Service des Affaires européennes

décembre 2004

TITRE II. LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L'UNION

Article I-9: Droits fondamentaux

1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux qui constitue la partie II.

2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans la Constitution.

3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

Commentaire

Cet article est nouveau, même si son dernier paragraphe s'inspire de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne. Il définit en effet un cadre pour les libertés et droits fondamentaux au sein de l'Union qui n'a pas d'équivalent dans les traités actuels, tant en ce qui concerne son champ d'application qu'en ce qui concerne sa portée juridique.

1. L'inventaire des sources de ces droits et libertés est tout d'abord élargi à la Charte des droits fondamentaux, dont le contenu constitue la partie II de la Constitution. Lors du Conseil européen de Nice de décembre 2000, les chefs d'État et de gouvernement avaient « proclamé » la Charte, sans lui conférer une valeur juridiquement contraignante. Ce texte est à présent inclus dans la Constitution avec des conséquences qui seront présentées dans les commentaires sur la partie II.

2. Cet article pose ensuite le principe de l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'Homme qui sera donc acquis dès l'entrée en vigueur de la Constitution (la Conférence intergouvernementale est ainsi allée plus loin que la Convention, pour qui l'Union devait s'employer à procéder à cette adhésion) ; on observera cependant que l'article III-325 subordonne l'accord d'adhésion à l'approbation du Parlement européen.

Cette adhésion permettra à la Cour de Strasbourg de contrôler la conformité des actes de l'Union à la Convention européenne des droits de l'Homme. Certaines décisions de la Cour de Justice pourraient donc être subordonnées à une interprétation par la Cour de Strasbourg, saisie à titre préjudiciel. Soucieuse de prévenir autant que possible le risque d'un allongement des procédures, la Conférence intergouvernementale (CIG) a adopté une déclaration additionnelle aux termes de laquelle : « La Conférence convient que l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'Homme devrait s'effectuer selon des modalités permettant de préserver les spécificités de l'ordre juridique de l'Union. Dans ce contexte, la Conférence constate l'existence d'un dialogue régulier entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'Homme, dialogue qui pourra être renforcé lors de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'Homme ».

Ce « dialogue régulier » vise aussi à réduire le risque d'une divergence de jurisprudence entre les deux juridictions. En effet, la Cour de Justice sera appelée à interpréter la Charte des droits fondamentaux puisque le paragraphe 1 la rend juridiquement contraignante. Or, plusieurs articles de la Charte reprennent mot pour mot ceux de la Convention européenne des droits de l'Homme, interprétée, elle, par la Cour de Strasbourg. Il est donc théoriquement possible que les deux cours interprètent différemment des dispositions certes juridiquement distinctes, mais libellées en termes identiques.

3. Enfin, le dernier paragraphe de cet article renvoie, comme le paragraphe 2 de l'article 6 du TUE (mais avec une rédaction nouvelle prenant en compte la disparition de la Communauté européenne), aux droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l'Homme et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres : ces droits, qui sont aujourd'hui respectés par l'Union en tant que principes généraux du droit communautaire, feront partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

Le protocole n° 32 annexé à la Constitution précise le contenu de l'accord d'adhésion de l'Union à la CEDH. Ce protocole exige d'abord (paragraphe 1) que le futur accord reflète la nécessité de préserver les caractéristiques de l'Union et du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne :

- les modalités spécifiques de l'éventuelle participation de l'Union aux instances de contrôle de la Convention européenne des droits de l'homme ;

- les mécanismes nécessaires pour garantir que les recours formés par des États non membres et les recours individuels soient dirigés contre les États membres et/ou l'Union, selon qu'il convient.

Ce protocole exige ensuite (paragraphe 2) que l'accord garantisse « que l'adhésion de l'UE à la CEDH n'affecte pas les compétences de celle-ci ou les attributions de ses institutions. Il devra garantir qu'aucune de ses dispositions n'affecte la situation particulière des États membres vis-à-vis de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment vis-à-vis des protocoles annexés à cette Convention, des mesures prises par les États membres par dérogation à la Convention conformément à son article 15 et des réserves vis-à-vis de la Convention formulées par les États membres conformément à son article 57 » .

Enfin, le protocole prévoit (paragraphe 3) que l'accord d'adhésion de l'UE n'affectera pas l'article III-375, paragraphe 2, selon lequel « les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation de la Constitution à un mode de règlement autre que ceux prévus par celle-ci » .

Article I-10: La citoyenneté de l'Union

1. Toute personne ayant la nationalité d'un État membre possède la citoyenneté de l'Union. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par la Constitution. Ils ont:

a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

b) le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ;

c) le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ;

d) le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la même langue.

Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par la Constitution et par les mesures adoptées en application de celle-ci.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il n'apporte cependant pas de modification de fond : il procède à une synthèse, qui n'existe pas dans les traités actuels, des principaux éléments constitutifs de la citoyenneté européenne. Ces éléments sont d'ailleurs également mentionnés au sein de la partie II de la Constitution, qui intègre dans celle-ci la Charte des droits fondamentaux « proclamée » lors du Conseil européen de Nice (décembre 2000). Il a été jugé qu'il se justifiait de faire figurer les droits des citoyens de l'Union européenne (ainsi que les dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité) à la fois dans la première partie et dans la partie II, dans la mesure où ces droits sont constitutifs de la notion même de citoyenneté européenne introduite dans le traité de Maastricht. Ces droits sont (du moins certains d'entre eux, comme la libre circulation ou les droits de vote des citoyens de l'UE dans le pays où ils résident) propres à l'Union et ne peuvent, par définition, être garantis au niveau national. Cela les distingue des autres droits reconnus dans la Charte, comme la liberté d'expression, de religion, etc., qui sont analogues aux droits fondamentaux protégés par les constitutions nationales.

Le paragraphe 1 reprend, avec une rédaction différente, l'article 17 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 2 dresse un inventaire des droits attachés à la citoyenneté européenne. La portée et les modalités de mise en oeuvre de ces droits, qui font actuellement l'objet des articles 18 à 21 du TCE, sont précisées aux articles III-123 et suivants. Cet inventaire, dressé dans un souci de clarification, ne doit cependant pas être considéré comme exhaustif. En effet, il ne mentionne pas certains droits tels que le droit à une bonne administration (consacré par l'article II-101), le droit d'accès aux documents des institutions (repris par les articles I-50 et II-102) ou le nouveau droit d'initiative populaire (consacré par l'article I-47).

On observera que ce paragraphe 2 évoque non seulement les droits, mais aussi les devoirs liés à la citoyenneté européenne, reprenant ainsi la substance de l'article 17 paragraphe 2 du TCE.

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