SEANCE DU 10 DECEMBRE 2001


M. le président. L'amendement n° II-145 rectifié, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts, après les mots : "code de la sécurité sociale", sont insérés les mots : "et à compter du 1er janvier 2002, les bénéficiaires du revenu minimum prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion".
« II. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
« III. - Les charges découlant de l'application du I et du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »
La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cet amendement reprend, pour l'essentiel, une disposition que nous avions déjà présentée, qui avait d'ailleurs été retenue et votée à l'unanimité par la Haute Assemblée lors d'un débat budgétaire antérieur.
Il s'agit ici d'accorder aux redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties allocataires du revenu minimum d'insertion l'exonération de cette taxe, particulièrement difficile à acquitter lorsque l'on dispose de fort peu de moyens.
Le débat que nous rouvrons est d'une certaine importance et mérite d'être repris.
En effet, en l'état actuel des choses, les allocataires du revenu minimum d'insertion, sont de droit exonérés de taxe d'habitation, ce qui est, au demeurant, tout à fait légitime.
Cependant, dès lors qu'ils sont propriétaires de leur logement, qu'ils ont pu acquérir avant d'être devenus allocataires du RMI, ils se trouvent régulièrement confrontés à des difficultés de paiement de la taxe foncière.
Certes, les services fiscaux accordent, par principe et par habitude, une bienveillante attention aux demandes de dégrèvement gracieux formulées par ces contribuables, mais il nous semble qu'inscrire l'exonération dans la loi présenterait l'avantage d'éviter à ces dernières de devoir former un recours et donc de simplifier quelque peu le travail des services.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances a émis un avis favorable sur cet amendement. Elle considère que le coût de la mesure présentée ne devrait pas être excessif, ce que Mme le secrétaire d'Etat pourra peut-être nous confirmer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Comme l'a indiqué M. Foucaud, nous avons déjà débattu de cette question, qui appelle un certain nombre de remarques.
La première, c'est que la taxe foncière est un impôt réel, qui repose donc sur la propriété ou la détention de droits réels, quels que soient l'utilisation qu'en fasse et les revenus qu'en tire le propriétaire ou le titulaire de ces droits. Les exonérations doivent, par conséquent, conserver un caractère limitatif, comme c'est aujourd'hui le cas.
C'est pourquoi il paraît justifié que les redevables de la taxe foncière se trouvant dans une situation difficile fassent l'objet de décisions prises au cas par cas plutôt que de mesures générales. A cet égard, je puis vous assurer, monsieur Foucaud, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, que les services des impôts examinent avec la plus grande bienveillance, sur le plan gracieux, le cas des personnes en situation financière difficile. En 2000, pour prendre l'exemple le plus récent, plus de 230 millions de francs de dégrèvements gracieux ont ainsi été accordés aux redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
J'ajoute que le Gouvernement a déjà amélioré la situation de nos concitoyens les plus défavorisés. Cela ne signifie pas que plus rien ne reste à faire, mais des progrès ont été accomplis dans de nombreux domaines, y compris dans celui de la fiscalité directe locale.
En matière de taxe d'habitation, laquelle concerne l'ensemble des personnes disposant d'un logement, la loi de finances pour 2000 a instauré le maintien, en cas de retour à l'emploi, de l'avantage dont bénéficient les RMIstes.
Par ailleurs, comme vous le savez, monsieur Foucaud, le Gouvernement a été sensible à des propositions visant à alléger la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux habitations principales des personnes âgées les plus modestes. C'est ainsi que l'article 25 bis du projet de loi de finances pour 2002, qui a été adopté par l'Assemblée nationale puis par le Sénat lors de l'examen de la première partie du texte, allège le poids de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les contribuables de condition modeste et âgés de plus de soixante-cinq ans, alors qu'il convenait auparavant d'être âgé de plus de soixante-dix ans pour bénéficier d'une mesure similaire. Le dégrèvement atteint maintenant 100 euros, au lieu de 76 euros jusqu'alors.
Il ne me paraît donc pas souhaitable, dans l'immédiat, d'aller au-delà. Compte tenu de ces précisions, je souhaiterais, monsieur Foucaud, que vous acceptiez de retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Foucaud, l'amendement n° II-145 rectifié est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud. J'approuve pour l'essentiel les propos que vient de tenir Mme la secrétaire d'Etat. Néanmoins, j'avais cru comprendre, lorsque cet amendement avait été examiné par la Haute Assemblée à l'occasion d'une discussion budgétaire antérieure, qu'il ne serait plus nécessaire, à terme, de formuler une demande de dégrèvement auprès des services des impôts.
Cela explique que nous renouvelions notre démarche ce soir. Il ne s'agit nullement pour nous de nous opposer au Gouvernement, mais de répondre à l'attente des plus démunis de nos concitoyens.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-145 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 55.
L'amendement n° II-135, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts, le taux "4,3 %" est remplacé par le taux "4 %".
« II. - Les charges découlant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Lors du débat sur la loi de finances rectificative pour 2000, nous avons procédé à un réaménagement profond et à une simplification utile du dispositif d'allégement de la taxe d'habitation, permettant la prise en compte des revenus réels des contribuables.
Cette orientation nous paraît souhaitable, même si nous tenons ici à rappeler que nous sommes favorables non pas à une intégration pure et simple du revenu dans l'assiette de la taxe d'habitation, mais à sa prise en compte comme élément de correction de celle-ci.
Si l'effort accompli en matière de dégrèvement paraît plutôt significatif, il nous semble utile de prévoir un allégement complémentaire en abaissant un peu plus encore le seuil de plafonnement du revenu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'intention des auteurs de cet amendement est louable, mais la mesure proposée conduirait, si elle était adoptée, à accroître la prise en charge par l'Etat des impôts perçus par les collectivités locales, ce qui amenuiserait l'autonomie financière de ces dernières. C'est pourquoi la commission des finances ne peut qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le taux de plafonnement qui a été retenu pour le dégrèvement de taxe d'habitation permet d'exonérer totalement du paiement de cette taxe un million de personnes supplémentaires. En définitive, la taxe d'habitation, par ce mécanisme, est donc désormais proportionnelle aux revenus pour 8,5 millions de contribuables. On peut certes toujours faire davantage, mais l'Etat a déjà allégé de 11 milliards de francs le montant de la taxe d'habitation demandée aux redevables. Je souligne, sans vouloir revenir sur le débat relatif à l'autonomie financière des collectivités locales auquel faisait allusion M. le rapporteur général, qu'il s'agit là d'une mesure de portée considérable.
Par conséquent, je ne suis pas favorable à un nouvel allégement de la taxe d'habitation, compte tenu des mesures très importantes qui ont été prises au cours des derniers mois.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° II-135.
M. Thierry Foucaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cette question du plafonnement de la taxe d'habitation est récurrente. Toutefois, les propos de Mme la secrétaire d'Etat me conduisent à retirer l'amendement, tout en soulignant que nous évoquerons de nouveau cette question en une autre occasion.
M. le président. L'amendement n° II-135 est retiré.
L'amendement n° II-138, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen est ainsi libellé :
« Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article 1414 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« a. 3 500 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 000 euros pour les quatre premières demi-parts et de 1 800 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
« b. 4 300 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 000 euros pour les deux premières demi-parts et de 1 800 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
« c. 4 700 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 000 euros pour les deux premières demi-parts et de 1 800 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane. »
« II. - Les charges découlant pour le budget de l'Etat de l'augmentation des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe collective aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Il s'agit d'un simple amendement de précision, visant à modifier la rédaction actuelle de l'article 1414 A du code général des impôts pour tenir compte de l'instauration de la monnaie unique. Nous avons donc, en arrondissant quelques chiffres, exprimé les seuils en euros.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour des raisons proches de celles que j'ai exposées à propos de l'amendement précédent, l'avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. L'amendement n° II-138 est-il maintenu, monsieur Foucaud ?
M. Thierry Foucaud. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° II-138 est retiré.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° II-100 rectifié est présenté par MM. Joly, Mouly, Othily, Soulage, Schosteck et Dufaut.
L'amendement n° II-174 est présenté par MM. Hérisson et Christian Gaudin.
Tous deux sont ainsi libellés :
« Après l'article 55, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« I. - L'article 1605 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1605. - Pour pourvoir aux dépenses ordinaires des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, il est institué, au profit des départements, une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, répartie entre tous les redevables départementaux de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.
« Le taux de cette taxe additionnelle est fixé chaque année au sein des départements dans la limite de 0,15 %.
« Il est institué une cotisation de péréquation de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties à la charge des redevables départementaux visés au premier alinéa. Cette cotisation est assise sur les bases imposables de ces redevables au taux unique de 0,05 %. »
« II. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1648-E ainsi rédigé :
« Art. 1648-E. - Il est institué un fonds de péréquation de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties destiné au financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement visés à l'article 1605.
« Les ressources perçues au profit de ce fonds de péréquation sont issues du produit de la cotisation de péréquation prévue à l'article 1605. Ce fonds comprend :
« - une première fraction qui représente 40 % du produit recouvré l'année précédente et qui est répartie par centième entre tous les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement créés au premier janvier de l'année en cours ;
« - une seconde fraction qui représente 50 % du produit recouvré l'année précédente et qui est répartie au prorata de la population pondérée des départements et du potentiel fiscal pondéré du produit de la taxe additionnelle visée à l'article 1605, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d'Etat ;
« - une troisième fraction qui représente 10 % du produit recouvré l'année précédente et qui est destinée à constituer une réserve dans le but d'apporter une aide financière aux conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement en proie à des problèmes financiers graves. La gestion de cette réserve est confiée à une commission regroupant un représentant de l'Etat dans le département, un représentant du département et un représentant des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. La composition, le rôle et les modalités d'intervention de cette commission sont définis par décret pris en Conseil d'Etat. »
« III. - L'article 1599 B du code général des impôts est abrogé. »
L'amendement n° II-136, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est pourvu aux dépenses ordinaires de chaque conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE), créé au niveau départemental, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), répartie entre tous les redevables départementaux de cette taxe, proportionnellement à leur base d'imposition, à l'exception des organismes de logement social pour ces logements. Il revient aux conseils généraux concernés de décider de la mise en place de la taxe additionnelle.
« Le taux de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties prélevée au profit du CAUE, si celui-ci a été créé dans le département, est voté chaque année par le conseil général en même temps et dans les mêmes conditions de délai que les impôts locaux. Le taux de la taxe additionnelle est plafonné à 0,15 %.
« Il est institué une cotisation de péréquation de la taxe additionnelle à la TFPB au taux de 0,05 %.
« II. - Il est institué un fonds de péréquation de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties destiné au financement des CAUE prévu à l'article 1605 nouveau.
« Le fonds comprend trois fractions :
« La première fraction représente 40 % du montant recouvré l'année précédente ; elle est répartie par centième entre tous les CAUE créés au 1er janvier de l'année en cours. La deuxième fraction représente 50 % du montant recouvré l'année précédente ; elle est répartie au prorata de la population pondérée des départements et du potentiel fiscal pondéré du produit de la taxe CAUE ; la définition du potentiel et le mode de répartition sont définis par décret. La troisième fraction, soit 10 %, est destinée à constituer une réserve pour résoudre les problèmes financiers particuliers.
« La répartition de la réserve est décidée en comité tripartite regroupant l'Etat, les départements et les CAUE. Ce comité est également chargé du suivi permanent du dispositif fiscal mis en place. Sa composition est définie par décret.
« III. - Les paragraphes I à III de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-1179 du 31 décembre 1981) sont abrogés. »
La parole est M. Schosteck, pour présenter l'amendement n° II-100 rectifié.
M. Jean-Pierre Schosteck. Cet amendement vise à améliorer les ressources des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, les CAUE, dont chacun sait qu'ils jouent, à titre gratuit, un rôle de plus en plus important de par la diversité des missions qu'ils remplissent au service des particuliers, voire des collectivités territoriales.
Le financement de ces organismes est actuellement assuré par une taxe inégale, injuste et mal établie, qui ne leur permet pas d'accomplir des tâches pourtant utiles.
Cet amendement vise par conséquent à améliorer leurs ressources par le biais d'une taxation plus juste.
M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° II-174.
M. Christian Gaudin. Le système actuel de la taxe départementale au profit des CAUE est injuste, car il concentre la pression fiscale sur un très petit nombre de contribuables. Il est également inadapté puisqu'il ne prend pas en compte le caractère territorial de l'activité des CAUE ni sa diversité. Il est enfin insuffisant, car le produit de la taxe départementale est aujourd'hui le même, en francs constants, qu'en 1990, alors que les compétences des CAUE ont souvent considérablement évolué dans les quatre-vingt-huit départements disposant d'un tel organisme.
Le présent amendement vise à remplacer la taxe départementale par une taxe additionnelle sur le foncier bâti. Cela représenterait moins de 0,1 % d'augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Une telle mesure permettrait une stabilisation des moyens, une régularité des recettes indispensables au bon fonctionnement des CAUE.
M. le président. La parole est à M. Foucaud, pour présenter l'amendement n° II-136.
M. Thierry Foucaud. Les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement accomplissent, aux côtés des collectivités locales, des missions d'expertise particulièrement utiles dans leur champ de compétences.
Aujourd'hui financés à travers une taxe spécifique, ils assument, notamment pour les collectivités locales dans lesquelles il n'existe pas nécessairement de service adapté, un important travail d'assistance et de conseil. Ce rôle est d'ailleurs, de notre point de vue, appelé à se renforcer dans les années à venir, notamment du fait du développment de la coopération intercommunale et de la prise en charge par les EPCI des missions d'aménagement.
Le présent amendement vise donc à remplacer l'actuel mode de financement des CAUE par la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les propriétés bâties.
Même si l'on peut évidemment discuter de la pertinence de ce choix, il nous paraît indispensable que soit lancé le débat sur la nécessité de donner aux conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement les moyens de continuer à répondre, autant que faire se peut, aux attentes des élus locaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette proposition ne convainc pas et n'enthousiasme pas la commission.
Certes, la taxe départementale actuelle peut susciter des insatisfactions, notamment du fait d'une assiette peut-être discutable. Mais faut-il pour autant alourdir la fiscalité locale de base, ajouter une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour financer les CAUE ? Nous n'en sommes vraiment pas convaincus. Comment proportionner la ressource à la dépense ? Comment proportionner l'évolution des charges de fonctionnement des CAUE si on dote ces derniers d'une ressource complètement autonome qui pourrait être supérieure à leurs besoins, au moins pour certains de ces conseils.
Par ailleurs, chaque département peut choisir, en ce domaine, son mode d'organisation. Chaque conseil général peut avoir la possibilité, soit de soutenir davantage le CAUE, soit de le soutenir moins, d'encourager la gratuité des prestations, d'héberger par exemple les CAUE, de prendre en charge du personnel, que sais-je ?
M. Jean-Philippe Lachenaud. Très bien !
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission pense qu'il faut laisser le choix aux conseils généraux d'organiser les choses comme cela leur semblera le plus propice et le plus efficace dans le contexte qui est le leur.
A son regret, la commission émet donc un avis défavorable sur ces différents amendements. Elle comprend les objectifs poursuivis par leurs auteurs. Il existe certainement des CAUE qui peinent à financer leurs actions. Mais faut-il pour autant nationaliser le problème comme on le ferait en créant une seule et même ressource additionnelle à la fiscalité locale ? Faut-il alourdir la fiscalité locale ? Nous ne le pensons pas, et nous ne croyons pas que ces propositions puissent être acceptées.
C'est pourquoi, je le répète, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement entend bien la préoccupation des auteurs de ces amendements. Si la défense des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est certes honorable et digne d'intérêt, la méthode consistant à remplacer la taxe départementale sur les CAUE par une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties me semble en revanche contestable.
Il n'est en effet pas concevable de créer et d'affecter une nouvelle taxe au financement d'un service local, fût-il public, et ce quel que soit l'intérêt qu'il présente pour la collectivité tout entière. Le système fiscal deviendrait alors rapidement incompréhensible pour les contribuables.
Cela étant, d'autres pistes peuvent à mon avis être explorées dans le cadre de l'actuel mode de financement, qui est calé sur la taxe locale d'équipement : je pense notamment à l'extension de cette taxe aux travaux d'amélioration qui ne nécessitent pas de permis de construire ; par ailleurs, la constitution d'un fonds de péréquation pourrait aussi répondre aux attentes qui sont exprimées par certains départements dans lesquels l'activité immobilière est peu dynamique.
La réflexion est engagée, et elle doit se poursuivre. Pour ces raisons, et dans cette attente, je souhaite le retrait de ces trois amendements.
M. le président. Monsieur Schosteck, l'amendement n° II-100 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Schosteck. J'ai été convaincu par le caractère technique des arguments de M. le rapporteur général, et, après réflexion, je me range donc à son avis.
En revanche, les arguments de Mme le secrétaire d'Etat m'ont paru moins forts. J'ai toutefois décelé une lueur générale d'espoir dans son propos puisqu'elle a fait part de son souci de ne pas alourdir la fiscalité, ce qui me paraît une excellente chose.
Convaincu, je le répète, par les arguments de M. le rapporteur général, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° II-100 rectifié est retiré.
Monsieur Christian Gaudin, l'amendement n° II-174 est-il maintenu ?
M. Christian Gaudin. Comme M. Schosteck, je me rangerai à l'avis de M. le rapporteur général.
Néanmoins, asseoir la seule ressource des CAUE sur le rythme de la construction neuve présente, à mon avis, quelque chose d'aléatoire. Les missions données à l'origine à ces organismes sont en totale évolution, notamment du fait de l'adoption de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui va entraîner une plus grande sollicitation des CAUE.
Mais j'ai bien sûr entendu que des propositions étaient à l'étude ; je me range donc à l'avis de M. le rapporteur général sur le sujet, et je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° II-174 est retiré.
Monsieur Foucaud, l'amendement n° II-136 est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud. J'ai bien entendu le propos de Mme la secrétaire d'Etat qui, en quelque sorte, a entendu le cri d'alarme des collectivités locales, et surtout celui des CAUE. Elle nous a donné quelques pistes de réflexion pour l'avenir. D'accord avec ces dernières, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° II-136 est retiré.
L'amendement n° II-129, présenté par MM. Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Marc, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - Le quatrième alinéa du I de l'article1647-00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l'année suivant celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l'année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l'exploitation, l'exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année une déclaration mentionnant ces modifications.
« B. - Les dispositions du A s'appliquent aux déclarations souscrites pour l'établissement des impositions au titre de 2002 et des années suivantes.
« C. - Les pertes de recettes pour les collectivités locales, qui pourraient résulter des A et B, sont compensées à due concurrence par une majoration de leur dotation globale de fonctionnement.
« D. - Les pertes de recettes pour l'Etat, résultant du C, sont compensées à due concurrence par une hausse des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Moreigne.
M. Michel Moreigne. Cet amendement vise à simplifier la démarche permettant aux jeunes agriculteurs de bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des parcelles qu'ils exploitent. Actuellement, ces jeunes agriculteurs doivent souscrire avant le 31 janvier de l'année de l'imposition une déclaration par commune, et même par propriétaire quand ils sont fermiers, de toutes les parcelles exploitées au 1er janvier.
Afin d'alléger les charges administratives pesant sur les jeunes agriculteurs, nous proposons par cet amendement que, en l'absence de modification de la consistance parcellaire, ils soient dispensés de produire une déclaration pour les quatre années suivant la première déclaration. Dans le cas contraire, ils produiraient une déclaration mentionnant ces modifications.
Cette mesure, qui pourrait être financièrement neutre pour l'Etat et les collectivités locales, permettrait aux jeunes agriculteurs de voir leurs obligations déclaratives allégées très sensiblement. A titre de précaution, nous avons gagé l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'une simplification sans doute utile et, sous réserve de l'avis du Gouvernement, cet amendement, qui nous semble avoir été puisé à une bonne source, nous paraît susceptible d'obtenir un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. J'ai également puisé aux meilleures sources que cette mesure devrait contribuer à alléger les obligations déclaratives de 30 000 jeunes agriculteurs. Par conséquent, j'y suis très favorable, et je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-129 rectifié.
Je mets aux voix l'amendement n° II-129 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 55.
L'amendement n° II-5 rectifié, présenté par MM. Masson, Lanier, Eckenspieller, Doublet, Besse, Calméjane, Valade, Guerry, Dubrule, Gournac, Del Picchia et Murat, Mme Michaux-Chevry, MM. Demuynck, Gruillot et Cazalet, est ainsi libellé :
« Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A la fin de la première phrase du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, après les mots : "perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle", sont insérés les mots : "ou de ressources de redevances des mines".
« II. - Dans la première phrase du troisième alinéa du même 2° du II, après les mots : "en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle", sont insérés les mots : "ou de ressources de redevances des mines".
« III. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est majoré à due concurrence.
« IV. - La perte de recettes qui en découlerait pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus aux articles 575 à 575 E du code général des impôts. »
La parole est à M. Masson.
M. Jean-Louis Masson. Il existe, en matière de taxe professionnelle, un mécanisme de compensation dégressive financé par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, le FNPTP.
S'agissant de la redevance des mines qui est, du point de vue économique, un véritable substitut de la taxe professionnelle, il n'y a malheureusement aucun dispositif de ce type pour assurer la compensation des pertes de base fiscale.
Le problème est d'autant plus important que, lorsqu'une grande exploitation minière cesse son activité, les communes sont déjà confrontées à des difficultés économiques considérables pour assurer la conversion industrielle.
Il convient donc d'éviter d'ajouter à des difficultés à caractère économique et social des difficultés à caractère fiscal.
C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à étendre aux pertes importantes de ressources de redevance des mines le dispositif de compensation dégressive prévu en matière de taxe professionnelle par l'article 1648 B du code général des impôts.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission observe que, pour l'année 2000, le produit de la redevance des mines a diminué dans la moitié environ des départements où cette redevance est acquittée. La baisse a porté, semble-t-il, sur 8 millions de francs au total.
La suggestion qui est ici formulée semble donc opportune, en particulier dans la situation spécifique que rencontrent certaines communes, lesquelles doivent toujours faire face aux besoins de leur redéploiement économique et de la conversion de nombreuses activités issues de l'ancien potentiel minier.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Cet amendement tend à ouvrir le bénéfice de la garantie des pertes de base de taxe professionnelle du FNPTP aux communes dont le produit de la redevance des mines est en baisse.
Comme vous le soulignez, monsieur le sénateur, les communes minières qui subissent ces pertes de redevance des mines ne bénéficient d'aucune compensation par le FNPTP parce qu'il ne s'agit pas d'une perte de base de taxe professionnelle.
Or, le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est un fonds de compensation de la taxe professionnelle alimenté pour partie par des cotisations nationales payées par les entreprises assujetties à cette taxe professionnelle, ce qui n'est pas le cas des entreprises minières.
En revanche, les communes minières dont la situation le justifie sont éligibles, selon le droit commun, aux dotations de solidarité telles que la dotation de solidarité urbaine, la DSU, la dotation de solidarité rurale, la DSR, ou le Fonds national de péréquation, le FNP.
Dès lors, à mon avis, il convient de ne pas dénaturer l'objet du FNPTP en mettant à sa charge la compensation de situations particulières, alors même que son équilibre financier, comme celui du FNP, est fragilisé par la baisse de certaines de ses ressources.
Les difficultés que rencontrent les communes minières me paraissent davantage pouvoir être traitées dans le cadre du renforcement de la péréquation, ainsi que de l'amélioration des critères utilisés à cette fin, renforcement qui doit être l'un des sujets du prochain rapport du Gouvernement sur la réforme des finances locales que nous avons évoquée voilà quelques jours dans cette même assemblée.
Par conséquent, je souhaiterais, monsieur le sénateur, que vous puissiez retirer votre amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Madame le secrétaire d'Etat, il convient de rappeler que les entreprises soumises à la redevance des mines ne sont pas assujetties à la taxe professionnelle : la redevance des mines est un substitut à la taxe professionnelle.
M. Michel Charasse. On acquitte l'une ou l'autre !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Voilà !
Or M. Masson remarque qu'en matière de taxe professionnelle il y a une compensation, alors qu'il n'y en a pas en matière de redevance des mines. Et pourtant la fonction économique de la redevance des mines est analogue à celle de la taxe professionnelle.
Il y a donc là un vide juridique et il est inéquitable que le problème signalé ne soit pas traité.
Madame le secrétaire d'Etat, la réponse que vous avez faite est à tout le moins surprenante s'agissant d'un problème qui a été évoqué dans un passé récent par le comité des finances locales et qui doit trouver une solution.
Peut-être que, si cet amendement émanait de bonne source, votre avis serait différent, car il y a là un déni de justice au sens propre.
Vous avez parlé de la charge qui serait imposée au FNPTP. Il ne faut pas, certes, chacun en est d'accord, que le FNPTP soit perturbé et sorte de sa vocation. Mais nous n'allons pas à cette heure dresser la liste de tous les transferts de charges effectués au cours des dernières années au détriment du FNPTP, et ce pour plus de 8 millions de francs !
Madame le secrétaire d'Etat, il serait vraiment de bon sens que vous revoyiez la position, un peu rapide, que vous avez prise à l'encontre de cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° II-5 rectifié.
M. Jean-Louis Masson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Masson.
M. Jean-Louis Masson. Madame le secrétaire d'Etat, il serait particulièrement hypocrite de renvoyer cette proposition à une hypothétique concertation ou à d'éventuelles mesures ultérieures. Vous savez très bien que, d'ici à deux ou trois ans, les trois quarts des exploitations minières actuellement existantes auront disparu en France. Dans ces conditions, à l'issue du délai que vous voulez nous imposer, ceux qui siégeront sur ces travées ou au banc du Gouvernement n'auront plus ce problème à régler, faute de combattants. Si on veut le régler, c'est aujourd'hui !
Comme l'a dit M. le rapporteur général, il s'agit vraiment d'un déni de justice. D'ailleurs, des élus de votre sensibilité politique, madame le secrétaire d'Etat, ne manquent pas une occasion pour se plaindre et crier sur tous les toits que des problèmes se posent. Même le rapport demandé par M. le Premier ministre a conclu à une injustice. Que vous faut-il de plus ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il faut manifester !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-5 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 55.
L'amendement n° II-141 rectifié bis, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 1° de l'article 1467 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...) L'ensemble des titres de placement et de participation et les titres concernant les filiales à 75 % et plus et les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour 50 % de leur montant en ce qui concerne les établissements de crédit et les sociétés ou compagnies d'assurances.
« La taxation de ces actifs est fixée à 0,5 %. »
« II. - A. - Le I de l'article 1648 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° La moitié du produit résultant de la taxation des actifs mentionnés au quatrième alinéa du 1° de l'article 1467 du code général des impôts. »
« B. - L'article 1648 bis est complété par un paragaphe ainsi rédigé :
« VII. - La moitié du produit résultant de la taxation des actifs mentionnés au quatrième alinéa du 1° de l'article 1467 du code général des impôts est versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. Il est reversé aux communes sur la base des indices synthétiques des ressources et des charges définis à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités locales pour la dotation de solidarité urbaine et L. 2334-21 pour la dotation de solidarité rurale. »
La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Pour l'essentiel, cet amendement reprend une proposition que nous avons déjà formulée dans le cadre d'une proposition de loi déposée sur le bureau du Sénat, le 16 novembre 2000, et présentée de nouveau lors de la discussion des articles de la première partie.
Il s'agit pour nous de prendre en compte la réalité actuelle des bilans des entreprises assujetties à la taxe professionnelle.
En effet, depuis la création, dans les années soixante-dix, de cette taxe assise alors sur la masse salariale et les actifs matériels, pour l'essentiel, les entreprises de notre pays ont profondément modifié leurs structures juridiques et comptables et ont notamment renforcé la part des actifs financiers dans leur bilan.
Cette financiarisation de l'actif des entreprises est, de notre point de vue, une donnée fondamentale dans toute réflexion sur la réforme de la taxe professionnelle. Elle s'avère d'ailleurs incontournable si l'on veut éviter que se créent, à la longue, un décalage et une distorsion de traitement entre entreprises assujetties : entre celles qui détiennent d'importants actifs financiers échappant plus facilement à l'imposition et celles qui sont détentrices d'importants actifs matériels et corporels.
Il s'agit aussi de résoudre l'inégalité de traitement entre les entreprises découlant de l'actuelle assiette de la taxe professionnelle et de favoriser, autant que faire se peut, une allocation, qui soit la plus optimale possible, des ressources dégagées par l'actif de l'entreprise.
Cette prise en compte des actifs financiers est susceptible de produire un important produit fiscal, pour lequel il est impossible de concevoir une ventilation et une affectation identiques à celles de l'actuel produit de la taxe professionnelle.
C'est donc naturellement que cet amendement préconise une affectation du produit de ce complément de taxe professionnelle au fonds national de péréquation de ladite taxe et une répartition de la collecte répondant aux impératifs de péréquation et de solidarité désormais largement pris en compte en matière de finances locales.
Cet outil de péréquation constitue, en particulier, un outil de financement adapté pour le dévelopopement de la coopération intercommunale, en ce sens qu'il est en situation de proposer une alternative à la montée en puissance de la fiscalité mixte, à la progression erratique de la dotation d'intercommunalité ou à l'insuffisance de moyens de réponse aux missions dévolues aux EPCI par la définition de leurs compétences.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous vous en doutez, monsieur le président... (Sourires) : très défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je ne ferai pas durer le suspense (Sourires) : il est également défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-141 rectifié bis, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 56