III. PROPOSITIONS
Compte
tenu du constat établi dans le présent rapport, et qui analyse
les raisons de l'insuffisant développement des soins palliatifs dans
notre pays, votre commission, unanime, estime indispensable l'adoption d'une
loi qui aurait pour objet de remédier aux principales carences
dénoncées dans le rapport, à savoir :
• l'insuffisante reconnaissance des soins palliatifs ;
• l'insuffisance de la recherche et de la formation des
équipes soignantes en soins palliatifs ;
• les difficultés rencontrées par les associations de
bénévoles pour financer la nécessaire formation de leurs
accompagnants ;
• l'insuffisant développement de l'hospitalisation à
domicile (HAD) ;
• les obstacles au développement des soins palliatifs
à domicile résultant de la législation de
sécurité sociale.
En conséquence, votre rapporteur, le président et de nombreux
membres de la commission des Affaires sociales ont déposé la
proposition de loi dont le texte suit :
Proposition de loi tendant à favoriser le
développement des soins palliatifs et de l'accompagnement
Article premier
Toute
personne atteinte d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital a
accès à des soins palliatifs et d'accompagnement. Ces soins
visent à soulager la douleur physique et les autres symptômes et
prennent en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle de la
personne.
Cet article procède à la
reconnaissance officielle des
soins palliatifs
. Il souligne bien que les malades doivent y avoir
accès dès qu'ils sont atteints d'une affection mettant en jeu le
pronostic vital, et
pas seulement en fin de vie
.
Article 2
Après l'article L. 712-3-1 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 712-3-1-1 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 712-3-1-1
-L'offre de soins palliatifs et la satisfaction
des besoins en soins palliatifs sont prises en compte dans la carte sanitaire
et le schéma d'organisation sanitaire et son annexe. "
Cet article modifie la législation hospitalière afin
d'intégrer les soins palliatifs dans la planification
hospitalière
: il n'est pas normal, en effet, qu'existe encore
un tel décalage entre les besoins et l'offre hospitalière en
soins palliatifs, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les cliniques
privées.
Article 3
Chaque
centre hospitalier et universitaire met en place les structures
nécessaires pour dispenser des soins palliatifs aux malades et favoriser
le développement de la recherche et de la formation des médecins
et des équipes soignantes en soins palliatifs.
Cet article vise à
mettre en place, dans chaque C.H.U., un
pôle de référence
qui permettra de développer la
formation et la recherche en soins palliatifs. Ce pôle doit être
constitué autour, soit d'une unité avec lits, soit d'une
équipe mobile.
Article 4
L'article L. 174-10 du code de la sécurité
sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dépenses engagées pour la formation des
bénévoles par les associations qui assurent un accompagnement des
malades dans le cadre de soins palliatifs peuvent être prises en charge
par les organismes d'assurance maladie de manière forfaitaire et
réglées directement aux associations. Ces associations doivent
être agréées par les organismes d'assurance maladie. "
Cet article vise à
aider, grâce à une prise en charge
forfaitaire par l'assurance maladie, les associations de
bénévoles
à mieux former les accompagnants.
Article 5
L'article L. 712-10 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les soins palliatifs constituent une discipline pour l'application du
présent article. "
Actuellement, la création de structures d'hospitalisation à
domicile est freinée par la législation hospitalière qui
prévoit que les créations d'HAD doivent donner lieu,
parallèlement, à la fermeture de lits hospitaliers. La
modification du code de la santé publique réalisée par cet
article supprime ce système de " troc " :
les
autorisations de création de structures d'HAD dans le domaine des soins
palliatifs seront donc automatiques
tant que les besoins en soins
palliatifs ne seront pas complètement satisfaits par l'offre, assurant
ainsi une meilleure coordination ville-hôpital.
Article 6
Des
conditions particulières d'exercice des professionnels de santé
exerçant à titre libéral sont mises en oeuvre pour
délivrer des soins palliatifs à domicile. Ces conditions peuvent
porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le
paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par les
organismes d'assurance maladie.
Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre les
professionnels et l'assurance maladie.
Cet article vise à favoriser le développement des soins
palliatifs et de l'accompagnement
à domicile
en
définissant un mode de rémunération des professionnels
autre que le
paiement à l'acte, peu adapté à la
rémunération d'un travail en équipe et
pluridisciplinaire
.
Article 7
Le 31
décembre 1999, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport
sur la prise en compte des soins palliatifs par le Programme de
médicalisation du système d'information (PMSI).
Le développement des soins palliatifs est aujourd'hui freiné
par l'insuffisante prise en compte des soins palliatifs dans le PMSI. Il
importe, le plus rapidement possible, de lever cet obstacle.