SEANCE DU 10 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 55. - L'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29
décembre 1990) est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du II, après le mot : "comprend", sont insérés les mots
: ", lorsque ces ouvrages sont implantés sur le domaine public fluvial de
l'Etat dont la gestion est confiée à l'établissement public mentionné au
premier alinéa du I du présent article," ;
« 2° Après le II, il est inséré un II
bis
ainsi rédigé :
«
II
bis. - Lorsque le long d'une voie navigable confiée à
l'établissement public mentionné au premier alinéa du I l'ouvrage est implanté
sur une partie du domaine public fluvial remise en gestion par l'Etat à un
autre établissement public national, la taxe ne comprend que l'élément prévu au
b
du II. Les redevances domaniales restent dues à l'établissement public
gestionnaire.
« Les dispositions des cinq derniers alinéas du II sont applicables aux
titulaires d'ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 55