COMPOSITION DE LA COMMISSION DE CONTROLE
DES
ASSURANCES
Président
Jean FOURRÉ, conseiller d'Etat
Président suppléant
Marie-Aimée LATOURNERIE, conseiller d'Etat
Membres titulaires
Paul FOURET, conseiller à la Cour de cassation
Jean-Michel de MOURGUES, conseiller maître à la Cour des
comptes
Denis PLOTON
Robert BERTAUX
Membres suppléants
Agnès CAVELLAT-DELAROCHE, conseiller à la Cour de cassation
Philippe ADHEMAR, conseiller maître à la Cour des comptes
Bernard SCHAEFFER
Pierre PETAUTON
Commissaire du gouvernement
Le directeur du Trésor ou son représentant
Secrétaire général
Jean-Louis BELLANDO, commissaire contrôleur général, chef
du service de contrôle des assurances
Adjoint au chef du service de contrôle des assurances
Daniel BUCHETON, commissaire contrôleur en chef, chef de brigade
Secrétariat central de la Commission
Catherine LEZON, commissaire contrôleur
La Commission de contrôle des assurances
55(
*
)
assume les missions de contrôle
des entreprises d'assurance opérant en France.
Composée de cinq membres, nommés pour cinq ans et non
révocables
56(
*
)
, la
Commission de contrôle des assurances a la qualité administrative
indépendante, ce qui lui confère une large autonomie de
décision dans son domaine d'activité. Elle est dotée de
pouvoirs de sanctions disciplinaires et pécuniaires.
Le contrôle s'effectue dans l'intérêt des assurés et
bénéficiaires de contrats.
La loi définit les missions de la Commission et lui donne les pouvoirs
qui lui permettent de les remplir.
Président de la commission
Jean Fourré
Relations internationales
Monique Gaultier
Secrétaire centralde la Commission
Catherine Lozon
Secrétaire GénéralChef du service de contrôle Jean Louis Bellando
Brigade 2 : Patrick de Malherbe
Patrick de Malherbe
Adjoint au chef de service de contrôle Daniel Bucheton
Administration Générale
Rose Marie
Bontant
Placements
Marie Cécile Levoyer
Informatique et statistiques
Jean Marie Mesnard
Division I : Elie Charles Garbarz
Elie-Charles Garbarz
Division
II
Elie-Charles Garbarz
Relations avec le public
Nicole Lehoczky
Fiscalité et comptabilité
Jean claude Monteil
Brigade
3
Paul Granboulan
Brigade 4
Gérard Neudin
Brigade
7
Alain Tosette
Brigade 6
Philippe Roux
Brigade 5
Marc Porin
Brigade 1 : Noël Guibert
Noël Guibert
MISSIONS ET METHODES DE LA CCA
Le
contrôle mené par la Commission de contrôle des assurances
est permanent : il s'exerce à l'égard de chaque
société soumise à son contrôle, tout au long de son
activité.
Missions de la CCA
La Commission de contrôle des assurances a pour mission principale le
contrôle des activités des entreprises d'assurance. La loi lui a,
de surcroît, conféré certaines autres tâches,
concernant notamment les associations d'actuaires, les experts immobiliers ou
les statuts des entreprises.
La Commission est investie d'une mission permanente consistant à
vérifier que les entreprises d'assurance tiennent et restent en mesure
de tenir les engagements qu'elles ont contracté envers les
assurés. L'examen des situations financières et des conditions
d'exploitation des entreprises forme donc la base de ses travaux. En
particulier, la Commission s'attache à vérifier que les
entreprises évaluent correctement leurs engagements
réglementés, les représentent par des actifs
équivalents admis en couverture, et disposent de la marge de
solvabilité réglementaire.
Par l'analyse économique et financière qu'elle mène, le
Commission est ainsi en mesure d'apprécier si les entreprises sont en
situation d'assumer leurs engagements contractuels en respectant la
réglementation en vigueur. Cette analyse est permanente et prospective.
La Commission veille au respect par les entreprises des dispositions
législatives ou réglementaires relatives à l'assurance, et
en particulier à la stricte application des principes prudentiels et
comptables. Elle examine avec la plus grande attention si les contrats sont
exécutés dans le respect des droits des assurés. Elle est
amenée, enfin, en tant qu'autorité morale de contrôle des
marchés, à définir ses interprétations de la
réglementation sur certains aspects qui ont soulevé son attention.
Plusieurs fonctions de contrôle a priori sont également
confiées à la Commission.
Ainsi, la réforme de la réglementation des activités
d'assurance sur la vie et de capitalisation, en vigueur depuis
juillet 1993, met fin à l'obligation pour les compagnies
d'assurance de calculer leurs tarifs sur la base des tables statistiques
(tables de mortalité) réglementaires. De même,
deux arrêtés de mars et décembre 1996 mettent fin
à l'obligation pour les compagnies d'assurance de calculer les
provisions correspondant aux rentes d'invalidité sur la base de tables
réglementaires. Des actuaires sont désormais habilités
à établir des tables différentes s'ils sont
agréés à cette fin par une association d'actuaires. Le
code des assurances confie à la Commission la mission d'habiliter les
associations d'actuaires autorisées à délivrer de tels
agréments. La Commission rappelle à cet égard que l'usage
des tables réglementaires reste obligatoire en l'absence d'intervention
d'un actuaire dûment agréé.
Par ailleurs, les actifs immobiliers propriétés des compagnies
doivent être évalués au moins tous les cinq ans de
façon à permettre aux comptes des entreprises de traduire
fidèlement la situation réelle. Ces évaluations sont
faites par des experts acceptés par la Commission.
Enfin, l'accord de la Commission doit être obtenu avant toute
modification des statuts d'une entreprise d'assurance agréée.
La loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 destinée à
transposer le régime des troisièmes directives du Conseil des
communautés européennes, a modifié le champ du
contrôle de la Commission. Ce régime est entré en vigueur
le 1
er
juillet 1994.
Ce texte marque, pour les entreprises régies par le code des assurances,
l'achèvement du marché unique de l'assurance, avec notamment
l'établissement du principe du " passeport unique " pour les
entreprises établies dans un pays européen et qui souhaitent
diffuser leurs produits en libre prestation de services dans d'autres pays de
l'Union. Ainsi, les entreprises d'assurances régulièrement
agréées dans un autre Etat de l'Union européenne peuvent
exercer en France en libre prestation de services et en libre
établissement.
En 1996, 86 entreprises d'assurance agréées dans un autre
Etat membre de l'Union exerçaient une activité en France par le
biais de succursales (dont 15 depuis 1996), et 458 avaient
déclaré leur intention d'y opérer en libre prestation de
services (dont 116 depuis 1996). De façon analogue, les entreprises
françaises peuvent commercialiser dans ce même cadre des contrats
dans les autres pays européens. Le contrôle prudentiel des
activités des entreprises est de la seule compétence des
autorités du pays du siège social. Ainsi, le contrôle
financier des activités à l'étranger des entreprises
françaises en libre prestation de services ou en libre
établissement est du ressort de la Commission française de
contrôle des assurances. 80 entreprises d'assurance
françaises pratiquaient en 1996 la libre prestation de services au sein
de l'Union européenne dont 9 depuis 1996, et 79 succursales
d'entreprises d'assurance françaises étaient
établiesnionUUU jjflqsjfljotruz' -* en 1996 dans un autre pays de
l'Union européenne, dont 6 depuis 1996. Les succursales communautaires
en France restent quant à elles soumises aux textes
d'intérêt général, et la Commission de
contrôle des assurances est chargée de veiller à leur
correcte application, notamment en ce qui concerne les dispositions
législatives ou réglementaires relatives à l'assurance.
La loi n° 94-679 du 8 août 1994 a prévu l'extension
du domaine de contrôle de la Commission, à compter du
1
er
janvier 1995, aux sociétés de
réassurance ayant leur siège social en France et aux
sociétés de participations d'assurance.
Par " sociétés de participations d'assurance ", la loi
désigne les entreprises dont l'activité principale consiste
à prendre et à gérer des participations dans des
entreprises d'assurance ou de réassurance, et qui détiennent,
directement ou indirectement, un pouvoir effectif de contrôle sur au
moins une société d'assurance ayant son siège social en
France.
La loi a également prévu la publication de comptes
consolidés, ou de comptes combinés pour les ensembles dont la
cohésion ne résulte pas de liens de capital.
Ce texte a donc étendu la mission de la Commission : il a fait entrer
dans le secteur contrôlé une vingtaine d'entreprises de
réassurance et davantage de sociétés de participations
d'assurance. Il lui permet surtout d'exercer cette mission de façon plus
efficace en lui donnant la possibilité de prendre en compte les
imbrications existant entre sociétés d'assurance ou de
réassurance.
Méthodes de contrôle
Pour mettre en oeuvre l'ensemble de ses missions, la Commission de
contrôle des assurances dispose du Corps de contrôle des
assurances. Les commissaires contrôleurs, répartis en brigades
regroupées dans le service du contrôle, sont chargés des
activités de contrôle sur place et sur pièces. Le Corps de
contrôle des assurances apporte également son appui aux autres
services du secrétariat général de la Commission. Ces
services comprennent également d'autres fonctionnaires du
ministère de l'Economie et des Finances. Au
31 décembre 1996, l'effectif des services de la Commission
était de 128 personnes dont 49 commissaires contrôleurs,
parmi lesquels figuraient 5 commissaires contrôleurs
élèves et 8 commissaires contrôleurs mis à la
disposition d'autres organismes (Commission européenne, direction du
Trésor...). Les vérifications menées sur pièces et
sur place par les commissaires contrôleurs servent de base aux travaux de
la Commission.
Le service de contrôle est organisé en 7 brigades.
L'étude de chaque société est confiée à une
brigade unique et, en général, à un seul commissaire
contrôleur, qui est ainsi l'interlocuteur privilégié de
l'entreprise concernée. L'expérience a montré qu'un suivi
permanent dans une perspective de continuité de la surveillance
était une méthode bien adaptée aux missions de la
Commission. Dans la même logique, les sociétés d'un
même groupe sont suivies par des contrôleurs d'une même
brigade.
Le contrôle sur pièces
L'examen du dossier annuel conduit, chaque fois que cela est nécessaire,
à des observations écrites aux entreprises concernées,
complétées le cas échéant, par des entretiens des
commissaires contrôleurs avec les dirigeants.
La Commission est amenée à demander aux entreprises d'assurance,
quand cela lui semble nécessaire, la communication des rapports des
commissaires aux comptes ou d'autres documents comptables ou administratifs.
Le contrôle sur place
L'analyse des documents fournis par les entreprises d'assurance s'accompagne
d'investigations approfondies sur place, organisées en tant que de
besoin.
Les commissaires contrôleurs peuvent à tout moment vérifier
sur place les opérations effectuées par les entreprises
auprès desquelles ils sont accrédités : ils peuvent
examiner l'ensemble des documents de l'entreprise, et en particulier tous les
livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux et pièces
comptables.
La procédure de contrôle sur place revêt un caractère
contradictoire
57(
*
)
. Dans chaque
cas, le rapport de contrôle est communiqué aux dirigeants de
l'entreprise concernée, qui sont invités à fournir leurs
observations avant que le commissaire contrôleur ne formule ses
conclusions définitives.
L'extension du contrôle
Le pouvoir d'investigation des commissaires contrôleurs porte sur toutes
les opérations des organismes d'assurance agréés. Le code
des assurances
58(
*
)
prévoit, de plus que si cela lui semble nécessaire, la Commission
peut étendre la vérification à " toute
société dans laquelle l'entreprise d'assurance
contrôlée détient, directement ou indirectement, plus de la
moitié du capital ou des droits de vote, ainsi qu'aux organismes de
toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette
entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre
type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de
décision ".
Le contrôle sur place peut aussi être étendu, lorsque
l'entreprise fait l'objet de mesures de redressement et de sauvegarde, aux
personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement afin de
vérifier que ces personnes morales sont en mesure d'apporter un appui
financier suffisant à l'entreprise en cause.
La Commission peut enfin décider de soumettre au contrôle toute
personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise d'assurance
surveillée par elle un mandat de souscription de gestion, ou
exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage
d'assurance
59(
*
)
.
L'usage de ces possibilités permet à la Commission de statuer sur
la situation des sociétés en disposant d'éléments
d'analyse complets.
POUVOIRS DE LA CCA
Comme
suite aux possibilités d'investigation très vastes citées
ci-dessus, la loi dote la Commission de contrôle de pouvoirs qui sont
principalement : le pouvoir de prendre des mesures de sauvegarde, le
pouvoir d'injonction et le pouvoir de sanction.
Sur la base du rapport établi par le commissaire contrôleur, des
réponses des dirigeants de l'entreprise concernée et des
conclusions du contrôle, la Commission de contrôle analyse et
apprécie la situation de l'entreprise.
Mesures de sauvegarde
Lorsque la situation financière d'une entreprise d'assurance est telle
que les intérêts des assurés sont compromis ou susceptibles
de l'être, la Commission prend les mesures d'urgence nécessaires
à la sauvegarde de l'intérêt des assurés. Elle peut
mettre l'entreprise sous surveillance spéciale, et notamment exiger que
lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme
de rétablissement. Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre
disposition des actifs de l'entreprise.
Elle peut également désigner un administrateur provisoire
à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires
à l'administration de l'entreprise (art. L 323-1-1).
Enfin, lorsque la marge de solvabilité n'atteint pas le montant
réglementaire, la Commission exige un plan de redressement.
Ces décisions peuvent être prises sans qu'une procédure
contradictoire d'audition ait été préalablement
engagée, la loi autorisant la Commission à n'entendre les
dirigeants qu'a posteriori. Cependant, lorsqu'elle restreint ou interdit la
libre disposition des actifs ou désigne un administrateur provisoire, la
Commission dispose d'un délai de trois mois pour lever ou confirmer ces
mesures, après avoir mis les dirigeants à même de
présenter leurs observations.
Pouvoir d'injonction
La Commission utilise, lorsqu'elle l'estime nécessaire, les pouvoirs que
lui confère l'article L 310-7 du code des assurances : elle peut
adresser une mise en garde à l'entreprise qui aurait enfreint une
disposition légale ou aurait un comportement mettant en péril
l'exécution de ses engagements envers les assurés et
bénéficiaires de contrats.
De façon analogue, elle peut adresser aux entreprises, dont le
fonctionnement ou la situation le justifient, une injonction à l'effet
de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures
destinées à rétablir ou renforcer leur équilibre
financier ou à corriger des pratiques jugées contraires aux
intérêts des assurés.
Les pouvoirs de mise en garde et d'injonction s'appliquent également, en
vertu de l'article L 310-18-1 aux entreprises de réassurance
soumises au contrôle de l'Etat, et aux sociétés de
participations d'assurance enfreignant une disposition législative ou
réglementaire applicable en vertu du livre III du code des
assurances.
Pouvoir de sanction
A la suite d'une injonction qu'elle a prononcée, la Commission est
amenée à apprécier les mesures que l'entreprise
d'assurance concernée a mises en oeuvre pour y satisfaire. Dans les cas
où la Commission considère que les dispositions prises n'ont pas
été suffisantes, elle a le pouvoir d'engager une procédure
disciplinaire à l'encontre de la compagnie concernée ou de ses
dirigeants.
Ce pouvoir est également à la disposition de la Commission
lorsqu'elle constate un manquement aux textes en vigueur.
La procédure disciplinaire est contradictoire : les responsables de
l'entreprise sont entendus par la Commission après audition des
commissaires contrôleurs rapporteurs.
Les cinq membres de la Commission, réunis en la seule
présence du secrétaire général et du commissaire du
gouvernement, peuvent alors prononcer une ou plusieurs des sanctions
prévues à l'article L 310-18 du code des assurances :
-
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
- le retrait total ou partiel d'agrément ;
- le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats.
Lorsqu'une entreprise de réassurance soumise au contrôle de l'Etat ou une société de participations d'assurance enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, ou ne défère pas à une injonction, la Commission peut, dans les mêmes conditions que pour les entreprises d'assurance, prononcer un avertissement ou un blâme, en décider la publication, et prononcer des sanctions pécuniaires.
Autres aspects de l'exercice des pouvoirs de la Commission
La Commission de contrôle des assurances dispose également d'autres pouvoirs destinés, d'une part, à lui permettre d'obtenir les éléments d'appréciation suffisants pour se prononcer en pleine connaissance de cause d'autre part, à coopérer avec les autres autorités en charge des dossiers qu'elle est amenée à traiter.
Elle peut ainsi se faire communiquer des informations sur l'activité d'une entreprise d'assurance par les commissaires aux comptes qui se trouvent alors déliés, à l'égard de la Commission, du secret professionnel 60( * ) .
Elle est aussi en contact avec la Commission de contrôle des institutions de retraite ou de prévoyance et des mutuelles, la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse, le Conseil de discipline des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières, le Conseil de la concurrence, le Conseil des marchés financiers et les représentants légaux des entreprises de marché et des chambres de compensation, afin que soit assurée la communication des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
D'autres pouvoirs sont également conférés à la Commission, notamment lorsque celle-ci constate des pratiques anticoncurrentielles 61( * ) .
La Commission a en outre le devoir de saisir le procureur de la République territorialement compétent de tout fait de nature à justifier des poursuites pénales qu'elle relève, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application des article L 310.18 ou L 310.18.1 du code des assurances.
Enfin, tout dirigeant d'une société soumise au contrôle de la Commission qui mettrait obstacle à l'exercice par celle-ci de sa mission, lui communiquerait sciemment des renseignements inexacts, ou ne répondrait pas, après mise en demeure, à ses demandes d'information, s'expose à un emprisonnement de deux ans et à une amende de 2 MF : les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement de ces infractions et encourir les amendes prévues au code pénal (article L 310.28 du code des assurances).
2
composition, missions et pouvoirs de la commission des contrôles des mutuelles et des institutions de prévoyance
Source : Rapport 1994-1995 de la CCMIP, Code de la mutualité.