2. Les défauts d'organisation du contrôle externe
a) Des exigences théoriques connues
La communauté financière internationale s'est attachée à définir les conditions d'une supervision bancaire effective. C'est ainsi que le Comité de Bâle a établi en avril 1997 une liste de 25 principes fondamentaux à respecter pour assurer une supervision effective 39( * ) . Ce document, qui est le résultat de travaux menés par le G 10 en relation avec les autorités de supervision de nombreux pays n'appartenant pas à celui-ci - 16 en tout -, fixe des exigences minimales.
Synthèse des 25 principes fondamentaux pour une supervision bancaire effective
Préalables à une supervision bancaire
effective
Principe n° 1
:
Le système de supervision bancaire doit se voir confier des
responsabilités claires. Chaque organisme de contrôle doit
bénéficier de moyens suffisants et d'une réelle
indépendance fonctionnelle. Un cadre légal satisfaisant doit
être mis en place incluant des dispositions relatives aux
agréments bancaires et au contrôle de la sécurité de
l'exploitation des banques. Le système de contrôle doit instaurer
une protection des contrôleurs.
Agréments
Principe n° 2 :
La liste des activités autorisées aux banques doit être
précisément définie.
Principe n° 3 :
Les autorités chargées de l'agrément doivent pouvoir fixer
leurs propres conditions et rejeter les candidatures qui ne les satisferaient
pas. L'agrément doit au minimum permettre de vérifier que la
structure de la propriété de la banque, ses dirigeants, son
organisation interne et son capital sont satisfaisants. Lorsque
l'agrément porte sur un établissement d'une banque de
nationalité étrangère, l'agrément préalable
du pays d'origine doit être obtenu.
Principe n° 4 :
Les contrôleurs doivent pouvoir s'opposer aux transferts de
propriété ou de contrôle significatifs touchant des banques
déjà agréées.
Principe n° 5 :
Les contrôleurs doivent être en mesure d'évaluer les
opérations significatives d'acquisition ou d'investissement des banques
afin de s'assurer qu'elles ne débouchent pas sur une exposition
excessive aux risques ou sur une altération de la capacité
effective de contrôle.
Réglementations prudentielles
Principe n° 6 :
Les contrôleurs doivent établir des règles
appropriées en matière de couverture minimale par les fonds
propres à partir d'une évaluation des risques et fondées
sur une définition pertinente des fonds propres disponibles pour
absorber les pertes.
Pour les banques actives à l'international, ces exigences ne doivent pas
être moins strictes que celles établies par l'Accord de Bâle
de 1988 tel qu'amendé.
Principe n° 7 :
Un aspect essentiel des systèmes de contrôle consiste dans
l'évaluation des stratégies, pratiques et procédures
bancaires en matière de crédit et d'investissement ainsi que de
leur suivi.
Principe n° 8 :
Les contrôleurs doivent s'assurer de la qualité de la gestion
interne en matière d'évaluation des actifs et de provisions et
réserves.
Principe n° 9 :
Les contrôleurs doivent s'assurer de la capacité des gestionnaires
à identifier la concentration des engagements et établir des
limites prudentielles en la matière.
Principe n° 10 :
Afin de prévenir les risques excessifs résultant de prêts
à des entités liées, les contrôleurs doivent
s'assurer de la capacité des gestionnaires à contrôler
leurs engagements sur une base consolidée.
Principe n° 11 :
Les contrôleurs doivent s'assurer que les banques maîtrisent le
risque-pays et le risque de transfert liés à leurs prêts et
investissements internationaux et qu'elles disposent de réserves
suffisantes pour y faire face.
Principe n° 12 :
Les contrôleurs doivent s'assurer que les banques maîtrisent le
risque de marché et doivent pouvoir imposer des limites et une
couverture spécifique en fonds propres à l'égard de ces
risques.
Principe n° 13 :
Les contrôleurs doivent s'assurer que les banques disposent des moyens
d'évaluer le risque de management et la capacité de celui-ci
à contrôler l'ensemble des risques de l'activité bancaire.
Principe n° 14 :
Les contrôleurs doivent s'assurer que les banques ont mis en place des
contrôles internes adéquats compte tenu de la nature et de
l'ampleur de leur activité.
Principe n° 15 :
Les contrôleurs doivent s'assurer que les banques disposent de tous les
moyens de connaître leurs clients et relations d'affaires aux fins de
promouvoir une activité bancaire conforme à l'éthique et
d'éviter de se livrer intentionnellement ou non à des
activités criminelles.
Méthodes de supervision
Principe n° 16 :
La supervision doit pouvoir être effectuée sur pièces et
sur place.
Principe n° 17 :
Les contrôleurs doivent entretenir des contacts réguliers avec les
dirigeants et disposer d'une compétence suffisante.
Principe n° 18 :
Les contrôleurs doivent être en mesure d'accéder aux
rapports prudentiels et à toutes les statistiques nécessaires sur
une base consolidée ou non.
Principe n° 19 :
Les contrôleurs doivent pouvoir évaluer les données
nécessaires à leur contrôle sur une base entièrement
indépendante à partir de leurs propres contrôles sur place
ou en recourant à des vérificateurs extérieurs.
Principe n° 20 :
Un aspect essentiel de la supervision consiste à pouvoir contrôler
les groupes bancaires sur une base consolidée.
Les exigences en matière d'information
Principe n° 21 :
Les contrôleurs doivent s'assurer que les banques tiennent leurs livres
de façon adéquate sur la base de pratiques comptables
fondées sur un souci d'exactitude et de sincérité
compatibles avec une appréciation de la situation financière
réelle des banques.
Les prérogatives formelles des contrôleurs.
Principe n° 22 :
Les contrôleurs doivent disposer des prérogatives suffisantes pour
leur permettre d'apporter à temps les corrections nécessaires en
matière de couverture des engagements par les fonds propres, de
pratiques prudentielles générales, de violations des
règlements ou lorsque les déposants encourent des périls
quel qu'en soit la raison. Dans les circonstances extrêmes, ces
prérogatives doivent aller jusqu'au retrait de l'agrément.
Les activités bancaires internationales.
Principe n° 23 :
Les contrôleurs doivent placer leur contrôle des banques actives
à l'international dans une perspective consolidée et appliquer
les règles prudentielles pertinentes à l'ensemble des
activités de ces établissements, en particulier à celles
de leurs filiales, succursales ou sociétés jointes à
l'étranger.
Principe n° 24 :
Une des composantes clefs du contrôle consiste à établir
des contacts et des échanges d'informations avec les autres
contrôleurs, en particulier avec les contrôleurs étrangers.
Principe n° 25 :
Les contrôleurs doivent avoir pour les établissements
localisés dans leur territoire de compétence dépendants
d'organismes étrangers les mêmes exigences que pour les
intervenants domestiques et doivent pouvoir partager leurs informations avec
les autorités de contrôle des banques des pays d'origine afin de
permettre d'établir un contrôle consolidé.