M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-34 rectifié, présenté par MM. Lardeux, César, Detcheverry et Leroy, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler, après leur vente au détail, par quantité supérieure à 200 unités pour les cigarettes, 100 unités pour les cigarillos, 50 unités pour les cigares, 250 grammes pour le tabac à fumer, sans un document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts.
La parole est à M. Denis Detcheverry.
M. Denis Detcheverry. Cet article additionnel a pour objet de donner aux pouvoirs publics les moyens de lutter contre le « tourisme tabagique » tout aussi nuisible aux fumeurs qu'aux débitants de tabac, particulièrement dans les zones frontalières. Son adoption permettra également de mieux réprimer le trafic de cigarettes et autres tabacs, dont l'ampleur ne cesse de croître.
Il convient de rappeler qu'un simple buraliste ne peut se réapprovisionner, avec son propre véhicule, auprès de son fournisseur de tabac, sans être porteur d'un document spécial.
M. le président. L'amendement n° I-71 rectifié, présenté par MM. Alduy, Lardeux, Mortemousque, Bernardet, Girod, Pépin, Leroy et César, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 575 G du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 575 G - Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler, après leur vente au détail, par quantité supérieure à 200 unités pour les cigarettes, 100 unités pour les cigarillos, 50 unités pour les cigares, 250 grammes pour le tabac à fumer, sans un document mentionné au II de l'article 302 M. »
La parole est à M. Jean-Paul Alduy.
M. Jean-Paul Alduy. J'ai déjà déposé cet amendement lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale et votre collègue, Philippe Douste-Blazy, m'avait répondu que son objet était contraire au droit communautaire, ce que j'ai du mal à croire.
Si tel est le cas, c'est l'article 575 G du code général des impôts, dans son intégralité, qui doit être abrogé. Pour ma part, je ne fais que modifier un article du code général des impôts qui existe déjà. Cet article dispose que l'on peut déplacer jusqu'à 2 kilogrammes de tabac sans avoir besoin d'une autorisation spéciale. Or, notre amendement vise à transformer ces 2 kilogrammes en 200 cigarettes, 100 cigarillos, 50 cigares, 250 grammes de tabac à fumer.
Soit l'article 575 G du code général des impôts est contraire au droit communautaire et il faut l'abroger, soit il ne l'est pas et l'on doit pouvoir le modifier en remplaçant les kilogrammes par des unités cigarettes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le sujet est particulièrement délicat et même cruel pour les régions frontalières.
M. Gérard Longuet. C'est vrai !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette réalité doit être prise en compte par notre assemblée.
Vous vous souvenez, mes chers collègues, des conditions dans lesquelles, l'an dernier, nous avons réformé la fiscalité sur le tabac.
A cet égard, monsieur le ministre, je voudrais rappeler que le Sénat et sa commission des finances ont joué un rôle important pour rééquilibrer le dispositif qui nous était proposé.
Je pense que nous nous réjouissons tous, pour des raisons de santé publique, que la consommation de tabac ait diminué, mais nous sommes attachés à l'aménagement du territoire et nous savons que cette baisse de la consommation a des effets pervers dans certains départements.
Vos amendements, mes chers collègues, visent à réduire la liberté de circulation des tabacs manufacturés après leur vente au détail. Vous souhaitez que ces tabacs ne puissent circuler sans document d'accompagnement par quantité supérieure à tant d'unités de cigarettes, cigarillos, cigares, à tant de grammes de tabac à fumer.
Vous adoptez, si je ne me trompe pas, des règles qui, au regard de la réglementation communautaire, sont celles des pays tiers, ce qui pose un problème de droit communautaire, comme le ministre de la santé et de la protection sociale vous l'a dit au moment de l'examen du même amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
La mesure proposée, malheureusement, je crois pouvoir le dire, contrevient, dans sa rédaction actuelle, au droit communautaire, notamment aux dispositions de l'article 9 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise.
Elle reviendrait, comme je l'ai dit, à considérer les Etats membres comme des Etats tiers et, du point de vue bruxellois, c'est l'horreur de l'horreur.
Un dispositif spécifique est prévu par l'article 26 du présent projet de loi de finances pour 2005 afin de lutter à titre temporaire et, conformément aux possibilités offertes par le droit communautaire, contre l'importation massive de tabac manufacturé en provenance des nouveaux Etats membres de l'Union européenne dans lesquels le prix de vente au détail du tabac est beaucoup plus faible qu'en France.
Le ministre de la santé et de la protection sociale a indiqué devant notre assemblée que le Gouvernement demanderait l'inscription de ce point à l'ordre du jour du Conseil des ministres de l'Union européenne afin de trouver une solution acceptable.
Nos collègues relaient une préoccupation très fondée des milieux commerciaux de leurs départements. On ne peut pas nier cette réalité.
On doit également rappeler, monsieur le ministre, que le Gouvernement a fait un effort important au cours de l'année 2005 pour indemniser les buralistes, pour compenser les conséquences défavorables d'une évolution tarifaire, qui est rendue par ailleurs nécessaire pour des raisons de santé publique.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer la démarche que j'évoquais auprès des autorités communautaires et répondre au souci exprimé par les parlementaires des départements frontaliers ? Existe-t-il une méthode correcte du point de vue communautaire qui permette d'atténuer les dégâts incontestables de la situation actuelle ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il s'agit par ces deux amendements de savoir comment prendre en considération l'inquiétude exprimée par les buralistes. Par ailleurs, il y a derrière cette question une réflexion à mener sur la santé publique.
Monsieur le rapporteur général, vous l'avez rappelé, nous sommes en plein droit communautaire et le seuil de 800, qui est un seuil indicatif, s'applique à l'ensemble de l'Union européenne. Chacun ici doit comprendre que, si nous étions dans la logique de fixer un seuil impératif au-delà duquel il y aurait taxation, notamment si ce seuil impératif était fixé très bas, nous rentrerions dans un processus qui n'est pas en cohérence avec les directives européennes.
M. Gérard Longuet. Ce n'était pas cohérent d'augmenter le tabac ; les frontaliers sont dans une situation de désarroi absolu !
M. Gérard Longuet. Il faut trouver une solution !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je sais. Tout à l'heure, l'un d'entre vous disait que j'étais tout frais émoulu tandis qu'un autre disait, au contraire, que j'étais expérimenté.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Oui, très expérimenté. He is fishing for compliments ! (Sourires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Exactly.
Je suis parfaitement conscient de tout cela et je m'inscris d'ailleurs dans les préoccupations de mes prédécesseurs. Nicolas Sarkozy avait, en effet, écrit au mois d'août au président de la commission pour appeler son attention sur cette préoccupation majeure et sur la possibilité de trouver une solution.
Aujourd'hui, je le dis très clairement, la solution n'existe pas puisque nous nous fondons sur les travaux d'un groupe de concertation qui a pour vocation de faire évoluer le droit communautaire en la matière. Je veux simplement vous assurer que tout sera fait pour que cette question soit débattue le plus rapidement possible au sein du conseil Ecofin, c'est un sujet de préoccupation majeure. Je suivrai de très près cette question, car les points que vous avez évoqués me semblent être totalement légitimes.
Je souhaite que vous acceptiez de retirer ces deux amendements et il m'appartient, au nom du Gouvernement, de vous dire que nous allons continuer d'y travailler très activement dans les prochaines semaines et les prochains mois.
M. le président. L'amendement n° I-34 rectifié est-il maintenu, monsieur Detcheverry ?
M. Denis Detcheverry. Si le débat doit se poursuivre sur le sujet, j'accepte de retirer cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-34 rectifié est retiré.
Monsieur Alduy, l'amendement n° I-71 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Alduy. Je tiens à ajouter qu'il ne s'agit pas d'un sujet mineur. Cela porte atteinte à la politique de santé publique ; dans un département comme le mien, on ne vend plus de cigarettes dans les bureaux de tabac. Nous sommes à vingt minutes de la frontière. Si vous faites un aller-retour avec deux kilogrammes de cigarettes dans votre voiture, vous inondez rapidement tous les lycées, les collèges et les quartiers. Il s'agit donc d'un vrai problème de santé publique dans les départements frontaliers.
A cela s'ajoute un problème de trafic sur lequel nous n'avons pas la capacité d'agir. Il faut à la fois protéger les buralistes - à qui on demande de plus en plus souvent d'assurer des missions de service public dans les cantons ruraux - faire respecter la loi - or nous assistons au développement d'un véritable trafic - et être cohérent avec la politique de santé publique.
Ce n'est donc pas une question négligeable, et je souhaite qu'elle puisse être abordée rapidement par les instances qui sont aptes à trouver une solution.
Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° I-71 rectifié est retiré.
Article 27
L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
I. - Le A est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « Le produit de cette taxe est affecté », sont insérés les mots : « au Comité de développement des industries françaises de l'ameublement, ci-après dénommé le comité, » ;
2° Au troisième alinéa du I, les mots : « la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 » sont remplacés par les mots : « la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique et la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 » ;
3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « les centres techniques industriels » sont remplacés par les mots : « chaque organisme ».
4° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits du secteur de l'ameublement et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. » ;
5° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %. Son produit est affecté à hauteur de 70 % au comité, à hauteur de 24 % au Centre technique du bois et de l'ameublement et à hauteur de 6 % au Centre technique des industries de la mécanique. » ;
6° Le dernier alinéa du VIII est supprimé ;
7° Au IX, les mots : « l'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont remplacés par les mots : « le comité » ;
8° Le premier alinéa du X est ainsi rédigé :
« Le comité recouvre la taxe, pour son propre compte et pour celui des centres techniques industriels mentionnés au I, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés. » ;
9° Le troisième alinéa du X est ainsi rédigé :
« L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant aux centres techniques industriels mentionnés au I fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité. » ;
10° Au quatrième alinéa du X, les mots : « l'association » et « centre technique concerné » sont remplacés respectivement par les mots : « le comité » et « comité » ;
11° Les trois derniers alinéas du X sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe leur revenant aux centres techniques industriels mentionnés au I.
« La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €. » ;
12° La première phrase du premier alinéa du XI est ainsi rédigée :
« Le comité contrôle, pour son propre compte et pour celui des centres techniques industriels mentionnés au I, les déclarations prévues au VIII. » ;
13° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du XI, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;
14° Aux troisième et quatrième alinéas du XI, les mots : « centre technique concerné » sont remplacés par le mot : « comité » ;
15° Au sixième alinéa du XI, les mots : « des centres techniques » sont remplacés par les mots : « du comité » ;
16° La première phrase du XII est ainsi rédigée :
« Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. »
II. - Le B est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le produit de cette taxe est affecté au Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, ci-après dénommé le comité, et au centre technique cuir chaussure maroquinerie. » ;
2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique et la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels. » ;
3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « le Centre technique du cuir » sont remplacés par les mots : « chaque organisme » ;
4° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« La taxe est due par les fabricants établis en France des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. » ;
5° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Son produit est affecté à hauteur de 45 % au comité et à hauteur de 55 % au Centre technique cuir chaussure maroquinerie. » ;
6° Le dernier alinéa du VIII est supprimé ;
7° Au IX, les mots : « l'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont remplacés par les mots : « le comité » ;
8° Le premier alinéa du X est ainsi rédigé :
« Le comité recouvre la taxe, pour son propre compte et pour celui du Centre technique cuir chaussure maroquinerie, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés. » ;
9° Le troisième alinéa du X est ainsi rédigé :
« L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant au Centre technique cuir chaussure maroquinerie fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité. » ;
10° Au quatrième alinéa du X, les mots : « l'association » et « Centre technique du cuir » sont remplacés respectivement par les mots : « le comité » et « comité » ;
11° Supprimé ;
12° Les trois derniers alinéas du X sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au centre technique cuir chaussure maroquinerie.
« La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €. » ;
13° La première phrase du premier alinéa du XI est ainsi rédigée :
« Le comité contrôle, pour son propre compte et pour celui du centre technique cuir chaussure maroquinerie, les déclarations prévues au VIII. » ;
14° Aux troisième et quatrième alinéas du XI, les mots : « Centre technique du cuir » sont remplacés par le mot : « comité » ;
15° Le XI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de reprise du comité s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. » ;
16° La première phrase du XII est ainsi rédigée :
« Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. »
III. - Le C est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « Le produit de cette taxe est affecté », sont insérés les mots : « au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, ci-après dénommé le comité, et » ;
2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique et la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels. » ;
3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « le Centre technique de l'industrie horlogère » sont remplacés par les mots : « chaque organisme » ;
4° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« La taxe est due par les fabricants et détaillants établis en France des produits du secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. » ;
5° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %. Son produit est affecté à hauteur de 75 % au comité et à hauteur de 25 % au Centre technique de l'industrie horlogère. » ;
6° Au IX, les mots : « l'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont remplacés par les mots : « le comité » ;
7° Le premier alinéa du X est ainsi rédigé :
« Le comité recouvre la taxe, pour son propre compte et pour celui du Centre technique de l'industrie horlogère, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés. » ;
8° Le troisième alinéa du X est ainsi rédigé :
« L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant au Centre technique de l'industrie horlogère fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité. » ;
9° Au quatrième alinéa du X, les mots : « l'association » et « Centre technique de l'industrie horlogère » sont remplacés respectivement par les mots : « le comité » et « comité » ;
10° Supprimé ;
11° Les trois derniers alinéas du X sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au Centre technique de l'industrie horlogère.
« La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €. » ;
12° La première phrase du premier alinéa du XI est ainsi rédigée :
« Le comité contrôle, pour son propre compte et pour celui du Centre technique de l'industrie horlogère, les déclarations prévues au VIII. » ;
13° Aux troisième, quatrième et sixième alinéas du XI, les mots : « Centre technique de l'industrie horlogère » sont remplacés par le mot : « comité » ;
14° La première phrase du XII est ainsi rédigée :
« Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. »
IV. - Le D est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « à l'Institut français du textile et de l'habillement » sont remplacés par les mots : « au Comité de développement et de promotion de l'habillement, ci-après dénommé le comité » ;
2° Au troisième alinéa du I, les mots : « loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels » sont remplacés par les mots : « loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique » ;
3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « l'Institut français du textile et de l'habillement » sont remplacés par les mots : « le comité » ;
4° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« La taxe est due par les fabricants établis en France des produits du secteur de l'habillement et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. » ;
5° Le 4° du IV est ainsi rédigé :
« 4° Les ventes de produits, prestations de services et opérations à façon entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise, ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les ventes, prestations de services ou opérations à façon réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures, ou directement au détail, soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due. » ;
6° Le dernier alinéa du VIII est supprimé ;
7° Au IX et au premier alinéa du X, les mots : « l'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont remplacés par les mots : « le comité » ;
8° Le troisième alinéa du X est ainsi rédigé :
« L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité. » ;
9° Au quatrième alinéa du X, les mots : « l'association » et « de l'Institut français du textile et de l'habillement » sont remplacés respectivement par les mots : « le comité » et « du comité » ;
10° La deuxième phrase du huitième alinéa du X est ainsi rédigée :
« Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %. » ;
11° Les trois derniers alinéas du X sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité.
« La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €. » ;
12° Au premier alinéa du XI, les mots : « L'Institut français du textile et de l'habillement » sont remplacés par les mots : « Le comité » ;
13° Aux troisième, quatrième et sixième alinéas du XI, les mots : « de l'Institut français du textile et de l'habillement » sont remplacés par le mot : « du comité » ;
14° La première phrase du XII est ainsi rédigée :
« Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. »
V. - Les 1° et 2° du VII du E sont ainsi rédigés :
« 1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,082 % ;
« 2° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,225 % ; ».
VI. - Au 2 du G, les mots : « L'Association de coordination et de développement des biens de consommation, » sont supprimés.
VII. - Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions des A à G s'appliquent aux impositions dont le fait générateur est postérieur au 1er janvier 2005. »
- (Adopté.)
Article 28
Pour 2005, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 38 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
- (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 28
M. le président. L'amendement n° I-153, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 1518 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les actifs ont fait l'objet d'une évaluation par un tribunal de commerce dans le cadre d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ».
II - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575A, 575B du code général des impôts.
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Lorsqu'un tribunal de commerce accepte un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, il fixe la valeur d'achat des immobilisations reprises. Les règles comptables et fiscales en vigueur obligent à prendre cette valeur comme valeur d'acquisition des immobilisations et à calculer les amortissements déductibles à partir de cette valeur. Les entreprises portent cette valeur de reprise dans leur déclaration des bases de calcul de la taxe professionnelle.
Pourtant, la législation en vigueur permet aux services fiscaux de redresser la nouvelle société en matière de taxe professionnelle de façon que son imposition ne puisse être inférieure à 80 % - donc qu'elle soit au moins de 80 % - de celle qui était supportée par l'ancienne société avant son dépôt de bilan.
Les services fiscaux ne se considèrent donc pas tenus par la valeur fixée par le tribunal. Cette situation est un obstacle évident à la reprise des entreprises qui ont déposé leur bilan. Nous proposons de lever cet obstacle en demandant que la valeur fixée par le tribunal s'impose aux services fiscaux pour le calcul de la taxe professionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais tout d'abord rappeler que, l'an dernier, lors la discussion de la loi de finances, nous nous sommes intéressés au cas d'optimisation fiscale abusive des bases de la taxe professionnelle.
Monsieur le ministre, sur l'initiative de la commission des finances du Sénat, un article a été voté qui étend la notion d'abus de droit à ce domaine. Nous avions en effet observé que, de manière quelque peu paradoxale, l'Etat se réservait l'abus de droit pour ses propres impôts et que cela n'existait pas en matière d'imposition locale.
L'instrument que nous avons établi l'an dernier est sans doute d'un usage délicat, voire difficile, mais cela témoigne bien de notre intérêt pour ces questions. Nous ne pouvons plus rester spectateurs d'opérations de restructuration juridique qui se traduisent par des pertes de base sans rapport avec l'évolution économique, avec la réalité des outils de production.
Cela est indépendant, monsieur le ministre, des réflexions de la commission Fouquet, dont l'une des séances les plus intéressantes a été consacrée au contentieux. On a expliqué à la commission Fouquet que la taxe professionnelle était un impôt de plus en plus victime de comportements d'optimisation fiscale. A cet égard, je me permets de souligner, monsieur le ministre, que, quels que soient les dispositifs qui viendraient relayer ou réformer la taxe professionnelle, ils devront être de nature à traiter ce type de problème.
M. Gérard Longuet. Très bien !
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est pour notre commission une préoccupation très forte.
En ce qui concerne l'amendement n° I-153, je ferai remarquer à notre collègue Denis Badré qu'un dispositif très proche a été adopté par l'Assemblée nationale dans la deuxième partie du présent projet de loi de finances. Je pense donc que son amendement est satisfait par l'article 68 septies, qui a été introduit par l'Assemblée nationale.
Mais nous reviendrons certainement sur ce sujet dans la deuxième partie, car je suppose que, sur ce thème, d'autres amendements seront présentés.
J'indique d'ailleurs par avance, monsieur le ministre, que les conditions dans lesquelles un groupe de sociétés peut réduire sa base de taxe professionnelle par des restructurations internes, quand cela n'affecte pas la consistance économique des outils de production, sont préjudiciables aux collectivités territoriales. Cela appelle une réponse législative, quelles que soient, par ailleurs, les hypothétiques perspectives de réforme de la taxe professionnelle.
Dans l'immédiat, je souhaiterais donc que M. Badré accepte de retirer son amendement au bénéfice du débat que nous aurons certainement dans la deuxième partie sur ce thème.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je serai très bref sur ce sujet, M. le rapporteur général ayant parfaitement résumé le débat.
D'une part, monsieur le sénateur, je ne vois aucun mal à insister, comme vous le faites par cet amendement, sur ce sujet. Toutefois, je vous confirme qu'une telle disposition a déjà été adoptée par l'Assemblée nationale et, pour vous répondre comme je l'ai fait à M. Ralite sur le sujet précédent, il n'y a pas lieu de l'adopter une nouvelle fois. Je vous invite donc à retirer votre amendement.
D'autre part, monsieur le rapporteur général, ce sujet justifie effectivement que nous ayons un vrai débat. Nous l'aurons d'ailleurs probablement dans la deuxième partie, nous allons y travailler d'ici là.
Plus généralement, la réforme de la fiscalité locale et de la taxe professionnelle, ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, est un sujet que j'ai beaucoup traité durant les six derniers mois, compte tenu de mes fonctions précédentes. Sachez-le, j'ai une mémoire éléphantesque. (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote.
M. Jacques Blanc. Quelle que soit la décision de notre éminent collègue Denis Badré, il doit ressortir de ce débat qu'une volonté existe et qu'elle s'est même traduite par un engagement voté par l'Assemblée nationale.
L'important, c'est en effet de permettre le maximum de reprises d'entreprises en difficulté dans des conditions les plus transparentes possibles.
Le problème qui se pose à la clé est lié à l'emploi, et il est vrai qu'un certain nombre de plans de redressement ou de reprise sont contrariés par ce risque. Mais, en réalité, que l'amendement soit retiré ou maintenu, il aura permis de limiter ce risque.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Nous avons des rendez-vous cruciaux en perspective et le débat sur la taxe professionnelle revêt aujourd'hui un caractère presque pathétique.
Avant même que le Gouvernement ne confie à Olivier Fouquet la responsabilité d'une réflexion fondamentale, nous nous étions permis, au sein de la commission des finances du Sénat, de constituer un groupe de réflexion sur le devenir de la taxe professionnelle.
Lors de nos auditions, j'ai été frappé de l'appel presque désespéré d'un certain nombre d'élus territoriaux qui sont attachés à leur territoire et de la préoccupation désormais permanente des responsables d'entreprises qui, eux, participent à une économie globalisée et ont pratiquement rompu avec l'enracinement. L'annonce du Président de la République, dont nous avons pu mesurer les conséquences, est une bonne réponse aux problématiques liées aux risques de délocalisation d'entreprise.
Je comprends bien la proposition de M. Badré, mais je crains que ce type de réponse législative ne soit un encouragement à venir devant le tribunal de commerce pour légaliser, en quelque sorte, une réévaluation des actifs.
On voit bien, monsieur le ministre, que les démarches d'optimisation se multiplient. La somme extraordinaire d'intelligences dont vous disposez à Bercy pour rédiger des textes se heurte en parallèle à une même somme d'intelligences, quelquefois avec l'aide d'anciens de Bercy, dont l'objectif est de contourner la loi.
Ce jeu est donc à somme nulle. C'est un gaspillage d'intelligence, de créativité, et les résultats produits sont absolument dérisoires.
L'an passé, nous avons eu un débat, vous vous en souvenez, monsieur le ministre, sur la taxe professionnelle des sous-traitants de l'automobile. Ce débat illustrait parfaitement la problématique de la délocalisation et du poids des taxes professionnelles. Bien souvent, l'arbitrage est fait par les groupes industriels, qui poussent leurs sous-traitants à s'implanter ailleurs.
J'attends donc avec impatience les conclusions de la commission Fouquet.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Mais j'ai le sentiment, monsieur le ministre, qu'on lui demande de résoudre la quadrature du cercle. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse apporter une bonne réponse dès lors que le Gouvernement lui a demandé de substituer à un impôt à la charge des entreprises un autre impôt qui serait, lui aussi, à la charge des entreprises. J'attends les résultats avec espoir, bien sûr, mais je ne serais pas étonné que la copie ne soit que partiellement satisfaisante.
M. le président. Monsieur Badré, l'amendement est-il maintenu ?
M. Denis Badré. Je le retire, bien sûr, monsieur le président, mais je ne regrette pas de l'avoir déposé, compte tenu de la qualité constante des explications qui m'ont été apportées par M. le rapporteur général, M. le président de la commission des finances et M. le ministre. Ils ont confirmé qu'il y avait là une vraie question.
La convergence des travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat sur ce thème montre qu'il faut aller, sur ce point et sur ceux qui l'entourent, comme le rappelait M. le rapporteur général, plus avant. Je me tiens à sa disposition pour le faire d'ici à l'examen de la deuxième partie.
Je voulais préciser à l'attention de M. le président de la commission des finances que l'objectif de cet amendement était vraiment de veiller à ce que les services fiscaux ne puissent pas entraver la reprise d'entreprises pour des raisons qui n'auraient rien à voir avec le contexte économique ou l'emploi.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Vous aurez des recours devant le tribunal !
M. le président. L'amendement n° I-153 est retiré.
L'amendement n° I-221, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts, le montant : « 5 185 euros » est remplacé par le montant : « 10 500 euros » et la date : « 1er janvier 2002 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2004 ».
II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Massion.
M. Marc Massion. La suppression des emplois-jeunes provoque de graves difficultés financières au sein du secteur associatif. C'est pourquoi, afin de limiter l'impact négatif de cette suppression, il serait bon de procéder à une augmentation significative de l'abattement spécifique dont bénéficient les associations sur la taxe sur les salaires.
En fixant cet abattement à 10 500 euros, on permettrait aux associations de ne pas supporter de taxe sur les salaires à hauteur de deux emplois à plein temps payés au SMIC.
Un tel relèvement permettrait d'atténuer l'augmentation du chômage des jeunes, qui connaît actuellement une forte croissance, d'autant que l'abattement prévu par l'article 1679 A pour les associations régies par la loi de 1901 ne semble pas, comme on l'a déjà dit, alléger suffisamment la charge que constitue la taxe sur les salaires.
Par conséquent, l'amendement n° I-221 prévoit un quasi-doublement de l'abattement de 5 185 euros prévu par le code général des impôts qui passerait, pour les rémunérations versées en 2004, à 10 500 euros.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement sympathique qui témoigne d'une belle sollicitude à l'égard du mouvement associatif.
M. Marc Massion. C'est déjà cela !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Malheureusement, il coûterait trop cher et ne peut donc être accepté ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour explication de vote.
M. Marc Massion. La réponse de M. le ministre ne m'étonne pas. Ce qui me surprend un peu, c'est la sécheresse de sa réponse puisque, au-delà de cette réponse négative, j'ai l'impression qu'il n'y a pas la volonté de prendre en considération la situation actuelle des associations.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Massion, je n'ai nullement voulu donner le sentiment que je n'accordais aucune importance à cette disposition. Au contraire, j'y attache, comme d'ailleurs au secteur associatif, une très grande importance. C'est un sujet sur lequel nous sommes tous mobilisés et qui dépasse largement les différences politiques.
J'appelle simplement votre attention sur le fait que l'abattement tel qu'il existe aujourd'hui représente déjà un effort budgétaire significatif de 235 millions d'euros. En clair, cela permet à la majorité des associations d'être totalement dispensées du paiement de la taxe sur les salaires. Nous réservons donc cette taxe à celles qui sont en mesure de l'acquitter.
Vous avez certainement mesuré que le coût de votre amendement serait de l'ordre de 130 millions d'euros. Je ne vous cache pas que des arbitrages doivent être rendus. Il est vrai que, lorsqu'on est dans l'opposition, on a tendance à se dire qu'on peut dépenser. C'est d'ailleurs une dérive contre laquelle il est parfois difficile de se prémunir, même lorsqu'on appartient à la majorité ...
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cela peut arriver !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Mon rôle en cette matière est peut-être d'inciter à la réflexion. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à cet amendement. Même si, comme vous, j'adorerais donner, donner encore, la nation doit pouvoir financer cette générosité.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Nous soutenons l'amendement de nos collègues socialistes. Car, en matière associative, si les emplois-jeunes ont été consolidés, ils ne seront pérennes que si l'on aide les associations à les maintenir.
Au-delà des multiples exonérations de charges sociales pour maintenir ou développer des emplois dans le secteur marchand - c'est en tout cas l'argument du Gouvernement - il me paraît important d'apporter cette contribution aux associations.