Art. 19
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Art. additionnel après l'art. 24

Article 20

L'article L. 773-16 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 773-16. - L'assistant maternel relevant de la présente section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord, l'assistant maternel peut fixer lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. »

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I - Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour rétablir l'article L. 773-16 du code du travail, après le mot :

accord

insérer les mots :

, au plus tard le 1er mars de chaque année,

II - Remplacer la dernière phrase du même texte par deux phrases ainsi rédigées :

A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. La commission constate que les assistants maternels, lorsqu'ils ont plusieurs employeurs, se trouvent souvent confrontés à un problème de prise effective de leurs congés. Elle estime que la seule solution suffisamment simple pour être applicable dans ce cas de figure est celle qui est retenue par le projet de loi.

Pour autant, elle constate également que la rédaction actuelle de l'article 20 contredit partiellement celle de l'article 14 de la convention collective.

Par souci de cohérence juridique, il semble nécessaire de modifier en conséquence la rédaction du projet de loi en reprenant au niveau législatif les principes sur lesquels se sont accordés les représentants patronaux et syndicaux et qui ont été étendus. Ces principes sont les suivants : dans tous les cas de figure, une phase de négociation préalable entre les parties est prévue jusqu'au 1er mars de l'année ; la possibilité pour l'assistant maternel de déterminer lui-même in fine ses congés n'est ouverte que lorsqu'il a plusieurs employeurs ; dans l'hypothèse où il n'en a qu'un seul, le droit commun du code du travail s'applique en accordant cette prérogative à l'employeur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable.

En effet, comme le précise M. le rapporteur, il n'y a pas lieu de déroger à la règle selon laquelle c'est l'employeur qui fixe in fine les dates de congés lorsque l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, fût-il un particulier.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Art. 20
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Art. 27

Article additionnel après l'article 24

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 773-20 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L... . - En cas de suspension de l'agrément d'un assistant maternel, l'employeur reçoit du département une indemnité compensatrice de la garantie de rémunération prévue au premier alinéa de l'article L 773-20.

« En cas de retrait de l'agrément, aucune indemnité de licenciement ne peut être perçue par l'assistant maternel, le retrait de l'agrément valant faute lourde. »

 

La parole est à M. Jean Boyer.

M. Jean Boyer. Le dispositif prévu en cas de retrait ou de suspension de l'agrément n'est pas satisfaisant, car il met la protection supplémentaire accordée à l'assistant maternel à la charge des familles, alors même que ces dernières se retrouvent largement pénalisées par une décision qui leur échappe totalement.

Comment une famille pourra-t-elle à la fois financer une indemnisation pendant les quatre mois de suspension de l'agrément de son assistante maternelle ou faire face aux indemnités légales de licenciement tout en recourant nécessairement aux services d'une autre personne ? Cette disposition, qui nous paraît susceptible de mettre en difficulté des familles modestes, n'est pas équitable.

C'est pourquoi le groupe UC-UDF propose que, en cas de suspension de l'agrément, le conseil général rembourse intégralement aux employeurs les indemnités compensatrices qu'ils ont dû verser à l'assistante maternelle.

Parallèlement, le licenciement consécutif à un retrait de l'agrément pouvant être assimilé à un licenciement pour faute, étant entendu que le retrait de l'agrément intervient à la fin d'une instruction par les services du département. Dans ce cas, le parent employeur ne verserait pas d'indemnité de licenciement.

Cet amendement a fait l'objet d'un débat au sein de notre groupe, car il est clair qu'il implique une dépense supplémentaire à la charge des départements. Mais je tiens à souligner que les quatre présidents de conseils généraux qui sont membres du groupe UC-UDF se sont accordés sur le bien-fondé de cette proposition.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Cet amendement soulève la même question que l'amendement n° 36. Il s'agit des conséquences pour les familles du retrait de la suspension de l'agrément d'un assistant maternel.

La solution proposée par Mme Létard consiste à prévoir le versement par la collectivité départementale d'une indemnité compensatrice à la famille dont l'assistant maternel a vu son agrément suspendu.

Tout en étant consciente du problème, la commission n'est pas favorable à cette solution, qui implique une charge supplémentaire pour les départements, voire pour l'Etat, comme nous aurons l'occasion de le voir au moment de l'examen de l'article 29 bis qui porte sur la compensation.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Même avis.

M. le président. Monsieur Boyer, l'amendement n° 49 est-il maintenu ?

M. Jean Boyer. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 49 est retiré.

Section 6

Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Art. additionnel après l'art. 24
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Art. 28

Article 27

I. - Non modifié.......................................................................

II. - L'article L. 773-12 du même code, qui devient l'article L. 773-27, est ainsi rédigé :

« Art. L. 773-27. - Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.

« L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus d'enfants. »

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par MM. Fischer et  Muzeau, Mme Hoarau, M. Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 773-26 du code du travail par deux phrases ainsi rédigées :

Les éléments de cette rémunération sont déterminés par décret et tiennent notamment compte de l'ancienneté. La base minimale mensuelle retenue ne saurait être inférieure à 169 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire par mois pour le premier enfant accueilli.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. A notre sens, le présent projet de loi n'apporte pas une réponse satisfaisante à la question du salaire des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé et, plus globalement, à celle de la rémunération de l'ensemble des accueillants, à titre permanent ou non.

Pourtant, l'augmentation des salaires et la légitime évolution du mode de rémunération des assistants familiaux et maternels auraient eu, à n'en pas douter, un impact positif sur l'attractivité du métier et la stabilité de la profession.

Le rapport d'avril 2002, qui reprenait les conclusions des groupes de travail animés par la direction générale de l'action sociale, a mis en évidence les flagrantes disparités de niveaux de rémunérations entre les départements, « la dispersion des salaires pouvant aller du simple au double, notamment par le biais de l'indemnité d'entretien, avec une moyenne nationale qui s'établit autour de 105 ou 110 fois le SMIC horaire par mois ».

Or le projet de loi « n'inclut aucune mesure détaillée de revalorisation salariale » s'agissant des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, la redéfinition de la structure même de leur rémunération étant renvoyée à une mesure réglementaire.

C'est dire que le principe « à travail égal, salaire égal » est totalement ignoré, tout autant d'ailleurs que celui que prétend promouvoir le Gouvernement : « travailler plus pour gagner plus ».

M. Roland Muzeau. C'est évident !

M. Guy Fischer. Certes, l'exposé des motifs s'est révélé un peu plus explicite : on y apprend que le salaire de l'assistant familial ne devrait plus être totalement corrélé au nombre d'enfants accueillis.

Pour autant, si la structure même de la rémunération semble devoir évoluer positivement, des questions essentielles, relatives, d'une part, au montant minimal mensuel de la première partie de la rémunération, d'autre part, aux éléments constituant la seconde partie de cette rémunération - et on en connaît l'importance ! - sous forme d'indemnités ou de primes spécifiques, restent non résolues.

Par le biais de cet amendement, nous avons traduit concrètement cette exigence d'une rémunération décente et égale des professionnels en posant que la base mensuelle retenue, constituant la rémunération de la fonction globale d'assistant familial dès qu'un enfant est confié en accueil continu, ne saurait être inférieure à 169 fois le SMIC horaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Cette question a été déjà tranchée en première lecture. M. Fourcade avait alors répondu à M. Fischer en ces termes :

« Il s'agit ici du difficile problème de la rémunération des assistants familiaux qui travaillent dans le cadre des départements et accueillent des enfants qui, pour 90 % d'entre eux, sont placés par les tribunaux.

« Le fait de porter dans tous les départements, donc pour l'ensemble de la France, à 169 SMIC horaires la rémunération minimale pour un seul enfant se traduirait, dans la plupart des départements, par une augmentation des charges considérable.

M. Fourcade précisait en outre : « Dans le cadre des précédentes lois sur les assistants maternels et les assistants familiaux, nous avons accordé, de manière législative, à ces professions une exonération de l'impôt sur le revenu qui est inscrite dans le code général des impôts. Si vous "poussez" jusqu'à 169 SMIC horaires leur rémunération, quelle sera la justification de l'avantage fiscal ? Autrement dit, je crains que vous ne soyez responsable, si votre amendement est adopté, de sa suppression. »

Je souscris pleinement à ces propos tenus l'an dernier par M. Fourcade et estime que, si nous devions adopter un tel amendement, les personnes concernées seraient perdantes.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Même avis.

J'ajoute que la fixation du montant minimum de rémunération relève du décret et non pas de la loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27.

(L'article 27 est adopté.)

Art. 27
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Art. 29

Article 28

L'article L. 773-11 du même code, qui devient l'article L. 773-28, est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de » sont remplacés par les mots : « Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les » ;

 Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par décret.

« L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés. » ;

 Au troisième alinéa, les mots : « l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent » sont remplacés par les mots : « l'assistant familial » ; les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ; les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « celui-ci » et la référence : « L. 773-6 » est remplacée par la référence : « L. 773-4 » ;

4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels et dans des conditions fixées par décret.

« L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite. »

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 773-28 du code du travail :

« Avec leur accord, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Le présent amendement vise à revenir au texte adopté en première lecture par le Sénat. Nous avions tenu compte de deux demandes de rectification, et cet amendement avait reçu un avis favorable du Gouvernement.

L'Assemblée nationale a soumis l'application du dispositif de report de congés à un décret, ce qui rend ses modalités beaucoup plus restrictives.

Ce dispositif, assimilable à un compte épargne-temps, vise à prendre en considération la difficulté pour les assistants maternels de prendre leurs congés en dehors de la présence des enfants confiés. Il s'agit là d'une mesure de justice sociale, mes chers collègues.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Le Gouvernement souhaite, bien entendu, que les assistants familiaux puissent bénéficier, s'ils le souhaitent, de journées de congés de manière effective et régulière. Toutefois, il lui semble important que le décret précise le nombre de jours pouvant être reportés - il devra évidemment être limité -, ainsi que le délai dans lequel les assistants familiaux devront utiliser ces jours.

De même, il est souhaitable que le report de congés se fasse avec l'accord écrit de l'assistant familial. Pour autant, le Gouvernement comprend l'esprit qui sous-tend votre amendement, monsieur le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Compte tenu de ce que vient de dire Mme la secrétaire d'Etat, j'accepte de modifier l'amendement n° 16 en prévoyant un accord écrit.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 773-28 du code du travail :

« Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.

Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Art. 28
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Art. additionnel après l'art. 29

Article 29

Après l'article L. 773-11 du même code, qui devient l'article L. 773-28, il est inséré un article L. 773-29 ainsi rédigé :

« Art. L. 773-29. - Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice d'une autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret. »  - (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants, le temps pour M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille de rejoindre l'hémicycle, qu'un impératif l'a contraint à quitter tout à l'heure.

Madame la secrétaire d'Etat, je vous remercie de l'avoir suppléé durant son absence.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à dix-neuf heures vingt-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

CHAPITRE II

Dispositions diverses

Art. 29
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Art. additionnel avant l'art. 31

Article additionnel après l'article 29

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 952-6 du code du travail est ainsi rédigée :

« La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application, pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et, pour les assistantes maternelles, de l'article L. 242-1 du même code. »

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social a assujetti les particuliers employeurs au versement de la contribution au financement de la formation professionnelle continue des assistantes maternelles dans les mêmes conditions que celles qui sont retenues pour les employés de maison.

La contribution de 0,15 % est calculée sur la base de l'assiette forfaitaire des employés de maison égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du SMIC.

Or les cotisations patronales et salariales de toute nature sont calculées, pour les assistantes maternelles, non pas sur cette assiette forfaitaire, mais sur les rémunérations qui leur sont réellement versées par les particuliers employeurs.

Il ne ressort pas de vos débats, mesdames, messieurs les sénateurs, que, en introduisant par voie d'amendement le principe de l'assujettissement des particuliers employeurs au financement de la formation professionnelle continue des assistantes maternelles, vous ayez voulu créer une assiette dérogeant au calcul des autres cotisations et contributions patronales.

La référence à une assiette forfaitaire par heure de travail a d'ailleurs peu de sens s'agissant des assistantes maternelles, auxquelles la réglementation du code du travail relative à la durée du travail ne s'applique pas et qui, en conséquence, ne sont pas rémunérées en fonction d'un nombre d'heures.

Le présent amendement vise à corriger cette erreur en prévoyant que la contribution due au titre de l'emploi des assistantes maternelles est assise, comme les autres cotisations, sur la rémunération qui leur est réellement versée.

Cette disposition aura un effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la contribution.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Il est tout à fait logique que le droit commun s'applique en la circonstance. La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. additionnel après l'art. 29
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Art. additionnels après l'art. 31

Article additionnel avant l'article 31

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 juin 2008, un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de la présente loi, en s'appuyant notamment sur des rapports transmis par les départements et par la caisse nationale d'allocations familiales, dont le contenu est défini par décret.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Nous voulons nous assurer, dans un délai de trois ans, que les obligations introduites par la présente loi ont été effectivement mises en oeuvre par ceux qui en ont la responsabilité, qu'il s'agisse de l'Etat, des départements, ou des employeurs.

En outre, cet amendement nous permettra d'évaluer l'impact des dispositions de cette loi sur l'évolution des conditions de travail des assistants maternels et des assistants familiaux, ainsi que sur les dispositifs d'accueil des jeunes enfants et d'accueil familial permanent.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. La commission n'est jamais très enthousiaste face à la multiplication des rapports. Cela étant dit, si le Gouvernement souhaite présenter un rapport en la matière, la commission y est favorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Le Gouvernement propose de rédiger un rapport d'évaluation. Nous ne sommes pas contre cette idée. Le Gouvernement souhaite y associer l'Etat, les départements et les employeurs. Devons-nous comprendre que ce dernier terme couvre également les communes, qui emploient, elles aussi, des assistants maternels ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. C'est prévu, monsieur Fischer ! Le décret le précisera !

M. Guy Fischer. Merci de cette réponse, monsieur le ministre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 31.

Art. additionnel avant l'art. 31
Dossier législatif : projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux
Art. 31 bis

Articles additionnels après l'article 31

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - dans chaque région, une fédération régionale dite union régionale des associations familiales composée comme prévu au II de l'article L. 211-4 ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 211-3 du même code, après les mots : « les unions départementales », sont insérés les mots : « et régionales ».

III. - L'article L. 211-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « 1 »;

2° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. -  Les unions régionales sont composées des unions départementales ayant leur siège dans la région, ainsi que des fédérations regroupant exclusivement dans la région les associations telles que définies à l'article L. 211-1 du même code.

« Peuvent seules concourir à la création des unions régionales ou adhérer aux unions déjà constituées les fédérations d'associations familiales déclarées depuis six mois au moins.

« Les sections régionales des associations nationales sont admises dans les unions au même titre que les associations déclarées. »

IV. - Dans l'article L. 211-5 du même code, après les mots : « les unions départementales », sont insérés les mots : « et régionales ».

V. - L'article L. 211-7 du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « L'union nationale et les unions départementales et locales » sont remplacés par les mots : « L'union nationale, les unions régionales, départementales et locales » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « pour les unions départementales », sont insérés les mots : « et régionales ».

VI. - Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi  rédigé :

« Chaque union régionale des associations familiales est administrée par un conseil dont les membres doivent être pour partie désignés par les unions départementales des associations familiales, pour partie désignés par les fédérations régionales ou sections régionales des associations familiales adhérentes selon les proportions que prévoient les statuts de ces unions ».

VII. - 1° La première phrase du b du 1° de l'article L. 211-10 du même code est ainsi rédigée :

« Une deuxième part est destinée à financer des actions définies par voie conventionnelle entre, d'une part, l'Union nationale des associations familiales et le ministre chargé de la famille et, d'autre part, chaque union départementale d'association familiale et l'Union nationale des associations familiales, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales concerné. »

2. Après les mots : « ainsi que les modalités d'évaluation », la fin du dernier alinéa du 1° de l'article L. 211-10 du même code est ainsi rédigée : « et de contrôle, respectivement par l'Etat et par l'Union nationale des associations familiales, de son utilisation, d'une part, par l'Union nationale des associations familiales, et d'autre part, par les unions départementales d'associations familiales et par les unions régionales d'associations familiales, sont fixées par voie réglementaire ».

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Les unions régionales d'associations familiales, les URAF, placées en position intermédiaire entre les UDAF, les unions départementales d'associations familiales, et l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, permettront d'assurer une meilleure organisation et une structuration du réseau des associations familiales.

Les URAF, présentes et actives sur le terrain, seront appelées à développer leur intervention dans le cadre d'une décentralisation accentuée, telle que l'a voulue le législateur avec la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il convient, au préalable, de leur reconnaître une existence juridique. Tel est l'objet des dispositions prévues du I au VI de cet amendement.

Je le sais, vous n'êtes pas tous favorables à cette disposition, mesdames, messieurs les sénateurs, mais elle correspond à ma vision de la décentralisation : celle-ci ne peut, selon moi, se faire au seul niveau départemental.

Quoi qu'il en soit, je tiens à préciser qu'aucun poste ne sera créé au sein des URAF ; elles bénéficieront d'un redéploiement de postes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Je commencerai par rassurer M. le ministre. Bien qu'ayant été président de conseil général et étant donc un départementaliste convaincu, je n'ai absolument rien contre les régions. Bien au contraire : j'en reconnais l'utilité ! (Rires.)

Cela dit, la reconnaissance législative des URAF ne paraît pas aller dans le sens de la simplification de l'UNAF et la commission des affaires sociales n'est pas convaincue de l'utilité de ces organismes à l'échelon régional.

C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur les paragraphes I à VI de l'amendement proposé.

En effet, la politique familiale s'élabore à deux échelons. Le premier échelon est national : le Gouvernement, par le biais du ministère des solidarités, de la santé et de la famille, a pour interlocuteurs les organismes nationaux, notamment l'UNAF. Le second échelon est départemental : les préfets, par l'intermédiaire des DDASS, les présidents de conseils généraux et des CAF ont pour interlocuteur naturel l'UDAF.

La commission estime qu'il n'est pas nécessaire de s'engager dans une nouvelle structure, même si M. le ministre a précisé que cela ne créerait pas de charges nouvelles. Cela dit, l'URAF s'intercalera entre l'UNAF et les UDAF, et je ne sais comment tout cela s'organisera concrètement.

En revanche, les précisions apportées par le paragraphe VII en matière de relations entre l'UNAF et l'UDAF sont nécessaires à la compréhension et au fonctionnement du dispositif. La commission est donc favorable au paragraphe VII sous réserve que ne soit pas maintenue dans le 2° la référence aux URAF.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. J'ai bien entendu vos arguments, monsieur le rapporteur. Il me paraît important que puisse être voté le paragraphe VII.

C'est la raison pour laquelle je rectifie l'amendement n° 57 en supprimant les paragraphes I à VI ainsi que la référence aux URAF dans le 2° du paragraphe VII.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 57 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 1. La première phrase du b du 1° de l'article L. 211-10 du même code est ainsi rédigée :

« Une deuxième part est destinée à financer des actions définies par voie conventionnelle entre, d'une part, l'Union nationale des associations familiales et le ministre chargé de la famille et, d'autre part, chaque union départementale d'association familiale et l'Union nationale des associations familiales, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales concerné. »

2. Après les mots : « ainsi que les modalités d'évaluation », la fin du dernier alinéa du 1° de l'article L. 211-10 du même code est ainsi rédigée : « et de contrôle, respectivement par l'Etat et par l'Union nationale des associations familiales, de son utilisation, d'une part, par l'Union nationale des associations familiales, et d'autre part, par les unions départementales d'associations familiales, sont fixées par voie réglementaire ».

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Il s'agit là d'un « cavalier », monsieur le ministre, et j'avoue notre surprise devant cette proposition dont nous n'avons pas pu discuter sérieusement. En effet, si la dimension régionale que vous souhaitez donner à l'organisation des associations familiales peut effectivement être imaginée, sa légitimité pose problème.

Pour suivre attentivement les travaux de la Cour des comptes, vous savez, monsieur le ministre, que, dernièrement, cette instance a osé s'en prendre à la très puissante Union nationale des associations familiales. En effet, elle a jugé sa représentativité insuffisante, a sévèrement critiqué sa gestion et a soulevé en filigrane la question de sa légitimité.

Pour ma part, je ne prends pas parti,...

M. Roland Muzeau. Un peu tout de même ! (Sourires.)

M. Guy Fischer. ...j'interroge !

Moi, je travaille avec l'UDAF du Rhône. J'ai encore récemment reçu son président et je dois avoir avec ses responsables une réunion de travail vendredi prochain.

Sur l'UNAF, la Cour des comptes se pose un certain nombre de questions, dont je ne peux que me faire l'écho.

Plus les familles françaises touchent d'allocations, plus l'UNAF s'enrichit, en vertu d'un « privilège exceptionnel » qu'elle a mis beaucoup d'énergie à étendre depuis sa création, dans l'après-guerre. En 2002, le montant de ses ressources, prélevées sur les prestations familiales, s'est élevé à près de 25 millions d'euros, soit 8 millions d'euros de plus qu'en 1998, « sans que cette augmentation ait été justifiée par un élargissement des missions ».

A quoi sert l'UNAF ? Selon la loi, à « promouvoir, défendre et représenter les intérêts des familles vivant sur le territoire français ». « Le privilège de financement public dont bénéficie l'UNAF lui impose d'être représentative de toutes les familles de la société française actuelle. Or ce n'est pas le cas», note la Cour des comptes. On peut donc s'interroger. Les familles « homoparentales », que l'UNAF refuse d'intégrer, peuvent d'ailleurs en témoigner.

Compte tenu de la provenance des financements, peut-être faudrait-il, ainsi que le suggère la Cour des comptes, transférer la tutelle de l'UNAF aux allocations familiales, puisque ce sont elles qui financent entièrement cet organisme.

Monsieur le ministre, vous avez, vous, le souci de donner une représentativité régionale aux associations familiales, et j'ai bien conscience que la question que je soulève en cet instant n'a rien à voir avec votre amendement. Mais n'est-ce pas l'occasion de répondre aux interrogations qui découlent du rapport de la Cour des comptes ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié.

M. Guy Fischer. Le groupe CRC vote contre.

Mme Gisèle Printz. Le groupe socialiste également.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.

L'amendement n° 58, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du III de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le montant cumulé des deux compléments à taux partiel est inférieur à celui du complément à taux plein, le montant de ce dernier complément est versé. »

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Depuis le 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la prestation d'accueil du jeune enfant, la PAJE, les familles peuvent cumuler le complément de libre choix d'activité avec l'allocation de base.

Ce cumul reste néanmoins théorique puisque, si les deux prestations peuvent désormais se cumuler, le montant d'allocation de base perçu est déduit du montant du complément de libre choix d'activité attribué.

Par ailleurs, concernant les couples dont chacun des membres exerce une activité professionnelle à temps partiel, la loi prévoit que peuvent être attribués deux compléments de libre choix d'activité à taux partiel à la condition que le montant cumulé des deux compléments n'excède pas celui du complément à taux plein.

L'ensemble de ces dispositions a conduit, pour les couples dont chacun des membres travaille à temps partiel et qui remplissent par ailleurs la condition de ressources de l'allocation de base, à verser un montant cumulé de compléments à taux partiel inférieur au montant du complément à taux plein.

Cette situation reviendrait en réalité à verser une aide inférieure aux familles dont les revenus sont les plus modestes, c'est-à-dire celles qui remplissent la condition de ressources de l'allocation de base de la PAJE. Dans ces cas, les caisses d'allocations familiales attribuent aux personnes concernées le montant du complément à taux plein.

Le présent amendement a donc pour objet de mettre à jour la réglementation relative à la PAJE, tout en soulignant que cette différence de montants n'a engendré aucun perdant depuis la création de la PAJE et ne représente aucun surcoût pour la branche famille.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement et partage tout à fait l'analyse du ministre sur le sujet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.

L'amendement n° 61, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 821-4 du code de la sécurité sociale est supprimé.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cet amendement a pour objet de corriger une erreur figurant à l'article L. 821-4 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH. Cet article confère en effet compétence à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour l'attribution de la majoration pour la vie autonome, prestation qui vient remplacer le complément d'AAH.

Or l'appréciation de l'ensemble des critères d'octroi de la majoration pour la vie autonome relève, comme pour le complément d'AAH, de la compétence des caisses d'allocations familiales et non de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il s'agit donc de rétablir la responsabilité de l'octroi de la majoration pour la vie autonome aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de mutualité sociale agricole.

Cette modification permettra par ailleurs de mettre en conformité l'article L. 821-4 du code de la sécurité sociale avec l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles. Ce dernier article dresse la liste des champs de compétences de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre desquels ne figure pas, à juste titre, l'octroi de la majoration pour la vie autonome.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.