Service des Affaires européennes
décembre 2004TITRE IV. L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
Article III-286
1. Les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières sont associés à l'Union. Ces pays et territoires, ci-après dénommés «pays et territoires», sont énumérés à l'annexe II.
Le présent titre est applicable au Groenland, sous réserve des dispositions particulières du protocole sur le régime particulier applicable au Groenland.
2. Le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et l'Union.
L'association doit en priorité permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent.
Commentaire
Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions des articles 182 et 188 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-287
L'association poursuit les objectifs suivants :
a) les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu de la Constitution ;
b) chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les autres pays et territoires le régime qu'il applique à l'État européen avec lequel il entretient des relations particulières ;
c) les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif de ces pays et territoires ;
d) pour les investissements financés par l'Union, la participation aux adjudications et fournitures est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes des États membres et des pays et territoires ;
e) dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions du titre III, chapitre I, section 2, sous-section 2, relative à la liberté d'établissement, et en application des procédures prévues par ladite sous-section, ainsi que sur une base non discriminatoire, sous réserve des actes adoptés en vertu de l'article III-291.
Commentaire
Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 183 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-288
1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États membres de l'interdiction des droits de douane entre États membres prévue par la Constitution.
2. À l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des États membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément à l'article III-151, paragraphe 4.
3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal, ont pour but d'alimenter leur budget.
Les droits visés au premier alinéa ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des produits en provenance de l'État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations particulières.
4. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non discriminatoire.
5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.
Commentaire
Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 184 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-289
Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un pays ou territoire est, compte tenu de l'application de l'article III-288, paragraphe 1, de nature à provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres États membres de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Commentaire
Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 185 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-290
Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs des États membres dans les pays et territoires est régie par des actes adoptés conformément à l'article III-291.
Commentaire
Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 186 du traité instituant la Communauté européenne.
La nature des instruments juridiques et leur procédure d'adoption sont toutefois modifiées. Alors que l'article 186 prévoit l'adoption de conventions par le Conseil statuant à l'unanimité, désormais les dispositions de l'article III-291 s'appliquent.
Article III-291
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte à l'unanimité, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et l'Union, les lois, lois-cadres, règlements et décisions européens relatifs aux modalités et à la procédure de l'association entre les pays et territoires et l'Union. Ces lois et lois-cadres sont adoptées après consultation du Parlement européen.
Commentaire
Cet article succède à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.
La procédure d'adoption des actes est modifiée. Si le Conseil décide toujours à l'unanimité, il statue désormais sur proposition de la Commission et le Parlement européen est consulté sur les lois et les lois-cadres.