Sommaire
PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
2. Désignation d'un sénateur en mission
3. Communication relative à une commission mixte paritaire
4. Organisme extraparlementaire
5. Dépôt d'un rapport en application d'une loi
6. Dépôt d'un rapport du Gouvernement
7. Retrait d'une question orale
8. Société coopérative européenne et protection des travailleurs salariés. - Adoption d'un projet de loi
Discussion générale : MM. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ; Louis Souvet, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Mmes Gisèle Printz, Esther Sittler, Annie David, M. Jean Desessard.
M. le ministre.
Clôture de la discussion générale.
M. Guy Fischer.
Amendement n° 47 rectifié de Mme Annie David. - Mme Annie David, MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendements nos 1 de la commission et 37 de M. Jean-Pierre Godefroy. - MM. le rapporteur, Jean-Pierre Godefroy, le ministre. - Retrait de l'amendement no 1 ; rejet de l'amendement no 37.
Amendement n° 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 44 de Mme Annie David. - Mme Annie David, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 4 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 5 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 46 de Mme Annie David. - Retrait.
Amendement n° 45 de Mme Annie David. - Mme Annie David, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 6 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 39 de M. Jean Desessard. - MM. Jean Desessard, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 7 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 40 de M. Jean Desessard. - Devenu sans objet.
Amendement n° 48 de Mme Annie David. - Mme Annie David, MM. le rapporteur, le ministre, Jean Desessard. - Rejet.
Amendement n° 8 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements nos 9 et 10 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 11 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 2
Amendement n° 12 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Mme Annie David.
Amendement n° 13 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 49 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 14 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 15 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 5
Amendement n° 43 de Mme Esther Sittler. - Mme Esther Sittler, MM. le rapporteur, le ministre, Mme Annie David. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 16 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 17 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 18 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements nos 19 de la commission et 38 de M. Jean-Pierre Godefroy. - Retrait de l'amendement no 19, l'amendement no 38 étant devenu sans objet.
Amendement n° 20 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 21 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 50 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 22 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 23 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 41 de M. Jean Desessard. - Devenu sans objet.
Amendement n° 24 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 25 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 42 de M. Jean Desessard. - Devenu sans objet.
Amendement n° 26 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 27 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 28 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 6
Amendement n° 29 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 30 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 31 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 32 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 33 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 34 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 35 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 36 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Jean-Pierre Godefroy. - Retrait.
Adoption de l'article.
Mme Annie David, M. Jean Desessard.
Adoption du projet de loi.
M. le ministre.
9. Dépôt d'une proposition de loi organique
10. Dépôt d'une proposition de loi
11. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
12. Renvoi pour avis
14. Ordre du jour
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
vice-président
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
Désignation d'un sénateur en mission
M. le président. M. le Premier ministre a informé M. le président du Sénat de sa décision de placer, en application de l'article LO 297 du code électoral, M. Gérard Larcher, sénateur des Yvelines, en mission temporaire auprès de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Cette mission consistera à rechercher quelles sont les nouvelles perspectives pour l'hôpital.
Acte est donné de cette communication.
3
Communication relative à une commission mixte paritaire
M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile est parvenue à l'adoption d'un texte commun.
4
Organisme extraparlementaire
M. le président. J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de deux sénateurs appelés à siéger respectivement comme membre titulaire et comme membre suppléant au sein du Conseil national des transports.
Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des affaires économiques à présenter deux candidatures.
La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.
5
Dépôt d'un rapport en application d'une loi
M. le président. M le président du Sénat a reçu de M. Xavier Emmanuelli, président du Comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable, le premier rapport de cet organisme, établi en application de l'article 3 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il sera transmis à la commission des affaires sociales, à la commission des affaires économiques et à la commission des lois et sera disponible au bureau de la distribution.
6
Dépôt d'un rapport du Gouvernement
M. le président. M. le président du Sénat a également reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article 15 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, le rapport sur les modalités de mise en place d'une imposition minimale sur le revenu des personnes physiques.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il sera transmis à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation et sera disponible au bureau de la distribution.
7
Retrait d'une question orale
M. le président. J'informe le Sénat que la question orale n° 10 de M. Claude Biwer est retirée du rôle des questions orales, à la demande de son auteur.
8
Société coopérative européenne et protection des travailleurs salariés
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à la mise en oeuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés dans le cadre d'insolvabilité de l'employeur (n° 437, 2006-2007 ; n° 22).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte qui vous est présenté aujourd'hui est important. En effet, tout d'abord, la France, du fait du poids de ses coopératives françaises au niveau européen, a joué un rôle moteur dans l'adoption des directives que ce texte vise à transposer. Ensuite, nous préparons actuellement la présidence française de l'Union européenne du second semestre de 2008. C'est sous la précédente présidence française, lors du sommet de Nice de décembre 2000, qu'a été acté le statut de la société coopérative européenne, en même temps que celui de la société européenne.
Ce projet de loi a donc pour objet la transposition en droit français de deux directives européennes de 2002 et 2003 relatives, l'une, à l'implication des travailleurs dans la société coopérative européenne, la SCE, l'autre, à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.
Je tiens d'emblée à saluer le travail accompli par la commission des affaires sociales de votre Haute Assemblée, notamment par son président, Nicolas About, et par le rapporteur, Louis Souvet. Grâce à ces travaux, le projet de loi se trouve enrichi par les nombreux amendements auxquels le Gouvernement et la représentation nationale vont très certainement apporter leur soutien.
Qu'elles soient de taille modeste ou d'envergure internationale, les coopératives sont présentes dans le monde entier et couvrent l'ensemble des secteurs économiques.
Les coopératives sont créées soit par des consommateurs de biens et de services, soit par des salariés qui veulent assumer collectivement la fonction d'entrepreneur, soit par des producteurs et travailleurs indépendants qui souhaitent conserver leur autonomie tout en rassemblant leurs compétences et leurs moyens financiers.
Ces coopératives sont fondées sur des valeurs de solidarité, de responsabilités personnelles et mutuelles, de démocratie, d'égalité et d'équité. Elles fonctionnent selon des règles qui trouvent leurs racines au xixe siècle.
L'année 2007 marque le soixantième anniversaire du statut de la coopération adopté par la loi de 1947. En 2001, a été créé le statut de société coopérative d'intérêt collectif, montrant ainsi la vitalité de cette forme d'entreprise qui répond à des enjeux économiques et sociétaux forts.
En France, plus de dix millions de personnes sont adhérentes à une ou plusieurs sociétés coopératives, et ce dans les secteurs les plus divers : l'agriculture, la banque, l'artisanat, le commerce et la distribution, la pêche, le logement, le transport routier. Dans notre pays, le monde coopératif représente 21 000 entreprises qui comptent 700 000 salariés, pour un chiffre d'affaires total de plus de 100 milliards d'euros.
En 2002, le Conseil des ministres de l'Union européenne a reconnu la modernité et l'efficacité de la forme coopérative pour le développement de l'Union, et a adopté un statut de société coopérative européenne. C'est la directive régissant l'implication des salariés dans cette société qu'il vous est proposé de transposer aujourd'hui.
La SCE permettra aux coopératives d'exercer leurs activités dans l'ensemble du marché intérieur au sein d'une même structure, avec une seule personnalité juridique et suivant une réglementation unique.
Le statut de la SCE va donc faciliter le développement des activités transnationales des coopératives en leur permettant d'opérer dans l'Union sans avoir à créer un réseau de filiales relevant du droit national de chaque pays d'implantation, et sans avoir à dissoudre puis créer une nouvelle société en cas de transfert du siège de l'entreprise. Cette facilité est donc importante.
Le projet de loi qui vous est soumis détermine les règles d'information, de consultation et de participation des salariés au sein de la SCE. Il vise à permettre à nos coopératives nationales de mieux atteindre une dimension communautaire, tout en leur permettant de conserver leurs spécificités sociales, héritées d'une longue histoire.
S'agissant du processus de constitution de ces SCE, un projet de loi relatif au droit des sociétés devrait être présenté en Conseil des ministres dans les prochaines semaines, afin de rendre pleinement applicables les dispositions du règlement européen relatif à cette constitution.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de transposition qui est soumis aujourd'hui au Sénat doit permettre à la France d'accueillir les projets de coopératives européennes qui ne peuvent pour l'instant pas voir le jour dans notre pays. En effet, en raison des contraintes qui leur sont aujourd'hui imposées, les porteurs de projet préfèrent naturellement s'installer dans d'autres pays de l'Union où les textes européens sont déjà en application. Actuellement, en France, il faut que les porteurs de projet procèdent soit par fusion, soit par création d'une société spécifique, en appliquant à chaque composante de la nouvelle entité les règles de droit de chaque pays.
Ce texte respecte scrupuleusement le contenu de la directive européenne, et notre marge de manoeuvre était étroite en la matière. Nous ne pouvons donc pas reprendre, dans le cadre de ce texte, l'accord collectif négocié au niveau national par les partenaires sociaux, car celui-ci impose à nos partenaires européens des obligations non prévues par la directive, mais les clauses de cet accord pourront être intégrées au statut de chacune des SCE au moment de leur constitution, si l'ensemble des parties contractantes en sont d'accord.
J'ajouterai que, sur le plan symbolique, l'adoption de ce projet de transposition constituera un signal fort en cette année où nous célébrons le soixantième anniversaire de la loi portant statut de la coopération. Une semaine de la coopération sera d'ailleurs organisée du 22 au 26 novembre 2007, et de nombreux acteurs européens devraient y être associés.
Le projet de loi transpose également la directive du 23 septembre 2002 modifiant la directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, qui vient préciser les règles de paiement des créances impayées des travailleurs.
L'évolution des différents droits nationaux en Europe en matière d'insolvabilité ainsi que le développement du marché intérieur ont rendu nécessaire l'adaptation de certaines dispositions qu'il convient maintenant d'intégrer dans notre droit interne.
Afin d'assurer la protection des salariés qui travaillent dans un État membre autre que celui où est établi l'employeur, il est nécessaire de déterminer avec précision l'institution de garantie compétente pour payer les créances impayées en cas d'insolvabilité de l'employeur, ainsi que les modalités de ce paiement.
Par exemple, si un salarié travaille en France dans la succursale d'une entreprise britannique qui se trouve mise en liquidation judiciaire, il pourra, sur la base de ce texte, bénéficier de l'assurance garantie des salaires. Le syndic étranger transmettra le montant des créances dues au salarié à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS, et celle-ci pourra ensuite le payer. En effet, selon les pays, le rang d'inscription des créances est différent et une coordination européenne permet de résoudre cette difficulté.
Le projet de loi contient en outre des dispositions sur l'échange d'informations entre les institutions de garantie des différents États membres. Ces dispositions, d'apparence très technique, sont en réalité capitales, car depuis 2002 ce sont plusieurs centaines de salariés, six cent soixante-dix pour être précis, qui ont été concernés en France par des faillites transfrontalières, pour un montant de créances salariales de plus de 4,5 millions d'euros.
Ce texte permettra d'apporter une sécurité juridique indispensable à des pratiques aujourd'hui peu encadrées et bien souvent livrées à l'empirisme. Cela évitera les situations parfois ubuesques dues aux disparités des législations nationales, comme celle de ce salarié qui a dû attendre plus de deux ans avant de recevoir du liquidateur d'un autre pays pourtant membre de l'Union le paiement de sa créance garantie par l'AGS.
Mesdames, messieurs les sénateurs, votre commission des affaires sociales a eu l'occasion de proposer des amendements qui amélioreront ce texte.
Ce projet est un pas vers la construction d'une Europe sociale véritable, c'est-à-dire équilibrée, qui encourage le développement de nos entreprises à l'échelle de l'Union, tout en faisant de cette expansion un moyen de garantir au mieux les droits des salariés.
C'est un texte qui est propice à la fois à la croissance et à la justice sociale pour tous les Européens, donc pour tous les Français, et qui leur apporte de vraies garanties. C'est un texte dont la France peut tirer le meilleur parti. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons cet après-midi vise, comme l'a indiqué M. le ministre, à transposer deux directives communautaires, qui traitent de deux sujets fort différents.
La première directive complète le statut de la société coopérative européenne afin d'organiser les modalités d'implication des travailleurs dans sa gestion, c'est-à-dire les procédures d'information et de consultation des salariés, mais aussi l'éventuelle participation de représentants des salariés aux organes dirigeants de la coopérative.
La seconde directive vise à mieux garantir le paiement aux salariés de leurs salaires et indemnités lorsque l'employeur, installé dans un autre État membre, est devenu insolvable.
Je signale que la France accuse un important retard de transposition pour ces deux textes, qui auraient dû être transposés, respectivement, le 18 août 2006 et le 8 octobre 2005.
Concernant le volet du texte consacré à la société coopérative européenne, je commencerai par rappeler que la création de ce nouveau statut a pour but de faciliter le développement des coopératives à l'échelle européenne, en leur permettant d'opérer partout sous une même forme juridique.
Le secteur coopératif a une importance non négligeable, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, dans l'économie nationale et européenne. On compte dans notre pays 21 000 sociétés coopératives, qui emploient 700 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 100 milliards d'euros. Présentes dans tous les secteurs d'activité, elles rassemblent, selon les cas, des usagers, des entreprises ou des salariés. Les établissements de crédit à statut coopératif y sont particulièrement puissants : citons le Crédit Agricole, les Banques Populaires ou les caisses d'épargne et de prévoyance.
Les autres pays européens connaissent aussi la forme coopérative. On estime à 288 000 le nombre de coopératives en Europe ; elles comptent 60 millions de sociétaires et 5 millions de salariés.
Les sociétés coopératives sont cependant soumises à des règles juridiques très variées. Dans certains pays, aucune loi ne définit le statut coopératif, la nature coopérative d'une entreprise résultant alors seulement de ses règles de fonctionnement internes. En France, les coopératives sont régies par une loi de 1947, complétée par de nombreux textes d'application sectorielle.
La négociation de la directive relative au statut de la société coopérative européenne a été longue : entamée en 1991, elle ne s'est achevée qu'en 2003. La principale difficulté a justement résidé dans la définition des modalités d'implication des travailleurs : certains États, l'Irlande et le Royaume-Uni notamment, étaient hostiles à toute disposition contraignante ; l'Allemagne jugeait au contraire les propositions de la Commission européenne insuffisantes au regard de sa tradition nationale de cogestion.
Le compromis finalement obtenu, très proche de celui qui a été retenu pour la société européenne, donne la priorité au dialogue social, puisqu'il dispose que les dirigeants de la coopérative négocient avec les représentants des salariés les modalités de leur implication dans la société coopérative européenne.
C'est seulement en cas d'échec de ces discussions que s'appliquent les dispositions prévues, à titre subsidiaire, par la directive, à savoir la création d'un organe de représentation des salariés, qui est informé et consulté sur les questions intéressant la société coopérative européenne dans son ensemble ou qui présentent un caractère transnational.
Sous certaines conditions strictes de majorité, les représentants des salariés peuvent cependant décider de ne pas conclure d'accord et de « se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation qui est en vigueur dans les États membres où la société coopérative européenne emploie des salariés ».
Dans cette hypothèse, qui a vocation à être occasionnelle, les dispositions subsidiaires de la directive ne s'appliquent pas. L'information et la consultation des salariés ont alors seulement lieu au niveau de chaque État membre.
La directive prévoit des règles moins strictes pour les petites coopératives, en l'occurrence l'application du droit national, donc du code du travail.
La directive comporte des garde-fous destinés à éviter que la création d'une SCE n'aboutisse à faire disparaître, ou à affaiblir, les régimes d'implication des travailleurs en vigueur dans les entités participant à sa constitution.
Pour donner toutes ses chances à la négociation, si la société coopérative européenne a fait application des dispositions subsidiaires, les représentants des salariés doivent examiner, au bout de quatre ans, l'opportunité de rouvrir une négociation.
Je signale que le projet de loi tient compte, et c'est bien normal, de la publication de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative à la partie législative du nouveau code du travail, que nous avons d'ailleurs examinée voila trois semaines. Le code aujourd'hui en vigueur va en effet être remplacé, dans quelques mois, par une nouvelle version plus lisible et plus facile d'utilisation. Il est donc bien prévu de modifier ces deux versions du même code pour éviter tout vide juridique.
La commission des affaires sociales a porté une appréciation positive sur le projet de loi de transposition, sous réserve de deux observations.
En premier lieu, il est dommage que ce texte ne contienne que le volet social du statut de la société coopérative européenne. Les aspects de droit commercial étant manquants, le Parlement ne peut avoir une vision d'ensemble du statut de la société coopérative européenne. Cela retarde d'autant la création de la première SCE.
En second lieu, le Gouvernement a procédé à une transposition stricte de la directive, tellement stricte qu'elle a parfois conduit les rédacteurs du projet de loi à retranscrire mot pour mot le texte d'origine. Cela pose un problème lorsque la terminologie juridique européenne diffère de la nôtre. Plusieurs amendements visent donc à résoudre cette difficulté.
J'en viens maintenant à la présentation du second volet du texte, consacré à la garantie des créances salariales en cas de faillite transfrontalière. Ce volet vise à transposer une directive de 2002, qui a modifié une directive de 1980, par laquelle chaque État membre avait été conduit à mettre en place une institution qui garantisse aux travailleurs le paiement de leurs créances salariales en cas d'insolvabilité de l'employeur.
En France, l'institution chargée d'apporter cette garantie est l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS, que nous connaissons bien, créée dès 1974 par trois organisations patronales. Elle est financée par une cotisation de 0,15 % assise sur les salaires et recouvrée par les ASSEDIC. Elle garantit le paiement aux salariés des rémunérations de toute nature qui leur sont dues, ainsi que des indemnités liées à la rupture du contrat de travail. L'AGS intervient à titre subsidiaire, lorsque les fonds disponibles dans l'entreprise sont insuffisants pour faire face à ces créances.
La directive de 2002 permet essentiellement de mieux protéger les travailleurs à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou intérimaires, et de prévoir le cas de l'entreprise insolvable ayant des activités dans plusieurs États membres. Dans cette hypothèse, c'est l'institution de l'État membre où travaille le salarié qui sera compétente. La directive organise également l'échange d'informations entre les administrations publiques et les institutions de garantie.
Le projet de loi prévoit de modifier notre droit sur deux points afin de le mettre en conformité avec la directive.
Il indique, en premier lieu, que l'AGS garantit les créances des salariés employés en France par une entreprise installée dans un autre État membre devenue insolvable. Les sommes dues aux salariés leur sont versées, par l'intermédiaire du syndic de faillite situé à l'étranger, sur présentation de relevés de créances.
Il précise, en second lieu, les obligations de l'AGS en matière d'échange d'informations : il lui revient de communiquer aux parties intéressées toute information relative à la réglementation applicable en cas de mise en oeuvre d'une procédure d'insolvabilité, aux règles de licenciement en cas d'insolvabilité de l'employeur et à la nature des organismes à contacter pour le paiement des cotisations et des contributions sociales.
Toutefois, les montants financiers en jeu sont modestes : l'AGS a été saisie, entre janvier 2002 et décembre 2005, soit en quatre années pleines, de cent quatre procédures transfrontalières, qui ont concerné six cent trois salariés et donné lieu au versement d'avances d'un montant de 3,8 millions d'euros, sur un total de 6,9 milliards d'euros.
Le projet de loi procède à une transposition satisfaisante de la directive, ce qui explique que la commission ne propose qu'un petit nombre d'amendements sur ce second volet du texte, destinés surtout à simplifier les procédures et à corriger des défauts de rédaction.
En conclusion, je tiens à souligner que ce projet de loi, en dépit de son aspect très technique, comporte des dispositions utiles aux salariés de notre pays. Je vous propose donc de l'approuver, sous réserve des amendements que je vous présenterai. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe Union pour un mouvement populaire, 19 minutes ;
Groupe socialiste, 14 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 7 minutes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la transposition dans le droit français des directives européennes est rarement l'occasion de débats idéologiques intenses. Fort heureusement, nous ne rencontrons pas fréquemment des textes aussi explosifs que la directive Bolkestein. Mais nous ne devons pas relâcher notre vigilance.
Les deux textes qui nous sont proposés sont sans aucun rapport l'un avec l'autre. Ils ont visiblement été regroupés afin d'être examinés sans plus tarder par le Parlement.
Dans le cas de la seconde directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, le retard n'est guère justifié, car ce texte ne modifie pas le droit français s'agissant des garanties des salariés ou du rôle de l'AGS.
La Cour de cassation, dès 2003, avait rendu un arrêt en la matière : si une procédure judiciaire est ouverte dans un pays de l'Union européenne, l'AGS doit garantir les salariés exerçant leur activité en France. On nous propose donc aujourd'hui de suivre à la fois le Conseil européen et la Cour de cassation, ce qui ne suscite pas d'opposition de notre part.
S'agissant de la directive complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, le retard n'est pas totalement négatif : il n'est pas mauvais que l'accord entre la Confédération générale des sociétés coopératives de production, la CG-SCOP, et les organisations syndicales ait pu aboutir à la fin de 2006, avant notre débat, car cela permet de le prendre en compte. Nous avons déposé un amendement de précision sur ce point.
Nous sommes donc en présence de textes techniques, qui n'appellent pas directement d'observations particulières. La transposition de la directive relative aux SCE est d'ailleurs assez largement un « copier-coller » de la directive sur l'implication des travailleurs dans la société coopérative européenne, que nous avons examinée l'année dernière. Toutefois, j'observe que, comme dans le cas de la transposition de cette directive, à l'instar de nombreux textes de portée sociale, la transposition s'effectue toujours a minima par rapport à notre droit.
La raison que l'on nous donne, qui est benoîtement indiquée dans l'exposé des motifs, est la suivante : il ne faut pas « imposer à des États des règles inconnues non conformes à leur système de relations du travail ».
Cette retenue de bon ton est tout à fait admirable. Elle est aussi régulièrement préjudiciable aux salariés français.
M. Jean Desessard. Absolument !
Mme Gisèle Printz. En effet, notre droit du travail, malgré les opérations déjà réalisées depuis 2002, notamment par l'actuel Premier ministre, et celles que nous annonce le Président de la République, demeure l'un des plus protecteurs pour les salariés. Les règles de la négociation collective y sont encore précisées notamment dans le code du travail.
Il est donc regrettable que, depuis que l'Union européenne se penche sur le droit du travail, toutes les dispositions prises aient été en retrait par rapport à la clarté de notre droit, sauf en matière d'hygiène et de sécurité.
Il est également regrettable que les gouvernements français n'aient pas su faire de propositions plus conformes aux avancées sociales que nous avons connues depuis une cinquantaine d'années, qui permettent un dialogue social organisé à l'échelle européenne, avec des institutions représentatives clairement identifiées et proches des salariés.
Les textes de compromis qui émanent régulièrement des instances européennes sont d'une complexité qui les rend difficilement compréhensibles. En outre, ils ne font pas l'objet d'une appropriation par les salariés, qui ignorent d'ailleurs le plus souvent leur existence.
L'exemple le plus éclairant à cet égard est celui des comités d'entreprise européens, qui étaient pourtant riches de promesses. En réalité, ils se réunissent peu et sont mal informés par les directions. Leurs membres se plaignent de ne pouvoir se former suffisamment pour faire face à leurs responsabilités.
Une première procédure de révision de la directive sur les comités d'entreprise européens a été lancée, mais elle n'a pu aboutir, malgré de nombreuses demandes de la Confédération européenne des syndicats : préciser les procédures d'information et de consultation ; permettre aux membres du comité d'avoir accès à tous les sites des groupes ; mettre en oeuvre un droit à la formation élargi ; obtenir des sanctions à l'égard des entreprises qui ne respectent pas les procédures juridiques lors des restructurations.
Une nouvelle procédure de consultation des partenaires sociaux européens doit être lancée prochainement afin de réviser la directive sur les comités d'entreprise. Souhaitons qu'elle aboutisse à des mesures concrètes de relance du dialogue social à l'échelon européen.
En l'espèce, que nous propose-t-on ? Les dirigeants et les représentants des salariés négocieront eux-mêmes les modalités de leur implication dans la société coopérative.
En cas de désaccord, la directive prévoit, à titre subsidiaire, la création d'un organe de représentation des salariés, informé et consulté sur les questions globales ou transnationales intéressant la société coopérative européenne. Ce point est d'ailleurs trop restrictif dans la mesure où ce qui se passe dans un État peut avoir des répercussions dans les établissements des autres États.
Et en cas, à nouveau, de désaccord, il sera possible de s'en remettre à la législation nationale relative à l'information et à la consultation des travailleurs.
Certes, ce régime d'implication ne peut être inférieur à l'existant. Néanmoins, il ne constitue ni une nouveauté ni une amélioration.
En réalité, nous sommes face à une nouvelle législation européenne de compromis, donc floue. La transposition stricte de ce texte aux contours incertains permet une adaptation a minima dans notre droit jusqu'alors plus précis.
Par conséquent, notre droit national en ressortira une nouvelle fois affaibli. Quant au droit européen en matière sociale - je fais référence à l'Europe sociale -, il n'en apparaîtra ni plus clair ni plus proche des citoyens.
Si, comme l'on prend soin de nous le rappeler, le texte législatif ne retranche rien par rapport à l'existant, son apport est cependant négligeable. Dans un contexte si peu favorable aux salariés et à leurs représentants, un tel dispositif n'apporte aucune protection ni garantie contre un nouveau recul de notre législation nationale.
En l'état actuel, si le projet de loi n'appelle pas de critique virulente, il ne saurait non plus recueillir notre adhésion. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à Mme Esther Sittler.
Mme Esther Sittler. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte législatif que nous examinons aujourd'hui a pour objet de transposer deux directives communautaires dans notre droit interne.
Bien qu'elles traitent de sujets différents, ces directives ont un point commun : elles visent toutes deux à assurer la protection des travailleurs. En effet, l'une organise les modalités d'implication des salariés dans la gestion des sociétés coopératives européennes et l'autre concerne la protection des salariés en cas d'insolvabilité d'un employeur établi dans un autre État-membre.
Dans cet hémicycle, nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer les trop nombreux retards de la France en matière de transposition des textes européens. Il faut bien le reconnaître, dans ce domaine, nous faisons figure de « mauvais élève ».
Mme Marie-Thérèse Hermange. Mais nous avons fait des progrès !
Mme Esther Sittler. Dans le cas présent, comme l'a souligné M. le rapporteur, la directive relative à la société coopérative européenne et la directive relative à la garantie des créances salariales en cas de faillite transfrontalière auraient dû être transposées, au plus tard, respectivement le 18 août 2006 et le 8 octobre 2005.
Outre la séance d'aujourd'hui, dans laquelle nous examinons le projet de loi tendant à la transposition de ces deux directives, nous débattrons demain du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament.
Le groupe de l'UMP se réjouit donc de la volonté du Gouvernement de transposer les textes européens en souffrance dans le cadre de cette session.
Notre pays est traditionnellement attaché au développement des sociétés coopératives, dont les vertus sont également appréciées par nos voisins.
Comme le souligne le rapporteur, M. Louis Souvet, le phénomène coopératif joue un rôle économique non négligeable en Europe, où l'on dénombre 288 000 coopératives, ce qui correspond à 60 millions de sociétaires et à 5 millions de salariés.
Par conséquent, il est indispensable de créer un statut de la société coopérative européenne pour faciliter le développement des activités transnationales des coopératives en leur permettant d'opérer dans l'Union européenne à partir d'une personne morale unique.
Les règles de droit encadrant les coopératives étant très diverses selon les pays, il n'était pas simple de parvenir à un accord sur le statut de la SCE. Aussi de longues négociations furent-elles nécessaires. Il fut notamment difficile de trouver un compromis sur la question de la participation des travailleurs. C'est sur ce point que la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne a permis d'aboutir.
Je ne détaillerai pas l'ensemble du dispositif. Je relèverai simplement que, comme pour la société européenne, le résultat de la négociation sur la représentation du personnel conditionne l'immatriculation de la future entité européenne.
Dès lors, le projet de création d'une SCE doit s'accompagner de la constitution du groupe spécial de négociation, le GSN, qui sera chargé de définir des modalités de représentation des salariés.
La directive vise donc à garantir un système d'information et une consultation au niveau transnational, en évitant que la création d'une structure européenne ne soit un moyen de « rogner » sur les droits à représentation des salariés des entités constituantes. Ainsi, un certain nombre de règles protègent les formes de représentation des salariés préexistantes à la constitution de la SCE.
En dehors d'un tel encadrement, la négociation reste la voie privilégiée pour déterminer les modalités d'implication des salariés.
Par ailleurs, en l'absence d'accord, l'option retenue par le projet de loi est l'institution d'un comité à l'image de nos comités d'entreprise nationaux.
De ce point de vue, il convient de saluer le travail de concertation mené par le Gouvernement avec les différents acteurs du monde coopératif. Cela a permis d'aboutir au présent texte. Un second projet de loi doit prochainement venir compléter le dispositif en précisant les règles de droit applicables à la SCE.
Monsieur le ministre, nous comptons sur vous pour que ce second texte voie le jour rapidement, car la création de sociétés coopératives européennes est très attendue.
En outre, la directive européenne sur la protection des salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, qui constitue le second volet du projet de loi, vise à actualiser, tout en y apportant quelques améliorations, une directive du 20 octobre 1980 ayant pour objet de garantir le paiement des créances salariales malgré la défaillance de l'employeur.
Une des nouveautés réside dans l'adaptation de la définition de l'état d'insolvabilité déclenchant le mécanisme de garantie, afin de couvrir l'ensemble des procédures collectives d'insolvabilité prévues par la législation nationale.
La directive que j'évoquais apporte également une autre avancée, puisqu'elle étend le bénéfice de la protection aux salariés embauchés à temps partiel, en contrat à durée déterminée, ou encore aux intérimaires, tout en interdisant aux États membres de soumettre la garantie à l'exigence d'une durée minimale de contrat ou de relation de travail.
En outre, s'agissant de la garantie des créances salariales, la directive ajoute à la rémunération des dédommagements pour cessation de la relation de travail.
Le principal effet de la directive sur notre droit national réside dans l'obligation de préciser que les salariés liés par un contrat de travail conclu avec une entreprise située à l'étranger n'ayant pas d'établissement en France voient leurs salaires garantis par l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS, structure dont le projet de loi souligne également les obligations en matière d'échanges d'informations.
Pour conclure, je souhaite saluer le travail de M. le rapporteur, qui s'est livré à une étude approfondie des directives. Ainsi, plusieurs amendements de la commission visent à apporter des améliorations à ces deux textes très techniques.
Par ailleurs, monsieur le ministre, notre groupe se réjouit que le Gouvernement ait parfaitement accompli sa tâche de transposition, notamment en s'inspirant pour la première directive des statuts de la société européenne et, comme je l'ai déjà souligné, en procédant à une large concertation.
Par conséquent, je voterai, avec le groupe de l'UMP, le présent projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à Mme Annie David. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
Mme Annie David. Monsieur le ministre, vous nous proposez d'adopter, avec un bien grand retard, un texte visant à transposer deux directives européennes dans notre droit national.
Comme cela vient d'être rappelé, ces deux directives traitent de sujets fort différents. Ainsi, l'une concerne la société coopérative européenne et l'autre est relative à la protection des travailleurs face à l'insolvabilité de l'employeur.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais vous dire combien il m'est plaisant de débattre aujourd'hui avec vous de ce projet de loi. (Murmures sur les travées de l'UMP.) En effet, ce n'est certainement pas au sein des sociétés coopératives qu'aurait pu se produire le scandale sans précédent qui secoue en ce moment le monde de l'économie et de la finance. Vous l'aurez compris, je fais référence à ce qu'il convient d'appeler l'« affaire EADS ».
M. Jean Desessard. Bravo !
Mme Annie David. Ce sont bien des grands patrons qui sont accusés d'avoir profité de leurs informations pour céder à prix fort leurs actions et empocher au passage de fructueuses plus-values. Et tout cela sur le dos de l'État et de la Caisse des dépôts et consignations, mais surtout des quelque 4 000 salariés affectés par le plan Power 8 et licenciés pour compenser la mauvaise gestion et les petits arrangements de ces dirigeants ! De « petits arrangements entre amis », pourrait-on dire...
Les sociétés coopératives, dont certaines sont très fructueuses - je pense notamment à ANDOM ou à Chèque Déjeuner -, nous démontrent que l'on peut être à la fois puissant, concurrentiel et internationalement reconnu, tout en rejetant la règle fondamentale du capitalisme financiarisé, à savoir la recherche du profit pour le profit. Le cas de telles entreprises prouve que le véritable problème de fond réside non pas dans la question des bénéfices - elles en dégagent d'ailleurs d'importants -, mais bien dans l'utilisation qui en est faite et dans les moyens qui sont retenus pour en réaliser. Il s'agit là d'une autre logique que celle dans laquelle vous voulez nous entraîner, monsieur le ministre, et c'est tant mieux.
Je ne reviendrai pas sur le sujet, mais je tenais à signaler ce point, car le système coopératif est à mille lieux des comportements que je viens de dénoncer.
Aujourd'hui, le mouvement coopératif représente 21 000 entreprises en France et 288 000 entreprises en Europe. Autant dire qu'il y avait effectivement besoin de doter ces sociétés des moyens nécessaires à leur développement. Cela correspond aussi à 700 000 emplois en France. L'économie sociale et solidaire, dont font parties les sociétés coopératives, est en pleine expansion, allant jusqu'à représenter 10 % du PIB. Le secteur devient donc un élément incontournable pour notre pays.
Les sénatrices et sénateurs du groupe CRC ne sont pas hostiles, par principe, à la création d'une société coopérative européenne. Ils considèrent au contraire que ce pourrait être un moyen de renforcer, de pérenniser et de développer la forme coopérative en France comme en Europe, en permettant notamment la création de filiales transfrontalières. De la même manière, ce pourrait être un outil nouveau pour faciliter la transformation de sociétés classiques en sociétés coopératives.
Telle n'est cependant pas l'orientation du projet de loi, qui est également à la peine s'agissant des droits des salariés.
En effet, on distingue quatre grandes familles de coopératives : les coopératives d'usagers, les coopératives d'entrepreneurs ou d'entreprises, les banques coopératives et les coopératives des salariés.
Si le projet de loi pourra sans aucun doute s'appliquer sans aménagement aux trois premières catégories que je viens d'évoquer - la transposition de la directive concernée est d'ailleurs fortement attendue par les actrices et les acteurs des secteurs concernés -, cela semble plus contestable pour les coopératives de salariés, autrement appelées les sociétés coopératives ouvrières de production, ou SCOP, qui sont régies par la loi du 19 juillet 1978.
La spécificité des SCOP est connue et reconnue : il s'agit de permettre aux salariés d'être toutes et tous des décideurs en étant en quelque sorte copropriétaires de leur société. À la fois salariés et détenteurs de parts sociales, ils participent à la prise de décision, à la gestion et à l'organisation de leur outil de production.
Vous en conviendrez, une telle conception autogestionnaire de l'entreprise est bien éloignée du modèle libéral dominant, qui préfère l'investissement financier ou boursier à la participation des salariés.
Mais les SCOP se différencient aussi grandement des autres familles coopératives. S'il est indéniable que les mêmes principes de solidarité, de proximité, d'équité, de transparence et d'indépendance sont largement partagés, le principe fondateur de démocratie revêt une conception particulière au sein des SCOP.
En décidant de s'inspirer très largement des statuts de la société européenne, le législateur européen a méconnu une telle spécificité. Au nom sans doute de l'équilibre et de la recherche du consensus, il n'a pas cherché un mécanisme susceptible de correspondre aux réalités de toutes les formes de coopératives.
Monsieur le ministre, en décidant de transposer la directive dans une rédaction que M. le rapporteur a lui-même qualifiée de « stricte », vous avez perdu l'occasion de valoriser ce texte en reconnaissant la spécificité des SCOP. Plus que d'une transposition stricte, il s'agit d'une transposition a minima, peu ambitieuse. Au final, il manque à cette transposition une section entière destinée aux SCOP et à leurs spécificités.
J'y reviendrai à l'occasion de la discussion des articles, mais les règles de la société européenne, qui vous ont inspirées, sont, pour les SCOP, soit insuffisantes soit contradictoires. Je me demande même pourquoi une société coopérative ouvrière de production, attachée à la participation de ses salariés et à une vision décidément très moderne, bien qu'ancienne, de la démocratie sociale, aurait envie de se transformer en SCE. C'est bien dommage.
Cette directive et son projet de transposition ne sont donc pas à la hauteur de l'ambition d'origine, à savoir faire de la France, qui a pourtant été un acteur incontournable dans l'élaboration du dispositif, le fer de lance du développement des sociétés coopératives et, d'une manière plus générale, de l'économie sociale et solidaire en Europe.
C'est une occasion perdue, et cela nous fait craindre le pire pour l'examen futur du second texte, qui est toujours en préparation. Curieusement, celui-ci sera débattu ultérieurement et de manière déconnectée de notre discussion actuelle, alors même qu'il ne sera pas possible de créer une SCE avant son entrée en vigueur !
Quant à la seconde directive, là encore, je reste perplexe.
Vous affirmez vouloir permettre à des salariés, membres de l'Union européenne mais exerçant leur activité sur le territoire français, de bénéficier, en cas de défaillance de l'employeur, du paiement par l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de salaires dues à son salarié par l'employeur devenu insolvable.
Comme vous pouvez l'imaginer, mes chers collègues, les sénatrices et les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ne sont pas opposés à cette idée, bien au contraire. Toutefois, la question du financement se pose inévitablement, et vous n'y répondez pas. Je reviendrai d'ailleurs ultérieurement sur ce point.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe communiste républicain et citoyen défendra, à l'occasion de l'examen de ce projet de loi, cinq amendements qui semblent pouvoir être adoptés par toutes et tous, sur les travées de cet hémicycle, tant ils sont de bon sens. Leur adoption subordonne le vote de mon groupe en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis d'aborder aujourd'hui le sujet des coopératives européennes. En effet, tout d'abord, il s'agit de groupes démocratiques, en particulier en ce qui concerne les SCOP, les sociétés coopératives ouvrières de production, qui montrent que le progrès social et le dynamisme économique peuvent aller de pair. Ensuite, l'accès de ce type d'entreprise à l'échelon européen, transnational, est une preuve de la vitalité de ce secteur.
Le fait de donner une dimension européenne aux coopératives est une bonne initiative. Je regrette néanmoins que ne soient pas transposées au niveau européen les règles de droit commercial applicables aux SCOP.
Le projet de loi comporte une autre lacune : il n'est pas fait mention des organes de représentation des salariés. Sur ce point, la directive sur les sociétés européennes est plus précise dans la mesure où elle mentionne un organe de représentation du personnel.
C'est pourquoi les élus Verts au Sénat défendront un amendement pour que, comme le propose la CGSCOP, la Confédération générale des SCOP, les salariés en tant que tels soient représentés dans les instances des sociétés coopératives européennes basées en France.
Je voudrais également pointer l'exemplarité des SCOP en matière de rémunération des salariés, ouvriers et dirigeants. Comme les SCOP sont démocratiques, ce ne sont pas quelques managers qui décident des salaires de chacun. Les SCOP ont mis en place des fourchettes de salaire plus réduites que dans les entreprises capitalistes.
Par exemple, alors que la rémunération des patrons du CAC 40 représentait en moyenne l'équivalent de 366 salaires minimum en 2004, soit un rapport de 1 à 366...
M. Guy Fischer. C'est exact !
M. Jean Desessard. ...- et je suppose que celui-ci a encore augmenté -, l'entreprise Chèque Déjeuner, à l'inverse, est connue pour ses salaires compris dans une fourchette tout à fait raisonnable, avec un rapport de 1 à 5 ; et cela n'empêche pas cette entreprise, avec plus de 1 000 salariés et de nombreuses filiales à l'étranger, de connaître un vrai succès.
Avec 40 000 salariés répartis dans 1 700 SCOP en France, ce modèle fonctionne. Depuis dix ans, le nombre de SCOP et leurs effectifs salariés progressent dans toutes les régions. Ces sociétés réussissent également à l'étranger : en Italie, par exemple, ou en Espagne, avec le groupe coopératif basque Mondragon, qui emploie des dizaines de milliers de salariés. En Argentine, la forme coopérative a permis à des centaines de milliers de salariés de poursuivre l'activité de leur entreprise quand celle-ci a fait faillite.
L'intérêt de ce secteur économique, au-delà de sa taille qui reste relativement marginale malgré quelques succès, est de servir d'exemple au reste de l'économie. Démocratiser l'entreprise, c'est accepter que les salariés soient représentés en tant que tels, avec voix délibérative, au sein des conseils d'administration des entreprises, et non en tant qu'actionnaires. En effet, les salariés sont les premiers concernés par les choix de gestion de l'entreprise, et donc les plus légitimes pour y participer.
Pour la justice sociale, pour une réduction de la hiérarchie des salaires, pour une meilleure répartition entre le capital et le travail, pour que la croissance ne soit pas entièrement accaparée par les actionnaires, pour un respect plus strict des normes de sécurité, on peut faire confiance aux salariés puisqu'ils ont un intérêt personnel à appliquer ces principes de justice.
En conclusion, je regrette tout de même que la création des sociétés européennes puis aujourd'hui des sociétés coopératives européennes ne s'accompagne pas de celle d'un statut pour les associations ou les fondations européennes. Les Européens ne sont pas uniquement des salariés ou des entrepreneurs, ce sont aussi des citoyens engagés, et ils doivent pouvoir l'être dans un cadre européen.
Alors, monsieur le ministre, si nous pouvons nous réjouir d'une harmonisation des statuts des salariés à l'échelle européenne, nous souhaiterions que la construction de l'Europe sociale aboutisse au maintien des statuts les plus favorables et non pas à la liquidation des droits des salariés.
M. Louis Souvet, rapporteur. Toujours plus !
M. Jean Desessard. Ne sommes-nous pas pour le progrès social à l'échelle européenne ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Monsieur le rapporteur, madame Sittler, vous avez eu raison de souligner le retard de la France en matière de transposition des directives européennes. Nous avons longtemps été la « lanterne rouge » de l'Europe, et il faut le reconnaître sans tabou. La situation s'est certes améliorée, mais nous devons poursuivre nos efforts. Au mois de juillet 2007, dix-neuf directives étaient encore en retard de transposition, ce qui nous plaçait au neuvième rang des pays européens. Il convient de nous y atteler, comme nous y invite d'ailleurs le Conseil européen.
S'agissant du nombre de salariés concernés par les nouvelles dispositions relatives à cette transposition, monsieur Souvet, nous ne sommes pas en désaccord : la période de référence sur laquelle nous nous sommes respectivement fondés n'est simplement pas tout à fait identique.
Je voudrais répondre à Mme Printz au sujet des rapports entre le droit du travail communautaire et le droit du travail national.
Le droit national transpose le droit communautaire - c'est le cas du présent texte -, mais le droit national s'inspire également du droit communautaire. La loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social est ainsi directement inspirée du dialogue social communautaire.
D'un autre côté, le droit national inspire le droit communautaire : il en est ainsi des directives communautaires établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs.
Le droit national peut aussi s'opposer au droit communautaire lorsque les garanties des salariés sont en cause : je pense notamment au projet de directive relatif à l'intérim ou à la révision de la directive sur le temps de travail. Je tiens à vous indiquer que, lors des Conseils européens, j'ai très clairement indiqué au commissaire Vladimir Spidla, à la présidence portugaise et à mes homologues qu'il n'était pas question pour la France de s'orienter dans une voie qui aboutirait à un recul en matière de protection sociale ou de droit du travail.
Le droit national peut également aller au-delà des garanties du droit communautaire ; c'est le cas notamment de la protection des salariés en matière de santé et de sécurité.
Vous nous reprochez d'une certaine façon de ne pas aller plus loin dans la prise en compte des représentants des salariés. Vous avez cité les comités d'entreprise européens, qui sont 800 à ce jour. N'oublions pas les instances de consultation des représentants des salariés au niveau européen. Les sociétés européennes permettent aussi d'associer des représentants des salariés. L'ensemble de ces instances, informées selon les règles du code du travail, permettent l'animation du dialogue social au niveau européen et s'ajoutent aux instances nationales. Le droit européen apporte donc un « plus » en matière sociale.
Madame Sittler, vous avez aussi évoqué les progrès apportés par le titre II du texte concernant la protection des salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. Il est vrai que les salariés liés par un contrat de travail conclu avec une entreprise située à l'étranger bénéficieront automatiquement, dès lors qu'ils travaillent en France, de la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS. Cela ne dépendra plus de la qualité de la coopération et des relations entre les États.
Vous avez également souligné le travail de concertation qui a précédé ce projet de loi de transposition. Il est vrai que j'ai voulu, comme sur tous les textes qui touchent au travail, jouer le jeu de la concertation. Dès 2005, la direction générale du travail a beaucoup oeuvré sur ces questions. Des contacts bilatéraux ont été établis avec les acteurs des SCOP, et le Conseil supérieur de la coopération a été consulté. Il faut savoir que le projet de transposition a été transmis à deux reprises à ce conseil, le 15 juin et le 30 octobre 2006, alors que cette transmission ne revêt qu'un caractère facultatif. Le projet a d'ailleurs reçu un avis favorable de la part des membres du conseil.
Madame David, j'ai eu le sentiment, au début de votre intervention, que nous étions en avance sur la séance de questions d'actualité au Gouvernement de jeudi !
M. Guy Fischer. Non, jeudi prochain, c'est moi qui poserai la question ! (Sourires.)
M. Xavier Bertrand, ministre. Le texte que nous vous soumettons vise clairement à renforcer les droits et les garanties des travailleurs salariés ; alors, ne cherchons pas à faire des amalgames ni à créer des polémiques !
J'ai bien compris les positions et les propositions des uns et des autres. Il importe de ne pas perdre de vue que, sur ce point, l'Europe apporte des garanties supplémentaires. Vous nous reprochez de transposer cette directive a minima ; eh oui, il convient aussi de préciser que la marge de manoeuvre du Gouvernement et du Parlement est étroite puisque la directive ne laisse que peu de champ à des dispositions originales, qui ne viendraient d'ailleurs pas contredire les objectifs de la directive. C'est la logique de l'exercice de la transposition !
Monsieur Desessard, le Gouvernement présentera prochainement au Parlement un texte relatif au droit des sociétés, actuellement en cours d'examen devant le Conseil d'État. Ce texte comprendra la transposition relative à la société coopérative européenne ainsi qu'à la société issue de la fusion transfrontalière. Il y a donc bien une cohérence dans l'examen conjoint de ces deux textes transposant des directives européennes relatives au droit des sociétés. Nous avons en effet bien besoin d'un ensemble en la matière.
En outre, j'ai bien compris le message qui m'a été adressé sur les SCOP et la prise en compte de leurs spécificités. D'ailleurs, le texte préserve le libre choix de la forme de la participation par le groupe spécial de négociation et le respect de la représentation à égalité de l'ensemble des salariés, quel que soit leur état de rattachement.
Pour mettre en oeuvre les dispositions de l'accord interprofessionnel, la CGSCOP pourra suggérer à ses SCOP adhérentes qui vont devenir membres d'une société coopérative européenne ainsi qu'à leurs représentants de s'inspirer de cet accord pour définir les règles de participation au sein du groupe spécial de négociation.
Quant à la création d'un statut européen pour les associations et les fondations, l'idée est intéressante mais ce n'est pas l'objet du texte dont nous débattons aujourd'hui.
Pour conclure, je voudrais dire que je crois à l'Europe sociale. Samedi dernier, dans la ville de Saint-Quentin dont je suis élu, j'étais aux côtés du commissaire européen Vladimir Spidla, dans le cadre d'une campagne sur l'Europe sociale.
Je pense que l'Europe sociale doit davantage expliquer ce qu'elle fait pour les travailleurs, montrer qu'elle est dans une logique de protection sociale. Elle ne doit pas être perçue comme distante.
Lorsque nous parlons de la mobilité des travailleurs, de l'emploi des seniors, de l'amélioration des conditions de travail, de la sécurité du travail, nous avons tous besoin, quelle que soit notre sensibilité politique, de montrer que l'Europe sociale n'est pas une chimère, qu'elle se construit certes à Bruxelles et à Strasbourg, mais aussi dans cet hémicycle !
Mme Gisèle Printz. Oui, mais pas a minima !
M. Xavier Bertrand, ministre. C'est aussi le message que je voulais transmettre. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
TITRE IER
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2003/72 CE DU CONSEIL DU 22 JUILLET 2003 COMPLÉTANT LE STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE POUR CE QUI CONCERNE L'IMPLICATION DES TRAVAILLEURS
Article 1er
Le titre III du livre IV du code du travail (première partie : législative) est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :
« CHAPITRE XII
« IMPLICATION DES SALARIÉS DANS LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE ET COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
« Section 1
« Champ d'application
« Art. L. 439-51. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
« 1° Aux sociétés coopératives européennes, constituées conformément au règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne et ayant leur siège social et leur administration centrale en France ;
« 2° Aux personnes morales ayant leur siège social en France et aux personnes physiques résidant en France qui participent à la constitution d'une société coopérative européenne ;
« 3° Aux filiales et établissements situés en France des sociétés coopératives européennes constituées dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.
« Les modalités de l'implication des salariés recouvrent l'information, la consultation et, le cas échéant, la participation. Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent chapitre. À défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.
« Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 439-25, relatives à la définition de l'information, de la consultation et de la participation, sont applicables aux sociétés coopératives européennes et aux personnes morales et personnes physiques participantes ainsi qu'à leurs filiales ou établissements entrant dans le champ d'application du présent chapitre.
« Section 2
« Groupe spécial de négociation
« Sous-section 1
« Constitution et fonctionnement du groupe spécial de négociation
« Art. L. 439-52. - Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création d'une société coopérative européenne ayant son siège social et son administration centrale en France, ou leurs représentants, par accord écrit, les modalités de l'implication des salariés mentionnées à l'article L. 439-51. Il a la personnalité juridique.
« Le groupe spécial de négociation est institué dès que possible après la publication du projet de fusion ou de transformation ou, s'agissant d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen que la fusion de coopératives ou la transformation d'une coopérative, après l'adoption du projet de constitution de la société coopérative européenne.
« Art. L. 439-53. - Les dispositions des articles L. 439-27 à L. 439-30, relatives à la composition du groupe spécial de négociation et aux modalités de désignation de ses membres dans la société européenne, sont applicables dans le cas de constitution d'une société coopérative européenne.
« Art. L. 439-54. - Les dirigeants des personnes morales et les personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés, qui en informent directement les salariés en l'absence de représentants du personnel, l'identité des personnes morales et des personnes physiques participantes ainsi que le nombre de salariés qu'elles emploient.
« Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident, d'un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut dépasser un an.
« Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société coopérative européenne.
« Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des personnes participant à la constitution de la société coopérative européenne.
« Pour les besoins de la négociation, le groupe spécial de négociation peut être assisté, à tout niveau qu'il estime approprié, d'experts de son choix qui participent aux réunions du groupe à titre consultatif. L'ensemble des personnes morales et, le cas échéant, des personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne prend en charge les dépenses relatives à la négociation et à l'assistance d'un seul expert.
« Si des changements substantiels interviennent durant la période de négociation, notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la société coopérative européenne ou une modification dans les effectifs susceptible d'entraîner une modification dans la répartition des sièges d'un ou plusieurs États membres au sein du groupe spécial de négociation, la composition de celui-ci est, le cas échéant, modifiée en conséquence.
« Sous-section 2
« Dispositions relatives à l'accord négocié au sein du groupe spécial de « négociation
« Art. L. 439-55. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-57, les dirigeants de chacune des personnes morales participantes et, le cas échéant, les personnes physiques participantes négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord dont le contenu est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 439-32.
« L'accord inclut dans les cas de renégociation l'hypothèse des modifications intervenues postérieurement à la constitution de la société coopérative européenne et touchant à sa structure, ainsi qu'à celle de ses filiales et de ses établissements.
« Art. L. 439-56. - Lorsque la société coopérative européenne est constituée par transformation d'une coopérative, l'accord prévoit un niveau d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la coopérative qui doit être transformée.
« L'accord conclu en violation des dispositions de l'alinéa précédent est nul ; dans un tel cas, les dispositions de la section 3 relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord s'appliquent.
« Art. L. 439-57. - Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres qui doit représenter également la majorité absolue des salariés des personnes participantes ainsi que des filiales ou établissements concernés.
« Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation qui est en vigueur dans les États membres où la société coopérative européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation d'au moins deux États membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des personnes morales ou des personnes physiques participantes, ainsi que des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions de la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation lorsqu'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée.
« Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des personnes participantes, en cas de constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion, ou au moins 50 % de ce nombre total, en cas de constitution par tout autre moyen à l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article L. 439-56, la majorité requise est celle prévue à l'alinéa précédent, si le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des entités participantes. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables.
« Section 3
« Dispositions relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord
« Sous-section 1
« Comité de la société coopérative européenne
« Art. L. 439-58. - Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-54, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, l'immatriculation de la société coopérative européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions de la présente section et de la section 7 du présent chapitre, ou que si les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes participantes s'engagent à en faire application.
« Art. L. 439-59. - Dans le cas prévu à l'article L. 439-58, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la composition, la compétence, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-35 à L. 439-41. Ce comité a la personnalité juridique.
« Art. L. 439-60.- Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes participantes, des filiales et des établissements concernés implantés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 439-29 ou, le cas échéant, de l'article L. 439-30.
« Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes morales et/ou des personnes physiques participantes, des filiales et établissements situés dans un État membre autre que la France sont désignés selon les règles en vigueur dans cet État.
« Sous-section 2
« Dispositions relatives à la participation
« Art. L. 439-61. - Lorsqu'aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, la participation des salariés dans la société coopérative européenne est régie par les dispositions suivantes :
« a) Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation, s'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée, le niveau des droits de participation doit être au moins équivalent à celui dont bénéficiaient les salariés ;
« b) Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen, et lorsque la participation au sein des personnes morales participantes atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 439-57, la forme applicable de participation est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein des personnes morales participantes.
« Si une seule forme de participation existe, ce système est maintenu au sein de la société coopérative européenne en retenant la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance.
« Si plusieurs formes de participation existent, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société coopérative européenne. À défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur ce choix, les dirigeants de la société coopérative européenne déterminent la forme de participation applicable. Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.
« Dans le cas où la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, le comité de la société coopérative européenne détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation.
« Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l'élection, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 225-28.
« Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions ci-dessus, le comité de la société coopérative européenne décide de leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque État membre.
« Par exception à l'alinéa précédent, l'État dans lequel est situé le siège social de la société coopérative européenne doit, en tout état de cause, bénéficier d'au moins un siège. De plus, le comité de la société coopérative européenne assure, dans la mesure du possible, l'attribution d'au moins un siège à chaque État membre disposant d'un système de participation avant l'immatriculation de la société coopérative européenne.
« Art. L. 439-62. - Les dispositions des articles L. 439-52 à L. 439-61 ne sont pas applicables lorsque la société coopérative européenne est constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés, ou cinquante salariés et plus mais au sein d'un seul État membre.
« Section 4
« Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non « soumises à l'obligation de constitution du groupe spécial de « négociation
« Art. L. 439-63. - Dans le cas de la société coopérative européenne mentionnée à l'article L. 439-62, les modalités de l'implication mentionnées à l'article L. 439-51 sont déterminées dans les conditions suivantes :
« a) Au sein de la société coopérative européenne, l'information et la consultation sont régies par les dispositions des titres II et III du livre IV du présent code relatives respectivement aux délégués du personnel et aux comités d'entreprises et la participation est organisée, le cas échéant, selon les dispositions des articles L. 225-27 à L. 225-34, L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce, à l'exception de la condition de territorialité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 225-28, la répartition des sièges au conseil d'administration ou au conseil de surveillance étant effectuée proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque État membre ;
« b) Au sein des filiales et établissements de la société coopérative européenne, l'information et la consultation sont régies par les dispositions applicables dans l'État membre dans lequel ces filiales et établissements sont situés.
« Art. L. 439-64. - Si, après immatriculation d'une société coopérative européenne visée à l'article L. 439-63, au moins un tiers des salariés de la société coopérative européenne et de ses filiales et établissements, employés dans au moins deux États membres, le demandent ou si le seuil de cinquante salariés employés dans au moins deux États membres est atteint ou dépassé, un groupe spécial de négociation est institué et une négociation est organisée conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
« Art. L. 439-65. - Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article précédent, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la compétence, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-35 à L. 439-41.
« Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des établissements et filiales situés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 439-29 ou, le cas échéant, de l'article L. 439-30.
« Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des établissements et filiales situés dans un État autre que la France sont désignés selon les règles en vigueur dans cet État.
« Art. L. 439-66. - Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-64, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, la participation des salariés est organisée conformément aux dispositions de l'article L. 439-61.
« Art. L. 439-67. - En cas de transfert dans un autre État du siège d'une société coopérative européenne régie par des règles de participation, les droits de participation des salariés doivent être maintenus à un niveau au moins équivalent.
« Section 5
« Dispositions relatives à la participation des salariés à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche
« Art. L. 439-68. - Dans le cas d'une société coopérative européenne dont le siège social est situé dans un État dont la loi admet, dans les conditions prévues au 4 de l'article 59 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne, la possibilité de prévoir dans les statuts que les salariés participent, avec droit de vote, à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, et qui est régie par un tel système, les dirigeants des filiales ou établissements situés en France organisent, selon les modalités applicables dans la société coopérative européenne, les modalités de désignation des représentants des salariés appelés à participer aux réunions desdites assemblées.
« Le temps passé en réunion est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
« Section 6
« Dispositions communes
« Art. L. 439-69. - Les dispositions des articles L. 439-43 à L. 439-45 sont applicables aux sociétés coopératives européennes.
« Par dérogation à l'alinéa précédent en ce qu'il renvoie au premier alinéa de l'article L. 439-43, lorsque le groupe spécial de négociation prend la décision de ne pas engager de négociation ou de clore des négociations déjà engagées, les dispositions du chapitre X relatif au comité d'entreprise européen s'appliquent.
« Art. L. 439-70. - Les membres du groupe spécial de négociation et du comité de la société coopérative européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 432-7.
« Il en est de même pour les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche.
« Art. L. 439-71. - Les membres du groupe spécial de négociation et de l'organe de représentation des salariés au sein de la société coopérative européenne bénéficient de la protection instituée par le chapitre VI du présent titre.
« Les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance ainsi que les représentants des salariés participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce.
« Section 7
« Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne
« Art. L. 439-72. - Dans le cas de sociétés coopératives européennes soumises à constitution obligatoire du groupe spécial de négociation, le comité de la société coopérative européenne examine, au plus tard quatre ans après son institution, s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure un accord dans les conditions définies à la section 2 du présent chapitre.
« Pour mener à bien ces négociations, le comité de la société coopérative européenne fait office de groupe spécial de négociation tel que prévu à l'article L. 439-52.
« Le comité de la société coopérative européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.
« Art. L. 439-73. - Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, il est convoqué par le dirigeant de la société coopérative européenne à la demande d'au moins 10 % des salariés de la société coopérative européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir la négociation plus rapidement. En cas d'échec des négociations, les dispositions de la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables.
« Art. L. 439-74. - Si, après l'immatriculation de la société coopérative européenne, des changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de travailleurs qu'elle occupe, et qu'ils sont susceptibles d'affecter substantiellement la composition du comité de la société coopérative européenne ou les modalités d'implication des travailleurs telles qu'arrêtées par l'accord issu des négociations engagées avant l'immatriculation ou en application des articles L. 439-58 et L. 439-61, une nouvelle négociation est engagée dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.
« Dans un tel cas, l'échec des négociations entraîne l'application des dispositions de la section 3 du présent chapitre.
« Art. L. 439-75. - Les dispositions d'application du présent chapitre, notamment les règles de procédure applicables aux litiges, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, sur l'article.
M. Guy Fischer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur les éléments chiffrés qu'a pu donner Annie David et qui témoignent de la vitalité des entreprises coopératives, en France comme en Europe.
C'est bien toute une économie qui se développe à côté - et non à la marge - de l'économie libérale. Je le précise, car trop souvent les acteurs coopératifs n'ont pas été suffisamment soutenus ; trop souvent, ces femmes et ces hommes qui décidaient de concilier le monde de l'entreprise et les aspirations citoyennes en ayant recours notamment à des SCOP ont été ignorés.
Pourtant, les chiffres l'attestent : bien accompagné, ce secteur pourrait se développer plus encore. Entre 1996 et 2006, le nombre de SCOP s'est accru de 250, avec une nette accélération ces cinq dernières années pour atteindre 1 688 à ce jour. Dans le même temps, 7 000 emplois ont été créés.
Ce développement permettrait, notamment, de résoudre une difficulté de taille, celle de la transmission et de la reprise des sociétés. Le Conseil économique et social a d'ailleurs suggéré, dans un rapport de décembre 2004, de « promouvoir la reprise des entreprises par les salariés ». Selon ce rapport, près de 550 000 entreprises seront à reprendre dans les dix prochaines années. L'union régionale des SCOP de Rhône-Alpes estime, quant à elle, que 1 000 entreprises pourraient, chaque année, poursuivre leur activité et assurer leur pérennité sous forme de SCOP.
Au vu de ces possibilités, le projet de loi paraît bien en deçà des ambitions qu'il a pu susciter. En effet, il ne comporte, en tout et pour tout, que deux maigres paragraphes concernant la gestion des entreprises sous forme de SCOP, et donc la gestion des entreprises par les salariés.
Ce texte admet « la possibilité de prévoir dans les statuts que les salariés participent, avec droit de vote, à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ». Il crée une simple possibilité là où la loi de 1978 prévoyait un droit légitime, fondé sur le principe simple selon lequel le salarié étant en partie détenteur de son entreprise par le biais de ses parts sociales, il devait aussi pouvoir décider du devenir de celle-ci.
Je comprends qu'il puisse être difficile au Gouvernement de préparer un projet de loi infléchissant la participation des travailleurs dans un cadre autre que celui classique de la relation employeur-employé que vous soutenez. Cependant, nous aurions pu attendre que, avec un texte de cette nature, concernant justement un mode différent de gestion d'entreprise, en l'occurrence coopérative, vous envisagiez la recherche de voies alternatives. Tel n'est pas le cas. Je trouve cela regrettable !
Compte tenu des attentes légitimes d'une grande partie du monde coopératif, votre projet de loi est donc incomplet. C'est la raison pour laquelle le groupe communiste républicain et citoyen défendra une série d'amendements allant dans ce sens et qui, je l'espère, trouveront un écho positif dans cet hémicycle. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. Jean Desessard. Bravo !
M. le président. L'amendement n° 47 rectifié, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-54 du code du travail par les mots :
, y compris les frais de déplacements et d'hébergement des représentants de travailleurs ou salariés associés ou non
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Je défendrai en même temps les amendements nos 47 rectifié et 46, bien qu'ils ne soient pas en discussion commune, car ils ont tous les deux une finalité identique.
Votre projet de loi, monsieur le ministre, prévoit que « le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ».
Or, vous le savez, la directive européenne autorise la constitution de sociétés coopératives européennes par la fusion de plusieurs sociétés coopératives déjà existantes ou par la transformation d'une société classique en coopérative. Se pose donc légitimement la question de la participation des travailleurs et de leurs représentants dans le groupe spécial de négociation ainsi que, plus largement, dans l'ensemble des organes de direction, comme le comité de la société coopérative européenne.
Votre dispositif, qui ne concerne que le groupe spécial de négociation, est donc en dessous des attentes légitimes pour au moins deux raisons : tout d'abord, il ne concerne que le GSN, et non les autres organes de direction ; ensuite, il ne permet pas réellement aux représentants des salariés associés ou non de participer pleinement à la négociation dans un premier temps, puis à la direction de la SCE.
Ces amendements, qui ne viennent pas en contradiction avec votre texte mais le complètent, visent à ce que la société coopérative européenne prenne en charge les frais de déplacement et d'hébergement des représentants des salariés et que le temps passé en réunion soit reconnu comme du temps de travail, et ce pas uniquement dans le cadre du groupe spécial de négociation.
Ces mesures sont d'autant plus importantes que la future société coopérative revêt un caractère européen et que la création de filiales européennes fera sans doute naître des modes nouveaux d'implication des salariés qu'il nous faut reconnaître, prévoir et garantir. Cela passe donc par une prise en charge financière des frais liés à ce mode spécifique de gestion. À défaut, la gestion coopérative des sociétés coopératives de production risquerait fort d'être remise en cause, ce qui n'est pas, je l'espère, la volonté du Gouvernement.
J'insiste bien sur le périmètre de ces amendements, qui visent un objectif plus large que le seul groupe spécial de négociation. Nous entendons, en effet, que l'ensemble des réunions auxquelles les salariés associés pourraient participer soient prises en compte.
M. Guy Fischer. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Le premier amendement présenté par nos collègues du groupe CRC n'a pas pu être examiné par la commission sous sa forme rectifiée. Cependant, il me semble que la préoccupation à laquelle il vise à répondre est déjà satisfaite par le projet de loi.
À titre personnel, j'émets donc un avis défavorable.
Quant à l'amendement n° 46, il nous paraît inutile, car redondant.
L'article L. 439-59 qu'il est prévu d'insérer dans le code du travail procède à un renvoi à l'article L. 439-40 du même code. Or ce dernier dispose que « les dépenses de fonctionnement du comité de la société européenne et de son bureau sont prises en charge par la société européenne qui dote les représentants du personnel des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'une manière appropriée. La société européenne prend également en charge les frais d'organisation des réunions et d'interprétariat ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres du comité de la société européenne et du bureau ».
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. En tout état cause, le projet de loi recouvre déjà pleinement la question de la prise en charge des dépenses des représentants du personnel qui participent à la constitution de la SCE.
Mme Annie David. Au-delà du seul groupe spécial de négociation ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Tout à fait !
L'article L. 439-54 du code du travail dispose clairement que le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail. En outre, les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont bien à la charge des personnes morales ou physiques participant à la constitution de la SCE.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Après avoir entendu l'avis de la commission et celui du Gouvernement, je veux bien me rallier à leurs arguments.
Cependant, je voudrais être sûre que la prise en charge des dépenses concerne non pas seulement les membres du groupe spécial de négociation, mais également l'ensemble des élus de cette nouvelle société coopérative européenne. Il existe, en effet, des comités auxquels doivent participer tous les salariés associés ou non.
Si vous pouviez véritablement m'assurer, monsieur le ministre, que, même dans ce cadre-là, tous les frais seront pris en charge, je retirerais mes deux amendements.
M. Guy Fischer. Jurez-le, monsieur le ministre !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Je ne veux pas qu'il vous soit difficile de me faire confiance, madame David.
M. Guy Fischer. On se méfie !
M. Xavier Bertrand, ministre. Je le vois bien, mais je ne le veux pas !
Je peux vous assurer que l'ensemble de ces dépenses de fonctionnement seront prises en charge au-delà de la seule question du mandat des membres du groupe spécial de négociation.
M. Jean Desessard. Si tel n'est pas le cas, ce sera satisfait ou remboursé !
M. le président. Madame David, l'amendement no 47 rectifié est-il maintenu ?
Mme Annie David. Non, monsieur le président, je le retire, ainsi que l'amendement n° 46, qui sera appelé tout à l'heure.
M. le président. L'amendement no 47 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-54 du code du travail, remplacer les mots :
d'un seul expert
par les mots :
d'au moins un expert
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Le projet de loi limite la possibilité de prise en charge par la coopérative européenne des dépenses de fonctionnement du groupe spécial de négociation aux frais occasionnés par l'assistance d'un seul expert.
Cet amendement vise à ce que la prise en charge des dépenses occasionnées par un expert soit un minimum et que la coopérative puisse, si elle le souhaite et si elle en a les moyens, prendre en charge les dépenses occasionnées par plusieurs experts.
Vous m'objecterez, monsieur le ministre, que rien ne l'interdit et que cet amendement est, lui aussi, redondant. Je suis prêt à vous entendre !
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par MM. Godefroy, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
À la fin du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-54 du code du travail, remplacer les mots :
d'un seul expert
par les mots :
des experts
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. À l'instar de l'amendement de la commission, celui de notre groupe vise à aller au-delà de ce que prévoit le projet de loi. Toutefois, nous préférons ne pas nous arrêter en chemin et proposer la prise en charge des expertises par l'ensemble des personnes morales et physiques constituant la société européenne.
En droit français, selon l'article L. 434-6 du code du travail, dans toute entreprise d'au moins trois cents salariés, l'expert-comptable et l'expert auquel le comité d'entreprise peut avoir recours à l'occasion d'un projet important susceptible d'avoir des conséquences sur l'emploi sont rémunérés par l'entreprise.
En outre, l'article L. 432-1 bis du code du travail dispose que lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, le comité d'entreprise peut prévoir le recours à un expert, qui est également pris en charge par l'entreprise.
Dans le cas qui nous occupe, à savoir la constitution d'une société coopérative européenne, nous nous trouvons pour le moins devant un projet important. De plus, ce projet concerne par définition des sociétés constituées dans au moins deux États membres, et peut-être davantage.
À ce stade de formation de la société coopérative européenne, il résulte inévitablement des complexités juridiques. Le groupe spécial de négociation doit être en mesure de pleinement les appréhender avant de mettre en oeuvre les procédures d'implication des travailleurs. II faut surtout qu'il organise cette implication de telle sorte que la représentation des salariés soit efficiente, à l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui trop souvent dans le cadre du comité d'entreprise européen, comme nous l'avons déjà dit.
Si l'on veut véritablement développer le dialogue social, c'est à ce stade initial que le recours à des experts est le plus important. II est donc souhaitable que le groupe spécial de négociation, par accord entre ses membres, ne soit pas limité par ce qui pourrait vite apparaître comme une mesure financière à visée relativement coercitive à l'encontre des représentants des salariés. II est également préférable que l'Europe ne soit pas l'institution par laquelle la limitation des droits des salariés s'accentue et se répand.
L'imprécision de la directive peut déjà faire craindre que la représentation du personnel ne soit tardive et aléatoire comme dans les comités européens d'entreprise. C'est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement, qui va un peu plus loin que celui de la commission.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. L'amendement n° 37, qui a pour objet de prévoir la prise en charge par la coopérative de tous les experts auxquels feraient appel les représentants des salariés, n'est pas compatible avec celui de la commission, qui vise d'autres experts, à condition que l'entreprise ait les moyens d'y recourir.
Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. C'est- pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Je voudrais d'abord dire à M. Godefroy que l'adoption de l'amendement n° 37 obligerait, dans tous les cas, à prendre en charge plusieurs experts, ce qui apporterait une restriction non prévue par la directive et, il faut le dire, une rigidité au texte.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Concernant ensuite l'amendement n° 1, je vais faire une chose que je n'aime pas, à savoir demander à la commission de bien vouloir retirer son amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Je vais expliquer pourquoi.
Selon le paragraphe 7 de l'article 3 de la directive, « les États membres peuvent fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement du groupe spécial de négociation. Ils peuvent notamment limiter la prise en charge financière à un seul expert ». En fonction de leurs moyens, il sera donc possible aux sociétés, si elles en sont d'accord, de prendre financièrement en charge plusieurs experts.
Comme vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur, cette logique diffère de celle de l'amendement n° 37. Pour autant, la précision que vous apportez n'est pas utile. De plus, elle entraînerait une différence de rédaction non justifiée avec le texte de la directive européenne.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Comme je ne veux pas m'attirer les foudres du ministre, j'irai même au-delà de ses désirs ! (Sourires.)
Compte tenu des garanties qui viennent de m'être apportées, j'accepte non seulement de retirer cet amendement, mais également son « petit frère », à savoir l'amendement n° 19.
M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.
Monsieur Godefroy, l'amendement n° 37 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le titre proposé par cet article pour la sous-section 2 de la section 2 du chapitre XII du titre III du livre IV du code du travail, supprimer les mots :
négocié au sein du groupe spécial de négociation
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à rectifier une erreur rédactionnelle figurant dans le titre d'une sous-section. En effet, l'accord organisant les modalités d'implication des travailleurs dans la SCE est négocié non pas au sein du groupe spécial de négociation, mais entre le groupe spécial et les dirigeants de la coopérative.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 439-55 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L... - Dans le cas d'une société coopérative européenne, se référant à la loi du 19 juillet 1978 régissant les sociétés coopératives de production dont le siège social est situé en France, l'accord inclut que chaque société coopérative européenne consacre en complément des contributions légales, au moins 0,15 % du montant brut des rémunérations versées pendant l'année en cours pour la formation des salariés associés ou non à la gestion coopérative.
« Chaque année, en fin d'exercice et au plus tard le 1er mars de l'année suivante, les membres du Comité de la société coopérative européenne ont communication d'un rapport relatif à la mise en oeuvre de cette obligation de formation à la gestion coopérative, mentionnant les montants prélevés, indiquant le nombre de travailleurs ou salariés associés et non associés bénéficiaires de ce type de formation, ainsi que le détail des salariés bénéficiaires a raison de leur situation territoriale.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Avec cet amendement, je propose de permettre aux salariés des sociétés coopératives ouvrières de production qui auraient décidé de se transformer en SCE de bénéficier d'une formation particulière à la gestion coopérative, considérant que chacune, chacun d'eux, indépendamment de sa participation au capital social de l'entreprise, peut être amené, un jour, à occuper un poste de direction.
Vous en conviendrez avec moi, la gestion d'une entreprise n'est pas chose aisée. Elle est encore plus complexe lorsqu'il s'agit d'une société coopérative, et le nouveau caractère européen, qui permettra la naissance de filiales et l'embauche de salariés européens, ne sera pas de nature à la simplifier.
C'est la raison pour laquelle je vous présente aujourd'hui cet amendement, gage de pérennité pour la SCOP et outil primordial en matière de continuité des principes coopératifs.
Nombreuses sont les SCOP qui organisent déjà un prélèvement tel que celui que je vous soumets et gèrent, avec les organes de directions et les organisations syndicales, des formations de ce type.
Naturellement, vous l'aurez compris, il ne s'agit nullement de supprimer ou de modifier un droit à la formation déjà existant ; il s'agit, bien au contraire, de créer un droit nouveau, gage de la survie et de la continuité de l'entreprise dans le cadre coopératif qui est le sien.
Nous proposons également que l'organe de décision de la SCE, le comité, soit récipiendaire chaque année d'un rapport sur la situation de cette formation dans l'entreprise comme dans ses filiales afin de garantir le contrôle légitime des salariés, d'ailleurs reconnu lorsqu'il s'agit du droit à la formation dans l'ensemble des entreprises.
L'adoption de cet amendement serait un signal fort en direction des SCOP, leur signifiant que le législateur national reconnait leurs spécificités et souhaite les voir continuer à se développer et à prospérer, dans le respect des principes fondamentaux qui sont les leurs.
J'espère que ces quelques arguments vous auront convaincus et que vous voterez avec nous en faveur de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à ce que les sociétés coopératives européennes se référant au statut des sociétés coopératives ouvrières de production consacrent 0,15 % de leur masse salariale à la formation de leurs salariés à la gestion coopérative.
Bien sûr, la commission n'est pas hostile à ce que des efforts soient accomplis en faveur de la formation des salariés. Cependant, la préoccupation de nos collègues n'est-elle pas déjà satisfaite par les multiples dispositions existant en la matière ?
Ne disposant pas d'une expertise approfondie sur les coopératives, monsieur le ministre, nous avons souhaité connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
En effet, ces dispositions imposent une contribution aux personnes participant à la SCE. Or, l'esprit du texte n'est pas d'imposer par la loi une contribution de plus, ce qui n'aurait certainement par pour effet de rendre attractif le statut de la SCE.
Il revient au négociateur de traiter librement de ce sujet.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Je précise à M. le ministre qu'il s'agit uniquement des sociétés coopératives européennes qui se réfèrent à la loi du 19 juillet 1978, c'est-à-dire celles qui étaient auparavant des SCOP. La disposition ne s'appliquerait donc pas à l'ensemble des sociétés coopératives européennes.
Dans ces conditions, je maintiens mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-57 du code du travail, remplacer les mots :
de se fonder sur
par les mots :
d'appliquer
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à supprimer du texte une expression un peu inhabituelle - il est prévu de « se fonder » sur les réglementations nationales - pour la remplacer par un terme juridiquement plus rigoureux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du texte prévu par cet article pour l'article L. 439-58 du code du travail, après les mots :
ou les personnes
insérer le mot :
physiques
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-60 du code du travail, remplacer les mots :
des personnes morales et/ou des personnes physiques participantes
par les mots :
des personnes participantes
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 439 60 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le temps nécessaire à la participation aux réunions du Comité de la société coopérative européenne est considéré comme du temps de travail. Les frais de déplacement et d'hébergement des représentants des travailleurs ou salariés associés ou non sont indemnisés par la société coopérative européenne.
Cet amendement a été retiré précédemment par son auteur.
L'amendement n° 45, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 439-60 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L... - Dans le cas d'une société coopérative européenne, se référant à la loi du 19 juillet 1978 régissant les sociétés coopératives de production dont le siège social est situé en France, le Groupe Spécial de Négociation définit les modalités de constitution et de fonctionnement de l'organe permanent de représentation des salariés, à savoir le Comité de la société coopérative européenne.
« Le Comité de la société coopérative européenne est composé du représentant légal de la direction de la société coopérative européenne, des représentants des salariés associés conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 relative au statut des sociétés coopératives ouvrières de production et pour ce qui est de la représentation des salariés non associés, d'un représentant des organisations syndicales représentatives en France comme dans les pays où les filiales sont présentes selon leurs règles nationales.
« Les représentants des salariés non associés siègent avec voix consultative à l'exception du cas où moins de 51 % des salariés ou travailleurs de la société coopérative européenne sont des salariés associés. Le calcul de l'effectif s'établit dans le respect des législations nationales des différentes entités composant la société coopérative européenne. »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. La particularité des sociétés coopératives ouvrières de production réside dans la participation des salariés à leur capital social, ce qui ouvre droit, pour ces salariés associés, à la prise de décision.
C'est une conception à la fois très ancienne mais aussi plus moderne de la gestion d'entreprise qu'il nous faut pleinement prendre en compte afin d'inciter les SCOP françaises à se constituer en SCE, tout en leur garantissant le maintien de la démocratie d'entreprise qui leur est si particulière et qui est si importante.
Je vous propose donc, au travers de cet amendement, de préciser la composition du comité de la SCE pour les sociétés coopératives européennes de types ouvrières de production dont les statuts se réfèrent à la loi de 1978, en conformité avec la directive européenne et le règlement européen qui renvoient aux législations nationales ce qui concerne l'organisation de l'entreprise.
Ainsi, cet amendement a pour objet de permettre à chaque salarié de participer à la direction de son entreprise.
Vous le savez, dans les SCOP, se trouvent des salariés associés, détenteurs de parts sociales, et des salariés non associés. Il fallait trouver, afin de permettre une réelle démocratie d'entreprise, un mécanisme permettant d'associer ces deux catégories de salarié à la direction de la société.
Tel est l'objet de cet amendement, qui tend à respecter l'esprit de la loi de 1978 et le code du travail en organisant la représentation des salariés non associés dans les organes de direction de la SCE de type ouvrière de production ainsi que l'implication des salariés associés.
Cet amendement, qui me semble être de bon sens, n'est ni plus ni moins que la conservation d'une pratique ancienne et légitime aujourd'hui en vigueur dans les SCOP. D'ailleurs, les cinq organisations syndicales représentatives et la CGSCOP, la Confédération générale des SCOP, ont organisé un tel mécanisme via un accord multi-professionnel en date du 15 décembre 2006 - vous nous en avez parlé, monsieur le ministre.
Cette proposition faisant consensus entre les différents acteurs, rien, me semble-t-il, ne s'oppose à l'adoption de cet amendement à l'unanimité, d'autant qu'il répond à votre volonté de tenir compte des résultats du dialogue social dans leur intégralité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à introduire dans le texte des dispositions particulières applicables aux sociétés coopératives européennes en se référant à la loi sur les SCOP.
Il ne nous paraît pas conforme à l'esprit et à la lettre de la directive, qui donne vraiment la priorité à la négociation avant de prévoir l'application des règles législatives.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Pour la même raison que la commission, le Gouvernement émet également un avis défavorable.
En fin de compte, l'amendement vise à introduire à régime dérogatoire.
M. Paul Blanc. Tout à fait !
M. Xavier Bertrand, ministre. Madame David, vous avez la volonté de préserver une spécificité nationale, ce qui cause un vrai souci.
En effet, la question se pose : acceptez-vous le principe de la transposition européenne ? Allons plus loin : voulez-vous introduire de nouvelles règles ou acceptez-vous qu'à un moment donné intervienne un accord, notamment au sein du groupe spécial de négociation ?
On touche là à des problèmes qui ne sont absolument pas anecdotiques, madame la sénatrice !
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-61 du code du travail, après les mots :
consiste en l'élection
insérer les mots :
de membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par MM. Desessard, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 439-61 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés coopératives européennes dont le siège statutaire est fixé en France et dont les statuts sont régis par la loi du 19 juillet 1978 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production, la participation des représentants des salariés ou travailleurs aux instances décisionnelles de la société s'opère par la désignation en comité de la société coopérative européenne d'un représentant par organisation syndicale représentative à l'assemblée générale et d'un représentant du comité au conseil d'administration ou conseil de surveillance. Conformément aux dispositions impératives de la législation relative à la coopération de salarié ou travailleur associé, ces représentants disposent d'une voix consultative. Dans le cas où moins de 51 % des salariés ou travailleurs de la société ne sont pas salariés ou travailleurs associés, leur voix est délibérative.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement ressemble fortement à celui que vient de présenter Mme David.
Dans le champ conventionnel des sociétés coopératives européennes qui fixent leur siège statutaire en France et dont les statuts sont régis par la loi du 19 juillet 1978 sur les SCOP, l'accord national relatif à l'implication des travailleurs dans les SCE prévoit des modalités particulières améliorant l'implication des travailleurs dans lesdites sociétés.
Ces améliorations concernent, notamment, l'obligation de négociation d'un accord de participation financière et l'obligation de formation à la gestion des salariés ou de leurs représentants.
Cet accord interprofessionnel établit, surtout, des règles particulières à la participation des représentants des salariés ou travailleurs dans les instances, conseils et assemblées générales de la SCE en conformité avec les dispositions de la législation sur les coopératives de salariés ou travailleurs associés, lesquelles fixent impérativement l'attribution aux représentants élus des salariés sociétaires d'au moins deux tiers des droits de vote en conseil d'administration ou en conseil de surveillance et 65 % des droits de vote aux salariés sociétaires en assemblée générale.
Ainsi, l'article 11 de l'accord national du 15 décembre 2006 entre la Confédération générale des SCOP et les cinq confédérations syndicales représentatives précise que, si la SCE compte plus de 51 % de salariés ou travailleurs associés, la participation des travailleurs est assurée par la désignation, via le comité de la SCE, d'un représentant par syndicat représentatif avec voix consultative au sein de l'assemblée générale et d'un représentant du comité de la SCE avec voix consultative au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Ces représentants ont voix délibérative lorsque la proportion de salariés ou travailleurs associés est inférieure à 51 % dans la SCE.
Déjà, en Italie, des dispositions législatives et conventionnelles analogues ont été adoptées.
Cet amendement a pour objet de faire en sorte que le texte de loi prenne en compte les dispositions de l'accord interprofessionnel et, de manière plus générale, les résultats du dialogue social dans leur intégralité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement est de même inspiration que l'amendement n° 45, défendu par Mme David.
Il ne nous paraît pas conforme au texte de la directive dans la mesure où il impose, d'emblée, un mode de participation des salariés calqué sur une pratique nationale, alors que la directive prévoit que les modalités de participation sont définies d'abord et avant tout par la négociation.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
Cela étant, je voudrais signaler à M. Desessard que j'ai déjà eu l'occasion d'indiquer que la prise en compte et l'application de l'accord interprofessionnel du 15 décembre 2006 dans le secteur des SCOP seront toujours possibles.
À la suite de M. Souvet, je soulignerai en outre que le système que vous préconisez, monsieur Desessard, renvoie aux législations nationales, ce qui est totalement contraire à l'esprit même de la directive, qui repose sur un mécanisme de représentation des salariés dérogatoire aux législations nationales, certes, mais répondant à une logique de représentation unifiée et communautaire.
Telle est la contradiction que renferme votre proposition. Cela explique que le Gouvernement émette un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Monsieur le ministre, vous nous avez bien dit que l'accord interprofessionnel en question pourra toujours être appliqué. Dans ce cas, s'il est maintenu, pourquoi ne pas l'inscrire dans la loi ? Il s'appliquera sur le plan national.
M. Jean Desessard. Puisqu'il restera en vigueur, autant le confirmer dans la loi en adoptant cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Cet échange montre bien les différences d'appréciation qui nous séparent.
Selon vous, il faut réglementer, il faut codifier, il faut ajouter de nouvelles dispositions, alors qu'un accord interprofessionnel existe déjà. Cela nous ramène au même problème que tout à l'heure.
Faire confiance au Gouvernement serait bien sûr trop vous demander, monsieur Desessard, mais du moins faites confiance à ceux qui ont signé l'accord. Il n'est nul besoin d'ajouter une mesure de codification, qui serait de plus dérogatoire par rapport à la directive.
M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Aux deuxième et troisième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-65 du code du travail, après les mots :
représentant les salariés des
insérer les mots :
personnes participantes,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur de rédaction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par MM. Desessard, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 439 67 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation des représentants des salariés ou travailleurs dans les sociétés coopératives européennes dont le siège statutaire est fixé en France et dont les statuts sont régis par la loi du 19 juillet 1978 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production s'opère conformément aux dispositions de l'article L. 439 61. »
Je constate que cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 48, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 439 71 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les dirigeants de la société coopérative européenne communiquent au Comité de la société coopérative européenne les éléments financiers nécessaires à la discussion et à l'adoption du budget par le Comité et le cas échéant par l'Assemblée Générale, l'Assemblée de Section ou de branche.
« Le Comité est notamment informé des recettes et des dépenses de la société coopérative européenne ainsi que de la répartition des bénéfices. Le Comité de la société coopérative européenne statue sur l'utilisation qui est faite de la réserve impartageable, en veillant notamment à sa stricte utilisation dans le cadre de l'investissement et du développement de la société coopérative européenne. »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement vise à reconnaître au comité de la société coopérative européenne, organe de décision de cette dernière, la capacité de contrôler et d'orienter l'utilisation de la part des bénéfices appelée « réserve impartageable ».
Cela étant, de quoi s'agit-il ici ?
Les SCE, bien qu'étant des sociétés coopératives, n'en sont pas moins à la recherche de bénéfices. Coopératives par esprit, elles sont commerciales par objet et, comme toutes les sociétés, il leur appartient de trouver des marchés, de les conquérir, de les pérenniser et de les développer. Il n'est donc pas anormal que les sociétés coopératives, quelle que soit leur forme, fassent des bénéfices.
C'est bien au regard du partage des résultats que les sociétés coopératives se distinguent des autres formes sociales, et cet amendement tend à prendre en compte dans la transposition de la directive, au profit des SCE régies par les dispositions de la loi du 19 juillet 1978, un autre élément fondamental de la SCOP : ses statuts organisent globalement le partage des résultats, 12 % de ceux-ci étant affectés à la rémunération du capital, 4 % à l'intéressement, 44 % à la participation des salariés et 40 % à la réserve impartageable.
La logique coopérative, que je propose de reprendre ici tout en permettant aux futures SCE d'entamer une discussion sur la part des résultats allouée à cette réserve, vise à respecter ce principe, qui est très important pour les SCOP pour au moins deux raisons.
En premier lieu, en découle indirectement un autre principe tout aussi important relatif à la rémunération, qui distingue de fait les SCOP des autres formes sociales. Un chiffre suffit à le mettre en évidence : 529 euros est le montant moyen des intérêts liés à la détention de leurs parts sociales perçus par les salariés associés au titre de l'année 2003.
Ce montant délibérément faible des intérêts versés démontre bien que le but visé par le salarié qui décide de s'associer est non pas de faire des bénéfices grâce à ses parts sociales, mais bien de devenir un codécideur au sein de son entreprise.
C'est là tout l'esprit coopératif, qui n'obéit pas, on le comprend, à la logique de l'actionnariat boursier, où ce qui importe, c'est le bénéfice sur investissement, réalisé parfois contre l'intérêt de l'entreprise.
En second lieu, la réserve impartageable permet de garantir à la société un fond suffisant pour anticiper certaines crises éventuelles, prévoir de potentielles restructurations et, bien sûr, investir dans le développement et la recherche.
Cela constitue, vous en conviendrez, mes chers collègues, une marque de clairvoyance qui place résolument les sociétés coopératives dans une démarche de conquête et d'ambition qu'il nous faut accompagner.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement paraît vraiment redondant avec les dispositions du projet de loi.
Il est en effet déjà prévu que le comité de la société coopérative européenne soit informé de la situation économique et financière de la coopérative, ainsi que du niveau de sa production et de ses ventes. L'adoption de cet amendement aboutirait de surcroît à imposer à toutes les sociétés coopératives européennes une disposition relative aux réserves qui ne vaut que pour les seules sociétés coopératives ouvrières de production.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. S'il ne s'agissait pas des SCOP, j'aurais été surpris de voir Mme David prendre la défense des entreprises et surtout vouloir préserver leurs bénéfices !
Cela étant, l'adoption de cet amendement aboutirait à imposer des mesures de notre droit national à d'autres pays européens. Or telle n'est pas tout à fait la logique qui sous-tend la transposition de la directive !
M. Guy Fischer. Toujours niveler par le bas !
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. M. le ministre s'est permis de faire un peu d'humour en disant que s'il ne s'était pas agi de SCOP, il se serait étonné que nous pensions aux bénéfices des entreprises.
Pourtant, monsieur le ministre, on peut défendre les droits des salariés tout en acceptant que les entreprises fassent des bénéfices.
M. Jean Desessard. La question est de savoir où vont ces bénéfices !
M. Guy Fischer. Voilà !
Mme Annie David. Le problème, c'est leur utilisation !
M. Jean Desessard. Sont-ils mis en réserve en prévision d'une éventuelle période difficile et affectés aux salaires différés, ou sont-ils consacrés aux investissements en vue de produire autrement et davantage ?
En fait, les excédents dégagés vont au capital, à ceux qui ont déjà beaucoup et qui en prélèvent chaque année une part plus importante au détriment des salariés ! On sait très bien que la rémunération du capital augmente, alors que celle du travail diminue. Il fut une époque où il en allait autrement...
Mme David l'a d'ailleurs bien dit : les associés des SCOP se serrent les coudes en cas de période difficile. En revanche, chez EADS, par exemple, lorsque les temps sont durs, les dirigeants vendent leurs actions, ils fuient, ils s'enrichissent alors que l'entreprise risque de devoir licencier du personnel !
Mme Gisèle Printz. Voilà !
M. Guy Fischer. Ils pillent !
M. Jean Desessard. Ils auraient pu décider de mettre cet argent au service de l'entreprise, afin d'éviter le licenciement de salariés et de redresser la situation. Mais non, c'est dans les périodes difficiles que les dirigeants s'enrichissent ! Il y a donc une différence de mentalité entre les associés des SCOP et les dirigeants des sociétés classiques.
Pour en revenir à votre remarque, monsieur le ministre, nous ne sommes pas opposés à ce que les entreprises fassent des bénéfices, pourvu qu'ils soient consacrés à l'investissement, au versement de salaires différés et même à la protection de l'environnement !
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. M. le rapporteur a dit que notre amendement était redondant par rapport aux dispositions du texte, puisqu'il est déjà prévu que le comité de la société coopérative européenne soit informé du montant et de l'emploi des bénéfices.
Cela est vrai, mais nous proposons d'aller plus loin en ajoutant que le comité pourra statuer sur l'utilisation qui sera faite de la réserve impartageable. Cette disposition ne figure pas dans la rédaction actuelle. Ce pouvoir de statuer donnera au comité la possibilité de s'opposer à un pillage ou à une réduction trop importante de cette réserve impartageable.
Par ailleurs, en réponse à M. le ministre, j'indiquerai que les statuts prévus par la loi du 19 juillet 1978 ne s'appliquent qu'aux SCOP, et qu'il ne s'agit donc pas de les imposer à d'autres États membres de l'Union européenne.
À trop vouloir légiférer a minima, à force de refuser d'intégrer le droit français dans le dispositif, on risque, comme je l'ai dit tout à l'heure, de décourager les SCOP de se transformer en sociétés coopératives européennes. Elles continueront à fonctionner tant bien que mal comme elles le font aujourd'hui, et finalement on se privera de la possibilité de les faire évoluer, alors qu'elles sont pourtant un acteur économique important de notre pays.
En restreignant ainsi leur développement, vous risquez, monsieur le ministre, d'atteindre un but contraire à celui qui est visé, c'est-à-dire que les SCOP resteront exclusivement françaises, enfermées dans nos frontières, et cette forme sociale ne pourra pas être exportée dans l'ensemble des pays européens. Je trouve cela bien dommage. Il me semble que vous gâchez une occasion. Cela va encore vous étonner, mais nous soutenons le développement européen des SCOP. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-72 du code du travail, remplacer les mots :
constitution obligatoire du
par les mots :
l'obligation de constituer un
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-74 du code du travail, remplacer les mots :
de travailleurs qu'elle occupe
par les mots :
de salariés qu'elle emploie
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement est également rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 439-74 du code du travail :
« En cas d'échec des négociations, les dispositions de la section 3 du présent chapitre sont applicables. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement rédactionnel.
M. Jean Desessard. Ce n'est pas parce qu'il s'agit des SCOP que c'est mal rédigé, tout de même !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 439-75 du code du travail :
« Art. L. 439-75. - Les dispositions d'application du présent chapitre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société coopérative européenne par fusion sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Nous ne croyons pas nécessaire de prévoir que toutes les dispositions d'application du titre consacré au statut de la société coopérative européenne seront prises par décret en Conseil d'État. Cet amendement tend donc à resserrer le champ d'intervention de celui-ci.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
À l'article L. 483-1-3 du code du travail, les mots : « ou d'un comité de la société européenne » sont remplacés par les mots : «, d'un comité de la société européenne ou d'un comité de la société coopérative européenne ». - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 2
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 439-33 du code du travail, les mots : « de se fonder sur » sont remplacés par les mots : « d'appliquer ».
II. - Au neuvième alinéa de l'article L. 439-42 du code du travail, après les mots : « l'élection » sont insérés les mots : « de membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Par coordination avec l'amendement tendant à modifier la rédaction présentée pour l'article L. 439-57 du code du travail, cet amendement vise d'abord à remplacer dans la partie dudit code consacrée à la société coopérative européenne l'expression, peu rigoureuse juridiquement : « se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation dans les États membres » par l'expression : « appliquer la réglementation relative à l'information et à la consultation dans les États membres ».
Toujours par coordination, l'amendement a en outre pour objet d'apporter une précision à la rédaction présentée pour l'article L. 439-42 du code du travail, également applicable à la société coopérative européenne.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
TITRE II
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2002/74 DU 23 SEPTEMBRE 2002 MODIFIANT LA DIRECTIVE 80/987/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES RELATIVES À LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS SALARIÉS EN CAS D'INSOLVABILITÉ DE L'EMPLOYEUR
Article 3
Après l'article L. 143-11-9 du code du travail, sont insérés six articles L. 143-11-10 à L. 143-11-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-11-10. - Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 assurent, dans les conditions prévues aux articles L. 143-11-10 à L. 143-11-15, le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise, est situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité.
« Un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité au sens de l'alinéa qui précède lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d'un syndic, ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l'autorité compétente en vertu desdites dispositions a :
« 1° Soit décidé l'ouverture de la procédure ;
« 2° Soit constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.
« Art. L. 143-11-11. - La garantie due en application de l'article L. 143-11-10 porte sur les créances impayées mentionnées à l'article L. 143-11-1. Toutefois, les délais prévus au 2° de l'article L. 143-11-1 sont portés à trois mois à compter de toute décision équivalente à une décision de liquidation ou à une décision arrêtant un plan de redressement.
« Art. L. 143-11-12. - Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garanties mentionnées à l'article L. 143-11-4 versent les sommes sur présentation par le syndic étranger, ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées. Le sixième alinéa de l'article L. 143-11-7 est applicable.
« Pour permettre le reversement de ces sommes aux salariés concernés, les institutions versent au syndic étranger, ou à toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances, les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21.
« Les deux derniers alinéas de l'article L. 143-11-7 sont applicables à l'exception de la dernière phrase du dernier alinéa.
« Lorsque le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur reçoit d'une institution située dans un autre État membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 les sommes dues aux salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés.
« Art. L. 143-11-13. - Les articles L. 143-11-3, L. 143-11-5, et L. 143-11-8 sont applicables aux procédures définies à l'article L. 143-11-10. Les jugements mentionnés à l'article L. 143-11-3 s'entendent de toute décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente.
« Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances.
« Art L. 143-11-14. - Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 143-11-10, les institutions de garanties versent les sommes dues au salarié sur présentation par celui-ci des pièces justifiant le montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.
« Art. L. 143-11-15. - Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 informent le syndic ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur des procédures de licenciement applicables en cas d'insolvabilité et, des organismes créanciers à contacter pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1. Ces institutions répondent à toute demande d'information d'une institution de garantie d'un État membre sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en oeuvre d'une procédure d'insolvabilité définie à l'article L. 143-11-10. »
M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.
Mme Annie David. Je l'ai annoncé lors de la discussion générale, les sénatrices et sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ne voteront pas contre un texte qui a vocation à mieux protéger les salariés, en particulier face à une situation que vivent trop souvent des milliers d'entre eux : la perte d'un emploi et l'insolvabilité de l'employeur.
Il n'en demeure pas moins que nous sommes perplexes, pour ne pas dire sceptiques. En effet, monsieur le ministre, ce projet de loi prévoit que l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS, association créée en 1974 pour pallier la carence de certains employeurs, aura désormais pour mission de garantir la créance due aux salariés européens exerçant leur activité en France.
À n'en pas douter, monsieur le ministre, ce projet de loi se limite à une lecture administrative et à une transposition technique des directives européennes, alors que cette question aurait pour le moins mérité un traitement politique et aurait dû placer la solidarité au coeur des priorités.
Vous vous déclarez favorable à une Europe sociale, monsieur le ministre. Pourtant, vous refusez de la constituer, alors qu'elle seule placerait les solidarités au coeur des politiques. Vous lui préférez une Europe technique, fondée sur la finance et la mise en concurrence des salariés entre eux.
Le gouvernement auquel vous appartenez n'a pas entendu les millions de Français qui ont dit « non » au projet de constitution européenne. Il le prouve en voulant imposer au peuple un mini-traité constitutionnel européen, et, aujourd'hui encore, en ne prenant pas toute la mesure de cette question, puisqu'il ne prévoit pas le degré de solidarité que ce sujet exige.
En effet, que nous proposez-vous, sinon de faire peser cette nouvelle charge sur l'AGS, et ce à périmètre constant ? Or l'AGS est déficitaire. Si ses comptes sont dans le rouge, c'est parce François Fillon a décidé, en 2003, par voie réglementaire, de diminuer de moitié le taux de cotisation. Ainsi, le taux de cotisation des employeurs, basé sur la rémunération donnant lieu aux contributions d'assurance chômage, servant au financement de cette association est passé de 0,35 au 1er janvier 2003 à 0,15 aujourd'hui. On en trouve la confirmation sur le site internet de l'AGS : « Le cumul des cotisations du 1er janvier au 31 août 2007 s'élève à 415 millions d'euros, soit - 39,3 % comparé au cumul des cotisations du 1er janvier au 31 août 2006. »
Par ailleurs, monsieur le ministre, vous auriez pu profiter de ce texte pour engager une réforme d'ampleur de cette association, qui est uniquement gérée par les organisations patronales et fait donc fi du dialogue social que vous dites pourtant vouloir instaurer comme mode de gouvernance. Ne pensez-vous pas que les organisations syndicales doivent elles aussi avoir voix au chapitre lorsqu'il s'agit de la gestion de fonds intéressant particulièrement les travailleurs, et ce d'autant plus que, vous le savez, certains « patrons voyous » n'hésitent plus à organiser leur insolvabilité afin de faire peser leurs obligations légales sur la collectivité ?
Monsieur le ministre, nous regrettons que vous n'ayez pas pris la pleine mesure de la situation et que vous n'ayez pas profité de ce projet de loi pour repenser et réformer l'AGS. Nous regrettons également l'absence de création d'une association européenne garantissant à tous les salariés les mêmes droits, indépendamment du lieu où ils exercent leur activité.
Toutefois, nous ne voterons pas contre cette nouvelle mission confiée à l'AGS, même si, pour les salariés qui seront à l'avenir confrontés à l'insolvabilité de leur employeur, elle soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponse.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Franchement, madame David, une Europe qui permet aux salariés de sociétés en faillite de percevoir leurs salaires dans tous les cas est-elle encore cette Europe technique que l'on décrie si souvent ?
Mme Annie David. Qui finance ?
M. Xavier Bertrand, ministre. En l'espèce, l'Europe apporte des garanties supplémentaires aux salariés, qui ne seront plus obligés d'attendre deux ans pour savoir si, peut-être, un jour, ils recevront leurs salaires. Alors, une Europe qui permet un tel progrès, cela ne se refuse pas !
Mme Annie David. Avec quel financement ?
M. Guy Fischer. Ce n'est apparemment pas le sujet !
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-11-12 du code du travail :
Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. L'objet de cet amendement est de permettre que les sommes dues à un salarié qui travaille en France pour une entreprise étrangère déclarée insolvable lui soient versées directement, sans qu'intervienne un syndic de faillite, comme le prévoit le projet de loi.
Cette solution présente l'avantage de la simplicité et de la rapidité. Elle renforce également la protection des salariés dans la mesure où certains pays, comme le Royaume-Uni, ne traitent pas les créances salariales comme des créances privilégiées. En conséquence, les sommes versées par l'AGS risqueraient d'être fondues dans la masse des créances et ne profiteraient pas nécessairement aux salariés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable, car l'adoption de cet amendement rendra le versement des salaires à la fois plus simple, plus rapide et plus sécurisé.
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-11-12 du code du travail, après les mots :
est versée
supprimer le mot :
directement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Amendement rédactionnel !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-11-12 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandataire judiciaire ou le liquidateur transmet à toute institution située dans un autre État membre équivalente aux institutions de garanties mentionnées à l'article L. 143-11-4, les relevés des créances impayées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Pour garantir que l'institution de garantie étrangère équivalant à l'AGS dispose de l'information sur le montant de la créance impayée indispensable au paiement du salarié, cet amendement vise à créer une obligation de transmission de l'information à la charge du mandataire judiciaire ou du liquidateur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Supprimer la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-11-15 du code du travail.
II. - Au début de la seconde phrase du même texte, remplacer les mots :
Ces institutions
par les mots :
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement tend à recentrer les obligations qui incombent à l'AGS en matière d'échanges d'informations sur les questions de garantie des créances salariales et de procédures d'insolvabilité transfrontalières, la fourniture d'informations par l'AGS aux instances homologues étrangères sur le licenciement et les organismes sociaux ne relevant pas stricto sensu de sa compétence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
À l'article L. 143-9 du code du travail, la référence : « L. 143-11-9 » est remplacée par la référence : « L. 143-11-15 ». - (Adopté.)
Article 5
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux procédures définies à l'article L. 143-11-10 du code du travail ouvertes à compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 5
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par Mme Sittler, MM. Mortemousque et Grignon, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 762-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette présomption de salariat ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant. »
La parole est à Mme Esther Sittler.
Mme Esther Sittler. Dans un arrêt du 15 juin 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré que la France allait à l'encontre du principe de libre prestation de services en faisant peser une présomption de salariat sur les artistes établis dans un autre État membre.
Cet amendement vise à mettre notre droit en conformité avec le droit communautaire en supprimant cette présomption.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à saisir l'occasion fournie par l'examen de ce projet de loi pour mettre le droit français en conformité avec un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes. Celle-ci a estimé en effet qu'une disposition de notre code du travail, qui pose un principe de présomption de salariat lorsqu'un artiste est engagé pour un spectacle, n'est pas conforme aux règles communautaires sur la libre prestation de services.
L'objet de cet amendement est donc de remédier à cette difficulté juridique. Je précise qu'il s'agit seulement de modifier le code du travail en vigueur, dans la mesure où le nouveau code du travail tient déjà compte de cette modification.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable. L'adoption de cet amendement permettra une application plus rapide de cette disposition, déjà prévue dans le nouveau code du travail qui entrera en vigueur au 1er mai 2008, conformément à ce que vous avez voté ici même, mesdames, messieurs les sénateurs.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Je ne vois pas bien le lien que cet amendement entretient avec les deux directives européennes que le projet de loi tend à transposer...
M. Jean Desessard. C'est de la grosse cavalerie !
Mme Annie David. Il m'est déjà arrivé de voir certains de mes amendements repoussés au prétexte qu'il s'agissait de cavaliers législatifs ; ...
M. Guy Fischer. C'était cavalier ! (Sourires.)
Mme Annie David. ...l'amendement n° 43 en est manifestement un !
M. Guy Fischer. C'est trop facile !
M. Jean Desessard. Il y a présomption de cavalerie !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.
M. Guy Fischer. Le groupe CRC s'abstient.
M. Jean-Pierre Godefroy. Le groupe socialiste s'abstient également !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
TITRE III
TRANSPOSITION DANS LE NOUVEAU CODE DU TRAVAIL DE LA DIRECTIVE 2003/72 CE DU CONSEIL DU 22 JUILLET 2003 COMPLÉTANT LE STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE POUR CE QUI CONCERNE L'IMPLICATION DES TRAVAILLEURS
Article 6
Le code du travail est modifié comme suit :
I. - Le titre VI du livre III de la deuxième partie devient le titre VII et les articles L. 2361-1 et L. 2361-2 deviennent les articles L. 2371-1 et L. 2371-2.
II. - Il est rétabli au même livre un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI
« IMPLICATION DES SALARIÉS DANS LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE ET COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 2361-1. - Les dispositions du présent titre s'appliquent :
« 1° Aux sociétés coopératives européennes constituées conformément au règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne et ayant leur siège social et leur administration centrale en France ;
« 2° Aux personnes morales ayant leur siège social en France et aux personnes physiques résidant en France qui participent à la constitution d'une société coopérative européenne ;
« 3° Aux filiales et établissements situés en France des sociétés coopératives européennes constituées dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.
« Art. L. 2361-2. - Lorsqu'une société coopérative européenne mentionnée à l'article L. 2361-1 est une entreprise de dimension communautaire ou un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-2, les dispositions du titre IV relatif au comité d'entreprise européen ou à la procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire ne sont applicables ni à la société coopérative européenne ni à ses filiales.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le groupe spécial de négociation prend la décision de ne pas engager de négociation ou de clore des négociations déjà engagées, les dispositions du titre IV s'appliquent.
« Art. L. 2361-3. - Les modalités de l'implication des salariés recouvrent l'information, la consultation et, le cas échéant, la participation.
« Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent titre.
« À défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
« Art. L. 2361-4. - Les dispositions des articles L. 2351-4 à L. 2351-6, relatives à la définition de l'information, de la consultation et de la participation des salariés dans la société européenne et le comité de la société européenne, sont applicables aux sociétés coopératives européennes et aux personnes morales et personnes physiques participantes ainsi qu'à leurs filiales ou établissements entrant dans le champ d'application du présent titre.
« Art. L. 2361-5. - Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.
« CHAPITRE II
« IMPLICATION DES SALARIÉS DANS LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE PAR ACCORD DU GROUPE SPÉCIAL DE « NÉGOCIATION
« Section 1
« Groupe spécial de négociation
« Sous-section 1
« Mise en place et objet
« Art. L. 2362-1. - Un groupe spécial de négociation est institué dès que possible après la publication du projet de fusion ou de transformation ou, s'agissant d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen que la fusion de coopératives ou la transformation d'une coopérative, après l'adoption du projet de constitution de la société coopérative européenne.
« Il est doté de la personnalité juridique.
« Art. L. 2362-2. - Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création d'une société coopérative européenne ayant son siège social et son administration centrale en France, ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de l'implication des salariés mentionnées à l'article L. 2361-3.
« Sous-section 2
« Désignation, élection et statut des membres
« Art. L. 2362-3. - Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8 relatives à la désignation, à l'élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation s'appliquent à la société coopérative européenne.
« Sous-section 3
« Fonctionnement
« Art. L. 2362-4. - Les dirigeants des personnes morales et les personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés, qui en l'absence de représentants du personnel en informent directement les salariés, l'identité des personnes morales participantes et, le cas échéant, des personnes physiques participantes ainsi que le nombre de salariés qu'elles emploient.
« Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué. Elles peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident, d'un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut dépasser un an.
« Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société coopérative européenne.
« Art. L. 2362-5. - Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des personnes participantes.
« Art. L. 2362-6. - Pour négocier, le groupe spécial de négociation peut être assisté d'experts de son choix à tout niveau qu'il estime approprié. Ces experts participent aux réunions du groupe à titre consultatif.
« L'ensemble des personnes participant à la constitution de la société coopérative européenne prend en charge les dépenses relatives à la négociation et à l'assistance d'un seul expert.
« Art. L. 2362-7. - Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des personnes participantes ainsi que des filiales ou établissements concernés.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation en vigueur dans les États membres où la société coopérative européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux États membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des personnes participantes, ainsi que des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions du chapitre III du présent titre ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation lorsqu'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée.
« Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des personnes participantes, en cas de constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion, ou au moins 50 % de ce nombre total, en cas de constitution par tout autre moyen, à l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article L. 2362-12, la majorité requise est celle prévue au deuxième alinéa, et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des entités participantes, la décision est prise dans les conditions de majorité prévues au deuxième alinéa.
« Art. L. 2362-8. - Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une version en français.
« Art. L. 2362-9. - Les dispositions des articles L. 2352-14 et L. 2352-15 relatives à la protection contre le licenciement et au secret professionnel des membres du groupe spécial de négociation de la société européenne s'appliquent à la société coopérative européenne.
« Section 2
« Contenu de l'accord
« Art. L. 2362-10. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2362-7, les dirigeants de chacune des personnes morales participantes et, le cas échéant, les personnes physiques participantes négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord dont le contenu est fixé conformément aux dispositions des articles L. 2352-16 à L. 2352-20.
« Art. L. 2362-11. - L'accord inclut dans les cas de renégociation l'hypothèse des modifications intervenues postérieurement à la constitution de la société coopérative européenne et touchant à sa structure, ainsi qu'à celle de ses filiales et de ses établissements.
« Art. L. 2362-12. - Lorsque la société coopérative européenne est constituée par transformation d'une coopérative, l'accord prévoit un niveau d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la coopérative qui doit être transformée.
« L'accord conclu en violation des dispositions du premier alinéa est nul. Dans un tel cas, les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord s'appliquent.
« CHAPITRE III
« COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE ET PARTICIPATION DES SALARIÉS EN L'ABSENCE D'ACCORD
« Section 1
« Comité de la société coopérative européenne
« Sous-section 1
« Mise en place
« Art. L. 2363-1. - Un comité de la société coopérative européenne est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2356-4, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue à l'article L. 2362-7.
« Art. L. 2363-2. - Dans le cas prévu à l'article L. 2363-1, l'immatriculation de la société coopérative européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV, ou que si les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes s'engagent à en faire application.
« Sous-section 2
« Attributions
« Art. L. 2363-3. - Les attributions du comité de la société coopérative européenne sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 2353-3 à L. 2353-6 relatives aux attributions du comité de la société européenne.
« Sous-section 3
« Composition
« Art. L. 2363-4. - La composition du comité de la société coopérative européenne est fixée conformément aux dispositions des articles L. 2353-7 à L. 2353-12 relatives à la composition du comité de la société européenne.
« Art. L. 2363-5. - Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes participantes, des filiales et des établissements concernés implantés en France sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 2352-5 et, le cas échéant, de l'article L. 2352-6.
« Art. L. 2363-6. - Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés au comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France sont portées devant le juge judiciaire.
« Sous-section 4
« Fonctionnement
« Art. L. 2363-7. - Les dispositions des articles L. 2353-13 à L. 2353-27 relatives au fonctionnement du comité de la société européenne s'appliquent à la société coopérative européenne.
« Art. L. 2363-8. - Les membres du comité de la société européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.
« Section 2
« Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance
« Art. L. 2363-9. - Lorsque aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-10, la participation des salariés dans la société coopérative européenne est régie par les dispositions suivantes :
« 1° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation, s'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée, le niveau des droits de participation est au moins équivalent à celui dont bénéficiaient les salariés ;
« 2° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen, et lorsque la participation au sein des personnes morales participantes atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 2362-7, la forme applicable de participation est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein des personnes morales participantes.
« Art. L. 2363-10. - En l'absence d'accord, les dispositions des articles L. 2353-29 à L. 2353-32 relatives à la participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance au sein de la société européenne s'appliquent à la société coopérative européenne.
« Art. L. 2363-11. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2363-10 en ce qu'il fait référence au premier alinéa de l'article L. 2353-32, l'État dans lequel est situé le siège social de la société coopérative européenne bénéficie, en tout état de cause, d'au moins un siège.
« Art. L. 2363-12. - Les dispositions des articles L. 2362-1 à L. 2363-11 ne sont pas applicables lorsque la société coopérative européenne est constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés, ou cinquante salariés et plus mais au sein d'un seul État membre.
« Section 3
« Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises initialement à la constitution du groupe spécial de négociation
« Art. L. 2363-13. - Dans le cas de la société coopérative européenne mentionnée à l'article L. 2363-12, les modalités de l'implication mentionnées au chapitre Ier du présent titre sont déterminées dans les conditions suivantes :
« 1° Au sein de la société coopérative européenne, l'information et la consultation sont régies par les dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie et la participation est organisée, le cas échéant, selon les dispositions des articles L. 225-27 à L. 225-34, L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce. À l'exception de la condition de territorialité, la répartition des sièges au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est accomplie proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque État membre ;
« 2° Au sein des filiales et établissements de la société coopérative européenne, l'information et la consultation sont régies par les dispositions applicables dans l'État membre dans lequel ces filiales et établissements sont situés.
« Art. L. 2363-14. - Si, après immatriculation d'une société coopérative européenne, au moins un tiers des salariés de la société coopérative européenne et de ses filiales et établissements, employés dans au moins deux États membres, le demandent ou si le seuil de cinquante salariés employés dans au moins deux États membres est atteint ou dépassé, un groupe spécial de négociation est institué et une négociation est organisée conformément aux dispositions du chapitre II.
« Art. L. 2363-15. - Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2363-14, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la mise en place, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 2363-1 à L. 2363-8.
« Art. L. 2363-16. - Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des établissements et filiales situés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2352-5 ou, le cas échéant, de l'article L. 2352-6.
« Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des établissements et filiales situés dans un autre État membre de la Communauté européenne sont désignés selon les règles en vigueur dans cet État.
« Art. L. 2363-17. - Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2363-15, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7, la participation des salariés est organisée conformément aux dispositions des articles L. 2363-9 à L. 2363-11.
« Art. L. 2363-18. - En cas de transfert dans un autre État membre de la Communauté européenne du siège d'une société coopérative européenne régie par des règles de participation, les droits de participation des salariés sont maintenus à un niveau au moins équivalent.
« Section 5
« Dispositions relatives à la participation des salariés à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche
« Art. L. 2363-19. - Dans le cas d'une société coopérative européenne dont le siège social est situé dans un État membre dont la loi admet, dans les conditions prévues au 4 de l'article 59 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne, la possibilité de prévoir dans les statuts que les salariés participent, avec droit de vote, à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, et qui est régie par un tel système, les dirigeants des filiales ou établissements situés en France organisent, selon les modalités applicables dans la société coopérative européenne, les modalités de désignation des représentants des salariés appelés à participer aux réunions de ces assemblées.
« Art. L. 2363-20. - Le temps passé en réunion par les salariés participant aux réunions des assemblées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2363-19 est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
« CHAPITRE IV
« DISPOSITIONS APPLICABLES POSTÉRIEUREMENT À L'IMMATRICULATION DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
« Art. L. 2364-1. - Lorsqu'une société coopérative européenne est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 2362-10 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France, après immatriculation de la société coopérative européenne.
« Art. L. 2364-2. - Quatre ans après l'institution du comité de la société coopérative européenne examine, celui-ci examine s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure l'accord dans les conditions définies au chapitre II du présent titre.
« Pour mener ces négociations, le comité de la société coopérative européenne fait office de groupe spécial de négociation tel que prévu aux articles L. 2362-1 et L. 2362-2.
« Le comité de la société coopérative européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.
« Art. L. 2364-3. - Les articles L. 2354-3 et L. 2354-4 relatives aux règles applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne s'appliquent aux sociétés coopératives européennes.
« Art. L. 2364-4. - Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.
« Art. L. 2364-5 - Les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance ainsi que les représentants des salariés participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce.
« Art. L. 2364-6. - Les dispositions d'application du présent titre, concernant notamment les règles de procédure applicables aux litiges, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
III. - L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne ou d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ».
IV. - À l'article L. 2411-12, les mots : « ou d'un représentant du comité de la société européenne » sont remplacés par les mots : «, d'un représentant au comité de la société européenne ou d'un représentant au comité de la société coopérative européenne. »
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 2361-5 du code du travail, après les mots :
situés en France
insérer les mots :
est effectué
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Correction d'une erreur matérielle !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour le chapitre Ier du titre VI du livre III de la deuxième partie du code du travail par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 2361-6. - Les dispositions d'application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société coopérative européenne par fusion sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement a deux objets : d'une part, préciser le champ des dispositions d'application pour lesquelles un décret en Conseil d'État est requis ; d'autre part, faire figurer l'article relatif aux mesures d'application du présent titre dans le chapitre consacré aux dispositions générales, où il trouve naturellement sa place.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 2362-4 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à réparer un oubli,...
M. Louis Souvet, rapporteur. ... en précisant que le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est un temps de travail.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 19, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2362-6 du code du travail, remplacer les mots :
d'un seul expert
par les mots :
d'au moins un expert
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet. Il convient de retirer cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 19 est retiré.
L'amendement n° 38, présenté par MM. Godefroy, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
À la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2362 6 du code du travail, remplacer les mots :
d'un seul expert
par les mots :
des experts
Cet amendement n'a plus d'objet.
M. Jean-Pierre Godefroy. En effet, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2362-7 du code du travail, remplacer les mots :
de se fonder sur
par les mots :
d'appliquer
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Amendement de coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2362-7 du code du travail :
« Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des personnes participantes, en cas de constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion, ou au moins 50 % de ce nombre total, en cas de constitution par tout autre moyen, à l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article L. 2362-12, la majorité requise est celle prévue à l'alinéa précédent si le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des entités participantes.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Correction d'erreur matérielle !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'intitulé du chapitre III du titre VI du livre III de la deuxième partie du nouveau code du travail, après le mot :
société
insérer le mot :
coopérative
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Rectification d'une erreur matérielle !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 2363-1 du code du travail, remplacer les mots :
prévue à l'article L. 2362-7
par les mots :
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Amendement de précision !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 2363-6 du code du travail.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'article L. 2363-6 du nouveau code du travail, qui, parce qu'il désigne l'autorité compétente pour connaître des litiges relatifs à la désignation des membres du comité de la société européenne, fait redondance par rapport à l'article L. 2363-4 du même code.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. La disposition dont il s'agit étant redondante, elle peut être supprimée. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par MM. Desessard, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 2363-11 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés coopératives européennes dont le siège statutaire est fixé en France et dont les statuts sont régis par la loi du 19 juillet 1978 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production, la participation des représentants des salariés ou travailleurs aux instances décisionnelles de la société s'opère par la désignation en comité de la société coopérative européenne d'un représentant par organisation syndicale représentative à l'assemblée générale et d'un représentant du comité au conseil d'administration ou conseil de surveillance. Conformément aux dispositions impératives de la législation relative à la coopération de salarié ou travailleur associé, ces représentants disposent d'une voix consultative. Dans le cas où moins de 51 % des salariés ou travailleurs de la société ne sont pas salariés ou travailleurs associés, leur voix est délibérative. »
Cet amendement n'a plus d'objet.
M. Jean Desessard. En effet, monsieur le président, et il en est de même de l'amendement n° 42.
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 2363-13 du code du travail:
« 1° Au sein de la société coopérative européenne, l'information et la consultation sont régies par les dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie et la participation est organisée, le cas échéant, selon les dispositions des articles L. 225-27 à L. 225-34, L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce, à l'exception de la condition de territorialité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 225-28. La répartition des sièges au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est effectuée proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque État membre ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement a pour objet la correction d'erreurs rédactionnelles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Aux premier et second alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 2363-16 du code du travail, après les mots :
« représentant les salariés des »
insérer les mots :
« personnes participantes, »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Monsieur le président, il s'agit d'un amendement de coordination rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par MM. Desessard, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 2363-18 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation des représentants des salariés ou travailleurs dans les sociétés coopératives européennes dont le siège statutaire est fixé en France et dont les statuts sont régis par la loi du 19 juillet 1978 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production s'opère conformément aux dispositions de l'article L. 2363-11. »
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 26, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2364-2 du code du travail, après les mots :
« société coopérative européenne »
supprimer le mot :
« examine »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit, monsieur le président, de corriger une erreur matérielle.
M. Jean Desessard. Cela en fait, des erreurs matérielles ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 2364-6 du code du travail.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour le titre VI du livre III de la deuxième partie du code du travail par un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions pénales
« Art. L. 2365-1. - Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société coopérative européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à réparer un oubli en précisant, dans le nouveau code du travail, la sanction applicable en cas de délit d'entrave au bon fonctionnement du comité de la société coopérative européenne.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 6
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 2352-13 du code du travail, les mots : « de se fonder sur » sont remplacés par les mots : « d'appliquer ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 2353-31 du code du travail, après les mots : « l'élection » sont insérés les mots : « de membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. C'est un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
L'amendement n° 30, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V du livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions pénales
« Art. L. 2355-1. - Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à corriger un oubli intervenu lors des travaux de recodification, en précisant la sanction pénale applicable en cas d'entrave au bon fonctionnement du comité de la société européenne.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. L'adoption de cet amendement permet de réparer une omission. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
TITRE IV
TRANSPOSITION DANS LE NOUVEAU CODE DU TRAVAIL DE LA DIRECTIVE 2002/74 DU 23 SEPTEMBRE 2002 MODIFIANT LA DIRECTIVE 80/987/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES RELATIVES À LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS SALARIÉS EN CAS D'INSOLVABILITÉ DE L'EMPLOYEUR
Article 7
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Dispositions applicables dans le cas où l'employeur est établi dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen
« Art. L. 3253-18-1. - Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise est situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité.
« Art. L. 3253-18-2. - Un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité au sens de l'article L. 3253-18-1 lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d'un syndic, ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l'autorité compétente en application de ces dispositions a :
« 1° Soit décidé l'ouverture de la procédure ;
« 2° Soit constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.
« Art. L. 3253-18-3. - La garantie due en application de l'article L. 3253-18-1 porte sur les créances impayées mentionnées à l'article L. 3253-8.
« Toutefois, les délais prévus aux 2° et 3° de l'article L. 3253-8 sont portés à trois mois à compter de toute décision équivalente à une décision de liquidation ou arrêtant un plan de redressement.
« Art. L. 3253-18-4. - Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garanties mentionnées à l'article L. 3253-14 procèdent au versement des fonds sur présentation par le syndic étranger, ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées.
« Le dernier alinéa de l'article L. 3253-19 est applicable.
« Art. L. 3253-18-5. - Pour permettre le reversement de ces sommes aux salariés concernés, les institutions de garantie versent au syndic étranger, ou à toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances, les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avance des contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé mentionnées au 1° de l'article L. 3253-8 est versée directement aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
« Art. L. 3253-18-6. - L'article L. 3253-15 est applicable à l'exception du dernier alinéa.
« Lorsque le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur reçoit d'une institution située dans un autre État membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 les sommes dues aux salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés.
« Art. L. 3253-18-7. - Les articles L. 3253-7, L. 3253-10 à L. 3253-13 et L. 3253-17 sont applicables aux procédures définies aux articles L. 3253-18-1 et L. 3253-18-2. Les jugements mentionnés à l'article L. 3253-12 s'entendent de toute décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente.
« Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances.
« Art. L. 3253-18-8. - Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administration judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 3253-18-2, les institutions de garanties versent les sommes dues au salarié sur présentation, par celui-ci, des pièces justifiant du montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.
« Art. L. 3253-18-9. - Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 informent le syndic ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des procédures de licenciement applicables en cas d'insolvabilité, des organismes créanciers à contacter pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 3253-8.
« Ces institutions informent, en cas de demande, toutes autres institutions de garantie des États membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en oeuvre d'une procédure d'insolvabilité définie aux articles L. 3253-18-1 et L. 3253-18-2. »
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3253-18-5 du code du travail :
« Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3253-18-5 du code du travail, supprimer le mot :
« directement »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination. La précision selon laquelle le versement est direct n'a plus lieu d'être, en raison de l'adoption de l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 3253-18-6 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandataire judiciaire ou le liquidateur transmet à toute institution située dans un autre État membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 les relevés des créances impayées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. C'est un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 3253-18-8 du code du travail, remplacer les mots :
« de l'administration judiciaire »
par les mots :
« de l'administrateur judiciaire »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Monsieur le président, il s'agit de la correction d'une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Supprimer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3253-18-9 du code du travail.
II. - Au début du second alinéa du même texte, remplacer les mots :
« Ces institutions »
par les mots :
« Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
Les dispositions des articles 6 et 7 de la présente loi entrent en vigueur en même temps que celles de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. L'article 8, parce qu'il précise que les dispositions s'insérant dans le nouveau code du travail entreront en vigueur en même temps que le nouveau code du travail, est superfétatoire selon la commission, qui propose donc de le supprimer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Une fois n'est pas coutume : tout en étant en accord avec M. le rapporteur, je suis également en désaccord avec lui. Je vais m'expliquer, car je ne veux pas obscurcir le débat. (Sourires.)
Monsieur le rapporteur, je vais être franc avec vous. En droit, la précision apportée par l'article 8 n'est pas nécessaire. Cependant, lors des travaux préparatoires, il a semblé utile d'indiquer en toutes lettres que la version « recodifiée » du projet de loi entrerait en vigueur en même temps que la partie législative du nouveau code du travail.
En effet, je me méfie toujours de ces raisonnements qui auraient vocation à n'être compris que par les seuls spécialistes ou par les seuls juristes.
L'article 8, je le rappelle, prévoit, pour l'entrée en vigueur de certaines des dispositions que nous sommes en train d'examiner, la même date que celle que vous avez vous-même retenue pour l'entrée en vigueur du nouveau code du travail, cette date étant, comme vous le savez, décalée dans le temps et fixée au 1er mai 2008.
En conséquence, monsieur le rapporteur, je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n° 36, non pas au nom du droit, mais au nom de la clarté nécessaire à la compréhension du texte par le grand public.
M. le président. Monsieur Souvet, l'amendement n° 36 est-il maintenu ?
M. Louis Souvet, rapporteur. La commission n'a pas été saisie pour examiner ce point précis, mais je pense qu'elle ne verrait aucun inconvénient au retrait de cet amendement, ce qui, au demeurant, ne changera pas la face du monde !
M. le président. L'amendement n° 36 est retiré.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Nonobstant les réserves que nous pouvons émettre sur le nouveau code du travail lui-même, nous nous rangeons à l'avis de M. le ministre sur l'article 8 et nous comprenons la décision de la commission.
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Lors de la discussion générale, j'avais indiqué que le vote des membres de mon groupe sur ce projet de loi était subordonné au sort qui serait réservé à nos amendements. Or ces derniers ont connu un destin bien peu honorable, aucun d'entre eux n'ayant été adopté. Monsieur le ministre, je trouve cela dommage.
Mme Annie David. En l'occurrence, il est vrai que les SCOP ont un statut particulier : elles sont autogérées par les salariés. Ce mode de gestion intéressant a été reconnu dans notre droit au terme de fortes mobilisations et témoigne d'une non moins forte volonté de voir exister dans notre pays une économie sociale et solidaire.
Vous vous dites favorable à une Europe sociale, monsieur le ministre, mais, à trop vouloir légiférer a minima, à trop vouloir construire l'Europe sans prendre en compte ce qu'il y a de bon pour les salariés dans chacun des États, c'est une Europe purement administrative que vous dessinez, et cette Europe-là va à l'encontre de l'intérêt des peuples !
Ainsi, en France, les SCOP ne trouveront pas réellement de motivations pour évoluer vers une SCE. Je le regrette, car cette évolution aurait pu être intéressante et aurait pu donner à notre économie un bon coup de pouce.
Pour toutes ces raisons, les membres du groupe CRC s'abstiendront.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Permettez-moi de ne prendre qu'un exemple des vertus des SCOP : le rapport entre les salaires y est de 1 à 5, de 1 à 10 au maximum, alors que, dans les entreprises du CAC 40, ce rapport peut aller de 1 à 366, selon les chiffres disponibles pour l'année 2004. Et nous avons des raisons de penser que l'écart est beaucoup plus important encore aujourd'hui !
Les sénatrices et sénateurs Verts ne peuvent qu'être favorables au fait que les SCOP soient étendues à l'échelon européen. C'est pourquoi ils ne pourront pas voter contre le projet de loi.
Cependant, l'extension a minima de dispositions à l'échelon européen sans que soit recherchée la construction d'une Europe vraiment sociale les amène à s'abstenir.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à remercier ceux d'entre vous qui ont animé le débat, et tout particulièrement le rapporteur de la commission des affaires sociales, une commission fortement représentée aujourd'hui, notamment par MM. Dériot et Gournac ainsi que par M. Paul Blanc. (Sourires.)
Ne nous y trompons pas : le projet de loi que vous venez de voter est d'apparence très technique, mais il concerne des millions de nos concitoyens. Son adoption permettra d'apporter des garanties supplémentaires aux salariés qui ont été victimes par le passé - ou qui pourraient l'être à l'avenir - de faillites d'entreprises dont le siège est situé à l'étranger, et ils sont aujourd'hui plus de six cents dans ce cas.
Mesdames, messieurs les sénateurs, légiférer prend tout son sens lorsqu'il s'agit, comme ici, de transposer des directives pour améliorer le sort de plusieurs centaines de nos concitoyens ! En leur nom, je remercie encore la Haute Assemblée. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
9
Dépôt d'une proposition de loi organique
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. Jean Louis Masson une proposition de loi organique tendant à remédier à l'absentéisme parlementaire par une interdiction stricte de cumul avec toute fonction exécutive locale.
La proposition de loi organique sera imprimée sous le n° 31, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
10
Dépôt d'une proposition de loi
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. Jean Louis Masson une proposition de loi tendant à imposer la gratuité du temps d'attente pour les numéros de téléphone surtaxés en « 08 » ou assimilés.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 32, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
11
Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- une résolution du Parlement européen du 11 octobre 2007 sur la composition du Parlement européen.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3650 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau pour la période du 16 juin 2007 au 15 juin 2011.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3651 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3652 et distribué.
12
Renvoi pour avis
M. le président. J'informe le Sénat que le projet de loi (n° 29, 2007-2008) renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, dont la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale est saisie au fond est renvoyé pour avis, à sa demande, à la commission des affaires économiques.
13
Dépôt d'un rapport
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.
Le rapport sera imprimé sous le n° 30 et distribué.
14
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 17 octobre 2007, à quinze heures :
1. Discussion du projet de loi (n° 340, 2006-2007) ratifiant l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament.
Rapport (n° 460, 2006-2007) de M. Gilbert Barbier, fait au nom de la commission des affaires sociales.
2. Deuxième lecture du projet de loi (n° 9, 2007-2008), modifié par l'Assemblée nationale, de lutte contre la contrefaçon.
Rapport (n° 25, 2007-2008) de M. Laurent Béteille, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures trente.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD