Service des Affaires européennes

décembre 2004

TITRE V. L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

CHAPITRE I : DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

Article III-292

1. L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.

L'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des Nations unies.

2. L'Union définit et mène des politiques communes et des actions et oeuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin :

a) de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité ;

b) de consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international ;

c) de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu'aux principes de l'acte final d'Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures ;

d) de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté ;

e) d'encourager l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international ;

f) de contribuer à l'élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d'assurer un développement durable ;

g) d'aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine; et

h) de promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une bonne gouvernance mondiale.

3. L'Union respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le présent titre, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs.

L'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le ministre des Affaires étrangères de l'Union, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.

Commentaire

Cet article reprend notamment des dispositions de l'article 11 et de l'article 3, paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne. Il regroupe les dispositions de base relatives aux objectifs de l'action extérieure. Celle-ci comprend :

- la politique étrangère et de sécurité commune ;

- la politique de sécurité et de défense commune ;

- la politique commerciale commune ;

- la coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire.

Le ministre des Affaires étrangères est dorénavant chargé d'aider le Conseil et la Commission à veiller à la cohérence d'ensemble de l'action extérieure de l'Union, et à la cohérence de celle-ci avec les autres politiques.

Article III-293

1. Sur la base des principes et objectifs énumérés à l'article III-292, le Conseil européen identifie les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union.

Les décisions européennes du Conseil européen sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d'autres domaines relevant de l'action extérieure de l'Union. Elles peuvent concerner les relations de l'Union avec un pays ou une région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront fournir l'Union et les États membres.

Le Conseil européen statue à l'unanimité sur recommandation du Conseil, adoptée par celui-ci selon les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions européennes du Conseil européen sont mises en oeuvre selon les procédures prévues par la Constitution.

2. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union, pour le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de l'action extérieure, peuvent présenter des propositions conjointes au Conseil.

Commentaire

Cet article succède à des dispositions de l'article 13 du traité sur l'Union européenne. Il accorde au Conseil européen un rôle prédominant en matière de politique extérieure. Celui-ci est chargé d'identifier les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union et de mobiliser l'ensemble des instruments juridiques et politiques de l'Union pour intervenir sur un domaine, une région ou un pays particulier. Les décisions du Conseil européen sont prises à l'unanimité sur recommandation du Conseil. Cet article ouvre par ailleurs la possibilité pour le ministre des Affaires étrangères de présenter conjointement avec la Commission des propositions au Conseil.

CHAPITRE II : LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

Section 1 - Dispositions communes

Article III-294

1. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l'Union définit et met en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité.

2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité commune dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.

Les États membres oeuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.

Le Conseil et le ministre des Affaires étrangères de l'Union veillent au respect de ces principes.

3. L'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune :

a) en définissant les orientations générales ;

b) en adoptant des décisions européennes qui définissent :

i) les actions à mener par l'Union ;

ii) les positions à prendre par l'Union ;

iii) les modalités de la mise en oeuvre des décisions européennes visées aux points i) et ii) ;

c) et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique.

Commentaire

Cet article reprend des dispositions des articles 11 et 12 du traité sur l'Union européenne relatives à la conduite de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), tout en tenant compte de la création du ministre des Affaires étrangères de l'Union.

Le troisième alinéa remplace l'ancienne nomenclature des actes pris en matière de politique étrangère et de sécurité commune (principes et orientations générales, stratégies communes, actions communes, positions communes) par une nouvelle nomenclature :

- définition des orientations générales ;

- adoption des décisions européennes qui définissent les actions à mener, les positions à prendre et les modalités de leur mise en oeuvre.

Cet article rappelle l'engagement des États membres d'agir de manière solidaire, dans le respect et le soutien des actions de l'Union en matière de PESC. Le ministre des Affaires étrangères se voit dorénavant confier, avec le Conseil, la mission de veiller au respect de cette solidarité.

Article III-295

1. Le Conseil européen définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.

Si un développement international l'exige, le président du Conseil européen convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l'Union face à ce développement.

2. Le Conseil adopte les décisions européennes nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen.

Commentaire

Cet article reprend des dispositions de l'article 13 du traité sur l'Union européenne. Il prévoit en outre la possibilité pour le président du Conseil européen de convoquer une réunion extraordinaire du Conseil européen au cas où la situation internationale l'exigerait, ce qui est conforme à la pratique actuelle.

Article III-296

1. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui préside le Conseil des Affaires étrangères, contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et assure la mise en oeuvre des décisions européennes adoptées par le Conseil européen et le Conseil.

2. Le ministre des Affaires étrangères représente l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec les tiers et exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.

3. Dans l'accomplissement de son mandat, le ministre des Affaires étrangères de l'Union s'appuie sur un service européen pour l'action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les services diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services diplomatiques nationaux. L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure sont fixés par une décision européenne du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union, après consultation du Parlement européen et approbation de la Commission.

Commentaire

Cet article succède aux dispositions des articles 18 et 26 du traité sur l'Union européenne concernant le Haut représentant pour la PESC. Il décrit les compétences du ministre des Affaires étrangères dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune :

- il préside le Conseil Affaires étrangères ;

- il participe à l'élaboration de la PESC ;

- il assure la mise en oeuvre des décisions européennes adoptées par le Conseil européen et le Conseil ;

- il représente l'Union pour les matières relevant de la PESC ;

- il conduit le dialogue politique avec les pays tiers ;

- il exprime la position de l'Union dans les instances internationales.

Pour ces trois dernières fonctions, il se substitue ainsi aux fonctions actuellement exercées par la présidence.

Cet article institue par ailleurs un service européen pour l'action extérieure. La déclaration n° 24 annexée à la Constitution précise que « dès la signature du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Secrétaire général du Conseil, représentant pour la PESC, la Commission et les États membres devraient entamer les travaux préparatoires relatifs au service européen pour l'action extérieure » .

Ce service diplomatique commun sera composé de fonctionnaires du Conseil et de la Commission, auxquels s'ajouteront des fonctionnaires nationaux détachés. Son organisation et son fonctionnement seront fixés par une décision du Conseil prise sur proposition du ministre des Affaires étrangères après consultation du Parlement européen et approbation de la Commission.

Article III-297

1. Lorsqu'une situation internationale exige une action opérationnelle de l'Union, le Conseil adopte les décisions européennes nécessaires. Ces décisions fixent les objectifs, la portée et les moyens à mettre à la disposition de l'Union, ainsi que les conditions relatives à la mise en oeuvre de l'action et, si nécessaire, sa durée.

S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant l'objet d'une telle décision européenne, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette décision et adopte les décisions européennes nécessaires.

2. Les décisions européennes visées au paragraphe 1 engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action.

3. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d'une décision européenne visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une information par l'État membre concerné dans des délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L'obligation d'information préalable ne s'applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition de ladite décision sur le plan national.

4. En cas de nécessité impérieuse liée à l'évolution de la situation et à défaut d'une révision de la décision européenne, visée au paragraphe 1, les États membres peuvent prendre d'urgence les mesures qui s'imposent, en tenant compte des objectifs généraux de ladite décision. L'État membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.

5. En cas de difficultés majeures pour appliquer une décision européenne visée au présent article, un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées.

Celles-ci ne peuvent aller à l'encontre des objectifs de l'action ni nuire à son efficacité.

Commentaire

Cet article reprend l'article 14 du traité sur l'Union européenne sous réserve de trois modifications :

- « l'action commune » est remplacée par la « décision européenne » ;

- la disposition qui donnait au Conseil la faculté de demander à la Commission de lui présenter des propositions pour la mise en oeuvre d'une action commune est supprimée ;

- la disposition prévoyant que, en cas de changement important des circonstances, « aussi longtemps que le Conseil n'a pas statué, l'action commune est maintenue » est supprimée.

Article III-298

Le Conseil adopte des décisions européennes qui définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions de l'Union.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 15 du traité sur l'Union européenne sous réserve d'une modification de terminologie : les « positions communes » sont remplacées par des « décisions européennes ».

Article III-299

1. Chaque État membre, le ministre des Affaires étrangères de l'Union, ou ce ministre avec le soutien de la Commission, peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et lui soumettre, respectivement, des initiatives ou des propositions.

2. Dans les cas exigeant une décision rapide, le ministre des Affaires étrangères de l'Union convoque, soit d'office, soit à la demande d'un État membre, dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 22 du traité sur l'Union européenne, sous réserve de deux modifications importantes :

le droit d'initiative en matière de politique étrangère et de sécurité commune est dorénavant dévolu, en plus des États membres, au ministre des Affaires étrangères seul ou soutenu par la Commission. La Commission ne peut donc plus saisir seule le Conseil ;

dans les cas d'urgence, le droit de convoquer une réunion extraordinaire du Conseil est désormais confié au ministre des Affaires étrangères (et non plus à la présidence) soit à la demande d'un État membre, soit d'office, alors qu'auparavant la demande pouvait émaner d'un État membre ou de la Commission.

Article III-300

1. Les décisions européennes visées au présent chapitre sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité.

Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut assortir son abstention d'une déclaration formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision européenne, mais il accepte qu'elle engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné s'abstient de toute action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des États membres réunissant au moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:

a) lorsqu'il adopte une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union sur la base d'une décision européenne du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union, visée à l'article III-293, paragraphe 1 ;

b) lorsqu'il adopte une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union présentée à la suite d'une demande spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou à l'initiative du ministre ;

c) lorsqu'il adopte une décision européenne mettant en oeuvre une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union ;

d) lorsqu'il adopte une décision européenne portant sur la nomination d'un représentant spécial conformément à l'article III-302.

Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision européenne devant être adoptée à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union recherche, en étroite consultation avec l'État membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l'absence d'un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision européenne à l'unanimité.

3. Conformément à l'article I-40, paragraphe 7, le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d'autres cas que ceux visés au paragraphe 2 du présent article.

4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

Commentaire

Cet article reprend des dispositions de l'article 23 du traité sur l'Union européenne. Il établit le régime d'adoption des décisions en matière de PESC et de PSDC. Les règles sont dorénavant les suivantes :

comme actuellement, le vote se fait en principe à l'unanimité (voir le commentaire de l'article I-40). L'abstention n'empêche pas l'adoption d'une décision. Toutefois, si les États qui assortissent leur abstention d'une déclaration représentent « au moins un tiers des États membres réunissant au moins un tiers de la population de l'Union » , la décision n'est pas adoptée. Actuellement, il faut « plus du tiers des voix affectées de la pondération » .

le paragraphe 2 énumère les quatre cas où le Conseil statue à la majorité qualifiée :

- lorsque la décision définit une action ou position de l'Union sur la base d'une décision européenne du Conseil européen qui porte sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union ;

- lorsqu'il s'agit de l'adoption d'une décision européenne prise sur proposition du ministre des Affaires étrangères à la suite d'une demande spécifique du Conseil européen ;

- lorsqu'il s'agit de la mise en oeuvre d'une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union ;

- lorsque la décision porte sur la nomination d'un représentant spécial.

Seul le deuxième cas est nouveau.

Le Conseil pourra décider, à l'unanimité, d'étendre la règle de la majorité qualifiée à d'autres cas.

Un membre du Conseil peut, pour des « raisons de politique nationale vitales », s'opposer à l'adoption d'une décision européenne devant être adoptée à la majorité qualifiée (dans le TUE, il suffit d'évoquer des « raisons de politique nationale importantes »). Dorénavant, le ministre des Affaires étrangères devra chercher, en consultation avec l'État membre concerné, une solution à ce différend. En l'absence de résultat, le Conseil, comme c'est déjà le cas, pourra décider, à la majorité qualifiée, de saisir le Conseil européen qui devra décider à l'unanimité.

Ces cas d'adoption à la majorité qualifiée ne s'appliquent pas aux « décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense » (comme actuellement).

Enfin, la disposition de l'article 23 du TUE qui prévoit que, pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée, a été supprimée.

Article III-301

1. Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de l'Union au sens de l'article I-40, paragraphe 5, le ministre des Affaires étrangères de l'Union et les ministres des Affaires étrangères des États membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil.

2. Les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation et à la mise en oeuvre de l'approche commune visée au paragraphe 1.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il concerne la mise en oeuvre des approches communes définies par le Conseil ou le Conseil européen (article I-40 paragraphe 5).

Au niveau politique, il sera alors nécessaire de coordonner les activités du ministre des Affaires étrangères et des ministres des Affaires étrangères des États membres au sein du Conseil pour la mise en oeuvre de ces approches communes.

Au niveau administratif, les services diplomatiques des États membres et les délégations de l'Union devront coopérer entre elles pour la mise en oeuvre de ces approches communes.

Article III-302

Le Conseil peut nommer, sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union, un représentant spécial auquel il confère un mandat en liaison avec des questions politiques particulières. Le représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du ministre.

Commentaire

Cet article reprend des dispositions de l'article 18, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne. Toutefois, l'initiative de la nomination d'un représentant spécial relève dorénavant du ministre des Affaires étrangères qui a autorité sur lui.

Article III-303

L'Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales dans les domaines relevant du présent chapitre.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions du premier paragraphe de l'article 24 du traité sur l'Union européenne sur la possibilité pour l'Union de conclure des accords avec des États ou des organisations internationales en matière de PESC.

Toutefois, les dispositions concernant la procédure à suivre ne sont pas reprises au sein de cet article : il faut se reporter à l'article III-325 relatif à la conclusion par l'Union d'accords internationaux.

Article III-304

1. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union consulte et informe le Parlement européen conformément à l'article I-40, paragraphe 8, et à l'article I-41, paragraphe 8. Il veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Les représentants spéciaux peuvent être associés à l'information du Parlement européen.

2. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l'intention du Conseil et du ministre des Affaires étrangères de l'Union. Il procède deux fois par an à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune.

Commentaire

Cet article succède à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, compte tenu des dispositions sur l'information du Parlement européen figurant aux articles I-40 (pour la PESC) et I-41 (pour la PSDC). Dorénavant, il revient au ministre des Affaires étrangères (et non plus à la présidence) d'organiser la consultation du Parlement européen sur la PESC, consultation qui est étendue à la PSDC. Les représentants spéciaux pourront être désormais associés à l'information du Parlement.

Celui-ci peut adresser des questions ou des recommandations non seulement au Conseil, mais aussi au ministre des Affaires étrangères.

Le débat sur les progrès réalisés en matière de PESC sera organisé deux fois par an (contre une auparavant) et sera étendu aux questions de politique de sécurité et de défense commune.

Article III-305

1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions de l'Union. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union assure l'organisation de cette coordination.

Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions de l'Union.

2. Conformément à l'article I-16, paragraphe 2, les États membres représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas tiennent ces derniers, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de l'Union, informés de toute question présentant un intérêt commun.

Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations unies se concertent et tiennent les autres États membres ainsi que le ministre des Affaires étrangères de l'Union pleinement informés. Les États membres qui sont membres du Conseil de sécurité défendront, dans l'exercice de leurs fonctions, les positions et les intérêts de l'Union, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en vertu de la charte des Nations unies.

Lorsque l'Union a défini une position sur un thème à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations unies, les États membres qui y siègent demandent que le ministre des Affaires étrangères de l'Union soit invité à présenter la position de l'Union.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 19 du traité sur l'Union européenne sous réserve des modifications suivantes :

- le premier paragraphe prévoit que le ministre des Affaires étrangères assure l'organisation de la coordination entre États membres au niveau international ;

- le deuxième paragraphe s'appuie désormais sur l'article I-16, paragraphe 2, relatif à la solidarité en matière de PESC. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères doit, tout comme les États non participants, être tenu informé par les États membres représentés dans des organisations internationales ; les États membres siégeant au Conseil de sécurité des Nations unies « défendent les positions de l'Union européenne » , ce qui est renforcé par rapport à l'expression utilisée dans le traité sur l'Union européenne ( « veilleront [...] à défendre » ) ;

- la modification la plus importante porte sur l'ajout d'un troisième paragraphe qui prévoit, afin de renforcer la cohérence et la visibilité de la PESC, que les États membres siégeant au Conseil de sécurité des Nations unies doivent demander au ministre des Affaires étrangères de l'Union de présenter la politique européenne dès lors qu'une position a été adoptée sur un sujet à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Actuellement, lorsqu'une position commune a été adoptée, elle est défendue individuellement par les États membres siégeant - de manière permanente ou temporaire - au Conseil de sécurité des Nations unies.

Article III-306

Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations internationales coopèrent pour assurer le respect et la mise en oeuvre des décisions européennes qui définissent des positions et des actions de l'Union adoptées en vertu du présent chapitre. Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations et en procédant à des évaluations communes.

Elles contribuent à la mise en oeuvre du droit de protection des citoyens européens sur le territoire des pays tiers, visé à l'article I-10, paragraphe 2, point c), ainsi que des mesures adoptées en application de l'article III-127.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 20 du traité sur l'Union européenne sous réserve de modifications formelles.

Article III-307

1. Sans préjudice de l'article III-344, un comité politique et de sécurité suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à la demande de celui-ci, du ministre des Affaires étrangères de l'Union, ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en oeuvre des politiques convenues, sans préjudice des attributions du ministre des Affaires étrangères de l'Union.

2. Dans le cadre du présent chapitre, le comité politique et de sécurité exerce, sous la responsabilité du Conseil et du ministre des Affaires étrangères de l'Union, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise visées à l'article III-309.

Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d'une opération de gestion de crise et pour la durée de celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les mesures appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 25 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de l'intégration du ministre des Affaires étrangères dans le dispositif. L'institution du ministre, qui peut saisir le comité politique et de sécurité (COPS) pour avis, conduit à lui confier, conjointement avec le Conseil des ministres, la responsabilité et le contrôle politique des opérations de gestion de crise. A ce titre, il a désormais autorité sur le COPS.

Article III-308

La mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n'affecte pas l'application des procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par la Constitution pour l'exercice des compétences de l'Union visées aux articles I-13 à I-15 et à l'article I-17.

De même, la mise en oeuvre des politiques visées auxdits articles n'affecte pas l'application des procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par la Constitution pour l'exercice des compétences de l'Union au titre du présent chapitre.

Commentaire

Cet article reprend l'esprit de l'article 47 du traité sur l'Union européenne : il prévoit que la mise en oeuvre de la PESC n'affecte pas les compétences attribuées par la Constitution aux institutions dans les domaines de compétence exclusive de l'Union (article I-13), en matière de coordination des politiques économiques et de l'emploi (article I-15), et dans les domaines d'actions d'appui, de coordination ou de complément (article I-17) et inversement.

Section 2 - La politique de sécurité et de défense commune

Commentaire

Actuellement, il n'existe pas de section spécifiquement consacrée à la politique de sécurité et de défense commune. Les dispositions concernant ce domaine sont intégrées sans subdivision au titre V du traité sur l'Union européenne, relatif à la politique étrangère et de sécurité commune.

Article III-309

1. Les missions visées à l'article I-41, paragraphe 1, dans lesquelles l'Union peut avoir recours à des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire.

2. Le Conseil adopte des décisions européennes portant sur les missions visées au paragraphe 1 en définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en oeuvre. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union, sous l'autorité du Conseil et en contact étroit et permanent avec le comité politique et de sécurité, veille à la coordination des aspects civils et militaires de ces missions.

Commentaire

Cet article succède à des dispositions de l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne. En cohérence avec la définition plus générale des missions de la politique de sécurité et de défense commune retenue à l'article I-41, l'article III-309 adopte une liste plus large de ces missions. Aux missions de Petersberg (missions humanitaires et d'évacuation, missions de maintien de la paix et missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris de rétablissement de la paix) s'ajoutent les « actions conjointes en matière de désarmement », les « missions de conseil et d'assistance en matière militaire » , les « missions de prévention des conflits » et les « opérations de stabilisation à la fin des conflits ». Toutes ces missions peuvent en outre s'intégrer dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien militaire apporté à des États tiers pour combattre le terrorisme sur leur propre territoire.

Par ailleurs, l'article III-309 tient compte de la création du ministre des Affaires étrangères de l'Union, en lui confiant notamment le soin de veiller à la coordination des aspects civils et militaires des missions menées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune.

Il est à noter que, conformément à l'article III-300, les décisions sont prises par le Conseil à l'unanimité (certains États membres pourront recourir à l'« abstention constructive »). L'absence de précision (à l'article III-309, paragraphe 2) sur le mode de décision du Conseil ne signifie donc pas en l'occurrence, contrairement à la règle générale découlant de l'article I-23, que le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Article III-310

1. Dans le cadre des décisions européennes adoptées conformément à l'article III-309, le Conseil peut confier la mise en oeuvre d'une mission à un groupe d'États membres qui le souhaitent et disposent des capacités nécessaires pour une telle mission. Ces États membres, en association avec le ministre des affaires étrangères de l'Union, conviennent entre eux de la gestion de la mission.

2. Les États membres qui participent à la réalisation de la mission informent régulièrement le Conseil de l'état de la mission de leur propre initiative ou à la demande d'un autre État membre. Les États membres participants saisissent immédiatement le Conseil si la réalisation de la mission entraîne des conséquences majeures ou requiert une modification de l'objectif, de la portée ou des modalités de la mission fixés par les décisions européennes visées au paragraphe 1. Dans ces cas, le Conseil adopte les décisions européennes nécessaires.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il précise les conditions d'application du paragraphe 5 de l'article I-41, permettant au Conseil de confier à un groupe d'États membres une mission relevant de la politique de sécurité et de défense commune.

La décision de départ, conformément à l'article III-300, est prise à l'unanimité. Une fois l'opération en cours, seuls les États participants prennent au jour le jour les décisions de mise en oeuvre ; néanmoins, ils doivent obtenir à nouveau l'accord de tous les États membres pour une décision qui aurait des conséquences politiques importantes ou qui modifierait sensiblement le concept de l'opération.

Article III-311

1. L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne de défense), instituée par l'article I-41, paragraphe 3, et placée sous l'autorité du Conseil, a pour mission:

a) de contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des États membres et à évaluer le respect des engagements de capacités souscrits par les États membres ;

b) de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes d'acquisition performantes et compatibles ;

c) de proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires et d'assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de programmes de coopération spécifiques ;

d) de soutenir la recherche en matière de technologie de défense, de coordonner et de planifier des activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins opérationnels futurs ;

e) de contribuer à identifier et, le cas échéant, de mettre en oeuvre, toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l'efficacité des dépenses militaires.

2. L'Agence européenne de défense est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision européenne définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence. Cette décision tient compte du degré de participation effective aux activités de l'Agence. Des groupes spécifiques sont constitués au sein de l'Agence, rassemblant des États membres qui mènent des projets conjoints. L'Agence accomplit ses missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il définit les missions et le régime de l'Agence européenne de l'armement, de la recherche et des capacités militaires, instituée à l'article I-41. Comme il a été indiqué dans le commentaire de cet article, cette Agence a d'ores et déjà été créée, avec l'objectif qu'elle commence à être opérationnelle en 2005.

Article III-312

1. Les États membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente visée à l'article I-41, paragraphe 6, qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière de capacités militaires repris au protocole sur la coopération structurée permanente, notifient leur intention au Conseil et au ministre des Affaires étrangères de l'Union.

2. Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1, le Conseil adopte une décision européenne établissant la coopération structurée permanente et fixant la liste des États membres participants. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du ministre des Affaires étrangères de l'Union.

3. Tout État membre qui, à un stade ultérieur, souhaite participer à la coopération structurée permanente, notifie son intention au Conseil et au ministre des Affaires étrangères de l'Union.

Le Conseil adopte une décision européenne qui confirme la participation de l'État membre concerné qui remplit les critères et souscrit aux engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du ministre des Affaires étrangères de l'Union. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres participants prennent part au vote.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

4. Si un État membre participant ne remplit plus les critères ou ne peut plus assumer les engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente, le Conseil peut adopter une décision européenne suspendant la participation de cet État.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres participants, à l'exception de l'État membre concerné, prennent part au vote.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

5. Si un État membre participant souhaite quitter la coopération structurée permanente, il notifie sa décision au Conseil, qui prend acte de ce que la participation de l'État membre concerné prend fin.

6. Les décisions européennes et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à l'unanimité.

Aux fins du présent paragraphe, l'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il précise les modalités de la « coopération structurée permanente » prévue à l'article I-41.

La coopération repose sur le protocole n° 23 annexé à la Constitution, qui définit les engagements auxquels doivent souscrire les États membres souhaitant participer et les critères qu'ils doivent respecter (voir le commentaire de ce protocole).

La liste initiale des participants est arrêtée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

La participation ultérieure d'un État membre est soumise aux mêmes règles ; toutefois, seuls les États participants prennent part au vote à la majorité qualifiée. La décision de suspendre la participation d'un État est prise également à la majorité qualifiée, seuls les États participants (sauf l'État en cause) prenant part au vote.

Pour la décision sur la liste initiale des participants, la majorité qualifiée est constituée par au moins 72 % des États membres représentant au moins 65 % de la population de l'Union, cette décision n'étant pas prise sur proposition de la Commission.

En revanche, pour les adhésions ultérieures, pour lesquelles seuls les États participants votent, la majorité qualifiée est constituée par au moins 55 % des États participants réunissant au moins 65 % de la population de ces États, bien que cette décision ne soit pas prise sur proposition de la Commission. Cette règle s'applique également à la décision de suspendre la participation d'un État membre.

Le retrait de la coopération structurée s'effectue par simple notification. Les décisions prises dans le cadre de la coopération structurée (autres que celles portant sur la participation ou la suspension d'un État membre) sont adoptées à l'unanimité des participants. Aucune des « clauses passerelles » permettant de décider à l'unanimité de passer au vote à la majorité qualifiée n'est applicable (articles III-422, paragraphe 3, et IV-444, paragraphe 1, deuxième alinéa).

Section 3 - Dispositions financières

Article III-313

1. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par la mise en oeuvre du présent chapitre sont à la charge du budget de l'Union.

2. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre du présent chapitre sont également à la charge du budget de l'Union, à l'exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, et des cas où le Conseil en décide autrement.

Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget de l'Union, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil n'en décide autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l'article III-300, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement.

3. Le Conseil adopte une décision européenne établissant les procédures particulières pour garantir l'accès rapide aux crédits du budget de l'Union destinés au financement d'urgence d'initiatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et notamment aux activités préparatoires d'une mission visée à l'article I-41, paragraphe 1, et à l'article III-309. Il statue après consultation du Parlement européen.

Les activités préparatoires des missions visées à l'article I-41, paragraphe 1, et à l'article III-309, qui ne sont pas mises à la charge du budget de l'Union, sont financées par un fonds de lancement, constitué de contributions des États membres.

Le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union, les décisions européennes établissant:

a) les modalités de l'institution et du financement du fonds de lancement, notamment les montants financiers alloués au fonds ;

b) les modalités de gestion du fonds de lancement ;

c) les modalités de contrôle financier.

Lorsque la mission envisagée, conformément à l'article I-41, paragraphe 1, et à l'article III-309, ne peut être mise à la charge du budget de l'Union, le Conseil autorise le ministre des Affaires étrangères de l'Union à utiliser ce fonds. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union fait rapport au Conseil sur l'exécution de ce mandat.

Commentaire

Les paragraphes 1 et 2 de cet article reprennent les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 28 du traité sur l'Union européenne.

Le paragraphe 3 est nouveau : il prévoit que le Conseil établira, après consultation du Parlement européen, des procédures spécifiques permettant un accès rapide aux crédits européens destinés au financement d'actions urgentes en matière de PESC (y compris la PSDC). Un fonds de lancement, constitué de contributions des États membres, sera institué afin de permettre le financement d'activités préparatoires aux missions de PSDC et de certaines de ces missions qui ne pourront être financées par le budget communautaire. Pour ces dernières, le Conseil autorisera le ministre des Affaires étrangères à utiliser ce fonds.

Les décisions européennes concernant ce fonds de lancement (création et financement, modalités de gestion, contrôle financier) seront adoptées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition du ministre des Affaires étrangères.

CHAPITRE III : LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Article III-314

Par l'établissement d'une union douanière conformément à l'article III-151, l'Union contribue, dans l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 131 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve des modifications suivantes :

- il est ajouté, parmi les objectifs de l'union douanière, la suppression progressive des restrictions aux investissements directs étrangers ;

- le second alinéa de l'article 131, aux termes duquel « la politique commerciale commune tient compte de l'incidence favorable que la suppression des droits entre les États membres peut exercer sur l'accroissement de la force concurrentielle des entreprises de ces États » n'est pas repris.

Article III-315

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union.

2. La loi européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en oeuvre la politique commerciale commune.

3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être négociés et conclus, l'article III-325 est applicable, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union.

Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement européen, sur l'état d'avancement des négociations.

4. Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes.

Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords:

a) dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union ;

b) dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services.

5. La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports relèvent du titre III, chapitre III, section 7, et de l'article III-325.

6. L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale commune n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les États membres et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans la mesure où la Constitution exclut une telle harmonisation.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 133 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve des modifications suivantes :

- au paragraphe 1, il est précisé que les accords tarifaires et commerciaux sont « relatifs aux échanges de marchandises et services », et le champ de la politique commerciale commune est explicitement étendu aux aspects commerciaux de la propriété intellectuelle et aux investissements étrangers directs. Il est également précisé que « la politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union » ;

- au paragraphe 2, il est ajouté une disposition nouvelle selon laquelle la loi européenne définit le cadre de la politique commerciale commune. En l'absence de précision supplémentaire, cela signifie que la procédure législative ordinaire (codécision) s'appliquera pour l'adoption de ce cadre général ;

- au paragraphe 3, il est ajouté que la Commission fait désormais régulièrement rapport également au Parlement européen de l'état d'avancement des négociations, alors qu'auparavant elle ne le faisait qu'auprès du comité spécial désigné par le Conseil ;

- au paragraphe 4, il est précisé, comme cela existait déjà dans le traité, que, pour la négociation et la conclusion d'un accord commercial, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Comme c'est déjà le cas dans l'article 133 du TCE, le vote à la majorité qualifiée n'est cependant pas étendu à l'ensemble de la politique commerciale commune.

En effet, le projet de Constitution maintient le principe du parallélisme entre règles internes et règles externes : dans le domaine du commerce des services, des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle et des investissements directs étrangers, l'unanimité est requise lorsque les règles internes dans ces secteurs exigent l'unanimité. Le changement par rapport à l'article 133 du TCE consiste en l'adjonction, parmi les secteurs faisant l'objet de cette disposition, de celui des investissements directs étrangers.

Par ailleurs, l'article 133 du TCE imposait aussi l'unanimité pour les accords horizontaux dans le domaine des services culturels et audiovisuels, de l'éducation, des services sociaux et de la santé ainsi qu'un strict respect de la délimitation des compétences entre l'Union et les États dans ces secteurs : l'accord devait être conclu et négocié conjointement par l'Union et les États membres. D'une manière générale, aucun accord ne pouvait être conclu en excédant les compétences internes de la Communauté.

Le présent article ne reprend pas la notion d'accords horizontaux, mais exige l'unanimité pour les accords portant :

- sur les services culturels et audiovisuels , « lorsque ceux-ci risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union ».

- pour les accords dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ceux-ci risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la compétence des États membres pour la fourniture de ces services.

L'unanimité est donc maintenue pour ces secteurs, mais à des conditions plus précises qu'auparavant, c'est-à-dire qu'elle ne concerne pas tous les accords portant sur les services culturels, audiovisuels, d'éducation, les services sociaux ou de santé humaine.

Par ailleurs, il n'est plus exigé de négociation et de conclusion conjointe des accords entre les États membres et l'Union. En effet, aux termes de l'article I-13 du projet de Constitution, la politique commerciale commune est désormais une compétence exclusive de l'Union.

Enfin, Les dispositions spécifiques aux transports sont maintenues. Les accords dans le domaine des transports demeurent donc exclus de la politique commerciale commune.

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne (*)

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.

2. La Commission, pour la mise en oeuvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.

3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires.

Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de la Communauté.

Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.

La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial sur l'état d'avancement des négociations.

Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables.

4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent également à la négociation et à la conclusion d'accords dans les domaines du commerce des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, dans la mesure où ces accords ne sont pas visés par lesdits paragraphes et sans préjudice du paragraphe 6.

Par dérogation au paragraphe 4, le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un accord dans l'un des domaines visés au premier alinéa, lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes, ou lorsqu'un tel accord porte sur un domaine dans lequel la Communauté n'a pas encore exercé, en adoptant des règles internes, ses compétences en vertu du présent traité.

Le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un accord de nature horizontale, dans la mesure où il concerne aussi le précédent alinéa ou le paragraphe 6, deuxième alinéa.

Le présent paragraphe ne porte pas atteinte au droit des États membres de maintenir et de conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales, pour autant que lesdits accords respectent le droit communautaire et les autres accords internationaux pertinents.

6. Un accord ne peut être conclu par le Conseil s'il comprend des dispositions qui excéderaient les compétences internes de la Communauté, notamment en entraînant une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans un domaine où le présent traité exclut une telle harmonisation.

(*) Article modifié par le traité de Nice.

À cet égard, par dérogation au paragraphe 5, premier alinéa, les accords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, des services d'éducation, ainsi que des services sociaux et de santé humaine relèvent de la compétence partagée entre la Communauté et ses États membres. Dès lors, leur négociation requiert, outre une décision communautaire prise conformément aux dispositions pertinentes de l'article 300, le commun accord des États membres. Les accords ainsi négociés sont conclus conjointement par la Communauté et par les États membres.

La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports restent soumises aux dispositions du titre V et de l'article 300.

7. Sans préjudice du paragraphe 6, premier alinéa, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut étendre l'application des paragraphes 1 à 4 aux négociations et accords internationaux portant sur la propriété intellectuelle, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas visés par le paragraphe 5.

CHAPITRE IV : LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE

Section 1 - La coopération au développement

Article III-316

1. La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.

L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en oeuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement.

2. L'Union et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs qu'ils ont agréés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 177 du traité instituant la Communauté européenne, auxquelles il apporte toutefois plusieurs modifications.

Le paragraphe 1 de l'article 177 dispose que la politique de coopération au développement est « complémentaire de celles qui sont menées par les États membres » . La nouvelle rédaction précise que cette politique « est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union » et que cette politique « et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement ».

Selon l'article I-14 de la Constitution, l'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres dans le domaine de la coopération au développement. L'Union mènera donc désormais une politique de développement autonome, alors que cette politique n'est actuellement que complémentaire de celles menées par les États membres.

Par ailleurs, le texte en vigueur dispose que cette politique favorise :

- le développement économique et social durable des pays en développement et plus particulièrement des plus défavorisés d'entre eux,

- l'insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans l'économie mondiale,

- la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement.

L'article III-316 retient simplement comme objectif principal de la politique de coopération et de développement « la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté ».

De même, le paragraphe 2 de l'article 177 qui dispose que « la politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales » est supprimé.

En effet, tous ces objectifs (soutien à la démocratie, à l'État de droit, au développement durable, intégration dans l'économie mondiale) sont désormais repris à l'article III-292 qui définit les objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ils ne sont plus spécifiques à la politique de coopération et de développement.

Enfin, l'article III-316 précise que l'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en oeuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en voie de développement.

Article III-317

1. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.

2. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés aux articles III-292 et III-316.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

3. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans son statut, à la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions des articles 179 et 181 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve des modifications suivantes :

- au paragraphe 1, il est précisé que la politique de coopération au développement peut porter non seulement sur des programmes pluriannuels, mais également sur des programmes fondés sur une approche thématique,

- au paragraphe 2, il est ajouté que l'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés aux articles III-292 et III-316, c'est-à-dire les objectifs de la politique extérieure de l'Union et ceux de la politique de coopération au développement (soutien à la démocratie, à l'État de droit, au développement durable, intégration dans l'économie mondiale),

- la mention selon laquelle le présent article n'affecte pas la coopération avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans le cadre de la convention ACP-CE n'est pas reprise.

Article III-318

1. Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, l'Union et les États membres coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si nécessaire, à la mise en oeuvre des programmes d'aide de l'Union.

2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1.

3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions des articles 180 et 181 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 2 - La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers

Article III-319

1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, et notamment des articles III-316 à III-318, l'Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris d'assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du paragraphe 1.

3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 181 A du traité instituant la Communauté européenne sous réserve des modifications suivantes :

- au paragraphe 1, il est précisé que « l'assistance, en particulier dans le domaine financier » fait partie des actions de coopération économique, financière et technique avec les pays tiers, et la référence aux objectifs de développement et de consolidation de la démocratie et des droits de l'homme est supprimée (ces objectifs sont repris à l'article III-292 définissant la politique extérieure de l'Union) ;

- au paragraphe 2, les modalités de vote sont modifiées : actuellement, le Conseil se prononce à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen ou à l'unanimité pour les accords d'association et les accords avec les États candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Désormais, c'est la procédure législative ordinaire (codécision) qui s'applique ; il est à noter que, en application de l'article III-325, les accords d'association et les accords avec des pays candidats restent approuvés à l'unanimité par le Conseil.

Article III-320

Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part de l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions européennes nécessaires.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il introduit la possibilité d'une assistance financière d'urgence de l'Union à des pays tiers.

Jusqu'à présent, des mesures relatives à l'assistance financière d'urgence ont été prises sur la base de la clause de flexibilité de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (voir le commentaire de l'article I-18).

Section 3 - L'aide humanitaire

Article III-321

1. Les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire sont menées dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ces actions visent, de manière ponctuelle, à porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.

2. Les actions d'aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination.

3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel sont mises en oeuvre les actions d'aide humanitaire de l'Union.

4. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 et à l'article III-292.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

5. Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes Européens aux actions d'aide humanitaire de l'Union, un Corps volontaire européen d'aide humanitaire est créé. La loi européenne fixe son statut et les modalités de son fonctionnement.

6. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les actions de l'Union et celles des États membres, afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité des dispositifs de l'Union et des dispositifs nationaux d'aide humanitaire.

7. L'Union veille à ce que ses actions d'aide humanitaire soient coordonnées et cohérentes avec celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système des Nations unies.

Commentaire

Ce nouvel article porte sur l'aide humanitaire de l'Union.

Jusqu'à présent, des mesures relatives à l'aide humanitaire ont été prises sur la base de la clause de flexibilité de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (voir le commentaire de l'article I-18).

Les actions humanitaires de l'Union doivent être menées conformément aux principes du droit international humanitaire, en particulier les principes d'impartialité et de non-discrimination.

Le cadre de l'action communautaire est défini selon la procédure législative ordinaire.

Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes européens aux actions humanitaires de l'Union, le paragraphe 5 du présent article crée un Corps volontaire européen d'aide humanitaire.

CHAPITRE V : LES MESURES RESTRICTIVES

Article III-322

1. Lorsqu'une décision européenne, adoptée conformément au chapitre II, prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du ministre des Affaires étrangères de l'Union et de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens nécessaires. Il en informe le Parlement européen.

2. Lorsqu'une décision européenne, adoptée conformément au chapitre II, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.

3. Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.

Commentaire

Cet article succède à l'article 301 du traité instituant la Communauté européenne, dont il reprend les dispositions en tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques. Des modifications de fond ont toutefois été apportées :

- les mesures visées concernent dorénavant aussi les mesures financières (et non plus seulement économiques) ;

- le pouvoir de proposition est dorénavant confié de manière conjointe au ministre des Affaires étrangères et à la Commission ;

- le Parlement européen est désormais tenu informé par le Conseil.

Par ailleurs, deux paragraphes sont nouveaux :

- l'un prévoit que, sur la base d'une décision européenne du Conseil en matière de PESC, le Conseil peut adopter des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales selon la procédure prévue au paragraphe 1 ;

- l'autre précise que les actes doivent contenir les mesures nécessaires en matière de garanties juridiques.

CHAPITRE VI : ACCORDS INTERNATIONAUX

Article III-323

1. L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque la Constitution le prévoit ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par la Constitution, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.

Commentaire

Cet article, en partie nouveau, succède à des dispositions de l'article 24 du traité sur l'Union européenne et de l'article 300 du traité instituant la Communauté européenne.

Le premier paragraphe accorde à l'Union, sans faire désormais de distinction entre les piliers, la compétence externe pour conclure des accords internationaux, pouvoir qui découle de la reconnaissance de la personnalité juridique de l'Union (article I-7). Cette compétence lui est désormais explicitement octroyée dans les cas suivants :

lorsque la Constitution le prévoit explicitement ;

lorsqu'un tel accord est nécessaire soit pour atteindre, dans le cadre des politiques de l'Union, un des objectifs fixés par la Constitution, soit parce qu'il est prévu dans un acte juridique obligatoire de l'Union, soit parce que le contenu de l'accord affecte des règles communes.

Le deuxième paragraphe reprend l'article 300 § 7 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-324

L'Union peut conclure un accord d'association avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales pour créer une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 310 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-325

1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article III-315, les accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.

2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.

3. La Commission, ou le ministre des Affaires étrangères de l'Union lorsque l'accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision européenne autorisant l'ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de l'équipe de négociation de l'Union.

4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.

5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.

6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne portant conclusion de l'accord.

Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision européenne de conclusion de l'accord :

a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants :

i) accords d'association ;

ii) adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération ;

iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union ;

v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise.

Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'approbation.

b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.

7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.

8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords visés à l'article III-319 avec les États candidats à l'adhésion.

9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, adopte une décision européenne sur la suspension de l'application d'un accord et établissant les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.

10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.

11. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec la Constitution. En cas d'avis négatif de la Cour de justice, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision de la Constitution.

Commentaire

Cet article succède à l'article 300 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 24 du traité sur l'Union européenne (pour les accords en matière de PESC et, en liaison avec l'article 38, pour les accords relatifs à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale), sous réserve de modifications importantes, tant sur la forme, que sur le fond. Il ne concerne pas le cas particulier des accords conclus en matière de politique commerciale.

La procédure de négociation et de conclusion des accords internationaux, actuellement différente selon les matières, est dorénavant unifiée :

la Commission, ou le ministre des Affaires étrangères lorsque l'accord porte sur la PESC, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision européenne autorisant l'ouverture des négociations et désignant le négociateur. Il peut arrêter des directives de négociation ou désigner un comité spécial consultatif ;

sur proposition du négociateur, le Conseil adopte une décision européenne autorisant la signature et, le cas échéant, l'application provisoire de l'accord ;

• le Parlement européen doit approuver l'accord dans un certain nombre de cas. Certains étaient déjà prévus à l'article 300 du TCE (qui exige « l'avis conforme » pour les accords d'association, les « accords créant un cadre institution spécifique en organisant des procédures de coopération » , et les accords ayant des implications budgétaires notables).

Désormais, l'approbation du Parlement européen sera requise pour l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que pour tous les accords portant sur des domaines relevant de la codécision ou de la procédure législative spéciale requérant l'approbation du Parlement (actuellement, l'accord du Parlement européen n'est nécessaire que si l'accord modifie un acte déjà adopté en codécision).

Dans les autres cas, le Parlement européen sera consulté (actuellement, ce n'est pas le cas pour les accords négociés sur la base de l'article 24 du TUE).

• Après l'avis ou l'accord du Parlement européen, le Conseil adopte une décision européenne portant conclusion de l'accord.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée tout au long de la procédure. Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union, ainsi que pour les accords d'association et les accords visés à l'article III-319 avec les États candidats à l'adhésion.

Le Parlement européen est informé à toutes les étapes de la procédure.

Les parlements nationaux, en revanche, ne sont plus associés à la procédure de conclusion des accords internationaux dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (« deuxième pilier ») et dans les cadres de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (« troisième pilier »). En effet, le cinquième paragraphe de l'article 24 du traité sur l'Union européenne, qui dispose que « aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles », n'a pas été repris dans ce nouvel article. Désormais, il ne sera plus nécessaire de recourir à une procédure de ratification parlementaire pour conclure des accords dans ces domaines. On peut toutefois observer que, pour la France, cette suppression n'entraînera aucun changement par rapport à la situation actuelle. En effet, en dépit des avis contraires de l'Assemblée nationale et du Sénat, et contrairement à la pratique suivie par la quasi-totalité des autres États membres de l'Union, le Gouvernement français a considéré, en se fondant sur un avis du Conseil d'État en date du 7 mai 2003, que cette disposition devait être interprétée comme permettant à un État de soumettre sa participation à des exigences constitutionnelles de fond, mais non à une procédure parlementaire de ratification.

La déclaration n° 25 annexée à la Constitution précise que les États membres ont le droit de conclure des accords internationaux - conformes au droit de l'Union - dans les domaines de la coopération policière et de la coopération judiciaire, tant en matière civile qu'en matière pénale. Une déclaration annexée au traité d'Amsterdam (déclaration n° 4) précise actuellement que « les dispositions de l'article 24 et de l'article 38 ainsi que tout accord qui en résulte n'impliquent aucun transfert de compétence des États membres vers l'Union européenne ».

Article III-326

1. Par dérogation à l'article III-325, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis des monnaies d'États tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.

Le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l'euro dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l'euro.

2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies d'États tiers au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, peut formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du Système européen de banques centrales, à savoir le maintien de la stabilité des prix.

3. Par dérogation à l'article III-325, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre l'Union et un ou plusieurs États tiers ou organisations internationales, le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que l'Union exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.

4. Sans préjudice des compétences et des accords de l'Union dans le domaine de l'union économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

Commentaire

Cet article reprend des dispositions de l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne auxquelles, outre des modifications de forme, il apporte toutefois deux modifications.

La première concerne la suppression de la disposition selon laquelle les éventuels accords portant sur le régime monétaire ou de change sont contraignants pour les institutions, la BCE et les États membres.

La seconde est la suppression du quatrième paragraphe de l'actuel article 111, qui prévoit que le Conseil décide de « la position qu'occupe la Communauté au niveau international » sur les questions intéressant particulièrement l'Union économique et monétaire. Cette question est maintenant réglée par l'article III-196 de la Constitution.

CHAPITRE VII : RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION

Article III-327

1. L'Union établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation de coopération et de développement économiques.

L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales.

2. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union et la Commission sont chargés de la mise en oeuvre du présent article.

Commentaire

Cet article succède aux articles 302, 303 et 304 du traité instituant la Communauté européenne. Il ajoute à la liste des institutions visées l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et charge le ministre des Affaires étrangères et la Commission de la mise en oeuvre de ces dispositions.

Article III-328

1. Les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales assurent la représentation de l'Union.

2. Les délégations de l'Union sont placées sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères de l'Union. Elles agissent en étroite coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des États membres.

Commentaire

Ce nouvel article place les délégations de l'Union, qui sont chargés de la représentation de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales, sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères.

CHAPITRE VIII : MISE EN OEUVRE DE LA CLAUSE DE SOLIDARITÉ

Article III-329

1. Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités politiques. À cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil.

2. Les modalités de mise en oeuvre par l'Union de la clause de solidarité visée à l'article I-43 sont définies par une décision européenne adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la Commission et du ministre des Affaires étrangères de l'Union. Lorsque cette décision a des implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à l'article III-300, paragraphe 1. Le Parlement européen est informé.

Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article III-344, le Conseil est assisté par le comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à l'article III-261, qui lui présentent, le cas échéant, des avis conjoints.

3. Afin de permettre à l'Union et à ses États membres d'agir d'une manière efficace, le Conseil européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée.

Commentaire

Cet article nouveau définit le régime de la clause de solidarité anti-terroriste de l'article I-43.

Les modalités précises de mise en oeuvre sont arrêtées par le Conseil à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe de la Commission et du ministre des Affaires étrangères de l'Union ; toutefois, les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense sont prises à l'unanimité (le cas échéant avec utilisation du mécanisme de l'« abstention constructive » prévu à l'article III-300, paragraphe 1). Le Conseil est assisté par le comité politique et de sécurité (voir à l'article III-307) et par le comité permanent de sécurité intérieure (voir à l'article III-261), sans préjudice des compétences du COREPER (voir à l'article III-344).

En vertu d'une déclaration annexée à la Constitution, le Danemark bénéficie d'un régime dérogatoire à l'égard des mesures prises en application de cet article. Ce régime particulier est fondé sur les dispositions du protocole sur la position du Danemark annexé à la Constitution.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page