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égalité salariale entre les femmes et les hommes
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Article 1er (suite)
M. le président. Nous poursuivons la discussion de l'article 1er. Je vous rappelle que tous les amendements déposés sur cet article, à savoir les amendements nos 57,22 ,1 et 58, ont été présentés.
Quel est l'avis de la commission ?
Mme Esther Sittler, rapporteur de la commission des affaires sociales. L'amendement n° 57 semble contrarier notre volonté de prendre en compte la négociation collective chaque fois que c'est possible plutôt que d'agir autoritairement par la loi sans tenir compte des spécificités des branches professionnelles.
De plus, certaines entreprises ont déjà signé des accords spécifiques. Dans ces conditions, pourquoi supplanter les accords ainsi conclus par la loi ?
La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 57.
L'amendement n° 22 vise à préciser la rémunération qui fait l'objet d'une augmentation salariale, prise au sens de l'article L. 140-2 du code du travail.
Cet article définit la rémunération comme le salaire, mais également comme tous les autres avantages et accessoires qui peuvent, je le rappelle, être en espèces ou en nature.
Comment accorder des augmentations sur la base d'accessoires du salaire qui sont en nature ? Nous souhaiterions connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.
L'amendement n° 58, comme l'amendement n°22, vise à tenir compte, pour les augmentations salariales, des accessoires du salaire, y compris des avantages en nature, mais la rédaction proposée ici nous paraît plus complexe. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. En ce qui concerne l'amendement n° 57, le Gouvernement souhaite donner d'abord sa chance au dialogue social avant de prendre des mesures unilatérales qui s'imposeraient à l'entreprise. Il émet donc un avis défavorable.
En revanche, sur l'amendement n° 22, de précision et de cohérence, le Gouvernement émet un avis favorable.
Le Gouvernement demande à la commission de retirer son amendement n° 1. En effet, la mesure proposée serait en réalité défavorable - bien que ce ne soit certainement pas l'intention- aux nouveaux embauchés.
Quant à l'amendement n° 58, il n'aurait plus de sens si l'amendement n° 22 était adopté. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le ministre, il nous a semblé intéressant de prévoir une base plus favorable pour la majoration prévue.
La proposition de Mme Sittler ayant reçu un avis favorable de la commission, nous ne sommes pas habilités à retirer l'amendement en séance. De surcroît, nous souhaitons que, par le jeu de la navette parlementaire, le Parlement puisse aller dans le sens que nous souhaitons, en offrant une plus grande garantie pour les femmes, tout en levant la crainte que vous venez de formuler.
Je demande donc à mes collègues d'adopter cet amendement n° 1, en attendant qu'une solution qui donne à tous satisfaction soit trouvée au cours de la navette.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Je comprends bien la préoccupation de M. le président de la commission des affaires sociales. Le Gouvernement s'engage bien sûr à réexaminer ce point, mais, dans l'immédiat, compte tenu des explications que je viens de donner, il ne souhaite pas l'adoption de l'amendement n° 1.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
Au premier alinéa de l'article L. 122-45 du même code, après les mots : « notamment en matière de rémunération, », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 140-2, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions », et après les mots : « de sa situation de famille », sont insérés les mots : « ou de son état de grossesse ».
M. le président. L'amendement n° 88 rectifié ter, présenté par M. Legendre, Mme Rozier, M. Gournac et Mme Henneron, est ainsi libellé :
Dans cet article, après les mots :
mesures d'intéressement
insérer les mots :
, de participation, de plan d'épargne salariale
La parole est à Mme Janine Rozier.
Mme Janine Rozier. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Esther Sittler, rapporteur. La commission demande à Mme Rozier de bien vouloir retirer cet amendement.
En effet, la notion de participation, au sens large, inclut les mesures en matière d'intéressement et de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, ainsi que les plans d'épargne.
Outre le fait que l'amendement est redondant, l'intéressement étant déjà cité dans l'article 2, la participation elle-même n'est pas une notion juridique reconnue par le code du travail. Celui-ci ne fait référence, en effet, qu'au concept, étroit, de participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Cette notion étant fondée sur l'ancienneté dans l'entreprise, il serait difficile d'envisager une possibilité de discrimination fondée sur le sexe.
Mme Janine Rozier. Je retire l'amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 88 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 2, présenté par Mme Sittler, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A la fin de cet article, remplacer les mots :
son état de grossesse
par les mots :
sa grossesse justifiée par un certificat médical
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Esther Sittler, rapporteur. Cet amendement vise à éviter à l'employeur des poursuites pour discrimination en raison de l'état de grossesse, s'il ignorait l'état de la salariée lorsqu'il a pris une décision relative à sa carrière.
L'adoption de cet amendement n'enlèvera rien à l'interdiction de discriminer une salariée enceinte, à partir du moment où l'employeur connaît la situation de cette salariée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Madame le rapporteur, je suis au regret de devoir émettre un avis défavorable sur cet amendement, et ce pour une raison très simple.
En effet, l'article 2 impose déjà à la salariée de justifier de son état de grossesse. Exiger en outre la présentation d'un certificat médical nous paraît excessif, dans la mesure où la salariée peut informer son employeur de son état de grossesse par tout moyen. Il faut, à notre sens, laisser un peu de souplesse au dispositif.
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article additionnel après l'article 2
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par Mmes Printz, Demontes, Schillinger, Le Texier, Tasca et Voynet, MM. Domeizel, Godefroy, Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 135-7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La notice d'information contient également des éléments d'information sur les dispositifs juridiques contre les discriminations en milieu professionnel énoncés à l'article L. 122-45 et contre le harcèlement énoncé à l'article L. 122-46, sur le principe de l'égalité de traitement et sur l'existence de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. »
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Nous proposons de rendre l'article L. 135-7 du code du travail plus opératoire. « Nul n'est censé ignorer la loi », mais il arrive malheureusement trop souvent que les employeurs eux-mêmes l'ignorent ou l'oublient, et que les salariés ne soient pas informés des dispositifs protecteurs qu'elle a prévus.
L'article L. 135-7 du code du travail prévoit qu'une notice d'information doit être fournie aux salariés lors de leur embauche. Il n'en est malheureusement rien dans nombre de petites entreprises, où les salariés ne savent pas de quelle convention collective ils relèvent, et où l'adresse de l'inspection du travail n'est même pas connue.
Nous proposons donc d'introduire dans le projet de loi un amendement sur le contenu de la notice d'information. Celle-ci devrait comporter des éléments sur les discriminations en milieu professionnel et sur le harcèlement, ainsi que sur la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.
Le fait est avéré, les femmes sont davantage victimes de comportements discriminatoires et de faits de harcèlement que les hommes.
La discrimination à l'encontre des femmes est un phénomène courant.
Qu'il s'agisse, entre autres, de salaire, d'accès à la formation ou de promotion, la discrimination est à la source des inégalités. Pour que la loi s'applique, il faut que l'existence de ses dispositions soit connue et que son contenu soit accessible à tous. Si telle était la réalité, depuis que nous avons commencé à légiférer sur le harcèlement et la discrimination, le nombre de cas relevés aurait considérablement diminué.
Il n'en est malheureusement rien. Il nous faut donc améliorer la publicité que nous donnons aux dispositions que nous votons. C'est donc dans un but pédagogique que nous proposons d'inscrire dans la loi une telle amélioration de l'information des salariés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Esther Sittler, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme Annie David. C'est dommage !
Mme Esther Sittler, rapporteur. Elle estime en effet qu'il n'est pas opportun de surcharger le contenu de la notice d'information. En outre, l'information est doublement assurée, par affichage et dans le rapport de situation comparée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 3
I. - Après l'article L. 132-12-1 du même code, il est inséré un article L. 132-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-12-2. - La négociation prévue au premier alinéa de l'article L. 132-12 vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. A cette fin, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes est établi sur la base du rapport prévu au sixième alinéa de l'article L. 132-12.
« A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n° du relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation représentative au sens de l'article L. 132-2.
« L'accord fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétente, selon les dispositions de l'article L. 132-10. En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, une commission mixte est réunie à l'initiative du ministre chargé du travail, en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-1, afin que s'engage ou se poursuive la négociation prévue au premier alinéa du présent article.
« Une commission mixte est réunie dans les mêmes conditions si la négociation n'a pas été engagée sérieusement et loyalement. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique notamment que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
« Lors de l'examen annuel prévu au 8° de l'article L. 136-2, la commission nationale de la négociation collective établit le bilan de l'application de ces mesures. »
II. - Après le 9° de l'article L. 133-5 du même code, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis La suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévue à l'article L. 132-12-2 ; ».
III. - Les dispositions du 9° bis de l'article L. 133-5 du même code entreront en vigueur à compter d'un an après la promulgation de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 60, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Hoarau, M. Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-12 du code du travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les deux ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants :
« - les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
« - les conditions de travail et d'emploi ;
« - Les salaires conformément à l'article L. 140-2 ;
« - la reconnaissance des qualifications professionnelles. »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Rien de plus normal que de s'insurger contre l'injustice des écarts de salaires entre les hommes et les femmes. Cependant, se contenter de s'insurger contre ces écarts, c'est faire une grave erreur. Les inégalités salariales ne sont en effet qu'une des manifestations des inégalités professionnelles. Il faudrait donc s'attaquer aux inégalités liées au sexe dans leur ensemble, ce que le Gouvernement omet de faire dans ce projet de loi.
De plus, il est nécessaire d'accroître la force de la loi, par la menace de véritables sanctions en cas de non-respect de ses dispositions. Nous avons été nombreux à le dénoncer ce matin lors de la discussion générale, les lois déjà existantes ne sont pas appliquées, y compris, donc, la loi de 2001, qui prévoit pourtant des sanctions.
Signe de l'insuffisante application de ces lois, 72 % des entreprises n'ont encore jamais organisé de négociations spécifiques sur le thème de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. En 2004, les négociations spécifiques prévues par la loi ont eu lieu dans 19 % des entreprises. Aucune progression n'est constatée puisque ce taux est le même qu'en 2002. Il est en outre légèrement inférieur au taux de 23 % constaté en 2003. Pour les entreprises de plus de mille salariés, la proportion monte à 32 %.
Cependant, pour contrôler la bonne tenue des négociations, il faudrait, du même coup, poser la question des effectifs de l'inspection du travail et celle des orientations précises à donner aux inspecteurs en matière de discrimination.
Malheureusement, le texte prévoit déjà qu'il ne sera pas appliqué : il faudra recommencer à légiférer dans trois ans !
S'il n'y a pas de volonté politique pour faire appliquer la loi, notamment en donnant à l'inspection du travail les moyens nécessaires, les écarts de salaires constatés entre les femmes et les hommes subsisteront.
Toutefois, au-delà même des moyens à mettre en oeuvre pour assurer le bon déroulement des négociations sur l'égalité professionnelle et leur respect, il faut aussi revenir sur le contenu de ces négociations, souvent trop léger.
Tel est l'objectif de notre amendement, qui vise à améliorer les dispositifs de négociation sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, en y intégrant toutes les dimensions constitutives de l'égalité professionnelle, et non pas seulement l'égalité salariale. Ainsi, parmi les points sur lesquels portent ces négociations, nous proposons d'ajouter les questions des salaires et de la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Je le disais ce matin : à travail égal, qualification égale, et, à qualification égale, salaire égal !
M. Roland Muzeau. Eh oui !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Esther Sittler, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Ses auteurs font comme si aucune négociation sur l'égalité professionnelle n'était prévue. Or c'est précisément l'objet de l'article du code du travail qui est complété par l'article 3 du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par Mme Sittler, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer respectivement les références :
L. 132-12-1 et L. 132-12-2
par les références :
L. 132-12-2 et L. 132-12-3
II. - En conséquence, au début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-12-2 du code du travail, remplacer la référence :
L. 132-12-2
par la référence :
L. 132-12-3
III. - En conséquence, dans le texte proposé par le II de cet article pour le 9° bis de l'article L. 133-5 du code du travail, remplacer la référence :
L. 132-12-2
par la référence :
L. 132-12-3
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Esther Sittler, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par Mme Procaccia et M. Cambon, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-12-2 du code du travail, après les mots :
écarts de rémunération
insérer les mots :
non justifiés
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à éviter les risques de contentieux induits par l'individualisation des salaires, elle-même fondée sur la performance au travail du salarié.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Esther Sittler, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement. Il s'agit d'éviter que l'employeur ne fasse l'objet de contentieux de la part d'une salariée qui, à l'appui de son recours en justice, arguerait d'une discrimination sexuelle pour expliquer un écart de salaires, alors que la décision de l'employeur aurait été fondée, non pas sur le sexe, mais sur la seule performance de la salariée.
Naturellement, s'il y a contestation, il reviendra à l'employeur de prouver, en apportant tous les éléments nécessaires, qu'il n'a pas souhaité discriminer une salariée pour des raisons liées au sexe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Madame Procaccia, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
En effet, à cet article, on vise non pas la négociation d'entreprise, là où les cas concrets se présentent, mais la négociation au niveau des branches professionnelles. Or, à un tel niveau, seuls les minima salariaux sont fixés. Les niveaux de salaires dans les classifications n'étant pas individualisés, ces minima sont applicables à tous les salariés d'un même niveau de classification.
Par conséquent, à ce stade, il n'est pas possible de faire de distinctions pour savoir si un écart serait justifié ou non. Par hypothèse, tous les écarts sont injustifiés, s'agissant d'un même métier, qu'il soit accompli par un homme ou par une femme.
En revanche, madame Procaccia, si vous avez pris soin de déposer un amendement de même nature portant cette fois sur la négociation au niveau de l'entreprise elle-même, l'avis du Gouvernement sera différent : il serait tout à fait envisageable de viser une situation concrète de travail et de s'interroger pour savoir si un écart de rémunération est justifié ou non par la différence des tâches qui sont respectivement confiées au salarié et à la salariée.
M. le président. L'amendement n° 50 est-il maintenu, madame Procaccia ?
Mme Catherine Procaccia. Dans notre esprit, monsieur le ministre, notre proposition concernait bien les entreprises et non pas les branches. Compte tenu de l'avis parfaitement motivé que vous venez de formuler, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 50 est retiré.
L'amendement n° 61, présenté par Mme David, MM. Muzeau et Fischer, Mme Hoarau, M. Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-12-2 du code du travail, remplacer les mots :
avant le 31 décembre 2010
par les mots :
avant le 31 décembre 2008
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Malgré quelques très timides avancées concernant les droits des femmes en congé maternité, le texte qui nous est soumis manque singulièrement d'ambition.
Comme je l'ai souligné précédemment, avec mon ami Roland Muzeau et d'autres de mes collègues siégeant sur différentes travées de cet hémicycle, il existe déjà dans notre pays tout un arsenal juridique destiné à proscrire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Mais force est de constater que les choses avancent très lentement dans ce domaine, de même que dans celui des inégalités professionnelles et, plus généralement, des inégalités des conditions de travail, qui ne seront pas, je le regrette, abordées au cours de l'examen de ce projet de loi.
C'est donc la volonté politique qui fait défaut, car, à un moment donné, il faut agir et se donner des impératifs et des objectifs ambitieux !
Or le présent texte fixe à 2010 la date butoir pour clore les négociations dans les entreprises et le Gouvernement envisage d'emblée l'échec de cette démarche, en annonçant qu'au-delà il « pourra présenter un projet de loi instituant des sanctions financières ».
Aussi, l'objet de cet amendement est de ramener le délai pour supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à trois ans, au lieu de cinq ans, pour qu'enfin l'égalité salariale ne soit plus une simple déclaration d'intention mais bien une ferme volonté d'aboutir ! Je vous rappelle simplement que la loi Roudy remonte à 1983. Par conséquent, même avec ce délai raccourci, il aura fallu vingt-cinq ans pour faire respecter les droits des femmes au travail.
Compte tenu de la législation existante, il est possible d'aller plus vite. C'est en tout cas ce que je souhaite, comme de nombreuses femmes victimes de ces inégalités. Je vous demande donc, chers collègues, de faire preuve d'audace et d'ambition en votant cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Esther Sittler, rapporteur. La date de 2010 n'a pas été choisie par hasard. Proposée par le Président de la République, elle a été inspirée par la stratégie européenne pour l'emploi, qui préconise la réduction des écarts de salaires entre les femmes et les hommes d'ici à cinq ans, c'est-à-dire d'ici à 2010.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 61.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement, qui espère que les négociations auront lieu le plus vite possible, souhaite également que le législateur laisse au dialogue social le temps nécessaire pour réussir.
J'observe que l'opposition actuelle était moins pressée en 1983, quand elle a fait adopter la loi Roudy, et en 2001, quand elle a fait adopter la loi Génisson. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.- Protestations sur les travées du groupe socialiste.)
Mme Annie David. Il fallait faire des propositions, à ce moment-là !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Bien sûr, je souhaite vivement qu'il nous faille moins de cinq ans pour atteindre cet objectif.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.
M. Roland Muzeau. Monsieur le ministre, nous avons attendu un quart de siècle, pour finir par constater ensemble, et de manière unanime, que les choses n'ont pas avancé. C'est au moins un point sur lequel nous pouvons tomber d'accord ! Nous n'allons donc pas attendre de nouveau un quart de siècle que votre ministère fasse évoluer la situation !
Vous nous proposez d'attendre encore cinq ans, avec la perspective d'un nouveau projet de loi qui viendrait, enfin, imposer de vrais changements.
Non ! Au bout d'un quart de siècle, on cesse de rédiger des rapports, et on impose des règles pour que les choses bougent enfin vraiment.
Mme Hélène Luc. D'autant que, dans cinq ans, ce gouvernement ne sera plus là !
M. Roland Muzeau. Cent jours !
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par Mme Sittler, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-12-2 du code du travail, remplacer les mots :
, selon les dispositions de
par les mots :
dans les conditions définies à
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Esther Sittler, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par Mme Sittler, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-12-2 du code du travail, remplacer les mots :
une commission mixte est réunie à l'initiative du ministre chargé du travail, en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-1
par les mots :
la commission mixte mentionnée à l'article L. 133-1 est réunie à l'initiative du ministre chargé du travail
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Esther Sittler, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par Mme Sittler, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-12-2 du code du travail :
« La commission mixte est réunie dans les mêmes conditions si la partie patronale n'a pas communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et n'a pas répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Esther Sittler, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la mention relative à l' « engagement sérieux et loyal » exigé de l'employeur qui négocie un accord d'égalité salariale. En effet, une telle mention étant susceptible d'interprétations différentes, elle peut être source de contentieux et risque, par conséquent, de retarder la négociation.
L'amendement proposé maintient la nécessité pour l'employeur de communiquer aux syndicats les documents utiles à la négociation. Par cet acte, l'engagement sera nécessairement sérieux et loyal.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Toute négociation prévue par le code du travail doit être loyale et sérieuse. Il n'est donc pas nécessaire de faire figurer cette précision dans ce projet de loi.
Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 6.
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par Mme Procaccia et M. Cambon, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le II de cet article pour insérer un alinéa après le 9° de l'article L. 133-5 du code du travail, après les mots :
écarts de rémunération
insérer les mots :
non justifiés
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise également les écarts de rémunération non justifiés. Toutefois, étant donné que nous sommes toujours dans le cadre d'un accord de branche et non pas d'entreprise, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 51 est retiré.
L'amendement n° 7, présenté par Mme Sittler, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV - Les dispositions du présent article ne s'appliqueront aux branches qui ont déjà conclu un accord relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes dans les trois années précédant la promulgation de la présente loi qu'à l'expiration dudit accord.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Esther Sittler, rapporteur. Cet amendement vise à libérer de l'obligation de conclure un nouvel accord les branches qui ont déjà signé un accord sur l'égalité salariale au cours des trois dernières années.
En effet, il n'est pas utile de leur imposer une négociation supplémentaire, notamment dans les branches où les entreprises ont négocié, après plusieurs années de discussion, un accord exemplaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?