Art. 14
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Art. 16

Article 15

Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet.

L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.

Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.

Les conjoints, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.  - (Adopté.)

Art. 15
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Art. 17

Article 16

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.  - (Adopté.)

Art. 16
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Art. 18

Article 17

I. - Outre les cas de légitime défense, n'est pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l'arrestation de l'auteur de cette intrusion.

Constitue une zone de défense hautement sensible la zone définie par le ministre de la défense à l'intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la défense nationale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des alinéas précédents. Il détermine les conditions dans lesquelles sont définies les zones de défense hautement sensibles, les conditions de délivrance des autorisations d'y pénétrer et les modalités de leur protection. Il précise les modalités des sommations auxquelles procède le militaire.

II. - N'est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d'une opération militaire se déroulant à l'extérieur du territoire français, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l'ordre, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Serge Vinçon, président de la commission. Avec l'article 17, en particulier son paragraphe II, nous en arrivons à l'une des principales avancées du nouveau statut que vous nous présentez, madame la ministre.

Cet article répond à un vrai problème, mal vécu depuis longtemps par nos armées dans le cadre de leurs missions en opérations extérieures.

Lors des fréquentes rencontres de notre commission avec les unités déployées en opérations extérieures, les militaires ont très souvent attiré notre attention sur les difficultés de leur tâche du fait d'un cadre légal national beaucoup trop restrictif, qui ne leur donne, en cas de recours à la force, qu'une couverture juridique trop limitée. Une telle situation ne manque pas d'affecter l'exécution même de la mission qui leur est confiée.

Disant cela, j'ai très précisément à l'esprit ce qui s'est passé au Kosovo, en mars 2004, et le compte rendu qu'en ont fait nos collègues Didier Boulaud et Jean-Marie Poirier après leur déplacement à Mitrovica.

Il apparaissait clairement que, se situant hors du cas précis de légitime défense, nos soldats ont été dans l'impossibilité de recourir à la force pour protéger, dans le cas cité par nos collègues, des maisons ou des monastères de la communauté serbe, dont certains ont d'ailleurs été détruits par les assaillants, alors que la raison même de la présence de la KFOR, était - et reste - de protéger ces types de bien.

S'ils ne pouvaient agir, c'est qu'ils risquaient, en recourant à la force dans une telle hypothèse, de se voir éventuellement mis en cause devant le juge français, au motif que les conditions de la légitime défense n'étaient pas, en l'espèce, réunies.

La rédaction prévue par l'article 17, dans son paragraphe II, vient enfin dissiper toute ambiguïté pour le juge pénal français, au cas où celui-ci aurait à intervenir. Désormais, ce sont les nécessités du bon accomplissement de la mission que le juge devra apprécier : tel sera en effet le critère à prendre en considération.

Voilà donc enfin une solution juridique simple, équilibrée et qui relève du bon sens.

Il s'agit d'une avancée considérable pour nos militaires en opérations extérieures qui sont, je le rappelle, sur une année, quelque 40 000 à être potentiellement concernés. C'est en pensant tout particulièrement à ceux qui sont engagés sur les théâtres difficiles du Kosovo, de la Côte d'Ivoire ou de l'Afghanistan que j'invite le Sénat à voter cet article sans réserve. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Boulaud, pour explication de vote.

M. Didier Boulaud. Je remercie M. Vinçon d'avoir rappelé que, lors du déplacement que j'ai effectuée au Kosovo, au nom de la commission des lois, en compagnie de M. Jean-Marie Poirier, c'est l'un des points essentiels sur lesquels les militaires que nous avions rencontrés avaient insisté. Ils avaient été confrontés aux incidents qui étaient survenus au mois de mars à Mitrovica, sans disposer d'outils juridiques adaptés, comparables, par exemple, à ceux des Danois.

L'article 17 constitue une avancée très positive pour nos armées. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste le votera sans hésitation.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

chapitre iv

Organismes consultatifs et de concertation

CHAPITRE IV

Organismes consultatifs et de concertation

Art. 17
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Art. 19

Article 18

Il est institué un Conseil supérieur de la fonction militaire qui est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l'ensemble des militaires.

Le Conseil supérieur de la fonction militaire exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut des militaires. Il est obligatoirement saisi des projets de texte d'application de la présente loi ayant une portée statutaire.

Il est institué des conseils de la fonction militaire dans les armées et les formations rattachées.

Ces conseils étudient toute question relative à leur armée, direction ou service concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail ; ils procèdent également à une première étude des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions doivent leur être fournies.

La composition, l'organisation, le fonctionnement et les conditions de désignation, notamment par tirage au sort, des membres de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les retraités militaires sont représentés au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Mme la présidente. L'amendement n° 31, présenté par M. Boulaud, Mmes Bergé-Lavigne et  Voynet, MM. Plancade,  Rouvière,  Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le sixième alinéa de cet article, remplacer les mots :

de désignation, notamment par tirage au sort,

par les mots :

d'élection

La parole est à M. Didier Boulaud.

M. Didier Boulaud. Cet amendement touche à la composition des conseils de la fonction militaire et vise à prendre en compte les revendications à caractère professionnel des militaires.

La statu quo prévaut. Les instances existantes sont confortées par le projet de loi. Elles restent des instances consultatives, et non de concertation, et leurs membres restent « élus », si je puis dire, de manière peu démocratique, puisque certains sont tirés au sort.

La concertation au sein des armées revêt, à nos yeux, une grande importance. Il faut pallier les déficits énoncés par la commission présidée par Renaud Denoix de Saint-Marc. Pour cela, il faudrait notamment recourir aux élections pour désigner toutes les instances de consultation et de concertation, sans tirage au sort, donner aux conseils la possibilité de fixer, au moins pour partie, leur ordre du jour et rendre publics les comptes rendus de leurs réunions, ce qui n'est pas le cas.

Cet amendement nous paraît tout à fait recevable, même s'il appelle plus de mobilisation en termes d'organisation. Il va dans le sens de la démocratie.

Comme je le disais en commission sur le ton de la plaisanterie, si l'on décidait de désigner ainsi les membres de la Haute Assemblée, ce serait sans doute un moyen d'envisager l'alternance. (Sourires.) Je ne suis toutefois pas persuadé que mes collègues de la majorité y soient prêts.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Dulait, rapporteur. Comme la souligné Mme la ministre devant la commission, la pratique actuelle sera aménagée pour permettre aux membres des conseils de la fonction militaire d'élire des représentants au Conseil supérieur de la fonction militaire. En revanche, le tirage au sort serait maintenu pour les conseils de la fonction militaire, sans que la loi exclue d'ailleurs un autre mode de désignation.

L'amendement n° 31 impliquerait le passage direct d'un système essentiellement fondé sur le tirage au sort à un dispositif d'élection à tous les niveaux.

La commission considère que la mise en place d'une chaîne continue d'élections depuis les unités jusqu'au CSFM n'est pas aujourd'hui souhaitable. Elle préfère la rédaction retenue par le Gouvernement et a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

Tout d'abord, s'agissant de l'instance supérieure, le projet de loi prévoit l'élection du Conseil supérieur de la fonction militaire par et parmi les membres des CFM.

Ensuite, s'agissant des conseils de la fonction militaire, après réflexion, ni le Gouvernement ni le CSFM n'ont considéré qu'il convenait d'opter pour un système d'élection.

Certains membres du CSFM ont souligné les inconvénients pratiques d'un tel mode de désignation. En effet, une élection suppose une campagne nationale. Or, à l'exception des officiers, les personnes ne se connaissent pas forcément, notamment dans certaines catégories. Par ailleurs, ces campagnes devraient être organisées à l'échelle nationale, ce qui n'est pas très aisé. En outre, quelle serait la base des programmes ? Ne risque-t-on pas de retomber dans certaines des dérives contre lesquelles nous avons précisément voulu nous prémunir tout à l'heure ?

Le dispositif permet, d'un point de vue statistique, de représenter toutes les catégories. Au total, les avantages semblent donc plus nombreux que les inconvénients, surtout avec l'avancée que constitue le recours à l'élection pour la désignation des membres du CSFM.

Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Luc, pour explication de vote.

Mme Hélène Luc. Comme je l'ai expliqué dans mon intervention liminaire, je souhaite la suppression du tirage au sort. Je voterai donc l'amendement du groupe socialiste.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 83 :

Nombre de votants 323
Nombre de suffrages exprimés 323
Majorité absolue des suffrages exprimés 162
Pour l'adoption 205
Contre 118

Le Sénat a adopté.

TITRE II

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

CHAPITRE IER

Hiérarchie militaire

Art. 18
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Art. 20

Article 19

I. - La hiérarchie militaire générale est la suivante :

1° Militaires du rang ;

2° Sous-officiers et officiers mariniers ;

3° Officiers ;

4° Maréchaux de France et amiraux de France.

Le titre de maréchal de France et le titre d'amiral de France constituent une dignité dans l'Etat.

II. - Dans la hiérarchie militaire générale :

1° Les grades des militaires du rang sont :

a) Soldat ou matelot ;

b) Caporal ou quartier-maître de deuxième classe ;

c) Caporal-chef ou quartier-maître de première classe ;

2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont :

a) Sergent ou second maître ;

b) Sergent-chef ou maître ;

c) Adjudant ou premier maître ;

d) Adjudant-chef ou maître principal ;

e) Major.

Dans la gendarmerie, le grade de gendarme prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef ;

3° Les grades des officiers sont :

a) Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe ;

b) Lieutenant ou enseigne de vaisseau de première classe ;

c) Capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

d) Commandant ou capitaine de corvette ;

e) Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;

f) Colonel ou capitaine de vaisseau ;

g) Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;

h) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.

Les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre et de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.

La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant. Les conditions d'accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixés par décret en Conseil d'Etat qui précise également celles des dispositions du présent statut relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables.

III. - Le corps militaire du contrôle général des armées a une hiérarchie propre qui ne comporte aucune assimilation avec les grades des autres corps d'officiers.  - (Adopté.)

CHAPITRE II

Recrutement

Section 1

Dispositions communes

Art. 19
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Art. 21

Article 20

Nul ne peut être militaire :

1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article 26 ;

2° S'il est privé de ses droits civiques ;

3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;

4° S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire.

Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal  - (Adopté.)

Section 2

Dispositions applicables aux militaires de carrière

Art. 20
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Art. 22

Article 21

Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues par les dispositions du chapitre XI.  - (Adopté.)

Art. 21
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Art. 23

Article 22

I. - Les officiers de carrière sont recrutés :

 Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;

2° Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;

3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée ;

II. - Les statuts particuliers déterminent notamment :

 Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitude, les conditions de grade ou de durée de service ;

 Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;

 Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.  - (Adopté.)

Art. 22
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Art. 24

Article 23

Peuvent être admis à l'état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d'officier mariniers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.  - (Adopté.)

Section 3

Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Sous-section 1

Dispositions communes

Art. 23
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Art. 25

Article 24

Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que :

1° Officiers sous contrat ;

2° Militaires engagés ;

3° Militaires commissionnés ;

4° Volontaires ;

5° Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

6° Militaires servant à titre étranger.  - (Adopté.)

Art. 24
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Art. 26

Article 25

Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent.

Sous réserve des dispositions relatives aux militaires commissionnés, l'intéressé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement d'armée ou de formation rattachée.  - (Adopté.)

Art. 25
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Art. 27

Article 26

Par exception à la condition de nationalité définie par les dispositions du 1° de l'article 20, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat :

1° A titre étranger, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III ;

2° Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 29 ;

3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre.  - (Adopté.)

Sous-section 2

Dispositions particulières

Art. 26
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Art. 28

Article 27

L'officier sous contrat est recruté, au titre de son contrat initial, parmi les aspirants.  - (Adopté.)

Art. 27
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Art. 29

Article 28

L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d'officier marinier, dans une armée ou une formation rattachée.  - (Adopté.)

Art. 28
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Art. 30

Article 29

Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une armée ou une formation rattachée dans un grade d'officier ou de sous-officier en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'il détient ou à son expérience professionnelle.

Le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.

Le militaire commissionné ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des militaires de carrière du grade correspondant.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et en particulier celles requises pour l'attribution des grades.  - (Adopté.)

Art. 29
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Art. 31

Article 30

Les Français peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat de volontariat dans les armées.

Le volontariat est souscrit pour une durée minimale fixée par décret, qui peut être fractionnée si la nature de l'activité concernée le permet. Le contrat de volontariat est renouvelable.

Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant.

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots :

fixée par décret

insérer les mots :

en Conseil d'Etat

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

La durée minimale des contrats doit être fixée par décret en Conseil d'Etat, comme toutes les dispositions relatives aux statuts particuliers, et non par décret simple.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Art. 30
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Art. 32

Article 31

Peuvent demander à servir afin de recevoir une formation professionnelle, les Français nés ou ayant leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Ils servent alors en tant que volontaires stagiaires du service militaire adapté dans les mêmes grades que ceux mentionnés par les dispositions du dernier alinéa de l'article 30.

La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les formations du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Le volontariat des stagiaires du service militaire adapté est souscrit pour une durée minimale de six mois. Il peut être renouvelé par périodes de deux à douze mois. La durée totale de ce volontariat ne peut excéder vingt-quatre mois.

Mme la présidente. L'amendement n° 43, présenté par Mme Luc, MM. Bret,  Biarnès,  Hue et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Les volontaires peuvent servir dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté. La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les unités du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivité publiques d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Le volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois.

La parole est à Mme Hélène Luc.

Mme Hélène Luc. Cet amendement tend à rétablir la rédaction de la législation en vigueur en ce qui concerne le service militaire adapté, ou SMA.

Certains formateurs craignent en effet, à notre avis à juste titre, qu'à cause du nouvel article 31, la spécificité du service militaire adapté, dispositif particulièrement opératoire dans les départements et territoires d'outre-mer, car il facilite l'insertion professionnelle et sociale des jeunes qui y participent, ne disparaisse.

De fait, dans le droit-fil de la loi de programmation pour l'outre-mer, il semble préférable d'en rester aux dispositions actuellement en vigueur.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Dulait, rapporteur. L'avis de la commission est défavorable.

La solution ne nous paraît pas intéressante, contrairement à celle qui est proposée dans le projet de loi, qui semble préférable dans la mesure où elle prévoit un régime spécifique pour le SMA ainsi que sa durée minimale, qui est de six mois.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je ne suis pas favorable à cet amendement qui se veut rédactionnel car, en revenant au texte antérieur, il gomme deux modifications apportées par le projet gouvernemental, qui constituent des avancées importantes.

La première de ces modifications prévoit que la durée totale du volontariat ne peut excéder vingt-quatre mois : il serait dommage de supprimer une telle précision, car elle est très bien adaptée à la réalité.

La seconde modification est de nature formelle : elle supprime la disposition, redondante par rapport à l'article précédent, qui précise que les volontaires peuvent servir dans les collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire adapté.

Seules donc sont nécessaires les dispositions relatives aux natifs et aux résidents d'outre-mer, puisqu'elles sont particulièrement favorables à ces derniers.

Madame Luc, il me semble que la rédaction proposée par le Gouvernement est préférable à la vôtre. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. Madame Luc, l'amendement n° 43 est-il maintenu ?

Mme Hélène Luc. Madame la ministre, puisque vous m'assurez que les droits des natifs et des résidents d'outre-mer seront préservés, je retire cet amendement.

M. Philippe Nogrix. Il faut avoir confiance, ma chère collègue !

Mme la présidente. L'amendement n° 43 est retiré.

Je mets aux voix l'article 31.

(L'article 31 est adopté.)

CHAPITRE III

Changements d'armée ou de corps

Art. 31
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Art. 33

Article 32

Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.

Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement par concours ou sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement.

Les militaires servant en vertu d'un contrat peuvent changer d'armée ou de formation rattachée et, le cas échéant, changer de corps de rattachement dans les mêmes conditions que les militaires de carrière. Dans ce cas, il est souscrit un nouvel engagement sans interruption de service.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces changements peuvent être effectués.

Des permutations pour convenances personnelles peuvent être autorisées entre militaires de carrière de même grade appartenant à des corps différents. Les permutants prennent rang dans le nouveau corps à la date de nomination dans le grade du moins ancien des deux intéressés. - (Adopté.)

CHAPITRE IV

Nomination