COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON
vice-président
M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
CONVENTION FISCALE AVEC L'OUZBÉKISTAN
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 364, 2001-2002) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (ensemble un protocole et un échange de lettres). [Rapport n° 121 (2002-2003).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux affaires européennes. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les relations fiscales entre la France et l'Ouzbékistan sont à l'heure actuelle régies par l'ancienne convention franco-soviétique du 4 octobre 1985. Bien qu'indépendant depuis 1991, l'Ouzbékistan a en effet accepté d'appliquer l'accord franco-soviétique en attendant qu'entre en vigueur un nouveau texte plus adapté. C'est dans ce contexte qu'a été négociée, puis signée le 22 avril 1996, lors de la visite du président Karimov à Paris, la convention fiscale entre les deux pays.
Les relations économiques entre la France et l'Ouzbékistan, bien que modestes, s'avèrent prometteuses. Le regain d'intérêt des pays occidentaux pour ce pays et l'augmentation substantielle de l'assistance internationale dans le contexte de l'après 11 septembre semblent avoir convaincu les dirigeants ouzbeks de s'engager dans la voie des réformes. Plusieurs projets de privatisation devraient ainsi voir le jour, notamment dans le secteur de l'eau, où des entreprises françaises sont déjà bien positionnées.
L'Ouzbékistan, avec lequel un excédent commercial de 61 millions d'euros a été dégagé en 2001, représente déjà pour la France le quatrième marché de la Communauté des Etats indépendants, la CEI, après la Russie, l'Ukraine et le Turkménistan. La structure de nos exportations est dominée par les ventes de biens d'équipement, et une cinquantaine d'entreprises françaises est active sur le marché ouzbek.
L'entrée en vigueur de cette nouvelle convention fiscale contribuera à la diversification et à l'approfondissement de nos relations bilatérales.
Sur le fond, l'accord qui vous est présenté a pour objet d'éliminer les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance en matière fiscale. Il est conforme, dans ses grandes lignes, au modèle de convention de l'OCDE, tout en comportant certains aménagements habituellement retenus par la France dans ses accords fiscaux avec les pays en transition.
Ainsi, les taux de retenue à la source applicables par un Etat aux intérêts et aux dividendes versés à un résident de l'autre Etat s'élèvent au maximum à 5 % ou à 10 % suivant les cas, étant précisé que la convention prévoit dans de nombreux cas, s'agissant des intérêts, une imposition exclusive dans l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif.
S'agissant des redevances, la convention prévoit l'exonération de toute retenue à la source, conformément au modèle de convention de l'OCDE. A cet égard, l'accord comporte une clause de la nation la plus favorisée susceptible de jouer dans l'hypothèse où l'Ouzbékistan accepterait, dans des conventions fiscales avec d'autres Etats de l'OCDE, des taux plus faibles - voire nuls - que ceux qui sont prévus dans le texte en ce qui concerne les revenus passifs - dividendes, intérêts, redevances - afin que, sur le marché ouzbek, nos entreprises ne soient pas handicapées par rapport à leurs concurrents occidentaux.
En outre, grâce à des dispositions relatives à l'assistance administrative, cette convention permettra de lutter plus efficacement contre la fraude et l'évasion fiscales entre les deux Etats.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, les principales dispositions de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, qui a été signée à Paris le 22 avril 1996 et qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation. (Applaudissements.)
M. le président. La parole et à M. le rapporteur.
M. Jacques Chaumont, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Madame le ministre, vous avez tout dit ! Je ne peux que redire les mêmes choses que vous, mais en beaucoup moins bien, ce que je regrette. (Sourires.)
Cette convention, signée entre la France et l'Ouzbékistan le 22 avril 1996, a pour objet de se substituer à la convention fiscale franco-soviétique du 4 octobre 1985, dont les dispositions étaient inadaptées, voire imprécises, en raison des changements intervenus.
Cette convention est globalement conforme au modèle de l'OCDE : les dispositions qui s'en écartent résultent, pour l'essentiel, soit de demandes de la partie française liées aux particularités de notre système fiscal, soit de demandes ouzbekes que nous avons acceptées dans la mesure où elles correspondent aux clauses figurant dans les conventions signées avec les principaux pays de cette zone géographique.
Concrètement, la convention que nous examinons s'écarte du modèle de convention de l'OCDE sur quelques points.
A la demande de l'Ouzbékistan, la définition du trafic international comprend non seulement les transports aériens et maritimes, mais également les transports routiers et ferroviaires. Lorsque nous examinerons la convention fiscale avec à la Macédoine, nous verrons qu'elle comporte également des aménagements similaires, en particulier l'inclusion du transport routier. La portée de cet ajout n'est pas considérable.
En ce qui concerne le bénéfice des entreprises, une disposition rédigée conformément au modèle de convention fiscale de l'ONU porte sur les règles de détermination des bénéfices imposables pour les établissements stables.
Les taux de retenue à la source sur les dividendes sont plus favorables aux investisseurs français que ceux qui sont prévus par la convention de l'OCDE. La France a par ailleurs obtenu une réduction du taux de retenue à la source pour les intérêts versés aux résidents de l'autre Etat, ainsi qu'une exonération de retenue à la source pour les intérêts qui sont versés dans les conditions suivantes : d'abord, les intérêts versés à l'un des deux Etats, ou à l'une de leurs collectivités ou personnes morales de droit public ; ensuite, les intérêts payés au titre de créances ou de prêts garantis, assurés ou aidés par l'un des deux Etats ou par une personne agissant pour le compte de ces derniers - c'est le cas, pour la France, de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, la COFACE ; enfin, les intérêts payés en liaison avec une vente à crédit ou un prêt consenti par un établissement bancaire.
Ces trois dispositions sont toutes plus favorables aux investisseurs français que celles qui figurent dans le modèle de l'OCDE.
En ce qui concerne les redevances, l'Ouzbékistan avait demandé que soit appliquée une retenue à la source de 15 %, mais la France a obtenu leur exonération, conformément au modèle de l'OCDE.
Comme vous l'avez noté tout à l'heure, madame le ministre, la France a obtenu l'introduction de la clause de la nation la plus favorisée, qui a vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où l'Ouzbékistan accepterait, dans le cadre de conventions fiscales conclues avec d'autres Etats membres de l'OCDE, d'accorder des taux d'imposition plus faibles que ceux qui figurent dans cette convention.
Mes chers collègues, l'entrée en vigueur de cette convention permettra d'assurer des conditions très favorables au développement de nos relations économiques avec l'Ouzbékistan, qui représente actuellement le quatrième marché de la Communauté des Etats indépendants, après la Russie, l'Ukraine et le Turkménistan. Il est vrai que, maintenant, des entreprises s'intéressent beaucoup à ce pays, mais nos parts de marché, bien qu'elles soient en forte progression, demeurent faibles. Nous espérons que cette convention contribuera à dynamiser les efforts de nos entreprises.
Sous le bénéfice de ces observations, mes chers collègues, la commission des finances vous propose d'approuver l'article unique du projet de loi autorisant l'approbation de la convention fiscale franco-ouzbeke du 22 avril 1996. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (ensemble un protocole et un échange de lettres), signée à Paris le 22 avril 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
CONVENTION FISCALE AVEC LA MACÉDOINE
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 397, 2001-2002) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement français et le Gouvernement macédonien en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. [Rapport n° 122 (2002-2003).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux affaires européennes. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la France et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'ARYM, sont actuellement liées par la convention fiscale franco-yougoslave du 28 mars 1974, maintenue en vigueur par échange de lettres diplomatiques en 1996, l'ARYM se considérant comme l'Etat successeur de l'ex-Yougoslavie. Néanmoins, soucieux de reconnaissance internationale, le Gouvernement macédonien a demandé l'ouverture de négociations d'un nouveau texte, qui ont abouti, sans difficultés particulières, à la signature, le 10 février 1999 à Paris, de la convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
La convention du 10 février 1999 s'avère être, pour l'essentiel, conforme au modèle de convention fiscale de l'OCDE, à l'exception de quelques adaptations habituellement incluses dans les conventions conclues par la France avec les pays en transition.
Ainsi, la nouvelle convention couvre non seulement les impôts sur le revenu, mais également les impôts sur la fortune.
Par ailleurs, elle prévoit l'exonération de toute retenue à la source sur les dividendes payés aux sociétés mères par leurs filiales, détenues directement ou indirectement à plus de 10 %, contre une taxation de 5 % dans la convention actuelle si la participation excède 25 %. Dans les autres cas, le taux de retenue à la source est maintenu à 15 %.
Ce nouveau texte maintient, en outre, l'exonération de toute retenue à la source sur les intérêts et les redevances. A cet égard, il donne une définition plus complète et plus précise des redevances. Ainsi, les redevances pour l'usage de logiciels informatiques sont expressément citées dans la définition de ce qui constitue des redevances exonérées, ainsi que les informations d'ordre scientifique et technique qui constituent un transfert de savoir-faire.
Ce texte présente également l'avantage de permettre à la France d'appliquer l'ensemble des dispositions de sa législation relatives aux biens immobiliers. Ainsi, les revenus des droits conférant à leur détenteur la jouissance de biens immobiliers situés en France y sont imposables, de même que les plus-values et la fortune tirées de la cession ou de la valeur d'actions ou parts de société à prépondérance immobilière en France.
Enfin, cette convention permettra de lutter plus efficacement contre la fraude et l'évasion fiscales entre les deux Etats puisqu'elle comporte des dispositions relatives à l'assistance administrative.
Son entrée en vigueur contribuera à renforcer la présence économique française dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui demeure certes modeste en termes d'exportations et d'investissements directs, mais qui est appelée à s'accroître en fonction du rapprochement de ce pays avec l'Union européenne. En effet, ce pays est lié à l'Union européenne par l'important accord de stabilisation et d'association du 9 avril 2001, qui devrait être déposé aujourd'hui même sur le bureau de votre assemblée.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions de la convention entre le Gouvernement français et le Gouvernement macédonien en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, qui a été signée à Paris le 10 février 1999 et qui fait l'objet du projet de loi soumis aujourd'hui à votre approbation. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Chaumont, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, la convention fiscale conclue entre la France et la Macédoine a été signée le 10 février 1999 et a été ratifiée par le Parlement macédonien dès le 15 avril 1999. Elle est destinée à se substituer à la convention fiscale franco-yougoslave du 28 mars 1974. La rapidité de la négociation d'une nouvelle convention répondait surtout à un souci de reconnaissance internationale de la part de la Macédoine.
Cette convention est globalement conforme au modèle de l'OCDE. Les dispositions qui s'en écartent résultent, pour l'essentiel, de demandes de la partie française qui sont liées aux spécificités de notre système fiscal.
Concrètement, la convention entre la France et la Macédoine s'écarte du modèle de l'OCDE sur quelques points.
Premièrement, la définition du trafic international, comme c'est le cas pour l'Ouzbékistan, inclut le transport routier à la demande de la Macédoine. La France a acceptée cette demande, considérant qu'elle apportait une meilleure sécurité juridique aux transporteurs routiers français dans cette région.
Deuxièmement, la France a pu obtenir que les sociétés de personnes qui ont leur siège de direction effective en France soient considérées comme des résidents pour l'application de la convention.
Troisièmement, en matière de retenue à la source sur les dividendes, la France a obtenu une exonération pour les dividendes payés aux sociétés mères par leurs filiales, contre une retenue à la source de 5 % dans l'ancienne convention franco-yougoslave et dans le modèle de l'OCDE.
Quatrièmement, en matière d'intérêts, la convention prévoit l'imposition exclusive dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, alors que dans le modèle de l'OCDE la retenue à la source est de 10 %.
Enfin, comme l'a souligné Mme le ministre, la partie française a introduit, avec l'accord de la Macédoine, bien sûr, des dispositions en matière d'élimination des doubles impositions. Cela permettra notamment d'appliquer les dispositions de l'article 209 B du code général des impôts visant à imposer en France les bénéfices des filiales ou établissements étrangers de sociétés françaises établies dans les Etats ou territoires à fiscalité privilégiée. Cette disposition est extrêmement importante dans le cas de la Macédoine, où l'impôt sur les sociétés n'est que de 15 %.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission des finances vous propose, mes chers collègues, d'approuver l'article unique du projet de loi autorisant l'approbation de la convention fiscale du 10 février 1999 entre la France et la Macédoine. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement français et le Gouvernement macédonien en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 10 février 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
ACCORD
SUR LA CONSERVATION DES CÉTACÉS
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 63, 2001-2002) autorisant l'approbation de l'accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente. [Rapport n° 118, (2002-2003).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux affaires européennes. Monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, la protection des animaux migrateurs est fondée sur la convention du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage. Celle-ci invite les Etats à se regrouper sur une base régionale, afin de conclure des accords répondant aux spécificités géographiques de la zone. A ce titre, treize pays d'Europe méridionale et d'Afrique du Nord ont adopté le 24 novembre 1996, à Monaco, un dispositif de coopération régionale en matière de protection d'espèces migratrices sauvages.
L'accord de Monaco a pour objet principal d'établir des mesures multilatérales de protection en faveur des petits cétacés de la Méditerranée et de la mer Noire, parties intégrantes d'un écosystème rendu particulièrement fragile par le rapide développement socio-économique des pays riverains de cette zone.
Le champ géographique de l'accord, de la mer Noire, prolongation de la Méditerranée au nord-est, aux eaux de l'Atlantique situées à l'ouest de Gibraltar, couvre l'itinéraire migratoire des cétacés rencontrés dans cet espace maritime semi-couvert. Il constitue ainsi un volet complémentaire à la politique de création d'aires spécialement protégées et de sanctuaires que conduisent, sur le plan mondial, les nations ayant opté en faveur d'un système d'interdiction totale de la chasse à la baleine. La France a, dès l'origine, adhéré à ces efforts de préservation de la biodiversité en milieux marins.
Les principaux objectifs de l'accord peuvent se résumer ainsi en trois points.
Premièrement, les parties signataires s'engagent à maintenir un état de conservation favorable pour les cétacés, s'interdisant toute prise délibérée ou prenant des mesures à cet effet.
Deuxièmement, la création d'aires spécialement protégées, favorisant la collecte d'informations et l'analyse de données scientifiques sur les espèces, est prévue.
Troisièmement, l'octroi de dérogations à l'interdiction générale de prises en cas de risques de pollution majeure, d'échouages importants ou d'épizooties, ou encore, après avis du comité scientifique, dans le cadre de campagnes de recherches menées avec des méthodes non létales, est strictement encadré et réglementé.
Des mesures visant à minimiser l'impact de la pêche sont à prévoir, en accord, pour ce qui concerne les Etats membres de l'Union européenne, avec la réglementation communautaire, notamment en matière de taille de filets ou encore d'obligation de lâché en cas de prise accidentelle.
Des règles communes seront élaborées pour traiter des cas de situations d'urgence, telles que des pollutions massives menaçant, hélas ! les espèces.
Pour sa mise en oeuvre pratique, l'accord est doté d'un ensemble d'instruments tels que la réunion triannuelle des parties, véritable organe décisionnel, le secrétariat, qui assure la gestion, y compris la préparation des mesures d'urgence et de sauvetage des espèces et, enfin, deux sous-comités de coordination couvrant respectivement les zones « Atlantique-Méditerranée » et « mer Noire ».
Un comité scientifique apporte son expertise dans les nombreux domaines qui exigent un avis autorisé.
La France, il faut le souligner, a largement contribué à l'avancée des négociations sur cet accord. Elle y trouve les moyens de valoriser son expertise en matière de conservation des cétacés et de recherche sur les espèces rencontrées dans cette zone particulière.
L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2001 et il convient désormais de déposer l'instrument d'approbation français.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente du 24 novembre 1996, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Maryse Bergé-Lavigne, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente a été signée à Monaco le 24 novembre 1996. Il est déjà entré en vigueur depuis le 1er juin 2001 entre sept Etats riverains de la Méditerranée et trois Etats de la mer Noire. Il s'appliquera donc à la France dès sa ratification.
L'accord que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans un ensemble complexe de conventions internationales multilatérales sur l'environnement. Il en constitue une déclinaison particulière à la fois par son caractère régional et par son objet spécifique en raison des espèces concernées. Il s'agit, d'abord, des conventions relatives à la protection de la faune sauvage, des espèces migratrices et du milieu marin de Bonn de 1979 et de Rio de 1992, ensuite, des conventions relatives à la protection de la Méditerranée ou de la mer Noire, notamment la convention de Barcelone de 1976, enfin, des conventions relatives à la préservation des cétacés, comme celle qui réglemente la chasse à la baleine de 1946.
Sans revenir sur l'ensemble du dispositif de l'accord, je voudrais insister sur les dispositions plus novatrices.
L'accord retient une définition large du champ d'application. D'un point de vue géographique, il réunit pour la première fois les pays riverains de la mer Noire et de la Méditerranée dans la gestion de la faune marine. Il s'étend à une zone atlantique adjacente et ne se limite pas aux seuls Etats riverains. Il est ouvert à tous les Etats dont les navires sont présents dans cette zone.
Par ailleurs, la liste des cétacés concernés protégés n'est qu'indicative, l'esprit de l'accord étant de protéger toutes les espèces, même celles qui pourraient évoluer accidentellement dans la zone de l'accord.
Enfin, par souci d'économies budgétaires, l'accord de 1996, qui s'inscrit dans le cadre de conventions plus larges, limite au maximum la création de nouvelles structures administratives. Son secrétariat sera confié à celui de la convention de Bonn, et le comité scientifique de l'accord sera issu d'une commission spécialisée existante.
De plus, un plan de conservation des cétacés est annexé au présent accord. Outre l'interdiction de la capture des cétacés prévue à l'article 2 de l'accord, le plan de conservation prévoit l'adoption de mesures nationales destinées à limiter l'effet négatif de la pêche, en interdisant l'utilisation de filets maillants dérivants de plus de 2,5 kilomètres de long, ainsi que l'abandon en mer d'engins de pêche, et en obligeant à relâcher immédiatement les cétacés capturés accidentellement.
Les Etats devront également mener des études sur les conséquences des différentes activités humaines sur le milieu marin et sur la conservation des cétacés - la pêche, les sports nautiques, l'exploitation off-shore et l'observation des cétacés.
Des activités de recherche seront développées en commun afin de surveiller l'état et l'évolution des populations, de déterminer leurs voies de migration et leurs zones de reproduction, d'évaluer leurs besoins alimentaires et d'étudier les spécimens morts, échoués ou malades.
Enfin, un ensemble de mesures seront prises visant à assurer l'information des professionnels et du public sur le régime de protection des cétacés, sur la localisation des zones spécialement protégées et sur les techniques de conservation.
En conclusion, cet accord devrait donc permettre, me semble-t-il, de prendre des mesures communes et concertées, seules susceptibles d'assurer la conservation des espèces de cétacés dont les zones de répartition dépassent largement le cadre des eaux territoriales.
Au-delà même du problème de la conservation des cétacés, cet accord constitue un cadre supplémentaire, mais particulièrement nécessaire et opportun, de coopération concrète entre les deux rives de la Méditerranée, permettant à chacun de prendre conscience de ce qui nous unit, et des richesses communes, plutôt que de ce qui nous sépare.
Mes chers collègues, la commission des affaires étrangères vous demande d'adopter l'article unique constituant ce projet de loi. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée l'approbation de l'accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente (ensemble deux annexes), signé à Monaco le 24 novembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
ACCORD AVEC LE BRÉSIL RELATIF À L'EMPLOI
SALARIÉ DES MEMBRES DES FAMILLES
DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 294, 2001-2002) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre (ensemble un échange de lettres). [Rapport n° 119 (2002-2003).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux affaires européennes. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, lorsqu'un agent de l'Etat doit s'expatrier et qu'il est accompagné de membres de sa famille, il n'est pas toujours aisé pour ces derniers de trouver un emploi dans le pays concerné. A partir du moment où l'exercice d'une profession par les deux membres d'un couple est aujourd'hui devenue une pratique courante, il convient de prendre en considération les aspirations légitimes des conjoints de poursuivre leur carrière professionnelle tout en suivant leur conjoint à l'étranger.
Certes, certains d'entre eux peuvent trouver un emploi dans les services français, sous réserve de remplir les conditions fixées par les instances locales compétentes, car la seule qualité de conjoint ne suffit pas, fort heureusement, à donner droit à un emploi dans les services diplomatiques ou consulaires de l'Etat, dans des écoles ou dans des instituts culturels français.
Dans le secteur privé, en revanche, la législation française, comme celle de la plupart des autres pays, ne permet pas l'exercice d'une activité professionnelle alors que de nombreuses opportunités s'ouvrent parfois et qu'elles pourraient constituer un enrichissement de la carrière professionnelle des intéressés.
Aussi, sensible au gâchis de compétences que constitue cette impossibilité de rechercher un emploi dans le secteur privé et soucieux d'élargir le champ de candidatures de qualité à l'expatriation, le Gouvernement a entrepris, depuis quelques années, de promouvoir la conclusion d'accords bilatéraux permettant aux personnes à charge des membres des missions officielles, notamment de leurs conjoints, de continuer à travailler à l'étranger, alors que cette possibilité leur est normalement fermée en raison de leur statut de résident dérogatoire du droit commun et parce que les privilèges et immunités dont ils bénéficient en application des conventions de Vienne de 1961 et 1963 y font obstacle.
L'accord avec le Brésil est le troisième conclu par la France après ceux qui ont été signés respectivement avec le Canada, le 24 juin 1987, et l'Argentine, le 26 octobre 1994. D'autres conventions ont été signées, avec la Nouvelle-Zélande, en 1999, et avec l'Australie, en 2001, et seront prochainement soumises à votre assemblée.
L'entrée en vigueur de cet accord représentera un réel intérêt pour les représentants diplomatiques de chacun de nos deux pays en raison de l'importance des effectifs de personnels des services extérieurs brésiliens en France et français au Brésil.
Le nombre des personnes à charge peut être estimé à une soixantaine d'agents français au Brésil et a plus d'une trentaine d'agents brésiliens en France. En outre, les perspectives offertes par le marché du travail, tant au Brésil qu'en France, laissent à penser que les personnes à la recherche d'un emploi devraient obtenir assez aisément satisfaction.
Il convient, enfin, de souligner que ce type d'accord, qui évite de couper les agents de leur environnement familial et permet l'épanouissement professionnel des conjoints, représente un instrument très utile pour la politique des ressources humaines du ministère des affaires étrangères et des autres administrations détachant des personnels à l'étranger.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Paris le 28 mai 1996, relatif à l'emploi des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Moinard, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la protection accordée aux agents des missions officielles par les conventions de Vienne de 1961 et de 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires, sous la forme de privilèges et immunités, s'étend aux membres de leur famille.
Cette protection, traditionnellement destinée à assurer l'indépendance de l'agent, relève aussi, pour partie, des usages et de la courtoisie.
Ces privilèges et immunités supposent l'inviolabilité de la personne, l'immunité de juridiction civile et administrative mais aussi pénale, ainsi que des privilèges fiscaux et douaniers.
L'agent diplomatique et sa famille sont exemptés des dispositions de sécurité sociale, de tous impôts et taxes, à l'exception de la fiscalité indirecte et des impôts sur des opérations particulières, tout spécialement immobilières.
Ce statut de résident dérogatoire ne facilite pas l'insertion des membres des familles des agents sur le marché du travail de l'Etat d'accueil, alors que la double activité des couples est aujourd'hui prédominante.
Tout en préservant l'essentiel des particularités du statut de résident dérogatoire dont bénéficient les familles des agents, cet accord de réciprocité procède à l'aménagement des éléments incompatibles avec l'exercice d'un emploi salarié. Il n'en constitue pas pour autant un retour au droit commun.
L'entrée sur le territoire de l'autre Etat pour les familles des agents est, dès l'abord, dérogatoire. La procédure retenue pour l'autorisation d'emploi l'est également, puisqu'elle emprunte la voie diplomatique.
L'accord prévoit qu'il est délivré une autorisation de travail à titre dérogatoire aux personnes à charge des membres des missions officielles qui ont obtenu une proposition d'emploi. En contrepartie, le bénéficiaire de l'autorisation renonce à ses privilèges et immunités pour les questions liées à l'emploi exercé.
En ce qui concerne les infractions pénales en relation avec l'activité professionnelle exercée, la levée de l'immunité de juridiction n'est pas prévue a priori, mais elle est possible, à la demande de l'Etat d'accueil, si l'Etat accréditant juge que la levée d'immunité n'est pas contraire à ses intérêts essentiels. Elle n'emporte pas la renonciation à l'immunité d'exécution pénale, pour laquelle, de façon classique, une renonciation distincte est nécessaire.
L'accord précise que la personne à charge autorisée à occuper un emploi ne bénéficie plus de privilèges douaniers et est soumise au régime de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil.
L'autorisation d'occuper un emploi est strictement liée à la qualité de membre de la famille d'un agent des missions officielles : elle prend fin à la date de la cessation des fonctions de l'agent ou dès que le bénéficiaire cesse d'avoir la qualité de personne à charge.
Cet accord concerne un nombre de personnes relativement limité, de l'ordre d'une dizaine, tant pour la France que pour le Brésil. Il est le troisième du genre, puisque, comme vous le rappeliez, madame la ministre déléguée, des accords similaires lient notre pays avec l'Argentine et le Canada sans difficultés particulières autres que celles qui tiennent à la situation de l'emploi dans ces pays et la différence de niveau de protection sociale.
S'agissant de l'accord particulier avec le Brésil, les personnes concernées devront acquitter, au titre de la sécurité sociale, un pourcentage de leur salaire plafonné à 11 %, la grande majorité des entreprises ayant recours à des « plans de santé » complémentaires permettant le recours au système de santé privé. Malgré l'absence de convention de sécurité sociale, le transfert de la contre-valeur de la retraite en monnaie locale est possible.
Telles sont, monsieur le président, mes chers collègues, les principales dispositions de l'accord qui nous est soumis. Il convient de noter que cet accord déroge de façon strictement proportionnelle aux nécessités de l'exercice d'un emploi salarié aux privilèges et immunités dont bénéficient les familles des agents des missions officielles. Il répond ainsi à un besoin très clair des familles de nos agents et sera de nature à faciliter leur activité professionnelle. C'est pourquoi je vous demande, au nom de la commission des affaires étrangères, de bien vouloir l'adopter. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, signé à Paris le 28 mai 1996, ensemble un échange de lettres des 16 et 21 mars 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)