B. LE RENFORCEMENT DES MISSIONS DE L'ONAC

Au cours des dix dernières années, l'ONAC a vu ses missions se renforcer.

D'une part, l'élargissement du nombre des ressortissants et l'assouplissement des conditions d'attribution des cartes et titres ont accru son activité traditionnelle.

D'autre part, la création du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, chômeurs de longue durée ainsi que le financement d'emplois mémoire dans les services départementaux de l'Office ont renforcé son rôle de défenseur des intérêts de ses ressortissants et de la mémoire combattante.

1. L'élargissement du nombre de ses ressortissants

L'article D 432 du code des pensions militaires d'invalidité dresse la liste des ressortissants de l'Office national des anciens combattants. Il s'agit :

- des invalides pensionnés de guerre ;

- des anciens combattants ;

- des combattants volontaires de la Résistance ;

- des veuves pensionnées ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, si elles n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ;

- des ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;

- des pupilles de la Nation et orphelins de guerre ;

- des anciens déportés et internés ;

- des patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi ;

- des réfractaires ;

- des patriotes transférés en Allemagne ;

- des victimes civiles de la guerre ;

- des personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi ; des victimes de la captivité en Algérie ; des titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ; des prisonniers du Viet-Minh.

Cette liste a été complétée par le décret n° 91-24 du 4 janvier 1991 qui a accordé, de plein droit, la qualité de ressortissant de l'Office national des anciens combattants aux " veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité ".

Les veuves d'anciens combattants, qui bénéficiaient auparavant uniquement de l'assistance administrative des services départementaux, sont désormais justiciables des aides financières dispensées par l'ONAC sur la subvention de l'Etat et, lorsqu'elles sont accueillies dans les maisons de retraite de l'Office, de sa participation à leurs frais d'hébergement si elles sont incapables, personnellement ou malgré le concours de leurs familles, d'acquitter la totalité du prix de journée.

2. L'assouplissement des conditions d'attribution des cartes et des titres

Depuis les années 1990, les gouvernements ont sensiblement assoupli les conditions d'attribution des cartes et titres.

Ainsi, la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 a étendu l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation à tous ceux qui ont participé à un conflit quels que soient le lieu de leur engagement et la nature du commandement militaire.

Par ailleurs, les conditions d'attribution de la carte d'ancien combattant en Afrique du Nord ont été élargies.

L'arrêté ministériel du 30 mars 1994 a permis la prise en compte du séjour en Afrique du Nord pour l'étude des droits à la carte du combattant.

Les deux dernières lois de finances ont réduit la période minimale de séjour nécessaire pour la reconnaissance de qualité d'ancien combattant. Ainsi, la durée suffisante est passée à 18 mois, puis à 15 mois. Le projet de la loi de finances pour 2000 prévoit d'abaisser ladite durée à 12 mois.

La modification des conditions de reconnaissance des droits et le nouveau mode d'évaluation des points pris en compte pour les actions de combat ont très fortement renforcé le nombre de demandes de cartes de combattant concernant la guerre de 1939-1945, le théâtre des opérations extérieures et l'Afrique du Nord ainsi que le nombre de demandes de titre de reconnaissance de la Nation pour toutes les générations du feu.

Ainsi, entre 1992 et 1995, l'activité " cartes et titres " a globalement progressé de 70 %. Pour les titres de reconnaissance de la Nation, elle a plus que doublé et pour les cartes d'ancien combattant d'Afrique du Nord, elle a progressé de près de 40 % pour la seule année 1994.

3. La création du fonds de solidarité

L'article 125 de la loi de finances pour 1992 a créé un fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, chômeurs de longue durée, âgés de plus de 57 ans. Le fonds de solidarité se compose de deux allocations non cumulables :

- l'allocation différentielle qui constitue un complément de ressources spécifique. Elle assure à tout bénéficiaire, au 1 er janvier 1999, un revenu mensuel minimum garanti de 4.647 francs pouvant, en application de l'article 109 de la loi de finances pour 1998, être porté à 5.640 francs dans certaines conditions.

L'allocation ne supporte aucune cotisation. En conséquence, elle n'est pas constitutive de droits propres ou supplémentaires à ceux de l'avantage principal qu'elle complète le cas échéant. Les services départementaux de l'ONAC assurent la gestion de cette allocation sous l'autorité des préfets de département, ordonnateurs secondaires ;

- l'allocation de préparation à la retraite qui constitue un revenu servi à titre principal. Elle est constitutive de droits en matière d'assurances maladie-maternité-invalidité et décès ainsi qu'en matière d'assurance vieillesse. A cet égard, les périodes de versement de l'allocation de préparation à la retraite sont validées comme périodes assimilées à des périodes de cotisation pour le calcul des droits à pension de vieillesse dans les régimes de base. Les dossiers sont instruits par les directions interdépartementales des anciens combattants, les ordonnateurs secondaires étant les préfets de région.

Le montant de l'allocation de préparation à la retraite est égal à 65 % d'un revenu de référence. Ce revenu est déterminé :

- en ce qui concerne les salariés, par rapport aux bases de cotisations à l'assurance vieillesse telles qu'elles résultent du relevé de carrière ;

- en ce qui concerne les non salariés par rapport aux revenus professionnels bruts retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de la dernière année civile complète d'activité professionnelle.

Le montant de l'allocation est plafonné à 7.228 francs nets au 1 er janvier 1999 et ne peut être inférieur au revenu minimum assuré par l'allocation différentielle (4.640 francs).

L'allocation de préparation à la retraite est accessible à ceux qui ont bénéficié depuis six mois consécutifs de l'allocation différentielle à la date de sa demande s'ils ne totalisent pas 160 trimestres d'assurance vieillesse et sans délai s'ils en totalisent 160 ou plus.

L'allocation de préparation à la retraite a connu une mise en application difficile. Fin 1995, soit un an après sa création, le bilan de l'allocation de préparation à la retraite en nombre de bénéficiaires mettait en évidence un nombre relativement faible de demandes d'attribution (1.600 dossiers en paiement).

Cette montée en charge plus lente que prévue s'expliquait principalement par trois causes :

- l'absence de plancher d'allocation , qui dissuadait les bénéficiaires de l'allocation différentielle dont le salaire d'activité était peu élevé d'opter en faveur d'une allocation qui ne leur assurait pas un niveau de revenu au moins équivalent ;

- la non actualisation des revenus d'activité servant de base au calcul de l'allocation ;

- la crainte ressentie par beaucoup de ressortissants que les caisses de retraite complémentaires ne leur appliquent un coefficient d'abattement , dès lors que la liquidation de la retraite s'effectuait avant 65 ans.

Les mesures prises en 1995 et 1996 ont progressivement permis de lever ces blocages :

- l'article 102 de la loi de finances pour 1996 a créé un plancher d'allocation de préparation à la retraite de 4.500 francs bruts proche de la garantie de ressources assurée par l'allocation différentielle, complètement aligné sur celle-ci par l'article 127 de la loi de finances pour 1997 ;

- l'arrêté interministériel du 26 avril 1996 a créé une revalorisation de la rémunération d'activité sur la base des coefficients utilisés par le régime général de la sécurité sociale pour le calcul de la retraite de base ;

- le problème de la menace d'abattement en matière de retraite complémentaire a été réglé par l'accord relatif aux retraites complémentaires signé par les partenaires sociaux le 23 décembre 1996. Cet accord a permis d'étendre aux anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite le droit de faire liquider leur retraite complémentaire sans coefficient d'abattement. Cette disposition s'entendait pour les retraites liquidées à compter du 1 er janvier 1997. En juin 1997, la commission paritaire de l'ARRCO a décidé de compléter cette mesure en acceptant que les caisses relevant de l'ARRCO procèdent à l'annulation rétroactive des droits des titulaires de l'allocation de préparation à la retraite ayant demandé et obtenu la liquidation de leurs droits avec abattement pour y substituer, à compter du 1 er janvier 1997, une retraite liquidée sans abattement. L'AGIRC s'est alignée sur cette démarche.

Cette nouvelle situation a entraîné une progression du nombre de bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite, renforcée par l'effet des mesures arrêtées en loi de finances 1997.

L'allocation différentielle a, elle, connu une évolution inverse.

Après avoir bénéficié à 38.926 anciens combattants à la fin du mois de mars 1998, elle a ensuite enregistré une baisse continue du nombre de bénéficiaires qui, soit ont opté pour l'allocation de préparation à la retraite, soit étaient en mesure de faire valoir leurs droits à pension de vieillesse. Au 31 juin 1999, 17.955 anciens combattants percevaient l'allocation de préparation à la retraite.

4. Le financement " d'emplois mémoire "

Comme il a été rappelé précédemment, l'investissement des services départementaux en matière de la politique de la mémoire était jusqu'à présent très inégal.

Or, votre rapporteur avait souligné, dans son rapport d'information sur l'utilisation des crédits affectés à la Délégation à la mémoire et à l'information historique 5( * ) , que la conservation et la transmission de la mémoire collective constituait un véritable enjeu. En effet, si celle-ci représente un ciment puissant pour chaque société puisqu'elle véhicule son histoire et transmet ses valeurs, elle est cependant fragilisée par la disparition de ses témoins. Il s'agit donc d'un patrimoine à protéger, à entretenir et surtout à partager, notamment avec les jeunes.

Parmi les propositions de votre rapporteur figurait la nécessité de donner à la politique de la mémoire une vision plus globale et à long terme, notamment en direction des jeunes, par l'établissement de relations permanentes avec les collèges et les lycées et l'organisation, chaque année, d'une manifestation sur un thème lié à la mémoire des conflits.

Le secrétaire d'Etat semble s'être inspiré de ces remarques. Ainsi, un accord-cadre a été signé le 31 juillet 1998 entre l'Etat et l'ONAC qui permet le recrutement de 96 " emplois mémoire " dans les services départementaux de métropole de l'ONAC. Ces emplois répondent à un double objectif :

- d'une part, une mission de conservation au titre de laquelle " l'emploi mémoire " aura pour tâche de fédérer les initiatives locales nombreuses dans ce domaine, mais de sources diverses (élus locaux, associations) qui méritent d'être rassemblées et mises en perspective en vue de l'élaboration d'une politique départementale de la mémoire combattante ;

- d'autre part, une mission de transmission de la mémoire collective locale aux jeunes générations et de sensibilisation aux valeurs de la citoyenneté et de la solidarité.

Au 1 er septembre 1999, 70 emplois jeunes ont été pourvus.

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