M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le sénateur, d'après l'excellent résumé que vous venez de nous fournir, vous souhaitez, en fait, remédier à la situation actuelle, dans laquelle les exploitants ont peu souvent recours à la déduction pour aléas, la DPA, en raison notamment de sa faible attractivité. Vous proposez donc une double évolution : d'un côté, créer un plafond propre à cet outil et assouplir les modalités de son utilisation ; de l'autre, réserver le plafond actuel à la seule déduction pour investissement, la DPI. Il existerait alors deux plafonds en parallèle.
Le Gouvernement ne peut qu'être favorable à cet objectif d'améliorer le dispositif de la DPA.
M. Gérard César. Ah !
Mme Christine Lagarde, ministre. Pour autant, je ne peux émettre un avis favorable sur votre amendement et je solliciterai donc plutôt de votre part son retrait.
En effet, nous entendons mettre en place une coordination approfondie entre nos propres services et ceux du ministère de l'agriculture et de la pêche, pour réfléchir, en toute sérénité, aux moyens nous permettant d'améliorer substantiellement ce mécanisme fiscal compliqué qu'est la DPA. Nous souhaitons notamment intégrer cette question dans la réflexion en cours sur une réforme plus globale, celle de l'assurance récolte. Vous le savez, c'est l'un des grands chantiers que Michel Barnier veut continuer à défricher au cours de l'année 2008, pour parvenir à de vraies propositions en la matière. La déduction pour aléas serait alors adossée à un mécanisme d'assurance privée.
Dans le cadre de ces discussions interministérielles sur l'assurance récolte, nous ne manquerons pas de prendre en considération les objectifs que vous fixez dans cet amendement, afin de faciliter et d'encourager le recours à la DPA.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer l'amendement.
M. le président. Monsieur César, l'amendement n° 144 est-il maintenu ?
M. Gérard César. Le plaidoyer de Mme le ministre m'a bien sûr convaincu. Dans la mesure où elle m'assure que le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministère de l'agriculture et de la pêche travailleront conjointement sur ce sujet, j'accepte de retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 144 est retiré.
Article 21 quater
I. - Après le 5 bis de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :
« 5 ter. Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. »
II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer l'article 21 quater.
Les sociétés coopératives d'intérêt collectif ont été créées par la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Il s'agit de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée, à capital variable, régies par le code de commerce, qui ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif présentant un caractère d'utilité sociale.
Il aurait été souhaitable, madame le ministre, d'avoir des précisions sur la raison qui conduirait, aujourd'hui, à doter ces sociétés coopératives d'un statut fiscal particulier. En effet, le régime fiscal de droit commun qui est le leur depuis 2001 et le caractère renforcé de l'« impartageabilité » des réserves, qui est un élément important de leur statut, ont été volontairement choisis à l'origine.
Je n'ai pas perçu les raisons pour lesquelles, tout à coup, plus de six ans après la création de ces sociétés, qui occupent, nous dit-on, une part de marché significative, il serait nécessaire d'exclure de leur résultat imposable la part des excédents mis en réserve.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 11 vise à supprimer l'exonération d'impôt sur les sociétés, votée par l'Assemblée nationale en première lecture, en faveur des sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SCIC, lesquelles sont des sociétés commerciales, dont l'objet est précisément d'intérêt collectif.
Comme pour les associations, l'assujettissement de ces dernières à l'impôt sur les sociétés a pour but de préserver les règles de concurrence, lorsque, en dépit de la forme juridique adoptée, ces organismes se livrent à une activité lucrative, qui dégage un bénéfice.
Au-delà de la distorsion de concurrence qui en résulterait, une telle exonération serait à mon sens difficile à encadrer en termes de gestion de l'impôt, puisqu'elle impliquerait un suivi des réserves et supposerait de prévoir une réintégration au bénéfice imposable en cas de prélèvement.
Je suis donc tentée de me rallier à cette proposition de suppression. À l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'en était remis à la sagesse des députés ; il s'en remet aujourd'hui à celle de la Haute Assemblée, étant précisé qu'il s'agit d'un avis de sagesse assez favorable.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Dans le droit-fil de ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des sociétés coopératives, nous voterons contre l'amendement de la commission des finances, dont nous ne comprenons pas bien le fondement.
En l'occurrence, monsieur Marini, qu'est-ce qui vous gêne ? Le fait que ces sociétés aient été créées en 2001, sous le gouvernement de Lionel Jospin ? Ou bien le fait que cet article 21 quater introduit à l'Assemblée nationale résulte de l'adoption d'un amendement proposé par le président et le rapporteur général de la commission des finances ? Ou encore la dénomination même de ces sociétés ?
Nous ne comprenons pas les motivations qui conduisent à vouloir supprimer cette disposition, dont nous souhaitons, pour notre part, le maintien.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame Bricq, je suis moi-même un fervent défenseur des coopératives et des sociétés mutuelles, qui peuvent constituer une forme d'antidote à l'« hyper-financiarisation », grâce à leur véritable enracinement dans le tissu des territoires.
Cela étant dit, je ne crois pas que l'on puisse justifier de telles discriminations fiscales. L'expression « réserves impartageables » est ambiguë, car il suffirait alors de mettre tous les résultats bénéficiaires en réserves pour échapper à l'impôt sur les sociétés. Ce serait une forme de distorsion de concurrence injustifiable.
Mme Nicole Bricq. C'est dans leur statut !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je voterai donc en faveur de cet amendement.
M. le président. En conséquence, l'article 21 quater est supprimé.
Article additionnel avant l'article 21 quinquies
M. le président. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :
Avant l'article 21 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 220 duodecies du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :
« 9° Crédit d'impôt pour dépenses de tournages et de post-production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères engagées en France
« Art. 220 terdecies. - I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui concourent à la production d'oeuvres étrangères peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
« II. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect des conditions cumulatives suivantes :
« 1. La production comporte, dans son contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français ;
« 2. Les entreprises de production respectent la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée ;
« 3. La production cinématographique ou audiovisuelle n'a pas un caractère pornographique ou d'incitation à la violence et n'est pas utilisable à des fins de publicité.
« III. - 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France :
« a. Les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclu entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« b. Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« c. Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;
« d. Les dépenses de transport, d'hébergement et de restauration occasionnés pour la production de l'oeuvre sur le territoire français.
« 2. Les artistes-interprètes, et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être de nationalité française ou résident de France. Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au c du 1, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis en France et ne pas déléguer ces prestations à des entreprises établies hors de France.
« IV. - 1 Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une attestation provisoire de conformité de la production aux conditions fixées au II. Cette attestation est délivrée sur la base d'un dossier comprenant notamment un script et un budget de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, le calendrier prévisionnel des travaux exécutés en France, une liste des personnes et entreprises pressenties pour participer à la production, un budget détaillé des dépenses devant être réalisées en France dans le cadre de la production de l'oeuvre ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition fixée au 1 du II.
« 2. À défaut de réponse du directeur général du Centre national de la cinématographie dans les 60 jours de la réception du dossier, l'attestation provisoire est considérée comme accordée au premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de 60 jours.
« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
« VI. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre ne peut excéder 4 millions d'euros.
« VII. Lorsque plusieurs oeuvres cinématographiques et ou audiovisuelles sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à ces oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article.
« VIII. - Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget.
« IX. Un décret précise les conditions d'application du présent article. »
II. - Après le m de l'article 223 O du même code, il est inséré un m bis ainsi rédigé :
« m bis. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 decies; les dispositions de l'article 220 N s'appliquent à la somme des crédits d'impôt. »
III. - Après l'article 220 P du même code, il est inséré un article 220 P bis ainsi rédigé :
« Art. 220 P bis. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 decies est imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 decies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de douze mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'attestation définitive du directeur général du Centre national de la cinématographie certifiant que l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 decies fait l'objet d'un reversement.
« Cette attestation définitive est délivrée sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ainsi que la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur résidence. Pour les salariés mentionnés au a du 1 du III de l'article 220 decies, l'entreprise de production doit également fournir une copie des bordereaux récapitulatifs des cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de la déclaration annuelle des données sociales visées à l'article 87 du code général des impôts. »
IV. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour les productions d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ayant reçu une attestation à titre provisoire à compter du 1er janvier 2008.
V. - Les pertes de recettes pour l'État résultant des I à IV sont compensées par le relèvement à due concurrence de la taxe visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes.
La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. Il s'agit d'un amendement important pour les industries cinématographiques, audiovisuelles et du multimédia. Je crois d'ailleurs savoir qu'il a fait l'objet de nombreuses discussions à Bercy.
En 2004, on a pris conscience de la fragilité de nos industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel et, partant, de l'émergence d'une nouvelle tendance, celle du développement des tournages hors de nos frontières, notamment en Europe centrale.
Il a alors été décidé d'instaurer un crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ce qui a permis de préserver de nombreux emplois dans le secteur, en limitant la délocalisation des tournages et prestations techniques des productions françaises.
Il convient maintenant de franchir une étape supplémentaire pour inverser la tendance et « relocaliser » chez nous les productions tournées à l'étranger, d'autant que celles-ci reconstituent souvent, en studio, de nombreux décors français.
Il est donc proposé d'instaurer un crédit d'impôt au profit du producteur établi en France et qui concourt à la production d'oeuvres étrangères non éligibles au soutien financier géré par le Centre national de la cinématographie, le CNC. Cela devrait permettre de « capter » tout ce potentiel économique, qui est en effet à notre portée.
Le coût de cette mesure serait évidemment compensé par des retombées importantes en termes de recettes fiscales, qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu des intermittents, techniciens et artistes, de l'impôt sur les sociétés ou de la taxe professionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une idée intéressante puisqu'elle est destinée à favoriser l'attractivité de notre territoire, mais elle soulève un certain nombre d'interrogations, sur lesquelles Mme le ministre nous apportera sans doute des précisions.
Monsieur Gaillard, vous visez en réalité les tournages se déroulant en France pour le compte de sociétés étrangères de production cinématographique ou audiovisuelle. Ces réalisations renferment en quelque sorte une « part française », dans la mesure où, selon les termes mêmes de l'amendement, la « production comporte, dans son contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français ». Le dispositif a donc aussi vocation à promouvoir le rayonnement culturel de notre pays.
Il n'en reste pas moins que, malgré une présentation à la fois très dense et très détaillée du régime proposé, je m'interroge sur les conditions de son applicabilité. En particulier, puisqu'il s'agit d'une activité menée en France et relevant de notre fiscalité, comment isoler une part française dans la réalisation d'une oeuvre elle-même placée sous la responsabilité d'une société étrangère ? Sur le plan strictement fiscal - mais je n'ai pas eu le temps de réaliser une étude complète -, je n'ai pas compris si cela impliquait la création d'un établissement stable en France, dans le cadre duquel la mesure trouverait alors à s'appliquer.
Par ailleurs, dès lors que le présent crédit d'impôt n'est pas limité dans le temps, il s'agirait d'une niche à durée indéterminée. Or, vous le savez bien, mon cher collègue, la commission des finances s'efforce, sans grand succès d'ailleurs, de délimiter strictement les niches et d'éviter leur prolifération, surtout celles qui sont définies de manière trop insuffisante.
Je terminerai par deux interrogations peut-être encore plus importantes. La validité de ce dispositif au regard des règles communautaires concernant les aides d'État a-t-elle été testée ? Ce système doit-il être placé sous le fameux plafond universel de minimis ?
Telles sont les questions que la commission des finances se pose sur cette initiative qu'elle a examinée avec un intérêt certain. Nous souhaitons donc connaître l'avis du Gouvernement sur tous ces points.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Gaillard, le Gouvernement est lui aussi très sensible à votre proposition, mais il se pose les mêmes questions que la commission des finances.
Il s'agit, d'abord, de la conformité de cette mesure avec le droit communautaire, ce qui nécessitera, probablement, sa notification en qualité d'aide d'État.
Il s'agit, ensuite, de son articulation avec le crédit d'impôt cinéma.
Il s'agit, enfin, des conditions d'octroi du crédit d'impôt sur les sociétés, qui pose, comme préalable, l'existence d'un établissement stable lui-même soumis à l'impôt sur les sociétés.
Toutes ces questions méritant d'être examinées plus en détail, je vous suggère donc de retirer cet amendement.
En liaison avec les professionnels concernés, le Centre national de la cinématographie et le ministère de la culture et de la communication, nous allons travailler plus en profondeur sur ce dispositif, avec l'objectif de parvenir à une articulation satisfaisante. Nous souhaitons en effet l'intégrer au sein du volet « attractivité » qui figurera dans le prochain projet de loi de modernisation de l'économie.
Cet amendement est sans nul doute une bonne mesure pour inciter les sociétés de production à réaliser leurs oeuvres cinématographiques sur le territoire français et, partant, pour contribuer à créer de la valeur et de l'emploi dans notre pays.
M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.
M. Yann Gaillard. Madame le ministre, je suis très heureux de votre réponse sur cet amendement, qui, je l'admets volontiers, est perfectible.
Puisque vous venez d'annoncer une étude générale sur l'attractivité, il serait effectivement souhaitable qu'elle comporte notamment un volet audiovisuel et cinématographique important.
Madame le ministre, dans quels délais cette étude sera-t-elle menée ? Quand puis-je espérer une réponse au problème que j'ai soulevé ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le sénateur, cela se fera dans des délais nécessairement brefs puisque le projet de loi de modernisation de l'économie sera soumis au Parlement au printemps prochain. Le travail de concertation avec le CNC et le ministère de la culture devrait donc être mené dans les premiers mois de l'année 2008.
M. le président. Dans ces conditions, monsieur Gaillard, acceptez-vous de retirer l'amendement n° 42 rectifié ?
M. Yann Gaillard. Bien entendu, monsieur le président ! Je ne suis d'ailleurs pas du genre à maintenir mes amendements.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ne dites pas ça, mon cher collègue, nombre de vos amendements sont adoptés !
M. le président. L'amendement n° 42 rectifié est retiré.
Article 21 quinquies
I. - L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Être réalisé par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu'aux opérations de post-production ;
« b) Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d'artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n'ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable » ;
b) Dans le a du 1°, les mots : « autre que le personnel permanent de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « non permanent de l'entreprise » ;
c) Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concerné par les oeuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label ; »
d) Dans le premier alinéa du 2°, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;
e) Dans le a du 2°, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;
f) À la fin du a du 2°, les mots : « aux personnes mentionnées au a du 1° du II » sont remplacés par les mots : « aux personnes mentionnées au a du II et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export » ;
g) Dans le quinzième alinéa, la référence : « au b du 1° » est remplacée par la référence : « au a » ;
h) Dans la première phrase du seizième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 70 % », et la référence : « au c du 1° » est remplacée par la référence : « au b » ;
3° Dans le b du IV, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;
4° Après le mot : « excéder », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « 700 000 € par entreprise et par exercice. Ce montant est porté à 1 100 000 € lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« a) L'effectif du personnel permanent mentionné au a bis du 1° et au a du 2° du III constaté au dernier jour de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé est au moins égal à celui constaté à la clôture de l'exercice précédent ;
« b) La part des ventes légales de musique numérique dans le chiffre d'affaires hors taxes total des ventes de musique enregistrée constatée à la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé a augmenté de trois points de pourcentage au moins par rapport à la même part constatée au titre de l'exercice précédent. »
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2007.
III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
M. le président. L'amendement n° 182, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter le b du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le II de l'article 220 octies du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :
S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 21 quinquies tend à proposer une nouvelle rédaction de la disposition concernant le crédit d'impôt en faveur des entreprises de production phonographique afin, notamment, d'élargir l'assiette de ce crédit d'impôt.
Il est, en particulier, prévu d'assouplir la définition des albums de nouveaux talents, dont le seul critère serait le nombre de ventes des deux derniers albums précédant l'enregistrement. Ce faisant, on supprime les autres conditions préexistantes, qui précisaient notamment que les artistes et les groupes d'artistes devaient interpréter des oeuvres d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France.
C'est pourquoi la commission, par le présent amendement, souhaite réintroduire une « clause de francophonie » : le bénéfice du crédit d'impôt serait réservé aux albums de nouveaux talents comportant au moins pour moitié des oeuvres exprimées en français ou dans une langue régionale en usage en France.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Oh !
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement n'est évidemment pas hostile à l'emploi de la langue française et à l'expression musicale de langue française. Mais, selon les informations utiles qui nous ont été fournies, notamment par le ministère de la culture, cet amendement restreindrait considérablement le dispositif. Une telle mesure aurait en effet pour conséquence de favoriser les majors, au détriment des petits labels indépendants, qui produisent et soutiennent des auteurs quelle que soit leur langue d'expression, et pas seulement ceux qui s'expriment en français ou en langue régionale française.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable, non par mansuétude, mais afin que le champ d'application du crédit d'impôt soit le plus large possible et que celui-ci bénéfice non seulement aux majors mais également et surtout à de petits labels indépendants.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote.
Mme Catherine Dumas. Dans son rapport sur le programme « Création » de la mission « Culture » du projet de loi de finances pour 2008, le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles du Sénat avait fait état de la situation extrêmement fragile de l'industrie musicale. Cette situation a conduit le Gouvernement à annoncer un plan de sauvetage de cette industrie, dont l'un des axes repose sur le crédit d'impôt, dispositif qui a été renforcé par nos collègues députés.
La commission des finances du Sénat nous propose d'atténuer considérablement la portée de ce dispositif. Or si son amendement était adopté, nous ne pourrions atteindre l'objectif fixé par le Gouvernement, qui vise à aider les producteurs indépendants, dont près de la moitié ont déjà disparu au cours des dernières années.
M. Philippe Marini, rapporteur général. S'ils produisent en anglais, on peut les laisser disparaître !
Mme Catherine Dumas. Ces petites entreprises produisent, entre autres artistes, de jeunes groupes français de rock, qui chantent souvent en anglais. Ils assurent également la production d'opéras, dont les livrets sont bien souvent en italien. L'article 21 quinquies, tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale, permettrait à ces labels de bénéficier des deux tiers environ du crédit d'impôt.
En revanche, la clause linguistique proposée par M. Marini conduirait à exclure du dispositif de nombreux labels indépendants et profiterait, en définitive et paradoxalement, aux majors.
C'est pourquoi nous devons adopter l'article 21 quinquies dans sa rédaction actuelle. Aussi, je vous demande, mes chers collègues, au nom du président et du rapporteur de la commission des affaires culturelles, de repousser les amendements y afférents.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est extraordinaire ! On envisage d'instaurer un crédit d'impôt afin de favoriser des labels qui produisent des oeuvres à 100 % en langue étrangère, c'est-à-dire en fait en langue anglaise. Il s'agit tout de même d'argent public !
Je ne comprends pas où nous allons. Pourquoi faudrait-il investir de l'argent public - car c'est bien cela, un crédit d'impôt ! - sans même pouvoir faire respecter un quota de 50 % d'oeuvres en langue française ?
Pardonnez-moi, mais à cette heure avancée je dis les choses comme je les pense : il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark !
Mme Nicole Bricq. La forêt avance !
M. Thierry Repentin. You can't always get what you want !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Respectons au moins un certain équilibre !
Lorsque j'ai proposé cet amendement à la commission, j'avoue que mon intention était quelque peu malicieuse. Je me suis demandé, en effet, quels arguments allaient bien pouvoir y être opposés. J'avais pensé à des arguments d'ordre communautaire. Or, non seulement ce n'est pas le cas, mais c'est à la commission des finances que l'on fait porter la responsabilité de tous les maux. Le Sénat est juge !
M. le président. L'amendement n° 183, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Dans le f) du 2° du I de cet article, remplacer les mots :
au a du II
par les mots :
au a du 1° du III
II. - Après le 3° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans le c du IV, la référence : « au c du 1° du II » est remplacée par la référence : « au b du II ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 21 quinquies, modifié.
(L'article 21 quinquies est adopté.)