Séance du 11 mars 1999
M. le président. « Art. 3. - Après l'article L. 212-4-7-1 du code du travail, il est inséré un article nouveau ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-7-2. - L'abattement de cotisations patronales prévu à l'article L. 322-12 est applicable, sous réserve des autres conditions définies par cet article, à chaque employeur d'un salarié à temps partagé dont les contrats de travail répondent aux conditions définies par l'article L. 212-4-7-1 sans préjudice des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 quelle que soit la durée minimale du travail convenue contractuellement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Madame la secrétaire d'Etat, vous avez évoqué l'article 40 de la Constitution sur l'article 3.
La commission des affaires sociales n'a pas souhaité déroger à la loi de 1994 prévoyant une compensation intégrale par l'Etat des exonérations de charges sociales. Elle est en effet fondamentalement attachée à ce principe et elle l'a manifesté avec solennité s'agissant des exonérations de charges accordées dans le cadre de la loi relative à la réduction du temps de travail.
Si elle avait accepté cette dérogation, elle aurait pu gager formellement l'article 3 de la proposition de loi et le mettre à l'abri de l'article 40.
Elle n'a pas souhaité recourir à un tel artifice, laissant au Gouvernement la possibilité et la responsabilité d'avoir recours lui-même à un moyen de procédure pour s'opposer à cet article 3
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Articles 4 à 6