SEANCE DU 9 JANVIER 2001
M. le président.
« Art. 5. - L'article L. 140-8 du code du travail est ainsi rédigé :
«
Art. L. 140-8
. - En cas de litige relatif à l'application du présent
chapitre, les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 123-1
s'appliquent. » -
(Adopté.)
Article 6