financement des aires d'accueil des gens du voyage par les communautés de communes

M. le président. La parole est à M. Gérard César, auteur de la question n° 92, adressée à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

M. Gérard César. J'ai l'honneur de poser la dernière question de l'année 2007 !

Elle s'adressait à Mme le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. J'attirais son attention sur le financement des aires d'accueil des gens du voyage par les communautés de communes qui en ont pris la compétence - c'est le cas de la communauté de communes que je préside.

En Gironde, le schéma départemental des aires d'accueil des gens du voyage de février 2003 a imposé la réalisation de telles infrastructures à plusieurs communautés de communes ou communes sur le territoire départemental. Maîtres d'ouvrage de ces équipements, ces collectivités les cofinancent avec l'État.

Le Libournais connaît une importante présence de gens du voyage, que ce soit en termes de passage ou d'ancrage local. Cette population s'élèverait d'ailleurs sur l'ensemble du département à 13 000 personnes. Le schéma départemental précise dans ce secteur l'existence de deux flux principaux : à travers la vallée de la Dordogne et dans l'axe traversant le nord libournais.

J'ajoute que dans ces cantons viticoles, il est extrêmement difficile de trouver un terrain qui fasse consensus. Libourne, Coutras, Saint-Denis-de-Pile, Sainte-Foy-la-Grande et Castillon-Pujols sont les secteurs les plus concernés par ce passage.

Plusieurs raisons sont à l'origine de cette affluence : d'une part, les activités saisonnières liées à la viticulture ou à la récolte fruitière et, d'autre part, la renommée de l'hôpital de Libourne auprès des gens du voyage.

Comme le prévoit la loi du 5 juillet 2000, les communes du pays du Libournais mais aussi l'ensemble de la Gironde bénéficieront des aires d'accueil. En effet, lors de leur passage, les gens du voyage auront l'obligation d'y séjourner, évitant ainsi les stationnements extrêmement « sauvages » sur le territoire d'autres communes.

La charge financière de la réalisation et du fonctionnement de ces aires d'accueil ne pèse pourtant que sur les communes adhérentes aux communautés de communes.

Monsieur le secrétaire d'État, quelles mesures Mme le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales envisage-t-elle de prendre afin de remédier à cette situation inéquitable pour ceux qui ont choisi l'intercommunalité et qui, de ce fait, sont pénalisés ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le sénateur, c'est un grand plaisir pour moi d'apprendre que je réponds à la dernière question orale sans débat de l'année 2007, d'autant qu'elle vient de vous !

Je vous prie donc de bien vouloir excuser l'absence de Mme Michèle Alliot-Marie, qui est retenue ce matin à l'Assemblée nationale. Voici la réponse qu'elle m'a chargé de vous transmettre.

Comme vous le savez, monsieur le sénateur, en vertu de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les communes participent à l'accueil des gens du voyage. Vous êtes d'ailleurs parti, à travers votre explication, d'une réalité locale - que vous connaissez parfaitement -, mais vous soulevez un problème plus général, d'envergure nationale. Vous faites de cette manière un travail parlementaire intéressant, que je me chargerai de faire remonter très précisément à Mme la ministre.

Le schéma girondin d'accueil des gens du voyage a été publié le 22 mai 2003. Il a été élaboré et signé conjointement par le représentant de l'État dans le département et par le président du conseil général.

Sur les territoires identifiés pour accueillir des aires d'accueil, quatre aires ont été plus particulièrement prévues, pour le territoire du Pays Libournais : trois sont situées dans des communes, à savoir Libourne, Coutras, Saint-Denis-de-Pile, et une seule dans une communauté de communes, la communauté de Castillon-Pujols.

L'investissement relatif à la création des aires d'accueil est à la charge de la collectivité désignée, même si elle peut profiter, comme vous l'avez souligné, à la population d'un territoire plus vaste.

Cela n'empêche cependant en rien les autres communes, qui ne sont pas membres de cette structure intercommunale, d'apporter des financements complémentaires, si elles sont sollicitées.

J'ajoute que la communauté de communes de Castillon-Pujols bénéficie d'une subvention de l'État - pour laquelle vous étiez d'ailleurs intervenu avec beaucoup de vigueur -, qui a été accordée au taux maximal, soit 10 671,50 euros par place pour la création de l'aire d'accueil et 132,45 euros par jour et par place pour la gestion.

Par ailleurs, sauf erreur de ma part, le conseil général de la Gironde apporte une subvention supplémentaire représentant 25% des dépenses de gestion.

Toutefois, et Mme la ministre de l'intérieur m'a chargé de vous apprendre cette nouvelle, à la suite notamment des questions que vous avez posées sur ce sujet, un de vos collègues, M. Hérisson, président de la commission consultative des gens du voyage, a été chargé d'une mission aux côtés de la ministre de l'intérieur afin de formuler des propositions de nature à améliorer les solutions relatives au stationnement des gens du voyage, en particulier dans le cadre intercommunal.

La question que vous avez posée pourra très utilement nourrir cette réflexion.

M. le président. La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, de la réponse que vous m'avez apportée.

Notre collègue Pierre Hérisson est en effet chargé de cette mission. Aussi, je me propose de le saisir de cette question de la solidarité qui doit exister entre les communes. Actuellement, le fait qu'une communauté de communes ait pris la compétence n'engage hélas pas les communes voisines. Une réflexion approfondie doit être menée sur cette question très délicate, qui, comme vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'État, se pose à l'échelle de toute la France.

M. le président. Monsieur César, Castillon, c'est Castillon-la-Bataille ? (M. Gérard César opine.) Alors, 1453, fin de la guerre de Cent Ans !

M. Gérard César. On voit que vous avez été professeur d'histoire, monsieur le président.

M. le président. J'ai encore quelques souvenirs.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à seize heures, sous la présidence de Mme Michèle André.)

PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

3

Candidatures à une commission mixte paritaire

Mme la présidente. J'informe le Sénat que la commission des finances m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de finances rectificative pour 2007 actuellement en cours d'examen.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

4

Dépôt d'un rapport du Gouvernement

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article 6 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, le rapport sur l'exécution de cette loi pour l'année 2006.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission des lois et sera disponible au bureau de la distribution.

5

Loi de finances rectificative pour 2007

Suite de la discussion d'un projet de loi

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007, adopté par l'Assemblée nationale (nos 119, 127, 128).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 20, qui a été précédemment réservé.

Article 21 octies (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 21 nonies

Article 20 (précédemment réservé)

I. - Le c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« dans des conditions fixées par décret, de logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain ou la nue-propriété de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa du présent c. »

II. - L'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 2, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

2° Après le 3 septies, il est inséré un 3 octies ainsi rédigé :

« 3 octies. Les ventes de terrains à bâtir, d'immeubles, de leur terrain d'assiette, de droit au bail à construction et de droits immobiliers démembrés, en vue de l'acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété, dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ; ».

III. - Le II de l'article 284 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « s'est fait apporter », sont insérés les mots : « des terrains à bâtir, », après les mots : « des logements », sont insérés les mots : «, leur terrain d'assiette, le droit au bail à construction, » et, après la référence : « 3 septies, », est insérée la référence : « 3 octies, » ;

2° La troisième phrase est complétée par les mots : « ou de terrains à bâtir, d'immeubles, de leur terrain d'assiette, du droit au bail à construction ainsi que de droits immobiliers démembrés dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété, pour les logements neufs mentionnés au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

IV. - L'article 1384 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - 1. Les constructions de logements neufs affectés à l'habitation principale réalisées dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété dans les conditions fixées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257, sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année suivant celle de leur achèvement.

« 2. L'exonération est maintenue, pour la durée restant à courir, lorsque l'accédant à la propriété acquiert le terrain ou la nue-propriété du logement, le cas échéant jusqu'à la date de cession du logement.

« L'exonération est également maintenue, pour la durée restant à courir, lorsque le logement fait à nouveau l'objet d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété dans les conditions fixées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257.

« 3. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit déposer une déclaration dans des conditions fixées par décret.

« 4. Lorsqu'une construction remplit simultanément les conditions pour être exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre du III et du présent IV, seule l'exonération prévue au III est applicable. »

V. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 3 ter, », est insérée la référence : « 3 octies, ».

VI. - Les I, II, III et V sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2008. Le IV s'applique aux constructions achevées à compter de la même date.

Mme la présidente. L'amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. Supprimer le IV de cet article

II. Après les mots :

opérations engagées

rédiger comme suit la fin du VI de cet article :

du 1er  janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il s'agit de la mise en oeuvre de l'accord qui est intervenu entre nous hier pour l'application du dispositif dit du « Pass-Foncier ».

Nous sommes convenus, d'une part, de limiter les avantages fiscaux à l'application du taux réduit de TVA, comme c'est le cas pour les prêts sociaux location-accession, et, d'autre part, de limiter la durée de cet avantage à deux années.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Avis tout à fait favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 21 decies

Article 21 nonies

Après le e du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international. »

Mme la présidente. L'amendement n° 63, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet amendement prévoit la suppression d'un article de très faible portée et peu efficace concernant le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale à l'étranger.

La dépense fiscale associée à l'article 244 quater H du code général des impôts est insignifiante : elle n'atteint que 10 millions d'euros, montant à rapporter, par exemple, au volume du commerce extérieur de la France.

Cette mesure ne constitue donc qu'une incitation extrêmement réduite. La complexité du dispositif explique sans doute sa faible attractivité, surtout au regard des entreprises visées, en l'occurrence les petites et moyennes entreprises.

Il y aurait sans doute plus simple à faire pour aider nos PME à exporter que d'instaurer de tels dispositifs ! II nous semble, en particulier, que des aides directes, par exemple sous forme de bonifications d'intérêts ou d'assurance-crédit à l'exportation, seraient autrement plus pertinentes. C'est donc tout à fait logiquement qu'il nous semble préférable de ne pas ajouter de la complexité à un dispositif inopérant.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il est vrai que le dispositif est assez compliqué et que, avec des procédures de cette nature, les entreprises doivent consentir des coûts administratifs très lourds pour savoir si elles ont droit ou non à ce type d'avantages.

Il n'en reste pas moins que la commission a préconisé une adoption conforme de l'article ; elle n'est donc pas favorable à sa suppression !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis que la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 nonies.

(L'article 21 nonies est adopté.)

Article 21 nonies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 22

Article 21 decies

Dans le premier alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 64, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. L'article 244 quater L du code général des impôts porte sur le crédit d'impôt destiné à aider la production agricole biologique.

Là encore, le montant concerné est très faible, puisqu'il est limité à 2 000 euros par société ou par agriculteur associé dans un groupement agricole d'exploitation en commun, ou GAEC.

Le coût fiscal de la mesure est réduit : il est aujourd'hui évalué à 10 millions d'euros.

Sans doute vaudrait-il mieux, dans le cas qui nous préoccupe, conduire les exploitants agricoles vers d'autres types de soutien, notamment par des engagements budgétaires précis et directs, plutôt que de maintenir un dispositif peu opératoire.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaite le vote conforme du présent article. J'avouerai que, pour ma part, je n'étais pas tellement convaincu par le dispositif, mais l'éventualité de sa suppression a été débattue au sein de la commission, qui l'a écartée.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le présent amendement tend à supprimer la prolongation jusqu'en 2010 du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique.

Ce dispositif avait été introduit par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 pour encourager dans la durée les exploitants ayant choisi l'agriculture biologique. Il est par ailleurs tout à fait cohérent avec les orientations retenues lors du Grenelle de l'environnement.

Je ne peux donc qu'être défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 decies.

(L'article 21 decies est adopté.)

Article 21 decies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article additionnel après l'article 22

Article 22

I. - L'article 256-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1°, la référence : « 227 » est remplacée par la référence : « 299 » ;

2° Après le sixième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les îles anglo-normandes. » ;

3° Le dernier alinéa du 1° est complété par les mots : « et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Akrotiri et Dhekelia sont considérées comme une partie du territoire de la République de Chypre ».

II. - L'article 256 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du d du III, la référence : « au c du 1 de l'article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 » est remplacée par la référence : « à l'article 37 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 » ;

2° Dans le dernier alinéa du d du III, les références : « des d et e du 1 de l'article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme » sont remplacées par les références : « des articles 38 et 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

III. - L'article 256 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa du c du 2° du I, les références : « de l'article 8 et du B de l'article 28 ter de la directive CEE n° 77-388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes » sont remplacées par les références : « des articles 31 à 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 » ;

2° Dans le 2° bis du I, les références : « des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 » sont remplacées par les références : « des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

IV. -  Dans le 2° du I de l'article 258 A du même code, la référence : « du 2 du B de l'article 28 ter de la directive CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes » est remplacée par la référence : « de l'article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

V. - Dans le III de l'article 258 B du même code, les références : « des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 » sont remplacées par les références : « des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

VI. -  L'article 258 D du même code est ainsi modifié :

1° Dans le c du 4° du I, la référence : « article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive CEE n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée » est remplacée par la référence : « article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 » ;

2° Dans le premier alinéa du II, la référence : « de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive CEE n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée » est remplacée par la référence : « de l'article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 » ;

3° Dans le c du 1° du II, la référence : « article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive CEE n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée » est remplacée par la référence : « article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

VII. - Dans le 3° du II de l'article 289 B du même code, la référence : « à l'article 28 quinquies 2 de la directive CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes » est remplacée par la référence : « au 1 de l'article 69 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

VIII. - Dans le 1 de l'article 289 C du même code, la référence : « à l'article 13 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres » est remplacée par la référence : « à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 ».

IX. - Dans le 1° du I bis de l'article 298 quater du même code, les mots : « les oléagineux et les protéagineux désignés à l'annexe I du règlement CEE n° 1765-92 du 30 juin 1992 du Conseil de la Communauté européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables » sont remplacés par les mots : « les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003 ».

X. - Dans le 4 de l'article 298 sexdecies B du même code, les mots : « application de l'article 26 ter C de la directive 77/388/CEE modifiée » sont remplacés par les mots : « Application des articles 348 à 351 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

XI. - Dans le premier alinéa du 6° de l'article 259 A du même code, les mots : « portant sur des biens meubles corporels, » sont supprimés.

XII. - Après le 2 quinquies de l'article 283 du même code, il est inséré un 2 sexies ainsi rédigé :

« 2 sexies. Pour les livraisons et les prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération, la taxe est acquittée par le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. »

XIII. - Après le b du 5 de l'article 287 du même code, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Le montant hors taxes des opérations mentionnées au 2 sexies de l'article 283 réalisées ou acquises par l'assujetti ; ».

XIV. - Dans le 3° de l'article 293 C du même code, les mots : « ou d'une autorisation » sont supprimés, et les références : «, 260 B et 260 E » sont remplacées par le mot et la référence : « et 260 B ».

XV. - Les articles 260 E à 260 G, 277 et 290 sexies ainsi que le 2° du 3 de l'article 261 et le e du 3° du II de l'article 291 du même code sont abrogés.

XVI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales, la référence : « de l'article 22-3 de la sixième directive CEE n° 77-388 du 17 mai 1977 » est remplacée par les références : « des articles 217 à 248 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».

XVII. - Les I à X et le XVI sont applicables à compter du 1er janvier 2008. Les XI à XV sont applicables aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2008. - (Adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 22 bis

Article additionnel après l'article 22

Mme la présidente. L'amendement n° 95, présenté par Mme Schillinger, MM. Sueur, Guérini et Vantomme, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Frais d'obsèques et achats de concessions funéraires. »

II. La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. La TVA sur les prestations et fournitures funéraires est en France au taux le plus élevé, contrairement à ce que l'on constate ailleurs en Europe.

Or, dans ce domaine, autant, sinon davantage que dans d'autres, le taux réduit de 5,5 % serait justifié pour des dépenses qui, par définition, concernent l'ensemble des familles de notre pays et ne peuvent malheureusement pas être évitées.

Le nombre d'obsèques est très stable tout comme, par voie de conséquence, celui du nombre d'actifs travaillant dans le secteur du funéraire et de la marbrerie. La répercussion de la baisse du taux de TVA sur le montant de la facture présentée aux familles serait donc facilement vérifiable.

Cette diminution du prix des obsèques, dont le coût moyen est d'environ 3 000 euros, représenterait en moyenne une économie de plus de 300 euros pour les familles, qui doivent en général faire face, au moment d'un deuil, à bien d'autres dépenses importantes.

Par ailleurs, le taux réduit de TVA étant appliqué par plusieurs pays voisins sur les produits et services funéraires, nos entreprises de pompes funèbres, en particulier dans les régions frontalières - un entrepreneur de pompes funèbres belge est ainsi taxé au taux réduit -, se trouvent dans une situation délicate face à la concurrence.

Selon les calculs du ministère des finances, l'abaissement du taux de TVA à 5,5 % pour les prestations et fournitures funéraires représenterait un coût de 145 millions d'euros pour les finances publiques. C'est peut-être vrai, mais le Gouvernement s'est dit prêt à acquitter une somme sans commune mesure pour compenser, dans un domaine comme la restauration, une telle réduction de la TVA, à laquelle s'opposent de surcroît les règles européennes, alors qu'elles l'autorisent dans le cas des prestations funéraires !

Sur ce sujet, la position de la Commission européenne constitue un élément important et nouveau : le 27 juin 2007, elle a demandé à la France d'appliquer un même taux de TVA sur des prestations de même nature, alors que le taux de TVA n'est pas le même pendant le déplacement d'un cercueil selon qu'il est porté sur l'épaule - il s'élève alors à 19,6 % - ou installé dans un véhicule, auquel cas il est de 5,5 %. De même, les fleurs vendues à la coupe sont taxées à 5,5 % et les fleurs en couronnes à 19,6 %.

L'Europe a donc engagé une procédure contre la France, mais on voit mal notre pays procéder à une harmonisation en alignant la TVA sur les taux les plus élevés.

On compte quelque 500 000 décès par an en France et le coût moyen des obsèques est, je le répète, de 3 000 euros environ. La diminution de la TVA constitue donc un authentique moyen de changer la vie de nombreuses familles qui, outre la peine, connaissent l'angoisse de devoir débourser des sommes importantes.

Contrairement au secteur de la restauration, la mort est un marché très stable et il sera très facile de contrôler la répercussion de la baisse du taux de TVA sur les factures.

En outre, la Commission européenne a considéré que le fait que les prestations d'obsèques réalisées par les entreprises de pompes funèbres françaises ne soient pas soumises à un taux de TVA unique constituait une « distinction artificielle », l'ensemble de ces prestations représentant, au regard de la jurisprudence communautaire, une « prestation unique ».

Considérant par ailleurs comme injustifié le fait de faire payer aux familles, à un moment où elles sont particulièrement éprouvées par la perte d'un être cher, le taux le plus élevé de TVA pour les prestations funéraires, nous demandons par le biais du présent amendement que soit désormais appliqué le taux réduit de 5,5 % de TVA à l'ensemble des prestations funéraires.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette proposition revient souvent dans nos débats depuis maintenant plusieurs années. Nous avons encore eu une discussion sur le sujet lors de l'examen de la première partie de la loi de finances pour 2008.

Il n'est pas possible, bien que le collectif budgétaire soit parfois qualifié, d'ailleurs un peu injustement, de « session de rattrapage », de reprendre tous les sujets traités dans la première partie de la loi de finances !

Nombre des arguments développés par notre collègue sont bons, mais ceux qui tiennent à l'équilibre budgétaire le sont tout autant et, à ce stade de la discussion budgétaire, il n'est pas possible de progresser davantage dans le sens souhaité.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Sur un sujet aussi délicat, le Gouvernement est naturellement attentif à ce type de propositions.

Cependant, nous nous sommes déjà exprimés à de nombreuses reprises sur la mesure proposée en indiquant les avantages et les inconvénients de celle-ci. Nous maintenons notre position : la répartition des taux de TVA ne sera pas modifiée. Sur la question, nous ne partageons d'ailleurs pas l'avis de la commission.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. M. le rapporteur général comme M. le ministre ne nous répondent pas sur le fond.

À chaque fois que nous en aurons l'occasion, nous reviendrons sur la taxation des entreprises de pompes funèbres, que nous considérons comme un service public local. Celles-ci ont en effet l'avantage de ne pas être concernées par la réglementation de la Commission, et elles pourraient donc se voir appliquer un taux de TVA de 5,5 %. Il faut remercier nos collègues Mme Schillinger et M. Sueur de déposer un amendement à ce titre de manière régulière.

Monsieur le ministre, vous n'êtes pas favorable à cette mesure pour des raisons budgétaires. Toutefois, franchement, les 145 millions d'euros qu'elle coûterait, selon les estimations de vos services, sont bien raisonnables en comparaison avec les niches ou les exonérations fiscales créées par ce gouvernement. Et je ne mettrai même pas cette somme en parallèle avec les 15 milliards d'euros que vous avez pour ainsi dire gaspillés !

À partir du 1er juillet 2008, la France assurera la présidence de l'Union européenne et l'harmonisation des taux de TVA fera l'objet d'une renégociation globale. Le Gouvernement pourrait donc au moins nous répondre que ce sujet sera alors abordé.

Mme Schillinger a très justement comparé la revendication d'un taux réduit de TVA sur la restauration, qui répond à un intérêt non pas général, mais corporatiste - qui peut se comprendre, par ailleurs - et la demande de diminution de la TVA sur les services funéraires, qui concerne, elle, tous les Français.

À l'heure où vous clamez votre volonté de rendre des marges de manoeuvre financières aux ménages et où vous multipliez les annonces sur le pouvoir d'achat, il serait bienvenu, à tout le moins, que ce débat soit porté par la France.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement n'est pas adopté.)