sommaire
Présidence de M. Jean-Claude Gaudin
réforme de la législation relative à l'urbanisme commercial
Question de M. Alain Fouché. - MM. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales ; Alain Fouché.
ouverture dominicale des commerces
Question de M. Dominique Braye. - MM. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales ; Dominique Braye.
protection des pme contre le démarchage forcé
Question de Mme Françoise Férat. - M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales ; Mme Françoise Férat.
dégradation de la situation économique et industrielle de la métropole lilloise
Question de Mme Michelle Demessine. - Mmes Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur ; Michelle Demessine.
organisation territoriale de la poste
Question de M. René-Pierre Signé. - Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur ; M. René-Pierre Signé.
insuffisance des moyens consacrés à l'aide juridictionnelle
Question de Mme Catherine Tasca. - Mmes Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur ; Catherine Tasca.
Question de M. Simon Sutour. - Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur ; M. Simon Sutour.
financement des équipements sportifs dans le cadre du programme feder 2007-2013
Question de M. Rémy Pointereau. - MM. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire ; Rémy Pointereau.
réglementation relative aux rave-parties et tranquillité publique
Question de Mme Esther Sittler. - MM. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire ; Rémy Pointereau, en remplacement de Mme Esther Sittler.
fièvre catarrhale bovine et ovine
Question de M. Bruno Sido. - MM. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire ; Rémy Pointereau, en remplacement de M. Bruno Sido.
règles de constructibilité aux abords des exploitations agricoles
Question de M. Marcel-Pierre Cléach. - MM. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire ; Marcel-Pierre Cléach.
place de la laïcité au sein des programmes de l'audiovisuel public
Question de M. Gérard Delfau. - MM. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire ; Gérard Delfau.
Question de M. Bernard Fournier. - MM. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Bernard Fournier.
médecine scolaire en haute-vienne
Question de M. Jean-Pierre Demerliat. - MM. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Jean-Pierre Demerliat.
Question de M. Paul Girod. - MM. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Paul Girod.
prise en charge de l'endométriose
Question de Mme Adeline Gousseau. - M. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Mme Adeline Gousseau.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet
3. Candidatures à une commission mixte paritaire
4. Loi de finances rectificative pour 2006. - Suite de la discussion d'un projet de loi
Amendement no 61 rectifié bis (précédemment réservé) de M. Philippe Goujon. - MM. Philippe Goujon, Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 27
Amendement no 212 de M. Jean-François Humbert. - MM. Jean-François Humbert, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 74 rectifié bis de M. Dominique Mortemousque. - MM. Dominique Mortemousque, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 76 rectifié de M. Dominique Mortemousque. - MM. Dominique Mortemousque, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 75 rectifié quater de M. Dominique Mortemousque. - MM. Dominique Mortemousque, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 27 bis
Amendement no 102 rectifié de M. Philippe Adnot. - MM. Philippe Adnot, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Articles additionnels après l'article 27 ter
Amendement no 40 rectifié de M. Gérard César. - MM. Gérard César, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 104 rectifié de M. Gérard César. - Irrecevabilité.
Amendement no 117 rectifié ter de M. Gérard César. - MM. Gérard César, le rapporteur général, le ministre délégué, Michel Charasse. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel avant l'article 27 quater
Amendement no 233 rectifié bis de M. Alain Gournac. - MM. Alain Gournac, le rapporteur général, le ministre délégué, Thierry Foucaud. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 71 rectifié de M. Jean Arthuis. - MM. Jean Arthuis, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 27 quater
Amendement no 214 rectifié bis de M. Philippe Leroy. - MM. Gérard César, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 27 quinquies et 27 sexies. - Adoption
Amendement no 109 de M. Thierry Foucaud. - MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 27 septies
Amendement no 235 rectifié ter de M. Philippe Dallier. - MM. Philippe Dallier, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel avant l'article 28
Amendement no 149 de Mme Nicole Bricq. - Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Présidence de M. Jean-Claude Gaudin
Article additionnel après l'article 28
Amendement no 184 rectifié bis de M. Henri de Richemont. - MM. Joseph Kergueris, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 28 bis à 28 quater. - Adoption
Amendement no 16 de la commission. - Adoption.
Amendement no 252 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement no 17 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement no 18 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 29
Amendement no 19 rectifié bis de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 20 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 35 rectifié bis de M. Jean Arthuis. - MM. Jean Arthuis, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements identiques nos 34 rectifié ter de M. Jean-Léonce Dupont, 101 rectifié ter de M. Philippe Adnot et 103 rectifié quater de M. Francis Giraud. - Mme Valérie Létard, MM. Philippe Adnot, Adrien Gouteyron, le rapporteur général, le ministre délégué, Jean Arthuis, président de la commission des finances ; Pierre Laffitte, Mme Brigitte Bout, MM. Marc Massion, Thierry Foucaud, Michel Charasse, François Marc. - Adoption des trois amendements insérant un article additionnel.
Article additionnel avant l'article 29 ter
Amendement no 50 rectifié de M. Jean-Jacques Jégou. - MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre délégué, le président de la commission. - Retrait.
Article additionnel après l'article 29 ter
Amendement no 234 rectifié quater de M. Alain Gournac. - MM. Alain Gournac, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 110 rectifié de M. Thierry Foucaud. - MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Adoption de l'article.
Amendements nos 111 de M. Thierry Foucaud et 21 de la commission. - MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait de l'amendement no 111 ; adoption de l'amendement no 21.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 29 quinquies
Amendement no 258 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel après l'article 30
Amendement no 213 rectifié de M. Gérard Cornu. - MM. Gérard Cornu, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel avant l'article 30 bis
Amendement no 66 de M. Michel Houel. - Irrecevabilité.
Articles additionnels après l'article 30 bis
Amendement no 132 rectifié de M. Robert Del Picchia. - MM. Robert Del Picchia, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 160 rectifié de M. Gérard Longuet, repris par la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 22 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 30 ter
Amendement no 159 rectifié de M. Gérard Longuet, repris par le Gouvernement. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Amendements nos 128 rectifié bis de M. Michel Mercier et 218 rectifié sexies de M. Michel Houel. - MM. Jean-Jacques Jégou, Henri de Raincourt, le rapporteur général, le ministre délégué, Mme Nicole Bricq, MM. Dominique Mortemousque, le président de la commission. - Adoption de l'amendement no 128 rectifié bis rédigeant l'article, l'amendement no 218 rectifié sexies devenant sans objet.
Amendements nos 112 de M. Thierry Foucaud et 23 de la commission. - MM. Bernard Vera, le rapporteur général, le ministre délégué, Michel Charasse. - Rejet de l'amendement no 112 ; retrait de l'amendement no 23.
Adoption de l'article.
Articles 31 bis et 31 ter. - Adoption
Amendement no 24 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements identiques nos 25 rectifié de la commission et 33 rectifié de M. Serge Lagauche. - M. le rapporteur général.
présidence de M. Adrien Gouteyron
MM. Serge Lagauche, au nom de la commission des affaires culturelles ; le rapporteur général. - Adoption des deux amendements rédigeant l'article.
Article additionnel après l'article 32 bis
Amendement no 99 de M. Jean Bizet. - MM. Dominique Mortemousque, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Articles additionnels après l'article 34
Amendements nos 36 rectifié ter de M. Gérard César et 49 rectifié ter de M. Dominique Mortemousque. - MM. Gérard César, Dominique Mortemousque, le rapporteur général, le ministre délégué, le président de la commission. - Adoption de l'amendement no 36 rectifié ter insérant un article additionnel, l'amendement no 49 rectifié ter devenant sans objet.
Suspension et reprise de la séance
présidence de M. Roland du Luart
5. Communication relative à une commission mixte paritaire
6. Loi de finances pour 2007. - Adoption définitive des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixte paritaire.
Discussion générale : MM. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Bernard Vera, Michel Charasse.
Clôture de la discussion générale.
Texte de la commission mixte paritaire
Amendement no 1 du Gouvernement. - MM. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État ; Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. - Vote réservé.
Amendement no 2 du Gouvernement. -Vote réservé.
Amendement no 3 du Gouvernement. -Vote réservé.
Amendements nos 4 et 5 du Gouvernement. -Vote réservé.
Amendement no 6 du Gouvernement. -Vote réservé.
Amendement no 7 du Gouvernement. -Vote réservé.
Amendement no 8 du Gouvernement. -Vote réservé.
Amendement no 9 du Gouvernement. -Vote réservé.
Amendement no 10 du Gouvernement. -Vote réservé.
Amendement no 11 du Gouvernement. -Vote réservé.
Amendement no 12 du Gouvernement. -Vote réservé.
Amendement no 13 du Gouvernement. - MM. Michel Charasse, le ministre délégué. - Vote réservé.
M. Robert Del Picchia
Adoption définitive, par scrutin public, du projet de loi.
M. le ministre délégué.
7. Loi de finances rectificative pour 2006. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.
Articles additionnels après l'article 34 (suite)
Amendements identiques nos 151 de M. Michel Thiollière, 186 rectifié bis de M. Roger Karoutchi et 216 rectifié de M. Christian Cambon. - MM. Pierre Laffitte, Christian Cambon, Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État ; Jacques Valade, Philippe Dallier, Louis de Broissia, le président de la commission, François Marc. - Rejet, par scrutin public, des trois amendements.
Amendements nos 183 rectifié bis de M. Gérard César et 215 rectifié de M. Christian Cambon. - MM. Gérard César, Christian Cambon, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement no 183 rectifié bis insérant un article additionnel, l'amendement no 215 rectifié devenant sans objet.
Amendement no 26 rectifié ter de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué, Jean-Jacques Jégou, Paul Girod. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 34 bis
Amendement no 100 de M. Jean-Jacques Jégou. - MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 34 ter, 34 quater, 35, 35 bis, 35 ter. - Adoption
MM. le rapporteur général.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 36
Amendement no 119 de M. Philippe Leroy. - MM. Gérard César, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Amendements nos 173, 171 rectifié bis et 172 rectifié de M. Jean-Marie Bockel et 253 de la commission. - MM. François Marc, le rapporteur général, le ministre délégué, le président de la commission des finances. - Retrait des amendements nos 173, 171 rectifié bis et 172 rectifié ; adoption de l'amendement no 253 insérant un article additionnel.
Articles 36 bis et 36 ter. - Adoption
Amendement nos 174 de Mme Nicole Bricq. - MM. François Marc, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 266 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur général. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 36 quater
Amendement no 230 rectifié bis de M. Michel Houel. - MM. Robert Del Picchia, le rapporteur général, le ministre délégué, François Marc. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 250 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur général. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Articles additionnels après l'article 36 sexies
Amendement no 126 de M. Jean-Jacques Jégou. - MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 155 de Mme Jacqueline Gourault. - MM. Pierre Jarlier, le rapporteur général. - Retrait.
Amendement no 156 de Mme Jacqueline Gourault. - MM. Pierre Jarlier, le rapporteur général. - Retrait.
Article 36 septies. - Adoption.
Articles additionnels après l'article 36 septies
Amendements nos 27 rectifié bis de la commission, 178 rectifié de M. Jean-Marie Bockel et 226 rectifié de M. Jacques Valade. - M. le rapporteur général, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-François Le Grand, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement no 27 rectifié bis insérant un article additionnel, les amendements nos 178 rectifié et 226 rectifié devenant sans objet.
Amendements nos 225 rectifié et 224 rectifié de M. Jacques Valade. - MM. Jean-François Le Grand, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 28 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 36 octies
Amendement no 228 rectifié bis de M. Michel Houel. - MM. Robert Del Picchia, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 36 nonies et 36 decies. - Adoption.
Article additionnel après l'article 36 decies
Amendement no 123 de M. Daniel Soulage. - MM. Daniel Soulage, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 265 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 36 undecies
Amendement no 222 rectifié de M. Jacques Valade. - MM. Jean-François Le Grand, le rapporteur général, le ministre délégué, Michel Charasse, Jean-Jacques Jégou, Yves Fréville, le président de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 36 duodecies. - Adoption
Amendement no 263 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué, Maurice Blin. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 113 de M. Thierry Foucaud, 29 rectifié de la commission, 203 rectifié bis de M. Thierry Repentin et 219 rectifié de M. Jean-Pierre Vial. - MM. Bernard Vera, le rapporteur général, Thierry Repentin, Jean-François Le Grand, le ministre délégué. - Retrait des amendements nos 219 rectifié et 203 rectifié bis ; rejet de l'amendement n° 113 ; adoption de l'amendement no 29 rectifié
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 36 quaterdecies
Amendement no 79 rectifié ter de M. Pierre Jarlier. - MM. Pierre Jarlier, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 58 rectifié bis de Mme Jacqueline Gourault. - MM. Pierre Jarlier, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 125 rectifié de M. Michel Mercier. - MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Amendements nos 127 rectifié bis de M. Jean-Jacques Jégou et 176 de M. Marc Massion. - MM. Jean-Jacques Jégou, Marc Massion, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait de l'amendement n° 127 rectifié bis ; rejet de l'amendement n° 176.
Amendement no 133 rectifié bis de M. Yves Fréville. - MM. Yves Fréville, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 60 rectifié bis de Mme Jacqueline Gourault. - MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 59 rectifié bis de Mme Jacqueline Gourault. - MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Amendements nos 43 rectifié de M. Alain Fouché, 121 rectifié de M. Jean-Léonce Dupont et 264 rectifié de la commission. - MM. Alain Fouché, Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait des amendements nos 43 rectifié et 121 rectifié ; adoption de l'amendement n° 264 rectifié insérant un article additionnel.
Suspension et reprise de la séance
Amendement no 177 de M. Jean-Marie Bockel. - Mme Nicole Bricq. - Retrait.
Amendement no 70 rectifié de M. Jean Arthuis. - MM. Jean Arthuis, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 175 rectifié de M. Michel Charasse. - MM. Michel Charasse, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 259 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué, le président de la commission, François Marc. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 36 quindecies. - Adoption
Articles additionnels après l'article 36 quindecies
Amendements nos 54, 56 rectifié bis, et 53 rectifié de M. Philippe Adnot. - MM. Philippe Adnot, le rapporteur général, le ministre délégué. - Irrecevabilité de l'amendement no 54 ; retrait des amendements nos 56 rectifié bis et 53 rectifié.
Amendement no 30 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 72 rectifié bis de M. Ambroise Dupont. - MM. Ambroise Dupont, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 46 rectifié bis de M. Jean-François Le Grand. - MM. Jean-François Le Grand, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 260 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel avant l'article 37
Amendement no 261 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
M. Bernard Vera.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 37
Amendement no 198 rectifié ter de Mme Catherine Procaccia. - Mme Catherine Procaccia, MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 262 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 39
Amendement no 129 rectifié de M. Michel Mercier. - MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles additionnels après l'article 40
Amendements nos 37 et 38 de M. Jean-Jacques Hyest. - MM. Jean-Jacques Hyest, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait des deux amendements.
Amendements nos 189, 191 rectifié bis, 192 rectifié, 187 rectifié ter, 188 rectifié bis et 190 rectifié de M. Yves Pozzo di Borgo. - MM. Yves Pozzo di Borgo, le rapporteur général, le ministre délégué. - Irrecevabilité de l'amendement no 190 rectifié ; retrait des amendements nos 191 rectifié bis, 192 rectifié, 188 rectifié bis ; adoption des amendements nos 189 et 187 rectifié ter insérant deux articles additionnels.
Amendements identiques nos 217 rectifié de M. Christian Cambon et 238 de M. Philippe Dallier. - Mme Catherine Procaccia, MM. Philippe Dallier, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption des amendements insérant un article additionnel.
Amendements identiques nos 114 de M. Thierry Foucaud, 179 rectifié de Mme Nicole Bricq et 199 de M. Jean Desessard. - M. Thierry Foucaud, Mme Nicole Bricq, MM. Jean Desessard, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet, par scrutin public, des trois amendements.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 42
Amendement no 208 rectifié de M. Thierry Repentin. - MM. Thierry Repentin, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Articles 42 bis, 43, 43 bis, 43 ter et 43 quater. - Adoption
Articles additionnels après l'article 43 quater
Amendement no 120 rectifié de M. Claude Biwer. - MM. Claude Biwer, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 180 de M. Gérard Miquel. - MM. François Marc, le rapporteur général. - Rejet.
Amendement no 223 rectifié de M. Jacques Valade. -M. Jean-François Le Grand. - Retrait.
Amendement no 135 rectifié de M. Yves Fréville. - MM. Yves Fréville, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 43 sexies et 43 septies. - Adoption.
Articles additionnels après l'article 43 septies
Amendements nos 42 rectifié ter de M. Philippe Adnot et 118 de M. Michel Charasse. - MM. Philippe Adnot, Michel Charasse, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait de l'amendement no 42 rectifié ter ; adoption de l'amendement no 118 insérant un article additionnel.
Amendement no 73 rectifié de M. Pierre Jarlier. - MM. Pierre Jarlier, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 44, 44 bis et 45. -Adoption.
Articles additionnels après l'article 45
Amendement no 51 rectifié bis de M. Pierre Laffitte. - MM. Pierre Laffitte, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 181 de M. Claude Domeizel. - Irrecevabilité.
Amendement no 182 de M. Claude Domeizel. - Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre délégué, Éric Doligé. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 115 de M. Thierry Foucaud et 249 du Gouvernement. - MM. Thierry Foucaud, le ministre délégué, le rapporteur général. - Rejet de l'amendement no n° 115 ; adoption de l'amendement no 249.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 46
Amendement no 67 de M. Michel Houel. - Irrecevabilité.
Articles additionnels après l'article 47
Amendement no 31 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 227 de M. Éric Doligé. - Irrecevabilité.
Amendement no 221 de M. Éric Doligé. - MM. Éric Doligé, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Amendements nos 200 rectifié et 201 rectifié de Mme Lucette Michaux-Chevry. - MM. Robert Del Picchia, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait des deux amendements.
Article additionnel avant l'article 48
Amendements identiques nos 153 de M. Paul Girod et 185 de M. Marc Massion. - MM. Paul Girod, Marc Massion, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption des amendements insérant un article additionnel.
Articles 48 et 49. - Adoption.
Amendement no 32 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
MM. le président de la commission, le rapporteur général, le ministre délégué.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.
8. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire
10. Ordre du jour
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin
vice-président
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
Questions orales
M. le président. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.
réforme de la législation relative à l'urbanisme commercial
M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, auteur de la question n° 1137, adressée à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
M. Alain Fouché. Monsieur le ministre, à la suite de la diffusion, en octobre 2004, des conclusions de la mission que j'avais réalisée à la demande du Premier ministre de l'époque, M. Jean-Pierre Raffarin, afin d'évaluer le dispositif législatif et réglementaire garantissant l'équilibre entre les différentes formes de commerce, j'ai déposé la proposition de loi n° 174, que le Sénat a adoptée, en première lecture, lors de sa séance du 16 juin 2005 - vous représentiez d'ailleurs ce jour-là le Gouvernement, monsieur le ministre. Dès le lendemain, ce texte a été transmis à l'Assemblée nationale.
Le dispositif retenu par la Haute Assemblée était le résultat d'une concertation approfondie avec tous les acteurs concernés. Il répondait très largement aux considérations que vous avez énoncées, monsieur le ministre, lors de votre conférence de presse du 7 septembre dernier, s'agissant, en particulier, des principes directeurs de l'équipement commercial, puisqu'il visait à promouvoir un aménagement urbain équilibré, à protéger l'environnement, à satisfaire les besoins des consommateurs et à participer au développement de l'emploi.
En outre, il précisait les critères sur lesquels se fonderaient à l'avenir les décisions des commissions d'équipement commercial, c'est-à-dire, notamment, les considérations architecturales et esthétiques et la cohérence urbaine du projet.
Cela étant, le 5 juillet 2005, soit quelques jours à peine après l'adoption de ce texte par le Sénat, la Commission européenne adressait une lettre de mise en demeure à la France, la sommant de mettre sa législation en conformité avec la directive « Services ».
C'est pourquoi, monsieur le ministre, vous avez pris l'initiative de constituer un groupe de travail sur ce sujet, auquel je participe, ainsi que toutes les parties concernées. Même si la création de cette structure a suscité un certain scepticisme chez les professionnels du commerce, les élus et les représentants associatifs - ils ont craint qu'elle ne conduise à reporter sine die l'adoption d'une réforme très attendue et déjà engagée -, ce groupe a tenu deux réunions plénières, et ses conclusions seront rendues publiques fin janvier.
À ce stade, je souhaiterais savoir, en particulier, quels nouveaux critères, conformes aux exigences européennes, vous paraissent souhaitables afin d'arrêter la prolifération des mètres carrés de grandes surfaces à laquelle nous assistons ces derniers temps. D'ailleurs, je vous remercie de bien vouloir nous donner des indications chiffrées sur ce phénomène.
Enfin, puisque la troisième réunion plénière du groupe de travail doit se tenir demain, dans les locaux du ministère dont vous êtes en charge, avez-vous l'intention de demander, dans les meilleurs délais, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale de la proposition de loi adoptée par le Sénat ? Naturellement, le rapporteur de ce texte pourrait alors y introduire toutes les modifications préconisées par le groupe de travail.
Monsieur le ministre, je ne saurais trop rappeler l'absolue nécessité d'adopter une nouvelle législation dans ce domaine d'ici à la fin de la présente législature.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. Monsieur Fouché, vous le savez, la législation française sur l'urbanisme commercial qui a été mise en oeuvre depuis trente ans, c'est-à-dire à partir de la loi Royer, n'a pas prouvé son efficacité. Le texte le plus récent, la loi dite « Raffarin », qui devait assurer une meilleure régulation, n'a pu atteindre cet objectif.
Par exemple, le nombre de mètres carrés demandés chaque année aux CDEC, les commissions départementales d'équipement commercial, est passé de 1,7 million en 1996, année au cours de laquelle a été adoptée cette loi, à plus de 3,7 millions en 2005, et le nombre de mètres carrés autorisés chaque année a été multiplié par trois en dix ans, passant de un million en 1996 à 3,5 millions en 2005.
La prise en compte prioritaire des critères de surface de vente a conduit à multiplier les petites et moyennes surfaces et à constituer des zones commerciales en laissant peu de place aux considérations architecturales esthétiques, paysagères, ou d'aménagement urbain. Certaines entrées de ville ont été défigurées, et ce phénomène ne se limite plus aujourd'hui aux grandes agglomérations, mais affecte aussi toutes les villes moyennes.
L'objectif de la préservation de l'équilibre entre la grande distribution et les petits commerces de centre-ville n'a pas été atteint. La législation a trop souvent conduit à opposer les centres-villes et les périphéries urbaines, là où le développement urbain appelle la mise en oeuvre de coopérations entre ces formes de commerces.
Le dispositif législatif en vigueur n'est pas toujours effectivement appliqué. Les sanctions pénales prévues par la loi sont très rarement mises en oeuvre, notamment en raison de la lourdeur de la procédure judiciaire prévue et des possibilités très larges de régularisation a posteriori offertes aux CDEC.
Enfin, la conformité de la législation française aux règles communautaires se trouve contestée, comme vous l'avez souligné, monsieur Fouché.
À l'issue de deux années d'échanges contradictoires entre la direction générale « Marché intérieur » et mon administration, dans une lettre du 5 juillet 2005, la Commission européenne a établi que certaines dispositions de la loi Raffarin relative à l'équipement commercial n'étaient pas compatibles avec l'article 43 du Traité instituant la Communauté européenne, qui porte sur la liberté d'établissement et la libre prestation de services.
J'ajoute, car ce point est important, que le projet de directive communautaire relative aux services dans le marché intérieur, qui vient d'être adopté par le Parlement européen, conforte la position de la Commission. Il interdit, en particulier, toute procédure consistant à analyser les besoins du marché, alors que la législation française consiste précisément, pour chaque projet, à subordonner l'autorisation de construction à la preuve de l'existence d'une nécessité économique.
La réforme de notre droit ne peut donc se limiter à un ajustement des procédures existantes, comme le prévoit la proposition de loi que vous avez évoquée, monsieur Fouché, et qui a été adoptée par le Sénat le 16 juin 2005.
Les dérives constatées depuis dix ans, la procédure engagée par la Commission européenne en juillet 2005, et surtout l'adoption récente de la directive « Services » appellent un réexamen beaucoup plus important et ambitieux de notre législation.
Il serait contre-productif, alors même que les discussions sur la directive « Services » ne sont pas achevées à Bruxelles, d'engager une réforme partielle et insatisfaisante de notre législation nationale. Le bon ordre à suivre, c'est la discussion et l'adoption de la directive d'abord, sa transposition dans la loi ensuite !
Je crois donc que le calendrier que nous avons retenu est le bon. Dès le 24 octobre dernier, j'ai réuni une commission de modernisation de l'urbanisme commercial, en associant à ses travaux l'ensemble des acteurs concernés.
Monsieur Fouché, vous avez accepté, et je vous en remercie, d'assurer la vice-présidence de cette commission, qui est composée d'élus locaux, de professeurs, d'avocats spécialisés, d'aménageurs, d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes, de promoteurs d'immobilier commercial, et de représentants des chambres consulaires, des fédérations du commerce et des associations de défense de l'environnement. Tous ceux qui sont intéressés par ce sujet pourront donc s'exprimer.
Une deuxième réunion a eu lieu le 22 novembre 2006. Je réunirai de nouveau cette commission les 20 décembre et 17 janvier prochains.
Cette commission suivra trois axes de travail : tout d'abord, l'insertion de la procédure d'urbanisme commercial à l'intérieur de la procédure d'urbanisme général, afin d'éviter les incohérences actuelles ; ensuite, la refonte des critères de délivrance des autorisations, qui reposeraient non plus sur l'analyse des besoins du marché, mais sur un schéma de développement commercial qui deviendrait opposable et comporterait des critères d'aménagement du territoire, de développement durable, d'intégration écologique, architecturale, paysagère et sociale ; enfin, la recomposition des instances de délivrance des autorisations.
La proposition de loi adoptée le 16 juin 2005 par le Sénat ne comportait pas ces trois axes, mais était, à mon avis, bonne, et certains de ses éléments, notamment en ce qui concerne les procédures de contrôle administratif des surfaces illicites, pourront utilement être repris. Toutefois, la commission de modernisation de l'urbanisme commercial doit aujourd'hui travailler à une réforme beaucoup profonde.
M. le président. La parole est à M. Alain Fouché.
M. Alain Fouché. Les mètres carrés de grandes surfaces, vous en êtes convenu, monsieur le ministre, se sont multipliés. C'est une raison supplémentaire pour faire inscrire le plus rapidement possible à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale cette proposition de loi. En effet, les conclusions du groupe de travail reprennent pour l'essentiel - ses comptes rendus en font foi - les dispositions de la proposition de loi qui a été votée par le Sénat, avec quelques modifications liées à la directive européenne. Ce texte peut donc être rapidement examiné par l'Assemblée nationale, me semble-t-il.
ouverture dominicale des commerces
M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, auteur de la question n° 1178, adressée à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
M. Dominique Braye. Monsieur le ministre, le problème de l'ouverture des magasins le dimanche est aujourd'hui largement débattu, vous en conviendrez. Il concerne le secteur commercial, mais aussi nos concitoyens, dont tous les sondages nous affirment qu'ils sont très majoritairement favorables à l'ouverture du dimanche - dès lors, bien sûr, que les employés des magasins concernés sont volontaires -, et ce tout simplement parce que nombre d'entre eux ne peuvent faire leurs courses que le week-end !
L'ouverture dominicale des magasins ne peut plus aujourd'hui être écartée d'un revers de main, sous prétexte de protection du petit commerce. Elle répond, en France comme chez nos voisins européens, qui la pratiquent plus largement, à l'évolution des modes de consommation et à une nécessité économique, face à la concurrence des magasins automatiques et du commerce électronique par Internet, dont l'activité est permanente, 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365.
Cette question se pose avec une acuité particulière dans les grandes agglomérations et leurs périphéries, où nos concitoyens travaillent tard et rentrent tard chez eux, du fait notamment de la longueur des temps de transport. Inévitablement, ils ne peuvent donc faire leurs achats que le week-end.
Or, comme je le constate dans ma commune de Buchelay, les zones commerciales sont totalement saturées le week-end, ce qui empêche tout report de l'activité dominicale sur le samedi. Tous ceux qui l'observent peuvent l'affirmer ! L'interdiction d'ouverture dominicale pénalise donc gravement les enseignes concernées et leurs salariés, mais aussi, et peut-être surtout, leurs clients.
Comme vous l'avez souligné dans votre réponse précédente, monsieur le ministre, l'ouverture dominicale des magasins dans les zones commerciales périurbaines ne peut être autorisée que dans le seul respect d'un équilibre entre le commerce de centre-ville et le commerce des zones périphériques, afin de préserver le petit commerce de proximité et l'animation des centres-villes. Mais ceux-ci ne dépendent nullement de l'ouverture des centres des zones périphériques le dimanche ; ils dépendent de la répartition des commerces entre la périphérie et le centre-ville.
C'est précisément cet équilibre qu'ont voulu instaurer les élus de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines que j'ai l'honneur de présider, en interdisant l'implantation dans les zones commerciales d'enseignes concurrentes des commerces de centre-ville concernant, par exemple, l'alimentation spécialisée, l'équipement et les soins de la personne.
Sous cette réserve, et sous celle de fonder le travail dominical exclusivement bien entendu sur le volontariat et sur une compensation financière substantielle, l'ouverture dominicale est, nous le savons tous, inéluctable, et il appartiendra au législateur de se saisir de ce sujet.
En attendant cette nécessaire évolution, permettez-moi, monsieur le ministre, d'attirer votre attention sur l'exemple représentatif des zones commerciales de Buchelay, dans les Yvelines, dans la grande couronne parisienne, avec une activité concentrée le week-end, pour les raisons que j'ai précédemment évoquées.
Tous les acteurs et observateurs concernés constatent une application ubuesque, inéquitable et incompréhensible de la réglementation relative au régime d'autorisation d'ouverture dominicale.
Pourquoi ce régime varie-t-il, sur le plan régional, d'un département à l'autre ? Ainsi, dans le département de l'Essonne, la zone commerciale de Sainte-Geneviève-des-Bois voit ses commerces bénéficier régulièrement, tous les deux ans, du renouvellement de ses autorisations, ce qui n'est pas le cas des zones commerciales du département limitrophe, les Yvelines.
Vous en conviendrez, monsieur le ministre, cette situation est déjà surprenante et totalement injuste, mais peut s'expliquer par le fait que chaque département dépend d'une autorité compétente différente, à savoir le préfet, qui peut avoir son idée personnelle, voire originale, sur la manière de lire et d'appliquer la loi.
Mais ce qui est encore plus surprenant, encore plus inéquitable et encore plus inexplicable, c'est que, au sein d'un même département, les Yvelines, la même autorité, le préfet, peut, pour les mêmes activités commerciales, sur la même zone de chalandise, traiter de façon différente des commerces appartenant au même secteur d'activité.
Ainsi, à Buchelay, des responsables se voient refuser l'autorisation d'ouverture dominicale, et sont donc contraints de fermer leur magasin, tandis que leurs concurrents à Flins-sur-Seine ou à Orgeval et à Plaisir, des villes situées entre cinq minutes et quinze minutes en voiture dans la même zone de chalandise, restent ouverts sans être aucunement inquiétés.
Comment expliquer de telles disparités de traitement, qui semblent être pratiquées « à la tête du client » et qui faussent la loyauté de la concurrence ? Comment les services de l'État peuvent-ils créer et accepter de telles injustices ? Ne heurtent-elles pas, monsieur le ministre, votre sens de l'équité républicaine ?
Plus grave encore, les services de l'État, qui souhaitent aujourd'hui la fermeture dominicale des magasins de Buchelay, après l'avoir autorisée pendant sept ans, voire quinze ans, ont-ils mesuré les conséquences économiques et sociales d'une telle décision ?
Pendant toutes ces années, ils ont laissé ces magasins s'organiser, investir et recruter en fonction de l'ouverture dominicale, et viennent maintenant les menacer d'interdiction d'ouverture et de sanctions, ce qui signifierait, pour les magasins concernés, une perte de chiffre d'affaires de 20 % ; pour les salariés volontaires, une baisse de rémunération mensuelle de 20 % ; pour la cinquantaine d'étudiants employés à temps partiel, le licenciement et des difficultés pour financer leurs études, comme ils me l'ont tous confié ; et, pour les clients, enfin, une grande insatisfaction et une totale incompréhension devant cette politique de Gribouille.
Incompréhension, inéquité et révolte, tels sont les mots qui reviennent actuellement non seulement chez les responsables de ces magasins et les salariés, mais également chez les clients.
Quelles mesures entendez-vous prendre, monsieur le ministre, pour rétablir un minimum d'équité et de lisibilité concernant le régime des autorisations d'ouverture dominicale et pour ne pas pénaliser l'activité économique, l'emploi et les consommateurs ?
M. René-Pierre Signé. Quelle éloquence !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. Je vous le dis tout de go, monsieur le sénateur, je ne suis pas fermé à une évolution de la législation relative au repos dominical. Mais, s'agissant d'un sujet aussi sensible, nous devons veiller à trouver le bon équilibre.
La règle du repos dominical est ancienne et ancrée dans nos comportements culturels. Elle est souvent liée à la vie familiale, mais elle se justifie également d'un point de vue économique.
Si, aujourd'hui, nous libéralisions totalement l'ouverture des magasins le dimanche, les petits commerces, qui sont bien souvent tenus par un couple, ne pourraient pas travailler sept jours sur sept et concurrencer les grandes surfaces qui peuvent, elles, organiser la rotation des salariés, selon la réglementation hebdomadaire du travail. Ainsi, perdant une part de leur chiffre d'affaires, ils disparaîtraient par milliers. Or, nous ne voulons pas - tout comme vous, monsieur le sénateur - supprimer toutes ces petites entreprises, qui sont aujourd'hui souvent prospères en France, et tous les emplois qui y sont liés.
La loi prévoit, je le rappelle, des dérogations à la règle du repos dominical pour le commerce alimentaire de détail et pour certains secteurs dans lesquels l'ouverture le dimanche est « nécessaire à une vie économique et sociale minimale ». À ce titre, un décret du 2 août 2005 a récemment élargi cette dérogation permanente à des secteurs comme l'assistance informatique, la surveillance, les ports de plaisance, la location de vidéo ou la jardinerie.
Des dérogations sont également prévues dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle.
Enfin, un contingent de cinq dimanches par an peut être ouvert par arrêté municipal.
Nous sommes conscients qu'il y a aujourd'hui des aberrations non seulement dans la législation elle-même, mais également dans son application, comme vous l'avez, à juste titre, indiqué, monsieur le sénateur, en prenant l'exemple de votre département.
Le Premier ministre a saisi d'une demande d'avis sur ce sujet le Conseil économique et social - instance appropriée qui réunit les organisations syndicales et patronales -, qui lui remettra ses propositions à la fin du mois de février prochain.
Je suis convaincu que nous pourrons alors, sans attendre, apporter des réponses de bon sens à cette question difficile, tout en tenant compte de l'évolution des attentes de nos concitoyens et de la légitime préoccupation des commerçants.
M. le président. La parole est à M. Dominique Braye.
M. Dominique Braye. Monsieur le ministre, je tiens à dire que mon intervention est très mesurée par rapport aux réactions de révolte que j'ai recueillies sur le terrain aussi bien parmi les salariés, qui sont tous volontaires et voient leur salaire diminuer de 20 % du jour au lendemain à cause de la décision d'un technocrate, que parmi les étudiants et les clients.
Je suis tout à fait d'accord pour que l'ouverture dominicale des magasins fasse l'objet d'un large débat, qui serait constructif, au Parlement. Mais il ne faut pas le repousser aux calendes grecques !
Par ailleurs, pour vivre ces problèmes sur le terrain, je ne partage pas votre analyse, monsieur le ministre. La concurrence entre le petit commerce et le commerce de périphérie dépend non pas des heures d'ouverture, mais de la répartition des secteurs d'activité.
S'il n'existe pas de magasin spécialisé en équipement de la personne dans une zone périphérique, les clients iront en centre-ville. Si nous avions adopté les dispositions législatives adéquates pour répartir correctement les commerces dans les agglomérations, nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui ! Nous sommes responsables de cette situation, monsieur le ministre, et nous devrions en tirer des conclusions.
En revanche, vous n'avez pas répondu à la question centrale que je vous ai posée et que je continuerai à poser tant que je n'aurai pas obtenu de réponse.
Je souhaite que la législation soit appliquée de manière juste. Il ne peut pas y avoir deux poids deux mesures : soit, dans le même secteur d'activité, les magasins sont tous fermés soit ils sont tous ouverts ! C'est aussi simple que cela !
Monsieur le ministre, pour quelles raisons objectives un préfet peut-il autoriser, dans une même zone de chalandise, l'ouverture d'un magasin de bricolage le dimanche et la refuser à un autre ? Personnellement, je ne comprends pas, tout comme mes concitoyens et les responsables de ces magasins. Mais je ne doute pas que les hautes sphères politiques seront à même de me donner des explications !
Monsieur le ministre, je vous demande donc de faire respecter l'application de la loi et de nous apporter des réponses en la matière.
protection des pme contre le démarchage forcé
M. le président. La parole est à Mme Françoise Férat, auteur de la question n° 1167, adressée à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
Mme Françoise Férat. Monsieur le ministre, je souhaite appeler votre attention sur les difficultés rencontrées par certains commerçants, artisans, professions libérales et autres responsables de PME pour se prémunir contre des opérations de démarchage forcé.
Si l'article L. 121-20 du code de la consommation a institué un droit de rétractation au profit du consommateur, il reste muet quant à la protection des professionnels. Pourtant, une décision de justice du 6 janvier 1993 et un avis de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, en date du 27 octobre 1995 ont respectivement reconnu cette possibilité à un groupement agricole d'exploitation en commun et à la sphère associative.
La taille de telles entreprises étant incompatible avec la présence d'un service juridique, leur dirigeant demeure bien souvent démuni face à certaines techniques de commercialisation.
Aussi, je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir préciser les mesures que vous envisagez de prendre pour étendre les dispositions de l'article L. 121-20 du code de la consommation à certaines personnes morales de droit privé.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. Madame la sénatrice, je vous remercie d'avoir posé cette question pertinente. Je vais vous apporter quelques précisions pour que vous puissiez les communiquer aux intéressés qui, bien souvent, ne connaissent pas les dispositions en vigueur.
Selon les termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 121-20 du même code relatives au droit de rétractation ne sont pas applicables aux ventes, locations ou locations-ventes de biens ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une profession.
L'application des dispositions de l'article L. 121-20 ralentirait les transactions effectuées de manière habituelle par les professionnels entre eux pour les besoins de leurs entreprises. La généralisation à l'ensemble des professionnels du droit de rétractation ouvert aux particuliers par l'article L. 121-20 du code de la consommation risquerait d'aboutir au résultat inverse de l'objectif fixé, en retardant et en complexifiant le processus de production et de vente des biens et services. Une telle généralisation introduirait un risque juridique considérable pour de très nombreuses PME sous-traitantes de grands groupes industriels.
En revanche, si l'objet du contrat n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'acquéreur, les dispositions dudit article sont pleinement applicables, et le professionnel bénéficie alors du même droit de rétractation que le particulier.
C'est ainsi que, dans l'arrêt du 6 janvier 1993 que vous avez cité, madame la sénatrice, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation a reconnu qu'un professionnel avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui était faite sortant du cadre spécifique de son activité.
Enfin, la protection du professionnel peut également être recherchée dans le droit des contrats. Ainsi, le consentement du commerçant ou de l'artisan démarché doit non seulement exister, mais aussi être exempt de vices. L'erreur sur la nature du contrat ou sur les conditions consenties par le professionnel, ou encore les manoeuvres dolosives effectuées par le cocontractant pourra donc conduire à la nullité de l'acte.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Monsieur le ministre, lorsqu'il s'agit de la même activité professionnelle - par exemple un boulanger qui se voit proposer un four ou un pétrin -, cela ne pose pas de problèmes particuliers. Il n'en va pas de même lorsqu'il ne s'agit pas de la même activité.
Certes, monsieur le ministre, les démarcheurs ne sont pas tous de mauvaise foi - là n'est pas mon propos -, mais quelques-uns, hélas ! profitent d'un pic d'activité pour proposer à un commerçant un contrat de maintenance pour un appareil. Il n'existe pas encore de protection dans ce cas.
Permettez-moi d'insister sur ce point, les responsables d'entreprise sont souvent seuls pour assurer la gestion administrative de leur activité et pour affronter les difficultés qui en découlent. Je crains que l'information ne suffise pas : je compte sur vous, monsieur le ministre.
Dégradation de la situation économique et industrielle de la métropole lilloise
M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, auteur de la question n° 1172, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Mme Michelle Demessine. Madame la ministre, dernièrement, le quotidien l'Humanité publiait la cartographie nationale de ce qu'il convient d'appeler une nouvelle « hécatombe économique » dans le secteur industriel, puisque, depuis le début du mois de septembre dernier, 25 000 emplois sont en passe d'être supprimés et 20 000 emplois se voient menacés à court terme.
Délocalisations, restructurations larvées, externalisations, non-remplacement des départs en retraite sont autant de stigmates d'une gestion industrielle qui reste dangereusement destructrice d'emploi, dans un contexte où le secteur des services ne compense plus les pertes d'emplois industriels.
Je souhaite donc attirer votre attention sur les conséquences qu'entraîne cette situation dans la métropole lilloise, madame la ministre. En six mois, pas moins de quinze entreprises ont fermé ou ont prévu de fermer leurs portes. Les plans de restructuration, ou ce que l'on appelle maintenant « les plans de sauvegarde de l'emploi », se multiplient de façon particulièrement inquiétante. Plus de mille salariés sont concernés, et je ne compte pas les emplois indirects.
Encore une fois, c'est le secteur industriel qui est le plus touché : le textile, encore et toujours, mais également - et c'est nouveau - les équipementiers automobiles et l'industrie graphique.
L'usine Plasty de Roubaix en donne un exemple instructif. Elle a été reprise au mois de mars dernier par le groupe tchèque Kartsit, qui, depuis, n'a réalisé aucun véritable investissement. Aujourd'hui, l'entreprise est en redressement judiciaire et quatre-vingt-dix-sept salariés vivent dans l'inquiétude de perdre leur emploi, puisque le groupe envisage de transférer quatre des cinq machines en République tchèque. En reprenant cette usine, la stratégie du groupe Kartsit était-elle de maintenir la production ou bien de récupérer les commandes et les clients de l'entreprise ?
En la matière, il existe un autre exemple particulièrement parlant, celui de la filière graphique, qui met en oeuvre deux stratégies parallèles à l'échelon mondial. La première consiste tout simplement à fermer les unités de production dont la rentabilité est jugée insuffisante, alors même que leur carnet de commande est rempli. La seconde revient à mettre en concurrence les différentes usines à l'intérieur d'un même groupe, afin de faire pression sur les salaires, d'augmenter la productivité et de mettre en concurrence les territoires pour obtenir des aides publiques plus importantes.
À ce jeu, la métropole Lilloise est la grande perdante. La cartonnerie Pacofa d'Halluin licencie trente-cinq salariés. La cartonnerie Sonoco de Marquette-lez-Lille est délocalisée en Grèce ; plus de soixante-deux salariés sont concernés. L'imprimerie Quebecor World d'Hellemmes-Lille est délocalisée à Charleroi, soit cinquante kilomètres plus loin : deux cent soixante-dix salariés seront licenciés. Cette entreprise a été attirée en Belgique par les fonds européens que notre pays n'a plus. La question est donc de savoir à quoi, dans ces conditions, servent les fonds européens.
En citant ces exemples de fermeture et de restructuration, je tiens à montrer de quelle manière et à quelle vitesse se poursuit la désindustrialisation de la métropole lilloise, comme celle de notre pays. Quel que soit le niveau, le déclin industriel de la France s'accentue, sans que rien ne soit réellement entrepris pour enrayer ce processus.
La métropole lilloise s'est lancée depuis de nombreuses années dans le développement de la filière tertiaire, notamment grâce à l'arrivée du TGV et du tunnel sous la Manche. Certes, cette politique a permis la création de nombreux emplois, mais force est de constater que le taux de chômage reste particulièrement élevé, puisqu'il est, pour la zone d'emploi de Lille et celle de Roubaix-Tourcoing, respectivement de 11,8 % et de 14 %.
La dynamique de compensation des emplois tertiaires n'opère plus. Ainsi, Lille et sa métropole ont enregistré en 2005 un solde d'emploi négatif particulièrement préoccupant.
Si l'économie industrielle locale s'appuyait naguère sur un salariat issu en grande partie du bassin d'emploi de la métropole lilloise et sur ses savoir-faire, cette mutation ne lui permet plus aujourd'hui de remplir ce rôle, en particulier dans les quartiers populaires où le taux de chômage dépasse fréquemment 30 %.
Il faudrait donc réaliser des efforts bien plus importants en termes de formation et de reconversion des salariés. Cela passe, selon nous, par la création d'un dispositif très volontariste de sécurisation des parcours professionnels.
Mais, au-delà de cet aspect, c'est peut-être sur l'ensemble de la politique économique qu'il faut s'interroger. Comme le montre l'exemple de la métropole lilloise, en délaissant l'industrie, notre pays a favorisé l'émergence d'une structure économique déséquilibrée : forte dépendance au secteur tertiaire, tissu économique composé essentiellement de PME-PMI, disparition des grands groupes industriels.
Nous le savons bien aujourd'hui, maintenir et développer une politique industrielle doit permettre de consolider et de diversifier notre économie. C'est à ce titre que je vous demande de nous indiquer, madame la ministre, les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour s'opposer à cette fatalité, suivant laquelle nous serions impuissants face à cette logique de désindustrialisation.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur. Madame la sénatrice, permettez-moi de rappeler quelques éléments factuels sur la zone d'emploi de Lille, sur laquelle vous m'interrogez.
La zone d'emploi de Lille intègre la métropole lilloise et regroupe cent communes. Elle représente plus de 750 000 habitants, soit près de 20 % de la population de la région Nord-Pas-de-Calais. Elle compte 249 778 emplois salariés, dont 34 000 salariés dans l'industrie, soit 14 %.
L'emploi industriel y a connu une forte baisse entre 1998 et 2003 - de l'ordre de 16 % -, supérieure à celle de l'ensemble de la région, qui était de 6 %. À l'inverse - vous l'avez souligné, madame la sénatrice -, le secteur tertiaire concentre plus de 79 % de l'emploi salarié en 2003, le tiers étant consacré aux services aux entreprises. J'attire votre attention sur l'intérêt de l'activité dans le secteur tertiaire, dont une grande partie n'est souvent pas délocalisable.
Dans cette région, le tissu industriel présente un profil diversifié : les industries des équipements mécaniques, les entreprises agroalimentaires, chimiques et textiles constituent les principaux secteurs représentés et pèsent chacune entre 10 % et 15 % des emplois industriels de la zone d'emploi.
Le tissu industriel compte, quant à lui, un très faible nombre de très grandes entreprises, mais est formé d'un grand nombre d'établissements industriels de moins de deux cent cinquante salariés.
Cette situation de l'emploi industriel est le reflet de trois évolutions distinctes : d'abord, une forte externalisation des activités de services aux entreprises, ensuite, d'importantes restructurations au cours des dernières années, notamment dans le secteur textile, enfin, la forte urbanisation de la zone, qui rend le foncier peu disponible et souvent cher, les terrains libérés par les fermetures d'usines se trouvant souvent en plein centre-ville.
Pour compenser cette désindustrialisation, l'une des solutions réside dans la création d'emplois de service. À cet égard, nous constatons que la zone d'emploi de Lille bénéficie d'une forte progression de ces emplois, ce qui rattrape, au moins pour partie, les pertes d'emplois industriels. En outre, pour la plupart, ces emplois de service présentent la caractéristique de ne pas être délocalisables.
Les chiffres du chômage que j'ai à ma disposition proviennent du ministère de l'emploi et diffèrent légèrement des vôtres, madame la sénatrice. Ainsi, à la fin du mois de juin 2006, le taux de chômage de la zone d'emploi est de 11,2 %, ce qui représente une baisse de 0,9 point sur un an. Il est en cela inférieur de 1,5 point à la moyenne régionale.
Vous avez également évoqué les questions de formation, madame la sénatrice. Je souhaite, pour ma part, axer ma réponse sur la recherche et le développement.
La métropole de Lille concentre l'essentiel des moyens régionaux en recherche et développement publics : elle compte notamment 250 laboratoires de recherche publics et parapublics, dont 60 sont rattachés au CNRS. S'y trouvent également une fraction importante des entreprises innovantes de la région ainsi que les pôles de compétitivité.
Pour ce qui est des créations d'entreprises - car il faut également s'y intéresser -, la zone d'emploi de Lille a enregistré 2 604 créations d'entreprises nouvelles en 2005, soit 32 % des créations régionales. En 2004, les créations de la zone étaient réparties en trois principaux secteurs : 46,2 % pour le commerce, 40,2 % pour les services, et 13,6 % pour le secteur secondaire.
Cependant, le maintien d'une industrie forte et ciblée reste un objectif du Gouvernement. J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de maintenir tous les secteurs industriels en vie, voire en survie. À cet effet, le Gouvernement a mis en oeuvre une politique de renforcement de la compétitivité de nos industries. Celle-ci passe par la réforme de la taxe professionnelle, qui profite aux établissements industriels, d'une part, par la politique d'innovation et de compétitivité portée en particulier, outre l'Agence nationale pour la recherche et l'Agence de l'innovation industrielle, par les pôles de compétitivité, qui encourage l'effort en faveur de la recherche et du développement, d'autre part.
La métropole lilloise est ainsi au coeur de quatre des six pôles de compétitivité régionaux : I-Trans - pour la construction d'équipements et de systèmes ferroviaires - Nutrition Santé Longévité, UpTex - pour le textile haute performance -, Industries du commerce. Plus de 1,5 milliard d'euros a été mobilisé au service de ces pôles de compétitivité, afin d'encourager les mises en convergence à la fois du secteur public par ces organismes de recherche, des entreprises et des organismes de formation qui sont très présents et très actifs dans la région.
Madame la sénatrice, vous avez raison de souligner qu'il ne s'agit pas simplement de prévenir les situations douloureuses que vous avez évoquées, il faut aussi anticiper. En ce qui concerne les salariés, l'Observatoire régional des mutations économiques a pour vocation, auprès du préfet de région et en lien avec les collectivités locales, d'anticiper et d'accompagner collectivement les mutations observées. Au sein des entreprises, il appartient aux comités d'entreprises, aux comités centraux d'entreprises et, parfois, aux comités de groupes européens d'adopter une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui permette d'assurer à chaque salarié son adaptation et son employabilité face aux évolutions des postes de travail que les nouvelles technologies rendent inéluctables.
Enfin, j'attire votre attention sur le fait que je viens de former un groupe de haut niveau, destiné non seulement à anticiper les effets de la mondialisation pour une meilleure information, mais surtout à mieux prévoir les grandes tendances de l'industrie et de tous les secteurs de notre économie affectés par la mondialisation.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse très détaillée et argumentée, qui rejoint, pour l'essentiel, l'analyse que j'ai faite.
Certes, les pôles de compétitivité sont une solution de rechange. Mais je crains qu'ils ne soient anéantis par la désindustrialisation qui se poursuit. Actuellement, très peu d'investissements sont engagés dans le secteur industriel, ce qui est très inquiétant. Il nous faut être plus offensifs pour maintenir notre tissu industriel.
Par ailleurs, le secteur des services qui ne s'appuie pas sur le secteur industriel actuel reste très fragile. C'est un motif d'inquiétude supplémentaire sur lequel nous vous alertons depuis très longtemps. En outre, même si des créations d'emploi ont eu lieu, les poches de chômage restent très importantes dans les quartiers populaires, où, auparavant, les emplois industriels se trouvaient.
À la lecture du journal régional ce matin, nous constatons que les services se délocalisent. Je pense, en particulier, aux centres d'appels qui sont installés au Maroc et qui représentent des milliers d'emplois. Nous déplorons les conséquences qui en résulteront pour les salariés français.
Il faut nous montrer très offensifs vis-à-vis du secteur industriel. La métropole lilloise et la région possèdent un savoir-faire qu'il ne faut surtout pas laisser disparaître.
organisation territoriale de la poste
M. le président. La parole est à M. René-Pierre Signé, auteur de la question n° 1177, adressée à M. le ministre délégué à l'industrie.
M. René-Pierre Signé. Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur l'organisation territoriale de La Poste.
La réduction programmée du fonds postal national de péréquation territoriale, dont les moyens passeraient de 150 millions d'euros à 100 millions d'euros ou 120 millions d'euros, la représentation réduite des maires ruraux dans les commissions départementales de présence postale territoriale sont des premières mesures pénalisantes.
Mais pis ! les élus s'inquiètent surtout de l'avenir des bureaux de poste périphériques, situés autour des bureaux centraux des cantons ou des arrondissements, qui deviendraient, selon le projet TERRAIN, des bureaux secondaires ; en cas de réduction des heures d'ouverture - ce qui est probable -, leurs employés seraient regroupés dans les bureaux centraux et auraient pour tâche d'assurer le service de ces bureaux de proximité en utilisant leur véhicule personnel, sans que leur déplacement soit pris en compte s'il ne répond pas à une obligation professionnelle.
Le projet précité est complété et aggravé par le projet « Facteur d'avenir », modulant le nombre d'agents en fonction du volume du courrier et mettant en place l'autoremplacement des agents. Cette mobilité entraînera certains jours, ipso facto, un manque de personnel dans le bureau central.
Les maires ruraux sont particulièrement alarmés par ces mesures qui leur paraissent être la première marche vers un regroupement total et définitif, c'est-à-dire vers la rétrogradation de leurs propres bureaux de poste en Relais Poste ou en agences postales communales ou, pis encore ! vers leur suppression.
Madame la ministre, il est inutile que je développe le coup que porte ainsi la disparition d'un service public essentiel à l'aménagement du territoire et à la vie économique du monde rural.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur. Monsieur le sénateur, la loi relative à la régulation des activités postales du 20 mai 2005 a précisé la mission d'aménagement du territoire de La Poste. Ses dispositions s'inscrivent dans un cadre européen, qui prévoit l'ouverture du marché des services postaux en Europe.
La norme d'accessibilité prévue par la loi oblige La Poste à conserver un maillage départemental tel que 10 % de la population d'un département ne se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres des plus proches points de contact de La Poste et ne doive pas effectuer un trajet automobile, dans des conditions de circulation normales, de plus de vingt minutes pour s'y rendre.
Avec plus de 17 000 points de contact, La Poste satisfait, dans la plupart des départements, l'obligation d'accessibilité qui résulte de la loi. Le décret n° 2006-1239 du 11 octobre 2006 prévoit que les commissions départementales de présence postale territoriale rendent annuellement un avis sur le projet du maillage territorial de La Poste visant notamment à bien vérifier le respect de la contrainte d'accessibilité posée par la loi.
La loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a instauré un mode de financement spécifique pour ce maillage territorial, en prévoyant la constitution du fonds postal national de péréquation territoriale. Ce fonds contribue au financement de la mission de présence postale territoriale. Ses ressources proviennent de l'allégement de fiscalité dont La Poste bénéficie, au titre des taxes locales, par le biais d'un abattement de 85 % sur les bases d'imposition. Pour l'année 2006, le montant de cet abattement fiscal est estimé à 136 millions d'euros.
Mais cette obligation d'aménagement du territoire ne fait pas obstacle à ce que La Poste fasse évoluer l'organisation et le statut de ses points de contact, en étroite concertation avec les élus. À cet égard, les agences postales communales constituent une formule adaptée pour assurer le maintien du service public dans les petites communes. Il en existe aujourd'hui plus de 3 000. De même, les 1 200 Relais Poste, qui sont installés chez les commerçants, contribuent également au maintien d'un service postal de proximité, en particulier grâce à des horaires d'ouverture importants.
Pour les communes rurales où l'activité postale est très réduite, les élus et les responsables de La Poste procèdent à une analyse objective, qui tient compte des besoins et des réalités locales. C'est seulement sur la base d'un tel constat partagé qu'il est proposé auxdites communes soit de transformer le bureau concerné en agence postale communale ou en Relais Poste, soit d'en réduire l'amplitude horaire pour l'adapter aux besoins constatés.
Dans leur grande majorité, les élus sont satisfaits de cette adaptation de la présence postale. Selon une enquête réalisée par la SOFRES au mois de juin dernier auprès de 716 maires ayant une agence postale communale ou un Relais Poste dans leur commune, 87 % des élus interrogés se déclarent satisfaits de cette forme de présence postale et prêts à la recommander à d'autres élus.
S'agissant, plus particulièrement, de l'organisation du réseau des points de contact et de son évolution dans l'ensemble des départements, La Poste revoit actuellement l'organisation de son réseau en mettant en place des territoires d'attractivité et d'initiative, les TERRAIN, qui regroupent un ensemble de points de contact - bureaux propres, Relais Poste ou agences postales - permettant une plus grande proximité avec ses clients et une meilleure accessibilité aux offres de produits et de services postaux.
Cette organisation de présence territoriale, dans le respect des obligations d'accessibilité prévues par la loi, s'efforce ainsi de prendre en compte la réalité des besoins et des usages des populations, en particulier dans le monde rural, en recherchant une complémentarité de l'offre de services accessibles dans chaque point de contact.
Ces évolutions sont conduites dans le souci du dialogue avec les élus, en particulier dans le cadre des commissions départementales de présence postale territoriale, confirmées dans la loi relative à la régulation des activités postales, au sein desquelles figure un représentant de l'État chargé, notamment, de veiller au bon déroulement de la procédure d'information et de concertation préalable aux adaptations de la présence postale.
M. le président. La parole est à M. René-Pierre Signé.
M. René-Pierre Signé. Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse, mais, manifestement, nous ne voyons pas les choses de la même façon. Vous appréciez la situation au regard de la loi européenne et nationale. Pour ma part, mon analyse s'appuie sur mon expérience d'élu rural sur le terrain.
De surcroît, nos sources sont différentes. Selon vous, 87 % des maires seraient satisfaits des agences communales. J'estime, pour ma part, que le nombre d'insatisfaits est supérieur à celui des satisfaits.
L'agence communale consiste, en quelque sorte, pour une commune, en la perspective de devoir prendre en charge l'agent postal, qui va devenir un agent communal. Même si son salaire est pris en charge en partie par La Poste pendant neuf ans, à l'issue de ce laps de temps, il sera intégralement assumé par la commune.
Quant aux Relais Poste, le transfert du bureau de poste dans un commerce de proximité ne permet pas d'assurer une confidentialité suffisante notamment aux opérations financières réalisées par des personnes âgées. Si le Relais Poste est situé dans le café du coin, tout le pays sera au courant !
Le projet TERRAIN va mettre les maires face à une alternative douloureuse. Ils devront choisir soit d'installer une agence communale, qu'ils devront financer, soit de supprimer le bureau de poste.
Le projet Facteur d'avenir conduit à réduire les équipes de remplaçants et à mettre en place l'autoremplacement au sein des équipes, formule qui ne peut pas satisfaire davantage les postiers. Il prévoit également la modulation du nombre d'agents en fonction du volume du courrier. Les équipes, de ce fait, seront peut-être amenées à travailler moins le lundi et plus le samedi, jour qui serait réservé au traitement des plis publicitaires, parce que les clients seraient, paraît-il, plus disponibles.
La directive instaurant le programme Cap qualité courrier entraîne le regroupement des centres de tri départementaux au sein de grandes plates-formes industrielles de courrier.
Le projet Développement et compétitivité des centres prévoit de supprimer 1 000 emplois par an sur les 18 000 postes des centres régionaux financiers.
La Poste, en tant que service public, obéissant peut-être aux lois européennes, est en train de se désengager et de déserter les campagnes. Dans la Nièvre, resteront à peu près trente bureaux de poste, c'est-à-dire un par canton. Tous les autres seront soit transformés en agence communale, soit supprimés.
Une telle situation ne peut pas satisfaire les maires. Madame la ministre, je le répète, je suis surpris que vous estimiez que 87 % des élus locaux l'approuvent.
insuffisance des moyens consacrés à l'aide juridictionnelle
M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, auteur de la question n° 1170, adressée à M. le garde des sceaux.
Mme Catherine Tasca. Je souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux sur le droit de nos concitoyens à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Cette dernière est fondamentale pour garantir la qualité et l'équité du service public de la justice sur l'ensemble du territoire. Elle ne peut fonctionner sans les moyens adéquats, alors même qu'elle est de plus en plus sollicitée, en raison de l'appauvrissement d'une part croissante de la population.
Hier, nous avons assisté, en moins de deux mois, à la quatrième journée « justice morte », lancée par le principal syndicat de magistrats et par les organisations d'avocats, appelant à une réforme de l'accès au droit et à une revalorisation de l'aide juridictionnelle pour défendre les plus démunis.
Dans le département des Yvelines, les 600 avocats du barreau de Versailles ont signé un texte demandant l'accroissement des moyens financiers. Cet effort paraît urgent et légitime. Par rapport à l'année dernière, pour reprendre l'exemple du barreau de Versailles, on constate une augmentation de 11,5 % du nombre d'interventions des avocats. En outre, il est incontestable que la qualité de la prestation, que tout justiciable est en droit d'attendre, est aussi liée à une juste rémunération du travail fourni par les avocats.
La Chancellerie s'était engagée, au mois de janvier 2003, à ce que l'indemnisation des avocats soit augmentée de 15 % en 2004, puis de 5 % les années suivantes. C'est donc une hausse de 25 % qui devait être envisagée pour 2006 par rapport à 2003. Cela aurait fait passer la rémunération des avocats de 182 euros à 227 euros pour un dossier représentant 10 à 15 heures de travail. Or, dans le projet de loi de finances pour 2007, l'augmentation prévue n'a été que de 6,6 %, ce qui a provoqué le découragement de nombreux avocats.
Je suis au regret de rappeler que la France, avec ce retard pris à l'égard des moyens consacrés à l'aide juridictionnelle, figure parmi les plus mauvais élèves de l'Union européenne en termes d'accès au droit et de répartition équitable de la charge que cela représente.
J'ai bien pris acte que, grâce à la mobilisation de nombreux parlementaires, notamment des sénateurs socialistes du Sénat, l'augmentation a finalement été portée à 8 %. Mais cela paraît encore insuffisant.
Face à ce problème récurrent, je souhaite savoir quelles mesures nouvelles compte prendre M. le garde des sceaux pour permettre un fonctionnement normal et efficace des services de l'aide juridictionnelle, qui est une des conditions de l'égalité entre nos concitoyens et du rétablissement de leur lien de confiance envers la justice, confiance aujourd'hui considérablement entamée pour de multiples raisons, que vous connaissez.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur. Madame la sénatrice, M. le garde des sceaux ne pouvant être présent ce matin dans cet hémicycle, il vous prie de bien vouloir l'excuser et m'a demandé de répondre à votre question.
Permettez-moi de vous rappeler qu'à la suite du protocole d'accord signé avec la profession des avocats au mois de décembre 2000 plusieurs réformes ont contribué à améliorer la rémunération de l'avocat perçue au titre de l'aide juridictionnelle.
Ainsi, en 2001, le barème de rétribution a été revalorisé dans dix-sept procédures et la rétribution de l'avocat intervenant au cours de la garde à vue a été augmentée. L'effort budgétaire de cette réforme a représenté un coût de 56 millions d'euros en année pleine et de manière récurrente.
Par ailleurs, conformément aux objectifs définis pour les professions judiciaires dans la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice et à la suite des travaux engagés avec les instances représentatives de la profession d'avocat, au cours desquels il avait été envisagé plusieurs hypothèses de travail, notamment l'augmentation de l'unité de valeur de référence que vous avez évoquée, diverses mesures ont permis d'améliorer les conditions de rémunération des avocats.
Ainsi, le barème de rétribution a été rééquilibré dans une proportion plus importante que celle qui était initialement prévue. Il a également été décidé de revaloriser de 2 % le montant de l'unité de valeur à compter de 2004. Cet effort budgétaire récurrent a représenté un coût de 15,8 millions d'euros en année pleine.
Soucieux de poursuivre cet effort, M. le garde des sceaux a annoncé, en septembre dernier, l'inscription dans le projet de loi de finances pour 2007 d'une mesure tendant à revaloriser d'au moins 6 % le montant de l'unité de valeur de référence. Conscient des difficultés rencontrées par les avocats, qui le lui font bien savoir, il a émis un avis favorable sur l'amendement parlementaire, auquel vous-même avez fait allusion, lequel visait à accorder une revalorisation supplémentaire de 2 % de ce montant.
Cette revalorisation permettra de porter le montant de l'unité de valeur à 22,50 euros en 2007. Ainsi, depuis la conclusion du protocole d'accord le 18 décembre 2000, la revalorisation s'élève à près de 12 %, l'effort exceptionnel accompli en 2007 représentant, à lui seul, plus du double de ce qui a été fait pendant les sept années précédentes.
J'ajoute que, pour les aides juridictionnelles totales, cette hausse sera amplifiée par l'effet de la majoration prévue à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le montant moyen de l'unité de valeur s'élèvera donc à 24,32 euros, et non à 22,50 euros.
Pour autant, dans un souci de modernisation du dispositif, M. le garde des sceaux a décidé de réunir, le 30 janvier prochain, les Assises de l'aide juridictionnelle et de l'accès au droit. Ce sera l'occasion d'échanger les points de vue avec les représentants de la profession d'avocat sur les niveaux de rétribution à l'aide juridictionnelle, sur la qualité de la défense ou, encore, sur l'assurance de protection juridique.
À cet égard, madame la sénatrice, M. Clément m'a demandé de vous préciser qu'un projet de réforme de l'assurance de protection juridique doit être examiné au Sénat le 23 janvier 2007. Il est prévu de développer cette assurance en faveur, notamment, des classes moyennes, qui, exclues de tout type d'aide juridictionnelle, ne peuvent pas pour autant accéder facilement à la justice.
Enfin, je tiens à le souligner, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, dans son rapport publié en 2006, met clairement en avant le fait que, parmi les quarante-six pays membres du Conseil de l'Europe, la France figure aux toutes premières places pour l'importance du budget qu'elle consacre à la justice.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca.
Mme Catherine Tasca. Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse. Tout à l'heure, j'ai moi-même pris acte de l'augmentation budgétaire de 8 % en faveur de l'aide juridictionnelle prévue dans le projet de loi de finances pour 2007. Mais, je le répète, cette augmentation, obtenue grâce au Parlement, reste insuffisante eu égard aux engagements de l'État sur cette question, aux retards accumulés ces dernières années et, surtout, à la crise de confiance exprimée par nos concitoyens à l'endroit du service public de la justice. Je note d'ailleurs que vous avez surtout évoqué, vous faisant sans doute le porte-parole de M. le garde des sceaux, les améliorations apportées en la matière avant l'actuel gouvernement.
La réunion des Assises de l'aide juridictionnelle et de l'accès au droit, annoncée par M. Clément pour la fin du mois de janvier prochain, constitue sans doute une contribution utile, mais est loin de répondre aux attentes urgentes et concrètes des professionnels de la justice et de l'ensemble des Français.
J'ajoute que la charge financière de l'aide juridictionnelle est importante non seulement pour les avocats qui acceptent d'intervenir dans ce cadre, mais également pour les ordres qui sont amenés à subventionner le déficit de fonctionnement. À mon sens, le Gouvernement doit réellement prendre conscience du malaise dans lequel sont aujourd'hui plongés nombre de nos magistrats et de nos avocats et qu'a bien illustré la journée d'action largement suivie hier dans toute la France.
Madame la ministre, vous avez justement rappelé les réformes apportées notamment par le gouvernement de Lionel Jospin en 2000 et en 2001. Avec mes collègues du groupe socialiste, je continuerai donc d'être vigilante, à l'avenir, pour que l'État tienne ses engagements et apporte, en matière d'aide juridictionnelle, un renfort qui est aujourd'hui indispensable dans notre pays. Nos concitoyens sont, en effet, de plus en plus nombreux à se retrouver démunis et à ne pas avoir les moyens de défendre justement leurs droits. Au final, ils ont de plus en plus de mal à faire confiance à la justice.
Quant au satisfecit donné à la France sur les moyens dédiés à la justice, il ne peut en aucun cas porter sur le niveau des moyens de l'aide juridictionnelle que nous avons évoqué ce matin.
investissements viticoles
M. le président. La parole est à M. Simon Sutour, auteur de la question n° 1171, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
M. Simon Sutour. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaitais attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur une question qui préoccupe vivement la filière viticole du Languedoc-Roussillon, à savoir le nécessaire soutien aux investissements productifs.
En effet, au plus mauvais moment de la crise que subit la filière viticole, et alors que se négocient les contrats de projets et les programmes européens, l'État semble prendre des orientations budgétaires qui ne favorisent pas les investissements productifs. Si cela était confirmé, ce serait une atteinte grave portée à la filière, aux caves coopératives et aux vignerons.
L'adaptation de la filière au marché mondialisé ne peut se faire qu'en privilégiant trois actions importantes : l'investissement en matériels industriels autour de pôles de regroupement, l'appui au développement des entreprises, et le soutien à la conquête de parts de marchés.
Pourtant, dans le cadre des contrats de projets État-région qui engagent l'avenir jusqu'en 2013, l'État se désengage des aides de type POA, la prime d'orientation agricole, en diminuant de 40 % les crédits d'orientation accordés à VINIFLHOR, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, du vin et de l'horticulture.
Au regard de la situation actuelle de la filière en Languedoc-Roussillon, une telle décision est proprement inadmissible. Il est temps d'arrêter le saupoudrage des aides. Il faut, au contraire, redéployer prioritairement les budgets sur les mesures structurantes. Ce redéploiement est d'autant plus important que, dans le cadre de la réforme de l'OCM vitivinicole, la Commission européenne évoque elle-même le soutien aux investissements. L'État doit donc se mobiliser pour renforcer la position française et mobiliser les crédits européens.
C'est pourquoi je vous demande, madame la ministre, si le Gouvernement compte favoriser le développement autour des outils techniques de vinification et l'accompagnement des investissements commerciaux des entreprises leaders sur leur territoire. Il y va en effet de l'avenir des milliers d'hommes et de femmes qui vivent de la vigne et du vin.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur. Monsieur Sutour, je vous prie d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Dominique Bussereau, qui assiste actuellement, à Bruxelles, au conseil européen consacré à l'agriculture. S'il n'en avait été empêché, il se serait bien sûr fait un plaisir de répondre directement à votre question, tant il apprécie le Sénat et les sujets concernant la viticulture.
Je suis moi-même ravie de pouvoir vous apporter des éléments de réponse, car il m'arrive souvent, à travers le monde, de représenter la viticulture, notamment celle du Languedoc-Roussillon. Je peux vous l'assurer, dans plusieurs pays, tout particulièrement en Chine, certains viticulteurs de votre région font de très belles choses, et je les admire beaucoup.
Pour autant, la crise que traverse actuellement le secteur viticole nécessite incontestablement une restructuration des outils de vinification. C'est en particulier le cas dans la coopération.
Vous le savez, les modalités de financement de la POA, la prime d'orientation agricole, ont été redéfinies au niveau communautaire. Celle-ci devra notamment être plus ciblée sur des investissements ou sur des unités de dimensions plus restreintes.
Quoi qu'il en soit, le Gouvernement, conscient de l'importance de cette restructuration des outils de vinification, a décidé de mettre en place une enveloppe particulière de 5 millions d'euros, dans le cadre du plan d'ensemble annoncé par M. le ministre de l'agriculture et de la pêche le 29 mars dernier.
Par ailleurs, monsieur le sénateur, comme vous le savez sans aucun doute aussi, M. le Premier ministre a annoncé le 8 décembre dernier, à l'occasion d'un déplacement en Languedoc-Roussillon, qu'il apporterait un soutien aux entreprises pour faciliter leur adaptation aux conditions du marché. De même, il a lancé une expérience nouvelle de financement des soutiens à l'exportation, en déconcentrant au préfet de région une enveloppe de 2,5 millions d'euros pour soutenir l'exportation des vins de cette région. Mes services ont d'ailleurs pris contact avec la préfecture de la région pour assurer, dans le cadre d'une vraie stratégie, la bonne coordination des mesures mises en place.
Ainsi, au-delà des aides conjoncturelles importantes pour améliorer la trésorerie des viticulteurs, qu'il s'agisse de la prise en charge d'une partie de leurs cotisations sociales ou de l'imposition à la taxe sur le foncier non bâti, le Gouvernement a également pris en compte les besoins des entreprises, en particulier des coopératives, et a adopté des mesures structurelles devant permettre une véritable adaptation de l'ensemble de la filière viticole, selon les trois axes que vous avez vous-même indiqués.
M. le président. La parole est à M. Simon Sutour.
M. Simon Sutour. Madame la ministre, je vous remercie d'avoir bien voulu me communiquer ces éléments de réponse, mais ceux-ci avaient déjà été rendus publics et je les connaissais. La réponse du Gouvernement ne me semble donc pas à la hauteur de l'ampleur de la crise que nous subissons.
Nos viticulteurs, notamment en Languedoc-Roussillon, ont été particulièrement déçus de la visite du Premier ministre. Nous pensions que ce dernier venait dans notre région pour annoncer des mesures importantes. Tel n'a pas été le cas puisqu'il n'a fait que confirmer des dispositions déjà connues.
Au demeurant, madame la ministre, je suis au regret de constater que vous n'avez pas répondu à l'essentiel de ma question : pourquoi l'État se désengage-t-il des aides de type POA, en diminuant de 40 % les crédits d'orientation accordés à VINIFLHOR ? De ce point de vue, c'est malheureusement toujours le même constat qui prévaut.
M. le président. Madame Lagarde, monsieur Estrosi, avant de passer à la question suivante, je tiens à vous remercier d'être présents aujourd'hui parmi nous, ce qui n'est pas le cas de plusieurs de vos collègues. Les membres du Gouvernement doivent faire l'effort de venir devant le Sénat. Certains regretteront de ne pas l'avoir fait davantage...
financement des équipements sportifs dans le cadre du programme feder 2007-2013
M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau, auteur de la question n° 1159, adressée à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire.
M. Rémy Pointereau. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire, que je remercie de sa présence. Je m'interroge sur le financement des équipements structurants sportifs, qui, dans le cadre du prochain programme FEDER 2007-2013, ne pourraient plus bénéficier des crédits européens.
Ainsi, en région Centre, le projet de programme opérationnel, daté du 19 septembre 2006, ne prévoit de soutenir que quelques équipements structurants dans les domaines du tourisme et de la culture, à l'exclusion des équipements sportifs, qui « ne seront plus financés par les crédits FEDER ».
Cette situation est problématique et ne paraît pas correspondre aux besoins réels des territoires, tout spécialement dans mon département du Cher, qui a absolument besoin de voir son attractivité territoriale améliorée et son image modernisée et corrigée. À ce titre, le développement des équipements sportifs est indispensable. Cette situation est même inquiétante, car des installations sportives sont encore à réaliser, et, sans aide extérieure importante, elles ne pourront être financées.
Or, la réalisation de tels équipements est créatrice d'emplois et d'activités. Cela contribuerait à améliorer la situation du Cher sur les plans économique et démographique, qui est actuellement difficile : ces dernières années, les jeunes adultes ont en effet quitté le département en grand nombre, faute d'attractivité et d'équipements sportifs suffisants.
Aussi, monsieur le ministre, je souhaiterais savoir si ce projet de programme opérationnel est conforme au cadre de référence stratégique national communiqué à Bruxelles. Si oui, pouvez-vous me préciser les possibilités de financement, en l'absence de crédits FEDER, des équipements structurants sportifs dans les années à venir ? En effet, nous le savons très bien, les budgets communaux, départementaux et régionaux ne pourront suffire.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Monsieur Pointereau, je partage bien sûr votre sentiment sur l'importance des équipements sportifs dans les territoires ruraux. Nos concitoyens cherchent un équilibre de vie, qui passe, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, par la pratique d'activités sportives. Ce n'est tout de même pas moi qui vous dirai le contraire ! (Sourires.) Toutes les études le montrent, l'un des atouts du milieu rural réside dans le fait que les équipements sportifs y sont beaucoup plus accessibles qu'en ville. Assurément, ils doivent continuer à l'être.
S'agissant des moyens dont nous disposons à cette fin, il était possible jusqu'à présent - vous l'avez souligné - d'utiliser les crédits structurels versés par le Fonds européen de développement régional, le FEDER. Or les modalités ont changé pour les crédits FEDER de nouvelle génération : ceux-ci ne sont désormais accordés que si les projets concernés s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, autrement dit s'ils visent à améliorer la compétitivité des territoires, le développement durable ainsi que la cohésion sociale et territoriale. Cela signifie que les équipements sportifs n'entrent plus dans ce cadre.
Si la stratégie de Lisbonne interdit le financement des équipements sportifs par le FEDER, il existe, en revanche, à l'échelon national, des outils financiers permettant de soutenir les initiatives des collectivités territoriales à cet égard. Ainsi, ces dernières pourront passer un contrat directement avec le ministère de la jeunesse et des sports, en dehors des contrats de projets État-région en cours de finalisation. Cela signifie notamment que cette contractualisation se fera sur la base de crédits budgétaires venant en complément de ceux des contrats de projets et nous permettra d'intégrer totalement les équipements sportifs.
En outre, dans le cadre des pôles d'excellence rurale que nous avons mis en oeuvre, de nombreux projets comprenant la réalisation d'équipements sportifs ont été retenus. La plupart de ces opérations s'inscrivent dans la dynamique des services à la personne et dans l'accueil de nouvelles populations, et contribuent donc de façon positive à l'aménagement du territoire.
C'est ainsi que, dans le projet de pôle d'excellence rurale de la communauté de communes Vals du Cher et d'Arnon, en pays de Vierzon, que vous connaissez bien, monsieur Pointereau, il est prévu de créer, afin d'augmenter l'attractivité de ce territoire, trois équipements de loisirs culturels et sportifs : un théâtre, une médiathèque et un gymnase. Cet exemple vous démontre que, si les fonds structurels ne peuvent être utilisés pour les équipements sportifs, l'outil financier que constituent les pôles d'excellence rurale s'y substitue pour continuer à aider les territoires ruraux à investir dans des équipements culturels ou sportifs. Ces projets étant la face publique d'un ensemble très cohérent qui comprend, au titre de l'attractivité et du développement des entreprises, de nombreux partenariats privés, il nous a semblé logique de soutenir ces actions dans le cadre des pôles d'excellence rurale.
Par ailleurs, de nombreux projets sont fondés sur l'utilisation d'équipements sportifs en milieu rural, non seulement pour satisfaire les besoins de la population locale, mais aussi pour asseoir le développement économique de ces territoires. Je pense au Mécanopôle de Nogaro, dans le Gers, qui s'appuie sur le circuit automobile Paul Armagnac pour créer un véritable centre de recherches et d'essais industriels destiné aux entreprises liées à la mécanique automobile.
Lorsqu'un territoire est dépourvu d'équipements sportifs mais abrite d'autres activités, notre logique consiste à s'appuyer sur ces dernières, par exemple pour labelliser un pôle d'excellence rurale, et à en profiter pour financer un équipement sportif. En revanche, lorsqu'il existe un équipement sportif, celui-ci doit servir de base au lancement d'activités créatrices d'emplois, notamment d'activités industrielles.
Ainsi, à Nogaro, le circuit automobile était utilisé seulement pour des compétitions sportives. J'ai donc proposé que des industriels, tel Michelin, installent sur ce site des ateliers de recherche et de développement. Telle est la dynamique que je souhaite mettre en place en territoire rural.
Cette logique des pôles d'excellence ruraux que nous avons labellisés a notamment été appliquée à plusieurs projets, dans les Alpes ou les Pyrénées, les collectivités territoriales utilisant leurs installations sportives de pleine nature comme un moyen d'attractivité touristique favorisant l'implantation d'investissements extérieurs importants.
J'évoquerai enfin, tout près du département du Cher, l'implantation, dans la partie solognote du Loir-et-Cher, d'un centre aquatique ouvert à la population locale, qui a permis la construction d'une résidence Pierre et Vacances, investissement de plus de 20 millions d'euros en milieu rural. Il faut souligner ici le soutien sans faille apporté par le Centre national de développement du sport, le CNDS, aux équipements sportifs figurant dans les pôles d'excellence rurale.
Soyez donc rassuré, monsieur le sénateur, quant à la volonté du Gouvernement de soutenir le développement des équipements sportifs dans les territoires ruraux.
J'ai cherché à créer des dynamiques transversales. Nous pouvons désormais compter non seulement sur la Charte sur l'organisation de l'offre des services publics et au public en milieu rural, qui a permis d'imposer des règles du jeu là où régnait la jungle parmi tous les opérateurs de service public, mais aussi sur la nouvelle carte des zones de revitalisation rurale, les pôles d'excellence rurale, le nouveau Fonds national pour le développement du sport, le FNDS, et le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, le FNADT, tel que je l'ai présenté dans le projet de loi de finances pour 2007.
Monsieur Pointereau, je vous sais grand défenseur de la ruralité. Les projets sportifs étaient auparavant largement financés par les crédits européens. Or, à partir du moment où la stratégie de Lisbonne conduit à affecter ces derniers non directement au sport, mais à d'autres projets dans les territoires ruraux, je souhaite, en contrepartie, que nous puissions réaliser des économies sur des lignes budgétaires qui bénéficiaient jusqu'à présent à l'industrie et au développement durable notamment, et les affecter au financement des équipements sportifs.
L'addition des crédits du FEDER pour la compétitivité des territoires, des crédits dégagés sur le Fonds national pour le développement du sport et sur le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, et de la logique des pôles d'excellence permet de créer des synergies propres à stimuler le tourisme, la culture, le sport et l'attractivité des territoires.
M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau.
M. Rémy Pointereau. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Les pôles d'excellence rurale constituent en effet des initiatives très intéressantes pour nos territoires ruraux. Malheureusement, tous les territoires n'ont pas la chance d'en posséder un.
Je souhaite donc que cette politique s'intensifie dans les années à venir, et je salue l'action du Gouvernement en ce domaine.
M. le président. Et de M. le ministre en particulier !
M. Rémy Pointereau. Bien sûr !
S'agissant des contrats de projet État-région, nous rencontrons dans nos territoires des difficultés pour dialoguer avec les régions. Il est d'autant plus difficile de négocier le financement de tels équipements dans le cadre de contrats de projets État-région que des disparités très fortes existent, au sein même des régions, entre les départements.
Il vous faudra donc peut-être mettre en place une régulation des fonds européens afin d'éviter l'arrosage de plantes qui poussent déjà bien et d'instaurer un mécanisme de compensation au bénéfice des départements les plus défavorisés.
Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre action, et surtout pour la création des pôles d'excellence rurale.
réglementation relative aux rave-parties et tranquillité publique
M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau, en remplacement de Mme Esther Sittler, auteur de la question n° 1152, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Mme Sittler, qui souffre d'une rage de dent, ne peut malheureusement être présente aujourd'hui.
M. Rémy Pointereau, en remplacement de Mme Esther Sittler. Monsieur le ministre, Mme Sittler, souffrante, vous prie de bien vouloir excuser son absence et m'a chargé de vous transmettre les éléments de sa question.
Ma collègue souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les conséquences du décret n° 2006-334 du 21 mars 2006 portant modification de la réglementation relative aux rave-parties. Ce décret porte de 250 à 500 l'effectif prévisible de personnes présentes sur le lieu du rassemblement et donnant lieu à obligation de déclaration.
Ce retour en arrière laisse circonspect, d'autant plus que le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 visait à combler les lacunes d'une législation de 1995 fixant ce seuil à 1 500 personnes.
De nombreuses communes rurales du département de Mme Sittler, le Bas-Rhin, ont subi dès cet été les conséquences de ce relèvement de seuil. Ainsi, à Kertzfeld, des rave-parties se sont succédé plusieurs week-ends de suite, avec un niveau sonore important tenant en éveil durant toute la nuit la population de plusieurs villages sur un rayon de dix kilomètres, sans que la gendarmerie puisse intervenir puisque le nombre de participants était inférieur à 500 personnes.
Dans ce type de situation, d'une part, la population n'est nullement informée de la nuisance sonore qu'elle va subir et, d'autre part, le maire se trouve dans l'incapacité d'assurer la tranquillité publique.
Monsieur le ministre, pourriez-vous indiquer à Mme Sittler les raisons qui, dans le contexte actuel - rappelons que Mme la ministre de l'écologie et du développement durable a fait de la lutte contre le bruit une priorité nationale ! -, ont conduit M. le ministre de l'intérieur à relever ce seuil à 500 personnes ? En outre, ne conviendrait-il pas de soumettre l'ensemble des rave-parties à déclaration ? En effet, les nuisances sonores sont bien souvent indépendantes du nombre de participants et le lieu choisi n'est pas toujours suffisamment isolé.
Il semblerait normal que la population puisse au moins être avertie des nuisances qu'elle va subir. Une telle disposition permettrait de concilier la protection des libertés fondamentales et le respect de la tranquillité publique.
M. le président. Comme nous n'avons jamais participé à de telles manifestations, vous allez nous expliquer comment cela marche, monsieur le ministre délégué ! (Sourires.)
M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Je souhaite à Mme Sittler un prompt rétablissement.
Mme Sittler désire connaître les raisons qui ont conduit le Gouvernement à porter de 250 à 500 personnes présentes sur un lieu de rassemblement de type rave-partie le seuil à partir duquel une déclaration doit être faite en préfecture, conformément au décret du 3 mai 2002 modifié par le décret du 21 mars 2006.
L'État s'est efforcé, depuis 2002, de nouer un dialogue avec les médiateurs du mouvement « techno » qui compte plus de 300 000 adeptes, en majorité des jeunes majeurs - nous pourrions donc en faire partie, monsieur le président ! (Sourires.) -, et s'est engagé dans une politique de réduction des risques de tous ordres susceptibles de se produire lors de ces grands rassemblements, qu'il serait peu réaliste d'interdire.
Avant 2002, il n'existait aucune réglementation couvrant ce type de manifestations. Ce vide juridique donnait lieu à d'innombrables difficultés, liées à des envahissements sauvages qui suscitaient la colère, bien compréhensible, des élus locaux. Dans ces conditions, l'État se devait de prendre les dispositions de sauvegarde nécessaires, afin de limiter les risques pour les personnes et les biens, ainsi que les troubles à l'ordre public.
Ainsi, en vertu de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et de son décret d'application du 3 mai 2002, les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, tels que les rave-parties ou les free-parties, doivent être déclarés à la préfecture par leurs organisateurs et sont soumis au respect de certaines conditions tenant à la sécurité, à la salubrité, à l'hygiène et à la tranquillité publiques.
La loi a posé, au travers de cette procédure, le principe d'une concertation entre les pouvoirs publics et les organisateurs de ces rassemblements, avec la finalité d'assurer le bon déroulement de ces derniers. Quatre ans après l'entrée en vigueur de ce dispositif, il apparaît que des progrès ont été réalisés, permettant de limiter les risques concernant l'ordre public et d'atténuer la mise en cause de l'État, lequel était jusqu'alors accusé à la fois de rester passif face à ces manifestations et de ne rien faire pour accompagner ce qu'une partie de l'opinion considère, à juste titre, comme un phénomène de société.
Toutefois, les grands rassemblements, en particulier les teknivals, continuent de poser des problèmes d'ordre public et peuvent s'avérer très coûteux pour l'État. Au vu de l'expérience acquise sur ce type de manifestations, il apparaît que c'est à partir d'un seuil de 500 personnes que se posent la majorité des problèmes d'ordre public, étant précisé que les rassemblements de moins de 500 participants représentent 85 % des manifestations tenues en 2004.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a entendu éviter que les difficultés d'organisation de rassemblements dont les effectifs sont peu importants ne favorisent un accroissement excessif du nombre de participants lors des grands rassemblements, notamment les teknivals. Tel est l'objet du décret du 21 mars 2006, qui porte de 250 à 500 l'effectif prévisible de personnes présentes sur le lieu de rassemblement à partir duquel une déclaration doit être faite en préfecture.
En ce qui concerne plus particulièrement les rassemblements signalés par Mme Sittler, qui se sont tenus récemment dans la commune de Kertzfeld et ses environs, je peux vous apporter les précisions suivantes.
Sur la commune de Kertzfeld, une soirée rave s'est tenue dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2006 hors agglomération, dans une clairière, à l'intérieur d'un champ privé. Rassemblant une centaine de personnes venues à bord d'une quarantaine de voitures, elle a donné lieu à l'intervention de la compagnie de gendarmerie de Sélestat, qui a pris contact avec les organisateurs présumés, fait baisser le volume de la sonorisation et relevé les immatriculations des véhicules.
Sur les communes avoisinantes, plusieurs soirées se sont tenues ces derniers mois. À Kogenheim et à Obenheim-Sand, les gendarmes sont intervenus, au cours de soirées qui réunissaient moins de 100 personnes, pour faire baisser la sono et relever les immatriculations des participants.
À Osthouse, deux soirées rave ont été organisées dans les nuits du 17 au 18 septembre 2006, puis du 23 au 24 septembre 2006. La première, rassemblant 150 personnes, a donné lieu à un procès-verbal pour occupation illicite et dégradations légères. La seconde, rassemblant 240 personnes venues à bord de 80 véhicules, a provoqué l'évacuation du site par 20 militaires et le contrôle de 105 personnes.
Je tiens à assurer Mme la sénatrice que le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, M. Nicolas Sarkozy, et ses services sont conscients de la gêne que peut constituer, pour une population locale, rurale et paisible, ce genre de manifestations impromptues. Toutefois, dans la mesure où le nombre de participants a été régulièrement inférieur à 250, vous conviendrez que le relèvement du seuil réglementaire obligatoire à 500 participants a eu peu d'effet sur la situation locale.
J'ajoute enfin que, même si un rassemblement n'est pas soumis à l'obligation de déclaration en préfecture, ses organisateurs ne sont en rien exonérés de fait des obligations et responsabilités qui sont les leurs, conformément au droit commun, y compris sur le plan pénal, qu'il s'agisse de l'occupation illicite d'une propriété privée ou des nuisances sonores. Il en va ainsi des rave-parties comme de tout autre type de rassemblement festif susceptible de se tenir dans une commune.
M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau.
M. Rémy Pointereau. Je vous remercie, monsieur le ministre, de ces éléments de réponse que je transmettrai à Mme Sittler.
Cet été, un teknival, qui s'est déroulé dans le Cher, a coûté fort cher à l'État, et une rave-partie a eu lieu dans ma commune. Nous connaissons donc un peu les problématiques de ce genre de manifestations qui mettent en émoi les populations, les maires et les agriculteurs. Il faudra un jour soit y mettre un terme, soit trouver des lieux dédiés, tels des aérodromes désaffectés ou des terrains militaires, en tout cas des zones à faible population, comme le Larzac, par exemple, où José Bové serait peut-être d'accord pour accueillir ce type de rassemblement ! (Sourires.)
Fièvre catarrhale bovine et ovine
M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau, en remplacement de M. Bruno Sido, auteur de la question n° 1162, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
M. Rémy Pointereau, en remplacement de M. Bruno Sido. Monsieur le ministre, M. Sido, retenu dans son département, vous prie de bien vouloir l'excuser et m'a chargé de vous transmettre les éléments suivants.
L'épidémie de fièvre catarrhale ovine et bovine touche dix-sept départements du nord-est de la France, dont le département de la Haute-Marne. Avec cette nouvelle crise sanitaire, les éleveurs de ces départements ont fait office de « boucliers sanitaires » afin de protéger l'ensemble de l'élevage français, conformément aux directives européennes.
Pour répondre au plus vite aux inquiétudes de la profession, le Gouvernement, dès le 2 octobre, a mis en oeuvre un premier dispositif d'aide au maintien des veaux et des broutards dans le périmètre de protection en dégageant une enveloppe exceptionnelle de 1,5 million d'euros.
Toutefois, la complexité de ce dispositif, l'exclusion de certains animaux, dont les bovins reproducteurs, les ovins et les caprins ont limité l'impact de cette mesure chez les éleveurs touchés par cette crise. J'en veux pour preuve que, sur les 1 000 éleveurs haut-marnais situés dans la zone réglementée, 55 dossiers ont été déposés à ce jour !
Le 10 novembre, de nouvelles mesures ont été annoncées par le Gouvernement à destination des agriculteurs en difficulté. Un fonds d'allégement de charges de 1 million d'euros a été mis en place. Néanmoins, cette aide exige un taux de spécialisation de 50 %, taux bien trop élevé et mal adapté à l'agriculture haut-marnaise située en « zone intermédiaire », porteuse des spécificités de polyculture-élevage que vous connaissez bien.
Enfin, le 7 décembre, à Sarreguemines, M. le ministre de l'agriculture et de la pêche a annoncé un plan d'indemnisation des éleveurs avec l'octroi d'une nouvelle enveloppe de 7,5 millions d'euros, ces mesures venant en complément des mesures précédemment annoncées. Une nouvelle fois, certains animaux, comme les bovins reproducteurs et les ovins, semblent être exclus de cette mesure. Cette filière ovine et ses coopératives spécialisées sont depuis longtemps marginalisées dans cette crise, et M. Sido avait appelé l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur ce point dès le 13 novembre.
Si les mesures annoncées depuis le début de la crise sont certes importantes, ce que la profession reconnaît très aisément, elles sont malheureusement ternies par leurs circulaires d'application qui compliquent ces différents dispositifs et les rendent trop sélectifs.
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche s'est, à de nombreuses reprises, engagé avec force et détermination en faveur de la simplification administrative. Sur le terrain, toutes les mesures annoncées ne sont pas comprises du fait de leur complexité.
À toute cette confusion administrative s'ajoute la difficulté liée à l'application du plafond de minimis de 3 000 euros par exploitation, qui risque en réalité de ruiner tout espoir d'indemnisation pour la quasi-totalité des élevages du département de la Haute-Marne, lourdement touché par la sécheresse de 2003.
Il faut souligner, de surcroît, la non-application de la transparence dans les groupements d'exploitation en commun, les GAEC, telle qu'elle a été inscrite dans la dernière loi d'orientation agricole et reconnue récemment par Bruxelles.
Aussi, et malgré cette série de mesures, de nombreuses inquiétudes subsistent pour l'avenir. La profession souhaite une méthode de compensation simple, rapide et équitable, fondée sur une aide forfaitaire pour les animaux dont la commercialisation a été pénalisée par rapport à la situation normale du reste du territoire. Les éleveurs touchés par cette crise veulent non pas une aumône, mais une indemnisation correcte et un plan d'action avec des échéances pour s'organiser et se projeter dans l'avenir.
Monsieur le ministre, cette situation sanitaire et épidémiologique française semble aujourd'hui maîtrisée. Face à toutes ces incertitudes et ces inquiétudes, la profession, qui espère retrouver au plus vite une situation normale, souhaiterait enfin connaître les prévisions et les règles sur le statut saisonnièrement indemne afin d'ouvrir une fenêtre de commercialisation avant l'été 2007.
Pouvez-vous, sur toutes ces questions, nous préciser les mesures administratives et financières envisagées par le Gouvernement pour prendre en compte les pertes des éleveurs se trouvant dans cette zone réglementée ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Monsieur le sénateur, la confirmation des foyers français de fièvre catarrhale ovine, ou FCO, a conduit le Gouvernement à mettre en place des zones réglementées et des mesures sanitaires pour les cheptels infectés. Des zones de protection et de surveillance ont également été mises en place. La situation sanitaire relative à la fièvre catarrhale ovine est stable en France, avec six foyers. La période hivernale, notamment la baisse des températures, permet de réduire les risques de transmission de la maladie.
L'action du Gouvernement a toujours consisté à faciliter l'activité économique locale tout en maintenant un haut niveau de protection pour éviter la diffusion de la maladie à de nouvelles régions d'élevage.
Compte tenu des avis scientifiques et du droit communautaire, le ministre de l'agriculture et de la pêche a décidé de permettre plus largement l'abattage d'animaux hors des zones réglementées, et élargi progressivement le champ des dérogations aux interdictions de mouvements des animaux. Sont ainsi possibles, sous certaines conditions, la sortie des périmètres interdits vers la zone de protection ainsi que les passages de la zone de protection vers la zone de surveillance, avec des protocoles variant suivant les types d'animaux et leur utilisation.
L'adaptation des mesures sanitaires se poursuit. L'inactivité vectorielle constatée ces derniers jours sur le terrain par des piégeages d'insectes permet désormais de fusionner les zones de protection et de surveillance en une zone réglementée unique, redéfinie sur la base des cantons au lieu des arrondissements. Cela permet de libérer de toute contrainte environ quatre-vingt-quinze cantons.
Il est possible aussi, pour plus de lisibilité dans les mesures sanitaires, d'indiquer dès à présent que la sortie des animaux vers le reste du territoire national pourra se faire sous conditions dès le 15 janvier 2007, après un dépistage favorable, et, dès le 15 février 2007, sans test préalable.
Les protocoles de dérogation aux mouvements des animaux seront bien sûr simplifiés pendant la période hivernale du fait de l'absence des insectes vecteurs de la maladie. Les mesures sanitaires seront réexaminées au printemps en fonction de la reprise de l'activité de ces insectes et de la situation épidémiologique au regard de cette maladie.
Sur le plan économique, les difficultés de commercialisation des viandes bovines et ovines provenant des zones réglementées créent une baisse de prix des animaux maigres, en particulier du broutard, par rapport aux autres régions.
Comme l'a rappelé M. le Premier ministre le 10 novembre dernier en Haute-Saône, le Gouvernement sera aux côtés des éleveurs dans cette crise sanitaire. Les éleveurs, tout particulièrement les éleveurs naisseurs des périmètres interdits - dans les Ardennes, l'Aisne, la Meuse et le Nord -, ont subi des pertes en raison de la baisse des cours de veaux de huit jours et de broutards. Les commerçants en bestiaux ont une activité réduite.
Les organisations de producteurs, les abattoirs et les entreprises de sélection en génétique subissent aussi des perturbations importantes. Un premier dispositif d'aide au maintien des veaux et des broutards dans le périmètre de protection a été mis en oeuvre dès le 2 octobre, dans le cadre d'une enveloppe de 1,5 million d'euros.
Ce premier dispositif constitue une indemnisation des pertes pour les éleveurs ayant conservé leurs animaux sur l'exploitation. Les éleveurs peuvent déposer une demande d'aide dans le cadre de ce premier dispositif jusqu'au 31 décembre prochain. Le Gouvernement a décidé de compléter ce dispositif par des mesures immédiates de soutien en trésorerie.
Des reports et des prises en charge tant des cotisations de la Mutualité sociale agricole que des intérêts bancaires sont mis en place pour les éleveurs en difficulté dans les dix-sept départements réglementés.
Les coûts d'analyses, de visites vétérinaires et de tests pour les mouvements des animaux provenant des périmètres interdits, prévus dans le cadre des dérogations, seront pris en charge. Ils concernent notamment les béliers reproducteurs. Les coûts de chômage partiel seront pris en compte à 80 % pour les entreprises du secteur.
Enfin, M. le ministre de l'agriculture et de la pêche a annoncé le 7 décembre dernier, lors d'un déplacement à Sarreguemines, en Moselle, que les éleveurs des zones réglementées pourront prétendre à une indemnisation des pertes de chiffre d'affaires constatées entre le ler septembre et le 30 novembre 2006 pour les veaux de huit jours, les broutards, les broutardes et les animaux de race allaitante.
Ce soutien spécifique aux éleveurs sera plafonné à 3 000 euros dans le cadre du régime de minimis. Il tiendra compte du nombre d'animaux vendus par l'exploitant au cours de cette période passée. Une enveloppe de 7,5 millions d'euros sera réservée à cette action. Conscient que le plafond du régime de minimis n'offre pas de solutions satisfaisantes pour permettre l'indemnisation directe des pertes des éleveurs, le ministre de l'agriculture et de la pêche a adressé un mémorandum à la Commission européenne pour permettre la mise en place de mesures exceptionnelles.
Ces dispositions témoignent de la ferme volonté du Gouvernement d'accompagner les différents maillons des filières bovines et ovines dans leurs difficultés actuelles.
M. le président. Monsieur Pointereau, le sénateur issu du bitume que je suis tressaille de joie en apprenant ces nouvelles, qui doivent vous satisfaire... (Sourires.)
règles de constructibilité aux abords des exploitations agricoles
M. le président. La parole est à M. Marcel-Pierre Cléach, auteur de la question n° 1185, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
M. Marcel-Pierre Cléach. Ma question s'adressait à M. Bussereau, mais je suis ravi qu'il y soit répondu par l'un des ministres les plus sportifs du Gouvernement, même s'il est plus proche des chevaux-vapeur que des équidés... (Sourires.)
Ma question concerne les règles de constructibilité aux abords des exploitations agricoles, plus particulièrement des centres équestres et des clubs hippiques.
Selon la réglementation en vigueur, les centres équestres sont assimilés à des exploitations agricoles, et donc soumis, me semble-t-il, au règlement sanitaire départemental, qui impose aux bâtiments agricoles nouvellement construits des distances d'éloignement par rapport aux habitations déjà existantes.
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche, dans sa réponse à une question écrite de Mme le député Marie-Jo Zimmermann - cette réponse a été publiée au Journal officiel du 31 janvier dernier - a rappelé que le même éloignement s'impose aux habitations nouvelles par rapport aux bâtiments existants.
Monsieur le ministre, pourriez-vous me confirmer que la règle de l'éloignement et ce principe de réciprocité prévus pour les bâtiments agricoles proprement dits s'appliquent également aux carrières d'entraînement dépendant d'un centre équestre ou d'un cercle hippique ? Je souligne à cet égard qu'il s'agit d'espaces ouverts permettant l'évolution des chevaux, et que la concentration et l'activité des équidés en ces lieux sont susceptibles d'entraîner des troubles de toute nature.
A contrario, ces éventuels troubles à la tranquillité recherchée à juste titre par les habitants des constructions nouvelles édifiées à proximité de ces centres, notamment des aires d'évolution des chevaux, peuvent être source de manifestations et de réclamations de nature à nuire à l'exploitation normale des centres équestres concernés.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Monsieur le sénateur, la filière équine m'intéresse au plus haut point. J'ai ainsi fait labelliser un pôle de compétitivité sur la filière équine en Normandie, ainsi que plusieurs pôles d'excellence rurale. Ce domaine constitue en effet, à mon sens, un élément fort d'attractivité et d'aménagement du territoire.
Avec le vote de la loi relative au développement des territoires ruraux, l'ensemble des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation ont été reconnues comme des activités agricoles, à l'exception de celles qui relèvent du spectacle. Ainsi, la définition agricole est étendue notamment aux entraîneurs de chevaux, aux activités de débourrage et de dressage, aux centres équestres, aux cavaliers professionnels, aux activités de traction hippomobile.
Cette mesure permet une harmonisation des conditions économiques, fiscales et sociales pour les entreprises de la filière cheval ; elle offre des règles claires, compréhensibles et transparentes. Avec ses conséquences notamment fiscales, elle favorise la création d'emplois pour les territoires ruraux.
S'agissant des règles de constructibilité, les carrières d'entraînement d'un centre équestre ou d'un cercle hippique ne sont pas soumises à permis de construire, ni même à déclaration de travaux, car elles ne sont pas considérées comme des constructions au sens des règles d'urbanisme.
De ce fait, les dispositions de l'article L.111-3 du code rural relatives aux règles dites de la réciprocité des bâtiments d'élevage ne concernent pas les carrières d'entraînement.
De la même façon, les centres équestres ne relèvent pas de la réglementation relative aux installations classées.
En revanche, ils peuvent être concernés par les règlements sanitaires départementaux. En effet, ces règlements peuvent édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique. Ils peuvent donc éventuellement réglementer l'éloignement des constructions des centres équestres, telles que les box ou les manèges, la règle de réciprocité étant alors applicable.
M. le président. La parole est à M. Marcel-Pierre Cléach.
M. Marcel-Pierre Cléach. Je vous remercie, monsieur le ministre, de la qualité et de la précision de votre réponse, même si celle-ci ne va pas dans le sens que je souhaitais...
Place de la laïcité au sein des programmes de l'audiovisuel public
M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau, auteur de la question n° 1166, adressée à M. le ministre de la culture et de la communication, qui est aujourd'hui à Bruxelles.
Ce sera donc M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire, qui vous répondra, mon cher collègue.
M. Gérard Delfau. Le Gouvernement est un, monsieur le président !
Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la nécessité de donner une place à l'expression de la famille de pensée rationaliste et humaniste dans les grilles de programme de l'audiovisuel public, au titre de la liberté de conscience, de la laïcité, principe de notre Constitution, ainsi que du respect du pluralisme d'expression des courants d'opinion.
En effet, comme la loi le prévoit, un temps d'antenne est réservé aux émissions religieuses et à l'expression « des principaux cultes en France », notamment dans le cadre du service public de la télévision, sans pour autant donner aux familles de pensée rationalistes l'opportunité d'y présenter, à leur tour, leur approche philosophique, alors qu'elles représentent un nombre considérable de Français et qu'elles sont les héritières directes de ceux qui fondèrent la République sur la base de la séparation des Églises et de l'État, en 1905.
La laïcité - et les valeurs qu'elle porte depuis les Lumières - n'a jamais été autant d'actualité : lutte en faveur des droits des femmes et contre toute forme de discrimination, place de l'école publique au coeur du système éducatif, garantie de la liberté de conscience pour les croyants, comme pour les athées, agnostiques ou indifférents, affirmation de l'humanisme contre la toute-puissance de l'argent sont autant de chantiers urgents et pour lesquels la laïcité demeure facteur de paix civile, de non-discrimination et d'égalité entre citoyens.
Or le service public de l'audiovisuel est l'un des outils à la disposition de la République pour réaffirmer ce rôle central de la laïcité, en donnant la parole à toutes les familles de pensée, sans exception. C'est pourquoi je demande quelles initiatives, par le biais d'un projet de loi, de recommandations aux chaînes publiques ou par tout autre biais, M. le ministre de la culture et de la communication compte prendre pour que soit réservé dans l'audiovisuel public un temps d'antenne régulier à l'expression des familles rationalistes et humanistes, en somme à toutes les formes de libre pensée, au même titre qu'à l'expression des représentants des cultes et religions.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Monsieur le sénateur, permettez-moi d'abord de vous transmettre les excuses de mon collègue Renaud Donnedieu de Vabres, qui est retenu ce matin à Bruxelles pour la promulgation, avec le président de la Commission européenne, de la charte pour la diversité.
Vous évoquez dans votre question l'une des propositions formulées dans le rapport, datant de 2003, de la commission présidée par M. Bernard Stasi, proposition qui visait à « donner aux courants libres penseurs et humanistes rationalistes un accès équitable aux émissions télévisées de service public ».
Certains programmes de l'audiovisuel public apportent une réponse satisfaisante à la question que vous soulevez. À titre d'exemple, France Culture permet ainsi l'expression des différents courants agnostiques, athées, rationalistes ou maçonniques dans le cadre de son émission hebdomadaire Divers aspects de la pensée contemporaine.
Comme vous le rappelez, la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fait obligation, en son article 56, à la société France 2 de programmer le dimanche matin des émissions à caractère religieux. Ces émissions sont réalisées sous la responsabilité des représentants des cultes.
Ne peuvent prétendre au bénéfice de cette disposition que les « principaux cultes pratiqués en France ». Or, selon la jurisprudence constante du Conseil d'État, la pensée rationaliste ne peut être considérée comme en faisant partie.
Une modification de la loi serait donc nécessaire pour accéder à votre proposition et accorder un temps d'antenne régulier à l'expression des familles rationalistes et humanistes.
Si nous partageons bien naturellement votre attachement à la laïcité, nous estimons qu'une telle modification soulèverait d'importantes difficultés.
Cette proposition pose d'abord des problèmes pratiques considérables. Le nombre de courants de pensée se rattachant à l'expression rationaliste et humaniste est en effet beaucoup trop important pour que les chaînes publiques, compte tenu de leurs impératifs de programmation, puissent leur accorder à tous des temps d'émission égaux.
Cette proposition pose ensuite des problèmes juridiques très difficiles tenant à la définition précise de ces courants de pensée permettant d'en réglementer l'accès aux antennes, à supposer la première difficulté résolue.
C'est pour ces raisons que, depuis 1986, le caractère pluraliste des courants de pensée et d'opinion est garanti par d'autres moyens. En dehors, naturellement, des dispositions spécifiques permettant l'expression des formations politiques et des organisations syndicales et professionnelles, la réglementation actuelle renvoie à la responsabilité éditoriale des chaînes publiques le soin d'assurer le respect de l'expression du caractère pluraliste des courants de pensée.
Il s'agit donc non pas d'imposer la diffusion de tels programmes produits sous la responsabilité de tiers, mais de veiller au respect de cette expression au nom de la programmation naturelle de ces chaînes, sous leur responsabilité et sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, instance de régulation indépendante.
M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau.
M. Gérard Delfau. Monsieur le ministre, si j'ai choisi de vous interpeller ce matin à propos du respect du pluralisme dans l'audiovisuel public, c'est non seulement pour attirer votre attention sur le fait que ce principe ne reçoit pas sa pleine application, mais aussi parce que le grand maître du Grand Orient de France, qui, parmi d'autres, est à l'origine de cette interrogation, s'est, comme vous préconisez de le faire dans votre réponse, déjà adressé en décembre 2005 au président de France Télévisions, M. de Carolis, mais n'a pu, malgré des courriers répétés, obtenir de réponse que le 4 octobre 2006.
Il a donc fallu, et je le regrette, pratiquement un an pour que le responsable de la chaîne publique daigne répondre à cette requête alors que cette dernière émanait d'une structure dont la représentativité est unanimement reconnue. Je pense d'ailleurs que, s'il y a finalement eu une réponse, c'est parce qu'entre-temps le ministre de culture et de la communication a manifesté, par une démarche adéquate, le souhait qu'il y en ait une.
Ma question vise à pousser un peu plus loin le débat. Au passage, il me paraît particulièrement opportun de vous la soumettre alors qu'est aujourd'hui promulguée une charte de la diversité à l'échelle européenne, qui trouvera sans doute là l'une de ses possibles applications.
Je me fonderai sur deux éléments : le premier, c'est la recommandation du rapport Stasi, qui est souvent repris dans ses grandes lignes, par le Gouvernement notamment ; le second, c'est que cette question, comme vous l'avez dit vous-même, a déjà reçu un début de réponse dans le cadre de France Culture.
Notre préoccupation, monsieur le ministre, est que France 2 puisse offrir le même pluralisme à cette famille de pensée. Or, puisque c'est possible dans le cadre de France Culture, c'est forcément possible dans le cadre de la chaîne publique de télévision ! Je n'argumenterai pas davantage, mais les problèmes d'organisation et les aspects juridiques que vous évoquez ne sauraient entraver l'application du principe de laïcité et de liberté des consciences, principe qui s'étend à l'ensemble des Français, qu'ils soient agnostiques, athées, indifférents ou croyants.
Votre réponse, vous vous en doutez, monsieur le ministre, ne me satisfait pas, et je pense que la solution relève non pas de la loi, mais d'un consensus qui doit être mis en oeuvre à partir d'une discussion largement conduite. Je reviendrai donc sur ce dossier, car il me semble que, sur ce plan au moins, notre démocratie reste imparfaite.
répartition des charges de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires des petites communes
M. le président. La parole est à M. Bernard Fournier, auteur de la question n° 1139, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
M. Bernard Fournier. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur les conséquences financières qui découlent pour les petites communes rurales des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation et du décret n° 86-425 du 12 mars 1986, qui définissent les conditions et les modalités de répartition des charges de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques accueillant des enfants résidant dans une autre commune.
Ainsi, ces dispositions permettent aux parents de scolariser leurs enfants hors de leur commune de résidence dans plusieurs cas : soit la commune de résidence n'a pas la capacité d'accueil suffisante, soit l'état de santé de l'enfant le nécessite, soit les parents ont des obligations professionnelles qui ne leur laissent pas d'autres possibilités. Enfin, si les parents ont scolarisé un enfant, frère ou soeur, dans une autre commune que celle de leur résidence, la dérogation est de droit pour les autres enfants. La plupart des coûts qui résultent de cette situation dérogatoire sont alors à la charge de la commune de résidence.
Monsieur le ministre, je suis parfaitement conscient que cet article de loi avait été initialement prévu pour pallier les difficultés ou les contraintes rencontrées par certaines familles. Malheureusement, les budgets des petites communes pâtissent de plus en plus de ce dispositif. Régulièrement, je suis interpellé par des maires, qui ne comprennent pas toujours qu'ils doivent payer pour un enfant scolarisé dans une autre commune que la leur, surtout lorsque la somme due est importante, et qui le comprennent d'autant moins qu'ils doivent encore participer aux charges de fonctionnement de leurs propres bâtiments scolaires.
Bien souvent, ils se sont battus avec ténacité pour conserver, rénover ou agrandir leurs établissements scolaires. Ces travaux, importants pour leurs budgets, n'ont qu'un seul but : doter la commune d'infrastructures permettant d'accueillir tous les élèves dans les meilleures conditions. Je prendrai l'exemple significatif d'une commune de mon département, Marcilly-le-Châtel, où des enfants ont obtenu des dérogations pour être scolarisés à Savigneux. Or, le coût d'un élève à Marcilly-le-Châtel est de 450 euros alors que le coût d'un élève à Savigneux est de 640 euros...
Les élus n'oublient pas que la présence de classes et la qualité des cours sont souvent des critères déterminants pour les parents dans la décision de s'installer sur tel ou tel territoire. Mais aujourd'hui, non seulement les dérogations appauvrissent notablement les communes en grevant les budgets, mais encore le coût différentiel qui en résulte pénalise les enfants et les parents qui ont fait le choix de scolariser leurs enfants là où ils résident.
Tout cela contribue à accélérer la fermeture des classes dans les petites communes rurales et le regroupement des élèves dans les écoles importantes des grandes villes. Il paraît évident que de plus en plus de familles qui ont quitté la ville pour s'installer à la campagne essayent de profiter de ce système : elles ont ainsi les avantages de la campagne mais inscrivent leurs enfants dans des établissements scolaires urbains, souvent réputés de meilleur niveau. Je suis tenté de dire que c'est un détournement de la carte scolaire !
Or - on ne le répétera jamais assez - l'attractivité et la vie de nos villages dépendent considérablement du nombre d'enfants qui y sont scolarisés !
En conséquence, monsieur le ministre, je souhaiterais connaître votre avis sur ce sujet et savoir s'il n'est pas possible, à tout le moins, de réformer ce dispositif de telle sorte qu'un enfant scolarisé dans une commune d'accueil ne coûte pas plus cher que s'il était inscrit dans sa commune de résidence.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le sénateur, vous avez très bien décrit la situation, et je n'y reviendrai pas.
Je voudrais simplement vous faire observer qu'un certain nombre de dispositions ont été prises justement en faveur de la commune de résidence.
En premier lieu, le calcul de la contribution financière de la commune de résidence tient compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves qui sont scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil.
Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles qui sont relatives aux activités périscolaires ; les dépenses d'investissement sont donc exclues de la répartition.
À défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le préfet, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, et, si le montant de la contribution demandée par la commune d'accueil est trop élevé par rapport aux ressources de la commune de résidence, le préfet peut la diminuer.
En second lieu, l'article L. 212- 8 du code de l'éducation, dans sa rédaction modifiée par l'article L. 113 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, prévoit des dispositions tendant à réduire la contribution financière de la commune de résidence, cette dernière n'étant tenue de participer financièrement que dans des cas limitativement énumérés.
S'agissant des fermetures d'écoles ou de classes, je tiens à affirmer que, outre les données démographiques et sociales, les données territoriales, dont la ruralité fait partie, sont bien prises en compte dans la répartition interacadémique des moyens d'enseignement et d'encadrement pédagogique.
Cette méthode a été utilisée pour répartir les emplois inscrits au budget de 2006. C'est ainsi que 1 000 emplois ont été attribués à l'enseignement du premier degré pour faire face, notamment, à l'augmentation des effectifs d'élèves et pour préserver le maillage des écoles sur le territoire national.
Le maintien, l'amélioration et le développement de la présence des services publics en milieu rural sont autant d'éléments qui constituent l'un des axes de la politique d'aménagement du territoire du Gouvernement. Tel est, en tout cas, l'objectif fixé par la charte sur l'organisation de l'offre des services publics en milieu rural signée le 23 juin 2006 entre l'État, les collectivités territoriales et les opérateurs des services publics. Cette charte met d'ailleurs particulièrement l'accent sur la nécessité de « rechercher toutes les formules de mutualisation et de regroupement » et d'assortir tout projet de réorganisation du service public d'une amélioration de sa qualité.
Monsieur le sénateur, je puis vous assurer que c'est exactement dans cette perspective que les inspecteurs d'académie préparent la rentrée de 2007.
M. le président. La parole est à M. Bernard Fournier.
M. Bernard Fournier. Je voudrais vous remercier, monsieur le ministre, de votre réponse assez précise.
Toutefois, je ne vous cacherai pas que je reste un peu sur ma faim, tant l'inquiétude ressentie par les maires de certaines petites communes rurales, dont je viens de me faire l'écho, est importante. En effet, ces élus ruraux trouvent illogique d'avoir à supporter, pour des enfants inscrits dans un établissement situé à l'extérieur de leur commune de résidence, un coût plus élevé que celui qu'ils devraient payer si l'enfant était scolarisé sur place.
Il y a là une espèce d'injustice sur laquelle il conviendra de réfléchir et dont nous devrons rediscuter ultérieurement.
médecine scolaire en haute-vienne
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Demerliat, auteur de la question n° 1160, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
M. Jean-Pierre Demerliat. Monsieur le ministre, je souhaite ici évoquer le manque de moyens humains, matériels et financiers de la médecine scolaire en France, plus particulièrement, en Haute-Vienne.
Ce département, qui comptait l'an dernier douze médecins scolaires, n'en a plus que huit aujourd'hui. Quatre d'entre eux sont titulaires, dont un à temps partiel ; deux sont vacataires à temps plein ; un est vacataire à mi-temps ; quand au médecin scolaire conseiller technique auprès de l'inspection académique, il n'est pas sur le terrain. Cela correspond en fait à 5, 8 postes équivalents temps plein.
En un an, quatre postes de vacataires ont été supprimés, contre plus de 300 au niveau national au cours des deux dernières années. La Haute-Vienne comptant plus de 56 000 élèves, il n'y a donc qu'un seul médecin scolaire pour plus de 7 000 élèves, soit un pour 9 000, si l'on raisonne en termes de postes équivalents temps plein.
Si la situation n'est, certes, pas aussi catastrophique que dans un certain nombre de départements où il n'y a qu'un médecin scolaire pour plus de 10 000 élèves, il reste qu'elle s'est considérablement dégradée en un an.
Comme bon nombre de leurs collègues, les médecins scolaires haut-viennois ne sont plus en mesure de remplir de manière satisfaisante l'ensemble de leurs missions.
Ainsi, faute de temps, seulement 60 % des élèves de grande section de maternelle ou de cours préparatoire passent la visite médicale pourtant obligatoire entre cinq et six ans, contre quelque 75 % des enfants sur le plan national.
Monsieur le ministre, la médecine scolaire manque cruellement de moyens.
Faute de crédits suffisants, l'informatisation des services est abandonnée et les frais de déplacements ne sont pas toujours remboursés. Alors qu'aucune création de poste n'a eu lieu depuis 2004, la loi de finances pour 2007 n'en prévoit seulement qu'une dizaine pour toute la France, ce qui, j'insiste, est très insuffisant.
En effet, près de 80 postes sont à ce jour non pourvus et plus de 30 sont vacants à la suite de départs à la retraite ou de mutations.
Tandis que les missions des médecins scolaires se multiplient et qu'il est question de visites de contrôle plus fréquentes au cours de la scolarité, les moyens alloués à la médecine scolaire sont en baisse depuis trois ans. Cela n'est pas acceptable, monsieur le ministre.
Je souhaiterais donc savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour maintenir un service public de la médecine scolaire répondant aux exigences définies par le législateur sur l'ensemble du territoire, plus particulièrement en Haute-Vienne.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le sénateur, afin de réduire le nombre de médecins en situation précaire intervenant en milieu scolaire ou dans le domaine de la santé scolaire, j'ai prévu, pour la période 2006-2008, l'organisation d'un concours ouvert aux médecins titulaires ou non titulaires de la fonction publique, y compris les contractuels ou vacataires exerçant au sein de l'éducation nationale et justifiant de trois ans au moins de service public effectif, ou de l'équivalent temps plein accompli au cours des huit années précédentes pour les médecins vacataires.
Ce dispositif permettra de maintenir une partie des médecins non titulaires exerçant au sein de l'éducation nationale et de garantir la pérennité des actions de santé scolaire, grâce à la réduction des effectifs en situation précaire. Le nombre total de postes offerts aux concours de recrutement organisés en 2006 est ainsi de 111 postes.
Par ailleurs, il convient de noter qu'à compter du 1er janvier 2006 les crédits de vacations des médecins de l'éducation nationale sont désormais inscrits au titre 2 du programme « Vie de l'élève ». Cela signifie qu'ils sont globalement délégués aux recteurs au sein de la masse salariale du budget opérationnel de programme académique qui leur est alloué.
Il appartient donc à chaque recteur de mettre en place les crédits destinés à la prise en charge des vacations de médecin scolaire, compte tenu à la fois des priorités éducatives nationales et des situations locales.
Je ne doute pas que les autorités académiques, prenant en compte le voeu exprimé en matière de médecine scolaire par le conseil général de la Haute-Vienne, lors de sa réunion du 30 octobre dernier, réserveront une attention particulière à la situation des personnels de santé et des personnels sociaux, notamment à celle des médecins scolaires exerçant dans ce département.
En outre, le projet de budget pour 2007 prévoit, dans le cadre de la mission « Enseignement scolaire », la création de 300 nouveaux postes d'infirmières scolaires et de 50 assistantes sociales. Je me suis engagé à ce qu'une partie de ces créations de postes soit consacrée au renouvellement et à la consolidation de postes de médecins scolaires. L'adoption d'un amendement par l'Assemblée nationale, confirmée par le Sénat, tendant à créer 10 postes de médecins scolaires vient d'ailleurs renforcer cet engagement, monsieur le sénateur.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Demerliat.
M. Jean-Pierre Demerliat. J'entends bien ce que vous me dites, monsieur le ministre.
Toutefois, les postes mis au concours ne permettront que de titulariser des contractuels, ce qui n'augmentera pas le nombre de médecins scolaires.
Par ailleurs, étant donné la faiblesse des moyens dont dispose l'éducation nationale depuis que vous êtes au pouvoir, les crédits destinés à la médecine scolaire, s'ils sont délégués aux recteurs, serviront de variable d'ajustement pour les budgets rectoraux.
Dès lors, je ne vois pas très bien comment les recteurs pourront augmenter le nombre de médecins scolaires.
En conséquence, monsieur le ministre, je suis au regret de constater que la médecine scolaire figurera toujours, si cette politique est poursuivie, parmi les parents pauvres de l'éducation nationale !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Gilles de Robien, ministre. Franchement, monsieur le sénateur, cette conclusion hâtive, même si elle a le mérite d'être concise, est erronée.
En effet, en prenant des mesures en faveur des médecins en situation précaire, l'on crée des vocations. À ce titre, monsieur le sénateur - je vous réponds en ces termes, puisque vous adoptez un ton polémique -, il convient, me semble-t-il, de remédier à la situation précaire de certains personnels que nous a laissée le gouvernement précédent !
Pour ma part, je préfère, et de loin, titulariser certains de ces médecins. Ainsi, naît une vraie vocation avec de réelles perspectives.
Quant au second point, pénétrez-vous de la LOLF pour en constater tout l'intérêt, notamment en matière de fongibilité, en vue de répondre aux besoins du terrain. Or qui mieux que les inspecteurs connaissent ces besoins et sont en mesure d'y répondre ? À cet égard, la fongibilité permet précisément d'apporter de vraies réponses.
M. Jean-Pierre Demerliat. Je demande la parole.
M. le président. Pardonnez-moi, mon cher collègue, mais il ne s'agit pas d'un débat.
M. Jean-Pierre Demerliat. Vous venez pourtant de donner la parole à M. le ministre.
M. le président. Certes, mais le Gouvernement peut s'exprimer quand il le veut, alors que nous sommes, nous, soumis au règlement. Par conséquent, je suis désolé de vous refuser la parole en cet instant, mais je suis dans mon droit.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod, auteur de la question n° 1180, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
M. Paul Girod. Ma question s'adressait à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche, mais, étant donné qu'il ferraille en ce moment même à Bruxelles pour défendre nos pêcheurs, je vous remercie, monsieur de Robien, de bien vouloir m'apporter les éléments de réponse qu'il vous a tranmis.
Dans l'Aisne - cela touchera sans doute le Picard que vous êtes et que je suis d'ailleurs aussi ! -, trente-cinq communes réclament que l'on revienne sur la suppression de l'appellation « champagne » qui leur avait été opposée en 1905 et 1930. Elles demandent, en conséquence, le reclassement d'un certain nombre de ces communes appartenant aux cantons de Braine et Vailly.
Au mois de mars dernier, j'avais déjà adressé une question à M. le ministre de l'agriculture pour lui demander où en était ce dossier, puisque rien ne bougeait. Il m'avait répondu au mois de juillet, de manière fort intéressante d'ailleurs, mais cette réponse était surtout d'ordre administratif, puisqu'il me décrivait toute la procédure, que je connaissais tout de même un peu ! Quant à sa conclusion, il s'agissait pratiquement de la transmission d'un accusé de réception de l'Institut national des appellations d'origine sur le sujet.
Or, aucun progrès n'ayant encore été réalisé en novembre, je me suis permis de réitérer ma question afin d'obtenir des explications complémentaires sur l'état d'avancement de ces travaux.
Je suis ravi de savoir depuis le mois de juillet que l'INAO a reçu le dossier, mais j'aimerais que vous me disiez, monsieur le ministre, comment il le traite et selon quel calendrier.
Je vous remercie par avance des éclaircissements que vous pourrez m'apporter à ce sujet.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur Girod, comme j'aime vous entendre vanter les qualités et les mérites de la Picardie et affirmer votre appartenance à cette région en même temps que votre attachement à ses produits à travers les appellations d'origine contrôlée !
Comme vous le savez, les procédures de définition des conditions de production des appellations d'origine contrôlée, les AOC, dont fait partie l'aire géographique de production, sont définies par le code rural. Il appartient ainsi à l'Institut national des appellations d'origine de proposer les conditions de production des AOC, qui font ensuite l'objet d'une homologation par décret.
Concernant en particulier la révision de l'aire géographique de production des AOC Champagne et Coteaux Champenois, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO a nommé une commission d'experts, composée d'universitaires en histoire, en géographie, en géologie, en phytosociologie et en botanique, ainsi que d'un ingénieur agronome.
C'est à partir du travail de cette commission que sera définie l'aire géographique. La commission d'experts présentera au comité national de l'INAO le projet d'aire géographique ainsi défini sur la base de critères objectifs. Ensuite, le projet de la nouvelle aire, qui aura été approuvé par l'INAO, sera soumis à enquête afin de permettre aux intéressés, le cas échéant, de déposer des réclamations. Les experts examineront ces dernières et proposeront pour approbation l'aire géographique définitive au comité national de l'INAO qui, en application des dispositions législatives et réglementaires, demandera son homologation par décret.
Cette procédure n'est autre que celle qui est fixée par le code rural pour toutes les appellations d'origine. Elle constitue, pour les professionnels, la garantie de l'indépendance du fonctionnement de l'INAO.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. Je donne acte à M. le ministre de la réponse qu'il a bien voulu m'apporter.
Cela étant dit, tout en reconnaissant volontiers que la procédure se déroule, je regrette un peu que M. le ministre n'ait pas pu me donner d'indication quant aux dates auxquelles elle devrait aboutir, car tout cela est assez long.
Autant que je sache, la fameuse commission évoquée a été mise en place au mois de mars dernier. Or, lorsque l'on analyse les perspectives, il est difficile de déterminer clairement la date à laquelle tout cela devrait se terminer, surtout compte tenu de la période de réclamations, d'objections et d'observations...
Nous sommes presque au début de l'année 2007. Or, si tout pouvait être terminé à la fin de l'année 2008, la situation serait encore convenable compte tenu de l'évolution des choses. Il faut en effet planter, lancer les vignobles, ce qui est assez long.
En conséquence, monsieur le ministre, pourriez-vous demander à M. Dominique Bussereau de bien vouloir nous confirmer que l'année 2008 sera la date butoir pour le règlement de ce problème ?
Prise en charge de l'endométriose
M. le président. La parole est à Mme Adeline Gousseau, auteur de la question n° 1182, adressée à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Mme Adeline Gousseau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la difficulté que rencontre l'association EndoFrance à faire reconnaître l'endométriose par les pouvoirs publics et le corps médical.
Je vous rappelle ainsi que la première description histologique de cette maladie douloureuse et handicapante a été faite en 1860. Cette dernière touche aujourd'hui près de 10 % des femmes en âge de procréer et induit des maladies auto-immunes, endocriniennes et atopiques, aux répercussions psychologiques très lourdes.
Quelques éléments sont reconnus comme des facteurs de risque : une part héréditaire - le risque de développer une endométriose est sept fois plus élevé chez les soeurs des femmes atteintes que dans la population générale -, un environnement riche en dioxines, des anomalies enzymatiques, des cellules endométriales, des malformations utérines acquises ou innées.
De plus, il s'agit d'une maladie évolutive, aux symptômes souvent difficilement identifiables en raison d'un déficit initial de formation des médecins et du grand public. En effet, cette maladie demeure très largement méconnue, n'étant abordée qu'en seconde année de médecine, souvent de manière très superficielle, d'ailleurs.
En outre, cette pathologie recèle une difficulté supplémentaire : elle ne concerne que les femmes en période d'activité génitale, et les principaux symptômes conduisant au diagnostic d'endométriose ne sont pas spécifiques à la maladie : algoménorrhée, douleurs pelviennes, dyspareunies profondes, douleurs rectales, hémorragies, stérilité. Dès lors, le traitement est hormonothérapique, dans les formes mineures, ou chirurgical, dans les formes majeures, qui surviennent parfois en raison des difficultés diagnostiques précitées.
Ces problématiques ont conduit les parlementaires à prendre en compte l'endométriose dans la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Cette pathologie gynécologique est ainsi citée parmi les cent objectifs figurant dans le rapport annexe à la loi et pour lesquels ont été définis, en juin 2005, des indicateurs de suivi.
Par ailleurs, le comité de pilotage du plan relatif à l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques a veillé à ce que soient intégrées, dans la formation initiale et continue des professionnels de santé, l'attention clinique nécessaire au diagnostic et la dimension humaine en matière de qualité de vie, deux éléments indispensables à la prise en charge optimale de ces personnes.
Néanmoins, de nombreux efforts restent à fournir en vue de renforcer l'information à destination du corps médical et des adolescentes et afin de prévenir, dès l'apparition des premiers symptômes, les éventuelles évolutions liées à ce type de pathologie. Je tiens en particulier à souligner la nécessité de mettre en place une véritable politique de prévention à l'égard de cette maladie.
En conséquence, monsieur le ministre, où en est actuellement la prise en charge de cette pathologie ? Quelles actions le Gouvernement entend-il mener à l'avenir pour la reconnaître davantage et pour mettre en oeuvre une véritable politique de formation et de traitement d'une pathologie trop souvent méconnue parce que simplement confondue avec les naturelles perturbations liées aux cycles féminins ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Madame le sénateur, permettez-moi de vous répondre au nom de Xavier Bertrand.
L'endométriose est effectivement une affection gynécologique dont le diagnostic clinique est souvent difficile et tardif. Les symptômes sont multiples et dépendent plus de la localisation des lésions que de leur étendue. Cette affection peut être très douloureuse pour les femmes et conduire malheureusement à l'infertilité, d'où l'importance de son diagnostic le plus précoce. C'est pourquoi les actes diagnostiques d'imagerie - échographie ou imagerie par résonance magnétique -, et thérapeutiques, qu'ils soient médicamenteux ou chirurgicaux - la cystectomie partielle ou l'hystérectomie -, sont pris en charge par l'assurance maladie.
Par ailleurs, cette affection figure parmi les cent objectifs de santé publique mentionnés dans la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, de sorte que la proportion de traitements conservateurs soit augmentée et que la qualité de vie des femmes atteintes de cette pathologie en soit ainsi améliorée.
En outre, les traitements médicamenteux de l'endométriose génitale ont fait l'objet d'une recommandation de bonne pratique en 2005 par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui a jugé bon d'insister sur des critères tels que l'âge, le syndrome douloureux et l'infertilité. Cette bonne pratique a pour objet une meilleure stratégie thérapeutique, évaluée au cas par cas, pour chaque patiente.
Xavier Bertrand doit annoncer prochainement la prise en compte, dans le plan national stratégique pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques, de l'ensemble des pathologies chroniques dans l'endométriose afin d'améliorer notamment les connaissances épidémiologiques de ces mêmes pathologies. Comme vous le souhaitez, il s'agit tout d'abord de mieux former les professionnels de santé au repérage et à la prise en charge continue des pathologies et douleur chroniques, puis de développer l'éducation à la santé et thérapeutique et, enfin, de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des malades.
À ce titre, en 2005, les services de M. Xavier Bertrand ont reçu les représentants de l'association EndoFrance. À cette occasion, ils ont proposé à ces derniers de préparer un projet, en vue d'atteindre lesdits objectifs d'information, pouvant recevoir le soutien du ministère de la santé. Par mon intermédiaire, ces mêmes services renouvellent cette proposition pour l'année 2007.
Comme vous le voyez, madame le sénateur, le Gouvernement est très attentif et agit pour une meilleure prise en charge de ces maladies.
M. le président. La parole est à Mme Adeline Gousseau.
Mme Adeline Gousseau. Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier de votre réponse. Je pense qu'un grand pas a déjà été fait en faveur de ces malades. Je tiens tout de même à insister sur la formation du corps médical et sur la nécessité d'un diagnostic très précoce.
M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à seize heures cinq, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)
PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet
M. le président. La séance est reprise.
3
CANDIDATURE À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. J'informe le Sénat que la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2006 actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
4
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2006, adopté par l'Assemblée nationale (nos 105, 115, 109).
Dans la discussion des articles, nous en revenons à l'article 19, dont nous avons entamé l'examen, mais qui, je le rappelle, avait été réservé.
Article 19 (suite)
I. - L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - 1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 € au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
« a) Sa conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route ;
« b) Ce véhicule fonctionne, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicules ;
« c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition ou de la première souscription du contrat de location n'excède pas 200 grammes en 2006, 160 grammes en 2007 et 140 grammes à compter de 2008.
« 2. Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :
« a) Leur première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans ;
« b) Le moteur de traction de ces véhicules utilise exclusivement l'essence ;
« c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant transformation n'excède pas 200 grammes en 2006, 180 grammes en 2007 et 160 grammes à compter de 2008.
« 3. Le crédit d'impôt est porté à 3 000 € lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au 1 s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date. » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II, la référence : « deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence : « 3 du I » ;
3° Dans le III, après la référence : « 200 bis », sont insérées les mots : « et aux articles 200 octies et 200 decies A ».
II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location et de transformation payées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même période.
Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
M. le président. L'amendement n° 61 rectifié, présenté par MM. Goujon et Leroy, est ainsi libellé :
Modifier comme suit cet article :
A. - Après le sixième alinéa du I, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Le crédit d'impôt s'applique également pour un montant de 750 € aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1 au titre d'un véhicule automobile terrestre à moteur, autres que ceux mentionnés au b du 1, qui émet moins de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route. »
B. - Après le onzième alinéa du I (3), insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt est porté, dans les mêmes conditions, à 1 000 € pour les acquisitions ou locations de véhicules répondant aux conditions énoncées au 1 bis. »
C. - Compléter le premier alinéa du II par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les dispositions du 1° du I relatives aux véhicules automobiles terrestres à moteur qui émettent moins de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru s'appliquent aux dépenses d'acquisition et de location payées en 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même année. »
D. - Le compléter par un paragraphe ainsi rédigé :
...La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du crédit d'impôt pour l'acquisition à l'état neuf ou la location avec option d'achat d'un véhicule automobile à moteur émettant moins de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 À du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Goujon.
M. Philippe Goujon. Avec mon collègue Philippe Leroy, j'ai présenté hier un amendement n° 61, qui avait pour objet de classer les véhicules dans des catégories allant de A à G selon qu'ils étaient plus ou moins polluants.
Il s'agissait donc d'intégrer dans la catégorie A les véhicules qui émettent moins de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et de les faire bénéficier d'un crédit d'impôt de 2 000 euros.
Monsieur le ministre, vous vous êtes déclaré favorable à cette mesure, sous réserve que l'entrée en vigueur du dispositif intervienne seulement en 2009, de façon à inciter les constructeurs de petits véhicules répondant à des normes écologiques à étoffer leur offre en construisant des moteurs toujours moins polluants. Vous avez également précisé qu'il conviendrait de diviser par trois les crédits d'impôt prévus.
Il est tenu compte, dans cet amendement n° 61 rectifié, de vos observations et de celles de la commission ; il y est ainsi prévu que, à partir du 1er janvier 2009, les acheteurs des véhicules émettant moins de 100 grammes de dioxyde de carbone pourront bénéficier d'un crédit d'impôt de 750 euros, et même de 1 000 euros en cas de reprise de leur précédent véhicule.
Ce dispositif est attendu par beaucoup, surtout dans les grandes métropoles et constitue un premier pas très incitatif pour les constructeurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Compte tenu de ces rectifications bienvenues et qui tiennent compte des observations formulées, la commission peut s'en remettre à la sagesse du Sénat, une sagesse tout à fait positive, puisque nous ne verrions que des avantages à ce que cet amendement soit voté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Je suis tout à fait favorable à ce dispositif, que j'avais moi-même appelé de mes voeux. Monsieur Goujon, je ne peux que vous rejoindre sur cette question, comme je l'ai fait hier sur un autre sujet, et je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 61 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 27
I. - L'article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : «, établis à compter du 1er janvier 1993, » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cet abattement est porté à 100 % au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs. » ;
2° Le troisième alinéa du I est supprimé ;
3° Dans le premier alinéa du II, le mot : « quatrième « est remplacé par le mot : « troisième ».
II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2006. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 27
M. le président. L'amendement n° 212, présenté par M. Humbert, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-François Humbert.
M. Jean-François Humbert. Dans le régime du « micro-foncier », le revenu net imposable est déterminé par l'administration en appliquant au revenu déclaré un abattement de 30 % représentant l'ensemble des charges présumées de la propriété. Cet amendement vise à relever le niveau de l'abattement à 40 % afin d'aider la majorité des propriétaires ruraux au revenu modeste, pour qui le fermage perçu compense la faiblesse connue des retraites agricoles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission comprend le souci de l'auteur de l'amendement en faveur des petits propriétaires ruraux, qui sont souvent des retraités agricoles.
Toutefois, nous tenons à rappeler que la réforme de l'impôt sur le revenu nous a conduits l'année dernière à intégrer les effets de la suppression de l'abattement de 20 % et donc à fixer à 30 % le taux d'abattement des charges dont nous parle notre collègue. Cela a permis de rétablir la neutralité. Il nous semble difficile d'aller au-delà, compte tenu des demandes qu'exprimeraient beaucoup d'autres catégories de redevables de l'impôt sur le revenu.
C'est pourquoi la commission serait reconnaissante à Jean-François Humbert, après les explications du Gouvernement, d'envisager le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Malheureusement, le Gouvernement émet le même avis que la commission.
M. le président. Monsieur Humbert, l'amendement n° 212 est-il maintenu ?
M. Jean-François Humbert. Je le retire, quoique à regret.
M. le président. L'amendement n° 212 est retiré.
L'amendement n° 74 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, César, Barraux et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du II de l'article 302 bis MB du code général des impôts, les mots : « mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999 » sont remplacés par les mots : « attribués en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ».
La parole est à M. Dominique Mortemousque.
M. Dominique Mortemousque. Cet amendement est utile pour le paiement des aides directes de soutien.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à un changement de référence ; nous voudrions que le Gouvernement nous assure qu'il est techniquement adéquat.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, après vérification, je confirme que cet amendement est techniquement adéquat.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 27.
L'amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Mortemousque, César et Barraux, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B d code général des impôts peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu en cas de souscription ou d'acquisition en numéraire de parts d'un groupement foncier agricole remplissant les conditions des a et b du 4° du 1 de l'article 793 du code général des impôts. L'acquisition ne peut concerner les parts de groupements détenues par un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus.
Les immeubles détenus par le groupement et loués dans les conditions de l'alinéa précédent doivent représenter en valeur au moins 90 % de l'actif à la clôture de chaque exercice. En cas de versement en numéraire, cette condition s'apprécie à compter de la clôture du deuxième exercice suivant chaque souscription des parts du groupement.
La réduction d'impôt est égale à 25 % du prix d'acquisition ou de souscription, elle s'applique pour le calcul l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'acquisition. Ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. La fraction de la réduction d'impôt qui n'a pu être utilisée est reportable les trois années suivantes.
Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé ou annulé avant le 31 décembre de la neuvième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant au contribuable et aux groupements fonciers agricoles.
II. La réduction prévue au I concerne les souscriptions ou acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
III. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique Mortemousque.
M. Dominique Mortemousque. Il s'agit d'inciter les particuliers à investir leur capital disponible dans les groupements fonciers agricoles, les GFA, pour renforcer les moyens du monde agricole.
Afin d'encourager l'investissement, l'amendement prévoit une réduction d'impôt égale à 25 % du prix d'acquisition de parts de GFA, avec un plafond de 5 700 euros pour une personne seule et de 11 400 euros pour un couple.
En contrepartie de cet avantage, l'acquéreur doit s'engager à geler son investissement pendant une durée de neuf ans.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'investissement dans les GFA en numéraire peut être, en effet, un bon outil pour drainer de l'argent, en particulier pour faciliter l'installation de jeunes agriculteurs.
Pour autant, des mécanismes fiscaux d'incitation à la constitution de GFA existent déjà dans le code général des impôts, notamment depuis la mise en application de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006.
N'ayant pas été en mesure de chiffrer l'impact de la réduction d'impôt proposée, nous souhaiterions connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. À mon grand regret, le Gouvernement émet un avis défavorable, monsieur le sénateur. (Marques de déception sur les travées de l'UMP.)
En effet, un certain nombre de dispositions avantageuses ont déjà été mises en place en faveur du foncier agricole, en particulier des exonérations totales ou partielles de l'impôt de solidarité sur la fortune, de droits de mutation à titre gratuit. Les groupements fonciers agricoles bénéficient également d'une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit.
Par conséquent, compte tenu des dispositifs existants et de la contrainte budgétaire qui est la nôtre, je souhaiterais que vous acceptiez de retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Mortemousque, l'amendement n° 76 rectifié est-il maintenu ?
M. Dominique Mortemousque. Monsieur le président, je préférerais le maintenir, mais comment faire avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement !
Néanmoins, j'insiste sur la grande difficulté qu'il y a à financer le foncier à l'heure actuelle ; je demande donc au Gouvernement de regarder ce problème de près.
En effet, pour conserver une situation financière acceptable, nos exploitants agricoles ont besoin de capitaux extérieurs - et ce n'est pas mon collègue Gérard César qui dira le contraire, alors qu'il a lui-même financé son entreprise avec un GFA !
M. Gérard César. Eh oui !
M. Dominique Mortemousque. Il faut donc que les conditions de financement soient attractives.
Pour l'instant, je retire mon amendement, mais je souhaite que cette question soit étudiée.
M. Philippe Marini, rapporteur général. On va y revenir !
M. le président. Merci, monsieur le ministre, de ne pas laisser se perdre cet amendement et de le préserver soigneusement pour pouvoir l'étudier ultérieurement !
M. le président. L'amendement n° 76 rectifié est retiré.
Article 27 bis
I. - Le 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Soit du montant des aides attribuées en 2007 au titre du régime des droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, pour les exploitants clôturant leur exercice entre le 31 mai et le 30 novembre 2007 et ayant comptabilisé lors de cet exercice des aides accordées en 2006 à ce même titre. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent article. »
III. - Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa. »
M. le président. L'amendement n° 75 rectifié ter, présenté par MM. Mortemousque, César, Barraux et Adnot, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'article 73 du code général des impôts est abrogé.
... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'abrogation de l'article 73 du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique Mortemousque.
M. Dominique Mortemousque. Il s'agit de donner la possibilité aux exploitants de décaler la date de clôture d'exercice pour les déclarations de revenus agricoles. C'est d'ailleurs une pratique courante en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
Lors de l'examen du projet de loi d'orientation agricole, il a été reconnu que le monde agricole devait évoluer dans ce sens.
Une telle disposition permettrait d'atténuer les effets des variations de revenus en fonction des périodes de récoltes, des stocks disponibles, etc.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les auteurs de cet amendement voudraient, à juste titre, atténuer les effets d'une double comptabilisation des droits à paiement unique versés en 2006 aux exploitants agricoles, en permettant à ces derniers de faire varier la date de clôture de leurs exercices.
L'article 27 bis du présent projet de loi de finances rectificative se fixe déjà cet objectif, en permettant aux exploitants agricoles bénéficiant des aides attribuées au titre du régime communautaire des droits à paiement unique d'avoir recours, en 2007, au dispositif fiscal d'étalement de leurs revenus exceptionnels issus de l'éventuelle double comptabilisation des aides accordées à ce titre en 2006 et 2007.
Dès lors, l'abrogation pure et simple de l'article 73 du code général des impôts fixant des règles générales relatives à la clôture des exercices des exploitants agricoles nous paraît, à ce stade, être une proposition un peu trop radicale par rapport à l'objectif visé, qui est de régler une situation ponctuelle liée à la mise en oeuvre du nouveau régime communautaire de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune.
Il me semble que cette question devrait être expertisée d'un peu plus près. Peut-être les services du ministre délégué au budget et à la réforme de l'État ont-ils achevé le travail mené à cet effet, qui était en cours voilà quelques semaines ?
Quoi qu'il en soit, mon cher collègue, malgré les réserves que j'ai laissé entendre, si le Gouvernement émet un avis favorable, la commission s'y ralliera volontiers.
M. Gérard César. Bravo, monsieur le rapporteur général ! Que c'est bien dit !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Les arguments développés par le rapporteur général sont exacts.
Toutefois, comme ces questions me préoccupent depuis un certain temps, j'ai demandé à mes services d'y travailler dans l'esprit des préoccupations fort légitimes exprimées par M. le rapporteur général.
Par ailleurs, M. Mortemousque est un sénateur convaincant, opiniâtre, qui connaît remarquablement tous ces sujets.
J'y ai donc encore réfléchi une bonne partie de la journée d'hier, (Exclamations sur les travées de l'UMP.)...
M. Henri de Raincourt. Bravo !
M. Jean-François Copé, ministre délégué.... tout en travaillant ici attentivement - mais on arrive au bout d'un certain temps à faire plusieurs choses à la fois ! - et, finalement, j'ai décidé d'émettre un avis favorable sur cet amendement (Marques d'approbation sur les travées de l'UMP.).
M. Dominique Mortemousque. Je vous remercie, monsieur le ministre !
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 75 rectifié quater.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 27 bis, modifié.
(L'article 27 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 27 bis
M. le président. L'amendement n° 102 rectifié, présenté par MM. Adnot, Türk et Masson, est ainsi libellé :
Après l'article 27 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 75-0 A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art.... - 1. Le montant des aides attribuées au titre du régime des droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, pour les exploitants soumis à un régime réel d'imposition clôturant leur exercice entre le 31 mai et le 30 novembre et ayant comptabilisé lors de cet exercice des aides accordées l'exercice précédent à ce même titre, peut, sur option, être rattaché au résultat de l'exercice suivant celui de sa réalisation. Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.
« 2. En cas de cessation d'activité, le revenu mentionné au 1 restant à imposer est compris dans le bénéfice imposable de l'exercice de cet événement. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société n'est pas considéré, pour l'application du premier alinéa, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement.
« 3. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. »
II. Le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée à l'article 75-0 A bis du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent article. ».
III. Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, est insérée une phase ainsi rédigée : « Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée à l'article 75-0 A bis du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa ».
IV. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par l'augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Cet amendement traite du même problème que l'amendement précédent, mais il tend à apporter une solution différente.
Je rappelle que, jusqu'à présent, les droits à paiement unique sont comptabilisés lorsqu'ils ont été effectivement versés. Si un exploitant clôt son bilan au 31 mai, les droits à paiement unique ne sont pas comptabilisés.
Avec les nouvelles règles de comptabilité publique, les DPU seront comptabilisés deux fois si les comptes sont clôturés entre le 31 mai et le 30 novembre. S'il les clôt après le mois de novembre, ils ne seront comptabilisés qu'une fois. L'imposition est donc double sur une petite fraction de l'année.
L'Assemblée nationale a voté une disposition très intéressante visant à faire bénéficier ces revenus exceptionnels d'un étalement sur six ans. Par ailleurs, le Sénat vient d'adopter une autre option consistant à changer la date de clôture du bilan. Mais ce n'est pas nécessairement la solution.
Nous souhaitons, pour notre part, maintenir la situation actuelle, qui semble ne poser de problème à personne, sans modification de la date de clôture des comptes et en permettant à l'exploitant, s'il le souhaite, de ne comptabiliser les DPU qu'une fois qu'ils ont été effectivement encaissés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Sans être un spécialiste de ces questions, j'ai le sentiment que la combinaison de l'article 27 bis du collectif et de l'amendement n° 75 rectifié quater voté à l'instant, devrait vous donner largement satisfaction, mon cher collègue.
Aussi, vous pourriez retirer votre amendement, avec le sentiment du devoir accompli.
M. le président. Monsieur Adnot, l'amendement n° 102 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Adnot. Permettez-moi de donner quelques explications sur ce sujet quelque peu complexe.
L'exploitant clôture en général ses comptes le 30 juin parce que cette date correspond à une réalité dans l'activité agricole. Si le changement de date représente une opportunité pour certains, la situation peut être très différente pour d'autres, notamment pour des exploitations fruitières ou viticoles.
Par conséquent, l'idéal serait de conserver la date choisie puisqu'elle est adaptée à l'exploitation agricole.
Le ressaut n'ayant lieu qu'une fois, l'essentiel est d'éviter de comptabiliser les DPU avant qu'ils ne soient effectivement perçus, sous peine d'entraîner des difficultés de trésorerie facile à imaginer.
La situation actuelle donnant satisfaction, laissons à l'exploitant qui le souhaite la possibilité de n'inscrire les DPU dans ses recettes qu'au moment où il les touche ! Cette option ne devrait gêner en rien le Gouvernement, puisqu'elle ne lèse d'aucun centime les finances publiques. Au surplus, elle est beaucoup plus simple que toutes les autres propositions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis très sensible à l'argumentation développée par M. Adnot, mais, en la matière, il y a un arbitrage à rendre.
J'ai eu l'occasion de recueillir l'écho des organisations agricoles qui préfèrent privilégier la notion d'étalement, plutôt que le report global à une date ultérieure.
Quant à moi, il me paraît plus responsable et plus cohérent d'introduire un dispositif d'étalement, plutôt que d'opter pour une démarche tendant à reporter le paiement à une échéance de x années.
La philosophie du dispositif que vous proposez me paraissant largement satisfaite, je souhaiterais vraiment que vous acceptiez de retirer votre amendement, monsieur Adnot.
M. le président. Monsieur Adnot, l'amendement n° 102 rectifié est-il toujours maintenu ?
M. Philippe Adnot. Monsieur le président, je ne vais pas maintenir tout seul mon amendement !
Mais, monsieur le ministre, j'insiste sur le fait que vous allez augmenter les prélèvements fiscaux pour rien. Il n'y avait aucun besoin de changer la règle actuelle. Il n'est tout de même pas anormal de comptabiliser dans un bilan des recettes dès lors qu'elles existent réellement !
Je déplore que l'on ne comprenne pas qu'il s'agit d'une simple mesure de sagesse, n'impliquant aucune modification de bilan, aucun dispositif d'étalement et ne posant de problèmes à personne ! Mais il semble que l'envie soit grande d'accélérer les rentrées, de les avancer, même si le fondement de la recette n'est pas encore présent !
C'est à regret que je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 102 rectifié est retiré.
Article 27 ter
I. - Dans le premier alinéa du 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, le montant : « 60 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2006. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 27 ter
M. le président. L'amendement n° 40 rectifié, présenté par MM. César, Gaillard, Beaumont, J. Blanc, Buffet, Bailly, Mortemousque, de Richemont, Pointereau et Doublet et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 163 A du code général des impôts, il est inséré un article 163 B ainsi rédigé :
« Art.... - Le déficit net agricole constaté au titre d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2006 peut, sur option et par dérogation aux dispositions du 1er du I de l'article 156, être considéré comme charge déductible du bénéfice net agricole de l'antépénultième année et le cas échéant de celui de la pénultième année puis de celui de l'année précédente, à l'exclusion des bénéfices exonérés en application de l'article 73 B.
« Le déficit net agricole imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivants et sur le revenu global des années suivantes.
« L'excédent d'impôt sur le revenu résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit du contribuable une créance d'égal montant. Cette créance n'est pas imposable.
« La créance est remboursée au terme de la sixième année suivant celle de l'année au titre de laquelle l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, le contribuable peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les revenus dû au titre de ces six années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. »
II. - Les pertes de recette résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Il s'agit, là encore, de la fiscalité des exploitations agricoles
Par parenthèse, il me paraît intéressant de relever qu'à première vue cet amendement n'est pas passible de l'article 40 de la Constitution ! (Sourires.)
J'en viens à l'objet de l'amendement : les personnes physiques et morales soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sur option, d'un dispositif particulier de report en arrière des déficits.
Ce système permet de constater un déficit à la clôture d'un exercice et de l'imputer sur les bénéfices des trois exercices précédents. Cette opération fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt antérieurement versé. Cette créance est remboursable, au terme d'une période de cinq ans, lorsqu'elle n'a pas été utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés. Ce dispositif, nommé également carry back, se présente donc comme une économie d'impôt payé.
Les contribuables relevant des bénéfices agricoles, dont les résultats imposables sont déterminés conformément aux articles 69 à 74 B du code général des impôts, bénéficient du mécanisme de report en avant des déficits, mais ne disposent pas d'un tel outil. Or son intérêt est grand lorsque l'on sait les variations de revenus auxquelles les exploitants agricoles sont soumis, plus particulièrement en période de crise, comme c'est le cas actuellement.
Il en est ainsi de la viticulture qui est gravement frappée. Les viticulteurs sont entrés dans une crise structurelle qui mettra sans doute plusieurs années à se résorber. Le dispositif de report en avant des déficits connaît dans ce contexte des limites puisque, au terme des six années de report possible, les déficits seront annulés s'ils n'ont pas été utilisés.
Le mécanisme de report en arrière des déficits présente la particularité de donner naissance non pas à un déficit reportable, mais à un avoir fiscal imputable sur l'impôt à venir. Or, à défaut de bénéfices réalisés les années suivantes, la créance est mobilisable auprès d'un établissement bancaire. Elle se transforme donc en trésorerie immédiate pour le contribuable. En revanche, le dispositif n'emporte aucun impact financier immédiat sur les finances de l'État. Je me permets d'insister sur ce point.
Il est donc proposé d'appliquer le dispositif de report en arrière des déficits aux personnes physiques et morales relevant de la catégorie des bénéfices agricoles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 40 rectifié vise à étendre au paiement de l'impôt sur le revenu pour la seule catégorie des bénéfices agricoles, le mécanisme de report en arrière des déficits, dit carry back, qui existe aujourd'hui pour le paiement de l'impôt sur les sociétés. J'insiste bien sur le fait que, parmi toutes les catégories de redevables de l'impôt sur le revenu, il s'agirait du seul cas d'application de report en arrière des déficits.
Cette innovation me paraît difficile en l'état actuel des choses et, sauf si le Gouvernement me contredisait, c'est-à-dire émettait un avis favorable, je me verrais contraint de solliciter le retrait de l'amendement.
Pour gagner du temps, monsieur le président, j'indique dès maintenant que l'amendement n° 104 rectifié est malheureusement passible de l'article 40 de la Constitution.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet le même avis défavorable que la commission.
M. le président. Monsieur César, l'amendement n° 40 rectifié, est-il maintenu ?
M. Gérard César. Il y a une conjonction entre le ministre et le rapporteur général du budget qui n'est pas du tout bénéfique à mon amendement. (Sourires.) Je me sens donc obligé de le retirer.
Cela dit, j'aimerais que M. le ministre s'engage à étudier ce problème avec ses services, parce qu'il ne faudrait pas que le monde agricole, qui souffre aujourd'hui, soit tenu à l'écart de ces possibilités qui ne coûtent rien à l'État, je le rappelle.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je m'engage d'autant plus volontiers que je connais la souffrance du monde agricole.
M. le président. L'amendement n° 40 rectifié est retiré.
L'amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. César, Gaillard, Beaumont, Mortemousque, Doublet et Guené et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les opérations de fusion, d'apport partiel d'actifs, de scission impliquant des syndicats de défense d'appellations d'origine contrôlées ne sont pas soumises à l'imposition des plus-values et des profits. Pour les syndicats de défense relevant de l'impôt sur les sociétés en raison de l'exercice d'une activité lucrative et en l'absence de rémunération possible des apports par des titres, il est admis que le régime de faveur des fusions prévu par l'article 210 A et B du code général des impôts est applicable. Les actes constatant ces opérations donnent lieu à la perception d'un droit fixe d'enregistrement ou d'une taxe fixe de publicité foncière d'un montant de 375 euros.
M. le rapporteur général ayant déclaré que l'article 40 de la Constitution était applicable, cet amendement n'est pas recevable.
L'amendement n° 117 rectifié bis, présenté par MM. César, Mortemousque, Beaumont et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - 1° Le d et le d bis du 1° du 5 de l'article 261 du code général des impôts sont abrogés.
2° Le 2 de l'article 295 du même code est abrogé.
II. - L'article L. 142-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-3. - Le régime spécial des droits d'enregistrement applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est régi par les articles 1028 bis, 1028 ter et le I de l'article 1840 G ter du code général des impôts. »
III. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur au 1er janvier 2007.
IV. - Les éventuelles pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Je regrette que nous ne puissions étudier la proposition qui figurait dans l'amendement n°104 rectifié, qui fait suite à la loi d'orientation agricole dont j'étais le rapporteur, mais nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler dans d'autres débats.
Nous avons en effet créé dans la loi d'orientation agricole les organismes de défense et de gestion, les ODG, qui remplacent les syndicats viticoles. Pour autant, lorsque ces syndicats viticoles vont fusionner, on risque de se voir opposer un refus parce qu'il y aura des plus-values alors qu'il s'agit d'un simple rapprochement de bon sens eu égard à la multiplication des syndicats qui existent.
J'en viens à l'amendement n° 117 rectifié bis.
Nous proposons de supprimer l'exonération de TVA applicable jusqu'à présent à certaines opérations effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les SAFER. Cette mesure adapte le régime des SAFER à l'évolution générale de ce secteur, dont les opérateurs sont désormais, aujourd'hui, majoritairement soumis à la TVA. Elle contribue par ailleurs à simplifier les obligations incombant aux SAFER en matière de TVA, ce qui signifie que les SAFER se verront appliquer le régime normal de tout un chacun.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement qui est tout à fait vertueux puisqu'il vise à assujettir les opérations immobilières des SAFER, y compris dans les départements d'outre-mer, au régime général de la TVA. En revanche, il tend à maintenir l'exonération des droits d'enregistrement et de publicité foncière qui n'est accordée en cas de cession qu'à la condition que les biens cédés soient conservés dix ans par l'acquéreur.
Monsieur le ministre, j'aimerais savoir si vous validez cette analyse qui nous conduirait à revenir sur l'exonération de TVA qui avait été introduite par la loi de finances de 2000.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur César, voilà le type même de l'excellent amendement. (Ah ! sur les travées de l'UMP.), puisque vous adaptez le régime des SAFER à l'évolution générale de ce secteur, dont les opérateurs sont désormais aujourd'hui majoritairement soumis à la TVA.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.
M. Gérard César. C'est un cadeau de Noël ! (Sourires.)
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 117 rectifié ter.
M. Gérard César. Évidemment, l'article 40 de la Constitution ne s'appliquait pas puisque, en fait, cela fera une rentrée fiscale pour l'État !
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Comme il m'arrive de siéger dans une SAFER, je voudrais savoir si l'on est en l'état d'appliquer la mesure au 1er janvier, ce qui supposerait que, avant même que la loi de finances rectificative soit définitivement votée, l'administration envoie d'ores et déjà les instructions nécessaires.
Je me demande s'il ne serait pas plus prudent de prévoir l'entrée en vigueur au 1er février.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Les professionnels avec qui nous nous sommes entretenus de cette question ne voyaient pas d'inconvénient à l'entrée en vigueur au 1er janvier.
M. le président. La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Je peux confirmer ce que vient de dire M. le ministre et rassurer notre collègue Michel Charasse : les SAFER sont prêtes à appliquer cette disposition au 1er janvier 2007.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 27 ter.
Article additionnel avant l'article 27 quater
M. le président. L'amendement n° 233 rectifié, présenté par M. Gournac et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Seillier, Othily, Mouly, Barbier et Thiollière, est ainsi libellé :
Avant l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 sexdecies 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour l'emploi :
« a/d'un salarié ou d'une association ou une entreprise agréée par l'État, qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ;
« b/d'un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
« 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
« Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.
« L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4.
« Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
« La limite de 12 000 € est majorée de 1.500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €.
« 4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées pour l'emploi d'un salarié à leur résidence et payées à l'aide du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du code du travail par :
« a/le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses ;
« b/les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui exercent toutes deux une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« 5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par :
« a/les personnes autres que celles mentionnées au 4 ;
« b/les personnes mentionnées au 4 qui n'ont pas utilisé pour ces dépenses un chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du code du travail ou qui ont supporté ces dépenses à la résidence d'un ascendant.
« 6. L'aide est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1. ».
II. - Dans le 2° du II de l'article 156 du même code, les mots : « premier et deuxième alinéas du 1° » sont remplacés par les mots : « 1 et 2 » ;
III. - Dans le quatrième alinéa de l'article 193 du même code, après la référence : « 199 ter A » est insérée la référence : « au 4 de l'article 199 sexdecies ».
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
V. - Lorsque le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent n'est pas restitué mais ouvre droit à une réduction d'impôt au titre des cinq années suivantes. À l'issue de ce délai, la fraction de l'excédent qui n'a pas pu être imputée sur l'impôt est restituable.
VI. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Gournac.
M. Alain Gournac. Quand nous avons décidé d'accorder des avantages fiscaux pour l'emploi de travailleurs à domicile, de nombreux collègues ont trouvé l'idée judicieuse, mais se sont demandé ce qui se passerait pour ceux qui ne paient pas d'impôts.
Depuis lors, j'ai réfléchi à cette question avec mes collègues de l'UMP ainsi qu'avec MM. Pelletier, de Montesquiou et plusieurs autres sénateurs du RDSE qui ont souhaité soutenir mon amendement.
Finalement, afin de favoriser l'emploi et de lutter contre le travail au noir, nous vous proposons, mes chers collègues, de permettre aux contribuables qui exercent une activité professionnelle de bénéficier d'un avantage fiscal au titre des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile - c'est-à-dire tout le monde - même s'ils ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu l'année au cours de laquelle ils effectuent les dépenses.
Si cette année-là, ils ne sont pas imposables, l'avantage fiscal sera reporté, puisque nous avons prévu un système qui peut aller jusqu'à cinq ans et même, à l'issue de ce délai, ils pourront récupérer cet avantage s'ils ne paient toujours pas d'impôt.
Cette mesure profitera aux ménages les plus modestes dont les deux conjoints travaillent, aux personnes isolées qui ont un emploi à temps plein ou à temps partiel, à tous ceux qui reprennent un emploi - il est important de favoriser la reprise d'emploi - mais ne savent pas comment adapter leur vie familiale à leur nouvelle situation.
Nous sommes souvent sollicités dans nos mairies par des personnes qui souhaitent reprendre emploi, mais qui n'ont personne pour garder leur enfant, qui n'ont pas trouvé de place de crèche et qui risquent, dès lors, de ne pas pouvoir prendre cet emploi.
Alors que la réduction d'impôt n'est utilisable qu'au titre de l'année des dépenses et ne profite qu'aux seuls contribuables imposés cette année-là, il est proposé un crédit d'impôt utilisable sur l'impôt dû au titre de l'année des dépenses et des cinq années suivantes, c'est-à-dire que l'intéressé garde cette possibilité pendant cinq ans et, à la fin de cette période, la somme peut être restituée.
Monsieur le ministre, mon amendement vise donc à favoriser l'emploi, lutter contre le travail au noir, favoriser la reprise du travail, permettre à tous ceux qui ont besoin d'une personne à domicile de bénéficier des avantages consentis à ceux qui paient des impôts et donc instituer une totale égalité entre tous.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je tiens à rendre hommage au travail de M. Gournac.
L'amendement a été rectifié par rapport à la version initiale que la commission avait examinée ; dès lors, il ne peut plus se voir opposer l'article 40 de la Constitution et la commission est en mesure de s'en remettre à la sagesse du Sénat.
M. Henri de Raincourt. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Gournac, votre amendement est extrêmement intéressant, d'abord parce qu'il s'inscrit tout à fait dans les réflexions que le Gouvernement, sous l'impulsion de Dominique de Villepin, a engagées depuis de nombreux mois sur l'emploi et principalement sur le retour à l'emploi.
Comme vous l'avez très justement rappelé, un certain nombre d'aspects matériels, que chacun connaît, constituent aujourd'hui un frein au retour à l'emploi. Il en est ainsi de la perte des avantages complétant l'allocation du RMI, qui fait que, dans certaines situations, celui qui retrouve un travail perd de l'argent.
Heureusement, de ce point vue, la remarquable réflexion engagée par MM. de Raincourt et Mercier a permis de beaucoup avancer.
Il y a ensuite la question de la vie familiale et des contraintes qui y sont liées, comme la nécessité d'employer une personne à domicile.
Je suis évidemment à cet égard très intéressé par votre amendement, monsieur Gournac, sur lequel j'émets un avis tout à fait favorable tout en émettant cependant une petite réserve. Je souhaiterais donc que vous acceptiez de rectifier votre texte.
Je suis très sensible au fait que vous ayez veillé à respecter pleinement les prescriptions de la loi organique et à rendre votre amendement parfaitement recevable du point de vue constitutionnel.
Cependant, pour donner son plein effet à la mesure que vous proposez, il faudrait qu'elle puisse permettre la restitution du crédit d'impôt quand le montant excède le montant de l'impôt dû. C'est pourquoi je vous propose de supprimer le paragraphe V : « Lorsque le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent n'est pas restitué mais ouvre droit à une réduction d'impôt au titre des cinq années suivantes. À l'issue de ce délai, la fraction de l'excédent qui n'a pas pu être imputée sur l'impôt est restituable. » On en reviendrait à la restitution instantanée, avec seulement le petit décalage habituel.
M. le président. Monsieur Gournac, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le ministre ?
M. Alain Gournac. Bien sûr, monsieur le président. Pour ne pas tomber sous le coup de l'article 40, nous avions été obligés de prévoir un délai de cinq ans. Mais si M. le ministre offre la possibilité que la restitution soit immédiate, il est bien évident que j'accepte avec joie de rectifier mon amendement.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Dans ces conditions, je lève le gage, et je remercie M. Gournac d'être d'aussi bonne composition dans cet exercice. Je crois que nous pourrions vous et moi commencer les tournées en province, monsieur Gournac ! (Rires.)
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 233 rectifié bis, présenté par M. Gournac et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Seillier, Othily, Mouly, Barbier et Thiollière, et ainsi libellé :
Avant l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 sexdecies. - 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour l'emploi :
« a) d'un salarié ou d'une association ou une entreprise agréée par l'État, qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ;
« b) d'un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
« 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
« Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.
« L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4.
« Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
« La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €.
« 4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées pour l'emploi d'un salarié à leur résidence et payées à l'aide du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du code du travail par :
« a) le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses ;
« b) les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui exercent toutes deux une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« 5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par :
« a) les personnes autres que celles mentionnées au 4 ;
« b) les personnes mentionnées au 4 qui n'ont pas utilisé pour ces dépenses un chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du code du travail ou qui ont supporté ces dépenses à la résidence d'un ascendant.
« 6. L'aide est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1. »
II. - Dans le 2° du II de l'article 156 du même code, les mots : « premier et deuxième alinéas du 1° » sont remplacés par les mots : « 1 et 2 » ;
III. - Dans le quatrième alinéa de l'article 193 du même code, après la référence : « 199 ter A » est insérée la référence : « au 4 de l'article 199 sexdecies ».
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Comme nul ne l'ignore, la plupart des dispositions correctrices de l'impôt sur le revenu ont un défaut essentiel : elles ne trouvent leur pleine application que lorsque les contribuables intéressés ont une cotisation à payer, puisque la modicité des revenus déclarés par près de 50 % d'entre eux les prive du bonheur de jouir de toutes les réductions d'impôt que nous connaissons.
L'amendement n° 233 rectifié bis vise à y remédier en créant un crédit d'impôt « emploi à domicile », dont la quotité n'est pas négligeable : 12 000 euros, dont 6 000 imputables sur la cotisation qui serait susceptible de faire l'objet d'un remboursement à concurrence de l'excédent !
Qui vise-t-on avec cette mesure nettement plus favorable que le système actuel, qui se heurte précisément au non-remboursement des excédents ? Que l'on ne s'y trompe pas : ce ne sont pas les contribuables les plus modestes et ne payant pas d'impôt sur le revenu de par la modicité de leurs revenus qui sont visés par la nouvelle rédaction proposée pour l'article 199 decies du code général des impôts. Ce sont bien plutôt les contribuables jouissant d'ores et déjà d'une partie importante des réductions et crédits d'impôt existants qui pourront bénéficier de l'application de ces dispositions.
Voici donc une situation nouvelle, un amendement annoncé à grand renfort de publicité dans le cadre d'une conférence de presse « primo-ministérielle » qui fait croire que la mesure s'adresse à la grande masse des contribuables et qui, en réalité, ne trouvera de toute manière à s'appliquer que pour les plus fortunés d'entre eux, ou alors aux plus chanceux, à ceux qui savent jouer de tous les outils pour faire échapper leurs revenus réels à toute imposition et en toute légalité.
De la même manière que nous nous étions déjà interrogés sur la pertinence de l'incitation fiscale au développement des emplois à domicile, nous ne pouvons que nous prononcer contre cette disposition dont le fruit sera, comme d'habitude, partagé entre les mêmes bénéficiaires réels.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, avant l'article 27 quater.
Article 27 quater
I. - Après l'article 199 decies H du code général des impôts, il est inséré un article 199 decies I ainsi rédigé :
« Art. 199 decies I. - I. - Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010, un logement faisant partie d'une résidence hôtelière à vocation sociale définie à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation, et qui le destinent à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Cette réduction d'impôt s'applique :
« 1° À l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement ;
« 2° À l'acquisition de logements à rénover, dans les conditions prévues à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque ceux-ci ne répondent pas, avant la réalisation des travaux, aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qu'ils présentent, lors de la réception des travaux de réhabilitation mentionnés au deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du présent code, telle que prévue à l'article L. 262-2 du code de la construction et de l'habitation, des performances techniques voisines de celles des logements neufs.
« II. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Son taux est égal à 25 %.
« III. - Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au maximum. Elle est accordée au titre :
« 1° De l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements mentionnés au 1° du I ;
« 2° De l'année de réception des travaux pour les logements mentionnés au 2° du I.
« IV. - La réduction est imputée sur l'impôt dû au titre de l'année mentionnée au III à raison du sixième des limites de 12 500 € ou 25 000 €, puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions.
« V. - Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale. Cette location doit prendre effet dans les six mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.
« Le 5 du I de l'article 197 est applicable.
« VI. - La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
« VII. - Pour un même contribuable, les dispositions du présent article sont exclusives de l'application de celles prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G. »
II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les performances techniques des logements mentionnées au 2° du I de l'article 199 decies I du code général des impôts.
M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :
I. - Après les mots :
article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation
supprimer la fin du troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 199 decies I du code général des impôts.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... . - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de la réduction d'impôt applicable aux investissements dans les résidences hôtelières à vocation sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Le Gouvernement a accepté un dispositif, proposé par nos collègues députés, destiné à faciliter l'accueil des personnes en difficulté dans des résidences hôtelières de niveau extrêmement modeste.
Il semble que la rédaction retenue par les députés soit excessivement restrictive. Aussi, pour donner sa pleine mesure à l'objectif fixé, je vous propose cet amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'aurais souhaité que le Gouvernement puisse nous préciser les conséquences de l'extension et sa faisabilité budgétaire.
La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 71 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 27 quater, modifié.
(L'article 27 quater est adopté.)
Article additionnel après l'article 27 quater
M. le président. L'amendement n° 214 rectifié bis, présenté par MM. Leroy, César et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conventions prévues à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ne permettent pas l'octroi d'une aide publique mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 301-3 du même code, elles sont signées par l'Agence nationale de l'habitat ».
II. - La dernière phrase de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « lorsque ces conventions permettent l'octroi d'une aide publique mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 301-3 ».
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. L'objet du dispositif « Borloo dans l'ancien », ou « conventionnement ANAH », est de conforter le programme de réalisation de 200 000 logements à loyer maîtrisé grâce à l'octroi d'une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, comme le prévoit le plan de cohésion sociale pour la période 2004-2008.
Ce dispositif de conventionnement sans travaux, intéressant pour les bailleurs comme pour les locataires, permet de répondre sur l'ensemble du territoire à une exigence de modération des loyers. Il remplace le dispositif « Besson dans l'ancien », exclusivement fiscal, en le rendant plus attractif pour les bailleurs et en le complétant sur le volet social et très social, puisque la déduction spécifique sur les revenus fonciers est portée alors à 45 % du revenu foncier correspondant.
Ce dispositif fiscal n'entre pas dans le champ des aides pouvant faire l'objet d'une délégation de compétences telle que prévue à l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation. Le dispositif ayant des répercussions sur l'impôt sur le revenu, l'ANAH, établissement public national à caractère administratif, paraît l'organisme le plus à même d'en assurer le développement pour répondre à l'objectif de modération des loyers ainsi que de garantir l'efficacité, la rapidité et la rigueur de l'ensemble du processus administratif, qui va de l'instruction de la convention préalable aux divers contrôles relatifs aux engagements pris par le bailleur en contrepartie du bénéfice des déductions fiscales spécifiques.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement nous semble apporter une utile précision de procédure et, sous réserve de l'avis du Gouvernement, nous pensons pouvoir émettre une opinion favorable.
J'aimerais cependant que M. le ministre nous confirme que nous avons bien vu tous les aspects du dispositif.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 27 quater.
Article 27 quinquies
I. - Le premier alinéa du II de l'article 200 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;
2° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
II. - Le I est applicable aux contribuables dont la période de six mois d'activité mentionnée au b du I de l'article 200 decies du code général des impôts s'achève après le 31 décembre 2006. - (Adopté.)
Article 27 sexies
I. - L'article 200 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;
2° Le III est abrogé.
II. - Le 1° du I est applicable aux contribuables dont la période de six mois d'activité mentionnée au 1° du I de l'article 200 duodecies du code général des impôts s'achève après le 31 décembre 2006. - (Adopté.)
Article 27 septies
I. - À la fin du treizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant : « 51 900 € » est remplacé par le montant : « 64 875 € ».
II. - Le I s'applique aux offres d'avance émises à compter du 1er avril 2007.
M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas favorable, car elle est très attachée à l'accession sociale à la propriété des classes moyennes.
La réévaluation du plafond de ressources à laquelle procède l'article pour le prêt à taux zéro, plafond qui passerait à 64 875 euros pour une famille de cinq personnes dans les secteurs où le marché foncier est le plus tendu, nous paraissant équitable, nous préférerions que l'article 27 septies soit voté en l'état.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. M. le rapporteur général affirme son attachement à l'accession sociale à la propriété pour les classes moyennes. Pourtant, la disparition de l'abattement de 20 % sur les revenus salariaux et assimilés modifie la notion de revenu fiscal de référence des particuliers en le relevant d'autant, et ce de manière quelque peu artificielle.
Le problème recouvre cependant des réalités diverses, et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.
Le relèvement du plafond de ressources du prêt à taux zéro conduit naturellement à ouvrir plus largement le champ des ménages susceptibles de bénéficier de ces conditions particulières de prêt.
On se souviendra toutefois que, en lieu et place de l'aide directe aux ménages accédants, le prêt à taux zéro est aujourd'hui un crédit d'impôt « sanctuarisé » accordé aux établissements prêteurs, c'est-à-dire aux établissements bancaires... Il est donc fort probable que l'augmentation du nombre des ménages concernés par le dispositif de l'article 244 quater J du code général des impôts soit fortement liée au relèvement du plafond de ressources et, en fin de compte, assez peu aux objectifs initiaux de la mesure Périssol. De plus, l'offre de logements concernés n'a pas forcément de lien, elle non plus, avec le critère d'accession sociale à la propriété.
Cette situation n'est pas sans avoir pour conséquence, entre autres, de permettre le maintien d'un haut niveau de prix dans le secteur immobilier, niveau dont le corollaire est d'ailleurs le vertigineux accroissement de l'endettement des ménages, en matière de logement, que nous observons depuis plusieurs mois. La substitution d'un crédit d'impôt accordé aux établissements de crédit à une aide directe aux ménages accédants n'est sans doute pas sans conséquences sur le processus.
C'est sans doute sur le recentrage du dispositif du prêt que nous devons progresser, d'autant que l'avance qu'il constitue n'a pas vocation, sauf peut-être dans le cas de la fameuse « maison à 100 000 euros », à constituer l'élément principal du plan de financement de l'acquisition.
En attendant, le dispositif fiscal concerné coûte 770 millions d'euros au budget de l'État et pourrait voir son poids doubler sous les effets conjugués des différents facteurs que je viens de souligner.
Nous ne pouvons, en l'état, voter la moindre évolution de ce système.
M. le président. Je mets aux voix l'article 27 septies.
(L'article 27 septies est adopté.)
Article additionnel après l'article 27 septies
M. le président. L'amendement n° 235 rectifié bis, présenté par M. Dallier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 27 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 411-4 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les montants : « 16 320 euros » et « 3 785 euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 21 865 euros » et « 5 074 euros ».
2° Dans la deuxième phrase, après les mots : « du barème de l'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques-vacances ».
3° Il est complété par une troisième phrase ainsi rédigée : « Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. »
II. - Pour les chèques-vacances acquis en 2007, les montants mentionnés à l'article L. 411-4 du code du tourisme sont fixés respectivement à 17 492 euros et 4 059 euros.
III. - 1° Dans la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts, après les mots : « du barème de l'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant ».
2° Pour les titres-restaurant acquis en 2007, la limite d'exonération prévue au 19° de l'article 81 du code général des impôts est fixée à 4,98 euros.
IV. - Les dispositions du 1° du I sont applicables aux chèques-vacances acquis à compter de 2008. Pour cette même année, les montants qui y sont mentionnés sont actualisés en application du 2° et du 3° du même I.
V. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Cet amendement a pour objet de neutraliser les effets sur les dispositions relatives aux chèques-vacances et aux titres-restaurant de la réforme de l'impôt sur le revenu issue de la loi de finances pour 2006.
L'article 75 de cette dernière loi a en effet réformé le barème de l'impôt sur le revenu à compter de l'imposition des revenus de 2006 en réduisant de sept à cinq le nombre des tranches et en y intégrant les effets de l'abattement général de 20 %.
Or, chacun le sait, les chèques-vacances sont acquis au cours d'une année par les salariés qui justifient auprès de l'employeur que leur revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année n'excède pas un plafond de ressources fixé à l'article L. 411-4 du code du tourisme. Or, si nous ne modifions pas ce plafond, certaines familles, qui avaient droit jusqu'à présent aux chèques-vacances et aux titres-restaurant, en seraient exclues. Cet amendement vise donc à rétablir la situation.
Il est proposé de revaloriser les plafonds de ressources pour 2007 en fonction de l'indice des prix hors tabac constaté en 2005. Surtout, il est proposé pour 2008 de relever de 25 % les plafonds de ressources afin d'intégrer la suppression de l'abattement général de 20 %.
Quant aux titres-restaurant, il est proposé de fixer à 4,98 euros le plafond d'exonération de la part patronale afin de sécuriser juridiquement le dispositif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit en réalité d'un amendement de coordination avec la réforme de l'impôt sur le revenu intervenue l'année dernière, puisque l'on se borne ici à neutraliser l'intégration de l'abattement de 20 % dans le barème. Pour les chèques-vacances et les titres-restaurant, celle-ci implique en effet les dispositions que nous soumet notre collègue Philippe Dallier. Nous y sommes donc tout à fait favorables.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis très favorable à cet amendement, qui vient compléter très utilement notre réforme fiscale et j'en lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 235 rectifié ter.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 27 septies.
Article additionnel avant l'article 28
M. le président. L'amendement n° 149, présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans l'article 39 AB du code général des impôts, le millésime : « 2007 » est remplacé par le millésime : « 2010 ».
II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. La loi de finances de 1991 a créé, à l'article 39 AB du code général des impôts, un dispositif d'amortissement exceptionnel des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergie renouvelable figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie.
Ce dispositif est particulièrement adapté au développement des éoliennes, dont il permet de réduire le coût de 20 % à 30 %.
Cet amendement, vous l'aurez compris, boucle le paquet des amendements écologiques que nous avons défendus dans ce collectif budgétaire.
Cette mesure, fortement incitative, a été prorogée à plusieurs reprises. La loi de finances de 2002 a ainsi prévu l'application du dispositif jusque pour les équipements acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2007. Nous proposons donc de proroger ce dispositif fiscal jusqu'en 2010.
Je rappelle que l'objectif communautaire fixé par l'Europe est d'atteindre 21 % d'énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie en 2010. Et la France n'est pas en avance, c'est le moins que l'on puisse dire !
M. Roland Courteau. Eh non !
Mme Nicole Bricq. Elle a déjà obtenu un sursis pour rectifier son plan national d'allocations de quota de CO2 aux industriels pour la période de 2008 à 2012. À la fin de 2006, le parc éolien français devrait atteindre une puissance électrique cumulée de 1 500 mégawatts, en retard sur les parcs du Danemark, de l'Espagne et de l'Allemagne qui a déjà une capacité installée de 18 000 mégawatts, soit l'équivalent d'une quinzaine de réacteurs nucléaires.
L'objectif français est d'atteindre 10 000 mégawatts, soit sept fois la production actuelle, en moins de trois ans. Il s'agit certes d'un effort extraordinaire, mais nous en sommes capables, et la prorogation du dispositif d'amortissement jusqu'en 2010 favoriserait la réalisation de ce projet qui nous est commun, ne l'oublions pas, puisque c'est un engagement de la France.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas favorable à cet amendement. L'article 18 bis dispose que ce régime est prorogé d'un an. Je considère qu'un régime dérogatoire est d'autant plus incitatif qu'il est court. À l'inverse, plus on l'allonge, plus les décisions d'investissement peuvent être décalées. Il ne me semble pas utile de revenir sur ce sujet.
Il ne me semble pas davantage utile de revenir sur le fond, c'est-à-dire sur les conditions dans lesquelles les objectifs globaux d'équipements en éoliennes peuvent être tenus, au prix de quelles nuisances, de quelles difficultés. Ces difficultés sont réelles, il ne faut pas faire preuve de trop d'angélisme dans ce domaine.
M. Roland Courteau. Vous êtes contre le développement des énergies renouvelables.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il vaut mieux ne pas habiter à proximité d'éoliennes !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le rapporteur général, tout au long du débat budgétaire, vous avez souvent invoqué le sens des réalités à l'encontre des positions des membres de notre groupe et du groupe CRC. Or proroger cette mesure jusqu'en 2010, c'est justement faire preuve de réalisme. Une prorogation d'un an n'est pas suffisante pour permettre à notre pays d'atteindre ses objectifs.
Je constate, après avoir entendu votre argumentation, que vous n'êtes pas favorable au développement des énergies renouvelables.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Pas dans n'importe quelles conditions !
M. Michel Charasse. De toute façon, c'est Ségolène qui paiera !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce n'est pas sûr !
M. le président. Mes chers collègues, veuillez ne pas interpeller des personnes extérieures au Sénat !
Je mets aux voix l'amendement n° 149.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 28
I. - L'article 39 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un I qui est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
b) Dans le dernier alinéa, la référence : « au quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « à l'alinéa précédent » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - 1. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés en France ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D, le montant de l'amortissement de ces biens ou des parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable. Pendant une période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location ou de la mise à disposition, cet amortissement est admis en déduction, au titre d'un même exercice, dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis ou de la quote-part du résultat de la copropriété.
« La fraction des déficits des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa correspondant au montant des dotations aux amortissements déduites, dans les conditions définies au même alinéa, au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien est déductible à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient, retire du reste de ses activités.
« En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par les sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.
« La limitation de l'amortissement prévue aux premier et troisième alinéas et du montant des déficits prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie indirectement par une personne physique.
« 2. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.
« 3. L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application des dispositions des 1 ou 2 peut être déduit du résultat des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues par ces dispositions.
« Lorsque le bien cesse d'être donné en location ou mis à disposition pendant un exercice, l'amortissement non déductible en application des dispositions des 1 ou 2 et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de cet exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants.
« En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des dispositions des 1 ou 2 majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.
« La fraction des déficits non admise en déduction en application du deuxième alinéa du 1 peut être déduite du bénéfice des exercices suivants sous réserve de la limite prévue au même alinéa au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien. »
II. - L'article 39 CA du même code est abrogé.
III. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 39 quinquies I du même code, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du I ».
IV. - Après l'article 54 septies du même code, il est inséré un article 54 octies ainsi rédigé :
« Art. 54 octies. - Les contribuables mentionnés au premier alinéa du 1 du II de l'article 39 C sont tenus de fournir, dans le mois qui suit le début de l'amortissement admis en déduction du résultat imposable, une déclaration conforme à un modèle fourni par l'administration faisant apparaître notamment certains éléments du contrat et leur résultat prévisionnel durant l'application du contrat. Un décret précise le contenu et les conditions de dépôt de cette déclaration. »
V. - Dans le 1 du I bis de l'article 199 undecies B du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».
VI. - L'article 1763 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 54 octies. »
VII. - Le présent article s'applique aux contrats de location conclus ou aux mises à disposition sous toute autre forme intervenues à compter du 1er janvier 2007. - (Adopté.)
(M. Jean-Claude Gaudin remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin
vice-président
Article additionnel après l'article 28
M. le président. L'amendement n° 184 rectifié, présenté par MM. de Richemont, Le Grand, Kergueris, César, Retailleau, Merceron, Gérard et Texier, Mmes Desmarescaux et Morin - Desailly, MM. J. Blanc, Trillard, Balarello, Alduy et de Rohan et Mme Létard, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Pour l'application des dispositions des articles 34, 44 nonies et 1455 du code général des impôts, la définition de la société de pêche artisanale prévue au I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche et les cultures marines est modifiée comme suit :
La première phrase du I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 est complétée par les mots : «, ou qu'elle affrète auprès d'une société dont elle est gérante, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Joseph Kergueris.
M. Joseph Kergueris. Cet amendement traduit l'attention de ses auteurs, Valérie Létard et Jean-François Le Grand, notamment à la vie du littoral. Il vise à autoriser les sociétés de pêche artisanale à recourir à l'affrètement afin de financer leurs navires, sous réserve qu'elles soient gérantes de la société propriétaire des navires durant la période de financement. Cette dernière condition permettra ainsi à la société de pêche artisanale de gérer le suivi des droits à produire du navire de pêche - permis de mise en exploitation, licences de pêche, antériorités de production et quotas de pêche et de jours de mer - au plan tant local, régional qu'international.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis très positif sur cet amendement et salue l'initiative de ses auteurs.
Cet amendement vise à modifier la définition de l'objet social des sociétés de pêche artisanale, prévue dans la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines de 1997.
Ainsi, les sociétés de pêche artisanale seront autorisées à recourir à l'affrètement afin de financer leurs navires, sous réserve qu'elles soient gérantes de la société de personnes propriétaire des navires pendant la période de financement. Cette dernière condition permet à la société de pêche artisanale de gérer le suivi des droits incorporels à produire du navire de pêche.
Cet amendement représente un pas très important. Les sociétés de pêche artisanale ne seront plus obligées d'être propriétaires ou co-propriétaires majoritaires des navires. Elles pourront recourir au crédit-bail, et l'intégration dans le droit commun se fera dans des conditions correctes. En effet, la société de pêche artisanale étant gérante de la société de financement, elle conservera un droit de regard sur les droits de pêche.
Enfin, cette modification permet l'éligibilité au nouveau régime de déductibilité des amortissements prévu par l'article 28 du présent projet de loi pour le financement d'investissements lourds, régime qui remplace l'ancienne procédure dite du GIE fiscal.
Monsieur le ministre, si vous acceptiez cet amendement, nous ferions oeuvre utile de modernisation du secteur de la pêche artisanale, qui en a grand besoin. (M. Jean-François Le Grand applaudit.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 184 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 28.
Article 28 bis
I. - Le 2 de l'article 39 A du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux immeubles destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des congrès et aux équipements affectés à ces mêmes immeubles. »
II. - Le I s'applique aux immeubles et équipements acquis ou créés à compter du 1er janvier 2007. - (Adopté.)
Article 28 ter
Le premier alinéa du III de l'article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour les entreprises qui étaient éligibles avant le 1er janvier 2007 et qui n'ont pas opté, l'option prévue au I peut être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008. » ;
2° Dans la dernière phrase, l'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2008 ». - (Adopté.)
Article 28 quater
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans l'article 239 quater D, après les mots : « Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique », sont insérés les mots : « et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Dans le i du 3 de l'article 206, après les mots : « les groupements de coopération sanitaire », sont insérés les mots : « et les groupements de coopération sociale et médico-sociale ».
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2006.
III. - Par exception au deuxième alinéa du 1 de l'article 239 du code général des impôts, les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au I du présent article qui souhaitent opter pour l'impôt sur les sociétés au titre des exercices ouverts en 2006 doivent notifier cette option au plus tard le 31 mars 2007. - (Adopté.)
Article 29
I. - Le deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce et L. 443-5 du code du travail. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis dans les conditions qui précèdent, cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 %, la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice. »
II. - A. - L'article 223 B du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble » sont remplacés par les mots : « pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat » ;
2° Dans la dernière phrase du septième alinéa, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « neuf » ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire. » ;
4° Dans le c, après les mots : « ont été acquis », sont insérés les mots : «, directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » ;
5° Dans le dix-septième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
6° Dans le dix-huitième alinéa, le mot : « seizième » est remplacé par les mots : « dix-huitième ».
B. - Dans le premier alinéa du 6 de l'article 223 I du même code, les mots : « treizième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième ».
C. - Dans le dernier alinéa de l'article 223 S du même code, les mots : « treizième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième ».
III. - A. - L'article 223 F du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du premier alinéa n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession des titres. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du troisième alinéa. »
B. - Dans le IV de l'article 219 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
C. - Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, le mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».
D. - Dans la troisième phrase du sixième alinéa de l'article 223 D du même code, le mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».
E. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 223 R du même code, le mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».
IV. - 1. Les I, 1°, 5° et 6° du A du II, B et C du II et III sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
2. Les 2°, 3° et 4° du A du II sont applicables aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article,
1° après les mots :
des titres émis
supprimer les mots :
ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires
2° après les mots :
L. 443-5 du code du travail
ajouter les mots :
ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires
II. - Dans la deuxième phrase du même texte, après les mots :
des titres émis
insérer les mots :
ou attribués
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 252, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I.- Modifier ainsi la dernière phrase du second alinéa du I de cet article :
1° Après les mots :
fixées au premier
insérer les mots :
ou deuxième
2° A la fin de cette phrase, remplacer les mots :
à la clôture de l'exercice
par les mots :
à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la prolongation du délai de régularisation du seuil d'intégration fiscale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a un double objet.
En premier lieu, il s'agit d'une mesure de coordination avec l'article 29 ter qui permet d'ouvrir le régime fiscal des groupes intégrés aux entreprises d'assurance non dotées de capital.
En second lieu, et c'est son objet principal, il s'agit de prolonger le délai de régulation pour les actionnaires salariés en ce qui concerne leurs parts de capital et l'appréciation de ces dernières dans la limite des 95 %, seuil de l'intégration fiscale.
En effet, compte tenu des cessions ou des parts susceptibles d'intervenir et afin de ne pas pénaliser des entreprises qui seraient à la limite du seuil qui conditionne le régime de l'intégration fiscale des groupes, il faut accepter un délai de régularisation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 252 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I.- Compléter le second alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
"Si la cessation de fonction intervient au cours des périodes de détention des titres visées au deuxième alinéa du 6 de l'article 200 A et au deuxième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, il continue à être fait abstraction des titres attribués dans les conditions qui précèdent jusqu'à l'expiration des périodes précitées."
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'évolution des modalités d'appréciation du seuil d'intégration fiscale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement s'inscrit dans le même esprit que le précédent. Il tend à lever une difficulté d'interprétation concernant les nouvelles modalités du calcul du seuil de l'intégration fiscale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 17 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I.- Dans le 2° du A du II de cet article, remplacer le chiffre :
neuf
par le chiffre :
sept
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la diminution de la période de réintégration des charges financières est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement, comme l'ensemble de l'article 29, devrait contribuer à moderniser le dispositif anti-abus de réintégration des charges financières en cas de rachat à soi-même. Ce dispositif s'applique plus particulièrement au rachat avec effet de levier.
Nous y avions déjà apporté quelques aménagements lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2005. La commission considère qu'il faut se référer à la durée usuelle des financements et, en conséquence, ramener à huit ans la période de réintégration des charges.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 18 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 29
M. le président. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. L'article 38 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
a. Le II bis est abrogé.
b. Le III est ainsi rédigé :
« III. 1. À défaut de restitution des titres prêtés, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.
« 2. Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt. ».
2. Après l'article 38 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 38 bis-0 A bis ainsi rédigé :
« Art. 38 bis-0 A bis.- I. Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et réalisées dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 431-7-3 du code monétaire et financier sont soumises au régime prévu au présent article lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« 1°. le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur bénéfice selon un régime réel d'imposition ;
« 2°. les remises portent sur les valeurs, titres ou effets définis à l'article L. 432-12 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à l'article L. 432-13 dudit code ;
« 3°. la restitution au constituant de la garantie porte sur des titres équivalents et de même nature que ceux remis en garantie ;
« 4°. les remises en garantie sont effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 330-2 du code monétaire et financier.
« II. 1°. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions prévues au I sont réputés prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
« La créance représentative des titres remis est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. Lors de leur restitution, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
« 2°. La rémunération allouée au titre de la remise en garantie constitue un revenu de créance. Lorsque la période de remise en garantie couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le constituant a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres remis en garantie.
« III. 1°. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les conditions prévues au I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire de cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie.
« À la clôture de l'exercice, les titres reçus en garantie qui figurent au bilan du bénéficiaire de la garantie et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
« Lors de leur restitution, les titres sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
« 2°. Les titres reçus en garantie dans les conditions prévues au I qui font l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise en pension dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0A sont soumis aux règles prévues au 1 bis du II de cet article.
« 3°. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature reçus en garantie dans les conditions prévues au présent article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement de ces titres.
« IV. En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est, d'un point de vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas, le résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans ses écritures.
« Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les titres transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie. ».
3. Après le vingt-troisième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres. ».
4. Le 8 de l'article 39 duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres restitués. ».
5. Les neuvième et dixième alinéas du 1 de l'article 145 du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. ».
6. Dans le 4° de l'article 260 C et le a. du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, les mots : « du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier ».
II. Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.
III. La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est une version rectifiée, sur quelques points de nature technique, d'une initiative que nous avions prise voilà quelque temps. Il tend à adapter la législation fiscale applicable aux opérations de garantie financière sur les marchés financiers compte tenu des modifications apportées au code monétaire et financier par l'ordonnance du 24 février 2005.
Il s'agit plus particulièrement, monsieur le ministre, d'assurer la neutralité fiscale des actifs remis en garantie, avec application du nouveau droit de réutilisation notamment prévu par cette ordonnance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 19 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29.
L'amendement n° 20, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. L'article 38 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 38 bis A. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 de ce code qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés jusqu'à leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.
« Les titres de transaction transférés de manière irréversible au compte de titres de placement avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article sont inscrits à ce dernier compte au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.
« Par dérogation aux dispositions des articles 38 bis et 38 bis-0 A bis, la créance représentative des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus récent des titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à la date de la dernière évaluation. ».
2. L'article 38 bis B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 38 bis B. I. Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement.
« Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :
« 1° les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ; après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;
« 2° et les intérêts, courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.
« Pour les titres transférés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert mentionnée à cet alinéa tient lieu de prix d'acquisition.
« À la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.
« II. Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres d'investissement ou de placement.
« III. Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Les provisions pour dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.
« IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte correspondant à la différence corrigée mentionnée à la première phrase du premier alinéa du I qui doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs si la méthode avait été appliquée depuis l'acquisition des titres. Cette fraction est comprise dans le résultat imposable au cours duquel le titre est cédé ou remboursé. ».
3. Le 1 de l'article 145 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application du régime défini au présent article. »
4. Dans la première phrase du 3 du II de l'article 238 septies E du code général des impôts, le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuel ».
II. Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans cette série d'amendements assez techniques, mais dont les incidences peuvent être significatives, nous nous référons à la nouvelle normalisation comptable internationale et, plus spécialement, au règlement adopté le 3 novembre 2005 par le Comité de la réglementation comptable pour adapter la définition et la comptabilisation des différentes catégories de titres détenus par les établissements financiers.
L'article additionnel que tend à insérer cet amendement vise à adapter concurremment le régime fiscal de ces titres détenus par des établissements de crédit. Je crois, monsieur le ministre, que cette mesure est tout à fait nécessaire à l'attractivité du territoire, dans un monde et dans un domaine où la compétition est très ouverte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29.
L'amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Dans le dernier alinéa du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi de finances pour 2007 (n°... du... décembre 2006), les mots : « La condition tenant à la composition du capital prévue au e n'est pas exigée » sont remplacés par les mots : « Les conditions tenant à la composition du capital prévue au e et à la nature de l'activité exercée prévue au d ne sont pas exigées ».
II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Cet amendement vise à rendre éligible au bénéfice de l'aide aux souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital des petites entreprises les entreprises qualifiées de solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail.
Il s'agit d'une ouverture sociale : nous précisons ainsi que les entreprises solidaires ne sont pas exclues de ce dispositif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette précision nous paraît en effet nécessaire et nous espérons que l'avis du Gouvernement y sera également favorable.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 35 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 34 rectifié bis est présenté par MM. J.L. Dupont, Zocchetto et C. Gaudin, Mme Létard, M. Mercier, Mme Dini et les membres du groupe Union centriste - UDF.
L'amendement n° 101 rectifié bis est présenté par MM. Adnot, Masson et Türk.
L'amendement n° 103 rectifié ter est présenté par MM. F. Giraud, Gouteyron et Seillier, Mme Hermange, M. Fournier, Mme Bout, M. du Luart, Mme Lamure, MM. Portelli, Fréville, Buffet et Legendre, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 1 de l'article 231 du code général des impôts, les mots : « et des caisses des écoles » sont remplacés par les mots : «, des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er septembre 2007.
III. - Les pertes de recettes résultant, pour les organismes de sécurité sociale et pour l'État, de l'application du I sont compensées à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l'amendement n° 34 rectifié bis.
Mme Valérie Létard. L'enseignement supérieur accueille 2 millions d'étudiants dans des établissements reconnus par l'État, dont les statuts sont variés : il s'agit notamment des universités publiques, des écoles d'ingénieurs publics, des écoles d'ingénieurs et de management.
Selon tous les classements internationaux, la France présente un retard par rapport aux autres pays comparables en matière de potentiel de recherche et d'enseignement supérieur.
Le classement pour 2006 élaboré par l'université de Shanghai ne retient que quatre établissements d'enseignement supérieur français parmi les cinq cents premiers mondiaux.
La loi d'orientation pour la recherche a fixé des objectifs ambitieux pour combler ce retard.
Des mesures d'accompagnement sont cependant nécessaires pour renforcer tant la compétitivité de la France, dans une économie qui est de plus en plus celle des industries du savoir, que sa capacité à se conformer à l'agenda de Lisbonne.
Afin de doter les établissements d'enseignement supérieur de la masse critique nécessaire et de favoriser la constitution d'équipes de recherche, il est important de réduire les charges pénalisant l'embauche de personnels enseignants.
Le texte proposé vise à faire bénéficier les établissements d'enseignement supérieur d'une exonération de taxe sur les salaires pour l'ensemble des rémunérations qu'ils versent à leur personnel, afin d'encourager et de soutenir la participation de ces établissements au dynamisme de la recherche universitaire et, à terme, à celui de l'économie française, dans de nombreux secteurs.
Le Gouvernement a déjà accepté d'alléger les charges des centres de formation d'apprentissage en exonérant de la taxe sur les salaires les rémunérations des enseignants de ces centres pour favoriser le développement de l'apprentissage, en application de l'article 80 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Il serait donc logique, monsieur le ministre, qu'il accepte de faire de même en ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur susceptibles de contribuer au développement de la recherche en France et, ainsi, d'accompagner une dynamique économique tournée vers l'avenir.
M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l'amendement n° 101 rectifié bis.
M. Philippe Adnot. Cet amendement vise à donner aux établissements d'enseignement supérieur les moyens d'atteindre à l'excellence, de pouvoir embaucher les meilleures équipes et ainsi de lutter à armes égales avec les centres de recherche mondiaux.
La taxe sur les salaires était, jusqu'à présent, un frein au recrutement des personnels non fonctionnaires.
Grâce à cet amendement, on va pouvoir « donner un coup de pouce » décisif à la recherche.
M. le président. La parole est à M. Adrien Gouteyron, pour présenter l'amendement n° 103 rectifié ter.
M. Adrien Gouteyron. L'auteur de cet amendement est notre collègue Francis Giraud, qui avait toutes les qualités pour présenter cet amendement. Je le défends volontiers à sa place, en m'associant aux propos tenus par les deux orateurs précédents.
Je n'apporterai pas d'arguments supplémentaires, mais j'aimerais revenir sur certains des points présentés.
Nous souffrons tous, souvent, des évaluations portées sur les universités françaises et nos établissements supérieurs en général : nous avons le profond sentiment que les propos tenus sont parfois en décalage par rapport à la réalité. La réalité, en effet, est tout de même beaucoup plus flatteuse qu'on ne le dit la plupart du temps. Je ne reviendrai pas sur les classements en question.
Cette proposition d'amendement se situe absolument dans la ligne de l'action du Gouvernement en faveur de la recherche dans notre pays. Il convient de saluer l'effort substantiel qui a été réalisé.
Comme Mme Létard l'a indiqué, une mesure nouvelle a été prise à l'égard des centres de formations d'apprentis, qui consiste à les exonérer de la taxe sur les salaires. Nous savons d'ailleurs, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, que cette taxe a été l'une des préoccupations de la commission des finances, celle-ci ayant émis naguère des propositions à ce sujet.
Exonérer les établissements d'enseignement supérieur de la taxe sur les salaires - à partir d'un certain niveau de formation, car il ne s'agit pas d'agir à l'aveuglette mais de cibler les formations de haut niveau - me semblerait tout à fait aller dans le même sens que les dispositions prises pour soutenir la recherche.
Nous espérons donc vivement, monsieur le ministre, que le Gouvernement examinera ces propositions avec beaucoup d'attention et de bienveillance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avions examiné un ou plusieurs amendements analogues lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2007 et nous nous étions trouvés alors devant une certaine contradiction.
D'un côté, bien sûr, l'application de la taxe sur les salaires aux établissements d'enseignement supérieur en général - il s'agissait principalement des établissements d'enseignement supérieur privés - paraissait un handicap pour le développement de l'enseignement supérieur ou, du moins, un facteur de coût douloureusement ressenti.
D'un autre côté, monsieur le ministre, en tant que gardiens de l'équilibre, en tant que gardiens du budget désireux de veiller à ce que le déficit ne s'approfondisse pas, nous avions également une vision globale de la taxe sur les salaires. Il s'agit d'un mauvais impôt, certes, mais il contribue à la couverture des charges collectives.
Au cours de ces derniers jours, j'ai eu le sentiment que l'appréciation de cette question avait pu évoluer. J'ai noté avec intérêt que les auteurs des amendements qui se sont exprimés, Mme Létard, M. Adnot et M. Gouteyron, ont mis l'accent sur la possibilité d'un régime fiscal qui ne s'appliquerait qu'au 1er septembre 2007.
En outre, corrélativement, j'ai observé que la portée de ces amendements était plus large : il s'agit des formations de mastère et au-delà, mais aussi de l'ensemble de l'enseignement supérieur.
Si donc, monsieur le ministre, ce qui paraissait impossible lors de l'examen du projet de loi de finances est devenu possible dans le cadre du collectif budgétaire, nous pourrons nous en réjouir ensemble.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il s'agit d'un très bel amendement. Les trois exposés qui en ont été faits étaient d'ailleurs de grande qualité et se complétaient parfaitement bien : nous voyons bien quels enjeux sont en cause.
Sommes-nous en situation de passer à la vitesse supérieure en ce domaine essentiel ?
Il me semble que, les uns et les autres, nous pouvons aisément nous retrouver sur ce sujet, compte tenu de toutes les actions qu'a entreprises le Gouvernement en faveur de la recherche ou de l'université.
Le processus d'exonération de la taxe sur les salaires pour l'ensemble des rémunérations versées nous offre évidemment une perspective très intéressante. Cette mesure ne réglera pas tous les problèmes, mais elle apportera un élément de dynamique majeur.
Je suis par ailleurs très sensible, étant donné les fonctions qui sont les miennes, aux arguments de bonne gestion des finances publiques qu'invoquait M. Marini.
D'ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez pu voir la pugnacité avec laquelle j'ai cherché à respecter cet objectif de maîtrise de la dépense publique tout au long de la discussion du projet de loi de finances. Vous avez vu combien j'étais attentif à ce que les audits permettent de lutter contre les gaspillages et donc de dégager des marges de manoeuvre budgétaires.
Vous avez vu également combien j'étais triste, hier, à la lecture de l'interview donnée par M. Hollande au Monde, interview dans laquelle il foulait aux pieds le travail considérable que nous avons accompli pour maîtriser la dépense publique, où il ne mentionnait même pas les audits et ne parlait que d'augmenter les impôts, selon la vieille technique qui consiste à faire croire aux Français que l'on peut tout régler en ciblant « les riches ». Si vous m'avez vu tel, c'est tout simplement parce que cette attitude est à l'opposé d'une politique moderne.
En fait, l'intérêt de travailler sur la dépense publique, de réaliser des gains de productivité, c'est naturellement de dégager des marges de manoeuvre qui nous permettent de financer des dispositifs comme celui qui nous est ici proposé.
La ligne dans laquelle nous nous situons est exactement celle d'une modernisation des politiques publiques, qu'il s'agisse de l'État ou, d'ailleurs, de la sécurité sociale. La taxe sur les salaires a en effet, vous le savez, une double destination.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ces trois amendements. Je remercie tout particulièrement M. Adnot de sa contribution. Il voit à cette occasion combien je prête attention à ses propositions, même si je ne puis malheureusement émettre un avis systématiquement favorable à toutes ses suggestions : on n'est pas toujours libre d'agir selon son coeur. Je remercie également Mme Létard, qui a pu constater à quel point j'ai été attentif à ses initiatives concernant la « taxe Emmaüs ». Mme Létard doutait, il y a un an : elle sait désormais que je me trouve toujours aux rendez-vous. Je remercie enfin M. Gouteyron de la qualité de cet amendement : je sais qu'il y a beaucoup travaillé - l'enseignement supérieur est un sujet qu'il connaît bien - avec un certain nombre de ses collègues du groupe UMP.
Je le répète, le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Il s'agit donc des amendements nos 34 rectifié ter, 101 rectifié ter et 103 rectifié quater.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je remercie nos collègues qui ont déposé ces amendements identiques, ainsi que le Gouvernement pour l'accueil bienveillant qu'il réserve à cette proposition.
Ces amendements illustrent le poids de toutes les formes d'imposition qui pèsent sur les salaires. En supprimant la taxe sur les salaires, il est clair que nous allons dans la bonne direction.
Adrien Gouteyron l'a rappelé, la commission des finances s'est livrée à des études lorsque Alain Lambert en était le président. En matière de comptes publics, la taxe sur les salaires, monsieur le ministre, gonfle artificiellement les recettes et les dépenses. En effet, plus de la moitié des contributeurs sont en fait des unités de la sphère publique : la santé, l'enseignement supérieur, un certain nombre d'organismes qui disposent de fonds publics. Cela signifie que les comptes publics sont gonflés par une recette et une dépense qui s'équilibrent, mais forment une masse qui fait illusion et impressionne.
Naturellement, cette mesure donnera plus de moyens aux établissements d'enseignement supérieur. Mais ne perdons pas de vue que ces établissements bénéficient d'aides publiques. Il faudra donc, sans doute, trouver la juste appréciation et le bon équilibre. En l'occurrence, vous veillerez évidemment, monsieur le ministre, à l'équilibre des finances publiques.
Au reste, toute démarche visant à alléger les charges qui pèsent sur les salaires est à encourager, y compris s'agissant des impôts de production.
M. le président. La parole est à M. Pierre Laffitte, pour explication de vote.
M. Pierre Laffitte. Mes collègues ne s'étonneront pas que je félicite à la fois la commission des finances, le Gouvernement et les auteurs de ces amendements identiques, dont la démarche est tout à fait conforme à la modernité et à la position prise par la France au cours de cette année, en particulier en faveur de l'avènement d'une véritable société du savoir.
Il est évident que je ne puis que me réjouir, en mon nom et en celui de mon groupe, de l'avancée considérable que permettra l'adoption de ces amendements identiques.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Brigitte Bout, pour explication de vote.
Mme Brigitte Bout. Je souhaite simplement saluer l'effort substantiel et prioritaire réalisé par le Gouvernement en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment avec les dispositions prévues par la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006.
Il est indéniable que la recherche française aura bénéficié de plus de 6 milliards d'euros supplémentaires en trois ans. Je salue dans ce domaine la politique volontariste du Gouvernement.
Toutefois, la nécessité de rattraper le retard français en matière d'enseignement supérieur implique d'envisager d'autres mesures. Ainsi, ces amendements identiques visent à instaurer une exonération de la taxe sur les salaires pour les établissements délivrant des diplômes d'État à l'issue de cinq années d'études après le baccalauréat.
Comme l'ont indiqué les autres intervenants, cette mesure favorisera l'emploi dans les établissements d'enseignement supérieur concernés et leur donnera les moyens d'être plus compétitifs.
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.
Mme Valérie Létard. Monsieur le ministre, je tenais à vous remercier d'avoir bien voulu retenir les amendements proposés par le Sénat. Au demeurant, nous n'avons jamais mis en doute votre écoute des parlementaires et je vous sais gré d'avoir pris en considération les suggestions que nous avions faites l'année dernière.
J'en reviens à ce qui nous concerne aujourd'hui. Il me semble essentiel d'agir chaque fois que possible en faveur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, puisque les critères de Lisbonne qui entreront en vigueur à partir du début de l'année 2007 vont nous contraindre à lever des financements nationaux, régionaux et territoriaux, pour pouvoir utiliser les fonds structurels européens.
Si nous ne sommes pas capables, par des mesures de ce genre, de susciter la création d'emplois dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur, nous ne saurons pas mobiliser en temps et en heure les fonds qui sont mis à notre disposition par l'Europe, ce qui serait bien dommage au moment où nous avons un grand retard à rattraper dans ces domaines. Aussi cette décision, monsieur le ministre, me semble-t-elle sage. Chacun doit bien évidemment la soutenir jusqu'au bout.
M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour explication de vote.
M. Marc Massion. J'avais lu avec beaucoup d'attention les propositions d'amendements qui nous ont été soumises et j'ai écouté attentivement les différents défenseurs de ces amendements. Or je n'ai pas entendu le mot « privé » qui figurait sur les épreuves que j'avais lues.
Ces amendements identiques ont dont été rectifiés et ce mot a été supprimé. Ne s'agit-il pas en quelque sorte d'une manipulation (Protestations sur les travées de l'UMP.) visant à dissimuler une aide aux établissements d'enseignement privé ?
Je souhaite que M. le rapporteur général nous donne quelques explications sur ce point.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Je souhaite tout d'abord remercier M. le rapporteur général d'avoir rendu hommage à l'amendement que nous avions déposé lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2007.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Absolument !
M. Thierry Foucaud. Aujourd'hui, je serais tenté de dire que c'est le perdant qui gagne, puisque l'amendement que nous avions déposé avait été considéré, en particulier par M. le rapporteur général, comme un bon amendement, mais qui, selon lui, ne concernait que le public.
Aujourd'hui que la philosophie de cet amendement est reprise, ce que je ne peux condamner, je tenais à souligner qu'il avait été porté par la gauche.
Cependant, comme mon collègue et ami Marc Massion, je suis un peu étonné de la disparition du mot « privé » dans la version rectifiée de ces amendements. En tout cas, j'ose espérer que ces dispositions, comme nous le souhaitions au moment du dépôt de notre propre amendement, sont destinées à soutenir l'enseignement supérieur public.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La nouvelle rédaction des amendements identiques a effectivement étendu le champ de l'exonération.
Messieurs Foucaud et Massion, j'évoquerai des cas concrets d'application de cette mesure.
Les universités de technologie, Compiègne, Troyes et Belfort-Montbéliard, qui sont des établissements publics d'enseignement supérieur, ont la possibilité, qu'elles utilisent d'ailleurs, de recruter des enseignants chercheurs contractuels, dont la rémunération est assujettie à la taxe sur les salaires.
Il existe certainement bien d'autres cas de ce genre. Je pense en particulier aux écoles d'ingénieurs et à toute une variété d'établissements d'enseignement supérieur publics.
Bien entendu, on ne peut pas exonérer de taxe sur les salaires des rémunérations qui n'y sont pas assujetties. Il n'a pas encore été inventé de crédit d'impôt « taxe sur les salaires » au titre de salaires qui n'en sont pas redevables ! Peut-être un jour viendrez-vous avec une idée de cette nature ! Pour le moment, nous n'en sommes pas encore là.
La portée de l'amendement est générale, c'est d'ailleurs son mérite. C'est, en particulier, ce souci de l'équité qui a facilité l'accord avec le Gouvernement. Il faut remercier les auteurs de ces amendements identiques d'avoir réalisé cette avancée et le Gouvernement d'avoir accédé à nos différentes demandes.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Sans vouloir revenir sur ce qui a été dit par mes amis, si je comprends bien et compte tenu des modifications qui ont été apportées à ce texte, les choses sont maintenant très claires.
Nous sommes dans un système dans lequel seuls les fonctionnaires et agents publics ne sont pas soumis à la taxe sur les salaires. Tous les autres salariés le sont, sauf si la loi en a décidé autrement.
Ainsi, si ces amendements identiques sont votés - ils sembleraient qu'ils doivent l'être -, tous les salariés qui travailleront, à quelque titre que ce soit, dans des établissements universitaires ou dans des centres de recherche publics ou privés, ne seront plus soumis à la taxe sur les salaires. Que les choses soient claires ! Il ne peut y avoir deux poids, deux mesures !
Or il arrive que les universités publiques ou les centres de recherche publics emploient des agents contractuels. Ces derniers ne seront donc plus assujettis à la taxe sur les salaires. Toutes les personnes, qu'elles soient fonctionnaires, agents publics, ou non, travaillant dans un établissement de recherche ou dans une université, quel que soit leur statut, public ou privé, seront exonérées de la taxe sur les salaires.
Dans ce cas, il s'agit bien d'un « balayage » complet de la situation de toutes les catégories d'établissement au regard de cette taxe.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout à fait !
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.
M. François Marc. J'ai bien compris l'argumentation faisant état de la nécessité de rendre plus compétitif le système d'enseignement supérieur français. Le diagnostic qui a été posé me semble tout à fait partagé.
De fait, aujourd'hui, un étudiant français coûte sensiblement moins qu'un lycéen. C'est dire à quel point les moyens consentis par la collectivité publique au système universitaire sont, incontestablement, trop modestes. Si on les compare aux sommes consacrées à chaque étudiant américain pour lui permettre d'atteindre un niveau de formation de grande qualité on est surpris de constater qu'elles sont trois fois supérieures à celles qui sont consenties pour les étudiants français.
Incontestablement, le constat posé est conforme à la réalité. Néanmoins, et c'est inquiétant, la disposition qui nous est soumise et qui va certainement dans le bon sens est très parcellaire et sommaire puisqu'elle ne concerne, comme M. le rapporteur général l'a rappelé à l'instant, que les contractuels.
Il ne s'agit pas de renforcer les capacités de l'université par des moyens pérennes, mais de perpétuer un dispositif consistant, bon an mal an, à s'appuyer sur des contractuels, qui seront en activité pendant un an ou deux ans, puis mis à la porte si les moyens des contrats de recherche s'avèrent insuffisants. S'agit-il d'un dispositif solide pour l'avenir ? Je ne le pense pas !
M. le ministre nous parle abondamment, depuis hier, des déclarations du premier secrétaire du parti socialiste. Je le félicite d'ailleurs de la lecture très attentive des propositions que nous faisons pour demain, dans la perspective de ce changement que beaucoup de Français appellent de leurs voeux. Le premier secrétaire du parti socialiste suggère de renforcer considérablement les moyens de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est incontestablement ce vers quoi il faut tendre, non pas seulement par le biais de quelques « mesurettes » d'exonération de taxe sur les salaires destinées à favoriser surtout l'enseignement supérieur privé, mais par des moyens budgétaires sensiblement renforcés pour que l'enseignement public et la recherche publique aient les moyens réels de leur développement.
Ces amendements identiques permettent certes une petite avancée, qu'on ne peut nier, mais ils ne répondent pas à l'enjeu auquel nous sommes confrontés. Aussi, ne pouvant voter contre, nous nous abstiendrons.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 34 rectifié ter, 101 rectifié ter et 103 rectifié quater.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29.
Article 29 bis
I. - Dans le deuxième alinéa du 10 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 » sont remplacés par les mots : « dans les zones d'aide à finalité régionale », et les mots : « au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés.
II. - L'article 39 quinquies D du même code est ainsi modifié :
1° Dans les deux premiers alinéas, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
2° Dans le premier alinéa, les mots : « au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés ;
3° Dans le troisième alinéa, après les mots : « aux entreprises qui, », sont insérés les mots : « au cours du dernier exercice clos » ;
4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;
« b) Et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au a, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au a mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au titre de cet exercice. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des a et b du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.
« Le présent article s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa. »
III. - L'article 44 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones :
« 1° À compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A ;
« 2° À compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones d'aide à finalité régionale. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 qui remplissent les conditions mentionnées aux IV ou V de l'article 44 septies, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004. Pour les entreprises créées dans les zones d'aide à finalité régionale à compter du 1er janvier 2007, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Pour les autres entreprises créées à compter du 1er janvier 2007, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
IV. - L'article 44 septies du même code est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du 2, les mots : « éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels » sont remplacés par les mots : « d'aide à finalité régionale » et, dans la seconde phrase, le pourcentage : « 42 % » est remplacé par le pourcentage : « 43 % » ;
b) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Ces dispositions s'appliquent aux petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, précité. » ;
3° Dans le VI, les mots : « Sans préjudice de l'application des II et III, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions mentionnées aux II et III, » ;
4° Dans le 2 du VII, la référence : « 44 octies » est remplacée par la référence : « 44 octies A » ;
5° Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013.
V. - Dans les e et f du I quater de l'article 125-0 A du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier ».
VI. - Dans le c du 3 du I de l'article 150-0 C du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier ».
VII. - L'article 217 sexdecies du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le I s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
VIII. - L'article 239 sexies D du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les références : « 1, 2 et 3 » sont remplacées par les références : « a et b » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013, pour la location, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale, dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises pour les immeubles situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale pour les immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale. »
IX. - L'article 244 quater E du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1° du I dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »
X. - L'article 1465 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, le mot : « décentralisations, » est supprimé ;
b) La troisième phrase est ainsi rédigée :
« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, les exonérations s'appliquent dans les zones d'aide à finalité régionale. » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de décentralisations, extensions ou créations » sont remplacés par les mots : « d'extensions ou de créations » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« Lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;
4° Le 3° s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.
XI. - Le premier alinéa de l'article 1465 B du même code est ainsi rédigé :
« L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004. »
XII. - Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du code général des impôts pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006 sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.
Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du même code prises en 2007 par des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui n'étaient pas situés pour tout ou partie dans des zones ouvrant droit à ces mêmes exonérations dans leur rédaction antérieure ou qui n'avaient pas pris de délibération en faveur de ces exonérations antérieurement s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.
XIII. - Les zones d'aide à finalité régionale ainsi que les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises sont définies par décret en Conseil d'État.
XIV. - Après le quatrième alinéa du I de l'article 1466 C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »
XV. - 1. Les I et VIII s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.
2. Le II s'applique aux immeubles achevés ou aux travaux de rénovation réalisés à compter du 1er janvier 2007. - (Adopté.)
Article additionnel avant l'article 29 ter
M. le président. L'amendement n° 50 rectifié, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Avant l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa (1°) de l'article 1461 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Les mutuelles et unions de mutuelles pour les oeuvres régies par les dispositions légales portant statut de la mutualité, ainsi que les institutions de prévoyance visées au livre 9 du code de la sécurité sociale, dans la limite des seules activités qui n'entrent pas en concurrence avec celles d'entreprises redevables de la taxe professionnelle ; »
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Après le vote de ces trois amendements identiques particulièrement importants, j'ai conscience d'en revenir au bas niveau de la vie quotidienne des collectivités locales ! Mais le sujet que je vais aborder n'en est pas moins important.
L'article 29 ter traite en effet des catégories de mutuelles ou des différents types d'activités de mutuelles qui peuvent bénéficier d'une exonération d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe professionnelle.
Cet amendement n° 50 rectifié, qui est justifié par le souci de faire en sorte que les collectivités locales puissent bénéficier de cette ressource qu'est la taxe professionnelle, vise à fiscaliser certaines des activités de ces sociétés mutualistes et institutions de prévoyance, activités concurrentielles bien sûr.
Sachant que l'article 29 ter traite du même sujet, l'examen de l'amendement n° 50 rectifié doit permettre de préciser comment se fera la proratisation entre la partie fiscalisée de l'activité des mutuelles et la partie non fiscalisée.
Les sociétés mutualistes et les institutions de prévoyance soumises aux dispositions des codes de la mutualité et de la sécurité sociale exercent, à destination du grand public, des activités se rattachant à la couverture des risques vieillesse, accident, maladie, invalidité ou encore décès, dans les mêmes conditions que les sociétés d'assurances, alors même que celles-ci sont assujetties à la taxe professionnelle.
Les distorsions de concurrence qui en résultent sont dépourvues de toute justification économique : les sociétés mutualistes opèrent en effet, dans le cadre de leurs activités ci-dessus exposées, sur les mêmes marchés que les sociétés d'assurance et sont soumises aux mêmes règles prudentielles.
L'exonération dont ces sociétés bénéficient va de plus à l'encontre du principe constitutionnel d'égalité des contribuables devant l'impôt.
Par ailleurs, alors qu'elles réalisent d'importants efforts en termes de développement économique et d'accueil d'entreprises, les collectivités locales sont privées de la contribution de ces sociétés au développement local.
Monsieur le ministre, selon les préconisations de la commission de réforme de la taxe professionnelle rendues dans son rapport du 21 décembre 2004, il convient donc de supprimer l'exonération dont bénéficient les sociétés mutualistes et les institutions de prévoyance, uniquement sur leurs activités qui entrent en concurrence avec celles des sociétés d'assurance, cette exonération ne paraissant plus aujourd'hui avoir véritablement de légitimité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Permettez-moi de commencer par un bref historique.
Cher collègue, vous avez présenté le même amendement lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006. La commission des finances y avait alors donné un avis favorable, mais il n'avait pu être voté.
L'amendement que vous présentez cette année a également pour objet d'assujettir à la taxe professionnelle les activités des mutuelles et des institutions de prévoyance qui entrent en concurrence avec celles des entreprises d'assurance qui sont, quant à elles, assujetties à la taxe professionnelle.
Comme vous le savez, mes chers collègues, l'article 29 ter du projet de loi de finances rectificative répond en substance au voeu de M. Jégou, à qui il faut reconnaître le grand mérite d'avoir bien posé le problème et d'avoir fait avancer le débat.
L'article 29 ter aligne le régime fiscal des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Mais, pour fixer une règle du jeu équitable et incontestable, il faut arriver à délimiter les opérations concurrentielles et celles qui ne le sont pas.
De ce point de vue, cher collègue, votre rédaction est moins précise - ce n'est pas une critique - que celle de l'article 29 ter, lequel exonère les opérations relatives aux contrats d'assurance maladie que l'on considère comme « responsables » et « solidaires ». Ce ne sont pas seulement des mots ! Cela correspond à une définition administrative précise qui est donnée par le texte et qui correspond à la pratique professionnelle.
Les opérations des mutuelles et institutions de prévoyance seront, dès lors, soumises à la taxe professionnelle au prorata des activités fiscalisées.
Monsieur le ministre, tout en sachant que la réforme n'entrera en application qu'avec un échelonnement, je souhaite vivement savoir s'il est possible à terme de chiffrer l'ordre de grandeur de la taxe professionnelle qui sera ainsi engendrée par le nouveau régime. Il serait en effet utile que l'on puisse nous dire quel est l'enjeu global, en termes de produit de taxe professionnelle, pour les différentes collectivités bénéficiaires.
Compte tenu des modalités d'entrée en vigueur de ces dispositions, c'est à partir de l'année 2010 que le nouveau régime se traduira concrètement pour les budgets bénéficiaires de la taxe professionnelle.
Cher collègue, il est utile que votre amendement permette au Gouvernement d'apporter les précisions nécessaires sur ce nouveau régime. En ce qui me concerne, je félicite le ministre du budget, car il a conduit une négociation qui n'a pas été simple.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le chantier de la mise en conformité avec les règles communautaires du monde mutualiste, du monde de l'économie sociale en assurance en quelque sorte, est ouvert depuis de nombreuses années. Il a fallu cheminer progressivement, faire admettre la nécessité d'une équité de traitement et trouver une solution qui corresponde à l'esprit propre des institutions financières de l'économie sociale. Nous y sommes parvenus et il faut vous en rendre hommage, monsieur le ministre.
Il me semble que, lorsque nous aurons entendu les explications du Gouvernement, notre collègue Jean-Jacques Jégou pourra retirer son amendement avec, là encore, le sentiment du devoir accompli.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, je vous remercie de l'hommage que vous avez bien voulu nous rendre.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il est mérité !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il est vrai que nous avons fourni un travail de concertation très approfondi avec les représentants du secteur mutualiste. M. Davant, puisque c'est lui qui parlait au nom de ce secteur,...
M. Michel Charasse. Un agent des impôts !
M. Jean-François Copé, ministre délégué.... a fait oeuvre d'un esprit extrêmement constructif. Je le dis d'autant plus volontiers que nous sommes, chacun dans nos métiers respectifs, conduits à rencontrer des gens de nature très diverse et représentant des intérêts très contrastés. Pour ce qui me concerne, j'ai beaucoup apprécié l'esprit de responsabilité qui a guidé le ton et le contenu de nos discussions.
Comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur général, nous venions de très loin ! C'est une affaire vieille de dix ou quinze ans...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Oh oui !
M. Jean-François Copé, ministre délégué.... que la situation dans laquelle nous nous trouvons, fondée sur une interprétation, assez légitime, des distorsions de concurrence sur la question de la fiscalisation.
Cette différence de traitement entre le secteur assurantiel et le secteur mutualiste a une explication. Le secteur mutualiste est soumis à des sujétions d'intérêt général, ce qui n'est pas le cas du secteur strictement assurantiel privé. Il était important que chacun prenne la mesure de l'effort réalisé par l'autre !
Monsieur Jégou, l'accord auquel nous sommes parvenus et qui consiste, en termes non seulement d'exonération fiscale de taxe professionnelle, mais également d'impôt sur les sociétés, à distinguer ce qui relève du secteur assurantiel de ce qui relève du secteur de la solidarité concilie à la fois le respect de l'intérêt général et les conditions d'équité. Il y avait un juste équilibre à trouver, lequel ne me semble pas devoir être bouleversé. De plus, en termes de modèle économique, l'accord se mettant en place progressivement, personne ne sera durablement perturbé.
Tous ces éléments m'amènent, monsieur Jégou, à souhaiter, à l'instar de M. le rapporteur général, que vous acceptiez de retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 50 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Permettez-moi d'abord de rendre hommage aux responsables de la Mutualité française. J'ai rencontré non pas M. Davant, qui était à l'étranger, mais ses collaborateurs directs.
La culture de la mutualité française a beaucoup évolué.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est vrai !
M. Jean-Jacques Jégou. J'ai trouvé qu'ils faisaient preuve de beaucoup de modernisme. Ils conçoivent tout à fait les distorsions qui existent aujourd'hui et ont parfaitement perçu le problème.
Certes, il faudra vérifier l'évolution des mutuelles, car il subsiste encore des problèmes financiers ; je pense à la nécessaire constitution de réserves, ce qui implique des bénéfices et ne s'accorde pas très bien avec l'histoire de la Mutualité, laquelle ne doit pas en faire !
M. Michel Charasse. C'est la directive européenne !
M. Jean-Jacques Jégou. Au demeurant, monsieur le ministre, un point me reste en travers de la gorge, si vous me permettez l'expression. Il est plus facile de dépenser que de créer des richesses,...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Hélas !
M. Jean-Jacques Jégou.... y compris pour les collectivités locales.
J'ai été heureux de voter avec une grande majorité de notre assemblée l'amendement précédent. Mais, au moment où les collectivités territoriales rencontrent de grandes difficultés avec la réforme de la taxe professionnelle, elles attendent un changement plus immédiat que ce que vous leur proposez pour les années 2010, 2011, voire 2013, d'autant que plus rien ne justifie - et je n'ai pas senti d'opposition chez mes interlocuteurs - qu'en 2007, tout au moins en 2008, les sociétés mutualistes ne leur versent pas une contribution sous forme de taxe professionnelle.
Pour bien connaître maintenant le fonctionnement de notre assemblée, j'ai le sentiment que je n'ai aucune chance de faire prospérer cet amendement. Alors que les mutualistes, eux, ont bien compris qu'il leur fallait entrer dans le droit commun, je regrette que les politiques aient beaucoup plus de mal à remettre en cause des avantages acquis. J'en éprouve même quelques inquiétudes pour les mois à venir s'agissant du redressement des finances de notre pays.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Jégou, je ne sais pas ce que vous ont dit les collaborateurs de M. Davant que vous avez reçus, mais je sais bien, moi, ce que m'a dit ce dernier. Y aurait-il double langage ? Avec ses collaborateurs et les miens, nous avons passé des heures à bâtir ensemble un dispositif de retour au droit commun qui soit à la fois progressif et équilibré.
Il ne faut pas s'y tromper, même si je ne suis pas en situation de chiffrer aujourd'hui de manière précise les sommes en cause, celles-ci ne sont pas à l'échelle de ce que récupèrent, en termes de produit, les collectivités locales par la taxe professionnelle ! Il ne faut pas qu'il y ait de confusion dans ce domaine. Il s'agit ici du secteur mutualiste et non des collectivités locales. Certes, la disposition en cause aura une incidence sur les collectivités locales, mais elle est tout à fait mineure. Ce qui compte, c'est que nous ayons conduit le secteur mutualiste à entrer dans un processus de fiscalisation. Il faut ramener les choses à leur juste proportion !
Les collaborateurs peuvent avoir des idées, mais, en l'occurrence, nous avons eu affaire au patron de la Mutualité, avec qui nous avons parlé et avec qui, je le répète, nous avons mené une négociation de qualité.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je me réjouis de ce qui apparaît maintenant comme la fin d'une vieille querelle théologique entre le secteur mutualiste, les coopératives et les entreprises qui fonctionnaient sous le régime du droit commun en matière fiscale et sociale.
On peut dire que tous ces éléments qui constituaient des manquements aux conditions de concurrence loyale sont en voie de disparition.
Cela nous conduira peut-être, au moment où la financiarisation nous accable de quelques excès, à redécouvrir les vertus du mutualisme et de la coopération, lesquels peuvent constituer un antidote à ces excès, un moyen de stabiliser des capitaux, et contribuer ainsi à la prospérité du territoire et à la cohésion sociale.
Je me réjouis beaucoup de la clôture de ce vieux contentieux, qui avait pris des dimensions... théologiques. Ainsi, le statut mutualiste retrouvera toute sa place et l'on pourra passer du stakeholder au sociétaire.
M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 50 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 50 rectifié est retiré.
Article 29 ter
I. - Le 2 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 2. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés les résultats définis aux 1° et 2° dans les conditions prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° :
« 1° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales, lors de l'adhésion, auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats.
« Cette exonération bénéficie aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et aux entreprises d'assurance régies par le code des assurances, lorsque les souscripteurs et membres participants des contrats d'assurance maladie mentionnés au présent 1° représentent au moins 150 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, de l'ensemble des souscripteurs et membres participants des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 80 % et 90 % ;
« 2° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats.
« Cette exonération bénéficie aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1°, lorsque les bénéficiaires des contrats d'assurance maladie mentionnés au premier alinéa du présent 2° représentent au moins 120 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, de l'ensemble des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 90 % et 95 % ;
« 3° Les exonérations prévues aux 1° et 2° bénéficient aux seuls organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1°, qui satisfont à la condition mentionnée au a ainsi qu'à l'une de celles mentionnées aux b, c, d ou e :
« a) Ils sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du code de la sécurité sociale en vue de participer à la protection complémentaire en matière de santé ;
« b) Ils mettent en oeuvre au titre des contrats d'assurance maladie des dispositifs de modulation tarifaire ou de prise en charge des cotisations liées à la situation sociale des membres participants ou des souscripteurs. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de cette disposition ;
« c) Les titulaires de l'attestation de droit accordée par les organismes bénéficiant du crédit d'impôt défini aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du même code représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des membres participants ou souscripteurs des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 3 % et 6 % ;
« d) Les personnes ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des membres participants ou souscripteurs de contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 15 % et 20 % ;
« e) Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 28 % et 35 %.
« 4° Les conditions mentionnées au deuxième alinéa des 1° et 2° et aux c, d et e du 3° s'apprécient au niveau des groupes établissant des comptes combinés en application des articles L. 931-34 du code de la sécurité sociale, L. 322-1-2 du code des assurances et L. 212-7 du code de la mutualité, ainsi qu'au niveau des groupes de sociétés relevant du régime prévu à l'article 223 A du présent code. En cas d'appréciation des conditions précitées au niveau des groupes établissant des comptes combinés, ne sont prises en compte que les opérations réalisées par les entreprises exploitées en France au sens du I de l'article 209 ;
« 5° Les exonérations prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas aux contrats mentionnés aux 1° et 2° en complément desquels, au sein d'un groupe de prévoyance ou d'un groupe de sociétés au sens du 4°, il est conclu avec un même souscripteur ou membre participant un autre contrat dont les clauses remettent en cause les conditions afférentes aux contrats d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa des 1° et 2°.
« Dans cette hypothèse, le premier contrat conclu n'est pas pris en compte dans le calcul de la proportion des souscripteurs, membres participants ou bénéficiaires des contrats mentionnés au deuxième alinéa des 1° et 2° ;
« 6° Les organismes qui ont bénéficié de l'exonération d'impôt mentionnée aux 1° et 2° continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au 3°, ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux c, d ou e du même 3°.
II. - L'article 1461 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les organismes qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 de l'article 207 au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A pour leurs activités de gestion des contrats mentionnés aux 1° et 2° du 2 de l'article 207 ; »
2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations et comptant parmi leurs membres, soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution, pour leurs seules opérations de gestion et d'administration réalisées pour le compte de leurs membres qui ne sont pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1447 du présent code. »
III. - Après l'article 217 sexdecies du même code, il est inséré un article 217 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 217 septdecies. - 1. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural peuvent doter un compte de réserve spéciale de solvabilité à hauteur du résultat imposable de l'exercice. Ces dotations sont admises en déduction à hauteur de :
« 100 % du montant du résultat imposable pour l'exercice ouvert en 2008 ;
« 90 % pour l'exercice ouvert en 2009 ;
« 80 % pour l'exercice ouvert en 2010 ;
« 60 % pour l'exercice ouvert en 2011 ;
« 40 % pour l'exercice ouvert en 2012 ;
« 20 % pour l'exercice ouvert en 2013.
« 2. Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée au 1 sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement. »
IV. - Après l'article 39 quinquies GC du même code, il est inséré un article 39 quinquies GD ainsi rédigé :
« Art. 39 quinquies GD. - I. - Les organismes d'assurance peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité et invalidité réalisées dans le cadre des contrats d'assurance mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. La provision est calculée pour l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle.
« II. - La dotation annuelle de la provision est admise à hauteur du bénéfice technique de l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle, net de cessions en réassurance. Le montant total de la provision ne peut excéder 130 % du montant total des cotisations afférentes à l'ensemble de ces contrats, nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de l'exercice.
« III. - Le bénéfice technique mentionné au II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV. Il s'entend de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au II, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts.
« IV. - Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles.
« Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet, dans un délai de dix ans, sont transférées à un compte de réserve spéciale la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Ce transfert ne peut avoir pour effet de porter le montant total de cette réserve au-delà de 70 % du montant total des cotisations mentionnées au II. L'excédent de ces dotations est rapporté au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.
« En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.
« V. - Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'État.
« L'application des dispositions prévues aux I à présent V est exclusive de l'application aux mêmes contrats des dispositions de l'article 39 quinquies GB. »
V. - L'article 223 A du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la société mère opte pour l'application du régime défini au deuxième alinéa, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au même alinéa sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément être mères d'un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la cinquième phrase, les mots : « L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée » sont remplacés par les mots : « Les options mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont notifiées » ;
b) Dans la sixième phrase, les mots : « Elle est valable » sont remplacés par les mots : « Elles sont valables » ;
c) Dans la septième phrase, les mots : « Elle est renouvelée » sont remplacés par les mots : « Elles sont renouvelées » ;
4° Dans la première phrase du sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
VI. - Dans le quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, les références : « d ou e » sont remplacés par les références : « d, e ou f ».
VII. - Dans le sixième alinéa de l'article 223 D du même code, les références : « d ou e » sont remplacés par les références : « d, e ou f ».
VIII. - Dans le 5 de l'article 223 I du même code, les références : « d ou e » sont remplacés par les références : « d, e ou f ».
IX. - Le 6 de l'article 223 L du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du c est ainsi rédigée :
« Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues à l'un de ces alinéas, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces alinéas dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'une des options mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe. » ;
2° Dans le premier alinéa du d, les mots : « au premier alinéa de l'article 223 A » et « la première phrase » sont respectivement remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A » et « la troisième phrase » ;
3° Dans le troisième alinéa du d, les références : « au premier alinéa » et « au cinquième alinéa » sont respectivement remplacés par les références : « aux premier et deuxième alinéas » et « au sixième alinéa » ;
4° Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Dans les situations mentionnées au troisième alinéa de l'article 223 S, le premier groupe est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe.
« La durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S comporte l'indication de la durée de cet exercice.
« La société mère du premier groupe ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice mentionné au premier alinéa les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. »
X. - L'article 223 S du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « l'option prévue à l'article 223 A » sont remplacés par les mots : « celle des options prévues à l'article 223 A qu'elle a exercée » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la société mère d'un groupe formé en application du premier alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du deuxième alinéa du même article, lorsque la société mère d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du premier alinéa du même article, ou lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. »
XI. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
XII. - Les I, IV et V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
XIII. - Le 1° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2010 et le 2° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2007. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 29 ter
M. le président. L'amendement n° 234 rectifié ter, présenté par MM. Gournac, de Raincourt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 225 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa » sont remplacés par le mot : « Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006 »
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent aux entreprises visées à l'article L. 124-1 du code du travail, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007, la taxe d'apprentissage reste due au taux mentionné au deuxième alinéa sur les rémunérations versées aux salariés titulaires du contrat visé à l'article L. 124-4 du code précité. » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Gournac.
M. Alain Gournac. Les entreprises de travail temporaire emploient environ 20 000 permanents et 600 000 intérimaires en équivalent temps plein.
Pour un certain nombre d'intérimaires, les missions qu'ils effectuent peuvent servir de marchepied leur permettant d'intégrer le monde du travail. Dans notre pays, les entreprises de travail temporaire jouent donc un rôle important au regard de l'emploi.
Néanmoins, ces entreprises n'ont pas la possibilité juridique de conclure des contrats d'apprentissage avec les intérimaires ; elles peuvent uniquement conclure des contrats de professionnalisation, et cela dans des proportions qui dépendent des entreprises utilisatrices.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à ne pas assujettir au taux de 0,6 % la masse salariale des intérimaires. La sanction de la majoration de 0,1 % serait tout à fait disproportionnée puisque cette profession compte en moyenne un permanent pour trente intérimaires. Rien ne justifie la création d'une sanction pécuniaire qui serait trente fois plus élevée pour les entreprises de travail temporaire que pour les autres entreprises.
Enfin, les salariés intérimaires sont déjà comptabilisés dans les effectifs des entreprises utilisatrices pour le calcul de cette majoration. Aussi, je ne vois pas pourquoi celles-ci paieraient deux fois.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est très intéressant.
Il convient de rappeler que la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a majoré de 0,1 point le taux de la taxe d'apprentissage appliqué aux entreprises de plus de 250 salariés qui emploient un certain nombre de jeunes en alternance. Dans la mesure où les entreprises d'intérim n'ont pas la possibilité de recruter des apprentis et où les salariés intérimaires sont déjà comptabilisés dans les entreprises utilisatrices pour le calcul de la majoration, il paraît logique, comme le propose M. Gournac, d'exonérer les entreprises d'intérim de cette majoration de 0,1 point.
La commission apprécierait, monsieur le ministre, que vous puissiez émettre un avis favorable sur cet amendement, qui me semble bien inspiré.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 234 rectifié quater.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29 ter.
Article 29 quater
I. - Dans l'article 238 bis HV du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 » ;
II. - Dans les deuxième et quatrième alinéas de l'article 238 bis HW du même code, les mots : « du dernier exercice clos à la date de souscription » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier exercice clos à la date de la demande d'agrément ».
M. le président. L'amendement n° 110 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement vise à supprimer un dispositif fiscal sur la pertinence duquel il est permis de s'interroger.
Les articles 217 quindecies et 238 bis HV du code général des impôts concernent les achats de gros en électricité des entreprises de secteurs à forte consommation d'électricité, dits électro-intensifs. Ce sont a priori quarante-trois entreprises implantées sur 120 sites de production qui sont directement concernées par le dispositif.
Or, pour l'heure, seul un groupement d'achat a été créé, constitué de sept entreprises, qui n'a pas encore eu l'occasion de fonctionner puisque l'appel d'offres lancé s'avère jusqu'à présent infructueux.
L'aide fiscale ponctuelle accordée au titre du dispositif présente un caractère extrêmement limité et ne vise au mieux- mais cela reste à prouver - qu'à permettre la prise en charge de la contribution au groupement d'achats. Elle n'a donc qu'une portée extrêmement réduite, tant sur le prix de l'énergie consommée que sur celui des coûts de production des entreprises concernées.
La meilleure preuve en est que l'évaluation des voies et moyens associée au projet de loi de finances considère comme nulle - ou peu s'en faut - la pertinence des dispositions votées.
Pourquoi, dès lors, maintenir un dispositif qui, manifestement, n'a pas d'effet significatif sur la situation des entreprises concernées, à s'en tenir simplement à l'examen de leur chiffre d'affaires ?
Les dispositions dont nous proposons la suppression ne constituent, à l'évidence, pas la meilleure manière d'assurer l'approvisionnement énergétique à moindre coût des entreprises concernées, notamment dans un contexte de forte hausse des prix de l'électricité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si je n'étais pas d'un naturel bienveillant et si je n'étais pas, comme cela est bien compréhensible, fortement solidaire du Gouvernement, je serais très tenté de suivre M. Foucaud...
Je rappellerai avec un plaisir non dissimulé que, lors de l'examen du collectif budgétaire pour 2005, on nous a présenté, toutes affaires cessantes, ce fameux dispositif concernant les entreprises électro-intensives et les conditions de constitution de consortiums d'approvisionnement d'électricité sur le long terme comme un paquet bien ficelé.
La commission des finances avait d'ailleurs émis de fortes réserves, expliquant que ce mécanisme était peu compréhensible, qu'on n'avait pas le temps de l'examiner, qu'il était en discussion depuis de longs mois auprès de toutes les instances compétentes, et notamment de l'Union européenne, et qu'on lui forçait un peu la main. Mais on nous avait répondu à l'époque qu'il était nécessaire de le mettre en place immédiatement, dans l'heure même, car l'avenir de ces entreprises en dépendait.
Bien entendu, je ne mets pas en doute la bonne foi de ses concepteurs, mais il est néanmoins exact qu'un seul consortium, Exeltium, a été constitué au cours de l'année 2006, qui regroupe plusieurs très grandes entreprises. Ce consortium a lancé le 23 mai 2006 un appel d'offres, pour lequel il n'a reçu de réponse que pour la moitié des besoins exprimés et, si j'en crois ce qu'on m'a dit, à des prix qui ne satisfont pas les industriels qui en sont membres.
Bien entendu, monsieur le ministre, il ne faut pas supprimer l'article 29 quater. Au contraire, si l'on veut se montrer bienveillant et amical, on doit laisser un peu de temps à ce dispositif pour qu'il puisse vivre. À cet égard, une nouvelle année ne semble pas superflue dans la mesure où il n'a pas encore reçu d'application réelle.
Mais nous voyons bien là les limites des règles qui s'appliquent aujourd'hui dans le cadre communautaire à l'approvisionnement en énergie. Je ne voudrais pas revenir sur un débat qui nous a beaucoup occupés lorsque nous avons examiné la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, mais le cadre des directives qui ont été approuvées lors du Conseil de Barcelone n'en finit pas de nous poser des problèmes. De fait, il est certainement susceptible de se retourner contre les intérêts des usagers industriels aussi bien, sans doute, que des usagers domestiques. Les difficultés que rencontrent les consortiums à se constituer et à obtenir de bons résultats économiques ne sont que le reflet de la situation européenne du marché de l'énergie, et c'est réellement préoccupant.
Il n'en demeure pas moins, je le répète, qu'il ne faut pas supprimer l'article 29 quater. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je serai bref, car il s'agit d'une question sur laquelle je n'ai pas envie d'être très bavard... La souffrance qui m'est infligée est déjà assez douloureuse comme cela ! (Sourires.)
Contrairement à ce qu'indique M. Foucaud, l'article 29 quater n'a pas pour objet de proroger le régime fiscal des souscriptions au capital des consortiums pour l'acquisition des contrats d'approvisionnement à long terme en électricité, mais de permettre aux différents acteurs de finaliser dans de bonnes conditions les discussions en cours pour la constitution des ces consortiums.
Puisque j'ai promis de ne plus pratiquer la langue de bois, je vous devais bien ces quelques explications. (Sourires.) Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 29 quater.
(L'article 29 quater est adopté.)
Article 29 quinquies
I. - Dans la première phrase du septième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 16 000 000 € ».
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2007.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 111, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Le dispositif du crédit d'impôt recherche a connu ces dernières années de sensibles évolutions.
D'un coût croissant pour le budget de l'État - près de un milliard d'euros désormais -, il ne touche cependant qu'environ 6 500 entreprises. Ainsi, chacune d'entre elles bénéficie en moyenne d'une remise d'impôt de près de 150 000 euros.
Mais le problème est que la comparaison entre le nombre des entreprises éligibles et le nombre total d'entreprises que compte notre pays s'avère particulièrement délicate.
Que sont en effet 6 500 entreprises, fussent-elles relativement grandes - ce sont en effet surtout des grandes entreprises qui bénéficient essentiellement de la mesure - au regard de 1,3 million de sociétés et de 1,4 million d'entreprises individuelles, tout aussi éligibles, a priori, au dispositif ?
Et qu'entend-on réellement par dépenses de recherche ? Le crédit d'impôt ne se présente in fine que comme le moyen de subventionner indirectement la mise en application de tel ou tel logiciel de gestion.
Une évaluation réelle de l'incidence du crédit d'impôt recherche nous semble donc tout à fait nécessaire avant de procéder à un nouveau relèvement de son plafond global.
Cela n'empêche évidemment pas la recherche publique de connaître dans le même temps, année après année, une contraction de ses moyens de fonctionnement et d'investigation.
C'est sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III.- Le gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport évaluant l'efficacité du crédit d'impôt recherche tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, la commission souhaiterait disposer dès que possible d'une évaluation de l'efficacité du crédit d'impôt recherche. Celle-ci ne fait évidemment aucun doute, mais nous avons besoin de chiffres, afin de pouvoir mieux étayer nos démonstrations.
Il serait en particulier opportun de connaître avec précision l'effet de la création de la part « volume » ainsi que du premier relèvement de plafond réalisé l'année dernière pour cette part. À l'avenir, toute modification sensible du crédit d'impôt recherche doit être appuyée sur une évaluation détaillée.
Je suis de ceux, monsieur le ministre, qui croient par définition à l'efficacité de ce dispositif, mais je rappelle que la dépense fiscale en cause représente environ 900 millions d'euros.
Nous devons donc être en mesure de suivre de façon précise et rigoureuse l'évolution de cette dépense fiscale et de mesurer l'impact des modifications que nous apportons à ce régime.
Mes chers collègues, chaque fois que nous « déplaçons le curseur » en matière fiscale, nous devons pouvoir le faire sur la base de données suffisamment étayées !
Nos collègues du groupe CRC partagent au fond cette préoccupation, me semble-t-il, puisqu'ils s'inquiètent du manque d'information du Sénat. Je leur demanderai donc de bien vouloir se rallier à l'amendement n° 21 de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le président, vous le comprendrez, ma réponse ne sera pas tout à fait la même selon que M. Foucaud se rallie ou non à l'amendement n° 21 !
M. Thierry Foucaud. Je m'y rallie et retire donc mon amendement.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Eh bien, je comprends parfaitement cette demande d'une plus ample information, et j'y suis d'autant plus favorable qu'en vous informant je m'informerai moi-même !
En tout cas, je remercie M. Foucaud d'avoir retiré son amendement, car personne n'imagine qu'on puisse supprimer un article visant à augmenter le plafond du crédit d'impôt recherche, un dispositif auquel nous croyons tous.
Il reste que je vous dois, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, un rapport d'information, et je propose que vous puissiez en disposer avant le 1er juillet prochain.
M. le président. J'observe que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
Je mets aux voix l'article 29 quinquies, modifié.
(L'article 29 quinquies est adopté.)
Article additionnel après l'article 29 quinquies
M. le président. L'amendement n° 258, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 29 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article 244 quater Q du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater R ainsi rédigé :
« Art. 244 quater R.- I. Les entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses portant sur la rénovation des linéaires, la rénovation des vitrines ou l'acquisition de terminaux informatiques.
« II. 1° Les dépenses mentionnées au I sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt dans la limite de 10 000 euros au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
« 2°. Les dépenses mentionnées au I doivent satisfaire aux conditions suivantes :
« a) être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
« b) ne pas avoir été comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.
« 3°. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« III.- Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.
« IV.- Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« V.- Les dispositions des I à III s'appliquent aux dépenses éligibles engagées entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2009. »
II.- Après l'article 199 ter P du même code, il est inséré un article 199 ter Q ainsi rédigé :
« Art. 199 ter Q.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les charges définies au I de l'article 244 quater R ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »
III.- Après l'article 220 U du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :
« Art. 220 V.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 199 ter Q. »
IV.- Le 1. de l'article 223 O du même code est complété par un v ainsi rédigé :
« v. des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R ; les dispositions de l'article 220 V s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
V.- Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions des I, II, III et IV du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, la commission des finances considère que les besoins des buralistes - une profession avec laquelle vous-même négociez depuis plusieurs mois -, sont considérables en matière d'investissements et de diversification de l'activité.
En effet, les décisions qu'il a été nécessaire de prendre, pour des raisons de santé publique, ont pu être douloureusement ressenties par cette profession.
M. Michel Charasse. Et par ceux qui n'aiment pas les ayatollahs ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. En outre, cher collègue, c'est vrai, l'inspiration des ayatollahs a pu conduire à quelques excès !
M. Michel Charasse. Voilà !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Quoi qu'il en soit, la profession des débitants de tabac a formulé des demandes, qui nous ont été transmises.
Les dispositions de l'amendement n° 258 peuvent prendre place dans la série de mesures qu'il serait bon de valider. Il devrait inciter cette profession à se moderniser, à acquérir des terminaux informatiques et à diversifier son activité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je remercie M. le rapporteur général d'avoir eu l'idée de proposer un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui exercent une activité de débitant de tabac.
Je veux lui rendre hommage, car je connais son point de vue sur les crédits d'impôt, qui est d'ailleurs assez proche du mien : les crédits d'impôt doivent être prévus pour un temps limité et ciblés sur des objectifs précis de politique économique. Or, avec cet amendement, nous entrons exactement dans ce cadre. M. le rapporteur général y a veillé, conformément à ses convictions sur ce sujet, et j'adhère totalement à son raisonnement.
Je voudrais vous informer, mesdames, messieurs les sénateurs, que je travaille depuis plusieurs mois avec la profession des débitants de tabac, et en particulier avec son président, M. Le Pape. Notre objectif est de mettre en place un dispositif global, qui satisfasse pour l'essentiel les attentes nées chez les professionnels à la suite de la décision d'interdire de fumer dans les lieux publics.
Sur ce point, je veux d'ailleurs indiquer que le député Richard Mallié a accompli une très intéressante mission de concertation et de consultation des professionnels et formulé des propositions tout à fait pertinentes, qui se trouvent au coeur du nouveau contrat que nous sommes en train de négocier.
Dans ce cadre, l'idée de M. le rapporteur général d'introduire une mesure aussi emblématique que le crédit d'impôt s'inscrit tout à fait dans le sens de ce que nous souhaitons et contribuera grandement à la conclusion de ce contrat. Je voulais donc l'en remercier, et vous inviter, mesdames, messieurs les sénateurs, à approuver cet amendement.
Naturellement, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 258 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29 quinquies.
Article 30
I. - Après le premier alinéa du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait, ou ne pouvait ignorer, que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle. »
II. - L'article 272 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer, que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. »
III. - Après le 4 de l'article 283 du même code, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait, ou ne pouvait ignorer, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison, ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ne serait pas reversée de manière frauduleuse, est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe.
« Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien. »
IV. - Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2007. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 30
M. le président. L'amendement n° 213 rectifié, présenté par M. Cornu, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 95 du code des douanes est modifié comme suit :
I. - La seconde phrase du 3 est ainsi rédigée :
« Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d'une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents y annexés ou archivés. »
II. - Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite. »
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Monsieur le ministre, vous n'avez pas ménagé votre peine pour valoriser, encourager et développer la dématérialisation des procédures fiscales. Le moins que l'on puisse dire est que cette politique rencontre chaque année un succès croissant.
Cet amendement vise à aligner le régime juridique des déclarations électroniques adressées aux douanes sur celui des déclarations électroniques destinées à l'administration fiscale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.
Article additionnel avant l'article 30 bis
M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Houel, Mmes Mélot et Gousseau, est ainsi libellé :
Avant l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'il est délivré à une entreprise qui ne se consacre pas exclusivement aux activités mentionnées au présent article, l'agrément ne concerne que celles-ci. L'entreprise doit alors tenir une comptabilité distincte de ses activités bénéficiant des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4. L'agrément leur est retiré de plein droit en cas d'utilisation en dehors de ce périmètre. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, avec regret, je signale que l'article 40 de la Constitution s'applique à cet amendement.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 66 n'est pas recevable.
Article 30 bis
I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 65 A du code des douanes est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « section garantie, », sont insérés les mots : « ou par le fonds européen agricole de garantie, » ;
2° Les mots : « cet organisme » sont remplacés par les mots : « ces organismes ».
II. - L'article 65 A bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1° et le 7°, après les mots : « section garantie, », sont insérés les mots : « ou par le fonds européen agricole de garantie, » ;
2° Le deuxième alinéa du 1° est complété par les mots : « ou du fonds européen agricole de garantie ». - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 30 bis
M. le président. L'amendement n° 132 rectifié, présenté par M. Del Picchia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 152-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « vers l'étranger ou en provenance de l'étranger » sont remplacés par les mots : « vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un État membre de l'Union européenne » ;
2° Dans le second alinéa, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
II. - Dans le I de l'article L. 152-4 du même code, après les mots : « à l'article L. 152-1 », sont insérés les mots : « et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ».
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 721-2 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 731-3 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
V. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 741-4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».
VI. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 751-4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».
VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 761-3 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».
VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 15 juin 2007.
La parole est à M. Robert Del Picchia.
M. Robert Del Picchia. Cet amendement vise essentiellement à relever de 7 600 à 10 000 euros le seuil d'assujettissement à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs à l'entrée en France, tout en préservant les pouvoirs de contrôle de l'administration, afin de prendre en compte les dispositions issues du règlement communautaire n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005.
Je vous signale, mes chers collègues, qu'en l'absence d'une telle modification du code monétaire et financier la Commission européenne serait fondée à engager dès 2007 un recours en manquement contre la France.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 bis.
L'amendement n° 160, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 163 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.... - I. Le professionnel exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, peut opter, de façon expresse et irrévocable, pour l'étalement de l'imposition des revenus perçus l'année de son départ volontaire à la retraite ou de sa mise à la retraite sur les trois années suivant celle-ci.
« II. - Les dispositions du 1 de l'article 204 et du 1 de l'article 167 s'appliquent aux revenus dont l'imposition a été différée en vertu du I du présent article. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n°160 rectifié, présenté par M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances.
La parole est M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à permettre aux personnes exerçant une profession libérale d'étaler l'imposition des revenus perçus durant l'année de leur départ en retraite sur les trois exercices suivant celle-ci.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Malheureusement, je suis défavorable à cet amendement, car un certain nombre de mesures ont déjà été adoptées afin de résoudre ce problème.
L'article 151 septies A du code général des impôts, adopté dans le cadre du collectif budgétaire de l'année dernière, prévoit déjà l'exonération des plus-values réalisées lors du départ en retraite, à l'occasion de la cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle exerçant une activité libérale. Cette disposition répond largement à la préoccupation que vous avez exprimée, monsieur le rapporteur général, reprenant celle de M. Gérard Longuet.
C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 160 rectifié est retiré.
Article 30 ter
I. - Le cinquième alinéa du b bis de l'article 279 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert ; ».
II. - Le b bis a de l'article 279 et le c de l'article 281 quater du même code sont abrogés.
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 30 ter du présent projet de loi, adopté sur l'initiative de notre collègue député Yves Censi, vise à simplifier les conditions administratives d'application du taux réduit de la TVA aux concerts donnés dans les établissements où la consommation pendant le spectacle est facultative.
Ce dispositif rassemble dans un même alinéa de l'article 279 du code général des impôts les dispositions relatives à l'application de la TVA à taux réduit aux concerts, et il améliore leur rédaction, ce qui est positif.
Toutefois, il emporte en même temps une modification non négligeable puisque, aux termes de cette disposition, l'entrepreneur de spectacle ne serait plus obligé, comme c'est le cas actuellement, d'avoir organisé au minimum vingt concerts au cours de l'année précédente pour pouvoir bénéficier de ce régime.
Je conviens que la rédaction actuelle de l'article 279 b bis du code général des impôts est peut-être obsolète, dans la mesure où elle continue de se référer aux catégories de spectacles qui avaient été définies par une ordonnance du 13 octobre 1945.
Toutefois, il me paraît difficile de mesurer, en l'absence d'information supplémentaire, l'impact et le coût de la correction apportée par le présent article.
À cet égard, monsieur le ministre, il aurait été souhaitable qu'une refonte plus générale de la législation soit entreprise, afin de tenir compte de toutes les modifications apportées au secteur des entrepreneurs de spectacles par la loi du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance de 1945 relative aux spectacles.
Dans l'attente de cette réforme plus générale et des explications que pourra, je l'espère, fournir le Gouvernement, la commission des finances a adopté un amendement de suppression de cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, grâce aux informations que je vais vous apporter, j'espère, pour ma part, vous convaincre de retirer cet amendement. En effet, plusieurs éléments plaident pour que les dispositions contenues dans l'article 30 bis du présent projet de loi soient adoptées.
Comme vous l'avez rappelé, nous avons souhaité simplifier le régime de la TVA applicable aux concerts, qui subissent aujourd'hui trois taux différents, respectivement de 19,6 %, 5,5 % et 2,1 %. Or notre objectif est de favoriser, dans la mesure du possible, la création culturelle dans les lieux de concert qui offrent la possibilité de consommer.
Nous souhaitons donc qu'un taux de TVA de 2,1 % s'applique désormais dans la plupart des cas. Je signale d'ailleurs que le coût de cette mesure serait de l'ordre de 7 millions d'euros
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce n'est pas rien !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Certes, monsieur le rapporteur général, mais ce n'est pas non plus une somme considérable, et il s'agit surtout d'un encouragement à la création culturelle à travers l'organisation de concerts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous voyons combien il est difficile de faire voter des amendements de suppression, même quand il y va de 7 millions d'euros !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je le répète, c'est pour la bonne cause ! En outre, grâce aux audits budgétaires, nous avons réalisé de tels gains de productivité,...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si peu !
M. Jean-François Copé, ministre délégué.... y compris dans le domaine culturel, que nous pouvons orienter une infime partie des crédits récupérés vers le monde de la culture.
Mesdames, messieurs les sénateurs, c'est le ministre du budget qui vous le demande, ce qui montre combien il prend sur lui-même !
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 22 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si nous supprimions cet article, cette disposition ferait l'objet d'une discussion en commission mixte paritaire, car il faudra bien que les positions de l'Assemblée nationale et du Sénat se rejoignent.
Or une suppression quelque peu indicative peut constituer, si j'ose dire, une monnaie d'échange, qui serait précieuse dans la négociation entre députés et sénateurs. C'est dans cet esprit que je souhaite faire adopter cet amendement.
Mes chers collègues, la disposition introduite par M. Censi sera peut-être rétablie par la commission mixte paritaire, mais il est parfois utile pour le bon déroulement de cette dernière que les positions des deux assemblées présentent quelques différences.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Sans doute, monsieur le rapporteur général, mais cela reviendrait à faire croire, pendant vingt-quatre heures, à un monde culturel déjà très sensible que cette disposition est supprimée.
Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur pion à avancer dans la perspective de la négociation que vous évoquez ! (Marques d'approbation sur les travées de l'UMP.) J'en préférerais un autre.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si je vous comprends bien, monsieur le ministre, vous autorisez le Sénat à supprimer un autre article ! (Sourires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Restons calmes ! (Nouveaux sourires.)
Je suis persuadé que vous pourrez, sans monnaie d'échange, trouver des sujets de discussion avec vos collègues de l'Assemblée nationale, ne serait-ce qu'en leur dressant la liste de tous les articles que vous avez failli supprimer ! (Rires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Puisque Noël approche, je cède et retire cet amendement. (Sourires.)
M. Michel Charasse. Je vote contre.
(L'article 30 ter est adopté.)
Article additionnel après l'article 30 ter
M. le président. L'amendement n° 159, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
Après l'article 30 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis.- Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession, le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 50 000 euros. »
B. - En conséquence, le 1 du III est abrogé.
C. - Le IV est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de la franchise prévue » sont insérés les mots : « au II bis et » ;
2° Dans le second alinéa la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « II bis ».
D. La première phrase du V est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « dispositions » sont insérés les mots : « du II bis, » ;
2° Après le mot : « respectivement » est insérée la somme : « 57.600 euros, ».
II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
III. - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'augmentation du chiffre d'affaires limite en dessous duquel les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués bénéficient d'une franchise les dispensant du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 159 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de réévaluer un seuil qui date de 1999. Cela paraît donc raisonnable, monsieur le ministre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 159 rectifié est retiré.
Article 30 quater
L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Dans le sixième alinéa, les montants : « 7,5 € » et « 9,24 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 6,75 € » et « 8,32 € » ;
2° Dans le septième alinéa, la formule : « 7,5 € + ((0,00253 x (CA/S - 1500)) € » est remplacée par la formule : « 6,75 € + ((0,00260 x (CA/S - 1500)) € » ;
3° Dans le huitième alinéa, la formule : « 9,24 € + ((0,00252 x (CA/S - 1500)) € » est remplacée par la formule : « 8,32 € + ((0,00261 x (CA/S -1500)) € ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 128 rectifié, présenté par MM. Mercier, Mouly, de Montesquiou et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Dans le sixième alinéa, la valeur : « 1.500 € » est remplacée par la valeur : « 3.000 € », et les montants : « 7,5 € » et « 9,24 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 6,75 € » et « 8,32 € » ;
2° Dans le septième alinéa, la valeur : « 1.500 € » est remplacée par la valeur : « 3.000 € », et la formule : « 7,5 € + (0,00253 x (CA/S - 1.500)) € » est remplacée par la formule : « 6,75 € + (0,00304 x (CA/S - 3.000)) € » ;
3° Dans le huitième alinéa, la formule : « 9,24 € + (0,00252 x (CA/S - 1.500)) € » est remplacée par la formule : « 8,32 euros + (0,00304 x (CA/S - 3.000)) euros ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Au cours de l'année 2005, la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, la TACA, a augmenté de 170 %. Cette importante hausse a particulièrement touché les commerces dans les secteurs à forte utilisation de surface, comme le bricolage, l'ameublement ou le sport, alors même qu'ils n'ont pas bénéficié de la suppression de la taxe sur les achats de viande, qui est à l'origine de l'augmentation de la TACA.
Deux dispositions ont successivement été prises afin de pallier cette hausse inéquitable de la TACA.
La loi de finances rectificative pour 2005 a d'abord réduit de 20 % le taux minimum appliqué aux surfaces réalisant un chiffre d'affaires de moins de 1 500 euros au mètre carré, son niveau passant de 9,38 euros à 7,5 euros. Cette mesure n'ayant pas été suffisante pour de nombreux établissements dont la situation financière avait été sérieusement mise en péril par l'augmentation de la TACA, l'Assemblée nationale a ensuite adopté un amendement visant à baisser de 10 % le taux s'appliquant aux établissements dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 500 euros par mètre carré, ajustant le taux intermédiaire entre 1 500 euros et 12 000 euros par mètre carré, afin d'assurer la continuité avec le taux inchangé s'appliquant au-delà de 12 000 euros par mètre carré.
Malheureusement, le chiffre d'affaires d'un grand nombre d'établissements relevant des secteurs à forte utilisation de surface, comme le bricolage, l'ameublement ou le sport, se situe entre 1 500 euros et 3 000 euros par mètre carré.
Cet amendement vise donc à porter de 1 500 euros à 3 000 euros par mètre carré le seuil en dessous duquel les établissements sont soumis au taux minoré et à ajuster le taux intermédiaire afin d'assurer la continuité avec le taux inchangé s'appliquant au-delà de 12 000 euros par mètre carré.
M. le président. L'amendement n° 218 rectifié sexies, présenté par MM. Houel, de Raincourt, Besse, Vinçon, Hérisson et Goujon, Mme Mélot et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Dans le sixième alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € ».
2° Dans le septième alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » et la formule : « 7,5 € + (0,00253 x (CA/S - 1 500)) € » est remplacée par la formule : « 7,5 € + (0,00296 x (CA/S - 3 000)) € ».
3° Dans le huitième alinéa, la formule : « 9,24 € + (0,00252 x (CA/S - 1 500)) € » est remplacée par la formule : « 9,24 € + (0,00297 x (CA/S - 3 000)) € ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat visée à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
La parole est à M. Henri de Raincourt.
M. Henri de Raincourt. Cet amendement a le même objet que celui qui vient d'être présenté ; je ne reprendrai donc pas l'argumentation qui vient d'être développée. J'ajouterai simplement qu'il constitue une avancée par rapport à la disposition votée à l'Assemblée nationale dans la mesure où son adoption permettrait de mieux prendre en compte les difficultés rencontrées par le commerce non alimentaire. Il a d'ailleurs été élaboré en accord avec les représentants de l'ensemble du secteur du commerce, que nous avons reçus.
Nous restons néanmoins ouverts à certains ajustements d'ici à l'adoption définitive de ce projet de loi de finances rectificative, l'essentiel étant que soit mieux prise en considération la situation des commerçants dont le chiffre d'affaires par mètre carré est faible, notamment dans le secteur de l'ameublement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. À ce stade, l'amélioration apportée par l'Assemblée nationale - qui représente un coût de 25 millions d'euros - constitue déjà un geste important en direction des catégories visées.
Le ministre en charge du commerce, Renaud Dutreil, a évoqué un groupe de travail.
Mme Nicole Bricq. C'est exact !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne suis pas informé de ses discussions ni de ses éventuelles conclusions.
Je ne sais pas sur quels critères il convient de se fonder pour revenir une nouvelle fois sur le barème de cette taxe.
L'importante réévaluation de la TACA qui a été décidée il n'y a pas si longtemps a été motivée par la nécessité de substituer un autre financement à la taxe sur les achats de viande. Aujourd'hui, il ne me semble pas indispensable d'aller au-delà de la proposition de l'Assemblée nationale.
Les commerces dont il est ici question, notamment ceux qui vendent des articles se rapportant au bricolage ou au sport, s'étendent généralement, me semble-t-il, sur une certaine superficie et se trouvent situés dans des zones d'activités commerciales. Il s'agit souvent d'enseignes nationales, appartenant à des groupes de grande distribution.
Si les appels à l'aide sont justifiés dans bien des cas, je ne suis pas certain qu'ils le soient autant lorsqu'ils proviennent d'établissements intégrés à des groupes de grande distribution, lesquels comptent par ailleurs des activités de commerce général, en hypermarché par exemple.
Monsieur le ministre, la commission des finances souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ces amendements, même si son premier sentiment a été de s'en tenir à la décision de l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Les arguments qui viennent d'être développés sont légitimes. Mais il s'agit d'un sujet sensible et horriblement complexe.
Il est vrai que la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Vous connaissez comme moi l'histoire de la TACA et la réforme que j'ai conduite l'an dernier pour tenir compte de la suppression de la taxe d'équarrissage. Le groupe de travail que nous avons constitué a pour mission de permettre de progresser en la matière.
M. le rapporteur général l'a dit, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Hervé Novelli visant à réduire l'enveloppe globale, pour un montant de l'ordre de 28 millions d'euros, si mes souvenirs sont exacts. L'amendement que vous proposez, monsieur de Raincourt, est à enveloppe constante et vise à réorganiser la baisse, afin qu'elle soit plus ciblée sur certains secteurs économiques. Si votre assemblée l'adopte, il pourra faire l'objet de discussions en commission mixte paritaire.
MM. Denis Badré et Jean-Jacques Jégou. Très bien !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cela permettra de trouver une voie médiane entre la disposition de M. Novelli et celle que propose M. de Raincourt, et de parvenir à une solution satisfaisante.
M. le président. La parole est à M. Henri de Raincourt, pour explication de vote.
M. Henri de Raincourt. Monsieur le ministre, vos propos pourraient recueillir l'assentiment du Sénat.
En déposant cet amendement, mon souhait était que la discussion ne s'achève point ici, aujourd'hui. Le compte rendu des débats l'atteste, cette question a fait l'objet de discussions nourries à l'Assemblée nationale. Notre rôle est de permettre que le débat se poursuive jusqu'à l'issue de la commission mixte paritaire. Trouvons, par la procédure, le moyen d'y parvenir.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Jégou. Je ne répéterai pas les excellents propos de notre collègue Henri de Raincourt. La disposition introduite par l'Assemblée nationale ne vise pas les mêmes commerçants, et je pense que nous n'avons pas le même objectif.
Monsieur le rapporteur général, il ne faut pas confondre la grande distribution, qui peut effectivement avoir des enseignes spécialisées, et les franchisés. En région parisienne, mais surtout en province, nombre des commerçants ici visés sont en fait propriétaires de leur magasin. Pour autant, ils sont quelquefois confrontés, en raison même de leur statut de franchisé, à de sérieuses difficultés pour équilibrer leurs finances.
Monsieur le ministre, votre proposition me paraît frappée au coin du bon sens. Nous débattrons de nouveau de ce sujet en commission mixte paritaire pour tenter de nous mettre d'accord - il le faudra bien, du reste ! - et trouver une solution médiane, à défaut de proposer un système parfait.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La situation est en train de se décanter.
Il est toujours difficile de se prononcer sur une mesure quand on est ne sait pas exactement à qui elle s'appliquera. Il nous faudrait, pour cela, pouvoir procéder à quelques analyses complémentaires d'ici à la commission mixte paritaire, qui, je le rappelle, doit se réunir demain après-midi : nous avons donc peu de temps.
Un chiffre d'affaires de tant de milliers d'euros par mètre carré, pour moi, cela ne veut pas dire grand-chose ! J'ai besoin de précisions : qu'il s'agit d'un magasin de tel ou tel genre, qui vend tel type de produits et qui est organisé de telle façon. Là, je suis en mesure d'évaluer la situation, notamment par l'expérience locale, et de déterminer ceux qui pâtissent plus ou moins de la situation actuelle.
Puisque l'amendement n° 218 rectifié sexies est à enveloppe constante, il ouvre la discussion avec nos collègues députés.
Tout à l'heure, monsieur le ministre, je cherchais des sujets d'échange pour que la commission mixte paritaire soit plus intéressante.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Grâce à Henri de Raincourt, nous avons trouvé un bon thème de discussion ! Il est préférable d'ouvrir le jeu, plutôt que de le refermer.
Dans ces conditions, nous pouvons voter l'amendement n° 218 rectifié sexies, ce qui nous permettra de réaliser les études complémentaires nécessaires.
Je terminerai en répondant à Jean-Jacques Jégou. Dans une branche d'activité commerciale, il faut faire le départ entre les établissements indépendants et ceux qui sont intégrés dans un groupe de grande distribution. Ce dernier pourra toujours consolider les résultats de ses magasins et accepter de dégager moins de profits dans certaines activités, qui rempliront alors un rôle d'appel auprès de la clientèle, au profit d'activités extrêmement rentables qu'il cherche à développer.
Livrons-nous à une analyse factuelle pour déterminer qui bénéficiera de ce redéploiement du tarif et qui, au contraire, sera pénalisé. Cela nous permettra d'aborder la commission mixte paritaire avec un dossier mieux documenté et de trouver le meilleur compromis possible.
Autrement dit, si la mesure proposée est adoptée, je voudrais que cette adoption vaille mandat de négociation pour ceux d'entre nous qui siégerons à la commission mixte paritaire de rechercher le meilleur « réglage » possible pour ce dispositif.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Ce débat a déjà eu lieu l'année dernière, eu égard à l'augmentation aberrante de la TACA : de près de 170 %, cela a été dit. Notre collègue M. Dussaut avait, au nom du groupe socialiste, déposé un amendement sur ce sujet au projet de loi de finances pour 2007. Nous l'avons retiré, escomptant des éclaircissements globaux sur la TACA lors de l'examen du collectif. Or, maintenant, la discussion est renvoyée à la commission mixte paritaire.
Personne dans cet hémicycle ne peut croire que l'on va trouver une solution globale au problème de la TACA d'ici à demain soir.
Je considère que nous faisons ici du bricolage, alors que nous avons besoin d'une réforme en profondeur de la TACA. Une remise à plat est d'autant plus nécessaire qu'une identification de la destination du produit de cette taxe devient urgente.
En effet, sur les 600 millions d'euros récoltés, seuls 120 millions d'euros, soit moins d'un tiers du produit de la taxe, seraient destinés à des actions de solidarité entre le petit commerce et la grande distribution. Or il faut rappeler que la TACA a été créée en 1972 pour instaurer un mécanisme de solidarité de la grande distribution envers le petit commerce et l'artisanat. Cet objet n'a jamais été contesté par la profession, qui, en revanche, s'étonne que l'affectation du produit de cette taxe ait changé et non sa dénomination.
Sur les réflexions et éventuelles conclusions du groupe de travail sur la TACA, nous en savons évidemment encore moins que le rapporteur général, et le débat qui vient d'avoir lieu ne nous a pas vraiment éclairés.
Les membres du groupe socialiste s'abstiendront donc sur les deux amendements en discussion. Nous ne croyons pas que la commission mixte paritaire trouvera une solution définitive à ce problème, qui est peut-être traité de manière urgente par le Gouvernement, en collaboration avec le groupe de travail mis en oeuvre par M. Dutreil, mais très tardivement dans la législature.
M. le président. La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour explication de vote.
M. Dominique Mortemousque. Je veux simplement souligner combien il est important d'étudier ce sujet avec nos collègues de l'Assemblée nationale lors de la réunion de la commission mixte paritaire, car il s'agit d'un point extrêmement sensible.
M. le président. La parole est à M. Henri de Raincourt, pour explication de vote.
M. Henri de Raincourt. L'amendement de M. Jégou va être appelé en premier et je pense que le Sénat va l'adopter. Si tel est le cas, ce que personnellement je souhaite, naturellement, mon amendement n'aura plus de raison d'être.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je voudrais simplement être sûr que, si c'est l'amendement de M. Jégou qui est adopté, on raisonne bien, comme avec l'amendement de M. de Raincourt, à enveloppe inchangée.
M. Jean-Jacques Jégou. C'est le cas !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Dans ces conditions, je lève le gage sur l'amendement n° 128 rectifié.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 128 rectifié bis.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Décidément, Noël approche, mes chers collègues ! Aussi bien, lorsque nous ferons l'addition du coût des mesures que nous allons adopter ce soir, nous devrons sans doute constater une dégradation du solde des finances publiques, ce qui serait en contradiction avec les grands objectifs que les uns et les autres avons proclamés à la tribune.
Monsieur Jégou, monsieur de Raincourt, selon les premières estimations, la disposition que vous proposez engendrerait une dégradation du solde des finances publiques de l'ordre de 35 millions d'euros. Retenons un objectif : si une partie de la TACA devait être réaffectée, cet aménagement devrait avoir lieu sans dégradation du solde des finances publiques, eu égard aux mesures adoptées par l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire devant se réunir demain après-midi, je ne suis pas sûr que, techniquement, elle puisse aboutir dans des conditions satisfaisantes. Je veux bien adopter l'amendement qui nous est soumis, mais j'exprime quelques réserves sur les suites concrètes que lui réservera la commission mixte paritaire, compte tenu de la négociation qu'il suscitera.
M. le président. La parole est à M. Henri de Raincourt.
M. Henri de Raincourt. Je veux faire deux remarques.
D'une part, cela a déjà été précisé, la modification du dispositif doit se faire à enveloppe constante.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !
M. Michel Charasse. C'est un élément pour la commission mixte paritaire !
M. Henri de Raincourt. D'autre part, elle concerne un grand nombre de petits commerçants. Il serait mauvais pour tout le monde de délivrer le message selon lequel le dispositif n'a pas pu être étudié de nouveau pour des raisons techniques. C'est pourquoi il est indispensable de parvenir à un accord dans le cadre de la commission mixte paritaire.
M. le président. En conséquence, l'article 30 quater est ainsi rédigé, et l'amendement n° 218 rectifié sexies n'a plus d'objet.
Article 31
I. - Après l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 A ainsi rédigé :
« Art. L. 103 A. - L'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.
« L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103. »
II. - Les articles L. 45 A et L. 198 A du même livre sont abrogés.
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 112, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Si l'on en croit l'exposé des motifs comme le rapport de M. Marini, l'article 31 tendrait à mettre en place un système d'expertise externe à l'administration fiscale, lors de l'examen de dossiers fiscalement sensibles au regard des éléments qu'ils contiendraient. C'est évidemment dans le champ de la fiscalité des entreprises et, aux termes des amendements déposés par la commission, dans celui de la fiscalité personnelle des détenteurs de revenus et de patrimoines importants que ces experts seraient appelés à exercer leur arbitrage et leurs talents. Dans les faits, tous les contribuables ne seraient donc pas habilités à solliciter cette procédure.
L'administration et le contribuable concerné devraient donc attendre les résultats de l'expertise des dispositions fiscales en cause pour connaître les conditions de son application éventuelle.
L'administration fiscale applique, de manière équilibrée, nous semble-t-il, le droit fiscal, tel qu'il résulte des lois de finances que la représentation nationale vote année après année, quitte - nous l'avons encore souligné dans ce débat - à adopter des dispositions, sinon inapplicables, en tout cas de portée extrêmement limitée. Ses services, ses cadres et agents disposent, aujourd'hui, d'une réelle capacité de compréhension des phénomènes économiques, fondée notamment sur le bon niveau de formation générale et de formation continue dont ils bénéficient.
Rappelons tout de même que l'administration fiscale connaît depuis plus de vingt ans, comme l'ensemble des services publics à caractère national, un processus de relèvement du niveau de formation des candidats admis aux différents concours ouverts, ce qui les rend a priori parfaitement aptes à percevoir le sens de la législation.
Ce qui nous est proposé avec cet article n'est donc pas acceptable au regard de la qualification, de la compétence et de l'honnêteté des agents et cadres des services fiscaux.
Si la législation fiscale offre, notamment en matière de fiscalité des entreprises, des lectures et interprétations divergentes, interrogeons-nous plutôt sur la multiplication des dispositifs dérogatoires qui viennent, année après année, augmenter le nombre d'exceptions à la règle commune.
Confier à des experts extérieurs l'analyse de l'application de telle ou telle disposition fiscale revient à ouvrir la voie à la compression, par le haut, des effectifs de fonctionnaires agissant, en parfaite indépendance, pour accomplir une mission de service public au bénéfice de la collectivité. C'est privatiser une bonne part de l'instruction des dossiers fiscaux, sans s'assurer de la qualité réelle de l'analyse formulée par les experts.
C'est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à supprimer l'article 31.
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 103 A du livre des procédures fiscales par un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant de l'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale, ou de l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, servant d'assiette aux droits d'enregistrement ou à l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration met en oeuvre les dispositions du premier alinéa lorsqu'un contribuable en fait la demande. L'expertise est à la charge du demandeur. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n°112.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission considère que l'article 31 est bon et que la procédure proposée est réellement innovante. Dès lors, elle n'est pas favorable à l'amendement n° 112 tendant à la suppression dudit article.
En déposant l'amendement n° 23, la commission a souhaité obtenir du ministre quelques explications supplémentaires et aller un peu plus loin.
Je rappelle que, aux termes de l'article 31, « l'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières ».
Autrement dit, l'administration demeurera pleinement responsable de la définition de l'assiette de l'impôt - il n'est pas dérogé à ce principe -, mais elle pourra recourir soit à ses grandes compétences internes, soit à des expertises extérieures. Dans ce dernier cas, il s'agit bien d'une faculté.
Monsieur le ministre, je veux appeler votre attention sur ce point : cette faculté ne doit pas rester lettre morte. Il faut qu'elle vive.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est pourquoi l'amendement n° 23 tend à ce que l'administration fasse droit à la demande d'un redevable de mettre en oeuvre le nouveau dispositif dans certains cas particuliers, notamment en cas d'évaluation des parts ou des actions d'une société, pour la détermination de l'assiette des droits d'enregistrement ou des impôts apparentés. Le principe du recours à l'expertise extérieure ne pourrait être refusé par l'administration fiscale, cette dernière conservant le choix de l'expert et l'expertise demeurant à la charge du demandeur.
Tel est le dispositif que la commission a imaginé afin d'instituer cette sorte de double initiative : celle de l'administration choisissant éventuellement d'avoir recours à un expert extérieur et celle du contribuable sollicitant de l'administration l'intervention d'un expert extérieur choisi par elle, mais à ses frais à lui.
Nous voulons ainsi apporter un complément à l'article 31, lequel représente pour nous une réelle innovation, une avancée dans le sens de relations plus réalistes entre l'administration fiscale et les contribuables.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est, bien évidemment, défavorable à l'amendement n° 112.
Monsieur le rapporteur général, le problème que vous avez évoqué me tient beaucoup à coeur. Le dispositif proposé est extrêmement innovant. Il tend à permettre enfin de faire évoluer la mission d'évaluation des entreprises de l'administration. C'est un travail considérable.
Je comprends tout à fait vos inquiétudes relatives au recours à des experts privés. Cette faculté doit être effectivement utilisée. Sur ce point, je veux vous rassurer. L'administration recourra à ce dispositif parce que je donnerai des instructions très claires en ce sens.
Pour accompagner l'article 31, j'ai réclamé que la mission d'évaluation des entreprises se professionnalise. Le guide d'évaluation va être actualisé au début de l'année 2007, alors que la dernière version datait des années 1980. Il constituera une aide à la fois pour l'administration et pour les contribuables.
J'ai également demandé à l'administration fiscale d'évaluer ses besoins en termes de personnel et de formation pour améliorer son professionnalisme en la matière.
Vous le voyez, j'ai eu à coeur de faire bouger les lignes sur ce sujet.
Il est inutile de vous dire que je veillerai attentivement à ce que puisse être utilisée cette nouvelle faculté, indispensable, de recours à des experts externes. D'ailleurs, en l'espèce, les habitudes commencent à changer. Les réticences manifestées lorsqu'il s'agit de faire travailler ensemble le secteur public et le secteur privé, y compris dans le domaine fiscal, sont de moins en moins nombreuses. Les audits l'ont montré puisque les corps d'inspection travaillent déjà avec des auditeurs privés.
Je vous confirme que je veillerai à ce que l'administration reçoive, dans ce domaine, des instructions tout à fait précises.
Sous le bénéfice de ces observations, j'apprécierais, monsieur le rapporteur général, que vous retiriez l'amendement n° 23.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l'amendement n° 112.
M. Michel Charasse. Monsieur le ministre, je souhaiterais avoir une précision, car l'expert est tenu au secret fiscal sur le dossier concerné, c'est-à-dire sur le dossier du contribuable dont on lui demande d'expertiser la situation.
Or l'article L. 103 A du livre des procédures fiscales, proposé par le Gouvernement dans le cadre de cet article 31, précise notamment : « L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission. » Cette rédaction appelle deux remarques.
D'une part, l'administration peut communiquer à l'expert des renseignements relatifs à d'autres dossiers fiscaux, qui ont déjà été traités par l'administration, qui font l'objet de précédents et qui sont naturellement eux-mêmes couverts par le secret professionnel.
D'autre part, l'administration ne peut pas se voir opposer une violation du secret fiscal si elle transmet à l'expert des dossiers individuels pour le renseigner.
Toutefois, à l'alinéa suivant, il est également précisé que l'expert est tenu au secret professionnel. Mais il s'agit du secret professionnel par rapport au dossier qu'il expertise, et non par rapport aux autres dossiers dont il peut avoir connaissance.
Monsieur le ministre, il est bien entendu que, dans cette hypothèse, tous les renseignements transmis à l'expert, quelle que soit leur nature et même s'ils portent sur d'autres dossiers, sont couverts par le secret professionnel, auquel l'expert est tenu. Je souhaiterais que les choses soient bien claires, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'interprétation des divers alinéas du texte de cet article.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cela va de soi !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Charasse, votre souci est parfaitement légitime. Bien entendu, le secret fiscal doit être intégralement préservé et il s'applique autant aux fonctionnaires de l'État qu'à ceux qui travailleraient avec eux.
M. Michel Charasse. Certes, monsieur le ministre, mais, lorsque l'administration donne des renseignements et communique éventuellement d'autres dossiers qui constituent des précédents, l'expert doit être tenu au secret sur tous ces dossiers.
Si j'insiste sur ce point, c'est parce que, en l'occurrence, nous sommes au pénal en matière de violation du secret ; or le pénal est de droit étroit. Il ne faudrait tout de même pas qu'il prenne la fantaisie à un tribunal correctionnel de considérer que cet article ne couvre que partiellement le secret professionnel.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Charasse, il ne doit y avoir absolument aucune ambiguïté à ce sujet. D'ailleurs, le Conseil d'État a été saisi pour avis de ce dispositif.
M. Michel Charasse. Ce n'est pas toujours une référence ! (Murmures sur les travées de l'UMP.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. On n'en a pas de meilleure ! On doit s'en contenter !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. En tout cas, on a pris celle que l'on avait « en stock » !
Au-delà de la boutade, l'avis du Conseil d'État nous est très précieux.
M. Michel Charasse. Bien sûr ! Je voulais dire que ce n'était pas toujours une référence, car il n'est pas le juge pénal !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous sommes même très heureux de pouvoir bénéficier de ses éclairages. Personnellement, depuis que j'exerce mes fonctions, je n'ai jamais eu à regretter l'avis du Conseil d'État sur tous les textes que je lui ai soumis.
En l'occurrence, le secret fiscal s'impose à toutes les personnes, de droit privé comme de droit public, qui ont à connaître d'informations de nature fiscale. Celui ou celle qui y contreviendrait encourt, vous le savez comme moi, des sanctions pénales extrêmement lourdes.
Je le répète, le secret fiscal s'applique à ce dispositif comme à tous les autres.
M. Michel Charasse. Y compris donc sur les renseignements qui seront fournis à l'expert ?
M. Michel Charasse. Tout est clair désormais !
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 23 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 23 est retiré.
Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté.)
Article 31 bis
I. - Après l'article 242 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 242 sexies ainsi rédigé :
« Art. 242 sexies. - Les personnes morales qui réalisent, en vue de les donner en location, des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B ou 217 undecies, déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement, les conditions d'exploitation de ces investissements, l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier.
« Ces informations sont transmises suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'État, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles. »
II. - Le I s'applique aux investissements réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles, à compter du 1er janvier 2007.
III. - L'article 1729 B du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'amende est portée à 1 500 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies. » ;
2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'amende est portée à 150 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies. » - (Adopté.)
Article 31 ter
I. - Après l'article L. 135 N du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 O ainsi rédigé :
« Art. L. 135 O. - Les maires peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière d'impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales.
« Le président de la collectivité territoriale de Corse et les présidents de conseils généraux en Corse peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière de droit de consommation sur les tabacs manufacturés. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 113 du même livre, après la référence : « L. 135 J, », est insérée la référence : « L. 135 O, ». - (Adopté.)
Article 32
I. - L'article 163 septdecies du code général des impôts devient l'article 199 unvicies du même code et est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.
« 3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues au 2.
« Le taux mentionné au premier alinéa est majoré de 20 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.
« 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »
II. - Le b du 13 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :
« b) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies ; ».
III. - Dans le 1° du II de l'article 163 octodecies A du même code, les références : «, 83 ter, 163 septdecies, » et « et 199 terdecies A » sont remplacés respectivement par les références : « et 83 ter » et «, 199 terdecies A et 199 unvicies ».
IV. - Dans le premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A du même code, les mots : «, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « et à l'article 163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 unvicies ».
V. - Dans l'article 238 bis HE du même code, les références : « aux articles 163 septdecies et 217 septies » sont remplacées par les mots : « à l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies ».
VI. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 238 bis HH du même code, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».
VII. - Dans l'article 238 bis HK du même code, la référence : « troisième alinéa de l'article 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 4 de l'article 199 unvicies ».
VIII. - Dans l'article 238 bis HL du même code, les mots : « des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites » sont remplacés par les mots : « de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée ».
IX. - Dans le a du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : « 163 septdecies, » est supprimée.
X. - Après l'article 1763 D du même code, il est inséré un article 1763 E ainsi rédigé :
« Art. 1763 E. - Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies, la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article. »
XI. - Dans le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».
XII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du 3 du texte proposé par le 3° du I de cet article pour modifier l'article 199 unvicies du code général des impôts, après les mots :
au premier alinéa
insérer les mots :
du présent 3.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 32, modifié.
(L'article 32 est adopté.)
Article 32 bis
Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 220 duodecies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.
« II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :
« 1° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires en matière de distribution, à la commercialisation de programmes audiovisuels ou de formats, originaires de l'Union européenne, et plus de 60 % à la distribution de programmes audiovisuels ou de formats d'expression originale française. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ;
« 2° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 € en matière de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels ou de formats au cours de l'année précédant la demande de crédit d'impôt ;
« 3° Respecter la législation sociale.
« III. - Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque exercice est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
« 1° Au titre des dépenses favorisant la meilleure circulation des programmes audiovisuels ou des formats d'expression originale française sur le marché international :
« a) Les investissements en à-valoir apportés dans le financement des dépenses de production ou des dépenses postérieures à la production, de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes, par les sociétés de distribution dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital,
« b) Les investissements postérieurs à la production, de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes et dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital ;
« 2° Au titre de l'incitation à effectuer des dépenses en France, la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
« 3° Au titre de la modernisation de l'outil de travail dans un contexte de forte concurrence internationale et du développement et de la qualification de l'emploi :
« a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues,
« b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour les suivis administratifs et comptables des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants droit,
« c) Les dépenses liées à la formation professionnelle, à savoir : dépenses liées à la formation aux fonctions « marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels ».
« IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au I sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt obtenu ne peut avoir pour effet de porter à plus de 50 % le montant total des aides publiques accordées au titre des dépenses précitées.
« V. - Le crédit d'impôt calculé au titre des dépenses précitées ne peut excéder 66 000 € par exercice fiscal.
« VI. - Le présent article est applicable aux dépenses effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2006. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 25 rectifié est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 33 rectifié est présenté par M. Lagauche, au nom de la commission des affaires culturelles.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit cet article :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 duodecies ainsi rédigé :
« Art 220 duodecies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels, soumises à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.
« II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :
« 1° Être indépendantes d'un éditeur de service de télévision. Sont réputées indépendantes au sens du présent article les entreprises de distribution qui répondent aux conditions suivantes :
a) L'éditeur de service de télévision ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
b) L'entreprise ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de service de télévision ;
c) Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote d'un éditeur de service de télévision ne détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise ;
« 2° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires afférent à l'activité mentionnée au I, à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels originaires de l'Union Européenne, et plus de 60 % à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels d'expression originale française ;
« 3° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 euros afférent à l'activité de commercialisation de programmes ou formats audiovisuels au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt mentionné au I est calculé ;
« 4° Respecter la législation sociale.
« III. - 1° Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les programmes ou formats audiovisuels réalisés intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
« 2° N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :
« a) Les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
« b) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
« IV. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
« 1° Au titre des dépenses visant à favoriser la circulation des programmes ou des formats audiovisuels sur le marché international :
« a) Le montant des à-valoir versés pour le financement de dépenses de production ;
« b) Les dépenses de restauration, de création de nouvelles bandes mères en haute définition, de doublage, de sous-titrage, de duplication, de numérisation, de reformatage et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes ;
« 2° Au titre des dépenses artistiques : la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
« 3° Au titre de la modernisation de l'outil de travail et de la qualification de l'emploi :
« a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues ;
« b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants droit ;
« c) Les dépenses liées à la formation professionnelle, à savoir : les dépenses liées à la formation aux fonctions « marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels ».
« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au IV sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
« VI. - 1° Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
« 2° Les mêmes dépenses ne peuvent à la fois entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et ouvrir droit au bénéfice du soutien financier à la promotion d'oeuvres audiovisuelles.
« VII. - Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l'oeuvre.
« VIII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« B - Après l'article 220 U du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :
« Art. 220 V. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 duodecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au IV du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 25 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Chacun l'a compris, la commission des finances partage la paternité de cette proposition avec la commission des affaires culturelles.
Pour ma part, je vais tâcher de la présenter de la manière la plus synthétique possible.
Il s'agit d'améliorer le régime actuel du crédit d'impôt prévu par cet article 32 bis pour les entreprises ayant une activité de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels.
Certes, monsieur le ministre, nous demeurons, par principe, réservés sur les niches fiscales. Néanmoins, celle-ci existe, elle est très limitée et son coût n'est que de 2 millions d'euros. Elle serait d'ailleurs encore mieux circonscrite par l'adoption du présent amendement.
Aux termes de l'article 32 bis, sont éligibles à ce crédit d'impôt les entreprises qui consacrent « plus de 80 % de leur chiffre d'affaires, en matière de distribution, à la commercialisation de programmes audiovisuels ou de formats, originaires de l'Union européenne, et plus de 60 % à la distribution de programmes audiovisuels ou de formats d'expression originale française ». Par ailleurs, ce chiffre d'affaires doit atteindre 85 000 euros par an et le taux de crédit d'impôt est fixé à 20 % du montant total des dépenses éligibles.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, certaines interrogations subsistent quant au dispositif proposé. Nous nous sommes donc efforcés d'y répondre.
Il importe de préciser que les entreprises susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés.
Il convient évidemment d'exclure les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence, ainsi que les documents et programmes audiovisuels ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
Il faut préciser que les programmes éligibles doivent être réalisés intégralement ou principalement en langue française.
Il est souhaitable de redéfinir plus clairement les conditions applicables aux entreprises bénéficiaires et de mieux rédiger le dispositif relatif à leur indépendance à l'égard d'un éditeur de services de télévision.
Il est également souhaitable de redéfinir plus clairement les dépenses éligibles au crédit d'impôt.
Il est nécessaire d'éviter les risques de redondances entre plusieurs dispositifs d'aide publique, en indiquant que les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu par l'article 32 bis et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
Il est en outre précisé que ces dépenses ne peuvent pas avoir bénéficié des mécanismes de soutien particulier du Centre national de la cinématographie.
Enfin, il est proposé d'assujettir le crédit d'impôt au mécanisme de minimis, lequel, à partir de l'année prochaine, permettra à une entreprise de bénéficier d'une aide plafonnée à 200 000 euros. Le quantum actuel est de 100 000 euros, mais l'Union européenne vient d'indiquer son intention de le doubler.
(M. Adrien Gouteyron remplace M. Jean-Claude Gaudin au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
vice-président
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 33 rectifié.
M. Serge Lagauche, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Monsieur le rapporteur général, la commission des affaires culturelles se félicite de ce que la commission des finances ait partagé son point de vue sur la nécessité de proposer une nouvelle rédaction de l'article 32 bis. Bien que son montant ne soit pas excessif, ce crédit d'impôt est en effet très important pour assurer la défense du secteur cinématographique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 25 rectifié et 33 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 32 bis est ainsi rédigé.
Je constate que ces amendements identiques ont été adoptés à l'unanimité des présents.
Article additionnel après l'article 32 bis
M. le président. L'amendement n° 99, présenté par MM. Bizet et Mortemousque, est ainsi libellé :
Après l'article 32 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 238 bis HZ bis du code général des impôts, sont insérés six articles ainsi rédigés :
« Art. 238 bis HZ ter- Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui ont pour activité le financement de la recherche en génomique végétale, et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture sont admises en réduction d'impôts dans les conditions définies au présent article.
« Art. 238 bis HZ quater- Les sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter doivent réaliser leurs investissements sous la forme de souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement de la recherche en génomique végétale entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu à l'article 238 bis HZ ter.
« Art. 238 bis HZ quinquies- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter.
« La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées ci-dessus, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 10 000 €.
« La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues.
« Les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter ne sont pas comprises parmi les valeurs citées aux articles 199 unvicies (anciennement 163 septdecies) et 163 duovicies du code général des impôts.
« Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« Si les actions des sociétés définies à l'article 238 i HZ ter sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, ces titres ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation. Les plus-values de cession sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A du code général des impôts, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
« Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 p.100 du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter.
« Le bénéfice du régime prévu au présent paragraphe est subordonné à l'agrément, par le ministre de l'économie, des finances et du budget, du capital de la société définie à l'article 238 bis HZ ter.
« Art. 238 bis HZ sexies- Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p.100 du capital d'une société définie à l'article 238 bis HZ ter.
« Auprès de chaque société définie à l'article 238 bis HZ ter, est nommé un commissaire du Gouvernement qui peut assister aux séances du conseil d'administration et se faire communiquer tout document qu'il juge utile pour son information.
« Art. 238 bis HZ septies - En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 p.100 de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
« En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 238 bis HZ quinquies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.
« Art. 238 bis HZ octies - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de délivrance des agréments et les obligations déclaratives. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions du I. ci-dessus sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique Mortemousque.
M. Dominique Mortemousque. Je présente cet amendement au nom de mon collègue Jean Bizet, qui n'a pas pu être présent parmi nous cette après-midi.
Il est proposé d'instaurer un dispositif permettant l'investissement de personnes physiques au capital de sociétés de financement de la recherche en génomique végétale, à l'instar de ce qui a été mis en place avec un réel succès grâce aux Sofica, les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle.
L'objectif du nouveau dispositif, qui verrait la création de sociétés dénommées « Sofigrains », est de pallier l'insuffisance chronique de l'investissement dans le domaine de la génomique végétale. En effet, dans ce secteur, de nombreux pays comme les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, l'Inde ou la Corée du Sud consentent des efforts de plus en plus importants ; la France se trouve en position de retrait alors qu'elle était en pointe voilà encore quelques années. Compte tenu d'une telle situation, qui devient critique, il convient de permettre la mobilisation de ressources privées grâce à une incitation fiscale.
Le gage proposé est conventionnel, mais il faut préciser que ce dispositif ferait l'objet d'un redéploiement de crédits de la part des ministères de la recherche et de l'agriculture. Ces derniers estiment que les dépenses ainsi redéployées seront mieux employées sous cette forme et qu'elles auront ainsi une meilleure efficacité que les crédits de missions équivalents pour servir de levier au développement de la recherche en génomique végétale.
Il faut souligner l'utilité d'une telle dépense fiscale, dont la motivation repose sur l'ardente nécessité de relancer cette activité stratégique pour l'avenir de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire françaises, pour le développement de sources d'énergie alternatives issues de la biomasse, ainsi que pour la défense de la place de la France au sein de la recherche en génomique végétale.
Premièrement, une telle activité est spécifique au rayonnement et au savoir-faire français puisque la recherche en génomique végétale française se situait jusqu'en 2002 au deuxième rang mondial, avant de connaître une chute de financement due au retrait de certains investisseurs privés.
Deuxièmement, une telle activité nécessite un engagement marqué de la collectivité nationale, car cette recherche constitue un outil indispensable pour le développement durable de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. Grâce à ces nouvelles techniques, les scientifiques pourront améliorer l'efficacité de la sélection visant à résoudre certains problèmes agronomiques, comme l'économie de la ressource en eau, la résistance aux maladies et aux pesticides.
Troisièmement, une telle activité est particulièrement sensible à la dépendance extérieure, ce qui peut conduire rapidement à une « mise sous tutelle » des variétés végétales par des entreprises étrangères, notamment américaines.
Ces principes sont conformes aux objectifs en matière de recherche et développement fixés par le Conseil européen de Barcelone de mars 2002 et révisés par le Conseil européen qui s'est tenu au printemps 2004.
Le dispositif proposé aurait pour vocation de permettre l'augmentation des investissements de source privée et d'assurer la pérennité du financement de la recherche en génomique végétale pour les dix prochaines années.
Son adoption permettrait également de soutenir l'effort de recherche en vue de préparer l'avenir, conformément aux engagements du Gouvernement fixés dans la loi de programme pour la recherche.
En outre, le bénéfice d'un tel dispositif ne viendrait pas s'ajouter aux avantages existants procurés par des niches fiscales puisque son financement serait assuré par un redéploiement des crédits des ministères de la recherche et de l'agriculture. Or il représente un coût fiscal maximal de 2 millions d'euros pour un premier investissement de 5 millions d'euros. Un tel investissement permettrait de produire l'effet de levier nécessaire à la relance de la génomique végétale et d'éviter, par conséquent, la délocalisation inévitable à très court terme de cette activité de recherche.
Envisagé comme un outil d'investissement utile en faveur d'activités de recherche stratégiques, ce dispositif pourrait, par la suite, être décliné dans d'autres domaines de recherche.
Les programmes susceptibles d'être éligibles aux Sofigrains seront ceux qui assureront un développement effectif du champ de la recherche et de l'innovation. Afin qu'il n'y ait pas d'effet de substitution et que les Sofigrains ne servent pas à développer des programmes qui auraient été financés spontanément par les industriels, afin aussi que le financement issu des Sofigrains ne soit pas l'occasion de réduire à due concurrence les enveloppes publiques de recherche destinées à la génomique végétale, la sélection des programmes pourrait être effectuée par un comité réunissant des représentants du ministère de la recherche, des instituts de recherche dans le domaine agricole - INRA, CIRAD, IRD, CNRS - et des institutions financières servant de relais.
Il est proposé que l'investissement dans les Sofigrains se fasse sur une durée de dix ans. Le remboursement à partir de cette date se ferait en jouant sur plusieurs variables : part des apports investie en trésorerie, pourcentage de garantie de la Sofaris, rentabilité des programmes, pourcentage de capital garanti et mécanisme de remboursement, dont une fraction pourrait être opérée par tirage au sort. Leur association permettra d'atteindre un certain niveau de garantie du remboursement, de l'ordre de 80 % à 85 % et, également, d'éviter que l'État ne donne sa garantie.
Ce projet pourrait avoir un grand retentissement en raison de l'association des particuliers, principalement des exploitants et des acteurs du monde agricole, au financement de la recherche en génomique végétale. À un moment où les changements importants qui affectent le monde agricole sont souvent ressentis avec méfiance et provoquent de réelles interrogations sur l'avenir, un dispositif comme celui des Sofigrains contribuerait, au-delà de ses effets directs, à donner un signal fort d'espoir, de renouveau et de responsabilité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Au cours de la discussion du projet de loi de finances pour 2007, nous avons modifié la définition du crédit d'impôt recherche pour inclure dans les dépenses éligibles les frais liés au certificat d'obtention végétale, ce qui touche le domaine de la recherche en génomique végétale.
Le dispositif que vous avez exposé, mon cher collègue, paraît intéressant, mais complexe, et, dans le temps qui nous a été imparti, nous n'avons pas trouvé les ressources de conviction nécessaires.
La commission préférerait que la période d'étude puisse être quelque peu allongée afin que l'on revienne, le cas échéant, sur ce sujet à l'occasion d'un futur débat.
Dans l'immédiat, si louables que soient les intentions des auteurs de l'amendement, la meilleure solution nous semble le retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Mortemousque, l'amendement n° 99 est-il maintenu ?
M. Dominique Mortemousque. Jean Bizet, qui est quelqu'un de très sérieux,...
M. Dominique Mortemousque.... souhaitait attirer l'attention sur le fait que la France, qui occupait autrefois le deuxième rang dans les recherches menées en la matière, a aujourd'hui rétrogradé.
S'agissant de l'agrochimie, chaque fois que nous obtenons des résultats, les États-Unis encaissent plus d'un quart des dividendes. Mieux vaudrait que les Français en profitent !
M. Bizet souhaite également donner des signes de confiance aux chercheurs, semenciers et agriculteurs.
Toutefois, confiant dans l'engagement pris par M. le rapporteur général, et a priori confirmé par M. le ministre, nous acceptons de retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 99 est retiré.
Article 33
I. - Le chapitre Ier du titre IV du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques
« Art. 45. - Il est perçu une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis aux dispositions du présent code.
« Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.
« Un établissement de spectacles cinématographiques s'entend d'une salle ou d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques situés en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une exploitation autonome. Une exploitation ambulante est assimilée à un tel établissement.
« Art. 46. - La taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques un taux de 10,72 %.
« Ce taux est multiplié par 1,5 en cas de représentation d'oeuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels présentant un caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques.
« Art. 47. - La taxe est due, mensuellement et pour les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré, par les exploitants qui, au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques, organisent au moins deux séances par semaine.
« Les redevables doivent remplir, pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national de la cinématographie et comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette et à la perception de la taxe.
« Cette déclaration est déposée au Centre national de la cinématographie en un seul exemplaire, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. Elle doit être obligatoirement transmise par voie électronique. Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé.
« Les redevables acquittent, auprès de l'agent comptable du Centre national de la cinématographie, le montant de la taxe lors du dépôt de leur déclaration.
« Le paiement de la taxe n'est pas dû dès lors que son montant mensuel par établissement de spectacles cinématographiques est inférieur à 80 €.
« Art. 48. - La déclaration mentionnée à l'article 47 est contrôlée par les services du Centre national de la cinématographie.
« À cette fin, les agents habilités par le directeur général du Centre national de la cinématographie peuvent demander aux redevables de la taxe tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à cette déclaration.
« Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire assister d'un conseil.
« L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux de la taxe.
« Art. 49. - I. - 1. Lorsque les agents mentionnés à l'article 48 constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, ils adressent au redevable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Cette proposition mentionne le montant des droits éludés et les sanctions y afférentes. Elle précise, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre. Elle est notifiée par pli recommandé au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Une réponse motivée est adressée au redevable en cas de rejet de ses observations.
« Lorsque le redevable n'a pas déposé sa déclaration dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 47 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai, les agents mentionnés à l'article 48 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres à l'établissement ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un établissement de spectacles cinématographiques comparable. Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
« 2. Les droits rappelés dans les cas mentionnés au 1 sont assortis d'une majoration de 10 %. Le taux de la majoration est porté à 40 % en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 47, lorsque le redevable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure.
« Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 47 entraîne l'application sur le montant des droits résultant de la déclaration déposée tardivement d'une majoration de :
« a) 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai ;
« b) 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai.
« Les sanctions mentionnées au présent article ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national de la cinématographie a fait connaître au redevable concerné la sanction qu'il se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai.
« 3. Le droit de reprise du Centre national de la cinématographie s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.
« 4. La prescription est interrompue par le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 47, par l'envoi de la proposition de rectification mentionnée au 1 et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
« 5. Les réclamations sont adressées au Centre national de la cinématographie et sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« II. - À défaut de paiement de la taxe à la date légale d'exigibilité, l'agent comptable du Centre national de la cinématographie notifie un avis de mise en recouvrement à l'encontre du redevable, comprenant le montant des droits et des majorations dues en application du I du présent article et des majorations et intérêts de retard visés à l'article 50 qui font l'objet de l'avis.
« Le recouvrement de la taxe est effectué par l'agent comptable du Centre national de la cinématographie selon les procédures, les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ce dernier peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
« Les contestations relatives à l'avis de mise en recouvrement et aux mesures de recouvrement forcé sont adressées à l'agent comptable du Centre national de la cinématographie et sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Art. 50. - Le paiement partiel ou le défaut de paiement de la taxe, dans le délai légal entraîne l'application :
« a) D'une majoration de 5 % sur le montant des sommes dont le paiement a été différé ou éludé en tout ou en partie. Cette majoration n'est pas due quand le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe ;
« b) D'un intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois sur le montant des droits qui n'ont pas été payés à la date d'exigibilité. »
II. - Le a du 1° du A du I de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« a) Le produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique ; ».
III. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « taxe additionnelle au prix des places », « taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts », « taxe spéciale additionnelle au prix des places » et « taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques » sont remplacés par les mots : « taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques ».
IV. - A. - L'article 290 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le I :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle. » ;
b) Dans le second alinéa, les mots : « d'établissements » sont remplacés par les mots : « d'un lieu » ;
2° Dans le II, les mots : « en application du I » sont remplacés par les mots : « et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I ».
B. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair. »
V. - 1. Les I à III s'appliquent pour la taxe due sur le prix des entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007. Le IV s'applique à compter du 1er janvier 2007.
2. L'article 1609 duovicies du code général des impôts s'applique pour la taxe due sur les entrées délivrées jusqu'au 31 décembre 2006, nonobstant le fait que la semaine cinématographique n'est pas achevée à cette date.
Les dispositions de l'article 1609 duovicies du code général des impôts sont abrogées pour les entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007.
3. Par dérogation au troisième alinéa de l'article 47 du code de l'industrie cinématographique, la déclaration mentionnée à cet article peut, jusqu'au 30 juin 2007, être transmise par tout autre moyen que la transmission par voie électronique au Centre national de la cinématographie. - (Adopté.)
Article 34
I. - Dans le b de l'article 1609 undecies du code général des impôts, les mots : « l'emploi de la reprographie » sont remplacés par les mots : « les appareils de reproduction ou d'impression ».
II. - L'article 1609 terdecies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « l'emploi de la reprographie » sont remplacés par les mots : « les appareils de reproduction ou d'impression » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « reprographie » est remplacé par les mots : « reproduction ou d'impression » ;
3° Dans le dernier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2,25 % ».
II bis. - Dans l'article 1609 undecies du même code, par deux fois, les mots : « redevance » et « redevances » sont remplacés respectivement par les mots : « taxe » et « taxes ».
II ter. - Dans les premier et dernier alinéas des articles 1609 duodecies et 1609 terdecies du même code, le mot : « redevance » est remplacé par le mot : « taxe ».
II quater. - Dans la première phrase de l'article 1609 quaterdecies du même code, le mot : « redevances » est remplacé par le mot : « taxes ».
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2007. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 34
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 36 rectifié bis, présenté par MM. César, Gaillard, Beaumont, J. Blanc, Buffet, Bailly, de Raincourt, Peyrat, de Richemont, Valade, Mortemousque, Guené, Doublet, Pointereau, C. Gaudin et Mercier, Mmes Lamure, Troendle, Férat et Dini et M. Bordier, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa du III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006 et 2007 est supérieure de 20 % au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à n° 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à n° 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »
II. - La perte de recettes pour le compte spécial « Développement agricole et rural » est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Je tiens à signaler que nous avons obtenu sur cet amendement, sans la moindre publicité, vingt signatures, dont celle de M. de Raincourt en personne ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)
La taxe qui finance le développement et la recherche dans le secteur agricole repose sur le chiffre d'affaires des exploitations, ce qui ne va pas sans soulever des difficultés. En effet, il s'agit non des recettes, mais d'un résultat incluant notamment le coût des matières sèches qui, dans le domaine viticole, celui que je connais le mieux, sont les bouteilles, les bouchons, les étiquettes, les caisses, etc. Dès lors, un déséquilibre s'opère entre les exploitants qui réalisent un chiffre d'affaires à partir de produits bruts, d'une part, et ceux qui transforment et valorisent leurs produits, d'autre part.
Afin d'éviter une hausse inconsidérée du montant de la taxe pour ces derniers - des simulations révèlent en effet que ce montant pourrait doubler, voire tripler -, le législateur a institué un plafonnement, à hauteur de 20 % supplémentaires par rapport au montant de la taxe dite ANDA, Association nationale pour le développement agricole, acquittée en 2002, laquelle était calculée à l'époque sur la base du volume produit.
Ce plafonnement a été reconduit chaque année, premièrement, parce qu'il constitue un garde-fou pour ces exploitants, deuxièmement, parce que les recettes globales résultant de la taxe ont largement atteint les objectifs prévisionnels.
Cet amendement a pour objet de maintenir ce plafond de 20 % en 2007, de façon à ne pas alourdir les charges pesant sur les exploitants et à ne pas susciter l'incompréhension chez ces derniers.
M. le président. L'amendement n° 49 rectifié ter, présenté par MM. Mortemousque, Barraux et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le dernier alinéa du III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les redevables, dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006 et 2007 est supérieure de 22,5 % au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à n° 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000, sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »
II - La perte de recettes pour le compte spécial "Développement agricole et rural" est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique Mortemousque.
M. Dominique Mortemousque. Cet amendement est très proche, à une légère différence de pourcentage près, de celui que vient de présenter Gérard César.
Ce dernier l'a fort justement fait remarquer, le monde agricole, qui vit actuellement une période difficile, est extrêmement sensible à ce problème, évoqué à l'Assemblée nationale par Daniel Garrigue.
Il est clair que je suis tout à fait prêt à voter l'amendement de Gérard César, dont l'adoption ferait de toute façon tomber le mien, l'essentiel étant pour moi que cette disposition soit retenue en commission mixte paritaire, car le moindre dérapage serait fort mal perçu par la profession agricole.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ces deux amendements tendent à proposer, avec un bel ensemble, de modifier les modalités d'application du mécanisme de plafonnement temporaire de la taxe sur le chiffre d'affaires acquitté par les exploitants agricoles, en prolongeant son application d'une année : c'est la taxe ADAR, Agence pour le développement agricole et rural.
M. Gérard César. Ex-taxe ANDA !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette taxe sur le chiffre d'affaires est affectée à hauteur de 85 % au financement du compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural ».
Je rappelle que cette taxe a été instaurée par la loi de finances rectificative pour 2002. Je m'en souviens, car ce sujet avait beaucoup fait souffrir à l'époque la commission des finances. Il avait même donné lieu à un véritable psychodrame !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C'était un supplice !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous vous en souvenez, monsieur le président ! Confrontés à une improvisation complète, nous avions dû, comme nous le faisons souvent, malheureux soutiers que nous sommes, faire en sorte que cela tienne à peu près debout.
Il s'agissait de remplacer neuf taxes parafiscales par cette nouvelle taxe sur le chiffre d'affaires. Nous avions dû mettre en place un mécanisme de plafonnement, qui se voulait transitoire, de l'augmentation du prélèvement qu'aurait pu faire subir à certains exploitants agricoles l'entrée en vigueur de la nouvelle taxe. L'objectif était de ne pas pénaliser ceux des exploitants réalisant un chiffre d'affaires important, notamment, cher collègue et ami Gérard César, les viticulteurs.
Il fallait, en particulier, aller à la rencontre des préoccupations de la profession agricole, car, avant l'ADAR, il y avait autre chose et l'on a pu constater ce qui relevait en réalité d'une gestion de fait. Nous voulions pallier les inconvénients de cette situation et en sortir, dans l'intérêt collectif, y compris donc dans l'intérêt des professionnels.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Avant, il y avait l'ANDA !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Avant l'ADAR, il y avait l'ANDA, qui s'était en effet mise dans une très mauvaise situation.
Depuis lors, le provisoire a duré et le plafonnement a été reconduit chaque année. Le présent amendement tend à maintenir la part variable de la taxe à 120 % de la cotisation de référence de l'année 2002.
Monsieur le ministre, l'année dernière, j'étais intervenu sur ce sujet en vous demandant ou bien d'en rester à ce dispositif, et de le faire appliquer, ou bien d'en sortir. Mais rester dans le dispositif de 2002 et prolonger, chaque année, le provisoire d'une année supplémentaire, ce n'est pas très cohérent !
J'avoue avoir de la peine à comprendre pourquoi ce sujet revient chaque année le 15 décembre. S'il revenait le 1er juillet, nous travaillerions beaucoup mieux ! Si un véritable travail était fait en amont pour préparer la loi de finances et le collectif budgétaire, si nous n'étions pas obligés d'examiner les problèmes à la dernière minute et de se faire soutirer « aux forceps » une année de plus, nous pourrions trouver des formules plus intelligentes pour les professionnels !
Mais que fait le ministère de l'agriculture ? Que font les intéressés ? Je me pose sérieusement la question !
Il est tout de même trop facile de recevoir chaque année de M. le ministre de l'agriculture, à une ou de deux semaines du collectif budgétaire, une belle lettre de supplication ! Bien sûr, nous sommes toujours émus par les plaidoyers de nos collègues qui sont attachés à ce secteur professionnel !
M. Michel Charasse. Il faudrait envoyer quelques caisses de pinard à la commission des finances ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Allons, allons ! (Nouveaux sourires.)
En tout cas, chacun doit comprendre l'embarras de la commission !
Nous avons aussi entendu M. le Premier ministre annoncer, à Saint-Geniès-des-Mourgues, le 8 décembre dernier, des mesures de soutien en faveur de la filière viticole.
Monsieur le ministre, que peut-on faire à ce stade ? Faut-il accepter une nouvelle prolongation d'une année ? Si tel est le cas, nous devrons être bien conscients, mes chers collègues, que c'est la dernière fois (Sourires) et que, l'an prochain, il faudra tout remettre à plat et redéfinir les conditions de ces financements.
En effet, je rappelle que cette taxe, affectée à la recherche agronomique, agricole et agroalimentaire, constitue tout de même un dispositif utile pour les professions ! Il y a donc là une question de responsabilité. Prolonger chaque année un régime transitoire, c'est céder à une facilité qui atteint naturellement ses limites.
Monsieur le ministre, c'est à vous de nous dire ce que nous sommes en mesure de faire. Nous avons entendu l'appel de nos collègues Gérard César et Dominique Mortemousque. Vous êtes, encore plus que la commission des finances, le gardien du déficit... pardon, le gardien de l'orthodoxie budgétaire ! (Sourires.)
Nous souhaiterions donc que vous nous indiquiez votre vision des choses et, surtout, que vous traciez un plan de travail. Cela nous éviterait de voir revenir l'année prochaine, dans cet hémicycle, le même amendement et de nous faire soutirer une nouvelle année de prorogation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Dans le métier que je fais, et qui a beaucoup de points communs avec le vôtre, monsieur le rapporteur général, il y a des jours où l'on gagne et d'autres où l'on perd ! (Sourires.)
Si je regrette comme vous que le système proposé consiste à prolonger encore le provisoire, je n'ai néanmoins aucune autre solution à vous soumettre aujourd'hui. J'aurais souhaité que nous puissions avancer ensemble sur cette question et trouver une solution pour remplacer ce dispositif appelé, depuis l'origine, à être provisoire. Mais nous n'y sommes pas encore parvenus.
L'honnêteté m'oblige à vous dire que, dans un certain nombre de domaines, nous avons beaucoup progressé. Je rappelle que les audits lancés au sein du ministère de l'agriculture, notamment sur les téléprocédures, ont permis de faire des progrès considérables, et que l'audit sur Natura 2000 a donné lieu à d'importantes économies.
Sur le sujet qui nous occupe à présent, il n'y a pas eu d'audit et les engagements pris n'ont pu être entièrement tenus. Mais je m'empresse d'ajouter que je vais signaler personnellement à mon collègue et ami Dominique Bussereau, qui fait, au ministère de l'agriculture, un travail remarquable, qu'il nous faut en l'occurrence, comme on dit au Sénat, « presser le pas ».
D'ici là, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous serais reconnaissant de bien vouloir adopter l'amendement de M. César, sur lequel je lève le gage, et de poursuivre ainsi le combat dans l'esprit que je vous ai indiqué.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 36 rectifié ter.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. On voit bien ici les limites d'un système de cogestion et l'on se demande, à un moment donné, qui décide et qui arrête !
Nous pourrions convenir que nous consacrerons le premier semestre de l'année prochaine à regarder d'un peu plus près cette taxe ADAR, notamment dans le cadre d'une mission d'information. Notre collègue Joël Bourdin, après les excellentes diligences qu'il a conduites autour des Haras nationaux, me paraît tout désigné pour s'atteler à cette tâche.
En tant que de besoin, pourquoi ne pas faire application des dispositions que nous offre la LOLF pour demander à la Cour des comptes de nous assister dans cette démarche ? Un magistrat pourrait accompagner M. Bourdin pour nous permettre, à la fin du mois de juin, d'y voir plus clair, de faire des propositions et de sortir de cette situation qui est tout sauf confortable !
On a vraiment l'impression que l'inertie règne dans ce domaine, ce qui ne donne pas une image fidèle de l'agriculture française !
M. le président. Monsieur le rapporteur général, quel est maintenant l'avis de la commission sur l'amendement n° 36 rectifié ter ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article34, et l'amendement n° 49 rectifié ter n'a plus d'objet.
J'observe que l'amendement n° 36 rectifié ter a été adopté à l'unanimité des présents.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Roland du Luart.)
PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
5
communication relative à une commission mixte paritaire
M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques est parvenue à l'adoption d'un texte commun.
6
Loi de finances pour 2007
Adoption définitive des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixte paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2007(n° 124).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous franchissons en ce début de soirée une étape tout à fait essentielle puisque les conclusions de la commission mixte paritaire doivent marquer le point final de l'élaboration du projet de loi de finances pour 2007.
Nous avions à examiner en commission mixte paritaire cent un articles, sur lesquels nous sommes parvenus à un texte commun au terme d'une délibération assez longue mais qui a fait apparaître très peu de points de désaccord.
Plus de cinquante articles ont été adoptés dans la rédaction du Sénat, qui a pu préserver la quasi-totalité de ses apports et qui a notamment fait valider le dispositif rendant éligible au régime fiscal du mécénat les travaux sur les monuments historiques privés.
Une vingtaine d'articles ont fait l'objet d'une rédaction élaborée, d'un commun accord, en commission mixte paritaire, le plus souvent pour des raisons de forme, mais parfois pour des raisons de fond.
À mon sens, un des aspects importants a été l'obtention d'un accord sur l'article 40 quinquies, relatif à la taxe sur les déchets. Nous avons en effet pu trouver un compromis entre la volonté du Sénat de mettre en place un système véritablement incitatif et celle de l'Assemblée nationale de tenir compte de certaines situations existantes.
On peut aussi rappeler la singularité de l'article 18, relatif à la Monnaie de Paris : nous avons accepté de retirer la mention de la célèbre « parcelle de l'an iv », cela pour des raisons juridiques et en vous demandant, monsieur le ministre, de bien vouloir, au nom du Gouvernement, réitérer l'engagement de l'État de restituer à l'éducation nationale, donc à l'Institut de France, cette parcelle pour la fin de la décennie, ou en tout cas lorsque les ateliers de la Monnaie auront pu déménager.
En revanche, mais c'est inévitable dans une négociation, sur deux sujets, le Sénat s'est rendu aux arguments de l'Assemblée nationale.
Il s'agit de l'article 24, relatif à l'affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et de l'article 25, qui a trait à l'affectation du droit de francisation et de navigation au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et sur lequel la commission mixte paritaire est revenue à une affectation pour une durée d'un an seulement, solution, qui, je le rappelle, était cependant celle qui avait la préférence de la commission des finances.
En outre, quelques articles introduits au Sénat ont été supprimés, parmi lesquels deux concernent l'outre-mer : l'un était relatif à la création d'un droit additionnel à l'octroi de mer régional au profit de quelques grandes communes d'outre-mer, l'autre, à la répartition du fonds d'investissement routier en outre-mer.
J'ajoute que nous n'avons malheureusement pas pu faire partager à nos collègues députés notre analyse quant à la nécessité de compenser les pertes de recettes pouvant résulter pour les collectivités territoriales d'une éventuelle amnistie en matière d'amendes de police. Sur ce point, monsieur le ministre, c'est donc votre position qui aura prévalu.
Mais, comme l'a déjà indiqué à cette tribune le président de la commission des finances, M. Jean Arthuis, un des aspects les plus satisfaisants de cette réunion a consisté dans l'acceptation par l'Assemblée nationale de la quasi-totalité des amendements de crédits votés par le Sénat, sur l'initiative, le plus souvent, de ses rapporteurs spéciaux.
Deux modifications ont toutefois été concédées par le Sénat en ce qui concerne les missions « Direction de l'action du Gouvernement » et « Solidarité et intégration ».
Dans ce dernier cas, rappelons qu'un débat avait eu lieu et que le Sénat avait adopté un amendement tendant à attribuer aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, suivant les mêmes critères que ceux qui ont été définis pour l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome dont peuvent bénéficier les personnes handicapées.
Le procédé ayant paru contestable à la commission mixte paritaire, une majorité s'est dégagée pour supprimer la mesure pour des rasions de principe, laissant au Gouvernement le soin d'assumer ouvertement ses responsabilités. C'est d'ailleurs sur ce programme que porte, comme on pouvait s'y attendre, la principale modification « post CMP » proposée par le Gouvernement.
Si l'on excepte ce sujet, le Gouvernement s'est contenté, dans ses onze amendements dont j'ai eu connaissance, de mesures de suppression de gage, de coordination avec le projet de loi de finances rectificative, notamment pour tenir compte de notre vote sur le nouveau régime des acomptes, ainsi que de modifications rédactionnelles.
Au total, le Parlement a augmenté de 350 millions d'euros le déficit inscrit dans le projet de loi de finances pour 2007 par rapport au projet de loi de finances initial.
On note que l'amendement à l'article d'équilibre présenté par le Gouvernement, qui prend acte des délibérations de la commission mixte paritaire et supprime une série de gages, majore le déficit enregistré au cours des deux lectures dans chaque assemblée de 165 millions d'euros, l'essentiel de cette détérioration provenant de la minoration de 114 millions d'euros des droits sur les tabacs résultant de la modification du régime du fonds unique de péréquation des fonds de la formation professionnelle continue, ainsi que de la minoration de 25 millions du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.
En conclusion, monsieur le ministre, je ne reviendrai pas sur le contenu du projet de loi de finances, le dernier de la législature,...
M. Philippe Marini, rapporteur. ...car nous avons eu suffisamment d'échanges à ce sujet ; je dirai simplement, une nouvelle fois, qu'il constitue le socle sur lequel notre pays pourra construire des réformes au cours de la prochaine législature.
Après ces quelques considérations, vous ne serez pas surpris, mes chers collègues, que la commission des finances vous propose d'adopter les conclusions de la commission mixte paritaire, modifiées par les amendements que le Gouvernement a élaborés et que nous avons examinés. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera.
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la loi de finances initiale pour 2007 a connu une certaine évolution au fil de ses deux lectures à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Ce ne sont pas moins de 88 articles qui restaient en débat après son examen par le Sénat et qui ont occupé les travaux de la commission mixte paritaire.
Permettez-moi tout d'abord, mes chers collègues, de souligner notre satisfaction de constater que la commission mixte paritaire a supprimé du texte finalement soumis au vote une douzaine d'articles.
Parmi ceux-ci, j'accorderai une attention particulière à l'article 15 ter, ajouté par voie d'amendement sénatorial, et qui nous proposait, sans compensation, d'instaurer une concurrence entre territoires pour accueillir des entreprises du secteur de l'audiovisuel et du spectacle. Ce type de disposition est parfaitement inadapté aux problèmes rencontrés par ce secteur d'activité, qui, au-delà d'aides fiscales à la pertinence non prouvée, aurait plutôt besoin d'un soutien direct, notamment budgétaire, trouvant d'autres formes.
La commission mixte paritaire a également supprimé l'amendement déposé par le président de la commission des affaires culturelles, qui portait sur l'application du régime de solidarité aux intermittents du spectacle et dont l'objectif était d'obtenir, coûte que coûte, la signature des organisations syndicales minoritaires de la profession.
D'autres dispositions ont également été supprimées, et nous ne nous en plaindrons pas.
C'est ainsi que certaines des conditions de la transformation de la Monnaie de Paris en établissement public à caractère industriel et commercial ont été révisées ; elles permettent notamment d'éviter que le lieu de fabrication de nos monnaies ne soit concédé à l'Institut, situation qui n'aurait pas manqué de poser le problème de la pérennité même des activités de l'établissement.
Pour autant, il ne faudrait évidemment pas croire que le « tamis » de la commission mixte paritaire ait été suffisant pour éviter que le contenu et l'orientation de la loi de finances pour 2007 n'échappent aux dogmes libéraux qui ont pu guider sa rédaction initiale.
Cette loi de finances, qui est finalement de peu de poids au regard notamment de la loi de finances pour 2006, qui l'a largement éclipsée en importance, n'est qu'une loi de pure opportunité électorale.
Il faut sans doute craindre que le Conseil constitutionnel, qui a déjà largement révisé le contenu de la loi de financement de la sécurité sociale, ne procède, une fois encore, à quelques ajustements de dernière instance sur certaines des dispositions qui restent en débat.
Mais le problème principal de cette loi de finances est qu'elle est d'ores et déjà quasiment dépassée par les termes que le débat fiscal prend depuis quelques jours.
Sans doute dans l'espoir d'obtenir le ralliement de certaines couches moyennes de la population française au candidat déclaré de I'UMP, le ministre de l'économie vient d'annoncer bruyamment l'éventualité d'une année fiscale 2008 « blanche » en matière d'impôts sur le revenu. Il s'agirait de mettre en oeuvre un système de retenue à la source sur les revenus du travail et les revenus assimilés, en lieu et place du système déclaratif actuel.
Tout d'abord, on peut se demander comment l'État pourrait « gager » les 30 milliards ou 40 milliards d'euros de décalage de trésorerie qui résulteraient de cette opération.
Mais le choix de la retenue à la source, s'il venait à se confirmer, appelle d'autres observations.
La première, et non la moindre, réside dans le fait que l'architecture de nos prélèvements fiscaux et sociaux est déjà largement marquée par le principe de la retenue à la source. N'oublions pas qu'il existe déjà - opération électorale mise à part - dans notre pays des produits fiscaux qui découlent de retenues à la source, et qui sont autrement plus consistants que le produit de l'impôt progressif. Face aux 57 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée affiche ainsi un rendement de 78 milliards d'euros, complétés par les 5,5 milliards d'euros de la contribution destinée au remboursement de la dette sociale. La retenue à la source, les salariés non imposables la connaissent donc déjà depuis un certain temps !
N'oublions pas non plus qu'une partie des contribuables de l'impôt sur le revenu a opté pour des modalités de recouvrement, la mensualisation, qui s'apparentent en grande partie au système dont on nous parle aujourd'hui.
Je ferai remarquer que, s'il est facile de mettre en oeuvre ce système dès qu'il s'agit de revenus identifiés et clairement définis, cela l'est beaucoup moins pour des revenus d'activité non salariée ou des revenus de capitaux.
La retenue à la source pose un autre problème qui n'est pas secondaire, celui du coût du recouvrement.
Si l'on décide de confier aux entreprises le suivi du dossier fiscal de leurs salariés, le risque est grand de voir, d'un côté, croître l'idée d'une suppression massive de postes dans les centres des impôts comme dans les perceptions du Trésor Public et, d'un autre côté, constater des déperditions et des retards de recouvrement des sommes dues.
Certaines entreprises ont acquis, qu'on le veuille ou non, de mauvaises habitudes en matière de recouvrement de leurs cotisations sociales obligatoires. Le risque est donc grand qu'on leur offre l'opportunité de faire de même s'agissant du versement effectif de l'impôt sur le revenu dû par leurs salariés.
Ce que nous connaissons par ailleurs en matière de TVA, où les retards de paiement sont monnaie courante, justifie pleinement la plus grande réserve quant à l'idée de confier le recouvrement de plusieurs dizaines de milliards d'euros de recettes fiscales de I'État aux services du personnel ou de la comptabilité des entreprises.
La retenue à la source, enfin, ne fait pas l'économie d'une véritable réforme de l'impôt sur le revenu. Elle ouvre la voie à la flat fax, c'est-à-dire à l'impôt de faible taux et d'assiette large, que certains appellent de leurs voeux pour tordre le cou à la correction qu'apporte la prise en compte des charges de famille. Mais elle ouvre aussi la voie à l'allégement de l'impôt pour les seules familles et ménages aujourd'hui imposés au taux le plus important et qui disposent de la plus grande variété de revenus.
Nous n'avons de cesse, depuis de longues années, de souligner l'urgence de l'égalité fiscale.
Non, monsieur le rapporteur général, il n'est ni juste ni légitime que 20 000 euros de revenus du travail, salarié ou non, soient taxés au barème de l'impôt sur le revenu quand 20 000 euros de plus values de cession d'actifs financiers seraient, en appliquant vos recommandations, dispensés de la moindre contribution au financement des charges publiques ! Célibataire avec 20 000 euros de revenus nets, vous avez déjà acquitté 5 000 euros de cotisations sociales, et vous devez aussi payer près de 1 600 euros d'impôt sur le revenu ! Célibataire avec 20 000 euros de plus-values boursières, vous payez 0 euro de cotisations sociales et 0 euro d'impôt sur le revenu !
Où est la justice ? Où est l'égalité ? Où est la réhabilitation de la valeur travail, quand on favorise les autres formes de revenus que ceux qui proviennent précisément du travail ?
Tout le monde sait pertinemment que la réforme de l'impôt sur le revenu commence par une égalité de traitement entre tous les revenus. Comment expliquer que plus le revenu imposable contient de revenus de capitaux mobiliers ou de revenus tirés de l'exploitation d'un patrimoine immobilier ou foncier, plus le taux de prélèvement réel s'affaisse ?
Mes chers collègues, savez-vous que dans notre pays, notamment dans les quartiers les plus favorisés de la capitale ou de nos grandes villes, des contribuables, chaque automne, reçoivent du Trésor public un chèque important, qui représente le remboursement des crédits d'impôts et qui excède leur contribution personnelle à l'impôt sur le revenu ? Savez-vous que nombre d'entre eux l'utilisent ensuite pour amortir le coût de l'impôt de solidarité sur la fortune qu'ils doivent acquitter ?
Mais ce sont précisément de telles situations qui sont devenues intolérables à la grande majorité de nos concitoyens, cet étalage quasi indécent de la fortune tandis que perdure la misère pour plusieurs centaines de milliers de foyers, que monte la crainte de la pauvreté absolue pour la moitié des salariés et, enfin, que progresse de manière préoccupante l'endettement des ménages !
Ce sont ces préoccupations légitimes que, tout au fil des débats budgétaires, nous avons tentées de traduire, parfois avec quelques limites que je concède aisément, mais toujours avec la sincérité requise. Et ce sont ces préoccupations qui sont dramatiquement absentes du projet de loi de finances pour 2007 tel qu'il ressort de la commission mixte paritaire.
A l'exigence de prise en compte des besoins collectifs et de la justice sociale, vous apportez comme réponse des dispositions opportunistes, des amendements de commande et de maîtrise des dépenses budgétaires dans le sens de leur inexorable déclin.
C'est la raison pour laquelle le groupe CRC ne votera pas le texte qui nous est désormais proposé.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que d'autres tâches nous attendent qui devraient nous mener au milieu de la nuit, je me contenterai de quelques rapides observations.
Nous sommes donc saisis du texte de la commission mixte paritaire, assorti de quelques amendements du Gouvernement.
J'ai, en ce qui me concerne au moins, quelques motifs de satisfaction, qui sont d'ordre purement institutionnel et formel.
D'abord, puisque nous discutons des conclusions d'une commission mixte paritaire, je constate que le bicamérisme a bien fonctionné.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !
M. Michel Charasse. Il n'est pas inutile de le souligner alors que sans doute, à l'approche des élections, seront soumises au pays, plus ou moins sommairement, quelques propositions sur la réforme des institutions en général et du Sénat en particulier.
Je soulignerai ensuite, pour avoir moi-même participé, d'un bout à l'autre, à la commission mixte paritaire, le bon accueil réservé à nombre d'amendements du Sénat, ce qui traduit, au moins sur le plan formel, la manière dont nos collègues de l'Assemblée nationale ont jugé la qualité - sur le plan formel toujours - de nos travaux. Ce bon accueil permet d'ailleurs l'adoption des quelques rares dispositions qui intéressaient le groupe socialiste et qui ont été votées sur son initiative.
Enfin, monsieur le président, compte tenu de certains précédents intervenus dans le passé, je me félicite de l'accord du Gouvernement sur les propositions de la commission mixte paritaire, en soulignant que les amendements qu'il présente sont des amendements de correction ou de coordination qui ne remettent pas en cause l'accord conclu en commission mixte paritaire.
Ce qui, en revanche, est moins satisfaisant est qu'il s'agit, comme vient de le dire mon collègue du groupe communiste républicain et citoyen, d'un budget de fin de législature.
D'une part, on sait comment les budgets de ce genre sont - et ce n'est pas une critique - habituellement préparés et on sait que ce budget-ci sera de toute manière modifié au lendemain des élections présidentielles et législatives, en juillet. Par conséquent, si nous avons pu avoir au cours des exercices passés l'impression de faire une oeuvre annuelle, nous savons bien que, cette année, nous faisons oeuvre provisoire pour un semestre seulement.
D'autre part, les travaux de la commission mixte paritaire ne modifient en rien une politique constamment combattue par le groupe socialiste tout au long de la législature puisque nous avons voté contre toutes les lois de finances - et contre celle-ci en première lecture -, pour des motifs largement exposés par les orateurs de mon groupe et sur lesquels je ne reviendrai pas.
Bien entendu, la commission mixte paritaire n'avait pas pour mission de changer les éléments fondamentaux du budget, et ses conclusions nous arrivent donc sans qu'aucune modification sérieuse n'ait été apportée à la politique suivie par le Gouvernement : nous avions voté contre en première lecture et il n'y a donc aucune raison pour changer le sens de notre premier vote.
Monsieur le ministre, à l'heure où nous sommes et au point où nous en sommes, je dirai seulement que vous appartenez à un gouvernement qui a déterminé et conduit pendant cinq ans la politique de la France compte tenu de sa conception du service du pays et de l'idée qu'il se fait de ce qui est bien pour notre peuple et pour la nation.
Cette politique est soumise maintenant au jugement du peuple français, et je n'ai évidemment rien d'autre à ajouter. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je souhaiterais faire remarquer à notre collègue Bernard Vera qu'il a, ce qui est bien explicable, fait une confusion. La commission mixte paritaire n'a pas supprimé la disposition sur les intermittents ; elle s'est bornée à la déplacer. Soyez donc, mon cher collègue, complètement rassuré sur ce point.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE 1ER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I.- IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A.- Autorisation de perception des impôts et produits
...................................................................................................
B.- Mesures fiscales
...................................................................................................
Article 2 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa (a), après les mots : « constatée au titre de l'année précédente », sont insérés les mots : « ou, pour les personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient, au titre de cette dernière année, » ;
2° Il est ajouté par un d ainsi rédigé :
« d) Les personnes qui, pour des raisons qui ne sont pas liées à la mise en oeuvre de procédures judiciaires, fiscales ou douanières, n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient bénéficient au titre de cette dernière année d'un plafond complémentaire de déduction égal au triple du montant de la différence définie au a. »
Article 2 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts, les mots : « de l'article 81 A » sont remplacés par les mots : « des articles 81 A et 81 B », après les mots : « l'article 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis », et les mots : « les plus-values exonérées en application du » sont remplacés par les mots : « les plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et ».
II.- Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du a, sont ajoutés les mots : « ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies » ;
2° Dans le c, les mots : « à l'article 81 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 81 A et 81 B », les mots : « ainsi que » sont supprimés, et après les mots : « doubles impositions », sont ajoutés les mots : « ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis » ;
3° Dans le d, les mots : « en application du » sont remplacés par les mots : « en application des 1, 1 bis et ».
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Article 3 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 775 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 775 bis.- Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession les rentes et indemnités, versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. »
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Article 4 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- L'article 885 J du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2008, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans créés par les articles 108, 109 et le cinquième alinéa de l'article 111 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein. »
II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans l'article 885 J du code général des impôts, après les mots : « et dont l'entrée en jouissance intervient », sont insérés les mots : «, au plus tôt, ».
Article 4 quater
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 est ainsi modifié :
a) Dans le a du 1, après les mots : « d'utilité publique », sont insérés les mots : « sous réserve du 2 bis » ;
b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la "Fondation du patrimoine" ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la "Fondation du patrimoine", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine" et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.
« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.
« Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu une convention avec la "Fondation du Patrimoine" en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa du présent 2 bis, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble.
« Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. » ;
c) Dans la première phrase du 5, les mots : « et du 1 ter » sont remplacés par les mots : «, du 1 ter et du 2 bis ».
2° Après le sixième alinéa (e) du 1 de l'article 238 bis, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f. De la "Fondation du patrimoine" ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la "Fondation du patrimoine", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine" et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.
« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.
« Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la "Fondation du Patrimoine" en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa du présent f, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait, avec la société donatrice, des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du présent code. Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.
« Les dons versés à d'autres fondations ou associations, reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget, dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. »
II.- Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 143-2 est complété par les mots : «, ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1 » ;
2° Après l'article L. 143-2, il est inséré un article L. 143-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-2-1.- I.- La "Fondation du patrimoine" conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques.
« Un décret précise les modalités d'application du présent I.
« II.- Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux.
« III.- Les conventions afférentes aux immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, prévoient en outre que le propriétaire s'engage à respecter les conditions suivantes :
« a) Conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ;
« b) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées qui ont fait l'objet de ces travaux, pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux.
« IV.- La "Fondation du patrimoine" reçoit, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés directement par les donateurs et les dons versés à des associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9. Au moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux.
« Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions rendues publiques.
« La "Fondation du patrimoine" délivre pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, l'attestation prévue au 5 du même article.
« V.- En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en cas d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de reverser à la "Fondation du patrimoine" le montant de la subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission. » ;
3° Après l'article L. 143-14, il est inséré un article L. 143-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-15.- Lorsqu'elles subventionnent des travaux mentionnés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts ou au f du 1 de l'article 238 bis du même code, les fondations ou associations reconnues d'utilité publique visées à ces articles concluent avec les propriétaires des monuments concernés des conventions qui, rendues publiques dès leur signature, doivent respecter les conditions prévues aux II à V de l'article L. 143-2-1, sous réserve de remplacer les mots : "la Fondation du patrimoine" par les mots : "la fondation ou l'association." » ;
4° Après le septième alinéa de l'article L. 143-6, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) D'un représentant des associations de propriétaires de monuments protégés. » ;
5° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-7, après les mots : « dons et legs », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1 ».
III.- Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007 et aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
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Article 6
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 decies ainsi rédigé :
« Art. 220 decies.- I.- Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance lorsqu'elle satisfait simultanément aux conditions suivantes :
« 1° Elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
« 2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés. En outre, elle a soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Ces conditions s'apprécient au titre de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, ces seuils s'entendent de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;
« 3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2°, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie pendant la période correspondant à l'exercice en cours et aux deux exercices mentionnés au 4°. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;
« 4° Elle emploie au moins vingt salariés au cours de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. En outre, ses dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés, le cas échéant, à douze mois.
« II.- A.- Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées au I, bénéficient d'une réduction d'impôt égale au produit :
« 1° Du rapport entre :
« a) Le taux d'augmentation, dans la limite de 15 %, des dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l'exercice par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l'exercice précédent. Pour l'application de cette disposition, les exercices considérés sont, le cas échéant, portés ou ramenés à douze mois ;
« b) Et le taux de 15 % ;
« 2° Et de la différence entre :
« a) L'ensemble constitué, d'une part, de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice et, d'autre part, de l'imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de ce même exercice ;
« b) Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents.
« B.- L'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s'entend du montant de l'impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de réductions et crédits d'impôt. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s'entend du montant qu'elles auraient dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A.
« III.- Pour l'application des 4° du I et 1° du A du II, les dépenses de personnel comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges sociales y afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.
« IV.- A.- Pour la détermination du taux d'augmentation de la somme des dépenses de personnel défini aux 4° du I et a du 1° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés.
« B.- Pour la détermination de la variation des montants d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle définie au 2° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'avant-dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d'impôt est calculée.
« V.- Les entreprises exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter de l'exercice au titre duquel toute exonération a cessé.
« Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés qu'en l'absence de toute exonération elles auraient dû acquitter au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également l'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée.
« VI.- Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter du premier exercice au titre duquel elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés.
« Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés sur le résultat imposable qui a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également le montant d'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter, en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, comme si elles avaient été assujetties à cette imposition.
« VII.- Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d'impôt mentionnée au II continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la condition énumérée au 4° et relative à l'augmentation des dépenses de personnel.
« VIII.- Les dispositions des I à VII s'appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis.
« IX.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives. »
II.- Après l'article 220 R du même code, il est inséré un article 220 S ainsi rédigé :
« Art. 220 S.- La réduction d'impôt définie à l'article 220 decies est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au titre duquel cette réduction d'impôt a été calculée. »
III.- Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un s ainsi rédigé :
« s) De la réduction d'impôt calculée en application de l'article 220 decies. »
IV.- L'article 199 ter B du même code est ainsi modifié :
1° Dans le huitième alinéa du I, après les mots : « par exception aux dispositions », sont insérés les mots : « de la troisième phrase » ;
2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, la créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A est immédiatement remboursable. »
V.- A.- Les dispositions des I à III s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.
B.- Les dispositions du 2° du IV s'appliquent aux créances déterminées à partir du crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006
Article 7
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1 :
a) Les mots : « soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, » sont remplacés par les mots : « soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale » ;
b) L'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
2° Le a du 1 est ainsi rédigé :
« a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises de presse qui ont pour activité principale l'édition d'un journal ou d'une publication mentionnés au premier alinéa ou dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises de presse des prestations de services dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution ; »
3° Supprimé.
4° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale. »
II.- Après l'article 220 octies du même code, il est inséré un article 220 undecies ainsi rédigé :
« Art. 220 undecies.- I.- Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale.
« II.- L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.
« III.- Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre l'entreprise souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription.
« IV.- Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de souscriptions qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à cette même réduction d'impôt.
« V.- La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.
« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.
« VI.- En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.
« VII.- Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées au I qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale.
« VIII.- Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
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Article 7 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le e et le e bis, après les mots : « de brevets », sont insérés les mots : « et de certificats d'obtention végétale » ;
2° Dans le f, après les mots : « des brevets », sont insérés les mots : « et des certificats d'obtention végétale ».
II.- Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.
III.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 8 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :
Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une société anonyme à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels pour leur détenteur qui y a exercé sa profession principale de manière continue dans les cinq années précédant la cession ; »
Article 8 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Le 3° du I de l'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; ».
II.- Le c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi rédigé :
« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; ».
III.- Le présent article est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Article 8 quinquies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.- L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux plus-values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies et des I et II de l'article 151 octies A. » ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.- En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A ou du III de l'article 151 nonies, cette plus-value en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le cédant :
« a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et, dans les conditions prévues au même 1°, dans la société dont les titres sont cédés ;
« b) Cesse toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ;
« c) Remplit la condition prévue au 4° du I ;
« 2° La cession porte sur l'intégralité des titres de la société ;
« 3° La société dont les titres sont cédés :
« a) Répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ;
« b) A son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« c) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession de l'intégralité des titres. »
II.- Le V de l'article 150-0 D bis du même code est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; »
2° Le 5° est abrogé.
III.- Le II de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; »
2° Le 5° est abrogé.
IV.- Les I à III sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.
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Article 10 bis A
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
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Article 10 quater
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Après l'article 613 bis du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques
« Art. 613 ter.- Les appareils automatiques installés dans les lieux publics sont soumis à un impôt annuel à taux fixe.
« Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.
« Ne sont pas soumis à cet impôt les appareils munis d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation.
« Art. 613 quater.- Le tarif d'imposition des appareils automatiques est fixé à 5 € par appareil et par an.
« Art. 613 quinquies.- Le redevable de l'impôt est l'exploitant d'appareils automatiques qui en assure l'entretien, qui encaisse la totalité des recettes et qui enregistre les bénéfices ou les pertes.
« Art. 613 sexies.- L'impôt est liquidé et recouvré par l'administration des douanes et droits indirects lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 613 octies et lors du dépôt annuel de la déclaration de renouvellement prévue à l'article 613 nonies.
« Art. 613 septies.- Les appareils automatiques mis en service à partir du 1er juillet 1987 doivent être munis d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
« Art. 613 octies.- Les exploitants d'appareils automatiques doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements ou vingt-quatre heures avant l'ouverture au public de la fête foraine selon le cas, en faire la déclaration au service de l'administration des douanes et droits indirects le plus proche du lieu d'exploitation des appareils.
« Art. 613 nonies.- Pour les appareils automatiques exploités par des personnes non soumises au régime des activités ambulantes, prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes, ayant pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public :
« 1° La déclaration prévue à l'article 613 octies doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.
« Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement ;
« 2° La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année ;
« 3° En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.
« La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.
« Art. 613 decies.- Pour les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée, la déclaration prévue à l'article 613 octies est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.
« Art. 613 undecies.- Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de déclaration est fixé par arrêté.
« Art. 613 duodecies.- L'impôt sur les appareils automatiques est perçu selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de contributions indirectes.
« Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de contributions indirectes et par les tribunaux compétents en cette matière. »
II.- L'article 1559 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
III.- L'article 1560 du même code est ainsi modifié :
1° Les quatorzième à dernière lignes du tableau du I sont supprimées ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II.- Les conseils municipaux peuvent décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées. » ;
3° Les III et IV sont abrogés.
IV.- Le 6° de l'article 1562 du même code est abrogé.
V.- Les articles 1563 bis, 1564 bis, 1565 ter, 1565 quater, 1565 quinquies et 1565 sexies du même code sont abrogés.
VI.- 1. Les matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 à l'occasion de la coupe du monde de rugby en 2007 peuvent bénéficier, en tant que catégorie de compétitions, des dispositions relatives aux modalités d'exonération de l'impôt sur les spectacles prévues au b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.
2. Quatre des manifestations sportives organisées par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 bénéficient de l'application du demi-tarif prévu au 5° de l'article 1562 du même code.
3. Les conseils municipaux peuvent ne pas appliquer aux matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 la majoration du tarif de l'impôt prévue au II de l'article 1560 du même code.
4. Les délibérations des conseils municipaux relatives à l'impôt sur les spectacles applicable au groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 prévues aux 1 et 3 du présent VI peuvent intervenir jusqu'au 30 juin 2007. Ces délibérations sont notifiées aux services fiscaux compétents au plus tard quinze jours après la date limite pour leur adoption.
VII.- Les pertes de recettes résultant pour les communes de l'application des I à V sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est égale au produit perçu en 2006 par les communes.
C.- Mesures diverses
.................................................................................................
Article 11 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Est autorisée, à compter du 1er janvier 2007, la perception des rémunérations de services rendus par la direction de la Documentation française instituées par le décret n° 2006-1208 du 3 octobre 2006 relatif à la rémunération des services rendus par la Direction de la Documentation française.
II.- RESSOURCES AFFECTÉES
A.- Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 12
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Dans le premier alinéa du II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « et en 2006 » sont remplacés par les mots : «, en 2006 et en 2007 ».
II.- Dans le douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007 ».
III.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7, après les mots : « selon un taux égal », sont insérés les mots : « au plus » ;
1° bis Le 1° de l'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2008, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2007 calculé dans les conditions définies ci-dessus est majoré d'un montant de 3 millions d'euros. » ;
1° ter La dernière phrase du 5° de l'article L. 2334-7 est ainsi rédigée :
« Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d'euros pour 2007 et évolue chaque année selon le taux d'indexation fixé par le Comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie. » ;
2° Le cinquième alinéa de l'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :
« À compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département et, le cas échéant, sa garantie, évoluent chaque année selon des taux de progression fixés par le Comité des finances locales. Ces taux sont compris, pour la dotation de base et sa garantie, respectivement entre 35 % et 70 % et entre 0 % et 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. » ;
3° L'article L. 4332-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l'objet d'un versement, intervenant avant le 31 juillet. » ;
4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 4332-7, les taux : « 75 % et 95 % » sont remplacés par les taux : « 60 % et 90 % » ;
5° L'article L. 4332-8 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l'article L. 4434-9. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 4434-9 est ainsi rédigé :
« La quote-part de la dotation de péréquation des régions mentionnée à l'article L. 4332-8 perçue par les régions d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du triple du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. »
7° L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2007, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement supplémentaire de 12 millions d'euros réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date. »
IV.- La perte de recettes pour l'État résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 13
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du I, après l'année : « 2006 », sont insérés les mots : « en 2007 et en 2008 » ;
2° Au début du troisième alinéa du I, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ;
3° Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :
« |
Région |
Gazole |
Supercarburantsans plomb |
|
|
Alsace |
4,14 |
5,84 |
|
|
Aquitaine |
2,77 |
3,92 |
|
|
Auvergne |
3,31 |
4,69 |
|
|
Bourgogne |
3,11 |
4,40 |
|
|
Bretagne |
3,83 |
5,43 |
|
|
Centre |
2,08 |
2,94 |
|
|
Champagne-Ardenne |
1,98 |
2,81 |
|
|
Corse |
3,03 |
4,29 |
|
|
Franche-Comté |
2,55 |
3,60 |
|
|
Île-de-France |
8,99 |
12,70 |
|
|
Languedoc-Roussillon |
3,54 |
5,00 |
|
|
Limousin |
4,85 |
6,88 |
|
|
Lorraine |
2,40 |
3,40 |
|
|
Midi-Pyrénées |
2,07 |
2,92 |
|
|
Nord-Pas-de-Calais |
5,82 |
8,22 |
|
|
Basse-Normandie |
2,93 |
4,16 |
|
|
Haute-Normandie |
3,54 |
5,00 |
|
|
Pays de la Loire |
3,44 |
4,88 |
|
|
Picardie |
3,41 |
4,84 |
|
|
Poitou-Charentes |
3,13 |
4,42 |
|
|
Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
3,23 |
4,57 |
|
|
Rhône-Alpes |
3,47 |
4,93 |
» ; |
4° Au début de la deuxième phrase du II, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de ».
II.- Dans le II de l'article 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « par le XI de l'article 82 et » sont supprimés.
Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour le transfert de compétences prévu au XI de l'article 82 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2006.
Pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, la part du forfait d'externat mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'éducation correspondant à la prise en charge des personnels non enseignants désignés aux articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1 du même code est calculée sur la base des dépenses correspondantes de rémunération afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public prise en charge par l'État au 31 décembre 2006. Un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de l'éducation, pris après avis du Comité des finances locales, fixe pour chacune des deux années scolaires le montant de la contribution des départements pour les collèges, des régions pour les lycées et, en Corse, de la collectivité territoriale pour les collèges et les lycées.
III.- Dans le III de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 26 % ».
Article 14
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, après l'année : « 2006 », sont insérés les mots : «, en 2007 et en 2008 » ;
2° Au début du quatrième alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ;
3° Dans le cinquième alinéa, le taux : « 1,787 % » est remplacé par le taux : « 8,705 % » ;
4° Le tableau est ainsi rédigé :
« |
Ain |
1,008489 % |
|
|
Aisne |
0,730045 % |
|
|
Allier |
0,665437 % |
|
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,294832 % |
|
|
Hautes-Alpes |
0,314804 % |
|
|
Alpes-Maritimes |
1,842562 % |
|
|
Ardèche |
0,674799 % |
|
|
Ardennes |
0,544132 % |
|
|
Ariège |
0,234143 % |
|
|
Aube |
0,538249 % |
|
|
Aude |
0,719035 % |
|
|
Aveyron |
0,508268 % |
|
|
Bouches-du-Rhône |
3,487408 % |
|
|
Calvados |
0,994718 % |
|
|
Cantal |
0,301003 % |
|
|
Charente |
0,294187 % |
|
|
Charente-Maritime |
0,925965% |
|
|
Cher |
0,528824 % |
|
|
Corrèze |
0,550524 % |
|
|
Corse-du-Sud |
0,035916 % |
|
|
Haute-Corse |
0,038603 % |
|
|
Côte-d'Or |
1,076889 % |
|
|
Côtes-d'Armor |
0,849466 % |
|
|
Creuse |
0,147047 % |
|
|
Dordogne |
0,654231 % |
|
|
Doubs |
0,731367 % |
|
|
Drôme |
0,794184% |
|
|
Eure |
0,689823 % |
|
|
Eure-et-Loir |
0,548940 % |
|
|
Finistère |
1,051748 % |
|
|
Gard |
1,321477 % |
|
|
Haute-Garonne |
2,148282 % |
|
|
Gers |
0,239623 % |
|
|
Gironde |
1,509033 % |
|
|
Hérault |
1,591363 % |
|
|
Ille-et-Vilaine |
1,716465 % |
|
|
Indre |
0,248812 % |
|
|
Indre-et-Loire |
0,848534 % |
|
|
Isère |
2,199814 % |
|
|
Jura |
0,584505 % |
|
|
Landes |
0,490360 % |
|
|
Loir-et-Cher |
0,423667 % |
|
|
Loire |
1,245055 % |
|
|
Haute-Loire |
0,237169 % |
|
|
Loire-Atlantique |
1,880961 % |
|
|
Loiret |
1,152423 % |
|
|
Lot |
0,370407 % |
|
|
Lot-et-Garonne |
0,351014 % |
|
|
Lozère |
0,275339 % |
|
|
Maine-et-Loire |
1,413441 % |
|
|
Manche |
0,622939 % |
|
|
Marne |
0,830932 % |
|
|
Haute-Marne |
0,294214 % |
|
|
Mayenne |
0,537515% |
|
|
Meurthe-et-Moselle |
1,183580 % |
|
|
Meuse |
0,338532 % |
|
|
Morbihan |
1,082828 % |
|
|
Moselle |
1,072739 % |
|
|
Nièvre |
0,484250 % |
|
|
Nord |
5,285111 % |
|
|
Oise |
1,245112 % |
|
|
Orne |
0,590444 % |
|
|
Pas-de-Calais |
3,049656 % |
|
|
Puy-de-Dôme |
0,732889 % |
|
|
Pyrénées-Atlantiques |
0,853459 % |
|
|
Hautes-Pyrénées |
0,342436 % |
|
|
Pyrénées-Orientales |
0,498182 % |
|
|
Bas-Rhin |
1,838875 % |
|
|
Haut-Rhin |
1,356690 % |
|
|
Rhône |
2,523840 % |
|
|
Haute-Saône |
0,265489 % |
|
|
Saône-et-Loire |
1,121896 % |
|
|
Sarthe |
1,246031 % |
|
|
Savoie |
1,160495 % |
|
|
Haute-Savoie |
1,663393 % |
|
|
Paris |
4,552734 % |
|
|
Seine-Maritime |
1,458280 % |
|
|
Seine-et-Marne |
1,573049 % |
|
|
Yvelines |
1,704655 % |
|
|
Deux-Sèvres |
0,666317 % |
|
|
Somme |
1,136705 % |
|
|
Tarn |
0,470259% |
|
|
Tarn-et-Garonne |
0,413887 % |
|
|
Var |
1,326640 % |
|
|
Vaucluse |
0,692805 % |
|
|
Vendée |
1,024707 % |
|
|
Vienne |
0,465403 % |
|
|
Haute-Vienne |
0,329254 % |
|
|
Vosges |
0,557776 % |
|
|
Yonne |
0,667088 % |
|
|
Territoire-de-Belfort |
0,280933 % |
|
|
Essonne |
2,189770 % |
|
|
Hauts-de-Seine |
2,728900 % |
|
|
Seine-Saint-Denis |
1,773619 % |
|
|
Val-de-Marne |
1,451253 % |
|
|
Val-d'Oise |
1,228396 % |
|
|
Guadeloupe |
0,335610 % |
|
|
Martinique |
0,254162 % |
|
|
Guyane |
0,274546 % |
|
|
La Réunion |
0,198343 % |
|
|
Total |
100,000000 % |
» |
.................................................................................................
Article 15
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Pour 2007, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 49.451.400.000 € qui se répartissent comme suit :
Intitulé du prélèvement |
Montant(en milliers d'euros) |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
39.250.863 |
Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
680.000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
88.192 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
164.000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
1.071.655 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
4.711.000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2.762 660 |
Dotation élu local |
62.059 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
42.249 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
118.722 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500.000 |
Total |
49.451.400 |
Article 15 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Au début du dernier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du 3° quater de l'article 1469, ».
Article 15 ter
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
B.- Autres dispositions
.................................................................................................
Article 18
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Le budget annexe « Monnaies et médailles » est clos à la date du 31 décembre 2006.
II.- A.- Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Les pièces métalliques » comprenant les articles L. 121-1 et L. 121-2 ;
2° L'article L. 121-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2.- Les pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France sont fabriquées par la Monnaie de Paris. » ;
3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« La Monnaie de Paris
« Art. L. 121-3.- La Monnaie de Paris est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial. Cet établissement est chargé :
« 1° À titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l'État les pièces métalliques mentionnées à l'article L. 121-2 ;
« 2° De fabriquer et commercialiser pour le compte de l'État les monnaies de collection françaises ayant cours légal et pouvoir libératoire ;
« 3° De lutter contre la contrefaçon des pièces métalliques et procéder à leur expertise et à leur contrôle, dans les conditions prévues à l'article L. 162-2 ;
« 4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, tous les poinçons de garantie des matières d'or, d'argent et de platine, les monnaies métalliques courantes étrangères, les monnaies de collection étrangères ainsi que les décorations ;
« 5° De conserver, protéger, restaurer et présenter au public ses collections historiques et mettre en valeur le patrimoine immobilier historique dont il a la gestion ;
« 6° De préserver, développer et transmettre son savoir-faire artistique et technique ; il peut à ce titre, et en complément de ses autres missions, fabriquer et commercialiser des médailles, jetons, fontes, bijoux et autres objets d'art.
« La Monnaie de Paris peut, pour garantir des coûts compétitifs, assurer, en tout ou partie, la fabrication des flans nécessaires à la frappe des monnaies métalliques.
« Art. L. 121-4.- L'établissement public La Monnaie de Paris est régi par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public qui s'appliquent aux établissements mentionnés au 1 de son article 1er.
« En vue de l'élection de leurs représentants au conseil d'administration, les personnels de l'établissement sont, par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, répartis en plusieurs collèges dans des conditions propres à assurer la représentation de toutes les catégories de personnels.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles du chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les fonctionnaires techniques en fonction dans l'établissement public La Monnaie de Paris participent à son organisation et à son fonctionnement ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail. Des adaptations justifiées par la situation particulière de ces fonctionnaires techniques peuvent être apportées par un décret en Conseil d'État.
« Art. L. 121-5.- Les ressources de l'établissement public sont constituées notamment par les recettes tirées des activités mentionnées à l'article L. 121-3, les autres produits liés à l'exploitation des biens qui lui sont apportés, remis en dotation ou qu'il acquiert, les dons et legs ainsi que les produits d'emprunts et autres dettes financières.
« Art. L. 121-6.- Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. »
B.- Dans tous les textes législatifs, notamment dans l'article L. 162-2 du code monétaire et financier et dans les articles 9 et 13 du code des instruments monétaires et des médailles, les références à l'administration des monnaies et médailles sont remplacés par des références à la Monnaie de Paris.
III.- L'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier du domaine public ou privé de l'État attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles est, à l'exception de l'Hôtel des Monnaies sis au 11, quai de Conti à Paris, transféré de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public La Monnaie de Paris, à compter du 1er janvier 2007. Tous les biens transférés relèvent du domaine privé de l'établissement public, à l'exception des collections historiques qui sont incorporées à cette même date dans le domaine public de l'établissement.
L'ensemble des droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont transférés de plein droit et sans formalité à l'établissement.
Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents n'ont aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n'entraînent pas leur résiliation. Ils sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, indemnité, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'État, de ses agents ou de toute autre personne publique.
L'Hôtel des Monnaies est mis gratuitement à la disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à titre de dotation. L'établissement est substitué à l'État pour la gestion et l'entretien dudit immeuble. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et des grosses réparations afférents à cet immeuble.
IV.- A.- Les personnels en fonction au 31 décembre 2006 dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont placés de plein droit, à la date de création de l'établissement public La Monnaie de Paris, sous l'autorité du président de son conseil d'administration.
B.- La Monnaie de Paris est substituée à l'État dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2007 avec les personnels de droit public ou privé en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles.
C.- Les règles statutaires régissant les personnels ouvriers en fonction à la direction des monnaies et médailles relevant pour leur retraite du régime des ouvriers des établissements industriels de l'État demeurent applicables jusqu'à la conclusion d'un accord d'entreprise pour l'établissement public La Monnaie de Paris avant le 30 juin 2008. À défaut d'accord, une décision du président fixe les règles applicables.
D.- À compter du 1er janvier 2007, les fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'administration des Monnaies et médailles exercent en position d'activité au sein de l'établissement public La Monnaie de Paris, qui prend en charge leur rémunération. Un décret en Conseil d'État précise les actes de gestion individuelle qui peuvent être accomplis à l'égard de ces fonctionnaires par le président du conseil d'administration de cet établissement public.
Dans ce cadre, le calcul de la pension de retraite, ainsi que les modalités de définition de l'assiette et de la retenue pour pension de ces fonctionnaires techniques, sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions identiques à celles dont ils bénéficiaient en qualité de fonctionnaires techniques de l'administration des monnaies et médailles. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa.
Sont applicables à l'ensemble des personnels de l'établissement public les titres III et IV, et les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail.
E.- Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au D en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont mis de plein droit à la disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à compter de sa création.
V.- Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public La Monnaie de Paris, ces représentants sont désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations.
A titre provisoire et jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration, la direction de l'établissement La Monnaie de Paris est assurée par le directeur du budget annexe des monnaies et médailles en poste au 31 décembre 2006.
VI.- Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État.
.................................................................................................
Article 22
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié
1° Le II est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui » sont remplacés par les mots : « Ce compte » ;
b) Dans le quatrième alinéa, après le mot : « section », sont insérés les mots : «, pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, », et les mots : «, territoires et établissements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : «, y compris la Nouvelle-Calédonie » ;
c) Dans le cinquième alinéa, après le mot : « section », sont insérés les mots : «, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui » sont remplacés par les mots : « Ce compte » ;
b) Les six derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Ce compte comporte deux sections.
« La première section, dénommée : "Prêts et avances à des particuliers ou à des associations", pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :
« 1° Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport ;
« 2° Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat ;
« 3° Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général ;
« 4° Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement.
« La seconde section, dénommée : "Prêts pour le développement économique ou social", pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts pour le développement économique et social. » ;
3° Dans le deuxième alinéa du V, les mots : « du budget » sont remplacés par les mots : « de l'économie ».
II.- L'article 47 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Les fonds de concours ;
2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b) Des versements au titre des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles du domaine de l'État réalisées par des établissements publics ; »
3° Dans le huitième alinéa, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c ».
III.- Le I de l'article 49 de la même loi est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du I, les mots : «, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal » sont supprimés ;
2° Les a et b du 2° du I sont ainsi rédigés :
« a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, pour lesquelles le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal ;
« b) Les dépenses effectuées au titre des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, ainsi que les dépenses d'investissement au titre de la modernisation du fichier national du permis de conduire, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal. »
.................................................................................................
Article 24
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
Le produit de la taxe mentionnée au II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est affecté en 2007, à concurrence de 10 millions d'euros, à l'établissement public dénommé : « Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ».
Article 25
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
Dans le premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, après les mots : « est affecté », sont insérés les mots : « en 2007 », et les mots : « à concurrence de 80 % » et « et à concurrence de 20 % au budget général de l'État » sont supprimés.
.................................................................................................
Article 30 bis A
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
.................................................................................................
Article 31
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- La créance de 1.219.592.137 €, détenue par l'État sur l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, mentionnée à l'article 9 de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et inscrite dans les comptes de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, est ramenée à 769.592.137 € et est cédée pour ce montant au Fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Elle est exigible auprès de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce à la date du 1er janvier 2011.
II.- Dans l'article 5 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les mots : « et 1.219.592.137 € en 2003 » sont supprimés.
...................................................................................................
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 33
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Pour 2007, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
|
|
(En millions d'euros) |
|
|
Ressources |
Dépenses |
Soldes |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / Dépenses brutes |
342.353 |
343.330 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
76.480 |
76.480 |
|
Recettes fiscales nettes / Dépenses nettes |
265.873 |
266.850 |
|
Recettes non fiscales |
26.981 |
|
|
Recettes totales nettes / Dépenses nettes |
292.854 |
266.850 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
68.147 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
224.707 |
266.850 |
-42 143 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
4.249 |
4.249 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
228.956 |
271.099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
1.643 |
1.643 |
|
Publications officielles et information administrative |
200 |
197 |
3 |
Totaux pour les budgets annexes |
1.843 |
1.840 |
3 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
21 |
21 |
|
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
1.864 |
1.861 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
52.848 |
53 048 |
-200 |
Comptes de concours financiers |
96.507 |
96.300 |
207 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
263 |
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
39 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
309 |
|
|
|
|
Solde général |
|
|
-41.831 |
II.- Pour 2007 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros) |
|
|
Besoin de financement |
|
|
|
|
|
Amortissement de la dette à long terme |
32,5 |
|
Amortissement de la dette à moyen terme |
40,3 |
|
Engagements de l'État |
0,1 |
|
Déficit budgétaire |
41,8 |
|
Total |
114,7 |
|
|
|
|
Ressources de financement |
|
|
|
|
|
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats par l'État et par la Caisse de la dette publique |
106,5 |
|
Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique |
8,1 |
|
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
11,8 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
- 4,2 |
|
Variation du compte de Trésor et divers |
- 7,5 |
|
Total |
114,7 |
; |
2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2007, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2007, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 33,7 milliards d'euros.
III.- Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2.283.159.
IV.- Pour 2007, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2007, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2007 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2008, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUESET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I.- CRÉDITS DES MISSIONS
Article 34
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 346.547.622.148 € et de 343.330.055.443 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
(ÉTAT B MODIFIÉ)
Article 35
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1.857.448.704 € et de 1.839.530.704 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
.................................................................................................
II.- AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
.................................................................................................
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007.- PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Article 38
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le plafond des autorisations d'emplois pour 2007, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafondexprimé en équivalents temps plein travaillé |
I. Budget général |
2.270.840 |
Affaires étrangères |
16.463 |
Agriculture |
38.253 |
Culture |
12.137 |
Défense et anciens combattants |
436.994 |
Écologie |
3.775 |
Économie, finances et industrie |
170.977 |
Éducation nationale et recherche |
1.192.616 |
Emploi, cohésion sociale et logement |
13.820 |
Équipement |
91.297 |
Intérieur et collectivités territoriales |
187.997 |
Jeunesse et sports |
7.292 |
Justice |
72.023 |
Outre-mer |
4.895 |
Santé et solidarités |
14.859 |
Services du Premier ministre |
7.442 |
II. Budgets annexes |
12.319 |
Contrôle et exploitation aériens |
11.287 |
Publications officielles et information administrative |
1.032 |
Total général |
2.283.159 |
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2006 SUR 2007
Article 39
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Les reports de 2006 sur 2007 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005 de finances pour 2006 majoré, s'il y a lieu, du montant des crédits ouverts par voie réglementaire.
Intitulé du programme |
Intitulé de la mission de rattachement |
Équipement des forces |
Défense |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
Gestion et contrôle des finances publiques |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Stratégie économique et financière et réforme de l'État |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Interventions des services opérationnels |
Sécurité civile |
Veille et sécurité sanitaires |
Sécurité sanitaire |
Coordination des moyens de secours |
Sécurité civile |
Transports aériens |
Transports |
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I.- MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
.................................................................................................
Article 40 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Le 5 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux alinéas deviennent respectivement un 1° et un 2° ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° », et après les mots : « prévues au II », sont insérés les mots : « ou au III bis » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un fonds commun de placement à risques, qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, provenant :
« a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, prévues au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
« b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres intervenue au cours de l'exercice précédent. »
II.- Le 5 de l'article 39 terdecies du même code est ainsi rédigé :
« 5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme si la distribution est prélevée sur :
« 1° Des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;
« 2° Des sommes reçues par la société de capital-risque au cours de l'exercice précédent au titre :
« a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, prévues au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;
« b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans. »
III.- Dans le premier alinéa du II de l'article 163 quinquies C du même code, les mots : « réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1 » sont remplacés par les mots : « de cessions de titres réalisées par la société au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 ».
IV.- La première phrase du premier alinéa du 1 du a sexies du I de l'article 219 du même code est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « parts de sociétés », sont insérés les mots : «, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a quinquies, » ;
2° La référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° », et le mot : « directement » est, par deux fois, supprimé.
V.- Le I et le II de l'article 242 quinquies du même code sont ainsi rédigés :
« I.- La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier :
« 1° À la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
« 2° Pour chaque répartition, les conditions d'application du 2° du 5 de l'article 38 et du a sexies du I de l'article 219.
« II.- Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état :
« 1° Permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
« 2° Pour chaque distribution, les conditions d'application du 5 de l'article 39 terdecies et du a sexies du I de l'article 219. »
VI.- Après le 1 de l'article 1763 B du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
«1 bis. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 2° du 5 de l'article 38 ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la répartition concernée. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
« La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 5 de l'article 39 terdecies ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la distribution concernée. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné. »
VII.- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1763 C du même code, après les mots : « avantages fiscaux prévus », sont insérés les mots : « au 2° du 5 de l'article 38 et ».
VIII.- Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 40 bis B
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Dans le premier alinéa de l'article 150-0 A du code général des impôts, remplacer les mots : « 15.000 euros par an » par les mots : « 20.000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007 ».
II.- Le premier alinéa de l'article 150-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession. »
Article 40 bis C
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Le a du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres d'un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, soumis à imposition commune, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au 1, dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte. »
II.- Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
Article 40 bis D
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 1672 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 2, après les mots : « par la personne », sont insérés les mots : « établie en France » ;
2° Après le 2, il est inséré un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire au profit d'une personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
« a) Elle est établie dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la transmission à cette même administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements ;
« c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à la source. » ;
3° Le deuxième alinéa du 2 devient un 4, et les mots : « de la présente disposition » sont remplacés par les mots : « des 2 et 3 ».
II.- Le 1 de l'article 1681 quinquies du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas à la retenue à la source acquittée dans les conditions prévues au 3 de l'article 1672. »
III.- Le présent article est applicable aux revenus distribués payés à compter du 1er janvier 2007.
Article 40 bis E
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dans le sixième alinéa (e) du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « cirque », sont insérés les mots : « ou l'organisation d'expositions d'art contemporain ».
Article 40 bis F
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Le I bis de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« I bis. - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation. »
II.- Supprimé
III.- Dans le 1 du III de l'article 150-0 A du même code, après les références : « aux I et II », sont insérés les mots : « ou aux I et III bis » et, après la référence : « au II », sont insérés les mots : « ou au III bis ».
IV.- L'article 163 quinquies B du même code est ainsi modifié :
1° Dans le III, après les mots : « en vertu du I », sont insérés les mots : « ou du III bis », et après les mots : « les conditions fixées aux I et II », sont ajoutés les mots : « ou aux I et III bis » ;
2° Il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - L'exonération visée au I est également applicable aux fonds communs de placement à risques qui respectent toutes les conditions mentionnées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier. Cette exonération s'applique sous réserve que les porteurs de parts respectent les conditions prévues au I et aux 2° et 3° du II du présent article. »
V.- Dans la première phrase du dernier alinéa du 1° de l'article 209-0 A du même code, après les mots : « les conditions prévues au II », sont insérés les mots : « ou au III bis ».
VI.- Dans le premier alinéa du a ter du I de l'article 219 du même code, après les mots : « les conditions prévues au II », sont insérés les mots : « ou au III bis ».
VII.- Le 1° du I de l'article 242 quinquies du même code est complété par les mots : « ou le quota d'investissement et la limite prévus aux I et I bis de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ».
VIII.- Dans le 8 du I de l'article 1600-0 J du même code, après les mots : « les conditions prévues aux I et II », sont insérés les mots : « ou aux I et III bis ».
IX.- Dans le 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « conditions prévues aux I et II », sont insérés les mots : « ou aux I et III bis ».
X.- Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2007 aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés financiers.
Article 40 bis G
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le I de l'article 1529 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe. »
Article 40 bis H
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1.000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1.000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa du même article L. 3511-3. »
Article 40 bis I
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans le vingt-et-unième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après l'année : « 2006 », sont insérés les mots : « et 2007 ».
Article 40 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-3. - À compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
« Les personnes visées à l'alinéa précédent accomplissent cette obligation :
« - soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de l'élimination des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa qu'ils assurent,
« - soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.
« Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 40 ter A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
À la fin de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1465 A du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».
.................................................................................................
Article 40 quinquies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Le chapitre III du titre III du livre I de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A.- Les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 constituent une section XIV intitulée « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers ».
B.- Dans le premier alinéa, les mots : « une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers installé sur son territoire à compter du 1er janvier 2006 et utilisé non exclusivement pour les déchets produits par l'exploitant. » sont remplacés par les mots : « une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. »
C.- Après le premier alinéa de l'article L. 2333-92, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent établir la taxe mentionnée à l'alinéa précédent les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006, ou qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension, en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, peuvent également. »
D.- 1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2333-92 et dans le I de l'article L. 2333-94, le montant : « 3 euros la tonne » est remplacé par le montant : « 1,5 euro la tonne ».
2° Les dispositions du présent D s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
II.- Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent à titre exceptionnel être prises jusqu'au 1er février 2007.
Article 40 sexies A
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 40 sexies B
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Le A du I de l'article 103 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'année 2006 » sont remplacés par les mots : « des années 2006 à 2008 », et la date : « 15 octobre 2005 » est remplacée par les mots : « 15 octobre de l'année précédant l'année d'imposition » ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, la date : « 15 octobre 2006 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2008 », et la date : « 1er janvier 2007 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2009 » ;
II.- Dans le B du I du même article 103, les mots : « en 2006 » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de 2006 à 2008 ».
Article 40 sexies C
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Le A du II de l'article 103 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2008 », et la date : « 31 décembre 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2007 » ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2008 », et la date : « 1er janvier 2007 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2009 ».
II.- À la fin du B du II du même article 103, les mots : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2008 ».
.................................................................................................
Article 40 septies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Après l'article 1383 E du code général des impôts, il est inséré un article 1383 E bis ainsi rédigé :
« Art. 1383 E bis. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :
« a) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d'hébergement ;
« b) Les locaux meublés à titre de gîte rural au sens du a du 3° de l'article 1459 ;
« c) Les locaux classés meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;
« d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, l'exonération prévue au présent article est applicable.
« Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux. »
II.- Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.
Article 40 octies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 1407 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III.- Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :
« 1° Les locaux mis en location à titre de gîte rural ;
« 2° Les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;
« 3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.
« La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation afférente à ces locaux revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.
« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux. »
II.- Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.
...................................................................................................
Article 40 duodecies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un syndicat intercommunal ou mixte, de répartir entre elles les recettes de taxe professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités intercommunale en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d'agglomération se trouve substituée de plein droit à ses communes membres dans ces accords de partage de ressources fiscales. L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou diminuée, selon le cas, de ces recettes de taxe professionnelle. »
Article 40 terdecies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu'en application de l'article 1638-0 bis il est fait application du présent article à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article est égale à celle que lui versait cet établissement public de coopération intercommunale avant la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au I ou au II de l'article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l'article 1609 bis est calculée conformément au 3°. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année de la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l'attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2°.
« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave est calculée dans les conditions prévues au 2°.
« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée. » ;
2° Dans la première phrase du troisième alinéa du 1°, les mots : « prévues au 2°, au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « fixées conformément aux 2°, 3°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis » ;
3° À la fin du second alinéa du 1° bis, les mots : « aux 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 5° ».
Article 40 quaterdecies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. »
Article 40 quindecies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le premier alinéa du IV de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :
« Chaque conseil municipal d'une commune membre ou le conseil communautaire d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à cette date, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut demander, dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article. Dans ce cas, il est procédé à la réévaluation des charges dans les conditions fixées par le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. »
Article 40 sexdecies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le neuvième alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Pour l'application », sont insérés les mots : « aux conventions signées jusqu'au 31 décembre 2003 » ;
2° Les mots : « de la commune et de l'établissement de coopération intercommunale concernés » sont remplacés par les mots : « des communes et des groupements de communes signataires de la convention » ;
3° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Cette part évolue chaque année selon le taux fixé par le Comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7 précité. »
Article 40 septdecies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le premier alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout ou partie de la part intercommunale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au syndicat mixte qui crée ou gère cette zone dans les mêmes conditions. »
Article 40 octodecies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le premier alinéa du II de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout ou partie de la part intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au syndicat mixte qui crée ou gère cette zone dans les mêmes conditions. »
Article 40 novodecies
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 40 vicies
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 40 unvicies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2007 un rapport sur la création d'un fonds de développement de la chaleur renouvelable, à savoir celle qui est produite à partir de la biomasse, de l'énergie solaire, de la géothermie, de la valorisation énergétique des déchets et du biogaz.
Article 40 duovicies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'état du patrimoine monumental français. Ce rapport est établi sur la base de critères définis au plan national par la direction du patrimoine et de l'architecture du ministère de la culture. Il évalue notamment le montant des investissements nécessaires à l'entretien et à la conservation des monuments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. Il présente également la répartition régionale de ces besoins d'investissement.
II.- AUTRES MESURES
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales
Article 41
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2006, à 2 % » sont remplacés par les mots : « pour 2007, à 1,8 % ».
II.- Les droits et obligations du service d'utilité agricole inter-chambres d'agriculture relatifs au Fonds de garantie viagère sont transférés à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Article 41 bis A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 564 ter, 564 quater, 564 quater A et 1698 ter sont abrogés ;
2° Dans le I de l'article 1698 D, les mots : « aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A, » sont supprimés.
II.- Après l'article L. 621-12 du code rural, il est inséré un article L. 621-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-12-1. - I. - L'office national interprofessionnel des grandes cultures est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Les sommes recouvrées sont reversées à l'État.
« II.- L'office national interprofessionnel des grandes cultures est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne. Les sommes recouvrées constituent des recettes affectées du fonds européen agricole de garantie.
« III.- Les droits divers perçus au titre des I et II sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions. »
III.- Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de la campagne de production 2006/2007.
Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects demeurent compétents pour le contrôle, le recouvrement et le contentieux des cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi.
.................................................................................................
Article 41 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
La première phrase du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est ainsi rédigée :
« Il est créé un Fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales, aux syndicats intercommunaux de gestion forestière, aux syndicats mixtes de gestion forestière, aux groupements syndicaux forestiers et aux sections de communes, propriétaires de forêts, qui décident de déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte individualisé. »
Article 41 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le début du V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« V. - Les collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections de communes peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte ... (le reste sans changement). »
Article 41 quinquies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
La garantie de l'État peut être accordée aux emprunts que pourraient contracter la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, le Centre national des jeunes agriculteurs et la Fédération nationale bovine, dans la limite respectivement de 12.171.000 €, de 692.000 € et de 1.629.000 €.
Aide publique au développement
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Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
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Culture
Article 43 quater A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l'article L. 351-13 du code du travail, il est inséré un article L. 351-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-13-1. - Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, qui ne peuvent satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 et qui satisfont à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement, peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale.
« Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Leur service est assuré par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code et dans les conditions prévues par une convention conclue entre ces derniers et l'État.
« L'attribution et le maintien du versement de ces allocations sont subordonnés à la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1. Les articles L. 351-16 à L. 351-20 sont applicables aux bénéficiaires de ces allocations.
« Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement, les délais de forclusion et les durées et les montants des allocations. »
Article 43 quater B
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l'article L. 621-29-7 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 621-29-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-29-8. - Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.
« Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
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Défense
Article 43 quater
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Lorsque la première tranche d'autorisations d'engagement d'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrite en loi de finances de l'année, le ministère de la défense informe le Parlement de l'évaluation du coût global du programme d'armement et de l'échéancier prévisionnel de sa réalisation dès qu'ils sont arrêtés.
Article 43 quinquies
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 43 sexies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le second alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux anciens militaires admis dans un emploi au sein de l'Établissement public d'insertion de la défense. »
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Culture
(Intitulé supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 43 septies
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 43 octies
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Développement et régulation économiques
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Article 46 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et de la terre cuite » sont remplacés par les mots : «, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « des tuiles et briques » sont remplacés par les mots : « de matériaux naturels de construction » ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : « la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles L. 342-1 et suivants du code de la recherche relatives au » ;
2° Les II à IV sont ainsi rédigés :
« II.- Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur des matériaux de construction en béton, terre cuite et roche ornementale ou de construction. Ces produits sont fixés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
« Constituent des fabricants, au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :
« 1° Vendent, après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au premier alinéa ;
« 2° Vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa ;
« 3° Vendent les produits mentionnés au 2°, après les avoir conçus et fait fabriquer par un tiers quel que soit le lieu de fabrication :
« a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
« b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.
« Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.
« III.- La taxe est assise :
« 1° Sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes mentionnées au II, y compris les ventes à soi même.
« Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton, terre cuite et roche ornementale et de construction incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise ;
« 2° Sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
« Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
« 1° Les reventes en l'état ;
« 2° Les importations en provenance d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces États ;
« 3° La vente de produits de roches ornementales et de construction destinés à être directement mis en oeuvre dans des monuments historiques classés ou inscrits ou dans du petit patrimoine rural non protégé, et définis sur une liste fixée par arrêté.»
« IV.- Le fait générateur de la taxe est constitué :
« 1° Par la livraison des produits pour les ventes ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés ou par la livraison à soi même ;
« 2° Par l'importation sur le territoire national pour les importations. » ;
3° Le VI est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° 0,20 % pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction. » ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) Dans le 1, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « ou égal » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'année 2007, le seuil prévu aux 1 et 2 est apprécié par référence au chiffre d'affaires de l'année 2005 réalisé par l'entreprise concernée avec les ventes des produits qui sont assujettis à la taxe. » ;
5° Le IX est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « des tuiles et briques » sont remplacés par les mots : « de matériaux naturels de construction » ;
c) Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « d'État » sont remplacés par les mots : « général économique et financier » ;
d) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane. » ;
e) Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, après les mots : « chiffre d'affaires », sont insérés les mots : « et aux importations ».
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Direction de l'action du Gouvernement
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Écologie et développement durable
Article 48
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article L. 423-21-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-21-1. - Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2007 à :
« - redevance cynégétique nationale annuelle : 197,50 € ;
« - redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 118,10 € ;
« - redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 59,00 € ;
« - redevance cynégétique départementale annuelle : 38,70 € ;
« - redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 23,40 € ;
« - redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 15,30 €.
« À partir de 2008, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année sur le taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget.
« Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable du Trésor ou un régisseur de recettes de l'État placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre. »
Justice
Article 49
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur de référence mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2007, à 22,50 €.
II.- En 2007, par dérogation au troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, l'augmentation des plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle est limitée à 1,8 %.
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Article 49 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Une nouvelle bonification indiciaire peut être attribuée aux greffiers en chef des services judiciaires, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, dans les conditions fixées par le tableau suivant :
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI |
Nombre d'emplois |
Nombre de points |
Greffier en chef, responsable de la gestion des ressources humaines au service administratif régional de la cour d'appel de Paris (emploi fonctionnel) |
1 |
40 |
Greffier en chef, chef de greffe |
|
|
- Cour de cassation |
1 |
40 |
- cour d'appel de : Aix-en-Provence, Bordeaux, Colmar, Douai, Lyon, Montpellier, Paris, Rennes, Versailles |
9 |
40 |
- tribunal de grande instance de : Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Grenoble, Lyon, Montpellier, Bobigny, Créteil, Évry, Paris, Nantes, Toulouse, Nanterre, Pontoise, Versailles, Draguignan, Grasse, Toulon, Amiens, Le Mans, Caen, Mulhouse, Dijon, Béthune, Valence, Metz, Perpignan, Nancy, Nîmes, Orléans, Tours, Meaux, Melun, Rennes, Clermont-Ferrand, Rouen |
39 |
40 |
- tribunal de Police de Paris |
1 |
40 |
- tribunal d'instance de : Marseille, Bordeaux, Mulhouse, Strasbourg, Lille, Lyon, Villeurbanne, Metz, Nantes, Toulouse |
10 |
40 |
- conseil de prud'hommes de : Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Bobigny, Créteil, Nanterre |
7 |
40 |
Greffier en chef, secrétaire en chef de parquet : |
|
|
- Cour de cassation |
1 |
40 |
- tribunal de grande instance de Paris |
1 |
40 |
Greffier en chef, affecté à l'École nationale des greffes en qualité de : |
|
|
- Secrétaire général |
1 |
40 |
- Directeur de la formation permanente et informatique |
1 |
40 |
Article 49 quinquies
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Outre-mer
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Article 50 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le document relatif à la politique mentionnée au 7° comporte également :
« - un état récapitulatif, par mission, de l'effort budgétaire et financier consacré à chaque département ou région d'outre-mer, à chaque collectivité d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises ;
« - une évaluation du coût net de chaque exonération de cotisation sociale ou d'impôt destinée à l'outre-mer ;
« - un état de la mise en oeuvre du principe de continuité territoriale en matière de transports de personnes ;
« - le détail et le coût des compléments de rémunérations, de pensions et d'indemnités temporaires applicables aux fonctionnaires en poste outre-mer ;
« - le détail des statuts fiscaux particuliers ;
« - tous les deux ans, une appréciation des différences de salaires et de prix à la consommation entre les collectivités territoriales ultramarines et la métropole. »
Article 50 quater
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 50 quinquies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Les montants non engagés par les régions au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer sont affectés aux crédits destinés au financement du passeport-mobilité tel que défini par le décret n° 2004-163 du 18 février 2004 relatif à l'aide dénommée « passeport mobilité ».
Recherche et enseignement supérieur
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Relations avec les collectivités territoriales
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Sécurité civile
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Sécurité sanitaire
Article 52
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, pour chaque demande :
1° D'inscription d'une nouvelle substance active sur la liste communautaire des substances actives ;
2° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, d'extension d'usage d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé, de modification d'autorisation de mise sur le marché ou d'homologation ;
3° De renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés ou de réexamen d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant suite à l'inscription des substances actives, qu'il contient, sur la liste communautaire des substances actives ;
4° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, identique à une préparation phytopharmaceutique ou à un adjuvant ou à des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés en France ;
5° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre État membre de l'Union européenne et contenant uniquement des substances actives inscrites sur la liste communautaire des substances actives ;
6° D'homologation d'un produit ou d'un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ;
7° D'autorisation de mise sur le marché permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant provenant d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est autorisé et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ou concernant une origine nécessitant une comparaison avec le produit autorisé en France ;
8° D'examen d'une nouvelle origine de la substance active ;
9° D'autorisation de distribution pour expérimentation ;
10° D'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture et de la pêche.
II.- La taxe est due par le demandeur. Elle est versée par celui-ci dans son intégralité à l'occasion du dépôt de sa demande.
III.- Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation. Ce tarif est fixé :
1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I entre 40.000 € et 200.000 € ;
2° Pour les demandes mentionnées aux 2°, 3° et 7° du I dans la limite d'un plafond de 40.000 € ;
3° Pour les demandes mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 10° du I dans la limite d'un plafond de 15.000 € ;
4° Pour les demandes mentionnées aux 8° et 9° du I dans la limite d'un plafond de 4.500 €.
IV.- Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
V.- Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
VI.- Supprimé
Solidarité et intégration
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Article 53 bis
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
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Article 54 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après l'article L. 341-10 du code du travail, il est inséré un article L. 341-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-11. - I. - Le paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7, due par l'employeur en application du premier alinéa de l'article L. 341-6 ou par les personnes visées à l'article L. 341-6-4, de la majoration de 10 % prévue à l'article R. 341-29 ainsi que des pénalités de retard est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, d'un rang équivalent à celui dont bénéficie le Trésor en vertu de l'article 1920 du code général des impôts. Les créances privilégiées en application de la première phrase du présent alinéa, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement.
« En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
« Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence du directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'agence, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.
« En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.
« II.- Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire au redevable de la contribution spéciale de consigner auprès de l'agent comptable de ladite agence une partie du montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 dès lors qu'un constat d'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 ou à l'article L. 341-6-4 a été dressé à l'encontre de ce redevable et que le délai réglementaire imparti à ce dernier pour présenter ses observations est expiré.
« III.- Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
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Article 56
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-4. - La personne à laquelle est versée l'allocation de parent isolé est tenue de faire valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-1 du même code.
« Elle doit également faire valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code.
« L'organisme débiteur assiste l'allocataire dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
« Lorsque l'allocataire a fait valoir les droits mentionnés au présent article, l'organisme débiteur de l'allocation est subrogé dans les créances de l'allocataire vis-à-vis des débiteurs de ces droits, dans la limite des montants versés au titre de l'allocation de parent isolé.
« La personne à laquelle est versée l'allocation peut demander à être dispensée de faire valoir les droits mentionnés au deuxième alinéa. L'organisme débiteur des prestations familiales statue sur cette demande en tenant compte de la situation du débiteur défaillant.
« En cas de non-respect des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, ou lorsque la demande de dispense est rejetée, le directeur de l'organisme débiteur met en demeure l'intéressé de faire valoir ses droits ou de justifier des raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Si, malgré cette mise en demeure, l'intéressé s'abstient de faire valoir ses droits ou si une dispense ne lui est pas accordée au vu des justifications qu'il a présentées, l'allocation est réduite d'un montant au plus égal à celui de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant.
« Les contestations relatives aux refus de dispense et à la réduction du montant de l'allocation sont portées devant la juridiction mentionnée à l'article L. 142-1.
« Un décret détermine le délai dont dispose l'allocataire pour faire valoir ses droits ainsi que les conditions de mise en oeuvre de la réduction de l'allocation. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux droits ouverts à l'allocation de parent isolé antérieurement au 1er janvier 2007 à compter du 1er mars 2007.
Transports
Article 56 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
À compter du 1er janvier 2007, par dérogation aux articles L. 351-3-1 du code du travail et L. 212-3, L. 213-1, L. 242-1 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises d'armement maritime bénéficiant de l'exonération des charges sociales patronales prévue à l'article 10 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative au registre international français sont exonérées, dans les mêmes conditions, des cotisations d'allocations familiales et des contributions à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi dues par les employeurs, pour les équipages qu'elles emploient à bord de navires de transport de passagers battant pavillon français et exploités à titre principal en situation de concurrence internationale effective.
Travail et emploi
Article 57
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Dans les I et II de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2007 ».
II.- Le I du même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, pour les employeurs dont l'activité principale est la restauration de type traditionnel, l'aide forfaitaire prévue au troisième alinéa est majorée d'un pourcentage prévu par décret.
« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, l'aide prévue au quatrième alinéa accordée aux employeurs qui exercent une activité principale de restauration de type traditionnel, d'hôtel touristique avec restaurant, de café tabac ou de débit de boisson fait l'objet de majorations particulières dans le cadre d'un barème fixé par décret.
« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, le droit au versement de l'aide à l'emploi est subordonné au dépôt d'une demande dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l'aide est demandée. »
III.- Dans le premier alinéa du II du même article, le mot : « volontairement » et les mots : « en application du 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale » sont supprimés, et la référence : « de l'article L. 742-9 du même code » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale ».
IV.- Supprimé
V.- Le I du même article est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « est égal au salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « est inférieur ou égal au salaire minimum de croissance augmenté de 3 % » ;
2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « est supérieur au salaire minimum de croissance », sont insérés les mots : « augmenté de 3 % ».
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Article 58
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, le mot : « aide » est remplacé par les mots : « prime de cohésion sociale » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« La prime n'est pas dégressive lorsque l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou lorsque le bénéficiaire du contrat d'avenir est âgé de plus de cinquante ans et titulaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis au moins vingt-quatre mois au moment de la conclusion du contrat. »
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Article 59
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article, afin d'améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'État confie aux départements admis à participer à l'expérimentation la charge de financer la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail en tant que celle-ci est versée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
II.- À titre expérimental, afin d'améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi et de simplifier l'accès aux contrats de travail aidés, les départements mentionnés par le décret prévu à l'article L.O. 1113-2 du code général des collectivités territoriales sont autorisés, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication dudit décret, à adopter, en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, tout ou partie des dérogations aux dispositions du code du travail et du code de l'action sociale et des familles prévues aux III et IV du présent article, dans les conditions fixées par les mêmes III et IV.
III. - Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation destinée à améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi prévue au I, les départements mentionnés au II sont autorisés à déroger aux dispositions suivantes :
1° Aux troisième et huitième alinéas de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, soit en augmentant le montant de la prime forfaitaire, soit en en modifiant la périodicité ou la durée de versement ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 262-12-1 du même code, en diminuant le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion versée aux bénéficiaires ayant conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion - revenu minimum d'activité du montant de l'aide versée à l'employeur en application des 3° et 4° du IV du présent article, dans la limite d'un montant égal à l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'articleL. 262-2 du même code.
Dans le cas où ces départements prennent en charge le financement de la prime de retour à l'emploi en application du I, ils sont autorisés à déroger aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail soit en augmentant le montant de la prime de retour à l'emploi, soit en en modifiant les modalités de versement.
IV.- Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation destinée à simplifier l'accès au contrat insertion-revenu minimum d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du code du travail et au contrat d'avenir institué à l'article L. 322-4-10 du même code, les départements mentionnés au II du présent article sont autorisés à déroger aux dispositions suivantes :
1° Au sixième alinéa de l'article L. 322-4-11 du même code, en tant que celui-ci institue une convention d'objectifs signée par l'État et le département ; la convention prévue au IX du présent article inclut les éléments mentionnés à cet alinéa ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du même code, qui définit le contrat d'avenir comme un contrat à durée déterminée afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat d'avenir sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;
3° Aux premier et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-12 du même code, qui instituent des aides à l'employeur ayant conclu un contrat d'avenir et en fixent les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;
4° Au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, qui institue une aide à l'employeur ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité et en fixe les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats insertion-revenu minimum d'activité conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;
5° Aux douzième et treizième alinéas de l'article L. 322-4-11 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d'avenir et la collectivité publique chargée de la mise en oeuvre de ce contrat, ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d'avenir. Les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation ont une durée minimale de six mois. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions individuelles afférentes ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;
6° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-2 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et l'employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité, et au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale du contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions conclues entre ces départements et les employeurs de bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;
7° Au cinquième alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir. Le contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation fixe une durée hebdomadaire du travail comprise entre une durée minimale de vingt heures et la durée légale du travail ;
8° Au deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code, qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d'avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d'avenir est conclu pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par cet alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;
9° Supprimé
V.- Les contrats conclus dans le cadre de l'expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
Par exception au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail, le département assure seul la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation et signe seul les conventions de délégation mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 du même code ou les conventions individuelles conclues avec l'employeur et le bénéficiaire.
VI. - La prime de retour à l'emploi, la prime forfaitaire et l'aide modulable prévues au I et au 1° du III et versées par les départements sont exonérées d'impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
VII.- Les administrations publiques, les organismes de sécurité sociale et les personnes morales de droit public et de droit privé mentionnées à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles fournissent aux départements mentionnés au II du présent article, à leur demande, les données agrégées strictement nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de l'expérimentation.
VIII.- Les départements volontaires pour mettre en oeuvre tout ou partie des expérimentations mentionnées aux I à IV du présent article se portent candidats auprès du représentant de l'État dans le département avant le 31 mars 2007, par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent avant le 30 juin 2007 un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.
Les expérimentations peuvent également porter sur une partie du territoire du département, qui connaît des difficultés de retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion d'une importance ou d'une nature particulière.
IX.- Dans les départements mentionnés au II, une convention de mise en oeuvre de l'expérimentation est signée entre le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Elle précise notamment les modalités de versement de l'accompagnement financier versé par l'État au département pendant la durée de l'expérimentation.
Les modalités de calcul de l'accompagnement financier de l'État au titre de la prime de retour à l'emploi et des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir et les contrats insertion - revenu minimum d'activité sont fixées comme suit :
1° L'État verse au département 1.000 € pour chaque prime de retour à l'emploi attribuée par celui-ci lorsque les conditions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail sont remplies ;
2° L'État verse pour chaque contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la moyenne mensuelle nationale, calculée sur une durée de deux ans, de l'aide mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code.
3° L'État verse au département pour chaque contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu dans le cadre de l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la part de l'aide à la charge de l'État prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code.
X.- Les départements participant à l'expérimentation adressent chaque année un rapport sur sa mise en oeuvre au représentant de l'État dans le département. Ce rapport contient les informations nécessaires à l'évaluation de celle-ci, notamment :
- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;
- les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;
- les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent ;
- les éléments relatifs à l'impact de ces mesures sur le retour à l'emploi.
Un comité d'évaluation comprenant des représentants des départements, de l'État, de la Caisse nationale d'allocations familiales et de la mutualité sociale agricole et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d'évaluation des politiques publiques appuie les départements volontaires dans la conduite des études d'évaluation correspondantes. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales.
Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation aux I et II du présent article, les départements participant à l'expérimentation adressent au représentant de l'État dans le département un rapport portant notamment sur les éléments énumérés à l'article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales, assorti de leurs observations.
Avant l'expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article. Un avis du comité mentionné au présent X portant sur chacune des expérimentations est annexé à ce rapport.
Article 60
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- L'article L. 118-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « totalement » est supprimé ;
2° Dans le même alinéa, après les mots : « les cotisations sociales patronales », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ;
3° Le deuxième alinéa est supprimé.
II.- Dans l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage, le mot : « totalement » et les mots : «, des accidents du travail » sont supprimés.
III.- Le VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « la totalité des » sont remplacés par le mot : « les » ;
2° Les mots : «, des accidents du travail » sont supprimés.
IV.- L'article L. 981-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : «, des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « et, pour les actions de professionnalisation conduites par les groupements d'employeurs régis par l'article L. 127, à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'exonération applicable aux contrats et actions mentionnés au premier alinéa est applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 du présent code aux personnes âgées de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus. »
V.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.
.................................................................................................
Article 61 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Après le mot : « sociétaires », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 129-8 du code du travail est ainsi rédigée : « , adhérents ou assurés, ainsi que du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution. »
II.- Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2007.
.................................................................................................
Ville et logement
Article 62
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Le dernier alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la contribution mentionnée au 2° est fixé à 0,2 % pour l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs.
« Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article. »
II.- L'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. »
.................................................................................................
Publications officielles et information administrative
Article 62 ter
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
Avances à l'audiovisuel public
.................................................................................................
État A
(Article 33 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- BUDGET GÉNÉRAL
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2007 (En milliers d'euros) |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
57.075.050 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
57.075.050 |
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
6.200.000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
6.200.000 |
|
13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
55.400.000 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
55.205.000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
195.000 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
10.592.000 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
571.000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
3.200.000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963 art. 28-IV) |
1.000 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art. 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
3.846.000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
35.000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
50.000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
521.000 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
2.302.000 |
1411 |
Taxe d'apprentissage |
0 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
24.000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
35.000 |
1414 |
Contribution sur logements sociaux |
1.000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière |
0 |
1417 |
Recettes diverses |
6.000 |
1418 |
Contribution de France Télécom au financement du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications |
0 |
|
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
18.004.772 |
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
18.004.772 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
174.787.200 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
174.787.200 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
20.294.207 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
451.000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
235.000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
1.000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
244.000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
1.300.000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
7.416.000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
380.000 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
221.000 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
3.863.207 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
131.000 |
1721 |
Timbre unique |
193.000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
1.070.000 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1724 |
Contrats de transport |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1731 |
Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs |
240.000 |
1732 |
Recettes diverses et pénalités |
495.000 |
1741 |
Taxe sur les primes d'assurance automobile |
0 |
1742 |
Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire |
0 |
1751 |
Droits d'importation |
1.750.000 |
1752 |
Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
1.000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
0 |
1755 |
Amendes et confiscations |
29.000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
490.000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
213.300 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
310.000 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
608.000 |
1762 |
Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels |
0 |
1763 |
Droit de consommation sur les produits intermédiaires |
0 |
1764 |
Droit de consommation sur les alcools |
0 |
1765 |
Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées |
0 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
3.000 |
1767 |
Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
220.000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
3.000 |
1771 |
Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés |
0 |
1772 |
Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes |
0 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
11.000 |
1775 |
Autres taxes |
74.700 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
334.000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
7.000 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
9.899.000 |
2107 |
Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation |
0 |
2108 |
Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l'exportation |
0 |
2109 |
Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements au titre de ses activités à l'exportation |
0 |
2110 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises financières |
2.505.000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
300.000 |
2114 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux |
1.974.800 |
2115 |
Produits de la vente des publications du Gouvernement |
0 |
2116 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
5 118.000 |
2129 |
Versements des budgets annexes |
1.200 |
2199 |
Produits divers |
0 |
|
22. Produits et revenus du domaine de l'État |
659.080 |
2201 |
Versement de l'Office national des forêts au budget général |
0 |
2202 |
Recettes des transports aériens par moyens militaires |
1.200 |
2203 |
Recettes des établissements pénitentiaires |
2.000 |
2206 |
Produits et revenus du domaine public et privé non militaire (ligne nouvelle) |
180 000 |
2207 |
Autres produits et revenus du domaine |
90.000 |
2208 |
Produit de la cession de biens appartenant à l'État réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation |
200 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
302.180 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État |
75.000 |
2299 |
Produits et revenus divers |
8.500 |
|
23. Taxes, redevances et recettes assimilées |
9.344.870 |
2301 |
Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes |
58.700 |
2302 |
Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses |
0 |
2309 |
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes |
3.731.200 |
2310 |
Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance |
7.200 |
2311 |
Produits ordinaires des recettes des finances |
0 |
2312 |
Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
680.000 |
2313 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
790.000 |
2314 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin1907 |
983.800 |
2315 |
Prélèvements sur le pari mutuel |
412.330 |
2318 |
Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'État |
32.000 |
2323 |
Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement |
580 |
2325 |
Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
10.000 |
2326 |
Reversement au budget général de diverses ressources affectées |
937.000 |
2327 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne |
118.000 |
2328 |
Recettes diverses du cadastre |
12.060 |
2329 |
Recettes diverses des comptables des impôts |
90.000 |
2330 |
Recettes diverses des receveurs des douanes |
40.000 |
2331 |
Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels |
278.000 |
2332 |
Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre |
2.000 |
2333 |
Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance audiovisuelle |
24.000 |
2335 |
Versement au Trésor des produits visés par l'article 5 dernier alinéa de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier1945 |
18.000 |
2337 |
Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'État |
0 |
2339 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
250.000 |
2340 |
Reversement à l'État de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat |
600.000 |
2341 |
Produit de la redevance sur les consommations d'eau |
0 |
2342 |
Prélèvement de solidarité pour l'eau |
60.000 |
2343 |
Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'État |
170.000 |
2344 |
Redevance pour le financement des contrôles phytosanitaires à l'importation de végétaux |
1.000 |
2345 |
Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires |
29.000 |
2399 |
Taxes et redevances diverses |
10.000 |
|
24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
520.350 |
2401 |
Récupération et mobilisation des créances de l'État |
37.300 |
2402 |
Annuités diverses |
400 |
2403 |
Contribution des offices et établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État |
50 |
2404 |
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social |
2.500 |
2406 |
Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier |
0 |
2407 |
Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'État |
0 |
2408 |
Intérêts sur obligations cautionnées |
0 |
2409 |
Intérêts des prêts du Trésor |
440.000 |
2410 |
Intérêts des avances du Trésor |
100 |
2411 |
Intérêts versés par divers services de l'État ou organismes gérant des services publics au titre des avances |
0 |
2499 |
Intérêts divers |
40.000 |
|
25. Retenues et cotisations sociales au profit de l'État |
595.000 |
2501 |
Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) |
0 |
2502 |
Contributions aux charges de pensions de France Télécom |
0 |
2503 |
Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'État ou loués par l'État |
500 |
2504 |
Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité |
2.500 |
2505 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
590.000 |
2506 |
Recettes diverses des services extérieurs du Trésor |
2.000 |
2507 |
Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'État |
0 |
2508 |
Contributions aux charges de pensions de La Poste |
0 |
2509 |
Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics |
0 |
2599 |
Retenues diverses |
0 |
|
26. Recettes provenant de l'extérieur |
653.000 |
2601 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
95.000 |
2604 |
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
497.000 |
2606 |
Versements du Fonds européen de développement économique régional |
0 |
2607 |
Autres versements des Communautés européennes |
50.000 |
2699 |
Recettes diverses provenant de l'extérieur |
11.000 |
|
27. Opérations entre administrations et services publics |
79.000 |
2702 |
Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires |
0 |
2708 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
75.000 |
2712 |
Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle |
3.000 |
2799 |
Opérations diverses |
1.000 |
|
28. Divers |
5.230.900 |
2801 |
Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction |
15.000 |
2802 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances |
25.000 |
2803 |
Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'État |
2.000 |
2804 |
Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement |
2.000 |
2805 |
Recettes accidentelles à différents titres |
600.000 |
2807 |
Reversements de Natexis - Banques Populaires |
50.000 |
2808 |
Remboursements par les organismes d'habitation à loyer modéré des prêts accordés par l'État |
0 |
2809 |
Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé |
0 |
2810 |
Écrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi n° 83-8 du 7 janvier1983) |
0 |
2811 |
Récupération d'indus |
200.000 |
2812 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
2.500.000 |
2813 |
Rémunération de la garantie accordée par l'État aux caisses d'épargne |
700.000 |
2814 |
Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
300.000 |
2815 |
Rémunération de la garantie accordée par l'État à la Caisse nationale d'épargne |
0 |
2816 |
Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'État |
0 |
2817 |
Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes |
0 |
2818 |
Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) |
0 |
2899 |
Recettes diverses |
836.900 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
49.451.400 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
39.250.863 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
680.000 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
88.192 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
164.000 |
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
1.071.655 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
4.711.000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2.762.660 |
3108 |
Dotation élu local |
62.059 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
42.249 |
3110 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
118.722 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500.000 |
|
32. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes |
18.696.000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes |
18.696.000 |
|
4. Fonds de concours |
|
|
Évaluation des fonds de concours |
4.249.426 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
Numéro de ligne |
Intitulé de la rubrique |
Évaluation pour 2007 (En milliers d'euros) |
|
1. Recettes fiscales |
342.353.229 |
11 |
Impôt sur le revenu |
57.075.050 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
6.200.000 |
13 |
Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
55.400.000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
10.592.000 |
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
18.004.772 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
174.787.200 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
20.294.207 |
|
2. Recettes non fiscales |
26.981.200 |
21 |
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
9.899.000 |
22 |
Produits et revenus du domaine de l'État |
659.080 |
23 |
Taxes, redevances et recettes assimilées |
9.344.870 |
24 |
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
520.350 |
25 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l'État |
595.000 |
26 |
Recettes provenant de l'extérieur |
653.000 |
27 |
Opérations entre administrations et services publics |
79.000 |
28 |
Divers |
5.230.900 |
|
Total des recettes brutes (1 + 2) |
369.334.429 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
68.147.400 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
49.451.400 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes |
18.696.000 |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
301.187.029 |
|
4. Fonds de concours |
4.249.426 |
|
Évaluation des fonds de concours |
4.249.426 |
État B
(Article 34 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
|
|
(En euros) |
Missions |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Action extérieure de l'État |
2.559.828.785 |
2.258.377.537 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1.746.563.138 |
1.445.111.890 |
Dont titre 2 |
506.192.367 |
506.192.367 |
Rayonnement culturel et scientifique |
479.116.076 |
479.116.076 |
Dont titre 2 |
89.906.805 |
89.906.805 |
Français à l'étranger et étrangers en France |
334.149.571 |
334.149.571 |
Dont titre 2 |
189.469.854 |
189.469.854 |
Administration générale et territoriale de l'État |
2.714.613.515 |
2.492.255.668 |
Administration territoriale |
1.653.515.529 |
1.613.316.599 |
Dont titre 2 |
1.304.598.761 |
1.304.598.761 |
Vie politique, cultuelle et associative |
545.810.098 |
379.318.531 |
Dont titre 2 |
104.538.990 |
104.538.990 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
515.287.888 |
499.620.538 |
Dont titre 2 |
222.446.103 |
222.446.103 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
2.962.379.886 |
2.939.546.342 |
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural |
1.503.484.826 |
1.482.013.176 |
Dont titre 2 |
383.374.425 |
383.374.425 |
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés |
685.016.130 |
707.257.969 |
Forêt |
301.154.704 |
310.048.300 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
472.724.226 |
440.226.897 |
Dont titre 2 |
330.677.324 |
330.677.324 |
Aide publique au développement |
3.956.209.776 |
3.103.489.776 |
Aide économique et financière au développement |
1.816.222.395 |
987.802.395 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2.139.987.381 |
2.115.687.381 |
Dont titre 2 |
242.771.781 |
242.771.781 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
3.843.493.840 |
3.841.031.860 |
Liens entre la nation et son armée |
269.401.551 |
264.655.571 |
Dont titre 2 |
165.260.914 |
165.260.914 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
3.424.207.289 |
3.423.491.289 |
Dont titre 2 |
59.169.418 |
59.169.418 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
149.885.000 |
152.885.000 |
Dont titre 2 |
2.570.000 |
2.570.000 |
Conseil et contrôle de l'État |
470.505.386 |
468.361.241 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
252.582.535 |
250.438.390 |
Dont titre 2 |
205.496.405 |
205.496.405 |
Conseil économique et social |
35.925.137 |
35.925.137 |
Dont titre 2 |
31.130.881 |
31.130.881 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
181.997.714 |
181.997.714 |
Dont titre 2 |
156.900.000 |
156.900.000 |
Culture |
2.759.593.565 |
2.687.608.965 |
Patrimoines |
1.126.955.324 |
1.036.519.386 |
Dont titre 2 |
147.042.064 |
147.042.064 |
Création |
790.717.421 |
797.599.630 |
Dont titre 2 |
56.887.785 |
56.887.785 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
841.920.820 |
853.489.949 |
Dont titre 2 |
371.948.034 |
371.948.034 |
Défense |
35.835.852.251 |
36.251.347.582 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1.696.468.464 |
1.661.437.814 |
Dont titre 2 |
536.797.234 |
536.797.234 |
Préparation et emploi des forces |
20.852.004.937 |
21.020.730.770 |
Dont titre 2 |
14.930.397.524 |
14.930.397.524 |
Soutien de la politique de la défense |
3.113.206.932 |
3.164.012.843 |
Dont titre 2 |
1.726.249.504 |
1.726.249.504 |
Équipement des forces |
10.174.171.918 |
10.405.166.155 |
Dont titre 2 |
877.070.225 |
877.070.225 |
Développement et régulation économiques |
3.945.399.408 |
3.932.773.180 |
Développement des entreprises |
1.137.884.133 |
1.113.866.625 |
Dont titre 2 |
265.711.903 |
265.711.903 |
Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel |
262.420.108 |
258.400.108 |
Dont titre 2 |
155.128.206 |
155.128.206 |
Régulation et sécurisation des échanges de biens et services |
1.860.839.167 |
1.872.500.447 |
Dont titre 2 |
1.260.805.783 |
1.260.805.783 |
Passifs financiers miniers |
684.256.000 |
688.006.000 |
Direction de l'action du Gouvernement |
555.005.652 |
528.216.024 |
Coordination du travail gouvernemental |
381.634.180 |
356.212.269 |
Dont titre 2 |
159.933.071 |
159.933.071 |
Fonction publique |
173.371.472 |
172.003.755 |
Dont titre 2 |
1.200.000 |
1.200.000 |
Défense et protection des droits et des libertés fondamentales (ligne supprimée) |
|
|
Dont titre 2 (ligne supprimée) |
|
|
Écologie et développement durable |
696.413.952 |
635.366.452 |
Prévention des risques et lutte contre les pollutions |
139.744.878 |
132.096.578 |
Gestion des milieux et biodiversité |
199.566.358 |
187.667.158 |
Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable |
357.102.716 |
315.602.716 |
Dont titre 2 |
227.047.000 |
227.047.000 |
Engagements financiers de l'État |
40.862.600.000 |
40.862.600.000 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
39.191.000.000 |
39.191.000.000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
292.600.000 |
292.600.000 |
Épargne |
1.149.000.000 |
1.149.000.000 |
Majoration de rentes |
230.000.000 |
230.000.000 |
Enseignement scolaire |
59.289.091.568 |
58.981.518.615 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
16.129.661.728 |
16.129.661.728 |
Dont titre 2 |
16.057.963.548 |
16.057.963.548 |
Enseignement scolaire public du second degré |
27.878.837.331 |
27.878.837.331 |
Dont titre 2 |
27.676.122.901 |
27.676.122.901 |
Vie de l'élève |
4.794.607.644 |
4.794.607.644 |
Dont titre 2 |
2.993.869.701 |
2.993.869.701 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
6.835.903.116 |
6.835.903.116 |
Dont titre 2 |
6.105.536.940 |
6.105.536.940 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2.067.192.571 |
2.065.119.618 |
Dont titre 2 |
1.326.211.677 |
1.326.211.677 |
Enseignement technique agricole |
1.582.889.178 |
1.277.389.178 |
Dont titre 2 |
859.332.960 |
859.332.960 |
Gestion et contrôle des finances publiques |
9.085.193.080 |
8.900.065.603 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
8.243.949.680 |
8.127.519.320 |
Dont titre 2 |
6.651.487.073 |
6.651.487.073 |
Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle |
841.243.400 |
772.546.283 |
Dont titre 2 |
380.773.534 |
380.773.534 |
Justice |
7.085.667.788 |
6.254.500.393 |
Justice judiciaire |
2.712.624.057 |
2.596.771.270 |
Dont titre 2 |
1.772.980.309 |
1.772.980.309 |
Administration pénitentiaire |
2.864.005.418 |
2.240.755.418 |
Dont titre 2 |
1.414.642.042 |
1.414.642.042 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
817.949.891 |
796.345.235 |
Dont titre 2 |
393.733.432 |
393.733.432 |
Accès au droit et à la justice |
372.964.320 |
341.988.034 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés |
318.124.102 |
278.640.436 |
Dont titre 2 |
103.213.254 |
103.213.254 |
Médias |
500.946.683 |
500.946.683 |
Presse |
272.212.721 |
272.212.721 |
Chaîne française d'information internationale |
69.542.118 |
69.542.118 |
Audiovisuel extérieur |
159.191.844 |
159.191.844 |
Outre-mer |
2.010.454.440 |
1.952.182.440 |
Emploi outre-mer |
1.155.500.518 |
1.151.330.518 |
Dont titre 2 |
85.890.000 |
85.890.000 |
Conditions de vie outre-mer |
447.926.107 |
390.426.107 |
Intégration et valorisation de l'outre-mer |
407.602.815 |
411.000.815 |
Dont titre 2 |
67.640.748 |
67.640.748 |
Politique des territoires |
611.603.686 |
682.348.307 |
Aménagement, urbanisme et ingénierie publique |
84.682.937 |
84.682.937 |
Dont titre 2 |
17.127.737 |
17.127.737 |
Information géographique et cartographique |
75.067.713 |
75.067.713 |
Tourisme |
86.248.282 |
86.466.605 |
Dont titre 2 |
22.693.593 |
22.693.593 |
Aménagement du territoire |
317.431.343 |
400.401.343 |
Dont titre 2 |
9.317.843 |
9.317.843 |
Interventions territoriales de l'État |
48.173.411 |
35.729.709 |
Pouvoirs publics |
918.701.950 |
918.701.950 |
Présidence de la République |
31.783.605 |
31.783.605 |
Assemblée nationale |
529.935.000 |
529.935.000 |
Sénat |
314.487.165 |
314.487.165 |
La chaîne parlementaire |
26.345.000 |
26.345.000 |
Conseil constitutionnel |
7.242.000 |
7.242.000 |
Haute Cour de justice |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
886.680 |
886.680 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
8.022.500 |
8.022.500 |
Provisions |
75.459.149 |
75.459.149 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
75.459.149 |
75.459.149 |
Recherche et enseignement supérieur |
21.222.451.057 |
21.284.230.138 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
10.509.615.424 |
10.659.314.223 |
Dont titre 2 |
8.092.355.625 |
8.092.355.625 |
Vie étudiante |
1.846.909.704 |
1.846.909.704 |
Dont titre 2 |
73.000.068 |
73.000.068 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
3.839.171.484 |
3.839.171.484 |
Dont titre 2 |
300.000 |
300.000 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1.163.116.925 |
1.163.116.925 |
Recherche spatiale |
1.261.054.058 |
1.261.054.058 |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
276.843.057 |
276.843.057 |
Recherche dans le domaine de l'énergie |
659.299.204 |
659.299.297 |
Recherche industrielle |
644.320.182 |
576.470.182 |
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat |
400.276.284 |
378.021.473 |
Recherche duale (civile et militaire) |
198.000.000 |
198.000.000 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
151.444.520 |
150.184.520 |
Dont titre 2 |
34.273.153 |
34.273.153 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
272.400.215 |
275.845.215 |
Dont titre 2 |
158.935.032 |
158.935.032 |
Régimes sociaux et de retraite |
4.981.076.911 |
4.981.076.911 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
3.289.936.911 |
3.289.936.911 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
718.600.000 |
718.600.000 |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
972.540.000 |
972.540.000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3.317.652.172 |
3.208.419.172 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
727.440.521 |
656.753.521 |
Concours financiers aux départements |
797.632.482 |
784.521.482 |
Concours financiers aux régions |
1.465.536.965 |
1.449.101.965 |
Concours spécifiques et administration |
327.042.204 |
318.042.204 |
Dont titre 2 |
8.405.610 |
8.405.610 |
Remboursements et dégrèvements |
76.480.000.000 |
76.480.000.000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
62.392.000.000 |
62.392.000.000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
14.088.000.000 |
14.088.000.000 |
Santé |
425.058.560 |
428.658.560 |
Santé publique et prévention |
288.510.008 |
288.510.008 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
100.282.305 |
103.882.305 |
Drogue et toxicomanie |
36.266.247 |
36.266.247 |
Sécurité |
16.312.002.491 |
15.703.314.658 |
Police nationale |
8.400.401.440 |
8.191.713.607 |
Dont titre 2 |
7.054.108.134 |
7.054.108.134 |
Gendarmerie nationale |
7.911.601.051 |
7.511.601.051 |
Dont titre 2 |
6.058.028.794 |
6.058.028.794 |
Sécurité civile |
564.551.464 |
427.905.464 |
Intervention des services opérationnels |
269.578.633 |
239.068.633 |
Dont titre 2 |
136.101.592 |
136.101.592 |
Coordination des moyens de secours |
294.972.831 |
188.836.831 |
Dont titre 2 |
26.548.443 |
26.548.443 |
Sécurité sanitaire |
605.136.803 |
658.065.073 |
Veille et sécurité sanitaires |
104.567.572 |
104.567.572 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
500.569.231 |
553.497.501 |
Dont titre 2 |
239.849.784 |
239.849.784 |
Solidarité et intégration |
12.210.698.771 |
12.172.944.699 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1.059.313.077 |
1.056.533.077 |
Accueil des étrangers et intégration |
482.820.084 |
481.565.084 |
Dont titre 2 |
6.200.000 |
6.200.000 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
1.145.451.410 |
1.145.451.410 |
Handicap et dépendance |
8.006.875.179 |
7.986.875.179 |
Protection maladie |
398.141.000 |
398.141.000 |
Égalité entre les hommes et les femmes |
28.281.158 |
28.281.158 |
Dont titre 2 |
9.470.000 |
9.470.000 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1.089.816.863 |
1.076.097.791 |
Dont titre 2 |
788.432.285 |
788.432.285 |
Sport, jeunesse et vie associative |
764.072.553 |
784.956.243 |
Sport |
196.436.710 |
209.718.746 |
Jeunesse et vie associative |
132.263.435 |
136.054.089 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
435.372.408 |
439.183.408 |
Dont titre 2 |
375.854.808 |
375.854.808 |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
813.824.402 |
857.733.402 |
Stratégie économique et financière et réforme de l'État |
367.521.837 |
412.230.837 |
Dont titre 2 |
117.720.828 |
117.720.828 |
Statistiques et études économiques |
446.302.565 |
445.502.565 |
Dont titre 2 |
370.975.578 |
370.975.578 |
Transports |
8.857.957.379 |
8.783.900.131 |
Réseau routier national |
542.847.154 |
496.544.154 |
Dont titre 2 |
13.840.011 |
13.840.011 |
Sécurité routière |
105.837.426 |
111.537.426 |
Dont titre 2 |
12.978.330 |
12.978.330 |
Transports terrestres et maritimes |
2.373.638.103 |
2.376.203.170 |
Dont titre 2 |
26.613.994 |
26.613.994 |
Passifs financiers ferroviaires |
1.357.200.000 |
1.357.200.000 |
Sécurité et affaires maritimes |
150.138.765 |
146.918.765 |
Dont titre 2 |
15.318.161 |
15.318.161 |
Transports aériens |
189.103.379 |
170.023.379 |
Dont titre 2 |
59.433.992 |
59.433.992 |
Météorologie |
165.196.203 |
165.196.203 |
Soutien et pilotage des politiques de l'équipement |
3.973.996.349 |
3.960.277.034 |
Dont titre 2 |
3.574.664.181 |
3.574.664.181 |
Travail et emploi |
11.960.215.588 |
12.146.543.588 |
Développement de l'emploi |
1.246.716.901 |
1.246.716.901 |
Accès et retour à l'emploi |
5.951.555.600 |
6.157.525.600 |
Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques |
3.931.082.919 |
3.919.082.919 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
62.406.663 |
82.826.663 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
768.453.505 |
740.391.505 |
Dont titre 2 |
534.416.302 |
534.416.302 |
Ville et logement |
7.293.334.637 |
7.145.034.637 |
Rénovation urbaine |
397.591.610 |
383.591.610 |
Équité sociale et territoriale et soutien |
751.219.385 |
790.219.385 |
Aide à l'accès au logement |
4.941.035.500 |
4.941.035.500 |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
1.203.488.142 |
1.030.188.142 |
Dont titre 2 |
149.447.000 |
149.447.000 |
Totaux |
346.547.622.148 |
343.330.055.443 |
État C
(Article 35 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
(Adoption du texte voté par le Sénat)
BUDGETS ANNEXES
(en euros)
Mission |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Contrôle et exploitation aériens |
1.667.217.000 |
1.642.574.000 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
298.526.000 |
295.816.000 |
dont charges de personnel |
89.005.000 |
89.005.000 |
dont amortissement (ligne supprimée) |
|
. |
Navigation aérienne |
1.222.336.000 |
1.199.546.000 |
dont charges de personnel |
722.957.000 |
722.957.000 |
Surveillance et certification |
79.792.000 |
79.353.000 |
dont charges de personnel |
66.208.000 |
66.208.000 |
Formation aéronautique |
66.563.000 |
67.859.000 |
dont charges de personnel |
46.748.000 |
46.748.000 |
Publications officielles et information administrative |
190.231.704 |
196.956.704 |
Accès au droit, publications officielles et annonces légales |
142.016.704 |
148.741.704 |
dont charges de personnel |
48.151.250 |
48.151.250 |
Édition publique et information administrative |
48.215.000 |
48.215.000 |
dont charges de personnel |
21.165.000 |
21.165.000 |
Augmentation du fonds de roulement (ligne supprimée) |
|
. |
Totaux |
1.857.448.704 |
1.839.530.704 |
État D
(Article 36 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS, DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
....................................................................................................
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
....................................................................................................
État e
(Article 37 du projet de loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I.- COMPTES DE COMMERCE
....................................................................................................
II.- COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
....................................................................................................
M. le président. Je vais maintenant appeler les amendements qui ont été déposés par le Gouvernement.
Articles 2 bis à 3 bis
M. le président. Sur les articles 2 bis à 3 bis, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Article 4 bis
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le président, je présenterai mes amendements en bloc et je serai bref, car ce sont des sujets que nous connaissons bien.
Le Gouvernement propose trois amendements de suppression de gage ; six amendements rédactionnels ou de précision ; trois amendements de coordination avec le dispositif du projet de loi de finances rectificative : un amendement tendant à supprimer l'article 8 relatif au régime des acomptes d'impôts sur les sociétés ; un amendement visant à minorer de 20 millions d'euros le montant des crédits de programmes, remboursements et dégrèvements ; un amendement à l'article 33, article d'équilibre, destiné à tirer les conséquences de l'ensemble des dispositions du projet de loi de finances.
Au total, le déficit s'établit en augmentation de 165 millions d'euros par rapport au texte de la commission mixte paritaire et atteint 41,996 milliards d'euros.
Enfin, je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, de revenir sur l'article 53 bis, dont la commission mixte paritaire a demandé la suppression. Il s'agit là d'une mesure de justice en faveur des adultes handicapés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Comme elle l'a dit tout à l'heure, la commission est globalement favorable à l'ensemble de ces amendements.
M. le président. Sur les articles 4 ter à 7, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Article 7 ter
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le III de cet article.
Le vote est réservé.
Article 8 (pour coordination)
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Le vote est réservé.
Article 8 ter
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots :
« ou d'une société »
supprimer le mot :
« anonyme »
Le vote est réservé.
L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa de cet article, substituer au mot :
« dans »
le mot :
« pendant »
Le vote est réservé.
Articles 8 quater à 11 bis
M. le président. Sur les articles 8 quater à 11 bis, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Article 12
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le IV de cet article.
Le vote est réservé.
Articles 13 à 31
M. le président. Sur les articles 13 à 31, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Article 33 et état A
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi le tableau constituant le deuxième alinéa de cet article :
(en millions d'euros)
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
342 193 |
343 310 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
76 460 |
76 460 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
265 733 |
266 850 |
|
Recettes non fiscales |
26 956 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
292 689 |
266 850 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
68 147 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
224 542 |
266 850 |
- 42 308 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
4 249 |
4 249 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
228 791 |
271 099 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
1 643 |
1 643 |
|
Publications officielles et information administrative |
200 |
197 |
3 |
Totaux pour les budgets annexes |
1 843 |
1 840 |
3 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
21 |
21 |
|
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
1 864 |
1 861 |
3 |
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
52 848 |
53 048 |
- 200 |
Comptes de concours financiers |
96 507 |
96 300 |
207 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
263 |
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
39 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
309 |
Solde général |
|
|
- 41 996 |
II. - Rédiger ainsi le tableau constituant le troisième alinéa du II de cet article :
(en milliards d'euros)
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
32,5 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
40,3 |
Engagements de l'État |
0,1 |
Déficit budgétaire |
42,0 |
Total |
114,9 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique |
106,5 |
Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique |
8,1 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
12,0 |
Variation des dépôts et correspondants |
-4,2 |
Variation du compte de Trésor et divers |
-7,5 |
Total |
114,9 |
III. Dans l'état A, modifier ainsi les évaluations de recettes :
I. - BUDGET GÉNÉRAL
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
Ligne 1101 Impôt sur le revenu
minorer de 18 000 000 €
16. Taxe sur la valeur ajoutée
Ligne 1601 Taxe sur la valeur ajoutée
minorer de 1 000 000 €
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
Ligne 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
minorer de 5 000 000 €
Ligne 1714 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance
minorer de 10 000 000 €
Ligne 1721 Timbre unique
minorer de 5 000 000 €
Ligne 1722 Taxe sur les véhicules de société
minorer de 2 000 000 €
Ligne 1756 Taxe générale sur les activités polluantes
minorer de 5 000 000 €
Ligne 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs
minorer de 114 000 000 €
2. Recettes non fiscales
23. Taxes, redevances et recettes assimilées
Ligne 2340 Reversement à l'État de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat
minorer de 25 000 000 €
Le vote est réservé.
Article 34 et état B
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
MISSION REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS
Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :
(en euros)
Programmes |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
|
+ |
- |
+ |
- |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
|
20 000 000 |
|
20 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
|
|
|
|
TOTAL |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
SOLDE |
- 20 000 000 |
- 20 000 000 |
Le vote est réservé.
Articles 35 à 39 et états C, D et E
M. le président. Sur les articles 35 à 39 et états C, D et E, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Article 40 bis A
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa (1°) du V de cet article par les mots :
, ou le quota d'investissement et la limite prévus aux I et I bis de l'article L ; 214- 41 du code monétaire et financier.
Le vote est réservé.
Article 40 bis B
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots :
« et sur la base du seuil retenu au titre de cette année »
Le vote est réservé.
Articles 40 bis C à 40 bis E
M. le président. Sur les articles 40 bis C à 40 bis E, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Article 40 bis F
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le VII de cet article.
Le vote est réservé.
Articles 40 bis G à 40 ter A
M. le président. Sur les articles 40 bis G à 40 ter A, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Article 40 quinquies
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2333- 92 à L. 2333- 96 constituent une section XIV intitulée « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 2333- 92, les mots :
« une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers installé sur son territoire à compter du 1er janvier 2006 et utilisé non exclusivement pour les déchets produits par l'exploitant. »
sont remplacés par les mots :
« une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 2333- 92, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent établir la taxe mentionnée à l'alinéa précédent les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006, ou qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension, en application des articles 22- 1 et 22- 3 de la loi n° 75- 633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. » ;
4° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2333- 92 et dans l'article L. 2333- 94, le montant « 3 euros la tonne » est remplacé par le montant « 1,5 euro la tonne ».
II. - Les dispositions du 4° du I s'appliquent aux impositions perçues à compter du 1er janvier 2007.
III. - Pour l'application des dispositions des articles L. 2333- 92 à L. 2333- 96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333- 92, L. 2333- 94 et L. 2333- 96 peuvent à titre exceptionnel être prises jusqu'au 1er février 2007.
Le vote est réservé.
Articles 40 sexies A à 52
M. le président. Sur les articles 40 sexies A à 52, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Article 53 bis
M. le président. Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. L'article L. 821- 1- 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815- 24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821- 1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. » ;
2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815- 24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse ».
II. L'article L. 821- 1- 2 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815- 24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821- 1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article. » ;
2° Au sixième alinéa, les mots :
« la garantie de ressources pour les personnes handicapées visée »
sont remplacés par les mots :
« le complément de ressources visé ».
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Je souhaiterais que l'on nous dise, maintenant ou plus tard, ce que cet amendement à l'article 53 bis va coûter aux conseils généraux, puisque c'est une générosité qui me paraît financée par les départements.
M. Bertrand Auban. Exactement !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vous mets à l'aise, monsieur Charasse : vous ne paierez rien du tout. Les conseils généraux peuvent dormir tranquille !
M. Michel Charasse. Très bien !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne suis pas sûr que ce soit très bien, si vous voulez mon avis personnel. Je pense simplement qu'il n'est pas de bonne méthode d'en faire supporter le coût par les conseils généraux. Donc ils sont tranquilles !
M. Louis de Broissia. Bravo !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. On leur a épargné cette charge. En effet, c'est l'État qui, dans son infinie largesse, à la demande de mon excellent collègue et ami Philippe Bas, a, avec beaucoup d'efficacité, su convaincre tout un chacun que c'était la meilleure manière de donner une impulsion nouvelle à notre politique en faveur des handicapés.
C'est la raison pour laquelle je vous soumets ce dispositif, mesdames, messieurs les sénateurs, et je serais très heureux que vous le votiez.
M. le président. Monsieur le ministre, ma fonction me commande de rester neutre, mais sachez que je me félicite de ce que vous venez de dire.
M. Michel Charasse. Moi aussi, sauf pour l'État !
M. le président. Sur les articles 54 bis à 62 ter, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Robert Del Picchia pour explication de vote.
M. Robert Del Picchia. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais expliquer le vote du groupe UMP.
Nous parvenons au terme de l'examen du projet de loi de finances pour 2007, au cours duquel le Sénat a apporté une utile contribution au perfectionnement du texte soumis initialement au Parlement ; je pense, mes chers collègues, que tout le monde est d'accord sur ce point.
Le vote des conclusions de la commission mixte paritaire constitue la dernière étape de ce travail. L'Assemblée Nationale et le Sénat sont parvenus à un bon équilibre, qui respecte largement les positions exprimées.
Au nom du groupe UMP, je tiens à rappeler que le projet de loi de finances pour 2007 est un budget à la fois responsable et cohérent.
Il fait clairement apparaître les priorités qui sont les nôtres en matière de renforcement de la compétitivité des entreprises et de la croissance, de soutien du pouvoir d'achat et de valorisation du travail, de réduction de l'endettement et de préparation de l'avenir.
Mes chers collègues, il ne peut y avoir partage de richesses sans création préalable de richesses. Il ne peut y avoir de croissance sans activité, comme il n'y a pas d'activité sans entreprises performantes et compétitives.
Le projet de loi de finances pour 2007 intègre parfaitement ces pré-requis en créant des mesures nouvelles, parmi lesquelles on peut citer le dispositif fiscal destiné à favoriser l'essor des « gazelles » ou le relèvement du seuil de l'imposition forfaitaire annuelle.
Parallèlement, on ne peut contester l'importance des mesures prises par le Gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des Français et les faire bénéficier des fruits d'une croissance à laquelle ils contribuent largement.
Un autre résultat de la politique responsable menée par le Gouvernement est le renforcement du pouvoir d'achat en préservant la compétitivité.
Bien loin des contre-vérités exprimées régulièrement, nous poursuivons notre action en ayant constamment le souci de la justice sociale.
C'est ainsi que l'essentiel des mesures contenues dans le projet de loi de finances pour 2007 est orienté vers les classes moyennes et modestes, tout en rompant avec le cercle vicieux de l'inactivité.
Il traduit, enfin, la volonté du Gouvernement et de la majorité parlementaire de s'attaquer résolument au problème de l'endettement, en prévoyant une réduction de la dette publique d'un point de PIB. C'est le résultat d'une meilleure maîtrise des dépenses de l'État, grâce, notamment, monsieur le ministre, ce dont nous vous félicitons, aux audits de modernisation que vous avez lancés avec succès.
C'est donc avec la même clarté et dans le même esprit de responsabilité vis-à-vis des entreprises, des salariés et des générations futures que le groupe UMP du Sénat votera les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2007, félicitant au passage M. le rapporteur général, M. le président de la commission des finances et M. le ministre. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances pour 2007 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 81 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 305 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 153 |
Pour l'adoption | 178 |
Contre | 127 |
Le Sénat a adopté définitivement.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le président, je serai très bref, car un magnifique programme nous attend pour clore l'examen du collectif budgétaire !
Je tiens à adresser, à titre personnel et au nom du Gouvernement, tous mes remerciements au Sénat. Nous avons accompli ensemble, depuis le début de l'automne, un travail passionnant sur le projet de loi de finances pour 2007, qui aboutit au vote de ce soir.
J'ai déjà eu l'occasion de dire la semaine dernière ma reconnaissance pour le travail qui a été réalisé dans cette assemblée, mais je tenais aujourd'hui à former devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, le voeu que ce projet de loi de finances pour 2007 puisse trouver son plein accomplissement non seulement durant les cinq premiers mois de l'année 2007, mais plus, si affinités ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
7
Loi de finances rectificative pour 2006
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2006, adopté par l'Assemblée nationale.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Mes chers collègues, moment où nous reprenons l'examen des articles restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2006, je voudrais faire une mise au point.
Cet après-midi, nous avons examiné cinquante amendements en quatre heures, c'est-à-dire que nous avons avancé à un rythme de douze à treize amendements à l'heure et il reste encore quatre-vingt seize amendements en discussion. Or, si nous poursuivons notre débat à la même cadence, nous pouvons estimer le temps nécessaire à l'examen de ces amendements à huit heures et il est déjà vingt-deux heures dix !
Il serait souhaitable que nous allions au terme de cette discussion cette nuit. C'est la raison pour laquelle je lance un appel aux auteurs d'amendements afin de les inviter à la concision, sans qu'il soit question d'altérer en quoi que ce soit un débat tout à fait intéressant. Si nous parvenons à accélérer notre rythme de travail, nous pourrons terminer avant six heures du matin !
Si nos interventions pouvaient être brèves, nous aurions quelque chance de terminer un peu plus tôt et cela nous permettrait ainsi de préparer la réunion de la commission mixte paritaire qui doit se réunir demain après-midi, mercredi 20 décembre, à dix-sept heures. (M. le rapporteur général applaudit.)
M. le président. Je tiens à ajouter que l'ordre du jour de demain matin prévoit la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques. C'est pourquoi je veillerai au strict respect des temps de parole.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. le président. Dans la discussion des articles de la deuxième partie, nous poursuivons l'examen des amendements tendant à insérer les articles additionnels après l'article 34.
Articles additionnels après l'article 34 (suite)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 151 est présenté par MM. Thiollière, Laffitte, Pelletier et de Montesquiou.
L'amendement n° 186 rectifié bis est présenté par MM. Karoutchi, Dallier et Cambon, Mmes Procaccia et Gousseau et M. Houel.
L'amendement n° 216 rectifié est présenté par M. Cambon et Mme Procaccia.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article 244 quater K du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - I. A. Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées en vue de la création de jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur ou égal à 150 000 euros, qui sont destinés à une commercialisation effective auprès du public et dont 50 % au moins du budget de production est affecté aux dépenses artistiques, définies par décret. Ces jeux sont agréés dans des conditions fixées par décret.
« B. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au A les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.
« II. Est considéré comme un jeu vidéo mentionné au I, tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique et proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.
« III. Les jeux vidéo définis au II doivent répondre aux conditions de création suivantes :
« A. être adaptés d'une oeuvre préexistante du patrimoine culturel européen à partir d'un scénario écrit en français ou reposer sur une narration et se distinguer par la qualité et l'originalité de leur concept, ainsi que par leur contribution à l'expression de la diversité culturelle et de la création européennes en matière de jeu vidéo ; l'évaluation de ce dernier critère comprend en particulier l'examen de l'originalité de la narration et du scénario, qui devront être écrits en français, de la jouabilité, de la navigation, de l'interactivité et des composantes visuelles, sonores et graphiques ;
« B. être réalisés essentiellement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. Le respect de ces conditions est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux auteurs et collaborateurs de création précités répartis en groupes de professions. Ce barème est fixé par décret.
« IV. A. Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1°des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création des jeux vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;
« 2°des charges de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création des jeux vidéo répondant aux conditions prévues au I et au III ;
« 3°des autres dépenses de fonctionnement. Ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 2°.
« B. Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés peut, si elle répond aux conditions mentionnées au A du I, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses éligibles qu'elle a personnellement exposées.
« C. 1°Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément à titre provisoire. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de création et une liste nominative des salariés pressentis.
« 2°Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, la demande d'agrément est déposée par la société qui pilote le projet, y compris si cette dernière n'expose pas de dépenses éligibles. Celle-ci devra établir, lors de la demande d'agrément provisoire, la liste des sociétés qui participeront à la réalisation du projet ainsi que la répartition, entre ces différentes sociétés, des dépenses indiquées dans le devis mentionné au 1°.
« 3°Lors de la délivrance de l'agrément définitif, la société qui a déposé la demande d'agrément provisoire dans les conditions visées au 2° devra fournir un état détaillé des dépenses éligibles au crédit d'impôt ventilées par société ayant participé à la création du jeu vidéo.
« 4°Pour la délivrance des agréments, et dans des conditions et selon des dispositions fixées par décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait appel à un comité d'experts chargé de vérifier le respect des dispositions générales du I et des conditions de création du B du III, ainsi que d'évaluer les jeux vidéo au regard des conditions de création mentionnées au A du III.
« V. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VI. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 000 000 euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.
« VII. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
II.- Après l'article 220 L du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Le crédit d'impôt défini à l'article ... (cf. I) est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les modalités de ce reversement sont précisées par décret. »
III.- Le 1 de l'article 223 O du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article ... (cf. I). »
IV.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices clos après cette date d'entrée en vigueur.
V. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I, II, III et IV ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Laffitte, pour défendre l'amendement n° 151.
M. Pierre Laffitte. Cet amendement concerne l'industrie française des jeux vidéo, qui traverse une crise grave : le nombre de ses emplois a été divisé par deux depuis quinze ans, alors même que, dans l'ensemble pays industrialisés, cette activité connaît un essor considérable, son chiffre d'affaires dépassant désormais celui de l'industrie cinématographique.
Il faut savoir que, dans certains pays, l'industrie des jeux vidéo est fortement aidée. Au Canada, par exemple, elle bénéficie d'aides de l'État, à hauteur de 40 % de ses coûts de production.
L'objet de cet amendement est d'instituer un crédit d'impôt au bénéfice de l'industrie française des jeux vidéo, de façon que l'aide atteigne 20% du montant total des dépenses réalisées par les entreprises au titre de la création des jeux en question.
Il s'agit là d'un élément très important pour le développement de la création artistique française. D'ailleurs, nous pourrons récupérer le financement correspondant grâce aux retombées que l'on peut attendre de cet aspect du rayonnement culturel de la France dans le monde. En effet, nous sommes actuellement envahis, comme les autres pays d'Europe, par des jeux qui sont élaborés au Japon et aux Etats-Unis, alors que nous étions naguère à la pointe en la matière.
M. le président. La parole est à M. Christian Cambon, pour présenter les amendements nos 186 rectifié bis et 216 rectifié.
M. Christian Cambon. Ces amendements vont dans le même sens que celui que vient de présenter Pierre Laffitte.
Deux enjeux importants méritent d'être mis en relief.
Le premier est d'ordre économique. Vous le savez, l'industrie du jeu vidéo a connu une croissance absolument exceptionnelle et représente un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros en France. Le jeu vidéo est actuellement dans notre pays- ce sera peut-être une surprise pour un certain nombre d'entre nous - le premier produit culturel par son chiffre d'affaires, très loin devant le livre, le cinéma, le théâtre, etc.
La France a bénéficié pendant un certain nombre d'années d'une place de choix dans cette industrie. Malheureusement, à la fin de l'année 2001, nous avons connu une première vraie crise avec l'éclatement de la bulle technologique, à tel point que de nombreux éditeurs français de taille moyenne - Cryo, Calysto, Microids, Montparnasse multimédia et bien d'autres - ont dû déposer leur bilan, tandis que d'autres étaient contraints de « réduire la voilure ».
De la même manière, et dans la même période, nous avons assisté à un fort mouvement de délocalisation, notamment vers le Canada, où les coûts de production de ces jeux vidéo - notre collègue Pierre Laffitte vient de le signaler - sont financés à plus de 40 %. Il y a donc là une différence qu'il est nécessaire de prendre en compte.
Actuellement, 12 000 personnes travaillent dans l'industrie du jeu vidéo, alors qu'elles étaient 24 000 en 1994. Comme on le voit, ce secteur est en difficulté, alors même qu'il rassemble de jeunes créateurs dont les compétences sont bien réelles et qui n'ont souvent d'autre choix que l'exil pour exercer leurs talents.
Bien sûr, la région d'Île-de-France est très fortement marquée par la présence de ces petites entreprises, mais je soulignerai qu'il existe, dans de très nombreuses régions françaises, de Montpellier à Annecy en passant par Lyon, Valenciennes, Angoulême et bien d'autres villes, des entreprises qui sont particulièrement vigoureuses.
Derrière cet enjeu économique, il y a un enjeu culturel majeur. L'adoption de ces amendements serait d'abord un signe de reconnaissance vis-à-vis de ces créateurs, ces scénaristes, ces graphistes et ces animateurs. Les jeux vidéo ne se fondent pas uniquement sur la violence. Au contraire, se développe une nouvelle production très importante de jeux à caractère éducatif, destinés notamment aux enfants - certains jeux sont même déjà utilisés par l'éducation nationale -, mais aussi aux adultes. Nous devons faire un signe à des artistes très importants. J'observe, du reste, que des réalisateurs tels que Jean-Pierre Jeunet et des acteurs comme Matthieu Kassovitz s'associent maintenant à cette production.
Nous souhaitons que, en matière de développement culturel, qui est un élément de cohésion, on ne mette pas uniquement en valeur des pratiques élitistes, et que l'on sache reconnaître des pratiques culturelles populaires ; je rappelle que près de 50 % des jeunes de quinze à vingt-cinq ans jouent à ces jeux.
C'est pourquoi, monsieur le ministre, je souhaite personnellement - comme nombre de mes collègues dans cet hémicycle - que nos créateurs puissent exercer ici, en France, leur talent et leur savoir-faire plutôt que d'être contraints à s'exiler - quelques-uns de plus ! - à l'étranger.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Bien entendu, la commission n'est pas insensible à tout ce qui nous a été exposé au sujet de l'enjeu culturel et de la place de la France sur ce marché. Néanmoins, elle ne peut pas être favorable à ces amendements pour deux raisons.
D'une part, la notification faite à la Commission européenne n'est pas en passe d'aboutir. La Commission estime qu'il s'agirait d'une aide d'État incompatible avec les règles du droit de la concurrence. D'ailleurs, les conclusions figurant au Journal officiel de l'Union européenne du 7 décembre 2006 me semblent tout à fait explicites à cet égard.
D'autre part, mes chers collègues, même si nous sommes imaginatifs, faut-il créer cette nuit une nouvelle niche fiscale, qui représenterait 15 millions d'euros la première année, 30 millions d'euros les autres années, et qui bénéficierait essentiellement à cinq ou six entreprises ?
En vertu de ces deux raisons - si la seconde vous déplaît, la première peut tout à fait suffire -, la commission est défavorable à ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Avant de m'exprimer sur ces amendements, je voudrais dire aux uns et aux autres que, en réalité, le seul rôle, je dis bien le seul, qui m'incombe en l'occurrence, c'est de veiller au respect du droit.
J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'exposé de M. Cambon. Je n'ai pas de jugement de valeur à porter sur les artistes qu'il a cités ; la seule chose qui m'importe, c'est de m'assurer que les dispositifs économiques que nous mettons en oeuvre pour développer et accompagner nos entrepreneurs sont conformes au droit. Si, par malheur, ils ne le sont pas, nous créons deux problèmes.
D'une part, nous soulevons une difficulté avec la Commission européenne en mettant notre pays en infraction par rapport au respect du droit, et, d'autre part, nous créons un second problème avec les entrepreneurs qui ont espéré que cela marcherait et qui vont découvrir que, en réalité, c'est une fausse promesse puisque nous ne sommes pas en mesure de la tenir. Reconnaissez donc, mesdames, messieurs les sénateurs, que la situation n'est pas très simple et que nous devons, de ce point de vue, être un peu vigilants.
Qu'en est-il dans les faits ? Je voudrais le rappeler, tout crédit d'impôt - monsieur Cambon, vous êtes trop fin connaisseur de la chose publique pour ignorer cela -, dès lors qu'il est constitutif d'une aide d'État, doit faire l'objet d'une notification écrite à la Commission européenne, laquelle doit alors répondre pour dire ce qu'elle considère être ou non le droit en la matière.
C'est un point très important, monsieur Cambon, parce qu'on ne peut pas, d'un côté, s'inscrire dans un état de droit, et, de l'autre, faire croire aux acteurs économiques que l'on peut prendre une disposition alors que l'on sait très bien qu'elle est déterminée par le résultat de la décision européenne. Or, de ce point de vue, vous le savez, le Gouvernement n'est pas inactif. Il est au contraire extrêmement engagé. C'est pourquoi je m'étonne un peu de ces amendements.
Comment les choses se sont-elles passées en réalité ?
Le Gouvernement a notifié le projet de crédit d'impôt à la Commission européenne le 16 décembre 2005. Celle-ci a souhaité obtenir des précisions supplémentaires, notamment sur le caractère culturel du jeu vidéo.
Par ailleurs, des rencontres avec les services de la Commission ont également eu lieu, notamment le 17 octobre dernier entre Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture, très engagé au nom de la France sur cette question - Dieu sait si je lui apporte, à titre personnel, tout mon soutien, parce que j'apprécie les jeux vidéo, comme tout père de famille attentif à la modernité, et parce que je souhaite qu'il y ait sur ce marché le plus possible d'entrepreneurs français -, et Neelie Kroes, commissaire européen en charge de la concurrence. Cette dernière a estimé que la nouveauté du sujet pourrait rendre nécessaire l'ouverture d'une procédure formelle d'examen pour permettre à la Commission de mieux analyser le marché et pour savoir si ce dispositif était ou non constitutif d'une aide d'État.
La décision d'ouverture de la procédure d'enquête vient d'être confirmée par la Commission aux autorités françaises le 22 novembre dernier. Cette enquête va durer six mois, et la décision ne sera rendue qu'au printemps.
À partir de là, que doit-on faire ? Faut-il voter une disposition dont on sait très bien qu'elle n'est pas, en l'état, légale, au risque de faire croire aux entrepreneurs qu'elle est applicable ? Que direz-vous, monsieur Cambon, lorsque, les yeux dans les yeux, tel ou tel de ces entrepreneurs vous interrogera ?
Par ailleurs, vous allez placer la France dans une situation un peu délicate vis-à-vis de la Commission européenne. Pouvons-nous imaginer de lui dire : « Vous avez sans doute votre avis, vous nous le donnerez plus tard, mais nous, nous avons déjà décidé » ? On peut d'ailleurs considérer que cela devrait être la bonne formule, mais je rappelle que ce n'est pas comme cela que nous fonctionnons en l'état du droit. On peut le regretter, mais c'est ainsi !
Je voudrais sur ce point, monsieur Cambon, vous faire observer que nous avons été à de nombreuses reprises confrontés à des dilemmes comme celui-là, sur des sujets autrement plus difficiles, à propos desquels nous avons essayé de faire preuve de responsabilité. Je prendrai l'exemple de l'hôtellerie-restauration et de la TVA à 5,5%.
J'ai le souvenir d'une nuit de débat, à l'Assemblée nationale, sur un amendement présenté par l'un de vos collègues députés et portant sur cette question. Celui-ci souhaitait ni plus ni moins inciter la France à défier la Commission européenne en adoptant une disposition qui, à l'évidence, n'était pas légale : ramener le taux autoritairement à 5,5 %. Le Gouvernement, à l'époque, s'y était opposé, expliquant que ce serait considéré comme une provocation.
Je crois que, par souci de cohérence, nous devons adopter la même démarche. Sinon, nous risquons d'en subir tous les inconvénients et de n'en retirer aucun avantage.
Je le répète, d'une part, les entrepreneurs croiront que nous avons pris la décision alors que, de fait, elle n'est pas applicable, et, d'autre part, la Commission européenne pensera que nous avons outrepassé nos compétences, feignant de considérer que son avis n'a pas d'importance.
Vous le voyez, à aucun moment, dans cette argumentation, je ne me suis placé sur le fond, parce que, comme vous, je considère que tout cela est plein de bon sens, mais que le fait d'agir sans avoir le droit avec nous fragilise la France.
Ce sujet est suffisamment important et sensible pour que je puisse vous rendre conscients de la difficulté. C'est la raison pour laquelle, dans ce contexte et en conscience, je demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer, car, à l'évidence, ils fragiliseraient la position de la France et les relations, par ailleurs excellentes, entre notre ministre de la culture, Renaud Donnedieu de Vabres, et Mme Neelie Kroes, à un moment où elles sont très importantes pour emporter la conviction sur des arguments de fond.
Il est important de gagner cette bataille, mais, à ce stade, ce n'est pas ici qu'il faut la gagner, c'est devant la Commission européenne. C'est dans cet esprit, monsieur Laffitte, monsieur Cambon, que je me place par rapport à votre démarche.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires culturelles.
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. La commission des affaires culturelles n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur ces amendements. En effet, ils ont été déposés après les différentes réunions que nous avons pu avoir. Je ne peux donc pas m'exprimer véritablement en son nom, mais je crois néanmoins être en cet instant l'interprète fidèle de beaucoup de ses membres.
Notre commission s'est toujours déclarée favorable, monsieur le ministre, aux mesures tendant, légitimement, à protéger et à favoriser la création artistique et la diversité culturelle. C'est une démarche qui a été encouragée par le gouvernement auquel vous appartenez, notamment par le ministre de la culture.
Or l'objet de ces amendements est de reconnaître la contribution culturelle et artistique de ce secteur, qui connaît des difficultés en Europe, cela a été rappelé, alors que les talents, notamment en France, y sont multiples et que d'autres pays n'hésitent pas à soutenir leur propre industrie culturelle. Nous considérons qu'il est de notre devoir, mais également de notre intérêt, de tenir compte de l'évolution à la fois des technologies et des modes de consommation culturelle.
J'entends bien, monsieur le ministre, vos arguments relatifs à la Commission européenne. Mais serait-ce la première fois que nous prendrions une position avant que la Commission n'ait arrêté la sienne ? Nous avons voté des mesures pour le cinéma et la musique, par exemple, avant que la Commission n'ait fait connaître son point de vue, et il en a été de même pour le fonds d'aide concernant la TNT.
Par ailleurs, je comprends que vous craigniez les réactions négatives et une contradiction entre la position du ministre de la culture et celle de ses collègues membres de la Commission.
Mais permettez-moi de faire observer que ce crédit d'impôt serait limité à la production de jeux vidéo dont le budget est consacré majoritairement - plus de 50 % - à des dépenses artistiques. Ce sont bien ces jeux-là qu'il convient d'aider à ce titre, et non ceux qui incitent à la violence.
À cet égard, le paragraphe B de cet amendement est tout à fait explicite, puisqu'il met à l'écart les séquences à caractère pornographique ou de très grande violence.
Il conviendra, parallèlement, de veiller à ce que les droits d'auteur soient également respectés dans ce secteur.
Nous croyons qu'un tel crédit d'impôt serait de nature à permettre aux entreprises de lutter à armes égales avec leurs concurrents étrangers sur ce marché mondialisé.
À cet égard, pardonnez-moi, monsieur le rapporteur général, mais le nombre d'entreprises concernées est bien supérieur à cinq ou six. Beaucoup de jeunes créateurs essaient de percer sur ce marché. Ils en ont le talent, les capacités, et il nous semble tout à fait normal de les soutenir.
J'ai vécu à Bordeaux l'aventure Kalisto, que Christian Cambon a évoquée. C'était une merveilleuse entreprise, avec de jeunes créateurs plein de talent, mais ils ont malheureusement « mal tourné », selon l'expression de Gérard César. Nous serions ravis de les aider par le biais de ces amendements.
C'est pourquoi nous soutenons ces derniers, et je les soutiens à titre personnel, en vous demandant, mes chers collègues, d'aller dans cette direction.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Je comprends l'inquiétude suscitée par le vote d'une disposition alors que la Commission européenne ne s'est pas prononcée.
Cependant, l'amendement prévoyant que la mesure ne sera applicable qu'à partir de 2008, cela nous laisse le temps de convaincre Bruxelles.
Ensuite, comme le souligne Jacques Valade, ce n'est pas la première fois que nous procéderions ainsi. Lors du vote de la loi pour l'égalité des chances, nous avons décidé de la création de quinze nouvelles zones franches et de l'extension du périmètre de certaines zones existantes alors même que les discussions sur ce sujet très important étaient en cours avec la Commission européenne. Nous avons d'ailleurs découvert dans Le Parisien les noms de ces zones franches avant même d'en avoir la liste et alors que Bruxelles ne s'était pas encore prononcée.
Enfin, des discussions ont été instaurées depuis plusieurs années avec les partenaires du secteur, des engagements ont été pris tant par le ministre de la culture que par le Premier ministre, notamment lors d'une visite en Seine-Saint-Denis, département où sont installées nombre d'entreprises de ce secteur.
Telles sont les raisons pour lesquelles ce secteur nous semble digne d'intérêt. L'adoption de ces amendements lui permettrait peut-être de regagner les milliers d'emplois qu'il a perdus.
M. le président. La parole est à M. Louis de Broissia, pour explication de vote.
M. Louis de Broissia. Après les arguments présentés par les auteurs des amendements, Pierre Laffitte et Christian Cambon, et l'excellente intervention de Jacques Valade, je me permets de résumer le point de vue de nombreux sénateurs.
Tout d'abord, monsieur le ministre, le Sénat a une vieille habitude, bien ancrée : défendre l'expression, la création, la diversité culturelle.
Dans tous les textes que nous défendons, quels qu'ils soient, alors que nos collègues de l'Assemblée nationale sont plus enclins à interdire les jeux vidéo violents, nous considérons, à l'inverse, qu'il faut favoriser la création de jeux éducatifs, culturels, pédagogiques.
C'est la raison pour laquelle cet amendement a son intérêt.
Ensuite, comme l'a dit Jacques Valade, que serait la diversité culturelle en Europe si la France n'avait pas pris les devants ? En effet, c'est après de très nombreuses années d'efforts que les Européens ont rejoint la directive Télévision sans frontières qui ne fait que concrétiser le combat mené par la France depuis dix ans.
S'agissant de la production audiovisuelle, vous avez accepté un crédit d'impôt. Tout à l'heure, et j'ai entendu le rapporteur général sur ce point, a été encouragée la distribution audiovisuelle, qui contribue au rayonnement de la France.
Avec ces amendements, il s'agit d'un troisième domaine, celui de la création du jeu vidéo, qui rejoint totalement la création audiovisuelle.
Aussi, je les soutiens fermement.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je voudrais que, dans cette enceinte, nous soyons bien tous sur la même longueur d'onde lorsque nous parlons de culture.
D'abord, monsieur de Broissia, il n'y a pas d'un côté le gentil Louis de Broissia qui vient défendre la liberté d'expression et, de l'autre, le méchant ministre du budget qui empêche de vivre.
M. Louis de Broissia. Bien sûr !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Mais comme vous ne l'avez pas dit, je le précise !
Vous avez en face de vous un ministre délégué au budget qui fait beaucoup pour la création culturelle,...
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Absolument !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. ...qui, voilà quelques jours à l'Assemblée nationale, s'est personnellement engagé pour préserver la réforme des SOFICA.
M. Louis de Broissia. C'est vrai !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'aurais apprécié que vous commenciez votre intervention par là ! (M. Thierry Repentin rit.)
Ensuite, le sénateur chevronné que vous êtes se montre aussi attentif à la liberté de la création qu'au respect du droit et à la vie concrète, que vous connaissez bien en tant qu'élu local. Je suis moi-même un élu local et il m'est arrivé de devoir annoncer des décisions douloureuses à mes interlocuteurs.
Cependant, je ne vois pas comment je pourrais annoncer à un entrepreneur de jeux vidéo à qui j'aurais accordé un crédit d'impôt que la Commission européenne a déclaré cette aide illégale et qu'il devra donc rendre l'argent.
M. Louis de Broissia. Très bon argument !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je m'adresse tout autant à MM. Valade et Dallier. Nous sommes des hommes de responsabilité, nous efforçant d'oeuvrer le mieux possible en faveur du bien commun.
Encore une fois, il n'y a pas d'un côté les gentils et de l'autre le méchant : ceux qui disent toujours oui parce qu'ils ne sont pas décisionnaires et celui qui est obligé de dire non, mais à regret parce que, sur le fond, il est d'accord.
C'est, en effet, non pas par plaisir, mais la mort dans l'âme que j'adopte la position que je prends. Vous comprenez bien qu'elle est dictée par une réalité de chaque instant : pour le moment, la bataille pour convaincre la Commission n'est pas du tout gagnée !
Si nous avons encouragé la distribution audiovisuelle par la voix du rapporteur général, c'est parce que nous avions eu l'autorisation de Bruxelles.
S'agissant du secteur des jeux vidéo, nous ne l'avons pas obtenue à ce jour. Or, pour ma part, aller demander à des entrepreneurs de rendre l'argent, je ne sais pas faire !
J'attire donc votre attention sur le fait qu'aujourd'hui nous ne sommes pas encore complètement au clair sur ce point.
Aussi, laissons à Renaud Donnedieu de Vabres la marge de manoeuvre nécessaire pour aller convaincre Mme Kroez, plutôt que de laisser entendre à cette dernière que nous n'avons pas besoin d'elle, au motif que le Parlement français a déjà voté la disposition, alors que nous savons très bien que les choses ne se passent pas ainsi.
Nous menons le même combat, menons-le ensemble !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je ne voudrais pas qu'une sorte d'opposition apparaisse à l'occasion de ce vote.
La commission des finances est extrêmement favorable et attentive aux préoccupations de la création artistique et au secteur de l'audiovisuel.
Mais cette multiplication de crédits d'impôt n'est rien d'autre que de la distribution d'argent public, puisqu'il s'agit à chaque fois de créances sur le Trésor public.
Par conséquent, de grâce, considérez que ces crédits d'impôt sont autant d'entailles dans l'équilibre budgétaire dont vous vous êtes tous réclamés en début d'examen des projets de loi de finances.
C'est la raison pour laquelle la commission des finances a pris une position de rigueur par rapport à l'exigence budgétaire et c'est également pourquoi elle est attentive au respect de nos obligations sur le plan européen.
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.
M. François Marc. Le groupe socialiste votera en faveur de ces amendements.
La mesure proposée ne devant intervenir que lorsque la Commission européenne se sera prononcée sur son eurocompatibilité et le décret devant fixer une date d'application en conséquence, les amendements sont assortis d'une sécurité juridique. En outre, ils permettent à nos entreprises de lutter à armes égales avec leurs concurrentes étrangères sur ce marché mondialisé.
Par conséquent, cette disposition nous paraît aller dans le bon sens.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 151, 186 rectifié bis et 216 rectifié.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des finances.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 82 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 306 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 154 |
Pour l'adoption | 122 |
Contre | 184 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 183 rectifié bis, présenté par M. César, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation au délai prévu à l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi n° 77-2 modifiée sur l'architecture, l'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé peut être demandée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette inscription donne lieu à paiement d'un droit fixe de 500 € au profit de l'État.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Cet amendement, qui concerne l'exercice de la profession d'agréé en architecture, a pour objet d'ouvrir un nouveau délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
En application de la loi du 3 janvier 1977, chaque maître d'oeuvre en bâtiment détenteur d'un récépissé était invité à déposer avant le 28 août 2006 une demande d'inscription à une annexe au tableau des architectes de la région dans laquelle il exerçait son activité. Compte tenu de la pyramide des âges des détenteurs de récépissé, on peut estimer à environ un millier le nombre de professionnels concernés ; seuls 233 ont été inscrits dans les délais impartis.
Il s'avère que de nombreux professionnels n'ont pas eu connaissance des modalités d'inscription. De ce fait, leurs demandes de permis de construire sont rejetées par les directions départementales de l'équipement ou par les mairies, les récépissés qui en confirment la validité ayant cessé d'être valables. Il est donc apparu nécessaire de rouvrir pour une durée de six mois le délai prévu dans la loi de 1977.
Cette solution présente l'avantage de permettre à ces professionnels de redemander leur inscription et de pouvoir ainsi déposer des dossiers de permis de construire pour des immeubles de plus de 170 mètres carrés.
Cet amendement, que je qualifie de social, permettra ainsi de rendre confiance aux agréés en architecture et de leur redonner du travail. Il constitue donc une mesure de régularisation indispensable à cette profession.
M. le président. L'amendement n° 215 rectifié, présenté par M. Cambon et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
. Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation au délai prévu à l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi n° 77-2 modifiée sur l'architecture, l'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé peut être demandée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est convaincue et émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34, et l'amendement n° 215 rectifié n'a plus d'objet.
Article 34 bis
I. - Le tableau de l'article 223 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus |
300 € |
|
|
De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus |
342 € |
» ; |
2° Dans la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 13 € » ;
3° Dans la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;
4° Dans la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 € » est remplacé par le montant : « 32 € » ;
5° Dans la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 € » est remplacé par le montant : « 36 € » ;
6° Dans la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant : « 40 € » ;
7° Dans la vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 35 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;
8° Dans la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 45,28 € » est remplacé par le montant : « 57,96 € ».
II. - L'article 224 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
« - les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports,
« - les embarcations mues principalement par l'énergie humaine,
« - les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine,
« - les bateaux d'intérêt patrimonial selon les conditions fixées par décret. » ;
2° Le 4 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
b) Dans le troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % » ;
c) Dans le dernier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
M. le président. L'amendement n° 26 rectifié bis, présenté par MM. Marini et Jégou, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
I A. - Dans le second alinéa de l'article 218 du code des douanes, après les mots : « d'une longueur de coque inférieure à sept mètres » sont insérés les mots : « et dont la puissance de moteur est inférieure à 20 CV »
II. - Après le 1° du I, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans la quinzième ligne, les mots : « de 7 mètres et plus » sont supprimés ;
III. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 1° du II pour le 3 de l'article 224 du code des douanes, après le mot :
humaine
ajouter les mots :
dont les caractéristiques sont fixées par décret
IV. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du II pour le 3 de l'article 224 du code des douanes :
« - les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du Patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret. »
V. - À la fin des a, b et c du 2° du II, remplacer les pourcentages :
30 %
55 %
80 %
par les pourcentages :
35 %
60 %
85 %
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion d'évoquer cette question de la réorganisation du tarif du droit de francisation sur les bateaux de plaisance.
Nous vous proposons une version en quelque sorte de synthèse qui tient compte d'heureux apports de l'Assemblée nationale, mais qui, par ailleurs, reprend notre préoccupation de ne pas traiter de manière anormalement avantageuse, à notre sens, les bateaux de moins de 7 mètres fortement motorisés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous nous apprêtons à apporter son point d'aboutissement à un travail de très grande qualité accompli avec votre Haute Assemblée, et le dispositif auquel nous parvenons est tout à fait intéressant.
Cet amendement contient trois propositions.
Il s'agit d'abord de préciser les exonérations introduites par l'Assemblée nationale concernant les embarcations mues principalement par l'énergie humaine et les bateaux d'intérêt patrimonial. J'y suis tout à fait favorable.
Il s'agit ensuite d'introduire une taxation pour les bateaux de moins de 7 mètres et de plus de 20 chevaux. Je rappelle qu'en 2005 nous avons simplifié le droit de francisation - la France était le dernier pays à appliquer une taxation sur le volume pour les bateaux de plaisance -, ce qui a permis d'exonérer de formalités plus de 20 000 bateaux. C'est très bien !
Vous souhaitez aujourd'hui réintroduire la francisation pour les bateaux de plaisance de moins de 7 mètres et de plus de 20 chevaux. Je comprends votre intention, qui est de décourager l'usage de bateaux qui, malgré leur petite taille, sont bruyants et polluants. La mesure que vous proposez conduirait cependant à taxer environ 10 000 bateaux supplémentaires, ce qui est tout de même un peu contradictoire avec l'objectif de simplification de la réforme, comme me le rappelait encore récemment M. Trillard au cours d'une visite de terrain sur les plages de La Baule.
M. Henri de Raincourt. Et moi, alors ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Oui, l'honnêteté m'oblige à reconnaître que M. de Raincourt est également très attentif à cette question, bien que n'étant pas du cru (M. Henri de Raincourt fait un signe dubitatif), contrairement à M. Trillard. Mais vous me déconcentrez, monsieur de Raincourt ! (Sourires.)
Le seuil de 23 chevaux me paraît être la bonne jauge, si j'ose m'exprimer ainsi, parce qu'il permettrait de cibler la mesure sur les bateaux les plus polluants et de trouver un équilibre entre simplification fiscale et protection de l'environnement, puisque 4 000 bateaux seraient alors concernés. Je vous suggère donc, monsieur Jégou, de rectifier votre amendement en ce sens.
Vous proposez enfin d'augmenter de 5 % supplémentaires les coefficients de vétusté qui viennent réduire le montant de la taxe pour les bateaux anciens. Cette hausse viendrait s'ajouter à celle qu'a déjà votée l'Assemblée nationale et à la mesure concernant les bateaux d'intérêt patrimonial. Les coefficients de vétusté retenus par l'Assemblée nationale ayant été acceptés par les représentants de la plaisance, je pense que l'on peut en rester là.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Jégou. Il faut peut-être apporter une certaine clarification.
Lorsqu'il est question, à propos d'un moteur de bateau, de 20 chevaux, il s'agit de chevaux fiscaux, et cela représente déjà plus de 200 chevaux de puissance réelle.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Et ce n'est pas un cavalier ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Jégou. Non, il n'y a pas de cavalier, il n'y a que des chevaux !
Si le seuil de 20 chevaux fiscaux a été retenu dans l'amendement n° 26 rectifié bis, c'est qu'au-delà, rapporté à un véhicule automobile, c'est l'équivalent d'un 4 x 4 de plus de 150 chevaux réels. Vous imaginez les véhicules ! Il me semble donc parfaitement légitime de taxer les bateaux de moins de 7 mètres dépassant les 200 chevaux réels. Au demeurant, je suis prêt à accepter 22 chevaux (Exclamations sur les travées de l'UMP), ce qui concernerait entre 4 000 et 4 500 bateaux, soit tout de même la moitié de ce qui était prévu dans l'amendement n° 26 rectifié bis.
Monsieur le ministre, nous sommes partis d'un chiffre qui vous paraît peut-être énorme ; je rappelle néanmoins que le produit de la taxe écherra au Conservatoire du littoral, dont la vocation est d'acheter des terrains en front de mer.
S'ajoute la question du coefficient de vétusté, qui, vous l'avez rappelé à juste titre, a déjà été augmenté, même s'il faut bien reconnaître que, lorsque des jeunes achètent des bateaux, ce sont souvent des bateaux d'occasion que le coefficient de vétusté exonérerait de charges. Cependant, sur ce point aussi, je peux transiger.
Le rapporteur général et moi-même sommes donc prêts à accepter 22 chevaux, avec un coefficient de vétusté réduit de 5 %. Cela me semblerait raisonnable et nous pourrions adopter ces chiffres, quitte à essayer en commission mixte paritaire de nous mettre d'accord avec M. Quentin.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote.
M. Paul Girod. M. Jégou vient de rappeler avec bonheur que 20 chevaux fiscaux représentent beaucoup plus en chevaux réels. Monsieur le ministre, il ne s'agit pas de pollution : il s'agit de danger. Même si ces bateaux sont pollueurs derrière, ils sont dangereux devant !
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est bien vrai !
M. Paul Girod. Aussi, je souhaite que l'on garde l'amendement de la commission des finances pour permettre non pas une recette fiscale, mais la traçabilité des bateaux dangereux. En effet, à partir du moment où ils sont francisés, ils deviennent repérables et, en cas d'accident, il est possible de remonter jusqu'à eux.
Je constate, en tout cas dans la région que je fréquente l'été, au bord de la Méditerranée, que la multiplication de ces bateaux dangereux mis entre les mains de n'importe qui aboutit tranquillement, chaque année, à de nombreux drames qu'il vaudrait mieux éviter.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens que suggère M. le ministre ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. En attendant les travaux de la CMP, je crois que nous pouvons effectivement, comme le recommande d'ailleurs le coauteur de l'amendement, M. Jégou, transiger à 22 chevaux, et renoncer à l'augmentation du coefficient de vétusté en supprimant le V de l'amendement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 26 rectifié ter, présenté par MM. Marini et Jégou, au nom de la commission des finances, qui est ainsi libellé :
I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
I A. - Dans le second alinéa de l'article 218 du code des douanes, après les mots : « d'une longueur de coque inférieure à sept mètres » sont insérés les mots : « et dont la puissance de moteur est inférieure à 22 CV »
II. - Après le 1° du I, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans la quinzième ligne, les mots : « de 7 mètres et plus » sont supprimés ;
III. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 1° du II pour le 3 de l'article 224 du code des douanes, après le mot :
humaine
ajouter les mots :
dont les caractéristiques sont fixées par décret
IV. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du II pour le 3 de l'article 224 du code des douanes :
« - les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du Patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne suis pas toujours d'accord avec M. Jégou, mais il faut reconnaître qu'il a réalisé sur ce sujet un travail considérable dont je tiens à lui rendre hommage. Aussi, ne serait-ce que par fair-play, j'accepte volontiers de retenir le seuil de 22 chevaux. Cela étant, j'avoue que si la CMP aboutit finalement à 23, je ne me suiciderai pas !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous voilà rassurés !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Mais il faut trouver une voie moyenne, il faut trouver le bon équilibre.
Monsieur Girod, la francisation n'aura aucun effet sur le danger que représentent de tels bateaux...
M. Paul Girod. Mais elle renforce la traçabilité.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. En effet, elle renforce la traçabilité. Mais le type qui fait n'importe quoi, avec ou sans francisation, malheureusement...
M. Jean-Jacques Jégou. La francisation suppose un contrôle !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Oui, mais un contrôle avec une taxe à la clef qui pourra énerver 4 500 personnes, alors que nous sommes dans une période où il vaut mieux ne pas énerver inutilement !
J'ai dit ce que j'avais à dire, et ce d'autant plus sereinement que je ne suis pas excessivement marin !
M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis, modifié.
(L'article 34 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 34 bis
M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Après l'article 34 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 963 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 60 euros. »
2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit d'examen pour l'obtention de l'option côtière, de l'option eaux intérieures, de l'extension hauturière et de l'extension grande plaisance eaux intérieures est fixé à 38 euros. »
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Sans être de conséquence, cet amendement porte lui aussi sur les bateaux.
La réforme des permis de conduire des navires de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures va se traduire, notamment, par la modification des intitulés des titres. Cette réforme devant entrer en vigueur au cours de l'année 2007, à une date fixée par un décret en Conseil d'État, il est nécessaire de prévoir, aussi bien pour le droit de délivrance que pour le droit d'examen, la perception de ces droits lorsqu'ils correspondront aux nouveaux intitulés.
C'est donc un amendement de précaution.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 bis.
Mes chers collègues, nous avons examiné six amendements en cinquante minutes, ce qui représente une amélioration par rapport à cet après-midi, et par rapport aux enjeux que souhaiterait voir la commission des finances pour cette nuit. Peut-être allons-nous pouvoir accélérer !
Article 34 ter
Le II de l'article 1635 bis M du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - Le montant de la taxe est fixé annuellement par arrêté dans les limites suivantes :
« 1° 38 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
« 2° 135 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;
« 3° 200 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;
« 4° 305 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes.
« Les limites mentionnées aux 1° à 4° sont applicables jusqu'au 31 décembre 2011. » - (Adopté.)
Article 34 quater
Le II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même contribution est due en cas de rachat de titres dans le cadre du programme de rachat que l'émetteur met en oeuvre. » ;
2° Le a du 3° est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 3 000 € » sont remplacés par les mots : « supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 5 000 € » ;
b) Dans la dernière phrase, le montant : « 250 000 € » est remplacé par les mots : « un montant fixé par décret et supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 1,5 million d'euros » ;
3° Dans le c du 3°, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ». - (Adopté.)
Article 35
Au début du deuxième alinéa du 2 de l'article 265 du code des douanes, les mots : « Pour l'année 2006 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er janvier 2006 ». - (Adopté.)
Article 35 bis
I. - La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l'article 265 bis A du code des douanes est supprimée.
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2007. - (Adopté.)
Article 35 ter
Dans le 2° du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, la référence : « au a » est remplacée par les références : « aux a et d ». - (Adopté.)
Article 36
I. - Dans l'article L. 2322-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les références : « des articles 1724 et 1724 A » sont remplacées par la référence : « de l'article 1724 ».
II. - L'article L. 2322-3 du même code est abrogé.
III. - L'article L. 2323-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-1. - Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
IV. - L'article L. 2323-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-2. - À défaut de paiement des sommes mentionnées sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent adresse au redevable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. »
V. - L'article L. 2323-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-4. - Si, pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1, la lettre de rappel n'a pas été suivie du paiement de la somme due ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales. »
VI. - L'article L. 2323-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-6. - Les frais de poursuites sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. »
VII. - L'article L. 2323-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-8. - Les comptables du trésor chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur.
« Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription. »
VIII. - L'article L. 2323-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-11. - Le redevable qui conteste l'existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s'opposer à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
IX. - L'article L. 2323-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-12. - Le redevable qui conteste la validité en la forme d'un acte de poursuite émis à son encontre pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 peut s'opposer à son exécution. Cette opposition est présentée devant le juge compétent pour se prononcer sur le fond du droit.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
X. - Dans le 3° de l'article L. 5311-2 du même code, les références : « des articles L. 2322-2 et L. 2322-3 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 2322-2 ».
XI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2007.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 36 du projet de loi de finances rectificative prévoit le transfert du service France Domaine de la direction générale des impôts, la DGI, à la direction générale de la comptabilité publique, la DGCP.
Les agents des services domaniaux pourront, pendant une période de trois ans, opter pour leur intégration dans les cadres de la DGCP ou pour leur maintien dans ceux de la DGI.
Les agents de la DGI rejoignant la DGCP bénéficieraient de mesures d'accompagnement individuel destinées à leur garantir, notamment, un niveau global de rémunération et un déroulement de carrière comparables à ceux qui auraient été les leurs au sein de la DGI.
Dans cette perspective, il convient - et, monsieur le ministre, c'était l'objet de ma réflexion - de s'interroger sur les effets qu'aura le transfert de France Domaine sur la rationalisation des effectifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le transfert en cours permettra en effet à la direction générale de la comptabilité publique de maintenir un réseau étoffé de trésoreries sur l'ensemble du territoire national.
Aujourd'hui, 3 264 trésoreries sont présentes sur le territoire national. Le transfert proposé par le présent article du recouvrement des produits domaniaux aux comptables du Trésor public sera de nature à maintenir un grand nombre de petits postes comptables.
En conséquence, la réforme proposée devrait atténuer l'impact de la démarche en cours de réduction des effectifs du réseau comptable du Trésor.
Je souhaitais simplement, monsieur le ministre, formuler ces quelques remarques car je m'étais demandé si ce transfert aurait dans les années prochaines une incidence sur le niveau global des effectifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. le président. Je mets aux voix l'article 36.
(L'article 36 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 36
M. le président. L'amendement n° 119, présenté par MM. Leroy, Hérisson, César, Gerbaud, Fouché, Belot, Béteille, Karoutchi, Cambon, Vasselle, Houel et Zocchetto, Mmes Procaccia et Mélot, est ainsi libellé :
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le b du I bis de l'article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
b. réduction des impacts environnementaux du chantier, et des prélèvements et pollutions générés par le cycle de vie des matériaux mis en oeuvre ;
II - Le d. du I bis de l'article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
d. utilisation d'énergie renouvelable et de matériaux renouvelables ou indéfiniment recyclables ;
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard César
M. Gérard César. Cet amendement très technique concerne la qualité environnementale et le recyclage des produits.
Cet amendement avait été déposé lors de l'examen du projet de loi portant engagement national pour le logement. Son rapporteur, Dominique Braye, l'avait trouvé trop éloigné du sujet et susceptible, selon lui, d'être présenté dans le projet de loi de finances : c'est ce que je fais.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaiterait entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement demande le retrait de l'amendement. (Exclamations sur les travées de l'UMP.) J'en suis vraiment confus, mais je ne peux pas émettre un avis favorable sur cette proposition, et Dieu sait si j'y ai réfléchi !
D'abord, les critères actuels permettent déjà de répondre largement aux préoccupations que vous exprimez (Ah ! sur les mêmes travées), et c'est tout de même un argument assez fort.
Ensuite, même si je suis très sensible à la préoccupation en faveur de l'environnement, comme l'ensemble de l'équipe gouvernementale d'ailleurs, je rappelle que l'on a tout de même institué en 2005 un dégrèvement de la taxe foncière égal au quart des dépenses afférentes aux travaux d'économie d'énergie pour certains logements appartenant aux bailleurs sociaux.
M. le président. Monsieur César, l'amendement n° 119 est-il maintenu ?
M. Gérard César. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 119 est retiré.
Je suis maintenant saisi de quatre amendements.
L'amendement n° 173, présenté par MM. Bockel, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 4° Les enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour. Sont assimilées aux enseignes lumineuses les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les affiches et réclames lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant le nuit que le jour. Sont assimilées aux affiches et réclames lumineuses les affiches sur papier et les affiches peintes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial ainsi que les affiches éclairées apposées sur les éléments de mobilier urbain. ».
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Cet amendement porte sur la différenciation des tarifs. Il existe en effet cinq catégories de supports de publicité qui sont frappés par la taxe sur la publicité.
Au sein de ces catégories, la quatrième regroupe les affiches et enseignes lumineuses qu'il est proposé de scinder en distinguant, d'une part, les affiches lumineuses ou éclairées, telles que celles qui sont apposées sur le mobilier urbain, et, d'autre part, les enseignes, qui concernent les commerces.
Il s'avère que ces deux sous-catégories ne relèvent pas de la même logique économique et qu'il convient de laisser aux communes la possibilité de taxer différemment les commerçants et les afficheurs.
Le rendement pour une entreprise d'une affiche publicitaire n'est en effet pas le même que celui d'une enseigne, de nature simplement informative.
Il est donc proposé de créer une sixième catégorie ne comportant que les affiches lumineuses ou éclairées.
M. le président. L'amendement n° 171 rectifié bis, présenté par MM. Bockel, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le I de l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales :
1° Le montant : « 0, 38 euro » est remplacé (deux fois) par le montant : « 0,8 euro » ;
2° Le montant : « 0,76 euro » est remplacé par le montant : « 1,60 euro » ;
3° Le montant : « 1,52 euro » est remplacé (trois fois) par le montant : « 3,20 euros » ;
4° Le montant : « 2,29 euros » est remplacé par le montant : « 4,80 euros ».
II. - La première phrase du II du même article est ainsi rédigée : « Ces tarifs sont relevés chaque année dans la même proportion que l'indice des prix à la consommation hors tabac. »
La parole est à M. François Marc
M. François Marc. Cet amendement, qui a trait également à la taxe sur la publicité, fait référence à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, lequel donne la possibilité aux communes d'établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire. Cette taxe concerne en particulier les affiches, les enseignes lumineuses, les journaux lumineux et les panneaux publicitaires.
Comme je l'ai dit voilà un instant, il existe cinq catégories et un tarif spécifique à chacune de ces catégories.
Ces tarifs n'ont pas été modifiés depuis la loi de finances rectificative pour 1982. Ils sont toutefois revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé par la loi de finances.
Or cette indexation est inférieure à l'inflation et ne prend pas en compte le développement du marché publicitaire intervenu depuis 1982.
Il est donc proposé, dans cet amendement, de fixer de nouveaux tarifs, correspondant à une augmentation de l'ordre de 15 %, et de prévoir désormais une indexation des tarifs sur l'indice des prix.
Ce dispositif a été recadré dans le sens d'une moindre augmentation des tarifs par rapport aux propositions faites lors de l'examen du projet de loi de finances, et ce dans un souci de compromis avec la commission des finances.
Nous souhaitons, en effet, avant tout avancer sur ce dossier.
Il s'agit d'un amendement de dépoussiérage d'une taxe dont le dispositif est gelé depuis vingt-cinq ans, alors que son assiette a, quant à elle, énormément évolué.
M. le président. L'amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Bockel, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« III. - Les conseils municipaux ont la faculté de doubler, tripler ou quadrupler, tous les taux prévus au présent article.
« Ils peuvent en outre dans les communes de plus de 100 000 habitants :
« - soit multiplier jusqu'à 6 fois les tarifs prévus aux 4° et 5° du I ci-dessus ;
« - soit instituer pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires, mentionnés aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues ou selon les zones publicitaires allant du double au décuple des tarifs prévus aux 4° et 5° du I.
« Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles. »
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Les tarifs de la taxe sur la publicité que je viens d'évoquer sont faibles.
Ils peuvent être doublés sur décision des conseils municipaux et, dans les communes de plus de 100 000 habitants, les tarifs des quatrième et cinquième catégories correspondant aux enseignes, réclames et affiches peintes ou lumineuses peuvent être triplés ou quadruplés.
Mais partant de montants très faibles, ces possibilités de modulation ne permettent pas aux communes de prendre acte du développement intervenu depuis 1982 sur le marché publicitaire.
Elles ne permettent pas non plus aux communes de prendre en considération les spécificités locales du marché publicitaire et la rentabilité très différente des divers supports.
En conséquence, les recettes de cette taxe de publicité sont faibles pour les communes, alors même que la publicité se fait plus envahissante et que les retombées commerciales de ces publicités augmentent.
Il est évident qu'une affiche lumineuse sur les Champs-Élysées ou l'avenue d'une grande ville n'a pas les mêmes retombées économiques qu'une enseigne commerciale dans une petite ville.
Il est donc proposé d'assouplir les possibilités de modulation de la taxe sur la publicité par les conseils municipaux.
Notons que ces possibilités de modulation sont limitées à six fois le tarif, contre dix fois pour ce qui concernait l'amendement déposé dans le projet de loi de finances pour 2007.
Ces trois amendements tiennent compte des griefs et observations qui ont pu être formulés par la commission des finances. Nous avons essayé de présenter les choses sous l'angle le plus satisfaisant possible, dans le double objectif de mieux taxer et de mieux répondre aux besoins des communes et aux exigences mises en avant par la commission des finances.
M. le président. L'amendement n° 253, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° - Au I :
- le montant : « 0,38 € » est remplacé (deux fois) par le montant : « 0,80 € » ;
- le montant : « 1,52 € » est remplacé (trois fois) par le montant : « 3,20 € » ;
- le montant : « 0,76 € » est remplacé par le montant : « 1,60 € » ;
- le montant : « 2,29 € » est remplacé par le montant : « 4,80 € » ;
- le nombre : « 100.000 » est remplacé (cinq fois) par le nombre : « 30.000 ».
2° - La première phrase du II est ainsi rédigée :
« Ces tarifs sont relevés chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement. »
3° - Au deuxième alinéa du III, le nombre : « 100.000 » est remplacé par le nombre : « 30.000 ».
II. - Le gouvernement dépose devant le Parlement, avant le 30 septembre 2007, un rapport sur les perspectives de réforme des taxes prévues aux articles L. 2333-6 à L. 2333-25 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 173, 171 rectifié bis et 172 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je remercie nos collègues du groupe socialiste, et en particulier M. Jean-Marie Bockel, d'avoir pris l'initiative de poser cette question.
Je me suis un peu investi sur ce sujet et j'ai en effet constaté qu'un dépoussiérage s'impose.
Il existe actuellement trois taxes communales sur la publicité : la taxe sur les affiches, la taxe sur les véhicules publicitaires et la taxe sur les emplacements fixes.
La commission des finances estime qu'il serait tout à fait équitable de revaloriser raisonnablement la taxe sur les affiches. Ce « raisonnablement » se situe, selon nous, à 15 %.
Les tarifs n'ont pas évolué depuis longtemps. Ils ont été moins dynamiques que le reste de la fiscalité et si nous proposons une revalorisation de 15 %, c'est parce qu'elle nous paraît à la fois significative pour les finances communales et respectueuse des entreprises. On ne peut en effet s'étonner d'une telle revalorisation.
Par ailleurs, il est rappelé que ce sont les conseils municipaux qui, dans la limite d'un plafond, définissent le montant de cette taxe.
En outre, nous proposons, pour l'avenir, d'indexer ce tarif de la taxe sur les affiches sur la dotation globale de fonctionnement, la DGF. Nous vous proposons aussi d'abaisser le seuil de population à partir duquel les communes peuvent effectuer certaines majorations. Actuellement, il est de 100 000 habitants. Dans l'amendement, nous avons mentionné le seuil de 30 000 habitants, mais nous pouvons, le cas échéant, en discuter.
D'autre part, mes chers collègues, je me suis interrogé sur la possibilité d'opérer une réforme plus globale de l'ensemble des trois taxes que j'ai citées tout à l'heure.
J'ai malheureusement manqué de temps et je n'ai pas pu procéder aux auditions qui seraient nécessaires, tant auprès de nos collègues élus locaux qu'auprès des professionnels de ce secteur.
Une réforme substantielle est nécessaire. Elle pourrait notamment consister à faire trois choses.
D'abord, supprimer la taxe sur les véhicules publicitaires, qui est devenue anecdotique puisqu'elle n'aurait rapporté que 1 584 euros en 2005. Ensuite, fusionner la taxe sur les affiches, qui a rapporté 15 millions d'euros en 2005, et la taxe sur les emplacements fixes, laquelle a généré 25,5 millions d'euros, car il semble bien que les entreprises publicitaires utilisent le décalage des textes pour se placer de préférence sous le régime de la taxe la moins chère. Il convient de réfléchir à cette question, d'opérer une unification et de placer le prélèvement à un niveau équitable. Enfin, ce qui semble plus simple et préférable, permettre aux collectivités de fixer librement leurs tarifs dans la limite de plafonds. Ce n'est pas tout à fait ce qui existe actuellement, car les tarifs sont fixés par le code général des collectivités territoriales et il est possible de les multiplier par des coefficients entiers qui vont au maximum jusqu'à quatre.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? On est amené à se poser ce type de question et, monsieur le ministre, dans le cadre de la réforme de l'État, une réforme globale de l'ensemble de ce dispositif s'imposera.
Nous n'avons pas été en mesure de la proposer de manière incontestable pour la présente discussion. C'est pourquoi notre amendement se borne, outre la réévaluation de 15 % de la taxe sur les affiches, l'abaissement du seuil de population, l'indexation sur la DGF, à demander au Gouvernement de fournir au Parlement un rapport d'ici à la fin du mois de septembre 2007 sur les perspectives de réforme des trois taxes sur la publicité.
Ainsi, l'année prochaine, quelle que soit l'évolution de la situation, nous pourrons au moins - c'est une certitude rassurante - réformer les taxes communales sur la publicité.
Il me semble que l'on ne peut pas procéder plus vite pour toutes sortes de raisons, mais grâce à l'initiative de nos collègues, nous sommes en mesure de faire bouger le dispositif et, à ce stade, nous pourrions nous en tenir à l'amendement n° 253.
Je demande donc à mes collègues socialistes de bien vouloir se rallier à cette formule à la fois de transition et partielle, mais avec l'intention, que nous pouvons partager et que nous voulons faire partager au Gouvernement, de proposer l'an prochain un dispositif global et vraiment satisfaisant.
M. le président. Monsieur Marc, les amendements n° 173, 171 rectifié bis et 172 rectifié sont-ils maintenus ?
M. François Marc. Je remercie M. le rapporteur général des précisions qu'il a apportées et des engagements qui ont été exprimés. Je remercie également la commission des finances d'être allée dans le sens souhaité dans nos amendements.
J'ai noté que, au-delà de l'amendement n° 253, le rapport permettra d'éclaircir les autres points qui figurent dans les trois amendements que j'ai présentés. Par conséquent, je les retire et je me rallie à l'amendement n° 253.
M. le président. Les amendements nos 173, 171 rectifié bis et 172 rectifié sont retirés.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 253 ?
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Puisque nous sommes dans un régime d'assez grande liberté, peut-être pourrions-nous abaisser le seuil à 10 000 habitants ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Au rythme où nous allons, il semble que nous préparions le grand soir de l'affichage. (Sourires.) Monsieur Arthuis, il me paraît préférable de procéder par étapes. Mieux vaut s'en tenir à une évaluation du dispositif tel qu'il nous est proposé et intégrer ultérieurement le seuil de 10 000 habitants.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C'était une simple suggestion, monsieur le ministre.
M. Michel Charasse. La proposition de M. Marini est transitoire !
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une étape de transition !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.
Article 36 bis
I. - L'article 285 ter du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le cinquième alinéa, les mots : « classées comme stations balnéaires » sont remplacés par les mots : « littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme » ;
2° Dans le dernier alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
II. - 1. Le 1° du I entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du code du tourisme.
2. Le 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2007. - (Adopté.)
Article 36 ter
I. - L'article 285 septies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 285 septies. - I. - À titre expérimental, dans la région Alsace et jusqu'au 31 décembre 2012, les véhicules de transport de marchandises, seuls ou tractant une remorque, et les ensembles articulés dont le poids total en charge autorisé ou le poids total roulant autorisé est égal ou supérieur à douze tonnes sont soumis, lorsqu'ils empruntent des autoroutes, routes nationales ou portions de routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des axes autoroutiers à péage situés ou non sur le territoire douanier, à une taxe dont le montant est fonction du nombre des essieux du véhicule et de la distance parcourue sur lesdites voies.
« Les routes concernées par la taxe sont fixées par décret en Conseil d'État, sur proposition de leurs assemblées délibérantes pour celles appartenant à des collectivités territoriales.
« La taxe n'est pas applicable aux véhicules d'intérêt général définis à l'article R. 311-1 du code de la route et aux véhicules spécialement conçus pour le transport des personnes.
« Le redevable de la taxe est le propriétaire du véhicule de transport de marchandises, ou du tracteur d'un ensemble articulé visé au premier alinéa ou, si le véhicule précité fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus, son locataire ou son sous-locataire.
« II. - Le montant de la taxe est fixé par référence à des catégories de véhicules déterminées par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre chargé des douanes.
« Il est compris entre 0,015 € et 0,2 € par essieu et par kilomètre.
« Cette taxe est perçue au profit de la collectivité propriétaire de la voie routière.
« Des frais d'assiette et de recouvrement sont prélevés sur le produit de la taxe perçue au profit des collectivités autres que l'État. Le taux est fixé à 5 %. Les organes exécutifs des collectivités territoriales concernées, après délibération de leur organe délibérant, signent en outre avec l'État une convention de financement des coûts d'investissement des équipements nécessaires au fonctionnement et de maintenance du dispositif, au paiement de la taxe et aux opérations de contrôle mis en place sur leur réseau.
« Un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre chargé des douanes fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'État. Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'État, le taux est fixé par arrêté du ministre des transports et du ministre chargé des douanes sur proposition de l'organe délibérant de la collectivité.
« III. - Le paiement est effectué préalablement à l'emprunt d'une route ou d'une portion de route soumise à la taxe. Il peut être également effectué mensuellement par les redevables agréés. Les conditions de l'agrément sont définies par arrêté.
« Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel est autorisée, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La création de cette base de données permettant la collecte des informations relatives aux voies taxables empruntées, aux véhicules assujettis à la taxe et aux parcours effectués sur chaque voie taxable par les redevables peut être confiée à un prestataire privé.
« Le redevable agréé établit sa déclaration sur la base des données enregistrées dans le traitement automatisé précité.
« Les redevables agréés pour ce qui les concerne, les agents des douanes et, le cas échéant, les personnes habilitées par le prestataire privé mentionné au deuxième alinéa sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé précité.
« IV. - La taxe est perçue par l'administration des douanes et droits indirects, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de douane. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
« Sur les routes ou portions de routes assujetties à la présente taxe, le conducteur d'un véhicule taxable doit présenter à première réquisition, aux agents des douanes, aux agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et aux contrôleurs des transports terrestres tout élément attestant de sa situation régulière au regard de la taxe.
« Les agents précités disposent aux fins de la mise en oeuvre des contrôles, des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
« Les constatations relatives au non-paiement de la taxe effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à une taxation d'office égale au produit de la taxe correspondant au parcours maximum qui a pu être effectué, dont les modalités sont fixées par décret.
« V. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« VI. - Le Parlement est saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2012, d'un rapport d'évaluation du présent article. »
II. - L'article 412 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Toute omission ou irrégularité qui a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe visée à l'article 285 septies. » - (Adopté.)
Article 36 quater
I. - Après l'article 1383 F du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G ainsi rédigé :
« Art. 1383 G. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite d'un plafond de 50 % les constructions affectées à l'habitation édifiées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan. La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. »
II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383 C, », est insérée la référence : « 1383 G, ».
III. - Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2007. Pour leur application au titre de l'année 2007, les délibérations doivent intervenir avant le 31 janvier 2007 et la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1383 G du code général des impôts doit être adressée aux services des impôts avant le 1er juin 2007.
M. le président. L'amendement n° 174, présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 1383 G du code général des impôts :
« Art. 1383 G. - Les constructions affectées à l'habitation édifiées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan sont dégrevées à hauteur de 50 % de taxe foncière sur les propriétés bâties revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le dégrèvement est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles dégrevés. »
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1383 G du code général des impôts sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Les pertes de recettes résultant pour l'État du précédent alinéa sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Cet amendement est dans le droit fil de l'amendement que nous avions déposé à l'article 21, relatif à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, et qui concernait les dépenses destinées à réaliser des économies d'énergie. C'est un sujet que nous avons évoqué à maintes reprises.
En application de la directive européenne « Seveso », la définition du périmètre dit « Seveso » aux abords d'un grand nombre d'établissements industriels relève de la responsabilité de l'État.
Dans ce cadre, les politiques fiscales destinées à compenser les préjudices liés au fait de voir son habitation intégrée dans ce périmètre doivent relever prioritairement des compétences de l'État central.
Il n'est donc pas opportun de créer un dispositif à la discrétion des communes, sachant que seules les collectivités les plus riches pourront accorder ce type d'exonérations fiscales.
C'est pourquoi le présent amendement vise à transformer la possibilité d'exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les habitations en périmètre « Seveso » en un dégrèvement de 50 % du montant de cette taxe. Tous les citoyens concernés pourraient ainsi bénéficier de cette exonération fiscale.
Cet amendement va dans le sens d'une plus grande égalité de traitement des riverains de tels équipements.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas favorable à cet amendement car il ne répond pas à nos principes habituels en matière d'exonération d'impôts locaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 266, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cet amendement, en ajustant sur un point le texte adopté par l'Assemblée nationale, permet de laisser ce texte en navette pour la CMP, ce qui permettra d'améliorer sa rédaction sur des aspects très techniques que nous n'avons pas eu le temps d'approfondir.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Puisqu'il s'agit d'ouvrir une discussion en CMP, je vais m'efforcer de m'imprégner du sujet d'ici à demain, dix-sept heures. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 36 quater, modifié.
(L'article 36 quater est adopté.)
Article additionnel après l'article 36 quater
M. le président. L'amendement n° 230 rectifié bis, présenté par MM. Houel, Del Picchia et J. Blanc, Mme Keller et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 36 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1395 F du code général des impôts, il est inséré un article 1395 G ainsi rédigé :
« Art. 1395 G. - I. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu'elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CEE) n° 2092/91 du conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.
« L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d'engagement d'exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique.
« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° et 1° bis de l'article 1395, au II de l'article 1395 B, au II de l'article 1395 D ainsi qu'aux articles 1395 E et 1649.
« L'exonération prévue au I s'applique après les exonérations partielles prévues à l'article 1394 B bis, au 1° ter de l'article 1395 et au I de l'article 1395 D.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1394 C et celles prévues au I sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1394 C est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du I est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1394 C pour la période restant à courir.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est inférieure ou égale à cinq ans l'exonération prévue au I est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions de l'article 1395 A est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue au I pour la période restant à courir.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est supérieure à cinq ans, l'exonération prévue à l'article 1395 A est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du I est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1395 A pour la période restant à courir.
« III. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l'attestation d'engagement ou du certificat délivré par l'organisme certificateur. »
II. - Au a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1395 B », il est inséré la référence : « 1395 G».
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008 pour les parcelles qui sont exploitées selon le mode de production biologique à compter du 1er janvier 2007.
La parole est à M. Robert Del Picchia.
M. Robert Del Picchia. Cet amendement tend à promouvoir l'agriculture biologique, qui, vous le savez, est un mode de production agricole non polluant, respectueux de l'environnement, créateur d'emplois et qui fait par ailleurs l'objet d'une demande nationale forte. La France étant importatrice nette de produits issus de l'agriculture biologique, ce mode de production doit être encouragé.
À l'heure actuelle, les entreprises agricoles pratiquant l'agriculture biologique peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2007 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités agricoles qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique. Le montant du crédit d'impôt est modéré : il s'élève à 1 200 euros, et est majoré de 200 euros par hectare exploité selon le mode de production biologique, dans la limite de 800 euros.
La mesure vise donc à créer une incitation additionnelle à ce crédit d'impôt, sous la responsabilité des collectivités locales. Ces dernières, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, auront la possibilité d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant une durée de cinq ans les terrains agricoles exploités selon ce mode de production biologique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un excellent amendement auquel la commission ne peut qu'être favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.
M. François Marc. Nous sommes, nous aussi, très attachés à l'agriculture biologique, mais ce dispositif nous inquiète. En effet si, dans une commune, un grand nombre d'agriculteurs optent pour l'agriculture biologique, la possibilité d'exonération prévue dans l'amendement risque d'entraîner un appauvrissement de fait de la commune. Nous aurions préféré un dégrèvement d'office, qui aurait permis de préserver les ressources de la commune au titre de la taxe foncière. Une collectivité ne doit pas être pénalisée par le fait que les agriculteurs adoptent un comportement plus vertueux en matière d'environnement. Le dispositif qui nous est proposé ne nous paraît donc pas être le plus pertinent.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quater.
Article 36 quinquies
Après le 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Sans préjudice de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 10 % ou 15 % aux contribuables titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, aux contribuables âgés de plus de soixante ans, aux contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, et aux contribuables qui résident avec une personne à leur charge répondant à l'une de ces conditions, lorsque l'habitation principale a subi des changements de caractéristiques physiques ou de consistance résultant de travaux visant à adapter le logement à une personne handicapée, invalide ou âgée de plus de soixante ans. »
M. le président. L'amendement n° 250, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après le 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Sans préjudice de l'abattement prévu au 2 et 3, les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, instituer un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune aux contribuables qui sont :
« 1° titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;
« 2° titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
« 3° atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ;
« 4° titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 5° ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées au 1° à 4°.
« Pour l'application du présent article, le contribuable adresse au service des impôts de sa résidence principale, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5°. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
« Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de l'administration. En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l'abattement est supprimé à compter de l'année au cours de laquelle les justificatifs ont été demandés.
« Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l'abattement, il doit en informer l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions. L'abattement est supprimé à compter de l'année suivante. »
II. - Les dispositions prévues au I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2008.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cet amendement a pour objet de modifier l'article 36 quinquies du projet de loi de finances rectificative pour 2006, issu d'un amendement déposé par M. Martin-Lalande qui instituait un abattement de 10 % de la valeur effective moyenne des habitations de la commune au logement affecté à l'habitation principale et occupé par des personnes titulaires de l'allocation du fonds spécial de l'invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, atteints d'une infirmité ou d'une invalidité ou titulaires de la carte d'invalidité. Cet abattement s'applique à l'habitation principale occupée par une ou plusieurs personnes handicapées et vaut pour les impositions établies au titre de 2008.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement clarifie et améliore considérablement la rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale : avis favorable.
M. le président. En conséquence, l'article 36 quinquies est ainsi rédigé.
Article 36 sexies
L'article 1457 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'activité de vente de produits et services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion exercée par les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 36 sexies
M. le président. L'amendement n° 126, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 36 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
a) Le 1° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les attributions de compensation sont majorées lors de chaque transfert de charges de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes.
« Les conseils municipaux, par délibérations concordantes de la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, décident de retenir le montant tel qu'il a été évalué à la date du transfert de la compétence à l'établissement public de coopération intercommunal, ou le montant évalué dans les conditions prévues au IV du présent article. »
b) Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. »
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement vise à majorer automatiquement l'attribution de compensation d'un EPCI en cas de retour aux communes de compétences précédemment attribuées à un établissement public de coopération intercommunale, tout en laissant le choix aux conseils municipaux de se prononcer à la majorité qualifiée sur le montant des charges à prendre en compte.
Le montant des charges retransférées aux communes peut alors soit être calé sur le montant initial, évalué au moment du transfert de la compétence à la communauté, soit faire l'objet d'une nouvelle évaluation par la commission locale d'évaluation des transferts de charges en fonction des règles d'évaluation en vigueur.
En effet, la loi ne prévoit aucun mécanisme explicite permettant de majorer l'attribution de compensation en due proportion du montant des charges que les communes auraient de nouveau à supporter du fait d'un retour de compétence, ce qui peut arriver lorsqu'elles décident de retirer une compétence à l'EPCI.
Une telle situation entraîne une rupture de l'équilibre budgétaire, d'une part pour les communes qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour financer ces compétences - sauf à augmenter la pression fiscale sur les ménages - et, d'autre part, pour la communauté dont les marges de manoeuvre financières ne sont pas réduites alors même qu'elle ne supporte plus la charge de la compétence.
Si une doctrine des services de l'État admet la majoration des attributions de compensation en cas de retour de compétence à hauteur d'un montant évalué à l'origine, il est néanmoins nécessaire de sécuriser juridiquement cette pratique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. M. Jean-Jacques Jégou a déjà obtenu satisfaction - satisfaction partielle mais bien réelle - avec le vote, devenu définitif depuis l'adoption des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2007, de la seconde partie de son dispositif. La CMP a en effet accepté que le montant de l'attribution de compensation puisse être fixé librement, mais à l'unanimité, par le conseil communautaire dans les trois ans qui suivent une élection générale.
S'agissant de la seconde partie de son dispositif, M. Jégou ont donc convaincu tout le monde : le Sénat, les députés présents au sein de la CMP et même le Gouvernement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. En ce qui concerne le premier aspect, la situation ne me semble pas vraiment mûre. La commission souhaite donc le retrait de l'amendement afin d'avoir le temps d'y réfléchir à nouveau. Dans la présente séquence budgétaire, il lui est difficile d'aller plus loin.
M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 126 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 126 est retiré.
L'amendement n° 155, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson et Jarlier, est ainsi libellé :
Après l'article 36 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, après le mot « location-gérance » sont insérés les mots : « et également à l'exception des prestations reçues en matière d'intérim ou de mise à disposition de personnel, »
II. - Le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Lorsqu'un groupe de sociétés met en oeuvre le régime d'intégration fiscale, prévu par l'article 223A du présent code, et qui amène une société dite « tête de groupe » à se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe, alors la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la taxe professionnelle est obligatoirement calculée elle aussi en consolidé sur l'ensemble du groupe. En conséquence, une autre société membre du groupe ainsi formé n'est plus fondée à solliciter, chacune pour son propre compte, un plafonnement de sa taxe professionnelle, à partir du calcul de sa valeur ajoutée d'entreprise. »
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Cet amendement vise à neutraliser, dans le calcul de la taxe professionnelle, l'effet de décisions de gestion qui pourraient conduire des sociétés à organiser leurs flux financiers afin d'abaisser la valeur ajoutée des seules entreprises plafonnées, tandis que l'accroissement corrélatif de valeur ajoutée qui en résulterait pour leurs fournisseurs ne concernerait que des entreprises sous-capitalisées et qui, de ce fait, ne seraient pas concernées par le plafonnement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission partage la préoccupation exprimée. Elle souhaite toutefois le retrait de cet amendement et demande à ses auteurs de bien vouloir renforcer les rangs de ceux qui, tout à l'heure, soutiendront l'amendement n° 259 de la commission, qui porte sur le même sujet. La rédaction de l'amendement n° 259, qui relève du même esprit, est plus satisfaisante et elle est de nature à donner satisfaction à nos collègues.
M. le président. Monsieur Jarlier, l'amendement n° 155 est-il maintenu ?
M. Pierre Jarlier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 155 est retiré.
L'amendement n° 156, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson et Jarlier, est ainsi libellé :
Après l'article 36 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le vingtième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : « Pour 2006 », sont insérés les mots : « et 2007 ».
II. - Le relèvement éventuel de la dotation globale de fonctionnement est compensé pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Cet amendement porte sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle, la DCTP.
Certaines communes sont caractérisées par l'importance, dans la DCTP, de la part représentée par la compensation de la perte de recettes résultant de l'application de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982. Cette importance s'explique par l'héritage dû à une structure élevée des taux et donc par l'intervention rapide du mécanisme de plafonnement des taux sur une base taxable relativement large.
Nous proposons donc que les communes qui supportent des charges importantes - c'est-à-dire pour les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine, la DSU, et de la dotation de solidarité rurale « bourg-centre », la DSR - bourg-centre - de ne pas appliquer, en 2007, le coefficient de variation de la DCTP sur la fraction de la dotation perçue au titre du plafonnement des taux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est satisfait par l'article 40 bis I de la loi de finances pour 2007, qui a d'ailleurs été introduit sur l'initiative de la commission des finances et qui a figuré dans les conclusions que nous avons adoptées tout à l'heure.
M. le président. Monsieur Jarlier, l'amendement n° 156 est-il maintenu ?
M. Pierre Jarlier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 156 est retiré.
Article 36 septies
I. - Le 1° de l'article 1458 du code général des impôts est complété par les mots : « et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ».
II. - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2007. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 36 septies
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 36 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 2° :
a) Après les mots : « durée d'amortissement », sont insérés les mots : «, déterminée conformément aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'application de la méthode par composants mentionnée à l'article 237 septies est sans incidence sur la durée d'amortissement des biens dont l'entreprise ou un autre redevable de la taxe professionnelle qui lui est lié au sens du 3° quater de l'article 1469 disposait à la date de clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2005. »
2° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des pièces de rechange, à l'exception de celles qui ne peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation corporelle déterminée, et des pièces de sécurité. »
II. - Dans le premier alinéa du a du 2° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les références : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacées par les références : « aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° quater, 5° et 6° ».
III. - Après le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan. »
IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en 2005, et à compter de 2007 dans les autres cas.
Les dispositions du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
V. - Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'impact des nouvelles normes comptables, applicables depuis le 1er janvier 2005, sur les bases d'imposition des entreprises, plus particulièrement au titre de la taxe professionnelle.
VI. - La perte de recettes pour l'État résultant des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances est particulièrement sensible à certains risques d'optimisation des bases de la taxe professionnelle et souhaiterait que ces risques soient contenus. Il s'agit pour nous, monsieur le ministre, d'une façon de défendre la réforme de la taxe professionnelle.
Nous évoquons ici les nouvelles normes comptables internationales des international financial reporting statements, dites IFRS. La question se pose de la prise en compte de la durée réelle d'utilisation des biens et non plus de la durée d'usage, prise en compte selon les anciennes normes.
De ce fait, certaines immobilisations sont susceptibles d'être amorties sur une durée supérieure à 30 ans, ce qui conduit, en application de l'article 1469 du code général des impôts, à minorer les bases de taxe professionnelle et donc les ressources des collectivités territoriales.
Légèrement rectifié par rapport à la version présentée lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances, en liaison avec vos services, monsieur le ministre, cet amendement a pour objet de tirer les conséquences des nouvelles normes comptables, tout en répondant simultanément à deux objectifs.
Il s'agit, d'une part, d'assurer la stabilité des ressources des collectivités territoriales et, d'autre part, de simplifier les obligations des entreprises, en maintenant la meilleure cohérence possible entre l'assiette de la taxe professionnelle, celle de l'impôt sur les bénéfices et les nouvelles règles comptables.
La commission des finances prévoit donc la neutralisation des modifications de la durée d'amortissement pour les biens figurant déjà dans les bases de taxe professionnelle, le maintien hors des bases d'imposition des pièces de sécurité et des pièces de rechange non spécifiques et la neutralisation de l'option comptable afférente aux dépenses de grand entretien et de grande visite.
À ces mesures s'ajoute une disposition technique qui vise à mettre à jour une question relative à la base de taxe professionnelle de La Poste, consécutivement à l'entrée en vigueur des nouvelles règles relatives aux bases d'imposition.
Enfin, la commission souhaiterait que le Gouvernement établisse et dépose au Parlement, d'ici au 30 septembre 2007, un rapport évaluant l'impact des nouvelles normes comptables sur les bases d'imposition des entreprises, plus particulièrement en qui concerne la base de la taxe professionnelle.
M. le président. L'amendement n° 178 rectifié, présenté par M. Bockel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après, l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Au sixième alinéa (2°) de l'article 1469 du code général des impôts, après les mots : « sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; », il est inséré un membre de phrase ainsi rédigé :
« pour les immobilisations ayant donné lieu à allongement, en cours de vie, de leur plan d'amortissement, la durée d'amortissement prise en compte pour le calcul de la taxe professionnelle qui les concerne ne peut être modifiée par rapport à celle qui avait été fixée au titre du plan d'amortissement initial. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Les nouvelles normes comptables, les International accounting standards, ou IAS, qui s'appliquent depuis le 1er janvier 2005, amènent les entreprises à modifier les durées d'amortissement de leurs équipements et biens mobiliers.
Dans la mesure où l'article 1469 du code général des impôts prévoit que la base de taxe professionnelle d'un équipement ou d'un bien mobilier est calculée de manière sensiblement différente selon que la durée d'amortissement est inférieure ou supérieure à 30 ans, la modification de la durée d'amortissement d'un bien existant peut avoir un effet important sur sa base de taxe professionnelle, dans le cas où ce seuil de 30 ans est franchi : la base de taxe professionnelle du bien est, selon l'évolution, pratiquement divisée ou multipliée par deux.
Il paraît donc impératif, pour préserver la stabilité des bases de taxe professionnelle des collectivités locales, qu'une modification a posteriori de la durée d'amortissement d'un bien n'ait aucun effet pour les immobilisations existantes.
Voilà pourquoi cet amendement tend à ce que la durée d'amortissement prise en compte pour l'application du 2° de l'article 1469 reste, si elle est plus courte, la durée en vigueur sur le plan d'amortissement initial.
M. le président. L'amendement n° 226 rectifié, présenté par MM. Valade et Le Grand, Mme Keller et M. Houel, est ainsi libellé :
Après l'article 36 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le 2° de l'article 1469 du code général des impôts, après les mots : « durée d'amortissement » sont insérés les mots : «, fixée dans la limite généralement admise d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, ».
II. - Dans le même 2°, après les mots : « bâtiments industriels ; » sont insérés les mots : « pour les biens existant avant le 1er janvier 2005, la durée d'amortissement prise en compte pour l'application de la disposition précédente, est la durée appliquée par l'entreprise dans ses comptes de l'exercice 2004 ; ».
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Je serai bref, monsieur le président, puisque le I de cet amendement est satisfait par l'amendement qu'a présenté M. le rapporteur général. Quant au II, les renseignements que j'ai pris ont mis fin à mes hésitations : il serait également satisfait par la rédaction que propose M. Marini.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vous le confirme.
M. Jean-François Le Grand. Aussi, je retirerai mon amendement si l'amendement n° 27 rectifié est adopté.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci, mon cher collègue !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Les exposés qui ont été faits de ces amendements ayant été assez complets, je n'ajouterai pas de commentaire, à cette heure.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 178 rectifié et 226 rectifié, et favorable à l'amendement n° 27 rectifié, sur lequel il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 27 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 septies, et les amendements nos 178 rectifié et 226 rectifié n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 225 rectifié, présenté par MM. Valade, Le Grand et Houel, est ainsi libellé :
Après l'article 36 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l'article 1474 A du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « transport public » sont insérés les mots : « ou des aéronefs d'une entreprise de transport aérien » ;
2° Après les mots : « valeur locative des véhicules » sont insérés les mots : « ou des aéronefs » ;
3° Après les mots : « personnel affecté à ces véhicules » sont insérés les mots : « ou à ces aéronefs ».
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l'amendement n° 224 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 224 rectifié, présenté par MM. Valade, Le Grand et Houel, est ainsi libellé :
Après l'article 36 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 1474 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Ce décret précise notamment les conditions suivant lesquelles les bases d'imposition relatives aux navires et aéronefs sont réparties entre les bénéficiaires en fonction de l'activité effective des sociétés de transports maritimes et aériens dans chaque port et aéroport. »
Veuillez poursuivre, monsieur Le Grand
M. Jean-François Le Grand. Il s'agit d'amendements d'appel, qui visent à étendre le bénéfice des dispositions concernant les véhicules ferroviaires de transport public au transport aérien.
Cela dit, nous ne sommes pas certains que les dispositions que tendent à proposer ces amendements soient parfaitement satisfaisantes. Peut-être serait-il un jour utile d'étendre aux aéronefs le bénéfice des mesures portant sur les autres véhicules de transport public ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur Le Grand, il s'agit d'une excellente question. La commission est par avance intéressée par la réponse que le Gouvernement pourra y apporter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'ai le sentiment, monsieur Le Grand, que votre proposition n'est pas transposable.
Contrairement au matériel ferroviaire, les aéronefs disposent d'un lieu de stationnement habituel, qui permet de localiser l'imposition.
De plus, si, dans le secteur ferroviaire, il est possible de répartir la valeur du matériel roulant au prorata des installations foncières de l'exploitant, cette répartition est plus contestable dans le domaine aérien, dès lors par exemple qu'une compagnie ne dispose pas d'installations.
Dans ce contexte, la réalisation de votre proposition entraînerait des transferts de charges entre collectivités territoriales.
C'est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de ces amendements.
M. le président. Monsieur Le Grand, les amendements nos 225 rectifié et 224 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Jean-François Le Grand. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 225 rectifié et 224 rectifié sont retirés.
Article 36 octies
I. - Le 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation déterminée conformément à l'article 1496 lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.
« L'augmentation de la valeur locative visée au deuxième alinéa est retenue à hauteur d'un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.
« La délibération de la commune produit ses effets pour la détermination de la valeur locative du local imposé au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale. La délibération doit être prise par l'ensemble des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local pour lequel les changements visés au deuxième alinéa ont été constatés. »
II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer la première phrase du 3ème alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter le 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 36 octies, modifié.
(L'article 36 octies est adopté.)
Article additionnel après l'article 36 octies
M. le président. L'amendement n° 228 rectifié bis, présenté par MM. Houel et Del Picchia, Mmes Mélot et Keller, est ainsi libellé :
Après l'article 36 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le neuvième alinéa (2°) de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3º Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'élimination des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. »
La parole est à M. Robert Del Picchia.
M. Robert Del Picchia. Alors que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, la REOM, présente, contrairement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, l'avantage de pouvoir être conçue de manière à inciter au tri et à la réduction des déchets, l'obligation d'équilibre du budget du service public industriel et commercial, lors du passage en REOM, constitue souvent un frein pour les collectivités.
Cet amendement a donc pour objet d'assouplir cette obligation durant les quatre premiers exercices, afin de faciliter la transition de la TEOM à la REOM.
Une facilitation de ce type, je le rappelle, a été accordée pour le lancement des services publics d'assainissement non collectif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission considère que cette solution empirique et concrète est utile. Elle émet donc un avis tout à fait favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 octies.
Article 36 nonies
I. - Après l'article 1529 du code général des impôts, il est inséré un article 1530 ainsi rédigé :
« Art. 1530. - I. - Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune.
« II. - La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle défini à l'article 1447 depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.
« Pour l'établissement des impositions, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale communique, chaque année, à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe.
« III. - La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l'article 1400.
« IV. - L'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l'article 1388.
« V. - Le taux de la taxe est fixé à 5 % la première année d'imposition, 10 % la deuxième et 15 % à compter de la troisième année. Ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale.
« VI. - La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. - Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d'une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. »
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008. - (Adopté.)
Article 36 decies
I. - Après le b de l'article 1601 du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et géré sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 1601 B du même code, le taux : « 0,24 % » est remplacé par le taux : « 0,17 % ».
III. - L'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1° du II, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise » ;
2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise » ;
b) Après les mots : « et administré », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « par les organisations professionnelles intéressées. » ;
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III. Des financements de l'État et des collectivités territoriales peuvent concourir à ce fonds. » ;
4° Le X est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du X, les mots : « aux VII et VIII du » sont remplacés par le mot : « au » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
5° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa du XI, les mots : « au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article » sont remplacés par les mots : « dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 953-2 du code du travail, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise ».
V. - Le troisième alinéa de l'article L. 961-10 du même code est supprimé.
VI. - Les I à V s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 36 decies
M. le président. L'amendement n° 123, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 36 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le II de l'article 244 quater M du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné à l'alinéa précédent est multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation. »
II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Soulage.
M. Daniel Soulage. Cet amendement porte sur les groupements agricoles d'exploitation en commun, ou GAEC.
Selon le principe de transparence, chaque associé de GAEC a les mêmes droits en matière économique ou fiscale.
À ce titre, le crédit d'impôt formation institué par l'article 3 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises profite également aux chefs d'exploitation et leur permet d'être efficacement accompagnés dans leur démarche.
Cependant, ce crédit d'impôt est plafonné à 40 heures de formation par année civile et par entreprise.
Il en résulte que les associés de GAEC, quel que soit leur nombre, doivent se partager ce crédit d'impôt, alors que les GAEC regroupent plusieurs entreprises.
En application du principe de transparence, nous demandons que le plafond de 40 heures soit multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation que compte le groupement.
Les associés de GAEC se trouveront ainsi avoir un accès à la formation égal à celui des exploitants individuels.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La proposition de M. Soulage paraît de bon sens, dans la mesure où le principe de transparence fiscale et sociale est appliqué aux GAEC, ce qui permet de conserver à leurs associés le même traitement que celui qui est réservé aux exploitants individuels.
Toutefois, en ce qui concerne le calcul du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique, si le principe de transparence fiscale est appliqué aux GAEC, le crédit d'impôt du groupement est limité à trois fois le montant du crédit d'impôt individuel.
Nous nous demandons donc s'il ne faudrait pas prévoir le même type de limitation à l'égard du crédit d'impôt pour dépense de formation des dirigeants d'entreprise.
La question de M. Soulage est donc opportunément posée. La commission est par avance intéressée par l'avis du Gouvernement, monsieur le ministre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, dont il demande le retrait.
M. le président. Monsieur Soulage, l'amendement n° 123 est-il maintenu ?
M. Daniel Soulage. J'aimerais dire à M. le ministre que ce principe de transparence a été adopté en même temps qu'étaient créés les GAEC, en 1962.
En 2006, à l'occasion de l'examen du projet de loi d'orientation agricole, nous avions confirmé ce principe de transparence, à l'unanimité me semble-t-il.
Il s'agit aujourd'hui d'une application de ce principe. Il me semble quelque peu anormal, monsieur le ministre, qu'il n'y ait qu'un seul crédit d'impôt formation pour quatre ou cinq chefs d'entreprise.
Peut-être faudrait-il suivre M. le rapporteur général, et limiter les crédits d'impôt formation à un certain nombre d'associés ? Je crois en revanche que ne prendre en compte qu'un seul associé serait difficile.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vois que M. Soulage souhaite que j'en dise davantage.
J'avoue une vraie réticence à ce sujet : il arrive un moment où il faut savoir arrêter. Si nous augmentons ces crédits d'impôt formation, cela aura immédiatement un effet d'entraînement dans beaucoup d'autres secteurs.
Certes, des assouplissements ont été accordés aux GAEC en ce qui concerne d'autres crédits d'impôt, mais il est nécessaire que cela reste exceptionnel.
Dans un souci d'égalité des contribuables devant l'impôt, je ne saurais soutenir cet amendement, quand bien même j'en comprends le fondement. Je souhaiterais donc que vous le retiriez.
M. le président. Monsieur Soulage, qu'advient-il de l'amendement n° 123 ?
M. Daniel Soulage. Monsieur le président, nous venons à peine d'adopter une loi qui réaffirme le principe de la transparence : je souhaite donc que notre assemblée se prononce sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 36 undecies
I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, ».
II. - Pour les établissements publics fonciers qui perçoivent pour la première fois la taxe mentionnée à l'article 1607 ter du code général des impôts au titre de 2007, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars 2007.
III. - L'article 1609 A du code général des impôts est abrogé.
IV. - Dans l'article 199 ter N du même code, la référence : « aux 1° à 4° du I » est remplacée par la référence : « au I ».
V. - Le huitième alinéa de l'article 1585 A du même code est supprimé.
VI. - Le II de l'article 1585 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »
VII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1585 D du même code, les mots : « fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) » sont remplacés par les mots : « fixées au 1er janvier 2007 par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, ».
VIII. - Dans la première phrase de l'article 238 bis HY du même code, la référence : « 1756 » est remplacée par la référence : « 1649 nonies A ».
IX. - L'article 1519 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et 2° du II, et dans les premier et dernier alinéas du IV, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;
2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs sont exprimés avec deux chiffres décimaux, le dernier est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5. »
X. - L'article 1587 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et 2° du II, et dans les premier et second alinéas du III, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519. »
XI. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1599 quinquies A du même code, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 30 avril ».
XII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, à l'article 150-0 D bis, » sont remplacés par les mots : «, à l'article 150-0 D bis et ».
XIII. - L'article 1840 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le II, la référence : « au b du 2° » est remplacée par les références : « aux b du 2° et 7° » ;
2° Dans le III, après les mots : « du sixième alinéa du 2° », sont insérés les mots : « et du cinquième alinéa du 7° ».
XIV. - Dans le a de l'article 200 B du même code, les références : « 8 à 8 ter, » sont remplacées par les références : « 8 à 8 ter » ;
XV. - Dans le I de l'article 208 C bis du même code, les mots : « de l'article 208 C » sont remplacés par les mots : « de l'article 208 C, ».
XVI. - Dans le premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 octies » est remplacée par la référence : « 44 octies A ».
XVII. - 1. Les I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
2. Les IX et X s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
3. Le XI s'applique pour la contribution au développement de l'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.
M. le président. L'amendement n° 265, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le 2° du IX de cet article pour compléter le IV de l'article 1519 du code général des impôts :
« Les tarifs sont arrondis au dixième d'euro le plus proche. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 36 undecies, modifié.
(L'article 36 undecies est adopté.)
Article additionnel après l'article 36 undecies
M. le président. L'amendement n° 222 rectifié, présenté par MM. Valade, Le Grand et Houel, est ainsi libellé :
Après l'article 36 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 1650 du code général des impôts est inséré un article additionnel 1650 bis ainsi rédigé :
« Art. 1650 bis. 1. - Dans chaque Établissement Public de Coopération Intercommunale ayant ou non adopté le mécanisme de la taxe professionnelle unique visée à l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, l'organe délibérant peut créer une commission communautaire des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le Président de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale ou un Vice-Président délégué, huit commissaires et deux représentants de l'administration fiscale.
« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa de l'article 1650 pour être membre de la commission communale des impôts directs.
« Un commissaire doit être domicilié en dehors du territoire de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale.
« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés selon les mêmes conditions et durées que celles prévues aux 2 et 3 de l'article 1650. La liste des représentants pouvant être désignés est arrêtée par l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale sur proposition des communes membres de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale.
« 3. La commission a pour objectif d'assurer un meilleur pilotage de l'action publique fiscale sur le territoire de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale, dans l'intérêt commun de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. A cette fin, elle et ses membres sont soumis au secret fiscal attaché aux données qu'ils ont à connaître. Elle peut être consultée par l'EPCI, ses communes membres et les services de l'État pour les sujets ayant un lien direct avec la fiscalité locale. Lors de sa création, l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale fixe l'étendue de sa mission en fonction des contraintes locales.
« 4. À cet effet, et selon le choix de l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale, la commission a pour mission de donner un avis sur les choix des évaluations foncières proposées par l'administration fiscale et en accord avec la commission communale des impôts directs.
« Les propositions formulées par la commission sont soumises à la commission communale des impôts directs et au représentant de l'administration dans les conditions définies à l'article 1510.
« En cas de désaccord, les propositions de la commission sont soumises à la commission départementale des impôts directs dans les deux mois suivant la notification par la commission communale de sa décision.
« 5. La mise en place des commissions communautaires des impôts directs visées à l'article précédent devra être assurée par les Établissements Publics de Coopération Intercommunale avant le 1er octobre 2007. Puis, à dater de 2008, avant le 1er octobre de chaque année. »
II. Dans l'article 1651 E du même code, après les mots : « un conseiller général » sont insérés les mots : « un représentant de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, »
III. Dans le premier alinéa (1) de l'article 1652 bis du même code, après les mots : « le maire de la commune » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis,"
IV. Après l'article 1515 du même code est inséré un article 1515 bis ainsi rédigé :
« Art. 1515 bis. - Entre deux révisions générales des évaluations, et dans les trois années suivant sa création, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, la commission communautaire des impôts directs doit établir un objectif d'uniformisation des tarifs de référence servant à l'évaluation des immeubles non industriels et des locaux à usage d'habitation.
« Elle établit une liste d'immeubles de références type relevant des propriétés bâties visées aux articles 1496 et 1498 pour lesquels des disparités entre les différentes communes membres justifient la mise en place d'uniformisation des tarifs.
« Cette liste, qui doit permettre d'assurer l'harmonisation des éléments d'évaluation, telle que définie aux articles 1503, 1504 et 1505 au niveau du territoire intercommunal, est soumise à l'administration fiscale et à chaque commission communale selon les règles visées à l'article 1510. »
V. À l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale » sont insérés les mots : « et de la commission communautaire ».
VI. À l'article 1510 du même code, après les mots : « d'accord avec la commission communale » sont insérés les mots : « selon les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs lorsque celle-ci a été instituée par l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale avec la mission prévue au 4 de l'article 1650 bis ».
VII. À l'article 1511 du même code, après les mots : « dûment autorisé par le conseil municipal, » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, dûment autorisé par la commission, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».
VIII. Au premier alinéa de l'article 1513 du même code, après les mots : « par les maires, » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Cet amendement vise à insérer un article additionnel assez long, et l'exposé des motifs est lui-même assez long ; je suis persuadé que tous nos collègues en ont pris connaissance.
Je préciserai simplement qu'il s'agit de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale de se doter d'une commission communautaire des impôts directs, afin que ces établissements puissent disposer d'un cadre normé, au sein duquel ils pourront échanger des informations avec l'administration fiscale, dans le respect du secret fiscal et en toute sécurité juridique. Une instance de dialogue efficace serait ainsi créée.
Cette instance est nécessaire du fait de la réforme de la taxe professionnelle et du fait d'un certain nombre de taxes locales. Je ne m'appesantirai pas sur les détails : chacun aura compris l'intérêt de cette mesure.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avons eu une discussion en commission sur ce sujet et les positions étaient assez partagées. Nous serions donc heureux de connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. J'ai posé ce matin en commission une question, mais, comme l'a dit M. le rapporteur général, nous ne disposions pas alors de tous les éléments.
Si l'établissement public de coopération intercommunale décide de créer une commission communautaire des impôts directs, celle-ci fixera les bases d'imposition dans l'aire de l'établissement. Elle ne peut donc pas cohabiter avec la commission communale des impôts directs. En effet, cette dernière ne peut fixer dans les communes d'autres bases. Il ne peut y avoir pour le même immeuble deux taxes d'habitation différentes, l'une intercommunale et l'autre communale !
Par conséquent, je souhaiterais savoir si la création de la commission intercommunale entraîne bien ipso facto la suppression de la commission communale.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'intervention de M. Michel Charasse et l'excellent amendement de M. Jean-François Le Grand me conduisent à poser une question supplémentaire à M. le ministre.
S'agissant d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, est-il concevable, dans le cadre de cet amendement, de créer une commission intercommunale des impôts directs locaux qui s'intéresse aux bases de la taxe professionnelle ?
M. Michel Charasse. Pour lesquelles elle n'est pas compétente !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, vous semblerait-il concevable - avançons pas à pas - d'instaurer un jour, compte tenu de l'avancée que constitue cet amendement, une commission intercommunale qui examinerait les questions relatives aux bases de la taxe professionnelle ?
M. Michel Charasse. Cela n'a pas d'incidence pour la commission communale !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Personnellement, je serais très intéressé par une telle évolution !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Écoutez, il faut savoir ce que l'on veut ! En créant ce type de commission, nous nous inscrivons tout de même dans une démarche intercommunale ! Sinon, je n'en vois pas l'intérêt !
La création d'une commission intercommunale de réflexion impliquerait naturellement l'attribution à cette instance d'une compétence sur cette question. Or il me semble que la TPU est le type même de l'impôt intercommunal dont doit débattre la commission. Cela me paraît évident !
M. Michel Charasse. Elle n'a pas compétence !
M. Philippe Marini, rapporteur général. On va lui donner la compétence !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous vivons un moment important, puisque nous sommes en train de lui donner cette compétence !
La démarche sous-jacente est très importante. Nous devons en effet mener une réflexion sur la façon de déterminer l'approche fiscale au niveau intercommunal. Je considère, à titre personnel, que c'est le rôle de cette commission intercommunale.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Il faut que les choses soient claires ! La commission communale des impôts directs fixe tous les ans, s'il y a lieu, ce que l'on appelle les valeurs locatives, pour tenir compte, en particulier, des changements apportés aux propriétés, notamment, des travaux supplémentaires ou, éventuellement, de la destruction d'une maison. C'est le travail de la commission communale, qui s'appelle, d'ailleurs, dans le jargon fiscal, la tournée générale des mutations.
Si une commission intercommunale existe, celle-ci se substituera forcément à la commission communale. Sinon, la commission intercommunale fixera une valeur locative pour un bien donné et la commission communale fixera une valeur différente, pour asseoir les mêmes impôts.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, en ce qui concerne la taxe professionnelle, la commission communale n'est pas compétente, puisque la seule autorité qui a compétence pour signaler aux services fiscaux les changements de matière imposable s'agissant de la taxe professionnelle, c'est le maire.
On peut éventuellement dire, et M. le rapporteur général a raison de le faire, que, en cas de TPU, cette compétence devrait être transférée au président de l'intercommunalité, qui signalerait donc à l'administration fiscale les modifications dont il a connaissance en ce qui concerne les bases de l'impôt. Quoi qu'il en soit, la commission communale n'est pas compétente.
Si je comprends bien la cohérence du travail de nos collègues Jacques Valade, Jean-François Le Grand et Michel Houel et la proposition qu'ils nous font, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de doublon. Sinon, nous nous trouverons dans des situations où l'impôt communal sera assis sur une base donnée et l'impôt intercommunal sur une autre base, pour le même bien.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Jégou. J'essaie de comprendre et j'avoue que je suis surpris. En tant que maire depuis un certain temps et vice-président d'un EPCI, j'imagine tout d'un coup la création de cette commission intercommunale.
Je ne reviendrai pas sur les excellents propos de M. Charasse. Imaginons que nous créions une commission intercommunale traitant des bases des valeurs locatives du foncier bâti et de la taxe d'habitation. Or nous sommes toujours dans l'attente de la réforme de ces bases, réforme grâce à laquelle des secteurs entiers pourraient être définis, alors qu'ils n'ont finalement pas été votés. Et les bases sont totalement différentes d'une commune à l'autre, tout au moins dans les communes du Val-de-Marne que je connais.
Je ne vois donc pas comment une commission intercommunale pourrait travailler. Monsieur le ministre, j'avoue que je n'y comprends plus rien ! Peut-être est-ce dû à l'heure tardive. En tout cas, la création de cette commission me paraît assez curieuse.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une faculté qui est donnée !
M. le président. La parole est à M. Yves Fréville, pour explication de vote.
M. Yves Fréville. Cet amendement me paraît très utile. En effet, nous avons, par exemple, des problèmes de coordination des valeurs locatives pour calculer la TEOM et nous présentons amendement sur amendement. Il nous faut donc trouver une instance intercommunale. C'est ma première remarque.
J'évoquerai - ce sera ma seconde remarque - l'alinéa VI de l'amendement n° 222 rectifié. Il se réfère à l'article 1510 du code général des impôts, lequel traite justement du problème des tarifs d'évaluation évoqué par M. Charasse.
M. Michel Charasse. Voilà !
M. Yves Fréville. Selon l'amendement, ce tarif sera adopté par l'administration fiscale, en accord avec la commission communale, « selon les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs ». En d'autres termes, la commission communale devra suivre les propositions de la commission communautaire.
J'estime donc que le problème est résolu par le dispositif qui nous est proposé.
M. Jean-François Le Grand. Merci !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Mes chers collègues, nous allons essayer de conclure le plus rapidement possible.
Il s'agit d'offrir une faculté, cet amendement visant en quelque sorte à conférer un droit à l'expérimentation. Dans tous les travaux que nous avons menés sur la fiscalité locale, nous avons relevé une grande hétérogénéité des bases, ce qui crée un vrai problème sur le plan intercommunal. Dès lors que les EPCI votent des taux, appliquer un taux unique à des bases aussi diverses constitue une rupture par rapport au principe fondamental d'égalité devant l'impôt.
Rendre possible une discussion au sein d'une commission intercommunale sur les valeurs des bases d'imposition constitue une avancée tout à fait intéressante. Je pense donc qu'il n'y aurait pas d'inconvénient à ce que nous laissions vivre ce texte.
D'ici à la commission mixte paritaire, nous verrons s'il peut être amélioré. Quoi qu'il en soit, cette faculté, qui est offerte, va dans le sens d'une homogénéité des évaluations. (M. .Jean-Jacques Jégou proteste.) Monsieur Jégou, si, dans votre intercommunalité, vous souhaitez que ces dispositions ne s'appliquent pas, vous ferez l'impasse ! Mais n'empêchez pas ceux qui le souhaitent de se livrer à cet exercice.
Telle est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous propose de voter en faveur de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. J'accepte la formule proposée par M. le président de la commission, de façon que l'administration ait le temps de bien expertiser les choses d'ici à la commission mixte paritaire, c'est-à-dire d'ici à demain, pour qu'il n'y ait pas de doublon.
Je fais simplement observer à nos collègues que nos amis Jacques Valade, Jean-François Le Grand et Michel Houel écrivent dans leur amendement que les membres de la commission « sont soumis au secret fiscal attaché aux données qu'ils ont à connaître ». Or je me permets de signaler que, en matière d'impôts locaux, il n'y a pas de secret fiscal. C'est le seul domaine dans lequel il n'existe pas, puisque toutes les bases sont à la disposition des citoyens dans chaque commune.
Par conséquent, nous pouvons suivre la proposition de M. Arthuis et adopter cet amendement à titre provisoire, afin de pouvoir engager, demain, une discussion en commission mixte paritaire. Je souhaiterais vraiment que l'administration nous aide à « peigner » comme il faut le texte en commission mixte paritaire, de façon que, dans les intercommunalités qui choisiront facultativement de faire appel à une commission intercommunale, on n'aboutisse pas à des cafouillages épouvantables.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !
M. le président. Monsieur le ministre, je crois qu'il faut que vos collaborateurs ne se couchent pas pour être sûrs d'avoir, demain, leur texte prêt !
Je mets aux voix l'amendement n° 222 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 undecies.
Article 36 duodecies
Le premier alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « bénéficient, », sont insérés les mots : « s'ils justifient de quinze années de services effectifs accomplis dans ce corps pour ceux titularisés dans le corps à compter du 1er janvier 2007, » ;
b) Le mot et le pourcentage : « à 108 % » sont remplacés par les mots : «, à compter du 1er janvier 2007, à 118 % » ;
c) Le pourcentage : « 54 % » est remplacé par le pourcentage : « 64 % » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour ceux d'entre eux radiés dans ces conditions, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, le montant de l'allocation temporaire complémentaire est fixé à 118 % à compter du 1er janvier 2007 pour la période restant à courir pour atteindre les huit premières années de perception de cette allocation. » ;
3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« En cas de cumul d'une rémunération, de quelle que nature que ce soit, avec le versement de l'allocation temporaire complémentaire, le bénéfice de l'allocation est suspendu immédiatement, et ce pour la durée de l'activité ; les sommes indûment perçues sont reversées. La reprise du versement de l'allocation temporaire complémentaire intervient à compter du mois suivant la date de cessation de l'activité exercée. La durée totale de perception de l'allocation temporaire complémentaire ne peut dépasser treize années. » - (Adopté.)
Article 36 terdecies
I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les zones urbaines sensibles », sont insérés les mots : «, les bassins d'emploi à redynamiser » ;
2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Les bassins d'emploi à redynamiser sont reconnus par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, et qui recouvrent en 2006 les zones caractérisées par :
« 1° Un taux de chômage, au 30 juin 2006, supérieur de trois points au taux national ;
« 2° Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;
« 3° Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,25 %.
« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi sont fixées par voie réglementaire. »
II. - Après l'article 44 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 44 duodecies. - I. - Les contribuables qui créent des activités avant le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés pendant une période de soixante mois décomptée à partir de leur début d'activité dans le bassin d'emploi. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Cependant, pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition au cours de laquelle l'exonération au taux de 100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.
« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, de l'article 44 octies dans les zones franches urbaines, ou de la prime d'aménagement du territoire.
« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.
« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;
« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.
« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
« En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 € par contribuable et par période de douze mois.
« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.
« V. - Les I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser visés au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces bassins en 2007, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier 2008. »
III. - L'article 223 nonies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 duodecies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emploi à redynamiser. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa du même article 44 duodecies. »
IV. - Après l'article 1383 F du même code, il est inséré un article 1383 H ainsi rédigé :
« Art. 1383 H. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les immeubles situés dans les zones d'emploi à redynamiser définies au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui sont affectés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I sexies de l'article 1466 A soient remplies. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation.
« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »
V - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Après le I quinquies, il est inséré un I quinquies A ainsi rédigé :
« I quinquies A. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus sont exonérées de taxe professionnelle, dans la limite d'un montant de base nette imposable de 338 000 €, et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice des prix fixé, pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les zones d'emploi à redynamiser définies au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« L'exonération s'applique lorsque soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la première année d'activité, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 10 millions d'euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Les exonérations prévues aux premier à troisième alinéas du présent I quinquies A portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, la base nette des établissements ayant bénéficié de l'exonération prévue aux premiers à troisième alinéas fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération, et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu aux premier à troisième alinéas. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième et 20 % la troisième.
« Par exception à l'alinéa précédent, pour les entreprises employant moins de cinq salariés, pendant la période de référence retenue pour l'application des premier à troisième alinéas, le montant de l'abattement est égal à 60 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu aux premier à troisième alinéas, durant les cinq premières années suivantes. Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.
« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un établissement, qui au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :
« a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;
« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter, I quater ou I quinquies du présent article ou au présent I quinquies A.
« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus ou changeant d'exploitant. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Dans les premier, troisième et dernier alinéas, le mot et la référence : « et I quinquies » sont remplacés par les références : «, I quinquies et I quinquies A ».
b) Dans le deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou I quinquies » sont remplacés par les références : « I quinquies ou I quinquies A ».
c) Dans le sixième alinéa, le mot et la référence : « ou I quater » sont remplacés par les références : «, I quater ou I quinquies A ».
VI. - Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans un bassin d'emploi à redynamiser défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.
L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser.
L'exonération prévue à l'alinéa précédent bénéficie aux entreprises qui emploient au plus cinquante salariés à la date d'implantation ou de création et dont soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes, soit le total de bilan n'excède pas 10 millions d'euros. Elle n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises employant deux cent cinquante salariés ou plus ou dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe excède 50 millions d'euros ou dont le total de bilan annuel excède 43 millions d'euros.
L'effectif total est déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, les salariés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée de travail prévue au contrat.
L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.
L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la date d'implantation ou de la création. À l'issue des cinq années, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année. Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.
En cas d'embauche de salariés dans les cinq années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à compter de la date d'effet du contrat de travail.
Le droit à l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.
Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations.
Les conditions de mise en oeuvre du présent VI, notamment s'agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret.
VII. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Les II à V s'appliquent à compter du 1er janvier 2007, sous réserve de leur approbation par la Commission européenne.
Le VI s'applique à compter du 1er janvier 2007, dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
M. le président. L'amendement n° 263, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - À la fin du 3° du 3 bis du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, remplacer le taux :
0,25 %
par le taux :
0,75 %
II. - Dans le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 duodecies du code général des impôts :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, remplacer respectivement les mots :
avant le 31 décembre 2011
et
pendant une période de soixante mois décomptée à partir de leur début d'activité
par les mots :
entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011
et les mots :
jusqu'au terme du quatre-vingt- troisième mois suivant le début d'activité
2° Supprimer les deuxième à cinquième phrases ;
3° Dans le troisième alinéa :
a) Supprimer les mots :
dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A
b) Remplacer les mots :
de l'article 44 octies dans les zones franches urbaines
par les mots :
des articles 44 octies, 44 octies A et 44 septies
4° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article. »
III. - Rédiger ainsi le dernier alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 duodecies du code général des impôts :
« Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
IV. - Dans le second alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 duodecies, remplacer la référence :
44 octies
par la référence :
44 octies A
V. - Supprimer la dernière phrase du V du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 duodecies
VI. - Remplacer la dernière phrase du texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article 223 nonies du code général des impôts par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa du même article 44 duodecies et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
VII. - Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 1383 H du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 1383 H. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,les immeubles situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure. »
VIII. - Après le cinquième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 1383 H du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'immeuble est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Au cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
IX. - Modifier comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article 1466 A du code général des impôts :
1° Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1°:
a) après les mots :
doté d'une fiscalité propre
insérer les mots :
prise dans les conditions prévues par l'article 1639 A bis
b) supprimer les mots :
employant cinquante salariés au plus
et les mots :
, dans la limite d'un montant de base nette imposable de 338 000 €, et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice des prix, fixé ;
2° Supprimer les deuxième, troisième, sixième et septième alinéas du texte proposé par le 1° ;
3° Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le 1°, remplacer les références :
aux premier à troisième alinéas
par la référence :
au premier alinéa
4° Dans le dixième alinéa (b) du texte proposé par le 1°, remplacer respectivement les références :
à l'article 1465 A
et :
ou I quinquies
par les références :
aux articles 1465, 1465 A et 1465 B et, I quinquies ou I sexies ;
5° Dans le onzième alinéa du texte proposé par le 1°, remplacer les mots :
créés, étendus ou changeant d'exploitant
par les mots :
créés ou étendus
6° Après le onzième alinéa du texte proposé par le 1°, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'établissement est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
X. - Après le V, insérer un V bis ainsi rédigé :
« V bis. - Pour l'application des dispositions de l'article 1383 G et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours de la publication du texte réglementaire sélectionnant les bassins en application du 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »
XI. - Modifier ainsi le VI :
1° Remplacer les troisième et quatrième alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Dans des conditions fixées par décret, l'exonération s'applique également aux gains et rémunérations versés aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts.
2° Modifier ainsi le sixième alinéa :
a) Dans la première phrase, remplacer le chiffre :
cinq
par le chiffre :
sept
b) Supprimer les deuxième et troisième phrases ;
3° Dans le septième alinéa, remplacer le chiffre :
cinq
par le chiffre :
sept
4° Après le septième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'implantation ou de création dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans les autres cas, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
XII. - Rédiger ainsi le VII :
VII. - Les dispositions du VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à apporter des précisions sur le dispositif introduit par l'Assemblée nationale pour les « bassins d'emploi à redynamiser ». Ce dispositif, qui est bon dans son principe, a été adopté par nos collègues députés sur l'initiative du député des Ardennes Jean-Luc Warsmann. Il a suscité un certain débat au cours de la réunion de la commission des finances, notre collègue Maurice Blin, en particulier, y ayant pris part avec toute la force de ses convictions.
En premier lieu, l'amendement vise à renforcer les conditions d'éligibilité au dispositif fixées par l'article. En l'état, celui-ci définit les bassins d'emploi à redynamiser comme des « territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent » et caractérisés par un taux de chômage élevé et une déperdition de population et d'emplois.
En premier lieu, il est proposé que la condition relative à la variation annuelle moyenne négative de l'emploi soit ajustée, en substituant le coefficient 0,75 % au coefficient 0,25 %.
En deuxième lieu, sans changer la nature des mesures d'exonération en cause, l'amendement vise à rendre le dispositif des bassins d'emploi à redynamiser compatible avec les règles communautaires.
En troisième et dernier lieu, l'amendement tend à simplifier le régime d'application dans le temps de ce dispositif, en fixant des durées d'exonération identiques pour toutes les entreprises : sept ans, d'une part, pour l'impôt sur les bénéfices, l'imposition forfaitaire annuelle et les charges sociales ; cinq ans, d'autre part, pour la fiscalité locale.
Mes chers collègues, ce dispositif est un dispositif d'exception, car il s'attaque à des situations d'exception, de grande dépression et, en particulier, à la situation que connaît actuellement la vallée de la Meuse dans le département des Ardennes.
La commission s'est beaucoup interrogée, plusieurs d'entre nous étant très sceptiques. Mais nous avons voulu, d'une part, nous référer à nos principes habituels de bonne gestion et, d'autre part, répondre à l'appel d'un département et de bassins d'emploi particulièrement touchés.
Je précise, pour l'information complète du Sénat, que le jeu des différents critères prévus par l'amendement conduit à viser, dans l'état actuel des choses, deux bassins d'emploi : la vallée de la Meuse dans le département des Ardennes et Lavelanet dans le département de l'Ariège.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis naturellement favorable à cet amendement pour les raisons qui viennent d'être évoquées par le rapporteur général, mais aussi parce que cette disposition conforte la sécurité juridique, notamment en termes de droit communautaire, et vous savez combien j'y suis attaché.
M. le président. Pour les aides aux entreprises ?
M. le président. La parole est à M. Maurice Blin, pour explication de vote.
M. Maurice Blin. Étant donné l'impératif de brièveté qui nous a été formulé tout à l'heure par le président de séance, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit excellemment, comme d'habitude, notre rapporteur général.
Je voudrais simplement vous rendre attentifs au fait, qui peut se reproduire ailleurs, que nous ne sommes plus seulement dans un souci de respect, des lois, des règlements, de toutes les occasions que nous avons pu avoir de répondre à des sociétés, à des régions et à des départements malades. Il s'agit de ce que j'appellerai, sans forcer le mot, une situation de détresse.
Ce département, que j'ai l'honneur de représenter, a connu, dans l'histoire relativement récente, des moments extrêmement éprouvants. Non seulement s'y sont ajoutées, en 1995, des crues du fleuve, La Meuse, qui a ravagé l'industrie située à ses bords, mais, en plus, nous avons aujourd'hui, avec la chute de l'activité automobile, de l'industrie automobile, une situation qui frôle le désastre.
Je vous citerai deux chiffres, pas plus. En un an, nous avons perdu mille emplois dans la métallurgie et, depuis un an aussi, nous perdons à peu près mille habitants par an. C'est une situation qui nous conduits à l'effacement définitif et au déchirement du patrimoine national.
Je voulais donc dire tout simplement combien je remercie la commission des finances, et spécialement son rapporteur général, qui a bien voulu m'écouter quand nous en avons débattu et qui a compris qu'il s'agissait effectivement, vous avez raison de le rappeler, d'une situation d'exception.
Et parce que c'est une situation d'exception qui, aujourd'hui, concerne effectivement deux bassins, pas plus, il faut qu'elle soit traitée avec rigueur, avec objectivité, pour ne pas devenir une porte ouverte à toutes les improvisations. Je crois donc que les conditions mises pour qu'une zone soit classée en situation de détresse sont rigoureuses, courtes, fortes et parfaitement vérifiables. C'est très important.
D'une part, il s'agit, bien sûr, d'un acte de solidarité de la nation à l'égard de ceux de ses départements qui ont le plus payé à l'Histoire et donc à elle-même. D'autre part, et j'insiste sur ce point que l'on n'évoque pas assez souvent, c'est aussi une situation de responsabilité.
Cette position défendue est temporaire. Elle porte sur quelques années, mais pas davantage. Si les gens de chez moi comprennent non pas le cadeau, le mot ne convient pas, mais l'aide qu'on leur apporte, et réagissent comme il convient, alors nous aurons bien travaillé. Mais s'ils ne la comprennent pas assez, s'ils ne réagissent pas comme je l'espère et comme je tenterai de les y conduire, nous aurons fait un geste fort, mais un geste clair : ne vivent que ceux qui, demain, répondent au défi que l'Histoire leur lance et y répondent comme il convient, c'est-à-dire par la détermination, le courage, la recherche et la volonté d'être ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Tout d'abord, je salue le magnifique moment d'éloquence de M. Blin.
J'ai noté qu'il avait remercié M. le rapporteur général. Je voudrais faire de même, car ce dernier a fait un travail tout à fait remarquable. J'ajoute, ce n'est pas dans mon habitude, mais je me permets de le dire, qu'il n'est peut-être pas inutile d'associer à ces remerciements le Gouvernement.
M. Maurice Blin. Tout à fait !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'ai suivi ce dossier de très près. Lorsque Jean-Luc Warsmann, à l'Assemblée nationale, m'a saisi, lors de l'examen du projet de loi de finances initiale, d'un amendement qui n'était ni sécurisé juridiquement, ni circonscrit territorialement, ni bien cadré dans le temps, je l'ai invité à le retravailler avec moi, ce que nous avons fait. Nous sommes arrivés à une première base sur sa proposition ; elle est aujourd'hui considérablement précisée sur l'initiative du rapporteur général. C'était un travail d'équipe, avec une seule idée : la solidarité nationale à l'endroit d'un département, en l'occurrence deux départements qui sont particulièrement touchés et qu'il faut accompagner pour leur redressement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. le président. Je vous remercie de la qualité de ces interventions. Nous faisons confiance au rapporteur général, car c'est un sujet terriblement technique !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Oh là là !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 263.
M. Bernard Vera. Le groupe CRC s'abstient.
M. le président. Je mets aux voix l'article 36 terdecies, modifié.
(L'article 36 terdecies est adopté.)
Article 36 quaterdecies
Le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Dans le a, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;
2° Dans le même a, après les mots : « celle de l'imposition ; », il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004. » ;
3° Dans le premier alinéa du b, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;
4° Le premier alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées en 2004. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 113, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« III. - À compter des impositions établies au titre de 2007, le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est pris en charge par l'État. »
II. - Les charges découlant pour l'État de l'application des dispositions ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement porte sur la question de la compensation du nouveau plafonnement de la taxe professionnelle conçu pour se déterminer au niveau de 3,5 % de la valeur ajoutée.
Ce dispositif de compensation est partagé entre le budget général et le budget des collectivités territoriales.
Les simulations disponibles sur cette question sont particulièrement accablantes pour la justification de cette réforme.
En effet, quel que soit le niveau de collectivité que nous prenions en compte, qu'il s'agisse des communes continuant de percevoir une part de taxe professionnelle, des établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour une taxe professionnelle unique, des départements ou des régions, les résultats sont les mêmes. Ce sont en effet les collectivités disposant du moindre volume de capacités financières, du moindre potentiel fiscal, qui vont être les plus nettement mises à contribution.
Regardons l'échelon départemental. Les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, des Alpes-Maritimes, au seul motif qu'ils n'ont pas accrû leur taux d'imposition, seront dispensés du versement du moindre ticket modérateur. En revanche, l'ensemble des départements bénéficiant du versement de la dotation de fonctionnement minimale seront plus ou moins mis à contribution, de même que les départements urbains bénéficiant de la dotation de solidarité.
Ainsi, le département de la Seine-Saint-Denis va devoir verser un ticket modérateur de près de 19 millions d'euros, alors même que la situation sociale du département et de ses habitants nécessite, plus que jamais peut-être, le renforcement des moyens de la solidarité et de l'action contre la précarisation et la marginalisation.
Il y a un caractère particulièrement injuste à ce qu'une disposition législative permettant aux entreprises de continuer à jouer de l'optimisation fiscale offerte par le principe de plafonnement au regard de la valeur ajoutée et imposée par l'État à la représentation nationale se traduise ainsi par une ponction plus ou moins importante dans les budgets locaux.
Si le Gouvernement souhaite aider les entreprises, il faut qu'il en assume pleinement les conséquences !
M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
A) Remplacer le premier alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
I. - L'article 85 de la loi n°2003-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
A. - Le 3. du 3° du B du III est ainsi modifié :
a) Ses trois premiers alinéas sont ainsi modifiés :
B) Compléter le I de cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :
b) Son dernier alinéa est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.» ;
2° dans la deuxième phrase, les mots : « bases d'imposition» sont remplacés par les mots : « bases des quatre taxes directes locales imposées au profit » ;
3° à la fin de la dernière phrase, après : « transferts de compétences», sont insérés les mots : « prévues par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ; »
4° après la dernière phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l'application des dispositions du présent 3 aux compétences transférées de 2004 à 2006, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 janvier 2007, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondants à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. »
B. - Le 2 du C du III est ainsi modifié :
1° au a) et dans le premier alinéa du b), les mots : « au 2° du B du présent III» sont remplacés par les mots : « au B du présent III » ;
2° au sixième alinéa, les mots « pour la taxe professionnelle de zone» sont remplacés par les mots « pour la taxe professionnelle perçue en application du II de cet article ».
C) Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II.- Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visée à l'alinéa précédent définit, le cas échéant, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ces communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement vraiment technique.
M. le président. Si vous le dites, qu'est-ce que cela va être ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. D'une part, il corrige une imperfection du dispositif voté l'année dernière, dans le cas du ticket modérateur des EPCI à fiscalité additionnelle.
D'autre part, il a pour objet de corriger un problème de procédure.
La commission est évidemment défavorable à l'amendement n° 113, car il détruirait une réforme que nous persistons à considérer comme bonne.
M. le président. L'amendement n° 203 rectifié bis, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
I. Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas rédigés comme suit :
L'article 85 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
.... Le 3 du 3° du B du III est ainsi modifié :
II. Compléter cet article par deux alinéas rédigés comme suit :
.... - Dans le dernier alinéa du III, après les mots : « code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « ou que la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération public de coopération intercommunal doté d'une fiscalité propre doit honorer un appel en garantie d'emprunt, accordée avant le 1er janvier 2007, et d'un montant supérieur à 5 % des recettes réelles de fonctionnement constaté dans le dernier compte administratif ».
La perte de recette éventuelle résultant pour l'État de l'atténuation de la prise en charge par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, du plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée, du fait d'appels en garantie d'emprunts, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement est quasiment identique à celui de mon collègue Jean-Pierre Vial. Il n'est pas là pour le présenter, mais peut-être M. le rapporteur général le reprendra-t-il ? Ce serait de bon augure !
Mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur l'article 85 de la loi de finances pour 2006, qui a institué un plafonnement de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises, afin que ces dernières ne puissent désormais régler à ce titre une somme supérieure à 3,5 % de la valeur ajoutée.
Cela étant, cet article a parallèlement introduit un « ticket modérateur » dont les effets secondaires n'étaient sans doute pas apparus aux yeux du législateur, mais qui se sont révélés au cours de l'année de sa mise en application.
Ainsi, le mécanisme de refacturation adjoint au plafonnement de la TP consiste, pour l'État, à demander aux collectivités de lui reverser le produit supplémentaire qu'elles auraient acquis à la suite d'une augmentation de leur taux à partir de 2006.
Si un tel système de refacturation vise, on le comprend bien, à dissuader les hausses de taux qui pèseraient in fine sur le budget de l'État, via les compensations auxquelles la réforme de la TP donne lieu, il fait néanmoins abstraction de la situation de quelques collectivités territoriales contraintes de procéder à un relèvement de leur taux de taxe professionnelle, suite à ce que l'on pourrait appeler un sinistre financier.
Ainsi, lorsqu'une collectivité a apporté sa garantie communale d'emprunt, par exemple, à un organisme d'HLM qui serait défaillant, un projet immobilier en faillite, et qu'elle doit faire face à l'appel en garantie, elle se retrouve en réelle difficulté financière.
Pour contrer cette réelle difficulté, le Sénat, en son temps, avait bien introduit une réfaction dégressive du ticket modérateur pour les collectivités dont les difficultés financières sont telles que leur budget est réglé d'office par le préfet en lieu et place du maire. Il s'agissait d'ailleurs, à l'époque, d'un amendement de M. le rapporteur général.
Mais rien n'a semble-t-il été prévu pour celles qui s'efforcent d'adopter un budget équilibré dans le respect des règles élémentaires des finances publiques et qui, pour cela, sont amenées à augmenter elles-mêmes leurs taux d'imposition de façon exceptionnelle et élevée pour faire face à l'appel en garantie.
Chacun comprend ici que la refacturation aggrave encore leur situation. C'est pourquoi l'objet du présent amendement est de ne pas pénaliser ces rares - heureusement ! - collectivités touchées par un sinistre financier et par conséquent de les soutenir dans leur effort de redressement.
Par l'amendement n° 230 rectifié bis, je vous propose donc d'appliquer aux quelques communes qui doivent faire face à un appel en garantie la même réfaction dégressive du ticket modérateur que celle qui est prévue pour les collectivités dont le budget est réglé d'office par le préfet. À mon sens, il est en effet au moins aussi utile de prévenir que de guérir, d'éviter la mise sous tutelle que d'assainir après coup des finances communales en faillite.
Toutefois, afin de s'assurer que le dispositif ne sera ni de confort, ni déresponsabilisant, deux conditions doivent être réunies.
Tout d'abord, le sinistre financier doit être important. C'est pourquoi il est précisé qu'il doit représenter 5 % au moins des recettes réelles de fonctionnement.
Ensuite, ne peuvent être concernées que les garanties d'emprunt accordées avant la réforme de la taxe professionnelle, cela pour éviter tout effet d'aubaine. En effet, à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2006, il paraît normal que les collectivités tiennent compte des nouvelles règles applicables à la taxe professionnelle dans leur politique d'octroi de garantie d'emprunt. Mais on ne peut tenir rigueur à celles qui se sont portées garantes d'emprunt avant la réforme de ne pas avoir anticipé cette réforme.
M. le président. L'amendement n° 219 rectifié, présenté par MM. Vial, Faure, Leroy, Carle, Le Grand, du Luart et Émin, est ainsi libellé :
A. - Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés.
L'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
I.- Le 3 du 3° du B du III est ainsi modifié :
B. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II - Dans le dernier alinéa du III, après les mots : « code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « ou que la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre doit honorer une condamnation pécuniaire d'une somme d'un montant supérieur à 5 % des recettes réelles de fonctionnement constaté dans le dernier compte administratif et qui se trouve à la charge de la commune au titre d'une contribution obligatoire par décision de justice devenue définitive».
C - Pour compenser la perte de recettes résultant du B ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État l'extension de l'application de la réfaction dégressive du ticket modérateur est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Même amendement, mêmes arguments, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 203 rectifié bis et 219 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je comprends bien la difficulté du cas évoqué dans les amendements tant de Thierry Repentin que de Jean-Pierre Vial. Si je ne m'abuse, ils doivent s'intéresser à la même commune ou, du moins, poser cette question à partir du cas pratique de la même commune.
Leur démarche pose toutefois un problème de principe. En effet, de deux choses l'une : soit le budget de la collectivité en détresse financière est réglé d'office, soit il ne l'est pas.
S'il est réglé d'office, cette commune bénéficie du dispositif d'abattement dégressif du ticket modérateur et doit pouvoir prétendre à une aide exceptionnelle facilitant le rééquilibrage des comptes.
Si le budget n'est pas réglé d'office - et je crois comprendre que vous vous situez dans ce cas de figure -, faut-il accepter d'atténuer les conséquences de ce qui apparaît, du moins vu de l'extérieur, comme une erreur de gestion ou une grande malchance ?
C'est un point de principe. Je crains en effet qu'une approche trop favorable de ce cas particulier ne nous mette en contradiction avec le principe fondamental d'égalité devant la loi.
Voilà les questions que je me pose, au nom de la commission, et qui incitent celle-ci à être plutôt défavorable à ce dispositif, celui de notre collègue Jean-Pierre Vial comme celui de notre collègue Thierry Repentin.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les quatre amendements ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne peux qu'être défavorable à l'amendement n° 113 de M. Foucaud, qui remet en cause la réforme.
En revanche, je suis favorable à l'amendement n° 29 rectifié de M. Marini.
Je suis défavorable à l'amendement n° 203 rectifié bis de M. Repentin dans la mesure où l'on ne peut pas élargir à l'infini la notion de commune en difficulté. Il nous faut trancher cette question. Il me semble qu'à ce stade nous devons rester à la réforme, telle qu'elle est, de la taxe professionnelle. Si nous ouvrons à nouveau des dérogations, cette réforme ne sera jamais mise en application.
Dans sa sagesse, la commission des finances de votre assemblée a considéré qu'il fallait fermer le ban, à quelques exceptions près et tout à fait limitées. Il faut, je crois, s'en tenir là et c'est la raison pour laquelle j'invite votre assemblée à rejeter également l'amendement de M. Repentin.
M. le président. Monsieur Le Grand, l'amendement n° 219 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-François Le Grand. Je le retire, monsieur le président, compte tenu des explications qui m'ont été données.
M. le président. L'amendement n° 219 rectifié est retiré.
La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. J'ai bien entendu les explications de M. le ministre et de M. le rapporteur général.
Je vais vous citer l'exemple très concret qui a motivé le dépôt de cet amendement.
Une commune avait accordé en 1988 sa garantie pour un emprunt devant servir à la construction d'un hôtel sur son territoire. Faute pour l'entrepreneur d'avoir suffisamment suivi sa construction, le bâtiment n'est jamais sorti de terre. La SCI a fait faillite et les banques prêteuses ont engagé une action contentieuse contre la commune. Aux termes d'un jugement rendu en Suisse, mais néanmoins exécutoire en France depuis 2004, cette commune de 1 600 habitants a été condamnée à verser une indemnité de 12 millions d'euros.
Afin de maintenir son budget en équilibre, elle a dû augmenter pour 2006 - c'est-à-dire après la réforme - les taxes directes locales de près de 20 %.
La réforme de la taxe professionnelle, telle qu'elle a été adoptée, pénalise cette commune, qui va devoir ajouter à la charge annuelle de 1 million d'euros correspondant à l'annuité de l'emprunt contracté pour régler cette affaire une refacturation de 285 000 euros, en application de l'article 85 de la loi de finances pour 2006, soit une charge financière annuelle de quelque 1,3 million d'euros.
Face à cette situation, le maire s'est adressé au préfet pour savoir s'il pouvait effectivement bénéficier des mécanismes dérogatoires prévus à l'article 85. Le préfet lui a répondu qu'il pouvait en bénéficier à la condition de ne pas faire voter son budget avant le 31 mars prochain ou bien de le faire voter en déséquilibre.
Quel maire se prétendant responsable, dans cette enceinte, pourrait envisager délibérément de ne pas faire voter son budget ou de le faire voter en déséquilibre, et ce afin de pouvoir bénéficier de la solidarité nationale ?
Ce maire, de façon courageuse, a tenu à expliquer à sa population qu'il allait lui demander un effort supplémentaire pour faire face à un engagement qu'il n'avait d'ailleurs pas lui-même contracté, puisque trois maires se sont succédé depuis cette affaire. La solution de facilité consistait donc à faire voter un budget en déséquilibre.
Franchement, si l'on ne trouve pas de solution à une situation de cette nature, qui représente une vraie catastrophe financière pour la collectivité en question, c'est que la loi n'est pas apte à prendre en compte les difficultés auxquelles sont confrontées certaines communes, heureusement très peu nombreuses. En effet, les appels à garantie ne sont pas légion.
J'aimerais qu'une solution puisse être trouvée.
À l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, vous avez demandé à notre collègue député auteur d'un amendement identique de le retirer, au motif qu'il nuisait à la lisibilité de la réforme.
M. Thierry Repentin. Vous pouvez aider cette commune, monsieur le ministre. D'autant plus que cette charge de 12 millions d'euros est très lourde pour elle, compte tenu de ses 1 600 habitants.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il est minuit vingt et il reste un grand nombre d'amendements à examiner.
Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Repentin, permettez-moi de vous poser la question suivante : depuis quand une réforme a-t-elle pour vocation de traiter des cas particuliers ?
Allons jusqu'au bout de votre raisonnement : que devrait penser une commune qui, bien qu'ayant été correctement gérée, se verrait appliquer une réforme de la taxe professionnelle décidée pour complaire à une autre commune qui se trouve en difficulté du fait de la mauvaise gestion de différents maires qui se sont succédé à sa tête ?
M. Thierry Repentin. Non, là n'est pas la question ! Il s'agit non pas d'une mauvaise gestion, mais d'un problème d'ordre privé !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Vous rendez-vous compte de ce dont nous parlons ce soir ! Un cas particulier, aussi grave soit-il, ne relève pas de la loi. Une situation donnée peut appeler une intervention spécifique, dont les formes restent à définir. Il existe des lignes budgétaires qui permettent parfois de trouver des solutions.
MM. Thierry Repentin et Michel Charasse. Voilà !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Là est la solution !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Est-il bien responsable, monsieur Repentin, de revenir sur une réforme d'une telle ampleur de la taxe professionnelle, sur laquelle le débat est clos depuis l'année dernière, pour le cas particulier d'une commune ? Je vous pose la question très respectueusement. Je ne voudrais pas que M. Massion pense que je suis méprisant à votre égard.
Mme Nicole Bricq. Il n'a rien dit !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Certes, mais ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il ne pense rien ! (Sourires.) Je le connais !
Cette affaire nous prend un temps fou, alors même que ce sujet ne concerne pas la réforme de la taxe professionnelle.
Monsieur Repentin, je souhaiterais que vous retiriez votre amendement. Le cas échéant, nous constituerons un groupe de travail interministériel pour étudier la situation de cette commune.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous pourrez même vous rendre sur place !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Pourquoi pas, en effet !
Je sais que votre assemblée assure la représentation des collectivités territoriales. Pour autant, cette mission peut être compatible avec l'intérêt général. Il est possible de s'en tenir là. Nous avons tous dans nos circonscriptions des communes qui connaissent des difficultés. S'il fallait aborder la situation individuelle de chacune d'entre elles, je proposerais alors un nouveau collectif la semaine prochaine.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce serait une bonne idée ! (Sourires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Jean Arthuis et Philippe Marini s'inquiètent déjà de ce qu'ils vont faire lundi prochain ! (Nouveaux sourires.)
Il faut avancer.
M. le président. Monsieur Repentin, l'amendement n° 203 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Thierry Repentin. Je ne retiendrai que les aspects positifs de l'argumentation de M. le ministre, et non ses titillements. Je retire mon amendement puisqu'il s'est engagé à étudier la situation de cette commune en concertation avec ses collègues.
M. le président. L'amendement n° 203 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 113.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 36 quaterdecies, modifié.
(L'article 36 quaterdecies est adopté.)
Articles additionnels après l'article 36 quaterdecies
M. le président. L'amendement n° 79 rectifié, présenté par M. Jarlier, est ainsi libellé :
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le 1 du 1° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le produit de taxe professionnelle était inférieur en 2004 à 100 000 euros, l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, le prélèvement au titre du ticket modérateur n'est pas prélevé à l'EPCI. »
II. La réduction de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est financée par un prélèvement sur les recettes de l'État, compensé, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Cet amendement, auquel je tiens beaucoup, vient en prolongement du débat sur les recettes des collectivités territoriales, qui s'est tenu il y a quelques jours dans cette enceinte. Vous aviez été sensible aux arguments que j'avais défendus ce jour-là, monsieur le ministre.
La réforme de la taxe professionnelle inscrite dans la loi de finances initiale pour 2006 prévoit qu'une collectivité doit payer le « ticket modérateur » dès lors que son taux de taxe professionnelle est supérieur à son taux de 2005, dans la limite d'une augmentation par rapport au taux de 2004 fixée à 5,5 % pour les communes et les EPCI.
Sans remettre en cause le principe de cette disposition, l'analyse des simulations montre qu'elle pose certains problèmes dans le cas des petits EPCI à faibles ressources et à bases plafonnées fortes. En effet, ces EPCI ont été amenés à augmenter leur taux de fiscalité dans des proportions supérieures à 5,5 % en 2005 pour financer les dépenses auxquelles ils ont à faire face. Cette augmentation affiche en réalité un pourcentage fort pour une valeur absolue extrêmement faible, calculée à partir de taux d'imposition également très faibles.
A contrario, ces EPCI, en raison de cette augmentation, se voient imputer un « ticket modérateur » très élevé du fait de l'importance de leurs bases plafonnées. À titre d'exemple extrême, un EPCI ayant des recettes de taxe professionnelle de 10 000 euros en 2004 n'a pu augmenter ses recettes de taxe professionnelle de plus de 550 euros en 2005 sans payer le « ticket modérateur ». De même, pour un EPCI à fiscalité additionnelle dont les bases plafonnées sont fortes et dont les taux d'imposition initialement très faibles ont dû être augmentés fortement pour assumer de nouvelles compétences ou tout simplement se structurer, si la recette escomptée en 2007 au titre de la taxe professionnelle était de 50 000 euros, le ticket modérateur s'élèverait à plus de 15 000 euros, soit quelque 30 % de la recette totale.
Le prélèvement sur les recettes de ces EPCI serait donc fatal à l'équilibre de leur budget.
C'est pourquoi, afin de préserver cet équilibre déjà fragile au regard de la faiblesse de leurs ressources et des charges auxquelles ils ont à faire face, cet amendement vise à ne pas appliquer le « ticket modérateur » pour les petits EPCI à fiscalité propre dont les ressources de taxe professionnelle sont inférieures à 100 000 euros.
Monsieur le président, j'apporte une rectification à mon amendement en supprimant les mots « en 2004 » au deuxième alinéa. Il s'agit d'une erreur matérielle.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 79 rectifié bis ainsi libellé :
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le 1 du 1° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le produit de taxe professionnelle était inférieur à 100 000 euros, l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, le prélèvement au titre du ticket modérateur n'est pas prélevé à l'EPCI. »
II. La réduction de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est financée par un prélèvement sur les recettes de l'État, compensé, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'objectif de cet amendement est légitime.
Il a déjà été question de ce sujet au cours du débat sur les recettes des collectivités territoriales, qui s'est tenu le 28 novembre dernier.
Un échange avait alors eu lieu entre Pierre Jarlier et le ministre délégué au budget. Notre collègue déclarait ceci : « À titre d'exemple [...], pour une petite communauté de communes située en Auvergne dont le produit de la taxe professionnelle est d'environ 50 000 euros, ce qui est très faible, le ticket modérateur s'élèverait à 15 000 euros, soit 30 % de sa recette de taxe professionnelle. Il serait donc équitable de prévoir une mesure technique permettant d'éviter ce type de situation. »
Ce à quoi lui répondait M. le ministre : « Je ne suis pas opposé à une réflexion sur les différents problèmes qui peuvent se poser, notamment ceux qui ont été évoqués par M. Jarlier. »
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il poursuivait : « Mais il faut le faire de façon marginale, afin de ne pas dénaturer une réforme essentielle que nous avons eu beaucoup de mal à bâtir. »
Il me semble que l'amendement de M. Jarlier utilise la petite ouverture esquissée par M. le ministre. J'ai cru comprendre que l'amendement initial de Pierre Jarlier, que nous avions examiné avec intérêt, avait été rectifié de façon à nous permettre de l'aborder peut-être plus favorablement. Je ne sais pas si sa rédaction est définitivement arrêtée. Elle me paraît pouvoir évoluer.
Monsieur le ministre, que conseillez-vous ? Faut-il adopter ce « Jarlier évolutif » (Sourires), en espérant qu'une version correcte soit trouvée d'ici à demain, dix-sept heures, ou l'exercice vous paraît-il impossible ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis pour un « Jarlier mutant » ! (Rires.)
Nous nous étions engagés à faire des réglages. Quelle habileté dans mes propos ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous avez bien parlé ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Les EPCI font partie des cas qu'il fallait affiner. C'est donc pour cette raison que la situation des très petits EPCI nous paraît devoir être prise en compte. Je suis favorable à l'esprit de votre amendement, monsieur Jarlier, mais il n'est pas envisageable de supprimer complètement le « ticket modérateur ». D'ailleurs, je ne peux pas imaginer que vous l'ayez vraiment souhaité. C'est pourquoi je vous propose de rectifier votre amendement en retenant une réfaction de 80 % du « ticket modérateur » pour les EPCI à fiscalité additionnelle dont la taxe professionnelle est inférieure à 100 000 euros, sachant que cet amendement pourra être encore affiné en commission mixte paritaire. Je précise que je lève le gage.
M. le président. Monsieur Jarlier, acceptez-vous la rectification que vous propose M. le ministre ?
M. Pierre Jarlier. Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, je vous remercie d'avoir entendu les arguments que j'avais avancés au cours du débat sur les recettes des collectivités territoriales.
Surtout, monsieur le ministre, je vous sais gré de tenir votre parole puisque vous accueillez favorablement mon amendement, même si M. le rapporteur général demande son « évolution », et vous-même sa « mutation ». (Sourires.)
Je suis bien sûr d'accord avec la rectification que vous proposez. La rédaction pourra effectivement être finalisée en commission mixte paritaire.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous essaierons, à la condition de ne pas terminer trop tard cette nuit !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 79 rectifié ter ainsi libellé :
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 du 1° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le produit de taxe professionnelle était inférieur à 100 000 euros, l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, le prélèvement au titre du ticket modérateur bénéficie d'une réfaction de 80 %. »
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.
L'amendement n° 58 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne et J.L. Dupont, Mme Férat et M. Jégou, est ainsi libellé :
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. À la fin du 1 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, les mots : « le taux qu'il a voté en 2005, le taux de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux qu'il a voté en 2004 majoré de 5,5 % » sont remplacés par les mots : « le taux qu'il a voté en 2005 ou le taux de l'année d'imposition ».
II. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Cet amendement est dû à l'initiative de Mme Jacqueline Gourault.
En l'état actuel, la réforme de la taxe professionnelle pénalise les communautés de communes qui levaient une fiscalité additionnelle en 2005 et qui ont connu entre 2004 et 2005 une l'augmentation du taux de TP supérieure à 5,5 %.
En effet, la loi prévoit que le « taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences transférées », censé neutraliser l'impact des transferts de charges entre communes et communautés sur ce prélèvement, ne s'applique qu'à compter des transferts de compétences de l'année 2005.
Aussi ces communautés seront-elles inéluctablement soumises à un prélèvement au titre du ticket modérateur. Le principe d'une répartition du coût de ce dégrèvement de TP entre l'État et les collectivités ne peut pas trouver à s'appliquer dans ce cas, puisque les collectivités ne sont censées prendre en charge que la part du dégrèvement qui résulte d'une hausse de leur taux de TP par rapport au taux de référence.
Or les communautés de communes qui levaient une fiscalité additionnelle en 2005 et dont l'augmentation du taux de TP a été supérieure à 5,5 % entre 2004 et 2005 ne peuvent être assimilées aux autres collectivités qui ont augmenté leur taux dans la même période. En effet, il s'agit ici non pas d'une augmentation du taux de TP, mais d'un transfert de fiscalité entre les communes et leurs communautés.
Mes chers collègues, les communautés qui ont acquis de nouvelles compétences en 2004 n'avaient pas d'autre choix, pour financer ces charges, que d'augmenter leur fiscalité en 2005.
Dans la mesure où les communes qui ont cédé cette charge à la communauté diminuent leur fiscalité à due proportion, un tel transfert de compétence se traduit par un transfert de fiscalité, et non par une augmentation du taux de TP, selon une approche consolidée de la fiscalité des communes et des communautés.
Aussi cet amendement vise-t-il à déterminer le taux de référence des communautés de communes levant une fiscalité additionnelle en 2005 à partir du seul taux voté cette année-là ou, s'il est plus faible, du taux de l'année d'imposition.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement sera satisfait par l'amendement n° 29 rectifié de la commission, me semble-t-il. Je demande donc son retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Jarlier, l'amendement n° 58 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Pierre Jarlier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 58 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 125 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au quatrième alinéa du 2 du C du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), les mots : « supérieur de dix points » sont remplacés par les mots : « supérieur de cinq points ».
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Les dernières simulations relatives à l'impact de la réforme de la taxe professionnelle publiées par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et réalisées à partir des taux de 2006 révèlent que seuls douze départements bénéficieraient du dispositif de minoration du ticket modérateur, alors même que l'impact de la réforme sera probablement plus sensible que ne le montrent ces calculs provisoires.
En effet, nombre d'entreprises n'ont pas encore demandé de dégrèvement de la taxe professionnelle au titre de 2004, et ne sont donc pas prises en compte dans ces simulations. Par ailleurs, le risque est fort que les entreprises entrent progressivement dans une logique d'optimisation fiscale, par la création de filiales sous-capitalisées. Mes chers collègues, nous constatons malheureusement tous les jours ce phénomène, que nous avons déjà évoqué, en séance comme lors des réunions de la commission des finances.
À travers cet amendement, nous proposons donc d'élargir l'éligibilité des collectivités les plus pénalisées en retenant un pourcentage des bases prévisionnelles des établissements plafonnés qui serait supérieur de cinq points, et non plus de dix points, à la moyenne nationale constatée l'année N-1 dans les départements.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ces dispositions rendraient beaucoup plus favorable aux collectivités territoriales le dispositif de réduction du ticket modérateur, mais elles auraient certainement un coût élevé. Dès lors, la commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Défavorable, parce que le dispositif proposé coûterait trop cher.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 127 rectifié bis est présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF.
L'amendement n° 176 est présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le huitième alinéa du 2 du C du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, une majoration spéciale de la réfaction peut bénéficier aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette majoration spéciale se traduit par une réfaction intégrale des dégrèvements mis à la charge d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans la limite d'une augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de ses impôts directs locaux inférieure ou égale à l'indice prévisionnel de l'inflation de l'année d'imposition. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l'amendement n° 127 rectifié bis.
M. Jean-Jacques Jégou. Le présent amendement vise à maîtriser les incidences spécifiques très négatives que le plafonnement de la taxe professionnelle risque de susciter pour l'intercommunalité, notamment l'intercommunalité à taxe professionnelle unique.
Il vise à sécuriser l'évolution des ressources des intercommunalités à taxe professionnelle unique, qui sont tenues d'augmenter leur taux pour maintenir leur pouvoir d'achat et compenser la stagnation, voire les pertes de bases de la taxe professionnelle.
M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 176.
M. Marc Massion. Cet amendement reprend les dispositions proposées par notre collègue député Augustin Bonrepaux lors de l'examen du présent collectif budgétaire à l'Assemblée nationale. Il vise à maîtriser les incidences spécifiques très négatives que la mesure de plafonnement de la taxe professionnelle risque de susciter pour l'intercommunalité, notamment à taxe professionnelle unique.
Il a ainsi pour objet de mettre en place une réfaction spéciale du ticket modérateur de taxe professionnelle pour les EPCI, notamment en cas de stagnation des bases de TP.
Il s'agit de sécuriser l'évolution des ressources des intercommunalités à taxe professionnelle unique, qui sont tenues d'augmenter leur taux pour maintenir leur pouvoir d'achat et compenser la stagnation, voire les pertes de bases de taxe professionnelle.
Certains EPCI à taxe professionnelle unique subissant des pertes de base du fait de l'évolution de leur tissu économique, alors que leur pourcentage de « bases plafonnées » est particulièrement élevé, rencontreront des difficultés considérables avec la réforme de la TP.
Le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, M. Gilles Carrez, avait reconnu qu'il s'agissait là d'un cas particulier. Il a souhaité que des corrections soient apportées dans le collectif budgétaire, s'agissant notamment de l'intercommunalité à fiscalité propre.
Monsieur le ministre délégué, vous aviez alors affirmé : « Nous continuerons à travailler au Sénat ». Nous souhaitons donc pouvoir avancer sur la question spécifique des EPCI dans le cadre de la réforme de la TP.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Bien qu'ils visent des objectifs tout à fait louables dans leur principe, ces deux amendements identiques ne me semblent pas pouvoir être adoptés, et ceci pour trois raisons.
Premièrement, ils susciteraient des effets pervers considérables, en permettant aux EPCI de jouer sur leur taux de taxe professionnelle, afin de faire prendre en charge leur ticket modérateur par l'État.
Deuxièmement, le ticket modérateur des collectivités, et en particulier des EPCI, est déjà réduit pour celles et ceux qui ont une forte proportion de « bases plafonnées ».
Troisièmement, il ne semble pas approprié de transformer le mécanisme de réduction du ticket modérateur en une dotation déguisée.
Tous ces arguments me conduisent à solliciter le retrait de ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis, mesdames, messieurs les sénateurs, d'autant que nous avons un « rendez-vous Fréville ». (Sourires.)
M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 127 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 127 rectifié bis est retiré.
Monsieur Massion, l'amendement n° 176 est-il maintenu ?
M. Marc Massion. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 133 rectifié, présenté par MM. Fréville et Guené, est ainsi libellé :
A - I - Le 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code, à l'exception de ceux faisant application du II des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, le montant maximal de prélèvement, déterminé conformément aux dispositions des deuxième, sixième et septième alinéas, qui excède 1,8 % du produit de taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux établis au titre de l'année précédant celle de l'imposition fait l'objet d'une réfaction de 80 % lorsque le produit par habitant de la taxe professionnelle constaté l'année précédant celle de l'imposition est inférieur au double du produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie d'établissement public de coopération intercommunale. »
2° Au huitième alinéa, les mots : « quatrième et septième » sont remplacés par les mots : « quatrième, septième et huitième ».
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
B - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux taxes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yves Fréville.
M. Yves Fréville. Comme le soulignait M. le ministre délégué, il existe sans doute un problème pour les EPCI à TPU : d'une part, ces établissements ont comme principale, voire comme unique ressource la taxe professionnelle unique ; d'autre part, ils partagent la TP avec les communes membres, sous forme d'une dotation de solidarité communautaire ou d'allocations de compensation.
Quel problème pose la mise en place du ticket modérateur ? L'an dernier, nous avons créé des filets de sécurité déjà solides. Toutefois, nous devons examiner ce qui se passe dans la réalité, et je remercie M. le ministre délégué d'avoir mis en ligne toutes les simulations existantes ; je sais bien que celles-ci sont parfois imprécises, mais statistiquement elles sont tout à fait significatives et nous font conclure, en l'espèce, à la nécessité d'améliorer à la marge les dispositifs mis en place l'an dernier.
Tel est l'objet de cet amendement, cosigné par notre collègue Charles Guené, avec lequel je siège au sein du comité des finances locales.
Au vu de ces simulations, justement, le ticket modérateur ne devrait pas dépasser, me semble-t-il, un certain montant de la taxe professionnelle levée par chaque EPCI, la difficulté consistant bien sûr à fixer ce taux.
Compte tenu des contraintes qui s'imposent à nous, il nous a semblé que le ticket modérateur ne devait pas dépasser 1,8 % du produit de la taxe professionnelle, ce qui représente à peu près l'inflation enregistrée en une année. Jusqu'à ce seuil, rien ne serait changé. Au-delà, nous proposons une réfaction de 80 % du ticket modérateur.
Il s'agirait là, me semble-t-il, d'une mesure tout à fait significative en faveur des EPCI à TPU, à la charge desquels resterait tout de même un ticket modérateur, réduit seulement s'il dépasse 1,8 % du produit de la taxe professionnelle.
Enfin, ce dispositif ne s'appliquerait pas à tous les EPCI, mais seulement à ceux dont la taxe professionnelle dégagerait un produit inférieur au double de la moyenne nationale.
Ce dispositif, compte tenu des trois réserves que j'ai indiquées, améliorerait très sensiblement la situation de cent ou cent cinquante EPCI.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit, me semble-t-il, d'un très bon amendement. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 133 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.
L'amendement n° 60 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne et J.L. Dupont, Mme Férat et M. Jégou, est ainsi libellé :
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est minoré du montant, pour la dernière année connue, de la part du dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, à la charge de la commune. »
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Du fait des fortes disparités de répartition des « bases plafonnées », l'augmentation du taux de TP n'aura pas le même impact entre les communes.
Les dotations de péréquation, qui sont assises en partie sur le potentiel financier, vont perdre de leur pertinence, dans la mesure où ce dernier ne reflétera plus la richesse théorique de la collectivité. En effet, le potentiel financier pourra être amené à augmenter, certes du fait d'une augmentation des bases de TP, mais sans que la commune puisse utiliser ce levier fiscal à cause des règles de plafonnement.
Cet amendement vise ainsi à déduire du potentiel financier des communes le montant acquitté au titre du ticket modérateur, afin que la richesse fiscale potentielle d'une commune ne soit pas biaisée par le mécanisme du plafonnement de la taxe professionnelle.
Les communes membres d'une communauté levant la TPU ne sont pas visées par cet amendement, dans la mesure où elles n'acquittent pas de ticket modérateur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement semble justifié en son principe, et ses enjeux sont importants, mais il pose certains problèmes. La commission souhaite donc entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis clairement défavorable, parce que la réforme de la taxe professionnelle n'a pas d'impact sur le calcul du potentiel fiscal des communes.
J'ajoute que l'on comprendrait mal que deux collectivités disposant des mêmes bases aient un potentiel fiscal différent, au motif que l'une a augmenté ses taux et doit supporter un ticket modérateur, tandis que l'autre, parce qu'elle a fait preuve de modération fiscale, ne supporte pas de ticket modérateur.
Réduire le potentiel fiscal en déduisant le ticket modérateur conduirait à récompenser les hausses de taux. Il est inutile de vous préciser que c'est contraire à l'esprit et à la lettre de cette réforme.
M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 60 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 60 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 59 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne et J.L. Dupont, Mme Férat et M. Jégou, est ainsi libellé :
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est minoré du montant, pour la dernière année connue, de la part du dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale. »
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est similaire au précédent. Je crains que le Gouvernement n'y soit également défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 59 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 59 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Fouché, est ainsi libellé :
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le dernier alinéa du e) du 1 du III et le dernier alinéa du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 (du 30 décembre 2002) sont supprimés.
II - Après le 3 du III du même article est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. À compter de 2004, le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale d'un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d'imposition résultant du produit perçu en 2003 par l'État actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de la taxe professionnelle de France Télécom de l'année.
« Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposées chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l'établissement de coopération intercommunale concerné. »
III - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Fouché.
M. Alain Fouché. Cet amendement porte sur la taxe professionnelle appliquée à France Télécom depuis 2003, qui pose un certain nombre de problèmes financiers aux collectivités locales, aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements qui perçoivent la taxe professionnelle et dont les bases des établissements situés sur leur territoire baissent.
En effet, une commune, ou un groupement, d'implantation d'un établissement de France Télécom peut subir un prélèvement au profit de l'État, alors même que cet établissement a réduit ou cessé son activité. De ce fait, le prélèvement restera important, alors que la collectivité ne perçoit plus de fiscalité.
Des estimations ont été réalisées, qui confirment que toutes les collectivités concernées par ce problème de France Télécom connaissent une perte de bases de taxe professionnelle très importante, qui génère des pertes de taxe professionnelle allant de 88 000 euros à 8,456 millions d'euros.
Dans mon département, pour ne prendre que cet exemple, la communauté d'agglomération de Poitiers perd 2,3 millions d'euros et le département, 500 000 euros.
Cet amendement a donc pour objet de revoir les modalités de calcul de ce prélèvement, mais je sais que le rapporteur général présentera bientôt un amendement qui pourrait me donner satisfaction.
M. le président. L'amendement n° 121 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le dernier alinéa du e) du 1 du III et le dernier alinéa du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 (du 30 décembre 2002) sont supprimés.
II - Le III du même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«... À compter de 2004, le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale d'un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d'imposition résultant du produit perçu en 2003 par l'État actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de la taxe professionnelle de France Télécom de l'année si elle est inférieure à celle de 2003, de 2003 dans le cas contraire.
« Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposées chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l'établissement de coopération intercommunale concerné. »
III - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement, similaire à celui qui vient d'être présenté, est très important, car certaines communes et certains établissements publics de coopération intercommunale connaissent actuellement des situations difficiles du fait des modalités nouvelles de calcul du prélèvement.
En effet, l'article 29 du projet de loi de finances pour 2003 assujettissait l'entreprise France Télécom aux impôts directs locaux et taxes assimilées dans les conditions de droit commun. Ces impôts étant précédemment prélevés au profit de l'État et du fonds national de péréquation, un mécanisme de neutralisation de ces pertes de recettes induites par la réforme a été opéré au profit de l'État.
Ce dispositif se compose, d'une part, d'un prélèvement correspondant à la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 - dans le cas où le montant de cette compensation est insuffisant, le solde est prélevé sur le produit des quatre taxes directes locales, aux termes des 1 et 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 -, d'autre part, pour la seule année 2003, d'un prélèvement sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle revenant aux chambres de commerce et d'industrie, aux termes du IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003.
Ce prélèvement est actualisé chaque année sur la base du montant prélevé en 2003 en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. Cependant, si un établissement de France Télécom quitte le territoire d'une collectivité territoriale ou y réduit son activité, la collectivité ne percevra plus d'impôts directs locaux ou percevra des recettes en réduction, alors qu'elle continuera à subir le prélèvement par l'État en compensation.
C'est pourquoi cet amendement prévoit un nouveau mode de calcul du prélèvement de neutralisation, afin qu'il corresponde aux recettes réelles perçues par les collectivités locales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, je propose de présenter l'amendement n° 264, qui porte sur le même sujet et auquel les auteurs des amendements nos 43 et 121 rectifié pourraient se rallier, puisqu'il satisfait leurs amendements.
M. le président. Je suis en effet saisi d'un amendement n° 264, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation :
« 1° Aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans. »
2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom. Ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier en 2007 d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements constatée entre 2003 et 2006 à condition que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006. Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à cette compensation bénéficient d'une attribution dégressive sur cinq ans égale à 90 % de la perte en 2007, 70 % en 2008, 50 % en 2009, 30 % en 2010 et 15 % en 2011.
« Les attributions versées en 2007 et en 2008 en application du présent 2° sont minorées du montant de celles versées ces deux mêmes années en application du 1° et afférentes aux pertes de bases enregistrées au titre des années 2004, 2005 et 2006.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2°. »
II. La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à instaurer une compensation au bénéfice des communes et EPCI qui auront subi, entre 2003 et 2006, une perte importante de produit de la taxe professionnelle au titre des établissements de France Télécom.
En effet, la contrepartie de la « banalisation » de la fiscalité locale de France Télécom, mise à la charge de ces collectivités, a pu faire naître des situations locales difficiles.
Pour résoudre un problème bien connu, qui est souvent revenu dans nos débats année après année, il est proposé un mécanisme compensateur spécifique, complémentaire par rapport au dispositif de compensation de droit commun existant. Celui-ci interviendrait à partir de 2007, de manière dégressive sur cinq ans.
Aux termes de l'amendement, la perte de produit de taxe professionnelle de France Télécom qui aura été subie entre 2003 et 2006 sera compensée aux taux successifs annuels de 90 % en 2007, 70 % en 2008, 50 % en 2009, 30 % en 2010, et 15 % en 2011.
Dans l'hypothèse où la perte de produit de taxe professionnelle au titre de France Télécom serait au moins égale à 2 % du produit fiscal des quatre taxes directes locales des communes et des EPCI à fiscalité additionnelle en 2006 et à 2 % du produit de taxe professionnelle des EPCI à taxe professionnelle unique en 2006, le coût brut de ce dispositif est estimé à 20,9 millions d'euros en 2007 et, au total, à 59 millions d'euros pour les cinq années.
Il est prévu une disposition empêchant le cumul de la compensation proposée par le présent amendement avec la contrepartie de droit commun existant de manière générale. L'amendement vise à compenser les pertes de bases liées à des établissements de France Télécom, notamment entre les années 2004 et 2006. Or ces mêmes pertes ont déjà pu être prises en compte et compensées dans le cadre du régime de droit commun institué par la loi de finances pour 2004. Ce régime de droit commun est neutralisé pour éviter tout « doublon ».
M. Michel Charasse. On ne peut pas être indemnisé deux fois !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Exactement ! Personne ne pourra tirer profit de cette situation difficile.
M. Michel Charasse. Voilà !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Par ailleurs, la mise en oeuvre de ce dispositif nécessite un décret en Conseil d'État. Dès lors, la compensation ne pourra être notifiée par les services préfectoraux aux collectivités que dans le courant du second semestre de 2007. La commission des finances aurait souhaité que ce soit plus rapide, mais ce n'est pas possible.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je propose à MM. Fouché et Jégou de retirer les amendements nos 43 et 121 rectifié, au profit de l'amendement n° 264. (Mme Nicole Bricq s'exclame.)
Nous avons beaucoup travaillé sur le sujet des pertes de bases. Vous le savez, cette affaire traîne depuis plusieurs années.
Mme Nicole Bricq. Oui !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il fallait trouver une solution pour les situations les plus critiques. Un certain nombre d'entre vous m'ont aidé dans cette tâche, notamment le rapporteur général et Jean-Pierre Raffarin, pour qui j'ai une pensée particulière en cet instant parce qu'il s'est beaucoup associé à ce travail.
Ce dispositif est exceptionnel, le rapporteur général en a rappelé les grandes lignes. Un point d'équilibre a été trouvé.
C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 264 et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 264 rectifié.
Monsieur Fouché, l'amendement n° 43 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Fouché. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 43 rectifié est retiré.
Monsieur Jégou, l'amendement n° 121 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. J'aurais mauvaise grâce à maintenir cet amendement, qui est pleinement satisfait par l'amendement n° 264 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 121 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 264 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le président, je sollicite une brève suspension de séance.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le ministre délégué.
Mme Nicole Bricq. Et l'amendement n° 177 ?
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le mercredi 20 décembre 2006, à zéro heure cinquante-cinq, est reprise à une heure.)
M. le président. La séance est reprise.
L'amendement n° 177, présenté par MM. Bockel, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après, l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. Le III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2007, le prélèvement opéré par l'État ne peut en aucun cas être supérieur au produit de taxe professionnelle perçu par la collectivité, au titre de la même année, du ou des établissements de France Télécom sis sur son territoire ».
II. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq
Mme Nicole Bricq. Cet amendement aurait pu être examiné avant la suspension de séance, parce qu'il est de même nature que celui qu'a défendu M. Jégou.
Notre collègue Jean-Marie Bockel, lors de l'examen du projet de loi de finances, avait défendu un amendement identique relatif à France Télécom. Le ministre s'était alors engagé à étudier cette question lors du collectif budgétaire. C'est chose faite, en collaboration avec M. le rapporteur général. Mais je veux insister sur le fait que Jean-Marie Bockel, qui avait travaillé sur ce sujet initialement, a une certaine paternité dans le règlement de la question. Je retire cet amendement, tout en pensant qu'il aurait été plus judicieux de l'examiner avec la suspension de séance !
M. le président. L'amendement n° 177 est retiré.
L'amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Arthuis, Mercier, Badré, Blin et Jégou, est ainsi libellé :
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1595 bis du code général des impôts, les mots : « des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre » sont remplacés par les mots : « du montant des dépenses d'équipement brut ».
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cet amendement tend à dépoussiérer des critères anciens pour permettre aux départements de régler les fonds départementaux de péréquation.
J'en appelle à mes collègues pour qu'ils respectent la même concision dans la présentation de leurs amendements !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une démarche de modernisation très pertinente. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.
L'amendement n° 175, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans une commune, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de la commune d'implantation lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à la commune. »
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés (deux fois) par les mots : «, deuxième et troisième ».
3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. - Le I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. »
2° Dans le dernier alinéa du 1, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième et troisième ».
3° Dans le premier alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
4° Après le premier alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans cet établissement public de coopération intercommunale les bases d'imposition de l'établissement augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale ».
5° Au deuxième alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
III. - Le I quater de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa, augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. »
2° Dans le second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».
IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.
La parole est à M. Michel Charasse
M. Michel Charasse. Bien que l'amendement soit long, je serai très simple. C'est une affaire qui revient devant le Sénat, sur la suggestion du ministre, après un échange lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2007.
Le ministre avait souhaité une rédaction différente de mon amendement, qui vise à sortir de la pénalisation les communes à la fois plafonnées à un taux très élevé de base d'imposition de taxe professionnelle et écrêtées parce qu'elles ont sur leur territoire un établissement exceptionnel.
Il était prévu que cet amendement, qui a été rédigé avec le concours des services du ministère du budget, que je remercie, et de notre rapporteur général, s'applique le 1er janvier 2008, parce que l'on ne peut pas l'appliquer en 2007, pour des raisons pratiques. Cependant, compte tenu des remarques techniques de notre collègue Philippe Adnot, qui aimerait bien savoir d'ici là où l'on va, je souhaite modifier le IV de l'amendement.
Je propose en effet d'écrire, monsieur le président, que les dispositions « s'appliquent à une date qui sera fixée par la loi de finances pour 2008 après communication au Parlement d'une évaluation des conséquences du présent article ».
M. le président. Je suis donc saisi de l'amendement n° 175 rectifié, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, ainsi libellé :
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans une commune, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de la commune d'implantation lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à la commune. »
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés (deux fois) par les mots : «, deuxième et troisième ».
3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. - Le I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. »
2° Dans le dernier alinéa du 1, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième et troisième ».
3° Dans le premier alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
4° Après le premier alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans cet établissement public de coopération intercommunale les bases d'imposition de l'établissement augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale ».
5° Au deuxième alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
III. - Le I quater de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa, augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. »
2° Dans le second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».
IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent à une date qui sera fixée par la loi de finances pour 2008 après communication au Parlement d'une évaluation des conséquences du présent article.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Compte tenu des conditions de déclenchement des études très approfondies qui ont permis d'aboutir à cet amendement, avec la participation des services de la commission et de ceux du ministère, compte tenu également de la dernière rectification apportée par M. Charasse, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.
L'amendement n° 259, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« À compter des impositions dues au titre de 2007, ne sont pas retenues au titre des consommations en provenance des tiers les charges afférentes à des contrats de travail temporaire exposées par l'entreprise utilisatrice lorsque le recours à ces contrats a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal relevant la méconnaissance des dispositions mentionnées au a du 2° de l'article L.152-2 du code du travail, dressé en application de l'article L. 124-13 du même code ou, à défaut de procès-verbal, a conduit à une requalification des contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée.
« À compter des impositions dues au titre de 2008, les charges afférentes à des contrats de travail temporaire exposées par l'entreprise utilisatrice ne peuvent être retenues au titre des consommations en provenance des tiers, sauf agrément délivré dans les conditions prévues par l'article 1649 nonies, que dans la limite du montant, majoré de 20 %, correspondant à la proportion moyenne de travailleurs temporaires dans l'effectif de l'entreprise, au sens de l'article L. 620-10 du code du travail, constatée la pénultième année dans les entreprises du même secteur.
« L'agrément précité est délivré lorsqu'il découle d'une révision du taux de référence de l'entreprise par l'administration. Cette révision est effectuée si le taux de recours à l'emploi temporaire du secteur est manifestement inférieur à celui correspondant aux conditions d'exercice de l'activité économique de l'entreprise.
« La part des charges afférentes à des contrats de travail temporaire exposées par l'entreprise utilisatrice en excédent du taux de référence est prise en compte à hauteur de 33 % pour les impositions au titre de 2008, 66 % pour les impositions au titre de 2009, et 100 % pour les impositions ultérieures.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des trois alinéas précédents, en particulier les différents secteurs pris en compte, les modalités de rattachement d'une entreprise à un secteur, le niveau d'effectifs à partir duquel ils s'appliquent, et les conditions de révision du taux de référence par l'administration."
La parole est à M le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avons déjà évoqué le contenu de cet amendement à plusieurs reprises. Il a pour objet d'éviter que la réforme de la taxe professionnelle ne soit perçue comme une incitation à recourir de plus en plus au travail intérimaire plutôt qu'à embaucher des salariés de manière durable.
Cet amendement prévoit d'abord que, lorsque l'inspection du travail constate qu'une entreprise a recours de manière abusive au travail temporaire, elle ne peut pas soustraire le coût de ce travail de sa valeur ajoutée.
Il vise aussi à aller plus loin, en se rapprochant, en particulier, de l'esprit d'une proposition formulée par notre collègue François Marc, lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2007.
La disposition proposée soulevait des difficultés techniques et aurait, en outre, trop pénalisé certains secteurs d'activité, en particulier l'industrie automobile et ses sous-traitants. C'est pourquoi nous nous sommes efforcés de trouver un juste milieu entre équité et efficacité économique.
La commission propose donc de prévoir qu'une entreprise puisse continuer de soustraire le coût du travail temporaire seulement tant que son recours à l'emploi intérimaire ne dépasse pas une certaine proportion, considérée comme normale, de ses effectifs totaux.
Considérons que la proportion dite « normale » est celle qui est constatée dans le secteur de l'entreprise telle que définie par l'INSEE l'avant-dernière année, majorée de 20 %. C'est une convention. Il faut bien fixer une base pour que le dispositif puisse fonctionner.
Évidemment, nous nous livrons, par cet amendement, à une recherche. Je sais bien que cet amendement a suscité un certain émoi. Mais, monsieur le ministre délégué, il faut absolument éviter d'accréditer l'idée que la réforme de la taxe professionnelle conduit à précariser l'emploi, car une telle affirmation serait dommageable. Nous devons montrer notre volonté de maîtriser les choses, d'éviter l'optimisation des bases. La commission a beaucoup travaillé pour mettre au point ce dispositif, tout à fait raisonnable de ce point de vue. Elle ne pense pas qu'il soit possible d'évacuer le problème d'un revers de main, comme certains représentants des milieux économiques seraient tentés de le faire un peu rapidement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, j'ai beaucoup étudié cet amendement, qui est le fruit d'un travail très approfondi de la commission. Mais je ne peux pas, à ce stade, émettre un avis favorable, pour un certain nombre de raisons que je veux vous exposer et qui, je l'espère, vous convaincront.
Au cours de cette législature, un certain nombre de mesures ont été adoptées afin de limiter les abus en matière de taxe professionnelle. Je pense, par exemple, au durcissement des règles de détermination de la valeur locative des immobilisations ou des règles de prise en charge des transferts de personnel. Faut-il aller plus loin en pénalisant fiscalement le recours à l'intérim à partir d'un certain seuil défini par secteur ? Je n'y suis pas favorable. Pour étayer ma position, je veux vous faire part de cinq arguments majeurs.
Premièrement, c'est l'intérim qui est en cause, vecteur très important d'emplois dans notre pays, puisqu'il concerne 637 000 salariés.
Deuxièmement, l'intérim est un instrument indispensable pour permettre aux entreprises, surtout du secteur industriel, de s'adapter aux variations brutales d'activité. Tout à l'heure, nous évoquions les Ardennes. Je rappelle que, dans ce département, l'industrie automobile, qui fait beaucoup appel à l'intérim, est le secteur le plus touché par les difficultés économiques. Les entreprises les plus fragiles, celles qui ont le plus perdu d'emplois industriels, sont dans le secteur de l'automobile, qui recoure à l'intérim à hauteur de 9 %, dans la chimie, la construction, les biens électroniques.
Troisièmement, les motifs du recours à l'intérim sont strictement encadrés par le code du travail. Ce n'est pas une option qui permet aux entreprises de choisir une forme de gestion plus souple des emplois comme alternative au contrat de travail classique.
Quatrièmement, la mesure proposée aboutirait, de fait, à instaurer une règle nouvelle d'encadrement de l'intérim, sanctionnée financièrement en marge du code du travail. Il existerait alors une distorsion entre les dispositions légales, prévues par le code du travail, et un traitement fiscal différencié, ce qui brouillerait la lisibilité juridique.
Cinquièmement, et c'est sans doute l'argument le plus important, cette mesure entraînerait de nombreux effets indésirables, en raison de la très grande diversité des situations vécues par les entreprises.
Prenons l'exemple d'une entreprise moyenne en phase de développement qui est confrontée à un pic de commandes déterminant pour son développement et qui emploie, pour y faire face, de nombreux intérimaires. La disposition envisagée aurait pour effet de majorer sa taxe professionnelle. Au même moment, une grande entreprise concurrente devant répondre au même type de commande recourt également à l'intérim. Étant donné l'effectif total des salariés de cette société, les intérimaires qu'elle recrute seront proportionnellement moins nombreux et elle restera en deçà du seuil maximal autorisé. Sa taxe professionnelle ne sera donc pas affectée. En bref, une entreprise moyenne subira de plein fouet la mesure proposée, à la différence de la grande entreprise.
Prenons également l'exemple d'une entreprise n'ayant que très rarement recours à l'intérim en raison de la régularité de son activité et qui connaît un pic exceptionnel d'activité. Elle verrait le coût de l'intérim augmenter, à l'inverse d'une autre entreprise qui emploie structurellement une moyenne d'intérimaires plus élevée conforme à la moyenne de son secteur.
Comme on peut le constater, les risques de distorsion d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre, sont élevés.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je veux attirer votre attention sur le fait que retenir des moyennes sectorielles peut aboutir, parfois, à des situations peu cohérentes. Pour ce qui concerne l'industrie automobile, le Nord-Pas-de-Calais recourt à l'intérim à hauteur de 16 %, alors que la moyenne nationale s'élève à 12 %. La mesure proposée pourrait avoir un impact, dans la région susvisée, sur 5 000 emplois.
Dans certains secteurs, tel celui des biens électriques, le recours à l'intérim est tellement cyclique que la prise en compte de moyennes n'a que peu de sens. Là aussi, les enjeux sont importants, puisque, dans ce secteur, seraient concernés 11 000 emplois.
Au-delà de la force de la disposition que propose la commission dans l'amendement n° 259, un certain nombre de raisons me conduisent à être très réticent à sa mise en place d'office, d'autant que son application reviendrait à perturber les anticipations auxquelles se sont déjà livrées les entreprises concernées.
Monsieur le rapporteur général, je sais que vous tenez à cette disposition. Nous en avons parlé avant cette séance. En cet instant, je veux vous faire une proposition : acceptez de retirer l'amendement n° 259. Je m'engage, en contrepartie, à créer, avec mon collègue le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, un groupe de travail pour évaluer les effets précis sur les entreprises de l'adoption de toute nouvelle mesure relative à la taxe professionnelle, une attention spécifique étant portée à la question de l'intérim. Ce domaine sensible mérite un travail conjoint, approfondi, entre, d'une part, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui doit jouer un rôle particulier puisqu'il est à l'initiative de cette disposition, et, d'autre part, le Gouvernement.
Monsieur le rapporteur général, je serais sensible au fait que vous acceptiez ma proposition, d'autant que le sujet dont nous traitons doit être examiné avec une grande attention, compte tenu des incidences qui pourraient en résulter sur des secteurs industriels aujourd'hui fragiles.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre délégué, je souhaite vous faire partager ma conviction. Le travail intérimaire est partie intégrante de la valeur ajoutée des entreprises. Si l'on raisonne en partant de l'hypothèse inverse, un jour viendra où la société d'intérim qui fournira la prestation se situera en Belgique ou dans un pays voisin. À ce moment-là, il n'y aura pas de taxe professionnelle du tout. !
Effectivement, nous devons conduire ensemble une mission d'expertise. Mais, à l'issue de nos travaux, nous devrons considérer que le travail intérimaire fait partie de la valeur ajoutée, ce qui conduira les entreprises prestataires à facturer leurs services moins cher, puisqu'elles devront être déchargées de la taxe professionnelle qu'elles acquittent généralement aujourd'hui. Certes, parfois, elles pratiquent des opérations d'optimisation qui consistent à implanter leur siège dans une commune où le taux de la taxe professionnelle est quasiment nul.
Monsieur le ministre délégué, je me rallie volontiers à votre proposition comme, je le suppose, M. le rapporteur général, même si l'amendement mis au point par la commission était un très bel amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je reconnais que la disposition proposée peut induire des effets pervers et que le sujet est extrêmement délicat. Toutefois, je veux appeler l'attention de la Haute Assemblée sur un point, essentiel à mes yeux, qu'a cité Jean Arthuis. Si nous n'arrivons pas à maîtriser la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, la réforme de la taxe professionnelle que nous avons adoptée sera décrédibilisée et ne vivra pas. J'en suis fortement convaincu. On a choisi la base « valeur ajoutée », mais on est loin d'en avoir tiré toutes les conséquences et d'en avoir apprécié les contradictions. Il faut avancer sur ce point.
Monsieur le ministre délégué, je peux accepter votre proposition, mais je peux tout aussi bien vous suggérer de ne conserver que le premier des cinq alinéas que nous souhaitons insérer. C'est en effet ce dernier qui établit la correspondance entre le droit du travail et le droit fiscal. Il a d'ailleurs été rédigé en liaison avec vos services. Le cas échéant, nous pourrions ajouter une précision supplémentaire, en prévoyant le dépôt d'un rapport, ce qui officialiserait, en quelque sorte, l'instauration du groupe de travail que vous avez proposée.
Nous le savons tous, l'année 2007 sera compliquée, scindée en deux parties. Mieux vaut donc nous efforcer de faire prévaloir la continuité la plus complète, au-delà même des questions de personnes.
Ou bien encore, monsieur le ministre délégué, limitons-nous au rapport.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ce serait effectivement suffisant.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce serait une formalisation législative de l'engagement que vous venez de prendre. À titre personnel, je me contenterais bien entendu tout à fait de votre engagement. Cela étant, il convient que tous les rouages de la machine publique soient bien activés dans la bonne direction. À cet égard, le support d'un texte législatif n'est pas inutile.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, je suis quelque peu réservé sur l'idée de ne retenir que le premier alinéa de l'amendement. De mon point de vue, soit on prend tout, soit on ne prend rien !
Au demeurant, l'adoption de l'amendement ainsi rectifié nous conduirait probablement à demander à l'inspection du travail de mener, toute seule, une tâche pour laquelle elle n'est pas aujourd'hui totalement formée, à savoir l'adossement fiscal à la législation du travail.
Par conséquent, en toute logique, je vous propose de nous limiter à l'élaboration du rapport.
Cela étant, soyons justes et ne partons pas du principe que certaines entreprises recourent au travail intérimaire pour payer moins de taxe professionnelle.
Je considère que les entreprises sont des acteurs économiques rationnels : avec ou sans la réforme, la taxe professionnelle est en tout état de cause l'un des éléments intégrés dans leurs comptes d'exploitation. Une entreprise doit pouvoir « tourner » même en cas de pics de commandes et peut donc avoir besoin de recourir ou non à de la main-d'oeuvre salariée supplémentaire.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Bien sûr !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Par conséquent, mesdames, messieurs les sénateurs, partons du principe que nous vivons dans une société de confiance et non de méfiance ; veillons simplement, à la marge, à éviter effectivement des phénomènes trop importants d'évasion fiscale.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Travaillons sur la valeur ajoutée !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Absolument ! C'est un sujet qui est loin d'être mineur ; il est même essentiel et il importe donc d'en débattre. Pou autant, à ce stade, mieux vaut engager la réflexion sur la base d'une évaluation globale de la réforme.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous sommes d'accord !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est dans cet esprit que je vous propose l'instauration d'un groupe de travail. J'ai noté que vous y étiez favorables, et je vous en remercie.
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 259.
M. François Marc. Monsieur le président, si cet amendement est retiré, je le reprendrai, et ce pour une raison simple : sous cette forme, en effet, il est le fruit d'un travail très important mené au sein de la commission des finances sur une question qui a déjà été débattue à plusieurs reprises et pour laquelle j'avais moi-même déposé un amendement à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2007.
À l'époque, j'avais accepté de retirer mon amendement, car il avait été convenu avec M. le rapporteur général et avec M. le ministre délégué lui-même de mener, en liaison avec les services du ministère, une réflexion sur le sujet en mettant à profit les quelques jours qui nous séparaient de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2006. Nous y voilà, et un début de réflexion a pu être mené sur cette question fondamentale
Telle qu'elle est conçue, la réforme de la taxe professionnelle présente des lacunes pouvant entraîner des effets pervers. Certains ont pu être corrigés, grâce notamment à la commission des finances du Sénat, qui a largement contribué à ces améliorations.
Cependant, il reste un problème majeur, à savoir la prise en compte de l'intérim dans le calcul de la valeur ajoutée et le risque de précarisation croissante de l'emploi qui y est lié. Avec le nouveau dispositif, certaines entreprises pourraient effectivement être tentées d'aller puiser dans l'intérim plutôt que de recourir au contrat à durée indéterminée.
M. Jean-Jacques Hyest. C'est prévu par le droit du travail !
M. François Marc. En l'occurrence, chacun le sait, le calcul de la valeur ajoutée diffère selon que le travail est effectué par un intérimaire ou par un salarié normalement rémunéré par l'entreprise.
Cet effet pervers est incontestable, et il importe, après l'avoir cerné au mieux, de trouver les moyens de l'anticiper. L'amendement que j'avais défendu allait dans ce sens. Depuis, comme vient de le souligner M. le rapporteur général, la commission des finances a beaucoup travaillé pour améliorer le dispositif proposé et trouver une formulation satisfaisante. L'amendement n° 259 constitue à nos yeux une avancée importante et correspond effectivement à notre volonté de limiter l'un des effets pervers du système.
Je suis donc prêt à le reprendre, tout en soulignant, une nouvelle fois, que le dispositif d'ensemble est fondamentalement déficient. Je rejoins d'ailleurs les propos de Jean Arthuis, car le calcul de la valeur ajoutée nécessite une réflexion plus approfondie. Ce sont autant d'arguments que nous partageons.
En définitive, si nous n'envoyons aucun signal par notre vote de ce soir, je crains que certaines entreprises ne soient effectivement tentées par l'optimisation fiscale. C'est la raison pour laquelle notre groupe souhaite instamment qu'il y ait dès aujourd'hui un vote de principe sur cette question.
M. Jean Desessard. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Mon cher collègue, je vous invite à prendre part à cette nouvelle réflexion, car, de toute évidence, la question ne pourra pas être réglée cette nuit, à une heure vingt du matin !
M. Yves Fréville. Bien sûr !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. M. le rapporteur général va rectifier, au nom de la commission des finances, l'amendement n° 259, afin de prescrire un rapport sur la prise en compte des prestations intérimaires dans le calcul de la valeur ajoutée. (Marques d'approbation sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
Dans ces conditions, prenons rendez-vous pour 2007, pour le prochain projet de loi de finances ou peut-être même pour le prochain projet de loi de finances rectificative, qui pourrait être examiné à l'été 2007.
M. le président. Je suis en effet saisi d'un amendement n° 259 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 septembre 2007, le Gouvernement présente un rapport sur la prise en compte du travail temporaire dans la valeur ajoutée au regard du plafonnement de la taxe professionnelle.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.
Article 36 quindecies
Jusqu'au 31 décembre 2008, le conseil municipal peut décider d'exonérer de taxe locale d'équipement les constructions de serre de production agricole dont le permis de construire a été délivré entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 36 quindecies
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par MM. Adnot, Darniche, P. Dominati et Masson, est ainsi libellé :
Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le troisième alinéa (2°) de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° Elle répond aux conditions fixées aux 1°, 3°, 4° et 5° du présent article depuis moins de dix ans ; »
II.- La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, l'article 40 de la Constitution s'applique à cet amendement.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 54 n'est pas recevable.
L'amendement n° 56 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Darniche, P. Dominati et Masson, est ainsi libellé :
Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le second alinéa du 1 du I de l'article 44 sexies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les bénéfices réalisés au titre des trois derniers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaire par les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qu'à hauteur de 30 %, 40 % ou 60 % selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Les trois amendements forment un tout et portent sur les exonérations fiscales liées aux jeunes entreprises innovantes. Je n'insiste pas sur le premier, qui a été déclaré irrecevable, mais je souhaite présenter en même temps l'amendement n° 53 rectifié, pour bien me faire comprendre.
M. le président. Je suis en effet saisi de l'amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Adnot, Mercier et Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Retailleau, Türk et P. Dominati, et ainsi libellé :
Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 885-I ter du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement, tel que défini à l'article 44 sexies-0A, détenues directement ou par l'intermédiaire des sociétés ou fonds visés aux b, c et d du 4° dudit article, ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. »
II. - Les pertes de recettes résultant de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des parts ou actions détenues, directement ou indirectement, par le redevable pour les jeunes entreprises innovantes, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, monsieur Adnot.
M. Philippe Adnot. Le statut fiscal des jeunes entreprises innovantes leur permet de bénéficier d'une exonération totale la première année et de 50 % les deux années suivantes. La sortie du dispositif est cependant brutale. Par l'amendement n° 56 rectifié bis nous proposons une « sortie en sifflet », moins coûteuse pour l'État mais tout aussi opérationnelle.
Je souhaite, par ailleurs, monsieur le ministre délégué, que vous puissiez mettre en place un groupe de travail, pour étudier les moyens de traiter différemment les entreprises selon qu'elles peuvent ou non bénéficier très rapidement de telles exonérations.
Par exemple, dans le domaine des biotechnologies, les entreprises peuvent rester cinq ans en incubateur : n'enregistrant aucun chiffre d'affaires durant cette période, elles ne profitent pas des exonérations dans le temps imparti.
Cela étant, monsieur le ministre délégué, je suis prêt à retirer l'amendement n° 56 rectifié bis ainsi que l'amendement n° 53 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous souhaiterions connaître l'avis du Gouvernement sur cette proposition de groupe de travail, car nous serions très favorables à sa mise en place.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Adnot, je vous suggère effectivement de retirer les amendements n° 56 rectifié bis et 53 rectifié, au bénéfice de la constitution du groupe de travail que vous proposez et qui me convient parfaitement.
Nous pourrons travailler sur ces sujets dès le début de l'année 2007, pour essayer de préciser les instructions fiscales. Je ne sais pas encore si cela sera possible, mais il convient d'examiner, avec votre concours, les moyens d'améliorer le dispositif, notamment par rapport à la période d'exonération, qui est pour le moment fixée à huit ans à partir du démarrage de l'activité.
M. le président. Monsieur Adnot, qu'en est-il des amendements nos 56 rectifié bis et 53 rectifié ?
M. Philippe Adnot. Monsieur le ministre délégué, votre proposition me convient parfaitement. Nous aurons sûrement l'occasion de faire évoluer cette question. Je confirme donc le retrait de ces deux amendements, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 56 rectifié bis et 53 rectifié sont retirés.
L'amendement n° 30, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 151 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies B bis ainsi rédigé :
« Art. 151 septies B bis. I. Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits ou parts d'une société dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers à une société d'investissements immobiliers cotée ou à l'une de ses filiales, visées respectivement au I et au II de l'article 208 C, à une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable visée au 3° nonies de l'article 208 ou à une société visée au III bis de l'article 208 C peuvent faire l'objet d'un report d'imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La cession porte sur des biens, droits ou parts éligibles à l'abattement mentionné au I de l'article 151 septies B et détenus depuis au moins cinq années échues par le cédant et, le cas échéant, les droits ou parts cédés représentent au moins 95 % de la société qui détient le bien immobilier ;
« 2° Le cédant est une entreprise soumise à un régime réel d'imposition qui exerce son activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective ;
« 3° La société cessionnaire ou, le cas échéant, la société dont les droits ou titres ont été cédés, met à disposition du cédant, pour les besoins de son exploitation et dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de cession le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés.
« II. - La plus-value en report sur le fondement du I fait l'objet d'un abattement de 10 % pour chaque année de mise à disposition échue à compter de la cession à titre onéreux.
« III. - Le report d'imposition de la plus-value mentionnée aux I et II cesse dans les situations suivantes :
« 1° En cas de cessation par le cédant de son activité dans les secteurs mentionnés au 2° du I ;
« 2° Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés cesse d'être mis à disposition de l'exploitation du cédant ;
« 3° En cas de cession du bien immobilier mis à disposition du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés ;
« 4° En cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la société ayant à son actif le bien immobilier mis à disposition du cédant.
« Les dispositions des 3° et 4° ne s'appliquent pas lorsque la cession intervient lors de la réalisation d'une opération placée sous le régime prévu à l'article 210 A.
« IV. Le régime défini aux I et II s'applique sur option exercée dans l'acte constatant la cession conjointement par le cédant et le cessionnaire.
« Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de cession et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au I. Un décret précise le contenu de cet état. »
II. - L'article 208 C du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le capital ou les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d'application du présent régime. Elle ne s'applique pas lorsque la personne ou les personnes agissant de concert mentionnées à la première phrase sont des sociétés visées au premier alinéa.
« Si, au cours d'un exercice, à la suite d'une offre publique d'achat ou d'échange au sens de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, d'une opération de restructuration visée à l'article 210-0 A, d'une opération de conversion ou de remboursement d'obligations en actions, le capital ou les droits de vote d'une société visée au premier alinéa viennent à être détenus à 60 % ou plus dans les conditions mentionnées à la première phrase de l'alinéa précédent, les conditions de détention sont réputées avoir été respectées si ce taux de détention est ramené en dessous de 60 % à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice.
« Le capital et les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa doivent être détenus à hauteur de 15 % au moins par des personnes qui détiennent chacune, directement ou indirectement, moins de 2 % du capital et des droits de vote. Cette condition s'apprécie au premier jour du premier exercice d'application du présent régime. »
B. - Au II :
1° Au premier alinéa, après les mots : « visées au I et leurs filiales détenues », sont insérés les mots : «, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées, » ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;
3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des biens immobiliers acquis dans les conditions prévues à l'article 151 septies B bis sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation, à la condition que les biens immobiliers ainsi acquis soient mis à la disposition de l'exploitation du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés pendant au moins neuf ans à compter de leur date d'acquisition et que, dans la situation visée au 1° du III de l'article 151 septies B bis, ces biens continuent d'être exploités par une personne répondant aux conditions visées au 2° du I de l'article 151 septies B bis pour la durée restant à courir. ».
4° Au troisième alinéa, après les mots : « de la cession des immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;
5° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont exonérés les produits des participations prélevés sur des bénéfices exonérés en application du premier et du présent alinéa s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime. Toutefois, lorsque les sociétés versante et bénéficiaire sont deux sociétés visées au premier alinéa du I, les produits ne sont exonérés que si la société bénéficiaire de la distribution détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. » ;
6° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des présentes dispositions, les immeubles s'entendent de ceux détenus en pleine propriété, ainsi que de ceux exploités en tant que titulaire d'un usufruit, ou en tant que preneur d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique. »
C. - Il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II, entre une société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II, ou entre ces filiales, ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.
« L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage dans l'acte de cession à respecter, au titre des plus-values mentionnées au premier alinéa, les prescriptions prévues aux c et d du 3 et au 5 de l'article 210 A. Les réintégrations, prescrites au d du 3 de l'article 210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 208 C. »
D. - Il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. - Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé, autre qu'une personne physique, détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II. L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement.
« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû si le bénéficiaire de la distribution est une société soumise à une obligation de distribution intégrale des dividendes qu'elle perçoit et dont les associés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à raison des distributions qu'ils perçoivent.
« Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les produits perçus ne sont pas considérés comme soumis à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent lorsqu'ils sont exonérés ou soumis à un impôt dont le montant est inférieur de plus des deux tiers à celui de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû dans les conditions de droit commun en France.
« La détention de 10 % du capital s'entend de la détention de 10 % des droits à dividendes et s'apprécie au moment de la mise en paiement des distributions.
« Ce prélèvement est acquitté spontanément au comptable de la direction générale des impôts, dans le mois qui suit la mise en paiement des distributions. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat de la société distributrice. »
E.- Au III bis, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « et qui ont un objet identique à celui des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I ».
F. - Au IV :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la société d'investissements immobiliers cotée ne respecte pas le plafond de détention de 60 % prévu au deuxième alinéa du I, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des exercices au cours desquels la condition n'est pas respectée. » ;
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société d'investissements immobiliers cotée vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre société d'investissements immobiliers cotée, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II, dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues au II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise, dans la mesure où celle-ci demeure filiale jusqu'à expiration de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa. »
III. - Dans la première phrase de l'article 208 C ter du code général des impôts, après les mots : « des immeubles », sont insérés les mots : «, des droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C ».
IV. - Dans le code général des impôts, l'article 54 septies est ainsi modifié :
A. - Au I, après les mots : « de l'article 38 », sont insérés les mots : « le II bis de l'article 208 C ».
B. - Dans le premier alinéa du II :
1° Après les mots : « d'opérations d'échange, » sont insérés les mots : « de cession, » ;
2° Les mots : « et de celles du 2 de l'article 115, » sont remplacés par les mots : « du 2 de l'article 115, du II bis de l'article 208 C, ».
V. - L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au I :
1° Après les mots : « dégagées lors de la cession d'un immeuble », sont insérés les mots : «, de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C » ;
2° Après les mots : « une société faisant appel public à l'épargne », sont insérés les mots : « au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, à une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article » ;
3° Avant les mots : « agréée par l'Autorité des marchés financiers », sont insérés les mots : « à une société ».
B. - Au II :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « ces conditions ».
VI. - Après le premier alinéa de l'article 1764 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée. »
VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, à l'exception des dispositions suivantes :
A. - La condition prévue au deuxième alinéa du A du II doit être remplie, pour les sociétés placées sous le bénéfice du régime prévu à l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, à compter du 1er janvier 2009.
B. - Les dispositions du I et du 3° du B du II s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
C. - Les dispositions du D du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er juillet 2007. »
II. La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vais m'efforcer de résumer la présentation de cet amendement, qui, malgré sa longueur, est finalement assez simple : il s'agit d'aménager sur plusieurs points le régime fiscal des sociétés d'investissements immobiliers cotées, les SIIC.
En premier lieu, il est souhaitable de mieux encadrer ce régime et d'éviter la création de SIIC qui soient captives ou trop captives d'un actionnaire unique ou d'un groupe d'actionnaires. Il convient donc de limiter la participation d'un groupe de contrôle à 60 % du capital et d'introduire une condition de dispersion de ce capital à hauteur de 15 % au minimum de celui-ci. Ces contraintes de taux sont appréciées à l'entrée dans le régime, mais seront appliquées à compter du 1er janvier 2009, pour laisser un temps de transition et d'adaptation aux sociétés concernées.
En deuxième lieu, il importe de mettre en place un minimum de fiscalité, qui prendrait la forme d'un prélèvement forfaitaire de 20 % pour les actionnaires des SIIC. En raison de la combinaison du régime fiscal spécifique aux SIIC et des dispositions de certaines conventions fiscales bilatérales signées entre la France et des pays étrangers, ces actionnaires pourraient en effet se trouver totalement exonérés. Une telle situation serait pour le moins choquante et induirait des distorsions de concurrence.
En troisième lieu, il est nécessaire d'opérer divers aménagements techniques, qui sont tout à fait en ligne avec le régime actuel.
En quatrième lieu, il est proposé un nouveau dispositif permettant à des sociétés d'investissements immobiliers cotées d'apporter des actifs dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants. La mise en place de ce nouvel outil dynamique serait susceptible de contribuer à la restructuration d'un tel secteur en milieu urbain.
Voilà en substance, monsieur le ministre délégué, l'essentiel des dispositions figurant dans l'amendement n° 30, lequel résulte en particulier d'une large concertation non seulement avec vos services, mais aussi avec les professionnels concernés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'émets un avis favorable sur cet amendement et je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 30 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quindecies.
L'amendement n° 72 rectifié bis, présenté par MM. A. Dupont, Lambert, Beaumont, J. Blanc, Bourdin, Trucy, Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est institué pour le pari mutuel organisé par les Sociétés de Courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, un prélèvement appliqué au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des sommes engagées en pari mutuel diminuées des montants prélevés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, et la part de ces sommes reversée aux parieurs gagnants. Cette part est déterminée pour chaque pari par arrêté signé des ministres chargés de l'Agriculture et du Budget, dans des conditions fixées par décret, sans pouvoir être, en moyenne annuelle, ni inférieure à 70 % ni supérieure à 78 % du total des sommes engagées en pari mutuel.
II. - Le taux de ce prélèvement est compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris.
III. - Le produit de ce prélèvement est affecté au budget général de l'État. Ce prélèvement est contrôlé et recouvré par les comptables du Trésor public, sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que ceux prévus en matière de contributions directes. Les sommes correspondant à ce prélèvement deviennent la propriété de l'État dès que les rapports des enjeux ont été déterminés.
IV. - Sont abrogés :
1° - L'article 919 du code général des impôts ;
2° - L'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier
3° - La loi n°57-837 du 26 juillet 1957 tendant à assurer au fonds national de surcompensation des prestations familiales agricoles la recette prévue par le paragraphe 2° de l'article 2 de la loi de finances pour 1957.
La parole est à M. Ambroise Dupont.
M. Ambroise Dupont. Mes chers collègues, vous avez été très nombreux à soutenir cet amendement, ce qui va me permettre d'être concis et de satisfaire ainsi M. le président de la commission des finances !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je vous remercie, mon cher collègue !
M. Ambroise Dupont. L'article 51 de la loi du 21 mars 1947 répartit entre l'État, les sociétés de courses et la fédération nationale des courses françaises le prélèvement prévu par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, qui autorise, sous certaines conditions, l'organisation de courses de chevaux et le pari mutuel sur ces courses. L'assiette de ce prélèvement est constituée par le produit des enjeux.
Vous savez tous que ces dispositions ne sont plus compatibles avec la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui proscrit l'attribution d'un prélèvement de nature fiscale à des entités de droit privé non chargées d'une mission de service public.
Le présent amendement a par conséquent pour objet de réserver au seul budget général de l'État ce prélèvement, qui sera désormais assis sur le produit brut des paris. Le produit net des paris, c'est-à-dire la différence entre le produit brut des paris et le prélèvement opéré au profit du budget général de l'État, est conservé par les sociétés de courses.
Cet amendement vise également à opérer une simplification, en regroupant en un seul prélèvement plusieurs prélèvements existants au profit du budget général de l'État. Ce dernier prélèvement devient donc l'unique prélèvement, global, sur les paris hippiques, au profit du budget général de l'État. Cette réforme présente ainsi l'avantage d'une meilleure lisibilité du dispositif de prélèvement au profit de l'État.
Le taux de ce prélèvement, compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris, sera fixé de façon précise par décret pris par les ministres chargés respectivement du budget et de l'agriculture.
Ce dispositif permet d'encadrer de manière transparente les sommes reversées aux parieurs et autorise d'éventuels ajustements si la conjoncture de l'activité hippique le rend nécessaire ou possible.
Monsieur Arthuis, même si j'ai été quelque peu elliptique, l'essentiel a été dit ! (Sourires.)
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a le grand mérite de concrétiser l'une des pistes proposées par notre collègue François Trucy dans un récent rapport d'information relatif aux jeux et à la nécessaire modernisation de la politique de l'État en ce domaine.
L'avis de la commission est donc très favorable.
M. Jean-François Le Grand. Surtout en ce qui concerne les chevaux !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quindecies.
L'amendement n° 46 rectifié bis, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les chambres de commerce et d'industrie dont les bases de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie pour 2007 diminuent d'au moins 10 % par rapport aux bases imposées à leur profit en 2006, le taux de l'année 2006 est corrigé en proportion inverse de la variation des bases constatées entre 2006 et 2007. Cette disposition est applicable que la chambre de commerce et d'industrie ait ou non délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce.
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Un allongement de la durée des immobilisations ayant été autorisé pour les sociétés, les chambres de commerce et d'industrie sont susceptibles de subir des baisses importantes de leurs ressources provenant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, la TATP.
L'objet de cet amendement est de pallier cette baisse en prolongeant une disposition de la loi de finances pour 2006.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il est favorable.
C'est une véritable « séquence Le Grand » ! Vous n'êtes pas venu pour rien, monsieur le sénateur ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quindecies.
L'amendement n° 260, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans le 2° du b et dans le 2° du c, les mots : « dont la composition de l'actif répond » sont remplacés par le mot : « répondant » ;
2° Dans le 2° du c, après les mots : « aux conditions », sont insérées les références : « des 1°, 2° et 4° du b ou ».
II. - Le 1° de l'article L. 214-93 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase, les références : « aux a à d » sont remplacées par les références : « aux a à e » et, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots suivants : « et, sous réserve qu'il s'agisse d'une participation contrôlée, les parts de fonds de placement immobilier et de parts ou droits dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 ; ».
III. - L'article L. 214-95 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et par les sociétés visées au b et c du I de l'article L. 214-92, » sont remplacés par les mots : «, par les sociétés visées au b et c du I de l'article L. 214-92 et par les organismes visés au e du I du même article, » ;
b) Il est complété par les mots : « ou organismes ».
IV. - L'article L. 214-107 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » et les références : « aux a et b » sont remplacées par les références : « aux a, b et au e » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »
V. - L'article L. 214-128 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Les plus-values de cession d'actifs réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, augmentées des plus-values nettes réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation définis par décret. »
2° La première phrase du 2° du II est ainsi rédigée :
« À hauteur de 50 % au moins, les plus values réalisées lors de la cession des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92, des parts de sociétés mentionnées au b ou au c du I de l'article précité qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, des parts ou actions de sociétés mentionnées au c du I de ce même article lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur leur activité immobilière et des parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de ce même article, au plus tard au titre de l'exercice suivant leur réalisation. »
3° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) Après les mots : « ou d'un impôt équivalent », sont insérés les mots : «, ainsi que les produits et plus-values réalisés par les organismes mentionnés au e du I de l'article précité, » ;
b) Avant les mots : « a réalisé les produits ou les plus-values », sont insérés les mots : « ou l'organisme mentionné au e du I de l'article précité ».
VI. - L'article L. 214-140 du même code est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92, et au e du I de ce même article tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ; »
2° Le dernier alinéa du 3° est ainsi rédigé :
« Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »
B. - Le II est ainsi modifié :
1° La première phrase du a du 1° est ainsi rédigée :
« Actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 ou d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, au titre de l'année de leur réalisation. »
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « mentionnées au 2° du I », sont insérés les mots : «, réalisées au cours de l'exercice, » ;
b) Il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier ou d'organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93. ».
3° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° À hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139, d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation. »
VII. - Dans le premier alinéa du I de l'article 150 UC du code général des impôts, les références : « 4º à 7º » sont remplacées par les références : « 4º à 8º ».
VIII. - Après l'article 202 ter du même code, il est inséré un article 202 ter A ainsi rédigé :
« Article 202 ter A. Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ne sont pas imposées à l'occasion de la transformation de ces sociétés civiles en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les plus ou moins values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant la transformation de la société civile à objet strictement immobilier en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
« Ces dispositions s'appliquent aux transformations effectuées dans un délai de cinq ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. »
IX. - Dans le V de l'article 210 E du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».
X. - Dans le a du 2 du I de l'article 244 bis A du même code, les références : « aux 2° à 6° » sont remplacées par les références : « aux 2° à 8° ».
XI. - Après l'article 828 du même code, il est inséré un article 828 bis ainsi rédigé :
« Article 828 bis. 1° Sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques, les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation :
« a. des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier ;
« b. des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
« 2° Les exonérations mentionnées au 1° s'appliquent aux transformations intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier. »
XII - L'article 990 E du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214 89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constituées sous la forme visée à l'article L. 214 144 du même code, et aux autres personnes morales soumises à une réglementation équivalente établies dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
XIII - La perte de recettes pour l'État résultant des dispositions des I à XII ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à procéder à divers ajustements du régime juridique et fiscal des organismes de placement collectif dans l'immobilier, afin de faciliter, dès le début de l'année 2007, le déploiement commercial de ces organismes.
Je pourrais commenter chacun des alinéas de cet amendement, mais je vous renvoie, mes chers collègues, au rapport écrit.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il est favorable.
Par ailleurs, monsieur le président, j'indique que je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 260 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quindecies.
Article additionnel avant l'article 37
M. le président. L'amendement n° 261, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Des ensembles d'actifs immobiliers, appartenant à l'État et ses établissements publics, qui sont devenus inutiles aux missions qu'ils assument peuvent, en vue de leur valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, être transférés en pleine propriété à la société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, pour un montant fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à la valeur comptable.
II.- Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraire au profit d'agents de l'État, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
III.- La société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 peut rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.
IV - La perte de recettes pour l'État résultant des dispositions des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement important va tout à fait dans le sens de la réforme de l'État et tend à favoriser la meilleure utilisation possible de cet excellent outil qu'est la SOVAFIM, créée sur votre initiative, monsieur le ministre délégué.
La SOVAFIM est une société foncière détenue à 100 % par l'État, qui valorise actuellement les biens immobiliers de Réseaux Ferrés de France, RFF. Nous souhaitons qu'il soit possible de conférer à cette société des missions de valorisation du patrimoine immobilier concernant tous les biens immobiliers relevant d'un établissement public ou d'un opérateur de l'État. Il s'agirait là d'une faculté et non d'une obligation.
Je crois savoir qu'une mission de cet ordre doit être confiée à la SOVAFIM concernant certains immeubles de l'Office national des forêts, l'ONF. On peut donc tout à fait concevoir d'élargir encore les missions possibles de la SOVAFIM. L'efficacité de la politique immobilière de l'État s'en trouverait accrue.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il est favorable : la SOVAFIM a fait la démonstration que le Gouvernement avait eu raison de lui faire confiance.
Par ailleurs, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 261 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 37.
II. - AUTRES MESURES
Article 37
Dans le troisième alinéa du I de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant « 180 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 218,5 millions d'euros ».
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, sur l'article.
M. Bernard Vera. À travers l'article 37 du présent collectif budgétaire est établi le constat de la nécessité d'abonder le fonds mis en place au titre de l'article 110 de la loi de finances pour 2006, fonds destiné à permettre une juste indemnisation des propriétaires victimes de la sécheresse en 2003.
Cet abondement est d'ores et déjà consommé puisqu'il ne tend qu'à permettre la prise en charge des nombreux dossiers qui ont été déposés, dans le droit fil des dispositions de l'article 110, et retenus en vue d'une indemnisation.
Aucune des communes placées, pour le moment, en situation d'attente, aucun des dossiers d'indemnisation individuelle sur lesquels une décision n'a pas encore été rendue, n'est susceptible de bénéficier d'un quelconque concours. D'une certaine manière, l'effort accompli pour combler les insuffisances d'abondement manifestes du fonds prévu à l'article 110 se présente comme solde de tout compte.
De fait, quelques conclusions provisoires s'imposent.
Premièrement, les sommes engagées dans le cadre de la loi de finances pour 2006 étaient notoirement insuffisantes, même en tenant compte des conditions contestables d'éligibilité au fonds.
Deuxièmement, même avec les 38,5 millions d'euros supplémentaires prévus dans le présent collectif budgétaire, le compte n'y est toujours pas et trop nombreux sont les sinistres qui ne seront pas indemnisés.
Troisièmement, nous devons nous doter d'un outil de financement des sinistres dus à des catastrophes naturelles, quelle que soit la forme de ces évènements naturels. Il nous semble que le rôle du budget général est de prévoir de tels dispositifs.
De plus, il est nécessaire de créer les conditions d'une prise en charge fiscale des conséquences de ces catastrophes naturelles. Que ce soit par le biais d'un crédit d'impôt sur les travaux de réhabilitation ou de reconstruction des immeubles concernés, ou par celui d'une réfaction sur la valeur locative imposable au titre de la taxe foncière, nous devons définir les voies et moyens d'une prise en compte réelle du sinistre subi.
De la même manière, il conviendrait de faire en sorte que le taux de TVA grevant ces travaux soit systématiquement réduit, car ceux-ci constituent la réparation d'un préjudice important subi par les habitants de ces immeubles.
Enfin, nous pouvons nous demander s'il y a lieu, dans ces cas-là, de prévoir un système de franchise sur travaux, eu égard à l'ensemble des paramètres d'ores et déjà relevés.
Nous tenions à préciser ces quelques points, pour aujourd'hui et pour l'avenir, à l'occasion de l'examen de cet article.
M. le président. Je mets aux voix l'article 37.
(L'article 37 est adopté.)
Article additionnel après l'article 37
M. le président. L'amendement n° 198 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et Gousseau, MM. Cambon, Cornu, Pointereau et Buffet, Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Le premier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues au présent article, une société d'assurances peut, si elle le souhaite, considérer comme également adhérents au plan d'épargne entreprise pour ses augmentations de capital réservées, les agents généraux exerçant leur activité à titre individuel ou sous forme d'une société et mandatés par ladite société d'assurances, ainsi que les mandataires distributeurs exclusifs de ladite société d'assurances.
II- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Nous avons voté il y a peu de temps la loi relative au développement de la participation et de l'actionnariat salarié, qui prévoit la mise en place de dispositifs d'épargne salariale. Aujourd'hui, ces dispositifs sont exclusivement réservés aux salariés des entreprises, au sens juridique du terme.
S'agissant des sociétés d'assurance, la majorité du chiffre d'affaires de ces entreprises est réalisé grâce aux réseaux d'agents généraux d'assurance qui, juridiquement, n'ont pas le statut de salarié. Or ces agents, mandataires exclusifs des compagnies, sont placés dans un lien de subordination très fort, qui peut être comparé à celui d'un salarié vis-à-vis de son employeur. Compte tenu de leur statut, ces personnes sont donc exclues des avantages attachés à l'épargne salariale.
L'objectif de cet amendement est d'élargir le dispositif que nous avons adopté, ce qui permettrait de développer cette forme d'actionnariat. Il est également proposé une modification du code du travail afin d'ouvrir la possibilité aux agents généraux et aux mandataires exclusifs de souscrire aux augmentations de capital.
Ces dispositions s'appliqueraient seulement aux entreprises d'assurance qui le souhaitent. Les assureurs, on le sait, sont souvent critiqués. Mais, en l'occurrence, il s'agit de leur permettre de faire preuve de générosité envers les personnes qui travaillent pour eux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est tout à fait intéressant. Notre collègue Catherine Procaccia, qui connaît bien ce sujet, l'a déjà évoqué dans le cadre de la discussion du projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.
Il s'agit d'ouvrir le bénéfice de la participation à certains travailleurs indépendants, en particulier à l'ensemble des agents généraux d'assurance.
Mme Catherine Procaccia. Dans les entreprises qui le souhaitent !
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission, favorable à cet amendement, apprécierait que M. le ministre délégué aille dans le même sens.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. L'avis est favorable.
J'indique par ailleurs que je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 198 rectifié ter.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37.
Article 38
Le quatrième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« L'octroi de la garantie de l'État est subordonné à une participation financière des établissements qui s'engagent à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret. »
M. le président. L'amendement n° 262, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est l'expression d'une certaine lassitude, monsieur le ministre délégué.
En effet, on nous avait expliqué, l'année dernière, que la profession bancaire était favorable à un dispositif de garantie de l'accession sociale à la propriété. Le principe d'une participation financière des établissements de crédit, sous la forme d'une cotisation à un fonds de garantie de nature privée, dont ils assureraient la gestion, avait été introduit à la demande de ces établissements de crédit et devait s'appliquer aux prêts accordés à partir du 1er janvier 2007. Or il apparaît que le secteur bancaire n'a pas réussi à mettre en place ce fonds et qu'il souhaiterait désormais matérialiser sa participation financière par un versement effectué lors du sinistre, dans les mêmes conditions que l'État.
Le présent article tend à revenir sur un élément majeur du dispositif proposé l'année dernière par le Gouvernement et voté par le Sénat. On nous avait en effet donné l'assurance qu'un accord serait trouvé, sur ce point, avec les établissements de crédit distributeurs des prêts à l'accession sociale. Ce revirement nous surprend donc.
Vous voudrez donc bien nous pardonner, monsieur le ministre délégué, si nous faisons preuve, à cette heure matinale, d'un peu de mauvaise humeur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'espère vous convaincre, monsieur le rapporteur général, de retirer cet amendement. En effet, la suppression de l'article 38 présenterait des inconvénients à court terme.
La modification prévue dans cet article est indispensable pour permettre aux établissements de crédit de continuer à distribuer les prêts d'accession sociale à la propriété ainsi que les prêts à taux zéro, garantis à partir du 1er janvier 2007. Sans cet aménagement, ces établissements devraient mettre en place un ou plusieurs fonds privés, afin de gérer leur participation au dispositif de garantie. Or cette option n'est pas souhaitée par les établissements. Quant au Gouvernement, il s'est engagé à leur laisser une marge de manoeuvre pour organiser leur participation financière.
La création d'un fonds privé n'est pas réalisable techniquement d'ici au 1er janvier 2007. J'espère vous avoir apporté la preuve que cet article permet de respecter le dispositif adopté l'an dernier, de faciliter sa mise en oeuvre par les établissements bancaires et de maintenir la distribution des prêts d'accession sociale à la propriété et des prêts à taux zéro.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 262 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne suis pas tout à fait convaincu par les arguments de M. le ministre délégué, mais j'accepte tout de même de retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 262 est retiré.
Je mets aux voix l'article 38.
(L'article 38 est adopté.)
Article 39
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à donner, par arrêté, la garantie de l'État en principal et en intérêts aux prêts accordés, à compter du 15 mai 2006, par la Caisse des dépôts et consignations, sur fonds d'épargne, à la société Immobilier Insertion Défense Emploi pour la constitution d'un patrimoine immobilier destiné à l'accomplissement de son objet social, dans la limite d'un montant en principal de 540 millions d'euros. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 39
M. le président. L'amendement n° 129 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 243-8 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.... - Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d'assurance des différents intervenants à une même construction. »
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. J'ai la difficile mission de présenter un amendement auquel tient particulièrement le président Michel Mercier, qui l'avait déjà défendu auparavant. Mais, depuis lors, les esprits ont évolué.
Cet amendement tend à assouplir les obligations pesant, en matière d'assurance, sur les constructeurs appelés à réaliser des travaux sur des ouvrages destinés à un usage autre que l'habitation.
L'assurance décennale a été créée pour protéger les acheteurs contre les vices cachés apparaissant dans les dix ans suivant la réception de l'ouvrage. Elle a été étendue à tous les ouvrages recevant du public. Néanmoins, pour les ouvrages dont le coût dépasse 100 millions d'euros, chantiers d'hôpitaux, des musées ou encore des sièges de collectivités locales, cela pose des problèmes.
Lorsqu'un opérateur fait acte de candidature à un marché public, il doit présenter une attestation de police d'assurance de garantie décennale. On constate à cet égard de nombreux problèmes, qu'il s'agisse de fausses déclarations, d'absence de déclaration, voire de bricolage juridique, tant cette assurance est difficile, et même impossible à contracter. Les assureurs rencontrent également des difficultés pour trouver des réassureurs.
Il convient de remédier à cette situation incohérente. Conformément au principe de l'autonomie des collectivités locales et de leur liberté contractuelle, cet amendement permettrait à de nombreux maîtres d'oeuvre publics d'assurer ceux de leurs chantiers dont le coût est supérieur à 100 millions d'euros.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le sujet est complexe. Notre collègue reprend, sous une forme très simplifiée, la proposition faite sur le même sujet et par les mêmes auteurs à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2007.
Je m'interroge toutefois sur l'ampleur de la délégation accordée au pouvoir réglementaire, car le renvoi au décret est particulièrement vaste. Je m'en rapporte à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis favorable à cet amendement, dans la mesure où il prévoit la publication d'un décret en Conseil d'État. Je souhaite que cette proposition soit l'occasion, avant que ce décret ne soit pris, de mener une concertation approfondie, permettant de régler un certain nombre de problèmes.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
Article 40
I. - L'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « Quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions, » sont supprimés ;
b) Les mots : « à l'État, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux » sont remplacés par les mots : « aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics » ;
2° Après le deuxième alinéa du même I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes.
« Les conditions et modalités de nomination des agents commis d'office pour la reddition des comptes en lieu et place des comptables publics ainsi que de leur rétribution sont fixées par l'un des décrets prévus au XII. » ;
3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes allouées en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées ne peuvent être mises à la charge du comptable assignataire par le juge des comptes ou le ministre, sauf si le débet est lié à une faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l'occasion de son contrôle sur pièces ou sur place. » ;
4° Le V devient le IV ;
5° Le IV, tel qu'il résulte du 4°, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les comptes et les justifications des opérations qui ont été produits au plus tard le 31 décembre 2004, le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir de la production de ces comptes ou justifications. » ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : « ou définitive » et « dans le même délai » sont supprimés, et le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « de cet » ;
6° Le V est ainsi rétabli :
« V. - Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.
« Pour les ministres concernés, les modalités de constatation de la force majeure sont fixées par l'un des décrets prévus au XII.
« Les déficits résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'État dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. L'État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge. » ;
7° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié :
a) Les mots : « engagée ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « payée à tort ou de l'indemnité mise, de son fait, à la charge de l'organisme public intéressé » sont remplacés par les mots : « irrégulièrement payée, de l'indemnité versée, de son fait, à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d'un commis d'office par l'organisme public intéressé » ;
8° Le VII est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa les mots : « engagée ou » sont supprimés et, après le mot : « arrêt », sont insérés les mots : « ou jugement » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le comptable public qui a couvert sur ses deniers personnels le montant d'un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante. » ;
9° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. - Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. » ;
10° Le IX est ainsi rédigé :
« IX. - Dans les conditions fixées par l'un des décrets prévus au XII, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge.
« En cas de remise gracieuse, les débets des comptables publics sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget l'État dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. L'État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge. » ;
11° Le XIII est ainsi rédigé :
« XIII. - Le présent article est applicable aux comptables publics et assimilés et aux régisseurs en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. »
II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
Les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public ou d'un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 40
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 214-8 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 241-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-8-1. - Lorsqu'un comptable public patent ou une personne est susceptible d'être déclaré gestionnaire de fait, le magistrat rapporteur ou le Président de la Chambre est tenu d'entendre ses conclusions orales ainsi que celles des témoins qu'il citera à décharge. Ces auditions donnent lieu à des procès verbaux signés par les témoins. »
II. - Les dispositions du I sont d'application immédiate.
L'amendement n° 38, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le XI de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des comptes ne peut déclarer gestionnaires de fait toute personne, qui a été ou est susceptible d'avoir été victime d'un abus de confiance, qualifiée comme tel dans le cadre d'une procédure pénale parallèle à celle de la vérification des comptes, sans avoir préalablement consulté le Procureur de la République ou le magistrat instructeur du dossier qui lui donne acte de cette consultation.
« Toute personne victime d'un abus de confiance qualifié comme tel par le juge pénal, pour des faits ayant trait aux comptes jugés, ne peut être déclarée gestionnaire de fait, les responsables de l'abus de confiance supportant seuls l'intégralité des conséquences de leurs actes, aussi bien pénales que financières. »
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter ces deux amendements.
M. Jean-Jacques Hyest. Les modifications du code des juridictions financières interviennent généralement à l'occasion des lois de finances ou des lois de finances rectificatives.
L'objet des amendements est essentiellement de tenir compte de la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut savoir que, dans notre beau pays, faute de respect du contradictoire, un comptable peut être condamné pour gestion de fait alors qu'il est victime d'un abus de confiance. Pour extraordinaire qu'elle soit, telle est néanmoins la réalité des choses aujourd'hui !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Et c'est très dommage !
M. Jean-Jacques Hyest. Je crois donc qu'il faut faire évoluer cette législation. Sans aller jusqu'à une réforme d'ensemble, il faut surtout améliorer la procédure devant les juridictions financières, qui vaut de plus en plus de condamnations à la France.
Mes amendements ont un double objet : d'abord, éviter au comptable victime d'un abus de confiance d'être déclaré gestionnaire de fait ; ensuite, obliger le magistrat instructeur à respecter le contradictoire. En effet, les juridictions financières se prononcent après lecture de mémoires écrits. Une fois le dossier bouclé, on veut bien entendre la personne à l'audience, et encore pas toujours, mais quand bien même, ce n'est pas suffisant : il est indispensable qu'elle soit entendue préalablement, et ce pour la raison simple que, lorsque l'on n'est plus gestionnaire de la collectivité, on n'a plus aucun élément pour répondre !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Ces amendements, très intéressants, mettent en évidence un problème majeur. Sachez toutefois que je suis un peu démuni pour émettre un avis favorable ce soir, faute d'avoir été informé à temps de leur existence. Ils m'ont paru, au premier abord, très intéressants, mais je ne dispose pas de tous les éléments.
Pour tout vous dire, je souhaiterais pouvoir engager une concertation sur cette base avec mon collègue M. le garde des sceaux, mais également avec les juridictions financières, notamment avec la Cour des comptes.
Je vous propose de créer très rapidement un groupe de travail sur cette question et de voir dans quelle mesure nous pouvons apporter des réponses concrètes au problème posé.
M. Marc Massion. Encore un groupe de travail !
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Qu'il faille entreprendre des concertations avec les juridictions concernées, c'est évident. Il n'en demeure pas moins que c'est à nous de faire les lois si nous voulons venir à bout d'un certain conservatisme procédural. Compte tenu des jurisprudences du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme, nous ne pouvons pas rester dans cette situation.
Je retire mes amendements, en espérant, monsieur le ministre délégué, qu'un projet d'ensemble mené de concert par la Chancellerie et par votre ministère, tuteur des juridictions financières, permettra un jour prochain d'avancer dans ce domaine.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté, c'est bien ici que se fait la loi. Simplement, monsieur Hyest, il me paraît utile que l'Assemblée nationale et le Sénat disposent, avant de trancher cette question, des avis motivés d'un certain nombre de ceux qui participent à l'application de la loi. Il me semble de bonne gouvernance de procéder ainsi et je crois que nous pouvons rapidement nous retrouver sur ces sujets.
M. le président. L'amendement n° 189, présenté par M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des frais bancaires afférents à cette opposition, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor Public ».
L'amendement n° 191 rectifié bis, présenté par MM. Pozzo di Borgo et Jégou, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'opposition administrative ne peut s'appliquer aux personnes physiques en état de surendettement, à celles percevant les minima sociaux, aux mères célibataires, aux étudiants et à toutes personnes qui rencontrent des difficultés financières. Dans ces cas-là, la procédure qui s'applique aux recouvrements de ces amendes sera l'envoi de courriers par l'administration ».
II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
L'amendement n° 192 rectifié, présenté par M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du 2 du II de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'effet de l'opposition administrative ne s'applique pas au plan d'épargne en action. ».
II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 187 rectifié bis, présenté par MM. Pozzo di Borgo et Jégou, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le troisième alinéa du 2 du II de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004), les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « trente jours ».
II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
L'amendement n° 188 rectifié bis, présenté par MM. Pozzo di Borgo et Jégou, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du deuxième alinéa du 3 du II de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est ainsi rédigée :
« Un redevable ne peut faire l'objet que d'une seule opposition à la fois ».
II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 190 rectifié, présenté par M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3 du II de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'exercice du droit d'opposition administrative par le Trésor Public et alors que le contrevenant a déjà effectué le règlement de son amende antérieurement à l'acte d'exécution, l'Administration remboursera à celui-ci tous les frais et pénalités liés à l'opposition administrative ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 40 de la Constitution est applicable à cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 190 rectifié n'est pas recevable.
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter les amendements nos 189, 191 rectifié bis, 192 rectifié, 187 rectifié bis et 188 rectifié bis.
M. Yves Pozzo di Borgo. Ces cinq amendements ont pour objet d'atténuer les effets un peu brutaux de l'opposition administrative prévue à l'article 128 de la loi de finances rectificative de 2004 notamment en ce qui concerne les personnes qui n'ont pas de revenus, des revenus modestes ou des revenus moyens.
L'amendement n° 189 concerne les frais bancaires. Il apparaît que les personnes saisies doivent très souvent régler des frais bancaires vraiment prohibitifs qui les mettent encore plus en difficulté. Il est donc impératif de limiter le montant des frais bancaires afférents à une opposition administrative.
Pour une opposition administrative de 300 euros, par exemple, il vous en coûte 100 euros de frais bancaires. C'est vraiment de la folie ! Autant nous soutenons nos banques françaises et en sommes très fiers, autant, il faut le dire franchement, sur les frais, elles dérapent ! C'est un exemple typique : pour un clic de souris, 100 euros !
L'amendement n° 191 rectifié bis vise les personnes en situation difficile, celles qui vivent en si grand nombre dans la rue. Regardez ce qui se passe au canal Saint-Martin ! Regardez les chiffres, les six millions de pauvres ! Ces personnes n'ont pas besoin de voir leur situation de précarité aggravée par des oppositions administratives ! Lorsque l'opposition administrative porte sur les revenus des ministres, des sénateurs ou des fonctionnaires du Trésor - ceux qui touchent les meilleures primes de l'administration - on comprend. Mais il y a des gens qui sont vraiment en difficulté.
Je ne sais pas quelle sera la réponse du Gouvernement, mais si l'avis est défavorable, je souhaiterais qu'il s'engage au moins à donner des consignes aux services du Trésor pour les inviter à agir avec humanité dans ces cas-là.
Je vous assure que les services sociaux des mairies et des conseils généraux sont remplis de ces personnes qui, du fait des oppositions administratives opérées avec brutalité, voient leur précarité accentuée.
L'amendement n° 192 rectifié a pour objet l'opposition sur les plans d'épargne. La rédaction laisse à désirer : j'ai visé les plans d'épargne en actions, alors que je voulais englober tous les plans d'épargne.
L'argument principal, qui ne figure dans mon amendement - ce que je regrette - c'est que cette opposition administrative sur un plan d'épargne rompt en général l'engagement contractuel entre le redevable et sa banque.
J'en viens à l'amendement n° 187 rectifié bis, qui tend à porter le délai de reversement de quinze jours à trente jours. Le délai initial est trop court pour permettre au saisi de prendre certaines mesures. L'absence, les déplacements professionnels, les rendez-vous en banque, les délais postaux et bancaires sont autant de raisons qui motivent un allongement du délai de reversement de quinze jours à trente jours.
L'amendement n° 188 rectifié bis vise le cas de l'exécution de plusieurs oppositions administratives sur le même compte, notamment s'agissant de comptes moyens. En l'espèce, les sommes saisies peuvent avoir des conséquences dommageables pour la vie des personnes concernées. Il semble donc opportun de limiter le nombre d'oppositions et de n'autoriser le Trésor public qu'à une seule opposition à la fois.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces cinq amendements ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais remercier M. Pozzo di Borgo d'avoir pris en main ce sujet et de s'être investi dans une procédure complexe, qu'il s'est efforcé de toiletter. C'est un exercice très utile.
Pour autant, certaines dispositions ne me semblent pas pouvoir être retenues, au moins dans l'immédiat.
La commission des finances émet un avis favorable sur les amendements nos 189 et 187 rectifié bis. Elle souhaite en revanche le retrait des amendements nos 191 rectifié bis, 192 rectifié et 188 rectifié bis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le travail accompli par M. Pozzo di Borgo est tout à fait remarquable.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 189.
Il est défavorable à l'amendement n° 191 rectifié bis parce que des consignes pourront être données pour que ces mesures soient appliquées avec humanité. Cela relève davantage du domaine des consignes que du domaine de la loi.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 192 rectifié.
Il est favorable à l'amendement n° 187 rectifié bis pour lequel il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 187 rectifié ter.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. L'amendement n° 188 rectifié bis me paraît, lui, sans objet.
M. le président. Monsieur Pozzo di Borgo, les amendements nos 191 rectifié bis, 192 rectifié et 188 rectifié bis sont-ils maintenus ?
M. Yves Pozzo di Borgo. Je les retire, compte tenu de l'engagement pris par M. le ministre délégué de donner des consignes d'humanité à ses services.
M. le président. Les amendements nos 191 rectifié bis, 192 rectifié et 188 rectifié bis sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 189.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.
Je mets aux voix l'amendement n° 187 rectifié ter.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 217 rectifié est présenté par M. Cambon, Mme Procaccia et M. de Broissia.
L'amendement n° 238 est présenté par M. Dallier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article 53 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n'excèdent pas le montant du coût d'exécution desdites obligations. »
La parole est à. M. Philippe Dallier, pour présenter l'amendement n° 238.
M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à permettre au Gouvernement de tenir un engagement pris auprès de la Commission européenne visant à clore une procédure précontentieuse relative au financement du secteur audiovisuel public.
La précision qu'il s'agit d'introduire tombe sous le sens mais, visiblement, elle est nécessaire pour satisfaire la Commission européenne et éviter une procédure contentieuse.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 217 rectifié.
Mme Catherine Procaccia. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 217 rectifié et 238 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je suis heureux que les auteurs de l'amendement considèrent les contraintes européennes comme importantes. Tout à l'heure, sur la vidéo, ce n'était pas le cas ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.) Mais n'y revenons pas !
Ce dispositif ne peut qu'être approuvé par la commission des finances. On ne sait pas s'il est applicable, mais il est vertueux en ce sens qu'il relève de la pure tautologie bruxelloise ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 217 rectifié et 238.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.
Article 41
I. - L'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, après les mots : « La Poste », sont insérés les mots : « et de France Télécom » et, après les mots : « Trésor Public », sont insérés les mots : « s'agissant de France Télécom et à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste s'agissant de La Poste » ;
2° Le b est ainsi rédigé :
« b) S'agissant de La Poste :
« 1° Une contribution employeur à caractère libératoire due au titre de la période commençant le 1er janvier 2006 en proportion des traitements soumis à retenue pour pension. Le taux de cette contribution est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre La Poste et les autres entreprises appartenant aux secteurs postal et bancaire relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'État. Ce taux est augmenté d'un taux complémentaire d'ajustement pour les années 2006 à 2009 incluse fixé, en proportion du traitement indiciaire, à 16,3 % pour 2006, 6,8 % pour 2007, 3,7 % pour 2008 et 1,3 % pour 2009. Les modalités de la détermination et du versement à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste de la contribution employeur à caractère libératoire sont fixées par décret ;
« 2° Une contribution forfaitaire exceptionnelle, d'un montant de 2 milliards d'euros, versée au titre de l'exercice budgétaire 2006. Cette contribution forfaitaire s'impute sur la situation nette de l'entreprise. Elle n'est pas déductible pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ; ».
II. - A. - L'établissement public national de financement des retraites de La Poste est chargé de négocier des conventions financières conformément au titre II des livres II et IX du code de la sécurité sociale, puis, le cas échéant, d'en assurer l'exécution.
B. - Les comptes de l'établissement retracent :
1° En recettes :
a) Les retenues sur traitement effectuées par La Poste et mentionnées au a de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
b) La contribution employeur libératoire mentionnée au 1° du b du même article ;
c) La contribution forfaitaire exceptionnelle mentionnée au 2° du b du même article ;
d) Le cas échéant, les versements résultant de l'application des conventions financières prévues au A ;
e) Le cas échéant, le versement par le Fonds de solidarité vieillesse des montants relatifs aux majorations familiales ;
f) La participation de l'État au financement des contributions forfaitaires et libératoires prévues au d du 2° du présent B ;
g) D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, y compris les dons et legs ;
2° En dépenses :
a) Le versement au compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour les pensions des fonctionnaires de l'État, du solde entre, d'une part, les recettes définies aux a, b, d, e et g du 1° et, d'autre part, les dépenses définies aux b et c du présent 2° ;
b) Les frais de gestion administrative supportés par l'établissement ;
c) Le cas échéant, les versements représentatifs des cotisations résultant de l'application des conventions financières prévues au A ;
d) Le cas échéant, les contributions forfaitaires et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant des conventions prévues au A.
C. - L'établissement public national de financement des retraites de La Poste est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 206 du code général des impôts.
D. - À défaut de conclusion des conventions prévues au A dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui examine et propose des modalités alternatives de financement.
III. - Par dérogation au B du II et au troisième alinéa de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, le montant correspondant à la retenue sur traitement et la contribution employeur à caractère libératoire mentionnés respectivement au a et au 1° du b de cet article sont, au titre de 2006, versés au compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée. - (Adopté.)
Article 42
Dans le titre II du livre V du code de l'urbanisme, il est rétabli un article L. 520-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 520-8. - Les opérations de reconstruction d'un immeuble pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2014 ne sont assujetties à la redevance qu'à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excèdent la surface utile de plancher de l'immeuble avant reconstruction. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 114 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 179 rectifié est présenté par Mme Bricq, MM. Miquel, Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 199 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 114.
M. Thierry Foucaud. Voilà pour le moins un article surprenant dans le cadre de ce collectif !
La redevance sur les bureaux est, en effet, une recette fiscale non négligeable, dont le montant est, pour le moment, de 130 millions d'euros collectés au profit de la région Île-de-France et de 35 millions d'euros au profit du budget général.
Cette redevance, dont le barème est fixé selon les règles définies à l'article 231 ter du code général des impôts, a une certaine utilité sociale. Elle permet, en effet, selon les termes mêmes de la loi, de financer en Île-de-France la construction de logements sociaux et la réalisation d'infrastructures de transport en commun.
La mesure qui nous est proposée avec cet article 42 est de pure opportunité politique. Notons d'ailleurs que le rapport général est fort discret sur son impact réel.
Ce qui est évidemment en question dans le cas qui nous préoccupe est l'exonération de toutes les opérations qui vont concerner, dans les années à venir, les quartiers d'affaires importants de la région Île-de-France, notamment celui de la Défense, les opérations menées dans ce cadre étant appelées à connaître une importance significative.
Les pertes pour la région Île-de-France risquent donc d'être sensibles en termes de redevance sur les bureaux, alors même que des programmes particulièrement ambitieux doivent être menés au titre du développement des transports collectifs comme de la politique du logement.
Parlons peu mais parlons de l'essentiel. Le département des Hauts-de-Seine dispose de capacités financières significatives, avec une assiette de taxe professionnelle nettement plus importante que celle des départements voisins de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne.
Il existe en effet 4 678 millions d'euros de bases de taxe professionnelle dans les Hauts-de-Seine, contre 1 696 millions d'euros dans le Val-de-Marne et 2 219 millions d'euros dans la Seine-Saint-Denis.
Le rendement de cette taxe est donc autrement plus significatif dans les Hauts-de-Seine, où le produit fiscal est de 266 millions d'euros... La Seine-Saint-Denis, pour obtenir un rendement équivalent, doit fixer un taux deux fois plus élevé.
La même remarque vaut pour les communes de la zone de la Défense, puisque Courbevoie a 540 millions d'euros de base de taxe professionnelle, Puteaux a 450 millions d'euros et Neuilly-sur-Seine, près de 245 millions d'euros. Il est donc vraisemblable que les opérations de démolition-reconstruction de tours dans ces localités permettront de valoriser les ressources des collectivités concernées, pourtant déjà largement dotées, tout en « asséchant » les moyens mis à la disposition de la région pour répondre, je le rappelle, aux enjeux du transport public et du logement.
On peut donc fort bien affirmer son approbation au droit au logement opposable et décider dans le même élan, en votant cet article, de se priver des moyens de mettre ce droit en oeuvre !
Non, monsieur le rapporteur général, les collectivités locales - en tout cas la région - ne vont pas percevoir plus de ressources à l'issue des opérations de démolition-reconstruction prévues et bénéficiant du dispositif de l'article 42 !
L'Île-de-France est une région riche parce qu'elle compte une grande diversité d'activités et propose une gamme élargie d'emplois. Mais, pour que ses potentiels de développement s'expriment, la solidarité entre les territoires est nécessaire. Pour grandir et se développer, La Courneuve ou Saint-Denis ont besoin de l'argent que l'on collecte à Neuilly-sur-Seine ou à Courbevoie !
Pour l'ensemble de ces raisons, nous ne pouvons évidemment pas voter cet article 42 dont nous vous proposons, mes chers collègues, de voter la suppression par scrutin public. (M. Jean Desessard applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 179 rectifié.
Mme Nicole Bricq. L'article 42, qui a pour effet de réduire la redevance sur la création de bureaux en Île-de-France, constituait au départ une mauvaise manière à l'encontre de cette région, mais, avec l'extension du dispositif de réduction adoptée par l'Assemblée nationale, c'est carrément devenu un mauvais coup !
M. Thierry Repentin. Un coup dur !
Mme Nicole Bricq. En effet, cet article tend à réduire le champ de la redevance aux seules opérations nouvelles dans le cadre des opérations d'intérêt national. Il a ainsi été présenté par le Gouvernement comme un moyen de faciliter l'opération de réhabilitation du quartier de la Défense.
Le nouveau dispositif devait entraîner une réduction de 10 millions à 15 millions d'euros du produit de la taxe, sachant que ce produit était déjà passé de 166 millions d'euros en 2002 à 56 millions d'euros en 2006, soit une diminution assez impressionnante en quatre ans.
Or la majorité à l'Assemblée nationale a étendu à l'ensemble de l'Île-de-France la réduction de l'assiette de la redevance sur les créations de bureaux jusqu'en 2014, avec, je dois le dire, votre bénédiction, monsieur le ministre délégué.
En décidant, sans aucune concertation avec l'exécutif régional et notamment avec le président du conseil régional, Jean-Paul Huchon, de réduire l'assiette de la redevance aux seules superficies nouvelles, et cela sur tout le territoire de l'Île-de-France, le présent article prive cette région d'une recette potentielle à l'heure où, comme toutes les autres régions de France, elle voit des charges de plus en plus importantes peser sur son budget.
De surcroît, cette mesure ne résoudra en rien, vous le savez bien, les problèmes d'aménagement de l'Île-de-France.
C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet article. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 199.
M. Jean Desessard. L'exonération de la redevance pour création de bureaux dans le cadre de projets de démolition-reconstruction entraînera des pertes importantes pour la région Île-de-France sans contreparties sociales ou environnementales qui justifieraient un tel cadeau.
Cette exonération concernant des opérations de démolition-reconstruction aura essentiellement un impact sur la zone géographique de la Défense, où sont prévues des opérations de modernisation portant sur 150 000 mètres carrés. Or, jusqu'à nouvel ordre, la Défense n'est ni une zone franche, ni un paradis fiscal, ni une zone urbaine sensible. Les communes qui abritent ce quartier d'affaires, comme Puteaux ou Courbevoie, ne bénéficient pas de la dotation de solidarité urbaine. Il ne s'agit pas franchement d'un territoire financièrement démuni ou socialement délaissé...
On se demande pourquoi les propriétaires de ces bureaux situés sur un territoire stratégique ne pourraient pas payer une redevance réglée une fois pour toutes au moment de la construction et dont le taux de 244 euros par mètre carré n'a pas été actualisé depuis 1989.
Cette exonération, ou plutôt ce dumping fiscal, ne servira que les projets du président de l'établissement public de la Défense, du président du conseil général des Hauts-de-Seine, du président de l'UMP, du ministre de l'intérieur et d'un candidat à l'élection présidentielle, c'est-à-dire une seule et même personne !
M. François Marc. Et voilà !
M. Jean Desessard. Quand une seule personne cumule tant de bureaux à tant d'endroits pour tant de fonctions, on comprend qu'il lui prenne des envies d'exonération fiscale sur les bureaux à construire ! (Sourires.)
Il est tout de même cocasse que ce soit le ministère de l'intérieur qui ait présenté ce projet de relance de la Défense, lors d'un « conseil d'administration exceptionnel de l'établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense », le 25 juillet dernier, c'est-à-dire devant l'établissement public que cette même personne préside. Le conflit d'intérêt est ici tout à fait remarquable. Ne faudrait-il pas ajouter sur la tête de notre présidentiable une nouvelle casquette, c'est-à-dire, en somme, celle de ministre de « la Défense » si cette dénomination n'était pas déjà accaparée par une autre présidentiable ? (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
La disposition proposée dans cet article 42 ne fera qu'aggraver le déséquilibre est-ouest existant et privera la région Île-de-France de plusieurs dizaines de millions d'euros qui seraient mieux utilisés pour financer des logements ou des transports en commun accessibles.
Ayant annoncé haut et fort au début du mois d'août la rénovation de la Défense, le Gouvernement y a décidé la construction d'ici à 2013 de 450 000 mètres carrés de bureaux supplémentaires, sans agrément, sans se préoccuper ni du logement des futurs salariés concernés, ni de leurs conditions d'accès par les transports en commun. Comment les Hauts-de-Seine comptent-ils héberger autant de salariés ? On ne sait...
Vous me direz que ce ne sont là que des préoccupations d'écologistes allergiques aux bureaux. C'est pourquoi je citerai Gilles Carrez, rapporteur général à l'Assemblée nationale, dont l'argumentation met en pièce l'article 42.
« En premier lieu, en effet, il faut remarquer que le montant de la redevance, qui n'a pas été revalorisé depuis 1989, est modeste, avec au plus 244 euros par mètre carré de surface utile. Le coût de la construction d'un mètre carré de bureau à la Défense est de l'ordre de 1 800 à 2 200 euros par mètre carré de SHON. Dès lors, la redevance représente moins de 10% du coût de construction de bureaux en tours, cette proportion diminuant progressivement en l'absence de revalorisation des taux. Son exonération ne peut dès lors que jouer un rôle marginal dans la décision d'investissement, s'agissant en particulier d'opérations de démolition-reconstruction particulièrement lourdes dont les déterminants économiques et financiers s'insèrent dans des horizons temporels longs.
« En second lieu, votre rapporteur général » - c'est toujours M. Carrez qui parle - « remarque qu'il n'existe pas à ce jour une pénurie de bureaux dans l'Île-de-France justifiant l'aménagement d'une redevance dont le régime n'a pas été substantiellement modifié depuis 1988. »
M. le président. Veuillez conclure, monsieur Desessard !
M. Jean Desessard. « À l'inverse, le législateur s'est attaché depuis cette date à promouvoir une répartition mieux équilibrée de la surface de bureaux dans l'ensemble de la région en aménageant des exonérations au profit des zones urbaines les moins favorisées. [...]
« Le risque est grand que l'exonération exerce un simple effet d'aubaine au profit d'opérateurs qui auraient en tout état de cause mené des opérations obéissant à des critères autrement plus impérieux qu'une taxe au taux modeste. »
Que faut-il ajouter au réquisitoire de M. Carrez ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Rien, en effet !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout à fait défavorable !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Tout à fait défavorable, d'autant que j'ai un peu de mal à verser des larmes - ce seraient des larmes de crocodile - sur la situation financière de la région Île-de-France, qui a fait « exploser » la fiscalité locale, notamment la taxe professionnelle, et qui pratique - je peux en témoigner en tant que maire de Meaux - une politique strictement partisane en s'échinant à vider de leur substance toutes les subventions qui iraient à des communes ayant le malheur de n'être ni Vertes, ni communistes, ni socialistes !
Mme Nicole Bricq. Vous avez pourtant beaucoup profité de la région !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 114, 179 rectifié et 199.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 83 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 329 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 165 |
Pour l'adoption | 129 |
Contre | 200 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'article 42.
(L'article 42 est adopté.)
Article additionnel après l'article 42
M. le président. L'amendement n° 208 rectifié, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le IX de l'article 4 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, après les mots : « et celles de plus de 1 500 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants compétent en matière d'habitat » sont insérés les mots : « ou celles de plus de 1 500 habitants appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population ».
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Le législateur, dans la loi du 13 juillet 2006, a donné à certains maires la capacité d'augmenter le coefficient d'occupation des sols dès lors qu'il s'agit de programmes immobiliers comportant au moins 50 % de logement social.
Cette disposition a été mise en place pour favoriser la construction de logements sociaux, mais également pour permettre, notamment aux maires soumis à l'article 55 de la loi SRU, de rattraper plus vite leur retard.
Cela étant dit, la loi du 13 juillet 2006 n'a rendu l'application de cette disposition possible que dans les communes de plus de 1 500 habitants membres d'une agglomération d'au moins 50 000 habitants et qui ont créé un établissement public de coopération intercommunale.
Ainsi, des communes qui souhaitaient utiliser cette possibilité de densifier leurs documents d'urbanisme n'ont pu le faire, car, bien que comptant plus de 1 500 habitants et étant situées dans des agglomérations de plus de 50 000 habitants, elles ne faisaient pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale. C'est le cas des communes de l'agglomération de Bordeaux.
À l'occasion du dernier congrès des maires de France, lors d'une table ronde que nous animions Pierre Jarlier et moi-même, plusieurs maires ont exprimé, exemple à l'appui, leur souhait de voir cette disposition, qui a en effet au moins trois conséquences financières importantes, s'appliquer sur le territoire de leurs communes.
Cette disposition leur permet, en premier lieu, d'amoindrir le montant de la contribution de solidarité qu'elles doivent verser au titre de l'article 55 de la loi SRU.
En deuxième lieu, elle permet à ces communes de percevoir davantage de fiscalité locale à travers la TFPB et la taxe d'habitation.
Enfin, en troisième lieu, elle les autorise à faire un appel plus léger aux subventions d'équilibre, que beaucoup de ces communes sont obligées de verser pour financer leurs programmes de logements, compte tenu d'une densité plus forte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous nous éloignons beaucoup de la loi de finances... L'avis sera donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cela ne sert à rien !
M. Thierry Repentin. Monsieur le rapporteur général, notre amendement a des conséquences financières pour les collectivités concernées ; nous sommes donc bien au coeur de ce qui fait un projet de loi de finances.
Vous n'avez d'ailleurs pas eu la même attitude à l'égard d'un certain nombre d'amendements présentés par nos collègues. Je pense en particulier à un amendement défendu par M. Gérard César, et que vous avez soutenu, qui donne un nouveau délai de six mois pour l'instruction des demandes d'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé. Cet amendement-là est pourtant très loin de la loi de finances !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 42 bis
Le 3° du tableau du I de l'article 1585 D du code général des impôts est complété par les mots : « ; locaux des sites de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès ». - (Adopté.)
Article 43
I. - L'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-8. - La compensation financière des charges d'investissement des ports transférés en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des départements concernés.
« Le montant total de la compensation dont bénéficient les départements concernés correspond au montant actualisé du concours particulier de l'État créé en application de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, constaté au 1er janvier 2007.
« La part respective revenant à chaque département est obtenue en appliquant un coefficient au montant total de la compensation visé à l'alinéa précédent. Ce coefficient est calculé pour chaque département en rapportant la moyenne actualisée des crédits qui lui ont été versés de 1996 à 2005 à la moyenne actualisée des crédits versés à l'ensemble des départements concernés au titre du concours particulier au cours de ces dix années.
« La compensation financière des charges d'investissement des ports transférés en application de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des collectivités concernées et calculée conformément au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2007.
III. - Dans le dernier alinéa du V de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « du concours particulier créé au sein » sont supprimés. - (Adopté.)
Article 43 bis
Après le premier alinéa de l'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre transitoire, le montant du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu à l'alinéa précédent est diminué d'un montant correspondant à 75 % en 2006, 50 % en 2007 et 25 % en 2008 des dépenses inscrites en 2005 au titre de la part relative au fonctionnement des bibliothèques municipales du concours particulier prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'article 141 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. » - (Adopté.)
Article 43 ter
Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « inondations », il est inséré le mot : «, incendies ». - (Adopté.)
Article 43 quater
Après le cinquième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 par les communes, dans le cadre de conventions signées avant le 1er janvier 2005 et afférentes à des opérations relevant d'un plan qualité route au sein des contrats de plan État-régions. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 43 quater
M. le président. L'amendement n° 120 rectifié, présenté par MM. Biwer, Longuet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 43 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le sixième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales remplacer les mots : « qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'État ou d'une collectivité territoriale » par les mots : « qu'ils réalisent à ce titre sur le domaine public routier et fluvial de l'État ou d'une collectivité territoriale ».
II. - La perte de recettes entraînée par l'application du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Biwer.
M. Claude Biwer. Le sixième alinéa de l'article L. 1615 - 2 du code général des collectivités territoriales, d'ailleurs adopté à l'initiative du Sénat, permet de déclarer éligible au fonds de compensation pour la TVA une collectivité qui réalise des travaux sur le domaine de l'État ou d'une autre collectivité.
Cette disposition est toutefois réservée aux travaux réalisés sur le domaine public routier.
Le présent amendement prévoit d'étendre cette éligibilité aux travaux qu'une collectivité pourrait réaliser dans d'autres domaines, en particulier sur le domaine public fluvial. Il vise notamment le cas d'un département qui souhaiterait aménager, par exemple, des pistes cyclables sur les chemins de halage, afin que celui-ci puisse bénéficier du FCTVA.
M. Michel Charasse. Cela va nous valoir des ennuis avec Bruxelles !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaiterait entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je sais que ce n'est pas l'usage mais, l'heure étant tellement tardive, je me permettrai, monsieur le président, avec votre autorisation, de donner d'emblée l'avis du Gouvernement sur les quatre amendements relatifs au FCTVA : il est défavorable.
Ces amendements sont certes très importants, et je comprends parfaitement l'intérêt de votre démarche, monsieur Biwer. Mais, tout au long du projet de loi de finances et du collectif budgétaire, nous avons accompli des avancées très significatives sur le périmètre du FCTVA, et il nous semble difficile d'aller plus loin. À ce stade, le Gouvernement souhaite contenir le périmètre du FCTVA.
M. le président. Monsieur Biwer, l'amendement est-il maintenu ?
M. Claude Biwer. À regret, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 120 rectifié est retiré.
L'amendement n° 180, présenté par MM. Miquel, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 43 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés, réalisés par les communes et leurs groupements, bénéficient d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction des recettes pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été déduite fiscalement, et ce quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Si j'ai bien compris ce que vient de dire monsieur le ministre délégué, cet amendement a peu de chances d'être adopté.
M. François Marc. Il porte également sur le fonds de compensation pour la TVA, dans le but louable d'obtenir une valorisation des déchets, le dispositif actuel étant insuffisant de ce point de vue.
Cet amendement vise à ce que l'investissement réalisé pour la valorisation soit mieux pris en compte au travers du FCTVA.
Pour répondre à l'argumentation que vous avez développée à l'instant, monsieur le ministre délégué, j'observe que, depuis seize heures, vous avez levé le gage à sept ou huit reprises cet après-midi.
M. François Marc. La contradiction est manifeste. D'un côté, vous distribuez des cadeaux, ce qui tendrait à prouver que vous avez trouvé l'argent nécessaire ; de l'autre, vous opposez l'argument financier aux amendements déposés par l'opposition s'agissant du FCTVA.
L'heure tardive de notre débat ne doit pas devenir un prétexte pour évincer nos amendements !
Quant à l'amendement, essentiel, présenté tout à l'heure par notre collègue M. Repentin, il avait toute sa place dans notre discussion.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'est efforcée depuis le début de cette discussion d'examiner de manière tout à fait objective les contributions de nos collègues du groupe socialiste. Sur certains sujets, celles-ci ont été particulièrement utiles. Et c'est sans doute également l'heure tardive qui les conduit à négliger ou à minorer l'accueil positif qui a été réservé à certains de leurs amendements...
Toutefois, en matière de FCTVA, il faut bien, à un moment donné, s'en tenir aux règles du jeu fixées. Sinon, notre dispositif devient très critiquable sur le plan communautaire, comme le disait à l'instant notre collègue Michel Charasse. Je pense que, pour cette année, nous avons été suffisamment loin et que les différents amendements visés ne peuvent pas être acceptés.
M. le président. L'amendement n° 223 rectifié, présenté par MM. Valade, Le Grand et Houel, est ainsi libellé :
Après l'article 43 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1615-12 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1, L. 1331-2 ou L. 1311-5 bénéficie du fonds de compensation pour la TVA sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la TVA, et au gros entretien et renouvellement sur cet investissement. La part de la rémunération correspondant à l'investissement et au gros entretien et renouvellement est celle indiquée dans les clauses du contrat prévues à l'article L. 1414-12. »
II. - Dans le deuxième alinéa du 1°bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « du code de la santé publique » sont insérés les mots : « ou aux articles L. 1311-2 et L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales »
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes pour l'État résultant des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Je retire cet amendement, monsieur le président, mais c'est avec beaucoup de regret.
M. le président. L'amendement n° 223 rectifié est retiré.
Article 43 quinquies
I. - Le dernier alinéa du IV de l'article L. 2334-14-1 et le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.
II. - L'article L. 2334-21 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le neuvième alinéa, les mots : « et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation prévue à l'article L. 234-14 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts » sont supprimés ;
2° Le dixième alinéa est supprimé.
M. le président. L'amendement n° 135, présenté par MM. Fréville et Guené, est ainsi libellé :
I. - Après le premier alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le septième alinéa (3°) est supprimé.
II- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes pour l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux taxes prévues par les articles 575 et 575 A du code général des impôts
La parole est à M. Yves Fréville.
M. Yves Fréville. Il s'agit d'un amendement de simplification. Si l'on veut accélérer la répartition de la DGF et permettre une notification plus rapide de la dotation de solidarité rurale, il faut permettre à quelques communes de la région Île-de-France d'en bénéficier. Si cela est fait, on avance de deux mois la répartition.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 43 quinquies, modifié.
(L'article 43 quinquies est adopté.)
Article 43 sexies
La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : «, à l'exclusion des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ». - (Adopté.)
Article 43 septies
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « Les communes éligibles », sont insérés les mots : « au titre d'une année » ;
2° Après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « l'année suivante ». - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 43 septies
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 42 rectifié ter, présenté par MM. Adnot, Darniche, Retailleau, Türk, P. Dominati et Masson, est ainsi libellé :
Après l'article 43 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, le prochain renouvellement du comité des finances locales interviendra en 2008.
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. L'objet de cet amendement est de faire coïncider les élections au comité des finances locales avec les élections municipales.
M. le président. L'amendement n° 118, présenté par MM. Charasse et Frécon, est ainsi libellé :
Après l'article 43 septies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Par dérogation aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, le prochain renouvellement du comité des finances locales interviendra après les élections municipales et cantonales de 2008.
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Il s'agit du même amendement que le précédent, mais sa rédaction est plus précise. Celle-ci prévoit que le prochain renouvellement du comité des finances locales interviendra « après les élections municipales et cantonales de 2008 », et non pas seulement « en 2008 ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis favorable sur les deux amendements, la rédaction de l'amendement n° 118 semblant néanmoins plus précise.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement suit l'avis de M. le rapporteur général. Mais je ne voudrais pas que monsieur Adnot en prenne ombrage !
M. le président. Monsieur Adnot, qu'en est-il de l'amendement n° 42 rectifié ter ?
M. Philippe Adnot. Je le retire au profit de l'amendement de mon collègue et ami Michel Charasse !
M. le président. L'amendement n° 42 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 118.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43 septies.
L'amendement n° 73 rectifié, présenté par M. Jarlier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 43 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 3334-5 est abrogé ;
2° Dans le quatrième alinéa (1°) de l'article L. 3334-6-1, la référence : L. 3334-4 est remplacée par la référence : « L. 3334-6 » ;
3° La division « sous-section 4 » et son intitulé sont supprimés ;
4° Avant l'article L. 334-7-1, il est rétabli une sous section 4 intitulée : « Dotations de compensation ».
II. - L'article L. 3413-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 3334-5 et » sont remplacés par les mots : « sur les ménages » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les impôts sur les ménages mentionnés au premier alinéa comprennent :
« 1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;
« 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'État, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bâties prévues à l'article 1586 D du code général des impôts ;
« 3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées. »
III. - À l'article L. 3431-1 du même code, les mots : « visé au 2° de l'article L. 3334-5 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l'article L. 3413-1 ».
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Cet amendement vise à améliorer la lisibilité du code général des collectivités territoriales. En regroupant les dispositions relatives à la péréquation et en supprimant celles qui sont devenues obsolètes, il entend tirer les conséquences de la réforme de la dotation globale de fonctionnement de 2005, qui a permis de développer les vertus péréquatrices de la DGF des départements.
La réforme adoptée dans la loi de finances pour 2005 avait répondu aux critiques formulées, et nous cherchons à mieux traduire dans le code général des collectivités territoriales les améliorations apportées par la loi de finances pour 2005.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Avis favorable !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43 septies.
Article 44
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le sixième alinéa de l'article L. 1424-35, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
2° Dans l'article L. 2334-7-3, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2009 », l'année : « 2008 » par l'année : « 2010 » et l'année : « 2009 » par l'année : « 2011 » ;
3° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3334-7-2, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ». - (Adopté.)
Article 44 bis
I. - Les deux derniers alinéas du 7° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.
II. - L'article L. 2331-4 du même code est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses, et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes.
« Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité. » - (Adopté.)
Article 45
Les caisses d'allocations familiales sont chargées, pour le compte de l'État, de gérer une allocation d'installation étudiante. Ce service donne lieu à la rémunération des coûts de gestion dans des conditions fixées par décret. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 45
M. le président. L'amendement n° 51 rectifié bis, présenté par MM. Laffitte, Legendre, Mouly, Ferrand, de Montesquiou et Gournac, Mmes Garriaud-Maylam et Brisepierre, est ainsi libellé :
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les établissements scolaires qui comportent une ou plusieurs sections internationales où sont dispensés des enseignements spécifiques impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines, les enseignants chargés d'assurer ces enseignements peuvent être mis à disposition par les pays étrangers concernés ou être recrutés et rémunérés par des associations agréées. Ils peuvent également être recrutés par l'État dans les conditions prévues à l'article L. 932-2 du code de l'éducation. Un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles ces prestations particulières d'enseignement peuvent donner lieu au paiement d'une redevance.
La parole est à M. Pierre Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Cet amendement vise à pérenniser le financement des sections internationales, qui existent dans un certain nombre d'établissements scolaires depuis une quarantaine d'années. Ces sections sont financées pour partie par l'État et pour partie par le privé - gouvernements étrangers, entreprises, associations de parents d'élèves, notamment.
Si ce système de financement était menacé, le ministère de l'éducation nationale serait alors obligé de recruter des centaines de contractuels.
Je rappelle que le Parlement a adopté le principe d'une généralisation de ces sections internationales dans toutes les académies.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances émet un avis très favorable et salue cette heureuse initiative.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
L'amendement n° 181, présenté par MM. Domeizel, Godefroy, Miquel, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :
« Art. 108. - Les fonctionnaires qui demanderont leur intégration dans la fonction publique territoriale relèveront du régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réuniront les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils pourront bénéficier d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris sous le statut de la fonction publique de l'État, antérieurement à l'intégration. En contrepartie, une compensation financière intégrale des charges ainsi assurées pour le compte de l'État sera accordée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. »
II. La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, l'article 40 de la Constitution est applicable à cet amendement.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 181 n'est pas recevable.
M. François Marc. Certains cavaliers ont plus de chance que d'autres !
M. le président. L'amendement n° 182, présenté par MM. Domeizel, Godefroy, Miquel, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remettra au Parlement, en préalable à la discussion du projet de loi de finances pour 2008, un rapport faisant le point sur les conséquences financières de l'article 82 de la loi n° 2004-89 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en matière de paiement des droits à pensions des agents concernés, ainsi que sur les mesures de compensation envisagées au bénéfice de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Il s'agit d'un amendement de repli par rapport au n° 181, mais sa motivation est la même. En effet, le transfert des personnels TOS et des personnels des DDE s'est effectué sans véritable transfert financier. MM. Éric Doligé et Jean Puech arrivent à cette conclusion, dans le rapport qu'ils ont consacré à la décentralisation.
Nos deux collègues ont, du reste, chiffré le coût non financé de ces transferts, notamment pour les retraites des agents des collectivités locales. Ainsi, c'est le régime de la CNRACL, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui va devoir financer, sans contrepartie de cotisations, la retraite des agents transférés. Il s'agirait, et ce dès les années 2015-2020, de 10 milliards d'euros. Par conséquent, le transfert à l'euro près, qui nous a tant été vanté dans la loi du 13 août 2004, n'est pas au rendez-vous !
Dès lors, ce que mon collègue Claude Domeizel et le groupe socialiste demandent, au travers de l'amendement n° 182, c'est que le Gouvernement transmette au Parlement, avant la discussion du projet de loi de finances pour 2008, un rapport qui ferait le point des conséquences financières de l'article 82 de la loi du 13 août 2004, s'agissant, notamment, du problème des retraites.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Contrairement à M. le rapporteur général, je suis contre cet amendement.
Nous avons déjà évoqué cette question lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2007 et j'ai alors indiqué qu'il reviendra à la commission consultative sur l'évaluation des charges, la CCEC, de procéder à ces différentes évaluations, après que le Gouvernement lui aura fourni tous les éléments. Si je suis défavorable à cet amendement, c'est donc pour des raisons de bonne gouvernance et pas du tout pour autre chose.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre délégué, il ne s'agit que d'un rapport !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je le répète : c'est à la commission consultative sur l'évaluation des charges, présidée par M. Fourcade, d'établir ce rapport.
Dès lors, cet amendement est satisfait.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Bricq ?
Mme Nicole Bricq. Oui, monsieur le président, car il est tout de même normal que les parlementaires qui ont travaillé sur ce dossier puissent être destinataires d'un rapport !
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.
M. Éric Doligé. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, cela fait huit heures que j'attendais ce moment pour intervenir !
Je ferai simplement observer qu'il faut d'abord lire le rapport avant d'en faire l'exégèse. Or nulle part dans le rapport que j'ai cosigné il n'est dit - je fais ici une petite digression - que les augmentations d'impôts de 2005 et de 2006 étaient justifiées par la décentralisation. Ce rapport montre simplement que, pour l'avenir, il peut y avoir des risques, en l'occurrence, s'agissant de la CNRACL.
Mme Nicole Bricq. Oui !
M. Éric Doligé. À cet égard, je rejoins M. le ministre délégué quand il déclare qu'il conviendra de faire une analyse très précise de la situation future de la CNRACL.
M. Éric Doligé. Cela ne justifie donc en rien les augmentations d'impôts de 2005, voire de 2006. En revanche, cela pourrait justifier à terme de telles augmentations si l'on ne trouvait pas de solution. Voilà ce qui est dit dans le document.
Par conséquent, je me rangerai personnellement à l'avis de M. le ministre délégué : il faut absolument que nous obtenions des explications sur ce sujet, car on ne peut se contenter pour l'avenir d'une situation relativement peu transparente.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Je voudrais préciser à M. Doligé que, dans l'intervention que j'ai faite tout à l'heure au nom de mon collègue Claude Domeizel, j'ai bien mentionné la période allant de 2015 à 2020. Par conséquent, j'ai bien parlé de l'avenir et non pas du problème immédiat.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
Article 46
I. - Le IV de l'article L. 131- 8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allègements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
« Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allègement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article. »
II. - En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2007 des impôts et taxes affectés mentionnés au II de l'article L. 131- 8 du code de la sécurité sociale et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allègements de cotisations sociales mentionnés au I de cet article pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 115, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 249, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
« est ainsi rédigé »
par les mots :
«, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, est ainsi rédigé : ».
II. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2007 des impôts et taxes affectés mentionnés au II et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. »
III. - Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, la commission est défavorable à l'amendement n° 115 et favorable à l'amendement n° 249.
M. le président. Monsieur Foucaud, maintenez-vous votre amendement ?
M. Thierry Foucaud. Oui, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 115 ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 46, modifié.
(L'article 46 est adopté.)
Article additionnel après l'article 46
M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Houel, Mmes Mélot et Gousseau, est ainsi libellé :
Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le 7° de l'article L. 311- 3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 7° Les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transports fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur véhicule et n'ont pas le statut de locataire de taxi tel que prévu par la loi de 1995 ».
II - La perte de recettes pour le budget de l'État résultant du I ci-dessus est compensée à du concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 40 de la Constitution s'applique à cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 67 n'est pas recevable.
Article 47
I. - Conformément au troisième alinéa du I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98- 1267 du 30 décembre 1998), la taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers instituée par le conseil général de Mayotte dans sa délibération du 19 mai 2005 (n° 48/2005/CG) est validée.
II. - L'article 68 de la loi n° 2001- 616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est abrogé. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 47
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 46- 628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, toute société d'économie mixte locale concessionnaire de la distribution de gaz et gérant un réseau relevant des dispositions de l'article 13 de la loi de la loi n° 2004- 803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières peut être transformée en société anonyme de droit commun. Cette transformation est réalisée sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du II de l'article 7 de la loi n° 86- 793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social et des articles 20 à 22 de la loi n° 86- 912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86- 793 du 2 juillet 1986 précitée.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés mentionnées à l'alinéa qui précède lorsqu'elles sont également titulaires d'une concession de distribution d'électricité. »
II. - Les sociétés qui, en vertu des dispositions du I, se transforment en sociétés anonymes de droit commun sont exonérées des droits d'enregistrement prévus au 1° de l'article 662 du code général des impôts au titre de cette transformation.
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions des I à III sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, cet amendement tend à autoriser la transformation des distributeurs non nationalisés de gaz naturel détenus par des collectivités territoriales et dont le réseau dessert plus de 100 000 clients en sociétés anonymes de droit commun, de façon à rendre possible la cession de leur majorité au secteur privé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je souhaiterais, monsieur le rapporteur général, que vous acceptiez de retirer cet amendement, car, même si un parallèle est établi avec la démarche de Gaz de France, ce dernier n'est, à mon sens, pas du tout justifié.
La mesure proposée est prématurée pour deux raisons : d'abord, sur le plan juridique, puisque la loi du 13 juillet 2005 n'a pas ouvert à la concurrence les activités de distribution de gaz des distributeurs locaux non nationalisés et, par conséquent, la remise en cause de leur statut fragiliserait ce privilège de distribution ; ensuite, sur le plan politique, cette fois, il convient, s'agissant d'un dispositif comme celui-là, d'engager une concertation préalable ; or celle-ci n'a pas eu lieu.
Pour toutes ces raisons, je vous demande donc, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir retirer cet amendement afin que notre travail de réflexion puisse se poursuivre.
M. Jean Desessard. On aurait pu en discuter au moment de l'examen du projet de loi d'orientation sur l'énergie !
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je m'adresserai d'abord à notre collègue Jean Desessard : nous en avons discuté à l'occasion de l'examen d'un amendement de la commission des finances qui, il est vrai, n'est pas allé jusqu'à son terme, mais ne vous arrive-t-il pas également d'essayer, à l'occasion de tel ou tel texte, d'avancer une idée, d'échouer et d'avancer à nouveau la même idée, sur un autre texte, quitte à l'améliorer, le cas échéant ?
Par conséquent, comme vous le voyez, notre méthode n'est pas critiquable.
Mme Nicole Bricq. Mais le fond...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Quant aux arguments que vous m'opposez, monsieur le ministre délégué, je considère qu'ils ne sont pas très bons. Cela étant dit, si les choses ne sont pas mûres, elles ne sont pas mûres !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour ma part, j'ai fait ce que j'ai pu,...
M. Philippe Marini, rapporteur général. ...en particulier pour les municipalités de Bordeaux et de Strasbourg qui sont directement concernées par l'ouverture plus large du capital de ces distributeurs de gaz.
Il faut tout de même bien comprendre que l'on ne pourra pas en rester éternellement au régime de 1945 et que, quoi qu'on dise et quoi qu'on veuille, il faudra bien dynamiser ces entreprises. Il y va d'ailleurs des intérêts des collectivités territoriales de rattachement : un intérêt patrimonial, mais aussi un intérêt en termes d'investissements et d'emplois.
J'observe que le Gouvernement est frileux sur le sujet et qu'il n'est pas prêt à retenir cet amendement. Par conséquent, compte tenu de l'heure tardive, je le retire, mais je répète que j'ai fait tout mon possible et je reviendrai sur le sujet.
M. le président. L'amendement n° 31 est retiré.
L'amendement n° 227, présenté par M. Doligé, Mme Michaux-Chevry et M. Del Picchia, est ainsi libellé :
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 50-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
«... - Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles relatives à la prise en compte de la production réalisée dans les contrats mentionnés à l'article 50 résultant d'un appel à propositions et passés entre Électricité de France et les producteurs d'électricité d'origine éolienne font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 après approbation de l'avenant par le ministre chargé de l'énergie. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
III. La perte de recettes résultant pour l'État de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, l'article 40 de la Constitution est applicable à cet amendement.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 227 n'est pas recevable.
L'amendement n° 221, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section du canal d'Orléans, concédée au conseil général du Loiret, de l'écluse de la folie à Chalette sur Loing jusqu'aux écluses de Combleux incluses, y compris les annexes et notamment celles hydrauliques et immobilières permettant son maintien en eau et son exploitation telles que les maisons éclusières, les bois, les étangs, rigoles, réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances est transférée de plein droit et en pleine propriété au conseil général du Loiret à sa demande ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative n° du pour 2006, sauf si celui-ci s'y est opposé par délibération prise avec un préavis de six mois avant l'échéance de ce délai. Pendant cette période, le conseil général exerce les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
Ce transfert vaut classement dans le domaine public fluvial.
II. - En cas de déclassement du domaine public fluvial de tout ou partie des biens faisant partie antérieurement du domaine privé de l'État et transférés en application du I du présent article, les biens déclassés font retour dans le domaine privé de l'État.
Trois mois au moins avant de procéder au déclassement mentionné à l'alinéa précédent, l'autorité exécutive compétente informe le représentant de l'État dans le département de sa décision. Nonobstant les dispositions du premier alinéa, le représentant de l'État dans le département peut, dans ce délai de trois mois, s'opposer au retour dans le domaine privé de l'État des dépendances concernées. Dans ce cas, les dépendances déclassées mentionnées au premier alinéa sont placées dans le domaine privé de la collectivité concernée.
III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. Comme M. Marini, j'ai fait tout mon possible et je reviens sur le sujet.
L'amendement que je présente ici et sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis de longs mois est important. Il est circonscrit territorialement et sécurisé juridiquement, pour reprendre les termes employés par M. le ministre délégué.
Je me permettrai de rappeler un point d'histoire.
En 1954, l'État déclasse le canal d'Orléans, qui ne remplissait plus son office. Ce dernier passe alors du domaine public au domaine privé. En bon père de famille, l'État l'abandonne alors totalement ; le canal tombe en désuétude, les écluses sont bétonnées et les maisons éclusières ne sont plus que ruines.
En 1984, l'État, se rendant compte de la situation assez catastrophique ainsi créée, concède au département du Loiret, par convention et pour une durée de cinquante ans, le canal avec, bien évidemment, tout ce qui y est rattaché.
En 2003, lors du vote de la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, qui inscrit le transfert gratuit du domaine public fluvial aux collectivités, le département du Loiret fait acte de candidature pour recevoir le canal. C'est alors que l'État, comme la collectivité, s'aperçoit que ce canal est tombé pour parie dans le domaine privé : les deux extrémités sont dans le domaine public, alors que la partie concédée, totalement abandonnée, est, elle, tombée dans le domaine privé.
Que s'est-il passé ? Le département a réalisé pour 15 millions de travaux afin de remettre progressivement le canal en état et a mis en place, pour les vingt années à venir, un programme représentant 80 millions d'euros de travaux supplémentaires, et ce afin de le sauver.
L'État a fait faire une évaluation par les services fiscaux, tout ce qui est du domaine privé devant être vendu. Une estimation a ainsi été demandée en mars 2005 et a été remise à l'État le 24 juin 2005.
Nous avons alors souhaité en prendre connaissance, mais, sur ce point, silence complet, impossible d'obtenir cette évaluation !
Lorsque le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques nous a été soumis, en juin 2006, nous avons présenté un amendement concernant ce transfert, mais, cette fois encore, nous n'avons obtenu aucune évaluation et, en fin de compte, le projet de loi a été examiné en deuxième lecture par le Sénat le 7 septembre 2006.
À l'époque, Mme la ministre de l'écologie et du développement durable m'a demandé de retirer mon amendement et j'avais cru en la promesse du ministère selon laquelle une négociation interviendrait dans les quinze jours. Or ce délai s'est écoulé, sans que, bien évidemment, j'obtienne l'estimation souhaitée : on ne voulait apparemment pas me la communiquer.
C'est la raison pour laquelle j'ai réitéré ma demande le 16 octobre 2006 et j'ai reçu une réponse le 25 octobre. Étant donné le manque de clarté de cette estimation dû au caractère extrêmement compliqué du sujet sur lequel elle porte, j'ai demandé des explications et j'ai reçu par fax le 18 décembre 2006, donc lundi dernier, quelques éclaircissements complémentaires.
Or que me propose-t-on, en définitive ? On veut me vendre le canal qui était totalement abandonné, donc en très mauvais état, et pour lequel j'ai déjà investi 15 millions d'euros ! On est donc prêt à me céder un canal qui représente une charge, qui ne valait strictement rien avant que j'y investisse 15 millions d'euros, à 6 millions d'euros, négociable à 5,5 millions d'euros. Je pense tout de même qu'il y a des limites à l'enrichissement sans cause !
On m'a rétorqué que, certes, il ne valait rien à l'époque, mais que, maintenant qu'il est tombé dans le domaine privé et qu'il est remis en état, il vaut quelque chose !
En d'autres termes, il est écrit très clairement dans l'estimation que les travaux qui ont été réalisés par le département ne sont pas défalqués de la valeur qui m'est proposée, ce qui est assez surprenant.
Je voudrais également rappeler qu'au moment du vote de la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, on m'avait laissé entendre qu'il n'était pas possible de me céder à nouveau le canal, étant donné la présence de châteaux, ce qui est faux.
Par ailleurs, alors que j'avais sollicité un pôle d'excellence rurale pour ce canal, le ministère vient de m'apprendre que, finalement, ce pôle d'excellence rurale m'a été refusé au motif que le problème du transfert n'avait pas été résolu. Cette attitude me paraît tout de même assez cavalière et je passerai sur d'autres réflexions qui m'ont été faites sur le sujet !
En conséquence, ce que je demande, c'est que l'on puisse nous transférer ce canal pour un euro symbolique ou quelques euros. Il rentrera ainsi dans le domaine public de la collectivité et si, à un moment donné, la collectivité décidait de le céder de nouveau, eh bien, que l'on se rassure, il reviendrait automatiquement à l'État.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Sur cet amendement n° 221, monsieur le ministre délégué, il faudrait trouver une solution. Doit-elle être législative pour autant ? Nous l'avions fait en loi de finances rectificative pour 1998 en faveur du département du Haut-Rhin. Notre ami Éric Doligé, qui connaît bien les travaux parlementaires, a dû s'inspirer de ce précédent et de la solution qui avait été adoptée à cette époque, à savoir la remise gratuite par l'État au département du Haut-Rhin de barrages et autres constructions.
N'y aurait-il pas une meilleure façon de procéder, consistant, pour l'administration, à reprendre les évaluations et à faire preuve d'équité ? Comme nous ne connaissons pas les lieux, il est difficile d'en parler. Mais on peut comprendre qu'un canal n'est pas un bien fongible susceptible d'être cédé sur un marché.
Donc, il faut trouver un règlement entre l'État et le département pour que celui-ci ne soit pas contraint de payer deux fois. En effet, si le département a été appelé à réaliser des investissements importants sur le patrimoine de l'État et que, ensuite, lorsqu'il souhaite détenir en pleine propriété ce même équipement, on lui propose une valeur qui ne tienne même pas compte de ces investissements, on peut comprendre la réaction de notre collègue !
Faut-il régler cela dans la loi, même dans un collectif budgétaire, selon le principe bien connu, auquel nous sommes si attachés (Sourires), de la « serpillière législative » ? Je ne sais. Mais, monsieur le ministre délégué, sans doute faudrait-il trouver les modalités adéquates.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je voudrais formuler brièvement quelques remarques à cette heure tardive.
D'abord, je voudrais dire à M. Doligé que j'ai beaucoup d'amitié pour lui, mais que l'on ne peut pas traiter par la loi un problème concernant une collectivité locale spécifique. Ou alors, c'est que je ne serais plus cohérent avec moi-même ! Puisque je l'ai dit tout à l'heure à votre collègue socialiste, j'aurais mauvaise grâce à ne pas vous le rappeler, sauf à considérer que la loi doive servir à traiter un par un les problèmes de cette nature que rencontre inévitablement chacune des 22 régions, chacun des 100 départements, chacune des 36 000 communes, sans parler des EPCI et tout ce qui va avec. Honnêtement, le Parlement n'est vraiment pas le lieu pour traiter cette question.
En outre, il faut être cohérent. On ne peut pas adopter un amendement sur la SOVAFIM, on ne peut pas avoir fait tout ce que nous avons fait en matière de politique immobilière de l'État pour ensuite, comme cela, à la faveur d'un amendement, décider de la cession d'un bien à titre gratuit. Cela ne me paraît pas raisonnable non plus.
J'ai bien entendu que vous aviez réalisé des travaux. Mais si chaque locataire pouvait considérer que l'appartement qu'il occupe doit lui revenir à titre gratuit parce qu'il l'a rénové, alors nous connaîtrions une évolution importante du droit de l'immobilier et des prix pratiqués dans ce secteur.
Tout cela doit être examiné avec rigueur. Je vous propose donc un rendez-vous dès la semaine prochaine avec l'un de mes collaborateurs chargé de la politique immobilière, de telle manière que nous puissions traiter cette affaire le moins mal possible. Même s'il n'existe aucune garantie sur le résultat, vous aurez au moins une réponse.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est par là que nous aurions dû commencer !
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.
M. Éric Doligé. Monsieur le ministre délégué, très sincèrement et amicalement, je ne peux pas être satisfait. Que voulez-vous que je vous dise ? Je comprends très bien votre argumentation. J'ai en effet été obligé de solliciter le règlement de ce problème par la loi, parce que, lors de l'examen du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, le 7 septembre, Mme la ministre de l'écologie m'a demandé, après les négociations qu'elle a eues avec votre ministère, de retirer mon amendement en m'assurant que ce dossier serait traité dans les quinze jours. C'est exactement le même argument que celui que vous avez avancé. J'ai donc retiré cet amendement.
Aujourd'hui, je me retrouve dans la même situation. Cela fait un an et demi que j'essaie d'avancer sur ce dossier, que l'on me promène régulièrement et que l'on m'envoie des lettres d'une page pour m'expliquer que ce problème sera réexaminé plus tard.
Donc, je ne sais vraiment pas comment en sortir. Comment vais-je expliquer aux habitants de mon département, qui ont dépensé beaucoup d'argent pour obtenir la propriété du canal et le remettre en état alors qu'il était en ruines et que tout avait été bétonné, qu'ils vont devoir payer une seconde fois ? (M. Jean Desessard rit.)
Et maintenant, l'État me dit que l'on va procéder à une vente par appartement des maisons éclusières que nous avons retapées ! Je les ai évaluées : celles qui sont en ruine ne valent rien, mais les autres, qui ont été rénovées, ont une certaine valeur. Je comprends votre argument, mais ne pourrait-on pas trouver une solution ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis confus vis-à-vis des autres sénateurs, mais, puisque M. Doligé le souhaite, nous allons parler de son cas personnel. La Haute Assemblée en sera très intéressée...
Donc, il m'est agréable de vous informer que j'ai écrit au préfet pour que l'État cède au conseil général du Loiret le canal en tant que tel pour un euro symbolique. En revanche, les annexes, terrains et maisons qui ne seraient pas indispensables à l'opération projetée ne peuvent faire l'objet d'une cession qu'à leur valeur vénale telle qu'elle sera estimée par mes services.
Je vous ai donc répondu. Si vous considérez que ce n'est pas satisfaisant, je proposerai, en tout état de cause, à la Haute Assemblée de rejeter votre amendement. Mais cela ne nous empêchera pas d'être bons amis sur d'autres sujets !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Allez !
M. Jean Desessard. En principe, ce sont les bons comptes qui font les bons amis. Ce n'est pas le cas ici !
M. Éric Doligé. Je comprends vos arguments. Ce qui est détestable, c'est que nous soyons obligés de discuter ici d'un problème de cette nature.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Ne dites pas cela ! Nous avons eu au moins cinq échanges de courrier, et je vous ai répondu à chaque fois.
M. le président. Monsieur Doligé, l'amendement n° 221 est-il maintenu ?
M. Éric Doligé. Non, je le retire !
M. le président. L'amendement n° 221 est retiré.
L'amendement n° 200 rectifié, présenté par Mme Michaux-Chevry, MM. Othily, Detcheverry et Del Picchia, est ainsi libellé :
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du chapitre VIII est ainsi rédigé : « L'octroi de mer régional et le droit additionnel à l'octroi de mer ».
2° Après l'article 37, il est inséré un article additionnel 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. - I. il est institué au profit des communes de Cayenne, de Fort-de-France, de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre un droit additionnel à l'octroi de mer régional ayant la même assiette et les mêmes exonérations que l'octroi de mer régional prévu à l'article 37.
« Sous réserve des dispositions du II et du III, le régime d'imposition au droit additionnel à l'octroi de mer régional et les obligations des assujettis sont ceux applicables à l'octroi de mer.
« II. - Les taux du droit additionnel à l'octroi de mer régional sont fixés par les conseils régionaux concernés dans la limite de 0,5 % à 1 %.
« III. - L'institution du droit additionnel à l'octroi de mer régional, les exonérations qui résultent de l'application du I et la fixation du taux de cette taxe ne peuvent avoir pour effet de porter la différence entre, d'une part, le taux global de l'octroi de mer, de l'octroi de mer régional et du droit additionnel à l'octroi de mer régional applicables aux importations de marchandises et, d'autre part, le taux global des trois mêmes taxes applicables aux livraisons de biens faites dans la région pour les assujettis au-delà des limites fixées aux articles 28 et 29. »
3° Au deuxième alinéa de l'article 39 et à l'article 46, les mots : « et de l'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : «, de l'octroi de mer régional et du droit additionnel à l'octroi de mer régional ».
4° Au troisième alinéa de l'article 39, les mots : « et d'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : «, d'octroi de mer régional et de droit additionnel à l'octroi de mer régional ».
5° Aux articles 42 et 45, les mots : « et l'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : «, l'octroi de mer régional et le droit additionnel à l'octroi de mer régional ».
II. - Au h du 2 de l'article 411 du code des douanes, les mots : « et l'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : «, l'octroi de mer régional et le droit additionnel à l'octroi de mer régional ».
La parole est à M. Robert Del Picchia.
M. Robert Del Picchia. Les villes-centres des départements et régions d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution - Cayenne, Fort-de-France, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre- attirent une population non sédentaire de plus en plus nombreuse qui entraîne des charges supplémentaires croissantes.
Cet amendement a pour objet de créer un droit additionnel à l'octroi de mer régional au profit de ces cinq communes. Mais j'accepte de le retirer.
M. le président. L'amendement n° 200 rectifié est retiré.
L'amendement n° 201 rectifié, présenté par Mme Michaux-Chevry, MM. Othily, Detcheverry et Del Picchia, est ainsi libellé :
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « dépasse », le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 35 000 ».
La parole est à M. Robert Del Picchia.
M. Robert Del Picchia. L'argumentaire de l'amendement précédent vaut également pour celui-ci, que je retire également !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 153 est présenté par M. Girod.
L'amendement n° 185 est présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les indemnités perçues dans les conditions prévues par la loi du 4 février 1938 sont revalorisées, au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé à la loi de finances pour l'année considérée.
Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans ledit rapport annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.
La parole est à M. Paul Girod, pour présenter l'amendement n° 153.
M. Paul Girod. Il s'agit d'une disposition technique permettant, pour les régimes de retraite des parlementaires, d'aligner la base contributive sur les indemnités.
M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 185.
M. Marc Massion. Mon amendement étant identique à celui de M. Girod, je fais mien l'argumentaire de notre collègue.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est favorable à ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 153 et 185.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 48.
Article 48
L'article 125 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er juillet 2006, et par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), cette mesure s'applique aux retraites du combattant visées au I du même article. » - (Adopté.)
Article 49
I. - Le I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :
1° Dans le 5°, les mots : « Enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « Prévention de la délinquance » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 9° Aménagement du territoire ;
« 10° Lutte contre le changement climatique ;
« 11° Orientation et insertion professionnelle des jeunes. »
II. - Sont abrogés :
1° Le 2 de l'article 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
2° L'article 132 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
3° Le II de l'article 32 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. - (Adopté.)
Article 50
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport relatif au coût pour l'État du maintien à sa charge exclusive des investissements informatiques en l'absence de facturation des déclarations électroniques de dédouanement.
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le présent article prévoit que le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport évaluant le coût qui serait supporté par l'État en raison de ses investissements informatiques si les déclarations électroniques de dédouanement restaient gratuites entre le 1er janvier 2007 et l'année 2010.
La commission n'était pas persuadée de la nécessité de ce rapport. Cela étant dit, si le Gouvernement souhaite le fournir, nous ne nous y opposerons pas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il est à peine trois heures du matin, nous voici au terme d'une discussion qui s'annonçait plus longue. Je voudrais donc remercier chacun d'entre vous, puisque vous avez été particulièrement attentifs à l'appel à la concision que j'avais lancé en début de soirée.
Je remercie également M. le ministre délégué de son écoute et de sa disponibilité, l'ensemble de ses collaborateurs, le président de séance, qui nous a permis d'avancer relativement vite dans cette discussion foisonnante, M. le rapporteur général ainsi que les fonctionnaires du Sénat.
J'espère que nous trouverons les bonnes solutions. Je pense à notre collègue Éric Doligé ; nous serons à ses côtés pour parvenir, dans de brefs délais, à résoudre le problème de ce canal et lui apporter les réponses qu'il attend.
Ce projet de loi de finances rectificative a été relativement chargé, mais nous sommes arrivés au terme de nos débats. Nous allons essayer, d'ici dix-sept heures, de mettre au point notre dossier pour trouver les bonnes rédactions et parvenir à un accord avec nos collègues de l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, nous avons fait du bon travail, malgré la difficulté de l'exercice et la grande diversité des sujets.
Monsieur le ministre délégué, c'est avec un très grand plaisir que la commission des finances travaille avec vous et vos équipes. Soyez remercié une nouvelle fois, ainsi que vos collaborateurs.
Que M. Arthuis soit remercié du soutien qu'il apporte à son rapporteur général et à la commission dans cet exercice difficile. Que nos collaborateurs soient remerciés du travail exceptionnel qu'ils ont fourni et qu'un hommage soit rendu à l'ensemble de nos collègues ici présents pour leur contribution particulièrement constructive au débat. Je pense bien sûr aux sénateurs des groupes de la majorité, mais également à l'ensemble des membres de la Haute Assemblée qui ont bien voulu cheminer avec nous jusqu'à cette heure avancée de la nuit. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi de finances rectificative a donné lieu à des débats extrêmement intéressants et, même si je ne le qualifierai pas de « collectif serpillière », selon la formule sévère du rapporteur général, il nous a permis d'aborder des sujets très différents, souvent dignes d'intérêt. À défaut d'avoir tous été retenus, les amendements, très nombreux, ont tous été examinés, ce qui n'est pas rien !
À mon tour, je vous adresse mes remerciements, monsieur le président de la commission des finances, pour la sagesse et la finesse avec laquelle vous avez fait progresser les débats.
Monsieur le rapporteur général, je me félicite de la très grande qualité de nos échanges, toujours sympathiques, ce qui est bien agréable tout au long d'une discussion budgétaire parfois complexe.
Je tiens également à remercier les sénateurs présents, ceux de la majorité non-inscrits, tout comme ceux de l'opposition, avec une pensée particulière pour M. Massion, toujours vigilant quant au bien-fondé de mes raisonnements. (Sourires.)
Je rends également hommage, au nom de nous tous ici, au président Roland du Luart, qui a conduit nos débats avec un grand professionnalisme.
Je profite de cette occasion pour remercier vos collaborateurs, en particulier ceux de la commission, qui ont très bien travaillé avec les miens. Tous sont épuisés par ce marathon budgétaire qui a débuté, pour nos services, dès le début du mois de septembre.
J'espère que, indépendamment de nos différences, nous aurons réussi à faire progresser la gestion des finances publiques. Je forme d'ailleurs le voeu qu'à ses heures perdues François Hollande s'inspire du compte rendu de nos débats pour revenir sur les engagements épouvantables qu'il a pris hier dans Le Monde ! (Rires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 84 :
Nombre de votants | 318 |
Nombre de suffrages exprimés | 297 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 149 |
Pour l'adoption | 170 |
Contre | 127 |
Le Sénat a adopté.
8
NOMINATION DE MEMBRES D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. Monsieur le Président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.
La liste des candidats établie par la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Yann Gaillard, Joël Bourdin, Aymeri de Montesquiou, Mme Nicole Bricq, M. Bernard Vera.
Suppléants : MM. Philippe Adnot, Michel Charasse, Paul Girod, Jean-Jacques Jégou, Alain Lambert, Marc Massion, François Trucy.
9
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques.
Le rapport sera imprimé sous le n° 127 et distribué.
10
ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mercredi 20 décembre 2006, à dix heures, quinze heures et le soir :
1. Examen d'une demande d'autorisation de désigner une mission commune d'information ayant pour objectif d'étudier le fonctionnement des dispositifs de formation professionnelle ;
2. Examen d'une demande d'autorisation de désigner une mission commune d'information pour dresser le bilan objectif de la politique d'approvisionnement électrique du pays, au regard notamment du contexte communautaire, pour mieux en garantir la sécurité ;
3. Examen de demandes d'autorisation présentées :
- par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information afin de poursuivre la mission d'information, autorisée par le Sénat le 1er février 2006, portant réflexion sur le fonctionnement du Sénat à la lumière des méthodes de travail des Parlements nationaux des pays de l'Union européenne ;
- par la commission des affaires culturelles tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information pour qu'une délégation puisse se rendre en Corée et au Japon pour y étudier le développement des nouvelles technologies dans le domaine de la télévision ainsi que l'organisation du secteur de la presse et du système universitaire ;
- par la commission des affaires économiques tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information pour qu'une délégation puisse se rendre :
- en Hongrie, en vue de dresser le bilan de l'intégration de ce pays dans l'Union européenne ;
- au Brésil, en vue d'étudier le décollage économique, notamment dans ses aspects agricoles et industriels ;
- par la commission des affaires culturelles tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information en vue de se rendre aux États-Unis afin d'y étudier l'organisation du système universitaire et de recherche américains ainsi que celle des musées ;
- par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information pour qu'une délégation puisse se rendre :
- à l'occasion de deux déplacements, dans divers pays d'Amérique latine pour y étudier l'évolution politique de ces pays et son impact international ;
- au Maroc et au Mali, en vue d'engager une réflexion sur le lien entre « co-développement et migrations » ;
- par la commission des affaires sociales tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information pour qu'une délégation puisse se rendre :
- en Inde, afin d'y étudier les conditions de l'emploi et le fonctionnement du marché du travail;
- en Suède, afin d'y étudier, dans le cadre de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, le régime de protection sociale, dans ses volets assurance-maladie et vieillesse ;
- par la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information pour qu'une délégation puisse se rendre :
- en Arabie Saoudite, pour y étudier les phénomènes de globalisation et notamment le fonctionnement des économies bénéficiaires de la « manne pétrolière » ;
- au Kazakhstan, sur le même thème.
4. Discussion des conclusions de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques ;
M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
5. Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 21, 2006-2007), modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la fonction publique territoriale ;
Rapport (n° 112, 2006-2007) de Mme Jacqueline Gourault, fait au nom de commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
6. Discussion du projet de loi (n° 440, 2005-2006), adopté par l'Assemblée nationale, de modernisation de la fonction publique ;
Rapport (n° 113, 2006-2007) de M. Hugues Portelli, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique (n° 91, 2006-2007) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 20 décembre 2006, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à trois heures cinq.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD