M. Louis Le Pensec. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis afin de préciser l'accord de Nouméa sur la composition du corps électoral pour les deux élections au congrès de la Nouvelle-Calédonie et aux assemblées des provinces, en 2009 et 2014, point sur lequel le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation de la loi organique statutaire. Il ne s'agit donc que d'un ajustement, qui aurait d'ailleurs déjà dû être adopté en 2000.

Ce vote est néanmoins essentiel pour que l'accord de Nouméa, parvenu à mi-parcours, continue, dans le prolongement des accords de Matignon et d'Oudinot de 1988, à garantir la paix civile et le développement en Nouvelle-Calédonie.

La confiance dont m'ont honoré le Président François Mitterrand et le Premier ministre Michel Rocard m'ont valu, comme ministre de l'outre-mer, de mener, au cours de l'été 1988, la négociation de l'accord d'Oudinot qui a complété les accords de Matignon, puis de veiller pendant cinq ans à leur mise en oeuvre au sein du ministère de l'outre-mer. Je tire de cette expérience la conviction que notre vote est décisif car il n'y aurait jamais eu d'accords ni de Matignon, ni d'Oudinot, ni de Nouméa sans la restriction apportée au corps électoral.

Faut-il évoquer la situation dramatique de la Nouvelle-Calédonie avant ces accords ? Une quasi-guerre civile, des victimes, nombreuses, le choc d'Ouvéa. Elle était le résultat de graves erreurs politiques, mais aussi de causes plus lointaines : le refus de reconnaître l'identité mélanésienne, le peuple kanak rendu minoritaire par une immigration massive, le non-respect de la parole donnée au nom de la France à divers moments de la colonisation.

Les accords ont reconnu l'identité kanake, ont limité le corps électoral et affirmé solennellement que la France tiendrait parole. C'est pourquoi, aujourd'hui, la parole de la France sur le corps électoral, élément clé de l'accord de Nouméa signé en 1998 par Lionel Jospin, Jacques Lafleur et Rock Wamytan, parole qui a été réaffirmée depuis 1998 par le chef de l'État, les Premiers ministres et les ministres de l'outre-mer successifs, doit être tenue.

Le préambule de l'accord de Nouméa, qui l'ouvre et le fonde par un récit partagé de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, le dit en deux phrases :

« Les communautés qui vivent sur le territoire ont acquis par leur participation à l'édification de la Nouvelle-Calédonie une légitimité à y vivre et à continuer de contribuer à son développement. »

« II est aujourd'hui nécessaire de poser les bases d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, permettant au peuple d'origine de se constituer, avec les hommes et les femmes qui y vivent, une communauté humaine affirmant son destin commun. »

Par conséquent, si l'accord de Nouméa reconnaît la légitimité des communautés non originaires, c'est dans le cadre d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie dont le périmètre est défini pour le temps de l'accord. À ces citoyens sont réservés certains droits, notamment celui de voter pour les élections aux institutions locales : congrès de la Nouvelle-Calédonie et assemblées des trois provinces, tous les Français inscrits sur les listes électorales générales votant naturellement pour les élections nationales, européennes et communales.

L'accord a été conclu pour une durée de vingt ans au plus avec, et pour, les personnes alors présentes. La citoyenneté y a été définie comme ouverte, pour cette période, aux électeurs inscrits pour le référendum de 1998, qui devaient pour cela avoir été domiciliés en Nouvelle-Calédonie depuis 1988, à ceux, au fur et à mesure qu'ils avaient dix ans de résidence, qui ont été inscrits sur les listes électorales générales entre 1988 et 1998 et n'avaient donc pas pu voter pour le référendum, ainsi qu'à leurs descendants atteignant l'âge de la majorité. Les Français qui sont entrés en Nouvelle-Calédonie depuis 1998 ne sont pas dans le champ de cet accord.

C'est pourquoi l'interprétation d'un corps électoral pour les élections au congrès et aux provinces figé en 1998 est seule compatible avec les principes de l'accord de Nouméa. Et si l'on était tenté d'opposer à cette restriction le principe démocratique « un homme, une voix », le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes s'y opposerait aussitôt. Ce serait à nouveau le conflit de deux légitimités, d'où sont nés les drames, et que les accords de Matignon, d'Oudinot et de Nouméa ont réussi à surmonter.

Je le dis devant Mme Tjibaou, présente dans la tribune du public : sans le courage et la force de conviction de Jean-Marie Tjibaou et aussi de Jacques Lafleur, avec l'appui décisif des deux Premiers ministres, Michel Rocard et Lionel Jospin, ces accords, difficiles à conclure et à expliquer, n'auraient pas été possibles.

L'espoir suscité par l'accord de Nouméa, dans la perspective ouverte par les accords précédents, ne peut être déçu. Son inspiration ne doit pas s'affaiblir, pour avancer dans la voie du partage par le rééquilibrage, la formation des hommes, la construction des usines et des équipements.

Trop d'événements en Nouvelle-Calédonie n'ont pas illustré notre devise républicaine. Aujourd'hui, la France n'a pas à rougir de ce qu'elle accomplit en Nouvelle-Calédonie pour une décolonisation sans rupture. C'est pourquoi le groupe socialiste du Sénat votera ce projet consolidant l'accord de Nouméa, qui a réconcilié les Calédoniens et fait honneur à la France. (Applaudissements.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons terminé les explications de vote.

Vote

M. le président. Je vais maintenant mettre aux voix le projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 77 de la Constitution.

Conformément à la décision prise par le bureau du Congrès, le scrutin public que je vais ouvrir dans un instant aura lieu dans les huit bureaux de vote installés dans les salles situées à proximité de l'hémicycle, de part et d'autre du vestibule.

Le scrutin va être ouvert pour trente minutes.

Le scrutin est ouvert.

Je vais maintenant suspendre la séance. Elle sera reprise pour la proclamation du résultat, vers douze heures cinquante.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinq, est reprise à douze heures cinquante.)

M. le président. La séance est reprise.

Voici le résultat du scrutin sur le projet de loi constitutionnelle :

Nombre de votants 870
Nombre de suffrages exprimés 814
Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnelle, soit les trois cinquièmes des suffrages des suffrages exprimés 489
Pour l'adoption 724
Contre 90

Le Congrès a adopté le projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 77 de la Constitution, approuvé à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Il sera transmis à M. le Président de la République.

3

Ordre du jour

M. le président : Cet après-midi, à quatorze heures trente, deuxième séance de la présente session du Congrès :

Vote sur le projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution ;

Vote sur le projet de loi constitutionnelle relatif à l'interdiction de la peine de mort.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures cinquante cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,

Jean-Pierre Carton

DÉCRET DU 9 FÉVRIER 2007 TENDANT À SOUMETTRE TROIS PROJETS DE LOI CONSTITUTIONNELLE AU PARLEMENT RÉUNI EN CONGRÈS

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu l'article 89 de la Constitution,

« Décrète :

« Art. 1er. - Le projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 77 de la Constitution, voté en termes identiques par l'Assemblée nationale le 13 décembre 2006 et par le Sénat le 16 janvier 2007, le projet de loi constitutionnelle relatif à l'interdiction de la peine de mort, voté en termes identiques par l'Assemblée nationale le 30 janvier 2007 et par le Sénat le 7 février 2007, et le projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution, voté en termes identiques par l'Assemblée nationale le 16 janvier 2007 et par le Sénat le 7 février 2007, dont les textes sont annexés au présent décret, sont soumis au Parlement convoqué en Congrès le 19 février 2007.

« Art. 2. ? L'ordre du jour du Congrès est fixé ainsi qu'il suit :

« 1. Vote sur le projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 77 de la Constitution ;

« 2. Vote sur le projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution ;

« 3. Vote sur le projet de loi constitutionnelle relatif à l'interdiction de la peine de mort.

« Art. 3. ? Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

« Fait à Paris, le 9 février 2007.

« JACQUES CHIRAC

« Par le Président de la République :

« Le Premier ministre,

« DOMINIQUE DE VILLEPIN »

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE MODIFIANT L'ARTICLE 77 DE LA CONSTITUTION

Explications de vote sur l'ensemble
Dossier législatif : projet de loi  constitutionnelle modifiant l'article 77 de la Constitution
Article unique (fin)

Article unique

L'article 77 de la Constitution est ainsi modifié :

1o Dans le troisième alinéa, après le mot : « délibérante », sont insérés les mots : « de la Nouvelle-Calédonie » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer. »

Deuxième séance

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-LOUIS DEBRÉ

À quatorze heures trente, M .Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale, président du Congrès du Parlement, fait son entrée dans la salle des séances, accompagné des membres du bureau.

M .le président prend place au fauteuil. Mme et MM. les secrétaires prennent place au bureau à ses côtés.

M. le président. La séance est ouverte.

1

Article unique (début)
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projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la constitution

 
Dossier législatif : projet de loi  constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution
Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote sur le projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution. 1

Je vous rappelle que les délégations de vote pour ce deuxième scrutin cesseront d'être enregistrées dans quinze minutes, soit à quatorze heures quarante-cinq.

La parole est à M. le Premier ministre.(Applaudissements.)

1 Le texte de ce projet de loi constitutionnelle, annexé au décret de convocation, est publié à la suite du présent compte rendu.

M. Dominique de Villepin, Premier ministre. Monsieur le président du Congrès, monsieur le président du Sénat, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur, au nom du Président de la République, Jacques Chirac, de soumettre à votre approbation le projet de loi portant modification du titre IX de la Constitution.

Avec le statut pénal du chef de l'État, c'est tout le fonctionnement de notre démocratie et la légitimité de nos institutions que nous voulons consolider. Dans la Constitution de la Ve République, le Président de la République est la clé de voûte des institutions. Élu au suffrage universel, il tire sa légitimité et son autorité directement du peuple. Garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités, il est le chef des armées et il est doté de pouvoirs propres. C'est dire combien il est essentiel de protéger sa fonction. En même temps, chacun voit bien que les Français demandent à leurs responsables politiques de se soumettre aux mêmes règles, aux mêmes lois, aux mêmes contraintes. Ils refusent l'impunité, et nous partageons tous cette exigence républicaine, qu'il nous revient de mettre en oeuvre, tout en protégeant la stabilité indispensable de nos institutions.

Aujourd'hui, la responsabilité du chef de l'État est définie par l'article 68 de la Constitution. Comme l'ont mis en avant avec beaucoup de force et de rigueur les rapporteurs, Philippe Houillon et Jean-Jacques Hyest auxquels je veux rendre hommage, c'est un article ambigu. Le contenu et la nature de la haute trahison pourraient permettre, selon les circonstances, la mise en cause incessante du Président de la République. Par ailleurs, le texte ne dit rien de la responsabilité judiciaire du chef de l'État. Ces difficultés ont été mises en évidence par les récentes décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation. Par sa décision du 22 janvier 1999 relative à la Cour pénale internationale, le Conseil constitutionnel a interprété l'article 68 comme instituant un privilège de juridiction. Il a, en effet, précisé que, pendant la durée de ses fonctions, la responsabilité pénale du Président de la République ne pouvait être mise en cause que devant la Haute Cour de justice, selon les modalités fixées par le même article. Il n'y a pas alors lieu de distinguer selon l'époque à laquelle les actes ont été commis, ni s'ils entravent ou non l'exercice du mandat présidentiel.

Par son arrêt du 10 octobre 2001, la Cour de cassation a confirmé que le Président de la République, hors le cas de haute trahison, ne pouvait être poursuivi devant aucune juridiction pendant l'exercice de son mandat. Pour autant, elle a estimé qu'il ne bénéficiait pas d'un privilège de juridiction.

Ces deux décisions s'accordent sur un point déterminant : hormis le cas de haute trahison, le Président de la République ne saurait, pendant son mandat, être mis en cause devant aucune juridiction pénale de droit commun. L'ambiguïté concerne la portée des dispositions de l'article 68 de la Constitution. Cette incertitude s'ajoute à celle relative à la notion de haute trahison.

Vous le savez, nous n'avons jusqu'à présent pas tiré les conclusions de ces décisions. C'est pourquoi le Président Jacques Chirac a demandé à une commission, présidée par le professeur Pierre Avril, de proposer une clarification de cet aspect important de notre Constitution. Cette commission a proposé une révision complète du titre IX de la Constitution, consistant en une réécriture intégrale des articles 67 et 68 qui le composent. Le chef de l'État et le Gouvernement ont choisi de suivre les propositions de la commission, afin d'aménager un régime de responsabilité pragmatique et conforme aux aspirations d'une société moderne.

Ces propositions s'inscrivent dans notre tradition institutionnelle, car il s'agit d'abord de confirmer l'immunité dont bénéficie le chef de l'État pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions. C'est l'objet du premier alinéa de l'article 67.

Elles sont également conformes aux aspirations d'un État de droit moderne : à côté de l'immunité, la réforme qui vous est soumise institue une inviolabilité temporaire concernant tous les autres actes et prenant fin avec le mandat présidentiel. Redevenu simple citoyen, le chef de l'État devra répondre de l'ensemble de ses actes devant les juridictions de droit commun.

Je sais qu'à l'occasion des débats qui se sont déroulés devant les deux assemblées, la question de l'extension de cette inviolabilité aux juridictions non pénales a suscité de nombreuses interrogations. Je veux le réaffirmer devant vous : cela conduirait nécessairement à fragiliser l'exercice de sa mission ; pour protéger la fonction présidentielle, l'inviolabilité doit être totale.

Le mérite de cette réforme, c'est aussi de définir les conditions dans lesquelles doit se réaliser le retour à l'application du droit commun à l'issue du mandat du chef de l'État. Avec beaucoup d'entre vous, le Gouvernement a estimé qu'il s'agissait là d'une question essentielle, qui mérite d'être inscrite dans la Constitution. Le troisième alinéa de l'article 67 fixe ainsi à un mois après la cessation des fonctions le délai à l'issue duquel prend fin la suspension des procédures et des prescriptions.

Avec ce texte, nous reconnaissons au Parlement le pouvoir de destituer le chef de l'État en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Des faits de cet ordre pourront conduire le Parlement, réuni en Haute Cour, non pas à juger le Président de la République, mais à le rendre à nouveau justiciable des juridictions de droit commun en mettant fin à son mandat. Tel est l'objet de l'article 68, composé de six alinéas.

La notion de haute trahison est remplacée par celle de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Nous disposons ainsi d'un critère plus objectif, qui ne fait référence ni à la nature ni à la gravité de l'acte. La rédaction du texte permet de protéger la fonction de toute logique partisane. Ce dispositif change la nature de la responsabilité du chef de l'État, qui était jusqu'à maintenant pénale, sa condamnation ne pouvant revêtir qu'un caractère juridictionnel. Désormais, c'est une définition politique qui est instaurée. Elle suppose l'appréciation du comportement du chef de l'État au regard des exigences de sa fonction. Cela implique que sa légitimité, si elle doit être remise en cause, le soit par un organe non juridictionnel, doté d'une légitimité démocratique égale. C'est ce qui a conduit à conférer ce pouvoir au Parlement siégeant, dans son intégralité, en Haute Cour.

La procédure de destitution a été améliorée au cours de l'examen du texte au Parlement. La proposition de réunion de la Haute Cour doit être successivement adoptée par chacune des deux assemblées. La Haute Cour présidée par le Président de l'Assemblée nationale statue ensuite par un vote à bulletins secrets ; afin de mettre cette procédure à l'abri de tout risque de dérives partisanes, les votes devront tous être acquis à la majorité qualifiée des deux tiers, comme l'a suggéré avec pertinence Bernard Accoyer. Toute délégation de vote sera interdite. Le délai imparti à la Haute Cour est de seulement un mois, afin de protéger l'autorité du Président, dans le cas où la procédure ne devrait pas aboutir. La décision de la Haute Cour est d'effet immédiat. Le Président de la République destitué redevient, de ce même fait, un justiciable ordinaire.

Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, le texte qui est soumis aujourd'hui à votre approbation est un texte équilibré, qui ne remet pas en cause l'équilibre institutionnel de la Ve République, mais au contraire le renforce. Il répond à une double exigence : celle de la transparence et d'égalité entre les citoyens et celle de la stabilité de l'État.

En adoptant cette réforme, je veux que chacun ait conscience que nous renforçons la Ve République. Nous apportons les preuves de sa capacité à évoluer, à s'adapter à des circonstances nouvelles et aux exigences de nos concitoyens. Un pays qui grandit, c'est une République qui vit. Un pays qui grandit, c'est une République qui change. Depuis des décennies, la Ve République a montré qu'elle avait la résistance nécessaire pour surmonter les épreuves les plus graves et la souplesse indispensable pour répondre aux attentes des Français.

En adoptant cette réforme, nous montrons que la Ve République est une République d'aujourd'hui. Nous faisons aussi un choix démocratique majeur : celui de la responsabilité. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

Explications de vote

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi  constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Pour le groupe socialiste de l'Assemblée nationale, la parole est à M. André Vallini.

M. André Vallini. Monsieur le président du Congrès, monsieur le Premier ministre, monsieur le président du Sénat, monsieur le garde de sceaux, monsieur le ministre délégué aux relations avec le Parlement, mes chers collègues, avec la réforme du statut pénal du chef de l'État, nous devons aujourd'hui assurer le juste équilibre entre la protection de la fonction présidentielle et la responsabilité du titulaire de cette fonction.

S'agissant de la protection de la fonction présidentielle, nous avions, en 2001, adopté une proposition de loi qui prévoyait que, pour les actes accomplis dans le cadre de ses fonctions, le Président de la République restait passible, en cas de haute trahison, de la Haute Cour de justice, mais que, pour les crimes ou délits commis en dehors de ses fonctions ou avant son entrée en fonction, mais détachables de sa fonction, le chef de l'État restait soumis aux procédures et aux juges de droit commun, moyennant le filtre d'une commission chargée de s'assurer que les poursuites engagées n'étaient pas abusives.

Le texte que vous nous proposez aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, est différent, puisqu'il assure une immunité totale au Président de la République pendant la durée de son mandat.

Pour ce qui concerne la responsabilité du Président de la République, votre texte crée une nouvelle procédure : la destitution. Elle devra, évidemment, rester exceptionnelle tant ses conséquences seront lourdes, puisqu'elle pourra aboutir à destituer un homme - ou une femme - élu au suffrage universel par le peuple souverain. Et c'est d'ailleurs le peuple souverain qui aura le dernier mot, puisque la destitution entraînera mécaniquement une nouvelle élection présidentielle, ou qu'elle sera précédée d'une dissolution entraînant de nouvelles élections législatives.

Il était prévu, dans votre projet initial, monsieur le Premier ministre, que les décisions de réunir la Haute Cour et de destituer le Président de la République seraient prises à la majorité simple. Par un amendement que j'ai présenté au nom de mon groupe, nous avons porté cette majorité aux deux tiers, afin d'éviter que des coalitions de circonstance ne permettent de faire un usage politicien de cette nouvelle procédure. En effet, celle-ci ne doit en aucun cas se transformer en motion de censure politique du Parlement à l'encontre du Président de la République, ni ouvrir la voie à des manoeuvres partisanes, notamment en période de cohabitation.

Il y a quelques semaines, je précisai à la tribune de l'Assemblée nationale qu'aux yeux des socialistes, il était plus que jamais nécessaire d'accompagner cette réforme de celle du mode d'élection des sénateurs.

En effet, tant que le Sénat restera structurellement conservateur (Protestations sur de nombreux bancs), un Président - ou une Présidente - de la République de gauche...

M. Arnaud Montebourg. Très bien !

M. André Vallini. ...pourra beaucoup plus facilement être traduit devant la Haute Cour et, le cas échéant, être destitué par une majorité de droite, qu'un Président de la République de droite par une majorité de gauche.

Les sénateurs socialistes se sont montrés plus exigeants que les députés socialistes et ils ont eu raison ! Cette réforme du statut pénal ne doit pas être votée isolément mais doit s'intégrer dans une réforme globale de nos institutions, y compris, bien sûr, celle du Sénat.

C'est la raison pour laquelle nous avons finalement décidé de nous abstenir. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

M. le président. Pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire du Sénat, la parole est M. Patrice Gélard.

M. Patrice Gélard. Monsieur le président du Congrès, monsieur le président du Sénat, monsieur le Premier ministre, chers collègues, nous avons hérité, avec la Constitution de la Ve République, d'un statut du chef de l'État obsolète et inadapté.

M. Jean-Pierre Brard. Ce n'est pas gentil pour le Général !

M. Patrice Gélard. Obsolète parce qu'il est directement inspiré du système monarchique et n'a joué en fait, dans le passé, que pour juger les ministres.

Inadapté parce que la ratification du traité portant statut de la Cour pénale internationale a conduit le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 22 janvier 1999, à reconnaître, d'une part, le privilège de juridiction et de procédure du chef de l'État et, d'autre part, la compétence de la Haute Cour en matière pénale.

Curieusement, cette décision a été contestée par l'arrêt d'assemblée de la Cour de cassation du 29 juin 2001, qui a affirmé la totale compétence des tribunaux de droit commun, mais aussi la suspension des poursuites pendant la durée du mandat présidentiel. Il était donc pertinent que le chef de l'État, face à cette insécurité juridique, souhaite la constitutionnalisation de nouvelles règles en matière de responsabilité du Président de la République.

Ainsi, le nouvel article 67 confirme et consacre le principe de l'immunité présidentielle et reprend l'essentiel des conclusions de la commission Avril. La jurisprudence de la Cour de cassation se trouve ainsi constitutionnalisée.

Le nouvel article 68, quant à lui, remplace la responsabilité pénale du chef de l'État par une nouvelle responsabilité de nature politique. Il est ainsi mis fin à l'ancienne Haute Cour de justice et à la procédure pénale en vigueur. Dorénavant, le Président de la République ne pourra « être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». Certes, cette définition demeure sujette à interprétation, mais il s'agit, en fait, de mettre fin à des comportements manifestement incompatibles avec la fonction présidentielle.

Il faut se préparer à l'idée qu'il n'y a plus la moindre responsabilité pénale et que le Président de la République mis en cause dispose toujours de l'arme de la dissolution ou, en cas de destitution, de la possibilité de se représenter aux élections.

Le texte a été considérablement amélioré par l'Assemblée nationale, qui a modifié les majorités initiales, interdisant ainsi toute attitude qui viserait seulement à déstabiliser la fonction présidentielle.

Je terminerai par trois points.

Le premier touche à l'égalité de l'Assemblée nationale et du Sénat dans la procédure. Ainsi se trouve garanti le respect de l'unité du Parlement représentant le peuple souverain quand celui-ci ne s'exprime pas directement. Je préciserai que le Sénat, aujourd'hui plutôt à droite, peut un jour passer à gauche - il l'a été dans le passé et il peut le redevenir. (Rires sur de très nombreux bancs.)

M. Nicolas About. Ne parlez pas de malheur !

M. le président. Je vous en prie, revenons à la réalité ! (Rires et applaudissements sur de très nombreux bancs.)

M. Patrice Gélard. Le deuxième point concerne l'interdiction des poursuites ou des actions devant la juridiction civile. Cette disposition est nécessaire pour éviter le harcèlement judiciaire du chef de l'État, tout en lui faisant confiance pour agir dans le respect des droits des tiers.

Enfin, il faudra procéder prochainement à une nouvelle révision qui mette fin à la disposition selon laquelle les anciens Présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel. On pourrait utilement la remplacer par une nomination en tant que sénateur.

Le groupe UMP du Sénat, dans sa très grande majorité, votera en faveur de ce texte. (Applaudissements sur de très nombreux bancs.)

M. le président. Pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen du Sénat, la parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Monsieur le président du Congrès, monsieur le président du Sénat, messieurs les ministres, mes chers collègues, s'il est un domaine pour lequel les constituants de 1958 n'ont pas fait oeuvre d'originalité, c'est bien celui qui nous occupe aujourd'hui.

À ceux qui prétendent que l'examen de ce projet est bien tardif, nous répondrons que cette considération n'est pas essentielle, dans la mesure où ce texte met un terme à l'ambiguïté actuelle. Il vise en effet, d'une part, à clarifier la règle de l'immunité qui protège la fonction du chef de l'État et, d'autre part, à définir les conditions dans lesquelles la Haute Cour pourrait lever cette protection par sa destitution.

Tout d'abord, le texte comble les lacunes de la loi fondamentale en précisant la nature, la durée et l'étendue des immunités dont le Président de la République bénéficie.

Le projet maintient sans véritable changement l'immunité de fond, nécessaire, en rappelant l'irresponsabilité du Président de la République pour les actes accomplis en cette qualité. Elle s'entend à la fois du point de vue pénal et sur le plan civil et ne connaît qu'une exception tenant à la compétence de la Cour pénale internationale.

En revanche, concernant l'immunité de procédure, s'agissant des actes détachables de son mandat, le projet lève les incertitudes qui tenaient à l'absence de toute définition de l'inviolabilité du mandat présidentiel.

L'article 67 institue, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation de 2001, une inviolabilité temporaire pour la durée du mandat, faisant obstacle en matière civile et pénale aux procédures engagées contre le Président de la République.

Il est mis fin, ce faisant, au privilège de juridiction dont il bénéficiait en matière pénale pour les actes « détachables » de l'exercice de ses fonctions et qui résultait de l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel.

L'immunité civile prévue par le projet, longuement discutée au Sénat, présente des inconvénients certains, mais est-elle plus choquante que l'immunité accordée en matière pénale ? Elle présente en tout cas l'avantage de protéger la fonction présidentielle dans un contexte juridique où les procédures civile et pénale ne sont pas nécessairement étanches.

Au demeurant, dans le cas où il serait manifestement porté atteinte aux devoirs attachés à la fonction présidentielle, la durée de l'immunité est susceptible d'être écourtée par une procédure de destitution.

Le projet, par ailleurs, améliore les règles de mise en cause de la responsabilité du chef de l'État devant la Haute Cour. Les faits pour lesquels sa responsabilité pourrait être mise en cause sont mieux définis. À tout prendre, la notion de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat » est plus claire que celle de haute trahison.

Le projet définit la nature de la sanction pouvant être prononcée par la Haute Cour - la destitution -, même s'il ne mentionne pas tous ses effets, puisqu'il laisse pendante la question du maintien du Président de la République destitué dans ses fonctions de membre du Conseil constitutionnel, question qui devrait être traitée par la loi organique.

Enfin, le nouvel article précise que c'est le Parlement réuni en Haute Cour, sur proposition adoptée à la majorité des deux tiers qui prononce, le cas échéant, la destitution dans un délai d'un mois. Ainsi, la Haute Cour ne constitue plus une juridiction pénale ni même une cour de justice. Elle ne peut mettre en cause, dans des situations exceptionnelles, que la responsabilité politique du Président de la République.

À ceux qui douteraient qu'il s'agisse d'un progrès, faut-il rappeler les difficultés qu'une assemblée parlementaire rencontrerait dans la conduite de ses délibérations et le respect de la procédure pénale ? On songe, à cet instant, aux notes consignées dans son journal par Victor Hugo lors du procès des ministres Teste et Cubières devant la Chambre des pairs.

En définitive, il a été fait au projet des reproches contradictoires. D'une part, il serait donné à la Haute Cour des pouvoirs exorbitants portant atteinte au régime présidentiel institué par la Ve République, en permettant au Parlement de mettre en cause la responsabilité politique du Président de la République, voire de détourner la procédure de destitution de son objet à des fins partisanes. D'autre part, en prévoyant que la décision de réunir la Haute Cour serait prise à la majorité qualifiée des deux tiers, qu'elle n'emporterait pas empêchement du chef de l'État et qu'elle n'exclurait pas l'usage du droit de dissolution par celui-ci, l'objectif poursuivi serait de faire autant que possible obstacle à l'aboutissement de toute procédure de destitution.

La vérité est sans doute à mi-chemin : si l'on ne peut évidemment se réjouir de la mise en oeuvre d'une procédure telle que la destitution - qui ne bouleversera pas, de toute façon, l'équilibre des pouvoirs publics le régime demeurant malgré tout parlementaire -, il est bon que le Parlement réuni en Haute Cour soit en mesure d'y recourir en cas de nécessité.

Je conclurai en disant que la diversité des sensibilités qui traverse notre groupe rend une unanimité de vote difficile. Nous n'en voterons pas moins ce projet en majorité, monsieur le Premier ministre. (Applaudissements sur divers bancs.)

M. le président. Pour le groupe Union pour la démocratie française de l'Assemblée nationale, la parole est à Mme Anne-Marie Comparini.

Mme Anne-Marie Comparini. Monsieur le président du Congrès, monsieur le président du Sénat, monsieur le Premier ministre, chers collègues, depuis quelques années, la responsabilité pénale du chef de l'État est devenue d'une brûlante actualité et, disons-le, sur le principe, tous les parlementaires ici présents sont d'accord pour l'aménager tant elle fonde sa légitimité.

Fallait-il cependant attendre la fin de la législature pour le faire ?

M. Alain Néri. Eh oui !

Mme Anne-Marie Comparini. Le groupe UDF ne le croit pas, et invoquer la technicité du projet ne tient pas car voilà plus de trois ans que la commission Avril a remis ses conclusions et que ce texte a été déposé sur le bureau de l'Assemblée !

Cette inscription précipitée est donc pour nous choquante et malvenue car, sous prétexte de régler le statut pénal du Président de la République - question importante s'il en est -, on en vient à modifier des principes de notre régime politique à soixante-cinq jours d'une élection présidentielle. Le résultat est là : aujourd'hui, votre projet transforme, à tort et hâtivement, trois principes majeurs.

D'abord, il continue à ignorer la distinction entre les actes détachables ou non de la fonction présidentielle et, discrètement, vous introduisez ainsi l'immunité présidentielle totale, notamment à l'égard des actions civiles. Monsieur le garde des sceaux, a-t-on bien mesuré la portée d'une telle mesure ?

L'immunité en matière civile n'existe pas dans notre droit et à juste titre. En effet, depuis Napoléon, « tous les Français sont égaux devant la loi civile ». Une telle immunité n'existe pas non plus dans les autres démocraties européennes.

Autant nous considérons que le Président de la République, en raison de sa fonction particulière, doit être protégé, autant nous estimons qu'il n'en est pas moins un citoyen comme les autres, un « citoyen ordinaire » aurait dit le doyen Vedel. Nous regrettons donc que vous n'ayez pas suivi Jean Foyer qui écrivait en 1999 qu'« en tant que personne privée, le Président est pénalement et civilement responsable comme tout citoyen ».

Ensuite, avec cette nouvelle rédaction, vous remplacez une responsabilité pénale par une responsabilité politique. Reconnaissons-le, si vous aviez voulu que la destitution soit prononcée pour de simples raisons judiciaires, elle l'aurait été par des magistrats aptes à démontrer le manquement du Président par un travail juridictionnel sérieux. II n'en est rien, votre texte interdit toute enquête judiciaire à cet égard. Dès lors les parlementaires ne voteront que sur une simple présomption. Finalement, la destitution proposée équivaut à une motion de censure du Président, ouvrant la porte, comme le disent certains experts, au tribunal de l'opinion. Nous manifestons les réserves les plus extrêmes à l'encontre d'une telle procédure.

Enfin, cette nouvelle rédaction néglige le parallélisme des formes. Ce principe simple devient, dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, un principe démocratique puissant : le Président de la République, élu au suffrage universel, n'est responsable que devant le peuple. C'est donc au peuple français de sanctionner les manquements graves du Président.

Vous n'avez pas retenu cette conception. C'est dommage, car, en ces temps de discrédit politique, elle aurait montré que l'exercice du pouvoir suprême n'est pas un privilège qui dispense le Président de rendre des comptes à la nation.

Pour toutes ces raisons, le groupe UDF votera contre ce texte. (Applaudissements sur quelques bancs.)

M. le président. Pour le groupe Union centriste - Union pour la démocratie française du Sénat, la parole est à M. Pierre Fauchon.