M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Au contraire !
M. David Assouline. Personne dans cette enceinte n'ose dire que tel n'était pas l'objectif de cette mesure, qui a soulevé un tel débat philosophique, éthique. Vous-même n'avez jamais répondu à des questions concrètes pour rendre audible au moins cela. (M. Rémy Pointereau lève les bras au ciel.)
Un jour, en aparté, je vous ai demandé, monsieur le ministre, combien vous aviez provisionné pour financer les tests ADN, puisque c'est désormais l'État qui en assume la charge financière. Vous m'avez dit : 50 000 euros. (M. le ministre est dubitatif.)
En y regardant de plus près, je me suis rendu compte que les prix des tests ADN étaient très variables. Si la procédure est très lente - elle peut durer plusieurs années puisque les laboratoires sont déjà engorgés -, le test peut coûter 20 euros...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Faux !
M. David Assouline. C'est le chiffre qui m'a été communiqué, monsieur le président !
Je me mets à la place d'un policier chargé d'assurer la sécurité des Français. Quelque 80 000 tests ADN ne sont pas encore rentrés dans les fichiers correspondants. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est encore autre chose ! Vous mélangez tout !
M. David Assouline. Permettez-moi de finir sans être interrompu !
Étant donné la charge actuelle de travail des laboratoires et compte tenu des modalités d'enregistrement des données dans les fichiers, on estime que 80 000 tests ne sont pas encore rentrés.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ils ne rentrent pas dans les fichiers !
M. David Assouline. Le retard est énorme, monsieur le ministre ! À tel point que, récemment, lors de la récidive d'un violeur, l'on s'est rendu compte que son test ADN datant de plus d'un an n'avait pas encore été enregistré dans les fichiers, ce qui explique que l'affaire n'ait pas été suivie.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela n'a rien à voir !
M. David Assouline. Les policiers sont confrontés à ces situations. (M. Rémy Pointereau proteste.)
Dès lors, allez-vous donner la priorité aux tests ADN des immigrés sur les 80 000 tests en attente ? Ou bien l'immigré devra-t-il attendre plusieurs années avant de pouvoir prouver sa filiation ?
Cette mesure est impraticable. Vous le savez bien, mais c'est le symbole que vous avez voulu. Or ce symbole nous ramène au débat philosophique que nous avons eu. Celui-ci aurait dû inciter à réagir les courageux de la majorité qui ont vu que l'on touchait à l'éthique, à leur conception de la République. Ils auraient dû se rendre compte qu'il s'agissait non pas d'un débat technique destiné à améliorer certaines modalités, à étendre des possibilités, mais bien d'un débat de société.
Pourtant, vous avez maintenu cette disposition, montrant ainsi quelle société vous voulez. Telle n'est pas notre vision et, à chaque fois que vous nous resservirez un texte sur l'immigration, nous continuerons de vous rappeler ce qu'elle a apporté à notre pays et nous vous rappellerons les valeurs de la République. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à Mme Catherine Troendle. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Mme Catherine Troendle. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de l'examen du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.
Ce texte marque, plus que jamais, la volonté du Gouvernement de tenir les engagements pris par le Président de la République durant la campagne présidentielle. Les engagements pris sont tenus, car nous nous approchons concrètement de cette immigration choisie que les Français ont appelée de leurs voeux au printemps dernier.
Ce projet de loi équilibré, pragmatique et courageux doit beaucoup à votre sens du dialogue, monsieur le ministre, et au respect du travail des assemblées dont vous avez fait preuve durant toute la discussion. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
À l'issue de riches et passionnants débats,...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ah bon ?
Mme Catherine Troendle. ...l'ensemble du texte parvient à concilier à la fois les impératifs de la maîtrise des flux migratoires et l'intégration des immigrés réguliers.
L'immigration choisie par un contrôle rigoureux des entrées est, en effet, le corollaire nécessaire à une intégration réussie.
Les règles sont très claires et nous les partageons avec force.
Ainsi, le candidat à l'immigration en France doit être autorisé à venir s'y installer avant son entrée sur le territoire national. Si l'on désire devenir résident en France, il faut s'engager à connaître et à respecter les lois de la République.
Il faut favoriser la venue sur notre territoire de ceux qui peuvent et veulent travailler. Inversement, il faut s'opposer à la venue de ceux qui n'ont aucune perspective d'intégration. (Mme Nicole Borvo s'exclame.)
L'objectif du Président de la République est clair : à terme, l'immigration économique devra représenter 50 % du flux total des entrées à des fins d'installation durable en France.
Ce projet de loi vise à atteindre cet objectif.
Je me réjouis de l'accord trouvé en commission mixte paritaire, qui rétablit à deux mois, la durée maximale de formation dispensée, dans leur pays d'origine, aux conjoints étrangers de Français.
Cette mesure, associée à la condition minimum de ressources, nous conforte dans le choix d'une immigration de travail.
Ce dernier point est crucial. L'étranger qui fait une demande de regroupement familial doit pouvoir disposer de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille sans recourir aux prestations sociales.
C'est une question de bon sens. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'exclame.) C'est une condition sine qua non à une intégration réussie.
Par ailleurs, l'accès au regroupement familial nécessite que puissent être mises en oeuvre les techniques les plus modernes destinées à établir la filiation.
Mme Catherine Troendle. Le test ADN tant controversé est, aujourd'hui, parfaitement encadré.
Le recours à ce dernier ne pourra intervenir que si, et seulement si, les documents d'état civil et la possession d'état ne permettent pas de fixer le lien de parenté. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)
Le juge judiciaire disposera d'une compétence exclusive pour autoriser la comparaison des empreintes génétiques tandis que les frais d'analyse seront pris en charge par l'État.
Et s'il était besoin de garanties supplémentaires, le test ADN ne pourra être réalisé que dans le seul but d'établir la filiation à l'égard de la mère.
De cette façon, le respect de la vie privée est préservé.
Mes chers collègues, les garde-fous sont posés, les conditions sont réunies pour garantir une utilisation strictement encadrée des tests ADN.
Pour la première fois sous la Ve République, un ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement est créé.
M. Guy Fischer. On croit rêver !
Mme Bariza Khiari. Ils en sont fiers !
Mme Catherine Troendle. Désormais, le parcours d'un étranger, candidat à l'immigration en France, est suivi en totalité par un seul ministère.
Nous nous réjouissons de cette réforme ambitieuse et ô combien fondamentale !
Cette nouvelle organisation témoigne de votre volonté, monsieur le ministre, d'appréhender la question de l'immigration dans sa globalité, en lien direct avec celle de l'intégration et de la coopération. Elle témoigne également de votre détermination à privilégier une immigration choisie et concertée, qui est le contraire de l'immigration zéro et de l'immigration subie.
Aussi, c'est sans réserve que nous voterons ce projet de loi qui contribue à renforcer les instruments juridiques d'une politique volontariste de l'immigration. (Très bien et applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées de l'UC-UDF.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION POUR DES MOTIFS DE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE ET À L'INTÉGRATION
Article 1er
Après l'article L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 411-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-8. - Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l'autorité administrative organise à l'intention de l'étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées à compter du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé. »
Article 2
I. - La dernière phrase du 1° de l'article L. 411-5 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. »
II. - Dans le 3° du même article L. 411-5, les mots : «principes fondamentaux reconnus par les lois de la République» sont remplacés par les mots : « principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ».
Article 2 bis A
Supprimé.
Article 2 bis
La dernière phrase du premier alinéa du III de l'article L. 313-11-1 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d'État fixe ce montant, qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. »
..........................................................................................
Article 2 quater
Dans le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du même code, les mots : « à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, » sont supprimés, et les mots : « de son titre de séjour » sont remplacés par les mots : « du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial ».
Article 3
Après l'article L. 311-9 du même code, il est inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9-1. - L'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint préparent, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'intégration républicaine de la famille dans la société française. À cette fin, ils concluent conjointement avec l'État un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille par lequel ils s'obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France, ainsi qu'à respecter l'obligation scolaire. Le président du conseil général est informé de la conclusion de ce contrat.
« En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l'étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Lors du renouvellement de leur carte de séjour, l'autorité administrative tient compte du non-respect manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger et son conjoint, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille et, le cas échéant, des mesures prises en application du deuxième alinéa.
« Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 3 bis
L'article L. 311-9 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la quatrième phrase du deuxième alinéa, les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n'est pas proposé. »
..........................................................................................
Article 3 quater
Le quatrième alinéa de l'article L. 311-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même de l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 5° de l'article L. 313-10 ou à l'article L. 315-1, de son conjoint et de ses enfants âgés de plus de seize ans. »
Article 4
L'article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé.
« Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription. » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé ... (le reste sans changement) » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.
« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. »
Article 4 bis
Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. » ...................................................................................................
Article 5 bis
I. - L'article L. 111-6 du même code est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil, ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci, qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure leur est délivrée.
« Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de grande instance de Nantes, pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.
« Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.
« La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d'identification autorisées par celui-ci, sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l'État.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, définit :
« 1° Les conditions de mise en oeuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;
« 2° La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre, à titre expérimental ;
« 3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;
« 4° Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article 226-28 du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire », sont insérés les mots : «, ou de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
III. - Une commission évalue annuellement les conditions de mise en oeuvre du présent article. Elle entend le président du tribunal de grande instance de Nantes. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Le vice-président du Conseil d'État ;
4° Le premier président de la Cour de cassation ;
5° Le président du Comité consultatif national d'éthique ;
6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre.
Son président est désigné parmi ses membres par le Premier ministre.
Article 5 ter A
Supprimé.
Article 5 ter
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. »
.............................................................................................
Article 5 quinquies A
Dans la dernière phrase de l'article L. 314-5-1 du même code, les mots : « à l'initiative de l'étranger » sont supprimés.
Article 5 quinquies
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« La carte de résident permanent
« Art. L. 314-14. - À l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2.
« Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.
« Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.
« Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit. »
Article 5 sexies
La seconde phrase de l'article L. 314-4 du même code est supprimée.
Article 5 septies
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 314-8 du même code, les références : « et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 » sont remplacés par les références : « , L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 ».
Article 5 octies
Le second alinéa de l'article L. 121-3 du même code est ainsi rédigé :
« S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'État dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. »
Article 5 nonies
L'article L. 312-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1. - Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :
« a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
« b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
« Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
« Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. »
Article 5 decies
Dans le premier alinéa de l'article 225-4-1 du code pénal, après les mots : « pour la mettre », sont insérés les mots : « à sa disposition ou ».
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASILE
Article 6 A
Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9, et précise les voies et délais de ce recours. »
Article 6
Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. - L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif.
« Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile.
« L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
« Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ou manifestement mal fondés.
« L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.
« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
« Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.
« Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.
« Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa, ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par l'administration. »