Article unique
Est autorisée l'adhésion au protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (ensemble une annexe et cinq appendices), adopté à Londres le 26 septembre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
5
convention relative aux poissons grands migrateurs dans le pacifique
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'adhésion à la convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central (ensemble quatre annexes) (n² 45, 93).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le présent projet de loi porte sur l'adhésion de la France à la convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central.
Cette convention institue une organisation régionale de pêche afin de promouvoir une pêche responsable, qui permette une exploitation durable des ressources halieutiques dans cette région du Pacifique. Elle jette également les bases d'une organisation collective de lutte contre la pêche illicite.
Elle s'inscrit, par conséquent, dans le sens des évolutions récentes du droit de la mer qui appellent à la création d'organisations régionales de pêche pour la gestion des poissons migrateurs et invitent les Etats à collaborer avec elles.
Ces évolutions résultent notamment de l'accord d'application de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 4 décembre 1995, relatif à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, auquel la France est partie depuis le 19 décembre 2003, et du code de conduite pour une pêche responsable, adopté en 1995 par la Conférence de l'organisation pour l'alimentation et l'agriculture.
Cette convention relative à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques dans le Pacifique a été adoptée à Honolulu le 5 septembre 2000, au terme d'un long et difficile processus de négociations qui, entamé en 1997, a réuni tous les Etats membres du Pacifique-Sud ainsi que les Etats du pavillon pratiquant la pêche dans la région. La France a participé activement à ces négociations, ainsi que la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.
Cette convention constitue un accord de première importance pour assurer la conservation et l'exploitation à long terme des ressources halieutiques concernées, qui sont essentiellement constituées de diverses espèces de thons. Elle prévoit la mise en oeuvre d'une approche de précaution, en particulier lorsque les informations scientifiques sont incertaines ou peu fiables. Elle a créé une commission des pêches, qui est notamment compétente pour promouvoir la coopération et la coordination entre ses Etats membres et pour adopter des règles et des mesures de conservation et de gestion, s'agissant en particulier du calcul et de la répartition du volume de prises acceptable.
Cette convention est en outre le premier instrument de ce type à prévoir la possibilité, pour une commission des pêches, de procéder à des arraisonnements et à des inspections en haute mer. Elle constitue ainsi un réel outil juridique pour faire appliquer des mesures de conservation et de gestion.
La convention d'Honolulu a été ratifiée par quatorze Etats et est entrée en vigueur le 19 juin 2004. La France n'a pas voulu la signer en son temps, car elle souhaitait au préalable obtenir l'assurance que les droits qui seraient accordés à ses collectivités d'outre-mer, en particulier la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, permettraient leur participation effective au sein de la commission.
Les négociations engagées après l'adoption du texte de la convention pour définir les modalités de fonctionnement de la commission des pêches nous ont permis d'obtenir en octobre 2003, lors de la conférence de Rarotonga, aux îles Cook, d'importants droits de procédure pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, sur la base des compétences que leur statut d'autonomie respectif leur reconnaît.
En conséquence, le conseil interministériel de la mer du 16 février 2004 a décidé que la France devait désormais adhérer à la convention d'Honolulu. Il est en effet de l'intérêt de notre pays de le faire, et ce pour plusieurs raisons.
Notre adhésion s'inscrit dans le prolongement des engagements que la France a souscrits antérieurement, notamment en ratifiant la convention des Nations unies sur le droit de la mer le 12 mars 1996 et l'accord de New York sur les stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs en décembre 2003. Ces accords nous font obligation d'adhérer aux organisations régionales de pêches ou de coopérer avec elles.
La France est, par ailleurs, déjà membre d'un grand nombre d'organisations régionales de pêche, que ce soit directement ou par le biais de l'Union Européenne.
Notre adhésion à cette convention est également cohérente avec les positions que la France soutient par ailleurs en matière de développement durable, à savoir la nécessité de faire prévaloir une gestion économique durable des ressources halieutiques en s'appuyant tant sur des mesures techniques pertinentes que sur une politique de contrôle et de surveillance des pêches efficace ; le souci de prendre en compte les aspects environnementaux de la pêche ; enfin, la volonté de reconnaître la dimension socio-économique de ces activités et leur impact sur le mieux-être des populations locales.
En ce sens, notre adhésion confortera l'image positive dont la France jouit dans la région quant à son rôle de premier plan en matière de lutte contre la pêche illicite. On rappellera à ce sujet qu'elle a signé un accord de coopération dans ce domaine avec l'Australie le 24 novembre 2003 et qu'elle en négocie actuellement un second avec le Vanuatu.
Notre adhésion nous permettra de renforcer notre engagement dans la lutte contre la pêche illicite dans un cadre multilatéral.
En adhérant à cette convention, la France pourra siéger à la commission des pêches en qualité d'Etat membre et non en tant que simple observateur. Notre pays sera, dès lors, mieux à même de défendre ses intérêts, en particulier ceux de la Polynésie française, qui conduit une politique de développement de ses capacités dans le secteur de la pêche.
Compte tenu des droits qui leur ont été reconnus, nos collectivités du Pacifique bénéficieront d'une situation privilégiée au sein de cette organisation régionale de pêche alors que de telles organisations n'acceptent généralement pas la participation de territoires qui ne bénéficient pas du statut de sujet du droit international.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la convention qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la majorité des zones océaniques font actuellement l'objet de réglementations, définies par les organisations régionales de pêche, pour protéger les poissons grands migrateurs, dont la plus grande partie est constituée de différentes espèces de thons.
Ainsi, la commission interaméricaine du thon tropical, créée en 1949, puis la commission internationale pour la conservation du thon de l'Atlantique, créée en 1969, et la commission des thons de l'océan Indien, créée en 1993, se sont consacrées à cette protection.
La France est partie à ces trois conventions, ce qui lui permet de participer à la gestion raisonnée de ces espèces au bénéfice de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte et de la Polynésie française.
La zone du Pacifique occidental et central, qui recèle de nombreuses richesses halieutiques, s'est dotée à son tour d'une convention du même type, signée à Honolulu en septembre 2000, et entrée en vigueur le 19 juin 2004.
La difficulté des négociations a consisté à trouver un terrain d'entente entre deux groupes de pays dont les intérêts étaient divergents : d'une part, les Etats insulaires du Pacifique, réunis au sein de l'agence des pêches du Forum du Pacifique-Sud, souhaitaient protéger les ressources halieutiques et les exploiter de manière durable et rentable ; d'autre part, les grands Etats pêcheurs asiatiques étaient soucieux d'exploiter ces ressources à moindre coût en étant soumis à des contraintes minimales.
Les territoires français de la zone, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, ont été invités aux travaux dès 1997, et la France en 1998.
La France n'a signé la présente convention qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits qui seraient accordés à ces trois collectivités d'outre-mer permettraient leur participation effective à la commission.
Le règlement intérieur de la commission a donné satisfaction à la France, car il accorde d'importants droits aux territoires qui jouissent d'un statut d'autonomie.
La France a donc décidé d'adhérer à la convention d'Honolulu car, si elle n'y était pas partie, elle aurait été néanmoins tenue d'appliquer les mesures prises par la commission des pêches du Pacifique central et occidental.
Grâce aux droits qui leur ont été reconnus, les collectivités françaises du Pacifique bénéficieront d'une situation privilégiée au sein de cette organisation régionale de pêche, bien qu'elles ne soient pas sujets du droit international.
Enfin, la France est un acteur de premier plan dans le Pacifique-Sud dans la lutte contre la pêche illicite. Elle a signé un accord de coopération en la matière avec l'Australie le 24 novembre 2003 et en négocie actuellement un second avec le Vanuatu.
Il faut savoir que cette zone du Pacifique est, en l'état actuel, très poissonneuse, mais que la surexploitation opérée par des acteurs légaux, comme de grands pays asiatiques, ou des flottes clandestines sont en voie de compromettre la pérennité de cette ressource. Or la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie cherchent actuellement à diversifier leurs revenus par la constitution d'une flotte de navires hauturiers.
C'est pourquoi la mise en oeuvre de cette convention est salutaire. Sa ratification par la France permettra à celle-ci de défendre la nécessité d'une gestion à long terme des ressources, tout en préservant ses intérêts dans cette zone.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous en recommande donc l'adoption, mes chers collègues.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique
Est autorisée l'adhésion à la convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central (ensemble quatre annexes), faite à Honolulu le 5 septembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
6
Avenant à la convention avec l'Italie relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 29 janvier 1951 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemins de fer comprises entre ces gares et les frontières d'Italie et de France (n° 257, 2003-2004 ; n° 101).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la France et l'Italie sont liées par la convention du 29 janvier 1951, qui fixe les modalités de la coopération des services ferroviaires des deux Etats pour l'exploitation des gares internationales de Modane et de Vintimille.
Ce texte présente une particularité en matière fiscale : il exonère de toute contribution, au titre de l'impôt sur le revenu comme de l'imposition locale, les employés des chemins de fer français en poste à Vintimille et résidant en Italie, ainsi que les employés des chemins de fer italiens en poste à Modane et résidant en France.
L'objectif de ces exonérations fiscales visait, à l'origine, à assurer aux salariés résidents d'un Etat détachés par leur entreprise dans l'autre Etat, l'imposition exclusive de leurs rémunérations dans leur Etat d'origine, la France par exemple s'agissant des salariés de la SNCF en poste à Vintimille. II s'agissait d'une mesure de simplification administrative pour les salariés détachés, qui étaient assurés de conserver, dans leur nouvel Etat de résidence, le même régime fiscal que celui auquel ils étaient soumis avant leur détachement.
La situation de double exonération n'est que le résultat de l'application combinée de cet accord avec la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989, sans que les négociateurs de ces deux textes aient, à aucun moment, voulu créer un régime de faveur au profit de ces populations.
Afin de mettre un terme à cette situation, les autorités des deux Etats ont décidé de négocier un avenant à la convention de 1951. Le présent avenant, signé à Rome le 22 janvier 2003, replace les salariés des gares de Modane et de Vintimille dans la situation qui aurait toujours dû rester la leur, à savoir l'imposition à la source de leurs rémunérations.
II met fin à ces privilèges fiscaux injustifiés en prévoyant la suppression des exonérations d'impôts locaux et en établissant l'assujettissement des personnels de la SNCF détachés à Vintimille et domiciliés en Italie à l'impôt sur le revenu en France, avec réciprocité pour l'Italie en ce qui concerne les personnels des chemins de fer italiens détachés à la gare de Modane et domiciliés en France.
Cela étant, la solution retenue permet aux cheminots français d'être imposés à un niveau sensiblement plus faible que celui qui résulterait du paiement de l'impôt italien.
Les collectivités locales concernées, qui dénoncent depuisplusieurs années l'exonération d'impôts locaux d'une partie de leur population, bénéficieront grandement des nouvelles dispositions fiscales introduites par l'avenant. Le gain pour la commune de Modane peut être évalué à 45 000 euros en termes d'impôts locaux.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention du 29 janvier 1951 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemins de fer comprises entre ces gares et les frontières d'Italie et de France, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Didier Boulaud, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la France et l'Italie sont liées par la convention du 29 janvier 1951, qui fixe les modalités de la coopération de leurs services ferroviaires pour l'exploitation des gares internationales de Modane et de Vintimille.
Située dans le département de la Savoie, à une dizaine de kilomètres de la frontière, la gare de Modane est, aux termes de la convention, une gare « commune aux deux chemins de fer français et italien ». De la même façon, la gare de Vintimille, située en territoire italien, à environ deux kilomètres de la frontière, est considérée comme commune aux deux réseaux.
Le texte de 1951 présente une particularité en matière fiscale, puisqu'il a pour effet d'exonérer de tout impôt, y compris d'impôts locaux, les employés des chemins de fer français en poste à Vintimille et résidant en Italie, ainsi que les employés des chemins de fer italiens en poste à Modane et résidant en France.
Il s'agissait là d'une mesure de simplification administrative pour les salariés détachés, qui étaient assurés de conserver, dans leur nouvel Etat de résidence, le même régime fiscal que celui auquel ils étaient soumis avant leur détachement.
Selon la direction du personnel de la SNCF, trente-six agents sont actuellement affectés à la gare de Vintimille. Par ailleurs, cent cinquante agents italiens exercent leur activité à la gare de Modane.
Il résulte de ce texte que les personnels des chemins de fer italiens travaillant à Modane ne sont soumis ni à l'impôt sur le revenu en France à raison de leurs salaires ni aux impôts locaux qui seraient normalement dus par ces personnes à raison de leur résidence à Modane.
A titre de réciprocité, la convention prévoyait également que les agents de la Société nationale des chemins de fer français affectés à la gare de Vintimille bénéficient des mêmes dispositions.
Depuis une dizaine d'années, la commune de Modane souligne combien cette situation se révèle préjudiciable pour ses finances, car tous les résidents bénéficient des services publics locaux, ce qui conduit à reporter le fardeau fiscal sur l'ensemble des autres contribuables. Les élus de la Savoie contestent cette situation depuis plusieurs années et sont intervenus auprès des ministres des finances successifs pour s'élever contre cette exonération fiscale, demandant que l'Etat compense financièrement cette exonération.
De plus, la signature, le 5 octobre 1989, à Venise, d'une convention bilatérale en vue d'éviter les doubles impositions n'a pas fait disparaître cette spécificité.
En conséquence, des négociations ont été entreprises entre les deux gouvernements pour moderniser la convention de 1951, en mettant un terme aux exonérations fiscales qu'elle prévoyait. Dans ce but, un accord de principe a été trouvé pour procéder à une imposition sur le revenu dans leur Etat d'origine des cheminots affectés sur le territoire de l'autre Etat. Cette décision présente l'avantage de permettre à la France de récupérer un droit de taxation.
En outre, les négociateurs sont convenus de mettre fin à l'exonération des impôts locaux.
La négociation, entreprise à la suite d'une initiative de la SNCF du 6 août 1997, a abouti le 20 décembre 2000, et le texte a été signé à Rome le 22 janvier 2003.
Aussi la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous recommande-t-elle d'approuver cette projet de loi, mes chers collègues, en vous précisant que cette modification d'ampleur minime nous est soumise, car elle est de nature fiscale.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention du 29 janvier 1951 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemins de fer comprises entre ces gares et les frontières d'Italie et de France, signé à Rome le 22 janvier 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
7
Conventions civile et pénale sur la corruption
Adoption de deux projets de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention civile sur la corruption et du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention pénale sur la corruption (nos 304 et 305, 2003-2004 ; n° 102).
La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, comme l'a rappelé avec force, le 9 décembre dernier, le président de la Banque mondiale, à l'occasion de la journée mondiale contre la corruption, la corruption est un véritable « cancer » contre lequel il faut ardemment lutter.
Selon M. Wolfensohn, en effet, plus de 1 000 milliards de dollars seraient dépensés chaque année dans le monde en versement de pots de vin.
A cet égard, dès 1999, le Conseil de l'Europe avait fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités et les deux conventions pénale et civile sur la corruption, dont j'ai l'honneur de présenter devant vous les projets de loi d'approbation, en sont l'illustration.
Il convient de rappeler que les années quatre-vingt-dix ont vu se renforcer la prise de conscience, par les opinions publiques et les dirigeants, de l'impérieuse nécessité de lutter contre le fléau de la corruption, qui met en danger la stabilité des institutions démocratiques, les fondations morales de la société et l'économie de marché.
Si diverses conventions internationales destinées à lutter contre la corruption avaient été conclues, tant à l'échelon européen, avec la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des Etats membres de l'Union européenne du 26 mai 1997, qu'à l'échelon international, avec la convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques, l'OCDE, sur la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales du 17 décembre 1997, aucune de ces conventions n'appréhende le phénomène dans sa globalité.
Conscients de ces lacunes et souhaitant la mise en place d'un programme d'action contre la corruption, les ministres européens de la justice recommandèrent, dès 1994, la création d'un groupe multidisciplinaire sur la corruption, chargé d'examiner quelles mesures pourraient être mises en oeuvre pour lutter efficacement contre ce fléau.
Parmi ces mesures figurent, en première place, les conventions pénale et civile sur la corruption, que je vais évoquer successivement.
La principale caractéristique de la convention pénale sur la corruption, signée à Strasbourg le 27 janvier 1999, est son large champ d'application, qui reflète une approche globale du phénomène, ce qui la différencie des instruments internationaux précédemment adoptés dans ce domaine.
La convention pénale a principalement pour objet de développer des normes communes en matière de corruption et de mettre à la charge des Etats signataires l'obligation d'adopter des incriminations qui couvrent les divers aspects que peut revêtir la corruption.
Sur le plan des incriminations, la convention permet de progresser dans la voie du rapprochement des législations pénales en étendant les infractions de corruption active et passive à de nombreuses catégories professionnelles ainsi qu'au secteur privé, et d'incriminer le trafic d'influence, le blanchiment du produit des délits de la corruption et les infractions comptables.
Pour la France, la ratification de la convention pénale entraînera une adaptation du droit interne et un projet de loi est actuellement en cours de préparation au sein des services de la chancellerie. En effet, la convention fait obligation d'incriminer des comportements, non prévus par notre législation, tels que la corruption active et passive d'agents publics étrangers, de membres d'assemblées publiques étrangères, de fonctionnaires internationaux, de membres d'assemblées parlementaires internationales, de juges et d'agents de cours internationales, ainsi que la corruption active et passive dans le secteur privé.
Enfin, dans le but de favoriser l'efficacité de la lutte contre la corruption, la convention pénale offre aux Etats signataires une véritable base juridique leur permettant de coopérer, même en l'absence d'accords internationaux.
La convention pénale est d'ores et déjà entrée en vigueur le 1er juillet 2002 après que quatorze Etats l'ont ratifiée. A ce jour, trente Etats l'ont ratifiée.
Pour sa part, la convention civile est le premier texte international visant à lutter contre la corruption par l'utilisation des moyens du droit civil.
Ainsi cette convention permet-elle aux personnes, physiques ou morales, qui ont subi un dommage résultant d'un acte de corruption, de défendre leurs droits et intérêts, voire d'obtenir des dommages et intérêts.
La convention civile prévoit des mesures, qui doivent être prises à l'échelon tant national qu'international.
Parmi ses principales dispositions, la convention civile précise que les préjudices susceptibles d'indemnisation sont les « préjudices patrimoniaux », qui représentent la dégradation effective de la situation économique de la personne lésée, mais également le « manque à gagner », qui représente le bénéfice qu'elle aurait pu raisonnablement obtenir, mais n'a pas obtenu du fait de l'acte de corruption, et, enfin, les « préjudices non patrimoniaux », telle l'atteinte à la réputation d'un concurrent.
La convention civile exige des parties qu'elles prévoient des procédures appropriées pour permettre aux victimes de demander réparation à l'Etat dans des conditions procédurales efficaces et des délais raisonnables, lorsque l'acte de corruption est commis par un agent public.
Enfin, l'acte de corruption ayant été constaté, la convention civile pose le principe de la nullité de tout contrat ou de toute clause d'un contrat dont l'objet est un acte de corruption, ce qui correspond à la sanction usuelle des obligations à objet illicite.
Notre droit interne dispose de tous les moyens dont la convention civile recommande la mise en oeuvre, mais le texte présente cependant l'intérêt d'afficher la possibilité d'utiliser pour la lutte contre la corruption ces règles de droit civil, qui peuvent relayer très utilement l'action pénale, notamment en termes de dissuasion, compte tenu de la sanction pécuniaire de fait que constitue le paiement de dommages et intérêts.
La convention civile, ratifiée par vingt-deux Etats à ce jour, est entrée en vigueur le 1er novembre 2003.
Désireux que les dispositions des deux conventions soient effectivement appliquées par les Etats, les conventionnels ont confié le suivi de la mise en oeuvre des deux conventions au Groupe d'Etats contre la corruption, le GRECO, dont la mission est de veiller au respect des engagements des parties.
Ce suivi s'effectue dans le cadre de visites d'évaluation, à l'issue desquelles des recommandations sont adressées aux Etats membres, afin de les inciter à améliorer leur législation en matière de lutte contre la corruption.
A cet égard, la France a été évaluée à l'occasion des deux premiers cycles d'évaluation du GRECO.
En conclusion, la ratification de ces deux conventions illustrera la volonté qu'à la France de lutter fermement contre la corruption, comme elle l'a exprimé en signant le 11 décembre 2003 à Merida la convention des Nations unies sur la corruption.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appellent les conventions civile et pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe, faisant l'objet des projets de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Rouvière, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, ces deux conventions complémentaires ont pour objet la lutte contre la corruption.
Adoptées en 1999 sous l'égide du Conseil de l'Europe, elles s'inscrivent dans un mouvement général, amorcé en 1990 dans le contexte des « affaires » qui ont ébranlé plusieurs pays d'Europe occidentale, mettant en lumière à la fois l'ampleur du phénomène et la sensibilité accrue des opinions publiques.
A la différence des autres instruments internationaux adoptés dans ce domaine, ces deux conventions privilégient une approche globale du phénomène de corruption.
Le suivi de l'application de ces textes est confié au GRECO, dont la France est membre, et dont l'objet est d'évaluer la mise en oeuvre des instruments adoptés dans le cadre du programme d'action contre la corruption.
La convention civile est, à ce jour, le seul texte ayant recours au droit civil dans la lutte contre la corruption, avec l'effet, que nous souhaitons dissuasif, de sanctions pécuniaires.
Son objet est de permettre aux personnes physiques ou morales ayant subi un dommage du fait d'actes de corruption de pouvoir en obtenir réparation. Elle exige des parties qu'elles prévoient des procédures appropriées avec des garanties en matière de procédures et de délai. Elle pose le principe de la nullité de tout contrat ou de toute clause d'un contrat dont l'objet est un acte de corruption, ce qui correspond à notre droit.
La convention civile ne nécessite pas de modification de notre législation. Sa portée est relativement limitée, mais elle offre l'avantage, au moyen des réparations financières qu'elle prévoit, de dissuader certains comportements. Elle est entrée en vigueur le 1er novembre 2003 et a été ratifiée par vingt-deux Etats.
La convention pénale vise, quant à elle, à l'incrimination d'une gamme très large de comportements de corruption et de catégories très variées de corrupteurs et de corrompus.
Je n'en citerai que quelques exemples.
Elle couvre ainsi les cas de corruption passive et active d'agents publics et de membres du secteur privé. Elle couvre aussi le trafic d'influence, le blanchiment du produit des délits de corruption et les infractions comptables liées à la commission des infractions de corruption.
Elle exclut de son champ d'application les activités à but non lucratif.
Les Etats sont tenus de prévoir des sanctions et des mesures efficaces et dissuasives incluant des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à extradition.
Les personnes morales devront être, elles aussi, tenues pour responsables des infractions pénales commises à leur profit.
Actuellement, notre législation n'est pas entièrement conforme aux exigences de la convention pénale et devra être adaptée.
En exprimant certaines réserves à cette convention, notre pays, très actif lors des négociations, a considéré que certaines incriminations étaient difficilement applicables, notamment celle de la corruption passive d'agents publics étrangers et de membres d'assemblées publiques étrangères et du trafic d'influence en direction d'agents publics étrangers.
La France a aussi indiqué qu'elle entendait limiter la compétence de ses juridictions pénales aux seuls cas où l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants et que les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.
La convention pénale, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, a été ratifiée par trente Etats.
Ces conventions présentent toutefois, selon moi, deux points faibles, que je vais souligner très rapidement.
Le premier ne concerne que la convention pénale et réside dans les réserves que peuvent formuler - et ne manquent pas de formuler, hélas ! - les Etats signataires. Bien que limitées à cinq, ces réserves peuvent être reconduites sans limitation dans le temps.
Le second point faible intéresse les deux conventions : celles-ci peuvent être dénoncées à tout moment. Leur efficacité me paraît donc aléatoire, car soumise à la seule volonté des Etats signataires.
C'est un exemple peu encourageant, me semble-t-il, de signatures non contraignantes.
Au demeurant, ces conventions traduisent une volonté de prise en compte globale du phénomène de corruption. La lutte contre ce fléau, endémique dans certains Etats, exige, en effet, une coopération internationale renforcée.
Bien qu'affaiblies par les réserves que j'ai soulignées, elles mettent en place les outils nécessaires. C'est pourquoi, à l'unanimité, la commission des affaires étrangères recommande leur adoption.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?...
La discussion générale commune est close.