Annexe 5 : Les articles du traité d'Amsterdam sur la Communauté européenne comme nouvelles bases juridiques du dispositif Schengen
Article 62 (ex-article 73 J)
Le
Conseil, statuant conformément à la procédure visée
à l'article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent
l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam:
1) des mesures visant, conformément à l'article 14, à
assurer l'absence de tout contrôle des personnes, qu'il s'agisse de
citoyens de l'Union ou de ressortissants des pays tiers, lorsqu'elles
franchissent les frontières intérieures;
2) des mesures relatives au franchissement des frontières
extérieures des Etats membres qui fixent:
a) les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les
Etats membres pour effectuer les contrôles des personnes aux
frontières extérieures;
b) les règles relatives aux visas pour les séjours prévus
d'une durée maximale de trois mois, notamment:
i) la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et
de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation;
ii) les procédures et conditions de délivrance des visas par
les Etats membres;
iii) un modèle type de visa;
iv) des règles en matière de visa uniforme;
3) des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des
pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des Etats membres
pendant une durée maximale de trois mois.
Article 63 (ex-article 73 K)
Le
Conseil, statuant conformément à la procédure visée
à l'article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent
l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam:
1) des mesures relatives à l'asile, conformes à la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 et au Protocole du 31 janvier 1967 relatifs au
statut des réfugiés ainsi qu'aux autres traités
pertinents, dans les domaines suivants:
a) critères et mécanismes de détermination de
l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers;
b) normes minimales régissant l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres;
c) normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de
réfugié;
d) normes minimales concernant la procédure d'octroi ou de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres;
2) des mesures relatives aux réfugiés et aux personnes
déplacées, dans les domaines suivants:
a) normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire
aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne
peuvent rentrer dans leur pays d'origine et aux personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale;
b) mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts
consentis par les Etats membres pour accueillir des réfugiés et
des personnes déplacées et supporter les conséquences de
cet accueil;
3) des mesures relatives à la politique d'immigration, dans les domaines
suivants:
a) conditions d'entrée et de séjour, ainsi que normes concernant
les procédures de délivrance par les Etats membres de visas et de
titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du
regroupement familial;
b) immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le
rapatriement des personnes en séjour irrégulier;
4) des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers
en situation régulière de séjour dans un Etat membre de
séjourner dans les autres Etats membres et les conditions dans
lesquelles ils peuvent le faire.
Les mesures adoptées par le Conseil en vertu des points 3) et 4)
n'empêchent pas un Etat membre de maintenir ou d'introduire, dans les
domaines concernés, des dispositions nationales compatibles avec le
présent traité et avec les accords internationaux.
Les mesures arrêtées en vertu du point 2), sous b), du point 3),
sous a), et du point 4) ne sont pas soumises à la période de cinq
ans visée ci-dessus.
Article 63 (ex-article 73 K)
Le
Conseil, statuant conformément à la procédure visée
à l'article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent
l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam:
1) des mesures relatives à l'asile, conformes à la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 et au Protocole du 31 janvier 1967 relatifs au
statut des réfugiés ainsi qu'aux autres traités
pertinents, dans les domaines suivants:
a) critères et mécanismes de détermination de
l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers;
b) normes minimales régissant l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres;
c) normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de
réfugié;
d) normes minimales concernant la procédure d'octroi ou de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres;
2) des mesures relatives aux réfugiés et aux personnes
déplacées, dans les domaines suivants:
a) normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire
aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne
peuvent rentrer dans leur pays d'origine et aux personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale;
b) mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts
consentis par les Etats membres pour accueillir des réfugiés et
des personnes déplacées et supporter les conséquences de
cet accueil;
3) des mesures relatives à la politique d'immigration, dans les domaines
suivants:
a) conditions d'entrée et de séjour, ainsi que normes concernant
les procédures de délivrance par les Etats membres de visas et de
titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du
regroupement familial;
b) immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le
rapatriement des personnes en séjour irrégulier;
4) des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers
en situation régulière de séjour dans un Etat membre de
séjourner dans les autres Etats membres et les conditions dans
lesquelles ils peuvent le faire.
Les mesures adoptées par le Conseil en vertu des points 3) et 4)
n'empêchent pas un Etat membre de maintenir ou d'introduire, dans les
domaines concernés, des dispositions nationales compatibles avec le
présent traité et avec les accords internationaux.
Les mesures arrêtées en vertu du point 2), sous b), du point 3),
sous a), et du point 4) ne sont pas soumises à la période de cinq
ans visée ci-dessus.
Article 66 (ex-article 73 N)
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrête des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des Etats membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission.
Article 95 (ex-article 100 A)
1. Par
dérogation à l'article 94 et sauf si le présent
traité en dispose autrement, les dispositions suivantes s'appliquent
pour la réalisation des objectifs énoncés à
l'article 14. Le Conseil, statuant conformément à la
procédure visée à l'article 251 et après
consultation du Comité économique et social, arrête les
mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres qui ont pour objet
l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux
dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à
celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs
salariés.
3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en
matière de santé, de sécurité, de protection de
l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau
de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle
évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de
leurs compétences respectives, le Parlement européen et le
Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.
4. Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une
mesure d'harmonisation, un Etat membre estime nécessaire de maintenir
des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes
visées à l'article 30 ou relatives à la protection de
l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission,
en indiquant les raisons de leur maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après
l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un
Etat membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales
basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la
protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un
problème spécifique de cet Etat membre, qui surgit après
l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les
mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.
6. Dans un délai de six mois après les notifications
visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les
dispositions nationales en cause après avoir vérifié si
elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction
déguisée dans le commerce entre Etats membres et si elles
constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché
intérieur.
En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les
dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont
réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en
l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier
à l'État membre en question que la période visée
dans le présent paragraphe peut être prorogée d'une
nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un Etat membre est autorisé
à maintenir ou à introduire des dispositions nationales
dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission examine
immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette
mesure.
8. Lorsqu'un Etat membre soulève un problème particulier de
santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l'objet
de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine
immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées
au Conseil.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux
articles 226 et 227, la Commission et tout Etat membre peuvent saisir
directement la Cour de justice s'ils estiment qu'un autre Etat membre fait un
usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.
10. Les mesures d'harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les
cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les Etats membres
à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques
visées à l'article 30, des mesures provisoires soumises à
une procédure communautaire de contrôle.