Art. 22 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 23

Article 21

M. le président. « Art. 21. - I. - Le titre de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est remplacé par le titre suivant : "Section 1 - Comité consultatif du secteur financier et Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières".

« II. - L'article L. 614-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.

« Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.

« Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.

« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

« III. - Le code des assurances est ainsi modifié :

« 1° Au b de l'article L. 322-15, les mots : "Conseil national des assurances" sont remplacés par les mots : " Comité consultatif du secteur financier".

« 2° Le titre du chapitre Ier du titre Ier du livre IV est remplacé par le titre suivant : " Chapitre Ier - Comités consultatifs".

« 3° L'article L. 411-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411-1. - Les compétences du Comité consultatif du secteur financier sont fixées par l'article L. 614-1 du code monétaire et financier ci-après reproduit :

« Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.

« Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.

« Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.

« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

« 4° Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-6 sont abrogés. »

L'amendement n° 341, présenté par M. Oudin, est ainsi libellé :

« A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 614-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "à la demande de la majorité de ses membres" par les mots : "lorsque la majorité des deux tiers de ses membres le demande". »

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° 335 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson, Girod, Trucy et Adnot, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 614-1 du code monétaire et financier, après les mots : "des entreprises d'investissement", insérer les mots : "des organismes mentionnés à l'article L. 518-1". »

La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. Le Comité consultatif du secteur financier a essentiellement pour objet d'étudier les relations entre les entreprises exerçant des activités bancaires, financières ou d'assurance, d'une part, et les consommateurs, d'autre part.

L'objet de cet amendement est de garantir, au sein de ce comité, la représentation des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. Il s'agit d'ailleurs d'un simple parallélisme des formes puisque les clients des organismes visés à l'article L. 518-1 sont représentés, de leur côté, au sein du Comité consultatif du secteur financier, au titre des organisations de consommateurs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il ne semble pas nécessaire d'entrer à ce point dans les détails. Estimant que cet amendement surcharge le texte du projet de loi, la commission n'y est pas très favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Je partage l'avis de M. le rapporteur général. Il va de soi, monsieur Hérisson, que les établissements assurant des services financiers seront représentés au sein de cette instance.

M. le président. Monsieur Hérisson, l'amendement est-il maintenu ?

M. Pierre Hérisson. Compte tenu des précisions apportées par M. le ministre, je le retire. Je prends bonne note du fait que les établissements financiers auxquels nous faisons référence seront bien représentés.

M. le président. L'amendement n° 335 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 30, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Avant le 1° du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A. Au second alinéa de l'article L. 310-8, les mots : "de la commission consultative de l'assurance" sont remplacés (deux fois) par les mots : "du Comité consultatif du secteur financier,". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le 2° du III de cet article :

« 2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est intitulé : "Le Comité consultatif du secteur financier et le Comité de la législation et de la réglementation financières". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 31 est retiré.

Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Art. 21
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Art. 24

Article 23

M. le président. « Art. 23. - I. - L'article L. 614-3 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 614-3. - Les salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

« II. - L'article L. 411-3 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411-3. - Le régime des salariés membres des comités consultatifs est fixé par l'article L. 614-3 du code monétaire et financier ci-après reproduit :

« Art. L. 614-3. - Les salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

Je suis saisi de quatre amendements présentés par M. Marini, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 37 est ainsi libellé :

« I. Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer la référence : "L. 614-3" par la référence : "L. 614-2".

« II. En conséquence, au début du second alinéa du I, dans le deuxième alinéa du II et au début du troisième alinéa du II de cet article, remplacer la référence : "L. 614-3" par la référence : "L. 614-2". »

L'amendement n° 34 rectifié est ainsi libellé :

« I. Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 614-3 du code monétaire et financier, supprimer les mots : "ou du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières".

« II. En conséquence, procéder à la même suppression de mots dans la première phrase du dernier alinéa du II de cet article. »

L'amendement n° 35, est ainsi libellé :

« Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. _ L'article L. 614-3 du code monétaire et financier est abrogé. »

L'amendement n° 36 est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 411-3 du code des assurances, remplacer les mots : "des comités consultatifs" par les mots : "du Comité consultatif du secteur financier". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 32 ayant été retiré tout à l'heure, monsieur le président, et compte tenu des explications données par M. le ministre, je retire ces amendements.

M. le président. Les amendements n°s 37, 34 rectifié, 35 et 36 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Section 2

La réglementation

Art. 23
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Art. 25

Article 24

M. le président. « Art. 24. - I. - À la première phrase de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les mots : "les règlements du comité de la réglementation bancaire" sont remplacés par les mots : "Les arrêtés du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières".

« II. - Le premier alinéa de l'article L. 611-2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes : "Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, les règles concernant notamment :".

« Les onze premiers alinéas de cet article remplacent l'article L. 611-1 et son dernier alinéa devient l'article L. 611-2 ; dans cet alinéa, les mots : "le Comité de la réglementation bancaire et financière pour l'application des dispositions du 1 du présent article" sont remplacés par les mots : "le ministre pour l'application des dispositions de l'article L. 611-1".

« III. - Le premier alinéa de l'article L. 611-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et après avis de l'Autorité des marchés financiers et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1, et, en tant que de besoin, aux membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant : ».

« IV. - Aux articles L. 611-4 et L. 611-5 du même code, les mots : "comité de la réglementation bancaire et financière" sont remplacés par les mots : "ministre chargé de l'économie après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières".

« V. - Le premier alinéa de l'article L. 611-6 du même code est remplacé par les mots : "Appartiennent au ministre chargé de l'économie :". »

L'amendement n° 38, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je retire également cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 38 est retiré.

Je mets aux voix l'article 24.

(L'article 24 est adopté.)

Section 3

Art. 24
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Art. 26

L'agrément

Article 25

M. le président. « Art. 25. - I. - Au titre Ier du livre IV du code des assurances, il est ajouté un chapitre III intitulé "Chapitre III - Le comité des entreprises d'assurance" et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 413-1. - Le comité est chargé d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux entreprises d'assurance et aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1, à l'exception de celles relevant de la Commission de contrôle.

« Art. L. 413-2. - Le comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor ou de son représentant, du président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et du secrétaire général de cette commission, d'un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du Vice-président du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation, de deux représentants des entreprises d'assurance, d'un représentant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 disposant d'une voix délibérative pour les décisions intéressant ces entreprises, d'un représentant du personnel des entreprises d'assurance et de deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorsqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27. Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance ou leurs représentants participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.

« Les membres du comité et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés selon des modalités déterminées par décret.

« Art. L. 413-3. - En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret.

« Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de transfert de portefeuille, de prise, extension ou cession de participation dans les entreprises soumises à l'agrément du comité.

« Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévues au premier alinéa.

« Art. L. 413-4. - Le directeur du Trésor, ou son représentant, peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération.

« Art. L. 413-5. - Les membres du comité ainsi que les personnes qui participent ou ont participé à ses activités sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« Les salariés membres du Comité des entreprises d'assurance disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

« II. - Le code des assurances est ainsi modifié :

« 1° A l'article L. 310-10, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3 ainsi qu'aux articles L. 326-2 et L. 326-12, les mots : "ministre de l'économie et des finances" sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance" ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, au deuxième alinéa de l'article L. 321-8, à l'article L. 321-9, au troisième alinéa de l'article L. 322-4, au premier alinéa de l'article L. 322-4-1, aux articles L. 324-1, L. 325-1-1, L. 351-4 et L. 351-5, au premier alinéa de l'article L. 351-6, au I de l'article L. 353-4, aux articles L. 353-5, L. 354-1 et L. 354-2, à la première phrase de l'article L. 362-1 ainsi qu'aux articles L. 362-2 et L. 364-1, les mots : "ministre chargé de l'économie et des finances" sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance" ;

« 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 321-10-1, au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-1 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3, le mot : "ministre" est remplacé par les mots : "Comité des entreprises d'assurance" ;

« 4° A l'article L. 321-10, les mots : "ministre après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances" sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance" et les mots : "le ministre refuse l'agrément après avis de la commission de contrôle des assurances" sont remplacés par les mots : "le comité des entreprises d'assurances refuse l'agrément après avis de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance" ;

« 5° Au quatrième alinéa de l'article L. 322-4 et à l'article L. 326-13, les mots : "ministre chargé de l'économie" sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance" ;

« 6° A l'article L. 325-1, les mots : "ministre chargé de l'économie et des finances sur avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4" sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurances" ;

« 7° A la seconde phrase de l'article L. 362-1, les mots : "arrêté dudit ministre" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie" ;

« 8° Au deuxième et au dernier alinéas de l'article L. 324-1, le mot : "arrêté" est remplacé par le mot : "décision" ;

« 9° A l'article L. 310-20, les mots : "la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale" sont supprimés. Après les mots : "la commission bancaire" sont insérés les mots : "le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le comité des entreprises d'assurance" ;

« 10° A l'article L. 321-1, après les mots : "Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif", sont insérés les mots : "délivré par le Comité des entreprises d'assurances mentionné à l'article L. 413-1" ;

« 11° Après l'article L. 322-1-3, il est inséré un article L. 322-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1-4. - La conclusion par une entreprise d'une convention d'affiliation à une société de groupe d'assurance ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable au comité des entreprises d'assurance. Celui-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe d'assurance.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et précise les conditions de fonctionnement de ces sociétés de groupe d'assurance. »

« III. - A l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les mots : "la commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le comité des entreprises d'assurance". »

 
 
 

ARTICLE L. 413-1 DU CODE DES ASSURANCES

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 413-1 du code des assurances.

(Le texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 413-2 DU CODE DES ASSURANCES

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 413-2 du code des assurances :

« Art. L. 413-2. - Le comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor, du président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, du secrétaire général de cette commission et de huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir :

« 1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Deux représentants des entreprises d'assurance ;

« 4° Un représentant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ;

« 5° Un représentant du personnel des entreprises d'assurance ;

« 6° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance.

« La personne mentionnée au 4° dispose d'une voix délibérative pour les seules décisions intéressant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1.

« Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27.

« Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.

« Le directeur du Trésor, le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le secrétaire général de cette commission et les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés. Des suppléants du président et des autres membres peuvent êtres nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.»

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission propose une nouvelle rédaction de l'article relatif à la composition du comité des entreprises d'assurance.

Il lui semble souhaitable d'inscrire dans la loi la durée du mandat des membres, soit trois ans, comme c'est le cas pour le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le CECEI.

Il semble également souhaitable d'inscrire dans la loi les modalités de nomination des membres, laquelle aura lieu par arrêté du ministre chargé de l'économie, et ce toujours par symétrie avec le CECEI. Ces instances délivrent toutes deux les agréments ; nous estimons qu'il faut les traiter de la même façon.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 413-2 du code des assurances est ainsi rédigé.

ARTICLES L. 413-3 À L. 413-5

DU CODE DES ASSURANCES

 
 
 

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 413-3, L. 413-4 et L. 413-5 du code des assurances.

(Ces textes sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le 8° du II de cet article :

« 8° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1, les mots : "par arrêté" sont supprimés et, dans la dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : "l'arrêté mentionné" sont remplacés par les mots : "la décision d'approbation mentionnée". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Après le 11° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Le second alinéa de l'article L. 351-6 et le III de l'article L. 353-4 sont supprimés. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer des dispositions devenues obsolètes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Section 4

Le contrôle

Art. 25
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Art. 27 (début)

Article 26

M. le président. « Art. 26. - Le code des assurances est ainsi modifié :

« I. - A l'article L. 310-12 :

« 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« La Commission s'assure que ces entreprises, mutuelles et institutions sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou adhérents et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent. »;

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : "toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2" sont remplacés par les mots : "tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa." Après les mots : "et projetant" sont insérés les mots : "d'ouvrir une succursale, ou" ;

« 3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la mutualité, une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle ou à cette union, d'autre part. » ;

« 4° Au septième alinéa, après les mots : "mentionnées à l'article L. 310-1", sont insérés les mots : "les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale" ;

« 5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.

« II. - L'article L. 310-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance comprend un président nommé par décret, le Gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant, et sept membres nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité :

« 1° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« Le Gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du Président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la Sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.

« Le président et les membres mentionnés aux 1° , 2° , 3° et 4° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelle que cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

« La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

« Le secrétariat général de la commission de contrôle est assuré par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis du président de la commission de contrôle.

« Le secrétariat général comprend également un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales.

« La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

« III. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-1-1. - Tout membre de la commission de contrôle doit informer le président :

« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;

« 2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.

« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission de contrôle.

« Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité ou d'une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale.

« Aucun membre de la commission de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de celle-ci, dans une affaire dans laquelle lui même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.

« Le président de la commission de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. »

« IV. - Après l'article L. 310-12-1-1 du même code, il est inséré un article L. 310-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-2. - Les entreprises soumises au contrôle de la commission en vertu du présent code sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises.

« Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0,05 et 0,15 .

« La contribution est recouvrée par les comptables du Trésor comme en matière de créances non fiscales de l'Etat.

« Les crédits attribués à la commission de contrôle pour son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« Le président de la commission peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. »

« V. - Dans l'ensemble du code des assurances, après les mots : "commission de contrôle des assurances" sont insérés les mots : ", des mutuelles et des institutions de prévoyance".

« VI. - Les articles L. 310-9 et L. 321-3 à L. 321-5 sont abrogés. »

L'amendement n° 42, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour remplacer les trois premiers alinéas de l'article L. 310-12 du code des assurances, remplacer les mots : "autorité administrative indépendante" par les mots : "autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La création de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, la CCAMIP, est une réforme importante. Il faut permettre à cette autorité unifiée d'exercer toutes ses prérogatives avec toute l'autonomie concevable. La commission des finances a donc estimé qu'il fallait la traiter comme l'AMF et lui conférer la personnalité morale pour les mêmes raisons.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Si le Gouvernement a entendu faire une exception en accordant la personnalité morale à l'AMF, il ne souhaite pas banaliser le recours à des autorités disposant de la personnalité morale. Pour cette raison, il ne peut malheureusement pas accepter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. On pourrait considérer qu'il s'agit d'une seconde exception ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour remplacer les trois premiers alinéas de l'article L. 310-12 du code des assurances, remplacer les mots : "ces entreprises, mutuelles et institutions" par les mots : "les entreprises mentionnées aux 1° , 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour compléter le cinquième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, remplacer les mots : "ou à cette union" par les mots : ", à cette union ou à cette institution". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est également un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Après le 3° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis. _ Dans la première phrase du sixième alinéa, après les mots : "définies à l'article L. 322-1-2,", sont insérés les mots : "les unions de groupes mutualistes visés à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité et les groupements paritaires de prévoyance visés à l'article L. 933-5 du code de la sécurité sociale" ; ».

Les deux derniers amendements sont identiques.

L'amendement n° 194 est présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat,Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée.

L'amendement n° 301 est présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après le 3° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans la première phrase du sixième alinéa après les mots : "définis à l'article L. 322-1-2," insérer les mots : "les unions de groupes mutualistes visés à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité et les groupes paritaires de prévoyance". »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 45.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à inclure dans le champ du contrôle de la CCAMIP les unions de groupes mutualistes et les groupes paritaires de prévoyance, qui sont l'équivalent, pour les mutuelles et les institutions de prévoyance, des sociétés de groupes d'assurance.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 194.

M. François Marc. Par souci d'harmonisation et dans la mesure où les sociétés de groupes d'assurance constituent le pendant de l'union des groupes mutualistes pour les mutuelles et du groupe paritaire de prévoyance pour les institutions de prévoyance, nous proposons d'étendre la compétence de la CCAMIP à ces derniers.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 301.

Mme Marie-Claude Beaudeau. En créant la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le projet de loi tend à placer l'ensemble des organismes visés - sociétés d'assurance, sociétés mutualistes, institutions de prévoyance - sous le régime du seul code des assurances.

Nous estimons pour notre part utile que l'article 26 accorde, en quelque sorte, la même valeur à l'ensemble des dispositions régissant les différents intervenants.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 194 et 301 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ces amendements sont très proches de l'amendement n° 45 que je viens de défendre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Contrairement à ce que vous pouvez penser, monsieur le rapporteur général, ces amendements ne sont pas uniquement rédactionnels. Ils ne se justifient pas dans la mesure où le texte de l'article 26 paraît suffisamment précis. Ce dernier dispose en effet : « La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (...) est chargée de veiller au respect, (...) par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, (...) des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. »

Je demande donc le retrait de ces trois amendements.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, votre amendement est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je suis convaincu : je le retire.

M. le président. L'amendement n° 45 est retiré.

Monsieur Marc, votre amendement est-il maintenu ?

M. François Marc. Je suis un peu moins convaincu, quoique suffisamment pour le retirer. (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 194 est retiré.

Madame Beaudeau, votre amendement est-il maintenu ?

Mme Marie-Claude Beaudeau. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 301.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Par amendement n° 46, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de compléter le 4° du I de cet article par les mots : « et les mots "au cinquième alinéa" sont remplacés par les mots "au quatrième alinéa". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 47, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le 5° du I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques visées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »

L'amendement n° 302, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le 5° du I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations de gestion de régimes obligatoires de sécurité sociale gérées par les organismes régis par le code de la mutualité ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 47.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à apporter une précision rédactionnelle.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 302.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement procède du même principe que l'amendement n° 301 que je viens de défendre.

Il s'agit en particulier de souligner que les opérations de gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale confiées aux organismes mutualistes n'entrent pas dans le champ de compétence de la commission consultative dans la mesure où elles relèvent du contrôle de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, et n'ont pas grand-chose à voir avec les activités financières concurrentielles, sur lesquelles les sociétés mutualistes pourraient être normalement contrôlées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souscrit à l'argumentation développée par Mme Beaudeau, mais l'amendement n° 302 sera satisfait par l'adoption de l'amendement n° 47 de la commission des finances.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 302 n'a plus d'objet.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 48, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« I. - Remplacer les cinq premiers alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances par huit alinéas ainsi rédigés :

« - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :

« 1° Un président nommé par décret ;

« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;

« 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

« 5° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

« 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. »

« II. - En conséquence, dans la première phrase du huitième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances, remplacer les références : "1°, 2°, 3° et 4°" par les références : "3°, 4°, 5° et 6°". »

L'amendement n° 303, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances, après les mots : "nommé par décret," insérer les mots : "pris sur rapport des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité."

« II. - A la fin du même alinéa, remplacer les mots : "sept membres" par les mots : "douze membres".

« III. - Rédiger ainsi les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par le II de cet article pour le même article L. 310-12-1 :

« 1° Deux conseillers d'Etat, proposés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, proposés par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, proposés par le premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Six membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance. »

L'amendement n° 196, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances, remplacer le mot "sept" par le mot : "douze". »

« II. - Rédiger ainsi les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par le II de cet article pour le même article L. 310-12-1 :

« 1° Deux conseillers d'Etat, proposés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, proposés par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, proposés par le premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Six membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 48.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'une précision rédactionnelle : le président de la commission de contrôle et le gouverneur de la Banque de France doivent être considérés commes des membres à part entière de cette commission.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 303.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement touche à l'importante question de la composition de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

Il s'agit de faire en sorte que puisse être trouvé un équilibre assurant une juste représentation de l'ensemble des intervenants.

M. le rapporteur général propose de valider une composition telle que les représentants des grands corps d'Etat seraient majoritaires, tandis que la représentation des professionnels serait répartie, d'une manière qui ne serait pas nécessairement équilibrée, entre les trois types d'organismes qui sont concernés par l'activité de la commission.

Nous proposons, pour notre part, de majorer le nombre des membres de la commission, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les grands corps d'Etat et les professionnels des secteurs concernés.

Faute d'un tel équilibre, des conflits d'intérêts pourraient surgir.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 196.

M. François Marc. Il s'agit de porter de quatre à six le nombre des membres siégeant à la CCAMIP, afin de parvenir à une représentation de deux membres par secteur, conforme à l'équité.

De surcroît, une telle mesure permettrait d'assurer un suivi plus efficace des deux grands secteurs d'activités de la mutualité - activités d'assurance et réalisations sanitaires et sociales - et garantirait la constitution effective d'une section de la commission chargée de suivre plus particulièrement les activités mutualistes autres que d'assurance.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 303 et 196 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'avis est défavorable : nous estimons en effet que la composition de la commission de contrôle telle qu'elle est prévue par le Gouvernement est équilibrée. Les membres de cette commission ne doivent pas être trop nombreux. Le texte prévoit qu'elle comprendra neuf membres. Si l'on donnait suite aux modifications suggérées, cet effectif serait porté à quatorze.

Par ailleurs, il est bon de respecter la symétrie entre le contrôle des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance, d'une part, et le contrôle des banques, d'autre part. Vous avez volontairement proposé, monsieur le ministre, une commission de contrôle qui se rapproche beaucoup dans sa composition de la Commission bancaire. Il ne faut pas rompre cette symétrie.

Enfin, il s'agit, non de constituer un organisme à la représentation proportionnelle des uns et des autres, mais de constituer une commission qui soit, grâce à la présence en son sein de personnalités reconnues et compétentes, pleinement respectée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 48, 303 et 196 ?

M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 48, défavorable aux deux autres.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements n°s 303 et 196 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 306, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Au début du dixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances, insérer une phrase ainsi rédigée : "Les décisions de la Commission de contrôle sont prises à la majorité des voix." »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement découle de la position que nous avons déjà exposée en défendant l'amendement n° 303.

Il s'agit de faire en sorte que les décisions prises par cette commission le soient à la majorité des voix, une fois assurée la juste représentation de chacune des parties.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il est précisé dans le rapport que la commission de contrôle doit se décider à la majorité des voix. Cela nous semblait aller de soi mais, après tout, il n'est peut-être pas mauvais de le préciser dans la loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement considère que cet amendement est inutile, car, dans le silence des textes, c'est la règle de la majorité qui s'applique.

M. Joël Bourdin. C'est vrai !

M. Francis Mer, ministre. D'ailleurs, le Conseil d'Etat, lors de l'examen du texte, a considéré qu'il était inutile de fixer une règle de majorité, cette approche paraissant confortée par la précision qui figure dans le projet de loi et selon laquelle, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 306.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Au treizième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances, remplacer les mots : "au nom de l'Etat" par les mots : "au nom de celle-ci". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement de conséquence de l'octroi de la personnalité morale à la commission de contrôle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. En cohérence avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la personnalité morale, j'émets, ici aussi, un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'antépénultième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances :

« Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission de contrôle est, comme l'AMF, dotée d'un secrétaire général, qui en dirige les services. Par symétrie avec ce qu'elle a proposé tout à l'heure, la commission propose ici d'indiquer que le secrétaire général est nommé par le ministre de l'économie et des finances et le ministre des affaires sociales, après avis de la commission de contrôle. Il s'agit, là encore, d'impliquer l'ensemble de l'institution dans le choix de son secrétaire général.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le sujet est délicat ! La commission est unique, elle a un président unique, elle a un secrétaire général unique. Mieux vaut en rester là, monsieur le ministre, et ne pas encombrer la loi de précisions organisationnelles qui peuvent tout à fait être laissées à l'appréciation des autorités compétentes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Avant le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

« Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est encore une conséquence de l'octroi de la personnalité morale à la commission de contrôle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Avis de conséquence !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 305, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après les mots : "de la mutualité", rédiger ainsi la fin du sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 310-12-1-1 du code des assurances : ", d'une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale ou d'une institution de retraite mentionnée au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale." »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Nous estimons qu'il faut veiller à garantir l'indépendance des membres de la commission de contrôle.

Les dispositions propres au code de la mutualité sont suffisamment larges pour pouvoir être utilement mentionnées dans ce nouvel article du code des assurances.

Il s'agit donc d'établir une forme de symétrie entre les dispositions de l'un et l'autre code, symétrie qui permettra au demeurant d'éviter toute confusion ultérieure.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission estime que la préoccupation de Mme Beaudeau est satisfaite dans l'état actuel du texte mais elle souhaiterait entendre le Gouvernement sur ce point.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Cet amendement est inutile, car le texte actuel précise que les membres de la CCAMIP ne peuvent recevoir de rétribution d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale. Les institutions de retraite étant régies par le titre II de ce même livre, elles sont déjà incluses dans le champ des incompatibilités auxquelles sont soumis les membres de ladite commission.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Beaudeau ?

Mme Marie-Claude Beaudeau. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 305 est retiré.

L'amendement n° 53, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis . _ Après l'article L. 310-12-1-1, il est inséré un article L. 310-12-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-1-2. _ La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.

« Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'article L. 310-12-2. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Dès lors que l'on dote la commission de contrôle de la personnalité morale, elle doit aussi jouir de l'autonomie financière.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. C'est effectivement cohérent avec la personnalité morale !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 54, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 310-12-2 du code des assurances par une phrase ainsi rédigée : "Ce même décret peut fixer un taux distinct pour les organismes régis par le livre III du code de la mutualité." »

L'amendement n° 195, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 310-12-2 du code des assurances par une phrase ainsi rédigée : "Pour les organismes mentionnés au livre III du code de la mutualité le taux de la redevance est fixé à 0,05 ." »

L'amendement n° 304, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 310-12-2 du code des assurances par une phrase ainsi rédigée : "Pour les activités qui ne relèvent pas du livre II du présent code, ce taux est fixé à 0,05 ." »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 54.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement permet de fixer un taux différent de contribution pour frais de contrôle pour les organismes mutualistes qui n'exercent pas d'activité d'assurance.

Cette disposition nous semble aller dans le sens de l'équité.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 195.

M. François Marc. Par souci d'harmonisation et de cohérence avec le b du 2° du paragraphe IX de l'article 6 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité, qui fixe le taux de la contribution à 0,05 °/00 pour les organismes relevant du livre III du code de la mutualité, il est proposé de reprendre ce taux.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour défendre l'amendement n° 304.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Il s'agit de se conformer aux termes de l'article 6 de l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001 relative à la partie législative du code de la mutualité, qui prévoit, pour les organismes relevant du titre III du code de la mutualité et pratiquant des activités de gestion d'oeuvres sociales, des actions de prévention et des actions sociales, que la contribution qui peut leur être demandée par leur autorité de contrôle est limitée à 0,05 0/00 de l'assiette définie par l'article L. 310-12-2 du code des assurances.

Nous jugeons nécessaire d'établir une forme de parallélisme entre le code de la mutualité et le code des assurances.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 195 et 304 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'invite Mme Beaudeau et M. Marc à se rallier à l'amendement n° 54, dont la rédaction est très proche de celles des amendements n°s 195 et 304.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable à l'amendement n° 54.

M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° 195 est-il maintenu ?

M. François Marc. Je le retire au profit de l'amendement n° 54.

M. le président. L'amendement n° 195 est retiré.

Madame Beaudeau, l'amendement n° 304 est-il maintenu ?

Mme Marie-Claude Beaudeau. Je le maintiens, car je l'estime bien meilleur que celui de M. le rapporteur ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 304 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 33, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Remplacer les troisième et quatrième alinéas du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 310-12-2 du code des assurances par trois alinéas ainsi rédigés :

« La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à cette contribution sont portées devant le juge administratif.

« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission de contrôle.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la commission de contrôle et les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit encore d'une conséquence de l'octroi de la personnalité morale à la commission de contrôle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Cohérence avec la personnalité morale !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le IV de cet article pour l'articleL. 310-12-2 du code des assurances. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de supprimer une redondance.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)