Art. 14
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 15

Article additionnel après l'article 14

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après l'article 704 du code de procédure pénale, il est inséré un article 704-1 ainsi rédigé :

« Art. 704-1. - Le tribunal de grande instance de Paris a seul compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes. Le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. »

« II. - En conséquence, le douzième alinéa (11°) de l'article 704 du code de procédure pénale est supprimé. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Par empirisme, monsieur le ministre, la commission souhaite la centralisation des affaires boursières au TGI de Paris, même si cette proposition peut choquer, en particulier, M. le garde des sceaux.

Certes, il est bien beau de vouloir multiplier les pôles économiques et financiers, mais, si les magistrats compétents pour traiter les dossiers sont en nombre insuffisant, cela ne servira à rien.

Dans le souci d'une bonne administration de la justice, mieux vaut donc concentrer les affaires boursières au TGI de Paris et doter ce dernier d'une compétence nationale, plutôt que de créer de nombreux pôles régionaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Cet avis n'est pas tout à fait favorable, même si les arguments de M. le rapporteur général sont bons ! (Sourires.)

La modification proposée de l'article 704 du code de procédure pénale n'apparaît pas forcément très opportune. Même si les infractions boursières ne relèvent pas exclusivement du ressort du tribunal de grande instance de Paris, nous devons tous convenir que le procureur de la République de Paris est déjà, de fait, compétent dans la majorité des cas au regard de la localisation dans la capitale de la principale place boursière française.

Par ailleurs, une telle réforme irait à l'encontre de la mise en place, sur l'ensemble du territoire, de pôles économiques et financiers compétents pour connaître des délits boursiers et auprès desquels sont affectés des assistants spécialisés, ce qui permet une plus grande efficacité des enquêtes en la matière.

Dans ces conditions, prévoir la compétence exclusive du TGI de Paris pour connaître des délits boursiers ne me paraît pas justifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.

Art. additionnel après l'art. 14
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Art. 16

Article 15

M. le président. « Art. 15. - Après l'article L. 621-16 du même code, est inséré un article L. 621-16-1 ainsi rédigé :

Art. L. 621-16-1. - Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'Autorité des marchés financiers représentée par son Président peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile. »

L'amendement n° 25, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Remplacer la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-16-1 du code monétaire et financier par deux phrases ainsi rédigées :

« L'Autorité des marchés financiers représentée par son président peut demander au procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris la mise en mouvement de l'action publique. Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, elle peut exercer les droits de la partie civile. »

Je rappelle que cet amendement a déjà été présenté et que le Gouvernement a émis un avis défavorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté).

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 621-16-1 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne peut demander réparation du préjudice qu'elle n'a pas personnellement subi. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement important sur le plan des principes.

Nous créons, avec ce texte, un nouveau droit au bénéfice de l'AMF, qui est celui de se porter partie civile. Qu'est-ce qu'une partie civile ? C'est une partie lésée qui défend ses intérêts et demande réparation.

Cependant, il existe, dans notre droit, d'autres emplois de la notion de partie civile. C'est ainsi que l'administration fiscale - c'est-à-dire vous, monsieur le ministre ! - peut se porter partie civile, non pas pour requérir des dommages et intérêts, mais pour être associée à l'action publique.

Dans cette optique, la constitution de partie civile a pour intérêt d'ouvrir au bénéfice de cette dernière des droits procéduraux et de lui permettre d'être associée à l'action mise en oeuvre par le procureur de la République.

Il me semble que l'on doit clarifier les choses et que l'on ne peut pas considérer que l'AMF aurait vocation à demander et à obtenir réparation financière pour un préjudice.

En effet, quel serait le préjudice et, surtout, quelle serait la nature des intérêts lésés ? L'AMF, c'est l'Etat régulateur, c'est l'Etat protecteur du marché ; le procureur de la République, c'est aussi l'Etat, c'est l'Etat garant de l'ordre public général : peut-on distinguer un ordre public général et un ordre public financier qui seraient défendus simultanément, dans la même procédure, par deux représentants de l'Etat, le second ayant la capacité de demander une indemnité ? Par qui et au profit de qui cette indemnité serait-elle versée ?

Ce point n'est assurément pas clair, et il semble bien, selon divers juristes consultés, que l'on doive exclure l'octroi de dommages et intérêts à l'AMF, ce qui n'enlève rien aux avantages procéduraux liés à la constitution de partie civile.

Bien entendu, si par ailleurs l'AMF subit un préjudice direct, par exemple au titre de son patrimoine, si elle est lésée, si elle est victime d'un détournement de fonds de la part de l'un de ses salariés, elle pourra alors demander, en tant que personne morale, réparation de ce préjudice. Mais qu'elle puisse demander réparation parce que le marché aurait connu un dysfonctionnement ne semble pas très réaliste.

La commission a donc déposé l'amendement n° 26 par scrupule juridique, tout en souhaitant que la notion de constitution de partie civile ne soit pas dévoyée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Cet amendement est inutile. En effet, il est évident que, ne pouvant justifier d'aucun préjudice personnel lié à la commission d'un délit boursier, l'AMF ne peut pas demander réparation d'un préjudice quelconque en application de l'article 2. Cela va mieux en le disant, dites-vous. Pour ma part, je considère qu'il n'est même pas nécessaire de le dire puisque cela va de soi.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Puisque vous nous le dites aussi nettement, monsieur le ministre, nous avons pleinement satisfaction : nous retirons donc cet amendement.

M. François Trucy. Très bien ! Ça, c'est du dialogue !

M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.

Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Art. 15
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Art. 17

Article 16

M. le président. « Art. 16. - Au premier alinéa de l'article L. 621-19 du code monétaire et financier, les mots : ", pétitions, plaintes " sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée in fine :

« Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation. » - (Adopté).

Art. 16
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Art. 18

Article 17

M. le président. « Art. 17. - I. - L'article L. 621-20 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-20. - Pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de celle-ci ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience sans préjudice des dispositions de l'article L. 466-1. »

II. - Après l'article L. 621-20 du même code, est inséré un article L. 621-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-20-1. - Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès verbaux et actes qui y sont relatifs.

Le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposé l'obligation au secret. »

La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 17 prévoit notamment que « le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposé l'obligation au secret ».

Dans un premier temps, cette disposition nous a laissés un peu perplexes. Ne risque-t-elle pas d'entrer en contradiction avec les accords conclus entre l'AMF et ses homologues étrangers, notamment en matière de transmission de documents ? Ces accords prévoient en effet le plus souvent que les documents transmis entre autorités dans l'exercice de leurs missions ne peuvent être transmis à une tierce personne sans l'accord de l'autorité correspondante. Cette règle est rappelée à l'article 16 de la directive européenne sur les abus de marché et, surtout, elle est prévue à l'article 18 du présent projet de loi. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous apporter quelques précisions sur ce point et, éventuellement, nous rassurer ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Monsieur le rapporteur général, comme la COB aujourd'hui, les mécanismes de coopération de la future AMF découleront de nos engagements internationaux, notamment des directives sur les services d'investissement ou sur les abus de marché. Ces engagements prévoient notamment que, lorsqu'elle reçoit une information d'une de ses homologues, l'AMF ne peut la retransmettre, sauf accord cet homologue. Aux termes de la Constitution, ces engagements prévalent sur le droit national. Comment les concilier ? En pratique, lorsque l'AMF recevra des informations de ses homologues étrangers qui ne souhaitent pas qu'elles soient communiquées à l'extérieur de l'AMF et qu'elle sera interrogée par les autorités judiciaires sur les mêmes éléments, elle pourra indiquer au juge qu'il convient de faire jouer symétriquement les mécanismes de coopération judiciaire internationale. J'espère que cette réponse vous convient.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci de cette réponse. C'est parfaitement clair.

M. le président. Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

Art. 17
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Art. 19

Article 18

M. le président. « Art. 18. - I. - L'article L. 621-21 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, avant les mots : "des informations qu'elle détient" et au troisième alinéa, avant les mots : "les informations qu'elle détient", sont insérés les mots : ", par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales" ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations recueillies par l'Autorité des marchés financiers ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord. »

II. - L'article L. 632-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au début de la première phrase, les mots : "Le Conseil des marchés financiers," sont supprimés ;

« 2° Après les mots : "à leurs homologues étrangers" sont ajoutés les mots : "ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers". » - (Adopté.)

Art. 18
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Art. 20

Article 19

M. le président. « Art. 19. - L'article L. 621-30 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-30. - L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

L'amendement n° 27, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi cet article :

« I. - L'article L. 621-30 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-30. - L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers, autres que les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge administratif. »

« II. - L'article L. 621-31 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-31. - L'examen des recours formés pour les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées à l'article L. 621-30, est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement d'appel.

Nous avons une répartition des compétences entre deux ordres de juridiction pour examiner les recours formés contre les décisions de l'AMF : d'un côté, le juge administratif, si la personne sanctionnée est un professionnel, et, de l'autre, le juge judiciaire, si la personne sanctionnée n'est pas un professionnel.

La commission s'est interrogée sur la rationalité de ce partage. On sent bien que c'est un partage traditionnel, que l'organisation des autorités judiciaires est ainsi faite. Mais nous voudrions que l'on réfléchisse un peu, dans le cadre de la réforme de l'Etat, à ce type de partage en matière de contentieux.

Cela étant dit, peut-être n'est-ce pas l'heure ni le lieu de traiter au fond ce sujet. Mais nous avons souhaité, monsieur le ministre, sensibiliser à cette question par le dépôt de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Trois considérations militent pour une répartition des compétences équilibrée entre les deux ordres de juridiction : le juge judiciaire et le juge administratif.

Premièrement, la répartition des compétences prévue par le projet de loi conduit à stabiliser la situation actuelle, et même, apparemment, à la simplifier.

Deuxièmement, le juge administratif est le juge naturel de tous les contentieux disciplinaires. La jurisprudence constitutionnelle précise même que relèvent en principe de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises par les organismes publics dans l'exercice des prérogatives de la puissance publique.

Enfin, troisièmement, la culture du juge administratif s'est adaptée au contrôle des sanctions disciplinaires de l'AMF. Il existe une jurisprudence du Conseil d'Etat sur les garanties des professionnels faisant l'objet d'une sanction disciplinaire qui prend en compte des motifs d'intérêt général. M. le rapporteur général propose d'ailleurs de maintenir la compétence du Juge administratif pour les agréments qui peuvent difficilement être détachés des sanctions. Le Conseil d'Etat continuera, en outre, à connaître des sanctions prononcées par la Commission bancaire ou par la Commission de contrôle des assurances, des mutelles et des institutions de prévoyance. Il a jugé de nombreuses affaires relatives à la COB, au CMF ou au CDGF.

Le transfert proposé par le rapporteur général risque donc de priver l'AMF d'un juge qui connaît bien ce type de contentieux.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 27 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le temps nous manquant pour poursuivre ce débat, je retire bien volontiers cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 27 est retiré.

Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Art. 19
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Art. additionnel après l'art. 20

Article 20

M. le président. « Art. 20. - I. - Le chapitre II du titre IV du livre VI du code monétaire et financier est intitulé "Chapitre II. - Autorité des marchés financiers" et comporte les articles L. 642-1 à L. 642-3.

« II. - L'article L. 642-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-1. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout membre, tout salarié ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, tout expert ou personne consultés, ainsi que pour toute personne participant ou ayant participé aux contrôles et enquêtes mentionnés à l'article L. 621-9, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 621-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. »

« III. - L'article L. 642-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-2. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1 ou de lui communiquer des renseignements inexacts. »

« IV. - Le premier alinéa de l'article L. 642-3 est supprimé. »

L'amendement n° 28, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 642-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "tout salarié ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, tout expert ou personne consultés, ainsi que pour toute personne participant ou ayant participé aux contrôles et enquêtes mentionnés à l'article L. 621-9" par les mots : "tout membre du personnel ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que pour tout expert nommé dans une commission consultative mentionnée au III de l'article L. 621-1". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le IV de cet article :

« IV. _ L'article L. 642-3 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° Au début du deuxième alinéa, les mots : "Est également puni des mêmes peines" sont remplacés par les mots : "Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de trois cent mille euros". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Art. 20
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Art. 22 (priorité)

Article additionnel après l'article 20

M. le président. L'amendement n° 299, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'autorité des marchés financiers produit tous les ans un bilan d'activité, mis à disposition du Parlement et du public. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. La question sur laquelle porte cet amendement n'est pas nécessairement mineure, quand bien même viendrait-elle au terme d'une longue controverse sur la définition des structures, du rôle, des missions et de la déontologie de l'Autorité des marchés financiers appelée à remplir les missions assumées jusqu'à présent par la Commission des opérations de bourse et par le Conseil des marchés financiers.

En effet, ainsi que nous l'avons vu, le projet de loi pose les conditions d'exercice d'un secret professionnel sur la divulgation des informations détenues ou obtenues par l'Autorité des marchés financiers, secret qui peut d'ailleurs être rendu nécessaire de par la possibilité qui est offerte à l'AMF de faire porter en justice les dérives qu'elle aurait pu constater à l'occasion de ses investigations.

Pour autant et pour mémoire, la COB, depuis sa création, fournit au public un rapport d'activité portant de manière générale sur l'activité des marchés financiers mais apportant également des précisions sur la nature des dossiers particuliers qu'elle a pu être amenée à traiter au cours d'un exercice.

Il nous semble donc que, sous des formes appropriées, l'Autorité des marchés financiers doit faciliter autant que faire se peut l'information du Parlement et du public sur l'ensemble de son activité, outre le fait qu'un tel rapport, à l'instar de celui de la COB, comprendra également des éléments sur l'activité générale de l'industrie financière.

Selon nous - vous nous démentirez peut-être -, dans le long exposé des caractéristiques de l'Autorité des marchés financiers, aucune disposition ne prévoit explicitement cette faculté.

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le troisième alinéa de l'article L. 621-19 du code monétaire et financier précise que la COB établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française. Cette disposition reste en vigueur. J'invite donc Mme Beaudeau à retirer cet amendement, qui est satisfait par le droit existant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Même avis !

M. le président. Madame Beaudeau, l'amendement n° 299 est-il maintenu ?

Mme Marie-Claude Beaudeau. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 299 est retiré.

Chapitre II

Autorités de régulation des entreprises d'assurance,

des établissements de crédit et des entreprises

d'investissement

Section 1

Comités consultatifs

Demande de priorité

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans un souci de cohérence et pour gagner du temps, la commission souhaite l'examen pour priorité de l'article 22, avant l'article 21.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. La priorité est de ordonnée.

J'appelle donc par priorité l'article 22.

Art. additionnel après l'art. 20
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Art. 21

Article 22 (priorité)

M. le président. « Art. 22. - I. - L'article L. 614-2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 614-2. - Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi, pour avis par le ministre chargé de l'économie, de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou relevant de celle-ci.

« Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, qui peut en être saisi par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.

« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

« II. - L'article L. 411-2 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411-2. - Les compétences du Comité consultatif de la législation et la réglementation bancaire et financière sont fixées par l'article L. 614-2 du code monétaire et financier ci-après reproduit :

« Art. L. 614-2. - Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi, pour avis par le ministre chargé de l'économie, de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou relevant de celle-ci.

« Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, qui peut en être saisi par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.

« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 32, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi cet article :

« I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« A. - A l'article L. 611-1 et aux premiers alinéas des articles L. 611-2 à L. 611-6, L. 611-8 et L. 611-9, les mots : "Comité de la réglementation bancaire et financière" sont remplacés par les mots : "Comité de la législation et de la réglementation financières".

« B. - Après l'article L. 611-6, il est inséré un article L. 611-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-6-1. - Le Comité de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou relevant de celle-ci.

« Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines, autres que les arrêtés pris en application de l'article L. 611-9, ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité de la législation et de la réglementation financières, saisi par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité. »

« C. - L'article L. 611-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7. - I. - Le Comité de la législation et de la réglementation financières comprend :

« 1° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant, président ;

« 2° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

« 3° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

« 4° Le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire ou son représentant à cette commission ;

« 5° Le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ;

« 6° Dix autres membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; deux représentants des entreprises d'assurance ; deux représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance ; un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance ; deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

« En tant que de besoin, le président de l'Autorité des marchés financiers et un représentant des agents généraux ou des courtiers d'assurance participent aux travaux du comité.

« II. - Les salariés membres du Comité de la législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

« II. - L'article L. 411-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. - Les compétences et la composition du Comité de la législation et de la réglementation financières sont fixées par les articles L. 611-1 à L. 611-9 du code monétaire et financier. »

L'amendement n° 342 rectifié bis, présenté par MM. Oudin, du Luart et Bourdin, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 614-2 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières peut proposer au ministre chargé de l'économie des projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines. »

L'amendement n° 193, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe Socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 411-1 du code de la mutualité, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de loi ou d'ordonnance avant son examen par le Conseil d'Etat et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des Communautés européennes traitant de questions relatives aux activités d'assurance et financières susceptibles d'être pratiquées par les organismes régis par le présent code.

« Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de la mutualité qui peut en être saisi par le ministre chargé de la mutualité ou la commission visée à l'article L. 510-1 du présent code. »

L'amendement n° 300, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 411-1 du code de la mutualité, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de loi ou d'ordonnance avant son examen par le Conseil d'Etat et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des Communautés européennes traitant de questions relatives aux activités d'assurance et financières susceptibles d'être pratiquées par les organismes régis par le présent code.

« Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de la mutualité qui peut en être saisi par le ministre chargé de la mutualité ou la commission visée à l'article L. 510-1 du présent code. Pour les projets de décret ou d'arrêtés, il ne peut être passé outre un avis défavorable du conseil qu'après que le ministre chargé de la mutualité ait demandé une deuxième délibération de ce conseil. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 32.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le problème essentiel est le suivant. S'agissant des organismes consultatifs du secteur financier, dans le dispositif précédent, certains des organismes, qui sont fusionnés, disposaient d'un pouvoir normatif. Or, dans le nouveau dispositif, prévu par le projet de loi, le pouvoir des nouvelles instances n'est plus que consultatif.

La commission considère que, pour des textes qui sont du niveau de l'arrêté, il pourrait être utile, comme par le passé dans le domaine de l'assurance, de permettre aux membres du nouveau Comité de la législation et de la réglementation financières de prendre part à l'édiction de normes, c'est-à-dire de régler à leur échelon des sujets de nature très technique et professionnelle, ce qui serait bien sûr confirmé par arrêté ministériel. Pour le reste, les compétences ne changeraient pas.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 32 ?

M. Francis Mer, ministre. Notre projet de loi a pour objet de rapprocher la régulation de la banque et de l'assurance. L'amendement n° 32 prévoit de confier un pouvoir normatif pour les seuls textes du domaine bancaire.

Le Gouvernement considère qu'il lui revient d'exercer le pouvoir réglementaire dans les deux secteurs - banque et assurance -, de manière homogène et pour l'ensemble des activités, bien sûr après avis du comité, qui disposera d'un pouvoir renforcé en matière réglementaire, ce qui garantira de façon satisfaisante l'implication des acteurs du système financier dans l'élaboration de la réglementation économique et financière. En effet, il ne pourra être passé outre un avis négatif du comité qu'après que le ministre aura demandé une seconde délibération de ce comité.

Le Gouvernement ne souhaitant pas donner de pouvoir normatif au comité, il émet également un avis défavorable sur le paragraphe C de l'amendement n° 32, la composition de comités de portée consultative relevant du pouvoir réglementaire.

En revanche, je veillerai, lors de l'élaboration du décret d'application, à ce que des parlementaires participent à ces comités consultatifs, comme le prévoit l'amendement de la commission des finances.

Aussi, je demande le retrait de l'amendement n° 32.

M. le président. La parole est à M. Joël Bourdin, pour présenter l'amendement n° 342 rectifié bis.

M. Joël Bourdin. Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis, par le ministre de l'économie, de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de directive européenne traitant des questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement. Il est essentiel qu'il puisse proposer au ministre des décrets ou des arrêtés relevant de ce champ de compétences.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 193.

M. François Marc. Par cet amendement, nous proposons que le CSM, le Conseil supérieur de la mutualité, soit saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de loi, d'ordonnance ou de proposition de directive européenne, ainsi que sur tout projet de décret ou d'arrêté.

Sous l'impulsion de la réglementation européenne, l'unification des dispositions juridiques applicables au secteur des assurances et au secteur de la mutualité est incontestable. Le projet de loi tient d'ailleurs compte de cette évolution en prévoyant la création d'une autorité de régulation commune aux deux secteurs.

Toutefois, sous ce rapprochement, pointent toujours des différences. La mutualité possède des spécificités, dont il convient de continuer à tenir compte à l'avenir. Dans cet esprit, la meilleure garantie du respect des spécificités de la mutualité serait d'accorder au Conseil supérieur de la mutualité, institué à l'article L. 411-1 du code de la mutualité en qualité de « haute autorité du secteur mutualiste », un pouvoir consultatif à l'égard de l'ensemble des textes juridiques susceptibles de concerner la mutualité.

L'avis délivré par le CSM serait purement consultatif. Il ne s'agirait donc évidemment pas d'un avis conforme.

En outre, le CSM pourrait être saisi, toujours pour émettre un avis consultatif, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, créée par le présent projet de loi, sur les projets de décrets et d'arrêtés.

Afin que notre droit puisse prendre en compte les spécificités du mouvement mutualiste, le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 300.

Mme Marie-Claude Beaudeau. La mise en place de structures de contrôle dans le secteur des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, telle qu'elle est prévue dans le présent projet de loi, ne doit cependant pas faire oublier qu'il existe d'ores et déjà des autorités dont la mission essentielle est d'assurer, dans leurs secteurs respectifs, une certaine déontologie professionnelle.

Nous savons que les directives européennes portant sur l'assurance ont conduit, pour l'essentiel, à créer les conditions d'une assimilation et d'une banalisation des activités des sociétés d'assurance, d'une part, et des activités des sociétés mutualistes, d'autre part.

Pour autant, nous estimons qu'il serait regrettable et sans doute dommageable pour l'avenir que s'impose une forme de prédominance des dispositions du code des assurances sur celles du code de la sécurité sociale - qui, je le rappelle, couvre l'activité des institutions de prévoyance - et du code de la mutualité - qui porte sur les activités de cette partie essentielle de l'économie sociale.

Les organismes mutualises ont, depuis longtemps, pris l'habitude de la concertation et de l'échange sur toutes les questions les concernant, et c'est naturellement dans ce but que le Conseil supérieur de la mutualité s'est positionné comme l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics sur toute question relative au devenir du secteur.

Dans l'article 22 du présent projet de loi sont définies les conditions de fonctionnement et les missions du Comité de la législation et de la réglementation financières dont le champ de compétences porte notamment sur les activités assurantielles.

Il s'agit donc, par notre amendement, de poser le principe d'une saisine du Conseil supérieur de la mutualité dès lors que les textes qui seraient soumis au Comité pourraient avoir une implication pour les sociétés mutualistes.

M. le président. Quel est l'avis de la commision sur les amendements n°s 342 rectifié bis, 193 et 300 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Permettez-moi auparavant de revenir sur l'amendement n° 32, que j'ai présenté tout à l'heure. La commission respecte l'avis qui a été exprimé par M. le ministre. Nous avions une vision un peu différente, mais le dispositif préconisé par le Gouvernement a sa cohérence. Nous nous y rallions, notamment compte tenu de la précision que vous avez apportée, monsieur le ministre, sur le décret qui doit intervenir. Aussi, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 32 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. S'agissant de l'amendement n° 342 rectifié bis, nous souhaiterions connaître l'avis du Gouvernement.

Quant à l'amendement n° 193, il nous semble satisfait par le droit en vigueur - l'article L. 411-1 du code de la mutualité - et il doit donc être retiré. Il en va de même pour l'amendement n° 300, présenté par le groupe communiste républicain et citoyen.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Concernant les amendements n°s 193 et 300, le Gouvernement partage l'avis de la commission et demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer.

S'agissant de l'amendement n° 342 rectifié bis, le Gouvernement émet un avis défavorable. Dans le projet de loi, le pouvoir de proposition est confié au Comité consultatif du secteur financier, qui est conçu comme un comité de concertation au sein de la place pouvant proposer au ministre toute mesure appropriée en matière de réglementation financière. Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sera par ailleurs saisi par mes services sur tout projet de texte relatif aux secteurs de la banque et de l'assurance. Ce comité jouera un rôle technique d'examen des textes. Il ne lui revient donc pas de s'autosaisir, à la différence du Comité consultatif du secteur financier.

Pour ces raisons, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Bourdin, l'amendement n° 342 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Joël Bourdin. J'étais particulièrement satisfait de cet amendement (Sourires), mais puisque je suis convaincu par les arguments de M. le ministre, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 342 rectifé bis est retiré.

Monsieur Marc, l'amendement n° 193 est-il maintenu ?

M. François Marc. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 193 est retiré.

L'amendement n° 300 est-il maintenu, madame Beaudeau ?

Mme Marie-Claude Beaudeau. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 300.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

M. le président. Nous en revenons à l'article 21.