SEANCE DU 10 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 55. - L'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du II, après le mot : "comprend", sont insérés les mots : ", lorsque ces ouvrages sont implantés sur le domaine public fluvial de l'Etat dont la gestion est confiée à l'établissement public mentionné au premier alinéa du I du présent article," ;
« 2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Lorsque le long d'une voie navigable confiée à l'établissement public mentionné au premier alinéa du I l'ouvrage est implanté sur une partie du domaine public fluvial remise en gestion par l'Etat à un autre établissement public national, la taxe ne comprend que l'élément prévu au b du II. Les redevances domaniales restent dues à l'établissement public gestionnaire.
« Les dispositions des cinq derniers alinéas du II sont applicables aux titulaires d'ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 55