B. UN DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF

Idée ancienne et soutenue par le Général de Gaulle, l'actionnariat salarié ne s'est pourtant développé que lentement dans notre pays, son essor étant bien plus lent que celui des autres formes de participation financière, malgré le " coup de fouet " de 1986.

1. Les étapes du développement de l'actionnariat salarié en France

Il est possible de distinguer trois phases distinctes dans la mise en place d'une législation en faveur du développement de l'actionnariat salarié :

- une phase initiale dans le cadre de la participation financière (1959-1970) ;

- des tentatives de relance (1970-1986) ;

- l'amorce d'un nouvel essor depuis les privatisations (1986-1994).

a) La phase initiale (1959-1970)

L'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à la marché de l'entreprise.

L'ordonnance de 1959 a été le premier texte législatif à instituer une formule de participation financière. Il prévoit la possibilité, par voie d'accord collectif, d'associer les salariés aux résultats de l'entreprise, les sommes distribuées aux salariés étant exonérées de charges sociales.

A l'origine, l'ordonnance de 1959 prévoyait une modalité particulière d'intéressement : la participation au capital. Elle instaurait en effet la possibilité d'une distribution gratuite d'actions à la suite d'une incorporation des bénéfices au capital aboutissant à la création de nouveaux titres. Il s'agissait là d'une première formule favorisant l'actionnariat des salariés.

L'ordonnance du 21 octobre 1986 a néanmoins supprimé cet intéressement au capital.

L'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises

Obligatoire pour les entreprises de plus de 100 salariés (de plus de 50 depuis 1990), ce régime ouvre aux salariés un véritable droit sur les bénéfices dégagés au cours de l'exercice. Ces entreprises doivent en effet faire bénéficier leur personnel d'une " participation aux résultats ", les sommes ainsi distribuées étant cependant bloquées pendant cinq ans.

En cas d'accord, l'ordonnance prévoyait quatre formules d'emploi de la réserve spéciale de participation et notamment l'attribution d'actions de la société, ces actions provenant soit d'une incorporation des réserves au capital, soit d'un rachat préalable de ses actions par l'entreprise.

Cette formule permettait donc, au travers de la participation aux résultats, aux salariés qui participent aux résultats de leur entreprise de devenir associé de celle-ci et de posséder une partie de son patrimoine.

L'ordonnance n° 67-694 du 17 août 1967 créant les plans d'épargne d'entreprise

Facultatifs, les plans d'épargne d'entreprise (PEE) permettaient de collecter l'épargne salariale en l'assortissant d'un régime fiscal favorable. L'ordonnance prévoyait expressément que l'épargne salariale placée sur les PEE pouvait être affectée à l'acquisition d'actions de l'entreprise.

b) Les tentatives de relance spécifique de l'actionnariat salarié (1970-1986)

Si la mise en place de régimes d'actionnariat salarié s'est initialement réalisée dans le cadre des mécanismes de participation financière institués par le Général de Gaulle, on assiste à partir de 1970 à une relance plus spécifique du seul actionnariat salarié.

Cette relance a pris deux formes bien distinctes :

- l'instauration d'un actionnariat dans les entreprises publiques ;

- le développement des formules d'actionnariat dans les sociétés privées.

Dans le secteur public , cette tentation de relance de l'actionnariat s'est essentiellement traduite par des distributions gratuites d'actions. On rappellera pour mémoire les principaux dispositifs.

La loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 a mis en place un système d'actionnariat à la Régie nationale des usines Renault . Un capital a été constitué qui a fait l'objet de distributions gratuites d'actions au personnel selon un système de " points " tenant compte de l'ancienneté (cinq années au moins) et des responsabilités.

La loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d'assurance prolonge l'expérience tentée à la Régie Renault en l'élargissant. Alors que les actions " Renault " n'étaient cessibles qu'à l'Etat, à la Régie, à un fonds spécial et aux membres du personnel, les titres cédés gratuitement au personnel des banques et sociétés d'assurances nationales peuvent venir à terme sur le marché financier et être acquis par certains opérateurs. Le capital distribué dans ce cadre représente environ 5 % du capital social. Deux cessions onéreuses ont été réalisées au cours des deux exercices 1973 et 1974. Dans les sociétés d'assurances, ces cessions atteignent environ 1 % du capital.

La loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 instituant l'actionnariat du personnel pour les deux sociétés SNIAS (société nationale industrielle aérospatiale) et SNECMA (société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation) a prévu une attribution gratuite d'actions au personnel ainsi que la participation des salariés aux fruits de l'expansion, qui peut être réalisée par l'attribution d'actions ou de coupures d'actions des sociétés. L'Etat doit cependant détenir, en tout état de cause, une part du capital de ces entreprises, qui ne peut être inférieure aux deux tiers.

Dans le secteur privé , plusieurs lois ont cherché à relancer l'actionnariat salarié hors du cadre exclusif de la participation financière. Ces différentes lois répondent à des objectifs cependant différents. Trois d'entre elles visent à mieux assurer l'association de l'ensemble des salariés au capital de leur entreprise et s'intègrent donc dans la logique de la participation au capital. Deux autres cherchent à répondre à des objectifs plus spécifiques : la loi de 1970 sur les plans d'options sur actions et la loi de 1984 sur le rachat d'entreprise par ses salariés.

La loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 relative aux options de souscription ou rachat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés a institué les plans d'options sur actions .

Directement inspiré du " stock-option plan " anglo-saxon, les plans d'options sur actions constituent une forme mixte d'intéressement et de participation au capital, dans laquelle l'entreprise consent à son personnel le droit d'acquérir ses propres actions à des conditions privilégiées.

Les plans d'options sur actions reposent sur le principe suivant : une société peut décider d'offrir à ses salariés la possibilité d'acquérir -sur une période qu'elle détermine- ses actions à un prix fixé et constant sur toute la période. Les salariés bénéficiaires peuvent acquérir les actions en levant des options qui leur sont consenties individuellement lorsqu'ils constatent que la valeur de l'action est supérieure au prix de l'offre. L'intérêt de ce mécanisme reposait sur l'existence d'un véritable gain en capital et sur des avantages fiscaux importants.

La loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973 relative à la souscription d'actions de sociétés par leurs salariés a institué les " plans d'actionnariat ". Cette loi permet aux entreprises de réserver des augmentations de capital à l'ensemble de leurs salariés ou de proposer à ces derniers l'achat en bourse de leurs propres actions. Les titres ainsi acquis sont obligatoirement nominatifs et restent, sauf exception, incessibles pendant cinq ans. Ces acquisitions se font soit à titre individuel, soit par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise. Ces plans d'actionnariat se veulent incitatifs tant pour le salarié (décote de 10 % sur le prix d'acquisition ou de souscription, possibilité d'abondement de l'entreprise, exonération d'impôt sur le revenu dans un certain plafond) que pour l'entreprise (déductibilité fiscale de l'abondement à hauteur de 3.000 francs par salarié et par an, exonération de cotisations sociales pour l'abondement et le rabais).

La loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (loi de finances pour 1977) institue, dans son article 13, la possibilité d'un don manuel d'actions entre les propriétaires de l'entreprise et les salariés. Ce système d'actionnariat salarié, qui visait avant tout à favoriser la transmission de l'entreprise aux salariés, restait subordonné à un agrément du ministère de l'économie et des finances. Il bénéficiait alors, pour le calcul des droits de succession, d'un abattement de 10.000 francs (100.000 francs depuis la loi de finances pour 1989).

La loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 relative à distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales visait à inciter les sociétés à distribuer gratuitement des actions à leur personnel à hauteur de 3 % de leur capital . Il s'agissait d'un système à la fois unique et facultatif. Unique car la distribution était organisée dans des conditions qui ne se renouvelleraient pas. Facultatif car elle laissait aux entreprises la liberté d'y recourir. La spécificité de cette loi tenait notamment dans les incitations mises en place. Ainsi, les entreprises qui avaient décidé de distribuer gratuitement des actions se voyaient attribuer une créance sur l'Etat égale à 65 % de la valeur des actions, créance portant intérêt et remboursable en 10 annuités constantes.

La loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique institue la reprise de l'entreprise par ses salariés (RES) . Cette loi introduit en France la technique du LMBO (" Leverage Management Buy Out ") en l'assortissant de fortes incitations fiscales. Elle permet aux salariés de réaliser le rachat de leur entreprise par l'intermédiaire d'une société holding créée à cette fin dont ils deviennent les actionnaires.

Au-delà de ces divers dispositifs législatifs, le Parlement a également formulé différentes propositions de loi approfondissant l'actionnariat des salariés. La plus symptomatique de l'intérêt du Parlement sur ce sujet est sans doute la proposition de loi créant les sociétés d'actionnariat salarié , rapportée au Sénat par votre rapporteur et discutée en 1980. Cette proposition de loi 4( * ) , qui n'a jamais été définitivement adoptée, visait à associer les salariés et les apporteurs de capitaux dans les " sociétés de matière grise " en instituant une nouvelle forme de partage de la valeur ajoutée : les salariés et les apporteurs de capitaux se répartissent paritairement les bénéfices sous forme d'actions nouvelles après versement d'un dividende préciputaire aux actionnaires.

La société d'actionnariat salarié 5( * )

1. Les objectifs de la proposition de loi

" La société d'actionnariat salarié, formule idéale ? Peut-être moins idéale et plus aisément réalisable qu'il n'y paraît. Le caractère facultatif de la transformation en société d'actionnariat salarié conduit en effet à se poser des questions sur le succès d'une telle formule. Dans quel domaine ce système s'appliquerait-il le mieux ? Pourquoi ? Dans quelles conditions ?

" Il est un domaine d'activité dans lequel ce type de sociétés serait extrêmement intéressant, aussi bien pour les apporteurs de capitaux que pour les salariés, c'est celui des sociétés à fort pourcentage de " matière grise " ; les sociétés financières d'innovation telles qu'elles sont définies par la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, les sociétés de services en informatique, les sociétés de services aux collectivités locales, les bureaux d'études, l'ingénierie, etc. Cependant, à l'intérieur de ces sociétés, diverses prestations peuvent être distinguées : les prestations de haut niveau, celles qui inventent, qui innovent véritablement et celles qui relèvent du travail à façon (en informatique), des services classiques qui ne font que répéter des tâches antérieures. Les premières seules, génératrices d'innovation, peut être associées au capital dans le système juridique de la société d'actionnariat salarié, car elles constituent par elles-mêmes un véritable " capital-travail ".

" Il semble probable, dans ces conditions, qu'un des critères à retenir pour déterminer ces prestations de haut niveau est le traitement élevé versé aux intéressés.

" La société d'actionnariat salarié est une bonne formule pour ces sociétés dans lesquelles généralement les investissements sont faibles et qui disposent de simples fonds de roulement pour faire vivre une équipe de recherche jusqu'au moment où celle-ci peut " se rentabiliser " et s'autofinancer. Or, les capitaux répugnent à s'investir dans des sociétés sans gros outillage, sans immeubles pouvant servir de gages. Les sociétés manquant de capitaux sont fragiles et vulnérables. La France a beau avoir la deuxième industrie mondiale de service informatique (Software), même dans de ce secteur, il est fréquent que les petites entreprises disparaissent.

" Quant aux sociétés industrielles, d'une manière générale, ce système pourrait, à travers la création de filiales, sous cette nouvelle forme juridique, régler leurs problèmes de recherche et celui des brevets déposés dans le cadre de l'entreprise alors que l'invention vient du salarié. La société d'actionnariat salarié, en intéressant le personnel aux résultats de l'affaire, permettra de le fixer dans la société. Il est à noter ici que le sort de ce genre de société dépend souvent du départ de quelques personnes et que la société d'actionnariat salarié est une solution fort satisfaisante à ce problème : par l'augmentation de revenus qui en résulte pour les salariés, par l'assurance de garder leur personnel pour les actionnaires. "

2. Le contenu de la proposition de loi

" Il vise à associer les travailleurs et les apporteurs de capitaux qui se répartissent paritairement les bénéfices sous forme d'actions nouvelles après versement d'un dividende préciputaire aux actionnaires.

" Cette formule réalise en quelque sorte une association idéale du capital et du travail car elle organise une forme de répartition du profit qui consacre les droits des salariés sans léser les apporteurs de capitaux.

" Ces derniers sont rémunérés par un dividende préciputaire. Le reste est distribué de façon égale, entre les salariés et les actionnaires, en actions nouvelles qui résultent d'incorporations automatiques au capital. L'intérêt de cette opération pour les salariés est de voir la part d'actions qui leur est distribuée croître à chaque exercice et de pouvoir ainsi prétendre à une fraction sans cesse accrue du dividende distribué.

" En revanche, les pouvoirs de décision des travailleurs sont peu importants dans ce type de société. Ils sont réduits à ceux des actionnaires que tout salarié de société d'actionnariat salarié devient nécessairement. Il faut cependant signaler la création d'un " fonds d'actionnariat salarié " qui gère les droits acquis sur le capital par les salariés et les représente pour toutes les décisions collectives. Toutefois, ce mode de représentation ne dure que le temps d'indisponibilité des titres distribués.

" Le texte prévoit aussi des avantages tendant à favoriser la transformation de sociétés existantes en sociétés d'actionnariat salarié. La plus importante d'entre elles est la réévaluation périodique des actifs qui est une mesure très exceptionnelle et intéressante pour les entreprises. "

c) L'amorce d'un nouvel essor avec les privatisations (1986-1994)

Malgré la multiplication des dispositifs d'actionnariat salarié dans les années 1970, celui-ci a tardé à se développer en France. C'est pourquoi à partir de 1986, on a cherché à le relancer au travers des privatisations et du reformatage des systèmes d'épargne salariale.

le rôle central des privatisations

Parmi leurs différents objectifs, les privatisations visaient notamment à inciter les salariés des entreprises publiques privatisées à devenir actionnaires de leur entreprise. Dans cette perspective, la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations avait prévu des dispositions spécifiques fortement incitatives :

- 10 % du montant des titres mis sur le marché sont réservés aux salariés ( article 11 ) ;

- ceux-ci bénéficient d'un rabais pouvant atteindre 20 % du prix de l'action, mais les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés avant deux ans ( article 11 ) ;

- des délais de paiement peuvent être accordés aux salariés ( article 11 ) ;

- la possibilité de distribution d'actions gratuites aux salariés est également prévue ( article 12 ).

Ces dispositions sont toujours en vigueur.

l'approfondissement des dispositifs de participation

L'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés a profondément rénové le cadre législatif de la participation financière et de l'actionnariat salarié. Il comporte notamment des dispositions visant à faire des plans d'épargne entreprise (PEE) institués par l'ordonnance du 17 août 1967 de véritables plans d'actionnariat.

Les PEE

Système facultatif d'épargne collectif, le PEE permet aux salariés qui le souhaitent (sous réserve d'une ancienneté minimum qui ne peut excéder 6 mois), avec l'aide de leur entreprise, de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières. Les PEE sont régis par les articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail.

Le PEE est mis en place à l'initiative de l'employeur soit par décision unilatérale, soit par accord négocié conclu selon l'une des 4 procédures prévues pour les accords de participation.

Contrairement à l'intéressement et à la participation qui visent à distribuer un supplément de revenus aux salariés, le PEE est une simple structure d'accueil de l'épargne salariale provenant de quatre sources :

- les sommes versées au titre de l'intéressement, par décision individuelle du salarié ;

- les sommes attribuées au titre de la participation, soit en application de l'accord de participation, soit par décision individuelle du salarié ;

- les versements volontaires du salarié, qui ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ;

- les versements complémentaires de l'entreprise (ou " abondement " qui sont limitées à 15.000 francs par an et par salarié (ou 22.500 francs si les versements au salarié servent à acquérir des actions ou des certificats d'investissement émis par l'entreprise), sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire.

Les retraités et les préretraités peuvent continuer à faire des versements sur le PEE. En revanche, les salariés qui ont quitté l'entreprise pour une autre raison ne le peuvent plus, mais peuvent y maintenir les sommes antérieurement placées.

Les fonds recueillis par le PEE sont bloqués pendant un minimum de 5 ans (sauf cas de déblocage anticipé identiques à ceux reconnus pour la participation).

Ces fonds peuvent être consacrés à l'acquisition :

- de titre de SICAV ;

- de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) investis ou non en titres de l'entreprise ;

- d'actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue d'une RES ;

- de titres émis par l'entreprise (actions, certificats d'investissement, obligations et autres titres de créances), sans obligation d'instituer un FCPE.

Le PEE est régi par un règlement qui en définit le fonctionnement. Il n'est soumis à aucune obligation de déclaration extérieure. Sa durée peut être limitée en indéterminé. Les frais de tenue de compte restent à la charge de l'entreprise.

La mise en place d'un PEE permet aux entreprises et aux salariés de bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux et sociaux :

- pour l'entreprise, les versements effectués sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés et exonérés de la taxe sur les salaires et de charges sociales ;

- pour le salarié, les sommes versées sur le PEE sont exonérées d'impôt sur le revenu (à l'exception des versements volontaires) et de cotisations sociales. Les produits des sommes versées sur le PEE sont exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réinvestis, mais supportent la CSG et la CRDS à la sortie.

L'ordonnance du 21 octobre 1986 a introduit deux innovations en faveur de l'actionnariat salarié.

D'une part, on assortissant les sommes investies dans le PEE d'un régime fiscal et social favorable, elle a encouragé le développement de l'épargne salariale et notamment celle investie en action de l'entreprise.

D'autre part, elle a prévu, dans son article 25, un régime spécifique d'augmentation de capital réservée aux salariés adhérant au PEE. Dans ce cas, les salariés peuvent bénéficier d'une décote maximale de 20 % sur le prix de référence du titre, avantage qui s'ajoute aux avantages fiscaux et sociaux du PEE.

Parallèlement, l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986 modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés afin d'offrir aux sociétés anonymes la faculté d'introduire dans leurs statuts des dispositions prévoyant que les représentants du personnel salarié siégeront avec voix délibérative au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance a cherché à mieux associer les salariés à la gestion de leur entreprise.

Jusqu'en 1986, la loi du 24 juillet 1966 avait cherché à favoriser l'entrée des salariés parmi les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance de la société, mais très peu d'administrateurs salariés avaient ainsi été désignés.

L'ordonnance du 21 octobre a voulu aller plus loin. Elle a prévu la possibilité d'introduire dans les statuts de la société une clause permettant la désignation d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Seuls peuvent ainsi être élus les salariés qui ont au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui sont présentés soit par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans l'entreprise, soit par 5 % au moins des salariés ou 100 d'entre eux lorsque les effectifs dépassent 2.000 salariés.

La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créance a, à son tour, modifié le cadre de gestion de l'épargne salariale.

Les fonds communs de placements d'entreprise (FCPE) existent depuis 1968, l'ordonnance n° 67-694 du 17 août 1967 relative aux plans d'épargne d'entreprise ayant prévu la possibilité de recourir à ce mode de gestion pour le placement des sommes issues de la participation ou recueillies sur le PEE. Les fonds communs de placement " généralistes ", non exclusivement destinés à la gestion de l'épargne salariale, ne furent créés qu'en 1979. Aussi, la loi du 23 décembre 1988 a cherché à harmoniser la réglementation applicable aux FCPE et aux FCP. Votre rapporteur constate néanmoins que ce rapprochement s'est en pratique traduit par une " banalisation " de l'épargne salariale. Il n'a en effet permis ni une amélioration de la sécurité dans la gestion des fonds, ni un développement de l'épargne salariale, tout en devenant souvent une source de complexité supplémentaire pour les entreprises.

Il n'en reste pas moins que les FCPE constituent aujourd'hui la forme principale de gestion de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.

Les fonds communs de placement d'entreprise

Les FCPE constituent la forme principale de gestion des sommes placées sur les PEE.

Les FCPE sont une catégorie particulière de fonds communs de placement, qui sont réservés aux salariés des entreprises. Ils sont des copropriétés de valeurs mobilières, sans personnalité morale, dont les parts sont émises et rachetées, à la demande des porteurs, sur la base d'une valeur liquidative. Les parts émises expriment des droits des copropriétaires, chaque part étant obligatoirement nominative et correspondant à une fraction des actifs compris dans le fonds. Les fonds sont gérés par des sociétés de gestion spécialisées et le portefeuille est conservé par un dépositaire.

Les FCPE sont créés, à l'initiative de l'entreprise, conjointement par une société de gestion et un établissement dépositaire.

Le code du travail prévoit, dans ses articles L. 442-5 et L. 443-3, que les FCPE sont habilités à recevoir les sommes issues de la participation aux résultats et celles placées sur un PEE. En 1997, 64 % de la réserve spéciale de participation était investie en parts de FCPE, tandis que les sommes recueillies par le PEE étaient en quasi-totalité investies en parts de FCPE. Néanmoins, lorsque l'épargne salariale placée sur le PEE est investie en actions de l'entreprise, l'institution d'un FCPE n'est pas obligatoire.

La loi du 23 décembre 1988 distingue deux types de FCPE :

- les FCPE " diversifiés " qui sont constitués en vue de gérer les sommes investies par les salariés, soit dans le cadre de la participation, soit dans le cadre du PEE, ainsi que les sommes investies dans le cadre de l'émission ou de l'achat en bourse d'actions de la société réservées aux salariés ( article 20 ) ;

- les FCPE " actionnariat " dont le portefeuille est exclusivement constitué de titres émis par la société ( article 21 ).

En pratique, les FCPE " article 20 " sont, de loin, les plus nombreux, même si une importante proportion d'entre eux est investie prioritairement en titres de l'entreprise (c'est le cas pour 47 % des FCPE créés en 1998).

Au 31 décembre 1998, il existait 3.610 FCPE . Parmi ces FCPE, 3.198 étaient réservés aux salariés d'une seule entreprise et 412 étaient des fonds " multi-entreprises ", ouverts à toute entreprise souhaitant y adhérer et recevant en conséquence les avoirs de salariés de différentes sociétés.

A cette date, l'encours global des FCPE atteignait 231,8 milliards de francs. Cet encours se répartissait ainsi :

- actions de l'entreprise 88 milliards de francs

- obligations de l'entreprise 13,7 milliards de francs

- actions diversifiées 32 milliards de francs

- obligations diversifiées 33 milliards de francs

- part d'autres OPCVM 48 milliards de francs

- autres produits 16,7 milliards de francs

La constitution d'un FCPE est soumise à l'agrément de la commission des opérations de bourse (COB), la COB ayant publié le 3 février 1998 une nouvelle instruction relative aux FCPE prévoyant notamment l'instauration d'une notice d'information simplifiée destinée à devenir le support d'information obligatoire des FCPE.

Les règles de fonctionnement du FCPE sont définies dans un règlement , établi par la société de gestion et l'établissement dépositaire. Ce règlement précise notamment l'orientation de la gestion du fonds, les modalités de souscription et de rachat des parts, les frais de gestion et les commissions perçues lors de la souscription et du rachat des parts, les modalités et la périodicité du calcul de la valeur liquidative, la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts et la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance.

Le FCPE doit avoir un conseil de surveillance .

Ce conseil est composé :

- dans les FCPE " article 20 " pour moitié au moins de salariés porteurs de parts, les autres membres étant des représentants de l'entreprise ;

- dans les FCPE " article 21 " exclusivement de salariés porteurs de parts.

Le conseil de surveillance, qui se réunit au moins une fois par an, exerce 5 missions principales :

- il fixe les grandes orientations de gestion du fonds,

- il assure le contrôle de la gestion du fonds (et donc de la société de gestion et de l'établissement dépositaire),

- il examine le rapport annuel de gestion,

- il approuve les modifications apportées au règlement du fonds,

- il peut exercer, pour les FCPE " article 20 ", les droits de vote attachés aux titres.

La loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise a poursuivi ce mouvement 6( * ) .

D'abord, elle a cherché à rendre les PEE plus attractifs, notamment en relevant le plafond de l'abondement versé par l'entreprise.

Ensuite, elle a introduit diverses dispositions visant à assortir le développement de l'actionnariat salarié d'un certain nombre de garanties pour les salariés. Ainsi, il est notamment prévu :

- la publication de la part du capital détenu par les salariés dans le rapport annuel de l'entreprise ;

- la mise en place d'un " rendez-vous obligatoire " destiné à favoriser la représentation des salariés dans les organes dirigeants de l'entreprise. Il est ainsi prévu que lorsque la part du capital détenu par les salariés atteint 5 %, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'introduction d'une clause dans les statuts prévoyant la présence d'un ou deux représentants des actionnaires salariés parmi les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;

- la possibilité pour les membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires (notamment dans les FCPE) d'effectuer un stage de formation économique de cinq jours ;

- la création du Conseil supérieur de la participation, organisme ayant pour mission d'étudier les différents systèmes de participation (dont l'actionnariat salarié) et de formuler des recommandations pour favoriser leur développement.

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