B. UNE INSUFFISANTE AUTODISCIPLINE DES ACTEURS

Le contrôle des opérations bancaires et financières est au coeur de la régulation financière internationale. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que le contrôle interne apparaisse comme le dispositif fondamental d'un monde financier plus stable.

Les différentes crises monétaires et financières témoignent systématiquement de défaillances graves de cette catégorie de contrôles de gestion, ce qui justifie pleinement le raffinement de la réflexion et de la législation sur le contrôle interne au sein des intermédiaires bancaires et financiers.

Mais, le passage des intentions ou des réglementations à un contrôle interne systématique et effectif est susceptible de rencontrer de graves résistances et se heurte à un dilemme systémique, le risque d'irresponsabilité.

1. Le développement des règles concernant le contrôle interne

La volonté de développer les contrôles internes, qui n'est pas nouvelle, a connu dernièrement un regain de vitalité dont témoigne de façon très illustrative les travaux menés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, comité qui, au sein de la BRI, constitue, autour des hauts représentants des autorités de contrôle et des banques centrales du groupe des Dix, l'enceinte d'élaboration de la réglementation bancaire. Celui-ci a établi au mois de janvier 1998 une série de recommandations permettant d'évaluer la qualité des systèmes de contrôle interne 36( * ) .

Résumé des recommandations du Comité de Bâle sur le contrôle interne

D'emblée, le Comité place ses recommandations au coeur des efforts engagés pour améliorer le contrôle des banques et les présente comme susceptibles d'être utilisées par les superviseurs extérieurs pour évaluer les contrôles internes des établissements financiers.

Selon le Comité, les contrôles internes doivent permettre de s'assurer de la qualité de la gestion bancaire dans une perspective de long terme mais aussi du respect par les banques des réglementations d'intérêt général.

Les principes d'organisation du contrôle interne recommandés par le Comité sont au nombre de 14.

Répartition des responsabilités et diffusion de la culture de contrôle :

Principe n° 1 : Le conseil d'administration a la responsabilité d'approuver les stratégies, d'apprécier les risques, de fixer les niveaux de risques acceptables et de s'assurer que les directions des services prennent les mesures nécessaires à l'identification et au contrôle de ces risques.

Principe n° 2 : Les directions des services ont la responsabilité de mettre en oeuvre sur ce point les décisions des administrateurs et d'en contrôler l'effectivité.

Principe n° 3 : Les administrateurs et les directions des services ont la responsabilité de promouvoir des normes d'intégrité élevées et la culture du contrôle interne à tous les niveaux de l'établissement.

Evaluation des risques :

Principe n° 4 : Les directions des services doivent s'assurer que l'ensemble des facteurs de risques, internes ou externes, sont identifiés et évalués.

Principe n° 5 : Les directions des services doivent veiller à l'actualisation permanente des risques.

Les activités de contrôle :

Principe n° 6 : Les activités de contrôle doivent faire intégralement partie des opérations quotidiennes de la banque et doivent inclure : des examens à haut niveau, un contrôle approprié de chaque département ou division, des contrôles physiques, un système précis d'approbation et de délégation, un système rigoureux de vérification.

Principe n° 7 : Les directions des services doivent veiller à une séparation appropriée des tâches et à ce que les personnels n'exercent pas de responsabilités supposant des conflits d'intérêts. Ceux-ci doivent être identifiés, réduits et surveillés.

Information et communication :

Principe n° 8 : Les directions des services doivent s'assurer de la disponibilité des données opérationnelles et financières internes et de leur exhaustivité. Une même solution s'impose s'agissant des données pertinentes concernant l'environnement extérieur. L'information doit être digne de confiance, à jour et accessible.

Principe n° 9 : Les directions des services doivent établir des canaux de communication effectifs au sein des banques.

Principe n° 10 : Elles doivent veiller à la qualité et à la sécurité des systèmes de communication.

Surveillance :

Principe n° 11 : Les directions des services doivent surveiller en permanence l'effectivité des contrôles internes et les risques majeurs doivent être surveillés sur une base quotidienne.

Principe n° 12 : Il faut instituer un audit interne des systèmes de contrôle interne confié à des personnels compétents et qualifiés chargés de rapporter directement au conseil d'administration et aux directions.

Principe n° 13 : Les déficiences du contrôle interne doivent être rapidement identifiées et corrigées.

L'évaluation des systèmes de contrôle interne par les autorités de supervision :

Principe n° 14 : Les superviseurs doivent exiger des banques, quelle que soit leur taille, qu'elles disposent d'un système efficace de contrôle interne adapté à leur situation de risques et à la nature et à la complexité de leur activité. En cas de défaillance des banques sur ce point, les superviseurs doivent entreprendre des actions afin d'obtenir une amélioration immédiate de la situation.

Les recommandations du Comité de Bâle prolongent des réflexions précédentes qui se sont traduites dans des textes réglementaires.

La législation européenne s'est ainsi inquiétée du contrôle interne des établissements de crédit.

Il faut citer l'article 13-2 de la directive n° 89-646 du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice.

" Les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine exigent que tout établissement de crédit dispose d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates. "

De même, l'article 3-6 de la directive n° 92-30 du 6 avril 1992 sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée prévoit :

" Les autorités compétentes prescrivent, dans l'ensemble des entreprises incluses dans le champ de la surveillance sur une base consolidée à laquelle est soumise un établissement de crédit en application des paragraphes 1 et 2, l'institution de procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée. "

La France a, quant à elle, adopté une telle réglementation spécifique avec le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit.

Il édicte une obligation imposant aux établissements de crédit de se doter d'un contrôle interne qu'il définit comme devant comprendre :

" a) un système de contrôle des opérations et des procédures internes ;

b) Une organisation comptable et du traitement de l'information ;

c) des systèmes de mesure des risques et des résultats ;

d) des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques ;

e) un système de documentation et d'information.


Le règlement traite l'ensemble des questions que pose tout système de contrôle interne.

Son organisation doit assurer l'effectivité du contrôle interne à travers la mise en oeuvre de moyens suffisants et une indépendance réelle, conférée aux structures de contrôle.

Il doit pouvoir se référer à des données comptables exactes, exhaustives et accessibles ce qui justifie que le titre III du règlement édicte des règles d'organisation comptable et de traitement de l'information.

Il doit également pouvoir s'appuyer sur des systèmes fiables de mesure des risques et des résultats. Le titre IV du règlement comporte plusieurs règles concernant les unes les risques de crédit, les autres les risques de marché, les troisièmes le risque de taux d'intérêt global, les dernières le risque de règlement.

Le contrôle interne suppose aussi la mise en place de systèmes de surveillance et de maîtrise des risques.

Il est enfin prévu que l'organisation du contrôle interne soit un élément d'appréciation pour les contrôleurs externes et qu'à ce titre, notamment, la Commission bancaire soit destinataire, au moins une fois par an, de deux rapports imposés aux établissements de crédit, l'un sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré, l'autre sur la mesure et la surveillance des risques par chaque établissement.

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