Séance du 11 mars 1999
M. le président. « Art. 1er. - Après l'article L. 212-4-7 du code du travail, il est inséré un paragraphe nouveau ainsi rédigé : "paragraphe 2 bis - Travail à temps partagé". »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
M. le président.
« Art. 2. - Après l'article L. 212-4-7 du code du travail, il est inséré un
article nouveau ainsi rédigé :
«
Art. L. 212-4-7-1
- Le travail à temps partagé est l'exercice par un
salarié pour le compte de plusieurs employeurs de ses compétences
professionnelles dans le respect des dispositions applicables à la
réglementation de la durée du travail.
« Le contrat de travail du salarié à temps partagé est un contrat écrit à
durée déterminée ou indéterminée. Il mentionne notamment :
« - la qualification du salarié ;
« - les éléments de la rémunération ; le contrat peut prévoir les modalités de
calcul de la rémunération mensualisée indépendamment du temps accompli au cours
du mois lorsque le salarié à temps partagé est occupé sur une base annuelle
;
« - la convention collective éventuellement appliquée par l'employeur et, le
cas échéant, les autres dispositions conventionnelles applicables ;
« - la durée du travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle ou annuelle
;
« - la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou entre les
semaines du mois ou de l'année ; quand cette répartition ne peut être
préalablement établie, un avenant au contrat de travail la définit
ultérieurement ;
« - la possibilité de modifier cette répartition ou la durée du travail par
accord entre les parties ;
« - la procédure selon laquelle le salarié à temps partagé pourra exercer son
droit à congés annuels ;
« - la liste des autres contrats de travail dont le salarié est titulaire ;
toute modification de cette liste est portée à la connaissance de chacun des
employeurs par lettre recommandée avec accusé de réception ; il en est de même
de toute modification d'un contrat de travail portant sur la durée du travail
ou sa répartition ou sur tout élément de nature à entraver l'exécution d'un
autre contrat de travail ; le salarié à temps partagé doit obtenir l'accord de
ses autres employeurs préalablement à la conclusion d'un nouveau contrat de
travail avec un employeur concurrent d'un précédent ;
« - l'engagement de l'employeur de ne prendre aucune mesure qui serait de
nature à entraver l'exécution par le salarié de ses obligations à l'égard de
ses autres employeurs ;
« - l'engagement du salarié de respecter, pendant la durée du contrat comme
après sa rupture, une obligation de discrétion sur toutes informations
concernant chaque employeur ;
« - l'engagement du salarié à temps partagé de respecter les limites fixées
par l'article L. 212-7 ». -
(Adopté.)
Article 3