Annexe 4 : Les articles du traité d'Amsterdam sur l'Union européenne comme nouvelles bases juridiques du dispositif Schengen
Article 30 (ex-article K.2)
1.
L'action en commun dans le domaine de la coopération policière
couvre entre autres:
a) la coopération opérationnelle entre les autorités
compétentes, y compris les services de police, les services des douanes
et autres services répressifs spécialisés des Etats
membres, dans le domaine de la prévention et de la détection des
infractions pénales et des enquêtes en la matière;
b) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange
d'informations pertinentes, y compris d'informations détenues par des
services répressifs concernant des signalements de transactions
financières douteuses, notamment par l'intermédiaire d'Europol,
sous réserve des dispositions appropriées relatives à la
protection des données à caractère personnel;
c) la coopération et les initiatives conjointes dans les domaines de la
formation, des échanges d'officiers de liaison, des détachements,
de l'utilisation des équipements et de la recherche en criminalistique;
d) l'évaluation en commun de techniques d'enquête
particulières concernant la détection des formes graves de
criminalité organisée.
2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire
d'Europol et, en particulier, dans les cinq ans qui suivent la date
d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam:
a) permet à Europol de faciliter et d'appuyer la préparation, et
d'encourager la coordination et la mise en oeuvre d'actions spécifiques
d'enquête menées par les autorités compétentes des
Etats membres, y compris des actions opérationnelles d'équipes
conjointes, comprenant des représentants d'Europol à titre
d'appui;
b) arrête des mesures destinées à permettre à
Europol de demander aux autorités compétentes des Etats membres
de mener et de coordonner leurs enquêtes dans des affaires
précises, et de développer des compétences
spécialisées pouvant être mises à la disposition des
Etats membres pour les aider dans des enquêtes sur la criminalité
organisée;
c) favorise l'établissement de contacts entre magistrats et
enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la
criminalité organisée et travaillant en étroite
coopération avec Europol;
d) instaure un réseau de recherche, de documentation et de statistiques
sur la criminalité transfrontière.
Article 31 (ex-article K.3)
L'action
en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière
pénale vise entre autres à:
a) faciliter et accélérer la coopération entre les
ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes
compétents des Etats membres pour ce qui est de la procédure et
de l'exécution des décisions;
b) faciliter l'extradition entre Etats membres;
c) assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de
cette coopération, la compatibilité des règles applicables
dans les Etats membres;
d) prévenir les conflits de compétences entre Etats membres;
e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales
relatives aux éléments constitutifs des infractions
pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la
criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue.
Article 32 (ex-article K.4)
Le Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes visées aux articles 30 et 31 peuvent intervenir sur le territoire d'un autre Etat membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci.
Article 34 (ex-article K.6)
1. Dans
les domaines visés au présent titre, les Etats membres
s'informent et se consultent mutuellement au sein du Conseil en vue de
coordonner leur action. Ils instituent à cet effet une collaboration
entre les services compétents de leurs administrations.
2. Le Conseil, sous la forme et selon les procédures appropriées
indiquées dans le présent titre, prend des mesures et favorise la
coopération en vue de contribuer à la poursuite des objectifs de
l'Union. À cet effet, il peut, statuant à l'unanimité
à l'initiative de tout Etat membre ou de la Commission:
a) arrêter des positions communes définissant l'approche de
l'Union sur une question déterminée;
b) arrêter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.
Les décisions-cadres lient les Etats membres quant au résultat
à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la
compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent
entraîner d'effet direct;
c) arrêter des décisions à toute autre fin conforme aux
objectifs du présent titre, à l'exclusion de tout rapprochement
des dispositions législatives et réglementaires des Etats
membres. Ces décisions sont obligatoires et ne peuvent entraîner
d'effet direct; le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée, arrête les mesures nécessaires pour mettre en
oeuvre ces décisions au niveau de l'Union;
d) établir des conventions dont il recommande l'adoption par les Etats
membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Les Etats
membres engagent les procédures applicables dans le délai
fixé par le Conseil.
Sauf dispositions contraires y figurant, ces conventions, une fois qu'elles
ont été adoptées par la moitié au moins des Etats
membres, entrent en vigueur dans les Etats membres qui les ont adoptées.
Les mesures d'application de ces conventions sont adoptées au sein du
Conseil à la majorité des deux tiers des Parties Contractantes.
3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une
majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de
la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du
traité instituant la Communauté européenne; les
délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins
soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d'au moins dix membres.
4. Pour les questions de procédure, les délibérations du
Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent.