PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin

vice-président

Article 28
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 28 bis

Article additionnel après l'article 28

M. le président. L'amendement n° 184 rectifié, présenté par MM. de Richemont, Le Grand, Kergueris, César, Retailleau, Merceron, Gérard et Texier, Mmes Desmarescaux et Morin - Desailly, MM. J. Blanc, Trillard, Balarello, Alduy et de Rohan et Mme Létard, est ainsi libellé :

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Pour l'application des dispositions des articles 34, 44 nonies et 1455 du code général des impôts, la définition de la société de pêche artisanale prévue au I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche et les cultures marines est modifiée comme suit :

La première phrase du I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 est complétée par les mots : «, ou qu'elle affrète auprès d'une société dont elle est gérante, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Joseph Kergueris.

M. Joseph Kergueris. Cet amendement traduit l'attention de ses auteurs, Valérie Létard et Jean-François Le Grand, notamment à la vie du littoral. Il vise à autoriser les sociétés de pêche artisanale à recourir à l'affrètement afin de financer leurs navires, sous réserve qu'elles soient gérantes de la société propriétaire des navires durant la période de financement. Cette dernière condition permettra ainsi à la société de pêche artisanale de gérer le suivi des droits à produire du navire de pêche - permis de mise en exploitation, licences de pêche, antériorités de production et quotas de pêche et de jours de mer - au plan tant local, régional qu'international.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis très positif sur cet amendement et salue l'initiative de ses auteurs.

Cet amendement vise à modifier la définition de l'objet social des sociétés de pêche artisanale, prévue dans la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines de 1997.

Ainsi, les sociétés de pêche artisanale seront autorisées à recourir à l'affrètement afin de financer leurs navires, sous réserve qu'elles soient gérantes de la société de personnes propriétaire des navires pendant la période de financement. Cette dernière condition permet à la société de pêche artisanale de gérer le suivi des droits incorporels à produire du navire de pêche.

Cet amendement représente un pas très important. Les sociétés de pêche artisanale ne seront plus obligées d'être propriétaires ou co-propriétaires majoritaires des navires. Elles pourront recourir au crédit-bail, et l'intégration dans le droit commun se fera dans des conditions correctes. En effet, la société de pêche artisanale étant gérante de la société de financement, elle conservera un droit de regard sur les droits de pêche.

Enfin, cette modification permet l'éligibilité au nouveau régime de déductibilité des amortissements prévu par l'article 28 du présent projet de loi pour le financement d'investissements lourds, régime qui remplace l'ancienne procédure dite du GIE fiscal.

Monsieur le ministre, si vous acceptiez cet amendement, nous ferions oeuvre utile de modernisation du secteur de la pêche artisanale, qui en a grand besoin. (M. Jean-François Le Grand applaudit.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. M. le rapporteur général m'a convaincu et je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 184 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 28.

Article additionnel après l'article 28
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Article 28 ter

Article 28 bis

I. - Le 2 de l'article 39 A du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux immeubles destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des congrès et aux équipements affectés à ces mêmes immeubles. »

II. - Le I s'applique aux immeubles et équipements acquis ou créés à compter du 1er janvier 2007. - (Adopté.)

Article 28 bis
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Article 28 quater

Article 28 ter

Le premier alinéa du III de l'article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour les entreprises qui étaient éligibles avant le 1er janvier 2007 et qui n'ont pas opté, l'option prévue au I peut être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008. » ;

2° Dans la dernière phrase, l'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2008 ». - (Adopté.)

Article 28 ter
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Article 29

Article 28 quater

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans l'article 239 quater D, après les mots : « Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique », sont insérés les mots : « et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° Dans le i du 3 de l'article 206, après les mots : « les groupements de coopération sanitaire », sont insérés les mots : « et les groupements de coopération sociale et médico-sociale ».

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

III. - Par exception au deuxième alinéa du 1 de l'article 239 du code général des impôts, les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au I du présent article qui souhaitent opter pour l'impôt sur les sociétés au titre des exercices ouverts en 2006 doivent notifier cette option au plus tard le 31 mars 2007. - (Adopté.)

Article 28 quater
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Articles additionnels après l'article 29

Article 29

I. - Le deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce et L. 443-5 du code du travail. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis dans les conditions qui précèdent, cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 %, la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice. »

II. - A. - L'article 223 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble » sont remplacés par les mots : « pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat » ;

2° Dans la dernière phrase du septième alinéa, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « neuf » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire. » ;

4° Dans le c, après les mots : « ont été acquis », sont insérés les mots : «, directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » ;

5° Dans le dix-septième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

6° Dans le dix-huitième alinéa, le mot : « seizième » est remplacé par les mots : « dix-huitième ».

B. - Dans le premier alinéa du 6 de l'article 223 I du même code, les mots : « treizième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième ».

C. - Dans le dernier alinéa de l'article 223 S du même code, les mots : « treizième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième ».

III. - A. - L'article 223 F du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du premier alinéa n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession des titres. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du troisième alinéa. »

B. - Dans le IV de l'article 219 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

C. - Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, le mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».

D. - Dans la troisième phrase du sixième alinéa de l'article 223 D du même code, le mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».

E. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 223 R du même code, le mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».

IV. - 1. Les I, 1°, 5° et 6° du A du II, B et C du II et III sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

2. Les 2°, 3° et 4° du A du II sont applicables aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article,

1° après les mots :

des titres émis

supprimer les mots :

ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires

2° après les mots :

L. 443-5 du code du travail

ajouter les mots :

ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires

II. - Dans la deuxième phrase du même texte, après les mots :

des titres émis

insérer les mots :

ou attribués

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 252, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I.- Modifier ainsi la dernière phrase du second alinéa du I de cet article :

1° Après les mots :

fixées au premier

insérer les mots :

ou deuxième

2° A la fin de cette phrase, remplacer les mots :

à la clôture de l'exercice

par les mots :

à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la prolongation du délai de régularisation du seuil d'intégration fiscale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a un double objet.

En premier lieu, il s'agit d'une mesure de coordination avec l'article 29 ter qui permet d'ouvrir le régime fiscal des groupes intégrés aux entreprises d'assurance non dotées de capital.

En second lieu, et c'est son objet principal, il s'agit de prolonger le délai de régulation pour les actionnaires salariés en ce qui concerne leurs parts de capital et l'appréciation de ces dernières dans la limite des 95 %, seuil de l'intégration fiscale.

En effet, compte tenu des cessions ou des parts susceptibles d'intervenir et afin de ne pas pénaliser des entreprises qui seraient à la limite du seuil qui conditionne le régime de l'intégration fiscale des groupes, il faut accepter un délai de régularisation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 252 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I.- Compléter le second alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

"Si la cessation de fonction intervient au cours des périodes de détention des titres visées au deuxième alinéa du 6 de l'article 200 A et au deuxième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, il continue à être fait abstraction des titres attribués dans les conditions qui précèdent jusqu'à l'expiration des périodes précitées."

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'évolution des modalités d'appréciation du seuil d'intégration fiscale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement s'inscrit dans le même esprit que le précédent. Il tend à lever une difficulté d'interprétation concernant les nouvelles modalités du calcul du seuil de l'intégration fiscale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 17 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I.- Dans le 2° du A du II de cet article, remplacer le chiffre :

neuf

par le chiffre :

sept

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la diminution de la période de réintégration des charges financières est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement, comme l'ensemble de l'article 29, devrait contribuer à moderniser le dispositif anti-abus de réintégration des charges financières en cas de rachat à soi-même. Ce dispositif s'applique plus particulièrement au rachat avec effet de levier.

Nous y avions déjà apporté quelques aménagements lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2005. La commission considère qu'il faut se référer à la durée usuelle des financements et, en conséquence, ramener à huit ans la période de réintégration des charges.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 18 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 29
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Article 29 bis

Articles additionnels après l'article 29

M. le président. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1. L'article 38 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a. Le II bis est abrogé.

b. Le III est ainsi rédigé :

« III. 1. À défaut de restitution des titres prêtés, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.

« 2. Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt. ».

2. Après l'article 38 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 38 bis-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 38 bis-0 A bis.- I. Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et réalisées dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 431-7-3 du code monétaire et financier sont soumises au régime prévu au présent article lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« 1°. le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur bénéfice selon un régime réel d'imposition ;

« 2°. les remises portent sur les valeurs, titres ou effets définis à l'article L. 432-12 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à l'article L. 432-13 dudit code ;

« 3°. la restitution au constituant de la garantie porte sur des titres équivalents et de même nature que ceux remis en garantie ;

« 4°. les remises en garantie sont effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 330-2 du code monétaire et financier.

« II. 1°. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions prévues au I sont réputés prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

« La créance représentative des titres remis est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. Lors de leur restitution, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

« 2°. La rémunération allouée au titre de la remise en garantie constitue un revenu de créance. Lorsque la période de remise en garantie couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le constituant a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres remis en garantie.

« III. 1°. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les conditions prévues au I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire de cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie.

« À la clôture de l'exercice, les titres reçus en garantie qui figurent au bilan du bénéficiaire de la garantie et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.

« Lors de leur restitution, les titres sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.

« 2°. Les titres reçus en garantie dans les conditions prévues au I qui font l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise en pension dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0A sont soumis aux règles prévues au 1 bis du II de cet article.

« 3°. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature reçus en garantie dans les conditions prévues au présent article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement de ces titres.

« IV. En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est, d'un point de vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas, le résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans ses écritures.

« Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les titres transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie. ».

3. Après le vingt-troisième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres. ».

4. Le 8 de l'article 39 duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres restitués. ».

5. Les neuvième et dixième alinéas du 1 de l'article 145 du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. ».

6. Dans le 4° de l'article 260 C et le a. du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, les mots : « du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier ».

II. Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

III. La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est une version rectifiée, sur quelques points de nature technique, d'une initiative que nous avions prise voilà quelque temps. Il tend à adapter la législation fiscale applicable aux opérations de garantie financière sur les marchés financiers compte tenu des modifications apportées au code monétaire et financier par l'ordonnance du 24 février 2005.

Il s'agit plus particulièrement, monsieur le ministre, d'assurer la neutralité fiscale des actifs remis en garantie, avec application du nouveau droit de réutilisation notamment prévu par cette ordonnance.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 19 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29.

L'amendement n° 20, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1. L'article 38 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 38 bis A. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 de ce code qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés jusqu'à leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.

« Les titres de transaction transférés de manière irréversible au compte de titres de placement avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article sont inscrits à ce dernier compte au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.

« Par dérogation aux dispositions des articles 38 bis et 38 bis-0 A bis, la créance représentative des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus récent des titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à la date de la dernière évaluation. ».

2. L'article 38 bis B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 38 bis B. I. Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement.

« Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :

« 1° les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ; après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;

« 2° et les intérêts, courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.

« Pour les titres transférés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert mentionnée à cet alinéa tient lieu de prix d'acquisition.

« À la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.

« II. Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres d'investissement ou de placement.

« III. Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Les provisions pour dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.

« IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte correspondant à la différence corrigée mentionnée à la première phrase du premier alinéa du I qui doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs si la méthode avait été appliquée depuis l'acquisition des titres. Cette fraction est comprise dans le résultat imposable au cours duquel le titre est cédé ou remboursé. ».

3. Le 1 de l'article 145 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application du régime défini au présent article. »

4. Dans la première phrase du 3 du II de l'article 238 septies E du code général des impôts, le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuel ».

II. Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans cette série d'amendements assez techniques, mais dont les incidences peuvent être significatives, nous nous référons à la nouvelle normalisation comptable internationale et, plus spécialement, au règlement adopté le 3 novembre 2005 par le Comité de la réglementation comptable pour adapter la définition et la comptabilisation des différentes catégories de titres détenus par les établissements financiers.

L'article additionnel que tend à insérer cet amendement vise à adapter concurremment le régime fiscal de ces titres détenus par des établissements de crédit. Je crois, monsieur le ministre, que cette mesure est tout à fait nécessaire à l'attractivité du territoire, dans un monde et dans un domaine où la compétition est très ouverte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29.

L'amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans le dernier alinéa du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi de finances pour 2007 (n°... du... décembre 2006), les mots : « La condition tenant à la composition du capital prévue au e n'est pas exigée » sont remplacés par les mots : « Les conditions tenant à la composition du capital prévue au e et à la nature de l'activité exercée prévue au d ne sont pas exigées ».

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Cet amendement vise à rendre éligible au bénéfice de l'aide aux souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital des petites entreprises les entreprises qualifiées de solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail.

Il s'agit d'une ouverture sociale : nous précisons ainsi que les entreprises solidaires ne sont pas exclues de ce dispositif.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette précision nous paraît en effet nécessaire et nous espérons que l'avis du Gouvernement y sera également favorable.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 35 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 34 rectifié bis est présenté par MM. J.L. Dupont, Zocchetto et C. Gaudin, Mme Létard, M. Mercier, Mme Dini et les membres du groupe Union centriste - UDF.

L'amendement n° 101 rectifié bis est présenté par MM. Adnot, Masson et Türk.

L'amendement n° 103 rectifié ter est présenté par MM. F. Giraud, Gouteyron et Seillier, Mme Hermange, M. Fournier, Mme Bout, M. du Luart, Mme Lamure, MM. Portelli, Fréville, Buffet et Legendre, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 1 de l'article 231 du code général des impôts, les mots : « et des caisses des écoles » sont remplacés par les mots : «, des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er septembre 2007.

III. - Les pertes de recettes résultant, pour les organismes de sécurité sociale et pour l'État, de l'application du I sont compensées à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l'amendement n° 34 rectifié bis.

Mme Valérie Létard. L'enseignement supérieur accueille 2 millions d'étudiants dans des établissements reconnus par l'État, dont les statuts sont variés : il s'agit notamment des universités publiques, des écoles d'ingénieurs publics, des écoles d'ingénieurs et de management.

Selon tous les classements internationaux, la France présente un retard par rapport aux autres pays comparables en matière de potentiel de recherche et d'enseignement supérieur.

Le classement pour 2006 élaboré par l'université de Shanghai ne retient que quatre établissements d'enseignement supérieur français parmi les cinq cents premiers mondiaux.

La loi d'orientation pour la recherche a fixé des objectifs ambitieux pour combler ce retard.

Des mesures d'accompagnement sont cependant nécessaires pour renforcer tant la compétitivité de la France, dans une économie qui est de plus en plus celle des industries du savoir, que sa capacité à se conformer à l'agenda de Lisbonne.

Afin de doter les établissements d'enseignement supérieur de la masse critique nécessaire et de favoriser la constitution d'équipes de recherche, il est important de réduire les charges pénalisant l'embauche de personnels enseignants.

Le texte proposé vise à faire bénéficier les établissements d'enseignement supérieur d'une exonération de taxe sur les salaires pour l'ensemble des rémunérations qu'ils versent à leur personnel, afin d'encourager et de soutenir la participation de ces établissements au dynamisme de la recherche universitaire et, à terme, à celui de l'économie française, dans de nombreux secteurs.

Le Gouvernement a déjà accepté d'alléger les charges des centres de formation d'apprentissage en exonérant de la taxe sur les salaires les rémunérations des enseignants de ces centres pour favoriser le développement de l'apprentissage, en application de l'article 80 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Il serait donc logique, monsieur le ministre, qu'il accepte de faire de même en ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur susceptibles de contribuer au développement de la recherche en France et, ainsi, d'accompagner une dynamique économique tournée vers l'avenir.

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l'amendement n° 101 rectifié bis.

M. Philippe Adnot. Cet amendement vise à donner aux établissements d'enseignement supérieur les moyens d'atteindre à l'excellence, de pouvoir embaucher les meilleures équipes et ainsi de lutter à armes égales avec les centres de recherche mondiaux.

La taxe sur les salaires était, jusqu'à présent, un frein au recrutement des personnels non fonctionnaires.

Grâce à cet amendement, on va pouvoir « donner un coup de pouce » décisif à la recherche.

M. le président. La parole est à M. Adrien Gouteyron, pour présenter l'amendement n° 103 rectifié ter.

M. Adrien Gouteyron. L'auteur de cet amendement est notre collègue Francis Giraud, qui avait toutes les qualités pour présenter cet amendement. Je le défends volontiers à sa place, en m'associant aux propos tenus par les deux orateurs précédents.

Je n'apporterai pas d'arguments supplémentaires, mais j'aimerais revenir sur certains des points présentés.

Nous souffrons tous, souvent, des évaluations portées sur les universités françaises et nos établissements supérieurs en général : nous avons le profond sentiment que les propos tenus sont parfois en décalage par rapport à la réalité. La réalité, en effet, est tout de même beaucoup plus flatteuse qu'on ne le dit la plupart du temps. Je ne reviendrai pas sur les classements en question.

Cette proposition d'amendement se situe absolument dans la ligne de l'action du Gouvernement en faveur de la recherche dans notre pays. Il convient de saluer l'effort substantiel qui a été réalisé.

Comme Mme Létard l'a indiqué, une mesure nouvelle a été prise à l'égard des centres de formations d'apprentis, qui consiste à les exonérer de la taxe sur les salaires. Nous savons d'ailleurs, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, que cette taxe a été l'une des préoccupations de la commission des finances, celle-ci ayant émis naguère des propositions à ce sujet.

Exonérer les établissements d'enseignement supérieur de la taxe sur les salaires - à partir d'un certain niveau de formation, car il ne s'agit pas d'agir à l'aveuglette mais de cibler les formations de haut niveau - me semblerait tout à fait aller dans le même sens que les dispositions prises pour soutenir la recherche.

Nous espérons donc vivement, monsieur le ministre, que le Gouvernement examinera ces propositions avec beaucoup d'attention et de bienveillance.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avions examiné un ou plusieurs amendements analogues lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2007 et nous nous étions trouvés alors devant une certaine contradiction.

D'un côté, bien sûr, l'application de la taxe sur les salaires aux établissements d'enseignement supérieur en général - il s'agissait principalement des établissements d'enseignement supérieur privés - paraissait un handicap pour le développement de l'enseignement supérieur ou, du moins, un facteur de coût douloureusement ressenti.

D'un autre côté, monsieur le ministre, en tant que gardiens de l'équilibre, en tant que gardiens du budget désireux de veiller à ce que le déficit ne s'approfondisse pas, nous avions également une vision globale de la taxe sur les salaires. Il s'agit d'un mauvais impôt, certes, mais il contribue à la couverture des charges collectives.

Au cours de ces derniers jours, j'ai eu le sentiment que l'appréciation de cette question avait pu évoluer. J'ai noté avec intérêt que les auteurs des amendements qui se sont exprimés, Mme Létard, M. Adnot et M. Gouteyron, ont mis l'accent sur la possibilité d'un régime fiscal qui ne s'appliquerait qu'au 1er septembre 2007.

En outre, corrélativement, j'ai observé que la portée de ces amendements était plus large : il s'agit des formations de mastère et au-delà, mais aussi de l'ensemble de l'enseignement supérieur.

Si donc, monsieur le ministre, ce qui paraissait impossible lors de l'examen du projet de loi de finances est devenu possible dans le cadre du collectif budgétaire, nous pourrons nous en réjouir ensemble.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il s'agit d'un très bel amendement. Les trois exposés qui en ont été faits étaient d'ailleurs de grande qualité et se complétaient parfaitement bien : nous voyons bien quels enjeux sont en cause.

Sommes-nous en situation de passer à la vitesse supérieure en ce domaine essentiel ?

Il me semble que, les uns et les autres, nous pouvons aisément nous retrouver sur ce sujet, compte tenu de toutes les actions qu'a entreprises le Gouvernement en faveur de la recherche ou de l'université.

Le processus d'exonération de la taxe sur les salaires pour l'ensemble des rémunérations versées nous offre évidemment une perspective très intéressante. Cette mesure ne réglera pas tous les problèmes, mais elle apportera un élément de dynamique majeur.

Je suis par ailleurs très sensible, étant donné les fonctions qui sont les miennes, aux arguments de bonne gestion des finances publiques qu'invoquait M. Marini.

D'ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez pu voir la pugnacité avec laquelle j'ai cherché à respecter cet objectif de maîtrise de la dépense publique tout au long de la discussion du projet de loi de finances. Vous avez vu combien j'étais attentif à ce que les audits permettent de lutter contre les gaspillages et donc de dégager des marges de manoeuvre budgétaires.

Vous avez vu également combien j'étais triste, hier, à la lecture de l'interview donnée par M. Hollande au Monde, interview dans laquelle il foulait aux pieds le travail considérable que nous avons accompli pour maîtriser la dépense publique, où il ne mentionnait même pas les audits et ne parlait que d'augmenter les impôts, selon la vieille technique qui consiste à faire croire aux Français que l'on peut tout régler en ciblant « les riches ». Si vous m'avez vu tel, c'est tout simplement parce que cette attitude est à l'opposé d'une politique moderne.

En fait, l'intérêt de travailler sur la dépense publique, de réaliser des gains de productivité, c'est naturellement de dégager des marges de manoeuvre qui nous permettent de financer des dispositifs comme celui qui nous est ici proposé.

La ligne dans laquelle nous nous situons est exactement celle d'une modernisation des politiques publiques, qu'il s'agisse de l'État ou, d'ailleurs, de la sécurité sociale. La taxe sur les salaires a en effet, vous le savez, une double destination.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ces trois amendements. Je remercie tout particulièrement M. Adnot de sa contribution. Il voit à cette occasion combien je prête attention à ses propositions, même si je ne puis malheureusement émettre un avis systématiquement favorable à toutes ses suggestions : on n'est pas toujours libre d'agir selon son coeur. Je remercie également Mme Létard, qui a pu constater à quel point j'ai été attentif à ses initiatives concernant la « taxe Emmaüs ». Mme Létard doutait, il y a un an : elle sait désormais que je me trouve toujours aux rendez-vous. Je remercie enfin M. Gouteyron de la qualité de cet amendement : je sais qu'il y a beaucoup travaillé - l'enseignement supérieur est un sujet qu'il connaît bien - avec un certain nombre de ses collègues du groupe UMP.

Je le répète, le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Il s'agit donc des amendements nos 34 rectifié ter, 101 rectifié ter et 103 rectifié quater.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je remercie nos collègues qui ont déposé ces amendements identiques, ainsi que le Gouvernement pour l'accueil bienveillant qu'il réserve à cette proposition.

Ces amendements illustrent le poids de toutes les formes d'imposition qui pèsent sur les salaires. En supprimant la taxe sur les salaires, il est clair que nous allons dans la bonne direction.

Adrien Gouteyron l'a rappelé, la commission des finances s'est livrée à des études lorsque Alain Lambert en était le président. En matière de comptes publics, la taxe sur les salaires, monsieur le ministre, gonfle artificiellement les recettes et les dépenses. En effet, plus de la moitié des contributeurs sont en fait des unités de la sphère publique : la santé, l'enseignement supérieur, un certain nombre d'organismes qui disposent de fonds publics. Cela signifie que les comptes publics sont gonflés par une recette et une dépense qui s'équilibrent, mais forment une masse qui fait illusion et impressionne.

Naturellement, cette mesure donnera plus de moyens aux établissements d'enseignement supérieur. Mais ne perdons pas de vue que ces établissements bénéficient d'aides publiques. Il faudra donc, sans doute, trouver la juste appréciation et le bon équilibre. En l'occurrence, vous veillerez évidemment, monsieur le ministre, à l'équilibre des finances publiques.

Au reste, toute démarche visant à alléger les charges qui pèsent sur les salaires est à encourager, y compris s'agissant des impôts de production.

M. le président. La parole est à M. Pierre Laffitte, pour explication de vote.

M. Pierre Laffitte. Mes collègues ne s'étonneront pas que je félicite à la fois la commission des finances, le Gouvernement et les auteurs de ces amendements identiques, dont la démarche est tout à fait conforme à la modernité et à la position prise par la France au cours de cette année, en particulier en faveur de l'avènement d'une véritable société du savoir.

Il est évident que je ne puis que me réjouir, en mon nom et en celui de mon groupe, de l'avancée considérable que permettra l'adoption de ces amendements identiques.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Bout, pour explication de vote.

Mme Brigitte Bout. Je souhaite simplement saluer l'effort substantiel et prioritaire réalisé par le Gouvernement en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment avec les dispositions prévues par la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006.

Il est indéniable que la recherche française aura bénéficié de plus de 6 milliards d'euros supplémentaires en trois ans. Je salue dans ce domaine la politique volontariste du Gouvernement.

Toutefois, la nécessité de rattraper le retard français en matière d'enseignement supérieur implique d'envisager d'autres mesures. Ainsi, ces amendements identiques visent à instaurer une exonération de la taxe sur les salaires pour les établissements délivrant des diplômes d'État à l'issue de cinq années d'études après le baccalauréat.

Comme l'ont indiqué les autres intervenants, cette mesure favorisera l'emploi dans les établissements d'enseignement supérieur concernés et leur donnera les moyens d'être plus compétitifs.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Mme Valérie Létard. Monsieur le ministre, je tenais à vous remercier d'avoir bien voulu retenir les amendements proposés par le Sénat. Au demeurant, nous n'avons jamais mis en doute votre écoute des parlementaires et je vous sais gré d'avoir pris en considération les suggestions que nous avions faites l'année dernière.

J'en reviens à ce qui nous concerne aujourd'hui. Il me semble essentiel d'agir chaque fois que possible en faveur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, puisque les critères de Lisbonne qui entreront en vigueur à partir du début de l'année 2007 vont nous contraindre à lever des financements nationaux, régionaux et territoriaux, pour pouvoir utiliser les fonds structurels européens.

Si nous ne sommes pas capables, par des mesures de ce genre, de susciter la création d'emplois dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur, nous ne saurons pas mobiliser en temps et en heure les fonds qui sont mis à notre disposition par l'Europe, ce qui serait bien dommage au moment où nous avons un grand retard à rattraper dans ces domaines. Aussi cette décision, monsieur le ministre, me semble-t-elle sage. Chacun doit bien évidemment la soutenir jusqu'au bout.

M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour explication de vote.

M. Marc Massion. J'avais lu avec beaucoup d'attention les propositions d'amendements qui nous ont été soumises et j'ai écouté attentivement les différents défenseurs de ces amendements. Or je n'ai pas entendu le mot « privé » qui figurait sur les épreuves que j'avais lues.

Ces amendements identiques ont dont été rectifiés et ce mot a été supprimé. Ne s'agit-il pas en quelque sorte d'une manipulation (Protestations sur les travées de l'UMP.) visant à dissimuler une aide aux établissements d'enseignement privé ?

Je souhaite que M. le rapporteur général nous donne quelques explications sur ce point.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. Je souhaite tout d'abord remercier M. le rapporteur général d'avoir rendu hommage à l'amendement que nous avions déposé lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2007.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Absolument !

M. Thierry Foucaud. Aujourd'hui, je serais tenté de dire que c'est le perdant qui gagne, puisque l'amendement que nous avions déposé avait été considéré, en particulier par M. le rapporteur général, comme un bon amendement, mais qui, selon lui, ne concernait que le public.

Aujourd'hui que la philosophie de cet amendement est reprise, ce que je ne peux condamner, je tenais à souligner qu'il avait été porté par la gauche.

Cependant, comme mon collègue et ami Marc Massion, je suis un peu étonné de la disparition du mot « privé » dans la version rectifiée de ces amendements. En tout cas, j'ose espérer que ces dispositions, comme nous le souhaitions au moment du dépôt de notre propre amendement, sont destinées à soutenir l'enseignement supérieur public.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La nouvelle rédaction des amendements identiques a effectivement étendu le champ de l'exonération.

Messieurs Foucaud et Massion, j'évoquerai des cas concrets d'application de cette mesure.

Les universités de technologie, Compiègne, Troyes et Belfort-Montbéliard, qui sont des établissements publics d'enseignement supérieur, ont la possibilité, qu'elles utilisent d'ailleurs, de recruter des enseignants chercheurs contractuels, dont la rémunération est assujettie à la taxe sur les salaires.

Il existe certainement bien d'autres cas de ce genre. Je pense en particulier aux écoles d'ingénieurs et à toute une variété d'établissements d'enseignement supérieur publics.

Bien entendu, on ne peut pas exonérer de taxe sur les salaires des rémunérations qui n'y sont pas assujetties. Il n'a pas encore été inventé de crédit d'impôt « taxe sur les salaires » au titre de salaires qui n'en sont pas redevables ! Peut-être un jour viendrez-vous avec une idée de cette nature ! Pour le moment, nous n'en sommes pas encore là.

La portée de l'amendement est générale, c'est d'ailleurs son mérite. C'est, en particulier, ce souci de l'équité qui a facilité l'accord avec le Gouvernement. Il faut remercier les auteurs de ces amendements identiques d'avoir réalisé cette avancée et le Gouvernement d'avoir accédé à nos différentes demandes.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Sans vouloir revenir sur ce qui a été dit par mes amis, si je comprends bien et compte tenu des modifications qui ont été apportées à ce texte, les choses sont maintenant très claires.

Nous sommes dans un système dans lequel seuls les fonctionnaires et agents publics ne sont pas soumis à la taxe sur les salaires. Tous les autres salariés le sont, sauf si la loi en a décidé autrement.

Ainsi, si ces amendements identiques sont votés - ils sembleraient qu'ils doivent l'être -, tous les salariés qui travailleront, à quelque titre que ce soit, dans des établissements universitaires ou dans des centres de recherche publics ou privés, ne seront plus soumis à la taxe sur les salaires. Que les choses soient claires ! Il ne peut y avoir deux poids, deux mesures !

Or il arrive que les universités publiques ou les centres de recherche publics emploient des agents contractuels. Ces derniers ne seront donc plus assujettis à la taxe sur les salaires. Toutes les personnes, qu'elles soient fonctionnaires, agents publics, ou non, travaillant dans un établissement de recherche ou dans une université, quel que soit leur statut, public ou privé, seront exonérées de la taxe sur les salaires.

Dans ce cas, il s'agit bien d'un « balayage » complet de la situation de toutes les catégories d'établissement au regard de cette taxe.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout à fait !

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. J'ai bien compris l'argumentation faisant état de la nécessité de rendre plus compétitif le système d'enseignement supérieur français. Le diagnostic qui a été posé me semble tout à fait partagé.

De fait, aujourd'hui, un étudiant français coûte sensiblement moins qu'un lycéen. C'est dire à quel point les moyens consentis par la collectivité publique au système universitaire sont, incontestablement, trop modestes. Si on les compare aux sommes consacrées à chaque étudiant américain pour lui permettre d'atteindre un niveau de formation de grande qualité on est surpris de constater qu'elles sont trois fois supérieures à celles qui sont consenties pour les étudiants français.

Incontestablement, le constat posé est conforme à la réalité. Néanmoins, et c'est inquiétant, la disposition qui nous est soumise et qui va certainement dans le bon sens est très parcellaire et sommaire puisqu'elle ne concerne, comme M. le rapporteur général l'a rappelé à l'instant, que les contractuels.

Il ne s'agit pas de renforcer les capacités de l'université par des moyens pérennes, mais de perpétuer un dispositif consistant, bon an mal an, à s'appuyer sur des contractuels, qui seront en activité pendant un an ou deux ans, puis mis à la porte si les moyens des contrats de recherche s'avèrent insuffisants. S'agit-il d'un dispositif solide pour l'avenir ? Je ne le pense pas !

M. le ministre nous parle abondamment, depuis hier, des déclarations du premier secrétaire du parti socialiste. Je le félicite d'ailleurs de la lecture très attentive des propositions que nous faisons pour demain, dans la perspective de ce changement que beaucoup de Français appellent de leurs voeux. Le premier secrétaire du parti socialiste suggère de renforcer considérablement les moyens de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est incontestablement ce vers quoi il faut tendre, non pas seulement par le biais de quelques « mesurettes » d'exonération de taxe sur les salaires destinées à favoriser surtout l'enseignement supérieur privé, mais par des moyens budgétaires sensiblement renforcés pour que l'enseignement public et la recherche publique aient les moyens réels de leur développement.

Ces amendements identiques permettent certes une petite avancée, qu'on ne peut nier, mais ils ne répondent pas à l'enjeu auquel nous sommes confrontés. Aussi, ne pouvant voter contre, nous nous abstiendrons.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 34 rectifié ter, 101 rectifié ter et 103 rectifié quater.

M. Michel Charasse. Abstention !

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29.

Articles additionnels après l'article 29
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article additionnel avant l'article 29 ter

Article 29 bis

I. - Dans le deuxième alinéa du 10 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 » sont remplacés par les mots : « dans les zones d'aide à finalité régionale », et les mots : « au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés.

II. - L'article 39 quinquies D du même code est ainsi modifié :

1° Dans les deux premiers alinéas, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

2° Dans le premier alinéa, les mots : « au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés ;

3° Dans le troisième alinéa, après les mots : « aux entreprises qui, », sont insérés les mots : « au cours du dernier exercice clos » ;

4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« a) Emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;

« b) Et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au a, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au a mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au titre de cet exercice. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des a et b du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« Le présent article s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa. »

III. - L'article 44 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones :

« 1° À compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A ;

« 2° À compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones d'aide à finalité régionale. » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 qui remplissent les conditions mentionnées aux IV ou V de l'article 44 septies, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004. Pour les entreprises créées dans les zones d'aide à finalité régionale à compter du 1er janvier 2007, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Pour les autres entreprises créées à compter du 1er janvier 2007, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

IV. - L'article 44 septies du même code est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du 2, les mots : « éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels » sont remplacés par les mots : « d'aide à finalité régionale » et, dans la seconde phrase, le pourcentage : « 42 % » est remplacé par le pourcentage : « 43 % » ;

b) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Ces dispositions s'appliquent aux petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, précité. » ;

3° Dans le VI, les mots : « Sans préjudice de l'application des II et III, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions mentionnées aux II et III, » ;

4° Dans le 2 du VII, la référence : « 44 octies » est remplacée par la référence : « 44 octies A » ;

5° Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013.

V. - Dans les e et f du I quater de l'article 125-0 A du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier ».

VI. - Dans le c du 3 du I de l'article 150-0 C du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier ».

VII. - L'article 217 sexdecies du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le I s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

VIII. - L'article 239 sexies D du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les références : « 1, 2 et 3 » sont remplacées par les références : « et b » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013, pour la location, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale, dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises pour les immeubles situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale pour les immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale. »

IX. - L'article 244 quater E du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1° du I dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

X. - L'article 1465 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : « décentralisations, » est supprimé ;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, les exonérations s'appliquent dans les zones d'aide à finalité régionale. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de décentralisations, extensions ou créations » sont remplacés par les mots : « d'extensions ou de créations » ;

3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« Lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;

4° Le 3° s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

XI. - Le premier alinéa de l'article 1465 B du même code est ainsi rédigé :

« L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004. »

XII. - Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du code général des impôts pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006 sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du même code prises en 2007 par des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui n'étaient pas situés pour tout ou partie dans des zones ouvrant droit à ces mêmes exonérations dans leur rédaction antérieure ou qui n'avaient pas pris de délibération en faveur de ces exonérations antérieurement s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

XIII. - Les zones d'aide à finalité régionale ainsi que les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises sont définies par décret en Conseil d'État.

XIV. - Après le quatrième alinéa du I de l'article 1466 C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

XV. - 1. Les I et VIII s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.

2. Le II s'applique aux immeubles achevés ou aux travaux de rénovation réalisés à compter du 1er janvier 2007. - (Adopté.)

Article 29 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 29 ter

Article additionnel avant l'article 29 ter

M. le président. L'amendement n° 50 rectifié, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :

Avant l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa (1°) de l'article 1461 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Les mutuelles et unions de mutuelles pour les oeuvres régies par les dispositions légales portant statut de la mutualité, ainsi que les institutions de prévoyance visées au livre 9 du code de la sécurité sociale, dans la limite des seules activités qui n'entrent pas en concurrence avec celles d'entreprises redevables de la taxe professionnelle ; »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Après le vote de ces trois amendements identiques particulièrement importants, j'ai conscience d'en revenir au bas niveau de la vie quotidienne des collectivités locales ! Mais le sujet que je vais aborder n'en est pas moins important.

L'article 29 ter traite en effet des catégories de mutuelles ou des différents types d'activités de mutuelles qui peuvent bénéficier d'une exonération d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe professionnelle.

Cet amendement n° 50 rectifié, qui est justifié par le souci de faire en sorte que les collectivités locales puissent bénéficier de cette ressource qu'est la taxe professionnelle, vise à fiscaliser certaines des activités de ces sociétés mutualistes et institutions de prévoyance, activités concurrentielles bien sûr.

Sachant que l'article 29 ter traite du même sujet, l'examen de l'amendement n° 50 rectifié doit permettre de préciser comment se fera la proratisation entre la partie fiscalisée de l'activité des mutuelles et la partie non fiscalisée.

Les sociétés mutualistes et les institutions de prévoyance soumises aux dispositions des codes de la mutualité et de la sécurité sociale exercent, à destination du grand public, des activités se rattachant à la couverture des risques vieillesse, accident, maladie, invalidité ou encore décès, dans les mêmes conditions que les sociétés d'assurances, alors même que celles-ci sont assujetties à la taxe professionnelle.

Les distorsions de concurrence qui en résultent sont dépourvues de toute justification économique : les sociétés mutualistes opèrent en effet, dans le cadre de leurs activités ci-dessus exposées, sur les mêmes marchés que les sociétés d'assurance et sont soumises aux mêmes règles prudentielles.

L'exonération dont ces sociétés bénéficient va de plus à l'encontre du principe constitutionnel d'égalité des contribuables devant l'impôt.

Par ailleurs, alors qu'elles réalisent d'importants efforts en termes de développement économique et d'accueil d'entreprises, les collectivités locales sont privées de la contribution de ces sociétés au développement local.

Monsieur le ministre, selon les préconisations de la commission de réforme de la taxe professionnelle rendues dans son rapport du 21 décembre 2004, il convient donc de supprimer l'exonération dont bénéficient les sociétés mutualistes et les institutions de prévoyance, uniquement sur leurs activités qui entrent en concurrence avec celles des sociétés d'assurance, cette exonération ne paraissant plus aujourd'hui avoir véritablement de légitimité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Permettez-moi de commencer par un bref historique.

Cher collègue, vous avez présenté le même amendement lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006. La commission des finances y avait alors donné un avis favorable, mais il n'avait pu être voté.

L'amendement que vous présentez cette année a également pour objet d'assujettir à la taxe professionnelle les activités des mutuelles et des institutions de prévoyance qui entrent en concurrence avec celles des entreprises d'assurance qui sont, quant à elles, assujetties à la taxe professionnelle.

Comme vous le savez, mes chers collègues, l'article 29 ter du projet de loi de finances rectificative répond en substance au voeu de M. Jégou, à qui il faut reconnaître le grand mérite d'avoir bien posé le problème et d'avoir fait avancer le débat.

L'article 29 ter aligne le régime fiscal des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Mais, pour fixer une règle du jeu équitable et incontestable, il faut arriver à délimiter les opérations concurrentielles et celles qui ne le sont pas.

De ce point de vue, cher collègue, votre rédaction est moins précise - ce n'est pas une critique - que celle de l'article 29 ter, lequel exonère les opérations relatives aux contrats d'assurance maladie que l'on considère comme « responsables » et « solidaires ». Ce ne sont pas seulement des mots ! Cela correspond à une définition administrative précise qui est donnée par le texte et qui correspond à la pratique professionnelle.

Les opérations des mutuelles et institutions de prévoyance seront, dès lors, soumises à la taxe professionnelle au prorata des activités fiscalisées.

Monsieur le ministre, tout en sachant que la réforme n'entrera en application qu'avec un échelonnement, je souhaite vivement savoir s'il est possible à terme de chiffrer l'ordre de grandeur de la taxe professionnelle qui sera ainsi engendrée par le nouveau régime. Il serait en effet utile que l'on puisse nous dire quel est l'enjeu global, en termes de produit de taxe professionnelle, pour les différentes collectivités bénéficiaires.

Compte tenu des modalités d'entrée en vigueur de ces dispositions, c'est à partir de l'année 2010 que le nouveau régime se traduira concrètement pour les budgets bénéficiaires de la taxe professionnelle.

Cher collègue, il est utile que votre amendement permette au Gouvernement d'apporter les précisions nécessaires sur ce nouveau régime. En ce qui me concerne, je félicite le ministre du budget, car il a conduit une négociation qui n'a pas été simple.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Absolument !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le chantier de la mise en conformité avec les règles communautaires du monde mutualiste, du monde de l'économie sociale en assurance en quelque sorte, est ouvert depuis de nombreuses années. Il a fallu cheminer progressivement, faire admettre la nécessité d'une équité de traitement et trouver une solution qui corresponde à l'esprit propre des institutions financières de l'économie sociale. Nous y sommes parvenus et il faut vous en rendre hommage, monsieur le ministre.

Il me semble que, lorsque nous aurons entendu les explications du Gouvernement, notre collègue Jean-Jacques Jégou pourra retirer son amendement avec, là encore, le sentiment du devoir accompli.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, je vous remercie de l'hommage que vous avez bien voulu nous rendre.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il est mérité !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il est vrai que nous avons fourni un travail de concertation très approfondi avec les représentants du secteur mutualiste. M. Davant, puisque c'est lui qui parlait au nom de ce secteur,...

M. Michel Charasse. Un agent des impôts !

M. Jean-François Copé, ministre délégué.... a fait oeuvre d'un esprit extrêmement constructif. Je le dis d'autant plus volontiers que nous sommes, chacun dans nos métiers respectifs, conduits à rencontrer des gens de nature très diverse et représentant des intérêts très contrastés. Pour ce qui me concerne, j'ai beaucoup apprécié l'esprit de responsabilité qui a guidé le ton et le contenu de nos discussions.

Comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur général, nous venions de très loin ! C'est une affaire vieille de dix ou quinze ans...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Oh oui !

M. Jean-François Copé, ministre délégué.... que la situation dans laquelle nous nous trouvons, fondée sur une interprétation, assez légitime, des distorsions de concurrence sur la question de la fiscalisation.

Cette différence de traitement entre le secteur assurantiel et le secteur mutualiste a une explication. Le secteur mutualiste est soumis à des sujétions d'intérêt général, ce qui n'est pas le cas du secteur strictement assurantiel privé. Il était important que chacun prenne la mesure de l'effort réalisé par l'autre !

Monsieur Jégou, l'accord auquel nous sommes parvenus et qui consiste, en termes non seulement d'exonération fiscale de taxe professionnelle, mais également d'impôt sur les sociétés, à distinguer ce qui relève du secteur assurantiel de ce qui relève du secteur de la solidarité concilie à la fois le respect de l'intérêt général et les conditions d'équité. Il y avait un juste équilibre à trouver, lequel ne me semble pas devoir être bouleversé. De plus, en termes de modèle économique, l'accord se mettant en place progressivement, personne ne sera durablement perturbé.

Tous ces éléments m'amènent, monsieur Jégou, à souhaiter, à l'instar de M. le rapporteur général, que vous acceptiez de retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 50 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. Permettez-moi d'abord de rendre hommage aux responsables de la Mutualité française. J'ai rencontré non pas M. Davant, qui était à l'étranger, mais ses collaborateurs directs.

La culture de la mutualité française a beaucoup évolué.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est vrai !

M. Jean-Jacques Jégou. J'ai trouvé qu'ils faisaient preuve de beaucoup de modernisme. Ils conçoivent tout à fait les distorsions qui existent aujourd'hui et ont parfaitement perçu le problème.

Certes, il faudra vérifier l'évolution des mutuelles, car il subsiste encore des problèmes financiers ; je pense à la nécessaire constitution de réserves, ce qui implique des bénéfices et ne s'accorde pas très bien avec l'histoire de la Mutualité, laquelle ne doit pas en faire !

M. Michel Charasse. C'est la directive européenne !

M. Jean-Jacques Jégou. Au demeurant, monsieur le ministre, un point me reste en travers de la gorge, si vous me permettez l'expression. Il est plus facile de dépenser que de créer des richesses,...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Hélas !

M. Jean-Jacques Jégou.... y compris pour les collectivités locales.

J'ai été heureux de voter avec une grande majorité de notre assemblée l'amendement précédent. Mais, au moment où les collectivités territoriales rencontrent de grandes difficultés avec la réforme de la taxe professionnelle, elles attendent un changement plus immédiat que ce que vous leur proposez pour les années 2010, 2011, voire 2013, d'autant que plus rien ne justifie - et je n'ai pas senti d'opposition chez mes interlocuteurs - qu'en 2007, tout au moins en 2008, les sociétés mutualistes ne leur versent pas une contribution sous forme de taxe professionnelle.

Pour bien connaître maintenant le fonctionnement de notre assemblée, j'ai le sentiment que je n'ai aucune chance de faire prospérer cet amendement. Alors que les mutualistes, eux, ont bien compris qu'il leur fallait entrer dans le droit commun, je regrette que les politiques aient beaucoup plus de mal à remettre en cause des avantages acquis. J'en éprouve même quelques inquiétudes pour les mois à venir s'agissant du redressement des finances de notre pays.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Jégou, je ne sais pas ce que vous ont dit les collaborateurs de M. Davant que vous avez reçus, mais je sais bien, moi, ce que m'a dit ce dernier. Y aurait-il double langage ? Avec ses collaborateurs et les miens, nous avons passé des heures à bâtir ensemble un dispositif de retour au droit commun qui soit à la fois progressif et équilibré.

Il ne faut pas s'y tromper, même si je ne suis pas en situation de chiffrer aujourd'hui de manière précise les sommes en cause, celles-ci ne sont pas à l'échelle de ce que récupèrent, en termes de produit, les collectivités locales par la taxe professionnelle ! Il ne faut pas qu'il y ait de confusion dans ce domaine. Il s'agit ici du secteur mutualiste et non des collectivités locales. Certes, la disposition en cause aura une incidence sur les collectivités locales, mais elle est tout à fait mineure. Ce qui compte, c'est que nous ayons conduit le secteur mutualiste à entrer dans un processus de fiscalisation. Il faut ramener les choses à leur juste proportion !

Les collaborateurs peuvent avoir des idées, mais, en l'occurrence, nous avons eu affaire au patron de la Mutualité, avec qui nous avons parlé et avec qui, je le répète, nous avons mené une négociation de qualité.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je me réjouis de ce qui apparaît maintenant comme la fin d'une vieille querelle théologique entre le secteur mutualiste, les coopératives et les entreprises qui fonctionnaient sous le régime du droit commun en matière fiscale et sociale.

On peut dire que tous ces éléments qui constituaient des manquements aux conditions de concurrence loyale sont en voie de disparition.

Cela nous conduira peut-être, au moment où la financiarisation nous accable de quelques excès, à redécouvrir les vertus du mutualisme et de la coopération, lesquels peuvent constituer un antidote à ces excès, un moyen de stabiliser des capitaux, et contribuer ainsi à la prospérité du territoire et à la cohésion sociale.

Je me réjouis beaucoup de la clôture de ce vieux contentieux, qui avait pris des dimensions... théologiques. Ainsi, le statut mutualiste retrouvera toute sa place et l'on pourra passer du stakeholder au sociétaire.

M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 50 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 50 rectifié est retiré.

Article additionnel avant l'article 29 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article additionnel après l'article 29 ter

Article 29 ter

I. - Le 2 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés les résultats définis aux 1° et 2° dans les conditions prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° :

« 1° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales, lors de l'adhésion, auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats.

« Cette exonération bénéficie aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et aux entreprises d'assurance régies par le code des assurances, lorsque les souscripteurs et membres participants des contrats d'assurance maladie mentionnés au présent 1° représentent au moins 150 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, de l'ensemble des souscripteurs et membres participants des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 80 % et 90 % ;

« 2° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats.

« Cette exonération bénéficie aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1°, lorsque les bénéficiaires des contrats d'assurance maladie mentionnés au premier alinéa du présent 2° représentent au moins 120 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, de l'ensemble des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 90 % et 95 % ;

« 3° Les exonérations prévues aux 1° et 2° bénéficient aux seuls organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1°, qui satisfont à la condition mentionnée au a ainsi qu'à l'une de celles mentionnées aux b, c, d ou e :

« a) Ils sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du code de la sécurité sociale en vue de participer à la protection complémentaire en matière de santé ;

« b) Ils mettent en oeuvre au titre des contrats d'assurance maladie des dispositifs de modulation tarifaire ou de prise en charge des cotisations liées à la situation sociale des membres participants ou des souscripteurs. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de cette disposition ;

« c) Les titulaires de l'attestation de droit accordée par les organismes bénéficiant du crédit d'impôt défini aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du même code représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des membres participants ou souscripteurs des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 3 % et 6 % ;

« d) Les personnes ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des membres participants ou souscripteurs de contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 15 % et 20 % ;

« e) Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 28 % et 35 %.

« 4° Les conditions mentionnées au deuxième alinéa des 1° et 2° et aux c, d et e du 3° s'apprécient au niveau des groupes établissant des comptes combinés en application des articles L. 931-34 du code de la sécurité sociale, L. 322-1-2 du code des assurances et L. 212-7 du code de la mutualité, ainsi qu'au niveau des groupes de sociétés relevant du régime prévu à l'article 223 A du présent code. En cas d'appréciation des conditions précitées au niveau des groupes établissant des comptes combinés, ne sont prises en compte que les opérations réalisées par les entreprises exploitées en France au sens du I de l'article 209 ;

« 5° Les exonérations prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas aux contrats mentionnés aux 1° et 2° en complément desquels, au sein d'un groupe de prévoyance ou d'un groupe de sociétés au sens du 4°, il est conclu avec un même souscripteur ou membre participant un autre contrat dont les clauses remettent en cause les conditions afférentes aux contrats d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa des 1° et 2°.

« Dans cette hypothèse, le premier contrat conclu n'est pas pris en compte dans le calcul de la proportion des souscripteurs, membres participants ou bénéficiaires des contrats mentionnés au deuxième alinéa des 1° et 2° ;

« 6° Les organismes qui ont bénéficié de l'exonération d'impôt mentionnée aux 1° et 2° continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au 3°, ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux c, d ou e du même 3°.

II. - L'article 1461 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les organismes qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 de l'article 207 au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A pour leurs activités de gestion des contrats mentionnés aux 1° et 2° du 2 de l'article 207 ; »

2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations et comptant parmi leurs membres, soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution, pour leurs seules opérations de gestion et d'administration réalisées pour le compte de leurs membres qui ne sont pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1447 du présent code. »

III. - Après l'article 217 sexdecies du même code, il est inséré un article 217 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 217 septdecies. - 1. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural peuvent doter un compte de réserve spéciale de solvabilité à hauteur du résultat imposable de l'exercice. Ces dotations sont admises en déduction à hauteur de :

« 100 % du montant du résultat imposable pour l'exercice ouvert en 2008 ;

« 90 % pour l'exercice ouvert en 2009 ;

« 80 % pour l'exercice ouvert en 2010 ;

« 60 % pour l'exercice ouvert en 2011 ;

« 40 % pour l'exercice ouvert en 2012 ;

« 20 % pour l'exercice ouvert en 2013.

« 2. Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée au 1 sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement. »

IV. - Après l'article 39 quinquies GC du même code, il est inséré un article 39 quinquies GD ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies GD. - I. - Les organismes d'assurance peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité et invalidité réalisées dans le cadre des contrats d'assurance mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. La provision est calculée pour l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle.

« II. - La dotation annuelle de la provision est admise à hauteur du bénéfice technique de l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle, net de cessions en réassurance. Le montant total de la provision ne peut excéder 130 % du montant total des cotisations afférentes à l'ensemble de ces contrats, nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de l'exercice.

« III. - Le bénéfice technique mentionné au II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV. Il s'entend de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au II, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts.

« IV. - Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles.

« Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet, dans un délai de dix ans, sont transférées à un compte de réserve spéciale la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Ce transfert ne peut avoir pour effet de porter le montant total de cette réserve au-delà de 70 % du montant total des cotisations mentionnées au II. L'excédent de ces dotations est rapporté au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

« En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.

« V. - Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'État.

« L'application des dispositions prévues aux I à présent V est exclusive de l'application aux mêmes contrats des dispositions de l'article 39 quinquies GB. »

V. - L'article 223 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la société mère opte pour l'application du régime défini au deuxième alinéa, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au même alinéa sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément être mères d'un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la cinquième phrase, les mots : « L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée » sont remplacés par les mots : « Les options mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont notifiées » ;

b) Dans la sixième phrase, les mots : « Elle est valable » sont remplacés par les mots : « Elles sont valables » ;

c) Dans la septième phrase, les mots : « Elle est renouvelée » sont remplacés par les mots : « Elles sont renouvelées » ;

4° Dans la première phrase du sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

VI. - Dans le quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, les références : « d ou e » sont remplacés par les références : « d, e ou f ».

VII. - Dans le sixième alinéa de l'article 223 D du même code, les références : « d ou e » sont remplacés par les références : « d, e ou f ».

VIII. - Dans le 5 de l'article 223 I du même code, les références : « d ou e » sont remplacés par les références : « d, e ou ».

IX. - Le 6 de l'article 223 L du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du c est ainsi rédigée :

« Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues à l'un de ces alinéas, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces alinéas dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'une des options mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe. » ;

2° Dans le premier alinéa du d, les mots : « au premier alinéa de l'article 223 A » et « la première phrase » sont respectivement remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A » et « la troisième phrase » ;

3° Dans le troisième alinéa du d, les références : « au premier alinéa » et « au cinquième alinéa » sont respectivement remplacés par les références : « aux premier et deuxième alinéas » et « au sixième alinéa » ;

4° Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Dans les situations mentionnées au troisième alinéa de l'article 223 S, le premier groupe est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe.

« La durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S comporte l'indication de la durée de cet exercice.

« La société mère du premier groupe ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice mentionné au premier alinéa les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. »

X. - L'article 223 S du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « l'option prévue à l'article 223 A » sont remplacés par les mots : « celle des options prévues à l'article 223 A qu'elle a exercée » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société mère d'un groupe formé en application du premier alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du deuxième alinéa du même article, lorsque la société mère d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du premier alinéa du même article, ou lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. »

XI. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

XII. - Les I, IV et V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

XIII. - Le 1° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2010 et le 2° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2007. - (Adopté.)

Article 29 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 29 quater

Article additionnel après l'article 29 ter

M. le président. L'amendement n° 234 rectifié ter, présenté par MM. Gournac, de Raincourt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 225 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa » sont remplacés par le mot : « Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006 »

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent aux entreprises visées à l'article L. 124-1 du code du travail, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007, la taxe d'apprentissage reste due au taux mentionné au deuxième alinéa sur les rémunérations versées aux salariés titulaires du contrat visé à l'article L. 124-4 du code précité. » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Gournac.

M. Alain Gournac. Les entreprises de travail temporaire emploient environ 20 000 permanents et 600 000 intérimaires en équivalent temps plein.

Pour un certain nombre d'intérimaires, les missions qu'ils effectuent peuvent servir de marchepied leur permettant d'intégrer le monde du travail. Dans notre pays, les entreprises de travail temporaire jouent donc un rôle important au regard de l'emploi.

Néanmoins, ces entreprises n'ont pas la possibilité juridique de conclure des contrats d'apprentissage avec les intérimaires ; elles peuvent uniquement conclure des contrats de professionnalisation, et cela dans des proportions qui dépendent des entreprises utilisatrices.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à ne pas assujettir au taux de 0,6 % la masse salariale des intérimaires. La sanction de la majoration de 0,1 % serait tout à fait disproportionnée puisque cette profession compte en moyenne un permanent pour trente intérimaires. Rien ne justifie la création d'une sanction pécuniaire qui serait trente fois plus élevée pour les entreprises de travail temporaire que pour les autres entreprises.

Enfin, les salariés intérimaires sont déjà comptabilisés dans les effectifs des entreprises utilisatrices pour le calcul de cette majoration. Aussi, je ne vois pas pourquoi celles-ci paieraient deux fois.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est très intéressant.

Il convient de rappeler que la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a majoré de 0,1 point le taux de la taxe d'apprentissage appliqué aux entreprises de plus de 250 salariés qui emploient un certain nombre de jeunes en alternance. Dans la mesure où les entreprises d'intérim n'ont pas la possibilité de recruter des apprentis et où les salariés intérimaires sont déjà comptabilisés dans les entreprises utilisatrices pour le calcul de la majoration, il paraît logique, comme le propose M. Gournac, d'exonérer les entreprises d'intérim de cette majoration de 0,1 point.

La commission apprécierait, monsieur le ministre, que vous puissiez émettre un avis favorable sur cet amendement, qui me semble bien inspiré.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 234 rectifié quater.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29 ter.

Article additionnel après l'article 29 ter
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Article 29 quinquies

Article 29 quater

I. - Dans l'article 238 bis HV du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 » ;

II. - Dans les deuxième et quatrième alinéas de l'article 238 bis HW du même code, les mots : « du dernier exercice clos à la date de souscription » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier exercice clos à la date de la demande d'agrément ».

M. le président. L'amendement n° 110 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement vise à supprimer un dispositif fiscal sur la pertinence duquel il est permis de s'interroger.

Les articles 217 quindecies et 238 bis HV du code général des impôts concernent les achats de gros en électricité des entreprises de secteurs à forte consommation d'électricité, dits électro-intensifs. Ce sont a priori quarante-trois entreprises implantées sur 120 sites de production qui sont directement concernées par le dispositif.

Or, pour l'heure, seul un groupement d'achat a été créé, constitué de sept entreprises, qui n'a pas encore eu l'occasion de fonctionner puisque l'appel d'offres lancé s'avère jusqu'à présent infructueux.

L'aide fiscale ponctuelle accordée au titre du dispositif présente un caractère extrêmement limité et ne vise au mieux- mais cela reste à prouver - qu'à permettre la prise en charge de la contribution au groupement d'achats. Elle n'a donc qu'une portée extrêmement réduite, tant sur le prix de l'énergie consommée que sur celui des coûts de production des entreprises concernées.

La meilleure preuve en est que l'évaluation des voies et moyens associée au projet de loi de finances considère comme nulle - ou peu s'en faut - la pertinence des dispositions votées.

Pourquoi, dès lors, maintenir un dispositif qui, manifestement, n'a pas d'effet significatif sur la situation des entreprises concernées, à s'en tenir simplement à l'examen de leur chiffre d'affaires ?

Les dispositions dont nous proposons la suppression ne constituent, à l'évidence, pas la meilleure manière d'assurer l'approvisionnement énergétique à moindre coût des entreprises concernées, notamment dans un contexte de forte hausse des prix de l'électricité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Si je n'étais pas d'un naturel bienveillant et si je n'étais pas, comme cela est bien compréhensible, fortement solidaire du Gouvernement, je serais très tenté de suivre M. Foucaud...

Je rappellerai avec un plaisir non dissimulé que, lors de l'examen du collectif budgétaire pour 2005, on nous a présenté, toutes affaires cessantes, ce fameux dispositif concernant les entreprises électro-intensives et les conditions de constitution de consortiums d'approvisionnement d'électricité sur le long terme comme un paquet bien ficelé.

La commission des finances avait d'ailleurs émis de fortes réserves, expliquant que ce mécanisme était peu compréhensible, qu'on n'avait pas le temps de l'examiner, qu'il était en discussion depuis de longs mois auprès de toutes les instances compétentes, et notamment de l'Union européenne, et qu'on lui forçait un peu la main. Mais on nous avait répondu à l'époque qu'il était nécessaire de le mettre en place immédiatement, dans l'heure même, car l'avenir de ces entreprises en dépendait.

Bien entendu, je ne mets pas en doute la bonne foi de ses concepteurs, mais il est néanmoins exact qu'un seul consortium, Exeltium, a été constitué au cours de l'année 2006, qui regroupe plusieurs très grandes entreprises. Ce consortium a lancé le 23 mai 2006 un appel d'offres, pour lequel il n'a reçu de réponse que pour la moitié des besoins exprimés et, si j'en crois ce qu'on m'a dit, à des prix qui ne satisfont pas les industriels qui en sont membres.

Bien entendu, monsieur le ministre, il ne faut pas supprimer l'article 29 quater. Au contraire, si l'on veut se montrer bienveillant et amical, on doit laisser un peu de temps à ce dispositif pour qu'il puisse vivre. À cet égard, une nouvelle année ne semble pas superflue dans la mesure où il n'a pas encore reçu d'application réelle.

Mais nous voyons bien là les limites des règles qui s'appliquent aujourd'hui dans le cadre communautaire à l'approvisionnement en énergie. Je ne voudrais pas revenir sur un débat qui nous a beaucoup occupés lorsque nous avons examiné la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, mais le cadre des directives qui ont été approuvées lors du Conseil de Barcelone n'en finit pas de nous poser des problèmes. De fait, il est certainement susceptible de se retourner contre les intérêts des usagers industriels aussi bien, sans doute, que des usagers domestiques. Les difficultés que rencontrent les consortiums à se constituer et à obtenir de bons résultats économiques ne sont que le reflet de la situation européenne du marché de l'énergie, et c'est réellement préoccupant.

Il n'en demeure pas moins, je le répète, qu'il ne faut pas supprimer l'article 29 quater. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je serai bref, car il s'agit d'une question sur laquelle je n'ai pas envie d'être très bavard... La souffrance qui m'est infligée est déjà assez douloureuse comme cela ! (Sourires.)

Contrairement à ce qu'indique M. Foucaud, l'article 29 quater n'a pas pour objet de proroger le régime fiscal des souscriptions au capital des consortiums pour l'acquisition des contrats d'approvisionnement à long terme en électricité, mais de permettre aux différents acteurs de finaliser dans de bonnes conditions les discussions en cours pour la constitution des ces consortiums.

Puisque j'ai promis de ne plus pratiquer la langue de bois, je vous devais bien ces quelques explications. (Sourires.) Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29 quater.

(L'article 29 quater est adopté.)

Article 29 quater
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Article additionnel après l'article 29 quinquies

Article 29 quinquies

I. - Dans la première phrase du septième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 16 000 000 € ».

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2007.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 111, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Le dispositif du crédit d'impôt recherche a connu ces dernières années de sensibles évolutions.

D'un coût croissant pour le budget de l'État - près de un milliard d'euros désormais -, il ne touche cependant qu'environ 6 500 entreprises. Ainsi, chacune d'entre elles bénéficie en moyenne d'une remise d'impôt de près de 150 000 euros.

Mais le problème est que la comparaison entre le nombre des entreprises éligibles et le nombre total d'entreprises que compte notre pays s'avère particulièrement délicate.

Que sont en effet 6 500 entreprises, fussent-elles relativement grandes - ce sont en effet surtout des grandes entreprises qui bénéficient essentiellement de la mesure - au regard de 1,3 million de sociétés et de 1,4 million d'entreprises individuelles, tout aussi éligibles, a priori, au dispositif ?

Et qu'entend-on réellement par dépenses de recherche ? Le crédit d'impôt ne se présente in fine que comme le moyen de subventionner indirectement la mise en application de tel ou tel logiciel de gestion.

Une évaluation réelle de l'incidence du crédit d'impôt recherche nous semble donc tout à fait nécessaire avant de procéder à un nouveau relèvement de son plafond global.

Cela n'empêche évidemment pas la recherche publique de connaître dans le même temps, année après année, une contraction de ses moyens de fonctionnement et d'investigation.

C'est sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III.- Le gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport évaluant l'efficacité du crédit d'impôt recherche tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, la commission souhaiterait disposer dès que possible d'une évaluation de l'efficacité du crédit d'impôt recherche. Celle-ci ne fait évidemment aucun doute, mais nous avons besoin de chiffres, afin de pouvoir mieux étayer nos démonstrations.

Il serait en particulier opportun de connaître avec précision l'effet de la création de la part « volume » ainsi que du premier relèvement de plafond réalisé l'année dernière pour cette part. À l'avenir, toute modification sensible du crédit d'impôt recherche doit être appuyée sur une évaluation détaillée.

Je suis de ceux, monsieur le ministre, qui croient par définition à l'efficacité de ce dispositif, mais je rappelle que la dépense fiscale en cause représente environ 900 millions d'euros.

Nous devons donc être en mesure de suivre de façon précise et rigoureuse l'évolution de cette dépense fiscale et de mesurer l'impact des modifications que nous apportons à ce régime.

Mes chers collègues, chaque fois que nous « déplaçons le curseur » en matière fiscale, nous devons pouvoir le faire sur la base de données suffisamment étayées !

Nos collègues du groupe CRC partagent au fond cette préoccupation, me semble-t-il, puisqu'ils s'inquiètent du manque d'information du Sénat. Je leur demanderai donc de bien vouloir se rallier à l'amendement n° 21 de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le président, vous le comprendrez, ma réponse ne sera pas tout à fait la même selon que M. Foucaud se rallie ou non à l'amendement n° 21 !

M. Thierry Foucaud. Je m'y rallie et retire donc mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 111 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Eh bien, je comprends parfaitement cette demande d'une plus ample information, et j'y suis d'autant plus favorable qu'en vous informant je m'informerai moi-même !

En tout cas, je remercie M. Foucaud d'avoir retiré son amendement, car personne n'imagine qu'on puisse supprimer un article visant à augmenter le plafond du crédit d'impôt recherche, un dispositif auquel nous croyons tous.

Il reste que je vous dois, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, un rapport d'information, et je propose que vous puissiez en disposer avant le 1er juillet prochain.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. J'observe que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 29 quinquies, modifié.

(L'article 29 quinquies est adopté.)

Article 29 quinquies
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Article 30

Article additionnel après l'article 29 quinquies

M. le président. L'amendement n° 258, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 29 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article 244 quater Q du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater R ainsi rédigé :

« Art. 244 quater R.- I. Les entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses portant sur la rénovation des linéaires, la rénovation des vitrines ou l'acquisition de terminaux informatiques.

« II. 1° Les dépenses mentionnées au I sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt dans la limite de 10 000 euros au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

« 2°. Les dépenses mentionnées au I doivent satisfaire aux conditions suivantes :

« a) être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

« b) ne pas avoir été comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.

« 3°. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III.- Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.

« IV.- Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« V.- Les dispositions des I à III s'appliquent aux dépenses éligibles engagées entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2009. »

II.- Après l'article 199 ter P du même code, il est inséré un article 199 ter Q ainsi rédigé :

« Art. 199 ter Q.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les charges définies au I de l'article 244 quater R ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III.- Après l'article 220 U du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :

« Art. 220 V.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 199 ter Q. »

IV.- Le 1. de l'article 223 O du même code est complété par un v ainsi rédigé :

« v. des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R ; les dispositions de l'article 220 V s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

V.- Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions des I, II, III et IV du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, la commission des finances considère que les besoins des buralistes - une profession avec laquelle vous-même négociez depuis plusieurs mois -, sont considérables en matière d'investissements et de diversification de l'activité.

En effet, les décisions qu'il a été nécessaire de prendre, pour des raisons de santé publique, ont pu être douloureusement ressenties par cette profession.

M. Michel Charasse. Et par ceux qui n'aiment pas les ayatollahs ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. En outre, cher collègue, c'est vrai, l'inspiration des ayatollahs a pu conduire à quelques excès !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Quoi qu'il en soit, la profession des débitants de tabac a formulé des demandes, qui nous ont été transmises.

Les dispositions de l'amendement n° 258 peuvent prendre place dans la série de mesures qu'il serait bon de valider. Il devrait inciter cette profession à se moderniser, à acquérir des terminaux informatiques et à diversifier son activité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je remercie M. le rapporteur général d'avoir eu l'idée de proposer un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui exercent une activité de débitant de tabac.

Je veux lui rendre hommage, car je connais son point de vue sur les crédits d'impôt, qui est d'ailleurs assez proche du mien : les crédits d'impôt doivent être prévus pour un temps limité et ciblés sur des objectifs précis de politique économique. Or, avec cet amendement, nous entrons exactement dans ce cadre. M. le rapporteur général y a veillé, conformément à ses convictions sur ce sujet, et j'adhère totalement à son raisonnement.

Je voudrais vous informer, mesdames, messieurs les sénateurs, que je travaille depuis plusieurs mois avec la profession des débitants de tabac, et en particulier avec son président, M. Le Pape. Notre objectif est de mettre en place un dispositif global, qui satisfasse pour l'essentiel les attentes nées chez les professionnels à la suite de la décision d'interdire de fumer dans les lieux publics.

Sur ce point, je veux d'ailleurs indiquer que le député Richard Mallié a accompli une très intéressante mission de concertation et de consultation des professionnels et formulé des propositions tout à fait pertinentes, qui se trouvent au coeur du nouveau contrat que nous sommes en train de négocier.

Dans ce cadre, l'idée de M. le rapporteur général d'introduire une mesure aussi emblématique que le crédit d'impôt s'inscrit tout à fait dans le sens de ce que nous souhaitons et contribuera grandement à la conclusion de ce contrat. Je voulais donc l'en remercier, et vous inviter, mesdames, messieurs les sénateurs, à approuver cet amendement.

Naturellement, je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 258 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29 quinquies.

Article additionnel après l'article 29 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article additionnel après l'article 30

Article 30

I. - Après le premier alinéa du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait, ou ne pouvait ignorer, que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle. »

II. - L'article 272 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer, que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. »

III. - Après le 4 de l'article 283 du même code, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait, ou ne pouvait ignorer, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison, ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ne serait pas reversée de manière frauduleuse, est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe.

« Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien. »

IV. - Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2007. - (Adopté.)

Article 30
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Article additionnel avant l'article 30 bis

Article additionnel après l'article 30

M. le président. L'amendement n° 213 rectifié, présenté par M. Cornu, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 95 du code des douanes est modifié comme suit :

I. - La seconde phrase du 3 est ainsi rédigée :

« Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d'une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents y annexés ou archivés. »

II. - Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite. »

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Monsieur le ministre, vous n'avez pas ménagé votre peine pour valoriser, encourager et développer la dématérialisation des procédures fiscales. Le moins que l'on puisse dire est que cette politique rencontre chaque année un succès croissant.

Cet amendement vise à aligner le régime juridique des déclarations électroniques adressées aux douanes sur celui des déclarations électroniques destinées à l'administration fiscale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

Article additionnel après l'article 30
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 30 bis

Article additionnel avant l'article 30 bis

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Houel, Mmes Mélot et Gousseau, est ainsi libellé :

Avant l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'il est délivré à une entreprise qui ne se consacre pas exclusivement aux activités mentionnées au présent article, l'agrément ne concerne que celles-ci. L'entreprise doit alors tenir une comptabilité distincte de ses activités bénéficiant des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4. L'agrément leur est retiré de plein droit en cas d'utilisation en dehors de ce périmètre. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, avec regret, je signale que l'article 40 de la Constitution s'applique à cet amendement.

M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 66 n'est pas recevable.

Article additionnel avant l'article 30 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Articles additionnels après l'article 30 bis

Article 30 bis

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 65 A du code des douanes est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « section garantie, », sont insérés les mots : « ou par le fonds européen agricole de garantie, » ;

2° Les mots : « cet organisme » sont remplacés par les mots : « ces organismes ».

II. - L'article 65 A bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1° et le 7°, après les mots : « section garantie, », sont insérés les mots : « ou par le fonds européen agricole de garantie, » ;

2° Le deuxième alinéa du 1° est complété par les mots : « ou du fonds européen agricole de garantie ». - (Adopté.)

Article 30 bis
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Article 30 ter

Articles additionnels après l'article 30 bis

M. le président. L'amendement n° 132 rectifié, présenté par M. Del Picchia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 152-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « vers l'étranger ou en provenance de l'étranger » sont remplacés par les mots : « vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un État membre de l'Union européenne » ;

2° Dans le second alinéa, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. - Dans le I de l'article L. 152-4 du même code, après les mots : « à l'article L. 152-1 », sont insérés les mots : « et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ».

III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 721-2 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 731-3 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

V. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 741-4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VI. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 751-4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 761-3 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 15 juin 2007.

La parole est à M. Robert Del Picchia.

M. Robert Del Picchia. Cet amendement vise essentiellement à relever de 7 600 à 10 000 euros le seuil d'assujettissement à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs à l'entrée en France, tout en préservant les pouvoirs de contrôle de l'administration, afin de prendre en compte les dispositions issues du règlement communautaire n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005.

Je vous signale, mes chers collègues, qu'en l'absence d'une telle modification du code monétaire et financier la Commission européenne serait fondée à engager dès 2007 un recours en manquement contre la France.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 bis.

L'amendement n° 160, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 163 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.... - I. Le professionnel exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, peut opter, de façon expresse et irrévocable, pour l'étalement de l'imposition des revenus perçus l'année de son départ volontaire à la retraite ou de sa mise à la retraite sur les trois années suivant celle-ci.

« II. - Les dispositions du 1 de l'article 204 et du 1 de l'article 167 s'appliquent aux revenus dont l'imposition a été différée en vertu du I du présent article. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n°160 rectifié, présenté par M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances.

La parole est M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à permettre aux personnes exerçant une profession libérale d'étaler l'imposition des revenus perçus durant l'année de leur départ en retraite sur les trois exercices suivant celle-ci.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Malheureusement, je suis défavorable à cet amendement, car un certain nombre de mesures ont déjà été adoptées afin de résoudre ce problème.

L'article 151 septies A du code général des impôts, adopté dans le cadre du collectif budgétaire de l'année dernière, prévoit déjà l'exonération des plus-values réalisées lors du départ en retraite, à l'occasion de la cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle exerçant une activité libérale. Cette disposition répond largement à la préoccupation que vous avez exprimée, monsieur le rapporteur général, reprenant celle de M. Gérard Longuet.

C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 160 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 30 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article additionnel après l'article 30 ter

Article 30 ter

I. - Le cinquième alinéa du bis de l'article 279 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert ; ».

II. - Le b bis a de l'article 279 et le c de l'article 281 quater du même code sont abrogés.

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 30 ter du présent projet de loi, adopté sur l'initiative de notre collègue député Yves Censi, vise à simplifier les conditions administratives d'application du taux réduit de la TVA aux concerts donnés dans les établissements où la consommation pendant le spectacle est facultative.

Ce dispositif rassemble dans un même alinéa de l'article 279 du code général des impôts les dispositions relatives à l'application de la TVA à taux réduit aux concerts, et il améliore leur rédaction, ce qui est positif.

Toutefois, il emporte en même temps une modification non négligeable puisque, aux termes de cette disposition, l'entrepreneur de spectacle ne serait plus obligé, comme c'est le cas actuellement, d'avoir organisé au minimum vingt concerts au cours de l'année précédente pour pouvoir bénéficier de ce régime.

Je conviens que la rédaction actuelle de l'article 279 b bis du code général des impôts est peut-être obsolète, dans la mesure où elle continue de se référer aux catégories de spectacles qui avaient été définies par une ordonnance du 13 octobre 1945.

Toutefois, il me paraît difficile de mesurer, en l'absence d'information supplémentaire, l'impact et le coût de la correction apportée par le présent article.

À cet égard, monsieur le ministre, il aurait été souhaitable qu'une refonte plus générale de la législation soit entreprise, afin de tenir compte de toutes les modifications apportées au secteur des entrepreneurs de spectacles par la loi du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance de 1945 relative aux spectacles.

Dans l'attente de cette réforme plus générale et des explications que pourra, je l'espère, fournir le Gouvernement, la commission des finances a adopté un amendement de suppression de cet article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, grâce aux informations que je vais vous apporter, j'espère, pour ma part, vous convaincre de retirer cet amendement. En effet, plusieurs éléments plaident pour que les dispositions contenues dans l'article 30 bis du présent projet de loi soient adoptées.

Comme vous l'avez rappelé, nous avons souhaité simplifier le régime de la TVA applicable aux concerts, qui subissent aujourd'hui trois taux différents, respectivement de 19,6 %, 5,5 % et 2,1 %. Or notre objectif est de favoriser, dans la mesure du possible, la création culturelle dans les lieux de concert qui offrent la possibilité de consommer.

Nous souhaitons donc qu'un taux de TVA de 2,1 % s'applique désormais dans la plupart des cas. Je signale d'ailleurs que le coût de cette mesure serait de l'ordre de 7 millions d'euros

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce n'est pas rien !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Certes, monsieur le rapporteur général, mais ce n'est pas non plus une somme considérable, et il s'agit surtout d'un encouragement à la création culturelle à travers l'organisation de concerts.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous voyons combien il est difficile de faire voter des amendements de suppression, même quand il y va de 7 millions d'euros !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je le répète, c'est pour la bonne cause ! En outre, grâce aux audits budgétaires, nous avons réalisé de tels gains de productivité,...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Si peu !

M. Jean-François Copé, ministre délégué.... y compris dans le domaine culturel, que nous pouvons orienter une infime partie des crédits récupérés vers le monde de la culture.

Mesdames, messieurs les sénateurs, c'est le ministre du budget qui vous le demande, ce qui montre combien il prend sur lui-même !

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 22 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Si nous supprimions cet article, cette disposition ferait l'objet d'une discussion en commission mixte paritaire, car il faudra bien que les positions de l'Assemblée nationale et du Sénat se rejoignent.

Or une suppression quelque peu indicative peut constituer, si j'ose dire, une monnaie d'échange, qui serait précieuse dans la négociation entre députés et sénateurs. C'est dans cet esprit que je souhaite faire adopter cet amendement.

Mes chers collègues, la disposition introduite par M. Censi sera peut-être rétablie par la commission mixte paritaire, mais il est parfois utile pour le bon déroulement de cette dernière que les positions des deux assemblées présentent quelques différences.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Sans doute, monsieur le rapporteur général, mais cela reviendrait à faire croire, pendant vingt-quatre heures, à un monde culturel déjà très sensible que cette disposition est supprimée.

Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur pion à avancer dans la perspective de la négociation que vous évoquez ! (Marques d'approbation sur les travées de l'UMP.) J'en préférerais un autre.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Si je vous comprends bien, monsieur le ministre, vous autorisez le Sénat à supprimer un autre article ! (Sourires.)

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Restons calmes ! (Nouveaux sourires.)

Je suis persuadé que vous pourrez, sans monnaie d'échange, trouver des sujets de discussion avec vos collègues de l'Assemblée nationale, ne serait-ce qu'en leur dressant la liste de tous les articles que vous avez failli supprimer ! (Rires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Puisque Noël approche, je cède et retire cet amendement. (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 22 est retiré.

Je mets aux voix l'article 30 ter.

M. Michel Charasse. Je vote contre.

(L'article 30 ter est adopté.)

Article 30 ter
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Article 30 quater

Article additionnel après l'article 30 ter

M. le président. L'amendement n° 159, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

Après l'article 30 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis.- Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession, le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 50 000 euros. »

B. - En conséquence, le 1 du III est abrogé.

C. - Le IV est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de la franchise prévue » sont insérés les mots : « au II bis et » ;

2° Dans le second alinéa la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « II bis ».

D. La première phrase du V est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « dispositions » sont insérés les mots : « du II bis, » ;

2° Après le mot : « respectivement » est insérée la somme : « 57.600 euros, ».

II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

III. - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'augmentation du chiffre d'affaires limite en dessous duquel les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués bénéficient d'une franchise les dispensant du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 159 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de réévaluer un seuil qui date de 1999. Cela paraît donc raisonnable, monsieur le ministre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis plutôt défavorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 159 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 30 ter
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Article 31

Article 30 quater

L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Dans le sixième alinéa, les montants : « 7,5 € » et « 9,24 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 6,75 € » et « 8,32 € » ;

2° Dans le septième alinéa, la formule : « 7,5 € + ((0,00253 x (CA/S - 1500)) € » est remplacée par la formule : « 6,75 € + ((0,00260 x (CA/S - 1500)) € » ;

3° Dans le huitième alinéa, la formule : « 9,24 € + ((0,00252 x (CA/S - 1500)) € » est remplacée par la formule : « 8,32 € + ((0,00261 x (CA/S -1500)) € ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 128 rectifié, présenté par MM. Mercier, Mouly, de Montesquiou et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Dans le sixième alinéa, la valeur : « 1.500 € » est remplacée par la valeur : « 3.000 € », et les montants : « 7,5 € » et « 9,24 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 6,75 € » et « 8,32 € » ;

2° Dans le septième alinéa, la valeur : « 1.500 € » est remplacée par la valeur : « 3.000 € », et la formule : « 7,5 € + (0,00253 x (CA/S - 1.500)) € » est remplacée par la formule : « 6,75 € + (0,00304 x (CA/S - 3.000)) € » ;

3° Dans le huitième alinéa, la formule : « 9,24 € + (0,00252 x (CA/S - 1.500)) € » est remplacée par la formule : « 8,32 euros + (0,00304 x (CA/S - 3.000)) euros ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Au cours de l'année 2005, la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, la TACA, a augmenté de 170 %. Cette importante hausse a particulièrement touché les commerces dans les secteurs à forte utilisation de surface, comme le bricolage, l'ameublement ou le sport, alors même qu'ils n'ont pas bénéficié de la suppression de la taxe sur les achats de viande, qui est à l'origine de l'augmentation de la TACA.

Deux dispositions ont successivement été prises afin de pallier cette hausse inéquitable de la TACA.

La loi de finances rectificative pour 2005 a d'abord réduit de 20 % le taux minimum appliqué aux surfaces réalisant un chiffre d'affaires de moins de 1 500 euros au mètre carré, son niveau passant de 9,38 euros à 7,5 euros. Cette mesure n'ayant pas été suffisante pour de nombreux établissements dont la situation financière avait été sérieusement mise en péril par l'augmentation de la TACA, l'Assemblée nationale a ensuite adopté un amendement visant à baisser de 10 % le taux s'appliquant aux établissements dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 500 euros par mètre carré, ajustant le taux intermédiaire entre 1 500 euros et 12 000 euros par mètre carré, afin d'assurer la continuité avec le taux inchangé s'appliquant au-delà de 12 000 euros par mètre carré.

Malheureusement, le chiffre d'affaires d'un grand nombre d'établissements relevant des secteurs à forte utilisation de surface, comme le bricolage, l'ameublement ou le sport, se situe entre 1 500 euros et 3 000 euros par mètre carré.

Cet amendement vise donc à porter de 1 500 euros à 3 000 euros par mètre carré le seuil en dessous duquel les établissements sont soumis au taux minoré et à ajuster le taux intermédiaire afin d'assurer la continuité avec le taux inchangé s'appliquant au-delà de 12 000 euros par mètre carré.

M. le président. L'amendement n° 218 rectifié sexies, présenté par MM. Houel, de Raincourt, Besse, Vinçon, Hérisson et Goujon, Mme Mélot et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Dans le sixième alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € ».

2° Dans le septième alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » et la formule : « 7,5 € + (0,00253 x (CA/S - 1 500)) € » est remplacée par la formule : « 7,5 € + (0,00296 x (CA/S - 3 000)) € ».

3° Dans le huitième alinéa, la formule : « 9,24 € + (0,00252 x (CA/S - 1 500)) € » est remplacée par la formule : « 9,24 € + (0,00297 x (CA/S - 3 000)) € ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat visée à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

La parole est à M. Henri de Raincourt.

M. Henri de Raincourt. Cet amendement a le même objet que celui qui vient d'être présenté ; je ne reprendrai donc pas l'argumentation qui vient d'être développée. J'ajouterai simplement qu'il constitue une avancée par rapport à la disposition votée à l'Assemblée nationale dans la mesure où son adoption permettrait de mieux prendre en compte les difficultés rencontrées par le commerce non alimentaire. Il a d'ailleurs été élaboré en accord avec les représentants de l'ensemble du secteur du commerce, que nous avons reçus.

Nous restons néanmoins ouverts à certains ajustements d'ici à l'adoption définitive de ce projet de loi de finances rectificative, l'essentiel étant que soit mieux prise en considération la situation des commerçants dont le chiffre d'affaires par mètre carré est faible, notamment dans le secteur de l'ameublement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. À ce stade, l'amélioration apportée par l'Assemblée nationale - qui représente un coût de 25 millions d'euros - constitue déjà un geste important en direction des catégories visées.

Le ministre en charge du commerce, Renaud Dutreil, a évoqué un groupe de travail.

Mme Nicole Bricq. C'est exact !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne suis pas informé de ses discussions ni de ses éventuelles conclusions.

Je ne sais pas sur quels critères il convient de se fonder pour revenir une nouvelle fois sur le barème de cette taxe.

L'importante réévaluation de la TACA qui a été décidée il n'y a pas si longtemps a été motivée par la nécessité de substituer un autre financement à la taxe sur les achats de viande. Aujourd'hui, il ne me semble pas indispensable d'aller au-delà de la proposition de l'Assemblée nationale.

Les commerces dont il est ici question, notamment ceux qui vendent des articles se rapportant au bricolage ou au sport, s'étendent généralement, me semble-t-il, sur une certaine superficie et se trouvent situés dans des zones d'activités commerciales. Il s'agit souvent d'enseignes nationales, appartenant à des groupes de grande distribution.

Si les appels à l'aide sont justifiés dans bien des cas, je ne suis pas certain qu'ils le soient autant lorsqu'ils proviennent d'établissements intégrés à des groupes de grande distribution, lesquels comptent par ailleurs des activités de commerce général, en hypermarché par exemple.

Monsieur le ministre, la commission des finances souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ces amendements, même si son premier sentiment a été de s'en tenir à la décision de l'Assemblée nationale.

M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Les arguments qui viennent d'être développés sont légitimes. Mais il s'agit d'un sujet sensible et horriblement complexe.

Il est vrai que la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Vous connaissez comme moi l'histoire de la TACA et la réforme que j'ai conduite l'an dernier pour tenir compte de la suppression de la taxe d'équarrissage. Le groupe de travail que nous avons constitué a pour mission de permettre de progresser en la matière.

M. le rapporteur général l'a dit, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Hervé Novelli visant à réduire l'enveloppe globale, pour un montant de l'ordre de 28 millions d'euros, si mes souvenirs sont exacts. L'amendement que vous proposez, monsieur de Raincourt, est à enveloppe constante et vise à réorganiser la baisse, afin qu'elle soit plus ciblée sur certains secteurs économiques. Si votre assemblée l'adopte, il pourra faire l'objet de discussions en commission mixte paritaire.

MM. Denis Badré et Jean-Jacques Jégou. Très bien !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cela permettra de trouver une voie médiane entre la disposition de M. Novelli et celle que propose M. de Raincourt, et de parvenir à une solution satisfaisante.

M. le président. La parole est à M. Henri de Raincourt, pour explication de vote.

M. Henri de Raincourt. Monsieur le ministre, vos propos pourraient recueillir l'assentiment du Sénat.

En déposant cet amendement, mon souhait était que la discussion ne s'achève point ici, aujourd'hui. Le compte rendu des débats l'atteste, cette question a fait l'objet de discussions nourries à l'Assemblée nationale. Notre rôle est de permettre que le débat se poursuive jusqu'à l'issue de la commission mixte paritaire. Trouvons, par la procédure, le moyen d'y parvenir.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Jégou. Je ne répéterai pas les excellents propos de notre collègue Henri de Raincourt. La disposition introduite par l'Assemblée nationale ne vise pas les mêmes commerçants, et je pense que nous n'avons pas le même objectif.

Monsieur le rapporteur général, il ne faut pas confondre la grande distribution, qui peut effectivement avoir des enseignes spécialisées, et les franchisés. En région parisienne, mais surtout en province, nombre des commerçants ici visés sont en fait propriétaires de leur magasin. Pour autant, ils sont quelquefois confrontés, en raison même de leur statut de franchisé, à de sérieuses difficultés pour équilibrer leurs finances.

Monsieur le ministre, votre proposition me paraît frappée au coin du bon sens. Nous débattrons de nouveau de ce sujet en commission mixte paritaire pour tenter de nous mettre d'accord - il le faudra bien, du reste ! - et trouver une solution médiane, à défaut de proposer un système parfait.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La situation est en train de se décanter.

Il est toujours difficile de se prononcer sur une mesure quand on est ne sait pas exactement à qui elle s'appliquera. Il nous faudrait, pour cela, pouvoir procéder à quelques analyses complémentaires d'ici à la commission mixte paritaire, qui, je le rappelle, doit se réunir demain après-midi : nous avons donc peu de temps.

Un chiffre d'affaires de tant de milliers d'euros par mètre carré, pour moi, cela ne veut pas dire grand-chose ! J'ai besoin de précisions : qu'il s'agit d'un magasin de tel ou tel genre, qui vend tel type de produits et qui est organisé de telle façon. Là, je suis en mesure d'évaluer la situation, notamment par l'expérience locale, et de déterminer ceux qui pâtissent plus ou moins de la situation actuelle.

Puisque l'amendement n° 218 rectifié sexies est à enveloppe constante, il ouvre la discussion avec nos collègues députés.

Tout à l'heure, monsieur le ministre, je cherchais des sujets d'échange pour que la commission mixte paritaire soit plus intéressante.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Eh bien en voilà un !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Grâce à Henri de Raincourt, nous avons trouvé un bon thème de discussion ! Il est préférable d'ouvrir le jeu, plutôt que de le refermer.

Dans ces conditions, nous pouvons voter l'amendement n° 218 rectifié sexies, ce qui nous permettra de réaliser les études complémentaires nécessaires.

Je terminerai en répondant à Jean-Jacques Jégou. Dans une branche d'activité commerciale, il faut faire le départ entre les établissements indépendants et ceux qui sont intégrés dans un groupe de grande distribution. Ce dernier pourra toujours consolider les résultats de ses magasins et accepter de dégager moins de profits dans certaines activités, qui rempliront alors un rôle d'appel auprès de la clientèle, au profit d'activités extrêmement rentables qu'il cherche à développer.

Livrons-nous à une analyse factuelle pour déterminer qui bénéficiera de ce redéploiement du tarif et qui, au contraire, sera pénalisé. Cela nous permettra d'aborder la commission mixte paritaire avec un dossier mieux documenté et de trouver le meilleur compromis possible.

Autrement dit, si la mesure proposée est adoptée, je voudrais que cette adoption vaille mandat de négociation pour ceux d'entre nous qui siégerons à la commission mixte paritaire de rechercher le meilleur « réglage » possible pour ce dispositif.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Ce débat a déjà eu lieu l'année dernière, eu égard à l'augmentation aberrante de la TACA : de près de 170 %, cela a été dit. Notre collègue M. Dussaut avait, au nom du groupe socialiste, déposé un amendement sur ce sujet au projet de loi de finances pour 2007. Nous l'avons retiré, escomptant des éclaircissements globaux sur la TACA lors de l'examen du collectif. Or, maintenant, la discussion est renvoyée à la commission mixte paritaire.

Personne dans cet hémicycle ne peut croire que l'on va trouver une solution globale au problème de la TACA d'ici à demain soir.

Je considère que nous faisons ici du bricolage, alors que nous avons besoin d'une réforme en profondeur de la TACA. Une remise à plat est d'autant plus nécessaire qu'une identification de la destination du produit de cette taxe devient urgente.

En effet, sur les 600 millions d'euros récoltés, seuls 120 millions d'euros, soit moins d'un tiers du produit de la taxe, seraient destinés à des actions de solidarité entre le petit commerce et la grande distribution. Or il faut rappeler que la TACA a été créée en 1972 pour instaurer un mécanisme de solidarité de la grande distribution envers le petit commerce et l'artisanat. Cet objet n'a jamais été contesté par la profession, qui, en revanche, s'étonne que l'affectation du produit de cette taxe ait changé et non sa dénomination.

Sur les réflexions et éventuelles conclusions du groupe de travail sur la TACA, nous en savons évidemment encore moins que le rapporteur général, et le débat qui vient d'avoir lieu ne nous a pas vraiment éclairés.

Les membres du groupe socialiste s'abstiendront donc sur les deux amendements en discussion. Nous ne croyons pas que la commission mixte paritaire trouvera une solution définitive à ce problème, qui est peut-être traité de manière urgente par le Gouvernement, en collaboration avec le groupe de travail mis en oeuvre par M. Dutreil, mais très tardivement dans la législature.

M. le président. La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour explication de vote.

M. Dominique Mortemousque. Je veux simplement souligner combien il est important d'étudier ce sujet avec nos collègues de l'Assemblée nationale lors de la réunion de la commission mixte paritaire, car il s'agit d'un point extrêmement sensible.

M. le président. La parole est à M. Henri de Raincourt, pour explication de vote.

M. Henri de Raincourt. L'amendement de M. Jégou va être appelé en premier et je pense que le Sénat va l'adopter. Si tel est le cas, ce que personnellement je souhaite, naturellement, mon amendement n'aura plus de raison d'être.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je voudrais simplement être sûr que, si c'est l'amendement de M. Jégou qui est adopté, on raisonne bien, comme avec l'amendement de M. de Raincourt, à enveloppe inchangée.

M. Jean-Jacques Jégou. C'est le cas !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Dans ces conditions, je lève le gage sur l'amendement n° 128 rectifié.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 128 rectifié bis.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Décidément, Noël approche, mes chers collègues ! Aussi bien, lorsque nous ferons l'addition du coût des mesures que nous allons adopter ce soir, nous devrons sans doute constater une dégradation du solde des finances publiques, ce qui serait en contradiction avec les grands objectifs que les uns et les autres avons proclamés à la tribune.

Monsieur Jégou, monsieur de Raincourt, selon les premières estimations, la disposition que vous proposez engendrerait une dégradation du solde des finances publiques de l'ordre de 35 millions d'euros. Retenons un objectif : si une partie de la TACA devait être réaffectée, cet aménagement devrait avoir lieu sans dégradation du solde des finances publiques, eu égard aux mesures adoptées par l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire devant se réunir demain après-midi, je ne suis pas sûr que, techniquement, elle puisse aboutir dans des conditions satisfaisantes. Je veux bien adopter l'amendement qui nous est soumis, mais j'exprime quelques réserves sur les suites concrètes que lui réservera la commission mixte paritaire, compte tenu de la négociation qu'il suscitera.

M. le président. La parole est à M. Henri de Raincourt.

M. Henri de Raincourt. Je veux faire deux remarques.

D'une part, cela a déjà été précisé, la modification du dispositif doit se faire à enveloppe constante.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

M. Michel Charasse. C'est un élément pour la commission mixte paritaire !

M. Henri de Raincourt. D'autre part, elle concerne un grand nombre de petits commerçants. Il serait mauvais pour tout le monde de délivrer le message selon lequel le dispositif n'a pas pu être étudié de nouveau pour des raisons techniques. C'est pourquoi il est indispensable de parvenir à un accord dans le cadre de la commission mixte paritaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 30 quater est ainsi rédigé, et l'amendement n° 218 rectifié sexies n'a plus d'objet.

Article 30 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 31 bis

Article 31

I. - Après l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 A ainsi rédigé :

« Art. L. 103 A. - L'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.

« L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103. »

II. - Les articles L. 45 A et L. 198 A du même livre sont abrogés.

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 112, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Si l'on en croit l'exposé des motifs comme le rapport de M. Marini, l'article 31 tendrait à mettre en place un système d'expertise externe à l'administration fiscale, lors de l'examen de dossiers fiscalement sensibles au regard des éléments qu'ils contiendraient. C'est évidemment dans le champ de la fiscalité des entreprises et, aux termes des amendements déposés par la commission, dans celui de la fiscalité personnelle des détenteurs de revenus et de patrimoines importants que ces experts seraient appelés à exercer leur arbitrage et leurs talents. Dans les faits, tous les contribuables ne seraient donc pas habilités à solliciter cette procédure.

L'administration et le contribuable concerné devraient donc attendre les résultats de l'expertise des dispositions fiscales en cause pour connaître les conditions de son application éventuelle.

L'administration fiscale applique, de manière équilibrée, nous semble-t-il, le droit fiscal, tel qu'il résulte des lois de finances que la représentation nationale vote année après année, quitte - nous l'avons encore souligné dans ce débat - à adopter des dispositions, sinon inapplicables, en tout cas de portée extrêmement limitée. Ses services, ses cadres et agents disposent, aujourd'hui, d'une réelle capacité de compréhension des phénomènes économiques, fondée notamment sur le bon niveau de formation générale et de formation continue dont ils bénéficient.

Rappelons tout de même que l'administration fiscale connaît depuis plus de vingt ans, comme l'ensemble des services publics à caractère national, un processus de relèvement du niveau de formation des candidats admis aux différents concours ouverts, ce qui les rend a priori parfaitement aptes à percevoir le sens de la législation.

Ce qui nous est proposé avec cet article n'est donc pas acceptable au regard de la qualification, de la compétence et de l'honnêteté des agents et cadres des services fiscaux.

Si la législation fiscale offre, notamment en matière de fiscalité des entreprises, des lectures et interprétations divergentes, interrogeons-nous plutôt sur la multiplication des dispositifs dérogatoires qui viennent, année après année, augmenter le nombre d'exceptions à la règle commune.

Confier à des experts extérieurs l'analyse de l'application de telle ou telle disposition fiscale revient à ouvrir la voie à la compression, par le haut, des effectifs de fonctionnaires agissant, en parfaite indépendance, pour accomplir une mission de service public au bénéfice de la collectivité. C'est privatiser une bonne part de l'instruction des dossiers fiscaux, sans s'assurer de la qualité réelle de l'analyse formulée par les experts.

C'est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à supprimer l'article 31.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 103 A du livre des procédures fiscales par un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant de l'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale, ou de l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, servant d'assiette aux droits d'enregistrement ou à l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration met en oeuvre les dispositions du premier alinéa lorsqu'un contribuable en fait la demande. L'expertise est à la charge du demandeur. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n°112.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission considère que l'article 31 est bon et que la procédure proposée est réellement innovante. Dès lors, elle n'est pas favorable à l'amendement n° 112 tendant à la suppression dudit article.

En déposant l'amendement n° 23, la commission a souhaité obtenir du ministre quelques explications supplémentaires et aller un peu plus loin.

Je rappelle que, aux termes de l'article 31, « l'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières ».

Autrement dit, l'administration demeurera pleinement responsable de la définition de l'assiette de l'impôt - il n'est pas dérogé à ce principe -, mais elle pourra recourir soit à ses grandes compétences internes, soit à des expertises extérieures. Dans ce dernier cas, il s'agit bien d'une faculté.

Monsieur le ministre, je veux appeler votre attention sur ce point : cette faculté ne doit pas rester lettre morte. Il faut qu'elle vive.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Absolument !

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est pourquoi l'amendement n° 23 tend à ce que l'administration fasse droit à la demande d'un redevable de mettre en oeuvre le nouveau dispositif dans certains cas particuliers, notamment en cas d'évaluation des parts ou des actions d'une société, pour la détermination de l'assiette des droits d'enregistrement ou des impôts apparentés. Le principe du recours à l'expertise extérieure ne pourrait être refusé par l'administration fiscale, cette dernière conservant le choix de l'expert et l'expertise demeurant à la charge du demandeur.

Tel est le dispositif que la commission a imaginé afin d'instituer cette sorte de double initiative : celle de l'administration choisissant éventuellement d'avoir recours à un expert extérieur et celle du contribuable sollicitant de l'administration l'intervention d'un expert extérieur choisi par elle, mais à ses frais à lui.

Nous voulons ainsi apporter un complément à l'article 31, lequel représente pour nous une réelle innovation, une avancée dans le sens de relations plus réalistes entre l'administration fiscale et les contribuables.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est, bien évidemment, défavorable à l'amendement n° 112.

Monsieur le rapporteur général, le problème que vous avez évoqué me tient beaucoup à coeur. Le dispositif proposé est extrêmement innovant. Il tend à permettre enfin de faire évoluer la mission d'évaluation des entreprises de l'administration. C'est un travail considérable.

Je comprends tout à fait vos inquiétudes relatives au recours à des experts privés. Cette faculté doit être effectivement utilisée. Sur ce point, je veux vous rassurer. L'administration recourra à ce dispositif parce que je donnerai des instructions très claires en ce sens.

Pour accompagner l'article 31, j'ai réclamé que la mission d'évaluation des entreprises se professionnalise. Le guide d'évaluation va être actualisé au début de l'année 2007, alors que la dernière version datait des années 1980. Il constituera une aide à la fois pour l'administration et pour les contribuables.

J'ai également demandé à l'administration fiscale d'évaluer ses besoins en termes de personnel et de formation pour améliorer son professionnalisme en la matière.

Vous le voyez, j'ai eu à coeur de faire bouger les lignes sur ce sujet.

Il est inutile de vous dire que je veillerai attentivement à ce que puisse être utilisée cette nouvelle faculté, indispensable, de recours à des experts externes. D'ailleurs, en l'espèce, les habitudes commencent à changer. Les réticences manifestées lorsqu'il s'agit de faire travailler ensemble le secteur public et le secteur privé, y compris dans le domaine fiscal, sont de moins en moins nombreuses. Les audits l'ont montré puisque les corps d'inspection travaillent déjà avec des auditeurs privés.

Je vous confirme que je veillerai à ce que l'administration reçoive, dans ce domaine, des instructions tout à fait précises.

Sous le bénéfice de ces observations, j'apprécierais, monsieur le rapporteur général, que vous retiriez l'amendement n° 23.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l'amendement n° 112.

M. Michel Charasse. Monsieur le ministre, je souhaiterais avoir une précision, car l'expert est tenu au secret fiscal sur le dossier concerné, c'est-à-dire sur le dossier du contribuable dont on lui demande d'expertiser la situation.

Or l'article L. 103 A du livre des procédures fiscales, proposé par le Gouvernement dans le cadre de cet article 31, précise notamment : « L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission. » Cette rédaction appelle deux remarques.

D'une part, l'administration peut communiquer à l'expert des renseignements relatifs à d'autres dossiers fiscaux, qui ont déjà été traités par l'administration, qui font l'objet de précédents et qui sont naturellement eux-mêmes couverts par le secret professionnel.

D'autre part, l'administration ne peut pas se voir opposer une violation du secret fiscal si elle transmet à l'expert des dossiers individuels pour le renseigner.

Toutefois, à l'alinéa suivant, il est également précisé que l'expert est tenu au secret professionnel. Mais il s'agit du secret professionnel par rapport au dossier qu'il expertise, et non par rapport aux autres dossiers dont il peut avoir connaissance.

Monsieur le ministre, il est bien entendu que, dans cette hypothèse, tous les renseignements transmis à l'expert, quelle que soit leur nature et même s'ils portent sur d'autres dossiers, sont couverts par le secret professionnel, auquel l'expert est tenu. Je souhaiterais que les choses soient bien claires, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'interprétation des divers alinéas du texte de cet article.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cela va de soi !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Charasse, votre souci est parfaitement légitime. Bien entendu, le secret fiscal doit être intégralement préservé et il s'applique autant aux fonctionnaires de l'État qu'à ceux qui travailleraient avec eux.

M. Michel Charasse. Certes, monsieur le ministre, mais, lorsque l'administration donne des renseignements et communique éventuellement d'autres dossiers qui constituent des précédents, l'expert doit être tenu au secret sur tous ces dossiers.

Si j'insiste sur ce point, c'est parce que, en l'occurrence, nous sommes au pénal en matière de violation du secret ; or le pénal est de droit étroit. Il ne faudrait tout de même pas qu'il prenne la fantaisie à un tribunal correctionnel de considérer que cet article ne couvre que partiellement le secret professionnel.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Charasse, il ne doit y avoir absolument aucune ambiguïté à ce sujet. D'ailleurs, le Conseil d'État a été saisi pour avis de ce dispositif.

M. Michel Charasse. Ce n'est pas toujours une référence ! (Murmures sur les travées de l'UMP.)

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Quand même un peu !

M. Philippe Marini, rapporteur général. On n'en a pas de meilleure ! On doit s'en contenter !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. En tout cas, on a pris celle que l'on avait « en stock » !

Au-delà de la boutade, l'avis du Conseil d'État nous est très précieux.

M. Michel Charasse. Bien sûr ! Je voulais dire que ce n'était pas toujours une référence, car il n'est pas le juge pénal !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous sommes même très heureux de pouvoir bénéficier de ses éclairages. Personnellement, depuis que j'exerce mes fonctions, je n'ai jamais eu à regretter l'avis du Conseil d'État sur tous les textes que je lui ai soumis.

En l'occurrence, le secret fiscal s'impose à toutes les personnes, de droit privé comme de droit public, qui ont à connaître d'informations de nature fiscale. Celui ou celle qui y contreviendrait encourt, vous le savez comme moi, des sanctions pénales extrêmement lourdes.

Je le répète, le secret fiscal s'applique à ce dispositif comme à tous les autres.

M. Michel Charasse. Y compris donc sur les renseignements qui seront fournis à l'expert ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Absolument !

M. Michel Charasse. Tout est clair désormais !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 23 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 23 est retiré.

Je mets aux voix l'article 31.

(L'article 31 est adopté.)

Article 31
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Article 31 ter

Article 31 bis

I. - Après l'article 242 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 242 sexies ainsi rédigé :

« Art. 242 sexies. - Les personnes morales qui réalisent, en vue de les donner en location, des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B ou 217 undecies, déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement, les conditions d'exploitation de ces investissements, l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier.

« Ces informations sont transmises suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'État, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles. »

II. - Le I s'applique aux investissements réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles, à compter du 1er janvier 2007.

III. - L'article 1729 B du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'amende est portée à 1 500 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies. » ;

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'amende est portée à 150 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies. » - (Adopté.)

Article 31 bis
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Article 32

Article 31 ter

I. - Après l'article L. 135 N du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 O ainsi rédigé :

« Art. L. 135 O. - Les maires peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière d'impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales.

« Le président de la collectivité territoriale de Corse et les présidents de conseils généraux en Corse peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière de droit de consommation sur les tabacs manufacturés. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 113 du même livre, après la référence : « L. 135 J, », est insérée la référence : « L. 135 O, ». - (Adopté.)

Article 31 ter
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Article 32 bis

Article 32

I. - L'article 163 septdecies du code général des impôts devient l'article 199 unvicies du même code et est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.

« 3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues au 2.

« Le taux mentionné au premier alinéa est majoré de 20 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.

« 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

II. - Le b du 13 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :

« b) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies ; ».

III. - Dans le 1° du II de l'article 163 octodecies A du même code, les références : «, 83 ter, 163 septdecies, » et « et 199 terdecies A » sont remplacés respectivement par les références : « et 83 ter » et «, 199 terdecies A et 199 unvicies ».

IV. - Dans le premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A du même code, les mots : «, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « et à l'article 163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 unvicies ».

V. - Dans l'article 238 bis HE du même code, les références : « aux articles 163 septdecies et 217 septies » sont remplacées par les mots : « à l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies ».

VI. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 238 bis HH du même code, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».

VII. - Dans l'article 238 bis HK du même code, la référence : « troisième alinéa de l'article 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 4 de l'article 199 unvicies ».

VIII. - Dans l'article 238 bis HL du même code, les mots : « des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites » sont remplacés par les mots : « de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée ».

IX. - Dans le a du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : « 163 septdecies, » est supprimée.

X. - Après l'article 1763 D du même code, il est inséré un article 1763 E ainsi rédigé :

« Art. 1763 E. - Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies, la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article. »

XI. - Dans le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».

XII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du 3 du texte proposé par le 3° du I de cet article pour modifier l'article 199 unvicies du code général des impôts, après les mots :

au premier alinéa

insérer les mots :

du présent 3.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Article 32
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article additionnel après l'article 32 bis

Article 32 bis

Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 220 duodecies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

« II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires en matière de distribution, à la commercialisation de programmes audiovisuels ou de formats, originaires de l'Union européenne, et plus de 60 % à la distribution de programmes audiovisuels ou de formats d'expression originale française. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ;

« 2° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 € en matière de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels ou de formats au cours de l'année précédant la demande de crédit d'impôt ;

« 3° Respecter la législation sociale.

« III. - Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque exercice est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« 1° Au titre des dépenses favorisant la meilleure circulation des programmes audiovisuels ou des formats d'expression originale française sur le marché international :

« a) Les investissements en à-valoir apportés dans le financement des dépenses de production ou des dépenses postérieures à la production, de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes, par les sociétés de distribution dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital,

« b) Les investissements postérieurs à la production, de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes et dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital ;

« 2° Au titre de l'incitation à effectuer des dépenses en France, la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

« 3° Au titre de la modernisation de l'outil de travail dans un contexte de forte concurrence internationale et du développement et de la qualification de l'emploi :

« a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues,

« b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour les suivis administratifs et comptables des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants droit,

« c) Les dépenses liées à la formation professionnelle, à savoir : dépenses liées à la formation aux fonctions « marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels ».

« IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au I sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt obtenu ne peut avoir pour effet de porter à plus de 50 % le montant total des aides publiques accordées au titre des dépenses précitées.

« V. - Le crédit d'impôt calculé au titre des dépenses précitées ne peut excéder 66 000 € par exercice fiscal.

« VI. - Le présent article est applicable aux dépenses effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2006. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 25 rectifié est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 33 rectifié est présenté par M. Lagauche, au nom de la commission des affaires culturelles.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit cet article :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 duodecies ainsi rédigé :

« Art 220 duodecies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels, soumises à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

« II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être indépendantes d'un éditeur de service de télévision. Sont réputées indépendantes au sens du présent article les entreprises de distribution qui répondent aux conditions suivantes :

a) L'éditeur de service de télévision ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

b) L'entreprise ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de service de télévision ;

c) Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote d'un éditeur de service de télévision ne détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise ;

« 2° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires afférent à l'activité mentionnée au I, à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels originaires de l'Union Européenne, et plus de 60 % à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels d'expression originale française ;

« 3° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 euros afférent à l'activité de commercialisation de programmes ou formats audiovisuels au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt mentionné au I est calculé ;

« 4° Respecter la législation sociale.

« III. - 1° Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les programmes ou formats audiovisuels réalisés intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

« 2° N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

« a) Les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

« b) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

« IV. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« 1° Au titre des dépenses visant à favoriser la circulation des programmes ou des formats audiovisuels sur le marché international :

« a) Le montant des à-valoir versés pour le financement de dépenses de production ;

« b) Les dépenses de restauration, de création de nouvelles bandes mères en haute définition, de doublage, de sous-titrage, de duplication, de numérisation, de reformatage et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes ;

« 2° Au titre des dépenses artistiques : la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

« 3° Au titre de la modernisation de l'outil de travail et de la qualification de l'emploi :

« a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues ;

« b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants droit ;

« c) Les dépenses liées à la formation professionnelle, à savoir : les dépenses liées à la formation aux fonctions « marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels ».

« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au IV sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« VI. - 1° Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« 2° Les mêmes dépenses ne peuvent à la fois entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et ouvrir droit au bénéfice du soutien financier à la promotion d'oeuvres audiovisuelles.

« VII. - Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l'oeuvre.

« VIII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« B - Après l'article 220 U du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :

« Art. 220 V. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 duodecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au IV du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 25 rectifié.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Chacun l'a compris, la commission des finances partage la paternité de cette proposition avec la commission des affaires culturelles.

Pour ma part, je vais tâcher de la présenter de la manière la plus synthétique possible.

Il s'agit d'améliorer le régime actuel du crédit d'impôt prévu par cet article 32 bis pour les entreprises ayant une activité de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels.

Certes, monsieur le ministre, nous demeurons, par principe, réservés sur les niches fiscales. Néanmoins, celle-ci existe, elle est très limitée et son coût n'est que de 2 millions d'euros. Elle serait d'ailleurs encore mieux circonscrite par l'adoption du présent amendement.

Aux termes de l'article 32 bis, sont éligibles à ce crédit d'impôt les entreprises qui consacrent « plus de 80 % de leur chiffre d'affaires, en matière de distribution, à la commercialisation de programmes audiovisuels ou de formats, originaires de l'Union européenne, et plus de 60 % à la distribution de programmes audiovisuels ou de formats d'expression originale française ». Par ailleurs, ce chiffre d'affaires doit atteindre 85 000 euros par an et le taux de crédit d'impôt est fixé à 20 % du montant total des dépenses éligibles.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, certaines interrogations subsistent quant au dispositif proposé. Nous nous sommes donc efforcés d'y répondre.

Il importe de préciser que les entreprises susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés.

Il convient évidemment d'exclure les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence, ainsi que les documents et programmes audiovisuels ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

Il faut préciser que les programmes éligibles doivent être réalisés intégralement ou principalement en langue française.

Il est souhaitable de redéfinir plus clairement les conditions applicables aux entreprises bénéficiaires et de mieux rédiger le dispositif relatif à leur indépendance à l'égard d'un éditeur de services de télévision.

Il est également souhaitable de redéfinir plus clairement les dépenses éligibles au crédit d'impôt.

Il est nécessaire d'éviter les risques de redondances entre plusieurs dispositifs d'aide publique, en indiquant que les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu par l'article 32 bis et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

Il est en outre précisé que ces dépenses ne peuvent pas avoir bénéficié des mécanismes de soutien particulier du Centre national de la cinématographie.

Enfin, il est proposé d'assujettir le crédit d'impôt au mécanisme de minimis, lequel, à partir de l'année prochaine, permettra à une entreprise de bénéficier d'une aide plafonnée à 200 000 euros. Le quantum actuel est de 100 000 euros, mais l'Union européenne vient d'indiquer son intention de le doubler.

(M. Adrien Gouteyron remplace M. Jean-Claude Gaudin au fauteuil de la présidence.)