M. le président. L'amendement n° 54 rectifié, présenté par MM. Cornu et Darniche et Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :
Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 12,50 € » et « 102,50 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 14 € » et « 106 € ». Ces montants sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. J'ai déjà défendu cet amendement lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006. Il avait alors reçu l'onction unanime du Sénat, après un avis favorable de la commission des finances, de la commission des affaires économiques et du Gouvernement.
Or cet amendement, à l'instar de celui qui a été présenté par Jacqueline Gourault, a ensuite été supprimé par les députés en commission mixte paritaire. (Exclamations sur les travées de l'UMP.) Je vous le soumets donc de nouveau aujourd'hui, en espérant qu'il recevra le même accueil.
La mesure que je vous propose, mes chers collègues, vise, je le rappelle, à encourager les chambres des métiers, qui effectuent un travail remarquable dans tous les départements. Elle tend donc à augmenter le droit fixe des chambres des métiers de 1 euro en métropole et de 2 euros en outre-mer. Ce n'est pas grand-chose et je ne comprends pas pourquoi cette disposition a été supprimée par la commission mixte paritaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je suis tout à fait favorable à la proposition de Gérard Cornu. Il est utile que le Sénat lui renouvelle son onction. Il peut d'ailleurs le faire régulièrement, ce qui sera une très bonne chose. (Sourires.)
Le Gouvernement a l'intention, me semble-t-il, de déposer un amendement identique au vôtre lors de l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2006. Vous aurez donc non seulement l'onction du Sénat, mais également celle du Gouvernement, mon cher collègue ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. C'est encore mieux que cela ! Le ministre du budget, qui est actuellement à l'Assemblée nationale, émettra un avis favorable sur un amendement identique au vôtre, monsieur Cornu, présenté par M. Serge Poignant. La mesure que vous proposez, et à laquelle je suis favorable, sera donc ce soir définitivement inscrite dans la loi de finances.
Vous avez donc satisfaction, monsieur Cornu, et vous pouvez retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Cornu, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il n'est pas utile de voter deux fois la même disposition !
M. Gérard Cornu. Nous travaillons en confiance. Dès lors que j'ai l'onction sénatoriale renouvelée et celle du Gouvernement, c'est pain béni ! Dans la mesure où vous avez pris un engagement qui va dans le sens de ce que je souhaitais, monsieur le ministre je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 54 rectifié est retiré.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Amen ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Si, d'aventure, cet amendement n'apparaissait pas dans le texte qui nous sera soumis, je suggère, monsieur Cornu, que vous le redéposiez ce soir.
Article 33
I. - Les articles 150 V bis à 150 V sexies du code général des impôts sont remplacés par les articles 150 VI à 150 VM ainsi rédigés :
« Art. 150 VI. - I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM, les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des États membres de la Communauté européenne :
« 1° De métaux précieux ;
« 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre État membre de la Communauté européenne.
« Art. 150 VJ. - Sont exonérées de la taxe :
« 1° Les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée l'appellation «musée de France» prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale ;
« 2° Les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou d'une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;
« 3° Les cessions réalisées au profit d'un service d'archives de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;
« 4° Les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5 000 € ;
« 5° Les cessions ou les exportations de biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal. L'exportateur doit pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une introduction antérieure ou d'une acquisition en France ;
« 6° Les exportations de biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, lorsque l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal et peut justifier d'une importation antérieure ou d'une introduction antérieure ou d'une acquisition auprès d'un professionnel installé en France ou qui a donné lieu au paiement de la taxe.
« Art. 150 VK. - I. - La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due par l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l'exportateur.
« II. - La taxe est égale :
« 1° A 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;
« 2° A 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI.
« III. - La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.
« Art. 150 VL. - Le vendeur ou l'exportateur, personne physique domiciliée en France, peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due.
« Art. 150 VM. - I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée :
« 1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, par cet intermédiaire, au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l'article 635. Toutefois, lorsqu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire ou l'officier ministériel dépose, selon le régime dont il relève, sa déclaration soit en même temps que celle prévue à l'article 287 et relative à la période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI est intervenue, soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte, prévu au 3 de l'article 287, afférent au trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue ;
« 2° Pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ;
« 3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession.
« II. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« III. - Le recouvrement de la taxe s'opère :
« 1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire, selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ;
« 2° Pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ;
« 3° Pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.
« IV. - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts, et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes. »
II. - L'article 150 UA du même code est ainsi modifié :
1° Dans le I, la référence : « 150 V bis » est remplacée par la référence : « 150 VI » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à ces biens lorsqu'ils constituent des objets d'art, de collection ou d'antiquité pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL a été exercée ; »
b) Dans le 2°, après les mots : « Aux meubles », sont insérés les mots : «, autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, ».
III. - Le I de l'article 150 VG du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° devient un 4° ;
2° Après le 2°, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 VI réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, au service des impôts chargé du recouvrement et dans les délais prévus au 1° du I de l'article 150 VM ; ».
IV. - L'article 1600-0 K du même code est ainsi modifié :
1° Dans le I, les références : « les articles 150 V bis et 150 V quater » sont remplacées par la référence : « l'article 150 VI » ;
2° Dans le II, les références : « 150 V bis à 150 V quater » sont remplacées par les mots : « 150 VI à 150 VK et à l'article 150 VM ».
V. - Dans l'article 1770 octies du même code, les références : « 150 V bis à 150 V sexies » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VM ».
V bis. - Dans l'article L. 122-9 du code du patrimoine, les références : « 150 V bis à 150 V sexies » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VK ».
VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise les obligations incombant aux vendeurs, exportateurs ou aux intermédiaires participant à la transaction.
VII. - Les dispositions des I à V s'appliquent aux cessions et aux exportations de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité réalisées à compter du 1er janvier 2006.
M. le président. L'amendement n° 211, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au début du V de cet article, remplacer les mots :
Dans l'article 1770 octies
Par les mots :
Au 2 de l'article 1761
La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. Cet amendement de coordination est rendu nécessaire par la publication de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre - donc postérieure au dépôt du projet de loi de finances rectificative - relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et à l'aménagement du régime des pénalités.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est bien sûr favorable à cet amendement de coordination.
Toutefois, je souhaite formuler quelques brefs commentaires sur l'article 33, afin d'éclairer nos travaux.
Avec cet article, la commission des finances du Sénat a, ce qui est plutôt rare, à connaître du régime fiscal des oeuvres d'art autrement que de façon récurrente, quand elle doit s'opposer à l'inclusion des oeuvres d'art dans la base de l'impôt de solidarité sur la fortune, régulièrement évoquée par des parlementaires de toutes sensibilités politiques.
Certes, le rapport d'information sur le marché de l'art établi en avril 1999 par notre collègue Yann Gaillard a permis à la commission d'avoir une vision plus globale de la question. Elle a, à cette occasion, reconnu le caractère spécifique de ce marché, dont la situation a, depuis, sensiblement évolué. En particulier, est intervenue la loi du 10 juillet 2000, qui a fait disparaître le monopole dont jouissaient, depuis l'Ancien régime, les commissaires-priseurs. Avec la réforme de cette profession, sont apparues les sociétés de ventes volontaires aux enchères.
L'innovation majeure du présent article est l'exonération de l'ensemble des cessions d'oeuvres d'art réalisées en France par des contribuables non résidents : seraient ainsi exonérées les cessions ou les exportations de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquités et les exportations de métaux précieux, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal.
L'exportateur justifie soit d'une importation antérieure, soit d'une introduction antérieure, soit encore d'une acquisition en France. Ainsi, si un particulier non résident vend en France un objet précieux, il ne sera pas taxé et, si le bien acquis est ensuite exporté par un non-résident, l'exportation ne donne pas lieu à taxation.
Un problème subsiste s'agissant du partage des responsabilités entre le vendeur et l'intermédiaire pour le versement de la taxe forfaitaire. Ce point doit faire l'objet de précisions, car c'est une préoccupation des professionnels.
Par ailleurs, une question se pose : quelle est la place de la fiscalité et des charges dans la compétitivité de la place de Paris et, plus généralement, du marché de l'art français ?
En tant que rapporteur général, je ne joins ma voix qu'avec retenue au choeur de tous ceux qui dénoncent les charges excessives entravant le développement du marché.
La taxe forfaitaire sur les métaux précieux au taux de 5 % est un système relativement favorable, bien que la réforme des plus-values et leur exonération totale au bout de 12 années en restreindra encore le champ et donc le rendement. Je rappelle qu'il s'agit de 34 millions d'euros en 2003, dont un quart environ au titre des ventes publiques, tandis que l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune constitue un avantage indéniable, bien que celui-ci doive être relativisé, compte tenu des effets pervers de cet impôt.
Reste, mes chers collègues, la TVA, l'impôt neutre par excellence, qui joue en l'occurrence « à contre ». Normalement, ce pur produit de l'ingéniosité fiscale française est censé favoriser les exportations et freiner - ou du moins ne pas les encourager - les importations.
Dans le domaine des oeuvres d'art, cette qualité devient un véritable vice de fabrication : on met en place un système qui incite à exporter les oeuvres d'art et tend à décourager les importations pour le plus grand malheur du patrimoine national. Qui plus est, la taxe forfaitaire ne concerne que les particuliers qui exportent ; les professionnels en sont exonérés.
En outre, il convient de trouver une solution pragmatique aux problèmes résultant de l'application du taux normal de 19,6 % à certains secteurs particuliers : bijoux, meubles art déco et objets de design.
Certes, les oeuvres d'art ne sont pas comprises dans l'assiette de l'impôt, mais cet avantage n'est sans doute qu'une faible compensation au regard de l'exode continu de grandes fortunes que provoque cet impôt de solidarité sur la fortune.
De ce point de vue, il me semble important ici d'insister sur le rôle du mécénat privé dans l'enrichissement des collections nationales. Il ne suffit pas de prévoir des budgets d'acquisition - d'ailleurs toujours insuffisants -, il ne suffit pas non plus de créer des incitations fiscales au mécénat d'entreprise, encore faut-il disposer d'un vivier de collectionneurs qui voudront bien contribuer à l'enrichissement du patrimoine national et auront à coeur de laisser un nom dans la grande famille des amateurs d'art.
Concernant ce dernier point, je voudrais, par comparaison avec d'autres domaines, relever que la compétitivité d'une place tient, pour une part appréciable, aux qualités fonctionnelles du marché et, notamment, à l'existence d'une autorité de marché indépendante de nature à définir des règles du jeu claires et transparentes.
Si la loi du 10 juillet 2000 a permis de faire un pas en ce sens, il reste beaucoup à faire, en particulier pour que le conseil des ventes volontaires réponde aux critères d'une véritable autorité indépendante de plein exercice.
Telles sont les quelques observations, volontairement abrégées, que je tenais à formuler au titre de cet article 33.
M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 33
M. le président. L'amendement n° 166 rectifié, présenté par M. Trucy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les intérêts perçus en rémunération de prêts, d'une durée maximum de dix ans, consentis au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant, sous réserve que l'emprunteur utilise les sommes reçues, dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l'acquisition d'un immeuble affecté à son habitation principale.
« Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant de prêt n'excédant pas 50 000 €. Ce plafond est applicable aux prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur.
« Pour les prêts d'un montant supérieur à 50 000 €, ces dispositions s'appliquent à la part des intérêts correspondant au rapport existant entre le plafond mentionné à l'alinéa précédent et le montant du prêt consenti. »
II. - Dans le troisième alinéa (1°) du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, après les mots : « les produits », sont insérés les mots : « et intérêts exonérés », et les mots : « et 9° quater » sont remplacés par les mots : «, 9° quater et ...° (Cf. I ci-dessus) ».
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux prêts consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Afin d'encourager la solidarité familiale pour favoriser l'acquisition d'un logement, il est proposé d'exonérer d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux les intérêts rémunérant les prêts, d'une durée maximum de dix ans, consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 au profit des descendants directs pour l'achat de leur résidence principale.
Cette exonération serait limitée aux intérêts correspondant à un montant de prêt plafonné à 50 000 euros, ce qui signifie qu'il ne peut s'agir de l'acquisition d'un château.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une initiative intéressante et la commission souhaiterait entendre le Gouvernement à ce sujet.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Monsieur Trucy, vous proposez, par cet amendement, d'exonérer les intérêts rémunérant les prêts familiaux consentis jusqu'au 31 décembre 2007 et destinés à l'acquisition d'un logement. Cette mesure, qui avait été annoncée par le Premier ministre à l'automne, constitue un moyen d'encourager les solidarités familiales.
Je ne peux donc qu'y être favorable. Par ailleurs, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 166 rectifié bis.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166 rectifié bis.
M. Michel Charasse. Je vote contre ! C'est de l'optimisation fiscale !
Mme Marie-France Beaufils. Le groupe CRC vote contre.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.
L'amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Au troisième alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts, après les mots : « au public » sont insérés les mots : « ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, ».
II - La perte de recettes éventuelles résultant pour le budget de l'Etat de l'extension du régime du mécénat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. J'ai quelques scrupules, mes chers collègues, après le développement flamboyant de notre rapporteur général sur le marché de l'art, à présenter un amendement très modeste qui a pour objet d'améliorer l'application de la loi sur le mécénat en ce qui concerne l'acquisition d'oeuvres d'art par les entreprises.
Les entreprises qui achètent des oeuvres peuvent déduire du résultat de l'exercice et des quatre années suivantes une somme égale au prix de l'acquisition, sous réserve que les oeuvres soient exposées dans des espaces ouverts au public, ce qui complique la vie des entreprises, qui, en général, n'ont pas vocation à se transformer en galeries d'art.
L'amendement prévoit donc d'ajouter « au public », ce public particulier que sont les salariés de l'entreprise. Mais il ne s'agit évidemment pas de leur permettre une délectation solitaire dans leurs bureaux ; les oeuvres doivent être l'objet d'une jouissance collective dans des lieux de passage comme les cantines, les couloirs, etc.
Tel est l'objet de cet amendement que le Sénat, je l'espère, dans un grand mouvement de sympathie pour l'art, voudra bien adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une excellente initiative à laquelle la commission a souscrit avec beaucoup de plaisir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Je partage la joie des auteurs de cette proposition et celle de la commission. Je suis favorable à cet amendement et je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc l'amendement n° 39 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.
Article 33 bis
I. - Le 2 de l'article 793 du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 7° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêt et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, à la condition :
« a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les propriétés concernées font l'objet d'un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces ;
« b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'appliquer pendant dix-huit ans aux espaces naturels objets de la mutation des garanties de gestion conformes aux objectifs de conservation de ces espaces et dont le contenu est défini par décret.
« Cette exonération n'est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« En cas de transmission de propriétés non bâties, qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article 885 H du même code, le mot et la référence : « et 6° » sont remplacés par le mot et les références : «, 6° et 7° » ;
III. - L'article 1840 G bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le II, la référence : « au b du 2° » est remplacée par les références : « aux b du 2° et 7° » ;
2° Dans le II bis, après les mots : « du sixième alinéa du 2° », sont insérés les mots : « et du cinquième alinéa du 7° ».
IV. - Dans le 4 de l'article 1727 A du même code, la référence : « du b du 2° » est remplacée par les références : « des b du 2° et 7° ».
M. le président. L'amendement n° 212, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. - Dans le 7 du IV de l'article 1727 du même code, la référence : « du b du 2° » est remplacée par les références : « des b du 2° et 7° ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 33 bis, modifié.
(L'article 33 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 33 bis
M. le président. L'amendement n° 165 rectifié, présenté par M. Trucy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 33 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la seconde phrase du I de l'article L. 4422-45 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « frais, » est inséré le mot : « salaires, ».
II. Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 1er-1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, après le mot : « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».
III. Le code de l'éducation est modifié comme suit :
1. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 213-3, après le mot : « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».
2. Dans les secondes phrases des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-7, après le mot : « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».
IV. La perte de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Les différents transferts de biens immobiliers prévus par la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse et par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont exonérés de tous droits et taxes.
En revanche, l'exonération du prélèvement particulier que constitue le salaire des conservateurs des hypothèques, prévu à l'article 879 du code général des impôts et reversé à l'État pour financer le service de publicité foncière, n'est prévue que pour certains de ces transferts.
Dans un souci d'harmonisation et afin de faciliter la publication des actes de transfert, il est proposé de généraliser l'exonération aux situations non encore couvertes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement de simplification intéressant au sujet duquel la commission souhaiterait entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Je suis favorable à cet amendement, qui consiste à généraliser un système existant dans certaines régions insulaires de notre belle République. Par ailleurs, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 165 rectifié bis.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 165 rectifié bis.
M. Michel Charasse. Je vote contre ! Quand il s'agit de la Corse, je me méfie ! (Sourires.)
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 bis.