SEANCE DU 9 JANVIER 2001


M. le président. « Art. 5. - L'article L. 140-8 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 140-8 . - En cas de litige relatif à l'application du présent chapitre, les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 123-1 s'appliquent. » - (Adopté.)

Article 6