Séance du 8 juin 2000
M. le président. « Art. 15. - I. - L'article 150-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les dispositions des 1 à 6 constituent un I ;
« 2° Au 2 le pourcentage : "10 %"est remplacé par le pourcentage : "5 %" ;
« 3° Le a du 3 est ainsi rédigé :
« a) Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;
« 4° Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas, les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000 ainsi qu'aux plus-values bénéficiant à cette date d'un report d'imposition en application des dispositions de l'article 150-0 C du code général des impôts. »
Par amendement n° 15, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après le 3° du I de cet article, un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Au septième alinéa (3 c ), les mots : "exercer une activité autre que celles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et" sont supprimés. »
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Il s'agit de permettre aux business angels , pour employer l'expression qui est couramment utilisée aujourd'hui par nos compatriotes, d'investir des fonds dans des sociétés exerçant une activité bancaire, financière, immobilière ou d'assurance dans les mêmes conditions que dans toute autre société.
Le Gouvernement n'a pas prévu, contrairement à ce qu'il a proposé en matière de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise dans le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques, de lever l'interdiction pesant sur certaines activités qui ne sont pas moins que d'autres créatrices d'emplois et génératrices de croissance.
Il s'agit donc de mettre fin à ce qui ressemble, pour l'instant, à une forme d'incohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je vois bien le rapprochement qui peut être fait avec un autre amendement qui vient d'être adopté dans le cadre d'un autre projet de loi sur le régime des bons de souscription des parts de créateurs d'entreprise, et dont le dispositif a été élargi à l'ensemble des activités innovantes, quelle que soit leur nature.
Je veux bien admettre qu'il n'est pas inutile de permettre aux investisseurs providentiels de diversifier leurs investissements au profit de secteurs également créateurs d'emplois et qui doivent être encouragés.
Par conséquent, le Gouvernement accepte cet amendement. (Ah ! sur les travées du RPR.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, ainsi modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 15