M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 229 rectifié.

La parole est à M. Louis Duvernois, pour explication de vote.

M. Louis Duvernois. L'amendement que nous propose le rapporteur général est destiné à conforter le dispositif français de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle.

Cet amendement tend à modifier les critères d'éligibilité des crédits d'impôt à la production dans ces secteurs, afin de rendre les mécanismes compatibles avec les exigences européennes.

Je n'insisterai pas sur les modifications introduites, M. Marini les ayant brillamment présentées. Je relève seulement l'introduction des dépenses artistiques dans l'assiette des dépenses éligibles, dans des conditions qui sont de nature à soutenir l'emploi artistique. La prise en compte des rémunérations des auteurs et artistes-interprètes dans la limite des minima figurant dans les conventions et accords collectifs va dans ce sens.

Parmi les critères introduits par l'amendement, je me réjouis de voir figurer celui de la langue française : en effet, les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles devront être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

L'application des nouveaux critères n'exclut pas, bien entendu, la prise en compte des dépenses liées au recours aux industries techniques.

Je rappelle que le crédit d'impôt cinéma a porté ses fruits, tant sur le financement des films que sur la délocalisation des tournages que nous avions observée ces dernières années et pour laquelle les conseils régionaux ont pris des dispositions particulièrement intéressantes.

J'exprime à titre personnel et au nom de la commission des affaires culturelles mon total accord sur cet amendement.

Je le voterai, par conséquent, en espérant que la Commission européenne notifiera rapidement son agrément sur l'ensemble des dispositifs français de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle.

J'en profite pour souhaiter que les institutions européennes prévoient un financement convenable des programmes inscrits dans le cadre de Média 2007.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 229 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.

Art. additionnels après l'art. 47
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Art. 49

Article 48

I. - L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1°  Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le montant : « 1 525 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € », les mots : « entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 » sont supprimés et, après les mots : « une motorisation à essence ou à gazole », sont insérés les mots : « et dont l'émission de gaz carbonique est inférieure à 140 grammes par kilomètre » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La valeur de ce crédit d'impôt est portée à 3 200 €, dans les mêmes conditions d'acquisition ou de location, dans le cas d'un véhicule fonctionnant exclusivement ou non au moyen d'une motorisation électrique. » ;

c) Dans la dernière phrase, les mots : « opérateurs agréés et » sont remplacés par les mots : « professionnels habilités » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € », et la date : « 1er janvier 1992 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1997 » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas d'un véhicule fonctionnant exclusivement ou non au moyen d'une motorisation électrique, ce montant est porté à 3 900 €. »

B. - Dans la première phrase du III, la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 bis ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location et de transformation payées jusqu'au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues jusqu'à cette même date.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 137 rectifié, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

I. - Rédiger ainsi le 1° du A du I de cet article.

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt progressif d'un montant maximum de 2000 euros pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et dont l'émission de gaz carbonique est inférieure à 140 grammes par kilomètre. »

II. - Au début du a) du 2° du A du I de cet article remplacer les mots :

Le montant : « 2300 euros » est remplacé par le montant : « 3000 euros »

par les mots :

Les mots : « le crédit d'impôt est porté à 2300 euros » sont remplacés par les mots : « A ce crédit d'impôt il est ajouté une prime de 1500 euros »

III. - Après le A du I de cet article, insérer un A bis ainsi rédigé :

A bis.- Le II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du véhicule » la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : «, la quantité de gaz carbonique rejetée dans l'atmosphère et son prix d'acquisition »

b) Dans le second alinéa, les mots : « ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées » sont supprimés.

IV. - Après le B du I de cet article, ajouter un C ainsi rédigé :

C. - Dans le IV, après les mots : « des véhicules » sont insérés les mots : «, ainsi que les conditions de progressivité du crédit d'impôt »

V. - Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition et de location payées jusqu'au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues à cette date.

VI. - Pour compenser la perte de recettes résultant des paragraphes précédents compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... .Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat résultant des modifications d'application de l'article 200 quinquies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. C'est un amendement qui avait été déposé au projet de loi de finances pour 2006 et vous aviez alors invité, monsieur le ministre, le signataire à venir le discuter à nouveau avec vous. Il n'avait peut-être pas prévu de le faire à une heure pareille.

Il n'en reste pas moins vrai que cet amendement est d'une importance certaine et qu'il tend à réparer des mesures prises par le Gouvernement et qui sont un petit peu injustes à l'endroit des constructeurs automobiles français.

M. Yves Fréville. Tout à fait !

M. Jean-Jacques Jégou. Le cours du pétrole s'est stabilisé à un niveau très élevé, et la hausse rapide de la consommation dans les pays qui connaissent un développement dynamique ne laisse pas présager d'un retournement de la situation à court ou à moyen terme.

Le protocole de Kyoto pour la lutte contre le réchauffement climatique et pour la réduction de l'émission des gaz à effet de serre étant ratifié par un nombre suffisant de pays, il peut désormais être appliqué par les pays signataires.

Je rappelle que c'est ce contexte qui a conduit le Gouvernement à annoncer cet automne un certain nombre de mesures allant dans le sens de la réduction de la consommation d'énergie et, plus particulièrement, visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre global du plan climat.

D'ailleurs, c'est afin de lutter pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre que cet amendement a pour objet de modifier l'incitation fiscale prévue au présent article qui modifie l'article 200 quinquies du code général des impôts.

Il vise en effet à favoriser une démarche de performance plutôt qu'une technologie particulière comme le prévoit l'article 65 pour les véhicules hybrides.

Je ne voudrais pas stigmatiser un pays ami, monsieur le ministre, mais je rappelle que ces véhicules hybrides, qui sont produits à l'extérieur de notre pays, profitent de mesures plus attractives que ceux des constructeurs automobiles français qui mettent au point des nouvelles technologies moins polluantes.

M. le président. L'amendement n° 230, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. -Rédiger ainsi le a) du 1° du A du I de cet article:

 

a) La première phrase est ainsi rédigée: « Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 € au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicule, dès lors que ce véhicule émet moins de 140 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. »

II. Supprimer le b) du 1° du A du I de cet article.

III. Supprimer le b) du 2° du A du I de cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission, qui partage l'inspiration de l'article 48, souhaiterait opérer deux modifications.

La première consiste à étendre le crédit d'impôt aux véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen d'une motorisation électrique, mais sans majoration spécifique du crédit d'impôt.

La seconde consiste à prévoir que le seuil d'émission de dioxyde de carbone, situé à 140 grammes par kilomètre, s'applique à tous les véhicules.

Nous considérons que si cet amendement est voté, il sera de nature à satisfaire très largement nos collègues du groupe de l'Union centriste.

M. Michel Mercier. Union centriste-UDF !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Effectivement. Pardonnez-moi, monsieur Mercier, mais il y a la force de l'habitude, et une certaine nostalgie du passé...

Aussi, nous aimerions que M. Jégou retire l'amendement n° 137 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 58 rectifié, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :

A - Modifier comme suit le A du I de cet article :

I - Dans le 1°:

a) Après les mots : sont supprimés

rédiger comme suit la fin du a) :

et les mots : « ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole ou qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule », sont remplacés par les mots : «, du gaz naturel véhicule ou de l'énergie électrique » ;

b) Supprimer le b).

c) Compléter le c) par un alinéa ainsi rédigé :

Dans la même phrase, le chiffre : « trois» est remplacé par le chiffre : « cinq ».

II - Supprimer le b) du 2°.

B - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - la perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du bénéfice du crédit d'impôt à l'acquisition ou à la location de longue durée de véhicules fonctionnant exclusivement à l'aide de l'énergie électrique est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 168, présenté par MM. Texier,  Cornu,  Souvet,  Doublet,  Cazalet,  Humbert,  Longuet,  Grillot,  Braye,  Adnot,  Revet,  Girod,  Haenel,  Nachbar,  Mortemousque,  Esneu,  Trucy,  Guerry et  Nogrix, est ainsi libellé :

I - Modifier ainsi le b du 1° du I de cet article :

1° Compléter le second alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle est limitée à 500 € lorsque le véhicule combine à une motorisation essence ou gazole, l'énergie électrique à titre de complément.

2° En conséquence, dans le premier alinéa, remplacer les mots :

est insérée une phrase ainsi rédigée

par les mots :

sont insérées deux phrases ainsi rédigées

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes résultant pour l'État de l'institution de ce crédit d'impôt est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Trucy.

M. François Trucy. Je vous demande, monsieur le président, mes chers collègues, d'excuser M. Texier qui, victime d'un accident et encore convalescent, ne peut défendre lui-même cet amendement.

Il voulait vous demander d'adopter cet amendement qui, dans le cadre du climat général, consiste en particulier à encourager les innovations et les solutions technologiques permettant d'augmenter l'efficacité énergétique des véhicules.

C'est dans ce souci que l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a soutenu, par le biais d'une avance accordée dans le cadre du programme interministériel de recherche et d'innovation sur les transports terrestres, le PREDIT, une innovation française consistant à introduire dans les automobiles une technologie d'alterno-démarreur dite « stop and start », premier stade dans le domaine des voitures hybrides et utilisée par ailleurs à tous les niveaux d'hybridation.

Faisant appel à l'énergie électrique et couplée à un moteur classique, cette technologie permet de mettre en veille automatiquement un moteur pendant les phases d'arrêt momentané d'un véhicule et de redémarrer instantanément ce dernier, sans bruit ni surcroît de consommation d'énergie.

À juste titre, l'article 48 du présent projet de loi de finances rectificative tend à renforcer l'achat de véhicules hybrides.

Il convient toutefois, selon le sens de cet amendement, d'inclure clairement dans le champ de cette catégorie de véhicules propres dont l'utilisation est encouragée par les pouvoirs publics une technologie française d'hybridation constituant, selon l'ADEME, une innovation convaincante qui permettra d'augmenter l'efficacité énergétique des voitures et dont il convient d'encourager le décollage en raison de sa contribution positive à l'environnement.

Voilà ce que M. Texier aurait souhaité vous exprimer lui-même ce soir.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 168 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à prévoir que le montant du crédit d'impôt est limité à 500 euros lorsque le véhicule utilise l'énergie électrique simplement à titre de complément d'une motorisation thermique.

Nous nous sommes interrogés sur la portée réelle de cette mesure.

Pour différentes raisons techniques, nous sommes réservés sur le dispositif proposé, et je crains que l'adoption d'un tel amendement ne bouleverse l'économie du crédit d'impôt.

Dans l'attente du rapport consacré à la définition des implications du concept de voiture propre par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, il conviendrait de surseoir à l'adoption de cette mesure et d'en rester à l'amendement de la commission.

Aussi, la commission demande à M. Trucy de retirer son amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Tous ces amendements sont intéressants, mais je suggère à leurs auteurs de bien vouloir les retirer au profit de l'amendement de la commission, auquel je suis très favorable et qui, d'une certaine manière, les satisfait tous, et je pense notamment à l'excellent amendement déposé par M. Cornu, lequel connaît remarquablement bien ces sujets.

M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 137 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. Non, monsieur le président, je le retire au profit de l'amendement de la commission des finances.

M. le président. L'amendement n° 137 rectifié est retiré.

Monsieur Trucy, l'amendement n° 168 est-il maintenu ?

M. François Trucy. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 168 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 230.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 48, modifié.

(L'article 48 est adopté.)

Art. 48
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Art. 50

Article 49

I. - L'article 272 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La taxe sur la valeur ajoutée qui aurait dû grever le prix d'une opération non soumise à la taxe en application de dispositions jugées incompatibles avec les règles communautaires ne peut être déduite que sur présentation d'une facture rectificative attestant que son montant a été payé en sus du prix figurant sur la facture initiale. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux factures rectificatives émises à compter du 8 décembre 2005.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances, sur l'article.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, l'article 49 s'efforce de régler un vieux contentieux relatif à la TVA sur les péages autoroutiers.

Je voudrais rappeler que, par un arrêt en date du 12 décembre 2000, la Cour de justice des communautés européennes a condamné la France et lui a fait obligation de mettre un terme à une pratique qui n'était pas conforme au droit.

Dès lors, par l'application de la sixième directive du 17 mai 1977, les péages doivent être assujettis à la TVA.

La loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 a abrogé les articles 266 et 273 du code général des impôts qui instauraient un régime spécifique de TVA pour les concessionnaires d'autoroutes, et a permis de formuler des réclamations contentieuses tendant à l'exercice du droit à déduction de la TVA sur les travaux de construction et de grosses réparations réalisés à compter du 1er janvier 1996.

En 2001, les transporteurs demandent aux sociétés d'autoroutes des factures rectificatives faisant apparaître la TVA sur les péages acquittés du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2000, et engagent des réclamations auprès de l'administration fiscale pour le remboursement de cette TVA.

Suivent l'instruction du secrétaire d'État au budget du 27 février 2001 et la lettre du secrétaire d'État au budget du 27 février 2001 à la Fédération nationale des transporteurs routiers. L'État indique que les usagers redevables de la TVA ne pourront prétendre au remboursement de la taxe afférente aux péages avant le 1er janvier 2001, considérant qu'ils ne l'ont pas acquittée.

Une lettre du directeur de la législation fiscale du 15 janvier 2005 informe le président du comité des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes de ce que les sociétés d'autoroutes ne sont pas fondées à délivrer des factures rectificatives faisant apparaître la TVA acquittée par les usagers avant le 1er janvier 2001.

En 2004, sept transporteurs font une requête auprès du Conseil d'État en annulation de ces lettres et instructions. Le Conseil d'État, dans un arrêt, considère que rien ne s'oppose à ce que la TVA sur les péages soit récupérée pour la période allant de 1996 à 2000.

Un certain nombre de sociétés autoroutières se sont accommodées des nouvelles dispositions. Toutefois, deux d'entre elles, la société du tunnel routier du Fréjus et la société autoroutière Paris-Normandie, se sont placées sous les dispositions du nouveau système et ont pu ainsi récupérer 135 millions d'euros pour la première et 8 millions d'euros pour la seconde.

Dans ces conditions, il me semble, monsieur le ministre, que les sept transporteurs qui ont obtenu satisfaction dans l'arrêt du Conseil d'État seraient fondés à exiger de ces deux sociétés autoroutières qu'elles établissent a posteriori des factures faisant apparaître la TVA, et cela ne veut pas dire le péage acquitté entre 1996 et 2000 plus la TVA, cela veut dire la TVA à l'intérieur de ce qu'elles ont acquitté.

Je ne pense pas que l'on puisse régler cela ce soir, monsieur le ministre, mais je souhaiterais que vous puissiez nous indiquer si cette affaire peut être revue au profit des sept transporteurs fondés à demander aux deux sociétés qui se sont placées sous le bénéfice du nouveau système et qui ont profité ainsi de remboursements versés par l'État des factures rectificatives qui leur permettent, en justifiant des péages entre 1996 et 2000, de récupérer cette TVA.

Le Conseil d'État a fait droit à leur requête. Ils comprennent mal que le droit ne soit pas respecté.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Lorsque les entreprises précédemment exonérées sont assujetties à la TVA, elles peuvent bénéficier d'un dispositif dit du crédit de départ qui leur permet de déduire la TVA ayant grevé leurs investissements.

En 2001, le gouvernement socialiste a mis en place un dispositif particulier moins favorable pour les sociétés d'autoroutes.

Deux sociétés seulement ont appliqué ce dispositif de substitution : la SAPN et la STRF. Elles ont effectivement reçu 143 millions d'euros.

Ce remboursement intervenu après 2001 ne correspond pas pour autant à des montants qui auraient existé implicitement dans les prix des péages avant 2001 et qui auraient été indûment payés par les transporteurs.

Cela ne pouvait pas être le cas, car, je le rappelle, les prix des péages étaient administrés et, lorsque les péages autoroutiers ont été soumis à la TVA, les tarifs ont été augmentés. La TVA a donc bien été ajoutée pour les routiers en 2001 et n'était avant payée ni sur les réseaux SAPN et STRF ni sur les autres.

Voilà de quoi répondre à votre interrogation, mais je suis prêt, si vous le souhaitez, à continuer d'y travailler dans un second temps.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J'aimerais que le cas de ces sept entreprises soit revu par rapport à celui des deux sociétés SAPN et STRF.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je l'ai parfaitement compris.

M. le président. Je mets aux voix l'article 49.

(L'article 49 est adopté.)

Art. 49
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Art. 51

Article 50

I. - L'article 945 du code général des impôts est abrogé.

II. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du III de l'article 18, les mots : « une fraction » sont remplacés par les mots : « la totalité » ;

2° L'article 19 est ainsi modifié :

a) Les références : « articles 14 à 18 » sont remplacées par les références : « articles 14 à 17 et aux I et II de l'article 18 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la contribution instituée au III de l'article 18 est fixé à 3 %. »

III. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er mai 2006 et les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

En conséquence, l'article 946 du même code est abrogé.

II. Compléter le premier alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour modifier l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 par une phrase ainsi rédigée :

En conséquence, la seconde phrase de cet alinéa est abrogée.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 50, modifié.

(L'article 50 est adopté.)

Art. 50
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Art. additionnels après l'art. 51

Article 51

I. - Après le mot : « exceptionnelles », la fin du 2° de l'article 995 du code général des impôts est ainsi rédigée : « autres que celles de l'article 1087, de l'exonération de droits de timbre et d'enregistrement ; ».

II. - Le dernier alinéa de l'article 999 du même code est supprimé.

M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Je connais de longue date la position du rapporteur général à l'égard du mouvement mutualiste, et même si la législation européenne semble devoir imposer à la France la mise en oeuvre des dispositions du présent article 51, nous ne pouvons, encore une fois, que nous opposer à son adoption. Tel est l'objet de cet amendement de suppression.

Les sociétés mutualistes ne sont pas des sociétés de capitaux de même nature que les sociétés d'assurance, et leur assimilation à celles-ci, consacrée tant par la loi européenne que par la loi nationale aujourd'hui, continue de constituer, selon nous, un abus de langage. Ne visant pas les mêmes objectifs que les compagnies d'assurance, les sociétés mutualistes devraient tout naturellement être considérées différemment. L'excédent d'exploitation dégagé dans une société mutualiste est réutilisé au bénéfice de tous les mutualistes ; l'excédent dégagé dans une compagnie d'assurance est, pour une bonne part, mis à la disposition des actionnaires, qui sont loin d'être les assurés couverts par le versement des primes.

Permettez-moi également de rappeler que notre proposition est aussi une reconnaissance du choix qui s'est exprimé le 29 mai dernier d'une autre conception de la construction européenne.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Mme Beaufils a presque anticipé l'avis de la commission dans la présentation de son amendement. Je ne vais donc pas la surprendre : la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 51.

(L'article 51 est adopté.)

Art. 51
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Art. 52

Articles additionnels après l'article 51

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par Mmes Hermange et B. Dupont, est ainsi libellé :

Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Les prix de détail des cigarettes, des tabacs à rouler et des cigares ne peuvent toutefois être homologués s'ils sont inférieurs à ceux obtenus, en appliquant au prix moyen de chacune de ces catégories de produits, des pourcentages respectifs fixés par décret. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 56, présenté par Mmes B. Dupont, Hermange, Rozier et Sittler, MM. Amoudry, P. Blanc et Lardeux, est ainsi libellé :

Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les arrérages versés par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul des ressources du postulant à l'aide sociale. »

II. - Dans la première phrase de l'article L. 132-3 du même code, après les mots : « à l'exception des prestations familiales » sont insérés les mots : « et des arrérages versés par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts »

III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 232-4 du même code, après les mots : « par la perte d'autonomie de leurs parents, » sont insérés les mots : « les rentes versées par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts, »

IV. - L'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale tel qu'issu du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il n'est pas tenu compte dans le plafond de ressources des arrérages versés par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts. »

V. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I, II, III et IV ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Esther Sittler.

Mme Esther Sittler. L'article 18 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a déjà permis d'harmoniser le régime des arrérages des contrats de rente-survie et d'épargne handicap pour ce qui intéresse la participation aux frais d'entretien et d'hébergement lorsque la personne handicapée âgée de moins de soixante ans est accueillie dans un établissement, que celui-ci soit médicalisé ou non.

Il est maintenant nécessaire de mettre en place une harmonisation du régime des arrérages qui donne aux bénéficiaires la possibilité de faire face aux frais liés à leur âge et à leur handicap et qui permettrait en outre à nombre d'entre eux de ne pas avoir à dépendre financièrement de l'aide de l'État pour leurs dépenses courantes.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer la limitation liée au franchissement de la barre des soixante ans.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission comprend l'inspiration tout à fait positive et généreuse de ce projet de mesure au profit des enfants handicapés, qui vise, en particulier, à prendre en compte l'augmentation de leur espérance de vie.

M. Thierry Repentin. Toutefois...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Toutefois, le coût risque d'être élevé, et vous l'aviez peut-être anticipé, mes chers collègues.

En outre, l'amendement prévoit quatre dispositifs différents. Il s'agirait en effet d'exclure les sommes versées dans le cadre de contrats d'assurance au profit d'enfants handicapés des plafonds de ressources ouvrant droit à certaines prestations sociales : l'aide sociale, le remboursement des frais d'hébergement et d'entretien, l'allocation personnalisée d'autonomie et l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Il serait bon que nous entendions le Gouvernement et, à partir de ses réflexions, que nous examinions quelle est la meilleure conduite à tenir.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis d'un avis très proche de celui de M. Marini : la disposition proposée est naturellement très généreuse, mais elle aurait un coût important. Il vaudrait sans doute la peine d'y réfléchir dans un autre cadre, mais le contexte que nous connaissons aujourd'hui me conduit à émettre, à regret, un avis défavorable, et j'aurais apprécié, madame, que vous acceptiez de retirer cet amendement.

M. le président. Madame Sittler, l'amendement est-il maintenu ?

Mme Esther Sittler. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 56 est retiré.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, à cette heure avancée et pour gagner du temps, j'indique que les amendements nos 119, 120, 121 et 118 de M. Repentin, qui devaient venir maintenant en discussion, sont frappés par l'article 40 de la Constitution.

M. le président. L'article 40 étant applicable, les amendements nos 119, 120, 121 et 118 ne sont pas recevables.

M. Thierry Repentin. Il me reste tout de même l'amendement n° 122 !

M. le président. L'amendement n° 122, présenté par MM. Repentin, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 51, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« L'établissement public foncier est créé sur délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Je ne sais pas si je dois présenter cet amendement : la démocratie n'est plus ce qu'elle était !

Mes chers collègues, l'amendement n° 122, qui n'emporte pas de dépense nouvelle pour l'État - je m'en réjouis, car cela nous permet d'en discuter -, vise à transférer des préfets aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale la compétence de créer les établissements publics fonciers locaux.

En adoptant cet amendement, nous encouragerions la responsabilité et l'autonomie des élus locaux, car nous supprimerions une tutelle administrative des préfets que rien ne justifie a priori en ce domaine.

Il serait ainsi plus aisé de créer des établissements publics fonciers locaux, si nécessaires à l'émergence de la politique foncière qui fait grandement défaut à notre pays. Il n'est pas rare, en effet, qu'entre le moment de la délibération par les élus des groupements de communes et l'acte de création par le préfet s'écoulent deux années budgétaires, durant lesquelles rien ne peut se passer faute de taxe spéciale d'équipement.

Je vous propose donc, mes chers collègues, de soutenir les élus locaux dans leur combat quotidien pour une bonne politique de mobilisation foncière.