ANNEXE II
-
LES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITE SOCIALE :
DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES,
ORGANIQUES ET
LÉGISLATIVES
Constitution du 4 octobre 1958 (révision du 19
février 1996)
Art. 34
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Art. 47-1
Le
Parlement vote les projets de loi de financement de la Sécurité
sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en
première lecture dans le délai de vingt jours après le
dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit
statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite
procédé dans les conditions prévues à
l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante
jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par
ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus
lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au
cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir
séance, conformément au deuxième alinéa de
l'article 28.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le
contrôle de l'application des lois de financement de la
sécurité sociale.
LOI
ORGANIQUE DU 22 JUILLET 1996
Loi n° 96-646 du 22 juillet 1996, art.
1
er
(articles LO. 111-3 à LO. 111-7 du code de la
sécurité sociale)
Article
LO. 111-3
-
I
. Chaque année, la loi de financement de la
sécurité sociale :
1° Approuve les orientations de la politique de santé et de
sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les
conditions générales de l'équilibre financier de la
sécurité sociale ;
2° Prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble
des régimes obligatoires de base et des organismes créés
pour concourir à leur financement ;
3° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble
des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants
actifs ou retraités titulaires de droits propres ;
4° Fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base,
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;
5° Fixe, pour chacun des régimes obligatoires de base
visés au 3° ou des organismes ayant pour mission de concourir
à leur financement qui peuvent légalement recourir à des
ressources non permanentes, les limites dans lesquelles ses besoins de
trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.
II
. La loi de financement de l'année et les lois de financement
rectificatives ont le caractère de lois de financement de la
sécurité sociale.
Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en
vertu des 1° à 5° du I.
III
. Outre celles prévues au I, les lois de financement de la
sécurité sociale ne peuvent comporter que des dispositions
affectant directement l'équilibre financier des régimes
obligatoires de base ou améliorant le contrôle du Parlement sur
l'application des lois de financement de la sécurité sociale.
Tout amendement doit être accompagné des justifications qui en
permettent la mise en oeuvre.
Les amendements non conformes aux dispositions du présent article sont
irrecevables.
Article LO. 111-4 - I.
- Le projet de loi de financement de la
sécurité sociale de l'année est accompagné d'un
rapport présentant les orientations de la politique de santé et
de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les
conditions générales de l'équilibre financier de la
sécurité sociale.
II
. Sont jointes au projet de loi des annexes :
a
) Présentant les données de la situation sanitaire
et sociale de la population ;
b
) Rendant compte de la mise en oeuvre des dispositions des lois de
financement de la sécurité sociale de l'exercice
précédent ;
c
) Décrivant l'évolution prévisible, pour
l'année en cours et l'année suivante, des recettes et des
dépenses des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale comptant plus de 20.000 cotisants actifs ou
retraités titulaires de droits propres et, le cas échéant,
de leurs besoins de trésorerie en cours d'exercice, ainsi que les
perspectives d'évolution de ces recettes et de ces dépenses pour
les deux années postérieures ;
d
) Décrivant, pour l'année en cours et l'année
suivante, par catégorie, les ressources des régimes obligatoires
de base de sécurité sociale ;
e
) Faisant apparaître, pour l'année en cours, les
compensations financières entre régimes ;
f
) Décrivant, pour l'année en cours et l'année
suivante, les comptes prévisionnels des organismes ayant pour mission de
concourir au financement de ces mêmes régimes et, s'il y a lieu,
à l'apurement de la dette ;
g
) Retraçant pour les trois années
précédentes, d'une part, les comptes de la protection sociale qui
regroupent l'ensemble des prestations sociales et les moyens de leur
financement en mettant en évidence leur place dans les équilibres
généraux économiques et financiers, d'autre part, l'effort
social de la nation qui regroupe les prestations sociales et les charges qui en
découlent pour l'Etat, les collectivités locales, les employeurs,
les assurés et les contribuables.
III
. Est également joint le rapport de la Cour des comptes
prévu par l'article LO. 132-3 du code des juridictions
financières.
IV
. Tous les trois ans, le Gouvernement adresse au Parlement, en
même temps que le projet de loi de financement, un document
présentant la liste des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants
actifs ou retraités titulaires de droits propres.
Article LO. 111-5 -
En cas d'urgence, les limites
prévues au 5° du I de l'article LO. 111-3 peuvent être
relevées par décret pris en Conseil des ministres après
avis du Conseil d'Etat. La ratification de ces décrets est
demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement
de la sécurité sociale.
Article LO. 111-6
- Le projet de loi de financement de la
sécurité sociale de l'année, y compris le rapport et les
annexes mentionnés aux I et II de l'article LO. 111-4, est
déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard
le 15 octobre ou, si cette date est un jour férié, le premier
jour ouvrable qui suit.
Article LO. 111-7 -
L'Assemblée nationale doit se prononcer,
en première lecture, dans le délai de vingt jours après le
dépôt d'un projet de loi de financement de la
sécurité sociale.
Le Sénat doit se prononcer, en première lecture, dans un
délai de quinze jours après avoir été saisi.
Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première
lecture sur l'ensemble du projet de loi de financement de la
sécurité sociale dans le délai prévu à
l'article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du
texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas
échéant, par les amendements votés par l'Assemblée
nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer
dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.
Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur
l'ensemble du projet dans le délai imparti, le Gouvernement saisit
à nouveau l'Assemblée nationale du texte soumis au Sénat,
modifié, le cas échéant, par les amendements votés
par le Sénat et acceptés par lui.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est
ensuite examiné selon la procédure d'urgence dans les conditions
prévues à l'article 45 de la Constitution.
RÈGLEMENT DES ASSEMBLÉES
Article 121-2 du règlement de l'Assemblée nationale
(introduit
par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996)
Les amendements contraires aux dispositions du III de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale sont déclarés irrecevables dans les conditions prévues aux articles 92 et 98.
Art.
92 du règlement de l'Assemblée nationale
1. - Les dispositions de l'article 40 de la
Constitution peuvent être opposées à tout moment aux
propositions, rapports et amendements par le Gouvernement ou par tout
député.
2. - Pour les propositions ou rapports, l'irrecevabilité est
appréciée par le bureau de la commission des Finances, de
l'Economie générale et du Plan. Celui-ci peut également,
à tout moment, opposer de sa propre initiative cette
irrecevabilité.
3. - La procédure législative est suspendue en
l'état jusqu'à la décision du bureau de la commission des
Finances qui entend l'auteur de la proposition ou du rapport et peut demander
à entendre le Gouvernement en ses observations.
4. - Pour les amendements, l'irrecevabilité est
appréciée dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 98.
5. - Sont opposables dans les mêmes conditions, les
dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.
Art.
98 du règlement de l'Assemblée nationale
Alinéa 6
S'il apparaît évident que l'adoption d'un amendement aurait les conséquences prévues par l'article 40 de la Constitution, le Président en refuse le dépôt. En cas de doute, le Président décide, après avoir consulté le président ou le rapporteur général de la commission des Finances, de l'Economie générale et du Plan, ou un membre du bureau désigné à cet effet ; à défaut d'avis, le Président peut saisir le Bureau de l'Assemblée.
Art.
49 du règlement du Sénat
Alinéas 7 et 8
(introduit
par la résolution n° 504 du 3 octobre 1996)
7. - L'irrecevabilité des amendements
tirée
de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale peut
être soulevée par le Gouvernement, la commission des affaires
sociales, la commission saisie au fond ou tout sénateur.
L'irrecevabilité est admise de droit, sans qu'il y ait lieu à
débat, lorsqu'elle est affirmée par la commission des affaires
sociales. L'amendement est mis en discussion lorsque la commission des affaires
sociales ne reconnaît pas l'irrecevabilité.
8. - Lorsque la commission des affaires sociales n'est pas en
état de faire connaître immédiatement ses conclusions sur
l'irrecevabilité de l'amendement, l'article en discussion est
réservé. Quand la commission estime qu'il y a doute, son
représentant peut demander à entendre les explications du
Gouvernement et de l'auteur de l'amendement qui dispose de la parole pendant
cinq minutes. Si le représentant de la commission estime que le doute
subsiste, l'amendement et l'article correspondant sont réservés
et renvoyés à la commission. Dans les cas prévus au
présent alinéa, la commission doit faire connaître ses
conclusions sur la recevabilité avant la fin du débat, autrement,
l'irrecevabilité sera admise tacitement.
TEXTES RELATIFS À LA COUR DES COMPTES
Article L.O. 132-3 du code des juridictions
financières
(loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996)
Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport sur
l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Ce
rapport présente, en outre, une analyse de l'ensemble des comptes des
organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle
et fait une synthèse des rapports et avis émis par les organismes
de contrôle placés sous sa surveillance. Ce rapport est remis au
Parlement sitôt son arrêt par la Cour des comptes.
Les réponses faites aux observations de la Cour des comptes sont jointes
au rapport.
Article L. 111-5 -
La Cour des comptes contrôle les institutions
de la sécurité sociale.
(Article 6 de la loi du 25 juillet 1994)
Article L. 111-6 -
Conformément aux
dispositions du second alinéa de l'article L. 243-7 du code de la
sécurité sociale, le contrôle de l'application de la
législation de sécurité sociale par les administrations
centrales et es services déconcentrés de l'Etat, pour les
contributions et cotisations dont ils sont redevables envers le régime
général, est assuré par la Cour des comptes, qui fait
état des résultats de ce contrôle dans le rapport sur le
projet de loi de règlement.
Article L. 132-3-1 du code des juridictions financières
La Cour des comptes peut être saisie par la commission parlementaire
compétente de toute question relative à l'application des lois de
financement et procède, dans ce cadre et à la demande de cette
commission, aux enquêtes sur les organismes soumis à son
contrôle.
CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE PAR LE PARLEMENT
Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement
de la
sécurité sociale pour 1997 (extraits)
Art. 2
- Les membres du Parlement qui ont la charge de
présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur les
projets de loi de financement de la sécurité sociale suivent et
contrôlent, sur pièces et sur place, l'application de ces lois
auprès des administrations de l'Etat et des établissements
publics compétents. Réserve faite des informations couvertes par
le secret médical ou le secret de la défense nationale, tous les
renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter
leur mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités
à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit.
Art. 3
- Pour l'information du Parlement, le Gouvernement lui
présente chaque année un rapport rattaché à
l'annexe visée au
b
du II de l'article LO. 111-4 du code de
la sécurité sociale et comprenant les éléments
suivants :
- le bilan des contrôles médicaux effectués dans le
secteur de l'hospitalisation ;
- l'état de la réforme de la nomenclature
générale des actes professionnels ;
- l'exécution budgétaire de la loi de financement ;
- le bilan des expérimentations des " filières et
réseaux de soins " ;
- la mise en oeuvre des références médicales
opposables ;
- les restructurations hospitalières ;
- le bilan de l'exécution du programme de médicalisation des
systèmes d'information ;
- le bilan des contrôles d'attributions des prestations familiales.
Art. 8
- Lorsqu'il prend le décret visé à
l'article LO. 111-5 du code de la sécurité sociale, le
Gouvernement dépose au Parlement, dans un délai de quinze jours,
un rapport présentant les raisons du dépassement des limites
prévues au 5
e
du I de l'article LO. 111-3 du même
code et justifiant l'urgence qui exige ce recours à la voie
réglementaire.
Loi
n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement
de la
sécurité sociale pour 1998 (extrait)
[Article créant le
Fonds d'accompagnement social
pour la modernisation des hôpitaux]
Extrait de l'article 25 - Pour l'information du Parlement, le Gouvernement lui présentera, chaque année, pendant six ans, un rapport attaché à l'annexe visée au b du II de l'article LO. 111-4 du code de la sécurité sociale sur l'utilisation du fonds.