ANNEXE 3
COMPOSITION, MISSIONS ET POUVOIRS DE LA COMMISSION DE
CONTROLE DES MUTUELLES ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE62(
*
)
COMPOSITION DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES MUTUELLES ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
Président
: M. Jean FOURRÉ (conseiller d'Etat
honoraire)
Suppléant
: M. Jacques BONNOT (conseiller d'Etat honoraire)
Membres
:
M. Yves CHAGNY (conseiller à la Cour de cassation)
M. Guy ROSIER (conseiller-maître à la Cour descomptes)
M. Pierre JEANSON (personnalité qualifiée choisie pour ses
compétences dans le secteur de la mutualité)
M. Jacques TEILLARD (personnalité qualifiée choisie pour ses
compétences dans le secteur des institutions soumises au contrôle
de la Commission)
Membres suppléants
:
M. François GOUGÉ (conseiller à la Cour de cassation)
Mme Rolande RUELLAN (conseiller-maître à la Cour des comptes)
M. Jean DUCHANGE (personnalité qualifiée choisie pour ses
compétences dans le secteur de la mutualité)
M. Marcel FERCOQ, (personnalité qualifiée choisie pour ses
compétences dans le secteur des institutions soumises au contrôle
de la Commission)
Commissaires du Gouvernement :
M. le directeur de la Sécurité sociale au ministère de
l'Emploi et de la Solidarité
M. le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au
ministère de l'Agriculture
Secrétaire général
:
M. Christian ROLLET, chef de l'Inspection générale des affaires
sociales
Secrétaire général adjoint
:
M. Laurent GRATIEUX, membre de l'Inspection générale des affaires
sociales
Le secrétariat général est assuré par :
Mme Danièle Jayberlinos, MM. Serge HORVILLE, Michel RADENAC et
Denis SOULATGES.
MISSIONS ET POUVOIRS DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES MUTUELLES ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE 63( * )
Article L 531.1
Le contrôle des mutuelles est effectué, dans
l'intérêt de leurs membres, par la Commission de contrôle
mentionnée à l'article L 951.1 du code de la
Sécurité sociale.
Toutefois, le contrôle des mutuelles dont les engagements sont
inférieurs à des seuils déterminés par
arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris
après avis de la Commission de contrôle, est exercé au
niveau régional par l'autorité administrative, dans les
conditions prévues aux articles L 531.1.1 à
L 531.4 et L 531.6.
La Commission de contrôle dispose d'un pouvoir d'évocation et
demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires
mentionnées à l'article L 531.5.
Article L 531.1.1
La Commission veille au respect par les mutuelles des dispositions
législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Elle s'assure que les mutuelles sont toujours en mesure de remplir les
engagements qu'elles ont contractés à l'égard des
adhérents et qu'elles présentent la marge de
sécurité prescrite ; à cette fin, elle examine leur
situation financière et leurs conditions d'exploitation.
Article L 531.1.2
Le contrôle des mutuelles est effectué sur pièces et sur
place.
La Commission organise le contrôle et en définit les
modalités; à cette fin, sont mis à sa disposition, en tant
que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires
sociales et les agents du contrôle des services extérieurs du
ministre chargé de la mutualité ainsi que les autres
fonctionnaires commissionnés par elle qui sont nécessaires
à l'exercice de sa mission.
Article L 531.1.3
La Commission peut demander aux mutuelles toutes informations
nécessaires à l'exercice de sa mission.
Elle peut également leur demander la communication des rapports des
commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de
tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la
certification.
Elle peut porter à la connaissance du public toute information qu'elle
estime nécessaire.
Article L 531.1.4
La Commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une mutuelle tout
renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes
sont alors déliés, à son égard, du secret
professionnel.
Article L 531.1.5
Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la
limite de celle-ci, la Commission peut décider d'étendre le
contrôle sur place d'une mutuelle à toute personne morale
liée directement ou indirectement par une convention à celle-ci
et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de
décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité.
Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la
vérification de la situation financière réelle de la
mutuelle contrôlée ainsi que le respect par cette mutuelle des
engagements qu'elle a contractés auprès des adhérents
Lorsque l'organisme lié à la mutuelle relève du code des
assurances, la Commission et la Commission de contrôle des assurances
instituée par l'article L 310.12 du code des assurances peuvent
échanger toutes les informations nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions respectives et organiser, conjointement, le
contrôle des organismes qui relèvent de leurs compétences ;
elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin,
elles peuvent tenir des réunions communes.
Article L 531.1.6
En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des
observations sont formulées par le vérificateur, il en est
donné connaissance à la mutuelle. La Commission prend
connaissance des observations formulées par le vérificateur et
des réponses apportées par la mutuelle.
Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au
conseil d'administration de la mutuelle. Ils sont également transmis aux
commissaires aux comptes.
Article L 531.2
En cas de difficultés financières de nature à compromettre
le fonctionnement normal d'une mutuelle, la Commission peut, sur proposition de
l'assemblée général, confier, pour une durée
maximum d'un an, tout ou partie des pouvoirs dévolus au conseil
d'administration de cette mutuelle, et notamment celui de fixer les montants ou
les taux des cotisations, à un ou plusieurs administrateurs provisoires
choisis par l'assemblée générale en dehors des membres du
conseil d'administration.
L'assemblée générale est spécialement
convoquée à cet effet par le conseil d'administration ou à
la demande du quart des membres de la mutuelle. Sa décision, qui doit
être motivée, est prise à la majorité des deux tiers
des membres présents ou représentés.
Si le ou les administrateurs provisoires bénéficient d'une
dévolution complète des pouvoirs du conseil d'administration, ils
provoquent des élections avant la fin de leur mandat, afin de renouveler
le conseil d'administration.
Article L 531.3
Lorsque le fonctionnement d'une mutuelle n'est pas conforme aux dispositions de
présent code ou aux dispositions de ses statuts ou qu'il compromet son
équilibre financier, la Commission peut enjoindre à la mutuelle
de présenter un programme de redressement. Si ce programme ne permet pas
le redressement nécessaire, la Commission peut, après
avertissement adressé à la mutuelle, recourir à la
procédure prévue à l'article L 531.4.
Article L 531.4
En cas d'irrégularité grave constatée dans le
fonctionnement d'une mutuelle, ou si des difficultés financières
de nature à mettre en cause l'existence d'une mutuelle persistent sans
que les instances dirigeantes réunissent à y faire face, la
Commission peut confier les pouvoirs dévolus au conseil d'administration
à un ou plusieurs administrateurs provisoires.
Le ou les administrateurs provisoires prennent toutes les mesures qui
s'avèrent nécessaires pour assurer le fonctionnement
régulier de la mutuelle et provoquent des élections afin de
renouveler le conseil d'administration.
La durée du mandat des administrateurs provisoires est fixée
à six mois. Elle est renouvelable une fois.
Article L 531.5
Si une mutuelle n'a pas déféré à une injonction, la
Commission peut prononcer à son encontre, compte tenu de la
gravité du manquement, l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
-
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4. Le retrait d'approbation.
A dater de la publication de la décision portant retrait d'approbation, le fonctionnement de la mutuelle est suspendu. La liquidation s'opère conformément aux dispositions de l'article L 126.5.
La décision de retrait d'approbation peut ordonner le transfert des services et établissements gérés par la mutuelle en application des articles L 411.1 et L 411.3. Elle détermine, dans ce cas, les conditions de ce transfert.
Dans le cas où la mutuelle gère une caisse autonome, sa dissolution entraîne l'application du deuxième alinéa de l'article L 321.8.
Article L 531.6
Dans tous les cas mentionnés aux article L 531.2, L 531.3, L 531.4 et L 531.5, la Commission statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les mutuelles sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification et la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
- : -
ARRÊTÉ DU 14 SEPTEMBRE 1992 RELATIF À LA DÉCONCENTRATION DU CONTRÔLE DES MUTUELLES
Article 1
er
.
- Les dispositions des
deuxième et troisième alinéas de
l'article L 531.1 et de l'article R 531.7 du code de la
mutualité s'appliquent aux mutuelles, autres que les
fédérations et les groupements mutualistes gérant une
caisse autonome, dont les prestations versées en 1990 ont
été inférieures à un montant de
cent cinquante millions de francs.
La Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de
prévoyance est une autorité administrative indépendante.
Elle a été créée par la loi du
31 décembre 1989 dite loi Evin renforçant les garanties
des personnes assurées contre certains risques. Ses membres ont
été nommés par arrêté du
28 décembre 1990 et elle a été installée
officiellement par le ministre des Affaires sociales le 8 avril 1991.
Son contrôle s'est substitué à celui exercé
auparavant par le ministre chargé de la Sécurité sociale
et de la mutualité. L'indépendance de la Commission est garantie
par son fonctionnement collégial et par les modalités de
nomination de ses membres.
Conformément à l'article L 951.3 du code de la
Sécurité sociale, elle est composée de cinq membres,
nommés pour une durée de six ans par arrêté conjoint
du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre
chargé de l'Agriculture :
un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le titre de conseiller d'Etat,
président, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat
;
un membre de la Cour de cassation, ayant au moins le rang de conseiller
à la Cour de cassation, proposé par le premier président
de la Cour de cassation ;
un membre de la Cour des comptes, ayant au moins le rang de conseiller
maître, proposé par le premier président de la Cour des
comptes ;
deux membres choisis en raison de leur compétence, l'un dans le
secteur de la mutualité, après avis du Conseil supérieur
de la mutualité, l'autre dans celui des institutions de
prévoyance complémentaire.
Cinq membres suppléants sont nommés dans les mêmes
conditions. Les membres titulaires et suppléants de la Commission ne
peuvent être révoqués. Le directeur de la
Sécurité sociale ou son représentant siège
auprès de la Commission en qualité de commissaire du gouvernement
(il est remplacé par le directeur des exploitations, de la politique
sociale et de l'emploi du ministère de l'Agriculture lorsque la
Commission traite des institutions du code rural). Le secrétariat
général est assuré par le chef du service de l'Inspection
générale des affaires sociales (IGAS). Un secrétaire
général adjoint est nommé par la Commission, parmi les
membres de l'Inspection générale des affaires sociales, sur
proposition du chef de service.