SEANCE DU 10 DECEMBRE 2001
M. le président.
L'amendement n° II-145 rectifié, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud,
Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi
libellé :
« Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts,
après les mots : "code de la sécurité sociale", sont insérés les mots : "et à
compter du 1er janvier 2002, les bénéficiaires du revenu minimum prévu à
l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu
minimum d'insertion".
« II. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales
de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une
augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
« III. - Les charges découlant de l'application du I et du II ci-dessus sont
compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »
La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cet
amendement reprend, pour l'essentiel, une disposition que nous avions déjà
présentée, qui avait d'ailleurs été retenue et votée à l'unanimité par la Haute
Assemblée lors d'un débat budgétaire antérieur.
Il s'agit ici d'accorder aux redevables de la taxe foncière sur les propriétés
bâties allocataires du revenu minimum d'insertion l'exonération de cette taxe,
particulièrement difficile à acquitter lorsque l'on dispose de fort peu de
moyens.
Le débat que nous rouvrons est d'une certaine importance et mérite d'être
repris.
En effet, en l'état actuel des choses, les allocataires du revenu minimum
d'insertion, sont de droit exonérés de taxe d'habitation, ce qui est, au
demeurant, tout à fait légitime.
Cependant, dès lors qu'ils sont propriétaires de leur logement, qu'ils ont pu
acquérir avant d'être devenus allocataires du RMI, ils se trouvent
régulièrement confrontés à des difficultés de paiement de la taxe foncière.
Certes, les services fiscaux accordent, par principe et par habitude, une
bienveillante attention aux demandes de dégrèvement gracieux formulées par ces
contribuables, mais il nous semble qu'inscrire l'exonération dans la loi
présenterait l'avantage d'éviter à ces dernières de devoir former un recours et
donc de simplifier quelque peu le travail des services.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La commission des finances a émis un avis favorable
sur cet amendement. Elle considère que le coût de la mesure présentée ne
devrait pas être excessif, ce que Mme le secrétaire d'Etat pourra peut-être
nous confirmer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Comme l'a indiqué M. Foucaud, nous avons déjà débattu
de cette question, qui appelle un certain nombre de remarques.
La première, c'est que la taxe foncière est un impôt réel, qui repose donc sur
la propriété ou la détention de droits réels, quels que soient l'utilisation
qu'en fasse et les revenus qu'en tire le propriétaire ou le titulaire de ces
droits. Les exonérations doivent, par conséquent, conserver un caractère
limitatif, comme c'est aujourd'hui le cas.
C'est pourquoi il paraît justifié que les redevables de la taxe foncière se
trouvant dans une situation difficile fassent l'objet de décisions prises au
cas par cas plutôt que de mesures générales. A cet égard, je puis vous assurer,
monsieur Foucaud, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, que les
services des impôts examinent avec la plus grande bienveillance, sur le plan
gracieux, le cas des personnes en situation financière difficile. En 2000, pour
prendre l'exemple le plus récent, plus de 230 millions de francs de
dégrèvements gracieux ont ainsi été accordés aux redevables de la taxe foncière
sur les propriétés bâties.
J'ajoute que le Gouvernement a déjà amélioré la situation de nos concitoyens
les plus défavorisés. Cela ne signifie pas que plus rien ne reste à faire, mais
des progrès ont été accomplis dans de nombreux domaines, y compris dans celui
de la fiscalité directe locale.
En matière de taxe d'habitation, laquelle concerne l'ensemble des personnes
disposant d'un logement, la loi de finances pour 2000 a instauré le maintien,
en cas de retour à l'emploi, de l'avantage dont bénéficient les RMIstes.
Par ailleurs, comme vous le savez, monsieur Foucaud, le Gouvernement a été
sensible à des propositions visant à alléger la taxe foncière sur les
propriétés bâties afférente aux habitations principales des personnes âgées les
plus modestes. C'est ainsi que l'article 25
bis
du projet de loi de
finances pour 2002, qui a été adopté par l'Assemblée nationale puis par le
Sénat lors de l'examen de la première partie du texte, allège le poids de la
taxe foncière sur les propriétés bâties pour les contribuables de condition
modeste et âgés de plus de soixante-cinq ans, alors qu'il convenait auparavant
d'être âgé de plus de soixante-dix ans pour bénéficier d'une mesure similaire.
Le dégrèvement atteint maintenant 100 euros, au lieu de 76 euros
jusqu'alors.
Il ne me paraît donc pas souhaitable, dans l'immédiat, d'aller au-delà. Compte
tenu de ces précisions, je souhaiterais, monsieur Foucaud, que vous acceptiez
de retirer votre amendement.
M. le président.
Monsieur Foucaud, l'amendement n° II-145 rectifié est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud.
J'approuve pour l'essentiel les propos que vient de tenir Mme la secrétaire
d'Etat. Néanmoins, j'avais cru comprendre, lorsque cet amendement avait été
examiné par la Haute Assemblée à l'occasion d'une discussion budgétaire
antérieure, qu'il ne serait plus nécessaire, à terme, de formuler une demande
de dégrèvement auprès des services des impôts.
Cela explique que nous renouvelions notre démarche ce soir. Il ne s'agit
nullement pour nous de nous opposer au Gouvernement, mais de répondre à
l'attente des plus démunis de nos concitoyens.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° II-145 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, après l'article 55.
L'amendement n° II-135, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des
impôts, le taux "4,3 %" est remplacé par le taux "4 %".
« II. - Les charges découlant de l'application du I ci-dessus sont compensées
à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud.
Lors du débat sur la loi de finances rectificative pour 2000, nous avons
procédé à un réaménagement profond et à une simplification utile du dispositif
d'allégement de la taxe d'habitation, permettant la prise en compte des revenus
réels des contribuables.
Cette orientation nous paraît souhaitable, même si nous tenons ici à rappeler
que nous sommes favorables non pas à une intégration pure et simple du revenu
dans l'assiette de la taxe d'habitation, mais à sa prise en compte comme
élément de correction de celle-ci.
Si l'effort accompli en matière de dégrèvement paraît plutôt significatif, il
nous semble utile de prévoir un allégement complémentaire en abaissant un peu
plus encore le seuil de plafonnement du revenu.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
L'intention des auteurs de cet amendement est
louable, mais la mesure proposée conduirait, si elle était adoptée, à accroître
la prise en charge par l'Etat des impôts perçus par les collectivités locales,
ce qui amenuiserait l'autonomie financière de ces dernières. C'est pourquoi la
commission des finances ne peut qu'émettre un avis défavorable sur cet
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le taux de plafonnement qui a été retenu pour le
dégrèvement de taxe d'habitation permet d'exonérer totalement du paiement de
cette taxe un million de personnes supplémentaires. En définitive, la taxe
d'habitation, par ce mécanisme, est donc désormais proportionnelle aux revenus
pour 8,5 millions de contribuables. On peut certes toujours faire davantage,
mais l'Etat a déjà allégé de 11 milliards de francs le montant de la taxe
d'habitation demandée aux redevables. Je souligne, sans vouloir revenir sur le
débat relatif à l'autonomie financière des collectivités locales auquel faisait
allusion M. le rapporteur général, qu'il s'agit là d'une mesure de portée
considérable.
Par conséquent, je ne suis pas favorable à un nouvel allégement de la taxe
d'habitation, compte tenu des mesures très importantes qui ont été prises au
cours des derniers mois.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° II-135.
M. Thierry Foucaud.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud.
Cette question du plafonnement de la taxe d'habitation est récurrente.
Toutefois, les propos de Mme la secrétaire d'Etat me conduisent à retirer
l'amendement, tout en soulignant que nous évoquerons de nouveau cette question
en une autre occasion.
M. le président.
L'amendement n° II-135 est retiré.
L'amendement n° II-138, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen est ainsi libellé :
« Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article 1414 A
du code général des impôts sont ainsi rédigés :
«
a.
3 500 euros pour la première part de quotient familial, majoré de
1 000 euros pour les quatre premières demi-parts et de 1 800 euros pour chaque
demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine
;
«
b.
4 300 euros pour la première part de quotient familial, majoré de
1 000 euros pour les deux premières demi-parts et de 1 800 euros pour chaque
demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la
Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
«
c.
4 700 euros pour la première part de quotient familial, majoré de
1 000 euros pour les deux premières demi-parts et de 1 800 euros pour chaque
demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la
Guyane. »
« II. - Les charges découlant pour le budget de l'Etat de l'augmentation des
dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création
d'une taxe collective aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »
La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud.
Il s'agit d'un simple amendement de précision, visant à modifier la rédaction
actuelle de l'article 1414 A du code général des impôts pour tenir compte de
l'instauration de la monnaie unique. Nous avons donc, en arrondissant quelques
chiffres, exprimé les seuils en euros.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Pour des raisons proches de celles que j'ai exposées
à propos de l'amendement précédent, l'avis de la commission est défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
L'amendement n° II-138 est-il maintenu, monsieur Foucaud ?
M. Thierry Foucaud.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° II-138 est retiré.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° II-100 rectifié est présenté par MM. Joly, Mouly, Othily,
Soulage, Schosteck et Dufaut.
L'amendement n° II-174 est présenté par MM. Hérisson et Christian Gaudin.
Tous deux sont ainsi libellés :
« Après l'article 55, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« I. - L'article 1605 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction
suivante :
«
Art. 1605. -
Pour pourvoir aux dépenses ordinaires des conseils
d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, il est institué, au profit des
départements, une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés
bâties, répartie entre tous les redevables départementaux de cette taxe
proportionnellement à leur base d'imposition.
« Le taux de cette taxe additionnelle est fixé chaque année au sein des
départements dans la limite de 0,15 %.
« Il est institué une cotisation de péréquation de la taxe additionnelle à la
taxe foncière sur les propriétés bâties à la charge des redevables
départementaux visés au premier alinéa. Cette cotisation est assise sur les
bases imposables de ces redevables au taux unique de 0,05 %. »
« II. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1648-E ainsi
rédigé :
«
Art. 1648-E. -
Il est institué un fonds de péréquation de la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties destiné au
financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement visés à
l'article 1605.
« Les ressources perçues au profit de ce fonds de péréquation sont issues du
produit de la cotisation de péréquation prévue à l'article 1605. Ce fonds
comprend :
« - une première fraction qui représente 40 % du produit recouvré l'année
précédente et qui est répartie par centième entre tous les conseils
d'architecture, d'urbanisme et d'environnement créés au premier janvier de
l'année en cours ;
« - une seconde fraction qui représente 50 % du produit recouvré l'année
précédente et qui est répartie au prorata de la population pondérée des
départements et du potentiel fiscal pondéré du produit de la taxe additionnelle
visée à l'article 1605, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil
d'Etat ;
« - une troisième fraction qui représente 10 % du produit recouvré l'année
précédente et qui est destinée à constituer une réserve dans le but d'apporter
une aide financière aux conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement
en proie à des problèmes financiers graves. La gestion de cette réserve est
confiée à une commission regroupant un représentant de l'Etat dans le
département, un représentant du département et un représentant des conseils
d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. La composition, le rôle et les
modalités d'intervention de cette commission sont définis par décret pris en
Conseil d'Etat. »
« III. - L'article 1599 B du code général des impôts est abrogé. »
L'amendement n° II-136, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est pourvu aux dépenses ordinaires de chaque conseil d'architecture,
d'urbanisme et d'environnement (CAUE), créé au niveau départemental, au moyen
d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB),
répartie entre tous les redevables départementaux de cette taxe,
proportionnellement à leur base d'imposition, à l'exception des organismes de
logement social pour ces logements. Il revient aux conseils généraux concernés
de décider de la mise en place de la taxe additionnelle.
« Le taux de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés
bâties prélevée au profit du CAUE, si celui-ci a été créé dans le département,
est voté chaque année par le conseil général en même temps et dans les mêmes
conditions de délai que les impôts locaux. Le taux de la taxe additionnelle est
plafonné à 0,15 %.
« Il est institué une cotisation de péréquation de la taxe additionnelle à la
TFPB au taux de 0,05 %.
« II. - Il est institué un fonds de péréquation de la taxe additionnelle à la
taxe foncière sur les propriétés bâties destiné au financement des CAUE prévu à
l'article 1605 nouveau.
« Le fonds comprend trois fractions :
« La première fraction représente 40 % du montant recouvré l'année précédente
; elle est répartie par centième entre tous les CAUE créés au 1er janvier de
l'année en cours. La deuxième fraction représente 50 % du montant recouvré
l'année précédente ; elle est répartie au prorata de la population pondérée des
départements et du potentiel fiscal pondéré du produit de la taxe CAUE ; la
définition du potentiel et le mode de répartition sont définis par décret. La
troisième fraction, soit 10 %, est destinée à constituer une réserve pour
résoudre les problèmes financiers particuliers.
« La répartition de la réserve est décidée en comité tripartite regroupant
l'Etat, les départements et les CAUE. Ce comité est également chargé du suivi
permanent du dispositif fiscal mis en place. Sa composition est définie par
décret.
« III. - Les paragraphes I à III de l'article 14 de la loi de finances
rectificative pour 1981 (n° 81-1179 du 31 décembre 1981) sont abrogés. »
La parole est M. Schosteck, pour présenter l'amendement n° II-100 rectifié.
M. Jean-Pierre Schosteck.
Cet amendement vise à améliorer les ressources des conseils d'architecture,
d'urbanisme et d'environnement, les CAUE, dont chacun sait qu'ils jouent, à
titre gratuit, un rôle de plus en plus important de par la diversité des
missions qu'ils remplissent au service des particuliers, voire des
collectivités territoriales.
Le financement de ces organismes est actuellement assuré par une taxe inégale,
injuste et mal établie, qui ne leur permet pas d'accomplir des tâches pourtant
utiles.
Cet amendement vise par conséquent à améliorer leurs ressources par le biais
d'une taxation plus juste.
M. le président.
La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° II-174.
M. Christian Gaudin.
Le système actuel de la taxe départementale au profit des CAUE est injuste,
car il concentre la pression fiscale sur un très petit nombre de contribuables.
Il est également inadapté puisqu'il ne prend pas en compte le caractère
territorial de l'activité des CAUE ni sa diversité. Il est enfin insuffisant,
car le produit de la taxe départementale est aujourd'hui le même, en francs
constants, qu'en 1990, alors que les compétences des CAUE ont souvent
considérablement évolué dans les quatre-vingt-huit départements disposant d'un
tel organisme.
Le présent amendement vise à remplacer la taxe départementale par une taxe
additionnelle sur le foncier bâti. Cela représenterait moins de 0,1 %
d'augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Une telle mesure
permettrait une stabilisation des moyens, une régularité des recettes
indispensables au bon fonctionnement des CAUE.
M. le président.
La parole est à M. Foucaud, pour présenter l'amendement n° II-136.
M. Thierry Foucaud.
Les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement accomplissent, aux
côtés des collectivités locales, des missions d'expertise particulièrement
utiles dans leur champ de compétences.
Aujourd'hui financés à travers une taxe spécifique, ils assument, notamment
pour les collectivités locales dans lesquelles il n'existe pas nécessairement
de service adapté, un important travail d'assistance et de conseil. Ce rôle est
d'ailleurs, de notre point de vue, appelé à se renforcer dans les années à
venir, notamment du fait du développment de la coopération intercommunale et de
la prise en charge par les EPCI des missions d'aménagement.
Le présent amendement vise donc à remplacer l'actuel mode de financement des
CAUE par la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les propriétés
bâties.
Même si l'on peut évidemment discuter de la pertinence de ce choix, il nous
paraît indispensable que soit lancé le débat sur la nécessité de donner aux
conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement les moyens de continuer
à répondre, autant que faire se peut, aux attentes des élus locaux.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cette proposition ne convainc pas et n'enthousiasme
pas la commission.
Certes, la taxe départementale actuelle peut susciter des insatisfactions,
notamment du fait d'une assiette peut-être discutable. Mais faut-il pour autant
alourdir la fiscalité locale de base, ajouter une taxe additionnelle à la taxe
foncière sur les propriétés bâties pour financer les CAUE ? Nous n'en sommes
vraiment pas convaincus. Comment proportionner la ressource à la dépense ?
Comment proportionner l'évolution des charges de fonctionnement des CAUE si on
dote ces derniers d'une ressource complètement autonome qui pourrait être
supérieure à leurs besoins, au moins pour certains de ces conseils.
Par ailleurs, chaque département peut choisir, en ce domaine, son mode
d'organisation. Chaque conseil général peut avoir la possibilité, soit de
soutenir davantage le CAUE, soit de le soutenir moins, d'encourager la gratuité
des prestations, d'héberger par exemple les CAUE, de prendre en charge du
personnel, que sais-je ?
M. Jean-Philippe Lachenaud.
Très bien !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La commission pense qu'il faut laisser le choix aux
conseils généraux d'organiser les choses comme cela leur semblera le plus
propice et le plus efficace dans le contexte qui est le leur.
A son regret, la commission émet donc un avis défavorable sur ces différents
amendements. Elle comprend les objectifs poursuivis par leurs auteurs. Il
existe certainement des CAUE qui peinent à financer leurs actions. Mais faut-il
pour autant nationaliser le problème comme on le ferait en créant une seule et
même ressource additionnelle à la fiscalité locale ? Faut-il alourdir la
fiscalité locale ? Nous ne le pensons pas, et nous ne croyons pas que ces
propositions puissent être acceptées.
C'est pourquoi, je le répète, la commission émet un avis défavorable sur ces
amendements.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement entend bien la préoccupation des
auteurs de ces amendements. Si la défense des conseils d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement est certes honorable et digne d'intérêt, la
méthode consistant à remplacer la taxe départementale sur les CAUE par une taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties me semble en
revanche contestable.
Il n'est en effet pas concevable de créer et d'affecter une nouvelle taxe au
financement d'un service local, fût-il public, et ce quel que soit l'intérêt
qu'il présente pour la collectivité tout entière. Le système fiscal deviendrait
alors rapidement incompréhensible pour les contribuables.
Cela étant, d'autres pistes peuvent à mon avis être explorées dans le cadre de
l'actuel mode de financement, qui est calé sur la taxe locale d'équipement : je
pense notamment à l'extension de cette taxe aux travaux d'amélioration qui ne
nécessitent pas de permis de construire ; par ailleurs, la constitution d'un
fonds de péréquation pourrait aussi répondre aux attentes qui sont exprimées
par certains départements dans lesquels l'activité immobilière est peu
dynamique.
La réflexion est engagée, et elle doit se poursuivre. Pour ces raisons, et
dans cette attente, je souhaite le retrait de ces trois amendements.
M. le président.
Monsieur Schosteck, l'amendement n° II-100 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Schosteck.
J'ai été convaincu par le caractère technique des arguments de M. le
rapporteur général, et, après réflexion, je me range donc à son avis.
En revanche, les arguments de Mme le secrétaire d'Etat m'ont paru moins forts.
J'ai toutefois décelé une lueur générale d'espoir dans son propos puisqu'elle a
fait part de son souci de ne pas alourdir la fiscalité, ce qui me paraît une
excellente chose.
Convaincu, je le répète, par les arguments de M. le rapporteur général, je
retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° II-100 rectifié est retiré.
Monsieur Christian Gaudin, l'amendement n° II-174 est-il maintenu ?
M. Christian Gaudin.
Comme M. Schosteck, je me rangerai à l'avis de M. le rapporteur général.
Néanmoins, asseoir la seule ressource des CAUE sur le rythme de la
construction neuve présente, à mon avis, quelque chose d'aléatoire. Les
missions données à l'origine à ces organismes sont en totale évolution,
notamment du fait de l'adoption de la loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, qui va entraîner une plus grande sollicitation des
CAUE.
Mais j'ai bien sûr entendu que des propositions étaient à l'étude ; je me
range donc à l'avis de M. le rapporteur général sur le sujet, et je retire mon
amendement.
M. le président.
L'amendement n° II-174 est retiré.
Monsieur Foucaud, l'amendement n° II-136 est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud.
J'ai bien entendu le propos de Mme la secrétaire d'Etat qui, en quelque sorte,
a entendu le cri d'alarme des collectivités locales, et surtout celui des CAUE.
Elle nous a donné quelques pistes de réflexion pour l'avenir. D'accord avec ces
dernières, je retire mon amendement.
M. le président.
L'amendement n° II-136 est retiré.
L'amendement n° II-129, présenté par MM. Miquel, Massion, Moreigne, Sergent,
Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Marc, Angels, Auban et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - Le quatrième alinéa du I de l'article1647-00
bis
du code général
des impôts est ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire, avant le 31
janvier de l'année suivant celle de son installation, une déclaration par
commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l'année.
Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la
consistance parcellaire de l'exploitation, l'exploitant souscrit avant le 31
janvier de chaque année une déclaration mentionnant ces modifications.
« B. - Les dispositions du A s'appliquent aux déclarations souscrites pour
l'établissement des impositions au titre de 2002 et des années suivantes.
« C. - Les pertes de recettes pour les collectivités locales, qui pourraient
résulter des A et B, sont compensées à due concurrence par une majoration de
leur dotation globale de fonctionnement.
« D. - Les pertes de recettes pour l'Etat, résultant du C, sont compensées à
due concurrence par une hausse des droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts. »
La parole est à M. Moreigne.
M. Michel Moreigne.
Cet amendement vise à simplifier la démarche permettant aux jeunes
agriculteurs de bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties des parcelles qu'ils exploitent. Actuellement, ces jeunes
agriculteurs doivent souscrire avant le 31 janvier de l'année de l'imposition
une déclaration par commune, et même par propriétaire quand ils sont fermiers,
de toutes les parcelles exploitées au 1er janvier.
Afin d'alléger les charges administratives pesant sur les jeunes agriculteurs,
nous proposons par cet amendement que, en l'absence de modification de la
consistance parcellaire, ils soient dispensés de produire une déclaration pour
les quatre années suivant la première déclaration. Dans le cas contraire, ils
produiraient une déclaration mentionnant ces modifications.
Cette mesure, qui pourrait être financièrement neutre pour l'Etat et les
collectivités locales, permettrait aux jeunes agriculteurs de voir leurs
obligations déclaratives allégées très sensiblement. A titre de précaution,
nous avons gagé l'amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Il s'agit d'une simplification sans doute utile et,
sous réserve de l'avis du Gouvernement, cet amendement, qui nous semble avoir
été puisé à une bonne source, nous paraît susceptible d'obtenir un avis
favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
J'ai également puisé aux meilleures sources que cette
mesure devrait contribuer à alléger les obligations déclaratives de 30 000
jeunes agriculteurs. Par conséquent, j'y suis très favorable, et je lève le
gage.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° II-129 rectifié.
Je mets aux voix l'amendement n° II-129 rectifié, accepté par la commission et
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, après l'article 55.
L'amendement n° II-5 rectifié, présenté par MM. Masson, Lanier, Eckenspieller,
Doublet, Besse, Calméjane, Valade, Guerry, Dubrule, Gournac, Del Picchia et
Murat, Mme Michaux-Chevry, MM. Demuynck, Gruillot et Cazalet, est ainsi libellé
:
« Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A la fin de la première phrase du 2° du II de l'article 1648 B du code
général des impôts, après les mots : "perte importante de bases d'imposition à
la taxe professionnelle", sont insérés les mots : "ou de ressources de
redevances des mines".
« II. - Dans la première phrase du troisième alinéa du même 2° du II, après
les mots : "en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe
professionnelle", sont insérés les mots : "ou de ressources de redevances des
mines".
« III. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national
de péréquation de la taxe professionnelle est majoré à due concurrence.
« IV. - La perte de recettes qui en découlerait pour l'Etat est compensée, à
due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits de
consommation prévus aux articles 575 à 575 E du code général des impôts. »
La parole est à M. Masson.
M. Jean-Louis Masson.
Il existe, en matière de taxe professionnelle, un mécanisme de compensation
dégressive financé par le Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle, le FNPTP.
S'agissant de la redevance des mines qui est, du point de vue économique, un
véritable substitut de la taxe professionnelle, il n'y a malheureusement aucun
dispositif de ce type pour assurer la compensation des pertes de base
fiscale.
Le problème est d'autant plus important que, lorsqu'une grande exploitation
minière cesse son activité, les communes sont déjà confrontées à des
difficultés économiques considérables pour assurer la conversion
industrielle.
Il convient donc d'éviter d'ajouter à des difficultés à caractère économique
et social des difficultés à caractère fiscal.
C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à étendre aux pertes
importantes de ressources de redevance des mines le dispositif de compensation
dégressive prévu en matière de taxe professionnelle par l'article 1648 B du
code général des impôts.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La commission observe que, pour l'année 2000, le
produit de la redevance des mines a diminué dans la moitié environ des
départements où cette redevance est acquittée. La baisse a porté, semble-t-il,
sur 8 millions de francs au total.
La suggestion qui est ici formulée semble donc opportune, en particulier dans
la situation spécifique que rencontrent certaines communes, lesquelles doivent
toujours faire face aux besoins de leur redéploiement économique et de la
conversion de nombreuses activités issues de l'ancien potentiel minier.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis favorable sur cet
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement tend à ouvrir le bénéfice de la
garantie des pertes de base de taxe professionnelle du FNPTP aux communes dont
le produit de la redevance des mines est en baisse.
Comme vous le soulignez, monsieur le sénateur, les communes minières qui
subissent ces pertes de redevance des mines ne bénéficient d'aucune
compensation par le FNPTP parce qu'il ne s'agit pas d'une perte de base de taxe
professionnelle.
Or, le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est un fonds
de compensation de la taxe professionnelle alimenté pour partie par des
cotisations nationales payées par les entreprises assujetties à cette taxe
professionnelle, ce qui n'est pas le cas des entreprises minières.
En revanche, les communes minières dont la situation le justifie sont
éligibles, selon le droit commun, aux dotations de solidarité telles que la
dotation de solidarité urbaine, la DSU, la dotation de solidarité rurale, la
DSR, ou le Fonds national de péréquation, le FNP.
Dès lors, à mon avis, il convient de ne pas dénaturer l'objet du FNPTP en
mettant à sa charge la compensation de situations particulières, alors même que
son équilibre financier, comme celui du FNP, est fragilisé par la baisse de
certaines de ses ressources.
Les difficultés que rencontrent les communes minières me paraissent davantage
pouvoir être traitées dans le cadre du renforcement de la péréquation, ainsi
que de l'amélioration des critères utilisés à cette fin, renforcement qui doit
être l'un des sujets du prochain rapport du Gouvernement sur la réforme des
finances locales que nous avons évoquée voilà quelques jours dans cette même
assemblée.
Par conséquent, je souhaiterais, monsieur le sénateur, que vous puissiez
retirer votre amendement.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Madame le secrétaire d'Etat, il convient de rappeler
que les entreprises soumises à la redevance des mines ne sont pas assujetties à
la taxe professionnelle : la redevance des mines est un substitut à la taxe
professionnelle.
M. Michel Charasse.
On acquitte l'une ou l'autre !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Voilà !
Or M. Masson remarque qu'en matière de taxe professionnelle il y a une
compensation, alors qu'il n'y en a pas en matière de redevance des mines. Et
pourtant la fonction économique de la redevance des mines est analogue à celle
de la taxe professionnelle.
Il y a donc là un vide juridique et il est inéquitable que le problème signalé
ne soit pas traité.
Madame le secrétaire d'Etat, la réponse que vous avez faite est à tout le
moins surprenante s'agissant d'un problème qui a été évoqué dans un passé
récent par le comité des finances locales et qui doit trouver une solution.
Peut-être que, si cet amendement émanait de bonne source, votre avis serait
différent, car il y a là un déni de justice au sens propre.
Vous avez parlé de la charge qui serait imposée au FNPTP. Il ne faut pas,
certes, chacun en est d'accord, que le FNPTP soit perturbé et sorte de sa
vocation. Mais nous n'allons pas à cette heure dresser la liste de tous les
transferts de charges effectués au cours des dernières années au détriment du
FNPTP, et ce pour plus de 8 millions de francs !
Madame le secrétaire d'Etat, il serait vraiment de bon sens que vous revoyiez
la position, un peu rapide, que vous avez prise à l'encontre de cet
amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° II-5 rectifié.
M. Jean-Louis Masson.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Masson.
M. Jean-Louis Masson.
Madame le secrétaire d'Etat, il serait particulièrement hypocrite de renvoyer
cette proposition à une hypothétique concertation ou à d'éventuelles mesures
ultérieures. Vous savez très bien que, d'ici à deux ou trois ans, les trois
quarts des exploitations minières actuellement existantes auront disparu en
France. Dans ces conditions, à l'issue du délai que vous voulez nous imposer,
ceux qui siégeront sur ces travées ou au banc du Gouvernement n'auront plus ce
problème à régler, faute de combattants. Si on veut le régler, c'est
aujourd'hui !
Comme l'a dit M. le rapporteur général, il s'agit vraiment d'un déni de
justice. D'ailleurs, des élus de votre sensibilité politique, madame le
secrétaire d'Etat, ne manquent pas une occasion pour se plaindre et crier sur
tous les toits que des problèmes se posent. Même le rapport demandé par M. le
Premier ministre a conclu à une injustice. Que vous faut-il de plus ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Il faut manifester !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° II-5 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, après l'article 55.
L'amendement n° II-141 rectifié
bis,
présenté par Mme Beaudeau, MM.
Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen,
est ainsi libellé :
« Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 1° de l'article 1467 du code général des impôts est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« ...) L'ensemble des titres de placement et de participation et les titres
concernant les filiales à 75 % et plus et les prêts à court, moyen et long
terme. Ces éléments sont pris en compte pour 50 % de leur montant en ce qui
concerne les établissements de crédit et les sociétés ou compagnies
d'assurances.
« La taxation de ces actifs est fixée à 0,5 %. »
« II. - A. - Le I de l'article 1648
bis
du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° La moitié du produit résultant de la taxation des actifs mentionnés au
quatrième alinéa du 1° de l'article 1467 du code général des impôts. »
« B. - L'article 1648
bis
est complété par un paragaphe ainsi rédigé
:
« VII. - La moitié du produit résultant de la taxation des actifs mentionnés
au quatrième alinéa du 1° de l'article 1467 du code général des impôts est
versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. Il est
reversé aux communes sur la base des indices synthétiques des ressources et des
charges définis à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités
locales pour la dotation de solidarité urbaine et L. 2334-21 pour la dotation
de solidarité rurale. »
La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud.
Pour l'essentiel, cet amendement reprend une proposition que nous avons déjà
formulée dans le cadre d'une proposition de loi déposée sur le bureau du Sénat,
le 16 novembre 2000, et présentée de nouveau lors de la discussion des articles
de la première partie.
Il s'agit pour nous de prendre en compte la réalité actuelle des bilans des
entreprises assujetties à la taxe professionnelle.
En effet, depuis la création, dans les années soixante-dix, de cette taxe
assise alors sur la masse salariale et les actifs matériels, pour l'essentiel,
les entreprises de notre pays ont profondément modifié leurs structures
juridiques et comptables et ont notamment renforcé la part des actifs
financiers dans leur bilan.
Cette financiarisation de l'actif des entreprises est, de notre point de vue,
une donnée fondamentale dans toute réflexion sur la réforme de la taxe
professionnelle. Elle s'avère d'ailleurs incontournable si l'on veut éviter que
se créent, à la longue, un décalage et une distorsion de traitement entre
entreprises assujetties : entre celles qui détiennent d'importants actifs
financiers échappant plus facilement à l'imposition et celles qui sont
détentrices d'importants actifs matériels et corporels.
Il s'agit aussi de résoudre l'inégalité de traitement entre les entreprises
découlant de l'actuelle assiette de la taxe professionnelle et de favoriser,
autant que faire se peut, une allocation, qui soit la plus optimale possible,
des ressources dégagées par l'actif de l'entreprise.
Cette prise en compte des actifs financiers est susceptible de produire un
important produit fiscal, pour lequel il est impossible de concevoir une
ventilation et une affectation identiques à celles de l'actuel produit de la
taxe professionnelle.
C'est donc naturellement que cet amendement préconise une affectation du
produit de ce complément de taxe professionnelle au fonds national de
péréquation de ladite taxe et une répartition de la collecte répondant aux
impératifs de péréquation et de solidarité désormais largement pris en compte
en matière de finances locales.
Cet outil de péréquation constitue, en particulier, un outil de financement
adapté pour le dévelopopement de la coopération intercommunale, en ce sens
qu'il est en situation de proposer une alternative à la montée en puissance de
la fiscalité mixte, à la progression erratique de la dotation
d'intercommunalité ou à l'insuffisance de moyens de réponse aux missions
dévolues aux EPCI par la définition de leurs compétences.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite, mes chers collègues, à
adopter cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Vous vous en doutez, monsieur le président...
(Sourires)
: très défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je ne ferai pas durer le suspense
(Sourires)
:
il est également défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° II-141 rectifié
bis,
repoussé par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 56