SEANCE DU 7 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 5 ter . - L'article 400 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables devant le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande. »
L'amendement n° 21, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 5 ter pour compléter l'article 400 du code de procédure pénale par les mots suivants : "sauf s'il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose à cette demande". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il est tout à fait normal de permettre à un prévenu mineur au moment des faits mais devenu majeur de bénéficier d'un procès public devant le tribunal correctionnel, cette fois, s'il en fait la demande.
Il s'agit donc d'un amendement de coordination qui est parallèle à celui que nous avons adopté précédemment.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 ter, modifié.

(L'article 5 ter est adopté.)

Articles additionnels après l'article 5 ter