2. Les défauts d'organisation du contrôle externe

a) Des exigences théoriques connues

La communauté financière internationale s'est attachée à définir les conditions d'une supervision bancaire effective. C'est ainsi que le Comité de Bâle a établi en avril 1997 une liste de 25 principes fondamentaux à respecter pour assurer une supervision effective 39( * ) . Ce document, qui est le résultat de travaux menés par le G 10 en relation avec les autorités de supervision de nombreux pays n'appartenant pas à celui-ci - 16 en tout -, fixe des exigences minimales.

Synthèse des 25 principes fondamentaux pour une supervision bancaire effective

Préalables à une supervision bancaire effective

Principe n° 1 :

Le système de supervision bancaire doit se voir confier des responsabilités claires. Chaque organisme de contrôle doit bénéficier de moyens suffisants et d'une réelle indépendance fonctionnelle. Un cadre légal satisfaisant doit être mis en place incluant des dispositions relatives aux agréments bancaires et au contrôle de la sécurité de l'exploitation des banques. Le système de contrôle doit instaurer une protection des contrôleurs.

Agréments

Principe n° 2 :

La liste des activités autorisées aux banques doit être précisément définie.

Principe n° 3 :

Les autorités chargées de l'agrément doivent pouvoir fixer leurs propres conditions et rejeter les candidatures qui ne les satisferaient pas. L'agrément doit au minimum permettre de vérifier que la structure de la propriété de la banque, ses dirigeants, son organisation interne et son capital sont satisfaisants. Lorsque l'agrément porte sur un établissement d'une banque de nationalité étrangère, l'agrément préalable du pays d'origine doit être obtenu.

Principe n° 4 :

Les contrôleurs doivent pouvoir s'opposer aux transferts de propriété ou de contrôle significatifs touchant des banques déjà agréées.

Principe n° 5 :

Les contrôleurs doivent être en mesure d'évaluer les opérations significatives d'acquisition ou d'investissement des banques afin de s'assurer qu'elles ne débouchent pas sur une exposition excessive aux risques ou sur une altération de la capacité effective de contrôle.

Réglementations prudentielles

Principe n° 6 :

Les contrôleurs doivent établir des règles appropriées en matière de couverture minimale par les fonds propres à partir d'une évaluation des risques et fondées sur une définition pertinente des fonds propres disponibles pour absorber les pertes.

Pour les banques actives à l'international, ces exigences ne doivent pas être moins strictes que celles établies par l'Accord de Bâle de 1988 tel qu'amendé.

Principe n° 7 :

Un aspect essentiel des systèmes de contrôle consiste dans l'évaluation des stratégies, pratiques et procédures bancaires en matière de crédit et d'investissement ainsi que de leur suivi.

Principe n° 8 :

Les contrôleurs doivent s'assurer de la qualité de la gestion interne en matière d'évaluation des actifs et de provisions et réserves.

Principe n° 9 :

Les contrôleurs doivent s'assurer de la capacité des gestionnaires à identifier la concentration des engagements et établir des limites prudentielles en la matière.

Principe n° 10 :

Afin de prévenir les risques excessifs résultant de prêts à des entités liées, les contrôleurs doivent s'assurer de la capacité des gestionnaires à contrôler leurs engagements sur une base consolidée.

Principe n° 11 :

Les contrôleurs doivent s'assurer que les banques maîtrisent le risque-pays et le risque de transfert liés à leurs prêts et investissements internationaux et qu'elles disposent de réserves suffisantes pour y faire face.

Principe n° 12 :

Les contrôleurs doivent s'assurer que les banques maîtrisent le risque de marché et doivent pouvoir imposer des limites et une couverture spécifique en fonds propres à l'égard de ces risques.

Principe n° 13 :

Les contrôleurs doivent s'assurer que les banques disposent des moyens d'évaluer le risque de management et la capacité de celui-ci à contrôler l'ensemble des risques de l'activité bancaire.

Principe n° 14 :

Les contrôleurs doivent s'assurer que les banques ont mis en place des contrôles internes adéquats compte tenu de la nature et de l'ampleur de leur activité.

Principe n° 15 :

Les contrôleurs doivent s'assurer que les banques disposent de tous les moyens de connaître leurs clients et relations d'affaires aux fins de promouvoir une activité bancaire conforme à l'éthique et d'éviter de se livrer intentionnellement ou non à des activités criminelles.

Méthodes de supervision

Principe n° 16 :

La supervision doit pouvoir être effectuée sur pièces et sur place.

Principe n° 17 :

Les contrôleurs doivent entretenir des contacts réguliers avec les dirigeants et disposer d'une compétence suffisante.

Principe n° 18 :

Les contrôleurs doivent être en mesure d'accéder aux rapports prudentiels et à toutes les statistiques nécessaires sur une base consolidée ou non.

Principe n° 19 :

Les contrôleurs doivent pouvoir évaluer les données nécessaires à leur contrôle sur une base entièrement indépendante à partir de leurs propres contrôles sur place ou en recourant à des vérificateurs extérieurs.

Principe n° 20 :

Un aspect essentiel de la supervision consiste à pouvoir contrôler les groupes bancaires sur une base consolidée.

Les exigences en matière d'information

Principe n° 21 :

Les contrôleurs doivent s'assurer que les banques tiennent leurs livres de façon adéquate sur la base de pratiques comptables fondées sur un souci d'exactitude et de sincérité compatibles avec une appréciation de la situation financière réelle des banques.

Les prérogatives formelles des contrôleurs.

Principe n° 22 :

Les contrôleurs doivent disposer des prérogatives suffisantes pour leur permettre d'apporter à temps les corrections nécessaires en matière de couverture des engagements par les fonds propres, de pratiques prudentielles générales, de violations des règlements ou lorsque les déposants encourent des périls quel qu'en soit la raison. Dans les circonstances extrêmes, ces prérogatives doivent aller jusqu'au retrait de l'agrément.

Les activités bancaires internationales.

Principe n° 23 :

Les contrôleurs doivent placer leur contrôle des banques actives à l'international dans une perspective consolidée et appliquer les règles prudentielles pertinentes à l'ensemble des activités de ces établissements, en particulier à celles de leurs filiales, succursales ou sociétés jointes à l'étranger.

Principe n° 24 :

Une des composantes clefs du contrôle consiste à établir des contacts et des échanges d'informations avec les autres contrôleurs, en particulier avec les contrôleurs étrangers.

Principe n° 25 :

Les contrôleurs doivent avoir pour les établissements localisés dans leur territoire de compétence dépendants d'organismes étrangers les mêmes exigences que pour les intervenants domestiques et doivent pouvoir partager leurs informations avec les autorités de contrôle des banques des pays d'origine afin de permettre d'établir un contrôle consolidé.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page