L'article L. 212-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-2. - I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.
« II. - Le comité de bassin recueille les observations du public sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
« Il soumet ensuite le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, à l'avis des conseils régionaux, des conseils généraux et des chambres consulaires concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet. Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis formulés.
« III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
« IV. - Il est mis à jour tous les six ans.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet. »
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par Mme Herviaux, M. Raoult, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Remplacer le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-2 du code de l'environnement par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le comité de bassin soumet aux observations du public :
« 1° Un calendrier et un programme de travail, incluant la procédure de consultation, trois ans au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma ;
« 2° Une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma ;
« 3° Un ou des projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, un an au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma.
« Les documents mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont mis à disposition du public pendant une période qui ne peut être inférieure à six mois. Le public peut formuler par écrit ses observations. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Les dispositions contenues dans cet amendement sont certes de caractère plus réglementaire. Cependant, elles avaient déjà été adoptées, à l'unanimité, dans le cadre de l'examen de la loi Voynet.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Ce n'est pas une référence !
M. Paul Raoult. Peut-être n'est-ce pas une raison suffisante, mais il faut néanmoins se montrer plus strict quand il s'agit de définir la façon dont peut s'établir la relation entre le comité de bassin et l'ensemble du public.
Je le disais au cours de la discussion générale, la directive était très précise sur cette question de la consultation du public ; pourtant, sa transcription dans le droit français me semble avoir quelque peu évacué ces éléments. Or, certaines défaillances constatées aujourd'hui nous appellent à une plus grande rigueur.
Il est certain que cet amendement peut paraître revêtir un caractère réglementaire. Il n'empêche qu'il nous appartient de donner des assurances à l'opinion publique sur les informations qu'elle peut obtenir. Les pouvoirs sont ce qu'ils sont, les hommes sont ce qu'ils sont, et l'on voit bien qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Je ne vais pas citer Saint-Paul (Sourires), mais Montesquieu : « Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. »
L'opinion publique a besoin de garanties et il faut que la gestion de l'eau soit réellement - c'est le cas de le dire - transparente.
Les divers articles publiés dans la presse donnent l'impression que, en France, à vouloir gérer le problème de l'eau, on est mis au banc des accusés.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. C'est vrai !
M. Paul Raoult. C'est parfois même assez pénible ! Mais, si nous donnons des garanties à l'opinion publique, ce procès permanent pourra s'éteindre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement est particulièrement révélateur d'un point dénoncé par tous les parlementaires, en particulier par tous les sénateurs, quel que soit le côté de l'hémicycle où ils siègent : je veux parler de l'inflation législative. Et, monsieur Raoult, vous avez indiqué vous-même la raison pour laquelle la commission y est défavorable : ces dispositions, contre lesquelles je n'ai rien sur le fond, relèvent du domaine réglementaire et n'ont pas leur place dans la loi. Laissons à la loi ce qui est du domaine de la loi et au règlement ce qui est du domaine du règlement !
La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 15.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. M. Raoult a excellemment défini la raison pour laquelle la loi Voynet, en fin de compte, n'était pas un texte parfait. J'emploie volontairement des termes mesurés, car elle contenait aussi de bonnes choses, que je reprendrai et dont j'ai déjà repris certaines dans la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
La loi Voynet était un texte touffu et abscons où tout était mélangé et dans lequel il était très difficile de se retrouver, alors que, en soi, la matière est déjà assez malaisée à appréhender. Donc, je vous en supplie, monsieur Raoult, ne mélangeons pas tout ! Il s'agit d'un texte législatif et non d'un texte proclamatoire. C'est la discussion générale qui est prévue pour ce genre d'exercice !
En guise de clin d'oeil, monsieur Raoult, je vous dirai que, certes, les modalités du débat public doivent figurer dans le règlement, mais qu'elles doivent surtout être appliquées ! Je crois que, sur ce point, j'ai quelques mérites à faire valoir !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-2 du code de l'environnement, après les mots : "des conseils généraux", insérer les mots : ", des établissements publics territoriaux de bassin". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a modifié l'article L. 213-10 du code de l'environnement.
Il semble tout à fait opportun que les établissements publics territoriaux de bassin soient consultés sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que des objectifs de qualité et de quantité des eaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par Mme Herviaux, M. Raoult, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-2 du code de l'environnement, après les mots : "des conseils généraux", insérer les mots : ", des associations se proposant par leur statut la protection des principes visés à l'article L. 211-1, des associations de protection des consommateurs". »
La parole est à Mme Odette Herviaux.
Mme Odette Herviaux. Les associations agréées de défense de l'environnement et de protection des consommateurs participent déjà à l'élaboration des objectifs du SDAGE. L'amendement n° 21 - qu'il faudrait au demeurant rectifier pour préciser qu'il ne vise que les associations agréées - a pour objet qu'elles puissent être consultées lors de la présentation du projet définitif et faire éventuellement l'objet d'une saisine officielle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 21 pose un problème juridique, car il n'y est pas fait mention d'associations « agréées » de protection de l'environnement : on pourrait donc craindre une éclosion d'associations sur la légitimité desquelles on pourrait s'interroger.
En outre, le comité de bassin, qui élabore le projet de SDAGE, comprend déjà un collège d'usagers et de personnes compétentes qui inclut bien évidemment et nécessairement les associations de consommateurs et de protection de l'environnement. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir la consultation de celles-ci intuitu personae !
La commission vous demande donc, madame Herviaux, de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Défavorable, monsieur le président, non pas que je ne sois pas d'accord sur la nécessité de consulter les associations agréées de protection de l'environnement ou de défense des consommateurs, et elles auront la possibilité de s'exprimer lors de la consultation du public, mais parce que cette précision ne me semble pas utile à cet endroit du texte.
M. le président. Madame Herviaux, l'amendement n° 21 est-il maintenu ?
Mme Odette Herviaux. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 22, présenté par Mme Herviaux, M. Raoult, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger comme suit la première phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-2 du code de l'environnement :
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. »
« II. - En conséquence, dans la seconde phrase du V du texte proposé par l'article 3 pour l'article L. 212-2 du code de l'environnement, au début du texte proposé par l'article 4 pour l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement, au début du texte proposé par l'article 4 pour l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement et dans la seconde phrase du texte proposé par l'article 5 pour l'article L. 212-6 du code de l'environnement, remplacer les mots : "l'autorité administrative" par les mots : "le préfet coordonnateur de bassin". »
L'amendement n° 7, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la première phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-2 du code de l'environnement :
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. »
La parole est à Mme Odette Herviaux, pour présenter l'amendement n° 22.
Mme Odette Herviaux. Afin de conforter le rôle du comité de bassin, cet amendement vise à préciser que le SDAGE, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, est adopté par le comité de bassin avant d'être approuvé par l'autorité administrative, et, sur ce point, nous sommes en accord avec M. le rapporteur.
Cependant, nous suggérons également, comme tout à l'heure, de remplacer l'expression « autorité administrative » par celle de « préfet coordonnateur de bassin », dans un souci de plus grande clarté.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 7 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 22.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 7 tend à rétablir une mention actuellement inscrite à l'article L. 212-2 du code de l'environnement et précisant que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin avant d'être approuvé par l'autorité administrative. Il semble important que cette disposition soit maintenue au niveau législatif, afin que le rôle du comité de bassin ne risque pas d'être affaibli.
Quant à l'amendement n° 22, il ne pose pas de problème sur le fond. Mais, madame Herviaux, je vous ferai la même réponse que lors de l'examen de l'amendement n° 16 : mieux vaut conserver l'expression générique que de lui substituer un terme qui risque de disparaître par la suite, ce qui obligera à modifier de nouveau la loi. La commission vous demande donc de retirer cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 22, pour les raisons excellemment exposées par M. le rapporteur, et favorable à l'amendement n° 7.
M. le président. Madame Herviaux, l'amendement n° 22 est-il maintenu ?
Mme Odette Herviaux. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 22 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Après l'article L. 212-2 du code de l'environnement, sont insérés deux articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-2-1. - L'autorité administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un décret précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 212-2-2. - L'autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l'état des eaux. »
M. le président. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement :
« Ce programme ainsi que sa mise à jour périodique sont soumis à l'avis du comité de bassin. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 4 du projet de loi tend à introduire deux nouveaux articles dans le code de l'environnement afin d'assurer, notamment, la transposition de l'article 11 de la directive, qui impose l'élaboration d'un programme de mesures pour atteindre les objectifs environnementaux de qualité des eaux.
L'article 4 confie la définition de ce programme à l'autorité administrative, à savoir le préfet coordonnateur de bassin. Mais il est important de prévoir dans la loi que le comité de bassin sera consulté sur ce programme de mesures, qui ne doit pas pouvoir remettre en cause la politique arrêtée par le comité de bassin.
L'amendement n° 8 rectifié a pour objet, en résumé, que le comité de bassin participe à tous les stades de la discussion.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 212-2-3. - Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, l'autorité administrative élabore les programmes prévus aux articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2, en coordination avec les autorités étrangères compétentes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Afin de renforcer la coordination transfrontalière voulue par la directive, il importe que le principe en soit également mentionné à propos des programmes pluriannuels de mesures et de surveillance de l'état des eaux définis par l'autorité administrative.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article additionnel après l'article 4
M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Trémel, est ainsi libellé :
« Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 432-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« « Art. L. 432-5. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe les débits minimaux garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au droit des ouvrages construits dans le lit des cours d'eau. Dans l'attente de la fixation de ces débits, le débit minimal à respecter devra correspondre au quarantième du module annuel du cours d'eau, au droit de l'ouvrage. »
La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.
M. Pierre-Yvon Trémel. Mon amendement concerne un problème technique qui n'est pas nouveau et sur lequel j'ai déjà eu l'occasion d'interroger le Gouvernement : comme Mme la ministre, je suis à la recherche d'un véhicule législatif (Sourires.) ; le bon véhicule était passé en 1992, mais il n'avait pas été utilisé.
Il s'agit donc de revenir sur une disposition de la loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, dite loi « pêche ».
Dans le texte qu'elle proposait pour l'article 410 du code rural, devenu l'article L. 432-5 du code de l'environnement, la loi de 1984 arrêtait en effet à l'égard des ouvrages construits dans le lit d'un cours d'eau le principe d'un « débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces » et indiquait que ce débit ne devait pas « être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel ».
Cette disposition a eu des conséquences sur l'alimentation en eau potable. En particulier, pour pouvoir appliquer réellement la loi, il faudrait créer de nouvelles retenues afin de soutenir les débits d'étiage. Cela est tout à fait contraire à l'esprit de la loi « pêche », qui tend à préserver la libre circulation des poissons, surtout dans les rivières à salmonidés.
Un assouplissement de la fixation des débits réservés pour les prélèvements existants apparaît donc nécessaire, car l'article L. 432-5 du code de l'environnement place fréquemment en situation d'illégalité les responsables des collectivités qui produisent l'eau à partir des eaux superficielles.
Par ailleurs, cette disposition de la loi interdit tout fonctionnement des piscicultures au fil de l'eau et, ces derniers mois, les relations entre l'administration et les pisciculteurs ont pris dans certains départements le caractère assez dur.
Mon amendement a donc pour objet de mettre un terme aux dysfonctionnements et au non-respect d'une loi qui, faute d'être adaptée, est inapplicable - et reste d'ailleurs inappliquée - en donnant une base législative à la modification de la loi « pêche », des précisions techniques pouvant être ensuite apportées par voie réglementaire.
Il est donc proposé de modifier l'article L. 432-5 du code de l'environnement en confiant aux SDAGE la mission de fixer les débits réservés des cours d'eau, en respectant, bien entendu, les équilibres écologiques et en prenant en compte les usages.
Cette proposition, qui vise à confier la gestion de l'eau aux instances hydrographiques locales, va tout à fait, je le crois, dans le sens du projet de loi dont nous débattons.
Madame la ministre, je souhaiterais connaître votre point de vue sur ce problème, qui appelle une décision et des solutions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 29 rectifié est en quelque sorte un cavalier - mais pourquoi pas ?
L'objectif de bon état écologique des eaux que doit mettre en oeuvre le SDAGE se traduit par la prise en compte de paramètres biologiques et de paramètres hydromorphologiques portant notamment sur le niveau et sur la dynamique du débit d'eau. Le SDAGE devra donc nécessairement mener une réflexion sur les débits et soumettre des propositions, ce qui, sur le principe et sur le fond, donne satisfaction à M. Trémel.
Cela étant, j'aimerais connaître la position du Gouvernement sur cette question. En effet, en procédant à une rédaction intégrale de l'article L. 432-5 du code de l'environnement, l'amendement semble retenir des objectifs moins ambitieux que ceux qui étaient arrêtés dans la loi sur la pêche, dans laquelle le débit minimal était fixé au dixième du module du cours d'eau, et non pas au quarantième.
En outre, revenir sur ce dispositif sans consulter les associations de pêche, dont on sait la puissance en France, ne paraît pas opportun. En tout état de cause, cela excède le strict cadre de la transposition de la directive européenne. Je me demande donc s'il ne serait pas plus judicieux d'examiner cette question lors de la discussion du projet de loi sur l'eau dont Mme la ministre nous a annoncé le dépôt très prochain.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet amendement est effectivement un « cavalier », monsieur le sénateur.
Il tend à redéfinir le débit réservé, au sens de l'article L. 432-5 du code de l'environnement, lequel ne peut être, en règle générale, inférieur au dixième du débit moyen interannuel pour les ouvrages autorisés après le 1er janvier 1986 ou, comme M. le rapporteur le rappelait en complétant votre propos, au quarantième de ce module pour les ouvrages antérieurs à cette date.
Sur le fond, il me semble que le débit réservé à l'aval des ouvrages pourrait en effet être modulé dans le temps, pour tenir compte des contraintes écologiques tout en recherchant une meilleure valorisation économique de l'eau. Il convient sans doute d'adapter ces dispositions, mais sans remettre en cause les avantages que présente leur application au regard de la préservation des milieux aquatiques.
J'envisage, comme l'a indiqué M. le rapporteur, de traiter ce thème lors de l'examen du projet de loi sur la politique de l'eau. Cette réflexion trouvera davantage sa place à cette occasion que dans le cadre de la présente transposition de la directive pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Je vous propose donc, monsieur Trémel, de retenir cet autre véhicule, mieux adapté au problème qui nous occupe et qui sera un « véhicule propre ». (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour explication de vote.
M. Pierre-Yvon Trémel. Je souhaitais entendre la position du Gouvernement sur un problème qui a une réelle acuité en Bretagne. Le passage d'autres véhicules étant annoncé par Mme la ministre, je retire mon amendement !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je vous remercie, monsieur le sénateur !
M. le président. L'amendement n° 29 rectifié est retiré.
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-6 du code de l'environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est élaboré et révisé par la commission locale de l'eau, le cas échéant dans le délai fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du X de l'article L. 212-1. Toutefois, si le projet n'a pas été élaboré ou révisé à l'expiration de ce délai, il peut l'être par l'autorité administrative. Le projet est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires et du comité de bassin intéressés. »
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du texte proposé par cet article pour remplacer la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-6 du code de l'environnement, après les mots : "des conseils régionaux", insérer les mots : "des établissements publics territoriaux de bassin,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'article L. 212-6 du code de l'environnement, tel que modifié par le projet de loi, précise les règles d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux par la commission locale de l'eau.
Au titre de l'élaboration du projet de schéma, il convient de prévoir également la consultation du ou des établissements publics territoriaux de bassin concernés, comme sur le projet de SDAGE, puisque la loi du 30 juillet 2003 leur reconnaît compétence pour faciliter la gestion de la ressource en eau, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Les dispositions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 212-1 du code de l'environnement doivent avoir été mises en oeuvre par chaque comité de bassin pour la première fois le 22 décembre 2004 au plus tard.
Les dispositions prévues au III de l'article L. 212-1 du même code doivent être respectées au plus tard le 22 décembre 2009.
Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de publication de la présente loi doivent être mis à jour, au plus tard le 22 décembre 2009, conformément aux dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du même code. - (Adopté.)
Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa de l'article L. 122-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 123-1 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 124-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. »
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour compléter le septième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots : "les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau définies" par les mots : "les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis". »
L'amendement n° 12, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour compléter l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots : "les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau définies" par les mots : "les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis". »
L'amendement n° 13, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter le dernier alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, remplacer les mots : "les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau définies" par les mots : "les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Ces trois amendements de précision concernent respectivement les SCOT, les plans locaux d'urbanisme, les PLU, et les cartes communales.
L'article 7 du projet de loi, afin de renforcer la cohérence des différentes politiques publiques, vise à modifier plusieurs articles du code de l'urbanisme pour que les documents d'urbanisme soient désormais compatibles avec les dispositions des SDAGE et des SAGE, alors que, dans le droit actuel, ils doivent simplement les prendre en compte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement est favorable aux trois amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article additionnel après l'article 7
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse ou, le cas échéant, du représentant de l'Etat, par le comité de bassin mentionné au II. »
« II. - Dans la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "soumis pour avis", sont insérés les mots : ", au plus tard un an avant le délai fixé par la loi pour son approbation ou sa mise à jour.". »
« III. - Dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales, le mot : "révisé" est remplacé par les mots : "mis à jour". »
« IV. - Le I de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales est complété par l'alinéa suivant :
« En l'absence de transmission du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans le délai prévu au troisième alinéa, le représentant de l'Etat, après une mise en demeure restée infructueuse, se substitue au comité de bassin pour l'ensemble de ses obligations. A l'issue de la consultation du public prévue à l'article L. 212-2 du code de l'environnement, il soumet le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat. »
« V. - Il est inséré après l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales un article L. 4424-36-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-36-1. - Le représentant de l'Etat peut demander à la collectivité territoriale de Corse de faire procéder à la modification du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour le rendre conforme aux dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement.
« Si dans un délai de huit mois à compter de cette demande adressée au président de l'Assemblée de Corse, la procédure de modification n'a pas abouti, il soumet un projet de modification du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 4424-36, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le présent projet de loi vise à modifier certaines dispositions du code de l'environnement. Chaque bassin hydrographique doit se doter d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, au plus tard le 22 décembre 2009.
Or la loi du 22 janvier 2002 a fait de la Corse un bassin autonome et a confié des pouvoirs particuliers à la collectivité territoriale de Corse, notamment en matière d'élaboration et d'approbation du SDAGE. Grâce au travail qui a été accompli par la collectivité territoriale de Corse, le nouveau comité de bassin de Corse est maintenant opérationnel ; il a d'ailleurs participé ès qualités à la dernière phase de la concertation sur le projet de loi sur l'eau.
Les dispositions générales du projet de loi portant transposition de la directive européenne établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau s'appliquent bien entendu à la Corse, mais sans remettre en cause les compétences particulières accordées à la collectivité territoriale de Corse.
Toutefois, il est apparu nécessaire de préciser les modalités de substitution de l'Etat en cas d'inaction du comité de bassin de Corse. Comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, je n'ose imaginer que les choses puissent se passer ainsi, mais la mission du législateur est d'envisager toutes les possibilités, même les plus désagréables !
Tel est l'objet de cet amendement, qui a recueilli, je tiens à le préciser, un avis favorable de l'Assemblée de Corse le 19 juin 2003. Son adoption permettra à l'Etat d'assumer les obligations européennes qui lui incombent pour l'ensemble du territoire national. En effet, si une telle obligation n'était pas remplie par la collectivité territoriale de Corse, c'est non pas cette dernière, mais bien l'Etat qui acquitterait les pénalités afférentes à un éventuel contentieux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Si le cas de Mayotte avait été prévu, celui de la Corse avait effectivement été oublié ! (Sourires.)
Par conséquent, il s'agit, par cet amendement, de prendre en compte la spécificité de la Corse, où c'est l'assemblée territoriale et non l'autorité administrative qui approuve le SDAGE. En outre, le comité de bassin de Corse est nommé par l'assemblée territoriale et lui est rattaché.
Or, la Corse étant une région française, l'Etat doit en effet pouvoir se substituer à la collectivité territoriale pour éventuellement débloquer certaines situations, car les pénalités afférentes seraient payées par le contribuable français, et non pas seulement par le contribuable corse.
C'est pourquoi la commission est favorable à cet amendement, qui lui semble tout à fait pertinent.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cela se termine bien, monsieur le président ! (Sourires.)
M. le président. Ce n'est pas encore terminé, madame le ministre !