SEANCE DU 9 JANVIER 2001


M. président. « Art. 6. - I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V du code du travail est ainsi rédigé : "Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales et des listes de candidatures".
« II. - Après le paragraphe 3 de la même section 1, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« 4. - Etablissement des listes de candidatures.
« Art. L. 513-3-1 . - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste dans les conditions fixées par décret.
« Ne sont pas recevables les listes présentées par un parti politique ou par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'origine, la nationalité, la race, l'appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution prud'homale. »
« III. - L'article L. 513-10 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-10 . - Les contestations relatives à l'électorat sont de 1a compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. »
« IV. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 513-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 513-11 . - Les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles peuvent être portées devant ledit tribunal, avant ou après le scrutin, par tout électeur ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée, le préfet ou le procureur de la République, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 13, le Gouvernement propose, dans le second alinéa du texte présenté par le paragraphe II de cet article pour l'article L. 513-3-1 du code du travail, de remplacer les mots : « présentées par un parti politique ou par une organisation », par les mots : « présentées soit par un parti politique, soit par une organisation ».
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Cet amendement tend simplement à clarifier la rédaction de l'article L. 513-3-1 nouveau, qui introduit dans le code du travail des conditions de recevabilité de listes de candidats aux élections prud'homales. Aucun parti politique, d'une part, et aucune organisation prônant des discriminations, d'autre part, ne peut présenter de listes aux élections prud'homales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Monsieur le ministre, je vais rompre la monotonie du « contre » puisque nous approuvons votre amendement. Il apporte en effet une clarification que nous avions demandée, et l'avis de la commission ne peut donc être que favorable.
M. Guy Fischer. Très bien !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, ainsi modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7