Assurons l'avenir de l'assurance
LAMBERT (Alain)
RAPPORT D'INFORMATION 45 (98-99), Tome II - COMMISSION DES FINANCES
Table des matières
- AOÛT 1998 RÉSUMÉ
- LISTE DES PERSONNES CONSULTÉES PAR LE COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN POUR LA RELECTURE DE LA VERSION PROVISOIRE DU RAPPORT
-
INTRODUCTION
CHAMP D'INVESTIGATION DU RAPPORT
DEMANDÉ AU COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN
SUR LA SITUATION ET LES PERSPECTIVES DE L'ASSURANCE FRANÇAISE -
CHAPITRE PREMIER
POINTS DE REPÈRE SUR L'ASSURANCE FRANÇAISEPOINTS DE REPÈRES SUR L'ASSURANCE FRANÇAISE- I. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'ASSURANCE FRANÇAISE
- II. REPÈRES HISTORIQUES
-
III. CHRONOLOGIE DE LA RÉGLEMENTATION FRANÇAISE ET DES DIRECTIVES
EUROPÉENNES
- A. RÉGLEMENTATION PUBLIQUE D'ORIGINE NATIONALE
- B. RÉGLEMENTATION PUBLIQUE D'ORIGINE EUROPÉENNE : LES DIRECTIVES ASSURANCE37(37) Voir en annexe 3 de ce chapitre le tableau de la réglementation européenne en matière d'assurance. Les troisièmes directives assurances ont été transposées en droit français :
- IV. RÉSUMÉ DE L'HISTOIRE DES CINQUANTE DERNIÈRES ANNÉES DE L'ASSURANCE
-
V. SPÉCIFICITÉS FRANÇAISES
- A. LA NATIONALISATION A FORTEMENT MARQUÉ L'INDUSTRIE DE L'ASSURANCE
- B. LE NOMBRE PARTICULIÈREMENT IMPORTANT ET TOUJOURS CROISSANT DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
- C. LE RÔLE IMPORTANT JOUÉ PAR LES ASSURANCES MUTUELLES DANS L'ASSURANCE DOMMAGES FRANÇAISE48(48) A l'origine étaient les assurances mutuelles agricoles. En effet : c'est à partir de 1840 qu'on observe la naissance spontanée des premières caisses d'assurances mutuelles agricoles au niveau local. La première est fondée en Isère par des agriculteurs en 1840 pour couvrir le risque incendie. En 1900, la loi du 4 juillet fixe le cadre juridique de l'activité des caisses d'Assurances mutuelles agricoles (AMA). En 1975, création de l'une des premières sociétés d'assistance du marché, SOS-AMA qui deviendra MUTUAIDE. En 1978, création par la mutualité agricole d'une société de réassurance, SORAMA, qui amorce l'ouverture internationale de la mutualité agricole. En 1986,naissance de la marque Groupama, qui fédère l'ensemble des AMA (extraits du dossier de presse de Groupama, fiche 150 ans d'histoire). Aujourd'hui, Groupama est le premier groupe d'assurance mutuelle sur le marché français avec un chiffre d'affaires en 1996 de 35,6 GF et forme une entité de 24 caisses régionales et 10 000 caisses locales, sous la houlette d'une caisse centrale actionnaire majoritaire de la Hoding Groupama SA qui a racheté le GAN.
-
VI. LE MONDE DE L'ASSURANCE FRANÇAISE : UN ORIENT COMPLIQUÉ
-
A. GÉOGRAPHIE DE L'ASSURANCE FRANÇAISE
- 1. Les entreprises d'assurance régies par le code des assurances et contrôlées par la commission de contrôle des assurances
- 2. Mutuelles régies par le code de la mutualité et soumises au contrôle de la Commission du contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance52(52) D'après le rapport " Informations statistiques et financières sur la mutualité ", exercice 1994, pour le Conseil supérieur de la mutualité, du ministère du Travail et des Affaires sociales. Le tableau ne reflète que les groupements mutualistes de plus de 3 500 personnes protégées et/ou gérant au moins une réalisation sociale, qui assurent 97 % des prestations mutualistes et gèrent toutes les réalisations sociales.
-
A. GÉOGRAPHIE DE L'ASSURANCE FRANÇAISE
- VII. MACRO-ÉCONOMIE SCHÉMATIQUE COMPARÉE DE L'ASSURANCE ET DE LA BANQUE
- ANNEXES
-
ANNEXE 1
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DES ENTREPRISES D'ASSURANCE RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES -
ANNEXE 2
COMPOSITION, ORGANIGRAMME, MISSIONS ET POUVOIRS DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES ASSURANCES
-
ANNEXE 3
COMPOSITION, MISSIONS ET POUVOIRS DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES MUTUELLES ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE62(62) Extrait du rapport 1994-1995 de la CCMIP et du code de la mutualité.
- MISSIONS ET POUVOIRS DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES MUTUELLES ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE 63(63) Extraits du code de la mutualité, livre V, titre III, contrôle, chapitre unique.
- ARRÊTÉ DU 14 SEPTEMBRE 1992 RELATIF À LA DÉCONCENTRATION DU CONTRÔLE DES MUTUELLES
- TEXTES DE LOIS DÉFINISSANT LES POUVOIRS DE DÉCISION DE LA CCMIP
-
ANNEXE 4
PRINCIPALES DIRECTIVES EUROPÉENNES SUR L'ASSURANCE -
CHAPITRE II
FORCES ET FAIBLESSES RELATIVES
DE L'ASSURANCE FRANÇAISEA LA VEILLE DU PASSAGE A LA MONNAIE UNIQUE- I. MARCHÉ MONDIAL ET PAYSAGE EUROPÉEN DE L'ASSURANCE
- II. NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT COMPARÉ DE L'ASSURANCE DANS LES GRANDS PAYS DE L'OCDE
- III. UN POSITIONNEMENT DE L'ASSURANCE FRANÇAISE TRÈS INÉGAL SELON LES MARCHÉS ET EN GÉNÉRAL TRÈS DÉFENSIF SUR LES GRANDS RISQUES
-
IV. LA CONCENTRATION TRADITIONNELLEMENT IMPORTANTE DE L'ASSURANCE
FRANÇAISE S'EST ACCÉLÉRÉE MAIS ELLE PARVIENT
À SON TERME À UN HAUT NIVEAU D'INTÉGRATION AVEC LA
BANQUE
- A. STATIQUE ET DYNAMIQUE DE LA CONCENTRATION EN FRANCE
- B. LA CONCENTRATION FRANÇAISE A LIEU DANS UN CONTEXTE GÉNÉRAL DE REGROUPEMENT DE L'ASSURANCE AU NIVEAU MONDIAL MAIS SURTOUT AU NIVEAU EUROPÉEN
-
C. ANALYSE COÛTS-AVANTAGES DE LA CONCENTRATION :
UNE LOGIQUE INQUIÉTANTE ? -
D. BANCASSURANCE ET CONGLOMÉRATS FINANCIERS :
UNE TENDANCE QUI SE CONFIRME
- V. EFFICACITÉ RELATIVE DE L'ASSURANCE FRANÇAISE : MÉDIOCRE AVEC DE MEILLEURES PERSPECTIVES
-
VI. RENTABILITÉ GLOBALE COMPARÉE DE L'ASSURANCE
FRANÇAISE : FAIBLE, SURTOUT APRÈS INTÉGRATION DU
RISQUE 92(92) La consolidation des résultats de l'assurance-vie et
de l'assurance non-vie conduit à une vision un peu artificielle de la
rentabilité globale des secteurs d'assurance nationaux dans la mesure
où celle-ci est largement influencée par le poids relatif de
l'assurance-vie sur chaque marché. Cependant, ces données ne sont
pas au total dénuées de signification sur la rentabilité
effective des diverses industries de l'assurance. Il n'en est pas moins vrai,
par exemple, que l'assurance française souffre d'une rentabilité
comparée insuffisante.
- A. LA SPÉCIFICITÉ DE L'ASSURANCE EST LOURDE DE CONSÉQUENCES EN MATIÈRE DE SOLVABILITÉ RÉGLEMENTAIRE
- B. EXIGENCE RÉGLEMENTAIRE EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SOLVABILITÉ98(98) Les dispositions réglementaires en matière de solvabilité figurent aux articles L 334.1, B 334.1 à 39, A 334.1 à 3, et sont pour l'essentiel regroupées au chapitre IV " Solvabilité des entreprises " du titre III " Régime financier " du livre troisième " Les entreprises du code des assurances ".
- C. SOLVABILITÉ EFFECTIVE ÉLEVÉE ET BONNE SOLIDITÉ COMPARÉE, AU NIVEAU CONTINENTAL, DE L'ASSURANCE FRANÇAISE
- D. L'APPRÉCIATION INDIRECTE DE LA SOLIDITÉ DES ENTREPRISES D'ASSURANCE PAR LA NOTATION ET LE TAUX DE DÉFAILLANCE106(106) Voir en particulier " Evolution de l'insolvabilité et importance de la solidité financière dans l'assurance ", Sigma n° 7, 1995. Dans cette étude, Sigma emploie de manière interchangeable les concepts d'insolvabilité et de défaillance. Ainsi, le risque d'insolvabilité est identique au risque de défaillance, le taux d'insolvabilité est équivalent au nombre de faillites rapportées au nombre des entreprises d'assurance. Compte tenu de la définition habituelle de la " solvabilité " et de l'insolvabilité, distincte de la liquidité et de l'illiquidité, il nous a paru préférable de privilégier le terme de " défaillance ".
- E. SOLVABILITÉ DES ENTREPRISES D'ASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE D'ASSURANCE OU D'UN CONGLOMÉRAT FINANCIER
- ANNEXES
-
ANNEXE 1
NATURE DES CONGLOMÉRATS :
DOMINATION BANCAIRE OU FINANCIÈRE - ANNEXE 2
-
RENTABILITÉ COMPARÉE
DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE DANS SIX PAYS -
ANNEXE 3
ÉVOLUTION DES REVENUS FINANCIERS
ET DES PLUS-VALUES RÉALISÉES -
ANNEXE 4
NOMBRE DE CONTRATS D'ASSURANCE-VIE
PAR PAYS ET ÉVOLUTION EN % DE 1993 À 1996111(111) CEA ECO n° 3, septembre 1997, et FFSA, les marché européens de l'assurance-vie en 1996, janvier 1998, n° 75. -
ANNEXE 5
BILAN SIMPLIFIÉ D'UNE SOCIÉTÉ D'ASSURANCE112(112) D'après Pr. G.M. Dickinson et E. Dinenis : " Réglementation des investissements des sociétés d'assurance dans les pays de l'OCDE ", in Aspects fondamentaux des assurances, investissement fiscalité insolvabilité, OCDE, 1996. -
CHAPITRE III
EURO, MARCHÉ UNIQUE EUROPÉEN
ET DÉRÈGLEMENTATION : QUELLES INFLUENCES SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L'ASSURANCE
SUR LA FRONTIÈRE
ASSURANCE PUBLIQUE/ASSURANCE PRIVÉE ?- I. LES LEÇONS PARADOXALES DE L'EXPÉRIENCE ANGLO-SAXONNE
- II. L'EFFET SUR LES MARCHÉS NATIONAUX DEVRAIT ÊTRE FONCTION DU DEGRÉ DE RÉGLEMENTATION DES PAYS AVANT 1994
- III. L'IMPACT DU MARCHÉ EUROPÉEN DE L'ASSURANCE ET DE L'EURO SUR LES PLACEMENTS DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES FRANÇAISES
- IV. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL RENFORCÉ PAR LES TROISIÈMES DIRECTIVES EUROPÉENNES FAIT RESSORTIR LES HANDICAPS FISCAUX ET RÉGLEMENTAIRES DU MARCHÉ FRANÇAIS DE L'ASSURANCE146(146) Voir sur ces développements, Jean-Pascal Beaufret, La fiscalité de l'assurance, Encyclopédie de l'assurance. Voir également L'assureur et l'impôt, Risques n° 27, juillet-septembre 1996.
-
V. ASSURANCE PUBLIQUE ET ASSURANCE PRIVÉE DANS LE DOMAINE DE
L'ASSURANCE-MALADIE : QUELLES ÉVOLUTIONS POSSIBLES ?
- A. " UN BILAN QUI OBLIGE À UNE REFONTE DU SYSTÈME "150(150) Voir Gilles Johanet, Les conditions de la mise en oeuvre d'une assurance-maladie obligatoire, Encyclopédie de l'assurance. Dans un langage plus direct encore, voir également Gilles Johanet, Sécurité sociale : arrêtons de gaspiller, Le Nouvel observateur, 28 mai 1998. Voir également l'impressionant rapport " Béraud " d'août 1992, écrit par un médecin conseil national mettant en cause notamment " trois catégories de dépenses inutiles : les excès, les abus et les fraudes ".
-
B. ETAT DES RELATIONS ENTRE ASSURANCE SANTÉ PRIVÉE ET PUBLIQUE
DANS PLUSIEURS PAYS D'EUROPE
- 1. L'assurance santé en Allemagne : système public subsidiaire et assurance privée substitutive 154(154) L'assurance santé en Europe, CEA, 1997, p. 30-33.
- 2. L'assurance santé en France : assurance-maladie obligatoire pour tous, pluralité des régimes publics et concurrence dans l'assurance complémentaire santé 155(155) L'assurance santé en Europe, CEA, 1997, p. 44-47.
- 3. L'assurance santé au Royaume-Uni : addition du " State Social Security System " et de l'assurance-maladie privée 156(156) L'assurance santé en Europe, CEA, 1997, p. 48-51.
- 4. L'assurance santé aux Pays-Bas : assurance publique subsidaire avec une forte composante d'assurance privée substitutive 157(157) L'assurance santé en Europe, CEA, 1997, p. 66-68. " Impact médecin quotidien " du 21 mars 1995 dans un article " Hollande : Sécurité sociale et assureurs en concurrence " résumait la situation hollandaise en indiquant que " chaque Néerlandais peut choisir de s'assurer auprès de la Sécurité sociale publique ou d'une compagnie d'assurance privée "...
- 5. L'assurance santé espagnole : addition des régimes public et privé et des coûts pour les assurés du secteur privé
-
VI. L'EXPÉRIENCE AMÉRICAINE : ÉVOLUTION DU
SYSTÈME DE SANTÉ DES ETATS-UNIS 159(159) Health
Insurance in the United States : an Industry in transition,
Sigma n° 2/1988.
-
A. GAMME DES SCÉNARIOS POSSIBLES D'ÉVOLUTION : DE LA
COOPÉRATION À LA CONCURRENCE
- 1. La proposition d'expérimentation d'un réseau médical d'assurance santé par le groupe AXA165(165) AXA, Expérimentation d'un réseau médical d'assistance santé en Ile-de-France, résumé, mai 1988 (voir texte complet en annexe 4 de ce chapitre). Dans le cadre de l'assurance complémentaire, on signalera l'initiative de même inspiration de la CNP qui a lancé une expérience de maîtrise des frais médicaux avec l'opération " Carrés bleus " en janvier 1997 inspirée des HMO américains, mais en respectant les principes de confidentialité des données et en se centrant sur la prévention, le conseil et l'orientation. Voir Patrick Warin, la CNP et la gestion du risque santé en assurance complémentaire, Risques n° 33, déjà cité. Dans le même sens également, on notera le lancement du dispositif " Coopérations de santé " par les mutuelles " Mieux-Etre " du code de la mutualité. Voir à ce sujet L'argus du 13 février 1998. : scénario coopératif
- 1. L'assurance par tous les acteurs au premier franc du risque santé : un scénario concurrentiel
- 2. Dynamisation de l'activité des caisses d'assurance-maladie
-
A. GAMME DES SCÉNARIOS POSSIBLES D'ÉVOLUTION : DE LA
COOPÉRATION À LA CONCURRENCE
- ANNEXES
-
ANNEXE 1
REGLEMENTATION NATIONALE DES PLACEMENTS DES ENTREPRISES D'ASSURANCE -
ANNEXE 2
POURCENTAGE MAXIMUM DES FONDS POUVANT ÊTRE AFFECTÉS À UNE CATÉGORIE DONNÉE D'INVESTISSMENT DANS LES PAYS DE L'OCDE
-
ANNEXE 3
INSTABILITÉ DE LA FISCALITÉ
DE L'ASSURANCE-VIE EN FRANCE :
LES RÉGIMES D'IMPOSITION SUCCESSIFS
DEPUIS 1980
-
ANNEXE 4
PROJETS D'EXPÉRIMENTATION PROPOSÉS À LA COMMISSION "SOUBIE"
-
ANNEXE 5
LES MONOPOLES SOCIAUX
LES DIRECTIVES EUROPÉENNES D'ASSURANCE
ET LE DROIT DE LA CONCURRENCE
-
ANNEXE 6
SOCIÉTÉS D'ASSURANCE-VIE ET FONDS DE PENSION DANS LA PARTICIPATION AU CAPITAL DES ENTREPRISES AMÉRICAINES SUR LONGUE PÉRIODE -
CHAPITRE IV
DISTRIBUTION DE L'ASSURANCE EN FRANCE ET EN EUROPE : ADAPTATION PLUTOT QUE BOULEVERSEMENT- I. SPÉCIALISATION INITIALE DES MODES DE DISTRIBUTION DE L'ASSURANCE EN FRANCE
- II. LES RAISONS DE L'ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DE DISTRIBUTION DES PRODUITS D'ASSURANCE EN FRANCE
- III. RÉPARTITION DES CANAUX DE DISTRIBUTION EN EUROPE ET ÉVOLUTIONS
- IV. TENDANCES DE LA DISTRIBUTION SUR LES DIVERS MARCHÉS DE L'ASSURANCE : COMPLÉMENTARITÉ ET SÉLECTION RENFORCÉES, REDISTRIBUTIONS LIMITÉES, COMPÉTITION ACCRUE PAR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET L'INTERPÉNÉTRATION DES MARCHÉS
-
CHAPITRE V
EMPLOI ET RELATIONS SOCIALES DANS L'ASSURANCE FRANÇAISE-
I. ADAPTATION SANS TRAUMATISME DE L'EMPLOI CHEZ LES DIVERS ACTEURS DE
L'ASSURANCE
-
A. UNE RELATIVE STABILITÉ DE L'EMPLOI MAIS DES TRANSFORMATIONS
IMPORTANTES DES MÉTIERS
- 1. Diversité traditionnelle des métiers de l'assurance et évolutions récentes
- 2. La répartition actuelle de l'emploi dans les sociétés d'assurance et chez les agents généraux
- 3. Evolution comparée de l'emploi en France et en Europe
- 4. Les perspectives de l'emploi dans l'assurance française jusqu'en 2002215(215) Voir Prévisions Glissantes détaillées du BIPE.
-
B. LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA RELATIVE STABILITÉ DE L'EMPLOI DANS
LES ASSURANCES
- 1. Des gains de productivité importants
- 2. L'effort traditionnel de formation dans l'assurance a été renforcé et amélioré ces dernières années
- 3. Une combinaison bien adaptée de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
- 4. Les partenaires sociaux ont pratiqué une politique salariale particulièrement raisonnable
- 5. Une bonne anticipation des évolutions : les métiers de la santé220(220) On se référera pour de plus amples informations à l'étude réalisée par l'Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance " Les métiers de la santé ".
-
A. UNE RELATIVE STABILITÉ DE L'EMPLOI MAIS DES TRANSFORMATIONS
IMPORTANTES DES MÉTIERS
-
II. LES RELATIONS SOCIALES DANS L'ASSURANCE
- A. L'ÉVOLUTION SOCIALE DE LA PROFESSION DES ASSURANCES DEPUIS CINQUANTE ANS
- B. LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE221(221) Il existe d'autres conventions collectives du travail pour les salariés de l'assurance parmi lesquelles les plus importantes sont : pour les commerciaux, la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance, la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 et la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance ; d'autres conventions concernent également les salariés telles que la convention de la Fédération nationale de la mutualité agricole, la convention du personnel des banques, la convention des institutions de retraites complémentaires, la convention des gardiens, concierges et employés d'immeubles, la convention des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, etc. A LARGEMENT DÉCENTRALISÉ LA NÉGOCIATION SOCIALE
- C. L'ACCORD SUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AGENT GÉNÉRAL ENTRE LA FNSAGA ET LA FFSA : UN PARTENARIAT RENOUVELÉ
-
I. ADAPTATION SANS TRAUMATISME DE L'EMPLOI CHEZ LES DIVERS ACTEURS DE
L'ASSURANCE
-
ANNEXE 1
LE DISPOSITIF DE FORMATION DE LA PROFESSION -
ANNEXE 2
ENTREES-SORTIES DU PERSONNEL
DES SOCIETES D'ASSURANCE -
CHAPITRE VI
L'AVENIR DE LA MUTUALITÉ EN FRANCE- I. L'AVENIR PRÉVISIBLE DES " MUTUELLES DE LA MUTUALITÉ "
-
II. RÉFLEXIONS SUR LES PROBLÈMES SPÉCIFIQUES DE LA
MUTUALITÉ 45 ET LES PROBLÈMES COMMUNS À L'ENSEMBLE
DES SOCIÉTÉS MUTUELLES
- A. LA TRÈS PROBABLE TRANSPOSITION DES DIRECTIVES EUROPÉENNES DANS LE CODE DE LA MUTUALITÉ PERMETTRA-T-ELLE LE MAINTIEN D'UNE SPÉCIFICITÉ MUTUALISTE LÉGITIME ?
-
B. LA DYNAMISATION DU DROIT DE LA MUTUALITÉ EST UNE RÉPONSE AUX
PROBLÈMES COMMUNS DES SOCIÉTÉS MUTUELLES
- 1. Les limitations des mutuelles dans l'appel public à l'épargne, déjà assouplies, sont logiquement dépendantes de leur forme juridique spécifique et d'ailleurs contournables par la démutualisation
- 2. Conjurer le risque de dérive " autocratique " du gouvernement d'entreprise mutualiste en mettant à niveau le droit des sociétés mutuelles avec le droit des sociétés et en le modernisant
- ANNEXES
-
ANNEXE 1
PANORAMA DES MUTUALITÉS EUROPÉENNES ET MUTUALITÉS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA MUTUALITÉ (AIM)243(243) A partir du Guide de l'administrateur de la FNMF, 1996. -
ANNEXE 2
DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELLES AUX MUTUELLES DU CODE DE LA MUTUALITÉ244(244) Extrait du dossier sur le " Mutualisme aujourd'hui " de " La vie à défendre ", CFTC, juin 1998, et du dossier de presse de Groupama ((fiche " Groupama - 150 ans d'histoire "). -
ANNEXE 3
SOCIÉTÉS D'ASSURANCE VIE ET FONDS DE PENSION DANS LA PARTICIPATION AU CAPITAL DES ENTREPRISES AMÉRICAINES SUR LONGUE PÉRIODE -
ANNEXE 4
CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTS TYPES DE GROUPEMENTS EN ÉCONOMIE SOCIALE * - LISTE DES TABLEAUX
-
BIBLIOGRAPHIE
- I. AUTEURS
- II. RAPPORTS, ÉTUDES ET NOTES
-
III. LES DIFFERENCES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT EXISTANT ENTRE LES
ACTEURS DU SECTEUR DE L'ASSURANCE-CONSTAT ET EFFETS SUR LA CONCURRENCE
- A. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU SECTEUR DE L'ASSURANCE
- B. LE CONSTAT DES DIFFÉRENCES
- C. ANALYSE AU REGARD DES REGLES DE LA CONCURRENCE
- IV. LA DISTRIBUTION DE L'ASSURANCE
- V. LES CONSÉQUENCES SUR LA CONCURRENCE DES DIFFÉRENCES FISCALES ET RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE D'ASSURANCE À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET DANS LA PERSPECTIVE DU PASSAGE À L'EURO
- CONCLUSION
N° 45
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès verbal de la séance du 29 octobre 1998.
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et
des comptes économiques de la Nation (1),
sur
la situation et les perspectives du secteur des assurances en France .
TOME II
ANNEXES
Par M. Alain LAMBERT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.
Assurances.
ANNEXE 4
RAPPORT DU COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN
SUR LA SITUATION ET LES
PERSPECTIVES
DE L'ASSURANCE FRANÇAISE
COMMISSARIAT GENERAL
DU PLAN
RAPPORT SUR
LA SITUATION ET LES PERSPECTIVES
DE L'ASSURANCE FRANCAISE
Rapporteurs :
Bernard Cherlonneix
Annick Guilloux
Assistance technique et secrétariat assurés par :
Muriel
Badin, Patricia Germain, Marie-Ange Guimelli,
Sophie Lapize de
Salée, Bénédicte Maître, Nicole Rampon,
Marie-Françoise Roux
AOÛT 1998 RÉSUMÉ
Chapitre Premier : Points de repère sur
l'assurance
française
Ce chapitre est consacré à définir l'activité de
l'assurance et à confronter à ce stade les différences
d'approche entre écoles de pensée et traditions nationales, et
s'efforce de clarifier les concepts clés autour desquels tourne
l'assurance : association, mutualité, solidarité. On
constate, à ce niveau des définitions, qu'il n'y a pas de
véritable définition de ce qu'est l'assurance en droit
français, ce qui n'est pas sans conséquences sur la qualification
juridique et fiscale d'actes d'assurance par nature, lorsqu'ils ne sont pas le
fait d'entreprises d'assurance.
Les activités d'assurance sont ensuite classifiées. Un
repérage historique synthétique est ensuite
présenté, ainsi qu'une chronologie de la réglementation
remontant jusqu'à l'édit royal de 1604 visant à assurer
des secours spirituels et matériels aux mineurs pour revenir rapidement
à la troisième génération de directives
européennes. Ce détour historique permet de faire ressortir le
rôle important de l'intervention publique dans cette activité
depuis l'origine, en France en particulier (mais non exclusivement). La
chronologie de la réglementation fait place à l'impact de
l'instauration de la Sécurité sociale en 1945 sur les
activités de l'assurance et des mutuelle de santé.
Ce chapitre insiste sur l'histoire des cinquante dernières
années et s'efforce également de souligner les
spécificités " classiques " mais
" réelles " de l'assurance française et du
marché français de l'assurance. On insiste en particulier sur le
rôle des assurances mutuelles sur ce marché. Le monde de
l'assurance est ensuite présenté sous ses différentes
facettes et notamment d'un point de vue juridique et en rapport avec les
autorités de contrôle. On sépare ici nettement les
entreprises d'assurance de toute nature relevant du code de l'assurance et les
mutuelles relevant du code de la mutualité. Enfin, un rapide cadrage de
l'assurance est esquissé, en terme de valeur ajoutée et de
capacité d'intermédiation, en rapport avec les contributions
parallèles des banques au produit intérieur brut et à
l'intermédiation financière.
Chapitre II : Forces et faiblesses relatives sur l'assurance
française à la veille
du passage à la monnaie
unique
On se reportera à la synthèse de ce chapitre aux pages 169 et 170.
Chapitre III : Euro, marché unique et de
déréglementations. Quelles influences sur le marché
français de l'assurance et sur la frontière assurance
publique/assurance privée.
Les diverses causes évoquées dans l'intitulé de ce
chapitre exercent des effets distincts mais complémentaires qui vont
dans le sens d'une compétition renforcée sur le marché
français de l'assurance. Il ressort en effet des leçons
paradoxales de l'expérience anglo-saxonne et de la
déréglementation nationale liée à un harmonisation
réglementaire et fiscale européenne très partielle, que le
marché européen de l'assurance va prendre beaucoup de temps
à exister réellement. Aux Etats-Unis, malgré une langue et
une culture juridique commune, il n'existe pas de véritable
marché national de l'assurance, mais une mosaïque de marchés
parcellaires soumis à des réglementations disparates et parfois
encore à un contrôle a priori ; la structure de l'offre d'un
état à un autre est très
hétérogène ; en dépit des nombreuses
fusions-absorptions, et à cause de l'arrivée permanente de
nouveaux compétiteurs, l'offre sur le marché ne se concentre
pas ; les petites structures sont les plus performantes.
L'effet de libéralisation globale attachée aux nouvelles
règles du jeux sera inversement proportionnel sur chaque marché
national à l'ancienneté de la déréglementation et
de l'ouverture de ce marché.
Les effets de réallocation des placements financiers de l'assurance
française devraient se faire plus volontiers selon le critère
géographique que selon la nature des valeurs mobilières. La
structure des placements est en effet très déterminée par
la réglementation. En ce sens on observe que la structure des placements
américains est plus proche de celle des placements européens
continentaux que de celle des placements britanniques en raison des effets du
" risk based capital " (RBC), qui conduit des entreprises d'assurance
à privilégier les placements obligataires.
Malgré une réglementation française des placements
généralement jugée comme adaptée et
justifiée, certaines étroitesses réglementaires et
fiscales sont comparativement handicapantes (3.3.2.). C'est le cas en
particulier des limites dans la déductibilité fiscale de
certaines provisions de bonne gestion (admise ailleurs), le caractère
trop global de la règle de fonctionnement de la réserve de
capitalisation (dite de " capi ") et les restrictions excessives
à l'heure actuelle dans l'utilisation des produits
dérivés. Par ailleurs les perspectives de compétition
renforcée entre entreprises d'assurances européennes font
ressortir le niveau élevé de la fiscalité des contrats
d'assurance en France, alors que la fiscalité des entreprises
d'assurance n'apparaît pas comme handicapante. Mais plus encore que le
niveau élevé de la fiscalité des contrats, c'est
l'instabilité de ces règles fiscales (voir annexe 3 de ce
chapitre) notamment en assurance vie dont la fiscalité n'a pas
bougé moins de 19 fois depuis 1980 et 12 fois depuis le 1
er
janvier 1990 (il serait utile de procéder à des enquêtes
comparatives sur ce plan).
Enfin ce chapitre (la partie 5) aborde l'impact des directives et de la monnaie
unique, dans le cadre des contraintes actuelles budgétaires et
d'endettement des Etats nationaux, sur la frontière entre assurances
sociales publiques et assurances sociales privées, en examinant assez en
détail l'évolution et l'état du système de
santé et de la couverture du risque maladie aux Etats-Unis. Sont ensuite
décrits les systèmes d'assurance santé de plusieurs pays
européens en s'efforçant de faire ressortir la place respective
actuelle de l'assurance publique et de l'assurance privée
" substitutive " ainsi que les évolutions en cours, qui vont
dans le sens d'un rôle plus important des divers types d'assurances non
publiques en général (assurance commerciale privée ou
systèmes mutualistes). Enfin sont présentées dans le
chapitre ou en annexe de ce chapitre (en fonction de la disponibilité
des données) diverses propositions d'expérimentation soumises
à la commission Soubie dans le cadre des dispositions des ordonnances
d'avril 1996 sur la Sécurité sociale.
Chapitre IV : Distribution de l'assurance en France et en Europe :
adaptation plutôt que bouleversement.
Partant de la spécialisation initiale des modes de distribution selon
les marchés et les segments de marché, la crise de
l'intermédiation classique est examinée ainsi que les voies de la
modernisation des rapports entre agents généraux et
sociétés d' assurance. Les difficultés du courtage,
à rapprocher du recul des sociétés d'assurance sur le
marché des risques de l'entreprise, sont mises en rapport avec le
décalage des règles fiscales qui a facilité l'absorption
des premières sociétés de courtage françaises par
les grands courtiers anglo-saxons. La percée des mutuelles sans
intermédiaire sur le marché de l'assurance dommages et plus
récemment de la bancassurance sur le marché de l'assurance vie
est à rapprocher des écarts de coûts d'acquisition et de
distribution liés à la désintermédiation de la
relation entre assureurs et assurés. Elle explique la faible
percée de la vente directe en France. Elle réserve en revanche un
certain avenir à la distribution de produits d'assurance par la grande
distribution.
Une comparaison européenne des structures de distribution permet de
dégager une certaine typologie entre pays à forte tradition de
courtage (Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique) qui sont des pays a forte culture
internationale où la couverture du risque industriel joue un rôle
important, et les pays latins et plus continentaux dominés par les
mandataires exclusifs. Nulle part ailleurs qu'en France, la place de la
bancassurance n'est aussi poussée, quoiqu'elle joue désormais un
rôle non négligeable partout. Une comparaison plus poussée
de la place des assurances mutuelles en Europe et aux Etats-Unis est
esquissée et l'on sera sans doute surpris d'apprendre le rôle
important joué par les mutuelles sans intermédiaire dans la
couverture du risque industriel sur le plan national américain, qui
montre ainsi que le potentiel du " circuit court "
production-distribution n'est pas limité au marché des
particuliers.
On trouvera en annexe de ce chapitre une brève présentation sur
le développement du commerce électronique dans l'assurance.
Chapitre V : Emploi et relations sociales dans l'assurance
française
Ce chapitre montre comment le secteur de l'assurance a réagi, en
matière d'emploi, aux évolutions fortes et diversifiées de
ces dernières années.
On constate qu'après avoir accru son volume d'emplois directs jusqu'au
milieu des années 80, l'assurance a, depuis lors, globalement maintenu
ce volume malgré le développement de nouvelles technologies et
les gains de productivité importants qui en ont résulté.
En parallèle les métiers ont fondamentalement
évolué quant à leur nature et aux compétences
requises.
La relative stabilité de l'emploi dans les sociétés
d'assurances et la progression de l'emploi dans les mutuelles du GEMA
(+ 35 % en dix ans) s'expliquent par un effort de formation
important, une combinaison réfléchie de la réduction et de
l'aménagement du temps de travail, une modération de
l'évolution des coûts salariaux, une bonne anticipation des
évolutions et, semble-t-il aussi, un écart de dynamisme entre
types de sociétés.
Le chapitre consacre ensuite une partie aux relations sociales dans
l'assurance. L'évolution de ces dernières est liée
à la nouvelle convention collective des partenaires sociaux des
sociétés d'assurance et elle est également marquée
par l'évolution des rapports entre agents généraux et
sociétés d'assurance.
La convention collective nationale a largement décentralisé la
négociation sociale et se veut porteuse de modernisation et de dialogue
social. Le dialogue social rénové a permis d'aboutir à de
nombreux accords d'entreprise.
Le renouvellement du partenariat entre la profession des agents
généraux et les sociétés d'assurance est quant
à lui justifié par la concurrence avec les nouveaux modes de
distribution et a permis une modernisation de ces rapports et une clarification
des rôles respectifs.
Chapitre VI : L'avenir de la mutualité en France
Une place importante est réservée à ce sujet dans le
rapport du Commissariat général du plan en fonction de son
importante actualité et de l'intérêt manifesté par
le législateur sur ce thème, qui est par ailleurs l'objet de
certaines confrontations entre les divers types d'acteurs du monde de
l'assurance au sens large.
Dans un premier temps, ce chapitre s'efforce de cerner l'avenir
prévisible des mutuelles de la mutualité en toute
probabilité, en repartant d'une description de la mutualité 45,
de son régime juridique et de ses objectifs particuliers, en entrant
plus dans le détail de ses activités, de sa situation
financière et de ses résultats tant financiers que sociaux, ce
que la rapide description introductive du premier chapitre n'avait pas permis
de faire.
On retiendra qu'en 1995 l'effectif annuel moyen des mutuelles 45 a
augmenté de 3 %, que la rentabilité financière de la
mutualité en 1995 est de 9 %, soit deux points de plus que les
assurances commerciales affiliées à la FFSA en 1997, et que la
situation financière de la mutualité et sa solvabilité
sont apparemment très bonnes. On retiendra également que le monde
de la mutualité est en réalité beaucoup plus
concentré (1 280 groupements mutualistes servent 97 % des
prestataires, 128 les trois quart, 7 un quart) qu'il n'apparaît, compte
tenu du nombre très important des petites mutuelles dans l'ensemble de
la mutualité. D'où, peut-être, une
certaine surreprésentation des mutuelles de la fonction publique
dans la plus grande des fédérations mutualistes
françaises, en dépit du nombre de sociétaires plus
élevé dans les mutuelles interprofessionnelles.
Les scénarios d'évolution prévisible des mutuelles de la
mutualité vont entre :
- l'indépendance préservée, très improbable pour
les petites mutuelles puisqu'on s'accorde à situer à environ
100 000 adhérents le seuil de viabilité d'une mutuelle
disposant de l'équipement informatique et de l'investissement
bureautique adéquats ;
- jusqu'à l'absorption vraisemblable d'un certain nombre de mutuelles
par d'autres mutuelles plus grandes, ou par des institutions mutualistes
proches comme les mutuelles du GEMA, ou des institutions de prévoyance,
plus lointaines, voire, pour un nombre très réduit, par des
compagnies classiques ;
- en passant par la délégation de gestion, la constitution de
GIE, ou le développement de la réassurance, qui permettrait de
concilier le souci de proximité entre l'échelon politique de la
mutuelle et ses adhérents et la nécessaire rentabilisation de la
gestion par économie des moyens ;
- sans négliger, à partir d'un certain seuil, la mise en
réseau des mutuelles et l'animation de ce réseau par un centre de
services, ce qui est le choix d'une nouvelle fédération
mutualiste, la FNIM, qui veut proposer par là un modèle
alternatif au modèle plus pyramidal de la FNMF ;
- ni oublier le simple regroupement en fonction de diverses
affinités : région, profession, sensibilité.
La mutualité " 45 " n'échappera de toute façon
pas à une forte concentration déjà largement
entamée puisque le nombre de (petites) mutuelles est passé de
8 635 en 1973 à 5 780 (-3 155) en 1995. Mais les voies de
cette concentration restent largement ouvertes aux affinités diverses.
Cette concentration sera accélérée par la vraisemblable
transposition des directives européennes dans le droit de la
mutualité ne serait-ce que compte tenu du précédent de
transposition de ces directives dans le code des institutions de
prévoyance, lesquelles, même si l'on doit saluer la
cohérence de la position de la FMF qui considère que la
spécificité mutualiste ne peut être maintenue que si la
mutualité demeure hors du champ des directives, n'étaient pas
incluses a priori dans leur champ d'application.
A cet égard une information détaillée est donnée
sur les allers et retours du dossier de la mutualité entre Paris et
Bruxelles (puisque l'initiative est venue de la France) et sur l'état
actuel de la question, la vision européenne des choses ayant d'ailleurs
été largement influencée informellement, par le rapport
" Bacquet " du nom du Président de la section sociale du
Conseil d'Etat auquel le ministre des affaires sociales Madame Simone Weil
avait demandé une consultation sur les difficultés liées
à la transposition des directives européennes (demandée
dès 1991 par le Gouvernement français) dans le code de la
mutualité et dans la vie des mutuelles.
Enfin le chapitre aborde les problèmes communs à l'ensemble des
sociétés mutuelles à but non lucratif, en
considérant que les limitations dont se plaignent les
sociétés mutuelles dans la constitution de fonds propres et
l'apport public à l'épargne, en particulier les mutuelles
d'assurance, ne sont pas incontournables et qu'il existe déjà
à l'heure actuelle, sans sortir du statut de société
mutuelle, des moyens de contourner ces contraintes par divers assouplissements
réglementaires. Connaissant leurs problèmes communs de
gouvernement d'entreprise, les divers mondes mutualistes sont de moins en moins
libres de les ignorer tellement ils nuisent à l'image de la
mutualité et à " la différence mutualiste "
revendiquée. Il est ainsi fait état de diverses solutions, dont
certaines avancées par les organes professionnels qui permettraient
d'améliorer le contrôle interne de ces
sociétés : en particulier la mise à niveau du droit
des sociétés mutuelles par rapport au droit commun des
sociétés. La réflexion porte aussi sur la modernisation du
droit des sociétés mutuelles en général, avec par
exemple l'adoption d'un statut de l'élu tenant compte de la
complexification du contrôle, avec l'apparition d'administrateurs
indépendants, avec la création d'un droit d'interpellation pour
les sociétaires, voire avec l'assouplissement des règles de
dévolution de l'actif en cas de dissolution d'une mutuelle.
LISTE DES PERSONNES CONSULTÉES PAR LE COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN POUR LA RELECTURE DE LA VERSION PROVISOIRE DU RAPPORT
Le
Commissariat général du Plan est particulièrement
reconnaissant à l'égard des experts qui ont accepté de
participer aux travaux de validation du rapport provisoire.
M.
Jean-Louis Bancel
, directeur général, Mutualité
française
M.
Jean-Louis
Bellando
, secrétaire général,
Commission de contrôle des assurances
M.
Jean-Luc Besson
, directeur des études et des statistiques,
FFSA
M.
Bruno Bézard
, sous-directeur des Asurances, direction du
Trésor
M.
Etienne
Caniard
, secrétaire général, FNMF
Mme
Janina
Cohen
, directrice des Etudes, Société
française des analystes financiers
Mme
Chantal Cossaltère
, professeur, conseiller scientifique,
Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance
M.
Henri Debruyne
, directeur général, CAPA
M.
Denis Dominique
, délégué général,
FNSAGA
M.
Thomas Frauenfelder
, Etudes économiques, Compagnie suisse de
réassurances
Mme
Catherine
Gerst
, directrice générale, Moody's
France SA
Mme
Marie-Pierre Gontard
, Crédit Agricole Indosuez
M.
Laurent
Gratieux
, secrétaire général,
CCMIP
M.
Jean-Christophe Huard
, Société Générale
M.
André
Laboul
, administrateur, OCDE
M.
Patrick
Lefas
, directeur des Affaires européennes et
internationales, FFSA
M.
Jean-Michel Lesage
, délégué
général, Fédération française des courtiers
d'assurance et de réassurance
M.
Francis
Lohéac
, secrétaire
général, Comité européen des assurances
M.
Martin
Mills
, vice-president, Senior Credit offices financial
institutions, Moody's Investors Service Limited
M.
Roland Nussbaum,
chef du service des Affaires
économiques, GEMA
M.
Cyril Roux
, responsable Assurances de personnes, AXA
M.
Michel
Thovert
, président, Commission consultative du
conseil national des assurances
M.
Etienne de Varax
, directeur du département " Risk
management ", AIG
Mme
Cécile Vignal
, consultante, direction des affaires
financières fiscales et des entreprises, OCDE
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN POUR L'ÉLABORATION DE CE RAPPORT
Le
Commissariat général du Plan remercie tout
particulièrement les personnes, dont la liste suit, qui ont
accepté d'être auditionnées dans le cadre de ce rapport.
- M
. Jacques André
, secrétaire
général, Mutuelle Santé Côte-d'Or 21 MDI
- M.
Gérard Andreck
, directeur général,
MACIF
- M.
Bruno Angles d'Auriac
, délégué
général, MEDERIC Prévoyance
- M.
Jack Avry
, directeur général, NSM-VIE
- Mme
Ghislaine Bailly
, direction des services
financiers, GAN
- Mme
Elisabeth Bauby
, responsable du département
Emploi, formation, enseignement, FFSA
- M.
Jean-Louis Bellando
, secrétaire
général, Commission de contrôle des assurances
- M.
Jean-Luc Besson
, directeur des études et des
statistiques, FFSA
- M.
Bruno Bézard
, sous-directeur, sous-direction des
assurances, Direction du Trésor
- M.
Alain Brouhmann
, Fédération des secteurs
financiers, CGT
- M.
Didier Brulé
, Fédération des
assurances, CFDT
- M.
Christian Cabin-Saint-Marcel
, conseiller fiscal,
associé d'un cabinet de gestion de patrimoine
- M.
Etienne Caniard
, secrétaire général,
FNMF
- M.
Dominique Chérasse
, directeur, URCAM Ile-de-France
- M.
Jean-Michel Cornudet
, directeur de la communication,
Caisse nationale du Crédit Agricole, directeur général
Pacifica
- Mme
Chantal Cossaltère
, professeur, conseiller
scientifique, Observatoire de l'évolution des métiers de
l'assurance
- M.
Henri Debruyne
, directeur général, Capa
- M.
Pierre Defrétasse
, Fédération des
assurances, FO
- M.
Dominique Denis
, délégué
général, FNSAGA
- M.
Gilbert Duplan
, directeur général, Groupama
- M.
Jean-Paul Feucher
, directeur, ADAP
- Dr
Paul Fleury,
président, Groupe Pasteur
Mutualité
- M.
Jean Fourré
, président de la Commission de
contrôle des assurances, président de la Commission de
contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance
- M.
Thierry Goeddertz
, OPCASSUR
- M.
Laurent Gratieux
, secrétaire général
adjoint, CCMIP
- M.
Pascal
Guéniot
, directeur financier, La
Poste
- M.
Jean-François Guéritault
, directeur
général, Fédération des mutuelles de France
- M.
Yves Horrière
, responsable du secteur Recherches
et études, CAPA
- M.
Alexandre d'Hauteville
, juriste consultant, FFCA
- Mme
Nathalie Huet
, directeur adjoint, Mutuelle Santé
Côte-d'Or 21 MDI
- M.
Dominique Jani
, secrétaire général,
MEDERIC Prévoyance
- M.
André Laboul
, administrateur, direction des
Affaires financières, fiscales et des entreprises, OCDE
- M.
Gilbert Lafargue
, directeur du département des
Eudes, Groupe Pasteur Mutualité
- M.
Daniel Laurent
, conseiller scientifique, AXA
- M.
Thierry Laurent
, directeur général, Groupe
Pasteur Mutualité
- M.
Elie Lazarévitch
, Fédération des
assurances, CFE-CGC
- M.
Patrick Lefas
, directeur des Affaires européennes
et internationales, FFSA
- M.
Alain Lemaire
, président de l'Association pour le
management des risques et des assurances de l'entreprise (AMRAE), directeur du
département Assurances, Nestlé France
- M.
Jean-Michel Lesage
, délégué
général, FFCA
- M.
Gérard Lobjois
, chargé de mission,
Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance
- M.
Francis Lohéac
, secrétaire
général, CEA
- M.
Claude Maffioli
, président, CSMF
- .
Michel Martin
, président, Mutualité de la
Côte-d'Or
- Mme
Véronique Mattei
, directrice Gestion
actif-passif, GAN
- M.
Roger Moiroud
, secrétaire général,
Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance
- M.
Jacques Monier
, délégué
général, direction des Affaires sociales, FFSA
- M.
Michel Monmont
, Fédération des assurances,
CFTC
- .
Jean-Louis Morand
, président, RAM-GAMEX
- M.
Serge Nossereau
, attaché de direction,
Mutualité de la Côte-d'Or
- M.
Roland Nussbaum
, chef du service des Affaires
économiques, GEMA
- M.
Gérard Outters,
délégué
général
de la ROAM et de l'AISAM
"
- M.
Jean-Paul Panzani
, secrétaire
général, Fédération des mutuelles de France
- M.
Jean-Pierre Pellan
, délégué
général, Mouvement pour la liberté de la protection sociale
- M.
Jean-Marc Piéronne
, responsable du
département statistique des entreprises d'assurances et internationales,
FFSA
- M.
Michel
Revest
, responsable du pôle
Assurance, La Poste
- Mme
Salima Rairy
, responsable du secteur Ressources humaines
et Formation, Capa
- M.
Thierry Robichon
, Fédération des
assurances, CFE-CGC
- M.
Cyril Roux
, responsable du secteur Assurance de
personnes, AXA
- M.
Jean-Claude Seys
, président directeur
général, MAAF
- M.
Jean Simonnet
, président, MACIF
- M.
Matthieu de Sorbay
, directeur, FNIM Nouvelle
Mutualité
- M.
Etienne de Varax
, directeur du département
" Risk management ", AIG
- Mme
Velentza
, Commission européenne - DG IV
- M.
Régis Versaveau
, Fédération des
assurances, CFDT
- M.
Jean-Luc Vicherat
, directeur, APESA
- Mme
Cécile Vignal
, consultante, direction des affaires
financières, fiscales et des entreprises, OCDE
- M.
Pierre de Villeneuve
, directeur général,
CARDIF - SOCIETE VIE
- M.
Jean-François Vulpière
, président,
Ecole nationale des assurances sociales (ENASS)
- M.
Franz-Josef Werle
, secrétaire
général adjoint, CEA
INTRODUCTION
CHAMP D'INVESTIGATION DU RAPPORT
DEMANDÉ AU COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN
SUR LA
SITUATION ET LES PERSPECTIVES DE L'ASSURANCE FRANÇAISE
Le
rapport a été élaboré par le Commissariat
général du Plan, à la demande de la Commission des
finances du Sénat. Celle-ci a en effet constitué en son sein un
groupe de travail sur la situation et les perspectives du secteur des
assurances en France. Son président a obtenu l'accord du Premier
ministre pour le concours du Commissariat général du Plan
à ces travaux. Le groupe de travail est présidé par
Monsieur Alain Lambert, rapporteur général de la Commission des
finances
1(
*
)
.
Le champ du rapport a été délimité en accord avec
Monsieur Alain Lambert de manière à se concentrer sur les
questions susceptibles d'intéresser plus particulièrement le
législateur et les pouvoirs publics, ainsi que la profession et la
communauté financière, sans prétention à
l'exhaustivité.
La Commission des finances du Sénat ayant saisi parallèlement le
Conseil de la concurrence sur la situation concurrentielle interne et externe
du marché français de l'assurance, au regard du droit de la
concurrence, cet aspect des choses n'est abordé dans le rapport que d'un
point de vue économique et marginalement.
Il a été établi à partir des diverses études
citées en bibliographie et des avis des experts sollicités (dont
la liste est également indiquée en début de rapport).
Après avoir posé quelques points de repère sur un secteur
de l'économie assez mal connu du public, il s'efforce de répondre
aux questions suivantes :
•
Quelle est la situation du marché français
de l'assurance à la veille du passage à la monnaie unique ?
Quelles sont les forces et les faiblesses relatives à partir d'une
analyse économique, financière et, le cas échéant,
boursière comparée des entreprises françaises
d'assurance ? Quel est le bilan de la recomposition du secteur de
l'assurance et que faut-il penser de la concentration et de la course à
la taille critique qui semblent partout s'imposer ? Quelles
évolutions sont envisageables notamment en matière de
bancassurance ?
• Quelles sont les conséquences prévisibles de la
mise en place du marché européen de l'assurance et de la monnaie
unique sur le secteur français de l'assurance et sur les marchés
nationaux de l'assurance ? Quels enseignements peut-on tirer de
l'expérience anglo-saxonne et américaine en particulier ?
Quel est l'impact général prévisible sur l'actif et le
passif des sociétés d'assurance ? Quelles sont les
contraintes réglementaires et fiscales susceptibles comparativement
d'handicaper les sociétés d'assurance françaises ?
Quelles sont les évolutions possibles de frontières, entre
l'assurance sociale publique et l'assurance privée à la
lumière des expériences étrangères ? Quelles
sont les propositions novatrices venant des professionnels de l'assurance
commerciale ou mutualiste en matière d'évolution de gestion de la
protection sociale ?
•
Quelles sont les conséquences des
évolutions du marché de l'assurance sur les mobilités
traditionnelles de distribution de l'assurance pour les agents
généraux et les autres ? Quelle est la répartition
actuelle des canaux de distribution en Europe ? Quelle est la place
prévisible des nouveaux canaux de distribution avec quelles
conséquences pour le marché futur de l'assurance national et
européen ? Quelle peut être l'évolution de la
bancassurance ? Quel est l'impact des nouvelles technologies sur la
distribution de l'assurance ?
•
Quelle a été l'évolution
passée et quelle est l'évolution prévisible des
métiers de l'assurance, des emplois et de la qualification dans
l'assurance ainsi que celles des relations sociales ?
•
Quelles sont les problématiques communes aux
divers types de sociétés mutuelles et quel est en particulier
l'avenir prévisible des mutuelles du code de la mutualité ?
Chaque fois que cela était possible, ce rapport s'est efforcé de
procéder à une comparaison internationale, en se servant des
critères de comparaison habituellement utilisés.
Compte tenu du champ d'investigation limité de ce rapport, il ne sera
fait qu'allusivement référence à des sujets importants et
proches comme celui de l'épargne retraite complémentaire par
capitalisation (qui, techniquement, relève bien de l'assurance vie) et
des problèmes de retraite en général. C'est pourquoi les
institutions de prévoyance, qui gèrent les retraites
complémentaires et supplémentaires à titre
d'activité principale, sont également hors du
périmètre de ce rapport.
Deux autres observations liminaires, pour faciliter la lecture de ce rapport,
ou du moins pour prévenir le lecteur, paraissent s'imposer.
Il est souvent fait mention dans ce rapport de " l'assurance
française " sans préciser si l'on entend désigner par
là l'ensemble des sociétés de droit français,
quelle que soit la nationalité du contrôle capitalistique ou de la
direction, ou seulement les sociétés de droit français qui
ne relèvent pas d'un centre de décision étranger ou
extérieur au domaine de l'assurance. Dans les faits, et compte tenu des
bouleversements très récents du secteur et notamment de
l'évolution du contrôle des anciennes sociétés
nationales, il est difficile de faire une claire et surtout conséquente
distinction. Peut-on dire que les Agf ne font plus partie de l'assurance
française ? Oui et non. Trancher dans un sens ou dans l'autre
amènerait vraisemblablement à de longs débats. Ce rapport
assume l'ambiguïté de la notion.
Il est difficile de disposer de statistiques, notamment internationales,
homogènes, cohérentes et fiables, et surtout comparables en toute
rigueur, compte tenu de la faible harmonisation comptable au niveau
européen concernant les chiffres d'avant 1997 et de la non-harmonisation
internationale des principes et des plans comptables. Fallait-il renoncer pour
autant à l'approche comparative internationale ou européenne
chaque fois qu'elle était raisonnablement possible ? Il nous a paru
que l'un des intérêts de ce rapport pour son destinataire et plus
largement pour les professionnels, l'environnement administratif et
universitaire et le public intéressé, consistait dans cette
tentative de comparaison et de rapprochement. Il ne faut toutefois pas en
sous-estimer les limites, compte tenu notamment de
l'hétérogénéité des sources incontournables
de données quantitatives (pour l'essentiel Eurostat et Sigma).
premier
CHAPITRE PREMIER
POINTS DE REPÈRE SUR
L'ASSURANCE FRANÇAISEPOINTS DE REPÈRES SUR L'ASSURANCE
FRANÇAISE
L'assureur est le banquier de l'exceptionnel
Hubert de Raemy 2( * ) 1
I. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'ASSURANCE FRANÇAISE
A. DÉFINITIONS
Alors
qu'il existe de nombreuses définitions historiques ou économiques
de l'assurance, on ne dispose pas en droit français de définition
véritable de ce qu'est l'assurance.
" L'assurance a été établie de sorte que la perte
pèse légèrement sur beaucoup, plutôt que lourdement
sur peu " selon les statuts de la reine Elisabeth 1ère
d'Angleterre. L'assurance est une " conventio qua unus infortunium
alterius in se suscipit, pretio periculi convento " (" convention par
laquelle, le prix d'un risque ayant été convenu, l'un prend pour
lui le risque de l'infortune de l'autre ") selon
Pedro de Santarem, jurisconsulte portugais, auteur d'un des premiers
ouvrages consacrés à l'assurance maritime, publié en
1552
3(
*
)
. " L'assurance est une
opération par laquelle une personne (l'assureur) groupe en
mutualité d'autres personnes (les assurés) afin de les mettre en
situation de s'indemniser mutuellement des pertes éventuelles (les
sinistres) auxquelles les expose la réalisation de certains risques, au
moyen des sommes (primes ou cotisations) versées par chaque
assuré à une masse commune gérée par
l'assureur "
4(
*
)
.
L'assurance est une technique de couverture des risques de perte pouvant
affecter les biens d'une personne physique ou morale (incendie, accident, vol,
dégât des eaux, catastrophe naturelle...) ou résultant de
la survenue d'un événement aléatoire frappant directement
la personne elle-même (maladie, invalidité, accident du travail,
décès) et sa capacité de générer les revenus
et le pouvoir d'achat lui permettant de vivre et faire vivre les siens.
Autrement dit, l'assurance est ce service coûteux qui permet de
remédier aux maux économiques qui peuvent éroder les biens
possédés ou générés par une personne.
Ces maux sont les risques de pertes attendus avec incertitude. Leur vente
- l'acquisition d'une couverture de risque - se fait donc à un
prix négatif
5(
*
)
, la " prime ",
payé par le vendeur du risque en contrepartie du transfert du risque.
L'acquisition de ces maux économiques et l'assomption de ces risques de
pertes incertains n'a de sens qu'à la condition technique que l'assureur
puisse transformer un ensemble de risques individuels et aléatoires de
pertes en un savoir approximativement certain de perte mutuelle à
attendre, permettant de proportionner la prime perçue à la valeur
moyenne estimée du sinistre ou du dédommagement. C'est dans cette
transformation d'une ignorance individuelle en un savoir statistique à
peu près certain que réside le métier et le savoir-faire
fondamental de l'assurance. Son fonds de commerce est donc dans la connaissance
et l'analyse du risque, et sa capacité de le tarifer de manière
fine et avec un objectif ou non de profitabilité
6(
*
)
.
Selon Maxime Malinski, " l'assurance est traditionnellement
définie comme une opération par laquelle l'assuré,
moyennant paiement d'une prime, se fait promettre en cas de réalisation
d'un risque une prestation de l'assureur qui, prenant en charge un ensemble de
risques, les compare conformément aux lois de la
statistique "
6(
*
)
.
Selon Warren Buffett, dans un style plus direct : " c'est un
métier qui consiste à encaisser les primes tout de suite et
à régler des dettes plus tard. Dans une opération
d'assurance, un décalage apparaît du fait que les primes sont
reçues avant que les charges soient payées, cet intervalle
pouvant parfois durer un grand nombre années. Pendant ce temps
l'assureur investit l'argent "
7(
*
)
. C'est
une autre manière de signaler cette distinction entre la banque et
l'assurance faite humoristiquement par Maurice Lauré, selon
laquelle le métier d'assureur est un bien beau métier puisque
dans l'assurance on encaisse l'argent tout de suite et on s'efforce de pas le
rendre, tandis que dans la banque on donne l'argent tout de suite et l'on n'est
jamais sûr d'être remboursé.
Grâce à son rôle protecteur, l'assurance est un facteur de
développement. Selon Horace Say, l'assurance est un remède
contre le mal de l'incertitude, sans lequel le développement des
entreprises humaines ne serait pas imaginable. " Chaque branche
d'entreprises ne tend à se développer que lorsque les chances de
succès l'emportent de beaucoup sur les chances de mauvaise
nécessité ou de perte "
8(
*
)
.
Le développement de l'assurance est la condition d'une économie
complexe et hautement industrialisée.
Sans annuler le risque, l'assurance en permet la couverture par la
mutualisation, c'est-à-dire la division du coût des
conséquences de sa survenue entre plusieurs. On n'imagine pas sans elle
le développement des entreprises et la sophistication du monde de
l'entreprise.
Cet ensemble de définitions et de rappels permet de cerner la notion
d'assurance. Il est cependant caractéristique de ne pas disposer de
définition légale de l'assurance dans le code français de
l'assurance (en particulier dans le livre premier consacré au
contrat) alors que le code civil est si riche en définitions. Une
certaine ambiguité existe entre contrat d'assurance et opération
d'assurance. Il en résulte qu'est assurance, très
pragmatiquement, ce qui est accompli par une entreprise d'assurance telle
qu'elle a été définie dans sa diversité
en 1938, lors de la première grande réglementation
d'ensemble des sociétés d'assurance. Or, cette définition
peut avoir des conséquences pratiques importantes, selon que l'on
considère en France comme relevant ou non de l'assurance ce qui est
considéré à l'étranger comme en relevant (cela peut
être le cas de montages à base de captives d'assurance et de la
fiscalité associée à ces montages).
La Belgique, dont le droit est également fondé sur le code
Napoléon, a défini le contrat d'assurance par une loi du
25 juin 1992 comme : " un contrat en vertu duquel,
moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur,
s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une
prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un
événement incertain que, selon le cas, l'assuré ou le
bénéficiaire, a intérêt à ne pas voir se
réaliser ".
B. ASSURANCE, ASSOCIATION ET MUTUALITÉ
L'assurance repose sur l'association des hommes et le principe
de
mutualité : il est dans l'intérêt individuel bien compris
de chacun de répartir contractuellement sur plusieurs le risque
individuellement imprévisible pour chacun, et ainsi de le diminuer a
priori.
C'est ce que comprennent bien au XIX
e
siècle les
frères séparés de la mutualité que sont Bastiat et
Proudhon, puis Walras et que rappelle Denis Kessler.
Bastiat évoque par une fable, la genèse de la convention
d'assurance mutuelle : " Des hommes ont chacun une maison. L'une vient
à brûler, et voilà le propriétaire ruiné.
Aussitôt, l'alarme se répand chez tous les autres. Chacun se
dit : " autant pourrait m'arriver ". Il n'y a donc rien de
surprenant à ce que tous les propriétaires se réunissent,
répartissent autant que possible les mauvaises chances en fondant une
assurance mutuelle contre l'incendie. Leur convention est très simple.
En voici la formule : " Si la maison de l'un de nous brûle, les
autres se cotiseront pour venir en aide à l'incendié ". Par
là chaque propriétaire acquiert une double certitude : d'abord
qu'il prendra une petite part à tous les sinistres de cette
espèce ; ensuite, qu'il n'aura jamais à essuyer le malheur tout
entier (...) Voilà l'association
9(
*
)
. "
Proudhon fait écho à cette définition, de manière
plus militante : " comment donc se fait-il que l'assurance
mutuelle n'ait pas, depuis longtemps remplacé toutes les autres ? Ah !
c'est qu'il est bien peu de particuliers qui veuillent s'occuper des choses qui
intéressent tout le monde, mais ne rapportent rien à personne ;
c'est que le gouvernement qui pourrait prendre cette initiative, s'y refuse...
" Ce qu'il y a lieu de craindre ici, comme toujours, c'est que le
gouvernement, sous prétexte d'utilité publique ne crée un
grand monopole (...) monopole qui servirait à doter plus d'un
fidèle serviteur que la pénurie du Trésor ne permet pas de
récompenser de ses longs services. Ainsi dans le régime
d'insolidarité mutuelle où nous vivons, nous allons de
l'exploitation des compagnies à l'exploitation par le gouvernement, le
tout parce que nous ne savons pas nous entendre ...
" L'assurance mutuelle, abandonnée par l'autorité publique
à qui il appartenait de la prendre en main, n'est encore qu'une
idée.
" Lorsque l'esprit d'initiative et le sentiment de collectivité qui
sommeillent en France auront pris leur essor, l'assurance deviendra un contrat
entre les citoyens, une association dont les bénéfices
profiteront à tous les assurés "
10(
*
)
.
Walras confirme le point de vue de Bastiat : " Toute espèce
d'assurance n'est au fond qu'un mode d'association. Association est le mot qui
explique tous les miracles de l'assurance. Ainsi, vous voulez éviter les
conséquences désastreuse de l'incendie de votre maison et de
votre maladie. Supposons qu'il brûle, en moyenne, 1 maison sur 1000
par an. Si vous pouviez vous assurer avec 999 propriétaires ayant
une maison semblable à la vôtre, vous conviendriez avec eux que
celle d'entre les 1000 maisons qui aura brûlé dans
l'année sera rebâtie et remeublée à frais communs.
L'association une fois conclue, celui dont la maison brûle gagne 999/1000
de la valeur de la maison et du mobilier, et les 999 autres perdent chacun
1/1000 de cette valeur. Le gain de l'un est exactement égal à la
perte de tous les autres. On répète souvent, d'après
Lapalice, que l'assurance est le contraire du jeu. Cela est très vrai
mais en ce sens que, par l'assurance, on substitue un moindre aléa
à un plus grand. L'homme qui ne s'assure pas contre l'incendie court
999 chances sur 1000 de ne rien gagner ni perdre contre 1 chance sur
1000 de perdre la valeur de sa maison et de son mobilier. Celui qui s'assure
court 999 chances de perdre 1/1000 de cette valeur et 1 chance de
gagner 999/1000. Le point essentiel est d'avoir supprimé la chance
unique de perdre la valeur totale "
11(
*
)
.
Et Denis Kessler, rappelle (lui aussi) ce fondement
" mutualiste " de l'assurance dans son " Très petit
dictionnaire d'économie de l'assurance " que la devise fondatrice
du Lloyd's : " la contribution de beaucoup à la mauvaise fortune de
quelques-uns "
12(
*
)
immortalise.
" L'assurance est le moyen de limiter les conséquences adverses de
l'incertitude. Certains états du monde possibles sont
défavorables à l'agent, alors que d'autres sont évidemment
favorables. L'assurance permet, par des transferts monétaires, de
limiter l'écart entre les divers états du monde. Ainsi, au
travers d'une société d'assurance, les individus ou les
entreprises échangent des risques entre eux , les mutualisent, de
façon non pas à supprimer l'incertitude, mais à minorer
ses effets négatifs. Il faut insister d'emblée sur le
caractère ambivalent de l'assurance. Le concept même de
l'assurance est à la fois profondément individuel - je
cherche à me protéger moi-même contre les
conséquences négatives de la survenance de tel ou tel état
du monde défavorable - et profondément collectif - en
me protégeant moi-même, je protège aussi les autres -.
En réduisant les conséquences négatives de l'occurrence
des risques sur le patrimoine physique (assurance dommages) et sur le
patrimoine humain (assurance vie) l'assurance parvient à être un
puissant " générateur de sécurité "
propice à la poursuite et à l'essor des activités
économiques et sociales, au bon dénouement des contrats de toute
nature, à la réduction des disparités issues
nécessairement du règne généralisé de
l'aléa "
13(
*
)
.
Cependant, l'assurance va au-delà de la simple mutualisation du
risque : elle anticipe la valeur moyenne annuelle des sinistres. Elle
transforme une quote part indéterminée au financement de pertes
aléatoires (la cotisation variable " mutualiste ") en une
prime annuelle fixe connue d'avance. Le risque de dépassement
éventuel de la charge des sinistres et des frais généraux
par le montant des primes est garanti par l'appel aux réassureurs et par
les fonds propres de l'assureur.
Le passage de l'assurance mutuelle à l'assurance commerciale est ainsi
décrit par Bastiat : " L'assurance mutuelle a
développé au sein de la société une connaissance
expérimentale, à savoir : la proportion, en moyenne
annuelle, entre les valeurs perdues par sinistres et les valeurs
assurées.
Sur quoi un entrepreneur ou une société (un intermédiaire
parasite selon les socialistes utopiques) ayant fait tous ses calculs, se
présente aux propriétaires et leur dit :
" En vous assurant muutellement, vous avez voulu acheter votre
tranquillité ; et la quote-part indéterminée que vous
réservez annuellement pour couvrir les sinistres est le prix que
coûte un bien si précieux. Mais ce prix ne vous est jamais connu
d'avance ; d'un autre côté, votre tranquillité n'est
point parfaite. Eh bien ! je viens vous proposer un autre
procédé.
Moyennant une prime annuelle fixe que vous payerez, j'assume toutes vos chances
de sinistres ; je vous assure tous, et voici le capital qui vous garantit
l'exécution de mes engagements.
Les propriétaires se hâtent d'accepter, même alors que cette
prime fixe coûterait un peu plus que la quantum moyen de l'assurance
mutuelle ; car ce qui importe le plus, ce n'est pas d'économiser
quelques francs, c'est d'acquérir le repos, la tranquilité
complète "
14(
*
)
.
Les sociétés d'assurance, quelle que soit leur forme juridique,
rassemblent des contributions individuelles pour faire face aux sinistres de
chacun. Dans l'assurance, la mutualisation est principielle, volontaire dans
son origine et incertaine dans son effet (qui gagnera le plus est
indéterminé, sauf pour les fraudeurs). Elle aboutit à une
redistribution involontaire, mais inévitable et même souhaitable
des revenus, des assurés qui ont plus de chances (en l'absence
d'aléa moral) vers ceux qui en ont moins. L'assurance est un outil de
redistribution directe, volontaire et cependant limitée.
Les développements qui précèdent ne doivent pas conduire
à surestimer les effets de la loi des grands nombres. Certes la loi des
grands nombres joue un rôle central en assurance, mais néanmoins,
tout ne repose pas entièrement sur elle.
En effet, dans le cas où le risque connaît une volatilité
importante d'une année à une autre, la tarification ne peut pas
se faire de manière proportionnelle à la prime pure (coût
moyen du risque par contrat) mais également en prenant en compte une
mesure de la dispersion (l'écart type par exemple).
On peut, en effet, montrer que la tarification à la prime pure sans
intégration d'un coefficient de sécurité lié
à la dispersion conduirait à la ruine de la société.
La mutualisation des risques se fait non seulement en vertu de la loi des
grands nombres sur l'ensemble du portefeuille, mais aussi dans la durée,
c'est-à-dire au cours du temps.
La tarification en assurance ne peut pas reposer seulement sur l'accumulation
des statistiques à caractère rétrospectif que l'on
extrapole dans l'avenir, mais aussi grâce à une anticipation de ce
que sera le risque à l'avenir. C'est notamment le cas des risques
nouveaux pour lesquels on ne connaît pas le passé. Un bon exemple
en est l'assurance des satellites (Ariane) pour lesquels au début on ne
disposait pas de statistique. La tarification résulte alors d'un
processus d'apprentissage.
C. ASSURANCE ET SOLIDARITÉ
C'est la
politique de tarification qui détermine le caractère plus ou
moins solidaire de la gestion pour les assurés, d'un point de vue
intergénérationnel notamment. C'est autour de ces
différences tarifaires que s'exprime le débat entre assurances
commerciales, assurances mutuelles et mutuelles de la mutualité, la
tarification d'assurance pure tendant à être proportionnelle au
risque et " désolidarisante ", la tarification mutualiste
tendant à être plus " solidarisante " et à moins
segmenter les populations assurées.
Cependant les assurances mutuelles, comme d'ailleurs les mutuelles du code de
la mutualité, ont appris à pratiquer des tarifs plus
" assuranciels " pour garder leurs adhérents.
Cette analyse " classique " s'applique moins bien aux risques
d'entreprise, notamment en dommages ou d'autres considérations sont
prises en compte en particulier pour les " grands risques ".
L'Etat a toutefois organisé une autre forme de solidarité pour le
risque de catastrophes naturelles, par la loi du 13 juillet 1982, en
posant le principe d'un droit à indemnisation des dommages qui ont pour
cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel.
Jusque là, les victimes ne pouvaient bénéficier que
d'aides publiques sans commune mesure avec les dommages subis. Le nouveau
dispositif " Cat Nat " repose fondamentalement sur l'habilitation qui
a été donnée, en 1982, à la Caisse centrale de
réassurance de réassurer avec la garantie de l'Etat les risques
de catastrophes naturelles couverts par les assureurs de dommages aux biens
sans limitation de somme et donc, sans possibilité de trouver une
réassurance privée
15(
*
)
. Ce
régime soulève la question de savoir si l'assurance privée
pourrait gérer mieux ce risque, en différenciant les primes
correspondantes et en développant ainsi l'incitation à une
meilleure prévention du risque
16(
*
)
Il est en un sens paradoxal que les métiers de l'assureur et du
réassureur, qui sont celui de la couverture du risque d'amplitude,
plutôt que du risque de fréquence, ne puissent pas s'exercer face
au risque de catastrophe naturelle.
D. CLASSIFICATION DE L'ASSURANCE
La
distinction la plus générale, la plus complémentaire et la
plus commode est celle qui est faite au niveau européen entre assurances
vie et assurances non-vie. Elle recoupe la distinction traditionnelle entre
assurance-vie et assurance dommages (ou Iard pour Incendie Automobile et
Risques Divers dont l'équivalent anglo-saxon est " Property
Casualty ") qui coïncide elle-même à peu près
avec la distinction la plus adéquate entre assurance des personnes et
assurance des biens. Il suffit en effet d'ajouter l'assurance santé
à l'assurance-vie pour aboutir à l'assurance de personnes.
La distinction entre assurance de personnes et assurance de (dommages de) biens
(et des responsabilités)
17(
*
)
semble la
plus puissante intellectuellement et la plus réaliste, même si
elle est en pratique peu employée en dehors de la France.
Elle conserve la distinction vie/non-vie tout en laissant une place
nécessaire à des assurances de personnes autres que
l'assurance-vie (assurance maladie, invalidité, etc.).
Elle permet un classement assez logique des " risques de
l'entreprise " dans le sous-ensemble " assurance des biens ".
Dans le système français de couverture des catastrophes
naturelles, il n'existe pas actuellement de couverture des dommages corporels,
il s'agit d'une assurance de biens.
Aussi, peut-on proposer le tableau de classification suivant :
Tableau des assurances 18( * )
Assurance des personnes |
Assurance (dommages) de biens
|
Assurance vie
|
Assurance automobiles
Assurances de la construction (branche gérée en capitalisation )
|
II. REPÈRES HISTORIQUES
Le
besoin d'assurance est fonction croissante du risque encouru. Ainsi, l'histoire
de l'assurance est elle corrélée à la géographie
des risques et à leur hiérarchie dans l'expérience des
hommes.
Le droit romain incorpore déjà le contrat de rente viagère
de personne à personne. Le Moyen-âge reprendra ce contrat
hérité de l'antiquité : on retrouve en 1228 une police de
rente viagère de 25 livres parisis acquise sur la ville de Tournai
par un bourgeois d'Arras.
Ce n'est cependant qu'au XVII
e
siècle
qu'apparaîtront les lois de mortalité et l'évaluation
mathématique des rentes viagères. En 1671,
Jean de Witt, bourgmestre d'Amsterdam, distribue aux Etats
généraux des Pays-Bas un mémoire intitulé
" Valeur des rentes viagères ", afin de les empêcher de
contracter des emprunts trop onéreux en rentes viagères. En 1662
était déjà paru à Londres
l' " Arithmétique politique " de William Petty,
inaugurant la statistique de la mortalité.
Les premiers contrats commerciaux d'assurance remonteraient au début du
XIV
e
siècle dans le transport maritime à
Gênes. Contrat d'assurance et de " nolisement " (transport) se
concluent dans le même acte, pour se développer rapidement
à partir de 1340. Du 21 août au 15 septembre 1393
par exemple, on enregistre plus de 80 contrats reçus par un seul
notaire de Gênes
19(
*
)
.
Ce n'est cependant qu'à la fin du XVII
e
et au début du
XVIII
e
siècle que se créent des
sociétés spécialisées dans les assurances
maritimes, en particulier les Lloyd's et leurs fameux names, constitués
sous forme d'une société de personnes avec engagement des
associés de couvrir les risques sur leur fortune personnelle (reconnue
comme société d'assurances par charte royale en 1720)
20(
*
)
.
L'assurance terrestre semble être née sous la forme de l'assurance
incendie au XVII
e
siècle après l'incendie de
Londres en 1666 (où les quatre cinquièmes de la Cité
furent détruits par le feu) à partir de 1684, véritable
point de départ de l'assurance-dommages moderne.
En France, lorsque Colbert codifie les activités liées à
la mer par son ordonnance de 1681, il ne prévoit aucun rôle
particulier pour l'assurance. La même année, il prohibe les
assurances sur la vie, comme " pari immoral ". Le Genevois huguenot
Etienne Clavière, formé au métier de l'assurance à
Londres, obtient en 1785 de Louis XVI un privilège lui permettant de
créer une société d'assurances contre l'incendie,
grâce à l'appui de banquiers suisses. En 1787, un arrêt du
Conseil d'Etat du roi autorise à perpétuité une Compagnie
royale des assurances sur la vie, constituée avec les mêmes
actionnaires que la précédente.
En août 1793, la révolution française
décrète, avec sa fécondité coutumière, la
suppression de ces entreprises d'assurances considérées comme
spéculatives une interdiction qui persiste pendant le Consulat et
l'Empire, pour les mêmes raisons. Le retard de la France sur l'Angleterre
s'accumule alors aussi en matière d'assurance.
Les sociétés d'assurances renaissent avec la Restauration. Une
Compagnie royale d'assurances maritimes est fondée en 1817 par
Benjamin Delessert, ainsi qu'une nouvelle compagnie d'assurance entre
l'incendie et l'assurance-vie. Les Assurances générales sont
créées en 1819, l'Union en 1828, ainsi que le Phénix, le
Soleil, l'Urbaine etc. Les grands groupes français d'assurance en sont
issus en droite ligne. Les promoteurs de l'assurance sont les banquiers de la
haute banque (Laffitte, Hottinguer, Rotschild, Callaghan) dont les descendants
resteront les administrateurs de ces compagnies jusqu'en 1946. Ce sont les
entreprises d'assurance dites " à cotisations fixes " par
opposition aux mutuelles qui vont se développer tout au long du
XIX
e
siècle avec l'appui de l'Etat (Société
mutuelle immobilière de Paris, créée en 1816,
Société d'assurances mutuelles de Seine-et-Oise,
Immobilière incendie du Mans fondée en 1828 par des rentiers du
foncier) et qui perçoivent, elles, des " cotisations
variables " pour compenser leur absence de capital social puisqu'elles
sont constituées sous forme de sociétés de personnes.
L'assurance contre les accidents du travail nait en 1861 avec la
création de la Préservatrice (mutuelle).
Un décret de 1868 permet la création des sociétés
d'assurance " non-vie " sans autorisation préalable. Il s'agit
d'une conséquence de la loi de 1867 sur les sociétés
anonymes, qui en définit les conditions de constitution et en permet la
création sans autorisation préalable
21(
*
)
.
Les sociétés d'assurance bénéficient alors des lois
sur les assurances obligatoires : loi de 1898 sur les accidents du travail, qui
rend obligatoire l'indemnisation des ouvriers victimes de ces accidents ;
loi de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes.
Le montant des capitaux assurés par les sociétés
françaises d'assurance sur la vie progresse de 35 % en moyenne
annuelle de 1907 à 1913, moins vite cependant que celui de l'assurance
incendie.
Après la loi de 1930, qui établit un système d'assurances
sociales obligatoires pour les salariés modestes, les
sociétés d'assurance proposent des " polices d'assurance
groupe ", assurances collectives souscrites par les employeurs pour les
salariés non couverts par l'assurance sociale.
En 1939, le personnel de l'assurance-vie est de 90 000 contre 42 200
en 1921
22(
*
)
.
L'inflation réprimée de la guerre et l'inflation d'après
guerre ont réduit à presque rien la valeur du capital à
l'issue des contrats d'assurance-vie, ce qui explique largement la
méfiance prolongée des Français à l'égard de
l'assurance-vie.
III. CHRONOLOGIE DE LA RÉGLEMENTATION FRANÇAISE ET DES DIRECTIVES EUROPÉENNES
A. RÉGLEMENTATION PUBLIQUE D'ORIGINE NATIONALE
-
• L'édit royal du 14 mai 1604, décidé par
Henri IV, stipule que le trentième de la production sera
consacré à assurer des secours spirituels (les sacrements et la
sépulture) et matériels aux mineurs
23(
*
)
.
• Colbert crée (en 1680) la Caisse des invalides de la marine. " A l'égard des estropiés, j'ai proposé au Roy de faire quelque establissement pour leur donner de quoy vivre " écrit-il au Comte d'Estrées, vice-amiral de Ponant. " Ce fut l'établissement des 4 deniers par livre des invalides " 24( * ) .
• Par décret impérial du 26 mai 1812, après plusieurs catastrophes dans les mines de l'Ourthe dans la région de Liège, l'Etat crée une vraie caisse locale d'assurance ouvrière contre la vieillesse, la maladie, l'accident, analogue à celles que créera plus tard Bismarck en Allemagne.
• Un décret du 3 janvier 1813 fait obligation aux exploitants de mines de fournir à leurs ouvriers blessés secours médicaux et médicaments. Cette origine généralement publique des caisses d'assurance et sociétés de prévoyance sur les débris du monde corporatif de l'ancien régime n'empêche pas l'initiative patronale de se développer à côté et souvent avant les caisses de prévoyance mutuelles : en 1843, la Compagnie houillère de Bissèges crée une caisse de secours et de prévoyance qui sera, dès 1869, financée à égalité d'apport par les cotisations ouvrières (3 % des salaires) et de la Compagnie.
• Création par la loi du 18 juin 1850 d'une Caisse des retraites pour la vieillesse (qui deviendra avec les lois de 1884 et 1886 la Caisse nationale des retraites). Elle fédère la vingtaine de caisses pour les fonctionnaires (qui ont souvent déjà une retraite) ainsi que pour les ouvriers de grandes entreprises (mines, chemins de fer, forges) mais ce dernier point du programme ne sera pas accompli (voir plus loin 1868). En fait, cette loi stimulera la naissance de caisses patronales. Le 18 juin 1853, une loi sur les pensions civiles des fonctionnaires décide que les fonds de toutes les caisses de retraite (elles étaient une vingtaine en 1838 financées moitié par les cotisations et les versements de l'Etat) seront versées au Trésor, lequel se charge du versement des pensions des agents publics 25( * ) .
• 1850 (loi du 15 juillet) : premier texte légal consacré aux sociétés de secours mutuel. En dehors des Eglises jouant ce rôle traditionnel, au travers notamment de la dîme, une société philanthropique avait été créée en 1780. Elle avait été interdite par la loi Le Chapelier de juin 1790 prohibant les associations, à peu près en même temps qu'était abolie la dîme 26( * ) . Cette société est rétablie en 1802. En 1823, 143 sociétés de secours mutuels regroupent 12 000 membres et fonctionnent bien.
• 1852 (décret loi du 26 mars 1852) : les avantages (capacité civile, autorisation de constituer des pensions de retraite et d'assurer une protection en cas de maladie, possibilité de recevoir des subventions) sont accordées aux sociétés de secours mutuel. En 1889, les SCM comptent 248 000 membres.
• 1868 (décret du 22 janvier 1868) : première réglementation définissant les conditions de constitution d'une société anonyme d'assurance et permettant la libre création, sous cette forme juridique, des sociétés d'assurance " non-vie ".
• 1868 (loi du 11 juillet 1868) : création d'une " Caisse nationale d'assurances en cas de décès ", afin de " réserver un refuge aux risques que rejetterait l'assurance libre et pour opposer, le cas échéant, aux prétentions de cette assurance, le frein d'une concurrence officielle ". Chroniquement déficitaire, cette caisse ne représente en 1936 que 0,55 % du marché face aux 133 sociétés d'assurance couvrant les accidents du travail 27( * ) . C'est en fusionnant en 1949 la CNAD avec la Caisse des retraites pour la vieillesse (CRV) créée en 1850 que naîtra la Caisse nationale d'assurance sur la vie (CNAV) qui deviendra rapidement la CNP (1954) 28( * ) .
• Après la faillite de plusieurs grandes sociétés (mine, banque) entraînant la caisse de prévoyance de la société dans la débâcle et laissant les ouvriers et les salariés démunis, la loi du 21 décembre 1895 prescrit que les sommes retenues sur les salaires seront déposées soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la Caisse nationale des retraites, soit dans les caisses patronales ou syndicales autorisées par l'administration.
• 1898 (loi du 8 avril 1898) : la " première grande loi sociale française ", d'après J-J. Dupeyroux, reconnaît la responsabilité patronale en cas d'accident du travail (elle concerne les ouvriers des industries utilisant des " machines dangereuses ") et soumet au contrôle de l'administration les sociétés pratiquant l'assurance des accidents du travail. Date de création du corps des commissaires contrôleurs, toujours en fonction. A partir de cette date de naissance de l'assurance obligatoire, " étape majeure dans l'évolution de notre droit " selon Gilles Johanet, " la prime ne correspond plus automatiquement au risque " 29( * ) . Reconnaissance et réglementation par la loi du 4 juillet 1900 (art. L 322.27 du code des assurances et art. 1235 du code rural) des Caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles, système d'assurance mutuelle facultative garantissant uniquement les risques professionnels des agriculteurs (il s'agit des " mutuelles 1900 ").
• 1905 (loi du 17 mars 1905) : édiction d'une réglementation et d'un contrôle des sociétés d'assurance-vie, en vue de protéger les assurés, à la suite d'une faillite retentissante.
• 1930 (loi du 13 juillet 1930) : codification du droit des contrats d'assurance terrestre 30( * ) .
• 1938 (décret loi du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises assurances de toute nature, décret d'application du 30 décembre 1938) : véritable point de départ de la réglementation publique française et mise en place du contrôle administratif sur les entreprises d'assurance (création du Comité d'organisation des assurances et de l'Office des assurances privées). Reconnaissance des sociétés mutuelles d'assurance sans intermédiaires à but non lucratif, et des sociétés d'assurance à forme mutuelle ayant un but lucratif et rémunératrices d'intermédiaires. L'ensemble forme les " mutuelles 1938 ".
• 1940 (loi du 12 juillet 1940) : transfert de la tutelle administrative sur les entreprises d'assurances du ministre du travail au ministre des finances 31( * ) .
• 1945 (ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 sur le contrôle des prix ) : autorisation de fixer par arrêté des plafonds et des planchers aux tarifs d'assurance et aux commissions de courtage.
• 1945 (ordonnance du 29 septembre 1945 sur la centralisation et la concentration de l'assurance) : suppression du Comité d'organisation des assurances et de l'Office des assurances privées et transfert de leurs compétences au ministère des Finances, ainsi rendu juridiquement compétent pour organiser la concentration du secteur de l'assurance et des canaux de distribution des produits d'assurance (agents généraux et courtiers). L'administration des finances peut s'opposer aux accords conclus entre sociétés en matière de tarifs, aux conditions générales des contrats. Elle peut rendre obligatoire l'usage de clauses-types dans les contrats, fixer des maxima et minima de la tarification et des taux de rétribution des intermédiaires, déterminer la gestion financière des sociétés d'assurance 32( * ) .
• 1945 (ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la Sécurité sociale et ordonnance d'application sur l'assurance des risques du travail du 2 novembre 1945) : application du plan Parodi, visant à passer d'un principe de réparation du dommage à un principe de " solidarité ". L'article premier de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 décide que : " Il est institué une organisation de la Sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent. L'organisation de la Sécurité sociale assure dès à présent le service des prestations sociales prévues par les législations concernant les assurances sociales, l'allocation aux vieux travailleurs salariés, les accidents du travail et maladies professionnelles et les allocations familiales et le salaire unique aux catégories de travailleurs protégés... "
-
- " à partir du 1
er
janvier 1947, les
entreprises d'assurance et la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents
ne peuvent plus pratiquer l'assurance du risque " accidents du
travail " ;
- les entreprises dont l'activité principale était constituée par l'assurance accidents du travail entreront en liquidation. Celles qui disposent d'un portefeuille d'autres risques suffisant pour leur permettre de subsister pourront continuer à fonctionner ;
- le personnel des institutions de Sécurité sociale sera obligatoirement et exclusivement recruté parmi le personnel des Caisses d'assurances sociales et de leurs unions, des Caisses d'allocations familiales, des services régionaux des assurances sociales, des services de la Caisse des dépôts et consignations et de la Caisse générale de garantie, des services des entreprises d'assurances, les agents et courtiers d'assurances, le personnel des sociétés et unions de sociétés de secours mutuels ".
-
• 1945 (ordonnance du 19 octobre 1945) : abrogation de la loi du
1
er
avril 1898 sur la Mutualité et adoption d'un corps de
règles qui forme les mutuelles 1945, qui sera codifié en 1955
dans le code de la mutualité.
• 1946 (loi du 25 avril 1946) : nationalisation de 34 sociétés d'assurance-vie et IARD appartenant à 11 groupes (voir infra 1.5.) ; création du Conseil national des assurances, organisme consultatif présidé par le ministre et de la Caisse centrale de réassurance 34( * ) .
• 1947 (arrêté du 30 décembre 1947) : restauration provisoire de la liberté de fixation des tarifs pour les sociétés d'assurance conformément à leur voeu (cf. rapport au président de la République du Conseil national des assurances, 1946, page 6).
• 1976 : fusion de la réglementation publique de l'assurance au sein du code des assurances.
• 1986 (ordonnance 86-1243 du 1 er décembre 1986 d'abrogation du contrôle des prix) : libération de principe des tarifs d'assurance et des commissions de courtage.
• 1989 (loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi " Evin ") :
- institution de la " Commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles " pour les mutuelles d'assurance et les institutions de prévoyance soumises au code de la mutualité ;
- (loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989) : création de la Commission de contrôle des assurances (CCA) 35( * ) autorité administrative " indépendante " du ministère des Finances, dotée de pouvoirs juridiques élargis par rapport à ceux dévolus au ministre, et chargée de la surveillance permanente de l'activité des entreprises d'assurance à l'aide du corps des commissaires contrôleurs mis à sa disposition 36( * ) (voir annexe 2 de ce chapitre) ;
- entrée en vigueur de la libre concurrence sur le marché de l'assurance maladie complémentaire.
• 1991 (décret du 28 juin 1991) : abrogation en droit du contrôle des tarifs de l'assurance abandonné en fait depuis le milieu des années 80 dans le contexte de la concurrence entre mutuelles d'assurance et compagnies traditionnelles.
On convient, comme dans le domaine bancaire, de parler de trois séries de directives européennes en matière d'assurance. Toutefois, la double série de trois direectives a été précédée par la directive 64/225 Cee du 25 février 1964 visant à supprimer, en matière de réassurance et de rétrocession, les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services. Très anticipative, cette direction intervient dans un champ de l'assurance qui est traditionnellement très internationalisée. Elle ne définit qu'une liberté pour l'offreur de réassurance, en aucun cas une contrainte pour le demandeur de réassurance. Elle sera d'ailleurs complétée en décembre 1976 par une directive corollaire établissant la liberté d'établissement et des prestations de services pour les intermédiaires d'assurance, courtiers et agents généraux, en réassurance. La chronologie des directives " vie " et " non-vie " est décalée.
-
• 1973 (première directive " non-vie " 73/239/CEE
du 24 juillet 1973) : l'ouverture d'une filiale ou d'une
succursale dans un pays de la Communauté européenne doit faire
l'objet d'un agrément par l'autorité compétente de l'Etat
d'accueil. Entrée en vigueur au plan national : le
31 décembre 1975.
• 1988 (deuxième directive " non-vie " 88/357/CEE du 22 juin 1988) : directive mettant en oeuvre la libre prestation de services " passive ", c'est à dire permettant au consommateur de rechercher un assureur au-delà de ses frontières nationales, l'assureur n'étant pas encore autorisé à démarcher une clientèle non résidente. Entrée en vigueur le 9 mai 1993.
• 1992 (troisième directive " non-vie " 92/49/CEE du 18 juin 1992) : troisième directive établissant le passeport unique par renversement du principe antérieur et adoption du principe de l'agrément unique par le pays d'origine, de la reconnaissance mutuelle des agréments nationaux et du contrôle par le pays d'origine. Transposition dans le droit français par la loi 94-5 du 4 janvier 1994. Entrée en vigueur le 1 er juillet 1994.
Au terme de cette évolution réglementaire européenne, chaque entreprise d'assurance a accès, soit par l'ouverture de bureaux, soit en libre prestation de services, à l'ensemble du marché européen sans autorisation préalable, mais à la seule condition d'informer préalablement l'autorité nationale compétente du pays d'origine. Inversement, le système autorise en principe tout preneur d'assurance à s'adresser, à l'intérieur de l'Espace Economique Européen, à l'entreprise de son choix en acceptant que l'engagement soit soumis aux règles financières et à la compétence du pays d'origine.
Une série équivalente de directives européennes est adoptée, plus tardivement, en assurance-vie :
-
• première directive 79/267/CEE du
5 mars 1975 ;
• deuxième directive 90/619/CEE du 8 novembre 1990 (entrée en vigueur : le 9 mai 1993) ;
• troisième directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 (entrée en vigueur le 1 er juillet 1994) mettant en oeuvre la libre prestation de services et la liberté d'établissement des entreprises d'assurance-vie ;
-
• la directive 84/641/CEE du 10 décembre 1984, modifiant, en ce
qui concerne notamment l'assistance touristique, la première directive
73/235/CEE, et établissant que " l'aide peut consister en des
prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent
également être fournies par l'utilisation du personnel ou du
matériel propre au prestataires " ;
• la directive européenne 91/674/CEE du 19 décembre 1991 aligne la présentation des comptes annuels et des comptes consolidés des entreprises d'assurance sur celle des entreprises non financières, sauf si celle-ci est insuffisante ou inadaptée ;
• la proposition de directive 95/245 - JO C 341 du 19.12.1995 " sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurances " adoptée par la Commission le 4 octobre 1995 et communiquée au Parlement européen et au Conseil le 20 octobre 1995, a fait l'objet d'un avis du Parlement européen comportant 24 amendements. A partir de cet avis, la commission a établi une " proposition modifiée " de directive du Parlement européen et du Conseil le 28 janvier 1998, qui est en cours d'examen.
-
- à l'instar de la réglementation bancaire, c'est à la
fin des années trente et au début des
années quarante que l'organisation de la profession de l'assurance
et la conception de la réglementation et du contrôle de ses
activités se met en place qui, grosso modo, prévaut encore
aujourd'hui et même se transpose au niveau européen (même si
l'abandon du contrôle " matériel ", c'est-à-dire
des clauses et des tarifs, et " a priori " représente une
évolution significative) ;
- aujourd'hui encore, la création d'une entreprises d'assurance est soumise à l'agrément préalable du ministre de l'Economie et des Finances (c'est-à-dire en pratique à la sous-direction des assurances de la direction du Trésor) lequel est également l'autorité compétente pour décider les transferts de portefeuilles de contrats d'une entreprise à une autre, tandis que le contrôle des entreprises d'assurance relève d'une autorité administrative indépendante également compétente pour en décider la liquidation.
Depuis
la fin de la guerre, l'histoire de l'assurance est essentiellement l'histoire
des relations entre l'Etat et les sociétés d'assurance, qu'il
s'agisse de la propriété des société d'assurance ou
bien encore de leur champ d'application.
Cette histoire française va de la nationalisation de la plus grande
partie des sociétés d'assurance en 1946 à la
dénationalisation de ces sociétés qui est, en 1998,
en voie d'être achevée par la privatisation du Gan après la
privatisation des Agf et de l'Uap.
Elle est jalonnée par plusieurs dates :
-
• la loi du 25 avril 1946 de nationalisation de
34 sociétés d'assurance représentant environ
50 % de l'encaissement national des primes en 1945 ;
• 17 janvier 1968, le ministre de l'Economie et des Finances (Michel Debré) prend trois arrêtés de " concentration " du secteur de l'assurance pour remédier aux difficultés de certaines sociétés et " mieux faire face à la concurrence internationale ", par le biais desquels les huit groupes existants sont ramenés à trois, formant dès lors le secteur public de l'assurance : UAP, AGF, GAN ;
• le 4 janvier 1973, une loi autorise l'Etat à céder le quart des actions de chaque société d'assurance nationalisée (à tire gracieux ou onéreux) et impose la création, à l'intérieur de chaque groupe public, d'une société centrale holding, qui aura pour objet la détention de la totalité des actions des sociétés exploitantes du groupe. L'Etat leur apporte ses actions et reçoit en échange la totalité des actions des sociétés centrales, seules déclarées cessibles par la loi ;
• en 1977, les actions AGF, GAN ET UAP sont introduites en bourse ;
• le 17 juin 1977, une loi à contre courant de la tendance de clarification des structures capitalistiques du secteur public de l'assurance permet aux entreprises nationalisées de prendre des participations dans le capital des sociétés soeurs. Des entreprises d'assurance-vie acquièrent jusqu'à 60 % du capital des compagnies IARD, ce qui contribuera à l'échec des privatisations de 1987, en compliquant la fixation des prix des privatisables ;
• la loi du 2 juillet 1986 place les dix sociétés nationalisées des trois groupes d'assurance parmi les soixante cinq entreprises que le gouvernement est autorisé à privatiser ;
• la loi du 31 décembre 1987 permet aux sociétés centrales de devenir des sociétés anonymes à part entière, les actions des sociétés nationales deviennent accessibles à n'importe quel investisseur étranger ou national : l'interdiction par les sociétés centrales de céder des actions de leur filiales d'assurance est levée ;
• la loi du 15 juillet 1993 relance la privatisation inaboutie des entreprises d'assurance en actualisant la loi du 2 juillet 1986. La privatisation de l'UAP a lieu en mai 1994 et celle des AGF au printemps 1996 40( * ) ;
• en décembre 1997, le gouvernement lance l'opération de privatisation du GAN. Le 30 juin 1998, Groupama rachète le GAN.
Elles sont au nombre de trois :
-
- la nationalisation au lendemain de la guerre d'une grande partie de
l'industrie de l'assurance ;
- le nombre particulièrement important et toujours croissant d'assurances obligatoires ;
- le rôle important joué par les assurances mutuelles dans l'assurance dommages et par les mutuelles dans l'assurance complémentaire santé.
La
thèse a été soutenue que la nationalisation des
sociétés d'assurance s'est faite sans
étatisation
41(
*
)
. A l'appui de cette
thèse, il y a la liberté provisoire de tarification obtenue
brièvement dès 1947 pour toutes les sociétés
d'assurance, et également, de manière paradoxale, le fait que
toutes les sociétés d'assurance ont été soumises
à un contrôle a priori de leurs contrats et à une
étroite réglementation de leurs placements jusqu'à
l'entrée en vigueur des dernières directives européennes.
Il est donc difficile de séparer l'effet propre de la
réglementation et de la nationalisation, qui se conjuguent jusqu'au
moment où la déréglementation commence à jouer sans
que les sociétés nationales sachent en tirer parti pour se
renforcer, au contraire. La nationalisation a très vraisemblablement eu
un certain nombre de conséquences propres et le devenir des
sociétés récemment dénationalisées tend
à le prouver.
La nationalisation a détaché le secteur des assurances du secteur
bancaire auquel il était attaché par des liens d'actionnariat
anciens pour les rattacher à la toute puissance supposée de
l'Etat propriétaire. La stabilité des groupes d'assurance
constituant dès lors une certitude non discutable, étayée
par le très faible nombre de défaillances constatées sur
le marché français (à la différence de ce que l'on
pouvait constater sur le marché britannique ou nord-américain).
La nationalisation a donc largement eu pour effet de sacrifier le souci de la
rentabilité et de la solvabilité au profit d'une recherche de la
part de marché et au détriment de la spécialisation des
acteurs. Elle a conduit à une utilisation des groupes publics comme des
investisseurs institutionnels, outils d'une stratégie non
intrinsèquement économique (noyaux durs, tentative d'OPA sur la
Société Générale). La fragilité de certains
groupes, dans le cadre d'une compétition mondiale accrue, a
été largement sous-estimée.
Les sociétés d'assurances, depuis leur nationalisation, ont
été dirigées exclusivement par d'anciens hauts
fonctionnaires, non issus du monde de l'assurance, comme le souligne
l'étude de Michel Bauer et
Bénédicte Bertin Morot
42(
*
)
. La succession rapide des dirigeants et la
discontinuité stratégique qu'elle implique n'ont pas
été sans conséquences sur les performances et la
qualité de la gestion, ainsi que la mobilisation des personnels et des
cadres.
D'un autre côté, la nationalisation a certainement favorisé
la situation de l'assuré et elle a permis, sur le plan social, que
l'assurance prenne le virage de l'informatisation et des nouvelles technologies
sans drame social, en gérant dans la durée les sureffectifs
induits par la modernisation et les gains de productivité.
En revanche, tout génie entrepreneurial mis à part, comment
penser la réussite exceptionnelle d'Axa sans la continuité
stratégique de sa direction. On pourrait également citer
l'exemple d'AIG présidé par Maurice R. Greenberg, qui a
été créé en 1919 et n'a connu jusqu'à
maintenant que deux dirigeants. Il est le groupe d'assurance le plus
rentable au monde (avec une rentabilité financière des fonds
propres, " return on equity " -Roe- de 15 %) et la
première capitalisation boursière mondiale dans l'assurance
avec une capitalisation de 90 milliards de dollars.
En ce qui concerne les performances, d'une manière
générale la part des encaissements des sociétés
nationalisées, de 50 % au moment de la nationalisation, revient
à 38 % en 1968. L'évolution du chiffre d'affaires d'Uap-Vie
avant et après reprise par AXA mérite d'être
étudiée à titre d'exemple
43(
*
)
. En ce qui concerne la gestion, Claude Tendil
note qu'au moment de l'absorption d'Uap par AXA le ratio sinistres sur primes
d'AXA était de 71 %, celui de l'Uap de 77 %. Or, selon lui
" ce que nous avions obtenu dans AXA, il n'y a pas de raison que nous ne
le réalisions pas avec l'UAP. Ce qui signifie que notre marge de
progression est de 6 points techniques pour 6 milliards de chiffre
d'affaires". Les incitations à la bonne gestion dans une
société nationale sont moindres que dans une
société privée.
Ensuite, le classement boursier des sociétés nationales
d'assurance en termes de capitalisation n'est pas à leur avantage. En
décembre 1997, les AGF se situent au 15e rang européen,
le GAN au 25e (en représentant respectivement un huitième et un
quatorzième de la capitalisation d'Allianz)
44(
*
)
bien après les premiers groupes
britanniques, hollandais, belges et suisses. La capitalisation boursière
d'AXA-UAP représente moins de la moitié de celle d'Allianz, avant
même l'absorption des AGF par cette dernière.
Enfin, l'issue des " nationalisations ", c'est-à-dire le sort
des groupes d'assurance français après leur
dénationalisation, corrobore les " indices "
précédents
45(
*
)
. L'absorption de
l'UAP par AXA, celles des AGF par Allianz et celle du GAN par Groupama,
traduisent la faiblesse dans laquelle se trouvaient ces groupes
publics.
B. LE NOMBRE PARTICULIÈREMENT IMPORTANT ET TOUJOURS CROISSANT DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
La revue
" Risques " en recensait 95 en France à la fin de 1992, contre
18 à la même date en Allemagne
46(
*
)
.
" La France est le pays qui a le
plus privilégié cette approche dirigiste de l'assurance, qui
existe néanmoins dans la plupart des législations, mais à
dose plus discrète ", résume l'universitaire
Yvonne Lambert-Faivre
47(
*
)
.
L'archétype en est l'assurance automobile. La pratique, même
répandue, de l'assurance obligatoire n'est pas incompatible avec un
régime concurrentiel (même si certaines règles s'imposent
à tous les offreurs, comme celle du système de bonus-malus)
d'offre assurancielle. La prise en compte statistique des primes et
indemnités des assurances obligatoires est ainsi faite au travers des
déclarations des entreprises d'assurance aux autorités de tutelle
et aux organismes professionnels.
Il convient de noter, pour atténuer cette spécificité, que
les assurances obligatoires importantes se retrouvent à peu près
dans tous les grands pays : automobile, responsabilité civile, chasse,
garantie de construction, garantie dommage ouvrage, risque nucléaire,
risque de pollution, pour citer les principales. L'obligation d'assurance est
issue en France, dans un certain nombre de cas d'obligations propres à
certaines professions. C'est pour cela d'ailleurs qu'on ne les retrouve pas
dans le livre deuxième du code des assurances, qui traite des assurances
obligatoires.
Le caractère obligatoire de l'assurance, généralement
lié au risque de responsabilité civile de l'assuré, a pour
avantage notable de limiter, voire de supprimer les effets de la
sélection adverse susceptibles de conduire à
l'inassurabilité du risque, au cas où seuls les assurés
certains d'être sinistrés s'assuraient. En même temps les
responsables sont ainsi associés aux risques qu'ils font encourir aux
autres, qui ne peuvent se trouver en principe face à quelqu'un
d'insolvable. C'est le rôle à la fois économique et social
du caractère obligatoire, qui a conduit la quasi totalité des
pays à instaurer l'obligation de responsabilité civile automobile
(en effet seul cet aspect de l'assurance auto est obligatoire).
La croissance continue en France des assurances obligatoires en matière
de risques collectifs et le recours public à la contribution de
l'assurance montrent cependant que la réflexion entre ce qui
relève de l'assurance et n'en relève pas n'est pas assez
poussée à ce jour. Elle contribue à nourrir dans l'esprit
du public l'équivoque entre l'impôt et la cotisation d'assurance
et le sentiment que l'assurance n'est pas vraiment soumise aux règles de
fonctionnement normales d'un marché. On voit à nouveau que le
flou définitionnel expose la profession à un certain arbitraire,
que ses compétiteurs n'ont pas nécessairement à
subir.
C. LE RÔLE IMPORTANT JOUÉ PAR LES ASSURANCES MUTUELLES DANS L'ASSURANCE DOMMAGES FRANÇAISE48( * )
La forte
implantation des sociétés d'assurance mutuelles sur le
marché de l'assurance dommages, en particulier dans la couverture du
risque automobile (jusqu'à faire de la MACIF le premier assureur
français auto puisque son portefeuille couvre 4,7 millions de
véhicules soit 16 % du parc automobile français) est le
produit d'une longue persévérance et d'une lente diversification
commerciale : des produits, des clientèles et géographique.
A fin 1997, les sociétés d'assurance mutuelles de tête
du GEMA au nombre de 12 (pour 24 sociétés adhérentes
avec les filiales), regroupent 15 millions de sociétaires en
assurance non-vie. Elles ont encaissé en 1997 40 GF de cotisations,
avec une croissance de 2 % (malgré un déclin du chiffre
d'affaires global de la profession en assurance non-vie de la même
année de 1 %, après une croissance de 1,2 % en 1996).
Elles disposaient d'un encours de placements de 62 GF à fin 1996.
Leur part de marché en assurance auto est de 32 %. Elles assurent
40 % des véhicules de particuliers, 33 % du parc de logements
des particuliers. Leur taux moyen de frais généraux en 1996 est
de 21,8 %, très inférieur à la moyenne du
marché qui est de 26,3 %.
En assurance-vie, les filiales ou " soeurs " des SAM du GEMA et le
groupe Assurances Banques Populaires regroupent 2 millions de
sociétaires pour 20 GF de primes émises en 1997
49(
*
)
.
L'histoire de la MAAF est assez illustrative de ce lent déploiement des
mutuelles sans intermédiaires (MSI), qui n'apparaît rapide que
rétrospectivement et aux yeux de ceux qui n'ont pas voulu croire
à la crédibilité de mutuelles longtemps
réputées sauvages, et qui ont aujourd'hui pignon sur rue
grâce à leur succès auprès des consommateurs,
fondé sur leur capacité à être les pionniers de
l'industrialisation de l'assurance en amont et en aval de la relation avec le
sociétaire assuré.
La MAAF a été créée en 1951 par la Chambre des
métiers des Deux-Sèvres pour couvrir le risque automobile des
artisans du département. Les artisans étant " un mauvais
risque ", à la différence des instituteurs, pris en charge
par la MAIF, qui sont " un bon risque ", la MAAF a été
d'abord poussée à la diversification de sa clientèle en
commençant par les " salariés " des artisans qui sont
un meilleur risque, pour, en élargissant son périmètre de
mutualisation, améliorer son risque médian en diluant son risque
initial. La sélection du risque par l'orientation du marketing a donc
été au coeur de cette stratégie de diversification de la
clientèle.
Puis, sur cette base de clientèle élargie, et
d'élargissement de son rayon d'action géographique, est intervenu
progressivement l'enrichissement en produits de portefeuille de la MAAF qui a
abordé dans les années 60 l'assurance habitation,
l'assurance des professionnels dans les années 70, l'assurance-vie
dans les années 80, enfin l'assurance santé dans les
années 90. C'est en 1976 qu'elle a mis fin à tout obstacle
statutaire à sa diversification. En 1992, la mutuelle éclate
pour répartir ses activités entre une filiale commerciale
à 99 % et la société mutuelle maintenue. A
fin 1996, le groupe assure plus de 2 millions de sociétaires
pour un chiffre d'affaires de 8,3 GF en non-vie, 161 000
souscripteurs de contrats d'assurance-vie, pour une collecte de 1,9 GF
(12,5 GF de provisions mathématiques).
Chaque stratégie de développement de chaque mutuelle est bien
entendu marquée par la qualité de sa clientèle
originelle : l'Association générale de prévoyance
militaire a commencé par développer des produits d'assurance-vie,
avant de s'étendre à l'automobile ; en créant une
filiale d'assurance dommages FILIA-MAIF ouverte à tout assuré
parrainé par un sociétaire MAIF, la MAIF s'est également
ouverte avec succès à la clientèle des non-enseignants.
Bien que certaines mutuelles d'assurance aient traditionnellement exercé
une activité d'assurance-vie, la plupart ont développé
plus récemment leurs activités d'assurance-vie.
En 1997, sur 165 sociétés d'assurance mutuelles 148
étaient des mutuelles d'assurance dommages, 14 d'assurance-vie, 3
mixtes. (On se reportera au chapitre II pour une comparaison
européenne des SAM et de leur place sur chaque marché, ainsi
qu'à l'encadré ci-après pour les caractéristiques
juridiques des mutuelles d'assurance).
Les caractéristiques des sociétés d'assurance mutuelles *
Régies par le code des assurances, les sociétés d'assurance mutuelles (SAM) présentent les caractéristiques essentielles de la mutualité d'assurance :
-
- objet non commercial et but non lucratif ;
- cotisations fixes ou variables, susceptibles de faire l'objet d'une ristourne et, le cas échéant, d'un rappel de cotisation lorsqu'elles ont adopté la forme variable de celle-ci ;
- assurance des risques des seuls sociétaires qui sont à la fois individuellement les assurés et collectivement les assureurs ;
- absence de capital social et donc de titres représentatifs ;
- exercice démocratique du pouvoir (un homme, une voix), qui n'est donc pas lié au montant des apports de cotisation d'assurance.
Ainsi, contrairement aux sociétés anonymes, les mutuelles d'assurance sont des sociétés de personnes qui fonctionnent sans capital actions (décret loi de 1938), avec seulement un fonds d'établissement ayant la nature de fonds propres, car constitué le plus souvent à fonds perdus par les fondateurs et les sociétaires. Elles se différencient par là également des coopératives, qui remettent à leurs sociétaires des titres représentatifs de leur capital social. A cet égard, il est intéressant de noter que par une curiosité de l'histoire, on peut exercer, en France, l'activité bancaire sous forme de coopérative mais pas de mutuelle, et l'activité d'assurance sous forme de mutuelle mais pas de coopérative.
Conformément au code des assurances, les sociétés d'assurance mutuelles sont des sociétés civiles par nature soumises à un statut particulier.
Les SAM ont également comme spécificité que les excédents non ristournés appartiennent à la collectivité indivise et intemporelle des sociétaires. C'est la raison pour laquelle, en cas de dissolution, l'excédent d'actif net est dévolu soit à d'autres sociétés d'assurance mutuelles, soit à des associations reconnues d'utilité publique. Enfin, il faut souligner le lien très fort de la relation juridique établie entre le sociétaire assuré et sa mutuelle, et les deux principes qui en découlent :
-
- tout sociétaire doit pouvoir, directement ou indirectement,
participer aux instances dirigeantes de la société ;
- chaque sociétaire dispose de droits égaux ; aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, par exemple en fonction d'élément financier. La démocratie mutualiste repose sur les principes propres aux organismes de l'économie sociale, à savoir un homme, une voix.
Les trois spécificités françaises qui viennent d'être évoquées traduisent, sous des aspects divers, la même préoccupation de protection poussée des personnes et ce que l'on peut appeler la présence indirecte de l'Etat-providence. Les modalités d'intervention de l'Etat à des fins de protection des citoyens ne sont d'ailleurs pas sans faire réfléchir aux évolutions possibles des modalités de la protection sociale publique, à l'heure actuelle directement organisée sous forme de monopoles.
VI. LE MONDE DE L'ASSURANCE FRANÇAISE : UN ORIENT COMPLIQUÉ
Il faut
s'efforcer d'aborder cet orient compliqué avec des schémas
simples, même si cette complexité est d'abord le produit d'une
longue histoire et d'une diversité qui concourt à sa richesse et
qui ne sont pas là pour faciliter l'analyse, mais par service des sous
ensembles des populations très différentes.
On distinguera dans cette approche les sociétés qui composent
l'ensemble du secteur en fonction du régime juridique et du
contrôle dont elles relèvent.
A. GÉOGRAPHIE DE L'ASSURANCE FRANÇAISE
Le
paysage de l'assurance française est composé de trois grands
sous-ensembles distincts par leur régime juridique et leur organisme de
contrôle. Il s'agit premièrement des entreprises d'assurance
commerciales et des assurances mutuelles soumises au code des assurances,
deuxièmement des mutuelles soumises au code de la mutualité, et
troisièmement des institutions de prévoyance soumises au code des
institutions de prévoyance (qui ne sont pas prises en compte dans ce
rapport, comme il est signalé en introduction).
Le marché de l'assurance santé complémentaire se
répartit entre ces trois catégories d'acteurs :
5 780 mutuelles versent 40 milliards de francs (GF) de
prestations en espèces au titre de cette assurance, 200 entreprises
soumises au code des assurances gèrent 20 GF de prestations,
85 institutions de prévoyance gèrent 16 GF.
1. Les entreprises d'assurance régies par le code des assurances et contrôlées par la commission de contrôle des assurances
Tableau 2
Nombre d'entreprises d'assurance
contrôlées par la CCA
50(
*
)
:
Situation au 31 décembre
1996
Forme juridique |
Vie et capitalisation |
Non-vie |
Mixtes |
Total |
Entreprises nationales |
3 |
3 |
- |
6 |
Sociétés anonymes |
101 |
145 |
12 |
258 |
Sociétés d'assurance mutuelles avec intermédiaires |
14 |
54 |
2 |
70 |
Sociétés d'assurance mutuelles sans intermédiaires |
- |
19 |
- |
19 |
Mutuelles agricoles, locales ou professionnelles |
- |
106 |
- |
106 |
Succursales de sociétés étrangères (siège hors EEE) |
5 |
16 |
- |
21 |
Divers |
3 |
2 |
- |
5 |
TOTAL |
126 |
345 |
14 |
485 |
Source : rapport d'activité 1996 de la CCA.
On constate donc d'après ce tableau que les entreprises soumises au code
de l'assurance sont très diverses. Il existe en particulier, à
côté des compagnies d'assurance commerciales traditionnelles ayant
la forme juridique de SA en principe, divers types de sociétés
d'assurance mutuelles (bien distinctes des mutuelles soumises au code de la
mutualité, quoique juridiquement parentes) :
-
- les sociétés d'assurance mutuelles (SAM) sans
intermédiaires, souvent appelées MSI (telles que MAIF, etc.),
regroupées professionnellement au sein du GEMA (Groupement des
entreprises mutuelles d'assurance) ;
- les SAM avec intermédiaires, fonctionnant comme une compagnie traditionnelle avec un but lucratif mais ayant la forme d'une société d'assurance mutuelle, société de personnes (telles que les Mutuelles du Mans, le groupe Azur) rattachées professionnellement au ROAM (réunion des organismes d'assurance mutuelles), proche de la FFSA ;
- les SAM agricoles, locales ou professionnelles (telle que Groupama qui est historiquement la première SAM, même si l'enseigne Groupama est tardive) et que fédère l'AREMPA.
En 1996, ces entreprises ont collecté 704 milliards de francs (GF) de primes et elles disposaient de 2 514 MF. de placements et de liquidités (hors plus-values latentes) pour faire face à 2 474 MF. d'engagements envers les assurés 51( * ) .
2. Mutuelles régies par le code de la mutualité et soumises au contrôle de la Commission du contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance52( * )
Les
mutuelles du code de la mutualité sont des groupements à but non
lucratif, qui interviennent dans le champ de la protection sociale
principalement pour fournir une couverture sociale complémentaire
à l'assurance maladie des organismes de Sécurité sociale
mis en place en 1945.
Depuis les lois du 19 mars 1947 (dite loi Morice) et du
9 avril 1947, la possibilité est offerte aux mutuelles de
gérer la part obligatoire des prestations d'assurance maladie servies
par le régime général aux salariés et aux
fonctionnaires
53(
*
)
. Les sociétés
mutualistes peuvent s'organiser en sections locales de la
Sécurité sociale, et c'est ce que feront seules les mutuelles de
fonctionnaires. Puis la gestion des prestations obligatoires pour les
étudiants est confiée aux mutuelles d'étudiants par la loi
du 23 septembre 1948. L'assurance maladie des exploitants agricoles
est confiée à la mutualité agricole ou à
l'assurance commerciale (GAMEX) par la loi du 25 janvier 1961 et
celle des professions non salariées non agricoles à la
mutualité et à l'assurance commerciale (GAMEX-RAM, voir chapitre
III, 5.4) par la loi du 12 juillet 1966.
Elles assurent les risques sociaux principalement de courte durée
liés à la personne à l'exclusion des dommages survenant
à des biens ou à des tiers. L'adhésion à ces
mutuelles ou groupements est en principe facultative. Elles se regroupent en
unions ou fédérations. Elles sont contrôlées depuis
1989 par la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de
prévoyance (voir annexe 3 de ce chapitre sur le rôle, la
composition et les pouvoirs de cette Commission).
La réglementation actuelle prescrit aux mutuelles garantissant des
engagements longs à titre accessoire (incapacité,
invalidité, vieillesse, décès, vie) de gérer ces
risques au sein de structures propres, dotées de l'autonomie comptable
et financière, mais non de la personnalité morale. Il s'agit des
caisses autonomes. Cette gestion peut être également
déléguée à la Caisse nationale de
prévoyance. Les caisses autonomes sont soumises à des
règles de provisionnement technique et de représentation des
provisions par les actifs équivalents analogues à celle des
sociétés d'assurance et des institutions de prévoyance.
98 caisses autonomes mutualistes sont en activité en 1996. Elles
ont levé en 1996 11,3 GF de cotisations brutes et ont servi
6,3 GF de prestations brutes. Le montant de leurs provisions techniques
s'élève à 83,5 GF. Leurs excédents ne peuvent
bénéficier qu'aux adhérents des mutuelles qu'elles
prolongent.
Les petites mutuelles protégeant moins de 3 501 personnes ne
sont en fait contrôlées par aucune autorité de tutelle.
Elles forment le plus grand nombre : 4 500 sur
5 780 groupements mutualistes soumis au code de la mutualité.
Les mutuelles servant jusqu'à 150 MF de prestations par an sont
contrôlées par les préfets de région au travers des
directions régionales des affaires sanitaires et sociales. De sorte que
115 groupements sont soumis au contrôle direct de la Commission de
contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Les mutuelles dominent assez largement le marché global (individuel ou
collectif) de l'assurance complémentaire santé en 1996 avec une
part de marché de 61,66 % contre 8,76 % pour les institutions
de prévoyance et 29,58 % pour les assureurs, alors que leur part de
marché de l'assurance décès est de 35,96 % contre
64,04 % pour les assureurs et que leur part de marché de
l'assurance incapacité-invalidité (prévoyance) n'est que
de 3,80 % contre 96,20 % pour les assureurs (selon les chiffres de
l'Observatoire de l'environnement de la Fnmf).
Tableau 3
La mutualité en 1995
52 150
millions de prestations
|
|||
|
|
|
|
5 780 groupements mutualistes |
Prestations en millions de francs |
% |
Types de prestations |
343 unions ou fédérations |
5 410 |
39,4 |
soins ambulatoires |
|
|
38,6 |
pharmacie, optique, orthopédie |
|
|
14 |
hospitalisation |
945 mutuelles de plus de 3 500 personnes protégées |
43 090 |
2,2 |
autres prestations en nature |
|
|
5,8 |
prestations en espèces (indemnité journalières à moins d'un an, prestations décès) |
4 600 mutuelles de moins de 3 501 personnes protégées |
1 330 (e) |
|
structure des prestations inconnues |
TOTAL |
49 830 |
|
millions de prestations |
89 Caisses autonomes |
5 320 |
73
|
retraite -
vie - décès
|
1 325 réalisations sociales |
7 670 |
|
production de services (sanitaires, sociaux, de loisirs) |
|
2 700 |
|
vente de marchandises (pharmacie, lunettes, prothèses) |
Source : rapport présenté au Conseil supérieur de la mutualité, direction de la Sécurité sociale, ministère de l'Emploi et de la Solidarité.
VII. MACRO-ÉCONOMIE SCHÉMATIQUE COMPARÉE DE L'ASSURANCE ET DE LA BANQUE
En 1997,
la valeur ajoutée brute dans le secteur des assurances représente
44,24 milliards de francs (GF) pour un PIB total de
8 137,1 milliards de francs, soit 0,54 % de ce dernier. L'emploi
total est de 207 800 soit 1 % de l'emploi national. A titre de comparaison
la valeur ajoutée des organismes financiers est à cette
même date de 282,1 milliard de francs soit 3,5 % du PIB.
Le tableau ci-dessous donne l'évolution comparée de la valeur
ajoutée (en francs 80) et de sa part dans le pib total des secteurs
assurances et organismes financiers.
Tableau 4 :
Valeur ajoutée des assurances et des organismes financiers en valeur et
en % du PIB (1959-1997)
Année |
Valeur ajoutée |
Part Valeur ajoutée dans PIB |
||
|
Assurances |
Organismes
|
Assurances |
Organismes
|
1959 |
7095 |
30187 |
- |
- |
1960 |
7693 |
29349 |
0,63 |
2,40 |
1961 |
7323 |
30982 |
0,57 |
2,42 |
1962 |
6725 |
31142 |
0,49 |
2,28 |
1963 |
6977 |
33600 |
0,48 |
2,33 |
1964 |
7935 |
36581 |
0,52 |
2,39 |
1965 |
9868 |
36941 |
0,62 |
2,31 |
1966 |
10674 |
37706 |
0,64 |
2,25 |
1967 |
10804 |
40788 |
0,62 |
2,33 |
1968 |
11157 |
46656 |
0,62 |
2,57 |
1969 |
12134 |
57122 |
0,63 |
2,97 |
1970 |
13239 |
61769 |
0,65 |
3,04 |
1971 |
11044 |
72725 |
0,52 |
3,42 |
1972 |
11605 |
74059 |
0,52 |
3,34 |
1973 |
13232 |
84274 |
0,57 |
3,60 |
1974 |
15659 |
104189 |
0,65 |
4,32 |
1975 |
17383 |
91528 |
0,72 |
3,80 |
1976 |
19212 |
92111 |
0,77 |
3,67 |
1977 |
20287 |
83016 |
0,78 |
3,21 |
1978 |
20266 |
84021 |
0,76 |
3,14 |
1979 |
20932 |
88051 |
0,76 |
3,19 |
1980 |
22101 |
100497 |
0,79 |
3,58 |
1981 |
23811 |
101776 |
0,84 |
3,58 |
1982 |
22804 |
103902 |
0,78 |
3,57 |
1983 |
20828 |
100051 |
0,71 |
3,41 |
1984 |
20383 |
102428 |
0,69 |
3,45 |
1985 |
21881 |
107965 |
0,72 |
3,57 |
1986 |
20921 |
124736 |
0,67 |
4,02 |
1987 |
19732 |
134768 |
0,62 |
4,23 |
1988 |
19891 |
127975 |
0,60 |
3,86 |
1989 |
20212 |
120564 |
0,58 |
3,49 |
1990 |
19859 |
105179 |
0,56 |
2,97 |
1991 |
23938 |
99022 |
0,67 |
2,77 |
1992 |
25733 |
95614 |
0,71 |
2,65 |
1993 |
22539 |
93608 |
0,63 |
2,62 |
1994 |
24470 |
107206 |
0,67 |
2,92 |
1995 |
23440 |
97532 |
0,63 |
2,61 |
1996 |
20632 |
83501 |
0,54 |
2,20 |
1997 |
18710 |
82908 |
0,48 |
2,13 |
Source : Comptes de la nation 1998
Les variations de la part de la valeur ajoutée des assurances dans le
pib total peuvent être très fortes d'une année sur l'autre
puisqu'elles vont de -13 % à + 19 % entre 1959 et 1997.
Le taux de croissance annuel moyen de la valeur ajoutée de ces quatre
dernières années a été de 8 %, ce qui correspond
à l'évolution du secteur " organismes financiers ".
Il n'a malheureusement pas été possible d'entreprendre une
analyse critique de ces chiffres issus des comptes de la nation et d'arbitrer
le débat entre l'insee et la profession de l'assurance, quant à
la question de savoir si les chiffres de la comptabilité nationale
reflétaient bien ou sous estimaient plutôt la contribution
du secteur des assurances au sens large à la valeur ajoutée
nationale.
Il n'a pas non plus été possible, comme le souhaitaient
légitimement certains experts de mesurer le rôle et la place de
l'assurance dans l'économie nationale en analysant la création de
valeur ajoutée de ce secteur et sa répartition entre les
différentes parties prenantes au système assuranciel (clients,
salariés, actionnaires, sous-traitants, intermédiaires...) faute
de disposer des éléments permettant de conduire une telle
analyse. Ainsi que le fait remarquer, à propos de l'assurance,
Jean-Louis Bancel, directeur général de la fnmf, " comme
pour toute fonction d'intermédiation, ce type d'analyse n'est souvent
que peu développé ".
Il serait effectivement souhaitable, à l'initiative du Commissariat
général du Plan ou non, de favoriser le lancement de ce type
d'analyse à l'avenir, qui équilibrerait utilement les analyses
sectorielles unilatérales du côté " offre " du
marché à partir d'indicateurs classiques. Il est à l'heure
actuelle difficile de s'en départir, même si l'on est conscient
que dans un type d'économie qui répartit plus volontiers la
valeur ajoutée au consommateur, lequel est le destinataire final de
l'activité d'assurance et dont la satisfaction est l'ultima ratio de
cette industrie, la comparaison avec d'autres types d'économie, qui
répartissent la valeur ajoutée plutôt au profit de
l'actionnaire, défavorise manifestement le diagnostic économique
et financier que l'on peut porter sur le premier.
Le tableau ci-après montre l'importance croissante en valeur absolue et
relative du secteur de l'assurance dans le financement de l'économie
ainsi que dans le financement intermédié.
Comme le fait ressortir le commentaire du rapport du CNCT : " l'apport des
sociétés d'assurance a enregistré une vive progression
passant de 94,7 milliards de francs (GF) en 1995 à 144,4 GF en
1996. Le niveau constitue un sommet historique. Le flux des financements
fournis par les sociétés d'assurance est ainsi devenu très
proche de celui provenant des établissements de crédit
(153,6 GF). Le taux d'intermédiation des sociétés
d'assurances a ainsi fait un bond de 12,7 % en 1995 à 17,8 %
en 1996. Il se situe à un maximum historique, confirmant la place
croissante prise par ces entreprises dans le financement de l'économie
française notamment du fait du succès des produits
d'assurance-vie, qui leur a fourni d'abondantes ressources et un
désintérêt relatif pour l'investissement immobilier, qu'a
suscité les placements ou les titres obligataires ". Ainsi, l'Etat
a-t-il été le principal bénéficiaire de cette part
croissante de l'assurance dans le financement de l'économie (voir des
émissions de valeurs mobilières ci-après).
Tableau 6 : Emissions brutes de valeurs mobilières
(en milliards de francs)
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
ACTIONS ET CERTIFICATS D'INVESTISSEMENT (hors OPCVM) |
247,4 |
240,4 |
267,6 |
260,5 |
286 |
292,9 |
Valeurs cotées (cote
officielle
|
|
66,3 |
74,6 |
35,9 |
40,3 |
52,2 |
Valeurs non cotées |
200,2 |
174,1 |
193,0 |
224,6 |
245,7 |
240,7 |
OBLIGATIONS (hors Codevi)
|
359,6 |
526,2 |
403,4 |
371,2 |
475,1 |
470,2 |
Administrations publiques |
178,7 |
363,4 |
286,2 |
264,9 |
351,3 |
348,1 |
Etat |
176,1 |
360,2 |
261,5 |
263,9 |
301,4 |
336,0 |
Organismes divers d'administration centrale |
- |
- |
- |
- |
48 |
10,6 |
Administrations publiques locales |
2,6 |
2,6 |
1,9 |
1,0 |
1,9 |
1,5 |
Administrations de Sécurité sociale |
- |
0,6 |
22,7 |
- |
- |
- |
Etablissements de crédit et assimilés |
139,8 |
114,1 |
67,8 |
68,2 |
68,6 |
75,6 |
Banques |
50,8 |
37,8 |
18,2 |
27,0 |
20,8 |
32,2 |
Sociétés financières et assimilées |
34,9 |
28,1 |
10,0 |
8,4 |
8,5 |
8,0 |
Caisses d'épargne |
5,8 |
5,7 |
7,3 |
5,3 |
6,2 |
8,0 |
Institutions financières
spécialisées
|
39,2 |
39,8 |
30,9 |
27,1 |
33,1 |
25,2 |
Institutions financières diverses |
9,1 |
2,7 |
1,4 |
0,4 |
- |
1,1 |
Sociétés et quasi sociétés non financières |
39,1 |
48,2 |
44,4 |
32,1 |
55,2 |
46,2 |
Grandes
entreprises nationales
|
28,1 |
29,0 |
18,1 |
17,6 |
18,6 |
14,1 |
Autres sociétés |
11,0 |
19,2 |
26,3 |
14,5 |
36,6 |
32,2 |
Compagnies d'assurances |
- |
0,9 |
- |
- |
- |
- |
Non résidents |
2,0 |
- |
5,0 |
6,0 |
- |
0,2 |
Source : Banque de France, COB.
A la fin 1996, l'encours des placements des sociétés vie
s'élevait à 2 620 GF en progression moyenne annuelle de
22 % depuis 1987. L'encours des sociétés d'assurances
dommages s'élevait lui à 470 GF, en croissance annuelle
moyenne de 6 % sur dix ans
54(
*
)
.
ANNEXES
Annexe 1
: Organisations professionnelles des entreprises d'assurance régies par
le code des assurances
Annexe
2 : Composition, organigramme, missions et pouvoirs de la
Commission de contrôle des assurances
(extraits du rapport
d'activité de la Cca 1996)
Annexe 3 : Composition, missions et pouvoirs de la Commission de
contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance
Annexe 4 : Principales directives européennes sur
l'assurance
ANNEXE 1
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DES
ENTREPRISES D'ASSURANCE RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES
ORGANISMES PROFESSIONNELS DU SECTEUR FRANÇAIS DE L'ASSURANCE
FFSA
GEMA
(Fédération Française des Sociétés
d'assurances) (Groupement des Entreprises Mutuelles
d'Assurance)
MACIF
MAIF
MAAF
MATMUT
FFSA FFSAM
(Fédération Française des Sociétés
(Fédération Française des Sociétés
Anonymes d'Assurance) d'Assurances Mutuelles)
ROAM
AREMPA
(Réunion des Organismes (Association pour le
d'Assurances Mutuelles)
Renouvellement du
Mutualisme à caractère
Mutuelles du Mans
Professionnel dans
Groupe Azur
l'Assurance)
Groupama GMF
ANNEXE 2
COMPOSITION, ORGANIGRAMME, MISSIONS
ET POUVOIRS DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES ASSURANCES
COMPOSITION DE LA COMMISSION DE CONTROLE
DES
ASSURANCES
Président
Jean FOURRÉ, conseiller d'Etat
Président suppléant
Marie-Aimée LATOURNERIE, conseiller d'Etat
Membres titulaires
Paul FOURET, conseiller à la Cour de cassation
Jean-Michel de MOURGUES, conseiller maître à la Cour des
comptes
Denis PLOTON
Robert BERTAUX
Membres suppléants
Agnès CAVELLAT-DELAROCHE, conseiller à la Cour de cassation
Philippe ADHEMAR, conseiller maître à la Cour des comptes
Bernard SCHAEFFER
Pierre PETAUTON
Commissaire du gouvernement
Le directeur du Trésor ou son représentant
Secrétaire général
Jean-Louis BELLANDO, commissaire contrôleur général, chef
du service de contrôle des assurances
Adjoint au chef du service de contrôle des assurances
Daniel BUCHETON, commissaire contrôleur en chef, chef de brigade
Secrétariat central de la Commission
Catherine LEZON, commissaire contrôleur
La Commission de contrôle des assurances
55(
*
)
assume les missions de contrôle des entreprises
d'assurance opérant en France.
Composée de cinq membres, nommés pour cinq ans et non
révocables
56(
*
)
, la Commission de
contrôle des assurances a la qualité administrative
indépendante, ce qui lui confère une large autonomie de
décision dans son domaine d'activité. Elle est dotée de
pouvoirs de sanctions disciplinaires et pécuniaires.
Le contrôle s'effectue dans l'intérêt des assurés et
bénéficiaires de contrats.
La loi définit les missions de la Commission et lui donne les pouvoirs
qui lui permettent de les remplir.
Président de la commission
Jean Fourré
Relations internationales
Monique Gaultier
Secrétaire centralde la Commission
Catherine Lozon
Secrétaire GénéralChef du service de contrôle Jean Louis Bellando
Brigade 2 : Patrick de Malherbe
Patrick de Malherbe
Adjoint au chef de service de contrôle Daniel Bucheton
Administration Générale
Rose Marie
Bontant
Placements
Marie Cécile Levoyer
Informatique et statistiques
Jean Marie Mesnard
Division I : Elie Charles Garbarz
Elie-Charles Garbarz
Division
II
Elie-Charles Garbarz
Relations avec le public
Nicole Lehoczky
Fiscalité et comptabilité
Jean claude Monteil
Brigade
3
Paul Granboulan
Brigade 4
Gérard Neudin
Brigade
7
Alain Tosette
Brigade 6
Philippe Roux
Brigade 5
Marc Porin
Brigade 1 : Noël Guibert
Noël Guibert
MISSIONS ET METHODES DE LA CCA
Le
contrôle mené par la Commission de contrôle des assurances
est permanent : il s'exerce à l'égard de chaque
société soumise à son contrôle, tout au long de son
activité.
Missions de la CCA
La Commission de contrôle des assurances a pour mission principale le
contrôle des activités des entreprises d'assurance. La loi lui a,
de surcroît, conféré certaines autres tâches,
concernant notamment les associations d'actuaires, les experts immobiliers ou
les statuts des entreprises.
La Commission est investie d'une mission permanente consistant à
vérifier que les entreprises d'assurance tiennent et restent en mesure
de tenir les engagements qu'elles ont contracté envers les
assurés. L'examen des situations financières et des conditions
d'exploitation des entreprises forme donc la base de ses travaux. En
particulier, la Commission s'attache à vérifier que les
entreprises évaluent correctement leurs engagements
réglementés, les représentent par des actifs
équivalents admis en couverture, et disposent de la marge de
solvabilité réglementaire.
Par l'analyse économique et financière qu'elle mène, le
Commission est ainsi en mesure d'apprécier si les entreprises sont en
situation d'assumer leurs engagements contractuels en respectant la
réglementation en vigueur. Cette analyse est permanente et prospective.
La Commission veille au respect par les entreprises des dispositions
législatives ou réglementaires relatives à l'assurance, et
en particulier à la stricte application des principes prudentiels et
comptables. Elle examine avec la plus grande attention si les contrats sont
exécutés dans le respect des droits des assurés. Elle est
amenée, enfin, en tant qu'autorité morale de contrôle des
marchés, à définir ses interprétations de la
réglementation sur certains aspects qui ont soulevé son attention.
Plusieurs fonctions de contrôle a priori sont également
confiées à la Commission.
Ainsi, la réforme de la réglementation des activités
d'assurance sur la vie et de capitalisation, en vigueur depuis
juillet 1993, met fin à l'obligation pour les compagnies
d'assurance de calculer leurs tarifs sur la base des tables statistiques
(tables de mortalité) réglementaires. De même,
deux arrêtés de mars et décembre 1996 mettent fin
à l'obligation pour les compagnies d'assurance de calculer les
provisions correspondant aux rentes d'invalidité sur la base de tables
réglementaires. Des actuaires sont désormais habilités
à établir des tables différentes s'ils sont
agréés à cette fin par une association d'actuaires. Le
code des assurances confie à la Commission la mission d'habiliter les
associations d'actuaires autorisées à délivrer de tels
agréments. La Commission rappelle à cet égard que l'usage
des tables réglementaires reste obligatoire en l'absence d'intervention
d'un actuaire dûment agréé.
Par ailleurs, les actifs immobiliers propriétés des compagnies
doivent être évalués au moins tous les cinq ans de
façon à permettre aux comptes des entreprises de traduire
fidèlement la situation réelle. Ces évaluations sont
faites par des experts acceptés par la Commission.
Enfin, l'accord de la Commission doit être obtenu avant toute
modification des statuts d'une entreprise d'assurance agréée.
La loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 destinée à
transposer le régime des troisièmes directives du Conseil des
communautés européennes, a modifié le champ du
contrôle de la Commission. Ce régime est entré en vigueur
le 1
er
juillet 1994.
Ce texte marque, pour les entreprises régies par le code des assurances,
l'achèvement du marché unique de l'assurance, avec notamment
l'établissement du principe du " passeport unique " pour les
entreprises établies dans un pays européen et qui souhaitent
diffuser leurs produits en libre prestation de services dans d'autres pays de
l'Union. Ainsi, les entreprises d'assurances régulièrement
agréées dans un autre Etat de l'Union européenne peuvent
exercer en France en libre prestation de services et en libre
établissement.
En 1996, 86 entreprises d'assurance agréées dans un autre
Etat membre de l'Union exerçaient une activité en France par le
biais de succursales (dont 15 depuis 1996), et 458 avaient
déclaré leur intention d'y opérer en libre prestation de
services (dont 116 depuis 1996). De façon analogue, les entreprises
françaises peuvent commercialiser dans ce même cadre des contrats
dans les autres pays européens. Le contrôle prudentiel des
activités des entreprises est de la seule compétence des
autorités du pays du siège social. Ainsi, le contrôle
financier des activités à l'étranger des entreprises
françaises en libre prestation de services ou en libre
établissement est du ressort de la Commission française de
contrôle des assurances. 80 entreprises d'assurance
françaises pratiquaient en 1996 la libre prestation de services au sein
de l'Union européenne dont 9 depuis 1996, et 79 succursales
d'entreprises d'assurance françaises étaient
établiesnionUUU jjflqsjfljotruz' -* en 1996 dans un autre pays de
l'Union européenne, dont 6 depuis 1996. Les succursales communautaires
en France restent quant à elles soumises aux textes
d'intérêt général, et la Commission de
contrôle des assurances est chargée de veiller à leur
correcte application, notamment en ce qui concerne les dispositions
législatives ou réglementaires relatives à l'assurance.
La loi n° 94-679 du 8 août 1994 a prévu l'extension
du domaine de contrôle de la Commission, à compter du
1
er
janvier 1995, aux sociétés de
réassurance ayant leur siège social en France et aux
sociétés de participations d'assurance.
Par " sociétés de participations d'assurance ", la loi
désigne les entreprises dont l'activité principale consiste
à prendre et à gérer des participations dans des
entreprises d'assurance ou de réassurance, et qui détiennent,
directement ou indirectement, un pouvoir effectif de contrôle sur au
moins une société d'assurance ayant son siège social en
France.
La loi a également prévu la publication de comptes
consolidés, ou de comptes combinés pour les ensembles dont la
cohésion ne résulte pas de liens de capital.
Ce texte a donc étendu la mission de la Commission : il a fait entrer
dans le secteur contrôlé une vingtaine d'entreprises de
réassurance et davantage de sociétés de participations
d'assurance. Il lui permet surtout d'exercer cette mission de façon plus
efficace en lui donnant la possibilité de prendre en compte les
imbrications existant entre sociétés d'assurance ou de
réassurance.
Méthodes de contrôle
Pour mettre en oeuvre l'ensemble de ses missions, la Commission de
contrôle des assurances dispose du Corps de contrôle des
assurances. Les commissaires contrôleurs, répartis en brigades
regroupées dans le service du contrôle, sont chargés des
activités de contrôle sur place et sur pièces. Le Corps de
contrôle des assurances apporte également son appui aux autres
services du secrétariat général de la Commission. Ces
services comprennent également d'autres fonctionnaires du
ministère de l'Economie et des Finances. Au
31 décembre 1996, l'effectif des services de la Commission
était de 128 personnes dont 49 commissaires contrôleurs,
parmi lesquels figuraient 5 commissaires contrôleurs
élèves et 8 commissaires contrôleurs mis à la
disposition d'autres organismes (Commission européenne, direction du
Trésor...). Les vérifications menées sur pièces et
sur place par les commissaires contrôleurs servent de base aux travaux de
la Commission.
Le service de contrôle est organisé en 7 brigades.
L'étude de chaque société est confiée à une
brigade unique et, en général, à un seul commissaire
contrôleur, qui est ainsi l'interlocuteur privilégié de
l'entreprise concernée. L'expérience a montré qu'un suivi
permanent dans une perspective de continuité de la surveillance
était une méthode bien adaptée aux missions de la
Commission. Dans la même logique, les sociétés d'un
même groupe sont suivies par des contrôleurs d'une même
brigade.
Le contrôle sur pièces
L'examen du dossier annuel conduit, chaque fois que cela est nécessaire,
à des observations écrites aux entreprises concernées,
complétées le cas échéant, par des entretiens des
commissaires contrôleurs avec les dirigeants.
La Commission est amenée à demander aux entreprises d'assurance,
quand cela lui semble nécessaire, la communication des rapports des
commissaires aux comptes ou d'autres documents comptables ou administratifs.
Le contrôle sur place
L'analyse des documents fournis par les entreprises d'assurance s'accompagne
d'investigations approfondies sur place, organisées en tant que de
besoin.
Les commissaires contrôleurs peuvent à tout moment vérifier
sur place les opérations effectuées par les entreprises
auprès desquelles ils sont accrédités : ils peuvent
examiner l'ensemble des documents de l'entreprise, et en particulier tous les
livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux et pièces
comptables.
La procédure de contrôle sur place revêt un caractère
contradictoire
57(
*
)
. Dans chaque cas, le rapport
de contrôle est communiqué aux dirigeants de l'entreprise
concernée, qui sont invités à fournir leurs observations
avant que le commissaire contrôleur ne formule ses conclusions
définitives.
L'extension du contrôle
Le pouvoir d'investigation des commissaires contrôleurs porte sur toutes
les opérations des organismes d'assurance agréés. Le code
des assurances
58(
*
)
prévoit, de plus que
si cela lui semble nécessaire, la Commission peut étendre la
vérification à " toute société dans laquelle
l'entreprise d'assurance contrôlée détient, directement ou
indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi
qu'aux organismes de toute nature ayant passé, directement ou
indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de
réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son
autonomie de fonctionnement ou de décision ".
Le contrôle sur place peut aussi être étendu, lorsque
l'entreprise fait l'objet de mesures de redressement et de sauvegarde, aux
personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement afin de
vérifier que ces personnes morales sont en mesure d'apporter un appui
financier suffisant à l'entreprise en cause.
La Commission peut enfin décider de soumettre au contrôle toute
personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise d'assurance
surveillée par elle un mandat de souscription de gestion, ou
exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage
d'assurance
59(
*
)
.
L'usage de ces possibilités permet à la Commission de statuer sur
la situation des sociétés en disposant d'éléments
d'analyse complets.
POUVOIRS DE LA CCA
Comme
suite aux possibilités d'investigation très vastes citées
ci-dessus, la loi dote la Commission de contrôle de pouvoirs qui sont
principalement : le pouvoir de prendre des mesures de sauvegarde, le
pouvoir d'injonction et le pouvoir de sanction.
Sur la base du rapport établi par le commissaire contrôleur, des
réponses des dirigeants de l'entreprise concernée et des
conclusions du contrôle, la Commission de contrôle analyse et
apprécie la situation de l'entreprise.
Mesures de sauvegarde
Lorsque la situation financière d'une entreprise d'assurance est telle
que les intérêts des assurés sont compromis ou susceptibles
de l'être, la Commission prend les mesures d'urgence nécessaires
à la sauvegarde de l'intérêt des assurés. Elle peut
mettre l'entreprise sous surveillance spéciale, et notamment exiger que
lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme
de rétablissement. Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre
disposition des actifs de l'entreprise.
Elle peut également désigner un administrateur provisoire
à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires
à l'administration de l'entreprise (art. L 323-1-1).
Enfin, lorsque la marge de solvabilité n'atteint pas le montant
réglementaire, la Commission exige un plan de redressement.
Ces décisions peuvent être prises sans qu'une procédure
contradictoire d'audition ait été préalablement
engagée, la loi autorisant la Commission à n'entendre les
dirigeants qu'a posteriori. Cependant, lorsqu'elle restreint ou interdit la
libre disposition des actifs ou désigne un administrateur provisoire, la
Commission dispose d'un délai de trois mois pour lever ou confirmer ces
mesures, après avoir mis les dirigeants à même de
présenter leurs observations.
Pouvoir d'injonction
La Commission utilise, lorsqu'elle l'estime nécessaire, les pouvoirs que
lui confère l'article L 310-7 du code des assurances : elle peut
adresser une mise en garde à l'entreprise qui aurait enfreint une
disposition légale ou aurait un comportement mettant en péril
l'exécution de ses engagements envers les assurés et
bénéficiaires de contrats.
De façon analogue, elle peut adresser aux entreprises, dont le
fonctionnement ou la situation le justifient, une injonction à l'effet
de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures
destinées à rétablir ou renforcer leur équilibre
financier ou à corriger des pratiques jugées contraires aux
intérêts des assurés.
Les pouvoirs de mise en garde et d'injonction s'appliquent également, en
vertu de l'article L 310-18-1 aux entreprises de réassurance
soumises au contrôle de l'Etat, et aux sociétés de
participations d'assurance enfreignant une disposition législative ou
réglementaire applicable en vertu du livre III du code des
assurances.
Pouvoir de sanction
A la suite d'une injonction qu'elle a prononcée, la Commission est
amenée à apprécier les mesures que l'entreprise
d'assurance concernée a mises en oeuvre pour y satisfaire. Dans les cas
où la Commission considère que les dispositions prises n'ont pas
été suffisantes, elle a le pouvoir d'engager une procédure
disciplinaire à l'encontre de la compagnie concernée ou de ses
dirigeants.
Ce pouvoir est également à la disposition de la Commission
lorsqu'elle constate un manquement aux textes en vigueur.
La procédure disciplinaire est contradictoire : les responsables de
l'entreprise sont entendus par la Commission après audition des
commissaires contrôleurs rapporteurs.
Les cinq membres de la Commission, réunis en la seule
présence du secrétaire général et du commissaire du
gouvernement, peuvent alors prononcer une ou plusieurs des sanctions
prévues à l'article L 310-18 du code des assurances :
-
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
- le retrait total ou partiel d'agrément ;
- le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats.
Lorsqu'une entreprise de réassurance soumise au contrôle de l'Etat ou une société de participations d'assurance enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, ou ne défère pas à une injonction, la Commission peut, dans les mêmes conditions que pour les entreprises d'assurance, prononcer un avertissement ou un blâme, en décider la publication, et prononcer des sanctions pécuniaires.
Autres aspects de l'exercice des pouvoirs de la Commission
La Commission de contrôle des assurances dispose également d'autres pouvoirs destinés, d'une part, à lui permettre d'obtenir les éléments d'appréciation suffisants pour se prononcer en pleine connaissance de cause d'autre part, à coopérer avec les autres autorités en charge des dossiers qu'elle est amenée à traiter.
Elle peut ainsi se faire communiquer des informations sur l'activité d'une entreprise d'assurance par les commissaires aux comptes qui se trouvent alors déliés, à l'égard de la Commission, du secret professionnel 60( * ) .
Elle est aussi en contact avec la Commission de contrôle des institutions de retraite ou de prévoyance et des mutuelles, la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse, le Conseil de discipline des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières, le Conseil de la concurrence, le Conseil des marchés financiers et les représentants légaux des entreprises de marché et des chambres de compensation, afin que soit assurée la communication des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
D'autres pouvoirs sont également conférés à la Commission, notamment lorsque celle-ci constate des pratiques anticoncurrentielles 61( * ) .
La Commission a en outre le devoir de saisir le procureur de la République territorialement compétent de tout fait de nature à justifier des poursuites pénales qu'elle relève, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application des article L 310.18 ou L 310.18.1 du code des assurances.
Enfin, tout dirigeant d'une société soumise au contrôle de la Commission qui mettrait obstacle à l'exercice par celle-ci de sa mission, lui communiquerait sciemment des renseignements inexacts, ou ne répondrait pas, après mise en demeure, à ses demandes d'information, s'expose à un emprisonnement de deux ans et à une amende de 2 MF : les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement de ces infractions et encourir les amendes prévues au code pénal (article L 310.28 du code des assurances).
2
composition, missions et pouvoirs de la commission des contrôles des mutuelles et des institutions de prévoyance
Source : Rapport 1994-1995 de la CCMIP, Code de la mutualité.
ANNEXE 3
COMPOSITION, MISSIONS ET POUVOIRS DE
LA COMMISSION DE CONTROLE DES MUTUELLES ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE62(
*
)
COMPOSITION DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES MUTUELLES ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
Président
: M. Jean FOURRÉ (conseiller d'Etat
honoraire)
Suppléant
: M. Jacques BONNOT (conseiller d'Etat honoraire)
Membres
:
M. Yves CHAGNY (conseiller à la Cour de cassation)
M. Guy ROSIER (conseiller-maître à la Cour descomptes)
M. Pierre JEANSON (personnalité qualifiée choisie pour ses
compétences dans le secteur de la mutualité)
M. Jacques TEILLARD (personnalité qualifiée choisie pour ses
compétences dans le secteur des institutions soumises au contrôle
de la Commission)
Membres suppléants
:
M. François GOUGÉ (conseiller à la Cour de cassation)
Mme Rolande RUELLAN (conseiller-maître à la Cour des comptes)
M. Jean DUCHANGE (personnalité qualifiée choisie pour ses
compétences dans le secteur de la mutualité)
M. Marcel FERCOQ, (personnalité qualifiée choisie pour ses
compétences dans le secteur des institutions soumises au contrôle
de la Commission)
Commissaires du Gouvernement :
M. le directeur de la Sécurité sociale au ministère de
l'Emploi et de la Solidarité
M. le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au
ministère de l'Agriculture
Secrétaire général
:
M. Christian ROLLET, chef de l'Inspection générale des affaires
sociales
Secrétaire général adjoint
:
M. Laurent GRATIEUX, membre de l'Inspection générale des affaires
sociales
Le secrétariat général est assuré par :
Mme Danièle Jayberlinos, MM. Serge HORVILLE, Michel RADENAC et
Denis SOULATGES.
MISSIONS ET POUVOIRS DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES MUTUELLES ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE 63( * )
Article L 531.1
Le contrôle des mutuelles est effectué, dans
l'intérêt de leurs membres, par la Commission de contrôle
mentionnée à l'article L 951.1 du code de la
Sécurité sociale.
Toutefois, le contrôle des mutuelles dont les engagements sont
inférieurs à des seuils déterminés par
arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris
après avis de la Commission de contrôle, est exercé au
niveau régional par l'autorité administrative, dans les
conditions prévues aux articles L 531.1.1 à
L 531.4 et L 531.6.
La Commission de contrôle dispose d'un pouvoir d'évocation et
demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires
mentionnées à l'article L 531.5.
Article L 531.1.1
La Commission veille au respect par les mutuelles des dispositions
législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Elle s'assure que les mutuelles sont toujours en mesure de remplir les
engagements qu'elles ont contractés à l'égard des
adhérents et qu'elles présentent la marge de
sécurité prescrite ; à cette fin, elle examine leur
situation financière et leurs conditions d'exploitation.
Article L 531.1.2
Le contrôle des mutuelles est effectué sur pièces et sur
place.
La Commission organise le contrôle et en définit les
modalités; à cette fin, sont mis à sa disposition, en tant
que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires
sociales et les agents du contrôle des services extérieurs du
ministre chargé de la mutualité ainsi que les autres
fonctionnaires commissionnés par elle qui sont nécessaires
à l'exercice de sa mission.
Article L 531.1.3
La Commission peut demander aux mutuelles toutes informations
nécessaires à l'exercice de sa mission.
Elle peut également leur demander la communication des rapports des
commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de
tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la
certification.
Elle peut porter à la connaissance du public toute information qu'elle
estime nécessaire.
Article L 531.1.4
La Commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une mutuelle tout
renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes
sont alors déliés, à son égard, du secret
professionnel.
Article L 531.1.5
Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la
limite de celle-ci, la Commission peut décider d'étendre le
contrôle sur place d'une mutuelle à toute personne morale
liée directement ou indirectement par une convention à celle-ci
et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de
décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité.
Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la
vérification de la situation financière réelle de la
mutuelle contrôlée ainsi que le respect par cette mutuelle des
engagements qu'elle a contractés auprès des adhérents
Lorsque l'organisme lié à la mutuelle relève du code des
assurances, la Commission et la Commission de contrôle des assurances
instituée par l'article L 310.12 du code des assurances peuvent
échanger toutes les informations nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions respectives et organiser, conjointement, le
contrôle des organismes qui relèvent de leurs compétences ;
elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin,
elles peuvent tenir des réunions communes.
Article L 531.1.6
En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des
observations sont formulées par le vérificateur, il en est
donné connaissance à la mutuelle. La Commission prend
connaissance des observations formulées par le vérificateur et
des réponses apportées par la mutuelle.
Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au
conseil d'administration de la mutuelle. Ils sont également transmis aux
commissaires aux comptes.
Article L 531.2
En cas de difficultés financières de nature à compromettre
le fonctionnement normal d'une mutuelle, la Commission peut, sur proposition de
l'assemblée général, confier, pour une durée
maximum d'un an, tout ou partie des pouvoirs dévolus au conseil
d'administration de cette mutuelle, et notamment celui de fixer les montants ou
les taux des cotisations, à un ou plusieurs administrateurs provisoires
choisis par l'assemblée générale en dehors des membres du
conseil d'administration.
L'assemblée générale est spécialement
convoquée à cet effet par le conseil d'administration ou à
la demande du quart des membres de la mutuelle. Sa décision, qui doit
être motivée, est prise à la majorité des deux tiers
des membres présents ou représentés.
Si le ou les administrateurs provisoires bénéficient d'une
dévolution complète des pouvoirs du conseil d'administration, ils
provoquent des élections avant la fin de leur mandat, afin de renouveler
le conseil d'administration.
Article L 531.3
Lorsque le fonctionnement d'une mutuelle n'est pas conforme aux dispositions de
présent code ou aux dispositions de ses statuts ou qu'il compromet son
équilibre financier, la Commission peut enjoindre à la mutuelle
de présenter un programme de redressement. Si ce programme ne permet pas
le redressement nécessaire, la Commission peut, après
avertissement adressé à la mutuelle, recourir à la
procédure prévue à l'article L 531.4.
Article L 531.4
En cas d'irrégularité grave constatée dans le
fonctionnement d'une mutuelle, ou si des difficultés financières
de nature à mettre en cause l'existence d'une mutuelle persistent sans
que les instances dirigeantes réunissent à y faire face, la
Commission peut confier les pouvoirs dévolus au conseil d'administration
à un ou plusieurs administrateurs provisoires.
Le ou les administrateurs provisoires prennent toutes les mesures qui
s'avèrent nécessaires pour assurer le fonctionnement
régulier de la mutuelle et provoquent des élections afin de
renouveler le conseil d'administration.
La durée du mandat des administrateurs provisoires est fixée
à six mois. Elle est renouvelable une fois.
Article L 531.5
Si une mutuelle n'a pas déféré à une injonction, la
Commission peut prononcer à son encontre, compte tenu de la
gravité du manquement, l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
-
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4. Le retrait d'approbation.
A dater de la publication de la décision portant retrait d'approbation, le fonctionnement de la mutuelle est suspendu. La liquidation s'opère conformément aux dispositions de l'article L 126.5.
La décision de retrait d'approbation peut ordonner le transfert des services et établissements gérés par la mutuelle en application des articles L 411.1 et L 411.3. Elle détermine, dans ce cas, les conditions de ce transfert.
Dans le cas où la mutuelle gère une caisse autonome, sa dissolution entraîne l'application du deuxième alinéa de l'article L 321.8.
Article L 531.6
Dans tous les cas mentionnés aux article L 531.2, L 531.3, L 531.4 et L 531.5, la Commission statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les mutuelles sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification et la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
- : -
ARRÊTÉ DU 14 SEPTEMBRE 1992 RELATIF À LA DÉCONCENTRATION DU CONTRÔLE DES MUTUELLES
Article 1
er
.
- Les dispositions des
deuxième et troisième alinéas de
l'article L 531.1 et de l'article R 531.7 du code de la
mutualité s'appliquent aux mutuelles, autres que les
fédérations et les groupements mutualistes gérant une
caisse autonome, dont les prestations versées en 1990 ont
été inférieures à un montant de
cent cinquante millions de francs.
La Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de
prévoyance est une autorité administrative indépendante.
Elle a été créée par la loi du
31 décembre 1989 dite loi Evin renforçant les garanties
des personnes assurées contre certains risques. Ses membres ont
été nommés par arrêté du
28 décembre 1990 et elle a été installée
officiellement par le ministre des Affaires sociales le 8 avril 1991.
Son contrôle s'est substitué à celui exercé
auparavant par le ministre chargé de la Sécurité sociale
et de la mutualité. L'indépendance de la Commission est garantie
par son fonctionnement collégial et par les modalités de
nomination de ses membres.
Conformément à l'article L 951.3 du code de la
Sécurité sociale, elle est composée de cinq membres,
nommés pour une durée de six ans par arrêté conjoint
du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre
chargé de l'Agriculture :
un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le titre de conseiller d'Etat,
président, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat
;
un membre de la Cour de cassation, ayant au moins le rang de conseiller
à la Cour de cassation, proposé par le premier président
de la Cour de cassation ;
un membre de la Cour des comptes, ayant au moins le rang de conseiller
maître, proposé par le premier président de la Cour des
comptes ;
deux membres choisis en raison de leur compétence, l'un dans le
secteur de la mutualité, après avis du Conseil supérieur
de la mutualité, l'autre dans celui des institutions de
prévoyance complémentaire.
Cinq membres suppléants sont nommés dans les mêmes
conditions. Les membres titulaires et suppléants de la Commission ne
peuvent être révoqués. Le directeur de la
Sécurité sociale ou son représentant siège
auprès de la Commission en qualité de commissaire du gouvernement
(il est remplacé par le directeur des exploitations, de la politique
sociale et de l'emploi du ministère de l'Agriculture lorsque la
Commission traite des institutions du code rural). Le secrétariat
général est assuré par le chef du service de l'Inspection
générale des affaires sociales (IGAS). Un secrétaire
général adjoint est nommé par la Commission, parmi les
membres de l'Inspection générale des affaires sociales, sur
proposition du chef de service.
TEXTES DE LOIS DÉFINISSANT LES POUVOIRS DE DÉCISION DE LA CCMIP
|
Code de la Sécurité sociale |
Code de la mutualité |
Mise en garde |
article L 951-9 |
- |
Injonction |
article L 951-9 |
article L 531-3 64( * ) |
Restriction ou interdiction de la libre disposition des actifs |
article L 931-18 3 e alinéa |
- |
Mise sous surveillance |
article L 931-18 2 e alinéa |
- |
Requête ou avis conforme d'ouverture de liquidation judiciaire |
article L 951-14 |
- |
Requête de désignation d'un mandataire de justice en cas de liquidation et désignation d'un membre de l'IGAS pour assister le juge |
article L 931-21 |
- |
Non communication aux autorités de l'Etat membre des documents nécessaires à l'exercice en LPS |
article L 951-2 3 e alinéa |
- |
Retrait de l'approbation hors sanction disciplinaire |
- |
article L
321-8 (caisses autonomes)
|
Sanctions disciplinaires |
article L 951-10 : 6 sanctions possibles |
article L 531-5 : 4 sanctions possibles |
ANNEXE 4
PRINCIPALES DIRECTIVES
EUROPÉENNES SUR L'ASSURANCE
2
THÈME |
TITRE OFFICIEL |
CONTENU |
STADE DE LA PROCÉDURE ET OBSERVATIONS |
DATE DE LA MISE EN APPLICATION DANS LES ÉTATS MEMBRES |
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. |
Première directive du Conseil du
24 juillet 1973
portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à
l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et
son exercice (73/239/CEE).
|
Cette directive concerne seulement la liberté d'établissement et prévoit que toute entreprise qui souhaite entreprendre une activité d'assurance directe dans un État membre, soit en fixant son siège social dans cet Etat, soit en y ouvrant une succursale, doit être agréée par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Elle pose également les principes prudentiels fondamentaux : chaque entreprise d'assurance directe doit constituer des réserves techniques ainsi qu'une marge de solvabilité. |
|
31.12.1975 |
|
Deuxième directive du Conseil du
22 juin 1988
portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à
l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions
destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation
de services et modifiant la directive 73/239/CEE
|
Cette directive complète la première directive de coordination et introduit des dispositions en matière de libre prestation de services. Elle fait une distinction entre grands risques et risques de masse. Les grands risques peuvent être assurés indifféremment dans un autre Etat membre par l'entremise d'un établissement stable ou directement à partir du siège et sont soumis au contrôle des autorités compétentes du pays du siège. Pour les risques de masse, en revanche, la compagnie devra choisir entre assurer ces risques dans un autre Etat membre à partir du siège social, ou par l'entremise d'un établissement stable ; les risques de masse sont soumis au contrôle des autorités compétentes du pays d'accueil. |
|
31.12.1989 |
|
Directive
92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l'accès à l'assurance directe autre que l'assurance
sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE
(troisième directive " assurance non-vie ").
|
Cette directive instaure le principe de l'agrément unique et généralise le principe du contrôle par le pays d'origine. Toute entreprise agréée dans un Etat membre peut librement effectuer les opérations " l'assurance non-vie " sur toute l'étendue du territoire de la Communauté, soit en établissant une succursale soit en prestant des services à partir de son siège. |
|
Adoption des règles nationales 31.12.1993. Entrée en vigueur de ces règles nationales 01.07.1994 |
Assurance vie |
Première directive du Conseil du
5 mars 1979
portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives en matière d'assurance sur la
vie (79/267/CEE
|
Cette directive concerne seulement la liberté d'établissement et prévoit que toute entreprise qui souhaite entreprendre une activité d'assurance-vie dans un Etat membre, soit en fixant son siège social dans cet Etat, soit en y ouvrant une succursale, doit être agréée par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Elle pose également les principes prudentiels fondamentaux : chaque entreprise d'assurance doit constituer des provisions techniques ainsi qu'une marge de solvabilité. Elle pose également le principe de la spécialisation selon lequel une entreprise ne peut exercer simultanément l'activité d'assurance-vie et d'assurance " non-vie ". |
|
|
|
Deuxième directive du Conseil du
8 novembre 1990
portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la
vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice
effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive
(79>/267/CEE) (90/619/CE)
|
Elle complète la première directive de coordination, notamment en ce qui concerne les relations avec les pays tiers (régime de réciprocité) et établit des dispositions en matière de libre prestation de services. Le principe du contrôle par le pays d'origine s'applique aux contrats d'assurance sur la vie souscrits à l'initiative du preneur d'assurance dans un autre Etat membre. En revanche, le principe du contrôle par le pays d'accueil s'applique aux contrats d'assurance sur la vie souscrits à l'initiative de l'entreprise d'assurance. |
|
20.11.1992 |
|
Directive
92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant
coordination
des dispositions législatives,réglementaires, et&nb
sp;administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les
directives 79/267/CEE et 90/619/CEE
|
Elle instaure le principe de l'agrément unique et généralise le principe du contrôle par le pays d'origine. Toute entreprise agréée dans un Etat membre peut librement effectuer des opérations d'assurance-vie sur toute l'étendue du territoire de la Communauté, soit en établissant une succursale soit en prestant des services à partir de son siège. Elle renforce les mesures de coordination en ce qui concerne les provisions techniques et les conditions de police |
|
Adoption des règles nationales 31.12.1993. Entrée en vigueur de ces règles nationales 01.07.1994. |
Réassurance |
Directive du Conseil du 25 février 1964, visant à supprimer, en matière de réassurance et de rétrocession, les restrictions à la liberté d'établissement est à la libre prestation des services représentant un traitement discriminant par rapport aux organismes nationaux |
|
|
Transposition en droit français par une ordonnance et trois décrets du 27 novembre 1968 |
Assistance |
Directive du Conseil du 10 décembre 1984 modifiant, en ce qui concerne notamment l'assistance touristique, la première directive (73/239/CEE) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (84/641/CEE) |
|
|
01.01.1988 |
Comptes
|
Directive du Conseil du 19 décembre 1991
concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises
d'assurance (91/674/CEE)
|
Cette directive oblige les entreprises d'assurance à établir leurs comptes annuels ainsi que leurs comptes consolidés conformément aux dispositions des quatrième et septième directives sur les sociétés. Il n'est dérogé à ces dispositions que dans la mesure où elles ne sont pas appropriées ou suffisantes pour les entreprises d'assurance. |
|
01.01.1994 |
Assurance
|
Proposition
de directive du Conseil du 13 juillet 1994 concernant l'harmonisation
des dispositions essentielles en matière d'assurance crédit
à l'exportation d'opérations garanties à moyen et à
long terme (COM (94) 297 final).
|
La
proposition établit des principes communs d'assurance crédit
à l'exportation pour :
|
A la
demande du Conseil,
|
|
Surveillance
|
Proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance
complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe
d'assurances (COM(95) 406 final - 95/0245 (COD))
|
Prévoit des dispositions en vue de la surveillance des groupes d'assurances (prévention du double emploi des fonds propres, transactions intra-groupe, etc). |
Conseil :
|
01.07.1997 |
CHAPITRE II
FORCES ET FAIBLESSES RELATIVES
DE L'ASSURANCE FRANÇAISEA LA VEILLE DU PASSAGE A LA MONNAIE
UNIQUE
Dans
quelle situation relative se trouvent globalement les groupes et
sociétés d'assurance français avant la disparition de la
monnaie nationale et dans le contexte du marché intérieur
européen ?
On s'efforcera de répondre à cette question de manière
comparative par le crible des critères classiques de l'analyse
économique financière et boursière, permettant de mesurer
la place et la densité, l'efficacité, la rentabilité, la
solvabilité, le poids financier et économique des entreprises
d'assurance française par rapport à leurs principales
concurrentes, c'est-à-dire leur potentiel dans le regain de concurrence
européenne et mondiale qui s'affirme.
I. MARCHÉ MONDIAL ET PAYSAGE EUROPÉEN DE L'ASSURANCE
A. CONFIGURATION DU MARCHÉ MONDIAL, STRUCTURE DES MARCHÉS RÉGIONAUX ET CLASSEMENT DES MARCHÉS NATIONAUX
En 1995,
le volume mondial des primes s'est élevé à
2 143,4 G USD, réparti en 1 236,6 G USD
(ou 57,7 %) primes d'assurance-vie et 906,8 G USD 42,3 %)
de primes d'assurance non-vie. C'est la première fois que le
" chiffre d'affaires " de l'assurance dépassait le niveau des
2 000 G USD. 90 % de ce chiffre sont réalisés par
les pays industriels, qui représentent par ailleurs 15 % de la
population mondiale et 75 % du PIB mondial.
L'évolution de la croissance réelle de l'assurance mondiale est
assez cyclique comme en témoigne le graphique 1.
Graphique
1
Croissance réelle des primes par rapport à l'année
précédente
(en %)
Source : Suisse de Ré, Sigma n° 4/1998.
Ce sont les Japonais qui ont dépensé le plus pour l'assurance
cette même année, à savoir 5 088 USD par
habitant, devant les Suisses qui ont dépensé 4 507 USD
par habitant, loin devant la plupart des autres pays industriels qui
dépensent entre 1 200 et 2 400 USD (comme la France avec
2 268 USD) par habitant, et très loin devant les pays en
développement qui ont dépensé moins de 100 USD par
habitant. Le niveau de vie se combine avec la place et le rôle national
de l'industrie de l'assurance privée, notamment par rapport au niveau de
protection sociale publique, pour expliquer des résultats si
différents.
Tableau
7
Evolution comparée des parts de marché mondial de
l'assurance
(1985-1996)
65(
*
)
|
1985 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
Ensemble des affaires (en %) |
||||||||
Japon(1) |
17,4 |
20,5 |
21,8 |
21,8 |
30,4 |
31,1 |
29,7 |
24,7 |
Etats-Unis |
47,7 |
35,6 |
34,4 |
35,6 |
31,3 |
30,5 |
29,1 |
31 |
Union européenne (2) |
21,5 |
26,7 |
28,6 |
27,1 |
23,8 |
25,9 |
27,3 |
31,3 * |
Total |
86,6 |
82,8 |
84,8 |
84,5 |
85,5 |
87,5 |
86,1 |
87,0 |
Reste du monde |
13,4 |
17,2 |
15,2 |
15,5 |
14,5 |
12,5 |
13,9 |
13 |
Assurance de dommages (en %) |
||||||||
Japon |
9,1 |
11,6 |
12,3 |
12,0 |
14,7 |
15,2 |
14,0 |
n.c. |
Etats-Unis |
56,9 |
42,6 |
42,3 |
43,9 |
41,5 |
40,5 |
39,6 |
n.c. |
Union européenne |
22,4 |
29,1 |
30,6 |
28,9 |
26,8 |
29,2 |
31,8 |
n.c. |
Total |
88,4 |
83,3 |
85,2 |
84,8 |
83,0 |
84,9 |
85,4 |
n.c. |
Reste du monde |
11,6 |
16,7 |
14,8 |
15,2 |
17,0 |
15,1 |
14,6 |
n.c. |
Assurance vie (en %) |
||||||||
Japon |
27,2 |
28,7 |
30,3 |
30,8 |
42,6 |
42,5 |
41,3 |
n.c. |
Etats-Unis |
39,8 |
29,1 |
27,3 |
28,2 |
23,3 |
22,4 |
21,4 |
n.c. |
Union européenne |
20,5 |
24,6 |
26,8 |
25,6 |
21,4 |
23,6 |
24,2 |
n.c. |
Total |
87,5 |
82,4 |
84,4 |
84,6 |
87,3 |
88,5 |
86,9 |
n.c. |
Reste du monde |
12,5 |
17,6 |
15,6 |
15,4 |
12,7 |
11,5 |
13,1 |
n.c. |
(1) Pour
le Japon : inclus Kampo (service d'assurance de la Poste) et Zenkyoren
(mutualité agricole) depuis 1993.
(2) Union européenne : évolution à
périmètre courant (1985 à 10 ; à partir de
1986 à 12 ; à partir de 1995 à 15).
* Il s'agit vraisemblablement de l'Espace économique européen.
Source : Sigma n° 4/1997 et Sigma n° 4/1998.
Après avoir été largement dominé par les
Etats-Unis, le marché mondial est à peu près
également réparti entre Amérique du Nord, Asie et Europe.
L'Europe (voir cependant la note (2) ci-dessus qui commente le changement de
périmètre et donc de poids de l'Europe) pèse presque le
même poids que les Etats-Unis qui ont été rejoints par le
Japon grâce à l'assurance-vie.
Tableau
8
Structure régionale du marché mondial de l'assurance
en 1995 et en 1996
|
GUSD |
en % |
||
|
1995 |
1996 |
1995 |
1996 |
Amérique du Nord |
661,1 |
689,2 |
30,8 |
32,7 |
Amérique latine |
31,0 |
32,9 |
1,4 |
1,6 |
Europe |
638,4 |
674,7 |
29,8 |
32,0 |
Europe de l'Ouest |
626,4 |
658,3 |
29,2 |
31,3 |
Europe de l'Est |
12,0 |
14,5 |
0,6 |
0,7 |
Asie |
756,2 |
647,1 |
35,3 |
30,7 |
Japon |
637,3 |
519,6 |
29,7 |
24,7 |
Asie du Sud et de l'Est |
108,7 |
118,4 |
5,1 |
5,6 |
Asie antérieure |
10,3 |
9,1 |
0,5 |
0,4 |
Afrique |
25,1 |
24,7 |
1,2 |
1,2 |
Océanie |
31,6 |
37,2 |
1,5 |
1,8 |
Monde entier |
2 143,4 |
2 105,8 |
100,0 |
100,0 |
Source : Sigma n° 4/1997 et n° 4/1998.
Graphique
2
Parts nationales du marché mondial de l'assurance en
1995
(en %)
Source : Eurostat.
On notera que la structure de chaque marché régional est assez
typique.
Grossièrement :
-
- le marché américain est dominé à 60 %
(1993) par l'assurance dommages, l'assurance-vie y étant certainement
plus faible à cause du poids des fonds de pension ;
- le marché asiatique et en particulier japonais est au contraire largement dominé par l'assurance-vie (près de 80 % du marché de 1993) en raison vraisemblablement de la faiblesse de l'Etat-providence et du niveau des fonds de pension ;
- le marché européen est à peu près également réparti entre assurance dommages (53 % en 1993) et assurance-vie pour des raisons similaires mutatis mutandis ;
- globalement le marché français de l'assurance est le quatrième marché mondial, loin derrière le Japon et les Etats-Unis (tableau 9).
Tableau
9
Classement mondial de l'assurance en 1995
66(
*
)
|
Total Assurances |
Assurance-vie |
Assurance dommages |
|||||||
|
|
Primes |
|
Primes |
|
Primes |
||||
|
|
G USD |
% |
G USD |
% |
G USD |
% |
G USD |
% |
|
Japon |
1 |
637 |
29,7 |
1 |
510 |
41,3 |
2 |
127 |
14,0 |
|
USA |
2 |
624 |
29,1 |
2 |
265 |
21,4 |
1 |
359 |
39,7 |
|
Allemagne |
3 |
155 |
7,2 |
5 |
62 |
5,0 |
3 |
93 |
10,2 |
|
France |
4 |
132 |
6,1 |
3 |
83 |
6,7 |
5 |
48 |
5,3 |
|
Grande-Bretagne |
5 |
128 |
6,0 |
4 |
73 |
5,9 |
4 |
55 |
6,1 |
|
Corée du Sud |
6 |
60 |
2,8 |
6 |
47 |
3,8 |
10 |
13 |
1,5 |
|
Italie |
7 |
39 |
1,8 |
12 |
14 |
1,2 |
6 |
24 |
2,7 |
|
Canada |
8 |
37 |
1,7 |
10 |
16 |
1,3 |
7 |
21 |
2,3 |
|
Pays-Bas |
9 |
35 |
1,7 |
8 |
19 |
1,5 |
8 |
17 |
1,8 |
|
Suisse |
10 |
32 |
1,5 |
7 |
20 |
1,7 |
13 |
11 |
1,3 |
|
MONDE |
2 143 |
100,0 |
1 237 |
100,0 |
907 |
100,0 |
Source : BIPE à partir de Sigma.
B. CONTRASTES DE L'ASSURANCE EUROPÉENNE
Le
secteur européen de l'assurance est dominé par les trois poids
lourds nationaux que sont l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, qui
représentent plus des deux tiers du marché européen
de l'assurance. Le marché européen, bien qu'arrivé
à maturité dans certains pays, continue à croître
fortement : le chiffre d'affaires de l'assurance a progressé de
10 % en moyenne annuelle de 1990 à 1994
67(
*
)
.
Dominé globalement en nombre par les entreprises d'assurances dommages
(graphique 3), le paysage européen de l'assurance est
contrasté :
-
- quant au poids des marchés nationaux ;
- quant à la densité des entreprises d'assurance ;
- quant au statut juridique des entreprises d'assurance ;
- quant aux parts de marché des principaux produits.
Graphique
3
Répartition des entreprises d'assurance de l'EEE
selon le
type d'entreprise, 1995
Source : Eurostat.
On trouvera ci-dessous le classement des marchés nationaux de
l'assurance en Europe, qui fait ressortir l'écart entre les trois pays
leaders et les autres pays, indépendamment de leur population (tableau
10).
Tableau
10
Classement européen de l'assurance en 1995
|
Total Assurances |
Assurance-vie |
Assurance dommages |
||||||
Pays |
|
Primes |
|
Primes |
|
Primes |
|||
|
|
G USD |
% |
|
G USD |
% |
|
G USD |
% |
Allemagne |
1 |
155 |
24,3 |
3 |
62 |
19,1 |
1 |
93 |
29,8 |
France |
2 |
132 |
20,6 |
1 |
83 |
25,5 |
3 |
48 |
15,5 |
Grande-Bretagne |
3 |
128 |
20,0 |
2 |
73 |
22,2 |
2 |
55 |
17,7 |
Italie |
4 |
39 |
6,0 |
6 |
14 |
4,4 |
4 |
24 |
7,8 |
Pays-Bas |
5 |
35 |
5,5 |
5 |
19 |
5,7 |
5 |
17 |
5,3 |
Suisse |
6 |
32 |
5,0 |
4 |
20 |
6,2 |
7 |
11 |
3,6 |
Espagne |
7 |
27 |
4,2 |
7 |
11 |
3,4 |
6 |
16 |
5,1 |
Belgique |
8 |
14 |
2,1 |
9 |
6 |
1,9 |
9 |
7 |
2,4 |
Autriche |
9 |
13 |
2,0 |
12 |
5 |
1,4 |
8 |
8 |
2,6 |
Suède |
10 |
11 |
1,7 |
10 |
6 |
1,7 |
10 |
5 |
1,7 |
EUROPE |
638 |
100,0 |
327 |
100,0 |
311 |
100,0 |
Source : BIPE à partir de Sigma Compagnie Suisse de
Réassurance
On n'a retenu ici, pour mieux faire ressortir les contrastes, que les pays
européens de taille à peu près comparable :
Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie.
La population des entreprises d'assurance
des pays comparables de
l'Europe est sensiblement différente.
Tableau
11
Nombre total d'entreprises d'assurance en 1995
68(
*
)
|
Assurance-vie |
Assurance non-vie |
Assurance mixte |
Total |
Réassurance spécialisée |
||
Pays |
Total |
dont succursales pays tiers |
Total |
dont succursales pays tiers |
Total |
|
|
Allemagne |
125 |
4 |
337 |
12 |
|
462 |
36 |
Espagne |
151 |
4 |
245 |
|
72 |
468 |
5 |
France |
131 |
|
345 |
|
1 |
483 |
20 |
Italie |
73 |
2 |
128 |
|
22 |
223 |
8 |
Royaume-Uni |
171 |
|
521 |
|
54 |
746 |
48 |
Total Europe 15 |
1034 |
|
2649 |
|
|
3933 |
|
Total EEE |
1047 |
|
2770 |
|
|
4067 |
|
Suisse |
31 |
|
95 |
|
|
126 |
|
Source : Eurostat.
On retrouve un peloton de trois pays dont la population est assez
comparable en nombre et en structure (si l'on tient compte du nombre important
de sociétés d'assurance mixte en Espagne) : Allemagne,
Espagne, France, qui se détachent de l'Italie et sont assez nettement
distancées par le Royaume-Uni qui est le pays de la plus grande
densité assurancielle absolue.
On notera la très grande proximité du nombre des entreprises
d'assurance allemandes et françaises, ainsi que de leur
répartition par grande catégorie d'assurance.
Les sociétés d'assurance des cinq plus grands pays
européens représentent 60 % du total des
sociétés d'assurance de l'Europe des 15.
- Des diversités nationales apparaissent également en
matière de nature juridique des entreprises d'assurance, même si
les totalisations d'Eurostat relatives aux mutuelles sont inférieures
à la réalité (voir sur ce point, le chapitre IV, 3.2.3) en
raison du caractère moins détaillé des données
publiques sur la forme juridique des entreprises d'assurance de certains pays
de l'Union européenne par rapport à celles recueillies en France
par la Commission de Contrôle des Assurances (tableau 12).
Tableau
12
Nombre d'entreprises d'assurance selon leur statut en
1993
69(
*
)
(en nombre et
en pourcentage) hors réassurances
Pays |
Sociétés commer-ciales |
% total |
Mutuelles d'assurance |
% total |
Filiales étrangères |
% total |
Autres statuts |
% |
Total |
Allemagne |
280 |
53 |
132 |
26 |
77 |
14 |
37 |
7 |
5126 |
Espagne |
353 |
40 |
507 |
57 |
28 |
3 |
- |
- |
888 |
France |
263 |
43 |
221 |
36 |
124 |
21 |
1 |
- |
609 |
Italie |
211 |
80 |
12 |
5 |
35 |
15 |
2 |
- |
265 |
Royaume-Uni |
|
|
|
|
146 |
18 |
682 * |
82 |
828** |
* En
chiffre global, le Royaume-Uni cache une grande diversité de formes
juridiques, y compris diverses formes de mutuelles vie ou non-vie, Property and
Indemnity Clubs-Mutuelles d'armateurs-Friendly Societies-Mutuelles de
prévoyance).
* * Chiffre incluant des sociétés spécialisées de
réassurance.
Source : Eurostat.
On remarquera que la part des filiales étrangères sur chaque
marché national est très différente d'un pays à
l'autre, ainsi que le poids contrasté des assurances mutuelles selon les
pays.
La présence institutionnelle, le nombre et le poids économique
des mutuelles sont loin d'être négligeables chez plusieurs membres
de l'Union européenne (sur 162 entreprises d'assurance en Finlande, 136
sont des mutuelles d'assurance), comme on le voit d'après le tableau
suivant :
Tableau
13
Nombre et poids des mutuelles d'assurance en Europe
(15 pays de
l'Union européenne)
Pays |
Nombres d'entreprises |
Chiffre d'affaires en millions d'Ecus |
||
|
Mutuelles |
Marché |
Mutuelles |
Marché |
Allemagne |
122 |
459 |
26 930 |
123 332 |
Espagne |
54 |
365 |
2 690 |
23 284 |
France |
198 |
485 |
19 693 |
118 864 |
Italie |
0 |
225 |
0 |
16 643 |
Pays-Bas |
144 |
407 |
2 906 |
29 215 |
Finlande |
136 |
162 |
1 468 |
4 184 |
Royaume-Uni |
0 |
814 |
0 |
130 298 |
Div. pays UE |
120 |
992 |
2 901 |
52 870 |
Total UE |
774 |
3 909 |
56 588 |
498 690 |
Source : GEMA.
L'importance relative des mutuelles d'assurance est toutefois plus
significative en nombre qu'en chiffre d'affaires.
- Même les parts de marché des principaux produits d'assurance
dommages sont étonnamment disparates (tableau 14).
Tableau
14
Place des principaux produits d'assurance dommages
(en %
des primes d'assurance non-vie émises)
70(
*
)
|
Véhicules à moteur |
Accident Santé |
Incendie et autres dommages |
Responsabilité générale |
Autres 71( * ) |
Allemagne |
33,14 |
29,41 |
22,25 |
8,49 |
6,71 |
Espagne |
45,93 |
20,08 |
5,00 |
3,47 |
25,52 |
France |
34,58 |
20,37 |
25,13 |
5,27 |
14,65 |
Italie |
56,00 |
14,59 |
14,89 |
6,81 |
7,71 |
Royaume-Uni |
19,53 |
7,20 |
20,97 |
6,15 |
45,15 |
Source : Eurostat.
Le poste d'assurance auto est en principe le plus important sur l'ensemble des
marchés d'assurance dommages (le poste " autres " étant
composite par définition). Son importance particulière en Italie
tient au fait qu'il s'agit de la seule assurance obligatoire de masse, qui
progresse donc nécessairement avec le taux d'équipement des
ménages en automobiles.
La disparité du poste d'assurance santé selon les pays et sa plus
grande importance en Allemagne traduit la place plus importante de
l'assurance maladie privée, comme couverture de substitution au
système d'assurance maladie par la Sécurité sociale
publique (" compulsory social security system ") comme on le verra
plus loin (chapitre III, 5.).
Sur la base de ces quelques critères, et notamment du classement
européen des groupes d'assurances, l'assurance française ne
semble pas spécialement mal placée dans la perspective du
Marché unique : elle dispose d'une bonne taille critique et elle
est bien internationalisée, quoique de manière partielle, en
direction du sud de l'Europe et de l'Afrique. " La position de l'industrie
française des assurances est particulièrement forte en
Europe " va pourtant jusqu'à dire le BIPE de manière
optimiste quant à l'Europe du Nord.
Tableau
15
Classement européen des compagnies d'assurance en
1995
(en milliards de francs)
Rang |
Raison sociale |
Pays |
Primes 95 |
1 |
Allianz + AGF (Proforma) |
Allemagne |
308 |
2 |
UAP-AXA |
France |
277 |
3 |
Zurich Group |
Suisse |
112 |
4 |
Generali |
Italie |
105 |
5 |
Winterthur |
Suisse |
95 |
6 |
CNP |
France |
84 |
7 |
Commercial Union |
Royaume-Uni |
73 |
8 |
ING |
Pays-Bas |
66 |
9 |
Prudential |
Royaume-Uni |
63 |
10 |
Predica-Pacifica |
France |
53 |
11 |
GAN |
France |
52 |
12 |
AMB |
Belgique-Pays-Bas |
52 |
13 |
Fortis |
Royaume-Uni |
51 |
Source : Les Echos, mars 1997, d'après l'Argus, hors sociétés exerçant principalement en réassurance.
C. PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DE L'ASSURANCE FRANÇAISE
1. Evolution passée de l'activité de l'assurance française
Au terme
d'une montée en puissance très importante du marché de
l'assurance-vie en France (voir encadré sur l'assurance-vie)
en 1996 le chiffre d'affaires mondial de l'assurance française a
dépassé pour la première fois les 1 000 GF
de primes pour atteindre 1 097 Mds F en 1997. Le chiffre d'affaires
national en 1997 est dominé par l'assurance-vie (509 GF). Le
chiffre d'affaires de l'assurance dommages s'élève en tout
à 272 GF (dont 91,1 GF pour l'automobile, 41 GF pour les
dommages corporels, 104,9 GF pour les autres dommages aux biens,
transport, responsabilité civile et risques divers).
La capitalisation s'élève à 29,7 GF. Le chiffre
d'affaires à l'étranger des filiales françaises
s'élève au total à 258 GF, réalisé
à 65 % en Europe, à 24 % en Amérique du Nord et
à 7 % en Océanie et par les trois premiers groupes
français à 80 % (en incorporant UAP à AXA).
Après une progression annuelle moyenne en valeur de 18 % de 1990
à 1996, le chiffre d'affaires mondial de l'assurance française
continue à croître, de 6,1 % en 1997 par rapport à
1996 (soutenu par une croissance des primes des filiales
étrangères de 11,3 % très supérieure à
la croissance du marché domestique, et constamment supérieur aux
taux de croissance du PIB en valeur). L'assurance-vie demeure en 1996 le
premier rapport de placement des ménages en recueillant plus de
70 % de leurs flux de placements financiers et en constituant 20,8 %
de l'encours total des placements financiers.
On observera avec le tableau 16, l'importance et la répartition de
l'offre d'assurance entre les dix premiers groupes français
en 1996. Deux sociétés d'assurance mutuelles en font
partie : GROUPAMA, mutuelle sans intermédiaire, qui accède
après rachat du GAN au 3
e
rang en chiffre d'affaires, et
les Mutuelles du Mans, mutuelle de la ROAM, au 9
e
rang en 1997.
Tableau
16
Classement français des compagnies d'assurance 1996
avec
reclassements (proforma) - Montant des cotisations
(en milliards de
francs)
|
France |
|||
Rang |
Raison sociale |
Consolidé |
Vie |
Dommages |
1 |
AXA/UAP |
364,6 |
68,5 |
44,3 |
2 |
CNP |
110,8 |
103,3 |
7,5 |
3 |
Groupama + GAN |
87,4 |
32,8 |
37,1 |
4 |
AGF |
71,6 |
23,5 |
26,8 |
5 |
Predica/Pacifica |
58,9 |
57,4 |
1,5 |
6 |
Generali France |
29,6 |
18,7 |
10,9 |
7 |
Natio Vie |
29,2 |
29,2 |
- |
8 |
Union France |
26,9 |
19,4 |
7,5 |
9 |
Mutuelles du Mans |
25,8 |
8,8 |
12,6 |
Source : FFSA, Estimations.
Le développement de l'assurance-vie en France depuis 1945
Il est
loin le temps où Maxime Malinski dans sa réflexion
générale sur " la place des assurances dans la formation de
l'épargne au cours du V
e
Plan (1966-1970) " expliquait
que : " l'assurance sur la vie et capitalisation est encore dans notre
pays une industrie largement sous-développée ", pour en
conclure que " le développement de l'assurance-vie est conforme
à l'intérêt général ". En effet
soutenait-il " l'assureur est en permanence un incitateur
d'épargne "... Il suscite l'épargne, la cueille au besoin
à domicile, donnant à chacun et en permanence le moyen
d'épargner en continu et sans effort ".
|
Graphique
4
Encours des réserves mathématiques d'assurance
(RMA)
(en % du patrimoine financier)
73(
*
)
2. Les perspectives de croissance de l'assurance française jusqu'en 2002 74( * )
La
dynamique de l'assurance française est sous-tendue par la tendance
mondiale à la baisse progressive des revenus de transfert et par
l'avènement de l'euro.
Cependant le BIPE, dans ses prévisions sectorielles (seules
prévisions disponibles à l'horizon 2002) pour l'assurance
jusqu'en 2002, s'attend à un rythme de croissance très
ralenti du chiffre d'affaires métropolitain des sociétés
d'assurance françaises, puisqu'elle serait de 2,6 % en moyenne
annuelle en valeur de 1996 à 2002 (tableaux 17 et 18) par rapport
à une croissance annuelle moyenne de 12,6 % de 1981 à 1996.
Tableau
17
Taux de croissance annuel moyen en valeur des primes d'assurance
(1981-2002)
(en %)
|
81-96 |
92-96 |
96-99 |
99-2002 |
96-2002 |
Capitalisation |
13,6 |
0,0 |
|
|
|
Vie |
19,8 |
17,4 |
|
|
|
Total vie-capitalisation |
19,3 |
15,9 |
2,2 |
2,1 |
2,1 |
Dommages corporels |
9,3 |
3,8 |
4,1 |
1,3 |
2,7 |
Automobile |
6,0 |
5,7 |
2,6 |
3,8 |
3,2 |
Autres dommages |
7,8 |
5,4 |
4,4 |
3,4 |
3,9 |
Total dommages |
7,4 |
5,1 |
3,7 |
3,1 |
3,4 |
Total affaires directes, France métropolitaine |
12,7 |
11,5 |
2,7 |
2,5 |
2,6 |
Réassurance |
7,8 |
8,4 |
-6,1 |
-1,9 |
-4,0 |
Rappel : PIB en valeur |
|
|
|
|
|
Source : Rétrospectif : FFSA ; Prévisions :
BIPE.
Les prévisions du BIPE (édition 1997) en matière
d'assurance paraissent assez fragiles. Pour la période 1996-1999, si
l'on extrapole les résultats de 1997 à l'année 1998 et
1999, elles sont d'ores et déjà partiellement
démenties : ainsi en assurance automobile, pour 1997 on obtient
-1,2 % ; pour 1998 : -1 % et les évolutions sont
parallèles pour les autres risques.
Ces prévisions sont démenties cependant dès 1997,
où pour la première fois la " croissance " de
l'assurance dommages a été négative pour la
première fois en valeur.
Tableau
18
Réalisation et prévisions de primes
collectées
(en milliards de francs courants en moyenne
annuelle)
|
81-96 |
92-96 |
96-99 |
99-2002 |
96-2002 |
Capitalisation |
5,3 |
15,3 |
27,8 |
|
|
Vie |
35,2 |
76,5 |
438,0 |
|
|
Total vie-capitalisation |
40,5 |
91,8 |
465,8 |
497,0 |
528,7 |
Dommages corporels |
15,1 |
23,1 |
55,4 |
62,5 |
65,0 |
Automobile |
44,3 |
57,5 |
91,7 |
99,0 |
110,8 |
Autres dommages |
40,9 |
63,1 |
104,7 |
119,0 |
131,7 |
Total dommages |
100,3 |
143,7 |
251,8 |
280,5 |
307,5 |
Total affaires directes, France métropolitaine |
140,8 |
235,5 |
717,6 |
777,5 |
836,2 |
Réassurance |
26,8 |
36,5 |
77,0 |
64,0 |
60,3 |
Source : Rétrospectif : FFSA ; Prévisions :
BIPE.
On semble cependant rentrer, sur tous les marchés de l'assurance, dans
une période de croissance très ralentie par rapport à la
croissance observée entre 1981 et 1996, notamment dans le domaine de
l'assurance-vie, où l'évolution de la fiscalité jouera un
rôle déterminant.
II. NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT COMPARÉ DE L'ASSURANCE DANS LES GRANDS PAYS DE L'OCDE
" Le développement, indique Patrick Lefas, des marchés d'assurance se mesure à l'aide de deux indicateurs : la densité d'assurance (primes par habitant) et la pénétration de l'assurance (part des primes d'assurance dans le PIB) " 75( * ) . Il ressort du tableau 19 et des graphiques 5 et 6, que l'assurance française connaît un niveau de développement tout à fait comparable, voire supérieur à celui des autres grands pays de l'OCDE, à l'exception du Japon et de la Suisse. Dans la mesure où il peut y avoir une certaine corrélation négative entre densité et pénétration assurancielle et niveau des prélèvements obligatoires ou des dépenses publiques, ce résultat est d'autant plus remarquable pour ce secteur de l'économie, et révèle très certainement à nouveau, cet extrême souci de sécurité de la population française.
Tableau
19
Densité et pénétration de l'assurance sur divers
marchés en 1995
76(
*
)
|
Densité en USD (primes/habitant) |
Pénétration en % PIB |
||||
|
Total |
Dommages |
Vie |
Total |
Dommages |
Vie |
Etats-Unis |
2 372,2 |
1 366,6 |
1 005,6 |
8,60 |
4,95 |
3,65 |
Union européenne dont : |
1 496,9 |
718,4 |
778,5 |
6,83 |
3,28 |
3,55 |
Allemagne |
1 899,2 |
1 136,1 |
763,1 |
6,42 |
3,84 |
2,58 |
Espagne |
688,1 |
405,7 |
282,4 |
4,82 |
2,84 |
1,98 |
France |
2 268,4 |
833,9 |
1 434,5 |
8,55 |
3,14 |
5,41 |
Italie |
674,4 |
425,0 |
249,4 |
3,83 |
2,41 |
1,42 |
Luxembourg |
1 761,1 |
1 221,8 |
539,3 |
4,51 |
3,13 |
1,38 |
Pays-Bas |
2 283,2 |
1 068,9 |
1 214,0 |
8,93 |
4,18 |
4,75 |
Royaume-Uni |
1 694,2 |
615,5 |
1 078,7 |
10,33 |
3,75 |
6,58 |
Japon |
5 088,3 |
1 012,5 |
4 075,8 |
12,78 |
2,54 |
10,24 |
Source : Sigma n° 4 (1997).
Graphique
5
Densité de l'assurance par pays
77(
*
)
(en dollars US)
Source : Sigma.
Graphique
6
Pénétration de l'assurance dans chaque pays
78(
*
)
(en %)
Source : Sigma.
Dans la mesure où l'assurance est un bien supérieur
(tableau 20) dont la croissance est plus que proportionnelle à
celle du revenu, sa pénétration devrait se poursuivre si le taux
de croissance des pays reste positif.
Tableau
20
Croissance des cotisations et élasticité par rapport au
PIB
de 1985 à 1995
79(
*
)
Pays |
Croissance annuelle
réelle
|
Elasticité des
cotisations
|
||
|
Vie |
Non-vie |
Vie |
Non-vie |
Allemagne |
7,5 |
5,5 |
2,1 |
1,6 |
Belgique |
9,6 |
4,8 |
2,9 |
1,5 |
Canada |
5,4 |
6,4 |
2,0 |
2,3 |
Espagne |
30,0 |
14,8 |
9,5 |
2,8 |
Etats-Unis |
6,5 |
4,3 |
2,1 |
1,5 |
France |
17,7 |
3,3 |
7,5 |
1,2 |
Grèce |
28,3 |
14,6 |
4,3 |
1,7 |
Italie |
20,6 |
8,3 |
5,7 |
1,8 |
Japon |
6,8 |
5,7 |
2,1 |
1,7 |
Royaume-Uni |
10,7 |
9,8 |
3,2 |
2,5 |
Suisse |
7,0 |
3,5 |
2,3 |
1,3 |
Ensemble |
12,8 |
6,5 |
3,7 |
1,7 |
(1)
Primes déflatées des indices de prix de consommation par pays.
Source : F. Bourguignon et S. Faudemer.
On notera que la croissance annuelle des primes est inversement proportionnelle
au degré de maturité des marchés, que la croissance
annuelle de l'assurance-vie est double en moyenne de celle de l'assurance
dommages, que l'élasticité des cotisations de l'assurance non-vie
par rapport au PIB est très supérieure à celle de
l'assurance-vie, dénotant peut-être une hiérarchie à
l'intérieur des biens supérieurs assuranciels. Un certain effet
de rattrapage est lié à la baisse de l'inflation pour les pays du
sud de l'Europe.
III. UN POSITIONNEMENT DE L'ASSURANCE FRANÇAISE TRÈS INÉGAL SELON LES MARCHÉS ET EN GÉNÉRAL TRÈS DÉFENSIF SUR LES GRANDS RISQUES
On se
ferait une idée vraisemblablement embellie de l'assurance
française à partir de la considération de sa bonne
position sur le marché des particuliers et des risques de masse et de la
considération complémentaire selon laquelle le marché des
particuliers génère, en France du moins, 80 % du total
des primes encaissées.
Cependant, la haute technologie de l'assurance est du côté du
risque industriel ou du risque de transport, et le dynamisme d'un marché
dépend largement de la capacité durable des offreurs sur ces
segments de marché. Par ailleurs, une maîtrise suffisante de ces
marchés est une des clés de la compétitivité
internationale dans la mesure où la composante assurance du commerce
international (le " A " du CAF) et des projets internationaux est
loin d'être négligeable.
Or, l'assurance française est vraisemblablement en grave
régression sur la couverture des divers risques de l'entreprise et
même, quoique dans une bien moindre mesure, sur celle des particuliers.
Elle est dans une position très défensive sur le marché
des risques industriels et associés qui, compte tenu de sa situation
financière peu florissante, augure mal de l'avenir de ces branches
d'assurance françaises dans la compétitition internationale
très vive qui est engagée depuis plusieurs années. En
particulier, le positionnement des groupes étrangers sur le
marché du risque crédit va jusqu'à poser un
problème d'intelligence économique pour l'industrie
française.
Un certain retard technique, un manque d'innovation et une frilosité
générale à l'égard des grands risques dont la
couverture échappe à la loi des grands nombres, semblent
caractériser les acteurs français de l'assurance, qui
préfèrent travailler sur des produits standardisés
où le prix est l'argument de différenciation le plus important.
Cela est vrai en particulier du risque industriel (toute la cartographie du
risque de catastrophe naturelle par exemple est allemande ) mais cela peut
être vrai aussi en assurance-vie où les acteurs les plus innovants
sont plutôt britanniques.
Par ailleurs, les positions de l'assurance française sur son propre
marché se sont récemment fortement dégradées
à l'occasion des restructurations qui se sont produites dans l'industrie
de l'assurance. On peut mesurer ce recul en observant la part du marché
français qui est désormais celle des acteurs de l'assurance
détenus par des capitaux non-français.
Parts
de marché français détenues par les sociétés
d'assurance
sous contrôle étranger en % (sans AGF, ATHENA et GAN) en 1996
Particuliers 13,4 %
Risques industriels 25,2 %
Transport 16,5 %
Construction 9,9 %
Crédit caution 7,5 %
Autres 5 %
Parts de marché français détenues par les sociétés d'assurance sous contrôle étranger en % (y compris AGF et ATHENA, mais sans le GAN) en 1996 80( * )
Particuliers 24,8 %
Risques industriels 39,3 %
Transports 42,9 %
Construction 15,9 %
Crédit caution* 84,4 %
Autres 8,9 %
* Chiffres calculés avec la part de marché de la Coface, dont les
AGF étaient l'actionnaire de référence avant la
séparation. Les AGF restent en revanche l'actionnaire de
référence de la SFAC.
Il serait bien sûr intéressant de connaître
l'évolution de ces chiffres en France et de disposer des données
complémentaires sur les autres marchés nationaux européens
en prenant en compte l'ancienneté de la déréglementation
sur ces marchés pour former un jugement parfaitement
éclairé. Cependant, dans les grandes restructurations
récentes, il ne paraît pas y avoir eu d'acquisitions
françaises équivalentes en Europe (à l'exception du rachat
par AXA de la Royale Belge, deuxième assureur belge, en
mai 1998). Les acquisitions françaises ont plutôt eu lieu aux
Etats-Unis. Par ailleurs, le positionnement international traditionnel de la
croissance française s'est très orienté vers le Sud et
très peu vers l'Europe du Nord.
Ces quelques chiffres concernant les divers segments du marché de
l'assurance en France, montrent cependant que l'optimisme n'est guère de
mise au sujet du devenir de l'assurance française et de la
maîtrise même de son propre marché. La prise en compte de
l'identité des acteurs de la réassurance qui sont, pour les plus
importants, allemand ou alémanique (la Suisse de Ré qui est le
premier réassureur mondial est zürichoise) alors que les
réassureurs forment la clé de voûte des marchés de
l'assurance et qu'une certaine désintermédiation de la relation
d'assurance entre grands groupes et réassureurs au détriment de
l'assurance directe peut être observée, ne peut que renforcer
cette inquiétude.
En sens contraire, en vingt ans l'assurance française a pris un
pied important sur le marché de la réassurance grâce en
particulier à la SCOR et à AXA RÉ. La
rentabilité technique et globale de la réassurance
française s'est d'ailleurs bien améliorée ces
dernières années (voir annexe 8 de ce chapitre).
Ce mouvement positif n'est cependant pas suffisant pour empêcher le
déplacement des centres de décision en matière de risque
industriel vers Zürich, Münich et Londres.
IV. LA CONCENTRATION TRADITIONNELLEMENT IMPORTANTE DE L'ASSURANCE FRANÇAISE S'EST ACCÉLÉRÉE MAIS ELLE PARVIENT À SON TERME À UN HAUT NIVEAU D'INTÉGRATION AVEC LA BANQUE
A. STATIQUE ET DYNAMIQUE DE LA CONCENTRATION EN FRANCE
On peut
l'apprécier grossièrement par le nombre d'entreprises d'assurance
des pays voisins et de taille comparable (voir plus haut 1.2). Mais il est
difficile de tirer des conclusions de ces chiffres, en l'absence de la
connaissance des tailles et de la répartition de la population des
entreprises d'assurance.
On peut également la mesurer classiquement par le degré de
concentration absolu et relatif de l'offre d'assurances sur les marchés
de l'assurance.
Tableau
21
Structure de l'offre d'assurance dans certains pays de
l'OCDE
81(
*
)
Pays |
Nombre de sociétés |
Part
de marché des 10
|
||
|
Vie |
Non-vie |
Vie |
Non-vie |
Allemagne* |
1 351 |
897 |
42,6 |
51,8 |
Espagne* |
137 |
376 |
48,8 |
31,7 |
Etats-Unis |
2 005 |
3 899 |
67,6 |
42,0 |
France* |
145 |
469 |
67,7 |
59,7 |
Italie* |
99 |
180 |
57,6 |
51,9 |
Japon |
30 |
55 |
nd |
nd |
Royaume-Uni* |
194 |
575 |
44,6 |
40,8 |
Suisse* |
nd |
nd |
84,3 |
78,8 |
* Les
parts des dix premiers dans ces pays sont celles de 1995 contre 1994 pour
les autres
Source : FFSA 96, CEA 1996, F. Bourguignon et S. Faudemer.
De manière statique, comparativement, le secteur français de
l'assurance est nettement plus concentré que dans les pays en
développement ou de taille comparable en Europe et dans le monde. Ceci
est certainement le résultat de l'action de l'Etat pendant la
période de nationalisation, qui a donc ainsi profité de la
période où il était propriétaire de l'assurance
pour entreprendre une certaine restructuration du secteur, contrairement
à l'inaction qui lui a été reprochée dans le
domaine bancaire.
Cependant la concentration de l'assurance française s'est
accélérée ces dernières années. Elle devrait
encore se prolonger, même si le mouvement de concentration, après
les récentes opérations importantes de fusion absorption, semble
parvenir à un palier.
C'est ce qu'indique l'évolution du classement des groupes d'assurances
réalisée par la FFSA, ainsi que la projection
réalisée pour ce rapport, qui intègre dans les chiffres
futurs, les opérations de rachat déjà connues.
Tableau 22
Classement des dix premiers groupes (1990-1998)
(primes en milliards de francs et parts de marché en %)
|
1990 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 (p.) |
||||
|
Primes |
Part de marché |
Primes |
Parts de marché |
Primes |
Part de marché |
Primes |
Part de marché |
Estimation
|
1 |
47,7 |
11,7 |
84,3 |
11,7 |
101,5 |
13,1 |
110,9 |
13,6 |
13,6 |
2 |
31,0 |
7,6 |
67,2 |
9,4 |
66,7 |
8,6 |
110,8 |
13,6 |
13,6 |
3 |
30,0 |
7,3 |
52,6 |
7,3 |
57,0 |
7,3 |
67,2 |
8,2 |
8,6 |
4 |
29,0 |
7,1 |
52,4 |
7,3 |
46,4 |
6,0 |
59,9 |
7,3 |
8,2 |
5 |
25,3 |
6,2 |
40,7 |
5,7 |
42,4 |
5,5 |
40,8 |
5,0 |
7,3 |
6 |
24,0 |
5,9 |
37,9 |
5,3 |
41,0 |
5,3 |
40,5 |
5,0 |
4,9 |
7 |
20,3 |
5,0 |
34,8 |
4,8 |
39,5 |
5,1 |
34,6 |
4,2 |
4,2 |
8 |
14,6 |
3,6 |
26,2 |
3,6 |
26,4 |
3,4 |
30,1 |
3,7 |
3,7 |
9 |
13,2 |
3,2 |
22,5 |
3,1 |
23,6 |
3,0 |
29,2 |
3,6 |
3,6 |
10 |
10,7 |
2,6 |
20,6 |
2,9 |
23,4 |
3,0 |
28,4 |
3,5 |
3,1 |
Total |
245,8 |
60,2 |
439,2 |
61,1 |
467,9 |
60,3 |
552,4 |
67,7 |
70,8 |
Source : FFSA.
B. LA CONCENTRATION FRANÇAISE A LIEU DANS UN CONTEXTE GÉNÉRAL DE REGROUPEMENT DE L'ASSURANCE AU NIVEAU MONDIAL MAIS SURTOUT AU NIVEAU EUROPÉEN
Comme le
signale le titre de l'étude de la Société
Générale
82(
*
)
, le monde de
l'assurance (et de la finance en général) est " à
l'heure des grandes manoeuvres ". Il se concentre fortement en
anticipation du marché européen de l'assurance encore à
venir.
La plus grande partie du mouvement de restructuration assurancielle a lieu
en Europe. Sur l'ensemble des transactions bancassurance qui ont eu lieu
de 1992 à 1997 (prises de participation majoritaires ou minoritaires) au
nombre de 203, 147 ont eu lieu en Europe (73 %), 24 ont eu lieu en
Amérique du Nord (12 %), 32 ont eu lieu en Asie et dans les
marchés émergents (15 %).
Sur un montant total des transactions entre 1992 et 1997 de
39,5 G USD, le montant des transactions européennes
s'élève à 28,5 G USD, soit 72 % à
nouveau, à 9,5 G USD pour l'Amérique du Nord (soit
24 %)
83(
*
)
.
Les mouvements dans l'assurance et la réassurance européenne, ont
été importants en 1996 et 1997 en nombre et en volume.
Tableau
23
Mouvements dans l'assurance européenne en 1996/1997 :
assureurs
Métier cible |
Opérations domestiques |
Opérations transfrontières |
Assurance |
|
• Acquisition par Zurich de Kemper (assurance-vie, Etats-Unis) pour 2 G USD |
|
• OPE d'AXA sur UAP (France) |
• Prise de contrôle par Allianz de Bemer (Suisse) |
|
• Acquisition par Prudential de Scottish Amicable (Royaume-Uni) |
• Fusion de Zurich et BAT Financial Services (Royaume-Uni et Etats-Unis, valorisé à 19,6 G USD) |
|
• OPE du Crédit suisse sur Winterthur (Suisse) |
• Acquisition par ING de Equitable of Iowa (assurance-vie, Etats-Unis) pour 2,2 G USD |
|
• OPA amicale de SE Banken sur Trygg-Hansa (Suède) |
• Acquisition par Aegon de Providian Insurance (assurance-vie, Etats-Unis) pour 3,5 G USD |
|
• Fusion de Hamburg Mannheimer et Victoria donne naissance à Ergo (Allemagne) |
• Acquisition par General Accident de Canadian General Insurance (assurances dommages, Canada) pour 0,5 G USD |
|
|
• Acquisition par Commercial Union de Houston General Insurance Company (Etats-Unis) pour 50 G USD |
|
|
•
Acquisition par Fortis de Pierce National Life (Etats-Unis) pour
|
|
|
• En cours, OPA d'Allianz sur AGF |
|
|
• Acquisition d'AMB par Generali |
Banque |
• Acquisition par Fortis de MeesPierson (banque d'affaires et gestion de fonds, Pays-Bas) pour 0,6 G USD |
• Acquisition par Zurich de Scudder (banque d'affaire et gestion de fonds, Etats-Unis) pour 1,6 G USD |
|
|
• Acquisition par ING de Furman Selz (banque d'affaires, Etats-Unis) pour 0,6 G USD |
|
|
• OPE de ING sur BBL (5,4 G USD) |
Source : Société Générale Euro Research.
Tableau
24
Mouvements dans l'assurance européenne en 1996/1997 :
réassureurs
Acquéreurs |
Cibles |
Montant des transactions |
. Swiss Re |
Mercantile & General Re
(Royaume-Uni)
|
2,9
G USD
|
. Munich Re |
American Re (Etats-Unis) |
3,3 G USD |
Source : Société Générale Euro
Research.
Les mouvements du secteur ont lieu pour l'essentiel à partir d'un nombre
limité de groupes acheteurs, dont les objectifs professionnels et
géographiques sont différents.
Tableau
25
Les principaux prédateurs dans le secteur de l'assurance en
Europe
Compagnies |
Capitalisations boursières
|
Marchés ciblés |
Allianz |
55 |
France, Royaume-Uni, Asie |
Zurich |
20* |
Etats-Unis, Asie, marchés
émergents
|
ING |
34 |
France,
marchés émergents,
|
AXA |
25 |
Assurance dommages aux Etats-Unis et en Asie |
Generali |
20 |
France,
Allemagne
|
Fortis |
16 |
Gestion de fonds aux Etats-Unis, Assurance dans un pays en Europe (Royaume-Uni, Allemagne...) |
*
38 G USD estimés avec BAT.
Source : Société Générale Euro Research.
On notera qu'au lendemain de l'opération moyenne d'absorption d'UAP par
AXA, la capitalisation boursière d'AXA-UAP reste inférieure
à la moitié de celle d'Allianz, avant intégration
boursière des AGF dans Allianz. AXA-UAP se trouve au troisième
rang européen devant ING en termes de capitalisation boursière.
Compte-tenu du nombre de " cibles " potentielles cotées ou non
cotées, le mouvement de fusion absorption va se poursuivre, mais va
atteindre rapidement ses limites.
Tableau
26
Les principales cibles cotées du secteur en
Europe
Sociétés |
Capitalisations boursières
|
Estimation % flottant |
Activités principales |
ASR |
1,9 |
43 |
Vie et dommages aux Pays-Bas |
Helvetia-Patria |
1,6 |
34 |
Vie et dommages en Suisse |
La Bâloise |
3,8 |
87 |
Vie et dommages en Suisse |
SAI |
1,3 |
40 |
Vie et dommages en Italie |
La Fondiaria |
1,9 |
47 |
Vie et dommages en Italie |
Guardian
Royal
|
4,5 |
83 |
Dommages au Royaume-Uni |
Norwich Union |
12,1 |
100 |
Vie au Royaume-Uni |
Legal and General |
10,3 |
90 |
Vie au Royaume-Uni |
AMB |
4,8 |
30 |
Vie et dommages en Allemagne |
Nürnberger |
0,8 |
15 |
Vie et dommages en Allemagne |
Source : Société Générale Euro
Research.
Il est intéressant de souligner que ce mouvement de concentration
européen du secteur de l'assurance, même s'il est
étroitement lié à la perspective d'un marché
européen unifié et de l'euro, est en pratique
déconnecté des textes des dernières directives
européennes et lié en réalité à la
liberté de circulation des capitaux et de l'investissement en
Europe.
C. ANALYSE COÛTS-AVANTAGES DE LA
CONCENTRATION :
UNE LOGIQUE
INQUIÉTANTE ?
Le vaste
mouvement de concentration en cours dans l'assurance, en particulier en Europe,
permet de se faire une idée de la structuration du marché de
l'assurance à l'avenir. Les grands groupes internationaux en seront les
gagnants et joueront sur ce marché ou sur divers marchés
nationaux le rôle de grands opérateurs (" global
players "). Ils laisseront la place à un certain nombre de petites
sociétés très performantes opérant sur des niches
(segments de marché où elles bénéficient d'un
avantage à long terme). Les groupes les plus faibles, à faible
rentabilité sans réel savoir-faire spécifique,
disparaîtront dans le processus de restructuration par absorption.
Les groupes généralistes de taille moyenne seront amenés
à évoluer et à faire à court terme des choix
stratégiques majeurs s'ils ne veulent pas être à leur tour
emportés dans le mouvement
84(
*
)
.
Un des choix gagnants possible semble être la coopération de
groupes de taille moyenne, comme le groupe Eureko candidat au rachat du GAN,
qui associe des sociétés néerlandaise (Achmea, premier
assureur dommages néerlandais), anglaise (Friends), danoise (Wasa),
allemande (Parion) et portugaise (Banco Commercial Português) et qui
réalise au total un chiffre d'affaires de 130 GF avec 70 GF de
fonds propres et 500 GF d'actifs gérés.
Un autre exemple peut être donné de stratégies
coopératives réussies entre groupes moyens par ailleurs
concurrents au niveau français. En effet, les mutuelles d'assurance
constituant le GEMA ont, avant l'heure des mégafusions et
concentrations, montré la voie de la coopération entre acteurs
concurrents par le biais d'outils :
-
- de
synergies commerciales
, avec des filiales communes et des produits
communs :
• en assistance touristique : Intermutuelles Assistance, premier acteur du marché français européen de l'assistance ;
• en assurance-vie : MUTAVIE, filiale de MACIF et de certaines autres mutuelles ;
• en crédit automobile : SOCRAM ;
- ou d'économies d'échelle :
• avec la mise en commun de moyens de gestion de sinistres dans les GIE de gestion : NAVIMUT, JURIMUT ;
• par le développement d'échanges de données informatisées avec les experts et les réparateurs, au sein d'une filiale commune, DARVA, désormais ouverte à l'ensemble du marché de l'assurance automobile, sur laquelle elle fait référence ;
• par l'achat pour compte commun de certaines couvertures de réassurance ;
• par la création d'une société de gestion d'actifs : OFIVALMO.
En dépit d'une rationalité discutable sous certains aspects, la concentration dépend d'une logique d'accroissement de pouvoir de marché dans le contexte d'un marché européen arrivé à maturité.
Elle vise d'abord à répondre à l'européanisation et à la globalisation de l'économie : face à des acteurs économiques à vocation mondiale, des partenaires financiers globaux sont requis pour accompagner et soutenir les stratégies mondiales des entreprises et des groupes industriels.
Les fusions sont une occasion incontestable :
- de synergies commerciales par complémentarité des produits ou sur certains segments de marché ;
- d'économies d'échelle par la mise en commun de certains services d'informatique, de gestion financière ou administratifs générateurs de coûts fixes élevés.
Logiquement donc, les fusions permettent de développer le chiffre d'affaires global des sociétés fusionnées en abaissant le coût moyen des opérations.
Dans le cas de l'assurance, les fusions absorptions ont un autre intérêt, comme dans les banques : elles permettent une plus large mutualisation des risques en assurance dommages et elles améliorent la probabilité de réussite des choix tarifaires dont la rentabilité dépend. Elles répondent ainsi à l'un des besoins fondamentaux de l'assurance. Elles permettent donc un meilleur amortissement des disparités de sinistralité dans telle ou telle zone géographique. Dans la mesure où, pour les risques de masse, la réassurance joue bien ce rôle, l'argument vaut plus pour les grands risques.
En réalité, au-delà des arguments avancés et qui sont réels - sans être exclusifs d'autres conséquences plus négatives - c'est une rivalité des grands groupes pour le pouvoir de marché et la maîtrise des politiques tarifaires qui est en cause. Et il est possible que dans cette concurrence pour la domination du marché, de manière classique, la lutte pour l'accroissement de la part de marché l'emporte sur le souci de rentabilité, voire de solidité et qu'ainsi la concentration infuse une dose d'aléa moral non négligeable dans le système financier susceptible de produire des effets négatifs en cas de crise.
En effet, le coût d'acquisition du contrôle des sociétés cibles sur le marché financier et les limites des rendements d'échelle peuvent restreindre sérieusement l'intérêt objectif pour les actionnaires d'un certain nombre d'absorption et du processus de concentration au-delà de certains seuils. L'avenir de ces mastodontes n'est donc pas nécessairement rassurant.
Les prix d'acquisition de nouvelles filiales par des groupes d'assurance intégrant souvent une prime de contrôle parfois élevée comportant un " goodwill " important, peuvent mettre en cause la rentabilité de ces opérations.
D'autre part, les économies d'échelle ne sont pas infinies. Une étude Sigma sur cette question montre que les économies d'échelle dans l'assurance sont réelles jusqu'à 500 millions de dollars (de primes émises). Rien à l'inverse n'empêche des sociétés de taille plus modeste de bénéficier d'économies d'échelle en externalisant certaines de leurs activités (sous-traitance, partenariat, filiales communes) et en faisant ainsi en quelque sorte jouer la sous-additivité des coûts par la soustraction plutôt que par l'addition des activités. Le succès de cette stratégie d'externalisation dépendra ultimement du coût et de la qualité du travail du sous-traitant. En tout état de cause, l'assureur doit toujours conserver la maîtrise de l'activité sous-traitée car c'est lui qui est responsable de la bonne fin des engagements pris envers les assurés. Dans le même sens, les grands groupes s'efforcent de compenser les inefficacités de la concentration par la décentralisation de la gestion.
Par ailleurs, la même étude Sigma a montré que les petites structures d'assurance opérant sur des niches ont des marges moyennes supérieures à celles des plus grands groupes grâce à des frais généraux et une sinistralité mieux maîtrisés 86( * ) .
Certaines réactions américaines négatives enregistrées à l'occasion des " mégafusions " en cours, par exemple entre Citicorp (deuxième groupe bancaire commercial américain) et Travelers (premier groupe américain de bancassurance) soulignent les risques impliqués par cette tendance de centralisation du marché autour de géants financiers " à tout faire " (la bancassurance est encore au-delà de la banque universelle) en se demandant s'il est opportun d'adopter aux Etats-Unis, le modèle bancaire européen du " one stop shopping " qui n'a pas toujours été très convaincant. La réaction boursière immédiate a d'ailleurs été négative, avant de se convertir en réaction positive.
Selon ces réactions " la quête du graal de la distribution croisée (" cross-selling ") pourrait s'avérer vaine " avec le temps, à cause des écarts culturels entre les métiers et des risques propres issus de la confusion des genres et de l'addition des métiers. Ainsi John Keefe de Keefe Worldwide Information a déclaré au Wall Street Journal que " la diversification ne marche pas, qu'elle n'a pas marché dans le passé et que l'environnement actuel n'est pas plus facile aujourd'hui qu'hier " 87( * ) . Le risque est grand en effet que cette diversification n'aboutisse à la création d'un panier de produits " ingérable " et à une tendance irrépressible à utiliser les profits des branches performantes pour masquer et renflouer les pertes ou les moins bons résultats des branches non performantes ou moins performantes. Le risque est grand que la diversification (" cross-selling ") n'aboutisse à la subvention croisée (" cross-subsidizing ") incompatible avec une gestion tournée principalement vers la rentabilité (" yield management ") et une organisation interne facilitant le contrôle actionnarial et l'observation par l'actionnariat des performances managériales des dirigeants (" good governance ").
Cette dérive serait d'autant moins inimaginable que la concurrence se resserrant entre un nombre d'acteurs limités et puissants, la vraisemblance d'un comportement s'écartant de la pure logique économique s'accroît, en même temps que la capacité de négociation auprès des pouvoirs publics en cas de crise.
Quoi qu'il en soit, à la question de savoir ce qu'il en est du devenir de la bancassurance en particulier, vue du point de vue de l'assurance, et de l'évolution plus généralement des conglomérats financiers, la réponse est que, malgré les réserves et les craintes, la tendance vers la bancassurance et les conglomérats financiers se généralise. On remarquera néanmoins que ce phénomène est limité au marché des particuliers.
D. BANCASSURANCE ET CONGLOMÉRATS FINANCIERS :
UNE TENDANCE QUI SE CONFIRME
L'assurance est en mouvement dans le cadre notamment d'une interpénétration des métiers (bancassurance) et d'un affrontement entre conglomérats financiers à dominante bancaire ou assurancielle 88( * ) .
1. Le phénomène bancassurance se généralise
La
vision communautaire ancienne de prestataires financiers intégrés
fait son chemin sur le terrain grâce à la technologie et aux
glissements de frontière entre acteurs financiers entraînés
par le développement de la sphère financière, même
si " les Pays-Bas constituent le seul exemple achevé d'un
marché où l'interpénétration des services
financiers avec des réels groupes de bancassurance tels Fortis et
ING ". En même temps, cette tendance à l'unification et
à la constitution de conglomérats financiers se fait à
l'initiative de deux types d'acteurs et de groupes.
On vérifie ces tendances à partir de la multiplication des
rachats d'acteurs financiers (tableau 27) et des accords de distribution
réciproque de produits (tableau 28), ainsi que par le sens dominant
variable dans lequel des opérations se font (tableaux 29, 30, 31 et 32).
Tableau 27
Total des transactions bancassurance 1992-1997
(participations minoritaires et majoritaires)
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
Etats-Unis/Canada |
1 |
4 |
1 |
3 |
6 |
9 |
Europe |
27 |
26 |
13 |
23 |
32 |
26 |
Asie/Marchés émergents |
1 |
2 |
5 |
9 |
9 |
6 |
Total |
29 |
32 |
19 |
35 |
47 |
41 |
Valeur des transactions Etats-Unis |
0 |
151 |
0 |
60 |
48 |
9 316 |
Valeur des transactions Europe |
3 633 |
3 575 |
283 |
2 464 |
3 568 |
14 789 |
Valeur des transactions-Asie/Marchés émergents |
5 |
72 |
586 |
143 |
306 |
447 |
Valeur totale des transactions (G USD)* |
3 639 |
3 798 |
869 |
2 667 |
3 922 |
24 552 |
Source : Banque Stratégie n° 147, mars 1998.
Tableau 28
Accords domestiques avec des banques et autres distributeurs
Pays |
Banque |
Type d'accord |
Allianz |
||
Allemagne |
Hypo Bank
|
Distribution de produits d'assurance-vie principalement un peu de produits dommages aux particuliers |
Generali |
||
Italie |
Banca
Commerciale Italiana
|
Distribution |
Fortis |
||
Belgique |
CGER-Banque |
Filiale de Fortis à 74,9 % |
Pays-Bas |
VSB |
Filiale de Fortis |
AXA |
||
France |
BNP |
Assurance dommages |
|
NSM |
Joint-venture en assurance-vie (" NSM Vie ") dont AXA détient 40 % |
|
Robecco |
Assurance-vie |
|
Carrefour |
Assurance-vie |
Zurich |
||
Suisse |
SBS |
Distribution de produits diassurances vie et dommages |
AGF |
||
France |
Société Générale |
AGF détient 20 % de Sogésur, la filiale dommages de la SG dont elle conçoit et assure la gestion des produits |
Source : Société Générale Euro Research.
Tableau 29
Transactions bancassurance :
rachat d'assureurs par des banques 1992-1997
(participations minoritaires et majoritaires)
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
Etats-Unis/Canada |
1 |
3 |
0 |
3 |
5 |
4 |
Europe |
17 |
18 |
10 |
15 |
23 |
15 |
Asie/Marchés émergents |
1 |
2 |
3 |
6 |
6 |
4 |
Total |
19 |
23 |
13 |
24 |
34 |
23 |
Valeur
des transactions
|
nc |
81 |
0 |
60 |
48 |
144 |
Valeur
des transactions
|
2 901 |
3 329 |
244 |
1 839 |
3 257 |
9 117 |
Valeur
des transactions-
|
5 |
72 |
72 |
73 |
292 |
nc |
Valeur
totale des transactions
|
2 907 |
3 482 |
316 |
1 973 |
3 596 |
9 261 |
Source : Banque Stratégie, n° 147, mars 1998.
Tableau
30
Les cinq premières transactions :
rachat d'assureurs
par des banques
(en milliards de dollars)
Acquéreur/Cible |
Montant |
Date |
1. Crédit Suisse Group/Winterthur (Suisse) |
8 506 |
août 1997 |
2. Lloyds TSB/Lloyds Abbey Life (38 %) (Grande-Bretagne) |
2 701 |
sept. 1996 |
3. Skandinaviska Enskilda (Suède)/Trygg-Hansa AB (Suède) |
2 224 |
oct. 1997 |
4. Cie de Suez/Victoire (35 %) (France) |
1 903 |
déc. 1993 |
5. Deutsche Bank/Gerling (30 %) (France) |
1 350 |
juil. 1992 |
Source : Banque Stratégie, n° 147, mars 1998.
Tableau 31
Transactions bancassurance :
rachat des banques par des assureurs 1992-1997
(participations minoritaires et majoritaires)
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
Etats-Unis/Canada |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
5 |
Europe |
10 |
8 |
3 |
8 |
9 |
11 |
Asie/Marchés émergents |
0 |
0 |
2 |
3 |
3 |
2 |
Total |
10 |
9 |
6 |
11 |
13 |
18 |
Valeur
des transactions
|
0 |
70 |
nc |
0 |
nc |
9 172 |
Valeur
des transactions
|
732 |
246 |
39 |
624 |
311 |
5 672 |
Valeur
des transactions/
|
0 |
0 |
515 |
70 |
14 |
447 |
Valeur
totale des transactions
|
732 |
316 |
553 |
694 |
326 |
15 291 |
Source : Banque Stratégie, n° 147, mars 1998.
Tableau 32
Les cinq premières transactions :
rachat des banques par des assureurs
(en milliards de dollars)
Acquéreur/Cible |
Montant |
Date |
1. Travelers Group/Salomon Bro (Etats-Unis) |
9 000 |
sept. 1997 |
2. ING/BBL (87 %) (Pays-Bas/Belgique) |
4 688 |
nov. 1997 |
3.
Instituto Nazionale delle Assicurazioni/
|
871 |
janv. 1997 |
4.
Colonial Mutual Life Assurance/
|
425 |
sept. 1994 |
5.
Generali-Lombardo Veneto-Crédit agricole/
|
421 |
juil. 1995 |
Source : Banque Stratégie, n° 147, mars
1998.
En 1993, les conglomérats financiers européens étaient
plutôt dominés par les banques (voir à ce sujet
annexe 1 du chapitre II sur l'importance et la nature des
conglomérats financiers européens).
L'intégration financière bancassurance a lieu sur fond
d'envolée du marché de l'assurance-vie (voir encadré plus
haut sur le développement de l'assurance-vie, 1.3.1 de ce chapitre)
même si cette envolée est en partie apparente et procède
largement d'une substitution de produits au passif des banques.
Au total, ce mouvement d'intégration financière bancassurance,
bien qu'il n'aille pas sans provoquer un certain nombre d'interrogations de
fond quant à l'avenir et à son succès durable, a
dépassé le stade de la mode, de la proximité
passagère ou de l'intersection partielle à laquelle faisait
songer le produit quasi financier d'assurance-vie par lequel la
coopération entre ces métiers s'était engagée. En
effet (on le verra plus loin) la complémentarité, quoiqu'avec
retard, entre banque et assurance dommages est également en train de
confirmer sa réalité, en étant déjà
très avancée dans certains pays comme l'Espagne ou les Pays-Bas.
Elle est en réalité orientée par le client, à qui
de nouvelles technologies permettent d'apporter plus de services sur un
même point de vente, quitte à sous-traiter en interne le suivi de
la relation propre aux contrats d'assurance pour pouvoir faire face aux
contraintes propres au métier de l'assurance dommages du particulier.
Bien que le phénomène de la bancassurance se soit
développé jusqu'à présent quasi exclusivement sur
le marché des particuliers, la liaison bancassurance joue
également un rôle d'avenir dans un certain nombre de garantie
contre les événements naturels (cat bonds) ou pour la couverture
des grands risques via les techniques de titrisation.
En même temps qu'il préfigure l'avenir d'intégration des
services financiers, le développement de la bancassurance est aussi dans
une certaine mesure un retour aux sources, puisque l'articulation de la
bancassurance se refait naturellement, quoique de manière plurivoque,
après la parenthèse d'une économie de financement
administré ayant artificiellement coupé les ponts essentiellement
capitalistiques entre la banque et l'assurance pour rattacher l'une et l'autre
directement à l'Etat au lendemain de la seconde guerre
mondiale.
V. EFFICACITÉ RELATIVE DE L'ASSURANCE FRANÇAISE : MÉDIOCRE AVEC DE MEILLEURES PERSPECTIVES
On peut mesurer l'efficacité des entreprises d'assurance en comparant les valeurs prises par quatre indicateurs à divers moments et/ou dans divers pays :
-
- le ratio sinistres à primes, mesuré en pourcentage (
gross
claims incurred
) ;
- le taux de chargement, mesurant le rapport des frais généraux et des commissions par acquisition des contrats au montant annuel des primes collectées ( gross operating expenses ) ;
- le ratio combiné des sinistres et frais généraux rapporté aux primes, plus synthétique et de plus en plus utilisé, est laissé de côté faute d'une disponibilité équivalente des données (on trouvera cependant, mais sous toutes réserves, une comparaison des ratios combinés moyens en Europe dans le graphique suivant, extrait de Single Market Review, Insurance , étude pour la Commission européenne) ;
Graphique
7
Ratio combiné en 1994 de l'assurance non-vie
(en %
des primes)
Source : Eurostat.
-
- le résultat technique obtenu en soustrayant des primes nettes
collectées pendant un exercice les sinistres nets et les frais
d'acquisition et de gestion nets et exprimés en pourcentage des primes
nettes aux fins de comparaison
89(
*
)
. On verra
plus loin (voir ci-dessous 5) le rapport entre rentabilité technique et
rentabilité globale.
Comme les effets de l'harmonisation comptable au niveau européen n'entrèrent en vigueur qu'à partir de 1995, il est difficile de comparer réellement encore, compte tenu des différences de règles comptables, notamment dans le calcul des provisions mathématiques des sociétés d'assurance-vie, l'efficacité des entreprises d'assurance d'un pays à l'autre. La comparabilité est malheureusement équivalente pour les taux de chargement en dépit de ces différences comptables et pour les résultats techniques.
Il est également nécessaire de distinguer ici les deux grandes catégories techniques de l'assurance que sont l'assurance-vie et l'assurance dommages (techniquement l'assurance maladie qui est une assurance de personnes est plus proche de l'assurance dommages que de l'assurance-vie).Tableau 33
Efficacité relative des sociétés d'assurance-vie (1993)Pays
Primes émises
(en M ECU)Créances recouvrées
(en % des primes)Taux de chargement
(en % des primes)Allemagne
39 243
53,42
19,65
Espagne
6 881
65,76
13,59
France
50 034
42,26
9,30
Grande-Bretagne
63 892
78,81
16,75
Italie
9 117
30,64
15,14
Suisse
14 867
68,78
12,93
Source : Eurostat.
Tableau 34
Efficacité relative des sociétés de l'assurance non-vie (1993)Pays
Primes émises
(en M ECU)Sinistres
(en % des primes)Taux de chargement
(en % des primes)Allemagne
49 389
75,55
23,79
Espagne
12 058
71,89
31,66
France
37 802
83,33
28,51
Grande-Bretagne
54 464
53,77
16,51
Italie
18 898
80,73
18,90
Suisse
15 527
78,39
30,20
Source : Eurostat.
Le taux de chargement des sociétés françaises d'assurance-vie est comparativement bas (ne sont voisins de ce taux que les sociétés d'assurance-vie suédoise et danoise) et les sociétés françaises d'assurance-vie se situent de ce point de vue parmi les plus efficaces 90( * ) . Eurostat d'ailleurs ne se livre cependant à aucune véritable interprétation de ces résultats avant l'harmonisation des méthodes comptables, qui ne se traduira que dans les chiffres de l'année 1997.
En revanche, le ratio sinistres à primes des sociétés françaises d'assurance dommages est le plus élevé de l'espace économique européen à l'exception de la Finlande (90,56) et du Danemark (91,74), et leur taux de chargement est parmi les plus élevés (le rapport s/p n'est une grandeur pertinente que lorsqu'on compare des modes de distribution ayant des coûts d'intermédiation semblables).
Parmi les pays retenus pour la comparaison internationale européenne, seule l'Espagne présente un taux de chargement des sociétés d'assurance non-vie supérieur à celui de la France, qui n'est dépassé dans l'espace économique européen, outre l'Espagne, que par la Belgique (41,83 %) et le Portugal (34,70 %) et au-delà de cet espace, par la Suisse. L'Irlande réalise le meilleur taux (12,23 %) devant la Grande-Bretagne.
La différence des niveaux de frais généraux entre assurances vie et non-vie est liée aux différences structurelles entre les deux types d'assurance, c'est-à-dire essentiellement le coût de gestion des sinistres en assurance dommages, les premières fonctionnant selon un mode de sociétés de capitalisation, avec des niveaux de primes par contrat relativement élevés, les secondes selon un mode de sociétés de répartition, plus consommatrices en main-d'oeuvre 91( * ) .
La tendance anticipée, dans les divers pays, compte tenu des efforts engagés pour réduire les frais d'administration et de distribution, a une baisse significative des taux de chargement en Europe.Tableau 35
Résultats techniques des sociétés d'assurance (non-vie) 1975-1992
(en % des primes, hors réassurance)Pays
1975
1980
1985
1990
1992
Moyenne
Volatilité
Moyenne/volatilité
Etats-Unis
- 8,83
-3,55
- 18,97
- 10,20
- 15,44
- 8,20
5,79
- 1,42
Japon
- 5,70
0,59
2,32
0,10
0,10
0,33
2,58
0,15
Allemagne
1,80
0,30
1,20
1,20
- 2,20
0,51
1,05
0,49
France
- 7,91
-12,54
- 12,51
- 12,72
- 15,70
- 11,62
2,51
- 4,62
Grande-Bretagne
- 3,77
-4,17
- 14,00
- 19,43
- 15,65
- 8,72
6,82
- 1,28
Suisse
- 6,04
-7,73
- 11,57
- 7,78
- 11,71
- 8,48
1,84
- 4,61
Source : Sigma.
Cette comparaison des résultats techniques, dont on ne dispose malheureusement pas sous forme chiffrée après 1992 (pour visualiser la rentabilité technique après 1992, sous forme graphique, on se reportera au paragraphe sur la rentabilité globale et à l'annexe 2 de ce chapitre) permet de dégager un certain nombre de conclusions, en dépit du fait que l'inégale répartition des catastrophes par zone géographique, qui pèse sur les résultats techniques nationaux, relativise la portée des interprétations.
Pour la France, l'analyse de l'efficacité des sociétés d'assurance non-vie à partir du critère de la rentabilité technique confirme l'indication dégagée par la comparaison des taux de chargement : la France est comparativement mal placée avec la rentabilité technique négative moyenne la plus élevée de - 11,6 % sur une période allant de 1975 à 1992 couvrant diverses conjonctures. Cette conclusion est aggravée par la volatilité comparativement plus faible de ces résultats.
Cette comparaison permet d'opérer un regroupement :
- entre pays anglo-saxons, marqués plus particulièrement par la crise mondiale de l'assurance dans les années 80, et dont la rentabilité est plus volatile ;
- les pays à rentabilité technique moyenne constante et positive comme le Japon et l'Allemagne, qui sont en même temps les marchés sur lesquels la restriction de concurrence par les autorités de contrôle ou les accords sectoriels était la plus importante ;
- les pays à rentabilité technique structurellement dégradée comme la France et dans une moindre mesure la Suisse (l'impôt sur les sociétés est intégré en Suisse dans les charges d'exploitation et entre comme coût dans le résultat technique, rendant difficile la comparaison sur cet indicateur simple).
La rentabilité globale sur longue période calculée par Sigma que nous utilisons ici combine résultat technique et rendement des placements selon le schéma suivant.
Graphique
8
Eléments du résultat dans l'assurance
(indicateurs unidimensionnels classiques)
Rendements courants des placements+ Produit des placements / - pertes sur
placements
- frais sur revenu des placements
Primes nettes acquises
- sinistres nets (réglés et réservés)
- frais d'acquisition et de gestion, nets
= Rendement des placements
= Résultat technique
= Résultat global (en % des primes : rendements sur chiffre d'affaires)
Source : Sigma / Suisse de Réassurances 1/95.
Le rendement global (après impôt) sur chiffre d'affaires, ou
rendement commercial, est la somme algébrique du rendement technique et
du rendement net financier
93(
*
)
. Il est
calculé en pourcentage des primes.
Les résultats agrégés graphiques présentés
ci-après sont tirés, pour la plupart des données
publiées, par les autorités nationales de contrôle et les
fédérations nationales d'assurance.
La comparaison des rentabilités globales des sociétés
d'assurance non-vie accentue les différences constatées au niveau
des résultats techniques et les précise pays par pays
94(
*
)
:
Graphique
9
Evolution de la rentabilité globale de l'assurance
française 1975-1996
Source : Sigma.
Graphique
10
Evolution de la rentabilité globale de l'assurance en
Grande-Bretagne 1975-1996
Source : Sigma.
Graphique
11
Evolution de la rentabilité globale de l'assurance allemande
1975-1996
Source : Sigma.
Graphique
12
Evolution de la rentabilité globale de l'assurance italienne
1975-1996
1
1 Bien que la somme des données italiennes
soit commune (ANIA), on constate un certain écart entre les
données graphiques parues dans Sigma n° 7/1996 et de Sigma
dans l'International Journal of Business du printemps 1998, à partir
desquelles ce diagramme a été composé. Jusqu'en 1995, nous
avons suivi Sigma n° 7/1996.
Source : Sigma.
-
- la volatilité de la rentabilité positive des pays anglo-saxons
est confirmée à ce niveau, mais souligne en particulier celle du
Royaume-Uni, qui est devenue négative de 1990 jusqu'à 1992, pour
évoluer rapidement à partir de 1993 vers une rentabilité
positive élevée, qui décline à nouveau à
partir de 1996 et en 1997 (voir annexe 2 sur la rentabilité
comparée des sociétés d'assurance dans
six pays) ;
- la rentabilité constante et élevée (entre 4 et 6 %) de l'assurance allemande, suivie de près respectivement par la japonaise et la suisse (jusqu'en 1992) ;
- la situation atypique de la France, dont la rentabilité technique pour le moins médiocre, est confirmée par une rentabilité globale constamment faible, qui devient négative de 1990 à 1994 et redevient positive à un faible niveau en 1995 et 1996, sans augmenter en 1997 et 1998 (voir annexe 2). Cette faiblesse de la rentabilité globale est encore plus frappante comparativement après intégration du risque comme le propose Sigma 95( * ) (voir graphique 13). Cependant, la rentabilité apparente qui ressort ici est largement dépendante de la politique de provisionnement adoptée par les entreprises d'assurance françaises, qui minore constamment le résultat global, même si elle tend à une amélioration des produits financiers, lesquels ne sont cependant comptabilisés en droit comptable français que lorsqu'ils sont réalisés. Or les politiques de provisionnement française et allemande sont beaucoup plus conservatrices que les politiques anglo-saxonnes.
Graphique
13
Comparaison des résultats globaux de
l'assurance
après intégration de la volatilité
Source : Sigma / Suisse de Réassurances 1/95.
- - la rentabilité globale des Etats-Unis est en moyenne et surtout ces dernières années particulièrement élevée en raison d'une rentabilité exceptionnelle des placements financiers et en dépit de résultats techniques très mauvais dans la décennie 1980 et au-delà (voir annexe 2).
Tableau
36
Comparaison des rentabilités financières
des
principaux groupes d'assurances européens
|
Capitalisation boursière |
|
|||
|
ROE** (%) |
En monnaie locale |
USD |
Flottant (%) |
Prévision ROE* 1998 |
France |
|||||
AGF |
9,0 |
31,519 |
5,169 |
78 |
|
AXA |
10,7 |
130,870 |
21,461 |
62 |
11,1 |
GAN |
3,2 |
8,466 |
1,388 |
20 |
|
Allemagne |
|||||
Allianz |
8,5 |
98,029 |
54,025 |
40 |
|
Hannover Re |
13,5 |
2,255 |
1,242 |
25 |
10,0 |
Munich Re |
8,5 |
49,958 |
27,533 |
34 |
9,9 |
Italie |
|||||
INA |
|
10,480 |
5,931 |
48 |
9,1 |
Pays-Bas |
|||||
Aegon |
18,0 |
44,604 |
21,825 |
54 |
14,0 |
ING Group |
- |
75,633 |
37,008 |
90 |
14,0 |
Espagne |
|||||
Corporacion Mapfre |
11,4 |
258,386 |
1,688 |
48 |
11,5 |
Mapfre Vida |
16,7 |
142,400 |
930 |
29 |
15,5 |
Suisse |
|||||
Swiss Re |
14,6 |
29,956 |
20,125 |
91 |
13,0 |
Winterthur |
11,5 |
12,149 |
8,162 |
80 |
9,0 |
Zurich |
13,5 |
28,283 |
19,001 |
95 |
|
Royaume-Uni |
|||||
Commercial Union |
13,1 |
5,145 |
8,183 |
91 |
14,2 |
General Accident |
11,9 |
4,552 |
7,240 |
100 |
15,0 |
GRE |
12,5 |
2,550 |
4,056 |
100 |
12,0 |
Royal & Sun Alliance |
14,2 |
7,915 |
12,589 |
100 |
16,5 |
Legal & General |
11,3 |
5,794 |
9,215 |
100 |
|
Norwich Union |
11,0 |
6,838 |
10,875 |
100 |
|
Prudential |
12,2 |
12,297 |
19,558 |
100 |
|
* Cette
colonne a été établie à partir de l'étude de
Goldman Sachs Investment Research, Europe/UK Research, Insurance, 1998. Issues
and Outlook, Competition, Consolidation and Restructuring,
décembre 1997.
** Return on equity ou Rentabilité financière (des fonds
propres).
Source : Goldman Sachs Investment Research, Capitalisation au cours de
bourse du 9 septembre 1997.
Le principal problème de l'assurance française est donc un
problème de rentabilité apparente insuffisante, qui traduit
l'inefficacité relative constatée plus haut, laquelle fait
certainement, compte tenu du poids passé des sociétés
nationales, écho au passé de capitalisme sans capital ni
actionnaires véritables d'une fraction importante de l'assurance
française. Cette rentabilité insuffisante est soulignée
par l'écart frappant entre la valeur boursière du groupe AXA-UAP
par rapport au groupe Allianz, malgré une part de marché et un
chiffre d'affaires supérieurs du premier (voir plus haut classement
européen de l'assurance). On soulignera cependant, au regard de ce
constat, la réussite des MSI, acteurs de l'économie de
marché sans capital ni actionnaires, qui ont réussi à
réduire les coûts et à développer des groupes
mutualistes de manière significative.
Cependant on doit se rappeler que l'indicateur de rentabilité dans le
domaine de l'assurance est très largement fonction de la politique de
provisionnement adoptée par les sociétés d'assurance,
laquelle est fonction d'une culture nationale assurancielle en
général assez marquée.
VII . SOLVABILITÉ COMPARATIVE DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE DE
L'ASSURANCE
A. LA SPÉCIFICITÉ DE L'ASSURANCE EST LOURDE DE CONSÉQUENCES EN MATIÈRE DE SOLVABILITÉ RÉGLEMENTAIRE
La
question de la sécurité et de la solidité de l'industrie
de l'assurance est, par vocation, particulièrement importante.
Historiquement d'ailleurs, l'assurance résiste mieux aux grandes crises
qui ont amené à la faillite de nombreuses banques. La crise
financière scandinave et diverses faillites au Royaume-Uni ont aussi
illustré les conséquences redoutables pour les entreprises
d'assurance de leur imbrication avec d'autres opérateurs financiers.
Or la manière d'assurer cette sécurité, d'assurer la
solvabilité, la liquidité et la rentabilité de cette
industrie particulière est compliquée par le fait distinctif de
cette industrie, généralement caractérisé comme
" l'inversion du cycle de la production ", la prime, prix de la
prestation, est encaissée avant la fourniture du service et
l'événement qui déclenche et justifie cette prestation.
Cette " différence spécifique " de l'industrie de
l'assurance entraîne un certain nombre de conséquences quant
à la manière d'assurer la pérennité de cette
industrie, quant aux règles de sécurité de l'assurance,
incluant les règles de solvabilité sans s'y réduire, et
différentes selon le type d'assurance dont il s'agit.
Ces conséquences sont les suivantes :
-
- les fonds reçus des assurés doivent être placés
dans des emplois sûrs, variés, suffisamment
rémunérateurs et mobilisables dans l'attente de la
réalisation de la prestation, ce qui se traduit par des exigences
réglementaires ou non en matière de qualité et de
répartition des actifs adéquats au but de l'assureur ;
- des écarts importants, notamment en assurance IARD, peuvent apparaître entre l'estimation des dettes à inscrire au passif et les sommes réellement exigibles, ce qui conduit à une exigence d'estimation prudente des engagements techniques et à la nécessité, en cas de surestimation des actifs ou de variation des taux de rendements pendant la durée du contrat, de se ménager un matelas de ressources supplémentaires, qu'on appelle marge de solvabilité ;
- le coût de la prestation est déterminé a priori sur des bases statistiques, alors que le prix de revient réel n'est connu bien souvent que tardivement ;
- alors que dans une entreprise industrielle ou commerciale classique, les risques se situent à l'actif : dépréciation des stocks des créances clients, les risques de l'assurance se situent dans le passif technique essentiellement et consistent dans l'insuffisance possible des provisions qui peuvent représenter jusqu'à 90 % du bilan d'une société d'assurance ;
- les engagements techniques résultant des contrats étant exprimés en différentes devises, les actifs correspondants doivent obéir au principe de " congruence " (adossement en devise en valeur et en maturité) afin d'éliminer les risques de change.
On trouvera en annexe 4 de ce chapitre, un bilan " réglementaire ", qui exprime en résumé la traduction en état de synthèse comptable de l'ensemble des exigences spécifiques et réglementaires exprimées nécessaires au bon fonctionnement pérenne des entreprises d'assurance.
On mettra ici en relief l'exigence réglementaire européenne de fonds de garantie et de marge de solvabilité avant de passer à l'examen comparatif direct ou indirect (par la notation) de la solidité des entreprises d'assurance en Europe et de par le monde. Enfin, l'on essaiera de prendre en compte l'existence et la logique des groupes d'assurance ou des conglomérats financiers dans l'appréciation de la solvabilité réelle des entreprises d'assurance et d'indiquer les tests prudentiels complémentaires qu'il est prévu d'appliquer dans ce cas de figure.
B. EXIGENCE RÉGLEMENTAIRE EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SOLVABILITÉ98( * )
La solvabilité, essentielle à toute entreprise, est particulièrement cruciale dans l'industrie de couverture des risques des autres agents économiques qu'est l'assurance. C'est pourquoi elle est réglementée et surveillée à plusieurs niveaux :
-
- il existe d'abord une exigence de fonds de garantie minimum, exprimé
en valeur absolue et indépendamment du niveau d'activité de la
société d'assurance ;
- puis une exigence plus élevée de fonds de garantie, définie comme le tiers de la marge de solvabilité ;
- ensuite une exigence de marge de solvabilité minimale ;
- ensuite encore, en vitesse de croisière, les règles de provisions techniques, qui doivent être suffisantes pour le respect intégral des engagements pris envers les assurés et dont le calcul a été largement harmonisé par les directives " assurance ", dont le contenu et le niveau restent jusqu'à présent très largement nationaux ;
- enfin, la couverture des provisions techniques doit être assurée par des actifs adéquats sûrs, liquides et rentables.
Depuis les premières directives de coordination (73/239/CEE pour l'assurance non-vie, 79/267/CEE pour l'assurance-vie), un fonds de garantie minimum, qui est un montant en valeur absolue, a été fixé comme plancher de l'exigence de solvabilité, sans changement ni relèvement pour suivre l'inflation depuis 1973 et 1979 respectivement.
a) Fonds de garantie minimum en assurance non-vie
Les compagnies et les mutuelles d'assurance ayant été classées par l'assurance non-vie en quatre catégories de risque, il existe quatre niveaux de fonds de garantie minimum (Fgm).
|
Niveau
du FGM
|
Catégorie 1 |
1,4 |
Catégorie 2 |
0,4 |
Catégorie 3 |
0,3 |
Catégorie 4 |
0,2 |
Le
montant de fonds propres minimum exigé en matière d'assurance-vie
est de 800 000 Ecus.
Compte-tenu de l'invariance de ces niveaux de solvabilité minimum
exigée depuis l'origine, une réflexion a été
entreprise à l'initiative de la Commission européenne au niveau
de la conférence des services de contrôle des assurances des Etats
membres de l'Union européenne dans le cadre d'un groupe de travail sur
la solvabilité dans l'assurance, présidé par le
Dr. Helmut Müller, alors vice-président de l'Office
fédéral allemand de contrôle des assurances et devenu
président depuis. Le groupe a publié un rapport en
avril 1997, dit rapport Müller. Ce rapport, qui a ouvert une
large réflexion sur les risques dans l'assurance, recommande notamment
une évolution des niveaux de fonds de garantie minimum, visant à
les relever d'un niveau au moins égal à l'inflation intervenue
entre-temps. Par ailleurs le groupe Müller propose de procéder
à une refonte simplificatrice des catégories de risque, en
fusionnant la plupart des risques de la catégorie 2 avec ceux de la
catégorie 1, et en classant divers dommages entrant dans la
catégorie 4 (grêle, gel ...) au même niveau que les
sinistres causés par les incendies et les catastrophes naturelles.
La nouvelle grille de FGM de l'assurance non-vie pourrait alors
devenir :
|
(en M Ecus) |
Catégorie 1 |
3 |
Catégorie 2 |
2 |
Catégorie 3 |
1,5 ou 1 |
Le
groupe n'est pas parvenu à un accord sur la question de savoir si
l'option donnée aux Etats membres jusqu'à présent
d'autoriser les assurances mutuelles à diminuer de 25 % le fonds de
garantie minimum devait ou non être abrogée. Une majorité
des membres du groupe de travail a jugé opportun que des
dérogations soient à la rigueur accordées aux entreprises
déjà créées.
On ne peut que constater ici qu'une exigence de fonds de garantie minimum de
près de 20 MF, ou au minimum de 10 MF, est prohibitive pour la
survie d'un certain nombre de mutuelles en particulier les plus petites, qui ne
sont pas nécessairement les plus mal gérées. Ceci pose en
même temps la question plus générale de savoir si
l'inspiration réputée libérale de la réglementation
prudentielle européenne n'est pas de nature à exercer un effet
protectionniste en empêchant le maintien ou l'entrée sur le
marché d'un certain nombre d'acteurs qui remplissent bien leur fonction
(les problèmes de la mutualité sont étudiés plus
loin) mais ne peuvent satisfaire à des conditions de solvabilité
exorbitantes par rapport à leur niveau d'activité et de risques
par conséquent. Par ailleurs, il semble à certains étrange
que l'on puisse par le biais d'une directive européenne porter atteinte
à la densité du tissu économique national.
L'idée de distinguer entre petites et grandes sociétés
d'assurance a également été émise pour les
nouvelles sociétés, la distinction se ferait à partir d'un
critère du montant de primes brutes. La suggestion de respecter un
rapport de 1 à 5 entre primes et fonds de garantie a été
faite, avec toutefois des minima absolus imposés.
b) Fonds de garantie minimum en assurance-vie
Le fonds
de garantie minimum dans l'assurance-vie, par application d'une
évolution d'indice des prix à la consommation EUR 12/15
base 100 en 1979, s'élèverait quant à lui,
après arrondi, à un niveau de 2,3 M ECU, que le groupe
proposait majoritairement de remonter à 2,5 M ECU. Une
minorité, on peut imaginer laquelle, a proposé un
relèvement substantiel jusqu'à 4 ou 5 M d'ECU de fonds
de garantie minimum en s'inspirant de la réglementation applicable au
secteur bancaire (capital minimum de 5 M ECU).
Le groupe ne s'est pas non plus mis d'accord sur la question de maintenir le
droit concédé aux mutuelles d'avoir un fonds de garantie minimum
inférieur de 25 %, alors que la prolongation de cet avantage pour
les tontines n'a pas été discuté
99(
*
)
.
Entre le fonds de garantie minimum et la marge de solvabilité minimale
exigée sous forme de rapports minimum entre fonds propres et primes de
sinistres, il existe une exigence de solvabilité minimale, de fonds de
garantie, exprimée sous la forme relative du tiers de la marge de
solvabilité telle que le calcul est indiqué
ci-après.
2. Les niveaux réglementaires de marge de solvabilité minimum
La marge
de solvabilité représente, au-delà des provisions
techniques qui sont la source principale de solvabilité d'une entreprise
d'assurance, le matelas de sécurité contre l'aléa dans la
réalisation des divers risques qui peuvent affecter le passif ou l'actif
d'une société d'assurance. Il s'agit d'une notion
équivalente à celle des fonds propres qui est utilisée
dans le domaine des entreprises et des banques.
Pour les sociétés d'assurance-vie, la marge de solvabilité
doit représenter 4 % des provisions mathématiques et
1 % des provisions mathématiques des contrats en unités de
compte.
Pour les sociétés d'assurance non-vie, la norme pour la marge de
solvabilité est le plus élevé des deux chiffres
suivants
100(
*
)
:
- 16 à 18 % (selon la taille) des primes émises ;
- 23 à 26 % (selon la taille) des charges moyennes de sinistres
sur les trois dernières années (brutes de
réassurance, le chiffre de charges est diminué du coefficient de
sinistres cédé aux réassureurs).
Les plus-values latentes sont incorporées dans la marge de
solvabilité en raison de l'harmonisation européenne.
Les sociétés mixtes effectuent un calcul séparé de
leur besoin de marge de solvabilité selon la norme réglementaire
et additionnent les deux exigences de fonds propres pour trouver le montant de
fonds propres minimal requis.
Les sociétés d'assurance dommages traditionnelles se situent en
général très au-dessus des exigences minimales, à
un niveau de marge de solvabilité compris entre deux et trois fois
le minimum.
Les sociétés d'assurance-vie se situent quant à elles
juste au-dessus de l'exigence réglementaire, hors plus values latentes.
Quoi qu'il en soit, comme le souligne Cyril Roux, " la marge de
solvabilité est un indicateur insuffisant, en dépit de son nom,
pour estimer la solvabilité à moyen terme. Cette marge s'appuie
en effet principalement sur les éléments du bilan sans que les
produits ou les pertes d'exploitation des années à venir soient
suffisamment pris en compte. La solvabilité d'une société
disposant de fonds propres suffisants mais engagée dans une branche
déficitaire est plus menacée qu'une société
disposant d'une marge juste égale au minimum réglementaire qui
dégage des profits réguliers. La politique tarifaire, la
rédaction des contrats, le suivi du portefeuille, l'évolution des
relations avec les réassureurs et les marchés financiers sont les
éléments particulièrement importants de la
solvabilité à moyen terme "
101(
*
).
Sigma a d'ailleurs bien montré l'influence
de la profitabilité sur l'évolution de
l'insolvabilité
102(
*
)
, qui n'est
d'ailleurs nullement spécifique à l'assurance.
On se reportera, en annexe 5 de ce chapitre, à la comparaison du
contrôle de solvabilité en Europe et aux Etats-Unis.
On notera également qu'une nouvelle réflexion sur
l'appréciation de la solvabilité des entreprises au sein de
groupes d'assurances (proposition de directive sur la surveillance des
entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe) ou de conglomérats
financiers (travaux du groupe de Bâle) est entreprise qui situe les vrais
enjeux de concurrence au niveau des prestataires globaux de services
financiers.
C. SOLVABILITÉ EFFECTIVE ÉLEVÉE ET BONNE SOLIDITÉ COMPARÉE, AU NIVEAU CONTINENTAL, DE L'ASSURANCE FRANÇAISE
La solvabilité comparée des entreprises d'assurance, et leur évolution, peut être mesurée instantanément, avec les limites indiquées, en rapprochant les marges de solvabilité 103( * ) , dans l'espace et dans le temps. L'appréciation de la solidité réelle des sociétés d'assurance doit aussi faire appel à d'autres indicateurs comme le ratio de provisions techniques : réserves techniques/primes nettes ou brutes 104( * ) , le taux de couverture des provisions techniques par les investissements, qui traduit la capacité d'une compagnie à faire face à ses provisions techniques, même s'il est mesuré par rapport aux primes.
Tableau
37
Total des capitaux propres et solvabilité effective
nationale
en 1993 et 1995
105(
*
)
(en millions d'Ecus et en % des primes brutes)
|
Assurance-vie |
Assurance non-vie |
||||||||
|
1993 |
1995 |
1993 |
1995 |
||||||
|
M ECU |
% |
M ECU |
% |
M ECU |
% |
M ECU |
% |
||
Allemagne |
3 459 |
9 |
4 306 |
9 |
13 876 |
22 |
18 774 |
25 |
||
Espagne |
1 569 |
40 |
1 352 |
28 |
1 240 |
27 |
1 496 |
30 |
||
France |
13 504 |
27 |
14 476 |
22 |
16 890 |
45 |
16 835 |
40 |
||
Italie |
6 919 |
148 |
6 386 |
105 |
3 493 |
42 |
3 082 |
39 |
||
Royaume-Uni |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Suisse |
1 129 |
8 |
1 302 |
7 |
6 141 |
40 |
7 361 |
52 |
Source : Eurostat.
On voit d'après le tableau 37 que les marges de solvabilité
effective des entreprises d'assurance françaises sont comparativement
bonnes. Elles sont supérieures à celles de l'Allemagne notamment.
Eurostat ne dispose pas des données concernant le Royaume-Uni.
On pourra regarder plus en détail à partir du tableau ci-dessous
le bon niveau de solvabilité des sociétés d'assurance
françaises, vie et non-vie.
Tableau 38
Résultats des sociétés vie, capitalisation et mixtes
(en milliards de francs)
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
Résultats techniques |
7,6 |
5,0 |
3,6 |
4,5 |
9,5 |
Résultats nets comptables |
- |
5,9 |
5,7 |
5,8 |
9,6 |
Sources
: FFSA, Commission de contrôle des assurances.
Extrait de " L'assurance française en 1997 ".
Tableau 39
Provisions techniques brutes
(en millions d'Ecus et en % des primes brutes) 1993
|
Assurance-vie |
Assurance non-vie |
||
|
M ECU |
% |
M ECU |
% |
Allemagne |
294 162 |
740 |
63 451 |
101 |
Espagne |
13 460 |
347 |
3 357 |
74 |
France |
244 318 |
488 |
60 102 |
159 |
Italie |
20 023 |
427 |
11 920 |
145 |
Grande-Bretagne |
- |
- |
- |
- |
Suisse |
86 900 |
585 |
23 647 |
152 |
Source : Eurostat
Sur le plan des provisions techniques, qui est l'un des indicateurs les plus
importants de la solvabilité effective en temps normal, la France est
à nouveau très bien placée, en l'absence de données
sur la Grande-Bretagne et elle se trouve en première position en ce qui
concerne le niveau de provisionnement dans l'assurance non-vie.
Tableau
40
Montant des investissements
(en millions d'Ecus et en % des
primes brutes) 1993
|
Assurance-vie |
Assurance non-vie |
|||||||
|
1993 |
1996 |
1993 |
1996 |
|||||
|
M ECU |
% |
M ECU |
% |
M ECU |
% |
M ECU |
% |
|
Allemagne |
307 562 |
774 |
402 873 |
825 |
88 218 |
140 |
128 038 |
173 |
|
Espagne |
12 339 |
318 |
18 785 |
322 |
2 856 |
63 |
4 635 |
88 |
|
France |
243 315 |
486 |
270 147 |
527 |
60 494 |
160 |
73 558 |
172 |
|
Italie |
25 095 |
536 |
40 788 |
537 |
11 028 |
134 |
13 915 |
152 |
|
Grande-Bretagne |
590 411 |
924 |
738 318 |
|
95 631 |
176 |
108 117 |
|
|
Suisse |
86 736 |
583 |
128 137 |
603 |
31 167 |
201 |
43 548 |
306 |
Source : Eurostat.
Derrière la Grande-Bretagne et l'Allemagne, la France est bien
placée, en niveau absolu comme en valeur relative, au point de vue du
montant des investissements par rapport aux primes.
D. L'APPRÉCIATION INDIRECTE DE LA SOLIDITÉ DES ENTREPRISES D'ASSURANCE PAR LA NOTATION ET LE TAUX DE DÉFAILLANCE106( * )
La
solidité et la solvabilité d'une compagnie d'assurance peuvent
être mesurées à l'aide de ratios. L'inconvénient est
qu'elle ne l'est alors qu'après coup. Elle fait également l'objet
d'une appréciation globale en principe en temps réel pour les
divers acteurs du marché de l'assurance. Sous la forme de la notation
par des agences spécialisées, qui s'appuient sur les mêmes
types de ratios que ceux évoqués plus haut, mais également
sur une analyse plus large, prenant en compte le contexte économique, la
stratégie et la gestion, les résultats techniques, la
capitalisation boursière, la liquidité des titres, la
flexibilité financière.
La solidité et la solvabilité du secteur de l'assurance, au
niveau national, régional ou mondial peuvent également être
appréciées a posteriori par l'évolution du taux de
défaillance que mesure le pourcentage des entreprises d'assurance en
faillite rapporté au nombre total des entreprises d'assurance.
1. La notation des assureurs fait ressortir une fragilité accrue des compagnies d'assurance au niveau mondial
La notation ne va pas sans poser de problèmes, comme celui du caractère volontaire ou non de la notation ainsi que celui de la difficile comparaison des notes attribuées par chaque agence de notation. On trouvera ci-dessous un tableau comparatif des échelles de notation des trois principales agences mondiales de notation (voir tableau 41).
Tableau 41
Difficile comparaison des notes attribuées par chaque
agence
|
|
Standard & Poor's 1 |
Moody's 1 |
A.M. Best 2 |
|||
Forte sécurité financière |
1 |
AAA |
extrêmement forte |
Aaa |
exceptionnelle |
A++, A+ |
supérieure |
|
2 |
AA+, AA, AA- |
excellente |
A1, A2, A3 |
excellente |
A, A- |
excellente |
|
3 |
A+, A, A- |
bonne |
Baa1, Baa2, Baa3 |
bonne |
B++, B+ |
très bonne |
|
4 |
BBB+, BBB, BBB- |
suffisante |
Ba1, Ba2, Ba3 |
adéquate |
|
|
Faible sécurité financière |
5 |
BB+, BB, BB- |
peut-être suffisante |
B1, B2, B3 |
moyenne |
B, B- |
satisfaisante |
|
6 |
B+, B, B- |
vulnérable |
Caa |
faible |
C++, C+ |
juste suffisante |
|
7 |
CCC |
extrêmement vulnérable |
|
très faible |
C, C- |
tangente |
|
8 |
R, (U,S) |
intervention |
Ca |
extrêmement faible |
D |
très vulnérable |
|
9 |
|
nécessaire |
C |
la plus basse |
E, F |
sous contrôle de l'Etat/en liquidation |
|
10 |
|
|
|
|
NA 1-10 4 |
note non attribuée |
1. Les
lettres suivies d'un + ou d'un - (S&P's) ou des chiffres 1, 2, 3 (Moody's)
ne constituent pas des catégories de notation distinctes mais indiquent
si une compagnie se situe dans le haut, le milieu ou le bas du classement d'une
catégorie.
2. Outre ces symboles de notation, Best's utilise également des
coefficients de pondération qui se présentent sous la forme de
lettres et fournissent des informations supplémentaires sur la notation
effectuée.
3. Les lettres U et S sont utilisées uniquement dans le cas de notation
ISI
107(
*
)
.
4. Les chiffres 1 à 10 indiquent pour quelle raison aucune note n'a
été attribuée.
Source : Sigma n° 7/95.
On remarquera cependant qu'il existe un dénominateur commun entre les
différentes agences qui consiste dans la répartition
générale des catégories de notes en deux classes
générales :
- forte sécurité financière (
secure
)
- faible sécurité financière (
vulnerable
).
Au-delà de cette difficulté de lecture et de comparaison, on peut
observer des divergences importantes (voir graphique 14) en se reportant
au graphique ci-dessous, qui montre la répartition des notes
attribuées par Standard & Poor's, Best et Moody's pour
186 assureurs américains des branches non-vie évalués
par les trois agences (échelle de 1 à 6 en abscisse tirée
du tableau précédent).
Graphique
14
Divergences importantes entre les notes attribuées
par
chacune des agences
Nombre
de compagnies
Etat fin décembre 1994.
On observe que :
-
- A.M.Best met nettement plus de compagnies dans le sommet du classement que
Moody's et Standard & Poor's ;
- Moody's est l'agence la plus réticente à accorder la meilleure note ;
- un certain nombre de compagnies sont jugées vulnérables par Standard & Poor's : il s'agit de notations dites de " qualified solvency " ou notations involontaires (pour lesquelles trois catégories de notes sont utilisées seulement : BBBq, BBq, Bq).
Le nombre d'assureurs notés " AAA " a diminué ces dernières années.
Graphique
15
Notes A.M. Best de 1987 à 1994
Nombre
d'assureurs (%)
Source : Best's Review P/C, plusieurs années.
Graphique
16
Notes Standard & Poor's
Nombre
d'assureurs (%)
Notations CPA uniquement, évaluation des groupes
Source : Michael Wetton Consultancy.
D'après Sigma, n° 7/1995.
Nous ne disposons malheureusement pas en l'état d'une comparaison des
notations des compagnies d'assurance par pays.
En ce qui concerne la pertinence des notations, il est difficile de porter un
jugement global comme il ressort de l'étude Sigma (n° 7/1995).
On jugera d'après le schéma ci-après de l'évolution
des notes accordées par Best's à des assureurs
déclarés par la suite en cessation de paiements. Il en ressort
que la plupart de ces compagnies se sont vu, soit retirer la note qu'elles
avaient, soit refuser purement et simplement l'attribution d'une note
(catégorie NA, note non attribuée, voir graphique comparatif des
notations ci-dessus).
Graphique
17
Evolution de la notation des assureurs devenus insolvables
Nombre
de compagnies
Total de 372 compagnies.
Source : A.M. Best, Best's Insolvency Study.
P/C-Insurers 1969-1990.
2. Le taux de défaillance s'est accru au niveau mondial depuis 1978.
Depuis
1978, tous pays confondus, 648 compagnies d'assurance ont
été défaillantes dans les branches non-vie, avec un sommet
en 1992. Des années 1970 au début des
années 1990, le nombre de cas d'insolvabilité
enregistrés a eu tendance à augmenter chaque année. Un net
recul a cependant été observé en 1994, mais Sigma estime
qu'il est trop tôt pour parler d'un retournement de tendance.
Les deux tiers des faillites enregistrées de 1978 à 1994
concernent des compagnies américaines. En Europe, les compagnies
britanniques ont été les plus nombreuses à tomber en
déconfiture, dans le cadre de la déréglementation que le
Royaume-Uni a mis en place le premier.
Le taux de défaillance des assurances aux Etats-Unis est compris entre
0,5 % et 1,5 % chaque année, une tendance à
l'augmentation pouvant être observée de la fin des
années 1970 au début des années 1990. En
Grande-Bretagne, la moyenne se situe autour de 0,5 % l'an,
l'année 1992 faisant figure d'exception avec un taux
supérieur à 2 % (en rapport avec les difficultés du
Lloyd's et des compagnies de réassurance de 1988 à
1991)
108(
*
)
.
Il est à noter selon une étude effectuée par
l'agence A. M. Best en 1991, que 80 % des compagnies
d'assurances américaines devenues insolvables n'avaient
enregistré aucune progression du volume des primes (augmentation
inférieure à 5 % par an) au cours des trois années
précédant l'insolvabilité, ou qu'elles avaient, au
contraire, vu croître ce volume dans des proportions exceptionnelles
(+ 25 % par an)
109(
*
)
.
L'évolution du marché londonien confirme cette observation
puisque le volume des primes a fortement augmenté en 1991 et en 1992.
Graphique
18
Augmentation mondiale du nombre de faillites dans l'assurance
Nombre de faillites
Source : Moody's, Standard & Poor's, A.M. Best.
E. SOLVABILITÉ DES ENTREPRISES D'ASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE D'ASSURANCE OU D'UN CONGLOMÉRAT FINANCIER
Nombreuses sont les entreprises d'assurance qui sont
intégrées au sein d'entités économiques plus
larges : groupe
110(
*
)
ou constellations
d'entreprises des secteurs financiers ou industriels, appelés
conglomérats. Si l'on prend en compte cette réalité
économique qui n'a pas de véritable traduction juridique, le
recensement des entreprises d'assurance tel qu'il est effectué par la
Commission de contrôle des assurances (et repris dans le chapitre
Premier, 6.1.1) se trouve sérieusement affecté : on peut
considérer, à partir d'approches réalisées sur
certains segments de marché seulement, qu'un quart environ du nombre
total d'entreprises d'assurance correspond à des entités
économiques réellement distinctes, soit sur près de 500
entreprises recensées à fin 1996, 150 entités d'assurances
à peu près.
En allant plus loin et en s'en tenant aux grands groupes ou grands
regroupements, on peut considérer que le marché français
est partagé dans l'assurance des biens et des responsabilités
entre quatre grands pôles :
- AXA-UAP,
- ALLIANZ-AGF-GPA
- Groupama-GAN
- les assurances mutuelles du GEMA, chaque pôle déterminant
une part de marché de l'ordre de 15 à 16 %, tous segments
(non vie) confondus.
Les quatre pôles représentent donc 64 %, les parts de
marché unitaires des autres acteurs étant toutes
inférieures à 9 % (sauf à regrouper par exemple les
assurances mutuelles de la ROAM, avec la délicate question du
côté où il faut classer la GMF).
Une surveillance prudentielle adaptée est nécessaire pour le
suivi et le contrôle des groupes d'assurance et des conglomérats
financiers, puisque, dans ces diverses situations, les raisonnements
économiques et prudentiels appliqués aux entreprises en solo
n'ont qu'une portée très limitée. Les différents
acteurs ne sont pas à " égalité de chances " en
matière de leviers de gestion et certaines pratiques financières
peuvent permettre, en toute licéité aux plus
" audacieux " de contourner certaines exigences prudentielles
imposées au niveau " solo " de chaque entreprise d'assurance,
sans que les autorités de contrôle n'aient de pouvoirs effectifs
pour sanctionner les abus :
-
- capitaux utilisés plusieurs fois pour satisfaire à plusieurs
niveaux de filiales au sein du groupe, aux exigences de fonds propres, et ne
pouvant pas être appelés en cas de défaillance d'une des
filiales (phénomène de double ou de multiple emploi de fonds
propres) ;
- prêts d'une holding intermédiaires (non contrôlée) ou d'une entreprise de réassurance du groupe à des entreprises d'assurance du groupe, servant à financer leur participation dans leurs filiales d'assurance (autre forme d'effet de levier en capital) :
- transactions intra-groupe effectuées à des conditions préférentielles, etc.
Sur les conglomérats financiers, la Commission européenne avait pris une première initiative en faisant adopter en 1993 une directive dite " post BCCI ", suite au scandale financier de la banque du même nom. Ce texte a notamment élargi, pour les autorités de controle, les possibilités d'accès aux informations sur les différentes entreprises d'un même conglomérat et a imposé certaines obligations d'information de ces dernières à l'égard de leurs commissaires aux comptes.
Elle a ensuite donné priorité à son initiative sur les groupes d'assurance, les réflexions sur les conglomérats financiers se reportant dans d'autres forums, comme le forum tripartite du groupe de Bâle, qui réunit les autorités prudentielles des trois secteurs de services financiers des pays membres du G10.
De ces réflexions sont issues à ce stade des recommandations aux autorités de contrôle pour aborder la surveillance des conglomérats, qui techniquement sont analogues à celles sur les groupes d'assurance déjà décrites.
Il semble toujours dans les intentions de la Commission européenne de faire adopter une directive relative aux conglomérats financiers, dans la foulée de l'adoption de la directive des groupes d'assurance.
* *
*
Au total
et en conclusion de ce chapitre, les analyses quantitatives et
financières qui émaillent nécessairement les
développements et les dires d'experts qui les colorent ou les
complètent par une approche plus qualitative et expérimentale,
font ressortir les forces et les faiblesses suivantes de l'assurance
française dans le contexte de compétition européenne
renforcée et de course internationale à la prédominance
sur le marché de l'assurance entre les grands groupes
d'assurance-réassurance.
Au crédit de l'assurance française, à la veille du passage
à la monnaie unique, il convient de mettre :
-
- le niveau élevé de satisfaction du consommateur
français d'assurance (même si par définition le
consommateur national est incapable de comparer) qui correspond à une
qualité objective de service rendu par l'assurance française et,
jusqu'à présent, à un très bon rapport
qualité-prix (délai de règlement des sinistres,
étendue des garanties, niveau des primes, grande diversité de
produits). Il renvoie aussi à un haut niveau de protection légale
du consommateur. Le consommateur français d'assurances est certainement
le principal bénéficiaire de la répartition de la valeur
ajoutée, au lieu de l'actionnaire dans le monde anglo-saxon ;
- la diversité des acteurs de l'assurance qui a non seulement permis que la concurrence, largement animée à l'origine par les mutuelles d'assurance, aujourd'hui relayées par les bancassureurs, joue au profit du consommateur et fournit la meilleure protection naturelle contre des prises de parts de marché excessives par des acteurs européens ou internationaux dans le domaine des risques de masse ;
- la modernisation des relations entre agents généraux et sociétés d'assurance et la restructuration plus avancée en France de la profession des mandataires exclusifs ;
- la qualité de gestion et de " l'après-vente " ainsi que le sens de la relation dans la durée de l'industrie de l'assurance mutuelle et commerciale française et de ses intermédiaires (par opposition à une assurance anglo-saxonne très performante dans le marketing et la vente) même si parfois un manque de spécialisation aboutit à une duplication des tâches et à un chargement global alourdi ;
- une capacité industrielle et commerciale à prendre des parts de marché sur les autres grands marchés européens et notamment sur le marché allemand, du moins dans le domaine des risques de masse où la technologie française est particulièrement en pointe ;
- un bon niveau de provisionnement de ses engagements et donc de solvabilité effective, notamment par rapport à ses concurrentes continentales, qui a valu à l'assurance française un taux de défaillance extrêment bas, notamment par rapport à ses concurrentes anglo-saxonnes ;
- le bon positionnement de l'assurance française dans ses diverses facettes dans la branche complémentaire de l'assistance touristique où elle a joué un rôle de pionnier ;
- une restructuration sociale qui s'est faite sans drame, même si elle n'est pas encore achevée à ce jour.
-
- une situation financière moyenne relativement à la concurrence
anglo-saxonne et notamment une faible rentabilité (liée à
la fois au niveau très concurrentiel des tarifs et à des
inefficacités de gestion) se répercutant sur la capacité
d'assurance des groupes français dans le grand risque et se traduisant
par le fait que l'assurance commerciale française sur ce segment est
plutôt objet que sujet dans la restructuration financière de
l'industrie européenne et mondiale de l'assurance ;
- une éviction lente des marchés du risque industriel et des grands comptes, renforcée par le rachat des grands courtiers français par les grands cabinets de courtage anglo-saxons qui accélère la " délocalisation " de la gestion des risques de l'entreprise, et les difficultés réglementaires et fiscales diverses, comme celles en particulier rencontrées par les groupes industriels français pour l'implantation en France de leurs filiales " captives " de réassurance ;
- un positionnement international sous-optimal au regard des marchés où la densité et la pénétration de l'assurance sont les plus élevées (Europe du Nord notamment) et une insuffisante internationalisation de bien des acteurs ;
- une insuffisante spécialisation des acteurs liée à une tradition de surbordination de la logique de rentabilité à la logique de la part de marché.
Annexe 1
: Nature des conglomérats : domination bancaire ou financière
Annexe 2 : Rentabilité comparée des sociétés
d'assurance dans six pays
Annexe 3 : Evolution des revenus financiers et des plus-values
réalisées
Annexe 4 : Nombre de contrats d'assurance-vie par pays et évolution en %
Annexe 5 : Bilan simplifié d'une société d'assurance (vie
ou non-vie)
Annexe 6 : Le contrôle de solvabilité dans l'Union
européenne et aux Etats-Unis
Annexe 7 : La protection des assurés en Europe
Annexe 8 : Résultats des membres de l'Association des réassureurs
français en 1997
ANNEXE 1
NATURE DES CONGLOMÉRATS :
DOMINATION BANCAIRE OU FINANCIÈRE
Nature des conglomérats en Europe |
||||
|
Banques, entreprises d'investissement détenues par une compagnie d'assurance. |
Compagnies d'assurance détenues par une banque ou une entreprise d'investissement. |
Banques, entreprises d'investissement et compagnies d'assurance filiales d'une entreprise mère commune |
Autres |
Belgique |
Il n'existe pas de statistiques belges sur le nombre de conglomérats financiers. L'OCA se préoccupe d'en recueillir. |
|||
Allemagne |
environ 5 |
environ 4 |
environ 2 |
Nombre exact inconnu |
Danemark |
1 (Alm. Brand) |
2 (den Danske Bank, Bikuben) |
0 |
3 (Baltica, Hafnia, Top) |
Espagne |
Il existe 28 groupes ou conglomérats. |
|||
|
Groupe Mapfre (2è en Espagne par encaissement des primes et fonds propres). |
7 : BBV, Central-Hispano, La Caixa, Banesto, Santander, Argentaria et Caixa de Catalana + Caser (entreprise mère = une compagnie d'assurance contrôlée par des caisses d'épargne) |
|
|
France |
12 banques détenues par 9 groupes d'assurances. |
32 sociétés d'assurance détenues par 12 groupes bancaires. |
3 groupes d'assurance détenus par des sociétés-mères détenant d'autres participations financières ou industrielles. |
|
Grèce |
1 |
12 compagnies d'assurance détenues par 6 banques. |
3 compagnies d'assurance détenues par un holding. |
information non disponible. |
Grande-Bretagne |
17 groupes où les activités principales sont des activités d'assurance. |
26 groupes où les activités principales sont de type bancaire. |
Les
entreprises d'assurance et les banques ne sont, en général,
jamais membres d'un groupe contenant également des entreprises
industrielles.
|
|
Italie |
8 ou 9 |
une vingtaine |
|
|
Irlande |
|
2 |
2 |
|
Luxembourg |
D'une
manière générale, il existe 4 conglomérats
(banques/assurances) répondant au critère de participation retenu.
|
|||
Pays-Bas |
7 groupes financiers mixtes principalement engagés dans les activités d'assurance. |
2 groupes financiers mixtes principalement engagés dans le secteur bancaire. |
3 groupes financiers mixtes généraux. |
|
Portugal |
1 Bonança - 19,17 % - VSP (banque). |
12 |
0 |
1 cas
où un groupe bancaire détient des participations dans
3 sociétés d'assurances
|
Source : CEA 1993 |
Importance des conglomérats financiers
(en
%
des encaissements totaux en assurance)
PAYS DE LA CEE |
||
Belgique |
Allemagne |
Danemark |
Part de marché calculée en encaissement en affaires directes pour l'ensemble des groupes constitués par ABB, AG, Assubel, CGER, La Patriotique, SMAP et Royale Belge, plus de 50 % |
Entreprises détenant des participations financières dans des banques ou des entreprises d'assurance :
|
Assurance-vie : 37 %
|
Espagne |
France |
Royaume-Uni |
Cinq des groupes dont la société mère est une banque (Caixa, BBV, Banesto, Central-Hispano, Caser) ont plus de 25 % du chiffre d'affaire total des 50 compagnies d'assurance les plus importantes. Les 28 groupes ont un montant total de fonds propres de 330.736 millions de Pesetas, soit 75 % du total du marché. Le pourcentage est semblable en ce qui concerne les encaissements de primes. |
|
Assurance-vie : 15 % |
Grèce |
Italie |
Irlande |
61 % |
50 % |
Assurance-vie : 60 %
|
Luxembourg |
Pays-Bas |
Portugal |
Les deux plus grands assureurs du marché appartiennent à un conglomérat financier |
|
Sociétés d'assurances détenues par une banque ou une entreprise d'investissement : 49,92 % |
Pays de l'AELE |
||
Norvège |
Suède |
Finlande |
Négligeable |
25 % du marché de l'assurance |
0 % |
Source : CEA, 1993.
ANNEXE 2
RENTABILITÉ COMPARÉE
DES
SOCIÉTÉS D'ASSURANCE DANS SIX PAYS
1 - Résultats techniques en % des primes
Année |
Etats-Unis |
Japon |
Allemagne |
France |
Grande-Bretagne |
Suisse |
1975 |
-8,83 |
-5,70 |
1,80 |
-7,91 |
-3,77 |
-6,04 |
1976 |
-3,83 |
-3,39 |
0,20 |
-8,13 |
-2,42 |
-6,64 |
1977 |
1,61 |
-2,55 |
1,10 |
-7,68 |
-0,77 |
-6,82 |
1978 |
1,65 |
-0,57 |
0,50 |
-8,79 |
-0,49 |
-6,58 |
1979 |
-1,50 |
-0,75 |
1,00 |
-10,09 |
-2,88 |
-6,43 |
1980 |
-3,55 |
0,59 |
0,30 |
-12,54 |
-4,17 |
-7,73 |
1981 |
-6,45 |
-0,77 |
-0,40 |
-14,59 |
-6,33 |
-7,66 |
1982 |
-10,08 |
1,16 |
-0,20 |
-14,70 |
-11,27 |
-10,53 |
1983 |
-12,43 |
1,31 |
0,60 |
-13,01 |
-11,18 |
-10,17 |
1984 |
-18,49 |
1,75 |
-0,20 |
-12,19 |
-15,54 |
-10,65 |
1985 |
-18,97 |
2,32 |
1,20 |
-12,51 |
-14,00 |
-11,57 |
1986 |
-9,99 |
4,08 |
0,60 |
-12,25 |
-7,47 |
-8,34 |
1987 |
-5,62 |
4,55 |
0,80 |
-11,18 |
-5,74 |
-7,31 |
1988 |
-5,90 |
4,21 |
2,10 |
-10,12 |
-2,59 |
-8,44 |
1989 |
-10,21 |
1,13 |
1,90 |
-9,60 |
-7,80 |
-7,48 |
1990 |
-10,20 |
0,10 |
1,20 |
-12,72 |
-19,43 |
-7,78 |
1991 |
-9,40 |
-1,40 |
-1,10 |
-15,49 |
-25,53 |
-10,74 |
1992 |
-15,44 |
-0,10 |
-2,20 |
-15,70 |
-15,65 |
-11,71 |
Moyenne |
-8,20 |
0,33 |
0,51 |
-11,62 |
-8,72 |
-8,48 |
Volatilité |
5,79 |
2,58 |
1,05 |
2,51 |
6,82 |
1,84 |
Moy/Vol. |
-1,42 |
0,13 |
0,49 |
-4,62 |
-1,28 |
-4,61 |
Source : Sigma / Suisse de Réassurances 1/95.
Résultats techniques de 1993 à 1998
1993 |
|
|
-1,6 |
-3,6 |
|
|
1994 |
|
|
2,9 |
-1,1 |
|
|
1995 |
|
|
3,8 |
1,0 |
|
|
1996 |
|
|
-0,1 |
|
|
|
1997 |
|
|
P -2,3 |
|
|
|
1998 |
|
|
-1,3 |
|
|
|
Source : Sigma n° 6/1997.
2 - Produit des placements en % des primes
Année |
Etats-Unis |
Japon |
Allemagne |
France |
Grande-Bretagne |
Suisse |
1975 |
8,97 |
12,46 |
9,90 |
10,61 |
10,01 |
8,40 |
1976 |
8,91 |
11,05 |
10,80 |
10,71 |
10,44 |
9,84 |
1977 |
8,92 |
9,66 |
9,40 |
11,08 |
10,65 |
9,32 |
1978 |
9,33 |
9,03 |
7,80 |
11,47 |
11,74 |
9,15 |
1979 |
11,02 |
8,82 |
7,40 |
11,95 |
13,06 |
9,13 |
1980 |
12,36 |
11,21 |
6,80 |
12,98 |
13,88 |
9,94 |
1981 |
13,86 |
11,85 |
7,60 |
13,95 |
14,87 |
10,02 |
1982 |
15,17 |
6,82 |
9,10 |
14,35 |
15,69 |
13,38 |
1983 |
16,87 |
6,71 |
8,90 |
14,75 |
15,67 |
12,99 |
1984 |
18,02 |
7,30 |
8,70 |
14,91 |
14,96 |
13,34 |
1985 |
18,74 |
6,48 |
9,80 |
15,04 |
14,01 |
14,43 |
1986 |
17,31 |
5,30 |
9,50 |
14,65 |
13,36 |
12,20 |
1987 |
14,44 |
6,28 |
7,90 |
14,04 |
13,34 |
10,41 |
1988 |
15,23 |
7,73 |
8,90 |
13,79 |
13,29 |
12,67 |
1989 |
17,35 |
9,59 |
9,40 |
13,70 |
14,04 |
11,19 |
1990 |
16,60 |
9,30 |
8,20 |
12,57 |
13,64 |
11,57 |
1991 |
17,60 |
7,90 |
7,90 |
11,98 |
13,54 |
14,46 |
1992 |
19,30 |
5,20 |
9,01 |
11,60 |
12,99 |
15,47 |
Moyenne |
14,44 |
8,48 |
8,72 |
13,01 |
13,29 |
11,55 |
Volatilité |
3,55 |
2,15 |
1,00 |
1,49 |
1,61 |
2,08 |
Moy/Vol. |
4,07 |
3,95 |
8,76 |
8,75 |
8,24 |
5,54 |
Source : Sigma / Suisse de Réassurances 1/95.
3 - Rendement global en % des primes (rendement sur C.A.)
Année |
Etats-Unis |
Japon |
Allemagne |
France |
Grande-Bretagne |
Suisse |
1975 |
1,29 |
4,83 |
6,80 |
2,70 |
6,24 |
2,36 |
1976 |
4,82 |
5,02 |
6,30 |
2,57 |
8,03 |
3,20 |
1977 |
9,06 |
3,95 |
5,50 |
3,40 |
9,87 |
2,50 |
1978 |
9,21 |
4,58 |
3,90 |
2,68 |
11,25 |
2,57 |
1979 |
8,49 |
4,05 |
4,50 |
1,87 |
10,19 |
2,70 |
1980 |
8,15 |
5,16 |
3,80 |
0,44 |
9,71 |
2,21 |
1981 |
7,37 |
5,12 |
3,80 |
-0,65 |
8,55 |
2,36 |
1982 |
5,75 |
3,77 |
4,80 |
-0,36 |
4,42 |
2,84 |
1983 |
5,56 |
3,88 |
4,60 |
1,74 |
4,49 |
2,83 |
1984 |
1,02 |
3,89 |
4,10 |
2,72 |
-0,57 |
2,69 |
1985 |
1,30 |
3,80 |
5,60 |
2,52 |
0,01 |
2,86 |
1986 |
7,67 |
4,23 |
4,80 |
2,40 |
5,89 |
3,86 |
1987 |
7,05 |
5,56 |
4,00 |
2,87 |
7,60 |
3,10 |
1988 |
7,48 |
5,91 |
5,50 |
3,67 |
10,70 |
4,23 |
1989 |
5,79 |
5,67 |
6,20 |
4,00 |
6,24 |
3,71 |
1990 |
5,01 |
4,40 |
5,50 |
-0,16 |
-5,79 |
3,80 |
1991 |
6,18 |
6,00 |
4,30 |
-3,50 |
-11,99 |
3,70 |
1992 |
3,17 |
2,20 |
5,80 |
-4,10 |
-2,67 |
3,76 |
Moyenne |
5,80 |
4,56 |
4,99 |
1,38 |
4,56 |
3,07 |
Volatilité |
2,55 |
0,93 |
0,91 |
2,26 |
6,21 |
0,60 |
Moy/Vol. |
2,27 |
4,91 |
5,47 |
0,61 |
0,74 |
5,09 |
Source : Sigma / Suisse de Réassurances 1/95.
Rendement global en % des primes de 1993 à 1998
1993 |
8,4 |
1,7 |
|
0,1 |
5,5 |
3,9 |
1994 |
4,5 |
1,4 |
|
-0,0 |
11,3 |
3,6 |
1995 |
8,1 |
1,4 |
|
2,1 |
11,8 |
4,7 |
1996 |
9,2 |
0,9 |
|
|
|
nd |
1997 |
8,7 |
0,8 |
|
|
|
nd |
1998 |
7,6 |
1,4 |
|
|
nd |
nd |
Source : Sigma n° 6/1997.
ANNEXE 3
ÉVOLUTION DES REVENUS FINANCIERS
ET DES PLUS-VALUES RÉALISÉES
Sociétés françaises d'assurances vie
et de capitalisation
(en milliards de francs)
Source : FFSA.
Evolution des revenus financiers et des plus-values
réalisées
Sociétés françaises d'assurances de dommages
(en milliards de francs)
Source : FFSA.
Solvabilité des sociétés vie
Source : FFSA.
Solvabilité des sociétés dommages
Source : FFSA.
ANNEXE 4
NOMBRE DE CONTRATS D'ASSURANCE-VIE
PAR PAYS ET ÉVOLUTION EN % DE 1993 À 1996111(
*
)
Nombre de nouveaux contrats souscrits
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
||||
|
Total |
Année antér. |
Total |
Année antér. |
Total |
Année antér. |
Total |
Année antér. |
Allemagne |
6 664 536 |
- 5,9 % |
6 235 491 |
- 6,8 % |
4 363 223 |
- 5,9 % |
n.c. |
|
France |
4 754 200 |
|
5 047 455 |
|
5 695 918 |
|
3 851 387 |
|
Royaume-Uni |
7 838 000 |
|
6 713 000 |
|
5 356 311 |
|
5 433 138 |
|
Italie |
1 835 356 |
1,4 % |
1 941 163 |
4,1 % |
2 178 653 |
11,9 % |
2 083 650 |
2,5 % |
Pays-Bas |
1 244 283 |
- 1,5 % |
1 361 602 |
9,7 % |
1 434 568 |
7,2 % |
n.c. |
|
ANNEXE 5
BILAN SIMPLIFIÉ D'UNE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE112(
*
)
Bilan simplifié d'une société d'assurance (vie ou non-vie) 113( * )
Actif Passif
Provisions techniques nettes ou réserves
mathématiques
Investissements
détenus en couverture
des provisions
techniques
nettes
Recouvrables auprès des réassureurs
Investissements détenus pour des réassureurs ou investissements
détenus par des réassureurs
Investis-
sements
Réserves d'égalisation
Investissements détenus en couverture des réserves
d'égalisation
totaux
Passif
à court terme
Investissements détenus en couverture des fonds propres
Capital minimum exigé
Actifs à court terme
Fonds propres libres
Bureaux et autres actifs immobilisés
Source : OCDE
ANNEXE
6
LE CONTRÔLE DE SOLVABILITÉ
DANS L'UNION
EUROPÉENNE
ET AUX ETATS-UNIS
|
Union européenne |
Etats-Unis |
Principes |
Principales
dispositions financières des Etats membres harmonisées sur la
base de normes minimales.
|
Principales
dispositions financières harmonisées sur la base des normes
minimales de la NAIC.
|
Fonds propres |
Calculés en trois niveaux : |
Formule du risk based capital (= norme de la NAIC, agréée par la plupart des Etats). |
|
Marge de
solvabilité
: fonds propres nécessaires calculés par
rapport aux recettes de primes annuelles (indice de primes) ou par rapport
à la charge de sinistres moyenne des trois derniers
exercices
1
(indice de sinistres). Le résultat retenu est le
plus élevé des deux. Le calcul des primes et sinistres à
prendre en compte, ainsi que le calcul des fonds propres effectifs sont
réglementés très précisément.
|
Calcul des
fonds propres minimaux en fonction des catégories de risques suivantes :
|
|
|
4 niveaux d'intervention plus ou moins coercitive des autorités de contrôle. |
Provisions techniques |
Directives
de placement pour les provisions techniques :
|
Réglementation indirecte par le biais des dispositions du RCB. |
1
Sept ans pour les risques suivants :
crédit, tempête, grêle, gel.
2
18 % pour les recettes de primes jusqu'à
10 M ECU et 16 % pour les recettes de primes au-delà de
cette sommes.
3
Le rapport sinistres nets/sinistres bruts ne doit pas être
inférieur à 50 %.
4
26 % pour les sinistres bruts jusqu'à
7 M ECU et 23 % pour les sinistres bruts dépassant cette
somme.
Source : Suisse de Ré, Sigma n° 7/1995.
ANNEXE
7
LA PROTECTION DES ASSURÉS EN EUROPE
1. Défaillance des sociétés d'assurance-vie en Europe 114( * )
|
France |
Allemagne |
Grande-Bretagne |
Cantonnement juridique des actifs lors de la liquidation. |
Non - L'actif est fongible et forme une unité juridique (exception contrats d'épargne retraite L 441.1). |
Oui - Une partie des actifs est juridiquement cantonnée au bénéfice des assurés. |
Oui - Cantonnement juridique (ring fencing). Le fonds des actionnaires est juridiquement distinct du fonds des assurés. |
Décision de lancer les procédures de liquidation. |
Seules les autorités de contrôle peuvent lancer les procédures de liquidation. |
Uniquement les autorités de contrôle (BAV). |
Les parties intéressées y compris des assurés peuvent demander en justice que la liquidation soit engagée. |
Privilège des assurés |
Oui - Les assurés sont remboursés avant la plupart des autres créanciers (sauf frais de liquidation, salariés, Etat et Sécurité sociale). |
Oui. |
La protection est donnée par le cantonnement juridique des actifs et par le fonds de garantie (voir ci-dessous). |
Fonds de garantie pour rembourser les assurés ou mécanisme externe de support. |
Non. |
Non. |
Un fonds de garantie (Policyholders Protection Board - loi de 1975 amendée en 1997) protège les assurés vie à hauteur de 90 % des engagements de l'assureur à leur égard. |
2. L'expérience britannique d'un fonds de garantie des sociétés d'assurance 115( * )
Suite
aux critiques du public émises après la défaillance de
plusieurs sociétés d'assurance au début des
années 1970, le gouvernement britannique introduisit en 1975 un
mécanisme juridique destiné à offrir une protection aux
assurés des entreprises d'assurance défaillantes. Ce dispositif
fut mis en place dans un contexte de détérioration de la
situation macro-économique et peu après la défaillance
d'un grand assureur vie britannique, Nation Life.
Le texte législatif de 1975 (" Policyholders Protection Act "
1975) conduisit à la création du Policyholders Protection Board,
fonds de garantie devant assurer la mise en place des garanties. Ce fonds est
une entité indépendante dont les membres incluent des
représentants des entreprises d'assurance et des consommateurs. L'une de
ses principales fonctions est d'assister ou de protéger les
assurés lésés par l'incapacité d'une entreprise
d'assurance opérant au Royaume-Uni à remplir ses engagements. Les
assurés vie de même que certains assurés non-vie (personnes
physiques en particulier) reçoivent la protection du fonds. Le texte de
1975 autorise le fonds à prélever sur les entreprises d'assurance
britanniques agréées les sommes nécessaires au
remboursement des sinistres et à la couverture de ses propres frais de
fonctionnement.
En ce qui concerne la protection des assurés vie, le fonds a -en termes
généraux- un devoir de veiller à ce que soit payée
à chaque assuré protégé une somme égale
à 90 % des engagements britanniques d'une entreprise
d'assurance-vie en liquidation. Une telle protection doit être
assurée en recherchant en priorité le transfert des contrats en
cours de l'assureur défaillant vers un autre assureur, ou le
remplacement de ces contrats par des contrats similaires émis par un
autre assureur, de telle sorte que les assurés protégés
reçoivent 90 % des bénéfices futurs attendus de leurs
contrats. S'il est incapable d'organiser un tel transfert, le fonds a pour
devoir de payer 90 % de la valeur du contrat à l'assuré, ou
90 % des prestations devenues exigibles après le prononcé de
la liquidation. Il n'y a pas de limite au montant que le fonds peut verser aux
assurés.
Au début des années 1990, à la suite de plusieurs
défaillances d'entreprises d'assurance non-vie, les observateurs
comprirent que le texte de 1975 offrait une couverture substantiellement plus
large qu'initialement attendu. Divers changements furent donc adoptés au
Parlement en 1997 de manière à réduire la couverture
géographique de la garantie et à moderniser certaines clauses
relatives au traitement des défaillances d'assureurs non-vie. Le
principal effet de ces modifications aura été de réduire
le coût potentiel du dispositif pesant sur les assureurs britanniques.
En pratique, le fonds de garantie n'est utilisé en assurance-vie qu'en
dernier recours dans la mesure où le dispositif prévoit que le
transfert des polices doit être recherché en priorité, et
pour cette raison la plupart des défaillances d'entreprises
d'assurance-vie ont été résolues en organisant la reprise
des engagements par d'autres assureurs. Depuis 1975, le fonds de garantie a
assisté les assurés de 5 assureurs vie insolvables. En
assurance non-vie, le coût pour le fonds de garantie a été
nettement plus élevé, les assurés de 23 entreprises
non-vie ayant fait l'objet d'une protection du fonds
116(
*
)
.
Fonds
de garantie britannique de l'assurance
(en milliers de livres
sterling)
Clôture de l'exercice : 31 mars |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
Assurance-vie (Long Term Business) (Les assurés de 5 sociétés ont été assistés depuis 1975) |
|||||||
Versements aux assurés |
47 |
87 |
74 |
161 |
278 |
191 |
|
Contributions des sociétés d'assurance |
0 |
0 |
0 |
4 459 |
85 |
0 |
|
Encours du fonds de garantie |
284 |
218 |
151 |
4 443 |
4 435 |
4 397 |
|
Assurance non-vie (General Business) (Les assurés de 23 sociétés ont été assistés depuis 1975)* |
|||||||
Versements aux assurés |
2 |
1 165 |
4 564 |
126 409 |
62 001 |
32 572 |
|
Contributions des sociétés d'assurance |
37 859 |
80 352 |
174 176 |
48 254 |
791 |
0 |
|
Encours du fonds de garantie |
37 579 |
117 729 |
283 940 |
221 877 |
170 967 |
150 957 |
* Y
compris les 5 filiales du groupe London United Investments
(sociétés dites KWELM)
Source : rapports annuels du Policyholders Protection Board.
3. Europavie : que s'est-il passé ?
Bien que
le code des assurances détaille la réglementation applicable en
cas d'insolvabilité d'une société d'assurance-vie, ce
n'est que maintenant que cette procédure est testée dans son
intégralité. En effet, la CCA avait jusqu'à présent
réussi à faire reprendre les engagements des assureurs en
difficulté par d'autres entreprises d'assurance, évitant ainsi le
recours à la liquidation. La communauté des assureurs a par
ailleurs souhaité éviter de ternir la réputation du
secteur en laissant une entreprise être liquidée. Toutefois, des
difficultés surviennent occasionnellement, l'un des cas les plus
récents étant celui de Prévoyance Sociale Vie, une petite
société victime de manoeuvres frauduleuses de certains
intermédiaires et qui s'était retrouvée incapable de
réunir les ressources financières lui permettant de faire face
à ses pertes : le portefeuille de l'assureur fut repris par une
autre entreprise en 1996 sans perte pour les assurés.
En décembre 1997, cependant, la CCA n'a pas été en
mesure de trouver un repreneur pour Europavie, et a donc dû engager les
procédures de liquidation à son encontre
117(
*
)
. Les difficultés de cette
société sont décrites comme suit.
-
• Europavie fut créée en 1987 sous forme d'une
société anonyme, avec pour objectif de vendre des contrats en
unités de compte investis dans l'immobilier (contrats Acavi). Les
contrats étaient vendus soit par l'intermédiaire de courtiers,
soit directement par les salariés de la sociétés.
• Au début des années 1990, cette société d'assurance souffrit de difficultés importantes suite à la chute du prix des actifs immobiliers. Ayant octroyé des garanties de rendement élevées sur des contrats investis dans l'immobilier, Europavie ne fut pas en mesure d'honorer ses engagements. L'entreprise s'était aussi engagée dans des opérations coûteuses et risquées, comme l'octroi de cartes électroniques de paiement aux assurés qui permettaient de demander facilement le rachat d'une partie des fonds investis.
• L'entreprise fut rachetée en 1994 par la société française non-financière Thinet & Cie (engagée dans l'immobilier et diverses activités industrielles), et continua à promouvoir la vente de contrats Acavi. En décembre 1996, Europavie avait des provisions techniques brutes de 300 millions de francs et avait réussi à doubler en un an le montant des primes collectées, le portant à 104 millions de francs pour 1996, représentant cependant toujours un très faible pourcentage d'un marché total de 490,8 GF.
• En 1997, l'entreprise d'assurance avait déposé une portion de ses actifs dans une autre filiale de Thinet & Cie, la banque allemande BVH (Bank für Vermogensanlagen und Handel AG). Cependant, cette banque était dans une situation financière délicate qui conduisit l'autorité de contrôle bancaire allemande à la sanctionner fin août, propageant ses difficultés à l'ensemble du groupe Thinet.
Groupe
Thinet - Structure simplifiée
Thinet & Cie
Mise en redressement judiciaire en novembre 1997
Franciaflex
(Activités industrielles)
En cours de cession
EUROPAVIE
Agrément retiré en décembre
1997
BVH
(
Banque allemande
)
Sanctionnée en août 1997
SCPI
Placements immobiliers
-
• Les problèmes affectant BVH touchèrent rapidement Thinet & Cie et Europavie. La première fut mise en redressement judiciaire mi-novembre, tandis que la CCA nommait un administrateur provisoire chez Europavie en remplacement de l'équipe dirigeante - décision très rare de la part de l'autorité de contrôle française -. Après avoir sans succès cherché un repreneur pour les contrats gérés par l'assureur, la CCA retira les agréments de l'entreprise d'assurance début décembre, déclenchant automatiquement par cette décision les procédures de liquidation.
Europavie - Décomposition du chiffre d'affaires
(en millions de francs)
|
Croissance |
||
|
1995 |
1996 |
1995/1996 |
Capitalisation
|
1,7 |
4,8 |
176,1 % |
Assurance-vie individuelle (francs ou devises) |
29,9 |
53,7 |
79,3 % |
Contrats
collectifs
|
- |
- |
- |
Contrats en unités de compte |
10,6 |
45,5 |
329,9 % |
Acceptations en réassurance |
- |
- |
- |
Dommages corporels |
- |
- |
- |
Total Europavie |
42,2 |
103,9 |
146,0 % |
Total du marché - Ensemble des assureurs vie et mixtes |
443 100,0 |
490 800,0 |
10,8 % |
Source : Annuaire FFSA/GAP, d'après les états réglementaires C1.
* *
*
Le
Gouvernement français devrait prochainement proposer au Parlement de
mettre en place les principes de constitution d'un système de garantie
destiné à préserver les droits des assurés en cas
de défaillance d'une entreprise d'assurance régie par le code des
assurances, constatée par la Commission de contrôle
compétente
Ultérieurement, le Parlement devrait être saisi de dispositions
analogues pour les adhérents ou sociétaires d'institutions de
prévoyance relevant du code de la Sécurité sociale ou du
code rural ou d'une mutuelle du code de la mutualité. Chacune de ces
catégories devrait ainsi disposer de son propre système de
garantie fonctionnant dans des conditions analogues pour offrir à
l'ensemble des assurés un même degré de protection.
Le développement tant financier que qualitatif des assurances de
personnes (assurance-vie, opérations de capitalisation, accidents,
maladie) au cours des dernières années, et la part
déterminante qu'y jouent les entreprises d'assurance justifient
d'engager aujourd'hui la démarche à partir des entreprises
d'assurances régies par le code de l'assurance. Le champ de ce
système de garantie de l'assuré se limiterait aux assurances de
personnes.
Le dispositif devrait également s'accompagner d'un renforcement du
caractère préventif des dispositions du code des assurances, en
particulier en prévoyant une collaboration étroite entre le
système de garantie et la Commission de contrôle des assurances.
ANNEXE
8
RÉSULTATS DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION DES RÉASSUREURS
FRANÇAIS EN 1997
Primes brutes émises
(en milliards de francs)
Source : Association des réassureurs français - 12 mai 1998.
Primes
brutes émises
(en milliards de francs)
|
Primes brutes 1996 |
Primes brutes 1997 |
Principaux actionnaires |
AXA RE |
8 294 |
9 088 |
AXA |
CCR |
4 091 |
3 909 |
Etat français |
Corifrance |
153 |
136 |
Terra Nova |
CTR |
2 608 |
1 331 |
Fairfax |
MCR |
1 694 |
1 504 |
Groupe Monceau |
MMA |
3 305 |
3 778 |
Mutuelles du Mans |
SAFR |
3 998 |
3 985 |
Partner Re |
SCOR |
13 814 |
15 447 |
Diversifié |
Sorema |
3 882 |
3 519 |
Groupama |
TOTAL |
41 839 |
42 699 |
|
Source : Association des réassureurs français - 12 mai 1998.
Solvabilité des réassureurs français
1991-1997
(sauf Mutuelles du Mans)
(en milliards de francs)
Source : Association des réassureurs français - 12 mai 1998.
Evolution des résultats techniques
1990-1997
(en milliards de francs)
Source : Association des réassureurs français - 12 mai 1998.
Composition du résultat annuel 1991-1997
(en % des primes nettes)
|
Produits financiers |
Frais généraux |
Résultat technique net |
Résultat net |
Primes nettes |
Résultat net en % primes nettes |
1991 |
4 697 |
1 514 |
- 2 274 |
+ 537 |
23 170 |
2,32 |
1992 |
5 008 |
1 577 |
- 2 617 |
+ 374 |
25 844 |
1,45 |
1993 |
5 530 |
1 691 |
- 2 049 |
+ 1 085 |
31 839 |
3,41 |
1994 |
5 212 |
1 800 |
-482 |
+ 1 527 |
37 649 |
4,06 |
1995 |
4 722 |
2 054 |
+ 341 |
+ 1 744 |
38 726 |
4,50 |
1996 |
5 848 |
2 203 |
+ 117 |
+ 2 399 |
36 097 |
6,65 |
1997 |
7 637 |
2 531 |
+ 549 |
+ 3 319 |
36 526 |
9,08 |
|
|
|
|
|
|
|
Source : Association des réassureurs français
- 12
mai 1998
.
CHAPITRE III
EURO, MARCHÉ UNIQUE
EUROPÉEN
ET DÉRÈGLEMENTATION : QUELLES
INFLUENCES SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L'ASSURANCE
SUR LA
FRONTIÈRE
ASSURANCE PUBLIQUE/ASSURANCE
PRIVÉE ?
IIIIl
n'est pas facile de séparer les effets distincts que vont exercer sur le
secteur européen de l'assurance
(5 400 sociétés
118(
*
)
gérant quelques 400 millions de clients potentiels et
réalisant en 1995 un chiffre d'affaire de 490 millions
d'écus avec un million d'employés) et les marchés
nationaux de l'assurance :
- la libre prestation de services ou la liberté
d'établissement dans toute l'Europe à partir d'un siège
social unique,
- la fin des autorisations préalables en matière de contrats
d'assurance,
- et l'euro.
Mais il convient cependant de signaler liminairement ces influences diverses
a priori et in abstracto pour essayer ultérieurement de savoir
quels effets dominent et pourquoi.
La troisième vague des directives européennes exerce
deux effets complémentaires mais bien distincts :
- un effet de libéralisation de l'accès aux marchés
nationaux lié au principe de l'agrément unique et du
contrôle par le pays d'origine des succursales installées dans un
pays membre, effet de libéralisation de l'accès, ou encore effet
de " marché unique " ou effet " d'ouverture des
marchés nationaux " ;
- un " effet de déréglementation " du
contrôle administratif du marché de l'assurance, lié au
démantèlement du contrôle " matériel " de
l'assurance (liberté des conditions contractuelles et tarifaires) et
à sa limitation au principe du contrôle de la
solvabilité
119(
*
)
.
L'euro en tant que tel, en favorisant largement la comparabilité des
produits et des tarifs, tend à la constitution d'un marché
intérieur européen véritable du point de vue du
consommateur. Il exerce donc un effet, distinct et propre, d'intégration.
Ces trois causes exercent et exerceront des effets solidaires et peu
visibles en tant que tel. A ce titre, ils peuvent se fondre dans un
" effet de libéralisation " du marché européen
de l'assurance, dont il s'agit ici d'anticiper les conséquences.
Avant d'examiner l'impact de la libéralisation des règles du
marché de l'assurance sur l'évolution des marchés
nationaux (2), il est utile de tirer les leçons des expériences
de libéralisation dans le domaine de l'assurance aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne (1). On étudiera ensuite les effets du marché
européen de l'assurance sur les pratiques de placement des
sociétés d'assurance française et le segment
français du marché financier européen, les effets de la
réglementation française sur la gestion actif/passif et sur la
performance de la gestion d'actif (3). Il restera à spécifier les
avantages et les handicaps fiscaux dont peuvent bénéficier ou
pâtir les sociétés d'assurance française dans ce
nouveau contexte concurrentiel européen (4). Enfin, une attention
particulière sera consacrée aux effets du marché unique de
l'assurance sur la frontière public-privé dans le domaine de
l'assurance-maladie (5).
I. LES LEÇONS PARADOXALES DE L'EXPÉRIENCE ANGLO-SAXONNE
Alors que le marché intérieur européen prend comme modèle implicite ou explicite les Etats-Unis, il est intéressant de regarder, comme Sigma l'a fait 120( * ) , les principales caractéristiques du marché américain de l'assurance. Il est également intéressant de regarder l'expérience britannique de " marché déréglementé " de l'assurance depuis l'adoption du principe " freedom with publicity ", d'après lequel les société d'assurance sont libres de déterminer leurs tarifs et leurs conditions en contrepartie d'obligations très strictes de publication des comptes (les informations destinées à l'organe de contrôle sont accessibles au public) 121( * ) pour examiner s'il ne constitue pas un marché de référence pour l'Europe, qui vient à son tour d'adopter un modèle de contrôle proche, limité au contrôle de solvabilité dans un sens large toutefois.
A. LES PARADOXES DU MARCHÉ AMÉRICAIN DE L'ASSURANCE
Le
marché américain de l'assurance répond-il à la
projection " intuitive " du marché européen de
l'assurance : unifié, homogène, en permanente concentration,
bénéficiant aux acteurs globaux de l'assurance dotés de la
taille critique ?
Non, tout au contraire. D'après l'étude de Sigma qui s'applique
à l'assurance non-vie dans l'ensemble des Etats-Unis
depuis 1988 :
- il n'y a pas de véritable marché national de l'assurance,
mais une mosaïque de marchés parcellaires soumis à des
systèmes réglementaires disparates
122(
*
)
;
- il existe toujours une forte disparité de structure de l'offre
selon les Etats ;
- on observe une consolidation (par fusion absorption) qui ne se traduit
pas par un renforcement de la concentration du marché, au contraire en
raison de la création et du développement de nombreux
compétiteurs ;
- les analyses de segmentation détaillées en fonction de la
taille montrent que " l'avantage est aux petits ".
Cependant, le marché américain se pratique avec une langue unique
et des données de base communes en matière de droit et de
principes généraux du droit.
Au-delà de sa taille, le marché américain est le premier
marché national dans le classement mondial de l'assurance, et de ses
caractéristiques conjoncturelles : faible croissance (la croissance
réelle du volume des primes depuis 1988 est de 0 % en moyenne)
capacité excédentaire et concurrence sur les prix, les
spécificités du marché américain de l'assurance et
de son évolution méritent d'être mises en relief.
Sa structure dépend d'abord bien sûr de la répartition
démographique. Trente-huit pour cent du volume des primes aux Etats-Unis
sont concentrés dans les cinq plus grands Etats (Californie, New York,
Texas, Floride, Pennsylvanie).
1. Une mosaïque de marchés parcellaires...
Sigma constate que " l'hétérogénéité " des marchés parcellaires, constitués en fonction de zones géographiques, de branches et de critères réglementaires, se répercute sur la structure de l'offre. Les différences structurelles qui affectent les marchés, l'intensité de la concurrence, et donc les tarifs pratiqués, se reflètent également au niveau des résultats mesurés " en rendement moyen du marché dans chacun des Etats ", celui-ci va de 0 % à plus de 12 % selon les Etats 123( * ) .
2. Une concentration des marchés très variable suivant les Etats ...
On pense
généralement que la concentration des offreurs est plus faible
sur les grands marchés que sur les petits. Pour certaines branches
d'assurance au moins (private passenger automobile, branche où l'on
rencontre le plus de mutuelles) on ne constate cependant aucun lien entre la
concentration et le volume du marché : les cinq premiers
prestataires ont une part de marché de 37 % dans le Connecticut, de
86 % en Alaska ; dans les autres Etats, cette part se situe entre 50
et 70 %. Dans la branche industrielle " commercial multi
peril ", la concentration est généralement faible et les
petits marchés montrent une plus forte dispersion que les grands.
Il n'existe que très peu de compagnies d'assurance nationales.
Cependant, on peut signaler l'existence de rares mais importants acteurs
nationaux comme State Farm (équivalent américain de
Groupama).
3. Une consolidation du marché sans renforcement de la concentration...
Tel est
certainement le phénomène observé le plus paradoxal. Le
nombre des fusions et des acquisitions s'est accru ces dernières
années sur les marchés de l'assurance dommages, ce qui correspond
à un processus normal de restructuration continuelle sur un ensemble de
mille groupes d'assurance indépendants environ. Mais,
parallèlement, de 1985 à 1991, le nombre des compagnies
présentes sur le marché a augmenté d'à peu
près 400. Le nombre total est à nouveau en recul depuis et, en
1995, 36 nouvelles compagnies ont été fondées pendant
que 51 disparaissaient du marché. De sorte que, au total, on a
observé entre 1990 et 1995 une tendance à la
déconcentration du marché (sauf dans la branche " homeowners
multi peril ").
Conclusion selon Sigma : " le processus de consolidation et de
redistribution des cartes en train de s'accomplir, surtout dans le segment des
très grandes compagnies (de façon très
" médiatisée ") ne se fait pas au détriment des
petits et moyens assureurs "
124(
*
)
.
4. Enfin la segmentation en fonction de la taille montre que l'avantage va aux petits...
Les
petites compagnies (chiffre d'affaires inférieur à
250 m.usd) sont celles qui enregistrent la croissance la plus rapide de
leur activité et qui ont, en moyenne, les meilleurs résultats. En
effet, bien qu'elles produisent avec des ratios de charges plus
élevés (qui sont ainsi un bon investissement), elles connaissent
des rapports sinistres à primes nettement inférieurs (voir le
tableau ci-après).
Ce résultat correspond aux analyses déjà citées et
menées dans le passé par Swiss Re Economic Research
125(
*
)
selon lesquelles " les économies
d'échelles sont secondaires dans le domaine de l'assurance " (on
les observe tout au plus jusqu'à un volume de 400 à
500 millions de dollars). On échoue en effet à mettre en
évidence des économies d'échelle, notamment dans le
rapport sinistres à primes.
Tableau 42 : Analyse de segmentation du marché dommages américain (compagnies dont CA > 100 millions USD en 1995)
Total tous segments |
Segment 1 |
Segment 2 |
Segment 3 |
Segment 4 |
Segment 5 |
Segment 6 |
||
340 |
|
Nombre de compagnies |
2 |
20 |
62 |
86 |
80 |
90 |
|
Part de marché |
en % des primes nettes |
17 |
25,3 |
21,6 |
12,2 |
6,3 |
4,6 |
3,6 |
Total primes nettes |
croissance des primes 91-95 1 |
4,8 |
1,8 |
4,7 |
2,3 |
5,3 |
5,0 |
212 |
|
en milliards USD 1995 |
41,7 |
61,4 |
52,5 |
29,6 |
15,1 |
11,2 |
8,3 |
Fonds propres |
croissance des fonds propres 91-95 1 |
8,3 |
6,6 |
11,0 |
6,6 |
7,3 |
12,8 |
54,1 |
Liability |
part en % des primes totales 2 |
53,6 |
54,1 |
53,0 |
55,0 |
54,8 |
56,5 |
2,3 |
|
croissance des primes 91-95 1 |
5,6 |
-1,1 |
3,9 |
0,9 |
4,7 |
3,8 |
21,8 |
Property |
part en % des primes totales 2 |
34,3 |
16,6 |
20,7 |
19,0 |
19,9 |
20,4 |
4,4 |
|
croissance des primes 91-95 1 |
3,7 |
3,6 |
5,5 |
3,6 |
6,8 |
6,3 |
18,0 |
Combined lines |
part en % des primes totales 2 |
8,3 |
25,1 |
17,8 |
17,3 |
18,9 |
15,9 |
4,9 |
|
croissance des primes 91-95 1 |
4,8 |
5,3 |
7,6 |
- 1,1 |
3,7 |
7,4 |
5,5 |
Other lines |
part en % des primes totales |
3,2 |
3,3 |
7,9 |
8,7 |
5,7 |
6,4 |
6,8 |
|
croissance des primes 91-95 1 |
-3,3 |
12,6 |
2,1 |
15,6 |
10,8 |
2,6 |
1,32 |
Solvabilité (primes nettes/Fonds propres) |
moyenne 2 |
1,36 |
1,33 |
1,36 |
1,35 |
1,19 |
1,09 |
7,3 |
Rentabilité des fonds propes |
moyenne 2 |
5,8 |
4,7 |
8,7 |
9,9 |
9,1 |
10,5 |
5,6 |
Ratio de marge bénéficiaire |
en % de la moyenne des primes 2 |
4,4 |
3,8 |
6,5 |
7,4 |
7,7 |
9,8 |
|
Ratio de charges d'exploitation |
variance |
0,38 |
0,01 |
0,21 |
0,29 |
1,01 |
0,22 |
25,01 |
|
moyenne 2 |
19,6 |
25,37 |
24,87 |
29,32 |
28,93 |
26,9 |
|
Rapport sinistres à primes |
variance |
10,11 |
28,38 |
8,41 |
4,87 |
4,47 |
3,27 |
82,67 |
|
moyenne 2 |
85,4 |
85,9 |
82,0 |
78,2 |
76,9 |
76,7 |
|
Ratio combiné |
variance |
10,73 |
27,44 |
10,55 |
3,63 |
9,55 |
6,20 |
109,2 |
|
moyenne 2 |
105,5 |
113,0 |
108,9 |
109,0 |
106,9 |
105,3 |
1,5 |
Taux de distribution |
moyenne 2 |
0,5 |
1,7 |
2,0 |
1,5 |
1,0 |
1,8 |
138,1 |
Taux de provisonnement |
réserves/primes acquises |
76,7 |
171,7 |
132,6 |
152,9 |
146,4 |
150,3 |
3,8 |
Réserves pour sinistres |
croissance 91-95 1 |
5,5 |
2,9 |
4,1 |
3,5 |
5,2 |
3,4 |
|
Commissions conditionnelles (% des charges totales) |
moyenne 2 |
0,1 |
1,6 |
1,8 |
3,0 |
3,3 |
2,8 |
1 Taux de croissance annuel moyen (compound average growth rate) 2. Moyenne de la période 1991-1995
Source : Suisse de Ré, Sigma n° 1/ 1997
Conclusion de Sigma : " Les critères qui
pèsent
le plus dans la réussite d'une compagnie, tels que la composition du
portefeuille, le taux de provision et de solvabilité, sont des
instruments de gestion qui dépendent bien plus de la stratégie
individuelle et des diverses décisions de la direction que de la taille
de l'entreprise elle-même "
126(
*
)
.
C'est par la spécialisation et la poursuite d'une consolidation bien
réfléchie que les grosses compagnies pourront répliquer
à la stratégie de contestation des nouveaux
compétiteurs.
B. LE CAS BRITANNIQUE PRÉFIGURE-T-IL L'ÉVOLUTION EUROPÉENNE ?
Le
marché britannique de l'assurance est
" déréglementé " (absence de contrôle
matériel) dans son fonctionnement depuis 1982, mais il est ouvert
depuis toujours aux assureurs étrangers, d'où un profil d'offre
très particulier (voir chapitre précédent) :
un tiers du volume des affaires non-vie revient aux filiales et
succursales étrangères. L'augmentation des implantations de
succursales est importante dès 1982, année de l'entrée en
vigueur de l'Insurance Company Act évoqué plus haut.
Les effets structurels de cette déréglementation ont
été :
- un accroissement de la volatilité des résultats techniques
et globaux de l'assurance britannique lié à la liberté
budgétaire, qui a déclenché une pression à la
baisse sur les tarifs ;
- l'évolution de la concurrence sur l'impulsion de nouveaux
entrants et du risque accru de faillite : " dans un climat de
déréglementation, la concurrence est arbitrée par les
prix, les produits, les critères de souscription (dont l'étendue
de la garantie), les formes innovatrices de distribution et la
solvabilité "
127(
*
)
;
- paradoxalement, la forte concentration sur le marché britannique
s'est érodée au détriment des plus grands assureurs et au
profit d'assureurs fortement spécialisés (sur un produit, une
région ou selon un mode de distribution) ;
- la prise en compte accrue de la valeur actionnariale de l'entreprise,
que la réduction des marges pousse vers une gestion nouvelle de ces
capitaux et une productivité accrue ;
- la sélection des risques s'accroît sous le poids de la
concurrence ;
- l'évolution du rapport qualité-prix et le dynamisme de
l'offre se font au profit du consommateur, mais au risque, l'euro aidant ainsi
que les comparaisons simplificatrices de la presse financière,
d'accélérer le mouvement vers des produits d'assurance standards
et bas de gamme en termes de garantie mais bon marché.
A ce stade, les effets de la déréglementation britannique de
l'offre et de la liberté d'accès accrue sont encore faibles,
comme le fait ressortir l'étude de la Cegos pour la Commission
européenne "
128(
*
)
.
Bien que la liberté d'accès aux marchés nationaux sous
forme de Lps ou d'établissement soit acquise pour certains risques
depuis 1990 (comme les " grands risques ") et pour tous les risques
depuis juillet 1994, sur cent entreprises interrogées par la
Cegos :
- quatorze seulement pratiquent la libre prestation des services, qui sont
spécialisées soit dans les grands risques, soit dans
l'assurance-vie ;
- le flux de succursales (ou établissements) créées
en vertu de la liberté d'établissement, a été
plutôt négatif car les sociétés d'assurance
préfèrent continuer à s'installer sous forme de filiales
nationales comme elles le peuvent depuis 1973 et 1979, de sorte que le nombre
total de succursales d'assurance de l'échantillon étudié
par la Cegos en Europe n'a pas progressé :
Nombre total de filiales |
|
Nombre total de succursales |
|||||
1989 |
1994 |
|
1989 |
1994 |
|||
210 |
232 |
|
162 |
161 |
Source : Single Market Review, Insurance.
Il aurait été préférable, évidemment, de
bénéficier des chiffres un peu plus récents mais, sur son
échantillon de cent entreprises, la Cegos ne pouvait aller plus loin en
fonction des réponses fournies.
Les raisons évoquées pour cette faible utilisation des
facilités offertes par la troisième génération
de directives européennes sont que :
- la Lps ne correspond pas à la stratégie (61 % des
réponses),
- des incertitudes légales sont encore associées à la
Lps (29 %),
- il y a des problèmes de réglementation ou administratifs
avec le pays hôte (25 %),
- des coûts spécifiques sont associés à la
Lps : traduction, expertise fiscale.
D'une manière générale, les conséquences de la mise
en place du marché européen de l'assurance ont été
jusqu'à présent les suivantes :
- un mouvement de consolidation est effectivement observable, sans qu'il
se traduise par une concentration accrue des marchés nationaux de
l'assurance ;
- une tendance générale à la baisse des coûts
d'exploitation est observée de 1989 à 1994 liée à
la maturité des marchés
129(
*
)
;
- de 1989 à 1995, la hausse médiane de la
productivité (primes/employés) a été de 13,5 %
en écus constants pour la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni ;
- malgré cette hausse moyenne de la productivité, le ratio
médian bénéfice net sur capital est passé de
12,06 % en 1979 à 9,5 % en 1995 (mais à partir d'un
niveau de rentabilité élevée pour la moitié de
l'échantillon en 1989)
130(
*
)
.
Les variations de tarifs assurantiels ont été jusqu'à
présent loin de répondre aux objectifs du rapport
Cecchini
131(
*
)
qui, en 1988, signalait
l'importance des dispersions de prix entre pays pour les mêmes produits
(voir tableau ci-dessous). Sur ce point, l'euro devrait être le
véritable déclencheur du mouvement de convergence en rendant les
comparaisons de tarifs plus faciles, sous réserve des différences
contractuelles importantes qui demeurent et demeureront longtemps.
En 1995, selon la Cegos, seules 5 sociétés (4 en 1989)
sur 36 concernées ont choisi de vendre en Europe des produits identiques
à des prix identiques.
Tableau 43
Divergence de prix pour un même produit d'assurance en
Europe
|
Multiple |
Pays les moins chers |
Pays les plus chers |
Assurance-vie
|
2,45
|
Royaume-Uni
|
Belgique-Italie
|
Source : rapport Cecchini
On est jusqu'à présent, comme le souligne l'étude Cegos,
loin de l'effet de big bang auquel on pourrait penser eu égard
à la quantité de commentaires sur les effets de la
troisième génération de directives européennes.
Cependant, les priorités induites par l'existence du marché
européen de l'assurance et la perspective de l'euro ont beaucoup
évolué de 1989 à 1994 :
- le " re-engineering " et le raccourcissement des lignes
hiérarchiques sont à l'oeuvre dans nombre d'entreprises ;
- le souci de réduction des coûts s'est accru (il concerne
83 % des entreprises en 1995, contre 66 % en 1989) ;
- l'objectif d'innovation et de restructuration de la gamme des produits
et des services s'est généralisé (80 % en 1995,
contre 61 % en 1989)
132(
*
)
.
Un certain nombre d'obstacles s'oppose encore à la pleine
réalisation d'un marché unique de l'assurance
133(
*
)
.
- la persistance de différences, éventuellement importantes,
au niveau de la fiscalité directe ou indirecte des prestations
d'assurance (par exemple, déduction fiscale de primes d'assurances sur
la vie réservée aux clients ayant souscrit leurs polices
auprès d'assureurs nationaux comme la Belgique, le Danemark,
l'Autriche et la Suède) ;
- le manque d'harmonisation des législations en matière de
contrats, dont la convergence à ce stade paraît
utopique.
II. L'EFFET SUR LES MARCHÉS NATIONAUX DEVRAIT ÊTRE FONCTION DU DEGRÉ DE RÉGLEMENTATION DES PAYS AVANT 1994
Trois pays sont étudiés par Sigma, classés ici par degré décroissant de réglementation avant l'effet global de libéralisation lié au cumul des effets de déréglementation, d'ouverture du marché et d'intégration du marché par l'euro : l'Allemagne, l'Italie et la France.
A. L'EFFET DE LIBÉRALISATION LE PLUS IMPORTANT CONCERNE LE MARCHÉ ALLEMAND134( * )...
La
réglementation et le contrôle national des contrats d'assurance
remontent en Allemagne à la loi de 1901 régissant le
contrôle des assurances. Depuis cette date, les tarifs, les produits, les
conditions et critères de souscription ont été, en
règle générale, soumis à l'agrément
préalable des autorités de surveillance.
La troisième génération de directives
européennes représente donc pour le marché allemand de
l'assurance, premier marché européen, une rupture importante, qui
devrait avoir des conséquences, notamment sur le niveau et la
rentabilité des résultats des entreprises d'assurance allemandes
qui, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, sont assez
exceptionnels.
La libéralisation des conditions contractuelles et des prix donneront
plus de poids aux agents indépendants et ainsi tendra à lever les
principales entraves à l'accès au marché, liées
à un système de distribution cloisonné et très
spécifique (80 % des contrats sont distribués par des agents
exclusifs, 10 % par les courtiers et agents généraux
indépendants, 5 % par les banques) contrôlé en droit
et en fait par les agents exclusifs. Cette organisation fait que la
pénétration d'un assureur étranger passe par des
intermédiaires indépendants. Or ceux-ci couvraient en 1993 moins
de 3 % du marché allemand de l'assurance.
Jusqu'à présent, la concentration de l'offre sur le marché
est faible par rapport à la Grande-Bretagne, la France ou le Japon, mais
cette structure de l'offre " est d'une stabilité frappante "
(selon Sigma) depuis 1980.
B. ...PUIS LE MARCHÉ ITALIEN135( * )...
Le
contrôle matériel de l'Etat a également marqué le
marché italien, quatrième marché européen, pendant
plusieurs décennies avant 1994, notamment dans le domaine automobile
(50 % du secteur non-vie). Les tarifs en particulier étaient soumis
à l'agrément préalable des autorités, qui ont
fixé en général des plafonds trop bas, ce qui s'est
traduit, au contraire de l'Allemagne, par de mauvais résultats
techniques et une rentabilité globale faible, voire négative, de
1990 à 1994.
Plutôt fragmentée, l'assurance italienne connaît une
certaine tendance à la concentration de 1987 à 1994. La
pénétration étrangère rencontre le même
obstacle qu'en Allemagne : la domination d'organes de distribution
liés aux compagnies, dont la part de marché est estimée
à 50 % en assurance automobile. C'est donc jusqu'à
présent par le contrôle capitalistique de sociétés
italiennes que la pénétration du marché italien a eu lieu,
ainsi que par la libre prestation de services par quelques compagnies, qui ont
préféré abandonner leurs filiales.
La bancassurance se développe rapidement en Italie, tant à cause
de l'inadaptation des acteurs traditionnels qu'en raison d'une nouvelle
stratégie d'offre des banques italiennes.
Les effets attendus à ce jour sont le développement de la vente
directe ainsi que la conquête de parts de marché par des
compagnies étrangères via des intermédiaires
indépendants.
C. ...ENFIN LE MARCHÉ FRANÇAIS
Le
marché français est mieux préparé à la
libéralisation en cours que les marchés allemand et italien dans
la mesure où il a connu une liberté tarifaire et contractuelle
et, de ce fait, une situation concurrentielle intense depuis le milieu des
années 1980 sur les prix et les produits, bien que l'abrogation
formelle du contrôle des prix ne remonte qu'au décret du
28 juin 1991.
La concentration de l'offre a contribué à diminuer cette
intensification concurrentielle au niveau national. Les petites entreprises
d'assurance ont souvent connu une plus forte croissance que les grandes.
En France aussi les circuits de distribution dans l'assurance non-vie sont
dominés par les agents exclusifs, qui représentent 42 % en
1994, ce qui explique pourquoi les succursales étrangères jouent
un rôle mineur (passées de 150 en nombre et 7 % du
marché en 1980 à 75 en 1993 et moins de 3 % du
marché).
Une des caractéristiques du marché français est la part
croissante prise par les mutuelles sans intermédiaires (50 % dans
le domaine automobile) qui maintiennent leurs coûts à un faible
niveau et permettent ainsi de pratiquer des tarifs compétitifs qui
gênent les entreprises classiques, françaises et
étrangères.
L'assurance française connaît donc déjà l'impact
négatif sur les résultats techniques et la rentabilité
globale d'une pression concurrentielle intense. Elle est en ce sens mieux
placée pour faire face à un nouveau choc concurrentiel. En
revanche, elle est déjà affaiblie par une concurrence qui a mis
à mal sa rentabilité, sa capitalisation boursière et donc
ses capacités d'offensive et de développement.
III. L'IMPACT DU MARCHÉ EUROPÉEN DE L'ASSURANCE ET DE L'EURO SUR LES PLACEMENTS DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES FRANÇAISES
L'internationalisation du passif des sociétés
d'assurance liée à l'interpénétration progressive
des marchés nationaux de l'assurance et à la mise en place d'un
euro " financier " dès le 1er janvier 1999 exercera
un effet important de réallocation de l'actif des sociétés
d'assurance françaises.
Cette réallocation interviendra sur un fond de concurrence maintenue et
accrue entre places financières (voir tableau 44 page suivante) et
gestionnaires de fonds 136(
*
) (voir également
tableau 45) où la France fait figure de modeste troisième.
Tableau 44
Marchés financiers internationaux en 1996
(milliards USD
)
137(
*
)
|
Capitalisation boursière |
Capitalisation obligataire |
Paris |
586 |
1 259 |
Francfort |
665 |
1 868 |
UE 8 pays * |
1 870 |
4 076 |
UE 13 pays** |
2 672 |
6 703 |
Etats-Unis *** |
6 842 |
1 1091 |
Tokyo |
3 011 |
4 905 |
Londres |
1 711 |
629 |
*8
pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande, France, Pays-Bas, Irlande,
Luxembourg
**13 pays : 8 pays EU plus l'Italie, l'Espagne, la Suède, le
Danemark , le Portugal
***Capitalisation boursière de la bourse new-yorkaise.
Source : FIBV.
Tableau 45
La gestion institutionnelle en Europe
Placements financiers en milliards USD (en stock) pour 1994
138(
*
)
EUROPE |
Banques, Cies d'épargne et autres instit. financières |
OPCVM |
Sociétés assurances |
Fonds de pension |
Total |
% |
Royaume-Uni |
715 |
202 |
852 |
706 |
2 475 |
29,8 |
Allemagne |
791 |
273 |
655 |
111 |
1 830 |
22,1 |
France |
497 |
479 |
436 |
50 |
1 462 |
17,7 |
Pays-Bas |
67 |
43 |
171 |
287 |
568 |
6,8 |
Italie |
352 |
74 |
109 |
23 |
558 |
6,7 |
Suisse |
118 |
35 |
177 |
173 |
503 |
6,1 |
Espagne |
176 |
88 |
43 |
11 |
318 |
3,8 |
Luxembourg |
26 |
273 |
0 |
1 |
300 |
3,6 |
Belgique |
197 |
17 |
65 |
7 |
286 |
3,4 |
TOTAL |
2 939 |
1 484 |
2 508 |
1 369 |
8 300 |
100 |
Source : BNP-DEE/EFRP/CEA
A. STRUCTURES COMPARÉES DES PLACEMENTS DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE
La
structure actuelle des placements de l'assurance française est
très caractéristique et confirme, comparativement, ce qui a
été rapidement indiqué dans la partie introductive (voir
précédemment rapide macro-économie de l'assurance
française).
Les placements obligataires publics se taillent la part du lion dans les
portefeuilles d'investissement des sociétés d'assurance
française, en particulier dans l'assurance-vie en raison des garanties
de rachat échelonnées dont sont assortis les contrats d'assurance
en France et plus généralement en Europe continentale. C'est au
contraire l'absence d'une telle obligation de rachat (avec il est vrai
l'existence d'importants fonds de pension) qui explique la place des actions
dans le portefeuille des sociétés britanniques. Encore faut-il
relativiser pour les sociétés d'assurance françaises le
chiffre global élevé d'obligations, qui correspond à une
détention d'obligations très importante par les bancassureurs,
mais beaucoup moins élevée pour les filiales vie des compagnies
d'assurance, ne serait-ce qu'en fonction de leur rôle passé de
holdings de participations industrielles stratégiques pour le compte de
l'Etat.
Tableau
46
Répartition des actifs en assurance non-vie (fin 1995 en
%)
Année 1995 |
Immobilier |
Actions |
Obligations |
Prêts |
Dépôts
|
Allemagne 22 |
5,7 |
11,8 |
19 |
47,5 * |
16 |
Grande-Bretagne |
4,7 |
33,8 |
56,5 |
2,8 |
2,2 |
France |
13,7 |
29,2 |
45,2 |
1,4 |
10,5 |
Tableau
47
Répartition des actifs en assurance-vie (fin 1995 en
%)
Année 1995 |
Immobilier |
Actions |
Obligations |
Prêts |
Dépôts
|
Allemagne 139( * ) |
4,8 |
4,6 |
14 |
63,8 * |
12,8 |
Grande-Bretagne |
7,6 |
62,9 |
25,6 |
1,6 |
2,3 |
France |
6,7 |
12,8 |
71,6 |
1,8 |
7,1 |
* Sont
rangés dans cette catégorie certains types d'obligations
publiques et surtout les titres de créances hypothécaires
(Pfandbriefe).
Source : Cardif.
Aux Etats-Unis, toutes les compagnies d'assurance confondues géraient en
1995 2 908 milliards d'actifs, dont 18 % d'actions, 60 %
d'obligations à taux fixe, 22 % d'actifs divers
140(
*
)
.
Graphique 19
L'investissement total des grands marchés
européens
d'assurance
Source : CEA
Graphique
20
Répartition de l'investissement total des grands marchés
d'assurance en 1996
Source : CEA.
B. LES EFFETS DE RÉALLOCATION POUR L'ASSURANCE FRANÇAISE SERONT PLUS GÉOGRAPHIQUES QUE CATÉGORIELS
L'élargissement des engagements des
sociétés
d'assurance lié au marché unique européen, ainsi que
l'assouplissement des règles de placement qui revêtent
désormais une préoccupation strictement prudentielle (de l'ordre
du contrôle de solvabilité étendu) exerceront
vraisemblablement un effet de diversification important des placements des
entreprises d'assurance françaises.
Cette diversification se fera (et se fait déjà) au profit de
titres européens en général dès la mise en place de
l'euro, mais également au profit de titres de pays tiers étant
donné l'effet de report international (y compris hors zone euro en
Europe) exercé par l'assouplissement de la règle de congruence
totale (article R 332-1-1 du code des assurances) depuis 1990
(20 % du passif en devises peuvent être couverts par des actifs non
congruents c'est-à-dire libellés en une autre devise que la
devise d'engagement).
Assez logiquement, les compagnies d'assurance françaises devraient
profiter de la diversité des signatures (actuellement
échelonnées en aaa et aa) et de l'élargissement des
" spreads " sur le compartiment obligataire du marché
financier européen dès lors que l'abondance de l'épargne
domestique et la rareté des émissions en France limitaient le
rendement de leur portefeuille obligataire. Il est cependant vraisemblable que
cette diversification se fera à partir du flux de primes nouvelles et
non pas sur le stock des actifs engrangés dans les portefeuilles
d'assurance.
Les gestionnaires de portefeuille paraissent plus réservés sur
l'importance de la diversification des placements des assurances au profit des
actions dans la mesure où les règles françaises (ou
l'application française des règles européennes) de
garantie de rachat avec faible pénalité resteraient
inchangées.
L'effet des mesures dites DSK consistant à pouvoir intégrer dans
les unités de compte
141(
*
)
des fonds de
placements à risque et des actions de sociétés non
cotées, ainsi que la règle européenne limitant à
1 % la marge de solvabilité des contrats en unité de compte,
dont le risque est porté par les assurés, devrait être, par
conséquent, limité. On a cependant déjà
enregistré en 1997 une forte croissance des contrats en unité de
compte.
La règle française en matière d'actions (plafond à
65 % du portefeuille
142(
*
)
) ne sera en
tout cas pas contraignante à l'égard de la volonté
éventuelle de diversification en actions européennes et
françaises.
C. SPÉCIFICITÉS DE LA RÉGLEMENTATION FRANÇAISE EN MATIÈRE DE PLACEMENT ET CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES COMPARATIVES
Alors que les professionnels de l'assurance se réjouissent de certaines spécificités réglementaires françaises qui sont conceptuellement bonnes et d'une valeur durable, ils indiquent un certain nombre d'inquiétudes sur les disparités réglementaires dans ce contexte européen de compétition renforcée et de restructuration poursuivie.
1. Une partie de la réglementation française spécifique en vigueur est appréciée pour sa rigueur et son adaptation à ses objectifs
Cette
appréciation des professionnels s'applique à la
réglementation des placements de l'assurance qui est
spécifiquement française dans son origine ou dans son
application, qu'il s'agisse :
- de la comptabilisation au coût historique qui traduit un souci de
vision à long terme (mais qui s'oppose à un usage étendu
des produits financiers dérivés dans la gestion de l'actif) ;
- du caractère rigoureux de la réglementation des provisions
techniques et de la réglementation des actifs admis en
représentation des engagements réglementés (voir
annexe 1 de ce chapitre) ;
- des nouvelles règles depuis 1990 de dispersion des risques,
très proches des règles des pays voisins
(article R 332-31 du code des assurances, voir annexe 2 de ce
chapitre) ;
- du souci de lissage temporel que reflète la vieille règle
de réserve de capitalisation concernant les actifs financiers à
taux fixe ;
- de la prudence quant à la règle du plafonnement du taux
minimum garanti (fixé à 60 % du TME) ;
- de la bonne mesure des règles de distribution des produits de
l'assurance aux assurés (85 % contre 90 % en Allemagne et
80 % en Italie) ;
- de la possibilité de développer les contrats multisupports
(c'est-à-dire combinant plusieurs types d'engagements alternatifs ou
combinés en francs et en unités de compte) en adéquation
avec un environnement financier plus volatile.
Cet ensemble de dispositions est jugé nécessaire, non
excessivement contraignant et adéquat à son objet. Il n'en va pas
de même pour un certain nombre de contraintes réglementaires en
matière de placement qui pourraient handicaper sérieusement le
cas échéant les entreprises d'assurance françaises
vis-à-vis de leurs principales concurrentes
européennes.
2. Certaines étroitesses réglementaires sont comparativement handicapantes
Les
dispositions handicapantes de la réglementation française de
l'assurance en matière de placement sont liées à des
lacunes ou à des excès de précision de la
réglementation existante, qui entravent la gestion d'actifs des
sociétés d'assurance françaises.
En ce qui concerne les lacunes handicapantes, on peut mentionner :
- le caractère global de la règle de fonctionnement de la
réserve de capitalisation combinée à la règle
comptable FIFO, laquelle combinaison, en l'absence de dispositions souhaitables
permettant de décloisonner les actifs par catégorie dans la
réserve de capitalisation, incite les assurances à ne pas
utiliser cette réserve de plus values pour y imputer en cas de besoin
les moins values survenant comme c'est son objet ;
- l'impossibilité pour les compagnies d'assurance de prendre comme
base d'indexation de leurs contrats en unités de compte
143(
*
)
les fonds d'investissement détenus en direct
par les compagnies d'assurance, ce qui soumet les entreprises d'assurance qui
gèrent le long terme à des règles coûteuses de
valorisation quotidienne des contrats en unités de compte dont l'actif
sous-jacent est de nature monétaire, sans grand intérêt
pour les souscripteurs ou les assurés ;
- la non-déductibilité fiscale d'un certain nombre de
provisions jugées indispensables par les assureurs pour une gestion
prudente face à la tendance à l'aggravation de certaines
sinistralités et des aléas financiers (provision
d'égalisation, provision de gestion, provision pour aléa
financier)
144(
*
)
;
- enfin, les limitations qui sont actuellement imposées aux
sociétés d'assurance en matière de gestion d'actifs,
puisque les instruments financiers à terme ne peuvent à l'heure
actuelle pas encore être utilisés en couverture des provisions
techniques. S'ils devaient le devenir prochainement, se poserait alors la
question de savoir comment les comptabiliser sans remettre en cause le principe
de comptabilisation en coût historique des actifs qu'ils couvriraient,
alors que prévaut par ailleurs une tendance à la
généralisation d'une comptabilisation à la valeur de
marché (" marked to market ") issue de la philosophie des
normes comptables IASC, qui peut être jugée négativement
dans la perspective de long terme propre à la gestion de l'assurance.
S'agissant des réglementations contraignantes par excès de
dispositions, du moins dans un contexte comparatif et par rapport à
l'objectif de performance à long terme des contrats d'assurance-vie qui
est la référence principale du souscripteur dans le choix du
produit et de la compagnie, on peut citer :
- les règles définissant les clauses à introduire
dans tout contrat d'assurance-vie ou de capitalisation
(article L 132-5, article L 132-51 et
article R 132-4) qui se traduisent par des échéanciers
de valorisation du contrat qui sont en même temps des tableaux de valeurs
de rachat sur huit ans, de sorte que la gestion d'actifs d'une
société tenue par ces engagements n'est pas en mesure de viser la
performance à long terme ;
- les règles corrélatives (mêmes articles) de nature
consumériste qui permettent un exercice facile de la faculté de
résiliation sans pénalité par le souscripteur, qui se
traduit par une option ouverte à tout moment sur le passif de la
société d'assurance et se reflète par conséquent
négativement sur les performances et la compétitivité des
sociétés d'assurance françaises.
Le point commun de ces deux types de dispositions réglementaires
concernant la gestion d'actifs par création d'obligations
unilatérales excessives, du moins comparativement, est de
privilégier le souci du court terme par rapport à celui du long
terme. Dans la mesure où elles exercent leurs influences principales
vis-à-vis de la branche assurance-vie de l'assurance, dont le souci et
le métier sont la mutualisation et le lissage temporel dans une optique
de long terme, on peut se demander si elles ne risquent pas de handicaper
gravement les produits d'assurance et les sociétés qui les
offrent par rapport à leurs rivales européennes et
internationales. Il reste à savoir si l'éventuelle remise en
cause de cette règle consumériste ne priverait pas les assureurs
français d'un argument commercial majeur, également
vis-à-vis des non-résidents.
On signalera ici l'effet positif pour la sécurité
générale des assurés, dans le dispositif
réglementaire français, du rôle joué par
l'autorité de contrôle. En dépit de la faiblesse de ses
moyens, du fait de l'articulation de son mode de contrôle en
contrôle sur pièces et contrôle sur place (comme le
contrôle bancaire), elle est amenée à avoir une vision
d'ensemble de la société contrôlée, notamment dans
son aspect humain et managérial, lui permettant souvent d'agir à
titre préventif, ce qui est une des explications du faible nombre de
défaillances visibles dans le secteur français de l'assurance. La
Grande-Bretagne, qui se situe depuis toujours dans une tradition opposée
de contrôle sur pièces, a d'ailleurs tout récemment
décidé de transposer le modèle français de
contrôle dual
145(
*
)
.
La philosophie française du contrôle semble avoir trouvé un
point d'équilibre entre le système de contrôle britannique
traditionnellement léger et qui protège mal le consommateur et un
système allemand de contrôle poussé qui a bridé
l'initiative des acteurs privés. C'est à ce titre globalement
qu'elle a, au moins partiellement, influencé la réglementation
européenne.
Le principal effet négatif, inattendu et cependant prévisible,
pour le marché français de l'assurance et de la gestion d'actifs,
semble lié à la localisation de la Banque centrale
européenne, qui a déclenché une dynamique de
compétition-coopération de places entre Francfort et Londres, qui
laisse de côté la place de Paris.
IV. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL RENFORCÉ PAR LES TROISIÈMES DIRECTIVES EUROPÉENNES FAIT RESSORTIR LES HANDICAPS FISCAUX ET RÉGLEMENTAIRES DU MARCHÉ FRANÇAIS DE L'ASSURANCE146( * )
Dans le
domaine de l'assurance comme dans le domaine bancaire, la réglementation
impose des contraintes particulières aux entreprises françaises
par rapport à leurs concurrentes dans le domaine des garanties et plus
généralement de la protection des consommateurs, comme on l'a vu
précédemment dans le domaine de la réglementation des
placements. Mais ces inconvénients sont autant d'arguments commerciaux
vis-à-vis d'une clientèle versatile et soucieuse de
sécurité et de liquidité dans un environnement
institutionnel très instable (on regardera en ce sens l'annexe 3 de
ce chapitre sur l'instabilité de la fiscalité de l'assurance-vie
en France).
En revanche, il ne fait pas de doute que ce nouveau contexte concurrentiel fait
ressortir l'aspect handicapant de la fiscalité spécifique de
l'assurance. Cet handicap est surtout perceptible au niveau de la
fiscalité des contrats, comme si le choix fiscal implicite de la France
était de privilégier la taxation des assurés à
celle des assureurs. Il est plus difficile de savoir si, comparativement
à leurs concurrents européens, les assureurs français sont
trop taxés et contribuent de manière disproportionnée au
budget de l'Etat.
A titre complémentaire de l'analyse précédente de la
réglementation liée à la gestion d'actif, on examinera le
tableau comparatif des contraintes réglementaires et comptables propres
à chaque pays et susceptibles d'affecter sa compétitivité.
Tableau
48
Liste des contraintes réglementaires et comptables
spécifiques à chaque pays pouvant fausser les règles de
concurrence entre les différents fonds généraux
européens
Remarque : les cases non remplies signifient que
nous ne connaissons pas à ce jour la règle locale
Pays |
Amortissement
|
Valorisation en prix d'achat avec plus values latentes |
Réserve de capitalisation |
Provision à constituer en cas de moins value latente globale sur titres non obligataires |
Provisions pour dépréciation durable (ligne à ligne) |
Provision pour baisse de rendement d'actif |
Possibilité de transfert non contractuel de participation sur plusieurs exercices (type PPCA) |
Minimum de participation à distribuer chaque année |
Limites sur actions dans le fonds général |
France |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui (85 %) |
oui (65 %) |
Belgique |
oui |
oui |
non |
non |
oui |
non |
oui |
oui (80 %) |
non |
Luxembourg |
oui |
oui |
non |
non |
oui |
non |
non |
non |
oui (20 %) |
Italie |
oui |
oui |
non |
oui |
oui |
non |
|
|
|
Allemagne |
oui |
oui |
non |
oui |
|
|
|
oui (90 %) |
oui (20 à 25 %) |
Angleterre |
non |
non |
non |
non |
non |
non |
oui |
non |
non |
Espagne |
oui |
oui |
non |
non |
|
|
|
|
|
Source : Cardif
A. LA FISCALITÉ DES PRODUITS D'ASSURANCE FRANÇAIS REPRÉSENTE UN DÉSAVANTAGE CONCURRENTIEL
Le
tableau 49 n'appelle pas de nombreux commentaires tant son verdict
implicite est clair, globalement ou par branche.
La France est le pays qui taxe le plus lourdement les contrats d'assurance,
devant l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, qui la suivent d'assez près,
et loin devant la Grande-Bretagne (la fiscalité de cette
dernière, non négligeable, s'applique sur les produits
financiers) dont le niveau de fiscalité n'est pas sans rapport avec le
niveau de développement de son marché de l'assurance.
La charge fiscale globale qui pèse sur les produits d'assurance est un
élément du prix de revient qui peut exercer un effet de
détournement du flux de demande adressée aux produits
français, dans le cadre de la libre prestation de services où, en
dépit de l'alignement fiscal auquel doit veiller le représentant
fiscal en France de la compagnie étrangère, le contrôle sur
la fiscalité réellement appliquée paraît difficile.
Il est certes possible de relativiser, d'un point de vue théorique, le
point de vue soutenu par les assureurs du caractère spécialement
nocif de la fiscalité de l'assurance-vie, puisqu'elle s'intègre
dans un débat plus général de l'imposition des revenus du
capital, où un certain consensus en faveur de cette imposition semble
prévaloir au nom de " l'équité ". Sur cette
base, selon Pierre Pestieau, " il n'existe pas beaucoup d'arguments
économiques convaincants pour favoriser telle forme d'épargne
plutôt que telle autre, à l'exception de l'assurance
décès temporaire "
147(
*
)
.
Toutefois, au nom de l'efficacité, la taxation de l'épargne et
donc de l'assurance-vie (a fortiori la remise en cause de ses avantages fiscaux
à la succession) est critiquée par certains économistes,
au nom du raisonnement selon lequel , un impôt sur le revenu global,
affectant les revenus du travail et les revenus de l'épargne,
reviendrait à une double taxation de ces derniers, à la
différence d'un impôt sur la consommation. C'est notamment
l'argument de Joseph Stiglitz
148(
*
)
, qui
conclut que, sous certaines conditions, il n'est pas utile de taxer
l'épargne si l'on applique une imposition non linéaire des
revenus.
Par ailleurs, il semble qu'il soit difficile empiriquement de réfuter le
lien entre fiscalité de l'épargne en général et
niveau de l'épargne globale
149(
*
)
. Et
l'argument en faveur de la taxation en principe ne répond nullement au
" fait " de la concurrence fiscale renforcée par la mise en
place d'un marché unique de l'assurance et d'un marché financier
unifié. Il ne justifie pas non plus l'instabilité erratique de la
fiscalité de l'assurance-vie au gré des politiques successives
ou de l'évolution des problèmes budgétaires (voir en ce
sens l'annexe 3 sur les variations de la fiscalité de
l'assurance-vie).
Tableau
49 :
Fiscalité et parafiscalité comparées dans les
principaux pays de l'Union européenne en 1996
Chiffres en % ou en unités monétaires nationales T = taxes P =
parafiscalité
Risques assurés |
Incendie
|
Santé |
Automobile |
Transport |
||||||
Type d'impôt |
|
|
|
|
RC |
Dommages |
|
|||
|
T |
P |
T |
P |
T |
P |
T |
P |
T |
P |
Allemagne 8 |
10,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
Belgique |
9,25 |
6,50 |
9,25 |
10,00 |
9,25 |
17,75 |
9,25 |
17,50 |
9,25 |
0,00 |
Espagne 7 |
0,00 |
5,50 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
3,50 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,50 |
Italie 6 |
21,25 |
0,10 |
2,50 |
0,00 |
12,50 |
8,10 |
12,50 |
8,10 |
7,50 |
0,00 |
Pays-Bas |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
Royaume-Uni 5 |
2,50 |
35 GBP |
2,50 |
0,00 |
2,50 |
0,00 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
France 4 |
7-30 1 2 |
15 F |
7,00 3 |
0,00 |
18,00 |
15,50 |
18,00 2 |
15 F |
0,00 |
15 F |
1. Tarif
normal de 30 % : pour les risques professionnels et les pertes
d'exportation : 7 %.
2. La loi du 02 février 1995 a institué, en outre, un
prélèvement de 2,50 % assis sur les primes ou cotisations
additionnelles relatives à la garantie " catastrophes
naturelles " au profit du fonds de prévention et risques majeurs.
3. Le taux réduit de 7 % (au lieu de 9 %) s'applique
uniquement lorsque la garantie prévoit le versement d'indemnités
ou le remboursement de frais qui, par nature, entrent dans le champ
d'application de la sécurité sociale.
4. L'assurance construction (RC, dommages) supporte des taxes de 9 % et
une parafiscalité variable de 8,50 % à 25,50 % à
laquelle s'ajoute une contribution de 0,40 % sur le chiffre d'affaires
réalisé en France par les assujettis pour la période du
01 janvier 1991 au 31 décembre 1996. Dans les autres
pays, le taux de droit commun de taxe s'applique généralement
(Allemagne : 15 ; Belgique : 9,25 ; Espagne :
0,50 ; Royaume-Uni : 2,50 puis 4,0 ; Italie :
21,25 ; Pays-Bas : 7).
5. 4 % au lieu de 2,50 % à partir du
1
er
avril 1997.
6. Une parafiscalité additionnelle de 0,10 % s'applique sur les
cotisations des contrats contre les risques incendie, RC
générale, auto " risques divers " et vol, pour
alimenter un fonds de solidarité pour les victimes d'extorsion.
7. Des taxes parafiscales additionnelles s'appliquent avec des taux variables,
faibles ou des montants fixés aux assurances de dommages aux biens
automobile, assurances de personnes et sont destinées au fonds pour
l'assurance des risques extraordinaires.
8. Par ailleurs, la taxe sur l'assurance multirisque habitation des
particuliers est fixée à 14 % à laquelle s'ajoute une
parafiscalité de 2 %.
Source : Encyclopédie de l'assurance, Jean-Pascal Beaufret, La
fiscalité de l'assurance
La diversité et le poids des impôts ou de la parafiscalité
sont frappants ainsi que la diversité des fonds qu'ils alimentent.
Tableau
50
Taxes et contributions
(fiscalité des
contrats)
En MF |
1994 |
1995 |
1996 |
Taxe sur les conventions d'assurance |
24 308 |
25 330 |
26 076 1 2 |
Contribution à l'ACOSS sur les primes d'assurance automobile 3 |
5 761 |
6 150 |
6 278 |
Fonds de compensation des risques de l'assurance construction (CCR) 4 |
1 410 |
1 446 |
1 426 |
Fonds national de garantie des calamités agricoles (CCR) 5 |
579 |
594 |
610 |
Fonds commun des accidents du travail agricole 6 |
82 |
75 |
93 |
Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse 7 |
727 |
290 |
199 |
Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions |
538 |
607 |
880 |
Fonds de prévention des risques industriels majeurs |
- |
71 |
135 |
1.
Prévision de 27,3 MdF en 1997.
2. Hors taxe sur les contributions patronales au financement de la
prévoyance complémentaire, versées à l'ACOSS et
à la MSA en application de l'article 8 de l'ordonnance
n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes
tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la
Sécurité sociale.
3. Article L.21381 du code des assurances.
4. Article L.451-14 du code des assurances.
5. Loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 -
Article 38 de la LFR n° 91-1323 du
30 décembre 1991.
6. Loi n° 56-780 du 4 août 1956.
7. Article L.211-26 et R.421-37 du code des assurances.
Source : rapport " L'assurance française en 1995 " de la
Ffsa, Dgi.
B. LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES FRANÇAISES D'ASSURANCE REPRÉSENTE-T-ELLE UN DÉSAVANTAGE CONCURRENTIEL ?
Les
sociétés d'assurance françaises sont soumises aux
règles fiscales de droit commun :
- à l'impôt sur les sociétés au taux de droit
commun de 33 1/3 %,
- au taux de 19 % sur les plus-values nettes à long terme de
10 %,
- et ces deux taux ont été majorés de 10 %
depuis la loi de finances rectificative de 1995.
En 1995, l'impôt sur les sociétés payé par les
organismes d'assurance représente 7,3 GF, soit près de
1 % des primes émises.
Elles sont, au-delà de cette fiscalité générale,
soumises à une pression fiscale spécifique.
L'assujettissement à la TVA des opérations d'assurance a
été écarté par la 6e directive
européenne de 1977 en raison de ses implications sur l'assurance-vie.
Les entreprises d'assurance ne payent donc aujourd'hui la TVA que sur les
activités autres que l'assurance elle-même et sont donc, au regard
de la TVA, traitées comme un consommateur final. Elles sont donc, en
France, soumises à la taxe sur les salaires à un taux progressif
qui va jusqu'à 13,6 % du montant brut des
rémunérations et avantages en nature. En 1995, à ce titre,
elles ont payé 2,5 GF, soit environ 10 % des
rémunérations versées.
Par ailleurs, l'ensemble des provisions à constituer conformément
au code des assurances n'est pas systématiquement et
intégralement déductible.
D'autres impôts particuliers pèsent sur les sociétés
d'assurance comme la " taxe sur les excédents de provisions "
en assurances de dommages depuis 1983 (article 235 ter du code
général des impôts) qui ne rapporte que 100 MF
par an et dont l'intérêt principal est de " valider les
règles spécifiques de constitution de provision ", comme
" la contribution annuelle des institutions financières " qui
s'applique aux établissements de crédit et aux
sociétés d'assurance. En 1996, l'acquittement de cet
impôt a coûté 800 MF aux sociétés
d'assurance.
Il est difficile de conclure, sur la base de ces données purement
françaises, que la fiscalité des entreprises d'assurance
françaises soit comparativement handicapante.
Un dispositif fiscal plus favorable s'applique cependant aux institutions de
prévoyance et aux mutuelles soumises au code de la
mutualité :
- IS à taux réduit,
- exonération de la taxe d'apprentissage et de la taxe
professionnelle.
La fiscalité française des contrats d'assurance pèse sur
la compétitivité de l'industrie française de l'assurance
dans le contexte du marché unique de l'assurance. A défaut d'une
harmonisation fiscale européenne, il convient certainement de la
réexaminer rapidement. Il convient également d'examiner à
quelles conditions fiscales les groupes industriels français seraient
susceptibles d'installer en France leurs filiales " captives " de
réassurance qui sont systématiquement implantées aux
Bermudes ou au Luxembourg.
V. ASSURANCE PUBLIQUE ET ASSURANCE PRIVÉE DANS LE DOMAINE DE L'ASSURANCE-MALADIE : QUELLES ÉVOLUTIONS POSSIBLES ?
Partant d'un constat, désormais général, de défaillance prévisible du système publique d'assurance contre le risque maladie (5.1), plusieurs scénarios d'évolution possible sont envisageables dans les rapports de l'assurance privée et de l'assurance publique allant d'une coopération organisée entre la Sécurité sociale et l'assurance, telle que celle proposée par le groupe AXA avec son projet de réseau médical d'assistance jusqu'au projet radical de mise en concurrence des caisses d'assurance-maladie avec les compagnies d'assurance et les mutuelles par l'assurance au premier franc du risque maladie, en passant par le modèle espagnol d'addition des systèmes d'assurance publique et privée entraînant la double cotisation pour la majorité des assurés (5.4). On examinera auparavant le rôle actuel de l'assurance privée dans l'architecture des systèmes d'assurance santé de plusieurs pays reflétant la diversité des situations nationales (5.2). L'expérience américaine, ses limites et ses évolutions récentes, est également instructive (5.3).
A. " UN BILAN QUI OBLIGE À UNE REFONTE DU SYSTÈME "150( * )
Tel est
le titre de la première partie de l'article de
l'Encyclopédie de l'assurance sur l'assurance-maladie de
Gilles Johanet, ancien directeur de la CNAM.
Au-delà, en effet de " réussites incontestables " :
- élargissement au plus grand nombre de l'accès aux soins,
- progression de la consommation de soins,
- allongement de l'espérance de vie,
- très bon niveau de d'offre de soins en quantité et en
qualité (non indépendant d'une assurance-maladie obligatoire),
lesquelles sont cependant " tout à fait comparables dans leur
ampleur à celles obtenues par les autres pays
développés ", il existe, selon Johanet, des
" échecs patents ", qui doivent également être
soulignés :
- coût élevé de la santé en France (avec
10 % du PIB consacré aux dépenses courantes de santé,
la France se situe au troisième rang mondial après les
Etats-Unis et l'Allemagne)
151(
*
)
, dont
l'évolution réelle entre 1981 et 1995 s'élève
à 4,8 % par an, alors que la moyenne de l'Union européenne
est proche de 2,5 %),
- " absence quasi-totale de transparence " sur la qualité
des soins rendant le principe d'égalité d'accès aux soins
très largement théorique,
- inégalité croissante de la consommation de soins entre
catégories socio-profesionnelles,
- inégalité croissante dans la tendance de baisse de la
natalité (" entre 1981 et 1983 et entre 1989 et 1991, la baisse de
la mortalité des adultes âgés de 25 à 64 ans a
été dix fois plus rapide chez les cadres supérieurs
et professions libérales que chez les ouvriers et
employés ", p. 589).
En bref, en dépit d'un satisfecit national " glorifiant " sur
le meilleur système de Sécurité sociale, le rapport
qualité-prix du système français de santé et de
financement des dépenses de santé est
" régulièrement décroissant ".
Le système de Sécurité sociale reste donc à
réformer, en dépit et au-delà des nombreuses tentatives
rhétoriques pour le faire. En effet, toujours selon Johanet,
" durant cinquante ans, l'Etat s'est avéré incapable de
définir et mettre en oeuvre une régulation administrée qui
soit efficace ". Et si " la spécification essentielle du plan
de réforme amorcé le 15 novembre 1995 par
Alain Juppé, Premier ministre, est de reconnaître que le
vieux système, instauré en 1945, était mort ", le
plan Juppé, qui " a fait (ainsi) le vide " n'a pas
réussi " pour autant à le remplacer par un nouvel ensemble
cohérent (idem, pp. 592-595). Le cercle de l'irresponsabilité
décrit depuis longtemps de manière humoristique par
Béatrice Majnoni d'Intignano
152(
*
)
,
comme " nous consommons, ils prescrivent, elle paye " n'est toujours
pas rompu.
Il est donc impératif, selon Johanet, de :
- " définir une logique de régulation,
- créer des mécanismes de responsabilisation ",
- et de reconfigurer l'ensemble par " l'établissement
inévitable de la concurrence et de la sélection ".
B. ETAT DES RELATIONS ENTRE ASSURANCE SANTÉ PRIVÉE ET PUBLIQUE DANS PLUSIEURS PAYS D'EUROPE
Les pays retenus sont ceux qui permettent de dresser la typologie la plus complète des relations existantes entre assurance publique et privée dans le domaine de la couverture du risque maladie en Europe : comme le dit le CEA (dans la troisième version depuis 1983 de son étude sur l'assurance santé en Europe, qui s'attache plus particulièrement au glissement des frontières entre l'assurance sociale et l'assurance privée) à l'avenir, " au niveau national, les Etats vont expérimenter différents compromis se situant à la frontière du secteur public et du secteur privé " 153( * ) . A vrai dire, plusieurs le font déjà. Seront ici retenus les cas de l'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de l'Espagne et de la France.
1. L'assurance santé en Allemagne : système public subsidiaire et assurance privée substitutive 154( * )
Les
dépenses de santé représentaient en 1993 10,6 % du
PIB allemand.
L'assurance sociale allemande remonte à l'année 1881
où, suite à un message impérial, le Reichstag vote la
création d'un triple régime d'assurances pour les ouvriers contre
la maladie, les accidents et l'invalidité ou la misère dues
à la vieillesse.
Elle est dans son principe " subsidiaire ", s'appliquant à
ceux qui en ont véritablement besoin. Le reste est laissé
à l'initiative privée, mais était principalement
assuré hier, et l'est encore aujourd'hui, par des mutuelles où
les assurés supportaient le risque économique global ".
L'ensemble de la population allemande, 99,9 %, est couverte contre le
risque de maladie. Sur les 88,5 % assurés par le système
d'assurance sociale, 85 % le sont à titre obligatoire, 15 %
volontairement. " Ces derniers peuvent donc choisir entre
l'assurance-maladie sociale (publique) et l'assurance-maladie privée.
Environ 9 % de la population disposent exclusivement d'une couverture
d'assurance-maladie privée, sous forme d'une " assurance frais de
maladie " au premier franc ; 2,4 % de la population sont,
à divers titres, couverts sous d'autres formes. Le reste de la
population n'est pas couvert contre la maladie ".
L'assurance-maladie et accidents privée propose trois grands types
de contrats :
- les assurances " frais de maladie " (couvrant les frais
médicaux et de maternité) ;
- les assurances " allocation forfaitaire en cas
d'hospitalisation ", qui garantissent le versement d'un montant journalier
si l'assuré est hospitalisé ;
- les assurances indemnités journalières, qui assurent le
versement d'indemnités en cas de perte de revenu résultant d'une
incapacité de travail du fait d'une maladie ou d'un accident.
Le système privé est proche de celui de l'assurance-maladie
sociale publique. Par ailleurs, le 1er janvier 1995, a
été instauré un système général
obligatoire d'assurance dépendance permanente, de nature privée.
Les principaux acteurs de l'assurance privée substitutive sont les
Betriebskrankenkassen (BKK), institutions paritaires d'entreprises voisines de
nos institutions de prévoyance (et membres à ce titre de la
même association européenne : l'Association européenne
des institutions paritaires.
Le fondement du dualisme est lié à la disparition de l'obligation
d'être assuré contre la maladie au-delà d'un certain seuil
de revenu considéré comme le plafond d'assujettissement. Le
dualisme repose aussi sur les exemptions possibles au système
d'assurance sociale pour les étudiants, les stagiaires et les
salariés à temps partiel.
Les 7 millions de personnes assurées exclusivement auprès
d'une institution d'assurance privée le sont en fait auprès de
54 entreprises d'assurance spécialisées en assurance
santé regroupées au sein de l'Association de l'assurance-maladie
privée.
L'assurance-maladie privée allemande présente
trois caractéristiques :
- les primes n'évoluent pas avec l'âge (même si le
niveau de la prime est fonction de l'âge d'entrée) le sexe et
l'état de santé ;
- les sociétés doivent constituer des provisions de
vieillissement ;
- les polices d'assurance ne sont pas résiliables par l'assureur.
Les cotisations sont prises en charge à moitié-moitié par
les employeurs et les salariés. Les primes d'assurance-maladie sont, au
même titre que d'autres dépenses de prévoyance,
déductibles du revenu imposable.
La montée en puissance de l'assurance-maladie privée est la
conséquence directe de " la crise de l'assurance sociale "
allemande.
2. L'assurance santé en France : assurance-maladie obligatoire pour tous, pluralité des régimes publics et concurrence dans l'assurance complémentaire santé 155( * )
Le quasi
monopole de la Caisse nationale d'assurance-maladie instituée
en France en 1945 pour les salariés du commerce et de l'industrie
s'est substitué à un régime obligatoire partiel
d'assurance privée et s'est amalgamé au régime de
protection sociale privée antérieure assuré par les
sociétés de secours mutuelles. Il s'agit d'un quasi-monopole
puisque cohabitent avec la CNAM un certain nombre de régimes autonomes
d'assurance-maladie pour les salariés d'un certain nombre d'entreprises
du secteur public non concurrentiel (EDF, GDF, SNCF, Poste, Banque de
France ...). L'institution en 1961, puis en 1969, de régimes
autonomes de protection sociale obligatoire en faveur des travailleurs non
salariés (régime AMEXA et TNS) a également eu pour
effet de cantonner l'intervention des assureurs privés dans le domaine
de l'assurance des frais de soins à un rôle d'assureur
complémentaire.
Un dispositif monopolistique public d'assurance santé a comme avantage
de coût l'absence de coûts d'acquisition, et pour les
bénéficiaires les plus exposés, l'absence de
sélection du risque et même de toute tarification sélective
de type bonus-malus.
Le financement de l'assurance-maladie légale est assuré pour
l'essentiel par un système de contribution proportionnelle aux revenus
des assurés (cotisations sur les revenus professionnels, cotisations
sociale généralisée sur tous les revenus).
Les opérations d'assurance-maladie privée ne peuvent être
pratiquées que par les sociétés d'assurance accidents
(non-vie) ayant obtenu un agrément spécifique et, par
dérogation à ce principe, par les sociétés
d'assurance-vie, en accessoire à des contrats vie, pour les risques
d'invalidité " toutes causes " et de décès par
accident.
150 sociétés d'assurance, membres de la FFSA, pratiquent des
opérations d'assurance contre la maladie sous forme de contrats
individuels ou de contrats collectifs, sans qu'aucune ne cantonne exclusivement
son activité dans cette branche.
L'intervention du secteur privé dans le domaine de la santé est
donc limitée aujourd'hui à l'assurance complémentaire,
à l'exception de la couverture au premier franc des risques
d'incapacité et d'invalidité non couverts par les régimes
légaux des non salariés et de l'assurance-maladie de
catégories très limitées de la population non assujettie
à un régime obligatoire (travailleurs frontaliers,
français de l'étranger principalement).
Les garanties offertes par le secteur privé sont, globalement ou
séparément :
- des prestations en nature (garantie de remboursement des frais de soin
ou " ticket modérateur ") ;
- des prestations en espèces (garantie des risques
" incapacité " et " invalidité " et
allocation forfaitaire en cas d'hospitalisation, limitée à
365 jours le plus souvent ou à 2 ans) ;
L'assurance privée est financée en assurance individuelle par des
primes variables en cas de contrat suivant l'âge de l'assuré, plus
rarement par des primes constantes en fonction de l'âge de
l'assuré à la souscription. Dans ce dernier cas, il appartient
à l'assureur de constituer des provisions à risques croissants.
En assurance de groupe (2/3 des contrats), les primes assurent la couverture
des risques par période successive d'un an. Les primes sont
fixées le plus souvent en pourcentage du salaire et partagées
entre l'employeur et le salarié dans des proportions de l'ordre de 60/40
ou 50/50. Elles ne dépendent ni de l'âge de l'assuré, ni de
sa situation de famille, le risque étant totalement mutualisé.
Le financement de la consommation médicale, qui a quelque peu
évolué de 1980 à 1985 est assuré en 1995 de la
manière suivante :
- 73,9 % par les régimes obligatoires de
Sécurité sociale (contre 74,5 % en 1980) ;
- 6,8 % par les mutuelles complémentaires (code de la
mutualité et assimilées) contre 5 % en 1980 ;
- 3,1 % par les assureurs privés (dans lesquels sont incluses
les institutions de prévoyance entrées dans le champ de
l'assurance privée du fait de la transposition des
troisièmes directives) contre 1,4 % en 1980 ;
- 0,8 % par l'Etat et les collectivités locales, contre
2,9 % en 1980 ;
- 14 à 15 % restant à la charge des ménages de
manière stable.
Le principal problème posé, dans le contexte des deux types
d'assurance-maladie publique et privée, est celui de l'adaptation
permanente des primes à l'évolution du coût des
risques.
3. L'assurance santé au Royaume-Uni : addition du " State Social Security System " et de l'assurance-maladie privée 156( * )
La loi
de 1911 sur l'assurance nationale (" National Insurance Act ") a
instauré un système légal et obligatoire destiné
à compléter les prestations offertes par Friendly Societies
(sociétés de secours mutuels), qui ont continué d'octroyer
une couverture d'assurance aux ouvriers non visés par la loi de 1911.
En 1948 est créé, malgré l'opposition de certaines
catégories de professions médicales, le " National Health
Service " (Service national de santé), auquel l'ensemble des
résidents peut recourir. Il propose à titre gratuit pour les
patients des soins de médecine générale, des soins
dentaires et ophtalmologiques, des soins de spécialistes dans les
établissements hospitaliers de l'Etat, ainsi que des services
médico-sociaux tels que soins à domicile, transport par ambulance
etc.
Le NHS, qui absorbe au milieu des années 90, environ
40 milliards de livres par an, tire 83 % de ses ressources de
l'impôt, 13 % de la part NHS des cotisations versées par les
salariés, les employeurs et les travailleurs indépendants et
3 % du paiement direct par les patients.
Plusieurs polices d'assurance privée sont offertes au Britanniques :
- " l'assurance frais médicaux " qui couvre les frais de
soins médicaux et englobe les garanties octroyées par les
" Hospital Contributory Schemes ", vieux de plus d'un siècle,
qui sont des entités à but non lucratif (au nombre de 29)
participant au financement des établissements hospitaliers privés
locaux, ainsi que les prestations versées par les " Hospital Cash
Plans ", qui sont des assurances proposées par 16 institutions
(soit " Provident Associations ", c'est-à-dire
sociétés mutuelles de prévoyance, soit entreprises
d'assurance) et dont l'objet est le versement d'allocations forfaitaires
pendant les périodes d'hospitalisation (cette assurance est souscrite
soit au profit des salariés, soit à titre individuel par
11 % de la population et est pratiquée par les " Provident
Associations " ou les sociétés d'assurance) ;
- la " Permanent Health Insurance " (assurance incapacité
de travail de longue durée) qui couvre la perte de revenu
consécutive à une maladie ou à une incapacité de
travail de longue durée, proposée depuis un siècle par
deux compagnies d'assurance ainsi que par les " Friendly
Societies " (le nombre total d'organisations favorisant cette assurance
est passé de 400 avant 1948 à 30 après la création
du, lesquelles font toutes partie intégrante, aujourd'hui, du secteur de
l'assurance santé privée) ;
- " l'assurance accidents individuelle ", qui couvre la perte de
revenu consécutive à une maladie ou une incapacité de
travail de courte durée ;
- " l'assurance-maladies critiques " (" Critical
illness "), qui prévoit le versement d'un montant forfaitaire en
cas de diagnostic de maladies graves déterminées.
La demande d'assurance privée, loin de décroître
après la création du NHS, n'a cessé de croître
pendant cinquante ans.
Les primes d'assurance " frais médicaux " privée
varient suivant l'âge et la statistique de l'ensemble des contrats
individuels de la branche. Par conséquent, elles sont calculées
suivant l'importance et le coût des sinistres enregistrés pour
l'ensemble de la communauté. Les primes augmentent avec l'âge des
assurés. La majorité des assureurs demandent à leurs
futurs clients de remplir un formulaire de leurs antécédents
médicaux, qui est étudié avec minutie par l'assureur.
Lorsqu'elles ne demandent pas de " formulaire
d'antécédents ", ce document est remplacé par un
moratorium faisant état des soins précédemment
reçus par le demandeur, qui ne peut donc bénéficier de
prestations pour un traitement concernant directement ou indirectement ses
antécédents médicaux (sauf à l'issue d'une
période de deux années consécutives en principe).
Un nombre important de personnes assurées continue de faire appel
occasionnellement aux soins partiels du NHS. Environ 15 % des patients du
secteur privé ne sont pas couverts par une assurance et paient
eux-mêmes l'intégralité des frais.
Contraint depuis sa mise en place par des problèmes de financement et de
modernisation des équipements, le NHS, qui prodigue des services d'une
grande qualité, a été conduit à établir des
listes d'attente. Plus d'un million de personnes attendent en moyenne pendant
une durée qui peut être de plusieurs mois. Il a été
réformé en profondeur au début des
années 90 : les fonctions d'acheteur et de vendeur de services
médicaux ont été dissociées pour permettre une
gestion plus efficiente.
4. L'assurance santé aux Pays-Bas : assurance publique subsidaire avec une forte composante d'assurance privée substitutive 157( * )
Les
Pays-Bas semblent être le seul pays dans l'étude menée par
le CEA (et composée à partir des descriptions pour chaque pays
donné de son système d'assurance santé) à ne pas
oublier que l'assurance-maladie, sous une forme organisée, est
très ancienne et remonte en fait, vers la fin du Moyen-âge,
à la création de guildes qui offraient une aide en nature et en
espèces en cas de maladie. Avec leur dissolution au
18e siècle dans le contexte révolutionnaire
anti-associationniste français et européen, ce système
d'aide a disparu, le vide étant partiellement comblé par des
institutions caritatives à caractère confessionnel, par des
employeurs conscients de leurs responsabilités sociales, par les
médecins eux-mêmes qui fondèrent, à l'aide des
cotisations proportionnelles aux revenus de leurs clients, des caisses de
médecin, et enfin par des mutuelles agricoles ou ouvrières.
En réalité, à quelques traits près,
l'évolution sur la longue période du système d'assurance
contre la maladie aux Pays-Bas est celle suivie par la plupart des pays
européens : les systèmes d'assurance-maladie n'ont pas
jailli au 19e siècle du néant, mais les systèmes
d'assurance-maladie modernes sont nés sur les décombres des
systèmes traditionnels d'assurance-maladie organisés et dans les
espaces juridiques laissés vacants par les interdits
anti-associationnistes issus de la révolution française.
Le système d'assurance-maladie néerlandais est marqué par
la complémentarité des systèmes d'assurances publics et
privés et la place importante de l'assurance privée, qui reste
cependant minoritaire. " 37 % de la population néerlandaise ne sont
pas couverts par le système général d'assurance-maladie
obligatoire qui prend en charge les soins médicaux, les produits
pharmaceutiques et les soins hospitaliers. Aussi, l'assurance privée
est-elle amenée à jouer un rôle important ".
Les dépenses de santé représentent environ 10 % du
PNB et ne cessent de croître, malgré les décisions
gouvernementales de plafonnement de la hausse à 1,3 % par an.
63 % de la population sont assurés contre la maladie au titre
notamment de la loi sur l'assurance-maladie (" volet 2 "), qui a
institué avant la seconde guerre mondiale une assurance obligatoire
pour toutes les personnes jusqu'à 65 ans dont le salaire annuel est
inférieur à un plafond légal (60 750 Nlg
en 1996) ainsi que pour les personnes de 65 ans et plus en dessous
d'un plafond de revenus inférieur (38 300 Nlg depuis
juillet 1997). Les cotisations à ce régime
général, complété par divers régimes
obligatoires pour les fonctionnaires des provinces, des communes et de la
police (5 % de la population) sont assises sur le revenu. A la
différence des caisses d'assurance-maladie sociale du régime
général, qui payent directement les frais des soins des
assurés aux producteurs de santé, selon le principe du tiers
payant, ces régimes publics obligatoires fournissent leurs prestations
selon le principe du remboursement des frais.
32 % de la population (5,5 millions de personnes) finalement ne sont
pas assurés dans le cadre d'un régime obligatoire et presque tous
ont fait le choix de souscrire à une assurance privée, qui offre
une couverture identique à celle de l'assurance sociale (et est
également classée dans le " volet 2 ") mais est
financée différemment. Les primes versées aux assurances
privées ne sont pas assises sur le revenu, mais sont fonction du risque
propre aux assurés et de la nature de la garantie qu'ils choisissent.
Les entreprises d'assurance peuvent pratiquer la sélection du risque.
Cependant les assureurs privés sont tenus d'inclure une garantie
répondant aux critères définis par la loi sur
l'accès à l'assurance-maladie (WTZ), en vigueur depuis le
1er avril 1986, qui fixe les règles d'acceptation,
réglemente l'étendue de la couverture et le niveau des primes.
Cette police est appelée " paquet standard ". Ceci revient en
réalité à peu près à l'interdiction de refus
du risque élevé.
L'assurance-maladie complémentaire (dite " volet 3 ") est
facultative et laissée à l'initiative des assurés et des
assureurs privés.
Une loi sur l'assurance " des risques exceptionnels " (AWBZ dite
" volet 1 ") a été introduite récemment,
créant un régime spécifique d'assurance nationale
obligatoire, qui a pour objet de couvrir les traitements de longue durée
et les traitements onéreux, dont le risque ne peut être
supporté par les individus ou directement couvert par l'assurance
privée. Il couvre l'ensemble des résidents aux Pays-Bas, ainsi
que les non-résidents employés aux Pays-Bas et soumis à
l'impôt sur le revenu néerlandais. Il est géré
à la fois par les caisses d'assurance-maladie sociale à but non
lucratif et par des assureurs privés.
En 1995, le nombre des assureurs santé privés, dont la plupart
sont des mutuelles, s'élevait à 47, et celui des caisses
d'assurance-maladie sociale à 27. Toutes ces institutions,
publiques ou privées, sont membres de l'Association des assureurs
santé néerlandais.
5. L'assurance santé espagnole : addition des régimes public et privé et des coûts pour les assurés du secteur privé
Dans la
première législation sur l'assurance en 1908,
l'assurance-maladie (remboursement de frais ou prestations forfaitaires) est
considérée comme une assurance à part entière et
est placée sous la tutelle du ministère des Finances. L'assurance
" assistance médicale " en revanche n'a été
reconnue comme assurance qu'avec la loi sur les assurances de 1954. En vertu de
cette loi, les entreprises médicales ont dû se transformer en
entreprises d'assurance placées exclusivement sous le contrôle du
ministère de la Santé. Par la loi du 30 janvier 1995,
l'assurance assistance médicale est devenue une sous-branche de
l'assurance-maladie et le régime juridique de l'assurance-maladie a
été unifié.
Coexistent en Espagne un système national de santé et une
assurance santé privée en train de se développer. Celle-ci
en fait s'ajoute au système public pour parer à ses
défaillances. C'est en ce sens que l'évolution du système
de santé espagnol peut être considérée comme un
anti-modèle.
93 % de la population espagnole est couverte par le système public,
dont 10 % ont également souscrit une assurance auprès d'une
entreprise privée pour couvrir les mêmes risques. Seuls les
fonctionnaires civils et militaires, qui représentent 6,5 % de la
population espagnole, ont la possibilité de choisir entre système
public et assurance privée. Les autres citoyens sont soumis à une
double contribution.
Le système sanitaire public garantit la couverture des soins primaires,
spécialisés et hospitaliers (hors frais de soins dentaires, sauf
extraction) ainsi qu'une partie des frais de produits pharmaceutiques prescrits
sur ordonnance.
Le financement du système public repose essentiellement sur
l'impôt et le budget général de l'Etat. Cependant la part
de financement pour les cotisations sociales augmente et se substitue
progressivement au financement budgétaire.
La principale assurance privée est l'assurance assistance
médicale souscrite par 90 % des assurés à titre
privé, qui offre le même type de couverture que le système
public. Les soins dentaires sont le plus souvent assurés en
complément (sauf extraction).
L'assurance santé privée est financée au travers de primes
basées sur des bases actuarielles (nous ne disposons pas d'information
plus détaillées sur ce point). Les cotisations encaissées
par les mutuelles de fonctionnaires sont fixées après leur
abondement partiel par le budget de l'Etat.
Le système de double contribution amène à un choix des
assurés en faveur des prestations couvertes par l'assurance
privée qu'ils ont souscrite afin de bénéficier de soins
médicaux de meilleure qualité, plus rapides et plus
personnalisés, ainsi que de prestations de confort. Dans ce cas, ils
n'usent pas de leur droit d'accès au système public, qui leur
reste cependant ouvert.
* *
*
Au-delà des variétés nationales, et de la
place
sensiblement différente prise par les assureurs privés dans le
domaine de l'assurance-maladie selon les pays, on est d'abord frappé par
la ressemblance des systèmes nationaux d'assurance santé en
Europe. L'histoire, assez commune et marquée par la rupture de la
seconde guerre mondiale, y joue un rôle plus important que la
géographie.
Comme le relève le CEA, l'assurance-maladie, dans la majorité des
pays européens, relève " jusqu'au début du
20ème siècle, presqu'exclusivement de l'initiative
privée "
158(
*
)
.
Puis " les pouvoirs publics ont joué un rôle croissant
dans l'organisation de la santé et de son financement ...
Après 1945, l'Etat a partout exercé une influence
importante ".
" Cette politique a été progressivement remise en cause par
l'accroissement endémique des frais de santé. Les gouvernements
ont commencé à se demander s'il était indispensable que
l'Etat finance lui-même les soins de santé. La plupart des pays
recherchent un nouvel équilibre entre un financement public et un
financement par l'économie de marché ".
Dans ce contexte, comme l'évoque le CEA dans sa réflexion
liminaire : " la distinction entre assurance sociale et assurance
privée pourrait s'atténuer dans l'avenir. Les assureurs
privés sont à même de partager avec l'Etat la charge
qu'impliquent les objectifs sociaux visés, sous réserve qu'ils
puissent opérer sur des bases commerciales viables ". D'autant plus
que le retrait de l'Etat dans la gestion des systèmes de santé
peut justifier, au regard des directives européennes, une intervention
des gouvernements visant à exercer un contrôle plus important sur
les activités de l'assurance privée, à condition que soit
respecté le principe de l'intérêt général.
Quoi qu'il en soit, ce programme fait ressortir le caractère commun des
difficultés éprouvées par les systèmes de
santé publics, qui les poussent tous, à des degrés divers
et à des rythmes divers, vers la réforme. L'évolution de
la gestion du système de santé aux Etats-Unis, plus ample et plus
rapide, est en ce sens une expérience précieuse, ne serait-ce que
pour tenir compte de certaines dérives récentes.
VI. L'EXPÉRIENCE AMÉRICAINE : ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE SANTÉ DES ETATS-UNIS 159( * )
Le
marché de la santé aux Etats-Unis (c'est-à-dire les
dépenses de santé américaines) est le plus important du
monde développé, dans l'absolu, en pourcentage du PIB et par
habitant. En 1996, ces dépenses représentent
1 000 milliards de dollars ou 14 % du PIB et croissent à
un rythme rapide " (11 % en moyenne annuelle de 1960 à 1996 en
valeur).
Il n'existe pas aux Etats-Unis de garantie publique de couverture du risque
maladie, ni de garantie d'accès aux soins. De ce fait, en dehors des
programmes publics comme Medicare qui assurent les soins pour les personnes
âgées de plus de 65 ans
160(
*
)
, ou comme Medicaid qui prend en charge les
dépenses de santé des personnes à faible revenu, et de la
tradition de prise en charge des dépenses de santé pour les
employeurs au travers de contrats collectifs (qui ne sont cependant pas
obligatoires) une fraction importante de la population ne dispose pas de prise
en charge formelle de ses dépenses de santé : en 1996,
41,7 millions d'Américains, soit 15,6 % de la population
(fraction comparable à celle du Royaume-Uni). Ils ne payent pas non plus
de cotisations à ce titre. Cependant, 10,8 millions, sur ces
42 millions, sont des enfants de moins de 19 ans (qui
représentent 14,8 % de la population d'âge inférieur
à 19 ans) qui n'ont donc pas nécessairement vocation
à rester sans couverture. Un grand nombre des non assurés de plus
de 19 ans sont également des jeunes qui choisissent
l'auto-assurance et assument les risques associés à l'emploi.
C'est cette situation d'articulation de la couverture des dépenses de
santé qui rend particulièrement sensible la perte d'emplois aux
Etats-Unis.
Il faut ajouter à ces remarques que l'assurance dommages finance entre 7
et 9 % des dépenses de santé totales aux Etats-Unis et
apporte donc sa contribution à la couverture du risque des
41,8 millions de personnes qui n'ont pas accès aux soins selon les
modalités " classiques " précédemment
décrites. Ceci ne représente qu'une partie de financement total
par l'assurance privée, qui s'élève en tout à plus
d'un tiers des dépenses de santé en 1996 contre 20 % en
1960 (voir les acteurs du marché de la santé plus loin).
La structure du financement des dépenses de santé aux Etats-Unis
se présente de la manière suivante en 1996.
Tableau 51
Structure du financement des dépenses de santé aux
Etats-Unis
Dépenses personnelles :
171 G USD
Blue
Cross/Blue Shield
40
Assurance dommages
Dépenses personnelles :
171 G USD
Dépenses courantes pour des
primes d'assurance inviduelle :21 G USD
Besoin de
financement
total des
Dépenses couvertes par les contrats d'assurance de groupes 316 G USD
Blue Cross/Blue Shield
dépenses
de
de santé :
Assurance employeurs
1 035
G USD *
Organismes de soins médicaux (MCO)
Dépenses publiques :
483 G USD
Medicaid
: 148 G USD
483 G USD
Medicare : 203 G USD
Autres : 142 G USD
* milliards de dollars
Source : U. S. Health Care Financing Administration et Swiss Re Economic
Research.
Au vu de cette situation de financement, il apparaît que le financement
par l'assurance privée en général du système de
santé est de 33 %, la part du financement public est de 47 %,
le financement privé direct s'élevant à 17 %.
L'évolution de la structure du financement a été la
suivante depuis 1960 :
Graphique
21
Evolution de la structure du financement des dépenses de santé
aux Etats-Unis
Source : U.S. Health Care Financing Administration, à
partir de Sigma n° 2/1998.
Les polices d'assurance santé individuelles sont apparues aux Etats-Unis
depuis les années 1860, à la suite des polices d'assurance
individuelles contre les accidents dans les années 1850. Les
contrats d'assurance de groupe sont apparus dans les années 1910 et
se sont développés dans les années 20 et les
organismes de gestion de soins (" Managed Care Organisations " ou
MCO) dans les années 30.
En 1940, seuls 2 millions de personnes, 9 % de la population
américaine, bénéficiaient d'assurances privées.
C'est sur cet arrière-plan et des contraintes de gel des salaires que
l'assurance santé souscrite par les employeurs s'est
développée pendant la seconde guerre mondiale afin de
retenir leurs salariés dans une période où la demande sur
marché du travail était excédentaire. Les entreprises se
mirent donc à offrir des avantages non salariaux (ou " wage
benefits ") à leurs employés, qui étaient par
ailleurs exonérés des impôts sur le revenu et de taxe de
sécurité sociale. Ils devinrent rapidement un des sujets majeurs
dans les négociations collectives. Ceci a permis d'accroître
rapidement dans l'après-guerre le nombre d'Américains couverts
par une assurance-maladie privée via leur entreprise, ce qui fait du
système de couverture du risque santé un système unique
dans l'ensemble des pays développés, comme l'ignorent souvent les
Américains.
Graphique
22
Evolution de la place de l'assurance privée dans le financement de la
santé aux Etats-Unis depuis la fin de la seconde guerre mondiale
Source :HIAA Source of Book of Health Insurance Data, 1997
à partir de Sigma n° 2/1998.
Le système de santé américain a connu un autre tournant
dans les années 60. La pratique de l'assurance santé par les
employeurs laissant un nombre croissant de personnes hors de toute couverture
sociale, le gouvernement adopta le système Medicaid en 1965 et Medicare
en 1966.
Dans les années 80 et surtout 90 s'est opéré une
migration croissante entre la couverture par l'assurance privée
(employeurs) et les organismes de gestion de soins dits " Managed
care ", pour satisfaire aux besoins de couverture des employés
auxquels les entreprises n'offraient plus de programmes d'assurance d'une part,
et pour les salariés des petites et moyennes entreprises. En
parallèle sont apparus également les organismes d'auto-assurance
(" Self Insured Organizations ").
Le taux de pénétration du marché de l'assurance-maladie
par les " Health Maintenance Organizations "
161(
*
)
(HMO, qui sont la principale forme de MCO, qui ont
été traduites en Français par le terme
" réseaux de soins assistés ") a pu s'élever
dans certains Etats jusqu'à 68 % en 1996. Les HMO offrent une prise
en charge totale des frais médicaux et d'hospitalisation contre une
somme fixe d'argent par personne et par mois.
Les caractéristiques générales des MCO sont :
- de reposer sur des accords avec les prestataires de soins
(médecins, hôpitaux) pour fournir un ensemble de prestations
complet à leurs membres ;
- de définir explicitement les critères de sélection
des prestataires de soins ;
- de mettre au point les dispositifs formels d'assurance de la
qualité par l'évaluation des services ;
- d'intégrer des orientations financières pour que les
membres des réseaux suivent les procédures et utilisent les
prestataires prévus par l'organisme.
Dans un article sur la gestion du risque maladie, Claude Le Pen
précise les sept techniques communes de gestion qui
spécifient le " Managed Care " (HMO ou PPO pour
" Preferred Providers Organizations " ou POS pour " Point of
services ") :
- la limitation de l'accès des patients aux prestations
agréées ;
- la sélection de ces prestataires sur la base d'un cahier des
charges précis ;
- leur investissement financier aux économies
réalisées ;
- la création d'un niveau obligatoire de soins primaires qui filtre
l'accès aux soins de spécialité et à
l'hôpital ;
- la tenue de profils de prescriptions et d'activité pour les
médecins ;
- la publication de référentiels professionnels pour le
traitement des pathologies les plus courantes ;
- le développement parmi les médecins et les patients d'une
" culture organisationnelle "
162(
*
)
.
On notera les évolutions récentes du marché de la
couverture des dépenses de santé et de la fourniture des soins.
Graphique
23
Evolution récente de la structure de financement des dépenses
de santé aux Etats-Unis en volume de primes
(millions de $)
Source : HIAA Source Book of Health Insurance Data, 1997, à partir de
Sigma n° 2/1998.
Cependant, le " Managed Care " a fait
apparaître
certaines dérives, ou du moins certaines limites lourdes, comme la
pratique de la sélection du risque, qui ont amené à une
nouvelle forme de concurrence dans l'offre de soins aux Etats-Unis.
Comme l'expose Sigma, " dans l'environnement de la gestion de soin
(" Managed Care "), la gestion maîtrisée de la
dépense passe par l'utilisation de médecins aiguilleurs
(" gate-keepers ") qui interviennent en combinaison avec des
protocoles médicaux explicites pour contenir la consommation
médicale ". De ce fait, les prestataires des soins se trouvent mis
par les financiers en première ligne pour la maîtrise des
coûts et du contrôle de gestion de soin. Beaucoup ont eu le
sentiment qu'ils perdirent le contrôle de la capacité à
exercer une médecine de qualité et à prescrire librement
les thérapies les plus adaptées selon les principes de la
déontologie médicale.
Une réaction de médecins visant à obtenir à
l'égard des intermédiaires et des organisateurs une plus grande
latitude de mouvement et d'indépendance dans la pratique des soins. Ces
initiatives médicales ont vu le jour récemment sous la forme
variée de :
- PSO (Provider Service Organizations) organisations de prestataires de
services ;
- PHO (Provider Hospital Organizations) organisations de prestataires de
soins médicaux et hospitaliers ;
- PPM (Physician Practice Managers) gestionnaires de la pratique
médicale ;
tous organismes nouveaux qui gardent la pratique des réseaux et la
coordination des soins et ont pour point commun d'être dirigés par
les médecins (provider driven and sponsored) et non plus par les
financiers, dont le souci de rentabilité avait tendance à
s'exprimer au détriment de la qualité (et de la quantité)
des soins
163(
*
)
.
Ces organismes entrent maintenant en compétition directe avec les MCO et
les assureurs classiques.
* *
*
Le plus frappant dans l'expérience américaine, au-delà de la spécificité générale du système de soins et du caractère volontaire de l'assurance-maladie, c'est sa très grande capacité à évoluer, son pluralisme, sa plasticité et sa capacité innovatrice au fur et à mesure que les problèmes associés à une forme d'offre de soins ou de financement se font jour. Ses plus grandes faiblesses sont de ne pas permettre la prise en compte obligatoire des risques difficiles ou d'avoir permis, en l'absence de cahiers des charges sur le fonctionnement des institutions de santé, que la concurrence s'exerce au détriment des patients. Au total, l'ensemble du système de santé américain, marqué par ce caractère facultatif de l'adhésion, est d'une très grande variété initiale et dans une évolution permanente qui ne fait cependant jamais disparaître la pluralité historique de l'offre, mais permet à de nouvelles formes d'organisation, répondant à des besoins nouveaux, de prendre pied sur le marché. C'est certainement ce caractère de bouillonnement expérimental qui présente un intérêt en Europe aujourd'hui, mutatis mutandis.
Tableau 52
Evolution de la prise de risque sur le marché de la santé
aux Etats-Unis
Avant la
|
|
Années 1940 - Milieu années 1960 |
|
Fin
années 1960 -
|
|
Milieu
|
|
Fin
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Patient |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Patient |
|
Employeur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Patient |
|
Employeur |
|
Etat/contribuable |
|
|
Patient |
|
|
|
|
|
|
Patient |
|
|
|
Assureur |
|
Assureur |
|
Assureur |
|
|
Assureur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Etat/contribuable |
|
Autoassurance |
|
HMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HMO |
|
Associations
|
Source : Swiss Re, Sigma n° 2/1998.
A. GAMME DES SCÉNARIOS POSSIBLES D'ÉVOLUTION : DE LA COOPÉRATION À LA CONCURRENCE
L'évolution de l'assurance-maladie passe par une
redéfinition des rapports entre l'organisme public d'assurance qu'est la
Caisse nationale d'assurance-maladie et les autres prestataires d'assurance que
sont les mutuelles et les compagnies d'assurance. Cette redéfinition,
par voie d'expérimentation, peut passer par toute une gamme de solutions
allant d'une étroite coordination, à créer selon le
modèle de la proposition Axa, à une franche compétition
entre l'assurance au premier franc entre acteurs publics et privés
dans le domaine de l'assurance-maladie, sans mentionner la voie du cumul des
systèmes privés et publics et des cotisations dans le contexte de
faillite avéré du système public d'assurance-maladie, ce
qui est l'issue (plutôt que la solution) espagnole.
En ce sens, il serait particulièrement intéressant
d'évaluer précisément les systèmes GAMEX et
RAM
164(
*
)
de gestion privée de
l'assurance-maladie des exploitants agricoles et des professions
indépendantes sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de
la CANAM, qui fonctionnent depuis que les lois du 25 janvier 1961 et
du 12 juillet 1966 ont rendu obligatoire l'assurance-maladie des
exploitants agricoles et celle des professions indépendantes, tout en
laissant concurrentielle leur gestion, à la différence du
régime des salariés géré monopolistiquement par le
CNAMTS depuis 1945.
1. La proposition d'expérimentation d'un réseau médical d'assurance santé par le groupe AXA165( * ) : scénario coopératif
La
commission dite " Soubie ", créée par les ordonnances
du 24 avril 1996 " Juppé " sur la
Sécurité sociale, composée de 15 membres
(5 représentants des médecins, 5 représentants
des divers organismes de prise en charge directe ou
déléguée de l'assurance obligatoire du risque
santé : CNAMTS, MSA, CANAM, Mutuelles 45, assurances
privées et 5 personnalités qualifiées) est
chargée d'examiner et de donner son avis (sur la base d'un vote
majoritaire) sur les expérimentations en matière de
filières et de réseaux, qui ont besoin d'une dérogation
à la législation existante pour fonctionner. C'est dans ce
contexte que la proposition expérimentale d'AXA, ainsi que plusieurs
autres, comme celle de la MSA et de Groupama, ont émergé. Seule
la proposition de Groupama, en août 1998, a fait l'objet d'un avis
positif de la commission et a été ce stade transmis au ministre
des Affaires sociales pour décision.
On trouvera en annexe à des fins d'information exhaustive une
présentation de l'architecture de la proposition
d'expérimentation d'AXA, étant donné que ce projet a
donné lieu à de nombreuses réactions a priori sans
être nécessairement appréhendé dans son
intégralité. On trouvera également en annexe un
résumé des projets d'expérimentation de la MSA et de
Groupama. C'est pourquoi l'on se contentera ici de n'en faire ressortir que les
principales caractéristiques.
Il s'agit d'une proposition d'expérimentation à petite
échelle à la mise au point de laquelle la profession
médicale a été étroitement associée. Elle
repose sur une étroite coordination de la Sécurité sociale
et de l'assureur privé délégué qui est, dans le
cadre du projet AXA, la Mutuelle AXA santé. Elle a pour ambition
d'améliorer l'efficacité de l'ensemble " système de
soins " et " système de financement " des dépenses
de santé dans l'intérêt bien compris de tous les acteurs.
Cette proposition revêt un certain nombre de caractéristiques
soulignées ici.
Le projet expérimental s'inscrit dans le cadre institutionnel de la
Sécurité sociale et dans le contexte de la couverture maladie
universelle. L'ensemble du risque maladie est couvert et il n'y a pas de
sélection du risque.
Il repose sur la division entre un réseau d'assistance santé, qui
assure l'orientation médicale
166(
*
)
par
un médecin généraliste à partir d'un centre d'appel
et la coordination des soins (en permettant le suivi de la chaîne des
soins et en mettant en réseau informatique les médecins) et une
société d'assurance à forme mutuelle qui gère le
risque maladie.
Le projet respecte le principe de solidarité comme fondement du
système de protection sociale français : les assurés
de " Axa santé mutuelle assurance " sont également
couverts au titre de l'assurance complémentaire, sans sélection
ni questionnaire médical, et ils demeurent assujettis au versement des
cotisations d'assurance-maladie ainsi que leur employeur.
Le pilier du projet est le suivant : les caisses primaires
d'assurance-maladie allouent à la société d'assurance
mutuelle, dans le cadre d'une convention de partenariat, une enveloppe
financière globale qui correspond au remboursement a priori des
dépenses de santé (ambulatoires et hospitalières) à
la charge de la Sécurité sociale effectuées par la
catégorie d'assurés concernés par
l'expérimentation. A partir de là, la société
d'assurance mutuelle assume le risque financier pouvant naître du
dépassement de l'enveloppe et bénéficie de l'écart
dans le cas contraire.
On rentrera de cette manière dans un processus de gestion
itératif qui fait tout l'intérêt du projet. Par ce biais,
en effet, la sécurité sociale est incitée à
connaître ses risques, et ainsi à concourir à leur
maîtrise en définissant une enveloppe plafond et en
déléguant la gestion à un assureur.
Le dispositif est résumé dans le graphique 24 sur
l'architecture du réseau médical d'assistance santé.
Graphique
24
Architecture du réseau médical d'assistance santé
proposé par AXA
Mutuelle AXA Santé
-
Praticiens - Imagerie médicale
- Hôpitaux - Biologie, pharmacie
- Spécialistes - Transport
Adhérent / client
Enveloppe allouée par la S.S.
Prime d'assurance complémentaire
RÉSEAU MÉDICAL D'ASSISTANCE SANTÉ
PATIENT
GESTION DE RISQUE
Coordination des soins
1. L'assurance par tous les acteurs au premier franc du risque santé : un scénario concurrentiel
Il
s'agirait au fond de transposer dans le domaine de la santé les
principes de l'assurance obligatoire combiné avec la liberté de
choix de l'assureur tel qu'il existe dans divers domaines, comme le domaine
automobile dans les risques de masse (sans introduction nécessaire d'un
système de bonus-malus si l'on veut organiser au travers d'une
mutualité plus large des populations une solidarité
interindividuelle plus grande).
C'est le projet qu'appelaient de leurs voeux les professionnels de l'assurance
en 1996 et auxquels pensent " in petto " de nombreux assureurs
aujourd'hui. Il pourrait mettre, à certaines conditions, en pleine
concurrence caisses primaires d'assurance-maladie (ou caisses
régionales) avec les sociétés d'assurance privées
autorisées à pénétrer le métier de
l'assurance-maladie au premier franc.
Le système n'est pas incompatible avec un mécanisme national de
solidarité assurant les écarts de risques entre les organismes
d'assurance-maladie rendus insusceptibles par cahier des charges de pratiquer
la sélection du risque et le refus du mauvais risque.
Il supposerait que la Sécurité sociale dans le domaine de
l'assurance-maladie déplace le centre de gravité de son action
pour définir les cahiers des charges, en assurer le respect par le
contrôle des divers assureurs, évaluer l'action des divers acteurs
et tirer les leçons de l'expérience.
Pour révolutionnaire qu'il soit, ce scénario n'est pas
nécessairement impensable, pour peu que sa mise en oeuvre soit faite de
manière prudente. Il convient même de savoir si ce scénario
n'est pas le plus en phase avec la vision concurrentielle européenne qui
prévaut aussi dans le domaine de l'assurance santé (voir en ce
sens l'annexe 3).
C'est sur la base du droit européen qu'a d'ailleurs été
introduite par le " Mouvement pour la liberté de la protection
sociale " une plainte contre l'Etat français pour manquement
à ses obligations de transposition des directives 92/49 et 92/96,
interprétées comme ouvrant le champ de la concurrence à
tous les acteurs, y compris dans le domaine de l'assurance
santé.
2. Dynamisation de l'activité des caisses d'assurance-maladie
Face
à ces scénarios de coordination ou de concurrence entre
assurances privées et Sécurité sociale, il convient de ne
pas négliger les ripostes potentielles, pour le régime
d'assurance obligatoire et notamment dans l'assurance complémentaire
santé, des caisses primaires régionales d'assurance-maladie, qui
disposent d'un certain nombre d'atouts et qui pourraient, moyennant la
création d'une véritable dynamique du service public, devenir
aussi compétitives que d'autres structures. Quels résultats
donneraient l'expérimentation d'une autonomie au niveau local des CPAM
et des CPRM pour la mise en place de réseaux décentralisés
de coordination de soins ? Pourquoi fixer par arrêté
ministériel la rémunération des mutuelles chargées
de la gestion des régimes obligatoires, et ne pas laisser le soin
à la CNAM de négocier " les remises de
gestion " ?
Les caisses d'assurance-maladie gèrent en effet à l'heure
actuelle des flux de cotisations et de prestations santé, grâce
à des équipements informatiques puissants, dont ne sont pas
fréquemment dotées par exemple beaucoup de petites mutuelles.
Elles disposent d'historiques des dépenses, de dossiers et de
médecins conseils pour mettre en valeur cette richesse dormante dans les
fichiers. Par ailleurs, les caisses d'assurance-maladie ont une connaissance de
l'ensemble de la population couverte et du " risque santé "
qui est incomparable, puisqu'elles ne pratiquent aucune sélection et
prennent " tout le monde ". Elles pourraient développer, dans
le cadre de l'objectif de la maîtrise des dépenses de
santé, la pratique du " dialogue confraternel " entre
médecins conseils des services de contrôle médical et
médecins de ville, souvent isolés et preneurs de conseils en
matière de savoir-faire thérapeutique, un savoir-faire qui est
rassemblé par définition dans les mains des médecins
conseil
167(
*
)
. Enfin, les caisses disposent
d'un réseau de bureaux d'accueil très important, d'environ
40 guichets au minimum par département, et ont su mettre en place
dans les campagnes des camions itinérants.
Il resterait à savoir dans quel cadre juridique, maintenu ou
réformé, la Sécurité sociale, qui est la mieux
placée en matière de connaissance du risque santé,
pourrait être amenée à mieux valoriser ses atouts, si elle
était dotée d'une plus grande autonomie de mouvement et
autorisée à pratiquer l'assurance santé
complémentaire. Il convient de rappeler ici que le statut du personnel
des caisses d'assurance-maladie primaires et régionales est de droit
privé. Seul le statut du personnel des caisses nationales qui sont des
établissements publics administratifs est un statut de droit public.
* *
*
L'heure
de l'expérimentation, en provenance de tous les horizons du champ de
l'assurance-maladie, semble venue. Elle est d'autant plus souhaitable que ces
expérimentations, limitées dans l'espace et dans le temps, ne
seront pas étendues avant une évaluation précise de leurs
résultats. Les résultats discutables, en termes de qualité
de la santé, de la mise en place d'une concurrence des financeurs aux
Etats-Unis, ne doivent pas empêcher l'Europe de faciliter une certaine
concurrence dans l'offre de soins et la gestion de cette offre, à la
condition donc que cela soit au profit de la qualité du service rendu
à tous les assurés sociaux, et non à certains d'entre eux
seulement.
Dans une Europe de la santé, caractérisée par la
diversité et le mouvement, il serait regrettable, et certainement peu
efficace à moyen terme, que la France se distingue par son
incapacité à sortir du statu quo et par la stérilisation
de la créativité. Même si " la logique et les
limitations d'un comportement concurrentiel idéal dans les conditions
d'incertitude nous obligent à reconnaître que la description de la
réalité que fournit un système de prix impersonnels est
incomplète "
168(
*
)
.
ANNEXES
Annexe 1
: Réglementation nationale des placements des entreprises d'assurance
Annexe 2 : Pourcentage maximum des fonds pouvant être affectés
à une catégorie donnée d'investissement dans les pays de
l'OCDE
Annexe 3 : Instabilité de la fiscalité de l'assurance-vie en
France : les régimes d'imposition successifs depuis 1980
Annexe 4 : Projets d'expérimentation proposés à la
commission " Soubie "
-
• Projet de la gestion déléguée par le groupe AXA
• Projet de réseau de soins ambulatoires par Groupama
• Projet de réseau gérontologie par la MSA
Annexe 6 : Sociétés d'assurance-vie et fonds de pension dans la participation au capital des entreprises américaines sur longue période
ANNEXE 1
REGLEMENTATION NATIONALE DES PLACEMENTS
DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
Article R.* 332-1 (décret n° 90-700 du 8 août 1990)
-
1. Les engagements réglementés mentionnés à
l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être
représentés par des actifs équivalents.
2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.
3. Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire (décret n° 94-635 du 25 juillet 1994) " d'un Etat membre de la Communauté européenne ".
- 4. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L. 3101 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens (décret n 93-469 du 23 mars 1993) " des articles L. 351-1 et L. 353-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement " lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément. Assu . R . 328-1 s .
-
I. Par dérogation aux dispositions du 2° de
l'article R. 332-1, les entreprises d'assurance peuvent à
concurrence de 20 % de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des
actifs congruents.
II. Les entreprises peuvent également ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 332-1, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 % des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies.
En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 et R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
A - Valeurs mobilières et titres assimilés
1°)
(décret n° 96-8581 du 27 juin 1996)
" Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des
Etats membres de l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE) ainsi que les titres émis
par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par
l'article 1
er
de l'ordonnance n° 96-50 du
24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un
organisme international à caractère public dont un ou plusieurs
Etats membres de la Communauté européenne font partie ;
obligations émises ou garanties par les collectivités publiques
territoriales d'un Etat membre de l'OCDE " ;
2°) obligations, parts de fonds communs de créance et titres
participatifs inscrits à la cote d'une bourse de valeurs d'un
Etat membre de l'OCDE autres que celles ou ceux visés au
1° ;
2° bis) titres de créances négociables (certificats de
dépôt, billets de trésorerie, bons des institutions et des
sociétés financières spécialisées)
émis par des personnes morales autres que les Etats membres de
l'OCDE, ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, à
condition que ces titres soient négociés sur un marché
réglementé en fonctionnement régulier d'un
Etat membre de l'OCDE ;
3°) actions des sociétés d'investissement à capital
variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité
à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux
1°, 2° et 2° bis du présent article, dans les conditions
fixées par l'article R. 332-14 ;
4°) actions et autres valeurs mobilières inscrites à la cote
d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'OCDE autres que celles
visées aux 3°,5°, 5° bis, 8° et
9° bis ;
5°) actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de
capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des
Etats membres de l'OCDE ;
5° bis) actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de
capitalisation autres que celles visées au 5° ;
6°) actions, parts et droits émis par des sociétés
commerciales et titres participatifs émis par des sociétés
d'assurance mutuelles ayant leur siège social sur le territoire de l'un
des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux
2°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°
et 9° bis ;
7°) parts des fonds communs de placement à risques du
chapitre IV de la loi n° 88-1201 du
23 décembre 1988 ;
8°) actions des sociétés d'investissement à capital
variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles
mentionnées aux 3° et 7°, dans les conditions fixées
par l'article R. 332-14 ;
B - Actifs immobiliers
9°)
droits réels immobiliers afférents à des immeubles
situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
9° bis) parts ou actions des sociétés à objet
strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet
strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un
des Etats membres de l'OCDE, inscrites ou non inscrites à la cote
d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'OCDE, dans les conditions
fixées par l'article R. 332-15 ;
C - Prêts et dépôts
10°) prêts obtenus ou garantis par les
Etats membres
de l'OCDE, par les collectivités publiques territoriales et les
établissements publics des Etats membres de l'OCDE ;
11°) prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales
ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des
Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par
l'article R. 332-12 ;
12°) autres prêts ou créances représentatives de
prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou
leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de
l'OCDE, dans les conditions fixées par
l'article R. 332-13 ;
13°) dépôts, dans les conditions fixées par
l'article R. 332-16. Les intérêts courus des placements
énumérés ci-dessus sont assimilés aux dits
placements.
Assur. R
. 421-47,
R
. 422-5,
R
. 431-35,
R.
431-57.
Article R. 332-3
(décret n° 90-981 du
5 novembre 1990)
Rapportées au montant total des engagements réglementés
mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies
confondues, diminuée du montant total des actifs mentionnés aux
articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies
confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs
énumérées ci-après ne peut excéder, sauf
dérogation accordée cas par cas par la commission de
contrôle des assurances :
1°) 65 pour cent pour l'ensemble des valeurs mentionnées au 4°
au 8° de l'article R. 332-2, dont 5 pour cent au maximum pour
l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères
d'assurance mentionnées au 5° bis de
l'article R. 332-2 et par les actions et parts
mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 332-2 ;
2°) 40 pour cent pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9°
et 9° bis de l'article R. 332-2 ;
3°) 10 pour cent pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux
10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2.
Article R. 332-3-1
(décret n° 84-1023 du
14 novembre 1984 ; décret n° 90-981 du
5 novembre 1990)
Rapportée au montant défini à
l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés
ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée
cas par cas par la commission de contrôle des assurances :
1°) 5 pour cent pour l'ensemble des valeurs émises et des
prêts obtenus par un même organisme, à l'exception :
a) (décret n° 96-581) du 27 juin 1996)
" Des valeurs émises ou garanties ou des prêts obtenus par un
Etat membre de l'OCDE ainsi que des titres émis par la caisse
d'amortissement de la dette sociale instituée par
l'article 1
er
de l'ordonnance n° 96-50 du
24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale " ;
b)
des actions des sociétés d'investissement à
capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au
3° de l'article R. 332-2, dont le portefeuille est exclusivement
composé des valeurs mentionnées ci-dessus. Le ratio de droit
commun de 5 pour cent peut atteindre 10 pour cent pour les titres d'un
même émetteur, à condition que la valeur des titres de
l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises
au-delà du ratio de 5 pour cent n'excède pas 40 pour cent du
montant défini à l'article R. 332-3.
2°) 10 pour cent pour un même immeuble ou pour les parts ou actions
d'une même société immobilière ou
foncière ;
3°) 0,5 pour cent pour les valeurs mentionnées aux 6° et
7° de l'article R. 332-2 émises par une même
société ou un même fonds.
Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 332-2,
une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses
engagements réglementés plus de 50 pour cent des
actions émises par une même société.
ANNEXE 2
POURCENTAGE MAXIMUM DES FONDS
POUVANT ÊTRE AFFECTÉS À UNE CATÉGORIE DONNÉE
D'INVESTISSMENT DANS LES PAYS DE L'OCDE
Pourcentage maximum des fonds pouvant être affectés à une catégorie donnée d'investissement dans les pays de l'OCDE |
||||||||||||||
|
Actions d'entreprises résidentes (cotées) |
Actions d'entreprises résidentes (non cotées) |
Actions d'entreprises étrangères |
Obligations et autres titres étrangers |
Immobilier |
Prêts
|
Prêts
|
|||||||
|
Non-vie |
Vie |
Non-vie |
Vie |
Non-vie |
Vie |
Non-vie |
Vie |
Non-vie |
Vie |
Non-vie |
Vie |
Non-vie |
Vie |
Allemagne |
30 |
30 |
10 |
10 |
6 |
6 |
5 |
5 |
25 |
25 |
50 a |
50 e |
50 a |
50 e |
Australie |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Autriche |
30 a |
30 e |
5 |
5 |
30 a |
30 e |
- |
- |
30 a |
30 e |
- |
- |
0 |
0 |
Belgique |
- |
- |
10 a |
10 e |
10 a 2 |
10 e 2 |
10 3 |
10 3 |
10 4 |
10 4 |
- |
- |
5 5 |
5 5 |
Canada |
25 a |
5-25 e |
25 a |
5-25 e |
0 |
5-25 e |
0 |
|
10 |
5-25 e |
- |
- |
5 |
5 |
Danemark |
40 a |
40 e |
10 |
10 |
40 a,d |
40 d,e |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
10 |
Espagne |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Etats-Unis (N-Jersey) |
- |
15 e |
- |
15 e |
h |
i |
h |
i |
5 |
10 |
40 |
60 |
- |
- |
Etats-Unis (Delaware) |
40 a |
1 |
40 a |
1 |
5 |
5 |
5 |
5 |
25 |
25 |
50 |
50 |
- |
- |
Finlande |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
France |
65 a |
65 e |
65 a |
65 e |
65 a |
65 e |
- |
- |
40 |
40 |
10 b |
10 f |
10 b |
10 f |
Grèce |
30 a |
30 e |
30 a |
30 e |
30 a |
30 e |
- |
- |
40 |
50 |
10 b |
10 f |
10 b |
10 f |
Irlande |
50-60 a |
55 e |
20 |
2,5 |
50-60 a |
55 e |
- |
- |
60 |
25 |
15-30 b |
10 |
15-30 b |
45 |
Islande |
40 a |
40 e |
10 b |
10 f |
40a |
40 e |
10 b |
10 f |
- |
- |
- |
- |
10 b |
10 f |
Italie |
20 |
20 |
20 |
20 |
10 |
20 |
30 |
50 |
35 |
50 |
20 |
50 |
0 |
0 |
Japon |
30 a |
30 e |
30 a |
30e |
30b |
30 f |
30 b |
30 f |
20 |
20 |
55 c |
50 g |
55 c |
30 g |
Luxembourg |
10 |
10 |
5 |
5 |
5 |
5 |
10 |
10 |
40 |
40 |
10 a |
10 e |
0 |
0 |
Mexique |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Norvège |
20 a |
20 e |
20 a |
20e |
20 a |
20 e |
30 b |
30 f |
30 b |
30 f |
30 b |
30 f |
30 b |
30 f |
Pays-Bas |
- |
- |
10 a |
10 e |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 a |
10 e |
5 |
8 |
Portugal |
25 a |
25 e |
10 |
10 |
25 a |
25e |
60 |
60 |
35 |
45 |
10 |
25 |
10 |
25 |
Royaume-Uni |
- |
- |
10 a |
10e |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 a |
10 e |
10 a |
10 e |
Suède |
25 a |
25 e |
25 a |
25 e |
25 a |
25 e |
- |
- |
25 b |
25 f |
25 b |
25 f |
10 |
10 |
Suisse |
30 a |
30 e |
30 a |
30 e |
25b |
25 f |
20 b |
20 f |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
Turquie |
- |
- |
10 |
10 |
- |
- |
- |
- |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
a) Maximum
pour l'ensemble de ces catégories d'investissements (non-vie), b)
Maximum pour l'ensemble de ces catégories d'investissements (non-vie),
c) Maximum pour l'ensemble de ces catégories d'investissements
(non-vie), d) Dix pour cent si non cotées,e) Maximum pour l'ensemble de
ces catégories d'investissements (vie), f) Maximum pour l'ensemble de
ces catégories d'investissements (vie), g) Maximum pour l'ensemble de
ces catégories d'investissements (vie), h) L'investissement ne doit pas
dépasser la valeur des polices en cours dans le pays étranger,
i) Cinq pour cent pour l'ensemble, deux pour cent en tout dans des titres
étrangers, sauf pour " les investissements étrangers
garantis " définis dans les statuts.
Note : les maximum fixés en matière d'investissements
étrangers sont distincts des conditions de congruence des devises
utilisées pour les engagements vis-à-vis de l'étranger.
1. 250 pour cent (au prix du marché) des fonds propres et de
l'excédent, 2. Uniquement les actions non cotées, 3. Uniquement
les obligations d'Etat et d'entreprises hors zone A
(cf. directive 89/647:CEE, 4. Placements dans un immeuble ou dans
plusieurs immeubles proches qui constituent un seul investissement, 5. Cinq
pour cent avec un maximum de un pour cent pour un seul prêt.
3
ANNEXE 3
INSTABILITÉ DE LA
FISCALITÉ
DE L'ASSURANCE-VIE EN FRANCE :
LES
RÉGIMES D'IMPOSITION SUCCESSIFS
DEPUIS 1980
Tableau synoptique des changements de régimes successifs de l'assurance-vie
Date |
A la souscription |
En cours de contrat |
Dénouement en cas de vie ou rachat |
Dénouement en cas de décès |
||
|
Réduction d'impôt |
Imposition sur la fortune |
Prélèvements sociaux |
Imposition sur le revenu |
Prélèvements sociaux directs |
Droits de succession |
1 er janv. 1980 |
- |
- |
- |
- |
- |
Institution principe
d'imposition :
|
1 er janv. 1982 |
- |
Création IGF
|
- |
- |
- |
- |
1 er janv. 1983 |
Création crédit d'impôt pour primes sur contrats en cas de vie |
- |
- |
Institution principe d'imposition : IR ou PL 45, 25 et 15 % Exonération si DMP 6 ans |
- |
- |
1 er janv. 1984 |
- |
- |
- |
- |
Création contribution sociale permanente (1%) applicable si rachat imposable |
- |
1 er janv. 1987 |
- |
Suppression IGF |
- |
- |
- |
- |
1 er août 1987 |
- |
- |
- |
- |
Création prélèvement social (1%) applicable si rachat imposable |
- |
1 er janv. 1989 |
- |
Création ISF (même base qu'IGF) |
- |
- |
- |
- |
1 er janv. 1990 |
- |
- |
- |
IR ou PL 35 et 15% Exonération si durée 8 ans |
- |
- |
1 er fév. 1991 |
- |
- |
- |
- |
Création CSG (1,1%) applicable si rachat imposable |
- |
20 nov. 1991 |
- |
- |
- |
- |
- |
Suppression ancien
régime : exonération (sauf
modification substantielle) Nouveau régime :
|
Tableau synoptique des changements de régimes successifs de l'assurance-vie (suite)
Date |
A la souscription |
En cours de contrat |
Dénouement en cas de vie ou rachat |
Dénouement en cas de décès |
||
|
Réduction d'impôt |
Imposition sur la fortune |
Prélèvements sociaux |
Imposition sur le revenu |
Prélèvements sociaux directs |
Droits de succession |
1 er janv 1992 |
- |
Imposition :
|
- |
- |
Création taxe proportionnelle
|
- |
31 déc. 1992 |
- |
- |
- |
- |
Suppression taxe proportionnelle |
- |
1 er juill. 1993 |
- |
- |
- |
- |
Augmentation du taux de CSG
|
- |
20 sept. 1995 |
Ouvrent
droit à réduction uniquement :
|
- |
- |
- |
- |
- |
1 er fév. 1996 |
- |
- |
Création CRDS (0,5 %) applicable sur contrats F quand attribution de PB |
- |
Création CRDS (0,5 %)
applicable sur rachats de
|
- |
5 sept. 1996 |
Ouvrent
droit à réduction uniquement primes périodiques sur
contrats souscrits :
|
- |
- |
- |
- |
- |
1 er janv. 1997 |
- |
- |
Augmentation taux (3,4 %) et changement assiette CSG applicable sur contrats F quand attribution de PB |
- |
Augmentation taux (3,4 %) et
changement assiette CSG applicable sur
rachats de
|
- |
20 oct. 1997 |
Définition restrictive des primes périodiques |
- |
- |
- |
- |
- |
1 er janv. 1998 |
- |
- |
Augmentation taux CSG
(7,5 %).
|
Fin exonération après 8 ans IR ou PL 35, 15 ou 7,5 % |
Augmentation taux CSG (7,5 %) |
- |
ANNEXE 4
PROJETS D'EXPÉRIMENTATION
PROPOSÉS À LA COMMISSION "SOUBIE"
Projet
de la gestion déléguée par le groupe AXA
Projet de réseau de soins ambulatoires par Groupama
Projet de réseau gérontologie par la MSA
I. PROJET DE LA GESTION DÉLÉGUÉE PAR LE GROUPE AXA
Le
groupe AXA propose, à titre expérimental, la mise en place en
Ile-de-France d'un réseau médical d'assistance santé. Ce
projet s'appuie sur les articles L 162-31 et L 162-31-1 du code de la
Sécurité sociale et respecte le cahier des charges établi
par la Caisse nationale d'assurance-maladie.
Il s'inscrit dans le cadre du service public de la Sécurité
sociale et dans le contexte de la couverture maladie universelle qu'il
contribue à renforcer. Il a pour objectif d'améliorer la
qualité et la sécurité des soins par la prise en charge
globale du patient et d'infléchir l'évolution des dépenses
de santé à la charge de la collectivité.
Une société d'assurance à forme mutuelle, " AXA
santé mutuelle assurance ", gère le risque maladie et un
réseau d'assistance santé assure l'orientation médicale et
la coordination des soins.
Le projet respecte le principe de solidarité, fondement de notre
système de protection sociale. Les assurés auprès de
" AXA santé mutuelle assurance " sont couverts au titre de
l'assurance complémentaire sans sélection, ni questionnaire
médical. Ils demeurent assujettis au versement des cotisations
d'assurance-maladie ainsi que leur employeur. Les caisses primaires
d'assurance-maladie allouent à la société d'assurance
mutuelle, dans le cadre d'une convention de partenariat, une enveloppe
financière globale qui correspond au remboursement a priori des
dépenses de santé (ambulatoires et hospitalières) à
la charge de la Sécurité sociale. La société
d'assurance mutuelle " AXA santé mutuelle assurance " assume
la totalité du risque financier.
Le réseau s'organise autour d'un centre d'orientation médicale
accessible 24 H/24. Il repose sur la coordination des soins entre les
professionnels de santé et la mise en oeuvre d'actions de
prévention. Des médecins non-prescripteurs orientent les
adhérents en fonction des urgences et des besoins à travers la
chaîne de soins. L'adhérent est libre de consulter à
l'intérieur du réseau où il peut choisir un médecin
personnel, généraliste ou spécialiste. Il est
dispensé de l'avance des frais et peut, le cas échéant,
bénéficier d'un second avis médical.
Les prestataires de soins sont accrédités et
évalués sur la base d'un cahier des charges qui privilégie
la qualité et le respect des bonnes pratiques médicales. Un
système d'information assure les échanges de données et la
communication entre le centre d'orientation et les professionnels de
santé dans le respect des règles arrêtées par la
CNIL. Il permet d'évaluer la coordination des soins. Le réseau
est supporté par une entité juridique dont l'un des
associés représente l'ensemble des professionnels de santé
accrédités. Un comité des professionnels de santé
assure la cohésion et l'animation du réseau.
Un conseil médical et un comité d'éthique,
composés de personnalités indépendantes, assurent une
mission d'expertise et veillent au respect de la déontologie, en liaison
avec le Conseil national de l'ordre des médecins.
Les promoteurs de l'expérience proposent d'ouvrir les services du
réseau à d'autres mutuelles et aux collectivités locales,
afin d'en faire bénéficier notamment les populations relevant de
l'aide médicale gratuite et de l'assurance personnelle. Ils
suggèrent également la création, au niveau national, d'un
" pool solidarité santé " pour permettre aux personnes
non couvertes par une assurance complémentaire l'accès à
ce service d'assistance santé.
Le groupe AXA est prêt à mettre le savoir-faire acquis au cours
de la conception de ce projet à la disposition de la Caisse nationale
d'assurance-maladie, afin que des expériences analogues soient conduites
sous l'égide des caisses primaires.
* *
*
II. LES COMPOSANTES DU RÉSEAU MÉDICAL D'ASSISTANCE SANTÉ
- C
entre d'appel
(disponible 24 h sur 24)
- Système d'information
-
- Gestion de bases de données
- Réseau intranet
-
- Médecins, prestataires de soins, hôpitaux, etc.
- Accréditation à partir de :
• bonnes pratiques médicales
• performance des établissements de santé
Principales caractéristiques
-
Þ Les partenaires
• Groupama mènera l'expérimentation en partenariat avec le régime obligatoire de protection sociale des agriculteurs.
L'expérimentation associera donc un régime obligatoire de prestations sociales et un assureur complémentaire.
• Groupama associera environ 350 médecins généralistes volontaires 169( * ) à la démarche, fondée sur une approche plus globale des besoins de santé des patients.
• Groupama proposera enfin à environ 40 000 personnes assurées en complémentaire maladie à Groupama, de s'associer volontairement à l'expérience.
Þ La méthode
L'expérience proposée a un caractère local et associatif.
• Local parce que Groupama est un assureur de proximité décentralisé et que ses partenaires sont également en mesure de gérer localement les expérimentations proposées.
• Associatif parce que l'engagement des partenaires aura dans tous les cas un aspect volontaire et participatif qui doit permettre à chacun d'entre eux d'assumer une pleine responsabilité dans le projet.
-
Þ
Le lieu
L'expérimentation proposée sera organisée dans cinq départements : l'Allier, les Côtes-d'Armor, les Pyrénées-Atlantiques et la Saône-et-Loire.
Le territoire concerné variera selon les départements et la population de quelques cantons à l'ensemble du département.
Groupama et ses partenaires disposent, du fait de leur implantation, des données nécessaires pour bien connaître les populations concernées.
Þ L'objet de l'expérimentation
Les partenaires rechercheront une amélioration globale de l'efficacité médicale et économique du système de soins ambulatoires.
Pour cela, les praticiens percevront un complément de rémunération, en contrepartie :
- de consultations les plus complètes possibles pour chaque patient aboutissant à établir les seules prescriptions médicalement justifiées ;
- de leur participation à des " groupes de progrès " visant à définir des actions de qualité des soins et de maîtrise des dépenses.
Les résultats recherchés
L'amélioration de l'efficacité globale du
système des soins est l'objectif premier de l'expérimentation.
Le projet présente également plusieurs intérêts
essentiels pour l'avenir du système d'assurance-maladie et de la
politique de santé.
-
•
Un intérêt sanitaire
améliorant la
qualité de la santé des malades par une approche globale et aussi
complète que possible de chaque patient.
• Un intérêt médical par le travail en équipe et l'échange d'expériences, ainsi que par des conditions plus sereines d'exercice de la pratique médicale.
• Un intérêt économique par le soutien financier de Groupama qui prendra en charge un complément de rémunération du médecin généraliste ; ce soutien sera compensé par une maîtrise médicalisée réussie des actes et des prescriptions.
• Un intérêt pour les patients dont les droits seront garantis et améliorés : tiers-payant généralisé, prévention, continuité et qualité des soins, dialogue avec l'équipe médicale.
Cette expérimentation, appuyée sur des médecins généralistes volontaires et sur un régime de protection sociale obligatoire, se déroulera dans un cadre associatif propice aux échanges et à la prise de responsabilité de chacun.
Ce projet pourra évoluer et s'ouvrir à d'autres professionnels de santé.
IV. PROJET DE RÉSEAU GÉRONTOLOGIE PAR LA MSA
Diagnostic et objectifs
Le constat
:
Une augmentation prévisible des personnes âgées
dépendantes
Démographie
1990 : 11 330 400 personnes de plus de 60 ans
- 20 % de la population
- 900 000 personnes âgées dépendantes
2000 : 15 000 000 personnes de plus de 60 ans
- 25 % de la population
- 1 200 000 personnes âgées dépendantes
Le constat : Une population rurale âgée
-
Þ La part de la population rurale dans la population générale est de 26 %.
Þ 30 % des personnes âgées de 60 ans et plus vivent en milieu rural.
Þ Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus, par canton rural, est en moyenne de 1 130.
Þ Par canton rural, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus, dépendantes, est estimé à 100.
Les objectifs
-
Þ Améliorer la qualité des soins.
Þ Améliorer la satisfaction des patients.
Þ Maîtriser les coûts ambulatoires et hospitaliers.
Objectifs économiques
-
Þ Maîtrise des coûts actuels :
- éviter les actes ou les examens inutiles
- éviter des déplacements à répétition pour la personne âgée
- diminuer les hospitalisations de longue durée
- pratiquer des soins de proximité, moins coûteux que les soins en centre hospitalier spécialisé
Þ Anticipation sur les coûts futurs :
- éviter la création de structures et l'augmentation du nombre de places d'hébergement
Cf. politique menée par de nombreux pays européens (Danemark, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suède)Les moyens
Une meilleure organisation des soins et des structuresTrois points forts :
Þ Rôle pivot du médecin généraliste coordonnateur du réseau pour ses patients.
Þ Coopération ville/hôpital pour favoriser le maintien à domicile, symbolisée par l'ouverture de l'hôpital au médecin généraliste.
I
ANNEXE 5
LES MONOPOLES SOCIAUX
LES
DIRECTIVES EUROPÉENNES D'ASSURANCE
ET LE DROIT DE LA
CONCURRENCE
Les
directives dont il est question ici sont les directives n° 92-49 et
n° 92-96 du 18 juin 1992 et du 10 novembre 1992
qui parachèvent la réalisation en droit européen du
marché unique de l'assurance. La directive n° 92-96 concerne
l'assurance-vie et la directive n° 92-49 concerne l'assurance
non-vie. Elles modifient et complètent les directives
précédentes (n° 73-239 et n° 73-240 du
24 juillet 1973, n° 79-267 du 5 mars 1979,
n° 88-357 du 22 juin 1988 et n° 90-619 du
8 novembre 1990) relatives à la liberté
d'établissement et à la libre prestation de services en
matière d'assurance non-vie et vie. Elles suppriment toute
possibilité pour les Etats membres d'interdire l'activité d'une
société d'assurances dans leur pays dès lors qu'elle est
autorisée dans son pays d'origine. En contrepartie de cette ouverture,
elles imposent un certain nombre de normes de fonctionnement et de
contrôle que les Etats doivent introduire dans leur législation.
Les directives sont applicables depuis le
1
er
juillet 1994. Elles ont été à ce
jour partiellement introduites dans la loi française (lois du
4 janvier 1994 et du 8 août 1994).
Ces directives ont-elles un effet sur les monopoles sociaux,
c'est-à-dire, en France, le monopole des organismes d'assurances
sociales dans la couverture obligatoire des risques maladie et vieillesse.
Pourquoi la question est-elle posée ? Quelles réponses
peut-on y apporter ?
Pourquoi la question est-elle posée ?
A l'occasion de l'entrée en vigueur des directives, des articles de
presse ont annoncé à grand fracas la fin du monopole de la
Sécurité sociale
170(
*
)
.
Aussitôt démentie par les autorités françaises et
communautaires, l'information n'en a pas moins suscité des
interrogations. Comment les directives n° 92-49 et n° 92-96
ont-elles pu lui donner naissance ? Le raisonnement, qui n'est pas si
grossièrement inexact qu'il y paraît au premier abord, semble
avoir été le suivant.
Dans une économie de marché, l'assurance est une activité
concurrentielle comme toute autre activité économique. Le fait
que l'assurance contre certains risques, et notamment les risques sociaux, soit
soustraite au marché et à la libre concurrence est donc
exorbitant du point de vue du droit commun économique et ne peut
résulter que de lois spéciales dérogeant à ce droit
commun.
Dès lors qu'il existe désormais (depuis le
1
er
juillet 1994) un marché européen unique
de l'assurance, et que ce marché est régi par des directives qui
incluent expressément les risques maladie (directive d'assurance
non-vie) et vieillesse (directive d'assurance-vie), ne doit-on pas
considérer que, dorénavant, l'assurance-maladie et
l'assurance-vieillesse relèvent de la libre concurrence entre organismes
assureurs, quel qu'en soit le statut public, ou privé ? Les lois
qui confèrent aux organismes de Sécurité sociale un
monopole
171(
*
)
ne doivent-elles pas s'incliner
devant ces directives, qui sont des textes de niveau juridique
supérieur ? Autrement dit, ces directives n° 92-49 et
n° 92-96 ne font-elles pas échec au monopole français
des caisses de Sécurité sociale ?
Cette thèse est défendue vigoureusement par certains
172(
*
)
. C'est ainsi qu'une proposition de loi a
été déposée : proposition de loi
n° 665, présentée par Jean-Louis Beaumont et
plusieurs autres députés, tendant à supprimer le monopole
de la Sécurité sociale et à offrir un libre choix aux
assurés entre les caisses et les différents organismes assureurs
habilités. Cette proposition s'appuie notamment, dans son exposé
des motifs, sur les directives n° 92-49 et n° 92-96. C'est
ainsi également que des travailleurs indépendants, refusant
d'acquitter les cotisations à leurs caisses obligatoires, ont
reçu des injonctions de payer et ont fait opposition à ces
injonctions devant le juge en se fondant aussi sur les directives. Ainsi s'est
développée, sur la question posée, une jurisprudence
d'abord française, puis européenne à la suite de questions
préjudicielles posées par les juges nationaux à la Cour de
justice des communautés européenne.
Quelles réponses peut-on apporter à la question
posée ?
En droit français
Il n'est pas douteux que, dans le modèle français d'organisation
de la protection sociale tel qu'il existe actuellement, les caisses
d'assurances sociales ont un monopole pour la couverture des risques maladie et
vieillesse relevant des régimes légaux de la
Sécurité sociale. Le monopole s'entend au double sens de la
non-concurrence des organismes de Sécurité sociale entre eux (les
assurés sociaux n'ayant pas le libre choix de leur caisse), et avec les
organismes d'assurances privés. L'assurance privée ne peut
intervenir qu'en dehors de ces régimes. Il lui est interdit, par
conséquent, de couvrir ces risques au premier franc
173(
*
)
.
Cette interdiction est même assortie de sanctions. L'article L 652-4
du code de la Sécurité sociale, introduit par une loi du
31 décembre 1991, frappe de nullité les contrats
d'assurance-vieillesse et maladie dits " à 100 % ". Le
décret d'application du 12 février 1993
(article R. 652-1 du code de la Sécurité sociale) punit les
personnes qui auraient fait souscrire de tels contrats.
Les entreprises et les travailleurs assujettis à la
Sécurité sociale ne peuvent, sauf à délocaliser
leur activité, échapper à leurs obligations
vis-à-vis de la Sécurité sociale en s'assurant à
l'étranger.
Cet état du droit français est-il modifié par les
directives n° 92-49 et n° 92-96 ?
Si les directives n'affectent pas les monopoles sociaux, il n'en existe pas
moins un problème de définition de frontière entre
assurance sociale et assurance privée pour l'application du droit de la
concurrence.
-
·
Les directives n'affectent pas le monopole actuel des caisses
d'assurances sociales en France
La Cour d'appel de Toulouse a statué en ce sens par un arrêt du 20 janvier 1995. Le tribunal des affaires sociales de Tarn et Garonne avait, par un jugement du 7 juin 1994, rendu à propos du régime obligatoire de prévoyance des commerçants et artisans géré par la Cancava, posé au juge européen une question préjudicielle sur le point de savoir si les directives n° 92-49 et n° 92-96 concernent les régimes légaux de Sécurité sociale. La cour a considéré que ce renvoi au juge européen n'avait pas lieu d'être, le régime en question ne relevant pas des directives. L'arrêt sur ce point est très argumenté.
Il est vrai que ces directives sont de portée générale et concernent tous les risques, y compris maladie, invalidité et vieillesse. Mais elles excluent expressément les risques couverts par les régimes légaux de Sécurité sociale (articles 2-2 de la directive n° 92-49 et 2-3 de la directive n° 92-96).
Il est vrai que la directive d'assurance non-vie n° 92-49 traite dans son article 54 de " l'assurance-maladie substitutive ", qui permet de substituer l'assurance privée à l'assurance sociale pour la couverture du risque maladie. Mais il ne le fait que pour les Etats qui offrent actuellement de telles possibilités de substitution (Allemagne, Pays-Bas) et pour renforcer dans ce cas les contrôles sur les contrats d'assurance souscrits en substitution de l'assurance sociale. La directive ne crée aucune obligation pour les Etats d'adopter le modèle substitutif. Les Etats membres ont en effet toute liberté d'organiser comme ils l'entendent leur système de protection sociale. (arrêt de la CJCE du 7 février 1984 Duphar 238/82).
Dès lors, les assureurs des autres pays de l'Union européenne qui proposeraient en France, que ce soit en régime de libre établissement ou de libre prestation de services, des contrats d'assurance-maladie au 1 er franc le feraient, comme les assureurs français, en infraction aux dispositions de droit interne qui interdisent ce type d'assurance.
· Il n'en existe pas moins un problème de définition de frontière entre assurance privée et assurance sociale pour l'application du droit de la concurrence
Les organismes qui gèrent des régimes de Sécurité sociale sont-ils soumis au droit de la concurrence (ordonnance du 1 er décembre 1986) ? La jurisprudence française a répondu par la négative, légitimant ainsi la position de monopole de ces organismes 174( * ) . Qu'en est-il du point de vue du droit européen ?
Par rapport aux principes libéraux qui inspirent le traité de Rome, la concurrence est la règle, le monopole l'exception. Il résulte des articles 85 et 86 du traité que toute activité économique doit faire l'objet d'une libre concurrence par les entreprises qui l'exercent.
L'assurance est l'une de ces activités économiques. Les directives n° 92-49 et n° 92-96 excluent certes les risques relevant de régimes légaux de Sécurité sociale. Mais il n'existe pas de définition communautaire de ces régimes. Le règlement 1408/71 175( * ) ne donne pas de définition précise de la Sécurité sociale et des activités de Sécurité sociale. Il énumère seulement les risques pour lesquels des règles de coordination sont établies au niveau communautaire. Il ne suffit donc pas de qualifier un système de protection de " régime de Sécurité sociale " pour justifier que sa gestion échappe aux principes fondamentaux du traité. Encore faut-il démontrer que ce régime n'est pas une activité économique. La Cour de justice des Communautés européennes a statué sur ce point sur question préjudicielle du tribunal des affaires sociales de l'Hérault (jugements du 14 janvier et du 11 février 1991). Dans un arrêt de principe du 17 février 1993 (arrêt Poucet et Pistre), la Cour de Luxembourg a jugé que les organismes chargés de la gestion des régimes de Sécurité sociale ne sont pas des entreprises au sens du traité de Rome, dans la mesure où ces organismes n'exercent pas une activité économique, mais une activité exclusivement sociale obéissant au principe de solidarité.
On voit que l'arrêt Poucet et Pistre pose un principe, mais ne règle pas à lui seul le problème de frontière entre assurance sociale et assurance privée. Tout régime de couverture des risques maladie ou vieillesse n'est pas, par définition, exclu des règles de la concurrence. Il faut pour cela qu'il remplisse les conditions que pose la Cour de Luxembourg. Or ce n'est pas toujours évident. La notion de solidarité est floue et sujette à interprétation. Tout système d'assurance met en effet en oeuvre une forme de solidarité. Il sera intéressant à cet égard de connaître le dénouement d'une affaire jugée en première instance par le tribunal des affaires sociales de l'Aveyron (jugement du 26 janvier 1995) à propos du régime complémentaire obligatoire d'assurance-vieillesse des artisans géré par la Cancava. Le tribunal a donné raison aux artisans au motif que ce régime n'est pas un régime de solidarité, mais une simple " mutualité professionnelle ". Ce jugement est frappé d'appel.
Par ailleurs, le cas Poucet et Pistre concernait un régime de base et non les régimes complémentaires. Ces régimes sont-ils une activité sociale ou une activité économique ? Le fait qu'ils soient gérés par des organismes de Sécurité sociale suffit-il à les soustraire au droit de la concurrence applicable à toutes les entreprises ?
La Cour de cassation, chambre sociale, avait apporté une réponse par un arrêt du 10 mars 1994 176( * ) (Bayer France/IRPVRP, et autres) à propos d'un régime complémentaire d'assurance décès rendu obligatoire par extension d'une convention collective. La Cour considère qu'un tel régime et l'organisme qu'il gère sont en dehors du droit de la concurrence, comme les régimes de base de la Sécurité sociale.
A son tour, la Cour du Luxembourg vient de préciser sa position à propos cette fois d'un régime facultatif de retraite, le régime Coreva des agriculteurs. Créé par une loi n° 88-1202, du 30 décembre 1988, ce régime bénéficie d'une déduction fiscale de ces cotisations. Sa gestion a été confiée, par un décret du 26 novembre 1990, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) avec le concours des caisses de MSA. Saisi par la FFSA et des sociétés d'assurances en vue d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret créant ce monopole de gestion, le Conseil d'Etat a posé à titre préjudiciel à la Cour de Luxembourg la question de savoir si un organisme à but non lucratif, gérant un régime facultatif d'assurance-vieillesse par capitalisation destiné à compléter un régime de base obligatoire, est une " entreprise " au sens du traité de Rome.
La Cour de Luxembourg, dans un arrêt du 16 novembre 1995 (C 244/94), rappelle que, dans le contexte du droit de la concurrence, la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (voir arrêts du 23 avril 1991 Hofner et Elser, C 41/90), et Poucet et Pistre précité). Elle constate qu'au cas particulier le régime Coreva a le caractère d'une activité économique et que la CCMSA exerce cette activité économique en concurrence avec les sociétés d'assurances vie. Elle considère en conséquence, en réponse à la question préjudicielle du Conseil d'Etat, qu'un " organisme à but non lucratif, gérant un régime d'assurance-vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, institué par la loi à titre facultatif et fonctionnant dans le respect des règles définies par le pouvoir réglementaire, notamment en ce qui concerne les conditions d'adhésion, les cotisations et les prestations, selon le principe de la capitalisation, est une entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité CE ". Rendue en matière de retraite, tout laisse à penser que cette jurisprudence serait la même pour les organismes d'assurance-maladie.
En d'autres termes, le fait qu'une activité d'assurance facultative soit exercée par un organisme d'assurance sociale ne le soustrait pas aux règles de la concurrence. Si cette activité a le caractère d'une activité économique, elle relève de la libre concurrence, ce qui exclut tout monopole.* *
*En conclusion, et en fonction de l'état actuel des textes et de la jurisprudence, on peut dégager les points suivants :
- qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, les directives n° 92-49 et n° 92-96 ne remettent pas en question les monopoles sociaux existant en France ;
- les Etats membres ont toute liberté d'organiser comme ils l'entendent leur système de protection sociale ;
- ils peuvent donc, comme le fait actuellement la France, retirer au marché l'assurance des risques sociaux pour les confier à un monopole ;
- toutefois, si un régime d'assurance ne répond pas aux critères d'un régime de Sécurité sociale, tels qu'ils sont définis par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, on doit alors, semble-t-il, considérer qu'il s'agit d'une activité économique d'assurance relevant de la libre concurrence et des règles nationales et communautaires posées pour en assurer le respect.
ANNEXE 6
SOCIÉTÉS
D'ASSURANCE-VIE ET FONDS DE PENSION DANS LA PARTICIPATION AU CAPITAL DES
ENTREPRISES AMÉRICAINES SUR LONGUE PÉRIODE
5
Répartition des actifs détenus par les institutions financières des Etats-Unis, 1860-1993
|
1860 |
1880 |
1900 |
1912 |
1922 |
1929 |
1939 |
1948 |
1960 |
1970 |
1980 |
1993 |
Banques commerciales |
71,4 |
60,6 |
62,9 |
64,5 |
63,3 |
53,7 |
51,2 |
55,9 |
38,2 |
37,9 |
34,8 |
25,4 |
Caisses d'épargne |
17,8 |
22,8 |
18,2 |
14,8 |
13,9 |
14,0 |
13,6 |
12,3 |
19,7 |
20,4 |
21,4 |
9,4 |
Compagnies d'assurance |
10,7 |
13,9 |
13,8 |
16,6 |
16,7 |
18,6 |
27,2 |
24,3 |
23,8 |
18,9 |
16,1 |
17,4 |
Sociétés d'investissement |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
2,4 |
1,9 |
1,3 |
2,9 |
3,5 |
3,6 |
14,9 |
Fonds de pension |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
2,1 |
3,1 |
9,7 |
13,0 |
17,4 |
24,4 |
Sociétés financières |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,2 |
2,0 |
4,6 |
4,8 |
5,1 |
4,7 |
Courtiers en valeurs mobilières |
0,0 |
0,0 |
3,8 |
3,0 |
5,3 |
8,1 |
1,5 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,1 |
3,3 |
Sociétés hypothécaires |
0,0 |
2,7 |
1,3 |
1,2 |
0,8 |
0,6 |
0,3 |
0,1 |
a |
a |
0,4 |
0,2 |
Sociétés d'investissement immobilier |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
Total (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Total ($ trillon) |
.001 |
.005 |
.016 |
.034 |
.075 |
.123 |
.129 |
.281 |
.596 |
1.328 |
4.025 |
13.952 |
CHAPITRE IV
DISTRIBUTION DE L'ASSURANCE EN FRANCE
ET EN EUROPE : ADAPTATION PLUTOT QUE BOULEVERSEMENT
L'évolution des modes de distribution des produits de l'assurance est au
centre des évolutions récentes du monde de l'assurance. Un
défi a été lancé aux compagnies traditionnelles par
les mutuelles sans intermédiaires dans l'assurance dommages, par les
banques dans l'assurance-vie, ainsi que par les nouveaux canaux de distribution
dans tous les domaines de l'assurance. Cette compétition a
été largement favorisée par la libéralisation des
courtages en 1989 et plus généralement par celle des tarifs.
Ce sont ces mêmes évolutions qui déterminent largement les
enjeux sociaux de l'assurance évoqués dans le chapitre suivant de
ce rapport.
Il serait cependant très inexact de se représenter le
marché de l'assurance comme homogène et les modes de distribution
comme parfaitement substituables en termes de produits et de clientèles.
Il existe initialement une assez grande spécialisation des modes de
distribution, classiques ou nouveaux. Elle répond à leur vocation
historique, à leur statut et à leur positionnement. C'est cette
complémentarité initiale qui sera évoquée à
titre introductif sur l'exemple français ainsi que le rôle des
nouvelles technologies dans ce processus (4.1), puis les raisons de cette
évolution nationale (4.2) avant de procéder à une
comparaison des structures de distribution en Europe (4.3) et d'examiner
l'évolution prévisible des modes de distribution des produits
d'assurance (4.4).
I. SPÉCIALISATION INITIALE DES MODES DE DISTRIBUTION DE L'ASSURANCE EN FRANCE
Même si chaque pays présente un certain nombre de
spécificités, la complémentarité des modes de
distribution de l'assurance en France est assez représentative, au plan
des principes, de ce qui se passe ailleurs en Europe ou dans les grands pays
développés.
Le graphique ci-dessous permet d'avoir une vue globale du poids respectif, en
nombre, des divers canaux de distribution de l'assurance en France.
Graphique
25
Les canaux de distribution de l'assurance en France
1994
Y compris les guichets de la Poste
*
Source : CAPA
A. INTERMÉDIAIRES CLASSIQUES : AGENTS GÉNÉRAUX ET COURTIERS
1. Proximité et dissemblances
Il y a
plusieurs raisons de traiter ensemble ces intermédiaires
théoriquement et statutairement opposés que sont les agents
généraux et les courtiers. En effet, d'une part, le courtier est
présenté comme le mandataire de l'assuré, et l'agent
général exclusif comme le mandataire d'une compagnie
177(
*
)
, et d'autre part, le courtier est un
commerçant immatriculé au registre du commerce
propriétaire de sa clientèle alors que l'agent
général est l'exploitant du portefeuille de clients détenu
par une société d'assurance.
Cependant :
-
- ils sont tous les deux régis par le livre cinquième du code
des assureurs en tant qu'intermédiaires d'assurances :
" Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires
d'assurance et de capitalisation " (p. 487 et suivants) ;
- ils sont tous les deux rémunérés à la commission en provenance des sociétés d'assurance (grande différence avec les mutuelles sans intermédiaires) ;
- ils ont tous deux des mandats délivrés par les sociétés d'assurance (traité de nomination pour l'agent général, mandat spécial pour le courtier qui est cependant principalement et premièrement mandaté par son client) mais les conditions d'entrée dans la profession d'agent général sont plus strictes ;
- ils se confondent souvent sous la détermination commune et juridiquement floue d'assureur conseil (depuis 1996, la FNSAGA évite d'employer ce terme et se tient au terme d'agent général d'assurance).
De par cette complexité, le public distingue mal ces deux catégories d'intermédiaires entre lesquelles la concurrence s'est accrue avec le temps mais qui au départ s'adresse à deux types de clientèles bien différenciées :
-
- les particuliers pour les agents généraux des assurances
dommages et responsabilité (cependant 20 % de l'activité des
agents généraux ont lieu avec des professionnels (15 %) et
des entreprises (5 %) ;
- les entreprises pour les courtiers dans les domaines correspondants pour l'entreprise de l'assurance dommages.
Lorsque Armand Braun, René Dessal et Denis Kessler rendaient leur rapport " Pour une modernisation des relations entre agents généraux et sociétés d'assurance " en septembre 1989, la population des agents généraux était de 21 300 pour l'année 1988 (employant 54 000 collaborateurs). Elle était en 1994 de 17 400 (-3 900, soit -18 % en cinq ans). Elle avait été de 35 000 dans la décennie 1960.
Le rapport du CAPA sur la distribution de l'assurance en Europe 178( * ) fait apparaître un chiffre de 2 400 courtiers en France en 1994 alors que Patrick Thourot n'en recensait que 1 700 en 1987.
Il paraît difficile pour cette profession de fournir des données précises sur son évolution. Selon la Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA), 179( * ) il existerait en 1996 2 500 cabinets de courtage employant 16 000 salariés. 85 % des cabinets de courtage emploient moins de 5 salariés. Le nombre de courtiers tend donc apparemment à augmenter.
Cette augmentation est à mettre en rapport avec la libéralisation des conditions d'accès en termes de compétence requise à la profession de courtier par le décret du 31 mars 1992. Celui-ci a ramené à un stage de 150 heures (4 semaines) la condition de délivrance d'un certificat de stage nécessaire à l'exercice de la profession de courtier (parallèlement, d'autres conditions, au moins théoriques, étaient requises comme l'obtention d'une garantie responsabilité civile professionnelle et une caution financière minimale de 750 000 F).
Ainsi les banques ont pu facilement inscrire le courtage d'assurance dans leur objet social ou créer des filiales ad hoc pour reconvertir une partie de leurs personnels.
Le dénombrement imprécis des courtiers est lié à l'absence " d'appellation contrôlée " du terme de courtier et au fait de la pluriactivité de certains courtiers d'assurance qui ne travaillent pas exclusivement pour des compagnies d'assurance ou sur des produits d'assurance.
Tableau
53
Evolution du nombre des distributeurs d'assurance
180(
*
)
|
1987 |
1995 |
Agents * |
21 900 |
17 400 |
Courtiers * |
1 700 |
2 400 |
Commerciaux " debout " |
25 300 |
25 000 |
*
salariés exclus
N.B. : Le nombre des guichets et des salariés de banque, du
Trésor et de La Poste qui vendent des produits d'assurances vie ou IARD
n'est pas connu précisément. Le nombre de salariés est
évalué par la FFSA à 30 000 ou 40 000 personnes
en 1995.
Source : FFSA, rapports annuels.
2. Crise de l'intermédiation classique dans l'assurance
Agents généraux et courtiers assurent traditionnellement un rôle prépondérant dans la distribution des contrats d'assurance dommages, mais les nouveaux entrants sur le marché, agents économiques à réseaux de distribution intégrés, réduisent la part de marché de ces intermédiaires classiques sans que ceux-ci puissent se rattraper, bien au contraire, sur le marché de l'assurance-vie, où leur position initiale est moins forte et qui est aujourd'hui dominée par la bancassurance.
Tableau
54
Evolution des parts de marché selon le mode de distribution (en
%)
(chiffres arrondis)
|
Vie-capitalisation |
Dommages |
|||||||||
|
89 |
91 |
95 |
96 |
97 |
89 |
91 |
95 |
96 |
97 |
|
Guichets * |
41 |
42 |
56 |
59 |
61 |
0 |
1 |
4 |
5 |
6 |
|
Agents généraux |
17 |
17 |
12 |
11 |
10 |
48 |
46 |
40 |
39 |
37 |
|
Courtiers |
10 |
8 |
7 |
7 |
7 |
17 |
18 |
20 |
19 |
19 |
|
Salariés |
25 |
27 |
19 |
17 |
16 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
|
Sociétés sans intermédiaires |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
28 |
29 |
31 |
32 |
|
Vente directe et autres |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
*
Guichets des établissements de crédit, de La Poste et du
Trésor
Source : rapports annuels de la FFSA.
Les intermédiaires classiques qui restent cependant le principal canal
de distribution dans l'assurance dommages des particuliers ont
été bousculés, loin de savoir en tirer parti, par les
quatre tendances majeures sur le marché national de l'assurance
évoquées dans le rapport de 1989 :
-
- les nouvelles conditions de l'offre, caractérisées par le
découplage croissant entre la production et la distribution des services
financiers et la disparition des cloisonnements institutionnels dans le monde
financier
181(
*
)
laissant l'accès du
marché de l'assurance à de nouveaux acteurs ;
- les nouveaux comportements de la clientèle, marqués par des exigences plus fortes, une demande plus sophistiquée notamment en termes de conseil, le souci de transparence sur les coûts et celui de la performance, une plus grande capacité d'arbitrage et une attente relationnelle plus grande ;
- les évolutions accélérées de la technologie, comme le développement des réseaux de transmission de données, l'apparition des outils d'intelligence artificielle dans l'aide à la décision, le développement de la télématique permettant en particulier l'apparition du téléachat ;
- l'ouverture des frontières et l'élargissement des marchés, qui ont entraîné avec les directives européennes, des évolutions réglementaires accélérées, une pression à la suppression des règlements d'ordre public (le statut public des agents généraux d'assurance est exceptionnel en Europe) et à l'atténuation des protections statutaires, changement des dimensions du marché et confrontation plus grande des cultures assurantielles 182( * ) .
Les
difficultés du canal classique de distribution de l'assurance avaient
été soulignées, ainsi que la nécessité de
réformer " les régimes " d'intermédiaires
d'alors (le statut de 1949 en particulier, dans le rapport Cortesse sur
" la distribution de l`assurance en France " dès 1984. C'est
sur la base de cette vision programmatique de réforme que le rapport
plus diplomatique de MM. Braun Dessal Kessler était intervenu en
1989 pour mettre d'accord les sociétés et les agents
généraux sur les voies à suivre.
Les relations entre agents généraux et sociétés
étaient dites, selon ce dernier rapport, reposer sur une double
méprise de la part :
-
- " d'agents qui se veulent indépendants, mais en proie à
l'incertitude, cherchent des sécurités et à la limite
adoptent des revendications de salariés, plutôt que d'assumer les
risques et les contraintes de l'adaptation aux marchés ;
- des sociétés qui, tout en affirmant l'indépendance de leurs intermédiaires, qualifiés de chefs d'entreprises, recherchent un contrôle beaucoup plus étroit des réseaux d'agents ... tout en explorant les voies et les moyens de s'en passer ".
-
- la rigidité des clauses contractuelles définissant les
relations agents-sociétés et le frein qu'ils mettaient au
dynamisme commercial des agents généraux ;
- l'inadaptation du découpage territorial avec les techniques nouvelles de commercialisation (ventes de masse, VPC, publicité institutionnelle) ;
- l'obstacle que le statut oppose aux regroupements de sociétés qui faciliteraient une articulation plus facile de divers modes de distribution par les agents généraux.
b) Les difficultés du courtage français
La
croissance des sociétés de courtage d'assurance accompagne la
croissance et l'internationalisation de leurs clients (les entreprises) et de
leurs fournisseurs (les assureurs) et, comme on assiste à une course
à la taille critique, justifiée ou non, des compagnies
d'assurance, on assiste à une course à la taille des grands
courtiers internationaux.
A l'occasion de cette concentration internationale par fusions et
acquisitions, la plupart des grandes sociétés de courtage
françaises est passée sous contrôle étranger, au
grand dam d'une partie de leur grande clientèle qui souhaite
protéger leur entreprise contre les ressources multiples de
l'intelligence économique, dont les courtiers peuvent être les
agents efficaces étant donné l'ampleur et la qualité des
informations qu'ils détiennent.
Le même phénomène s'observe dans le courtage
français de réassurance, qui est de plus en plus international
dans son activité, et a été éprouvé par la
baisse des taux de ses commissions et n'a pas encore su acquérir des
positions solides dans le domaine de la réassurance
" facultative "
184(
*
)
.
Si ce contrôle est certes fluctuant et susceptible d'évoluer dans
un autre sens à terme, il ne va pas sans laisser un légitime
sentiment d'amertume dans la profession, notamment à l'égard des
règles fiscales françaises qui ont donné, en la
circonstance, un avantage certain au courtage anglo-saxon, qui domine le
courtage au niveau mondial (bien que le courtage français soit le
3
e
au plan mondial, il ne représente que 30 % du
courtage britannique, traditionnellement très développé
dans l'assurance du transport notamment).
En effet, alors qu'il est possible à une société de
courtage américaine d'amortir en trois ans le coût
d'acquisition d'une société de courtage ou du portefeuille de
clientèles qu'elle rachète, cela est tout à fait
impossible en France. Ce qui est fiscalement logique du point de vue des
règles françaises aboutit en l'espèce, par le biais d'une
concurrence fiscale très forte, à un avantage compétitif
décisif pour le courtage anglo-saxon, qu'il serait bon de regarder de
près, même si le mal est largement fait.
Or la spécificité du courtage français, qui n'est pas
selon la Fédération des courtiers d'assurance " de vendre
des contrats mais d'être un conseil en achat de contrats d'assurance pour
son client ", mérite d'être défendu dans
l'intérêt des entreprises. A la différence des courtiers
anglo-saxons, qui sont de purs vendeurs et qui n'ont que le souci du vendeur,
le courtage français est caractérisé par une
spécificité de gestion en vertu de laquelle non seulement il
émet les primes d'assurance, gère les encaissements et les
relances, mais est aussi celui qui assure, comme le fait l'agent
général, la gestion des sinistres et s'occupe du client en
continu en cas de survenance du risque couvert. Il a, par rapport au
" broker ", le souci global de son client, et cela d'autant plus que
la profession de " risk manager " n'est pas encore très
développée dans les entreprises françaises.
Cette spécificité est méritoire, mais elle est
coûteuse et lourde à gérer, surtout comparativement, pour
les courtiers. Elle se traduit par une moindre rentabilité du courtage
français et donc par une moins bonne capacité d'autofinancement
et de développement des sociétés de courtage
français. Mais elle représente un service beaucoup plus important
pour le client que les courtiers français sont susceptibles de pouvoir
valoriser commercialement dans un contexte d'interpénétration des
marchés nationaux européens.
On notera que le marché français est encore presque
exclusivement fondé sur des prestations de courtage à la
commission proportionnelle aux primes d'assurance, ce qui handicape les
intermédiaires en période de baisse des prix. Le marché
américain par exemple est davantage ouvert à des prestations sur
honoraires, alors même que les courtiers font face à la
concurrence des grandes mutuelles sans intermédiaires
spécialisés dans le risque industriel.
3. Les nouveaux animateurs de la distribution
de
l'assurance en France
Il est à vrai dire abusif de mettre sur le même plan les sociétés d'assurances mutuelles sans intermédiaires (de même que la bancassurance) alors qu'elles sont d'abord des structures de production, et qu'elles sont même les pionnières d'une industrialisation de la chaîne des métiers de l'assurance. Là aussi cependant, il paraît difficile de s'abstraire des schémas de présentation habituels dans un rapport qui n'a pas pour vocation de les remettre en cause ou d'en établir de nouveaux.
a) L'offensive réussie des MSI
Le
développement de la part des mutuelles dans la distribution (longtemps
réputées " sauvages " par les compagnies
" traditionnelles ") s'est fait à partir de la multiplication
de l'offre de produits d'assurance dommages, notamment automobile, par les
mutuelles locales de Niort : MACIF, MAIF, MAAF, et la MATMUT de Rouen.
Elles sont arrivées dans les années 1970 et 1980, à
des parts de marché substantielles dans le domaine de l'assurance
dommages, parts de marché qui continuent encore à progresser. Les
mutuelles dites de " Niort " citées ci-dessus
détiennent 36 % du marché automobile en encaissements (en
incluant la GMF) et un peu plus si on se réfère aux particuliers.
La majorité des encaissements sur le marché automobile n'est
détenue que par l'ensemble des sociétés " non
traditionnelles ", c'est-à-dire Groupama, les mutuelles du GEMA,
les mutuelles locales et professionnelles (SMABTP, MACSF et la GMF) et les
bancassureurs. Les MSI sont donc spécialisées dans la couverture
des risques de masse sur le marché des particuliers moins exigeant en
termes de réserves financières. Elles se sont diversifiées
en assurance-vie dans les années 1980 en créant des filiales dont
les produits sont distribués par leurs bureaux. A l'échelle des
grandes années de développement de la bancassurance en
assurance-vie, leur croissance a été significative et
supérieure à la moyenne du marché, même si leur part
de marché demeure modeste.
Elles ont développé leurs positions à partir de leurs
atouts qui étaient avant tout :
-
- un réseau de distribution intégrée facile
d'accès, en particulier dans les grandes villes grâce à
leurs réseaux de boutiques ;
- un fonds de commerce très solide, et qui est le réel fondement de leur solidité financière en cas de pertes, grâce à la qualité de la relation avec leurs sociétaires qui leur assure une très grande fidélité et la confiance de ces derniers ;
- des coûts maîtrisés et ne supportant pas l'exigence du rendement minimal de fonds propres en provenance d'actionnaires, typique d'une organisation juridique sous la forme d'une société de capitaux.
-
- 15 millions de sociétaires (400 000 nouveaux
sociétaires en 1995),
- 2 000 points d'accueil employant 19 000 salariés.
Tableau 55
Structures de coûts par ligne de produit
et par type de réseau de distribution en 1996
185(
*
)
Non vie - Automobile
Type du réseau |
Coûts de
|
Coûts
|
Sinistres/
|
Ratio
|
Mutuelles sans intermédiaires |
6,57 % |
5,01 % |
87,16 % |
98,75 % |
Agents généraux |
12,35 % |
10,91 % |
74,80 % |
98,05 % |
Courtiers |
11,29 % |
9,57 % |
80,90 % |
101,76 % |
Traditionnelles (multicanaux) |
13,93 % |
9,95 % |
80,52 % |
104,40 % |
Bancassureurs |
11,71 % |
4,02 % |
86,75 % |
102,49 % |
Direct |
83,14 % |
30,90 % |
98,98 % |
213,01 % |
Moyenne de l'échantillon |
10,55 % |
7,96 % |
82,39 % |
100,91 % |
Non vie - Moyenne générale
Type du réseau |
Coûts de
|
Coûts
|
Sinistres/
|
Ratio
|
Mutuelles sans intermédiaires |
6,73 % |
5,60 % |
83,94 % |
96,27 % |
Agents généraux |
14,04 % |
11,49 % |
70,00 % |
95,54 % |
Courtiers |
12,71 % |
10,32 % |
80,42 % |
103,46 % |
Traditionnelles |
15,12 % |
10,00 % |
74,84 % |
99,95 % |
Bancassureurs (multicanaux) |
14,78 % |
6,14 % |
76,42 % |
97,33 % |
Direct |
69,51 % |
29,30 % |
93,77 % |
192,58 % |
Moyenne de l'échantillon |
12,40 % |
8,99 % |
76,82 % |
98,21 % |
Vie - Capitalisation
Type
|
Coûts de
|
Coûts
|
Total des coûts |
Mutuelles sans intermédiaires |
0,84 % |
5,02 % |
5,86 % |
Agents généraux |
3,65 % |
4,02 % |
7,67 % |
Courtiers |
3,07 % |
5,68% |
8,75 % |
Salariés |
18,61 % |
7,98 % |
26,59 |
Traditionnelles(multicanaux) |
9,62 % |
3,11 % |
12,73 % |
Bancassureurs |
2,32 % |
3,00 % |
5,32 % |
Direct |
NS |
NS |
NS % |
Moyenne de l'échantillon |
8,14 % |
4,40 % |
12,54 % |
Source : Argus, 20 février 1998.
b) Les réseaux de salariés restent debout ...
Mais
leur résistance est fragile. Avant d'être relancés comme
riposte de l'assurance à la bancassurance par le concept d'assurfinance
(dans le cadre des AGF notamment), les réseaux de vente debout sont un
héritage de ce qui était avant-guerre le canal de distribution
des produits de la branche dite " d'assurance populaire ".
Les forces de ventes salariées, y compris les mutuelles d'assurances,
représentaient en 1994 le second réseau de distribution de
l'assurance-vie en France, avec 14,4 % de la part de marché,
résultat obtenu par 22 000 salariés. En terme
d'assurance-vie, ils représentent, pour les compagnies traditionnelles,
le réseau de vente le plus efficace.
Relancés par certaines compagnies comme un moyen de résister
à la bancassurance, ces réseaux n'ont pas atteint leur objectif
puisqu'ils ont cédé 9 points en part de marché aux
bancassurances entre 1988 et 1994
186(
*
)
.
Les salariés sont en général
rémunérés à partir d'un fixe salarial auquel
s'ajoutent des commissions d'acquisitions, de stabilisation du portefeuille et,
éventuellement, des primes de productivité. L'un des principaux
problèmes posés par ce mode de distribution est
l'instabilité des personnels.
Les exigences accrues des clients se traduisent par un acte de vente plus
intelligent, plus technologique (besoin d'ordinateurs portables), plus
comparatif.
C'est sur la capacité à répondre à une attente des
clientèles qu'ils sont censés mieux connaître que les
banques et sur la valeur ajoutée de l'offre que se déterminera
l'avenir des réseaux de ventes salariés dans l'assurance
traditionnelle, en particulier vis-à-vis des banques auxquelles les
compagnies essayent d'échapper par cette stratégie.
Les réseaux de certaines compagnies, comme l'ancien réseau de
l'UAP et du GAN paraissent particulièrement
menacés.
c) Les gros bataillons de la bancassurance dominent le marché de l'assurance-vie
Sur la
base de l'extension des opérations autorisées aux
établissements de crédit par la loi bancaire de
janvier 1984, les banques ont commencé à vendre des produits
d'assurance-vie dans les années 1980 et sont devenues à la fin
des années 1990 le premier réseau de distribution des
produits d'assurance-vie comme le tableau 54 le montre bien.
En réalité, la prise de position rapide des réseaux
bancaires sur ce marché, qui est d'ailleurs proportionnelle à la
taille des réseaux, comme le montre le succès de la filiale
PREDICA du Crédit Agricole (devenu le 3
e
réseau
national depuis 1994) est un cas d'école pour l'illustration du principe
des économies de gamme.
La distribution d'un produit nouveau par un réseau bancaire se fait
à coûts fixes pratiquement constants et à coût
marginal très faible. Ainsi, la distribution de produits d'assurance
nouveaux générant des recettes marginales pour les banques, se
traduit par une forte sous-additivité des coûts marginaux, qui
fait des banques un concurrent redoutable sur ce marché. C'est pour
cette raison que les compagnies d'assurance ont essayé de faire des
banques ou des réseaux concurrents comme La Poste les distributeurs de
leurs produits dans le cadre d'accords de distribution ou en développant
des liens capitalistiques avec certains réseaux. L'économie de
gamme est telle que cette concurrence est en train de s'étendre avec
retard aux contrats d'assurance dommages dans les risques de masse sur le
marché des particuliers. La question se pose même de savoir ce qui
peut freiner les banques à l'avenir dans leur conquête de part de
marché sur les deux grands segments de marché de
l'assurance.
d) L'arrivée timide de la vente directe sur le marché français
Il
s'agit au sens strict de la vente sans réseau.
En mars 1993, une enquête SOFRES réalisée par le
Groupement des assurances de personnes (GAP) à la FFSA montrait qu'en
moyenne 14 % des contrats vie, capitalisation et santé en cours en
1993 avaient été souscrits par correspondance.
Selon une étude menée en 1994 par le CAPA sur un
échantillon représentatif de 5 617 ménages, la
pénétration de l'assurance directe était de 9,4 %
(dont 5,6 % par l'assurance scolaire). 3,8 % des ménages
auraient donc acheté au moins une fois un produit d'assurance en direct.
En termes de produits cependant, en dehors de l'assurance scolaire, le taux de
pénétration de l'assurance directe reste inférieur
à 2 % :
1,7 % pour le complémentaire santé ;
1,4 % pour l'habitation ;
1,3 % pour l'automobile ;
1,1 % pour les indemnités journalières ;
1 % pour l'individuelle accident.
La part de vente directe dans les affaires nouvelles assurance-vie serait
cependant de 11 %. Des questions de définition restent
posées pour une appréhension exacte du développement de ce
mode de distribution.
Le profil des clients de l'assurance directe est assez typé :
jeunes (25 à 35 ans) à niveau culturel élevé,
appartenant à des CSP supérieurs, disposant de revenus importants
et résidant le plus souvent en Île-de-France. Le profil ressemble
comme à un jumeau à celui des clients de la banque directe, qui
à ce stade a atteint un palier, faute d'avoir su combler le
déficit relationnel qu'implique ce type de relation
commerciale
187(
*
)
.
CARDIF du groupe Compagnie bancaire-Paribas, est un bon exemple de ces
sociétés d'assurance directe, notamment vie, qui ont
réussi à s'implanter durablement sur ce segment, plutôt
appelé à se stabiliser ou à une croissance lente qu'au
développement rapide sur lequel certains tablèrent. AXA est
leader en France de l'assurance directe, notamment en matière
automobile, et peut faire de cette portion la base d'un développement
européen important, comme elle semble en faire la démonstration
en Allemagne.
e) La grande distribution : un concurrent à fort potentiel
Selon
l'analyse du CAPA, peuvent prendre pied sur le marché de l'assurance et
s'y enraciner les acteurs qui ont une clientèle stable, avec une bonne
relation de confiance, et qui disposent d'une base de données bien
nourrie. D'où l'apparition récente d'IKEA sur le marché et
plus généralement des grands réseaux de distribution comme
Carrefour, Continent ou les Galeries Lafayette avec Cofinoga (mais aussi BHV,
le Printemps, la Redoute, la FNAC, Conforama).
Ce type de distribution a été inaugurée en 1989 par
Carrefour lançant l'expérience de " l'Épargne libre
Carrefour ". Conformes au concept de la grande distribution, les produits
d'assurance-vie lancés au départ sont de fonctionnement simple et
accessibles au plus grand nombre.
Un mot peut être ajouté concernant l'impact médiatiquement
amplifié des nouvelles technologies (ordinateurs, internet) sur la
distribution de l'assurance. Certes, ces médias nouveaux vont permettre
d'ouvrir un peu plus le marché à des prestataires de services
lointains et, dans une certaine mesure, renforcer la pression
compétitive en matière de qualité et de tarif de l'offre
d'assurances, mais en fait il convient de se garder de
" substantialiser " ces nouvelles technologies (qui ne sont pas le
fait d'acteurs nouveaux le plus souvent, mais une autre manière de faire
connaître et, parfois, de vendre ses produits), et de surestimer leur
impact sur la structure préexistante des canaux de distribution.
En fait, ces nouvelles technologies deviennent de plus en plus
complémentaires à l'acte d'intermédiation et, selon
l'expression d'Henri Debruyne, il y aura " intégration des
réseaux technologiques dans les canaux de distribution existants,
plutôt que remplacement " (voir cependant l'annexe 2 de ce chapitre
sur le commerce électronique dans l'assurance).
II. LES RAISONS DE L'ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DE DISTRIBUTION DES PRODUITS D'ASSURANCE EN FRANCE
A
nouveau, les raisons de cette évolution, étudiées dans le
cas français, sont assez représentatives des raisons de
l'évolution parallèle de la distribution de l'assurance en
Europe, avec des spécificités nationales marquées (comme
l'assurance directe dans le risque automobile en Grande-Bretagne).
Comme on le voit de manière très claire dans les tableaux et
schémas qui suivent, la dynamique d'évolution des canaux de
distribution est en rapport avec le niveau relatif du coût de
distribution, même si l'assurance directe est bloquée dans son
développement pour d'autres raisons. La structure des coûts est la
clé de la compétitivité comparative des réseaux de
distribution physiques, même si les modes de distribution à forte
composante électronique sont mieux adaptés à des
clientèles jeunes ou haute gamme.
Graphique
26
Coûts de distribution par type de réseau en
assurance-vie-épargne
188(
*
)
(en pourcentage des primes émises)
Source : Solving International.
Graphique
27
Positionnement prix des réseaux de distribution
en assurance automobile
189(
*
)
(sans tenir compte des éventuels budgets de dérogation)
Source : Enquête annuelle Solving International sur
la distribution en assurance des particuliers.
C'est la maîtrise des coûts, notamment de gestion et
d'acquisition, et la volonté de traduire cette maîtrise en prix
compétitifs, qui expliquent le succès des mutuelles sans
intermédiaires en France. Le taux de frais généraux
(charges d'acquisition et de gestion calculées en pourcentage des
primes) des MSI était par exemple de 25,5 % en 1994, tandis que
celui des sociétés " rémunérantes " (les
sociétés à forme mutuelle, selon le décret de 1938,
ayant recours à des intermédiaires et donc très proches
des compagnies classiques) s'élevait à 31,4 %, soit un taux
de 25 % inférieur pour les MSI
190(
*
)
.
Quant aux banques, au-delà du différentiel positif d'image dont
la banque bénéficie par rapport à l'assurance, elles
doivent le succès de leur percée sur le marché de
l'assurance-vie à :
-
- la facilité d'assimilation par les réseaux bancaires de la
culture du produit d'assurance-vie, produit d'épargne longue venant
à point nommé compléter une gamme de produits
d'épargne plutôt " courts " ;
- la capacité à offrir des produits simples dans des conditions de transparence sur les frais et la rémunération perçue par l'institution vendeuse ;
- un niveau de productivité commerciale allant de 1 à 5, voire de 1 à 10 entre intermédiaires traditionnels et réseaux bancaires (là où un agent général vend 1 ou 2 contrats vie par semaine, un chargé de clientèle Pacifica en vendra 3 ou 4 par jour) ;
- avoir, à partir de là, et certainement aussi grâce au soutien direct et indirect que la présence de réseaux existants a pu apporter à une comptabilité analytique arrangeante, des taux de chargement bas, voisins de 5 %, guère inférieurs à ceux des MSI, mais très inférieurs à leur principal canal concurrent sur ce type de produits que sont les réseaux salariés.
-
- la séparation des processus opérationnels de gestion des
ventes et de gestion des sinistres, avec centralisation au niveau
régional du traitement des sinistres et gains de productivité
associés ;
- une gestion rapide et humanisée des sinistres, c'est-à-dire grâce à la qualité du " back office " géré dans une perspective d'honorer les engagements et non pas de les discuter ;
- à la prestation de services et à la fidélisation de la clientèle (qui est également un des grands facteurs de succès des MSI).
Tableau
56
Armes des différents types de réseaux de distribution
d'assurance
en France
191(
*
)
Armes
Types de
réseau
|
Prix |
Trafic et fréquence de contact |
Conseil à valeur ajoutée |
Processus clients |
Force et sens de la marque |
Agents généraux |
* |
* |
*** |
** |
(au cas
|
Courtiers |
** |
* |
*** |
** |
(au cas
|
Salariés |
* |
(au cas
|
(au cas
|
** |
(au cas
|
Mutuelles sans intermédiaires |
*** |
* |
** |
*** |
**** |
Bancassurance |
** |
**** |
** |
**** |
*** |
Direct |
**** |
* |
* |
**** |
* |
Grande distribution |
** |
**** |
** |
(au cas
|
*** |
Groupes d'affinités |
** |
*** |
*** |
(au cas
|
**** |
Source : Enquête annuelle Solving International sur la
distribution en assurance des particuliers.
C'est sur des bases voisines de contrôle des coûts, de
maîtrise des risques par la bonne connaissance de la sinistralité,
de savoir-faire en matière de communication et de promotion, de
prestations de services et de fidélisation de la clientèle, que
l'assurance directe a pu conquérir une part de marché
en France. Dans la mesure où les avantages étaient moins
visibles que sur d'autres marchés par rapport à la concurrence,
elle s'est moins développée ici et plus ailleurs, comme en
Grande-Bretagne
192(
*
)
.
A partir des raisons, rapidement analysées, du succès des
nouveaux modes de distribution, on peut voir comment la diversification de la
distribution, avant même l'ouverture des marchés nationaux
européens, contribue à créer un climat de
compétitivité très favorable au " consommateur "
d'assurances en matière d'étendue des garanties et de
tarifs.
III. RÉPARTITION DES CANAUX DE DISTRIBUTION EN EUROPE ET ÉVOLUTIONS
A. L'ÉTAT DES LIEUX EST RASSURANT D'UN POINT DE VUE FRANÇAIS
La structure de distribution est très spécifique selon les pays ou selon les familles de pays. Elle s'inscrit sur fond d'une densité démographique assurantielle spécifique également assez marquée.
Tableau
57
Distributeurs d'assurances pour 10 000 habitants en
Europe
Allemagne* |
Belgique |
Espagne |
France |
Italie |
Angleterre |
Pays-Bas |
54,33 |
25,25 |
24,87 |
21,16 |
16,92 |
17,12 |
23,80 |
*
Allemagne : ce chiffre inclut l'ancienne RDA et les 250 000 agents
à temps partiel.
Source : CAPA + Risques - cité par F.-X. Albouy - Risques
n° 8, décembre 1991.
Les tableaux ci-dessous, malheureusement un peu anciens, montrent la structure
de distribution de l'assurance en Europe en 1992-1993. Il serait
évidemment intéressant de disposer à la fois de chiffres
plus récents et d'un point de référence plus ancien dans
le temps pour mieux mesurer l'évolution et le rythme des
évolutions selon les pays
Tableaux
58
Parts de marché des différents modes de distribution en
Europe
193(
*
)
|
Assurance-vie (chiffres 1993 en %) |
|||||||
|
Agents |
Courtiers |
Commerciaux |
Bureaux |
Bancassurance |
Direct |
Autres |
|
Allemagne |
66 |
5 |
14 |
4 |
8 |
3 |
0 |
|
Belgique |
17 |
43 |
5 |
0 |
20 |
0 |
15 |
|
Espagne |
48 |
12 |
9 |
10 |
21 |
0 |
0 |
|
France |
15 |
7 |
22 |
0 |
51 |
5 |
0 |
|
Italie |
55 |
1 |
10 |
22 |
12 |
0 |
0 |
|
Pays-Bas |
4 |
53 |
4 |
0 |
22 |
15 |
2 |
|
Royaume-Uni |
15 |
37 |
25 |
0 |
18 |
2 |
3 |
Source : Limra, FFSA.
|
Assurance dommages (chiffres 1992 en %) |
|||||||
|
Agents |
Courtiers |
Commerciaux |
Bureaux |
Bancassurance |
Direct |
Autres |
|
Allemagne |
75 |
10 |
7 |
0 |
6 |
2 |
0 |
|
Belgique |
12 |
70 |
6 |
0 |
1 |
0 |
11 |
|
Espagne |
53 |
11 |
34 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
France* |
45 |
18 |
4 |
27 |
3 |
3 |
0 |
|
Italie |
77 |
15 |
6 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
Pays-Bas |
5 |
46 |
7 |
0 |
13 |
29 |
0 |
|
Royaume-Uni |
19 |
39 |
0 |
0 |
0 |
11 |
31 |
*
Chiffres FFSA
Source : H. Debruyne et V. Torchet, CAPA.
Ces tableaux font ressortir plusieurs caractéristiques de la
distribution de l'assurance en Europe :
-
- on retrouve, avec l'importance du réseau des agents
généraux en Allemagne et en Italie, le cloisonnement
étroit, jusqu'à il y a peu, du marché de l'assurance dans
ces pays ;
- on remarque dans les pays traditionnellement ouverts au commerce international le rôle important des courtiers (Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique) et la place importante de l'assurance directe aux Pays-Bas et au Royaume-Uni ;
- la France, si tant est que l'évolution qu'elle a connue est annonciatrice de développements à attendre dans les pays restés plus inertes sur le plan concurrentiel interne, est nettement détachée devant ses concurrents dans le domaine de la bancassurance, à l'exception des Pays-Bas qui ont intégré complètement leur secteur financier et de l'Espagne qui a laissé s'accomplir le développement de la bancassurance en devenant même leader, tout récemment, en termes de flux, sur le marché de la bancassurance IARD.
B. QUELQUES COMMENTAIRES SUR LES DIVERS CANAUX DE DISTRIBUTION EN EUROPE
1. Les agents généraux sont partout en situation défensive pour des raisons comparables
L'étude du CAPA fait bien ressortir que "la population des agents généraux présente pourtant des caractéristiques homogènes bien marquées :
-
- une présence forte sur le marché des particuliers, avec une
prédilection pour les assurances de dommages ;
- une baisse générale et régulière des parts de marché, au profit de nouveaux modes de distribution, certaines sociétés échappant à cette tendance depuis peu ;
- une productivité commerciale relativement faible ;
- des modèles d'organisation caractérisés par une proportion importante d'actes de gestion ;
- une population plutôt vieillissante, qui a du mal à évoluer avec son marché, et à adapter son offre commerciale à une clientèle plus exigeante qu'autrefois, donc plus volatile.
En effet, sur le marché français des risques de masse, les chargements moyens des compagnies sont de 17 %, le commissionnement moyen des agents est de 18 %. Ainsi à un chargement global de 35 % des réseaux classiques font face des taux de chargement de 29 à 27 % pour les mutuelles sans intermédiaires et de 19,2 % pour les assurances du Crédit mutuel 194( * ) . Cependant le taux de chargement le plus bas du marché est celui d'une mutuelle sans intermédiaire, la MATMUT, qui est de 18 %.
2. Les réseaux salariés de l'assurance en Europe
Ils
sont plus importants qu'en France dans un certain nombre de pays comme le
Danemark ou la Grèce où ils tiennent respectivement 50 % du
marché dommages de particulier et 90 % du marché vie.
Le réseau salarié de l'assurance britannique est
également puissant traditionnellement, représentant 25 % du
chiffres d'affaires global de l'assurance-vie. Complétés par le
réseau des " conseillers financiers indépendants "
(financial advisers) qui draine 35 % des primes vie, ces deux
réseaux dominent durablement le marché de l'assurance-vie
britannique.
La part de marché détenue par les réseaux salariés
en Allemagne, Italie, Espagne n'est pas non plus négligeable puisqu'elle
s'élève à 10 ou 12 % du marché total de
l'assurance-vie. Cependant, ces pays n'ont pas encore connu un
développement important de la bancassurance.
3. Les assurances mutuelles
Nulle
part en Europe le rôle que jouent les mutuelles d'assurance sans
intermédiaires dans la distribution des produits d'assurance dommage
n'est aussi élevé qu'en France
195(
*
)
, qui est pratiquement le seul pays où elles
se soient développées à l'échelle nationale (voir
tableau 59). En Belgique cependant, la société d'assurance
mutuelle SMAP détient 16 % du marché en assurances dommages
et se situe au 2
e
ou 3
e
rang selon les
années. Sa part de marché en assurance-vie est également
très élevée, et se situe à 25 %. En Allemagne,
leur rôle est faible.
En matière de distribution, dans la plupart des pays européens,
les mutuelles d'assurance ne se distinguent pas des autres acteurs puisqu'elles
s'appuient elles aussi sur des réseaux d'agents généraux,
de courtiers, des accords de bancassurance ou d'autres accords sur les nouveaux
canaux de distribution, à l'instar en France de ce que font les
mutuelles avec intermédiaires que sont les SAM affiliées à
la ROAM.
En revanche, outre-Atlantique, comme le montre le tableau suivant, les
mutuelles d'assurance sans intermédiaires jouent un rôle
important, également dans le domaine du risque industriel. Il existe en
effet aux Etats-Unis trois grandes mutuelles industrielles (Arkwright, Hartford
Steamboiler, Allendale) qui opèrent à l'échelle nationale
et sans intermédiaires, alors qu'elles opèrent avec
intermédiaires en Europe où elles sont également
présentes, notamment en France, en raison de la qualité de leurs
noms et de celle de leurs services d'ingénierie de
sécurité (the " Factory Mutual System "). Cela peut
montrer que l'avantage donné en France par le consommateur au circuit
court sur le segment des risques de masse a son pendant outre-Atlantique sur le
segment des grands risques. Les deux systèmes ont en commun l'attrait
pour la dimension sécurisante du service d'assurance, qui l'emporte en
l'espèce sur la puissance financière de l'institution qui le
propose.
Les choses s'inversent en matière d'assurance-vie, puisque la part de
marché des mutuelles d'assurance françaises est très
faible, alors qu'au Royaume-Uni, la part des mutelles s'élève
à 30 %. Elle est encore plus importante aux Etats-Unis (37 %)
et écrasante au Japon (95 %).
Tableau
59
Parts de marché des mutuelles sur plusieurs marchés
nationaux
196(
*
)
En % |
France |
Royaume-Uni |
Etats-Unis |
Japon |
Vie |
4 |
30 |
37 |
95 |
Dommages |
43 |
5 |
30 |
2 |
Source : estimations Société
Générale
Euro Research.
La comparaison des parts de marché des assurances mutuelles
françaises en vie et non vie montre la différence d'implantation
des assurances mutuelles sur ces deux segments du marché des
particuliers (voir tableaux ci-après).
Tableau
60
Parts de marché des mutuelles en dommages (1996)
197(
*
)
Groupe |
CA (en MF) |
Classement |
Part de marché (%) |
GROUPAMA |
23 704 |
2 |
10,0 |
MACIF |
13 471 |
4 |
5,7 |
AZUR GMF |
12 651 |
6 |
5,3 |
MMA |
10 589 |
7 |
4,5 |
MAIF |
9 094 |
8 |
3,8 |
MAAF |
8 067 |
10 |
3,4 |
MATMUT |
5 462 |
15 |
2,3 |
SMA-BTP |
3 354 |
17 |
1,4 |
Source : Argus.
Tableau
61
Part de marché des mutuelles en assurance-vie
(1996)
Groupe |
CA (en MF) |
Classement |
Part de marché (%) |
GROUPAMA |
7 148 |
16 |
1,5 |
MMA |
6 407 |
18 |
1,4 |
LA MONDIALE |
5 215 |
20 |
1,1 |
Source : Argus.
Les évolutions des mutuelles d'assurance, au Royaume-Uni et aux
Etats-Unis, vont-elles concerner le secteur français des mutuelles
d'assurance françaises ?
On a en effet observé dans ces deux pays une certaine
démutualisation comme dans le domaine bancaire.
En 1997, en Grande-Bretagne, deux grandes opérations de
démutualisation ont eu lieu : celle de Scottish Amicable reprise
par Prudential et celle de Norwich Union par introduction en bourse. La
démutualisation s'est faite par remise d'actions gratuites aux
sociétaires, qu'ils pouvaient ensuite revendre. 20 millions de
Britanniques auraient profité en 1997 de ces opérations,
permettant aux ménages de réaliser un produit financier compris
entre 30 et 35 milliards de livres (équivalent d'une baisse de
10 % de l'impôt sur le revenu)
198(
*
)
. La démutualisation dans l'assurance
britannique ne porte que sur quelques unités et ne modifie pas
significativement la statistique du nombre des mutuelles et de leur chiffre
d'affaires, même si l'on a observé un succès accru des
mutuelles auprès de sociétaires de la " onzième
heure " spéculant sur leur éventuelle démutualisation.
Aux Etats-Unis, le processus est engagé depuis plus longtemps. La
démutualisation aux Etats-Unis a concerné Guarantee Life Los,
Allamerica Financial Corp, Equitable et, en 1997, American Life Holdings. La
capitalisation boursière supplémentaire attendue de la
démutualisation pourrait être de 20 milliards de dollars en
5 ans. Plusieurs mutuelles ont déjà annoncé leur
changement de statut comme Mutual Life Insurance Co of New-York. Là
aussi cependant le phénomène de démutualisation semble
garder une ampleur limitée.
L'évolution française sera vraisemblablement différente,
plus simple et plus diversifiée. En fait, elle est déjà
largement entamée par certaines mutuelles qui ont créé des
filiales commerciales, il est vrai faute d'alternative. C'est le cas par
exemple de la MAAF qui a éclaté en
deux sociétés en 1992 et peut désormais, grâce
à une filiale commerciale, détenue à 99 %, recourir
normalement au marché des capitaux.
4. La bancassurance en Europe
Elle
s'est développée en Europe du Sud selon le modèle
français, sans jouer encore un tel rôle, notamment dans la
distribution de l'assurance-vie.
Les bancassurances hollandaises sont les premières bancassurances
d'Europe, tous produits confondus, en parts de marché : 20 %
en assurance-vie et 15 % en dommages. L'exemple est suivi de plus loin par
la Belgique en assurance dommages, mais les bancassureurs tiennent aussi
20 % du marché de l'assurance-vie.
En Allemagne, le concept d'Allfinanz, typique des banques allemandes, a permis
une intégration facile des produits d'assurance-vie dans la gamme des
produits distribués par les banques, et les caisses d'épargne
(17 000 points de vente) distribuent déjà une large
gamme de produits " IARD ". Cependant, la part de marché des
banques en assurance-vie individuelle est seulement voisine de 10 %.
En Grande-Bretagne, les banques et les " Building Societies " sont
également entrées sur le marché de l'assurance-vie, mais
par le biais de l'accession à la propriété et de
" l'endowment mortgage " (assurance mixte souscrite au moment d'un
achat immobilier). La part de marché des bancassureurs britanniques est
de 20 % en contrats de vie individuels.
5. La vente directe en Europe199( * )
La
vente directe s'est développée aux Etats-Unis dans les
années 1950. En Europe, Norwich Union lance ce mode de distribution
en Grande-Bretagne dès 1970. Plusieurs sociétés de
vente directe d'assurances françaises sont créées en
France : Concorde en 1972, Cardif, Fédération continentale
et Cofinoga en 1973. A la fin des années 1970, la
Société suisse lance un partenariat avec les Trois Suisses,
et GMF vie et Mutavie sont créées.
C'est aux Pays-Bas, et pour les grands pays européens en
Grande-Bretagne, que ce mode de distribution de l'assurance est le plus
développé, alors que la vente directe semble devoir rester une
niche en France, compte tenu du travail de proximité
réalisé par les MSI en milieu urbain, et par ces grandes
" MSI de la ruralité " (selon l'expression de
Jean-Michel Cornudet) que sont Prédica et Pacifica, les filiales
d'assurance du Crédit Agricole et avant elles, Groupama.
Graphique
28
Distribution par vente directe en 1994 en Europe (en %)
Source : CAPA.
En Grande-Bretagne, la part de marché de l'assurance directe est
globalement de 15 %, mais elle a surtout effectué une percée
extraordinaire dans l'assurance automobile où elle atteint en quelques
années 30 % du marché, alors qu'elle était
considérée avec un certain scepticisme au départ. Ce
succès est d'abord celui de Peter Wood, qui a créé en
1984 la société Direct Line, filiale d'ailleurs de la Royal Bank
of Scotland, qui a conquis deux millions de clients en dix ans en
couverture du risque automobile. La rapidité de cette évolution
s'explique notamment par l'absence de tacite reconduction dans les contrats
d'assurance britanniques, un contexte de tarifs peu segmentés, le
rôle informatif très grand des médias. Les assureurs
directs britanniques cherchent désormais à se développer
sur le marché de l'assurance habitation et de l'assurance-vie.
Aux Pays-Bas, les taux apparents de distribution par la vente directe
étaient en 1994 de 15 % en assurance-vie et de 25 % en
assurance dommages, mais une certaine surestimation intervient du fait de la
comptabilisation en parts de marché de l'assurance directe de contrats
distribués par certaines sociétés hollandaises
auprès de leur personnel.
IV. TENDANCES DE LA DISTRIBUTION SUR LES DIVERS MARCHÉS DE L'ASSURANCE : COMPLÉMENTARITÉ ET SÉLECTION RENFORCÉES, REDISTRIBUTIONS LIMITÉES, COMPÉTITION ACCRUE PAR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET L'INTERPÉNÉTRATION DES MARCHÉS
Doit-on
simplement extrapoler les évolutions passées de la distribution
sur le marché français de l'assurance ? Peut-on projeter les
évolutions françaises récentes sur les autres
marchés européens, plaçant alors implicitement
la France en position de pointe sur le plan industriel et commercial ?
Aucun canal n'étant exclusif et appelé à se substituer
totalement à un autre ou à tous les autres, la question est de
savoir dans quel sens le remodelage de la distribution peut être
amené à jouer désormais au profit relatif de quels canaux
de distribution par rapport à tels autres canaux.
Ceci est particulièrement vrai des nouvelles technologies (Minitel,
ordinateur, Internet) qui ne représentent pas à vrai dire de
nouveaux canaux de distribution mais des formes diverses de l'assurance
directe, et des vecteurs qui seront intégrés à un titre ou
à un autre par l'ensemble des modes de distribution, comme on le voit
dans d'autres secteurs. De la même façon, il est parfois
artificiel de séparer l'assurance directe de la bancassurance ou de
l'assurance classique dans la mesure où elle est un mode de souscription
que l'un et l'autre acteur emploient. Il y a beaucoup moins de types d'acteurs
ultimes que de modes concrets de distribution.
Si l'on considère que le cas des nouvelles technologies est ainsi
réglé, qu'au demeurant l'assurance directe restera une niche sur
le marché français de l'assurance compte tenu de la bonne
implantation des MSI et de leur compétitivité, la question de
l'avenir de la distribution se ramène à la rivalité entre
l'assurance classique, avec ses modes de distribution intermédiaires que
sont l'agence et le courtage et ses réseaux salariés, et la
bancassurance avec sa distribution intégrée de réseaux de
distribution bien implantés en zone urbaine et rurale (comme l'est en
particulier le réseau de La Poste qui est cependant cantonné
à la distribution de l'assurance-vie). Cette rivalité, ou cette
complémentarité, dépend des marchés.
Les bancassureurs se sont développés sur le marché des
particuliers en assurance-vie parce que la clientèle
équipée par les compagnies traditionnelles était une
clientèle réduite en nombre, plutôt fortunée.
L'équipement des ménages en assurance-vie était
très faible dans les classes moyennes. C'est ce segment de marché
que les bancassurances ont travaillé. Ils ont
" équipé " leur clientèle de masse en
assurance-vie (un client sur trois du Crédit Agricole est
" équipé " par Predica avec un contrat
d'assurance-vie). C'est donc avant tout en développant le marché
de l'assurance-vie que les réseaux bancaires ont pris une part de
marché majoritaire, et non en prenant des clients aux assureurs
traditionnels. En ce sens, la considération abstraite de
l'évolution des parts de marché relatives des assureurs et des
banquiers est trompeuse, si elle fait abstraction de la taille des
marchés en volume de capital collecté (global et moyen) et en
nombre de contrats.
Les banques ont démocratisé l'assurance-vie d'autant plus
facilement qu'il s'agissait d'un contrat d'épargne financière
homogène à la culture bancaire et qu'ils ont su le faire par
substitution de produits, alors que la culture dominante des
intermédiaires de l'assurance est une culture " IARD " peu
évolutive dans un mode de distribution très fragmenté et
individualiste. Il n'est pas étonnant que les réseaux de vendeurs
debout, lorsqu'ils étaient formés à cet effet aient mieux
résisté sur ce marché que les agents
généraux notamment en assurance individuelle. Il est donc peu
probable que la tendance se renverse sur ce versant du marché des
particuliers qu'est l'assurance-vie individuelle.
Il n'en va pas de même pour les bancassureurs sur le marché de
l'assurance des dommages, où le taux d'équipement initial des
ménages en contrats d'assurance (multirisque habitation par exemple),
auprès des compagnies commerciales est beaucoup plus
élevé, et où la conquête de parts de marché
nouvelles ne se fait pas sur un terrain vierge mais sur un marché
occupé et couvert de manière serrée par une
pluralité d'acteurs - compagnies et MSI pour l'essentiel - que
leur compétition mutuelle a renforcées. C'est sans doute pour
cette raison que les agents généraux détiennent toujours
la part de marché la plus grande sur ce segment, l'assurance dommages
des particuliers représentant 80 % du marché de l'assurance
dommages. Il paraît difficilement imaginable que sur ce segment du
marché des particuliers, les bancassureurs puissent jamais, en tout cas
à un horizon visible de 2005, dépasser une part de marché
d'environ 20 %
200(
*
)
voire de
25 % avec La Poste, alors qu'il est en 1997 voisin de 5 % (2,3 %
pour le Crédit Mutuel, 2 % par le Crédit Agricole, le reste
pour les autres banques dont la Société Générale).
Il est en revanche peu vraisemblable que le succès national des
réseaux bancaires ou des MSI sur le marché français de
l'assurance de masse annonce une extrapolation possible de ce succès sur
les autres marchés nationaux européens, qui resteront d'abord
eux-aussi des marchés nationaux.
En effet, le succès commercial est avant tout un effet de la bonne
implantation des réseaux nationaux, qui sont par définition peu
présents dans les autres pays (et l'on a vu le caractère
vraisemblablement durable du faible effet de la LPS sur
l'interpénétration des marchés nationaux). C'est la raison
pour laquelle des OPA sont exercées sur les structures à
réseaux comme les AGF par les grandes compagnies
étrangères telle Allianz.
Il est plus probable que les techniques commerciales accumulées par les
compagnies d'assurance dans la résistance aux offensives des mutuelles
sans intermédiaires ou des réseaux bancaires trouveront là
un champ d'application compensatoire leur permettant de développer leur
part de marché par rapport à leurs homologues
étrangères sur le marché domestique sur lequel elles
cherchent à développer leurs affaires, notamment par le biais de
l'assurance directe.
Sur les marchés professionnels, selon qu'il s'agit des risques des
artisans, des commerçants, des professions libérales, des petites
entreprises ou des risques industriels, la place des intermédiaires
classiques de l'assurance paraît difficilement expugnable, même si
tout risque de masse est susceptible d'une offensive en règle voisine de
celle que les banques ont mené sur le marché des particuliers,
comme le montre d'ailleurs les avancées de Groupama et de la MAAF sur
ces segments de marché.
Aujourd'hui, grâce à la possibilité de sortir du statut
public des années 1949-1950 accordée par le décret du
15 octobre 1996
201(
*
)
, l'organisation
des relations entre agents généraux et sociétés
d'assurance n'est plus monolithique et chaque réseau d'agents
généraux est amené à organiser ses relations avec
sa compagnie au travers d'un contrat reflété dans le
traité individuel reliant l'agent et la société. Les
agents généraux ont désormais la possibilité de se
constituer en sociétés et ainsi la possibilité leur est
offerte de s'associer et de se spécialiser par clientèles ou
métiers au sein d'une même agence. Ils ont désormais les
moyens institutionnels de se moderniser, de mettre en oeuvre eux-aussi les
nouvelles technologies et de se hisser au niveau de leurs concurrents, tout en
restant en possession de leurs atouts traditionnels.
C'est pourquoi la baisse du nombre d'agents généraux
indépendants (qui ne seront peut-être plus que 12 000 vers
2005 ou même 10 000 selon des estimations extérieures
à la profession) ne se traduira vraisemblablement pas par une diminution
parallèle du nombre d'agents généraux et du chiffre
d'affaires réalisé par ce mode d'intermédiation, qui peut
trouver dans sa concentration les moyens de son redéploiement et de sa
modernisation. En ce sens, 10 % déjà des agents
généraux fonctionnent en association
202(
*
)
: on notera que la moyenne du chiffre
d'affaires des agents était de 630 000 F en 1990 et de
861 000 F en 1996 (cependant 62 % des agents sont
en dessous de ce chiffre)
203(
*
)
considéré pourtant comme le point mort.
En ce qui concerne la concurrence entre intermédiaires classiques, il
est vraisemblable, qu'à la marge, le rôle relatif des courtiers
sera plutôt accru sur le marché européen au
détriment des agents généraux, y compris sur le
marché de l'assurance individuelle sur lequel ils prennent pied
efficacement grâce à leurs plateaux téléphoniques,
dans la mesure où ils seront plus que jamais les vecteurs de la
comparaison de la qualité des couvertures offertes par les divers
assureurs et des prix exprimés en une seule monnaie. Son
internationalisation, son rôle innovant, et la place qu'il est en train
de prendre dans le placement de l'assurance directe
204(
*
)
sur le marché des particuliers, qui est ainsi
réintermédiée, vont dans le même sens. On ne peut
que regretter, dans ce contexte porteur pour le courtage, que la plupart des
grands cabinets de courtage français aient été
absorbés en quelques années. Par ailleurs, la complexification de
la couverture des risques de l'entreprise et l'important processus de fusions
acquisitions en cours au sein des PME françaises devraient conduire
à l'abandon complet de ce segment par la plupart des agents
généraux.
* *
*
Les
évolutions de la distribution révèlent les attentes des
consommateurs, les lacunes de l'intermédiation classique, les
opportunités à saisir et les risques de déplacement des
affaires liées à une insuffisante adaptabilité des canaux
de distribution traditionnels.
Bien que " 52 % des consommateurs d'assurance-vie et 88 %
d'assurés dommages se déclarent aujourd'hui satisfaits de leur
assurance "
205(
*
)
, beaucoup de
frustrations, d'attentes diverses non prises en compte, de souhaits
d'initiatives récompensant la fidélité (" la
fidélité est à sens unique, du client vers
l'intermédiaire, mais jamais dans l'autre sens " dit un
assuré interrogé par le CAPA) alimentent, derrière ce
premier plan rassurant, un risque de volatilité accru du fonds de
commerce des sociétés et des réseaux, que la dimension
européenne du marché ne peut qu'accentuer. Un des enjeux de
l'assurance et des réseaux classiques est de savoir capter à son
profit les leçons et les tendances du marketing contemporain :
" la vraie richesse des entreprises est dans leur capacité à
gérer et à garder leur clientèle " ; " la
maîtrise de la distribution a une incidence essentielle sur les
résultats " (par le biais de son influence sur le " prix de
revient du contrat d'assurance ").
Les risques encourus par l'assurance française, compte tenu de la
séparation fonctionnelle entre distribution et production à
laquelle la dimension européenne confère un nouvel enjeu, sont
des risques de déplacements des centres de traitement et de
concentration des compétences sur les marchés apportant
l'environnement général le plus propice. L'exemple du
déplacement de la gestion des risques industriels des AGF en Allemagne
illustre bien le genre de risque auquel un marché ouvert de l'assurance
peut exposer. Mais ce risque n'est pas nécessairement unilatéral.
Plutôt qu'à une substitution ou à un bouleversement de
modes de distribution qui rivalisent mais aussi se croisent et s'imbriquent, ou
même à un remplacement de chaque canal par une multidistribution
généralisée, c'est à une sélection accrue
à l'intérieur de chaque canal entre acteurs plus performants et
acteurs moins performants que l'avenir nous réserve plutôt
d'assister au sein d'un univers globalement plus compétitif et soumis
à une culture consumériste croissante, la maîtrise des
nouvelles technologies étant au centre de cette capacité à
faire la différence par rapport aux autres.
ANNEXE
ASSURANCE ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE
206(
*
)
" Le terme de commerce électronique désigne en
général toutes les formes de transactions liées aux
activités commerciales, associant tant les particuliers que les
organisations, et reposant sur le traitement et la transmission de
données numérisées, notamment texte, son et image. Il
désigne aussi les effets que l'échange électronique
d'informations commerciales peut avoir sur les institutions et sur les
processus qui facilitent et encadrent les activités commerciales, comme
la gestion des organisations, les négociations commerciales et les
contrats, les cadres juridiques et réglementaires, les arrangements en
matière de règlement de comptes ou la fiscalité
207(
*
)
.
Aujourd'hui, le commerce électronique est surtout utilisé
concernant les échanges interentreprises. Cependant, force est de
constater que le commerce électronique entreprises/consommateurs se
développe rapidement. Et, à l'heure actuelle, c'est le
réseau Internet, environnement d'information numérique universel,
qui constitue les supports privilégiés du commerce
électronique.
Les perspectives de croissance du commerce électronique paraissent
impressionnantes.
Pour la France, selon le cabinet IDC, le marché du commerce
électronique " business to consumer " passera de
50 millions de francs en 1996 à 9 milliards de francs en 2001.
Le marché du commerce électronique " business to
business " passera de 470 millions de francs en 1996 à plus de
48 milliards de francs en 2001.
Un distinguo s'impose donc entre le marché " business "
à très fort taux de développement pour le court/moyen
terme et le marché " business to consumer " qui ne prendra son
essor qu'à moyen ou long terme.
Malgré la croissance exponentielle, voire explosive, prévue, ces
chiffres méritent d'être relativisés. A titre de
comparaison, le Minitel génère 5 à 7 milliards de
francs chaque année et la VPC classique environ 55 milliards de
francs en France (et 350 milliards de francs sur le marché
américain).
Des perspectives semblables s'ouvrent dans les autres pays européens.
Une des clés du développement du commerce électronique
réside dans la disponibilité et l'utilisation des méthodes
de paiement rémunérées.
Morgan Stanley, dans son rapport de l'été 1997 " The
Internet Retailing Report " prévoit une croissance significative
pour les secteurs suivants : l'assurance et les services financiers, le
matériel et les logiciels informatiques, les voyages, les livres, la
musique et la vidéo, les cadeaux et fleurs et l'automobile.
Selon ce même rapport, les deux secteurs de l'assurance et des
services financiers auraient les produits les plus adaptés à la
vente sur l'Internet. Le Net permet en effet d'offrir plus de services, de
diminuer les coûts, et d'augmenter l'information vers les consommateurs.
Sur 200 G USD de chiffre d'affaires global du commerce
électronique prévu pour l'an 2000, 23 seraient
gérées par les activités de services financiers.
Le commerce électronique représente pour l'assurance
l'émergence d'un nouveau (4
e
) canal technique de distribution
de l'assurance.
On comptait environ 500 sites Web d'assurance dans le monde début
1997 (compagnies, agents, courtiers ...) dont : 200 aux Etats-Unis,
25 au Canada, 175 en Europe et 25 en Asie)
208(
*
)
.
Ces chiffres évoluent très rapidement. En effet, début
octobre 1997, la France comptait 107 sites d'assurance.
Aujourd'hui, les secteurs de l'assurance sur l'Internet sont en retard par
rapport aux autres activités de service (banque/finance et tourisme
...), notamment en terme d'interactivité et des services offerts (vente
en ligne).
Aujourd'hui, les sites Web d'assurance français sont très
nombreux et variés quant à leurs contenus et
fonctionnalités. Sur les 107 sites d'assurance
répertoriés par le CAPA à la fin de l'année
1997
209(
*
)
, seul un petit nombre d'acteurs
s'est dores et déjà lancé dans la souscription et la vente
de produits d'assurance entièrement enligne sur le Net.
Le courtier Assurland propose une assurance scolaire achetable en ligne depuis
l'été 1997 et la CNP, Eurofil, LSN ont proposé des
produits d'assurance d'octobre 1997 à janvier 1998 sur le Net
dans le cadre de la galerie marchande expérimentale " Surf and
Buy " d'IBM
(http://www.surf-and-buy.com).
Aujourd'hui, la souscription et la vente en ligne sur l'Internet ne touchent
que quelques produits d'assurance. Il s'agit de produits concernant la
protection juridique, l'habitation, les matériels de communication,
l'assurance scolaire et la prévoyance.
Ce paysage Internet français de l'assurance évolue très
rapidement puisque, fin 1996
210(
*
)
, on ne
comptait que 22 sites d'assurance en France. De plus, il était
alors encore impossible d'effectuer un paiement de police d'assurance
entièrement en ligne sur le NET.
Enfin, les acteurs de l'assurance sont aujourd'hui de plus en plus nombreux
à proposer des devis et des simulations en ligne qui s'annoncent bien
souvent comme les prémices avant le " grand saut " vers la
vente totalement en ligne.
Le réel potentiel de l'Internet pour le secteur de l'assurance est
certainement de permettre d'effectuer l'ensemble du processus de vente en ligne
à moindre coût et de façon rapide et efficace.
Car l'Internet permet à tous les acteurs de l'assurance, à
partir du même média, d'atteindre le consommateur directement, de
l'informer, d'estimer ses besoins en assurance, de lui fournir un devis pour
une police et de le faire souscrire et régler sa police d'assurance,
tout cela en quelques " clics " de souris et à moindre
coût.
CHAPITRE V
EMPLOI ET RELATIONS SOCIALES DANS
L'ASSURANCE FRANÇAISE
Comment
le secteur de l'assurance a-t-il traversé les évolutions fortes
et diversifiées de ces dernières années, en matière
d'emploi et de relations sociales ?
On s'intéressera dans un premier temps à la situation actuelle de
l'emploi en analysant sa répartition professionnelle et
géographique, ainsi que ses principales caractéristiques
socio-économiques.
Les grandes évolutions de l'emploi en France seront ensuite
étudiées et rapprochées avec celles des autres pays
européens.
Les principaux facteurs de la relative stabilité constatée de
l'emploi en France seront ensuite étudiés (formation,
réduction et aménagement du temps de travail, coûts
salariaux).
Enfin l'évolution des relations sociales de la profession des assurances
sera appréhendée en analysant la convention collective nationale
des sociétés d'assurance et l'accord sur l'exercice de la
profession d'agent général entre la Fnsaga et la Ffsa.
I. ADAPTATION SANS TRAUMATISME DE L'EMPLOI CHEZ LES DIVERS ACTEURS DE L'ASSURANCE
A. UNE RELATIVE STABILITÉ DE L'EMPLOI MAIS DES TRANSFORMATIONS IMPORTANTES DES MÉTIERS
Le secteur de l'assurance n'est plus le créateur d'emplois qu'il a été dans les années 1970, cependant ses effectifs sont restés jusqu'à présent relativement stables. En parallèle, l'informatisation et l'introduction des nouvelles technologies ont eu un impact non négligeable sur la nature des emplois.
1. Diversité traditionnelle des métiers de l'assurance et évolutions récentes
On trouve dans l'assurance des métiers communs aux entreprises de tous les secteurs : secrétariat, informatique, communication, gestion financière etc... mais également des métiers spécifiques qui répondent aux différentes phases du déroulement du contrat. Deux des seize familles de métiers définis par l'observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance concentrent à elles seules pratiquement 60 % des salariés de la profession. Il s'agit de la famille " gestion des contrats " (27,4 % des effectifs) et de la famille " commercial " 211( * ) (32,3 % des effectifs).
Tableau
62
Répartition par familles de métiers en
1996
Familles de métiers |
Poids en % |
Effectifs |
-
Conception et adaptation des produits
|
2,1
|
2 600
|
Ensemble |
100 |
121 200 212( * ) |
Source : Observatoire de l'évolution des
métiers de
l'assurance - rapport 1997
Les changements de nomenclature (passage de familles d'emplois à des
filières en 1994 peaufinées par la suite par la création
de base de données de l'observatoire de l'évolution des
métiers de l'assurance) rendent difficile le suivi de l'évolution
des métiers. La mise en parallèle des deux premières
nomenclatures est d'autant plus déconseillée, que la
première nomenclature s'est révélée à
l'usage, selon la FFSA, trop floue, entraînant des affectations
erronées dans certaines catégories de la part de certaines
entreprises. Tout au plus peut-on constater :
- une stabilisation des effectifs en informatique et en gestion des
ressources humaines ;
- une baisse des effectifs en travaux administratifs qui correspond
à la suppression radicale de ces tâches par l'informatisation des
procédures ;
- une diminution des personnels de secrétariat qui correspond
à l'usage généralisé de l'informatique dans
l'ensemble des emplois et à l'intégration des tâches ;
- une augmentation des effectifs en souscription, production, gestion des
contrats qui correspond à un recentrage sur les métiers dits
spécifiques. Ces métiers ont cependant fondamentalement
évolué.
Ils ont été influencés par la performance croissante des
systèmes informatiques de gestion des contrats et des clients
associés au développement des télé-échanges
d'information entre tous les acteurs. Les tâches de plus en plus
complexes (pour la gestion des sinistres par exemple) et la technicité
spécifique du métier sont intégrées aux logiciels
sur le modèle des systèmes experts, ce qui tend à
transformer le rôle de l'encadrement intermédiaire.
L'équipement informatique des réseaux a entraîné la
suppression d'opérations traditionnelles réalisées au
Siège et/ou dans des unités administratives
spécialisées et a suscité la création de nouvelles
fonctions de contrôle, de support et d'expertise.
Pour les métiers de gestion, une évolution importante concerne le
développement de la polyvalence qui conduit à remplacer les
tâches de masse répétitives et peu qualifiées par
une mission plus globale de gestion d'un portefeuille de clients, dans toutes
ses dimensions (produits, tarifs, contrats...).
Les mutations technologiques (et notamment les nouveaux modes de
télécommunications) ont provoqué des changements
d'organisation du travail. Sont aussi apparues de nouvelles formes
d'organisations du travail telles que les plates-formes
téléphoniques. En France cette activité ne concerne
qu'environ 900 salariés soit 0,5 % des effectifs totaux de la
profession, mais ces plates-formes téléphoniques devraient se
généraliser au sein des compagnies d'assurance. Elles sont des
outils de démarchage de clientèles nouvelles et de renseignement
et de gestion des sinistres. Elles visent un renforcement de la
proximité relationnelle.
Le télé-acteur gère la relation au client en temps
réel ce qui nécessite une forte capacité d'initiative et
de créativité. Il doit faire preuve d'engagement et de
vivacité d'esprit afin d'établir une relation de confiance avec
le client dans un laps de temps très court.
Le mouvement de mutations technologiques, l'intégration des tâches
administratives, la nouvelle relation aux clients, ont provoqué des
changements d'organisation du travail et de la structure qui implique aussi :
- une modification des modes de management et des modèles
d'autorité ;
- un renouvellement et des relations avec le marché du travail et
de la formation. On passe d'un système à entrée unique en
termes de niveaux et de spécialités, sauf pour quelques experts
(jusqu'aux années 1970, l'essentiel des recrutements s'opérait au
niveau des études " générales " au mieux
jusqu'en terminal) à un système à entrées multiples
en terme de niveaux et de spécialités. Cette substitution dans
les systèmes d'entrée rompt radicalement avec la tradition du
secteur et conditionne une complète réorganisation du
marché interne :
- le renouvellement des critères des modes de gestion du
personnel.
2. La répartition actuelle de l'emploi dans les sociétés d'assurance et chez les agents généraux
En 1997
le secteur de l'assurance employait 207 800 personnes en France, dont
133 100 salariés dans les sociétés d'assurance
et 74 700 intermédiaires indépendants.
Si on incorpore les 30 000 à 40 000 personnes qui
opèrent en matière d'assurance dans les réseaux bancaires,
ceux du Trésor, des Caisses d'épargne et de La Poste, les
effectifs représentent environ 1 % de l'emploi national.
On considérera successivement la répartition professionnelle et
géographique des salariés avant de s'intéresser à
leurs principales caractéristiques (féminisation,
ancienneté, recrutement...).
a) Répartition professionnelle et géographique des salariés dans l'assurance
Une des caractéristiques de la famille " commercial " réside dans une forte rotation plus importante que celle des autres familles (la proportion de salariés ayant une ancienneté de moins de un an est de 13,1 %, elle est de 28,7 % pour les moins de deux ans et l'ancienneté moyenne est de 9 ans). Ce sont les commerciaux " debout " (producteurs salariés et échelons intermédiaires) qui ont la plus forte rotation (Ancienneté moyenne : 6 ans contre 9 ans pour l'ensemble des commerciaux).
Graphique
29
Répartition du personnel
en % de l'effectif total
salarié (1996)
*au sens des conventions collectives.
Source : FFSA.
Graphique
30
Répartition du personnel administratif des
sociétés d'assurance
entre l'Ile-de-France et la province
Source : FFSA.
En 1997
les gestionnaires administratifs, qui représentent environ
109 700 salariés (82,4 %), travaillent majoritairement en
Ile-de-France (pour 54 %). A l'inverse les commerciaux de terrain, au
nombre de 23 400 (soit 17,6 % de l'ensemble des salariés),
travaillent pour 81 % en province.
La répartition des agents généraux est exactement
complémentaire géographiquement à celle des
sociétés d'assurance et cela logiquement puisqu'ils en sont les
réseaux commerciaux. C'est pourquoi les agents généraux
sont essentiellement localisés en province dans les petites et moyennes
villes selon les compagnies auxquels ils appartiennent.
Tableau
63
Répartition des agents généraux sur le
territoire
|
Nombre
d'agents
|
Commissionstotales (000F) |
Commissions
|
|||
|
1995 |
1996 |
1996 |
Evolution
|
1996 |
Evolution 1995/1996 |
Alsace |
435 |
432 |
401 103 |
2 % |
928 |
3 % |
Aquitaine |
1130 |
1097 |
860 551 |
3 % |
784 |
6 % |
Auvergne |
452 |
447 |
380 918 |
3 % |
852 |
4 % |
Bourgogne |
562 |
555 |
480 344 |
0 % |
865 |
1 % |
Bretagne |
890 |
877 |
766 065 |
5 % |
874 |
7 % |
Centre |
869 |
839 |
708 882 |
1 % |
845 |
5 % |
Champagne-Ardennes |
437 |
433 |
411 044 |
6 % |
949 |
7 % |
Franche-Comté |
416 |
421 |
326 444 |
5 % |
775 |
4 % |
Languedoc-Roussillon |
786 |
781 |
573 483 |
4 % |
734 |
5 % |
Limousin |
289 |
288 |
227 053 |
4 % |
788 |
4 % |
Lorraine |
700 |
684 |
616 419 |
1 % |
887 |
4 % |
Midi-Pyrénées |
1025 |
976 |
750 147 |
2 % |
769 |
7 % |
Nord-Pas-de-Calais |
901 |
907 |
860 992 |
4 % |
949 |
3 % |
Basse-Normandie |
497 |
495 |
466 765 |
5 % |
943 |
5 % |
Haute-Normandie |
534 |
526 |
510 567 |
6 % |
971 |
8 % |
Pays-de-Loire |
921 |
909 |
809 156 |
3 % |
890 |
4 % |
Picardie |
530 |
517 |
515 697 |
3 % |
997 |
6 % |
Poitou-Charentes |
639 |
613 |
467 899 |
2 % |
763 |
6 % |
Provence-Côte-d'Azur |
1604 |
1577 |
1 349 301 |
4 % |
856 |
5 % |
Rhônes-Alpes |
1554 |
1509 |
1 262 901 |
3 % |
836 |
6 % |
Ile-de-France |
1908 |
1856 |
1 633 916 |
1 % |
880 |
4 % |
DOM |
48 |
42 |
72 607 |
23 % |
1729 |
41 % |
TOTAL FRANCE |
17 127 |
16 781 |
14 441 254 |
3 % |
861 |
5 % |
Source: FNSAGA.
b) Autres caractéristiques de l'emploi dans l'assurance
Le taux
de féminisation de la population totale salariée dans les
sociétés d'assurance (52,9 % en 1996) recouvre de
très fortes différences entre les deux catégories
administratifs et commerciaux. En effet, alors que 62 % des effectifs
salariés dans la gestion administrative sont des femmes, la
catégorie des commerciaux de terrain est très largement masculine
(82 % au total). Là encore les caractéristiques des
commerciaux sont à rapprocher des agents généraux
où seulement 10 % sont des femmes. Il faut cependant là encore
souligner la spécificité de la catégorie " vente
directe et souscription par téléphone " où l'on
obtient un taux de féminisation de 68,8 %.
La féminisation de la profession semble se poursuivre si l'on se
réfère à la proportion de femmes parmi les moins de
26 ans et, dans une moindre mesure les moins de 30 ans, dans les
différentes familles de métiers, qui est supérieure
à ce qu'elle est sur l'ensemble de la population de la même
famille. Sur l'ensemble des familles de métiers, les femmes de moins de
26 ans représentent 61,1 % et celles de moins de 30 ans
55 % contre 52,7 % de femmes tous âges confondus
213(
*
)
.
Graphique
31
Evolution de la répartition de l'effectif total salarié
selon le sexe dans les sociétés d'assurance
Source : FFSA.
L'ancienneté moyenne est également très différente
selon les deux catégories : 15 ans pour les gestionnaires
administratifs contre 6 seulement pour les commerciaux de terrain.
Graphique
32
Pyramides des âges
Ensemble du personnel salarié des
sociétés d'assurance
Source : FFSA/GEMAOEM données au 31 décembrre 1996
(enquête portant sur 87,7 % de l'effectif total salarié).
L'examen de la pyramide des âges révèle une concentration
significative de ces personnels entre 40 et 45 ans.
Par ailleurs, l'âge moyen ainsi que l'ancienneté moyenne des
salariés se sont accrus de trois, quatre, voire cinq ans en une dizaine
d'années, à l'exception des cadres.
Ces phénomènes rendent d'autant plus nécessaire l'accueil
de jeunes, afin d'apporter aux entreprises le sang neuf dont elles ont besoin.
Il explique notamment le développement de l'accueil de jeunes en
alternance ou en apprentissage.
En outre cette pyramide cache de fortes diversités, selon les familles
des métiers et les problématiques de vieillissement et donc de
besoin de renouvellement, d'expansion ou de déclin sont
différentes.
Des problèmes de pyramide des âges seront ainsi pour certaines
entreprises de création ancienne et notamment pour leur personnel
administratif à gérer. Il existe en effet pour certaines
entreprises une population en stock pour laquelle à moyen terme se
poseront des problèmes d'opportunités pour les promotions, de
plans de carrières encombrés et des charges de formation
importantes.
Les agents généraux sont plus jeunes que par le passé.
Ainsi selon la Fnsaga :
- 42 % ont moins de 45 ans, (12 % ont moins de 36 ans,
30 % entre 36 et 45 ans , 40 % entre 46 et 55 ans et
18 % plus de 55 ans) ;
- 43 % ont entre 5 et 10 ans d'ancienneté dans la
profession, (25 % moins de 5 ans, 18 % de 5 à
10 ans, 29 % de 10 à 19 ans et 28 % plus de
19 ans).
L'arrivée chaque année de 700 à 800 nouveaux
professionnels sur le marché s'opère par des créations en
augmentation de 17 % en moyenne annuelle, mais surtout par des reprises de
portefeuille (83 %).
Chaque année, le secteur de l'assurance recrute près de
25 000 personnes, dont 15 000 entrent pour la
première fois dans une société d'assurance. Parmi ces
nouveaux entrants dans la profession, un tiers sont des jeunes de moins de
26 ans. Ils sont recrutés pour la plupart sous contrat de travail
classique (Cdd et Cdi). Près de 1 800 sont actuellement accueillis dans
le cadre d'une formation alternée sous forme de contrats de
qualification, d'adaptation ou d'apprentissage. Plus de 400 sont apprentis.
Les familles de métiers où le taux de recrutement de jeunes est
le plus élevé sont la gestion de contrats, l'administration, la
réassurance et la communication. Celles où il est le plus faible
concernent l'information, la logistique et les ressources humaines.
Tableau
64
Proportion selon les métiers, parmi les salariés des
sociétés d'assurance ayant moins d'un an de présence
de
ceux ayant moins de 26 ans et moins de 30 ans
(en % du total des salariés de la famille considérée
ayant moins d'un an de présence)
Famille |
Ensemble des moins d'un
an de présence
|
Moins de 26 ans parmi les moins d'un an de présence |
Moins de 30 ans parmi les moins d'un an de présence |
|||
|
Nombre (1) |
Proportion
|
Nombre (2) |
Proportion % (2)/(1) |
Nombre (3) |
Proportion % (3)/(1) |
Conception et adaptation de produits |
210 |
2,1 |
70 |
33,3 |
130 |
61,9 |
Contrôle technique et prévention |
120 |
1,2 |
40 |
33,3 |
60 |
50,0 |
Gestion des contrats |
1 690 |
16,6 |
810 |
47,9 |
1 240 |
73,4 |
Commercial |
5 140 |
50,5 |
1 670 |
32,5 |
2 830 |
55,1 |
Comptabilité |
360 |
3,5 |
120 |
33,3 |
210 |
58,3 |
Réassurance |
110 |
1,1 |
40 |
36,4 |
80 |
72,7 |
Administration |
220 |
2,2 |
120 |
54,5 |
160 |
72,7 |
Secrétariat et assistanat |
520 |
5,1 |
170 |
32,7 |
270 |
51,9 |
Communication |
60 |
0,6 |
20 |
33,3 |
40 |
66,7 |
Gestion des actifs |
120 |
1,2 |
20 |
16,7 |
60 |
50,0 |
Informatique et télécommunication |
580 |
5,7 |
100 |
17,2 |
220 |
37,9 |
Etudes et conseil |
260 |
2,6 |
80 |
30,8 |
150 |
57,7 |
Gestion et organisation |
210 |
2,1 |
70 |
33,3 |
110 |
52,4 |
Logistique |
300 |
2,9 |
90 |
30,0 |
120 |
40,0 |
Ressources humaines |
150 |
1,5 |
30 |
20,0 |
60 |
40,0 |
Direction |
120 |
1,2 |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
Ensemble |
10 170 |
100,0 |
3 450 |
33,9 |
5 740 |
56,4 |
Source : Enquête FFSA-GEMA-OEM, données au
31 décembre 1996
En revanche le métier d'agent général correspond à
une deuxième carrière. La profession présente en effet des
opportunités pour des personnes souhaitant exercer une activité
indépendante, en contact permanent avec des clients divers
(particuliers, entreprises, collectivités...) et souhaitant s'investir
dans le conseil et la vente des produits financiers et d'assurances.
Les candidats sont actuellement pour les 9/10 des salariés, en
majorité des cadres (70 %) et ont acquis une première
expérience le plus souvent dans les secteurs issus de l'industrie, de la
finance ou de la distribution. En 1996, selon le FNSAGA :
- 19 % des candidats étaient issus de la banque ou
d'établissements financiers ;
- 6 % d'entreprises commerciales ou industrielles ;
- 32 % de l'assurance.
*
* *
La
majeure partie des embauches de personnel non confirmé des
sociétés d'assurance concerne des jeunes diplômés
dont le niveau est au moins égal à bac + 2.
Pour le recrutement des gestionnaires de contrats, les entreprises d'assurance
font appel principalement à de jeunes titulaires d'un BTS assurance ou
issus de filières juridiques. Pour le recrutement des commerciaux, les
entreprises demandent des jeunes ayant un BTS action commerciale, un BTS force
de vente, ou un DUT technique de commercialisation, ou même parfois un
BTS assurance.
L'importance des flux de renouvellement de la population qui quitte la
profession et ses caractéristiques qualitatives dépendent de
nombreux facteurs dont la combinaison est très complexe. Ce sont pour
l'essentiel l'évolution de l'activité économique du
secteur, les besoins de renouvellement inhérents à la pyramide
des âges, les effets sur ces besoins de l'évolution des techniques
de traitement de l'information, le caractère plus ou moins riche en
emplois des produits en phase de développement, les effets induits
directs ou indirects des phénomènes de concentration,
restructuration, création d'entreprises, etc...
On trouvera en annexe un récapitulatif des entrées-sorties des
sociétés d'assurance.
En ce qui concerne les contrats, ils sont en grande majorité à
durée indéterminée, 0,5 % d'alternance, 0,3 %
d'apprentissage et 0,2 % d'autres contrats
214(
*
)
. Cependant de fortes disparités selon les
métiers sont à noter, notamment parmi les commerciaux (au sens
des familles de métiers définies par l'observatoire). Ainsi, il y
a 89,1 % de CDI pour l'animation ou gestion de guichets, agences
générales ou cabinets de courtage contre 99,9 % pour
l'encadrement d'un réseau salarié.
Des différences selon la taille des sociétés d'assurance
sont à noter. Ainsi, l'ancienneté moyenne est plus
élevée dans les grandes entreprises (14 ans pour les
entreprises d'au moins 2 000 salariés contre 9 pour celles de
moins de 50 salariés). De même la proportion de
salariés ayant moins d'un an d'ancienneté est plus faible dans
les grandes entreprises (7,2 pour les sociétés d'au moins
2 000 salariés contre 24,2 pour les moins de
50 salariés). Le temps partiel est plus utilisé dans les
grandes sociétés (12,7 % contre 5,8 % dans les
petites). Les salariés sont plutôt moins diplômés que
dans les moins grandes structures avec pratiquement 70 % de leurs
salariés au niveau baccalauréat ou moins contre 40 % pour
les sociétés de moins de 50 salariés. En fait, on
retrouve les caractéristiques des fortes embauches
réalisées par les grandes entreprises dans les
années 1970.
Les grandes entreprises ont relativement plus de salariés dans la
famille des métiers " commercial " (telle que définie
par l'observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance). Ce
phénomène s'explique par l'existence, dans ces entreprises, de
réseaux de producteurs salariés et d'inspecteurs, à
côté d'autres modes de distribution non salariée tels que
les réseaux d'agents généraux et les courtiers, et, pour
les mutuelles sans intermédiaires (MSI), par la distribution par
bureaux. Les entreprises plus petites diffusent principalement leurs contrats
grâce aux agents généraux et aux courtiers.
Tableau 65
Caractéristiques de l'emploi selon la taille
des sociétés d'assurance en 1996
Taille des entreprises concernées |
1-50 |
50-100 |
100-500 |
500-2000 |
2000 et + |
Ages
moyens
|
37
|
40
|
39
|
40
|
40
|
Répartition par niveaux
|
17,1
|
9,5
|
9,7
|
9,5
|
9,4
|
Effectifs |
800 |
1 600 |
12 000 |
20 400 |
86 400 |
Source : Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance
Nomenclature de l'Education nationale.
3. Evolution comparée de l'emploi en France et en Europe
Cette
comparaison est rendue difficile du fait de
l'hétérogénéité des données
concernant l'emploi en France et en Europe. Nous disposons pour la France de
données relatives à l'emploi total du secteur (hors
bancassurance) alors qu'on ne dispose que de données concernant l'emploi
salarié dans les sociétés d'assurance pour les autres pays
d'Europe (hors intermédiaires).
On considérera d'abord l'évolution de l'emploi en France avant de
rapprocher cette évolution avec celle des autres pays
européens.
a) Evolution globale de l'emploi en France
L'emploi a augmenté régulièrement d'un peu moins de 1 % par an dans la seconde moitié des années 1980 avant de commencer à décliner depuis 1991.
Graphique
33
Evolution de l'emploi dans les assurances de 1984 à 1997
Données FFSA.
Cette baisse des effectifs est essentiellement due à celle concernant
les agents généraux et leur personnel (-24 % depuis 1985).
Cette baisse est la conséquence des changements importants intervenus
dans les modes de distribution de l'assurance avec la progression des mutuelles
sans intermédiaires, l'irruption de nouveaux modes de distribution, les
fusions entre compagnies et la concurrence des banques entre 1985 et 1995. Bien
que globalement le nombre de salariés des sociétés
d'assurance soit resté relativement stable depuis le début des
années 1990, celui des sociétés mutuelles d'assurance a
augmenté de 35 % (depuis 1985).
Graphique
34
Evolution de l'effectif salarié des sociétés
d'assurance depuis 1991
(hors GROUPAMA)
Source : FFSA.
On retrouve dans le tableau ci-dessous, les effets sur la structure des
effectifs de cette baisse récente des agents généraux.
Tableau
66
Structure des effectifs du secteur des assurances 1985-1996
(en %)
|
1985 |
1991 |
1997 |
Salariés des
sociétés d'assurance
|
60,1
|
57,0
|
64,1
|
Agents généraux et leur personnel |
32,8 |
32,5 |
24,9 |
Société de courtage |
5,6 |
8,5 |
8,9 |
Experts |
1,5 |
2,0 |
2,1 |
Total |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Effectif total (en milliers) |
207,2 |
217,2 |
207,8 |
Taux de croissance annuel moyen (en %) |
- |
0,7 |
-0,7 |
Données : FFSA.
Si le secteur de l'assurance a à peu près maintenu globalement
son volume d'emplois directs, c'est grâce à son expansion continue
à un rythme sensiblement supérieur à celui du PIB depuis
plusieurs décennies, malgré le développement de nouvelles
technologies et les gains de productivité qui en ont
résulté (cf.1 -des gains de productivité importants-).
On va retrouver la même stabilité relative de l'effectif
salarié dans le secteur de l'assurance, globalement en Europe alors
même que la période considérée est marquée
par une crise majeure de l'emploi.
b) Evolution globale et comparée de l'emploi salarié en Europe
Pour
l'Europe, non seulement on ne dispose que des effectifs salariés mais
les données sont rares au delà de l'année 1993. Sur cette
base incomplète les commentaires devront donc être prudents.
L'effectif des salariés des sociétés d'assurance est
globalement en légère progression de 1989 à 1992 (voir
graphique 35).
En 1995, la France représente 15 % de l'emploi de l'assurance
européenne. De plus 57 % de l'emploi dans l'assurance de l'Europe des
quinze est concentré dans les trois plus grands pays que sont
l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Cette concentration est
illustrée par le graphique 35.
On peut observer des évolutions contrastées de l'emploi selon les
pays pour la période 1990-1993. On rapprochera en particulier de la
stabilité française, les variations les plus fortes de l'emploi
en Allemagne, en Espagne, en Grande-Bretagne et même en Italie (graphique
36).
Graphique
35
Evolution du nombre de salariés en Europe
et
évolution de l'emploi salarié global entre 1989 et 1992
Source : Comité européen des assurances (CEA)
Graphique
36
Emploi salarié des sociétés d'assurance en Europe
Source : CEA.
Graphique 37
Evolution de l'emploi des sociétés d'assurance
en Europe 1990-1993
Source : CEA.
4. Les perspectives de l'emploi dans l'assurance française jusqu'en 2002215( * )
Alors
que le mouvement de concentration devrait se poursuivre et malgré un
rythme de croissance très ralenti du chiffre d'affaires
métropolitain des sociétés d'assurance françaises,
le BIPE dans ses prévisions sectorielles pour l'assurance jusqu'en 2002,
ne s'attend pas à une baisse massive des effectifs dans l'assurance.
L'emploi total dans le secteur de l'assurance ne devrait pas se situer selon le
BIPE, très en deçà de 205 000, ce qui correspondrait
à un taux de croissance annuel moyen d'environ 0,4 %.
Les prévisions du BIPE doivent être considérées avec
prudence. En effet il s'agit de la prolongation des tendances de ces
dernières années marquées par une forte baisse du nombre
des agents généraux. Or selon la FNSAGA, si le nombre d'agences
doit continuer à baisser dans les années à venir, ceci ne
devrait pas se traduire par une diminution parallèle du nombre d'agents
généraux (cf. chapitre IV, partie 4).
Par ailleurs le BIPE intègre les effets favorables sur l'emploi de la
réduction du temps de travail. Or si celle-ci devrait se faire sans trop
de problèmes dans les grosses structures et pour le personnel
administratif, de nombreuses difficultés seront à surmonter dans
les sociétés d'assurance de petite taille et chez les commerciaux.
Graphique
38
Prévisions de l'emploi à l'horizon 2002
Source : BIPE
Il est intéressant de signaler que les prévisions
d'économies de frais généraux annoncées par les
sociétés d'assurance pour les années à venir
laissent quelque peu perplexe quant à une prévision
parallèle de stabilité des effectifs.
B. LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA RELATIVE STABILITÉ DE L'EMPLOI DANS LES ASSURANCES
En dépit de gains de productivité élevés liés par exemple au développement d'échanges de données informatisées et malgré certaines pertes sectorielles d'emploi importantes, on observe une relative stabilité de l'emploi dans l'assurance. Elle s'explique par un effort de formation important, une combinaison réfléchie de la réduction et de l'aménagement du temps de travail et par une modération particulière de l'évolution des coûts salariaux dans l'assurance. Elle s'explique également par une bonne anticipation des évolutions potentielles.
1. Des gains de productivité importants
Si l'on prend comme indicateur de productivité, le rapport chiffre d'affaires sur effectifs salariés totaux, on constate de forts gains de productivité ces dernières années.
Tableau
67
Evolution de la productivité individuelle dans
les
sociétés d'assurance
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
Chiffre
d'affaires
|
503,8 |
582,7 |
668 |
771,8 |
775,1 |
Effectifs salariés |
122 800 |
121 700 |
120 500 |
121 600 |
121 200 |
C.A./Salarié |
4,1 |
4,78 |
5,54 |
6,35 |
6,4 |
Données FFSA.
Cette croissance de la productivité est bien entendu fortement
influencée par l'essor de l'assurance-vie qui nécessite moins
d'effectifs (administratif et de gestion) que l'assurance dommages.
En France, la part de l'encaissement vie par rapport à
l'encaissement total est relativement fort (57 % contre une moyenne
européenne de 49,1 % en 1993).
Pour réaliser ses comparaisons européennes, le Comité
européen des assurances utilise l'encaissement annuel des cotisations en
ECU réalisé par chaque salarié dans les entreprises
d'assurance. Selon cet indicateur, la France a connu une forte croissance de sa
productivité (22,3 % entre 1992 et 1993) bien supérieure
à celle de la moyenne des pays européens (11,2 %).
Graphique
39
Encaissement annuel par salarié dans les compagnies
européennes
(en ECU)
Source :
CEA.
Il faut interpréter ce ratio avec prudence. En effet il varie fortement
selon que les pays privilégient tel ou tel canal de distribution. Pour
neutraliser cet élément il faudrait ramener l'encaissement aux
seuls employés gestionnaires des compagnies, c'est-à-dire
à l'exclusion des salariés commerciaux.
2. L'effort traditionnel de formation dans l'assurance a été renforcé et amélioré ces dernières années
Traditionnellement le secteur de l'assurance a largement
développé une politique de formation.
La profession dispose d'un important dispositif de formation (Annexe I).
Le contenu de la formation et son organisation s'adaptent en permanence
à l'évolution des besoins des entreprises et de leurs
salariés.
Au cours des dernières années, d'importantes évolutions
sont intervenues en concertation étroite avec le milieu professionnel
parmi lesquelles on peut citer :
- la création du centre de formation d'apprentis (CFA) en 1995 sous
l'égide de l'association pour l'enseignement de l'assurance (AEA) et du
Conseil régional d'Ile de France ;
- la création de la formation reconnue par la délivrance du
titre homologué de conseiller en assurance et épargne (niveau
bac + 2) ;
- la réforme du brevet professionnel d'assurances et du brevet de
technicien supérieur d'assurances ;
- l'essor des formations en alternance.
Dans le cadre de contrats d'adaptation, les jeunes préparent à
70 % un diplôme, généralement bac + 2. Dans
le cadre de contrat d'adaptation, les formations dispensées portent
à 62 % sur les techniques d'assurance et à 15 % sur les
techniques de vente.
a) L'effort financier consenti par la profession en faveur de la formation continue s'est accru
Les sociétés d'assurance consacrent depuis de nombreuses années une part importante à la formation continue. Le taux de participation fluctue autour de 5 % de la masse salariale totale, alors que le seuil minimum conventionnel dans la profession est de 2 % depuis 1992 et le seuil légal national de 1,5 % (pour les entreprises de 10 salariés et plus). Ce taux de 5 % est considéré par l'INSEE 216( * ) comme un taux optimal. Ces 5 % représentent plus d'un milliard de francs en 1996 dont 7,8 % consacrés aux formations en alternance.
Graphique
40
Structure des dépenses de formation continue en 1996
dans
les sociétés d'assurance
Source : FFSA.
Les taux de participation sont cependant très variables selon la taille des sociétés d'assurance.
Graphique
41
Evolution de la formation continue des salariés
des
sociétés d'assurance selon leur taille
(1991-1996)
Source : FFSA.
Alors que pendant de très nombreuses années les sociétés " vie et capitalisation " avaient consenti le plus grand effort financier pour la formation continue, en 1996 elles sont rattrapées par les sociétés d'assurance dommages à l'exception de la réassurance.
Graphique
42
Evolution des pourcentages de participation par branche
d'activité à la formation continue
Source : FFSA.
En 1996,
80 000 actions de formation (soit 66 %) ont été
dispensées par les sociétés d'assurance. Les
bénéficiaires sont pour 71 % des non-cadres, 51 % des
hommes et environ 37 % des moins de 35 ans. La part des
bénéficiaires de plus de 45 ans n'a cessé de
croître passant de 19,9 % en 1992 à 27,6 %
en 1996 et montre la nécessité pour un grand nombre de
sociétés du secteur de former et de reconvertir les
salariés recrutés dans les années 1960/1970 et dont
le niveau de formation est estimé insuffisant. Il s'agit principalement
de personnel administratif au profil type suivant : population en
majorité féminine de 40-45 ans ayant 20 ans d'ancienneté,
cantonnée dans des emplois aux tâches répétitives,
et n'ayant pas bénéficié d'actions de formation continue.
Enfin 4,1 millions d'heures de stage ont été
dispensées en 1996 et la durée moyenne des stages
s'élève à 52 heures dans l'assurance contre 43,6 en
moyenne nationale (en 1995).
Graphique
43
Evolution de la durée moyenne des actions de formation
par
dispositif de formation dans les sociétés d'assurance
Source : FFSA.
Pour les agents généraux l'effort financier consenti pour la formation continue de leurs collaborateurs peut paraître moindre et représente 1,5 % de la masse salariale. Mais il faut considérer ce chiffre comme particulièrement élevé pour des très petites entreprises. Par ailleurs, des actions de formation professionnelle sont proposées aux agents généraux par les entreprises d'assurance, dans le cadre d'un plan de formation arrêté avec les syndicats professionnels d'agents généraux.
b) Les actions de perfectionnement à destination du personnel se sont développées
Les
compagnies d'assurance se préoccupent des anciens recrutés dont
le niveau de formation initiale est faible. Dans le cadre de la
négociation de la convention collective nationale, il est prévu
pour chaque salarié de tout niveau hiérarchique, ayant une
formation initiale inférieure au Bac et au moins trois ans de
présence un droit individuel de temps-formation de 400 heures. Ce
capital formation est transférable d'une entreprise à l'autre
dans la profession. En 1992, le champ d'application potentiel de cette
mesure était très vaste (au moins 60 % des effectifs
salariés). Présenté en 1992 comme un avantage social
important, ce dispositif avait bénéficié, fin 1996,
à 800 salariés des sociétés d'assurances. Un nouvel
accord a été conclu en 1997 pour renouveler le
précédent arrivé à expiration. Il prend en compte
les dispositions légales et conventionnelles intervenues entre-temps, et
permettant notamment de prévoir un financement du dispositif par
l'OPCASSUR
217(
*
)
. L'accord conclu en juillet
1997 confirme la volonté des partenaires sociaux de développer le
dispositif, et organise ainsi, à partir de 1998, un financement
partiel mutualisé de ce capital de temps de formation par le biais
d'OPCASSUR qui en assure la gestion.
Par ailleurs depuis 6 ans est mis en route avec la
fédération nationale des agents d'assurance un programme
très important d'environ 80 heures de formation pour les
collaborateurs d'agents généraux d'assurance
(secrétaires), ce qui représente une journée tous les
15 jours. Ce dispositif de rattrapage a très bien fonctionné.
Avec l'appui d'un cabinet de conseil en formation et en gestion des ressources
humaines, une réflexion sur les évolutions des métiers de
l'assurance a abouti à l'actualisation du référentiel de
compétences des collaborateurs. Elle a permis d'adapter les recrutements
et les parcours de formation.
Par ailleurs, la profession a demandé un audit du plan de formation
destiné aux collaborateurs et il est actuellement opérationnel,
et vise à identifier les atouts et limites du dispositif actuel
(7 600 stagiaires formés depuis sa mise en place) et à
préciser les besoins des salariés d'agences et leur
évolution probable.
Enfin, un plan de formation de deuxième génération pour
les collaborateurs d'agences a été mis en oeuvre. Un des
objectifs défini est de favoriser l'insertion des jeunes dans
l'entreprise.
c) Une attention particulière à la formation des jeunes et à leur insertion professionnelle
Chaque
année, les sociétés d'assurance consacrent 0,5 % de leur
masse salariale, soit environ 120 millions de francs
d'assurance, au financement de l'apprentissage.
L'ADAP, organisme collecteur de la taxe d'apprentissage pour les
sociétés d'assurance a reçu pour sa part en 1998 un
peu moins de 22,1 millions de francs (+ 1,1 % par rapport
à 1997). Les sommes collectées sont reversées
intégralement à des centres de formation d'apprentis et à
des établissements de formation initiale, désignés par les
entreprises elles-mêmes ou soutenus par la profession (déduction
faite de la part versée obligatoirement au Trésor public).
En outre 702 contrats d'insertion en alternance ont été
financés par OPCASSUR dans les sociétés d'assurance
(375 contrats de qualification dont 70 % diplômant
- bac + 2 -, et 327 contrats d'adaptation).
Selon une enquête OPCASSUR, une entreprise sur deux a embauché au
moins un jeune à l'issue de son contrat de formation
alternée et les embauches de jeunes à l'issue de contrats
d'adaptation sont plus fréquentes que celles effectuées à
l'issue des contrats de qualification.
Sur les 1 250 nouveaux contrats enregistrés par OPCASSUR en 1997, 34,7 %
des contrats d'insertion en alternance financés par OPCASSUR ont
été signés par des agents généraux
d'assurance.
La profession des agents généraux s'est engagée dans des
voies favorables à l'insertion. Elle a signé un accord
d'aménagement et de réduction conventionnels du temps de travail
dans le cadre de la loi du 11 juin 1996 et de la loi du
12 novembre 1996 relatives au développement de la
négociation collective.
Un module spécifique destiné aux agents employeurs pour leur
permettre de perfectionner leurs compétences de managers (animation
d'équipe, accompagnement du développement des compétences
des collaborateurs, etc.) a été conçu.
Enfin les engagements contractuels de formation des jeunes dans les
sociétés d'assurance existent. Ils ont été
pérennisés dans un accord national du 27 mai 1992
complémentaire à la convention collective. Cet accord ouvre aux
jeunes sous certaines conditions un droit d'accès aux formations
diplômantes de l'école nationale d'assurances (ENAss) et de
l'association pour l'enseignement de l'assurance (AEA) sous forme notamment
d'une autorisation d'absence et d'une obligation de prise en charge des frais
d'inscription et du maintien de la rémunération par l'employeur.
Cet accord a été reconduit le 20 décembre 1996
jusqu'au 30 juin 1998, puis le 26 juin 1998 jusqu'au 30 juin
2001.
3. Une combinaison bien adaptée de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
En terme de durée annuelle du travail, la France se situe légèrement au dessus de la moyenne européenne (1 692 heures contre 1 660 heures pour l'Europe entière).
Graphique
44
Durée du travail dans les compagnies d'assurance en Europe en
1993
Source : CEA.
La
durée du travail se situe aux alentours de 37 heures pour les
administratifs des sociétés d'assurance. Pour les commerciaux,
leur activité s'exerce en dehors de tout horaire contrôlable.
La convention collective prévoit une durée annuelle maximale de
1 712 heures : soit à titre d'exemple 38 h 21 sur
cinq jours par semaine, 26 jours minimum de congés et
12 jours fériés et chômés.
La convention collective prévoit des possibilités
d'aménagement du temps de travail. Ce système de gestion souple
du temps de travail peut permettre de faciliter certaines formes de partage du
travail
218(
*
)
.
La programmation de la durée annuelle de travail fait l'objet d'une
négociation tous les ans au niveau de l'entreprise. Par accord
d'entreprise, cette durée a été par exemple ramenée
à 36 heures 45 à la GMF, 35 heures 27
à Norwich Union et sera prochainement de 34 heures à
la COFACE.
Il est à noter que par circulaire de la FFSA, aux entreprises (3/11/97)
il est précisé que la question du temps de travail est à
traiter au niveau de chaque entreprise et qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir des
négociations de branche sur le sujet.
La convention collective prévoit l'obligation d'un accord d'entreprise
pour avoir recours à certains modes d'organisation du temps de travail
(ouverture du samedi, travail par relais...).
La profession des agents généraux a quant à elle
affiché sa volonté de favoriser l'emploi par un accord
d'aménagement et de réduction conventionnels du temps de travail.
En effet en octobre 1997, la FNSAGA a signé avec trois syndicats
représentatifs de la profession des salariés des agences
générales d'assurances un accord de branche permettant la mise en
place de la loi Robien. Cet accord s'applique dans toute agence
générale d'assurance de deux salariés au moins. Il
concerne environ 18 000 collaborateurs salariés d'agences. Sur la base
du volontariat, les agents généraux pourront ouvrir des
négociations avec un de leurs salariés mandaté par une
organisation syndicale. Cet accord manifeste la volonté des parties
signataires de favoriser l'emploi, notamment des jeunes, par des embauches
compensatrices à la réduction du temps de travail et à
l'aménagement du temps de travail. Il introduit également une
incitation aux gains de productivité par l'engagement d'une
réflexion sur l'organisation et le développement des
activités des agences.
4. Les partenaires sociaux ont pratiqué une politique salariale particulièrement raisonnable
Cette
situation est liée à la négociation des salaires au niveau
de chaque société qui favorise une meilleure prise en compte de
ses caractéristiques propres.
Paradoxalement cette décentralisation de la négociation salariale
a été contemporaine de la mise en place d'une grille unique
professionnelle dans la nouvelle convention collective nationale. Les montants
définis sont des minima indépendants des grilles et/ou des
salaires réels appliqués dans les entreprises. Cela implique une
négociation dans les entreprises, tenant compte des salaires
réellement pratiqués.
Tableau
68
Rémunération annuelle brute
théorique
219(
*
)
(chiffres
1996)
|
|
1er décile |
Médiane |
Dernier décile |
|||
|
|
H |
F |
H |
F |
H |
F |
Non
|
classe 1
|
99 313
|
100 076
|
123 158
|
125 180
|
158 375
|
154 770
|
Cadres |
classe 5
|
175 124
|
167 151
|
223 312
|
208 550
|
296 064
|
270 000
|
Source : Rapport établi par la FFSA et le GEMA
à
l'intention des organisations syndicales de personnel des
sociétés d'assurance en application de l'article L 132-12 du
Code du travail en vue des négociations collectives.
Dans un contexte d'évolution des prix mesurée par l'INSEE de
1,7 % en glissement annuel, l'accord du 26 février 1997,
revalorise de 1,7 % les rémunérations minimales garanties
par la convention collective de 1992. Les négociations collectives dans
les entreprises ont permis de revaloriser les salaires réels de l'ordre
de 1,3 % à 1,7 %. Il faut noter cependant, une tendance qui
réserve la revalorisation générale aux salaires
n'excédant pas 280 000 F-300 000 F.
Un bilan (couvrant environ 94 % du personnel administratif) des
négociations salariales dans les sociétés en 1997,
réalisé par la FFSA et le GEMA, montre que 44 % des
négociations ont abouti à un accord. Ces accords concernent
68 % du personnel administratif.
- Une évolution favorable des coûts salariaux
Tableau 69
Evolution des coûts salariaux supportés par les
sociétés d'assurance
de 1993 à 1998
|
Personnel administratif non cadre |
Personnel administratifcadre |
||||
|
A
|
B
|
B/A (%) |
A |
B |
B/A |
1993
|
159,9
159 |
80,8
79 |
50,5
|
162,1
161
160,5
|
80,4
|
49,6
49
49,1
|
Source : FFSA-GEMA
*Les
variations enregistrées en 1996 s'expliquent pour partie par la
fermeture du régime de retraite professionnel au 31.12.1995 et
l'augmentation des cotisations au régime de l'UNIRS (accord
professionnel du 2 février 1995). Les charges assumées
par les entreprises au titre de la consolidation des droits du passé
dans le régime de retraite professionnel (environ
11,5 milliards de francs) ne sont pas prises en compte. La
cotisation patronale de 1 % pour les fonds de pension assurance,
provisionnée par les sociétés est incluse.
Sur les années les plus récentes pour lesquelles on dispose de
l'information les coûts salariaux supportés par les
sociétés d'assurance ont connu une évolution telle que
l'accroissement de l'encaissement par salarié a été 1,9
fois supérieur à l'accroissement du coût salarial, ce qui
met la France dans une situation favorable par rapport à certains pays
européens comme l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie et dans une moindre
mesure l'Espagne qui ont connu un accroissement du coût salarial
supérieur à celui de l'encaissement par employé.
Graphique
45
Evolution comparée du coût salarial dans les compagnies
d'assurance
en Europe (déflaté)
Source : CEA.
Graphique 46
Comparaison de l'évolution du coût salarial
et de l'encaissement par salarié entre 1990 et 1991
dans les
compagnies d'assurance
Source : CEA.
Graphique 47
Coût salarial et emploi dans les compagnies
d'assurance en 1993
Source : CEA.
5. Une bonne anticipation des évolutions : les métiers de la santé220( * )
La mise
en place des systèmes d'échanges de données
informatisées de la carte santé Pharma et du réseau
Assurnet a déjà entraîné en moyenne une baisse des
effectifs de 40 % à 50 % depuis la fin des années 1980.
Les problèmes sociaux ont été cependant peu nombreux et la
réduction des effectifs a été réglée par des
reconversions internes vers les autres branches en développement. Les
sociétés qui avaient anticipé les évolutions
avaient d'ailleurs évité ces problèmes en ayant recours
à des contrats à durée déterminée et au
travail intérimaire.
De nouvelles évolutions technologiques (carte Sésam-Vitale et
carte de professionnel de santé) auront un impact sur l'emploi.
Quantitativement, les conséquences directes de Sésam-Vitale
pourraient se traduire par une baisse des effectifs affectés à la
gestion du risque maladie obligatoire évaluée entre 15 et 20 %.
Un petit nombre de sociétés d'assurance est concerné par
ce risque (3 sociétés et deux organismes professionnels), et il
est difficile aujourd'hui de mesurer les effets de ce dispositif sur l'ensemble
des activités complémentaires des assureurs. Ce chiffre doit donc
être considéré avec prudence. D'un point de vue qualitatif,
les emplois dans la santé concerneront des tâches de plus en plus
valorisantes : les métiers réclameront des connaissances plus
nombreuses, une maîtrise de l'outil informatique, une capacité
relationnelle avec la clientèle et avec les offreurs de soins et donc un
niveau de compétence d'expertise médico-juridique accru.
La réflexion en matière de gestion prévisionnelle de
l'emploi (formation, conversion, substitution) devra être menée
dans ces métiers.
II. LES RELATIONS SOCIALES DANS L'ASSURANCE
L'évolution des relations sociales dans l'assurance est liée à la convention collective des sociétés d'assurance du 27 mai 1992 et est marquée par l'évolution des rapports entre agents généraux et sociétés d'assurance exprimée dans l'accord d'avril 1996 suite au rapport " Kessler " sur la modernisation des relations entre agents généraux et sociétés d'assurance.
A. L'ÉVOLUTION SOCIALE DE LA PROFESSION DES ASSURANCES DEPUIS CINQUANTE ANS
Trois
phases successives d'évolution sociale de la profession des assurances
doivent être distinguées.
La première, du lendemain de la guerre au début des années
1970, correspond à la construction d'un dispositif social propre
à la branche professionnelle des assurances qui définit pour
toutes les entreprises et tous les salariés, les relations et conditions
de travail. Pendant cette période on assiste au processus de
contractualisation collective des relations de travail pour l'ensemble des
entreprises de la branche. Le dispositif contractuel de branche en
matière de retraite et de prévoyance collective des
salariés se construit. C'est également durant cette
période que sont créées les institutions à
caractère social (Comité interentreprises, fonds d'entraide des
assurances, centre médico social).
La deuxième phase, du début des années 1970 au milieu des
années 1980, dessine les prémices des changements liés
à l'évolution générale économique et
sociale. C'est ainsi qu'au milieu des années 1970, un accord sur un
barème de rémunérations annuelles minimales était
signé pour les cadres, que la pratique des horaires mobiles connaissait
l'un de ses plus grands succès (le débat sur les horaires mobiles
a d'ailleurs constitué à l'époque un très fort
révélateur de l'inadéquation de certains concepts
centralisateurs aux besoins réels et quotidiens des entreprises et de
leurs salariés). En 1981, un accord national est conclu, instituant la
durée maximale annuelle du travail et l'obligation pour les entreprises
de négocier à leur niveau, les modalités d'organisation du
temps de travail.
La troisième phase, encore en cours, a débuté dans la
deuxième partie des années 1980 sur la base du constat de
l'inadaptation d'une partie importante des règles contractuelles et des
pratiques aux réalités de cette période. Elle a
donné lieu à une révision profonde des règles du
jeu, aussi bien entre les partenaires sociaux qu'entre les
sociétés d'assurance et leurs intermédiaires
exclusifs.
B. LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE221( * ) A LARGEMENT DÉCENTRALISÉ LA NÉGOCIATION SOCIALE
L'évolution des relations sociales entre les
partenaires de
l'assurance est marquée par un paradoxe fondamental :
- D'une part, le cadre des relations sociales, au lieu d'être
fixé comme auparavant par un ensemble de conventions régionales
multiples complété par quelques accords nationaux est maintenant
largement déterminé par une convention nationale unique, mais
souple.
- D'autre part, la relation entre partenaires sociaux est passé
très largement du niveau de la profession à celui de l'entreprise
promouvant de cette façon les accords d'entreprises (2.1.1).
Cette décentralisation inscrite dans les textes a été
largement mise en oeuvre en pratique par les partenaires sociaux, que ce soit
par la négociation d'accords d'entreprises ou au travers de
l'avancée des chantiers (2.2.2).
1. Principes et innovations de la convention
La
nouvelle convention nationale fait glisser le centre de gravité de la
négociation sociale de la profession vers l'entreprise. Elle
révèle plusieurs innovations par rapport aux conventions
précédentes et prévoit un certain nombre de chantiers de
réflexion-discussion entre partenaires sociaux.
Tout en évitant un vide juridique (provoqué par la
dénonciation en avril 1991 de l'ensemble des conventions
régionales et accords nationaux existants) qui aurait ramené de
nombreux droits fondamentaux des salariés au strict minimum légal
du Code du travail, la convention nationale du personnel administratif de
l'assurance (employés, agents de maîtrise et cadres) se veut
porteuse de modernisation et de dialogue social. Elle veut donner de la
profession une nouvelle image et un message d'avenir.
La convention collective a un caractère inventif en matière
sociale. Elle prend le parti de l'équilibre en conciliant souplesse de
l'entreprise et protection des salariés, encourageant une articulation
entre négociation nationale et négociations d'entreprise. Alors
qu'auparavant tout était centralisé entre les mains du pouvoir
fédéral, la convention collective ménage des champs de
négociation au niveau de l'entreprise : le rôle des
directeurs des ressources humaines et des syndicalistes d'entreprise s'en
trouve ainsi renforcé.
Dans un contexte de changement rapide, l'un des objectifs de cette convention
collective consistait à mettre en place les moyens d'une gestion
prévisionnelle des ressources humaines permettant de mieux adapter le
personnel des entreprises aux besoins de demain. Il s'agissait, en adoptant une
convention collective nationale unique, d'unifier la profession pour permettre
la mobilité fonctionnelle et géographique.
L'un des outils dynamique et prospectif de la gestion des ressources humaines
réside dans un nouveau système de classification. Ce nouveau
système de classification des fonctions repose sur
cinq critères de classement identiques pour les cadres et les
non-cadres : formation-expérience, conception-résolution des
problèmes, dimension relationnelle, autonomie et contribution aux
résultats et à l'image de l'entreprise. Chaque critère est
pondéré en fonction d'une grille comprenant
six degrés. La pondération se fait par entreprise, avec des
limites déterminées dans la convention. Le système
comporte sept classes de fonctions (4 non-cadres et 3 cadres).
Des classes intermédiaires supplémentaires peuvent être
fixées par accord d'entreprise.
Cet outil d'évaluation des fonctions, suffisamment universel et souple
pour prendre en compte la diversité des activités et des modes
d'organisation, existant dans l'assurance ainsi que l'évolution des
qualifications, positionne les fonctions les unes par rapport aux autres selon
des règles communes et donne ainsi un support aux
rémunérations minimales professionnelles applicables dans toutes
les entreprises.
Dans cette nouvelle convention, la négociation collective est reconnue
comme forme majeure du dialogue, tant au plan des entreprises que de la
profession. Cela implique la reconnaissance du rôle essentiel des
organisations syndicales comme interlocuteurs à la fois
indépendants, critiques et constructifs. Cette attitude se traduit
concrètement dans la convention par des moyens nouveaux et des
mécanismes de concertation et de négociation dans les entreprises
et au niveau professionnel.
Le point portant sur le contrat de travail a fait l'objet de discussions
longues et difficiles. La nouvelle convention tout en reprenant les
règles antérieures les a sensiblement modernisées et en a
amélioré certains points (accès à la
prévoyance, égalité hommes/femmes, conditions protectrices
en cas de licenciement etc.).
Enfin la convention collective prévoit l'ouverture d'un certain nombre
de " chantiers " d'études et de réflexion qui montre
que la signature de cette convention n'est pas un aboutissement, mais le
prélude d'une nouvelle dynamique des relations sociales dans
l'assurance. Ces chantiers concernaient le régime de retraite
professionnel, l'emploi, l'insertion professionnelle des jeunes, et les aspects
sociaux de la construction européenne pour le personnel des
sociétés d'assurance.
2. Un dialogue social rénové a permis d'aboutir à de nombreux accords
L'accord
du 27 mai 1992 créant un capital temps-formation dans le cadre de la
gestion des ressources humaines a été ainsi révisé
en juillet 1997 (cf. partie consacrée à la formation ).
Parmi les accords complémentaires de la convention collective, quatre
autres qui étaient arrivés à échéance ont
été renouvelés en décembre 1996. Il s'agit de la
contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle
continue, de l'accès aux formations diplômantes de l'ENASS et de
l'AEA, de la vie contractuelle et les moyens pour les syndicats et du
financement des activités sociales et culturelles des comités
d'entreprise. Il est à noter que le renouvellement de ce dernier n'a
été conclu que par une seule organisation syndicale.
Certains chantiers ont abouti à la signature d'accords. Il en est ainsi
pour le chantier sur le régime de retraite.
Pour faire face aux difficultés démographiques et aux obligations
nées de l'accord ARRCO de février 1993 (majoration de
50 % du taux obligatoire de cotisations à l'UNIRS d'ici 1999)
et de la loi du 8 août 1994 sur la protection sociale
complémentaire des salariés (obligation pour les régimes
en répartition de provisionner ou de faire garantir les engagements),
un accord entre employeurs et syndicats dans l'assurance a
été conclu le 2 février 1995.
Cet accord prévoit :
- la fermeture du régime supplémentaire de retraite par
répartition propre à la profession ;
- le transfert à l'UNIRS (ARRCO) d'une partie des charges de
retraite de ce régime ;
- la constitution de provisions destinées à garantir les
droits de retraite acquis dans ce régime et qui n'ont pas
été transférés à l'UNIRS ;
- la mise en place d'un fonds de pension.
Par la suite un accord du 17 juillet 1996 relatif à la mise en oeuvre du
dispositif professionnel de fonds de pension a été signé
par la seule CFDT
222(
*
)
. Toutefois
l'évolution générale de la question de l'épargne
retraite en France depuis juillet 1996 (" loi Thomas " par exemple)
avait conduit les signataires à en différer la pleine
application. Afin de préserver les droits des
bénéficiaires, les entreprises ont cependant provisionné
dans leurs comptes la cotisation de 1 % des salaires. Dans la mesure
où la mise en application des textes précédemment
signés ne pouvaient plus être davantage différés,
les négociations paritaires ont repris courant 1998 et abouti à
la signature de deux nouveaux accords datés du 17 juillet 1998. Les
modalités pratiques de mise en oeuvre du fonds de pension dans le cadre
d'un mécanisme transitoire de coassurance ont été
prévues. L'objectif de dispositions prises est de rendre
opérationnelle la collecte des cotisations, la mise en place des comptes
individuels et le versement des droits de retraite déjà
dûs, au début de l'année 1999.
C. L'ACCORD SUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AGENT GÉNÉRAL ENTRE LA FNSAGA ET LA FFSA : UN PARTENARIAT RENOUVELÉ
La
concurrence avec les nouveaux modes de distribution (banques, caisses de
retraite, poste, mutuelles sans intermédiaires...) a justifié
comme nous l'avons vu dans le chapitre consacré à la
distribution, le renouvellement des modes de relations mieux adaptés aux
spécificités des agents généraux et à leurs
objectifs économiques et sociaux. La nature des nouveaux rapports est
contenue dans la convention signée le 16 avril 1996 par la FFSA et la
FNSAGA qui constitue le premier volet de l'accord.
D'une manière générale, les dispositions prévues
dans la convention doivent faire l'objet d'accords contractuels avec chaque
entreprise.
Si l'objectif affiché dans le préambule de la convention est
" d'apporter aux agents généraux, dans l'exercice de leur
métier, les avantages économiques leur permettant de
développer leur activité et leur capacité
professionnelle ", elle fixe également un certain nombre de
dispositions qui se présentent comme étant au service de l'emploi
(2.3.1).
D'autre part parallèlement à cette convention l'accord sur
l'exercice de la profession d'agent général prévoit un
volet concernant les régimes complémentaires de prévoyance
et de retraite des agents généraux d'assurance.
1. Une convention entre la FNSAGA et la FFSA : un parteneriat renouvelé au service de l'emploi ?
Cette
convention a été négociée du point de vue de la
FNSAGA dans la perspective affichée de freiner l'hémorragie des
effectifs de la profession. En effet depuis ce début des années
1990, les agents généraux et leur personnel
223(
*
)
ne cessent de perdre des effectifs. Ainsi de 70 500
environ en 1991, ils sont passés à 51 700 en 1997 (soit une
baisse de plus du quart).
La convention signée en avril 1996 offre aux agents et
sociétés d'assurance un cadre nouveau qui fixe les principes
fondamentaux de leurs relations et introduit la souplesse nécessaire
à leur adaptation. Les dispositions prévues doivent faire l'objet
d'accords contractuels avec chaque entreprise.
Sont prévus des dispositifs qui doivent assurer la qualité des
agents généraux en termes de :
-
- niveau de recrutement : le niveau minimum doit être un diplôme
d'enseignement supérieur,
- transparence du projet individuel,
- formation initiale : un plan de formation des agents généraux doit être mis en place par les sociétés d'assurance en collaboration avec les syndicats professionnels, la durée de cette formation initiale est fixée à un minimum de 600 heures,
- la formation continue : engagement de la part des entreprises et des agents généraux de consacrer un pourcentage du montant des commissions à la formation permanente.
Cet intéressement était considéré en 1996 comme peu satisfaisant puisqu'il ne correspondait en moyenne qu'à 3 % de la rémunération globale d'un agent général. L'intéressement ne pourra être valablement mis en place que dans la mesure où des règles de transparence strictes seront édictées entre syndicats d'agents généraux et sociétés d'assurance.
Le nouveau cadre d'exercice ne s'applique de façon systématique qu'aux entrants.
Si tous les points signalés sont en théorie au service de l'emploi, la question se pose de savoir si en pratique la mise en oeuvre de ces nouveaux rapports va réellement pouvoir freiner la baisse tendancielle du nombre d'agents généraux. Il semble qu'il y ait plus d'optimisme à cet égard dans la fédération professionnelle que sur le terrain où l'on est un peu inquiet des conséquences de cette toute nouvelle " lune de miel " entre les sociétés d'assurance et leurs agents généraux. La relation directe entre la société et le client qui s'instaure en raison du nouvel accord et la perte de l'encaissement et de la gestion des sinistres pour les agents qu'il entraîne est assez plausiblement un facteur objectif d'inquiétude sur la pérennité du métier même d'agent général.
2. L'accord concernant les régimes complémentaires de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurance
Cette
convention est accompagnée d'un accord visant à conforter la
protection sociale complémentaire des agents.
En ce qui concerne la retraite complémentaire (confrontée
à des difficultés du fait des évolutions
démographiques), le dispositif de pérennisation du régime
fait en sorte que toutes les parties concernées puissent avoir un
rôle important (agents généraux actifs, agents
généraux retraités et entreprises mandantes). Notamment
les sociétés s'engagent à augmenter (de 3 %
à 3,6 %) l'aide qu'elles apportent sous la forme de commissions
majorées pour leur permettre de verser des cotisations accrues.
Il est à noter que les dispositions retenues pérennisent vraiment
le régime que dans la mesure où l'accord conventionnel
lui-même aura une réussite sur le plan économique.
En matière de prévoyance complémentaire, le financement
des régimes et garanties relève des seuls agents
généraux d'assurance.
Les entreprises d'assurances et les agents généraux peuvent
convenir de la mise en place de mécanismes surcomplémentaires en
capitalisation au niveau de l'entreprise.
Le 27 mars 1998, la FFSA et la FNSAGA ont signé une déclaration
commune qui marque la fin de la mise en place formelle de l'accord conclu
en 1996.
Cette déclaration confirme la nature de nouveaux rapports, fondés
sur la confiance, le respect des droits et devoirs réciproques et la
recherche de l'efficacité économique.
Désormais toutes les compagnies ont signé un accord avec leur
syndicat d'agents (la dernière en date est celle de Winterthur).
Des divergences persistent cependant entre les deux fédérations,
sur la manière d'appréhender le métier. Ainsi les agents
souhaiteraient avoir plus de moyens à leur disposition et voudraient
pouvoir utiliser commercialement les plates-formes de services à
distance mises en place par les sociétés d'assurances. Ces
dernières en réservent pour l'instant l'usage à leurs
activités de vente directe.
ANNEXE 1
LE DISPOSITIF DE FORMATION DE LA
PROFESSION
La profession dispose de nombreux prestataires de formations :
-
- L'association pour l'enseignement de l'assurance et l'école nationale
d'assurance contribuent chaque année, à la formation d'environ
4 000 élèves et stagiaires. Elles contribuent notamment
à la formation de très nombreux jeunes assureurs en accueillant
soit en formation initiale, soit en formation en alternance, soit en formation
continue, plus d'un milliers de jeunes.
Les jeunes de moins de 26 ans en formation
Groupe ENAss-AEA - année 1997-1998Effectifs
%
Diplôme d'études d'Assurances de l'Ecole Nationale d'Assurances
85
6,07
Brevet de Technicien Supérieur d'Assurances
dont élèves sous contrat d'apprentissage 120 (8 % du total)
dont élèves sous contrat de qualification 39 (2,78 % du total)662
47,30
Brevet Professionnel d'Assurances
477
34,07
Certificat d'Aptitude Professionnelle d'Assurance
118
8,43
Diplôme de l'Institut Supérieur de Réassurance
3
0,21
Diplôme de Conseiller en Assurance et Epargne
55
3,92
TOTAL
1.400
100
Source : ENASS-AEA
- A côté de l'ENASS-AEA qui organisent des formations diplômantes, la FFSA a créé l'ADAP en 1987 qui propose des actions de formation continue non diplômante de courte durée inter et intra entreprises (respectivement 35 % et 65 %) destinées au personnel des sociétés d'assurance, des agences et des cabinets de courtage.
L'ADAP propose également des outils spécifiques qui sont utilisés par les formateurs internes aux entreprises. Le centre de formation a ainsi conçu un guide d'animation sur l'euro tenant compte des particularités de l'assurance. Outil de démultiplication de la formation, il permet aux formateurs internes et à l'encadrement des entreprises du secteur d'animer des sessions de sensibilisation à la monnaie unique, destinées à l'ensemble de leurs collaborateurs.
- Les établissements de formation d'actuaires (ISFA, ISUP par exemple) proposent des formations de haut niveau (niveau d'admission minimum bac + 2).
- La profession a par ailleurs depuis 20 ans noué avec les facultés de droit des relations de partenariat qui se sont traduites par la création d'instituts des assurances et des DESS d'assurances. Chacun de ces instituts délivre chaque année un diplôme à entre 15 et 35 jeunes. L'intégration en entreprise de ces jeunes pour un premier emploi s'effectue en moyenne dans les 3 à 6 mois après l'obtention du diplôme.
- Enfin il existe d'autres formations universitaires qui préparent les jeunes à exercer leur activité professionnelle dans l'assurance (DUT, IUP, MST...).
ANNEXE 2
ENTREES-SORTIES DU PERSONNEL
DES
SOCIETES D'ASSURANCE
Mouvements des effectifs salariés administratifs
affiliés
enregistrés par l'UCREPPSA
224(
*
)
depuis 1992
(entrées)
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
Total des entrées |
21 549 |
19 065 |
17 628 |
17 750 |
17 506 |
Dont entrant pour la 1 ère fois dans une société d'assurance |
10 747
|
9 766
|
9 197
|
9 419
|
9 257
|
Source
: FFSA.
Mouvements des effectifs affiliés à l'IRTESA
225(
*
)
en 1995 et 1996
chez les commerciaux producteurs
salariés de base
et échelons intermédiaires
(soit 79 % des commerciaux)
|
1995 |
1996 |
Total des entrées |
6 909 |
6 433 |
Dont entrant pour la 1 ère fois dans une société d'assurance |
5 628
|
5 082
|
Source
: FFSA.
Effectifs de salariés administratifs enregistrés par
l'UCREPPSA
depuis 1992 (sorties des sociétés
d'assurance)
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
Démissions et licenciements |
19 483
|
17 425
|
16 630
|
15 136
|
14 322
|
Départs en retraite et décès en cours d'activité |
1 925 |
1 619 |
1 580 |
1 474 |
1 406 |
Source
: FFSA.
Producteurs salariés de base et échelons
intermédiaires :
Sorties des effectifs affiliés à
l'IRTESA en 1995 et 1996
|
1995 |
1996 |
Rupture du contrat de travail (toutes causes confondues, sauf départs en retraite et décès) |
6 251
|
6 002
|
Départs en retraite et décès en cours d'activité |
243 |
266 |
Source : FFSA.
CHAPITRE VI
L'AVENIR DE LA MUTUALITÉ EN
FRANCE
Ce
chapitre traite essentiellement des mutuelles du code de la mutualité,
mais sans exclusive, dans la mesure où il y a un certain nombre de
problématiques communes au monde mutualiste, quelle que soit la
réglementation qui lui est appliquée.
Signalons ces caractères ou ces problèmes communs avant d'y
revenir plus largement dans la suite :
-
- leur statut et leur mode de fonctionnement interne, notamment la
dévolution du pouvoir y est identique, du moins théoriquement, et
cela pose un problème coextensif au monde de la mutualité qui est
un problème de gouvernement d'entreprise ;
- les mutuelles sont toutes des sociétés de personnes sans capital social (sans " capital actions " comme les sociétés de capitaux, ni de parts sociales comme les coopératives) et sans objectif lucratif et elles ne peuvent faire appel en principe à aucun partenaire extérieur pour augmenter leurs fonds propres, sauf à créer des filiales commerciales spécifiques, qui sont en dehors du champ de la culture mutualiste.
Après avoir essayé de cerner l'avenir prévisible des mutuelles du code de la mutualité, on reviendra sur les problèmes communs du monde mutualiste, qu'il assure les personnel ou les biens.
I. L'AVENIR PRÉVISIBLE DES " MUTUELLES DE LA MUTUALITÉ "
Faute
d'avoir pu négocier un statut européen de la mutualité,
voulant sans doute éviter de tomber dans le " Charybde " du
monde de la sécurité sociale, à l'installation duquel
elles avaient réussi à survivre en 1945, les MCM se sont
précipitées avec le souci de ne pas se priver
d'opportunités, apparemment sans réelle nécessité
de choisir
226(
*
)
vers le Scylla de l'assurance,
désormais réglementé dans le cadre des directives
européennes. Elles sont de ce fait dans une situation juridique et
fiscale précaire, à la différence des institutions de
prévoyance dont la réglementation a transposé les
directives européennes. Elles n'éviteront pas, en toute
hypothèse, une restructuration accélérée,
accompagnée d'une certaine recomposition et indépendamment de
l'agenda européen probable autour d'acteurs proches.
Après une description complémentaire des mutuelles de la
mutualité, leur situation financière et leur rentabilité
actuelles seront étudiées avant d'envisager les scénarios
d'évolutions possibles de la mutualité.
A. DESCRIPTION DE LA MUTUALITÉ " 45 "
La
description donnée ici complète la présentation rapide
faite dans le chapitre introductif
227(
*
)
. (En
annexe 2 de ce chapitre, figure également une brève histoire
du mutualisme complémentaire à la chronologie
réglementaire du chapitre introductif). On trouvera en encadré
page suivante la présentation du régime juridique
spécifique des sociétés mutuelles " 45 ".
A la différence des SAM, qui perçoivent des primes en rapport
avec des risques, qu'elles gèrent cependant de façon plus
mutualisante et solidariste que les compagnies traditionnelles, les MCM peuvent
percevoir des cotisations proportionnelles aux revenus, comme le font les
mutuelles de fonctionnaires, ce qui est en assurance santé une habile
manière de rompre avec la solidarité
intergénérationnelle. Rien n'empêche non plus les mutuelles
interprofessionnelles d'introduire des cotisations variables en fonction de
l'âge, comme certaines le pratiquent compte tenu du contexte
concurrentiel dans lequel elles vivent.
A la différence également des SAM, elles interviennent dans le
domaine de la protection sociale complémentaire, c'est-à-dire de
la couverture des risques sociaux liés à la personne (maladie,
maternité, incapacité, invalidité, dépendance,
décès) qui s'ajoute à celle organisée par le
régime de base obligatoire de la sécurité sociale.
Certaines d'entre-elles (MGEN, MNEF) gèrent également le
régime obligatoire pour le compte de la sécurité sociale
et sont rémunérées à ce titre par des
" remises de gestion ".
Régime juridique de la mutualité *
Les
mutuelles sont des groupements à but non lucratif qui mènent dans
l'intérêt de leurs membres et de leurs familles des actions de
prévoyance, de solidarité et d'entraide.
Extraits du code de la mutualité
1°
La prévention des risques sociaux liés à la personne et la
réparation de leurs conséquences ;
|
Sur
5 780 groupements mutualistes fin 1995,
4 500 mutuelles sont des petites mutuelles protégeant moins de
3 501 personnes et ne gérant pas d'oeuvres sociales. Les
petites mutuelles, qui représentent 78 % du nombre des groupements
mutualistes (terme générique pour mutuelles, unions de mutuelles,
fédération d'unions mutuelles) versent moins de 3 % des
50 GF formant l'ensemble des prestations, en laissant de côté
les prestations des caisses autonomes (5 GF) et la valeur des flux de
services et de produits des " réalisations sociales "
(9,5 GF).
1 280 groupements mutualistes financent donc plus de 97 % des
prestations mutualistes et gèrent l'ensemble des réalisations
sociales des mutuelles. A l'intérieur de ces 1 280 groupements
mutualistes, 7 financent un quart des prestations, 43 en financent la
moitié, 128 les trois quarts : la concentration du secteur
mutualiste est donc en réalité beaucoup plus grande que les
apparences n'inclinent à le penser. Cette concentration est encore plus
poussée dans les mutuelles de fonctionnaires, qui sont au nombre de 79
et constituent 5 des 7 groupements mutualistes les plus importants. Elles
dominent largement le monde de la mutualité dont l'organisme le plus
représentatif est la FNMF (au sujet des divers mondes de la
mutualité, voir l'annexe 3) bien que le nombre de leurs
adhérents fédérés et représentés par
la Mutualité fonction publique (MFP), à savoir 4,2 millions
d'adhérents, soit inférieur à celui des adhérents
des mutuelles interprofessionnelles (fédérés et
représentés par la Fédération nationale de la
mutualité interprofessionnelle (FNMI) qui, selon les chiffres
mêmes de la FNMF, devrait représenter un nombre d'adhérents
double de celui de la MFP.
L'assurance-maladie complémentaire au régime obligatoire de la
sécurité sociale étant l'activité principale des
mutuelles, les prestations lui correspondant représentent 94,2 %
des 48,5 GF versés par les 1 280 groupements mutualistes.
Il s'agit de prestations dites en nature, qui correspondent à des
remboursements de soins et de biens médicaux. Le solde, 5,8 %,
représente des prestations sociales (directes) en espèces. Les
mutuelles détiennent environ 60 % du marché de
l'assurance-maladie complémentaire.
On observera dans le tableau ci-dessous la répartition des groupements
mutualistes de plus de 3 500 personnes protégées par
sous-catégories :
- mutuelles professionnelles ou interprofessionnelles,
- mutuelles d'entreprises,
- mutuelles de fonctionnaires.
On remarquera que la prestation la plus élevée par personne
protégée est celle assurée par les mutuelles de
fonctionnaires.
Tableau
70
Activités des groupements mutualistes
de plus de 3 500
personnes protégées
Gestion de prestations et de
réalisations sociales en 1995
Catégorie de groupements mutualistes |
Nombre de groupe-ments |
Prestations (MF) |
Cotisations (a)
|
Prestations par personne
protégée
|
Presta-tions/Coti-sations (%) |
Nombre de réalisa-tions sociales gérées |
Mutuelles professionnelles à recrutement général, caisses chirurgicales |
394 |
22 294 |
27 287 |
1 343 |
81,7 |
161 |
Mutuelles d'entreprise |
175 |
4 466 |
4 961 |
1 396 |
90,0 |
28 |
Mutuelles de fonctionnaires |
79 |
16 176 |
18 852 |
1 611 |
85,8 |
135 |
Ensemble des mutuelles " maladie " (1) |
648 |
42 936 |
51 100 |
1 440 |
84,0 |
324 |
Mutuelles pour scolaires et sportifs |
97 |
67 |
210 |
4 |
31,9 |
7 |
Mutuelles ne versant pas de prestations maladie (2) |
192 |
87 |
362 |
8 |
23,8 |
24 |
Ensemble des mutuelles |
937 |
43 090 |
51 672 |
/// |
83,4 |
355 |
Unions et fédérations |
343 |
5 410 |
7 088 |
/// |
76,3 |
1 015 |
Total |
1 280 |
48 500 |
58 760 |
/// |
82,5 |
1,370(3) |
GMP :
groupements mutualistes de plus de 3 500 personnes
protégées.
(a) Ces montants comprennent les cotisations statutaires ordinaires, les
participations des administrations des entreprises et des comités
d'entreprises, les cotisations des membres honoraires, les droits d'admission,
les recours contre tiers ; ils ne comprennent ni les cotisations
techniques versées à un autre organisme (réassurance) ni
les cotisations aux organismes supérieurs.
(1) Mutuelles versant effectivement des prestations maladie et qui ne sont pas
réassurées.
(2) Mutuelles ne versant pas de prestations maladie ou réassurées
pour ce risque.
(3) Chiffre d'affaires de ces 1 370 réalisations
sociales : 10,4 GF.
Source : Informations statistiques et financières sur la
mutualité, janvier 1995.
L'ensemble des 1 280 groupements mutualistes couvre 30 millions
de personnes et regroupe 12,8 millions d'adhérents en principe
volontaires à l'aide de 58 600 employés (hors
bénévoles) représentant un effectif à temps plein
de 55 500 emplois. Sur les 58 600 employés, 31 300
le sont par les mutuelles, 27 300 par les unions et
fédérations. 4 % de cet effectif sont mis à
disposition par les administrations et les entreprises. En 1995, l'effectif
annuel moyen en équivalent temps plein a augmenté de 3 % (+
4,4 % dans les unions et fédérations, 1,7 % dans les
mutuelles).
B. RENTABILITÉ ET SITUATION FINANCIÈRE DE LA " MUTUALITÉ "
On ne
peut que regretter de ne disposer en 1998, de chiffres concernant la
mutualité que pour l'année 1995, alors que toutes les
sociétés dont les chiffres sont consolidés par
l'administration sociale sont certifiées et alors qu'à la
même date, on dispose des chiffres 1997 pour les SAM et les compagnies
d'assurance. Ceci contribue largement à l'opacité
fréquemment invoquée du monde mutualiste.
Les résultats de ces groupements mutualistes jusqu'en 1995 sont les
suivants :
Tableau
71
Evolution des comptes de résultat de la mutualité (en
MF)
Compte de résultat global |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
Total des produits d'exploitation |
53 733,8 |
57 731,1 |
61 052,2 |
66 204,7 |
72 087,3 |
76 340,4 |
Total des charges d'exploitation |
51 83,7 |
55 882,9 |
59 682,6 |
65 396,9 |
70 033,2 |
74 540,6 228( * ) |
Résultat d'exploitation |
1 899,1 |
1 848,2 |
1 369,6 |
807,8 |
2 054,1 |
1 799,8 |
Résultat attribué à des opérations en commun |
- 56,1 |
- 37,5 |
- 154,5 |
- 116,3 |
- 141,2 |
17,6 |
Résultat financier |
1 810,2 |
2 228,6 |
2 487,4 |
3 121,1 |
1 387,8 |
2 352,7 |
Résultat courant avant impôt |
3 653,2 |
4 039,3 |
3 702,5 |
3 812,6 |
3 300,7 |
4 170,1 |
Résultat exceptionnel |
- 174,1 |
70,8 |
113,0 |
- 279,5 |
- 158,8 |
- 227,2 |
Impôt net sur les bénéfices et impôts assimilés |
(-) 30,7 |
(-) 36,4 |
(-) 65,0 |
(-) 57,1 |
(-) 62,0 |
(-) 57,1 |
Résultat de l'exercice |
3 448,4 |
4 073,7 |
3 750,5 |
3 476,0 |
3 079,9 |
3 885,8 |
Champ
: ensemble des mutuelles ayant plus de 3 500 personnes
protégées.
Source : Informations statistiques et financières sur la
mutualité, janvier 1995.
L'excédent de 3,9 GF de 1995 est en augmentation de 26 % par
rapport à 1994. Il renvoie à une rentabilité commerciale
de 5,1 % et à un équivalent rentabilité
financière (ROE) de 9 % à comparer à la
rentabilité financière (ROE) du secteur de l'assurance de
7 % en 1997.
Comme le rapport pour le Conseil de la mutualité l'indique de
manière très " mutualiste " : " le ratio
prestations / cotisations a progressé de 81 % en 1991
à 82,4 % en 1994 et à 82,5 % en 1995 ".
Jusqu'où progressera-t-il ?
On dispose également du bilan " cumulé " de la
mutualité (au sens des 1 280 groupements mutualistes les plus
importants).
Le bilan cumulé de la mutualité fait apparaître la
solidité de la situation financière globale du monde mutualiste,
avec des fonds propres représentant 55,5 % du total du bilan, un
actif circulant plus de deux fois supérieur à l'ensemble de
ses dettes totales, un niveau de plus de 15 GF d'immobilisations
financières.
Tableau
72
Comptes cumulés de bilan
au 31 décembre 1995
ACTIF NET PASSIF
en millions de francs
IMMOBILISATIONS
27.400
CAPITAUX
PROPRES
35,3 %
43.180
55,5 %
(dont
résultat
dont 15.620 de l'exercice : +3890)
d'immobilisations
............
PROVISIONS
POUR
RISQUES ET
ACTIF CIRCULANT
CHARGES
50.300
4.410 5,7%
64,7%
DETTES
23.910 30,8%
(dont dettes PRODUITS
provisionnées pour CONSTATÉS
prestations à payer en fin D'AVANCE
6.200 8,0%
TOTAL BILAN : 77.700 millions de francs
Champ
: groupements mutualistes de plus de 3.500 personnes protégées
et/ou gérant au moins une réalisation sociale
Source : Informations statistiques et financières sur la
mutualité, exercice 1995
C. SCÉNARIOS D'ÉVOLUTION DE LA MUTUALITÉ : INDÉPENDANCE PRÉSERVÉE OU ABSORPTION PARTIELLE
La
transposition très probable dans le code de la mutualité des
règles prudentielles de la directive européenne et une certaine
banalisation de la fiscalité des " mutualistes " vont
accélérer un processus de concentration déjà
largement en cours. Cette concentration arrivera-t-elle à se faire,
comme le souhaitent vivement les représentants de la mutualité
à l'intérieur du monde mutualiste, ou sera-t-elle l'occasion d'un
regroupement d'un nombre important de mutuelles autour d'acteurs proches plus
puissants, comme les institutions de prévoyance ou les mutuelles sans
intermédiaires ?
Il existe une sorte de consensus d'après lequel la concentration du
monde de la mutualité va vraisemblablement s'accélérer. Un
scénario de restructuration de la mutualité du type
" Caisses d'épargne " n'est pas à
écarter
229(
*
)
.
Cette accélération est d'autant moins invraisemblable dans un
contexte concurrentiel fortement accru pour des entreprises jusque là
protégées par une fiscalité et une réglementation
sur mesure ainsi que par des relations budgétaires floues avec les
organismes, en particulier les administrations, dont elles sont issues, que
leur concentration est déjà en marche depuis longtemps bien avant
que ces règles protectrices, et souvent sclérosantes, ne soient
appelées à disparaître. Le tableau ci-dessous le montre
clairement.
Tableau
73
Evolution du nombre de groupements mutualistes
Années |
1973 |
1982 |
1991 |
1995 |
95-91 |
Groupements mutualistes |
8 635 |
7 047 |
6 400 |
5 780 |
- 620 |
dont < 3 500 PP |
|
|
5 170 |
4 500 |
- 670 |
Source : Direction de la Sécurité sociale.
Jusqu'où cette concentration se fera-t-elle et comment ? Il est
possible de poser quelques jalons :
-
- les petites mutuelles, en particulier les mutuelles d'entreprises, vont
continuer à disparaître et se regrouperont vraisemblablement
d'autant plus facilement autour des mutuelles interprofessionnelles qu'elles
pourront devenir des sections locales de l'entité absorbante ;
- une fois les petites mutuelles, d'entreprises on interprofessionnelles absorbées ou regroupées au niveau départemental, il est vraisemblable que les regroupements de mutuelles se feront plus par affinité ou proximité au niveau régional ou interdépartemental, plutôt qu'au niveau départemental où prévaut une certaine rivalité gauloise ;
- les unions techniques, juridiquement consacrées ou non sous forme de GIE, conçues pour mettre en commun les moyens, ou pour pouvoir acquérir des équipements adaptés à une gestion performante et compétitive du risque, ou les délégations de gestion ne seront à terme qu'une des modalités pratiques de mise en oeuvre du processus de concentration par fusions ou absorptions.
Le seuil de viabilité que la " profession " s'accorde à considérer comme minimal en régime de croisière futur est de 100 000 adhérents. Un tel chiffre révèle qu'à un horizon de quelques années le nombre de mutuelles pourrait être divisé au moins par 5 ou par 6. Le passage à moins d'un millier de mutuelles dans un proche avenir est donc assez vraisemblable.
Par rapport à ce schéma, le scénario attrayant de mise en réseau des mutuelles proposé par la FNIM (par opposition à l'organisation pyramidale de la FNMF), théoriquement susceptible d'éviter une telle concentration, apparaît plus comme un scénario complémentaire qu'alternatif. La mise en réseau d'un certain nombre de mutuelles n'empêchera pas leur concentration. Mais leur concentration peut aussi les inciter à fonctionner autrement et à privilégier une plus grande indépendance par la mise en réseau.
Au-delà de ces quelques chaînons, la question se pose de savoir si la mutualité va pouvoir préserver son autonomie sur le nouveau marché français et européen unifié de l'assurance, comme la FNMF et la FMF le souhaitent 230( * ) fortement en fonction de l'attachement des élus et des personnels à l'esprit et à " la différence " mutualistes qu'ils sont certains de ne pouvoir retrouver ailleurs (sinon, de manière moins professionnelle, dans le monde associatif) ou si, au contraire, une partie des mutuelles ne va pas souhaiter s'allier à un certain nombre d'acteurs plus puissants.
Parmi ces acteurs plus puissants, susceptibles de devenir des pôles de regroupement, on mentionnera :
- les SAM, qui sont d'une certaine manière les grandes soeurs, juridiquement, des MCM et, quoique centrées principalement sur l'assurance dommages, rentrent elles-mêmes progressivement sur le marché de l'assurance-maladie complémentaire, et qui ont souvent accepté sur le terrain d'être des distributeurs des produits d'assurance complémentaire des mutuelles 45, quand elles ne comprennent pas directement dans leur périmètre d'influence des mutuelles de la mutualité (comme la MAAF) ;
- les groupes d'institutions de prévoyance, qui ont désormais surmonté le choc de l'adaptation aux directives européennes, qui sont engagés eux-mêmes dans la protection sociale complémentaire et qui, parfois, incluent dans leur périmètre un certain nombre de mutuelles 45 (comme le groupe Médéric) mais qui appartiennent au monde étranger du paritarisme plus proche de celui de la sécurité sociale.
II. RÉFLEXIONS SUR LES PROBLÈMES SPÉCIFIQUES DE LA MUTUALITÉ 45 ET LES PROBLÈMES COMMUNS À L'ENSEMBLE DES SOCIÉTÉS MUTUELLES
A. LA TRÈS PROBABLE TRANSPOSITION DES DIRECTIVES EUROPÉENNES DANS LE CODE DE LA MUTUALITÉ PERMETTRA-T-ELLE LE MAINTIEN D'UNE SPÉCIFICITÉ MUTUALISTE LÉGITIME ?
Lors de
la préparation par la Commission des troisièmes directives
assurance, à l'initiative de la mutualité en
général et de la FNMF en particulier, le gouvernement
français a demandé l'intégration des mutuelles dans le
champ d'application des directives d'assurance en 1991. La conséquence
de ce choix était, à certaines dérogations au statut
juridique et fiscal des mutuelles près, l'alignement sur la
réglementation du secteur de référence.
Conformément à ce voeu, un peu intempestif apparemment, et
à cette demande, les " troisièmes " directives
européennes (92/49/CEE du 18 juin 1992 sur l'assurance
non-vie ", 92-96/CEE du 10 novembre 1992 sur l'assurance
" vie ") ont intégré les mutuelles dans le champ de la
réglementation européenne des assurances.
Selon la directive, les gouvernements nationaux devaient transposer en droit
interne les dispositions des directives avant le
31 décembre 1993, ce qui a été fait pour les
institutions de prévoyance par l'adaptation du code des institutions
prévoyance intégré au code de la Sécurité
sociale, mais n'a pas été fait pour les mutuelles du code de la
mutualité.
Dans sa lettre de mise en demeure au ministre français des Affaires
étrangères du 31 janvier 1996, le Commissaire
européen Mario Monti écrivait que " la Commission ne
dispose pas des éléments d'information lui permettant de conclure
que les autorités françaises ont pris les mesures
nécessaires transposant les dispositions en question " (des
directives européennes) et que " la Commission, conformément
à l'article 169 du traité CE, invite le gouvernement
français à bien vouloir lui faire connaître ses
observations sur le point de vue qu'elle à l'honneur de lui soumettre
dans le délai de deux mois à compter de la réception de la
présente lettre .... et se réserve d'émettre, s'il y a
lieu, l'avis motivé prévu à l'article 169 du
traité CE ".
Or, l'article 169 du traité prévoit que " si la
Commission estime qu'un Etat membre a manqué à une des
obligations qui lui incombait en vertu du présent traité, elle
émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet
Etat en mesure de présenter ses observations.
Si l'Etat en cause ne se conforme pas à cet avis motivé dans le
délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la
Cour de justice ".
Le 5 mars 1997, la Commission adresse un avis motivé au gouvernement
français sur l'absence de transposition des directives
" assurances " dans le code de la mutualité.
En juin 1997, le Président de la République réaffirme la
nécessité de respecter la spécificité de la
mutualité en France. Le Gouvernement français transmet le 19
novembre et le 3 décembre 1997 des notes à la Commission
rappelant que les spécificités des mutuelles ne sont pas
incompatibles avec les objectifs des directives assurances et affirmait sa
volonté de réaliser la transposition au cours de l'année
1998, en prenant en compte les spécificités mutualistes.
Dans ses réponses du 28 novembre et du 17 décembre 1997, la
Commission émet des réserves sur ces propositions en indiquant
que ce projet ne répondait pas aux objectifs poursuivis par principe
posé par l'article 8b de la directive 73/235/CEE selon lequel les
entreprises sollicitent l'agrément pour une activité relative
à l'assurance directe autre que sur la vie doivent limiter " leur
objet social à l'activité d'assurance et aux opérations
qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre
activité commerciale ". Il s'agit du rappel du fameux principe de
spécialisation de l'activité d'assurance.
Une nouvelle note accompagnée d'un avant-projet partiel de loi de
transposition est envoyée par les autorités françaises le
11 février 1998. Elle prévoit d'une part que les activités
d'assurance mutualiste peuvent être exécutées sous forme de
prestations en espèces et/ou en nature et d'autre part que les
activités non assurancielles des mutuelles devront être
gérées dans des mutuelles filiales régies par le droit
mutualiste
232(
*
)
.
Après avoir rejeté ces nouvelles propositions, la Commission
européenne a finalement décidé le 8 mai 1998 de
saisir la Cour de justice des Communautés européennes pour
transposition incomplète par le gouvernement français des
directives européennes, la mutualité étant le seul secteur
concerné par les directives d'assurance qui échappe encore
à leur application et la mutualité française étant
la seule en Europe à ne pas avoir pris en compte ces directives d'une
manière ou d'une autre
233(
*
)
.
Il paraît donc difficile à ce stade, et en dépit des
diverses positions de la mutualité française, d'imaginer que les
" mutuelles 45 " puissent échapper aux
conséquences d'un processus qu'elles ont elles-mêmes
initié, qui devrait entraîner une évolution
réglementaire et fiscale souhaitée depuis longtemps par la FFSA,
non sans une certaine logique, comme l'alignement fiscal et
réglementaire passé des SAM n'allait pas non plus sans une
certaine logique. Cette évolution n'empêche d'ailleurs nullement
le maintien d'une certaine spécificité réglementaire et
fiscale liée soit aux modalités de fonctionnement propre à
une société de personnes, soit aux contraintes sociales
spécifiques qu'elles peuvent choisir d'assumer en liaison avec leur
caractère non lucratif.
La transposition aux MCM des troisièmes directives est d'autant plus
probable qu'elles ont elles-mêmes prévu d'exclure du champ de la
transposition un certain nombre de mutuelles :
en non vie
(dir. 92/49) :
-
1. les mutuelles dont le statut prévoit la possibilité de
procéder à des rappels de cotisations (ou réduction des
prestations), ne couvrant pas les risques responsabilité civile,
crédit et caution, percevant moins d'1 million d'Ecus
(6,5 MF de cotisations annuelles) et dont la moitié au moins des
cotisations provient des membres affiliés ;
2. les mutuelles ne versant que des prestations d'assistance en nature et percevant moins de 200 000 Ecus par an (1,3 MF) ;
3. les mutuelles intégralement réassurées auprès d'une entreprise d'assurance de même nature ou pour lesquelles le cessionnaire se substitue à la cédante pour l'exécution des engagements ;
-
1. les mutuelles dont le statut prévoit la possibilité de
procéder à des rappels de cotisations (ou réduction des
prestations ou de faire appel au concours d'autres personnes ayant souscrit un
engagement à cette fin) et ayant perçu moins de 0,5 million
d'Ecus (3,2 MF) de cotisations annuelles pendant au moins
3 années consécutives ;
2. les mutuelles ne versant que des allocations pour frais d'obsèques.
-
- soit le code de la mutualité serait modifié pour leur
permettre de procéder à des rappels de cotisations (dans le sens
du code des assurances - art. L. 322-26-1 - qui permet aux
sociétés d'assurances mutuelles de recourir à une
cotisation " fixe ou variable ") ;
- soit elles se réassureraient intégralement auprès d'une union de mutuelles 234( * ) , selon le schéma de réassurance adopté par GROUPAMA avec sa filiale de réassurance SOREMA, et qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, dans la mesure où cette filiale peut se réassurer elle-même auprès de toute société de réassurance.
C'est d'ailleurs l'orientation des solutions proposées par le rapport Bacquet, qui voyait mal, dès 1994, comment il était possible d'éviter une transposition extensive des directives européennes, laquelle n'empêchait toutefois pas un certain nombre d'aménagements. Mal reçu par le monde mutualiste à l'origine, ce rapport, extrêmement rigoureux et soucieux de préserver les activités de la mutualité, paraît aujourd'hui rétrospectivement recueillir l'assentiment de la plupart des acteurs de la mutualité.
Ce scénario pourrait éventuellement s'appliquer à une grande partie du monde de la mutualité.
Au demeurant, le monde de la mutualité est assez réceptif à un certain nombre d'arguments de la Commission comme :
- la filialisation pure et simple sous une forme juridique de droit commun ou mutualiste des activités commerciales exercées sous une forme mutualiste (tourisme, loisirs) l'activité sociale découlant directement de l'activité d'assurance pouvant être filialisée dans des mutuelles " soeurs " ;
- la remise en cause des relations anormales entre les administrations et leurs mutuelles et la prise en charge par celles-ci de la totalité de leurs coûts de fonctionnement (ce qui n'est pas à l'heure actuelle le cas, malgré l'autonomie juridique de ces mutuelles par rapport à l'administration) ;
- l'adoption d'une réglementation prudentielle commune, une réserve étant faite sur le niveau de fonds de garantie minimum à exiger des mutuelles eu égard au statut de société de personnes des mutuelles ;
- la limitation aux adhérents et à leur famille des services et des prestations offerts par les MCM, à l'exception des contraintes d'accueil hospitalier édictées par l'administration sociale ;
et, dans une moindre mesure comme :
- la liberté de transfert des portefeuilles, dès lors qu'étant volontaire, son bénéficiaire peut être décidé en assemblée générale (ce qui serait cohérent avec l'article L. 324-1-1 du code des assurances issu de la loi du 4 janvier 1994 qui permet aux MCM de recevoir des portefeuilles transférés par des assureurs non mutualistes) et à la condition que le prix du transfert soit gardé dans la mutuelle au niveau des réserves impartageables ;
- une certaine banalisation fiscale, pourvu qu'une décision soit prise permettant à la mutualité de savoir précisément ce qu'il en est et à quelle échéance et que soient prises en compte les contraintes particulières qu'elle assumerait effectivement le cas échéant comme le refus de sélection;
- la fin de l'obligation de réassurance dans le réseau mutualiste (obligation très mal ressentie à l'heure actuelle par un certain nombre de mutuelles à la base) à partir du moment où cette liberté ne concernerait que l'organe de réassurance interne au réseau mutualiste 235( * ) . Il n'est toutefois pas inimaginable que certaines fédérations mutualistes accordent la liberté de réassurance interne aux mutuelles qu'elles fédèrent.
Or, cette action de prévoyance, de solidarité et d'entraide passe par la mutualisation des diverses activités, la possibilité de subventions croisées, dans le cadre d'un équilibre global, entre les activités génératrices d'excédents et les réalisations d'entraide et de solidarité génératrices susceptibles de générer des déficits plus ou moins durables comme justement l'assurance complémentaire santé.
On ne peut qu'être sensible à un tel argument, invoqué par des représentants de structures à but non lucratif dont les diverses activités, qui sont aujourd'hui suivies de manière bien individualisée sur le plan de la gestion, n'ont pas vocation à être toutes des centres de profit, si l'on reste dans un contexte mutualiste. L'argument serait d'ailleurs encore plus pur, s'il était techniquement possible de sortir le cas échéant du statut mutualiste et qu'ainsi le maintien dans le statut mutualiste soit bien l'expression d'un choix constamment réaffirmé par les sociétaires (on y reviendra plus loin).
L'argument est d'autant plus recevable dans un contexte où la population vieillit, la précarisation du salariat s'accroît, la place de la protection sociale sous forme de contrats de groupe liés à l'emploi est fiscalement favorisée (alors que la couverture sociale exercée par les mutuelles est majoritairement individuelle, y compris pour les populations fragilisées dont les mutuelles cherchent à maintenir la prise en charge) et dans un contexte où l'action sociale directe de l'Etat étant souvent tenue en échec compte tenu de sa rigidité, l'on songe à accroître le rôle de service public de la mutualité en faveur de l'exclusion.
Par ailleurs, la séparation juridique des réalisations sociales et des mutuelles dont l'activité essentielle consiste à faire des remboursements complémentaires en espèces irait à contresens de l'évolution du marché de l'assurance qui tend à réserver une part plus grande aux prestations en nature de type assistance 237( * ) , conformément aux souhaits profonds des assurés, qui préfèrent, en cas de difficulté, être pris en charge et assisté dans leurs besoins réels, plutôt que de percevoir une somme d'argent une fois pour toutes et sans appui ni conseil pratiques. Il y aurait donc quelque paradoxe à contraindre la mutualité à abandonner maintenant un type de prestations, relevant de la branche assistance de l'assurance (au sens de la directive européenne de 1984) par lequel elle semble avoir largement anticipé les évolutions du marché de l'assurance qui répond maintenant à ce type de besoins latents depuis longtemps pris en charge par le monde mutualiste.
Dans la mesure où la filialisation juridique n'est pas une condition de la transparence comme le soulignait le rapport CGP sur le système bancaire français à propos de la création de la filiale de la Caisse des dépôts et consignations " CDC Marché " et que la volonté de transparence, qui exprime aussi le souci de spécialisation juridique, peut être satisfaite par d'autres moyens, il n'est pas nécessaire d'envisager ce type de séparation, dont les conséquences seraient vraisemblablement socialement lourdes.
On peut imaginer une évolution de la gestion des réalisations sociales selon des modalités de type " caisse autonome ", en prévoyant une autonomie financière et comptable poussée et bien encadrée. Par ailleurs, il est possible de prévoir réglementairement que les transferts d'excédents d'une activité à l'autre doivent être explicitement présentés, justifiés et approuvés lors de l'assemblée générale annuelle. Il pourrait aussi être prévu qu'ils fassent l'objet d'un contrôle informel et a posteriori par l'autorité de tutelle.
Il paraît cependant difficile en l'état actuel du dossier européen que la Cour de Justice européenne fasse droit à un tel raisonnement comme le faisait bien ressentir Alain Bacquet dans son rapport.
L'adoption d'une telle position risquerait d'ailleurs de faire naître des distorsions de concurrence à l'égard des institutions de prévoyance qui pratiquent aussi l'assurance complémentaire santé et qui mettent également en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale. Or la loi n° 94-678 du 8 août 1994 qui modifie le code de la Sécurité sociale et transpose les libertés d'assurance pour les institutions de prévoyance précise que, lorsque cette action sociale " se réalise par l'exploitation de réalisations sociales collectives, elle doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes ".
Toutefois l'évolution des esprits, parmi ceux qui acceptent l'hypothèse de transposition, fait qu'il ne paraît pas impossible d'accéder à cette exigence européenne (comme évoqué plus haut) en créant des mutuelles soeurs.
B. LA DYNAMISATION DU DROIT DE LA MUTUALITÉ EST UNE RÉPONSE AUX PROBLÈMES COMMUNS DES SOCIÉTÉS MUTUELLES
En
dehors des échéances européennes qui les concernent
à titre spécifique, les MCM ont en commun avec les assurances
mutuelles (sans intermédiaires ou avec intermédiaires) des
spécificités et des problèmes communs liés au
régime juridique des sociétés mutuelles et à ses
conséquences sur les relations avec les sociétaires et les tiers.
Il en va ainsi notamment du recrutement des fonds propres par d'autres moyens
que l'autofinancement et la dotation du fonds de réserve, qui, compte
tenu du caractère collectif et non individualisable pour chaque
sociétaire des fonds propres, est considéré comme un
revenu par le fisc taxé au taux de l'impôt sur les
sociétés. C'est un inconvénient volontiers mis en avant
par les sociétés d'assurance mutuelles en particulier.
Il en va également ainsi du fonctionnement théoriquement
démocratique et " idéal " de toutes les
sociétés mutuelles (la " démocratie " est un des
trois piliers de la mutualité avec la
" responsabilité " et la " solidarité ") qui,
par délégation successive de pouvoirs et dans le cadre d'un droit
non rénové des sociétés appliqué aux
sociétés mutuelles, peut en pratique se transformer en
centralisme démocratique, aboutir à une gestion trop
" politique " des affaires et ainsi poser de sérieux
problèmes de gouvernement d'entreprise. Moins mis en avant par les
divers acteurs de la mutualité, ce problème existe objectivement
comme le montre un nombre suffisant d'exemples appartenant à l'un ou
l'autre sous-ensemble du monde mutualiste (GMF, MSA, MNEF, etc.).
Les développements qui suivent répondent au souci assez
consensuel de trouver les moyens d'une pleine concurrence entre les modes
d'organisation de la coopération interindividuelle aussi concurrents et
hétérogènes qu'individuellement légitimes que sont
les sociétés de capitaux ayant le profit pour objectif principal
et non exclusif et les sociétés de personnes à but non
lucratif
238(
*
)
, mais qui ont besoin
d'excédents pour vivre prudemment et se développer.
1. Les limitations des mutuelles dans l'appel public à l'épargne, déjà assouplies, sont logiquement dépendantes de leur forme juridique spécifique et d'ailleurs contournables par la démutualisation
Si l'on
veut respecter l'esprit du statut des sociétés mutuelles, en tant
qu'elles sont des sociétés de personnes, qui renvoie
implicitement à une taille de société raisonnable, c'est
plutôt par une forme ou une autre de " démutualisation "
que la recherche d'un égal accès aux fonds propres
extérieurs paraît devoir être légitimement
trouvé.
Les sociétés mutuelles sont des sociétés de
personnes, caractérisées par la responsabilité personnelle
et solidaire des associés et, pour cette raison juridique, par un fort
" affectio societatis ", qui exerce en principe un impact limitatif
sur la taille de telles sociétés. Elles ne disposent pas de
capital social mais d'un fonds d'établissement constitué à
fonds perdus par les fondateurs et les sociétaires. Leurs
excédents non ristournés aux adhérents appartiennent
à la " collectivité indivise et intemporelle des
sociétaires ". Ceux-ci sont à la fois individuellement
assurés et collectivement assureurs. Selon la belle formule
d'Edmond Proust, premier président de la MAIF : " A la
fois bénéficiaires et responsables des garanties
accordées, les adhérents d'une mutuelle ne sont bien
assurés que s'ils sont bons assureurs "
239(
*
)
.
C'est pour dépasser ces limites propres aux sociétés de
personnes que les sociétés de capitaux, et en particulier les
sociétés anonymes, ont été autorisées puis
banalisées à partir de 1867. Il n'est pas illogique que les
sociétés mutuelles subissent les contraintes propres à
leur statut. D'autant plus qu'un certain nombre d'assouplissements en
matière de renforcement des fonds propres leur a déjà
été accordé, et que les mutuelles peuvent par ailleurs
déjà se constituer en groupes.
En effet, selon l'article L.124-5-1 du code de la mutualité (en
vertu de la loi 93-121 du 27 janvier 1993, art. 49-VI) les
mutuelles peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions
de la loi sur les sociétés commerciales du
24 juillet 1966 (art.283-6 et 283-7).
Quant aux sociétés d'assurance mutuelles, si leur statut le
prévoit, elles peuvent constituer un fonds social complémentaire
par emprunt auprès des sociétaires après accord de
l'autorité de tutelle. Elles peuvent également émettre des
titres participatifs, qui ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la
société ou, à son initiative, à l'issue d'un
délai non inférieur à 7 ans. Depuis l'article 8
de la loi DDOEF du 12 avril 1996, les SAM sont également
autorisées à émettre des titres de créances sous
forme de titres subordonnés à durée
indéterminée - TSDI - ou d'obligations à
l'instar des sociétés anonymes après approbation de
l'assemblée générale
240(
*
)
. Il est vrai cependant que la mise en oeuvre de ces
possibilités d'émission est en pratique limitée par la
notation des titres par les agences de notation qui n'ont pas une bonne
connaissance des sociétés d'assurance qui ne sont pas
cotées en bourse.
Par ailleurs, rien n'interdit aux sociétés mutuelles de
créer des filiales commerciales. Les sociétés d'assurance
mutuelles font d'ailleurs déjà largement appel à cette
possibilité, à vrai dire parce qu'elles n'ont pas en
l'état du droit positif, d'autre possibilité.
Mais on pourrait imaginer, pour les mutuelles qui le souhaitent, de faciliter
la possibilité institutionnelle de démutualisation qui est
aujourd'hui juridiquement impossible, compte tenu des règles de
dévolution de l'actif net résiduel en cas de dissolution
volontaire ou forcée d'une mutuelle. En effet pour les SAM d'un
côté, selon l'article L.322-26-5 du code des assurances, en
cas de dissolution, l'excédent de l'actif net des sociétés
mutuelles est dévolu, soit à d'autres sociétés
d'assurance mutuelles, soit à des associations reconnues
d'utilité publique. Pour les mutuelles régies par le code de la
mutualité de l'autre, l'article L.126-5 prévoit que
" le surplus éventuel de l'actif social est attribué au
Fonds national de solidarité et d'action mutualistes ".
Il suffirait donc d'élargir les possibilités de
dévolutions de l'actif net des sociétés mutuelles en cas
de dissolution vers des sociétés de statut coopératif, qui
seraient en l'espèce, vraisemblablement, des Unions d'économie
sociale (UES), ou vers des sociétés commerciales comme les
sociétés anonymes (voir en annexe 4 les
caractéristiques des divers types de regroupement en économie
sociale) pour que la démutualisation soit possible, pour les
sociétaires ou les dirigeants de mutuelles qui le voudraient. Dès
lors les possibilités d'appel public à l'épargne seraient
les mêmes. Cette faculté ne serait d'ailleurs en rien une
contrainte ni une incitation à la démutualisation qui, en
l'état du droit, est impossible.
Contrairement aux souhaits de renforcer l'étanchéité du
monde commercial et du monde mutualiste, la possibilité juridique de la
démutualisation paraît être le test véritable et
l'occasion que s'exprime, notamment par la voix des sociétaires, la
volonté de faire perdurer l'esprit mutualiste. Faire en sorte que la
mutualité ne se survive le cas échéant qu'au moyen de
contraintes réglementaires, même traditionnelles, serait prendre
le risque de laisser penser que l'esprit mutualiste n'est pas le seul
intérêt en cause.
Divers tenants du monde mutualiste soulignent qu'une telle
éventualité serait non seulement un contresens économique,
et que la simple possibilité de démutualisation introduirait une
fragilité permanente des structures mutualistes, qui pourraient
être confrontées, à chaque assemblée
générale, à une motion de démutualisation. Ils
s'appuient sur le précédent britannique, où cette
faculté aboutit à une mobilisation permanente du management pour
le maintien du statut mutualiste, au détriment de la gestion
quotidienne. Au demeurant, le verrou français à la
démutualisation intéresse de plus en plus un certain nombre
d'organisations mutualistes d'autres pays.
Comme une telle évolution aboutirait à un changement d'habitudes
profondément ancrées, elle ne pourrait résulter que d'un
large débat autour de la nécessité de faire évoluer
ou non le droit de la mutualité sur ce point crucial. Il devrait en
particulier porter sur la légitimité de l'appropriation sous
forme de parts sociales ou d'actions par une génération
particulière de sociétaires d'un actif net accumulé par
les générations successives sous une forme individuellement non
appropriable, et sur la palette des attributions possibles en cas de
démutualisation.
2. Conjurer le risque de dérive " autocratique " du gouvernement d'entreprise mutualiste en mettant à niveau le droit des sociétés mutuelles avec le droit des sociétés et en le modernisant
Les
sociétés anonymes et les entreprises nationalisées n'ont
pas le monopole du risque de dérive autocratique souligné par le
rapport Viénot. Les sociétés mutuelles n'en sont pas
exemptes, plusieurs exemples viennent l'illustrer. Quoiqu'il en soit, attirer
l'attention sur les problèmes de direction des sociétés
mutuelles ne revient pas à porter un jugement de valeur sur la
gravité relative du problème selon la nature juridique de la
société.
Toute évolution, réglementaire ou statutaire, qui permettra
d'améliorer la gestion des mutuelles et de leurs réalisations
sociales, de la rendre plus rigoureuse, plus transparente et surtout moins
aléatoire et dépendante de la décision de l'échelon
politique suprême ou local paraît devoir être
encouragée. Il en va ainsi de la modernisation du statut de l'élu
dans un sens plus réaliste, qui permettrait de prendre en compte la
nécessaire professionnalisation de l'échelon de contrôle de
la structure managériale et d'éviter les tentations liées
à la cohabitation du bénévolat et du pouvoir dans un monde
non dépourvu d'argent et où sa liberté d'affectation est
particulièrement grande
241(
*
)
.
Compte tenu du relâchement des liens entre mutuelles et
sociétaires dans un contexte où les mutuelles d'assurance ont
atteint la taille de compagnies d'assurance et de la substitution progressive
chez les adhérents d'une attitude consumériste à un esprit
mutualiste parfois un peu instrumentalisé, les moyens de relancer
concrètement la flamme mutualiste en développant selon diverses
modalités de nouveaux rapports plus transparents, plus participatifs,
plus réactifs entre les mutuelles et les sociétaires pourraient
également être trouvés et le monde mutualiste dans son
ensemble s'en préoccupe
242(
*
)
.
La question de l'évolution des rapports des MSI et des MCM avec les
intermédiaires (le plus souvent courtiers) et de l'abandon du principe
de non commissionnement des salariés est plus délicate, dans la
mesure où aller dans ce sens serait reconnaître que l'on est
largement entré dans une logique commerciale et qu'il convient d'en
tirer les conséquences statutaires.
Il paraît en tout cas nécessaire de mettre à niveau le
droit des sociétés mutuelles par rapport au droit des
sociétés, qui a évolué sans que les codes
spécifiques régissant le droit des sociétés
mutuelles le prennent en compte. Ainsi en va-t-il de la possibilité
offerte depuis longtemps par le droit des sociétés commerciales
de collégialiser le pouvoir dans les sociétés anonymes en
adoptant la forme du directoire et du conseil de surveillance (ou du moins en
généralisant la dissociation du rôle du président et
du rôle de directeur général) où les structures de
direction et de surveillance sont également plus nettement
séparées et où le contrôle de la direction pourrait
être mieux effectué dans l'intérêt des
sociétaires. Le statut des sociétés mutuelles ainsi
aligné sur le droit des sociétés, les décisions
capitales, concernant par exemple les choix stratégiques de placements
ou d'investissements qui ont pu amener bien des déboires, ne pourraient
plus être le fait d'un seul homme en pratique. Le développement de
postes d'administrateurs indépendants au sein des sociétés
mutuelles en général, bien qu'il ne paraisse guère
souhaité par les sociétés mutualistes, est aussi de nature
à exercer un contrôle préventif profitable. Ces diverses
évolutions sont considérées par certains comme
allant dans le sens de l'esprit mutualiste, sauf l'hypothèse
d'administrateur indépendant qui est assez unanimement rejetée.
Cette mise à niveau du droit des sociétés mutuelles par
rapport au droit commun des sociétés n'interdit nullement de
songer par ailleurs à une évolution propre du droit de la
mutualité dans le sens d'une plus grande souplesse pour permettre par
exemple l'émergence de groupes mutualistes, pourvu que l'esprit
mutualiste de l'ensemble soit respecté, que les caractéristiques
de sociétés de personnes à but non lucratif y
prévalent encore, et que ces innovations juridiques ne soient pas
seulement le moyen d'éviter les froides contraintes de
l'actionnariat.
ANNEXES
Annexe 1
: Panorama des mutualités européennes et mutualités de
l'association internationale de la mutualité (AIM).
Annexe 2 : Brève histoire du mutualisme.
Annexe 3 : Représentativité des grandes fédérations
nationales de la mutualité.
Annexe 4 : Caractéristiques des différents groupements de
l'économie sociale.
ANNEXE 1
PANORAMA DES MUTUALITÉS
EUROPÉENNES ET MUTUALITÉS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA
MUTUALITÉ (AIM)243(
*
)
|
Activités |
Structures |
Belgique |
Gestion du RO (*) maladie. Gestion du RC (*) des TI (*). Action sociale à travers ces filiales associatives. |
Cinq unions nationales sous-divisées en fédérations régionales. |
RFA |
Gestion du RO maladie. |
Cinq entités fédérales coiffant un millier d'organismes. |
Danemark |
Assurance-maladie complémenaire. |
Une caisse complémentaire unique. |
Espagne |
Maladie, vieillesse, invalidité, décès, obsèques. |
Deux
types d'organismes :
|
France |
Gestion des RO. Gestion des RC. Prévoyance et action sociale. |
1 000 mutuelles importantes, plusieurs milliers de groupements. |
Royaume-Uni |
Assurance-maladie volontaire, complémentaire maladie, vieillesse, assurances populaires et vie. |
Deux
types d'organismes :
|
Grèce |
|
Aucune structure fédérative, les organismes sont particulièrement nombreux dans le secteur bancaire. |
Italie |
Assurance-maladie, assurance complémentaire, épargne et crédit. |
Trois entités fédérales : FIMIV, Fédermutue, Fédération des mutuelles de commerçants - 1000 mutuelles dont 200 spécialisées. |
Irlande |
Assurance volontaire des " non assujettis ", alternative des assurances obligatoires. |
Un seul
organisme, le VHIB.
|
Luxembourg |
Assurance-maladie complémentaire. |
L'essentiel de l'activité est réalisé par une caisse chirurgicale coexistant avec plusieurs dizaines de sociétés de base. |
Pays-Bas |
Gestion de l'assurance-maladie obligatoire et libre. |
Deux organismes fédérateurs au plan national : VNZ et ZK. |
Portugal |
Complémentaire maladie, prévoyance, fourniture de médicaments et petit crédit. |
Une union nationale, une cinquantaine de mutuelles de moyenne importance, plusieurs dizaines d'organismes de petit taille. |
(*)
RO : Régime obligatoire - RC : Régime complémentaire -
TI : Travailleurs indépendants.
Source : Association internationale de la mutualité, organismes
adhérents.
Les mutualités de l'Association internationale
|
Organismes adhérents |
Sociétaires |
|
|
|
Nombre de chefs de famille (en milliers) (1987) |
|
République fédérale d'Allemagne 19 003 |
|||
|
Verband der Angestellten-Krankenkassen |
11 892 |
|
|
Verband der Arbeiter-Ersatzkassen |
563 |
|
|
Bundesverband der Betriebskrankenkassen |
4 356 |
|
|
Bundesverband der Innunskrankenkassen |
1 916 |
|
|
Bundesrverband der Landwirtschaft Krankenkassen |
376 |
|
Belgique 5 263 |
|||
|
Alliance nationale des mutualités chrétiennes |
2 530 |
|
|
Union nationale des mutualités libérales |
450 |
|
|
Union nationale des mutualités neutres |
305 |
|
|
Union nationale des mutualités professionnelles |
650 |
|
|
Union nationale des mutualités socialistes |
1 328 |
|
Danemark 680 |
|||
|
Danmark Fortsaettelsessygekasse |
680 |
|
Espagne 8 500 |
|||
|
Confederacion Nac. de Entidades de Prev. Social |
1 500 |
|
|
Fed. Espanola de Mutuas Patronales de Acc. de Trab. |
7 000 |
|
France 13 500 |
|||
|
Fédération nationale de la mutualité française |
11 861 |
|
|
Union des caisses centrales de la mutualité agricole |
1 639 |
|
Irlande 378 |
|||
|
Voluntary Health Insurance Board |
378 |
|
Italie 350 |
|||
|
Federmutue |
350 |
|
Luxembourg 206 |
|||
|
Conseil supérieur de la mutualité |
206 |
|
Pays-Bas 4 710 |
|||
|
Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen |
4 350 |
|
|
Zilveren Kruis |
360 |
|
Portugal 700 |
|||
|
Uniao des Mutualidades Portuguesas |
700 |
|
Royaume-Uni 1 457 |
|||
|
British United Provident Association |
1 457 |
|
Ensemble CEE 54 747 |
|||
Ensemble AIM environ 60 000 |
|||
dont Israël 1 030 |
|||
Suisse 4 071 |
ANNEXE 2
DES SOCIÉTÉS DE SECOURS
MUTUELLES AUX MUTUELLES DU CODE DE LA MUTUALITÉ244(
*
)
Cette annexe est présentée de manière
complémentaire à la chronologie de la réglementation du
chapitre introductif
Les principes mutualistes remontent à l'Antiquité. En France ,
les confréries, les corporations puis les compagnonnages sont à
l'origine des sociétés de secours mutuel apparues dans quelques
villes à la fin de l'Ancien Régime.
1821
- Naissance de la première union départementale
mutualiste avec la création du grand conseil des sociétés
de secours mutuel des Bouches-du-Rhône.
1850
- Le 15 juillet, la loi sur les sociétés de
secours, tout en maintenant la liberté d'association, rend possible une
forme de contrôle par l'Etat grâce à la
" reconnaissance d'utilité publique ".
1852
- Napoléon III soumet les sociétés de
secours mutuel au régime d'autorisation en distinguant trois
catégories. Les sociétés autorisées sont reconnues
d'utilité publique, placées sous tutelle et
réglementées. Les sociétés approuvées ont
des statuts soumis au préfet, des effectifs limités et un
président nommé par l'Empereur lui-même ou le préfet
du département. Elles ont des avantages fiscaux et financiers. Les
sociétés libres, en nombre restreint et dépourvues de
capacité juridique, ne peuvent recevoir de subventions. La
mutualité impériale repose non pas sur une base professionnelle
mais territoriale : les communes apportent un soutien matériel. Fin
1852, on comptait moins de 2 500 sociétés de secours
mutuel, pour à peine 250 000 membres.
1870
- Près de 6 000 sociétés de secours
mutuel couvrent en tout environ 800 000 sociétaires. Il s'agit
en grande majorité de sociétés
" approuvées ".
1881
- Première proposition de loi sur la mutualité
déposée par Hippolyte Maze.
1883
- Le 1
er
congrès national des
sociétés de secours mutuel à Lyon.
110 000 sociétaires y sont représentés par
251 sociétés. La mutualité
" approuvée " domine largement, laissant peu de place à
la mutualité ouvrière.
1890
- Constitution de la Ligue nationale de la prévoyance et de
la mutualité sous l'impulsion d'Hippolyte Maze.
1893
- Loi sur l'assistance médicale gratuite.
1898
- La loi du 1
er
avril 1898 octroie à la
mutualité un véritable statut. Elle autorise, sur simple
déclaration, la création de sociétés libres. En
donnant à la mutualité la possibilité d'organiser des
unions et de créer des caisses autonomes, la loi lui ouvre notamment
tous les champs d'activité de la protection sociale :
assurance-vie, assurance invalidité, retraite, oeuvres sanitaires et
sociales (dispensaires et pharmacies par exemple), allocations chômage.
1901
- 15 000 sociétés de secours mutuel
protègent 2,6 millions d'adhérents.
1902
- Le 28 septembre, la Fédération nationale de la
mutualité française (FNMF) voit le jour.
1904
- Première fête nationale de la mutualité sous
le patronage du président de la République Emile Loubet.
1914
- Le ministère de l'Intérieur dénombre
4,5 millions de mutualistes.
1928
- Loi instituant les assurances sociales.
1930
- Loi définitive sur les assurances sociales. Malgré
leurs réticences initiales, les mutualistes vont jouer un rôle de
premier plan dans leur gestion.
1932
- Législation obligatoire pour les allocations familiales.
1939
- Le nombre de mutualistes dépasse les 8 millions.
1941
- La FNMF, qui n'est pas dissoute, se prononce curieusement en
faveur de la Charte du travail en octobre 1941.
1944
- Le 15 mars, le Conseil national de la résistance
adopte un programme préconisant un plan complet de
Sécurité sociale.
1945
- A la Libération, le contexte politico-social est favorable
aux organisations syndicales, au détriment du mouvement mutualiste.
L'ordonnance du 22 février instaure les comités d'entreprise
dans les sociétés de l'industrie et du commerce employant au
moins 100 ouvriers (seuil abaissé à 50 dès 1946). On
confie désormais à ces comités la gestion des oeuvres
sociales. La Sécurité sociale est instituée par
l'ordonnance du 4 octobre. Léon Heller, alors président
de la FNMF, désapprouve ce système de protection sociale
obligatoire.
L'ordonnance du 19 octobre 1945 abroge la Charte de la
mutualité de 1898 et définit de nouvelles orientations aux
" sociétés mutualistes ", en
complémentarité avec la Sécurité sociale.
1946
- La loi du 26 avril étend la Sécurité
sociale à l'ensemble de la population. Celle du 19 octobre sur la
Fonction publique assujettit l'ensemble des fonctionnaires. De puissantes
mutuelles vont alors se constituer : Fédération nationale
des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat (FNMFAE), Mutuelle
générale de l'éducation nationale (MGEN), la Mutuelle
générale des PTT (MGPTT)...
1947
- La loi du 27 février fait participer la
mutualité au fonctionnement de la Sécurité sociale en lui
reconnaissant le droit de gérer certains de ses centres. La loi du
9 avril confie aux mutuelles de fonctionnaires la gestion de leur
régime spécial de Sécurité sociale.
1948
- La FNMF tient son premier congrès national depuis 1939,
sur le thème " La Mutualité a-t-elle un
avenir ? ". Les mutualistes prennent conscience de leurs
possibilités d'action en matière de
complémentarité, de création d'oeuvres sociales et de
prévention.
1955
- Publication du code de la mutualité.
1960
- Naissance de la Fédération nationale des mutuelles
ouvrières (FNMO). Henri Raynaud, de la CGT, en devient le premier
président.
1964
- La mutualité d'entreprise commence à se structurer
au sein de la FNMF.
1967
- Le congrès de la FNMF en mai marque la reconnaissance
définitive de la mutualité d'entreprise et du bien fondé
d'une coopération avec le syndicalisme. Les quatre ordonnances
Jeanneney du 21 août sur la Sécurité sociale majorent
les cotisations, réduisent les prestations, suppriment les
élections aux caisses primaires, séparent les régimes
famille, maladie et vieillesse en trois caisses nationales autonomes.
Mutualistes et syndicalistes manifestent ensemble contre cette réforme.
1968
- La FNMO devient la Fédération nationale des
mutuelles de travailleurs (FNMT). Leurs adhérents peuvent rester membres
de la FNMF (système de la double appartenance jusqu'en 1985).
1970
- Le congrès de la FNMF adopte une résolution en
faveur d'une coopération active avec les syndicats.
1971
- La FNMT propose à la FNMF la réunification du
mouvement mutualiste.
1972
- Création par la mutualité agricole d'une
société d'assurance-vie, SORAVIE, qui deviendra Groupama Vie en
1992.
1976
- Signature d'un protocole d'accord pour l'union des deux
fédérations.
1977
- La réunification est rejetée par une
minorité de blocage.
1979/80
- Le gouvernement Barre, qui envisage la mise en place d'un
" ticket modérateur d'ordre public " (non remboursable par la
protection complémentaire maladie), doit y renoncer sous la pression des
mutualistes.
1983/84
- Alors que le gouvernement augmente la part du ticket
modérateur pour de nombreux médicaments et instaure un forfait
hospitalier, les discussions entre la FNMF et la FNMT reprennent sur
l'unité mutualiste. En vain.
1985
- La loi modernisant le code de la mutualité réduit
les contrôles étatiques. Elle élargit le champ d'action
sociale des mutuelles et les autorise à pratiquer, comme les
institutions de prévoyance et de retraites, des opérations de
prévoyance collective (contrats de groupe). La FNMT, qui
réclamait le monopole des prestations complémentaires maladie
pour les mutuelles, n'obtient pas gain de cause.
1986
- La FNMT devient la Fédération des mutuelles de
France (FMF).
1989
- La loi du 31 décembre, entérinant un état de
fait, légalise la concurrence entre mutuelles, institutions de
prévoyance et compagnies d'assurance en matière de
prévoyance. Jusque là, les compagnies d'assurance se servaient de
paravents juridiques pour intervenir dans la prévoyance.
1990
- Création de deux nouvelles fédérations
nationales : la Fédération nationale interprofessionnelle
des mutuelles (FNIM) et le groupe Pasteur Mutualité.
1995
- Tandis que la FNMF soutient le " plan Juppé "
portant réforme de la Sécurité sociale, la FMF s'y
oppose.
ANNEXE 3
SOCIÉTÉS D'ASSURANCE VIE ET
FONDS DE PENSION DANS LA PARTICIPATION AU CAPITAL DES ENTREPRISES
AMÉRICAINES SUR LONGUE PÉRIODE
1) La
Fédération nationale de la mutualité française
(FNMF), ou Mutualité française
Fondée en 1902, la FNMF est la fédération nationale la
plus importante, puisqu'elle regroupe environ 80 % des mutuelles
régies par le code de la mutualité et protège
30 millions de personnes (15 millions d'adhérents et leurs
ayants-droit)
245(
*
)
. La FNMF et ses mutuelles
adhérentes sont animées par 100 000 élus et
emploient 55 000 salariés.
La FNMF compte quelques " poids lourds " comme la MGEN, la MGPTT ou
la MNEF (Mutuelle nationale des étudiants de France). Elle estime
à près de 70 GF le poids économique global de ses
3 000 mutuelles adhérentes. Ce chiffre inclut :
-
- les cotisations perçues par les mutuelles au titre de la
complémentaire santé ;
- les 1 500 établissements médicaux, paramédicaux et sociaux, créés et gérés sur tout le territoire par les mutualistes de la FNMF ;
- l'activité de ses caisses autonomes qui offrent des contrats collectifs ou individuels de prévoyance.
Les mutuelles de la FNMF mènent par ailleurs des actions de prévention (contre le sida, la toxicomanie, les maladies cardio-vasculaires...).
2) La Fédération des mutuelles de France (FMF)
Elle fédère 750 mutuelles et " affiche " 1,5 million d'adhérents, 4 millions de personnes protégées en assurance complémentaire maladie. 15 000 bénévoles et salariés animent les Mutuelles de France qui s'efforcent de répondre aux besoins sanitaires et sociaux des familles. Elle revendique 700 000 abonnés au magazine Viva, qui traduit la priorité qu'elle accorde à l'information, ainsi qu'à la prévention.
Elles sont présentes dans les entreprises privées et le secteur public (EDF-GDF, SNCF, fonctionnaires territoriaux et hospitaliers) mais aussi chez les commerçants, artisans et professions libérales.
Les Mutuelles de France disposent de plus de 300 établissements sanitaires et sociaux dans toute la France. Les Mutuelles de France s'impliquent dans des actions de prévention des risques professionnels, des risques majeurs ou encore dans la prise en charge de vaccins avant qu'ils ne deviennent obligatoires.
3) La Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles (FNIM) ou Nouvelle mutualité
Née en décembre 1989, la FNIM a regroupé une mutuelle interprofessionnelle de Saint-Omer et l'Union interprofessionnelle technique des sociétés d'étudiants mutualistes. Cette fédération revendique 1,3 million d'adhérents et 2,5 millions de personnes protégées.
La FNIM, porte-parole des mutuelles qui y adhèrent librement, oeuvre dans les domaines suivants :
- les aspects juridiques de la Mutualité ;
- l'évolution de la protection sociale ;
- le " bien-être " mutualiste.
La FNIM conseille aussi ses mutuelles en matière juridique, économique, fiscale, informatique...
4) Groupe Pasteur Mutualité
Fondé en 1990, il est constitué par le regroupement de trois unions, représentant une centaine de mutuelles:
- l'Association générale des médecins de France (AGMF),
- l'Union mutualiste des professions libérales (UMPL),
- et l'Union mutualiste interprofessionnelle de France (UMIFRA).
ANNEXE 4
CARACTÉRISTIQUES DES
DIFFÉRENTS TYPES DE GROUPEMENTS EN ÉCONOMIE SOCIALE
*
*
Extrait du Guide de l'administrateur de la FNMF, 1996
Caractéristiques des différents groupements de
l'économie sociale
|
Groupements mutualistes |
Caisse de sécurité sociale |
Associations |
Coopératives |
Sociétés d'assurance mutuelles |
Caisses de mutualité sociale agricole |
Mutuelles 1900 |
Statut |
Code de la Mutualité (loi du 25 juillet 1985 et textes d'application) |
Code de la Sécurité sociale |
Loi du 1 er juillet 1901 |
Loi du 10
septembre 1947
|
Code des assurances (notamment L. 322-26 1 et 5) |
Code rural |
Code des assurances et Code rural |
Champ d'action |
Couverture et prévention des risques sociaux liés à la personne. Actions sociales diverses dans le cadre de la prévoyance, de la solidarité et de l'entraide |
Gestion du régime obligatoire d'assurances sociales |
Toutes les activités humaines licites (sauf celles réservées à d'autres groupements par des textes particuliers, dont le Code de la Mutualité) |
Amélioration du sort économique des adhérents (réduction des prix de revient ou des prix de vente de certains produits) |
Assurance des personnes et des biens |
Gestion de régimes obligatoires d'assurance des agriculteurs |
Couverture des risques professionnels des agriculteurs |
Participation financière des adhérents |
Cotisation préalable librement déterminée dans les statuts du groupement |
Cotisations fixées et recouvrées par voie d'autorité |
Cotisations, mais aussi, éventuellement, prix des services ou prestations fournis |
Paiement d'un prix |
Cotisations |
Cotisations fixées par voie d'autorité |
Cotisations |
Situation des excédents de recettes |
Utilisation par les groupements à des objectifs sociaux |
Affectation aux Caisses nationales d'assurance-maladie |
Affectation des bénéfices au but, ou à l'oeuvre, poursuivi en commun |
Répartition entre les membres, sous forme de ristourne |
Répartition de principe entre les assurés |
Intégration dans le budget annexe des prestations agricoles |
Répartition entre les membres |
Conditions de recrutement |
Liberté d'adhésion. (1) Conditions d'admission fixées par les statuts. (1) cf. toutefois cas adhésion obligatoire art. L121.2 du code |
Assujettissement obligatoire |
Liberté d'adhésion. Conditions d'admission fixées par les statuts |
Liberté d'adhésion. Certaines coopératives de consommation vendent même aux consommateurs non sociétaires |
Liberté d'adhésion |
Assujettissement obligatoire |
Liberté d'adhésion |
Ministères de rattachement |
M tère de la Solidarité, de la Santé et de Protection sociale |
M tère Solidarité, Santé & Protection sociale |
Ministère de l'Intérieur |
Ministère de l'Industrie |
Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget |
Ministère de l'Agriculture |
Ministère de l'Agriculture |
LISTE DES TABLEAUX
Tableau
1 : Tableau des assurances
Tableau 2 : Nombre d'entreprises d'assurance contrôlées par la CCA
Tableau 3 : La mutualité en 1995
Tableau 4 : Valeur ajoutée des assurances et des organismes financiers
en valeur et en pourcentage du PIB (1959-1997)
Tableau 5 : L'intermédiation des financements offerts aux agents non
financiers
Tableau 6 : Emissions brutes de valeurs immobilières
Tableau 7 : Evolution comparée des parts de marché mondial de
l'assurance(1985-1996)
Tableau 8 : Structure régionale du marché mondial de l'assurance
en 1995 et en 1996
Tableau 9 : Classement mondial de l'assurance en 1995
Tableau 10 : Classement européen de l'assurance en 1995
Tableau 11 : Nombre total d'entreprises d'assurance en 1995
Tableau 12 : Nombre d'entreprises d'assurance selon leur statut en 1993
Tableau 13 : Nombre et poids des mutuelles d'assurance en Europe
Tableau 14 : Place des principaux produits d'assurance dommage
Tableau 15 : Classement européen des compagnies d'assurance en 1995
Tableau 16 : Classement français des compagnies d'assurance 1996 avec
reclassement (proforma). Montant des cotisations
Tableau 17 : Taux de croissance annuel moyen en valeur des primes d'assurance
(1981-2002)
Tableau 18 : Densité et pénétration de l'assurance sur
divers marchés en 1995
Tableau 19 : Densité et pénétration de l'assurance sur
divers marchés
Tableau 20 : Croissance des cotisations et élasticité par rapport
au PIB de 1985 à 1995
Hors numérotation Parts de marché français détenues
par les sociétés d'assurance sous contrôle étranger
en % (sans AGF, Athena et GAN) en 1996
Hors numérotation Parts de marché français détenues
par les sociétés d'assurance sous contrôle étranger
en % (y compris AGF, Athena, mais sans GAN) en 1996
Tableau 21 : Structure de l'offre d'assurance dans certains pays de l'Ocde
Tableau 22 : Classement des dix premiers groupes (1990-1998)
Tableau 23 : Mouvements dans l'assurance européenne en 1996-1997 :
assureurs
Tableau 24 : Mouvements dans l'assurance européenne en 1996-1997 :
réassureurs
Tableau 25 : Les principaux prédateurs du secteur de l'assurance en
Europe
Tableau 26 : Les principales cibles cotées du secteur en Europe
Tableau 27 : Total des transactions bancassurance 1992-1997
Tableau 28 : Accords domestiques avec des banques et autres distributeurs
Tableau 29 : Transactions bancassurance : rachat d'assureurs par des banques
1992-1997
Tableau 30 : Les cinq premières transactions : rachat d'assureurs par
des banques
Tableau 31 : Transactions bancassurance : rachat des banques par des assureurs
1992-1997
Tableau 32 : Les cinq premières transactions : rachat des banques par
des assureurs
Tableau 33 : Efficacité relative des sociétés
d'assurance-vie (1993)
Tableau 34 : Efficacité relative des sociétés de
l'assurance non-vie (1993)
Tableau 35 : Résultats techniques des sociétés d'assurance
(non-vie) 1975-1992
Tableau 36 : Comparaison des rentabilités financières des
principaux groupes d'assurances européens
Tableau 37 : Total des capitaux propres et solvabilité effective
nationale en 1993-1995
Tableau 38 : Résultats des sociétés vie, capitalisation et
mixtes
Tableau 39 : Provisions techniques brutes
Tableau 40 : Montant des investissements
Tableau 41 : Difficile comparaison des notes attribuées par chaque agence
Tableau 42 : Analyse de segmentation du marché dommages américain
Tableau 43 : Divergence de prix pour un même produit d'assurance en Europe
Tableau 44 : Marchés financiers internationaux en 1996
Tableau 45 : La gestion institutionnelle en Europe. Placements financiers en
milliards USD (en stock) pour 1994
Tableau 46 : Répartition des actifs en assurance non vie (fin 1995)
Tableau 47 : Répartition des actifs en assurance-vie (fin 1995)
Tableau 48 : Liste des contraintes réglementaires et comptables
spécifiques à chaque pays pouvant fausser les règles de
concurrence entre les différents fonds généraux
européens
Tableau 49 : Fiscalité et parafiscalité comparées dans les
principaux pays de l'Union européenne en 1996
Tableau 50 : Taxes et contributions (fiscalité des contrats)
Tableau 51 : Structure du financement des dépenses de santé aux
Etats-Unis
Tableau 52 : Evolution de la prise de risque sur le marché de la
santé aux Etats-Unis
Tableau 53 : Evolution du nombre des distributeurs d'assurance
Tableau 54 : Evolution des parts de marché selon le mode de distribution
Tableau 55 : Structures de coûts par ligne de produit et par type de
réseau de distribution en 1996
Tableau 56 : Armes des différents types de réseaux de
distribution d'assurance en France
Tableau 57 : Distributeurs d'assurances pour 10 000 habitants en
Europe
Tableau 58 : Parts de marché des différents modes de distribution
en Europe
Tableau 59 : Parts de marché des mutuelles sur plusieurs marchés
nationaux
Tableau 60 : Parts de marché des mutuelles en dommages (1996)
Tableau 61 : Parts de marché des mutuelles en assurance-vie (1996)
Tableau 62 : Répartition par familles de métiers en 1996
Tableau 63 : Répartition des agents généraux sur le
territoire
Tableau 64 : Proportion selon les métiers parmi les salariés des
sociétés d'assurance ayant moins d'un an de présence de
ceux ayant moins de 26 ans et moins de 30 ans
Tableau 65 : Caractéristiques de l'emploi selon la taille des
sociétés d'assurance en 1996
Tableau 66 : Structure des effectifs du secteur des assurances 1985-1996
Tableau 67 : Evolution de la productivité individuelle dans les
sociétés d'assurance
Tableau 68 : Rémunération annuelle brute théorique
Tableau 69 : Evolution des coûts salariaux supportés par les
sociétés d'assurance de 1993 à 1998
Tableau 70 : Activité des groupements mutualistes de plus de 3 500
personnes protégées
Tableau 71 : Evolution des comptes de résultats de la mutualité
(en MF)
Tableau 72 : Comptes cumulés de bilan au 31 décembre 1995
Tableau 73 : Evolution du nombre de groupements mutualistes.
LISTE DES GRAPHIQUES
Graphique 1 : Croissance réelle des primes par rapport
à l'année précédente
Graphique 2 : Parts nationales du marché mondial de l'assurance en 1995
Graphique 3 : Répartition des entreprises d'assurance de l'EEE selon le
type d'entreprise
Graphique 4 : Encours des réserves mathématiques d'assurance (RMA)
Graphique 5 : Densité de l'assurance par pays
Graphique 6 : Pénétration de l'assurance dans chaque pays
Graphique 7 : Ratio combiné en 1994 de l'assurance non-vie
Graphique 8 : Eléments du résultat dans l'assurance
Graphique 9 : Evolution de la rentabilité globale de l'assurance
française 1975-1996
Graphique 10 : Evolution de la rentabilité globale de l'assurance en
Grande-Bretagne 1975-1996
Graphique 11 : Evolution de la rentabilité globale de l'assurance
allemande 1975-1996
Graphique 12 : Evolution de la rentabilité globale de l'assurance
italienne 1975-1996
Graphique 13 : Comparaison des résultats globaux de l'assurance
après intégration de la volatilité
Graphique 14 : Divergences importantes entre les notes attribuées par
chacune des agences
Graphique 15 : Notes A. M. Best de 1987 à 1994
Graphique 16 : Notes standard & Poor's de 1984 à 1994
Graphique 17 : Evolution de la notation des assureurs devenus insolvables
Graphique 18 : Augmentation mondiale du nombre de faillites dans l'assurance
Graphique 19 : Investissement total des grands marchés européens
d'assurance
Graphique 20 : Répartition de l'investissement total des grands
marchés d'assurance en 1996
Graphique 21 : Evolution de la structure du financement des dépenses de
santé aux Usa
Graphique 22 : Evolution de la place de l'assurance privée dans le
financement de la santé aux Etats-Unis depuis la fin de la seconde
guerre mondiale
Graphique 23 : Evolution récente de la structure de financement des
dépenses de santé aux Etats-Unis en volume de primes
Graphique 24 : Architecture du réseau médical d'assistance
santé Axa
Graphique 25 : Les canaux de distribution de l'assurance en France. 1994
Graphique 26 : Coûts de distribution par type de réseau en
assurance-vie-épargne
Graphique 27 : Positionnement prix des réseaux de distribution en
assurance automobile
Graphique 28 : Distribution par vente directe en 1994 en Europe
Graphique 29 : Répartition du personnel en % de l'effectif total
salarié (1996)
Graphique 30 : Répartition du personnel administratif des
sociétés d'assurance entre l'Ile-de-France et la province
Graphique 31 : Evolution de la répartition de l'effectif total
salarié selon le sexe dans les sociétés d'assurance
Graphique 32 : Pyramide des âges. Ensemble du personnel salarié
des sociétés d'assurances
Graphique 33 : Evolution de l'emploi dans les assurances de 1984 à 1997
Graphique 34 : Evolution de l'effectif salarié des
sociétés d'assurance depuis 1991
Graphique 35 : Evolution du nombre de salariés en Europe et
évolution de l'emploi salarié global entre 1989 et 1992
Graphique 36 : Emploi salarié des sociétés d'assurance en
Europe
Graphique 37 : Evolution de l'emploi des sociétés d'assurance en
Europe 1990-1993
Graphique 38 : Prévisions de l'emploi à l'horizon 2002
Graphique 39 : Encaissement annuel par salarié dans les compagnies
européennes
Graphique 40 : Structure des dépenses de formation continue en 1996 dans
les sociétés d'assurance
Graphique 41 : Evolution de la formation continue des salariés des
sociétés d'assurance selon leur taille (1991-1996)
Graphique 42 : Evolution des pourcentages de participation par branche
d'activité à la formation continue
Graphique 43 : Evolution de la durée moyenne des actions de formation
par dispositif de formation dans les sociétés d'assurance
Graphique 44 : Durée du travail dans les compagnies d'assurance en
Europe en 1993
Graphique 45 : Evolution comparée du coût salarial dans les
compagnies d'assurance en Europe (déflaté)
Graphique 46 : Comparaison de l'évolution du coût salarial et de
l'encaissement par salarié entre 1990 et 1991 dans les compagnies
d'assurance
Graphique 47 : Coût salarial et emploi dans les compagnies d'assurance en
1993.
BIBLIOGRAPHIE
I. AUTEURS
ALBERT Michel
(1998), " Le rôle
économique
et social de l'assurance ", in
Encyclopédie de l'assurance,
éditée par François Ewald et
Jean-Hervé Lorenzi, Economica.
ALBERT MICHEL ET LEFAS PATRICK
(1998), " Insurance and the
Euro ",
The Geneva Papers on Risk and Insurance
.
ALBOUY FRANÇOIS-XAVIER
(1991), " La distribution de
l'assurance de l'Europe",
L'heure de l'Europe,
Risques
n° 8, décembre.
ANDRECK GÉRARD
(1998), " La force d'une idée
simple ",
Banque Stratégie
n° 147, mars.
ARROW KENNETH J.
(1996), " Incertitude et économie du
bien-être des soins médicaux ",
Risques
n° 26, avril-juin, traduction d'un texte paru en 1963,
American
Economic Review
sous le titre " Uncertainty and the Welfare Economics
of Medical Care ".
BASTIAT FRÉDÉRIC
(1850), " Harmonies
économiques ",
Oeuvres complètes
, Guillaumin.
BEAUFRET JEAN-PASCAL
(1998), " La fiscalité de
l'assurance ",
Encyclopédie de l'assurance,
déjà citée
.
BÉBEAR CLAUDE
,
SAHUT D'IZARN ANDRÉ
(1997),
" 50 ans d'assurance - 50 ans d'Ecole nationale d'assurance ",
Historia
, numéro hors série, octobre.
BELLANDO JEAN-LOUIS
-
- (1994),
L'assurance dans le Marché unique
, en commun avec
Henri BOUCHAERT et Armand-Denis SCHER, La Documentation
française, Paris ;
- (1997), " Une nationalisation sans étatisation ", 50 ans d'assurance , " Historia ", déjà cité ;
- (1997), " Le long chemin de la dénationalisation ", idem ;
- (1998) " La réglementation et le contrôle de l'assurance au niveau mondial ", Enclyclopédie de l'assurance, déjà citée.
BOURGUIGNON François et FAUDEMER Sébastien (1995), " Les marchés d'assurance dans les pays développés ", L'assurance dans le monde , " Risques " n° 22, avril-juin.
BRAUN ARMAND , DESSAL RENÉ et KESSLER DENIS (1989), Pour une modernisation des relations entre agents généraux et sociétés d'assurance, 7 septembre, rapport demandé en juin 1989 par la FFSA et la FNSAGA.
BURLOT ANDRÉ (1947), " Les assureurs exclus du secteur des accidents du travail ", Historia , déjà cité.
CHARTIER-KASTLER CYRILLE (1998), extraits, Solving International, " La révolution de la distribution d'assurance en France ", Banque Stratégie n° 14, mars.
CHAUMET MICHEL (1998), " MAIF, l'histoire d'un défi ", Mutuelle assurance des instituteurs de France , le cherche midi éditeur.
CHERNOW RON (1998), The Birth of a Bureaucratic Mastodont , WSJE, 15 avril.
COLBERT (1864), Lettres instructives et mémoires, tome III, publiées d'après les ordres de l'Empereur par Pierre Clément de l'Institut, Imprimerie impériale.
COLLIGNON DANIEL , (1998), " Classification des assurances de personnes ", Encyclopédie de l'assurance, déjà citée .
CORNU JÉRÔME (1996), " L'essor de l'assurance vie ", Risques n° 25, janvier-mars.
CORNUDET JEAN-DANIEL (1997), " Interview ", L'assurance en mouvement, " Banque Stratégie " n° 147 , mars.
COUZY HERMAN (1998), " Les différents cadres juridiques de l'assurance ", Encyclopédie de l'assurance, déjà citée .
DEBREU GÉRARD (1959), Theory of value an Axiomatic Analysis of Ecoomic Equilibrium , Cowles Foundation for Research in Economics at Yale University, New-Haven and London, Yale University Press.
DEBRUYNE HENRI et TORCHET VÉRONIQUE (1995), " Evolutions de la distribution " , La distribution de l'assurance, " Risques " n° 24, octobre-décembre.
DELUMEAU JEAN (1990), " Des grandes peurs fondatrices ", Risques n° 1, juin.
DICKINSON G.M. ET DINENIS E . (1996), " Réglementation des investissements des sociétés d'assurance dans les pays de l'OCDE ", Aspects fondamentaux des assurances, investissement, fiscalité, insolvabilité , OCDE.
FABRE COLETTE (1998), " Des réseaux et des charges ", 20 février, L'Argus.
FLANIGAN JAMES (1998), " Smart Money's in Insurance Industry for Many Good Reasons ", The Colombus Dispatch, mars.
HATZFELD HENRI (1971), " Du paupérisme à la Sécurité sociale ", Essai sur les origines de la Sécurité sociale en France (1850-1940), librairie Armand Colin.
HESS THOMAS et TRAUTH THOMAS (1998), " Toward a Single European Insurance Market ", International Journal of Business, printemps.
JOHANET GILLES
- (1998), " Les conditions de la mise en oeuvre d'une assurance maladie obligatoire ", Encyclopédie de l'assurance, déjà citée ;
- (1998), " Sécurité sociale : arrêtons de gaspiller ", Le Nouvel Observateur, 28 mai ;
- (1998), Sécurité sociale : l'échec et le défi , mai, Seuil.
KERVASDOUÉ JEAN (1996), La santé intouchable, enquête sur une crise et ses remèdes, J.-C. Lattès.
KESSLER DENIS (1990), " TRÈS PETIT DICTIONNAIRE D'ÉCONOMIE DE L'ASSURANCE ", Risques n° 1, juin.
LALEUF ANDRÉ (1972), " L'assurance ", tiré de Alfred Sauvy : L'histoire économique de la France entre les deux guerres, Divers sujets, Fayard.
LANE GEORGES (1997), La vérité sur l'assurance, mémoire pour l'ALEPS .
LEFAS PATRICK (1998), " L'assurance dans les marchés dominants : la Triade ", Encyclopédie de l'assurance, déjà citée.
LE PEN CLAUDE (1998), " Gérer le risque maladie ", dossier Risque santé, " Risques n° 33 ", janvier-mars.
LORENZI JEAN-HERVÉ (1998), " L'industrie de l'assurance ", Encyclopédie de l'assurance, déjà citée.
LUCIANI JEAN (1991), " La question sociale en France ", in L'économie politique en France au XIX e siècle , sous la direction de Yves Breton et Michel Lutfalla, Economica.
MAJNONI D'INTIGNANO BÉATRICE (1989), Santé, mon cher souci, J.-C. Lattès.
MALINSKY MAXIME (1965), La place des assurances dans la formation de l'épargne au cours du V e Plan, rapport de la Commission de l'économie générale et du financement, annexe n° 18, mars.
MARMUSE C. et MONTAIGNE X . (1989), Le management du risque, Vuibert.
MONIER JACQUES (1997), " L'évolution sociale sans la profession des assurances depuis 1946 ", 50 ans d'assurance françaises - 50 ans d'Ecole nationale d'assurance, Historia, hors série, octobre.
MOREAU JEAN-PIERRE (1996), " Les monopoles sociaux, les directives européennes d'assurance et le droit de la concurrence ", Risques n° 25, janvier-mars.
NAIMI JEAN-CHARLES (1995), " Le courtage d'assurance ", 2 e édition, éditions L'Argus .
PESTIEAU PIERRE , (1996), " Fiscalité de l'épargne et de l'assurance vie ", L'assurance et l'impôt , Risques n° 27 juillet-septembre.
PFEIFFER LUCIEN (1986), Libre entreprise et socialismes , Encre.
PLESSIS ALAIN (1996), " Histoire de l'assurance en France, une perspective longue ", Risques n° 26, janvier-mars.
PONTBRIAND GAËL (DE), (1998), " La bancassurance et la restructuration du secteur financier ", L'assurance en mouvement, Banque Stratégie n° 147.
POTERBA JAMES M ., VENTI STEVEN F . et WISE DAVID A . :
- (1992), " Les programmes d'épargne retraite accroissent-ils l'épargne aux Etats-Unis ? ", Risques n° 27 ;
- (1993), " Contributions Crowd Out Personal Saving ? ", NBER Working Papers n° 4391.
PROUDHON JOSEPH (1865), " De la capacité politique des classes ouvrières ", livre 11, chapitre VI, Oeuvres choisies , Idées, Gallimard, 1967.
RHOADS CHRISTOPHER (1998), " Supermarket Banks Sound Great, but Only in Theory ", Wall Street Journal Europe , avril.
RAUTURIER MARIANNE (1998), " Les grandes étapes de la fiscalité de l'assurance vie ", Banque n° 593, juin.
ROUX CYRIL (1994), articles " Assurance-vie ", " Provisions techniques ", " Solvabilité " du Dictionnaire de l'économie de l'assurance , " Risques " n° 17, janvier-mars.
SANTINI DOMINIQUE (1998), " Tableau des assurances de dommage ", Encyclopédie de l'assurance, déjà citée.
SOVIGNET ERIC et AUGIER ANNE (1998), " Les banques poussent les assureurs dans leurs retranchements ", Banque Stratégie n° 147, mars.
SAY HORACE (1852), articles " Assurances ", Dictionnaire de l'économie politique Guillaume Coquelin, Guillaumin.
STIGLITZ JOSEPH (1985), " Inequality and Capital Taxation ", IMSSS Technical Report 457, Standford University.
STORY JONATHAN et WALTER INGO (1998), " Political Economy of Financial Integration in Europe, the Battle of Systems ", European Policy Research Unit Series.
TENDIL CLAUDE (1998), Interview à l' Agefi , 19 mars.
THIVEAUD JEAN-MARIE (à paraître), avec la collaboration d'Emmanuel THIVEAUD, Tchierno SEK et Christophe ANDRÉ, " L'assurance vie en France ", Histoire droit économie , Association d'économie financière, G10, Montchrestien.
THOUROT PATRICK (1998), " La distribution de l'assurance " , Encyclopédie de l'assurance, déjà citée .
THOUVENIN DOMINIQUE (1985), " La réforme du code de la mutualité ", Revue de droit sanitaire et social n° 2, avril-juin, Sirey.
VANDAMME RENÉ (1998), " Enjeux et défis de la réassurance en France, le risque catastrophique ", Risques n° 34, avril-juin.
WALRAS LÉON (1991), extrait du texte publié par Michel Lutfalla, " Walras et l'assurance-vie ", Risques n° 7, septembre, texte rédigé en 1898 pour l'almanach publicitaire de la compagnie " La Suisse ", paru en 1899.
WARIN PATRICK (1998), " La CNP et la gestion du risque santé en assurance complémentaire " , Risques n° 33, janvier-mars.
II. RAPPORTS, ÉTUDES ET NOTES
ANNUAIRE DE LA MUTUALITÉ
(1998),
" Panorama
des mutuelles 1998 ",
éditions L'Argus,
mai.
ARGUS
(l') (1997),
Gras-Savoy
, c
hampion de l'assurance
directe,
octobre.
ASSEMBLÉE NATIONALE
(1998),
Causes et responsabilités
dans les pertes enregistrées par le GAN SC et ses filiales entre 1992 et
1996
, rapport du député Dominique BAERT,
15 mai.
ASSOCIATION D'ÉCONOMIE FINANCIÈRE
(1989),
" L'assurance européenne, la grande transformation ",
Revue
d'économie financière
n° 11, décembre.
ASSOCIATION POUR LE MANAGEMENT DES RISQUES ET DES ASSURANCES DE L'ENTREPRISE
(AMRAE)
(1996);
Les filiales de réassurance,
octobre.
AXA
(1998),
Expérimentation d'un réseau médical
d'assistance santé en Ile-de-France
, mai.
BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX
(BRI) (1998),
" Supervision of Financial Conglomerates ",
Basle Committee on
Banking Supervision,
février.
BEST A. M. COMPANY
, " Best's Insolvency Study,
Property/Consualty Insurers 1969-1990 ".
BUREAU D'INFORMATIONS ET DE PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES
(BIPE)
(1997),
Assurances, perspectives sectorielles 1996-2002,
Prévisions glissantes détaillées, volume XXXIV.
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS
(CNAMTS) (1992),
La sécu c'est bien, en abuser ça craint,
rapport de Claude BÉRAUD, août.
CENTRE D'ANALYSE ET DE PROSPECTIVES DE L'ASSURANCE
(CAPA) :
-
- (1997),
Panorama de la distribution en Europe ;
- (1997), Principales problématiques de la distribution d'assurance en France, juillet.
COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES (CEA) :
- (1994), Codification CEA des directives européennes sur l'assurance, 3 e trimestre ;
- (1995), " L'emploi dans l'assurance européenne, données 1993 ", CEA ECO n° 2, mars ;
- (1996) , European Insurance in Figures ;
- (1997), idem ;
- (1997), Assurance santé en Europe.
CENTRE DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION DE L'ASSURANCE (1997), Aide-mémoire de l'assurance.
CFTC (1998), dossier sur le " mutualisme aujourd'hui ", La vie à défendre , juin.
CODE DES ASSURANCES (1997), Dalloz.
CODE DE LA MUTUALITÉ (1997), Dalloz.
CODE RURAL (1997), Dalloz.
CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (1997), Dalloz.
COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES (CEA) (1995), CEA ÉCO n° 2, mars :
L'emploi dans l'assurance européenne, données 1993.
COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN :
- (1965), V e Plan 1966-1970, Commission de l'économie générale et du financement, annexe n° 18 ;
- (1996), " rapport sur le système bancaire français ", publié en annexe du rapport " Lambert " de la Commission des finances du Sénat : Banques, votre santé nous intéresse , octobre ;
- (1998), L'intervention patronale dans le domaine social au 19 e siècle, note de Nicolas MARQUES, mai ;
- (1998), audition de M. LOHÉAC le 23 juin, note remise par le secrétariat général du Comité européen des assurances ;
- (1998), audition du président et du secrétaire général adjoint de la CCMIP le 26 juin, réponse au questionnaire proposé.
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ASSURANCES :
- (1993), Premier rapport 1990-1992, octobre, La Documentation française
- (1994) , Rapport d'activité , idem ;
- (1995), idem ;
- (1996), idem.
COMMISSION DE CONTRÔLE DES MUTUELLES ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE (CCMIP) :
- (1995), Rapport 1994-1995
- (1998), Rapport présenté au Conseil supérieur de la mutualité, exercice 95.
COMMISSION EUROPÉENNE :
- (1988), The Cost of Non Europe in Financial Services , rapport " Cecchini ", 1998 ;
- (1997), " Solvabilité des entreprises d'assurance ", rapport de la conférence des services de contrôle des assureurs des Etats membres de l'Union européenne, avril ;
- (1998), Subseries II : " Impact on Services, volume 1 :Insurance ", The Single Market Review.
COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES, SIGMA :
- n° 1/1995, Etude comparative des performances de l'assurance dans plusieurs pays : analyse des résultats intégrant le facteur risque
- n° 2/1995, Le marché londonien ;
- n° 7/1995, Evolution de l'insolvabilité et importance de la solidité financière dans l'assurance ;
- n° 5/1996, Le transfert des risques par le biais des marchés financiers : de nouvelles perspectives pour couvrir les risques catastrophiques aux Etats-Unis ;
- n° 7/1996, Ouverture des marchés et déréglementation de l'assurance européenne : vers un nouvel âge de la concurrence ;
- n° 1/1997, Etats-Unis : consolidation du marché sur fond de stagnation, le défi posé aux compagnies d'assurance dommages ;
- n° 4/1997, L'assurance mondiale en 1995 : les recettes de primes dépassent pour la première fois la barre des 2 000 milliards de dollars, août ;
COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES, SIGMA (suite)
- n° 2/1998, Health Insurance in the United States : an Industry in transition ;
- n° 2/1998, L'assurance santé aux Etats-Unis : un secteur en mutation ;
- n° 3/1998, Natural catastrophes and major losses in 1997 : exceptionally few high losses
- n° 4/1998, L'assurance mondiale en 1996 : faible croissance du secteur de l'assurance, 30 avril.
CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT (1997), Rapport exercice 1996.
CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE (CNIS) (1998),
Les statistiques de l'assurance, " rapport " n° 39.
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MUTUALITÉ (1995), Rapport exercice 1995.
COUR DES COMPTES (1984) Rapport sur la distribution de l'assurance en France, présenté au ministre de l'Economie, des Finances et du Budget par M. Pierre Cortesse, Conseiller maître à la Cour des comptes.
ECOLE NATIONALE D'ASSURANCE (date), L'assurance , tome 1, éditions L'Argus.
EUROSTAT :
- (1995) , Insurance in Europe, dernière étude comparative réalisée ;
- (1996), Insurance in the EEA , statistiques des services d'assurance.
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES COURTIERS D'ASSURANCES (FFCA) (1997), Guide de la profession.
FÉDÉRATION FRANCAISE DES SOCIÉTES D'ASSURANCES (FFSA) :
- (1994) , L'assurance française en, rapport annuel ;
- (1995), idem ;
- (1996), idem ;
- (1997), idem ;
- (1997), Evolution de l'emploi salarié dans les sociétés d'assurances au 31 décembre 1996, juillet ;
- (1998), Rapport établi à l'intention des organisations syndicales de personnel des sociétés d'assurances (convention collective nationale du 27 mai 1992) en application de l'article L.32-12 du code du travail en vue des négociations salariales pour l'année 1998, février ;
- (1998), Participation des sociétés d'assurances au financement de la formation continue 1991-1996 , février ;
- (1998), Rapport sur l'emploi des jeunes et sur les actions menées au niveau de la branche pour favoriser leur insertion professionnelle , établi en collaboration avec le GEMA, 10 juin.
FÉDÉRATION NATIONALE DES MUTUELLES FRANCAISES (FNMF)
- (1996), Guide de l'administrateur ;
- (1998), Dossier sur : " Les enjeux européens : cartes sur table " pour l'Assemblée Générale du 20 juin
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS D'AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCE (FNSAGA) :
- (1989), Pour une modernisation des relations entre agents généraux et sociétés d'assurance, 7 septembre, rapport de Armand BRAUN, René DESSAL et Denis KESSLER demandé en juin 1989 par la FFSA et la FNSAGA ;
- (1996), L'accord sur l'exercice de la profession d'agent général d'assurances, mai ;
- (1997) , Dossier de presse, 4 novembre ;
- (1998), Comment devenir agent général d'assurance, juin.
FÉDÉRATION DES MUTUELLES DE FRANCE (FMF) :
- (1998), Le problème de l'application des directives assurances aux mutuelles du code de la mutualité , consultation juridique de Claude J. BERR, avril ;
- (1998), Note sur le régime fiscal des mutuelles , juin.
GOLDMAN SACHS , Europe/UK Research (1997), 1998 : Issues and Outlook Insurance, décembre .
GROUPAMA (1997), Dossier de presse.
GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ (GPM) (1994), Les mutuelles face à l'Europe , de Geneviève JEAN-CHARLES et Gilbert LAFARGUE, 1 ère édition mars, éditions de Verneuil.
LA POSTE (1992), " Historique du partenariat Poste/CNP 1948-1991 ", service partenaire Poste , B.C./AIC2/02-92,février.
MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES :
- (1994) , Informations statistiques et financières sur la mutualité , présentées au Conseil supérieur de la mutualité ;
- (1995), idem
MOODY'S INVESTORS SERVICE , Global Credit Research :
- (1997), " Property & Casuality Insurance in Germany : Facing Deregulation and Restructuring, Industry Outlook , janvier ;
- (1997), " German Life Insurance ", Industry Outlook, avril ;
- (1997), " Le marché français de l'assurance vie : état des lieux et perspectives ", Industry Outlook, octobre ;
- (1998), " La protection des assurés dans le marché français de l'assurance vie ", Special Comment , mars ;
- (1998), " The London Insurance Companies Market : Old World Charm Meets New Competitive Reality, Special Comment , mars ;
- (1998), " Corporate Capital at Lloyd's : White Knight or Trojan Horse ? ", Special Comment, mars.
MUTUALITÉ DE LA CÔTE D'OR (1997), Mémento du mutualiste, Dijon.
OBSERVATOIRE DE L'ÉVOLUTION DES MÉTIERS DE L'ASSURANCE
- (1997), Rapport de l'Observatoire sur les métiers des salariés de l'assurance, données au 31.12.1996 ;
- (1998), Le télé-acteur dans l'assurance, étude de métier, février ;
- (1998), Les métiers de la santé , étude de métier, février ;
- (1998), La lettre n° 1, juillet.
OCDE :
- (1993), Policy Issues in Insurance - Aspects fondamentaux de l'assurance ;
- (1994), Rapport intérimaire sur la distribution des services d'assurances, note du secrétariat du Comité des assurances, 29 mars ;
- (1994), Rapport intérimaire sur la distribution des services d'assurances, note du secrétariat du Comité des assurances, 11 avril ;
- (1995), Le contrôle de la solvabilité dans l'assurance ;
- (1995), Mission d'actuaire des commissaires contrôleurs des assurances, note de la délégation de la France pour le groupe d'experts gouvernementaux sur la solvabilité de l'assurance, 9 ; novembre
- (1996), Tableaux comparatifs sur les actuaires , note du secrétariat pour le groupe d'experts gouvernementaux sur la solvabilité dans l'assurance ;10 mai ;
- (1996), Aspects économiques de la distribution de l'assurance, note du secrétariat du Comité des assurances, 31 mai ;
- (1996), Intermédiaires d'assurance, note du secrétariat du Comité des assurances, 7 novembre ;
- (1996), Aspects fondamentaux des assurances, investissement, fiscalité, insolvabilité, Centre pour la coopération avec les économies en transition (CCET) ;
- (1996), " Réglementation des investissements des sociétés d'assurance dans les pays de l'OCDE ", de DICKINSON G. M. et DINENIS E., Aspects fondamentaux des assurances, investissement, fiscalité, insolvabilité ;
- (1997), " Country Information on Institutional Investors " , Insurance Comittee , 26 mai ;
- (1997), Rapport au Comité des assurances de l'Union européenne sur la nécessité d'une harmonisation ultérieure de la marge de solvabilité, note de la Commission européenne du groupe d'experts gouvernementaux sur la solvabilité dans l'assurance, 3 décembre.
OPCASSUR (1997), L'insertion professionnelle des jeunes dans l'assurance et l'assistance de Joachim KLOS et David PEREZ, octobre.
RISQUES (1993), " Convention collective nationale du 27 mai 1992, 1 er anniversaire ", Les cahiers de l'assurance , n° 14, avril-juin.
RAM-GAMEX :
- (1996), L'assurance santé des professions indépendantes, rapport annuel
- (1996), Régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité, des exploitants agricoles, guide pratique.
SALOMON BROTHERS (1997), " First Half 1997 Earnings Review ", Global Equity Research, Insurance, French Insurers , 12 septembre.
SÉNAT , Commission des finances :
- (1998 ), texte de l'Intervention de Michel RÉMOND, président du GEMA, 4 mars ;
- (1998), texte de l'Intervention de Jean SIMONNET, président de la MACIF, 26 mars.
SOCIÉTÉ FRANCAISE DES ANALYSTES FINANCIERS (SFAF) (1994), " Analyse financière ", Regards sur l'assurance n° 98, mars.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EQUITY RESEARCH (1998), " Le marché unique : la route est encore longue ", assurance, juin.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EURO RESEARCH (1998), L'assurance, l'heure des grandes manoeuvres, janvier.
ANNEXE 3 : Avis n° 98-A-03 du Conseil de la concurrence concernant la situation de la concurrence dans le secteur de l'assurance
ANNEXE 4 : Rapport du Commissariat Général du Plan sur la situation et les perspectives de l'assurance française
ANNEXE 3
AVIS N° 98-A-03 DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE CONCERNANT LA SITUATION
DE LA CONCURRENCE DANS LE SECTEUR DE L'ASSURANCE
A 228
CONSEIL
DE LA CONCURRENCE
Avis n° 98-A-03
du 24 février 1998
relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du
Sénat
concernant la situation de la concurrence dans le secteur de l'assurance
Le
Conseil de la concurrence (formation plénière),
Vu la lettre enregistrée le 27 octobre 1997 sous le
numéro A 228, par laquelle la Commission des finances du
Sénat, par son président, a saisi le Conseil de la concurrence,
sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du
1er décembre 1986, d'une demande d'avis sur l'état de
la concurrence dans le secteur de l'assurance ;
Vu le Traité du 25 mars 1957 modifié, instituant la
Communauté européenne ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
modifiée, relative à la liberté des prix et de la
concurrence et le décret n° 86-1309 du
29 septembre 1986 modifié, pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée
relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit ;
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre
certains risques ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications ;
Les rapporteurs, le rapporteur général et le commissaire du
Gouvernement entendus, le secrétaire général de la
Commission de contrôle des assurances, les représentants de la
Fédération française des sociétés
d'assurance et de la Fédération nationale de la mutualité
française entendus conformément aux dispositions de
l'article 25 de l'ordonnance précitée ;
Est d'avis de répondre à la demande présentée dans
le sens des observations qui suivent :
La Commission des finances du Sénat a saisi le Conseil de la
concurrence, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance du
1
er
décembre 1986, d'une demande d'avis sur
l'état de la concurrence dans le secteur des assurances en France.
La Commission des finances, qui a constitué un groupe de travail sur la
situation et les perspectives du secteur des assurances, a souhaité
recueillir l'avis du Conseil sur les conséquences, au regard des
règles de la concurrence, d'une part, des différences statutaires
et des différences de traitement fiscal et comptable existant entre les
acteurs de ce secteur - tenant notamment à la non-transposition des
troisièmes directives européennes d'assurance dans le domaine des
mutuelles - et, d'autre part, de l'existence de plusieurs types de
circuits de distribution des produits d'assurance (notamment agents
généraux d'assurances, courtiers, réseaux de distribution
particuliers comme La Poste et le Trésor public). L'avis du Conseil
de la concurrence a également été demandé sur les
conséquences sur la concurrence des différences fiscales et
réglementaires existant en matière d'assurance à
l'intérieur de la Communauté européenne, dans la
perspective du passage à l'euro.
III. LES DIFFERENCES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT EXISTANT ENTRE LES ACTEURS DU SECTEUR DE L'ASSURANCE-CONSTAT ET EFFETS SUR LA CONCURRENCE
Le
premier thème soumis à l'examen du Conseil porte sur les
différences statutaires, fiscales et comptables existant entre les
acteurs du secteur de l'assurance. La Commission des finances du Sénat a
demandé au Conseil d'évaluer l'impact de ces différences
sur les conditions de la concurrence et d'examiner les effets de la
non-transposition actuelle des " troisièmes directives " en
matière d'assurance en ce qui concerne les mutuelles du code de la
mutualité.
Il est précisé que les mécanismes de la coassurance et de
la réassurance ne seront pas abordés dans le cadre du
présent avis.
A. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU SECTEUR DE L'ASSURANCE
1. Définition de l'assurance
L'assurance est généralement définie comme
l'opération par laquelle une personne, l'assureur, s'engage à
exécuter une prestation au profit d'une autre personne, l'assuré,
en cas de réalisation d'un événement aléatoire, le
risque, en contrepartie du paiement d'une somme, la prime ou cotisation.
Deux caractéristiques principales s'attachent à
l'opération d'assurance :
- d'une part, elle n'est pas isolée : elle ne peut exister que
parce qu'elle est incluse dans un ensemble d'opérations de même
nature, l'assureur ne pouvant exécuter ses prestations que parce qu'est
opérée une mutualisation des risques par répartition de
leur charge sur l'ensemble des assurés ;
- d'autre part, l'opération d'assurance se traduit par la formation d'un
contrat, dans lequel, face à un risque donné, le cocontractant de
l'assureur obtient une garantie en versant une prime.
2. Le poids économique du secteur de l'assurance en France
Selon
les chiffres publiés par la Fédération française
des sociétés d'assurance (F.F.S.A.), le secteur de l'assurance
représentait en 1996 un chiffre d'affaires total (cotisations
collectées) de 775 milliards de francs, en progression de
6,7 % par rapport à 1995 (717,4 milliards de francs). Depuis
le début des années 1980, l'assurance française
connaît une forte croissance (progression moyenne de 12,4 % par an
sur la période 1984-1994), due notamment à l'assurance vie. Le
chiffre d'affaires mondial (total des cotisations collectées par les
sociétés d'assurance opérant en France et par les filiales
et succursales de sociétés françaises opérant
à l'étranger) dépasse 1 000 milliards de francs,
plaçant l'assurance française au quatrième rang mondial
(6,1 % des cotisations collectées dans le monde), après le
Japon (29,7 %), les Etats-Unis (29,1 %) et l'Allemagne (7,2 %).
L'encours des placements des sociétés d'assurance
s'élevait en 1996 à 3 089 milliards de francs (valeur
d'acquisition), en augmentation de 16,4 % par rapport à 1995.
L'assurance vie représente actuellement près des 2/3 du
total des cotisations collectées (493 milliards de francs en 1996),
alors que jusqu'à la fin des années 1980, le chiffre
d'affaires de l'assurance se répartissait de façon à peu
près égale entre l'assurance vie et l'assurance de dommages. La
France se situe aujourd'hui au troisième rang mondial pour la collecte
de cotisations d'assurance vie, derrière le Japon et les Etats-Unis. Le
rythme de progression constatée au cours de la période
récente devrait se ralentir dans les prochaines années en liaison
avec l'évolution de la fiscalité de ce type de produit.
Près de la moitié du chiffre d'affaires des assurances de
dommages est constitué par les cotisations de l'assurance automobile
(46,7 % en 1996). Les contrats multirisques habitation viennent en
deuxième position, représentant en 1996 14,6 % du total des
cotisations collectées en assurance de dommages.
A la fin de 1996, on recensait en France 570 entreprises d'assurance
relevant du code des assurances (dont 107 succursales établies en
France de sociétés étrangères) : 148
opérant en assurance vie et 422 en assurance de dommages. La
concentration du secteur, qui se poursuit, est comparable en France à ce
qu'elle est dans la plupart des autres pays de l'Espace économique
européen. Les dix plus grands groupes d'assurance réalisaient en
1996 58,4 % du chiffre d'affaires total du secteur. Le nouvel ensemble
né de la fusion entre les sociétés U.A.P. et AXA est
le plus grand groupe français (près de 300 milliards de
francs de chiffre d'affaires). La Caisse nationale de prévoyance
(C.N.P.), deuxième assureur français, est le premier groupe
d'assurance vie (93 milliards de francs de chiffre d'affaires en assurance
vie en 1996). Deux banques intervenant dans le domaine de l'assurance (le
Crédit agricole avec ses filiales d'assurance Prédica et Pacifica
et la B.N.P. avec Natio-Vie) figurent dans la liste des dix plus grands groupes
d'assurance.
Le secteur de l'assurance emploie en France environ 250 000 personnes
relevant de plusieurs conventions collectives différentes. Le personnel
salarié des sociétés d'assurance, représentait
135 000 personnes en 1996 et les intermédiaires d'assurance
(agents généraux, courtiers, experts techniques et leur personnel
salarié) environ 75 000 personnes. Les autres emplois du
secteur de l'assurance sont générés par l'activité
d'assurance des réseaux bancaires, des mutuelles et des institutions de
prévoyance.
3. Les produits d'assurance
En
raison de la multiplicité des risques assurables, liée à
l'évolution technologique et au besoin accru de sécurité,
il existe une grande variété de produits et de contrats
proposés. Ils répondent aux besoins de couverture des risques
exprimés à la fois par les particuliers (risques de masse) et par
les professionnels (risques industriels ou grands risques).
Les directives européennes distinguent deux branches principales au sein
du secteur de l'assurance : la branche vie (assurances vie,
décès, bons de capitalisation, fonds de retraite) et la branche
non-vie. Selon une classification habituelle de la profession, les produits
commercialisés relèvent soit de l'assurance de personnes soit de
l'assurance de dommages.
Les assurances de personnes regroupent plusieurs catégories
d'opérations :
- l'assurance en cas de vie, permettant la constitution d'une épargne et
le versement de celle-ci sous forme de capital ou de rente si l'assuré
est en vie au terme du contrat ;
- l'assurance en cas de décès, garantissant le versement d'un
capital en cas de décès avant le terme du contrat, quelle qu'en
soit la cause ;
- les assurances mixtes, offrant à la fois et de façon
alternative une garantie en cas de vie et une garantie en cas de
décès ;
- les bons de capitalisation, opération d'épargne-assurance
garantissant le versement d'un capital déterminé à
l'échéance du contrat ;
- les assurances de dommages corporels, regroupant plusieurs types de
garanties : le remboursement des frais de soins en complément des
régimes obligatoires d'assurance maladie, le versement d'un capital en
cas de décès par accident, d'indemnités en cas
d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Les assurances de personnes peuvent donner lieu à des contrats
d'assurance de groupe, souscrits par des chefs d'entreprise, des associations
ou des établissements de crédit au profit de personnes qui
viendront ultérieurement adhérer à la convention
(article L.140-1 du code des assurances).
Les assurances de dommages se subdivisent en deux catégories : les
assurances de biens, qui ont pour objet la garantie d'un risque relatif
à un élément d'actif patrimonial, et les assurances de
responsabilité, qui couvrent les dettes liées à
l'obligation de réparer les dommages causés à autrui, y
compris éventuellement les dommages corporels.
Les principales assurances de dommages sont les suivantes :
- l'assurance des biens des particuliers, donnant lieu notamment aux contrats
multirisques habitation ;
- l'assurance des biens professionnels, concernant les risques des entreprises
industrielles, des agriculteurs, commerçants, artisans et prestataires
de services, des collectivités locales, etc. ;
- l'assurance construction ;
- l'assurance automobile ;
- l'assurance transports (assurances ferroviaire, maritime, fluviale,
aérienne, spatiale, marchandises transportées) ;
- l'assurance de responsabilité civile ;
- l'assurance crédit ;
- l'assurance de protection juridique.
Certaines assurances, généralement des assurances de
responsabilité, sont rendues obligatoires par un texte législatif
ou réglementaire, le plus souvent dans le souci de protéger les
victimes contre l'éventuelle insolvabilité des auteurs des
dommages. On dénombre actuellement près d'une centaine
d'assurances obligatoires (responsabilité civile automobile,
responsabilité civile construction, transport de matières
dangereuses, garantie des catastrophes naturelles, responsabilité de
certains professionnels, etc).
B. LE CONSTAT DES DIFFÉRENCES
1. Les différences statutaires
Peuvent effectuer des opérations d'assurance, d'une part, les entreprises d'assurance régies par le code des assurances et d'autre part, certains organismes intervenant dans le domaine de la protection sociale complémentaire : les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural.
a) Les entreprises d'assurance relevant du code des assurances
Le code
des assurances impose aux entreprises d'assurance françaises
d'être constituées sous forme soit de société
anonyme, soit de société d'assurance mutuelle
(article L.322-1).
Les sociétés anonymes d'assurance sont soumises pour l'essentiel,
tant en ce qui concerne leur constitution que leur fonctionnement, au droit
commun des sociétés commerciales. Certaines règles
spécifiques s'appliquent toutefois à ces
sociétés : le montant du capital social doit être au
moins égal, selon les branches pratiquées, à
5 millions ou 3 millions de francs ; elles ne peuvent commencer
leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément
administratif ; les opérations de prises ou de cessions de
participation d'une certaine importance doivent faire l'objet d'une
déclaration auprès du ministre de l'économie et des
finances préalablement à leur réalisation ; les
transferts de portefeuille d'une entreprise d'assurance à une autre
doivent être autorisés par l'autorité administrative ;
des procédures spécifiques d'alerte, de redressement et de
sauvegarde sont prévues, qui se superposent aux procédures de
prévention et de redressement judiciaire de droit commun.
Les sociétés d'assurance mutuelles se distinguent des
sociétés anonymes, non par la mutualisation des risques, qui est
inhérente à toute opération d'assurance, mais par le fait
que les assurés, regroupés sur une base socio-professionnelle
afin d'élaborer leur propre assurance, sont les seuls détenteurs
de l'entreprise. L'adhérent est à la fois sociétaire et
assuré.
Les sociétés d'assurance mutuelles, qui interviennent
principalement dans le domaine de l'assurance de dommages, sont des
sociétés de personnes qui, de par la loi, ont un objet non
commercial et fonctionnent sans capital social (article L.322-26-1 du code
des assurances). Le capital est remplacé par un fonds
d'établissement constitué par les apports des sociétaires
ou par emprunt, et d'un montant au moins égal, selon les
opérations pratiquées, à 2,5 millions ou 1,5 million
de francs. Les statuts des sociétés d'assurance mutuelles peuvent
prévoir soit la distribution des excédents aux
sociétaires, soit la mise en réserve de ces excédents qui
viennent alors alimenter les fonds propres.
En cas de dissolution, l'excédent de l'actif net sur le passif ne peut
être dévolu qu'à d'autres sociétés
d'assurance mutuelles ou à des associations reconnues d'utilité
publique (article L.322-26-5 du code des assurances). Cette disposition a
pour effet de rendre pratiquement impossible la transformation d'une
société d'assurance mutuelle en société anonyme,
les excédents non distribués ne pouvant être
utilisés à la constitution du capital d'une telle
société. En revanche, il n'est pas interdit à une
société d'assurance mutuelle de céder son portefeuille de
contrats à une société anonyme.
Jusqu'à une date récente, les sociétés d'assurance
mutuelles étaient handicapées dans leur développement par
les difficultés où elles se trouvaient d'augmenter leurs fonds
propres (absence de capital, taxation des excédents
intégrés au fonds d'établissement, possibilités
d'emprunt limitées, notamment pour la constitution d'un fonds social
complémentaire). La loi n° 96-314 du 12 avril 1996
(article 8, codifié aux articles L.322-2-1 et L.322-26-2-2 du
code des assurances) les a autorisées à émettre, outre des
titres participatifs, des emprunts obligataires et des titres
subordonnés remboursables, éventuellement par appel public
à l'épargne.
Il existe plusieurs formes particulières de sociétés
d'assurance mutuelles : les sociétés mutuelles d'assurance,
qui ont un caractère régional ou professionnel, ne peuvent avoir
recours à des intermédiaires pour vendre leurs contrats, doivent
répartir l'intégralité des excédents entre les
sociétaires et ne peuvent pratiquer les activités d'assurance
vie ; les sociétés à forme tontinière et les
sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance
mutuelles agricoles (article L.322-26-4 du code des assurances).
Toutes les entreprises d'assurance relevant du code des assurances, ayant leur
siège social en France, sont soumises au contrôle de la Commission
de contrôle des assurances, autorité administrative
indépendante instituée par la loi n° 89-1014 du
31 décembre 1989. En application des dispositions des
directives européennes d'assurance (articles 8 des directives
n°
s
73/239 et 79/267
246(
*
)
, modifiés par les directives
n°
s
92/49 et 92/96)
247(
*
)
, elles doivent limiter leur objet social à
l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent
directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale
(principe de spécialisation). Lors de leur demande d'agrément,
elles doivent préciser la ou les branches d'assurance qu'elles
souhaitent exercer. Elles ne peuvent être agréées à
la fois pour effectuer des opérations relevant de l'assurance vie et des
opérations relevant de l'assurance non-vie (article L.321-1 du code
des assurances).
b) Les organismes spécifiques de la protection sociale complémentaire
Ces
organismes, mutuelles du code de la mutualité et institutions de
prévoyance, ne sont pas soumis aux dispositions du code des assurances,
mais effectuent des opérations qui entrent dans le champ d'application
des directives européennes d'assurance. Ils interviennent dans le
domaine de la protection sociale complémentaire. Celle-ci peut
être définie comme la couverture des risques sociaux liés
à la personne (maladie, maternité, incapacité,
invalidité, dépendance, décès) s'ajoutant à
celle organisée par le régime de base obligatoire de
sécurité sociale.
Les pouvoirs de contrôle sur ces organismes sont exercés par une
autorité spécifique, la Commission de contrôle des
mutuelles et des institutions de prévoyance, créée par la
loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin.
- les mutuelles du code de la mutualité
Les mutuelles relevant du code de la mutualité sont des groupements
à but non lucratif qui se proposent de mener, dans
l'intérêt de leurs membres et principalement au moyen des
cotisations de ceux-ci, une action de prévoyance, de solidarité
et d'entraide (article L.111-1 du code de la mutualité). Ce sont
des organismes sans capital social et qui ne peuvent distribuer à leurs
membres leurs excédents éventuels.
Le remboursement complémentaire à celui du régime
d'assurance maladie obligatoire constitue leur activité principale
(environ 70 % du chiffre d'affaires total des mutuelles). Les mutuelles
qui proposent en outre la couverture des risques vieillesse, accidents,
invalidité, décès ainsi que le service de prestations
au-delà d'un an doivent, sauf si ces activités restent
accessoires, constituer en leur sein une caisse autonome ou transférer
à la Caisse nationale de prévoyance la gestion de ces risques
(article L.321-1 du code de la mutualité). Les caisses autonomes
permettent d'isoler la gestion des risques longs, mais n'ont pas de
personnalité juridique distincte de celle de la mutuelle fondatrice
(article L.321-3 du code de la mutualité). Depuis 1985, les
mutuelles sont autorisées à effectuer des opérations de
prévoyance collective.
Certaines mutuelles proposent également des services associés
à la couverture des risques (" réalisations sanitaires et
sociales " ou " oeuvres sociales ") : elles gèrent
des établissements de soins, des centres dentaires et d'optique, des
pharmacies, des maisons de retraite, etc. Ces établissements n'ont pas
de personnalité juridique propre (article L.411-2 du code de la
mutualité). Dans certains cas, les services proposés n'ont qu'un
rapport lointain avec " la prévention des risques sociaux
liés à la personne et la réparation de leurs
conséquences ", objet principal de l'activité mutualiste,
mais se rattachent plutôt à l'objectif très large de
" développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs
membres et l'amélioration de leurs conditions de vie "
également poursuivi par les mutuelles (article L.111-1 du code de
la mutualité) : centres de vacances et de loisirs, cautionnement de
prêts, tarifs réduits sur des produits culturels, etc. Grâce
à des accords passés avec des sociétés d'assurance
mutuelles, certaines mutuelles du code de la mutualité laissent aussi
entendre à leurs adhérents qu'elles sont en mesure de les faire
bénéficier de conditions avantageuses sur des produits
d'assurance de dommages (en particulier assurance automobile et garantie
multirisques habitation).
Par leur inspiration et leurs modalités d'organisation, les mutuelles du
code de la mutualité se rapprochent des sociétés
d'assurance mutuelles. Ce qui les distingue de ces dernières, c'est,
d'une part, leur champ d'intervention plus limité et, d'autre part, le
fait qu'elles sont fondées sur le principe d'égalité de
traitement des adhérents (article L.121-2 du code de la
mutualité). Les cotisations ne sont pas fixées en fonction du
risque mais peuvent l'être éventuellement en fonction du revenu
des membres.
Les mutuelles les plus importantes sont celles qui regroupent, à
l'échelon national, des fonctionnaires d'un même secteur (Mutuelle
générale de l'éducation nationale, Mutuelle
générale des P.T.T., Mutuelle nationale des hospitaliers et des
personnels de santé, Mutuelle générale du personnel des
collectivités locales, etc.). D'autres sont constituées à
l'échelon local et peuvent se regrouper dans des unions
départementales. Le mouvement mutualiste est également important
dans le secteur privé, avec des mutuelles d'entreprises, regroupant les
salariés appartenant à une même entreprise, ou des
mutuelles constituées sur une base professionnelle ou
interprofessionnelle. Le nombre total des mutuelles est supérieur
à 6 000, mais tend à diminuer en raison d'une tendance de
plus en plus marquée au regroupement des petites mutuelles.
Il est important de noter également que pour des raisons d'ordre
historique (existence d'un mouvement mutualiste puissant au moment de la
création de la sécurité sociale en 1945), certains
groupements mutualistes participent à la gestion des régimes
obligatoires d'assurance maladie. Les mutuelles d'une certaine importance
peuvent être habilitées en qualité soit de correspondants
locaux, soit de sections locales, pour la gestion du régime
général (article L.211-3 et L.211-4 du code de la
sécurité sociale). S'agissant du régime d'assurance
maladie obligatoire des exploitants agricoles, les articles 1106-1 et
suivants du code rural prévoient que les exploitants agricoles peuvent
être assurés, à leur choix, soit par les caisses de la
mutualité sociale agricole, soit par des mutuelles du code de la
mutualité ou des institutions de prévoyance, soit par tous autres
organismes d'assurance. Pour la gestion du régime obligatoire des
travailleurs non salariés non agricoles, les caisses mutuelles
régionales confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement
des cotisations et le service des prestations soit à des organismes
régis par le code de la mutualité, soit à des organismes
régis par le code des assurances, conventionnés à cet
effet (articles L.611-1 et R.611-124 et suivants du code de la
sécurité sociale). Enfin, dans le cadre des régimes
spéciaux de sécurité sociale des fonctionnaires et des
étudiants, le service des prestations est obligatoirement assuré
par des mutuelles du code de la mutualité, qui créent à
cette fin des sections locales (articles L.712-6 et L.381-9 du code de la
sécurité sociale). Ces sections constituent des services de la
mutuelle, sans autonomie juridique mais dont la comptabilité doit
être séparée de celle des autres activités de la
mutuelle.
Les mutuelles chargées de la gestion de régimes obligatoires
d'assurance maladie reçoivent, pour cette activité, des remises
de gestion versées par les caisses primaires d'assurance maladie
(articles R.252-11 et R.712-1 du code de la sécurité
sociale). Pour leurs autres activités, et notamment leur activité
d'assurance, les mutuelles peuvent bénéficier de subventions.
D'une part, en effet, il existe un fonds national de solidarité et
d'action mutualistes, qui, notamment, " contribue aux dépenses de
promotion et d'éducation mutualistes ainsi que, sous forme de
prêts, aux réalisations sociales mutualistes "
(article L.522-1 du code de la mutualité). D'autre part, en vertu
de l'article R.523-2 du code de la mutualité, l'Etat peut accorder
aux mutuelles de fonctionnaires et d'agents de l'Etat et des
établissements publics nationaux " des subventions destinées
notamment à développer leur action sociale et, dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
la mutualité et du ministre chargé des finances, à
participer à la couverture des risques sociaux assurée par ces
mutuelles ". D'après les informations recueillies, ces subventions
peuvent représenter pour les mutuelles concernées jusqu'à
25 % des cotisations versées par les adhérents. Par
ailleurs, les mutuelles de fonctionnaires bénéficient de
facilités pour l'exercice de leur activité (locaux,
matériel de bureau parfois prêtés par l'administration),
les plus grandes d'entre elles employant, en outre, dans une mesure non
négligeable, des personnels fonctionnaires détachés ou mis
à disposition.
Les mutuelles d'entreprises bénéficient aussi parfois de
versements patronaux, mais ces subventions ont une nature différente de
celles des mutuelles des fonctionnaires car il s'agit alors de la prise en
charge partielle par les employeurs des cotisations de leurs salariés
à des régimes complémentaires rendus obligatoires par
accord d'entreprise ou convention collective. Cette prise en charge a
fiscalement le caractère d'un complément de salaire et entre dans
l'assiette des cotisations sociales dues par l'employeur.
- les institutions de prévoyance
Il existe trois grandes catégories d'institutions à gestion
paritaire régies par le code de la sécurité sociale
(livre IX) ou - pour celles qui interviennent dans le domaine
rural - par le code rural (article 1050).
- les institutions de retraite complémentaire, qui gèrent des
régimes de retraite complémentaire obligatoire par
répartition dont la plupart font l'objet d'une compensation
interprofessionnelle au sein de l'A.G.I.R.C. ou de l'A.R.R.C.O.,
- les institutions de retraite supplémentaire
- antérieurement " régimes
surcomplémentaires " -, qui gèrent des régimes
collectifs de retraite par capitalisation, notamment dans les entreprises
publiques et dans le secteur pétrolier (on en dénombrait 125 au
31 décembre 1995) ;
- les institutions de prévoyance (87 au
31 décembre 1995), qui effectuent essentiellement des
opérations de prévoyance collective (couverture
complémentaire maladie, risques maternité, invalidité,
décès), mais qui peuvent intervenir aussi dans le domaine de
l'assurance vie.
Seuls ces deux derniers types d'institution réalisent des
opérations entrant dans le champ de l'assurance et sont soumises au
contrôle de la Commission de contrôle des mutuelles et des
institutions de prévoyance. Toutefois, le contrôle de la
Commission s'exerce également sur les quelques institutions de retraite
complémentaire ne faisant pas l'objet d'une compensation
interprofessionnelle.
Les institutions de prévoyance sont définies comme des personnes
morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées
paritairement par des membres adhérents - des entreprises - et
des membres participants - salariés de ces entreprises
(articles L.931-1 et L.931-3 du code de la sécurité sociale).
Elles sont constituées sur la base d'une convention collective, d'un
accord d'entreprise ou d'un accord entre des membres adhérents et des
membres participants. Elles gèrent le plus souvent des contrats de
groupe, souscrits par des entreprises au profit de leurs salariés. Selon
ce qui est prévu dans le règlement de l'institution ou le contrat
d'adhésion, l'affiliation des salariés à l'institution
peut être libre ou obligatoire. Il existe aussi des possibilités
d'adhésion individuelle de salariés pour la couverture des
mêmes risques que ceux qui sont couverts dans le cadre des
opérations collectives.
Pour pouvoir exercer leur activité, les institutions de
prévoyance doivent avoir obtenu un agrément délivré
par le ministre chargé de la sécurité sociale. Cet
agrément est subordonné notamment à la constitution
préalable d'un fonds d'établissement d'un montant minimal, selon
les activités pratiquées, de 2,5 millions de francs
(principalement assurance vie et capitalisation) ou de 1,5 million de
francs (maladie, accident, chômage). Depuis que les directives
européennes ont été transposées en ce qui les
concerne, les institutions de prévoyance sont soumises, comme les
entreprises relevant du code des assurances, au principe de
spécialisation.
2. Les règles prudentielles et comptables
a) Les entreprises d'assurance relevant du code des assurances
Le
livre III du code des assurances définit un ensemble de normes
prudentielles et comptables que doivent respecter les entreprises d'assurance,
destinées à faire en sorte que celles-ci soient toujours en
mesure de tenir leurs engagements envers les assurés et à
contrôler la situation réelle des entreprises.
C'est ainsi que doivent figurer au bilan des entreprises d'assurance des
provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de
leurs engagements vis-à-vis des assurés. Les principales
provisions sont, en assurance de dommages, la provision pour sinistres à
payer et la provision pour risques en cours et, en assurance sur la vie, la
provision mathématique (différence entre les valeurs actuelles
des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés).
Ces provisions techniques et les autres engagements réglementés
doivent, à toute époque, être couverts par des actifs
équivalents (article R.332-1 du code des assurances). Le choix des
placements doit obéir à des règles de
sécurité, de dispersion et de liquidité.
Les entreprises d'assurance doivent en outre disposer d'une marge de
solvabilité suffisante, destinée à protéger les
assurés contre les aléas de l'activité d'assurance. Cette
marge est exprimée en montant de fonds propres et éléments
assimilés (réserves, bénéfices reportés,
titres ou emprunts subordonnés, etc.). Pour les entreprises d'assurance
de dommages, le montant minimal de la marge de solvabilité est
égal au plus élevé des deux termes suivants : montant
annuel des cotisations, charge moyenne annuelle des sinistres au cours des
trois derniers exercices. En assurance sur la vie, il doit notamment
représenter 4 % des provisions mathématiques.
Dans son rapport 1990-1992, la Commission de contrôle des assurances
notait que " les entreprises d'assurance prises dans leur ensemble
satisfont largement aux exigences de solvabilité : dans la branche
I.A.R.D., la marge réelle de solvabilité des
sociétés est couramment comprise entre deux et cinq fois le
minimum ; en assurance vie et capitalisation, il y a également
excédent de marge, quoique de moindre ampleur en valeur relative ".
Depuis le 1
er
janvier 1995, en application de la directive
n° 91-674 du 19 décembre 1991, introduite en droit
français par le décret n° 94-481 du
8 juin 1994, les entreprises d'assurance doivent se conformer
à un nouveau plan comptable particulier à l'assurance et à
la capitalisation, prévoyant notamment une nomenclature comptable
spécifique (29 catégories d'opérations
définies - article A.344-2 du code des assurances).
b) Les institutions de prévoyance
La loi
n° 94-678 du 8 août 1994 et les décrets
d'application n°
S
96-294 du 2 avril 1996 et
96-800 du 9 septembre 1996 ont adapté le régime
financier des institutions de prévoyance aux nouvelles exigences
découlant de leur inclusion dans le champ des directives
européennes d'assurance.
Désormais, les règles prudentielles et de solvabilité que
doivent respecter les institutions de prévoyance sont identiques ou
d'une rigueur comparable à celles qui s'appliquent aux entreprises
régies par le code des assurances.
L'adaptation du cadre comptable des institutions de prévoyance n'est pas
encore entièrement réalisée. Elle implique en particulier
l'application à ces organismes du plan comptable de
l'assurance.
c) Les mutuelles régies par le code de la mutualité
Les
articles 8 des directives du Conseil n°
s
73/239 du
24 juillet 1973 et 79/267 du 5 mars 1979, dans leur
rédaction issue des directives n°
s
92/49 du
18 juin 1992 et 92/96 du 10 novembre 1992, disposent que
les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément doivent adopter
certaines formes juridiques. Pour la France, outre les sociétés
anonymes, les sociétés d'assurance mutuelles et les institutions
de prévoyance, sont mentionnées les mutuelles régies par
le code de la mutualité.
A ce jour, et malgré une mise en demeure et un avis motivé de la
Commission européenne, ces dispositions n'ont pas été
transposées pour les mutuelles du code de la mutualité.
En l'absence de cette transposition, qui impliquerait l'adoption d'un
régime financier en adéquation avec leur statut d'entreprises
d'assurance, les mutuelles du code de la mutualité sont actuellement
soumises à des règles financières, prudentielles et
comptables moins strictes que celles que doivent respecter les autres
opérateurs du secteur, même si des améliorations ont
été apportées par les lois n°
s
85-773
du 25 juillet 1985 et 89-1009 du 31 décembre 1989 en
ce qui concerne le contrôle technique et financier.
Les mutuelles qui ne proposent que la couverture complémentaire
santé ont seulement l'obligation de disposer d'une marge de
sécurité minimale, qui peut être constituée dans un
délai de trois ans après la création de la mutuelle.
Comme le souligne la Commission de contrôle des mutuelles et des
institutions de prévoyance dans son rapport 1994-1995, l'exigence de
sécurité financière est plus forte pour les organismes qui
garantissent des prestations à versement différé que pour
ceux qui ne versent que des prestations maladie.
Les caisses autonomes, créées pour la couverture des risques
longs (vieillesse, accidents, invalidité,
vie - décès), doivent disposer d'un fonds
d'établissement et justifier d'une marge de sécurité
minimale égale à 14 % des cotisations nettes de
réassurance et 4 % des provisions techniques nettes de
réassurance qu'elles doivent constituer (article R.322-7 du code de
la mutualité).
Certaines caisses autonomes gèrent des régimes de retraite
complémentaire facultative par répartition, activité que
les experts interrogés estiment extrêmement risquée car
impliquant une solidarité entre les générations que seul
le caractère obligatoire de l'affiliation peut véritablement
garantir. Quelques dispositions spéciales du code de la mutualité
concernent ces caisses autonomes prévoyant, notamment que leur provision
technique doit représenter la somme des prestations de l'exercice en
cours et des prestations à verser au titre des quatre exercices suivants.
D'une façon générale, les experts interrogés
soulignent la relative inefficacité des règles de
solvabilité applicables aux mutuelles en raison de leur
non-spécialisation empêchant la séparation des risques.
Sur le plan comptable, les mutuelles du code de la mutualité appliquent
le plan comptable général et non le plan comptable particulier de
l'assurance.
3. La fiscalité
Depuis
1992, toutes les entreprises d'assurance relevant du code des assurances,
qu'elles soient constituées sous forme de sociétés
anonymes ou de sociétés d'assurance mutuelles, sont soumises aux
mêmes règles fiscales. La fiscalité de droit commun des
entreprises leur est applicable : elles sont assujetties à
l'impôt sur les sociétés et à la taxe
professionnelle. Les opérations d'assurance ne sont pas soumises
à la T.V.A., mais elles sont assujetties à la taxe sur les
salaires.
En outre, certaines taxes spécifiques frappent les entreprises
d'assurance relevant du code des assurances : la contribution des
institutions financières (article 235 ter y du code
général des impôts), également acquittée par
les établissements de crédit (montant pour 1998
évalué à 2,6 milliards de francs), la taxe sur les
excédents de provisions (article 235 ter x du même
code), qui s'applique depuis 1983 aux entreprises d'assurance de dommages
(110 millions de francs en 1995), ainsi que des contributions à
différents fonds de garantie (fonds de garantie contre les accidents de
circulation et de chasse, fonds de prévention des risques naturels
majeurs, etc).
Il existe par ailleurs une taxation qui pèse sur les assurés et
qui prend la forme, en assurance de dommages, d'une taxe sur les conventions
d'assurance (article 991 du code général des impôts).
Cette taxe, qui a représenté en 1996 un montant de
26 milliards de francs, frappe annuellement les cotisations, à des
taux différents selon les types de garantie concernés :
7 % sur les contrats d'assurance maladie complémentaire, 18 %
sur les contrats d'assurance automobile, 30 % sur les contrats d'assurance
incendie des particuliers, etc. Certains types de contrats sont
exonérés de la taxe : il en est ainsi notamment des contrats
d'assurance transport (navigation aérienne, maritime et fluviale,
marchandises transportées), des contrats couvrant certains risques
agricoles et des contrats d'assurance maladie complémentaire des
agriculteurs, des contrats d'assurance automobile relatifs aux véhicules
utilitaires de plus de 3,5 tonnes. Depuis le
1
er
juillet 1990, la taxe sur les conventions d'assurance
ne frappe plus les contrats d'assurance vie.
Quant aux mutuelles du code de la mutualité et aux institutions de
prévoyance, elles se voient appliquer des règles fiscales
différentes, qui découlent de leur statut d'organismes à
but non lucratif et qui apparaissent plus favorables que celles auxquelles sont
soumis pour les mêmes activités les autres opérateurs du
secteur.
Les mutuelles du code de la mutualité et les institutions de
prévoyance sont exonérées de la taxe professionnelle et de
la contribution sociale de solidarité des sociétés. Elles
échappent également, en vertu d'instructions administratives,
à la contribution des institutions financières, qui frappe
normalement toutes les entreprises d'assurance. Elles sont assujetties à
l'impôt sur les sociétés aux taux réduits de
24 % ou de 10 % selon les produits concernés, et certains de
leurs revenus échappent à toute imposition (dividendes d'actions,
gains en capital). Il faut noter toutefois que l'imposition à
l'impôt sur les sociétés porte sur les revenus
réalisés, quels que soient les résultats comptables, et
non sur les excédents.
Par ailleurs, les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits
auprès de mutuelles du code de la mutualité ou d'institutions de
prévoyance sont exonérés de la taxe sur les conventions
d'assurance.
En mars 1993, la Fédération française des
sociétés d'assurance (F.F.S.A.) a saisi la Commission
européenne de deux plaintes dirigées contre la France à
raison du régime fiscal accordé à ces deux
catégories d'organismes et de l'exonération de taxe sur les
conventions d'assurance dont bénéficient leurs contrats
d'assurance maladie complémentaire. Pour la F.F.S.A., ce régime
fiscal constitue une aide de nature à fausser les conditions de la
concurrence et, dès lors, prohibée par l'article 92 du
Traité de Rome. L'instruction de ces plaintes est en cours.
C. ANALYSE AU REGARD DES REGLES DE LA CONCURRENCE
1. L'application du droit de la concurrence au secteur de l'assurance
En
dépit des spécificités de l'activité d'assurance,
du fait notamment de l'incertitude qui existe sur le montant exact des
sinistres couverts au titre des risques assurés, il n'est aujourd'hui
plus discuté que les règles communautaires et nationales de la
concurrence s'appliquent au secteur de l'assurance. Dans un arrêt du
27 janvier 1987 (affaire 45/85, Verband der Sachversicherer
c/Commission), en particulier, la Cour de justice des Communautés
européennes a expressément jugé que le régime
communautaire de la concurrence, tel qu'il résulte principalement des
articles 85 et 86 du Traité de Rome et du règlement
d'application n° 17/62 du 6 février 1962, s'applique
pleinement au secteur des assurances. La Commission de la concurrence puis le
Conseil de la concurrence ont également, à plusieurs reprises, eu
l'occasion de faire application des règles de la concurrence à
des entreprises opérant dans ce secteur (notamment avis de la Commission
de la concurrence des 10 mai 1979 - assurance incendie des
risques industriels - et 16 décembre 1982
- assurance I.A.R.D. - ; décisions du Conseil de la
concurrence n°
s
87-D-26 du 7 juillet 1987 -
assurance construction - et 94-D-40 du 28 juin 1994
- assurance liée à la pratique du ski).
Les directives européennes d'assurance excluent de leur champ
d'application " les assurances comprises dans un régime
légal de sécurité sociale (1) "
(article 2-1-d de la directive n° 73/239 du
24 juillet 1973 et article 2-4° de la directive
n° 79/269 du 5 mars 1979). Les organismes chargés de
la gestion de tels régimes n'appartiennent pas au secteur des assurances
et ne sont pas soumis aux règles de la concurrence, comme l'a
indiqué la Cour de justice des Communautés européennes
dans l'arrêt Poucet et Pistre du 17 février 1993
(affaires C. 159/91 et C. 160/91). La Cour a en effet jugé que
les organismes qui géraient des régimes obligatoires de
sécurité sociale, fondés sur des principes de
solidarité nationale et dans lesquels les prestations versées
sont définies par la loi et indépendantes du montant des
cotisations, n'exerçaient pas d'activité économique et
n'étaient donc pas des entreprises au sens des articles 85 et
suivants du Traité de Rome. Cette exclusion des organismes et
régimes de sécurité sociale du champ d'application des
directives d'assurance a été rappelée récemment par
la Cour de justice des Communautés dans l'arrêt Garcia c/Mutuelle
de prévoyance sociale d'Aquitaine du 26 mars 1996 (affaire
C.238/94). Toutefois, la Cour a considéré que la Caisse nationale
d'assurance vieillesse mutuelle agricole, chargée par le
législateur français de la gestion d'un régime
complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants
agricoles fonctionnant selon le principe de la capitalisation, exerçait
une activité économique en dépit du caractère non
lucratif du statut de cet organisme et était donc une entreprise soumise
aux règles de la concurrence (arrêt F.F.S.A. et autres du
16 novembre 1995, affaire C.244/94).
Ces décisions mettent en lumière que ce qui distingue les
organismes gérant des régimes de sécurité sociale
des entreprises d'assurance, c'est la finalité sociale de leur
activité et la mise en oeuvre d'une solidarité entre les
personnes affiliées à ces organismes. Cette solidarité, se
manifestant notamment dans les régimes d'assurance vieillesse par la
prise en charge des pensions en cours par les travailleurs en activité
(système de répartition) et dans les régimes d'assurance
maladie par la garantie de prestations identiques pour tous les
bénéficiaires " indépendamment de leur condition de
fortune et de leur état de santé lors de l'affiliation "
(arrêt Poucet et Pistre), implique nécessairement que cette
affiliation soit rendue obligatoire par une décision des pouvoirs
publics.
Toutes les entreprises effectuant des opérations d'assurance, quel que
soit leur statut, sont donc soumises aux règles de la concurrence. Il en
est ainsi notamment des mutuelles du code de la mutualité pour toutes
leurs activités d'assurance qui ne sont pas liées à la
gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale. Les
systèmes de prévoyance qu'elles proposent interviennent en
complément des régimes légaux et n'ont pas de
caractère obligatoire. Dans un arrêt récent du
21 octobre 1997 (Chambre syndicale des pharmaciens
c/Société Mutualité de l'Anjou), la chambre commerciale de
la Cour de cassation a rappelé que le régime juridique des
mutuelles comme le caractère non lucratif de leur activité
n'était pas de nature à les exclure du champ d'application de
l'ordonnance du 1
er
décembre 1986 dès lors
qu'elles procèdent à des activités de production, de
distribution et de services.
C'est essentiellement sur le terrain de la protection sociale
complémentaire, et particulièrement sur le marché de
l'assurance maladie complémentaire, que les mutuelles du code de la
mutualité sont en concurrence avec les autres entreprises d'assurance.
Dans une décision n° 91-D-04 du 29 janvier 1991
relative à certaines pratiques de groupements d'opticiens et
d'organismes fournissant des prestations complémentaires à
l'assurance maladie, le Conseil de la concurrence a identifié un
marché du remboursement complémentaire à l'assurance
maladie sur lequel interviennent des opérateurs relevant de statuts et
de régimes fiscaux différents.
L'article 1
er
de la loi n° 89-1009 du
31 décembre 1989, modifié par la loi
n° 94-678 du 8 août 1994, autorise trois
catégories d'opérateurs à intervenir dans ce
domaine : les entreprises régies par le code des assurances, les
institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité
sociale ou du code rural et les mutuelles relevant du code de la
mutualité.
Le marché de l'assurance maladie complémentaire
représentait un volume d'affaires de 81 milliards de francs en
1996, soit 11,5 % du total des dépenses de santé. Ces
dépenses, estimées à 705 milliards de francs sont
financées à 73 % par la sécurité sociale (un
des plus faibles taux en Europe), une part de l'ordre de 15 % restant
à la charge des ménages ou de l'Etat.
Le marché de l'assurance maladie complémentaire a connu au cours
des vingt dernières années un développement rapide,
lié principalement à la diminution des taux de remboursement par
la sécurité sociale. En 1994, 83 % de la population
bénéficiait d'une couverture complémentaire maladie
(49 % en 1970 et 69 % en 1980), obtenue soit par la souscription de
contrats individuels, soit par le biais de la prévoyance collective des
entreprises. Ce sont les mutuelles du code de la mutualité qui ont la
part la plus importante de ce marché, de l'ordre de 60 %, suivies
par les sociétés d'assurance (22 milliards de francs, soit
27 % du marché).
2. Le droit des ententes et des positions dominantes
Les dispositions du titre III de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, dont le Conseil de la concurrence a pour mission de contrôler le respect, prohibe les ententes entre entreprises et les abus de domination d'entreprises ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.
a) La prohibition des ententes
La
diversité des structures et des conditions de fonctionnement des
entreprises du secteur de l'assurance pourrait favoriser l'établissement
d'accords ou la mise en oeuvre de pratiques concertées entre des
opérateurs de même forme juridique au détriment des autres
catégories d'opérateurs. Il peut s'agir par exemple de pratiques
de répartition de marchés ou d'entraves à l'accès
au marché.
C'est ainsi que dans sa décision précitée du
29 janvier 1991, le Conseil de la concurrence a déclaré
anticoncurrentielles, dans des conventions conclues entre des unions de
mutuelles et des syndicats d'opticiens pour la mise en place de systèmes
de délégation de paiement et l'aménagement de conditions
de remise sur les prix, les clauses qui interdisent aux mutuelles
affiliées à ces unions de négocier des conventions
à titre individuel, de telles clauses ayant pour objet et pouvant avoir
pour effet de protéger chaque société mutualiste de la
concurrence éventuelle d'une société de la même
union.
De même, dans l'affaire ayant donné lieu à la
décision du Conseil de la concurrence n° 93-D-07 du
28 avril 1993 - décision d'irrecevabilité pour
absence d'éléments suffisamment probants, confirmée par la
Cour d'appel de Paris -, la partie saisissante dénonçait des
pratiques de répartition de marchés au sein de la
Mutualité Fonction publique, et tout particulièrement l'existence
d'un " pacte d'union " signé entre toutes les mutuelles
sectorielles et aboutissant au partage du marché de la fonction publique.
Dans un avis n° 92-A-01 du 21 janvier 1992, le Conseil de
la concurrence, interrogé par le Syndicat français des
assureurs-conseils à propos de la désignation par une convention
collective étendue de l'organisme chargé à titre exclusif
de gérer le système de prévoyance mis en place et auquel
les entreprises assujetties à cette convention ont l'obligation
d'être affiliées, a considéré qu'en procédant
ainsi, les partenaires sociaux exercent la liberté de choix normale du
demandeur à l'égard des prestations de services offreurs. Il a
cependant ajouté que " rien ne s'opposerait à ce que les
parties à la convention fassent appel à différents
offreurs soit avant d'adopter la clause relative au régime de
prévoyance soit à l'occasion de la révision de
celle-ci ".
Certaines catégories d'accords entre entreprises d'assurance pouvant
comporter des restrictions de concurrence susceptibles d'affecter le commerce
intra-communautaire, sont relevées de l'interdiction de principe qui les
frappe, par un règlement d'exemption de la Commission européenne
du 21 décembre 1992, pris en application de
l'article 85 §3 du Traité de Rome. Il s'agit
notamment : des accords relatifs au calcul de la prime de base sur une
base statistique, dès lors qu'ils permettent d'améliorer la
connaissance de l'évaluation des risques et facilitent ainsi
l'activité des petites entreprises ; des accords relatifs à
l'établissement et à la diffusion de conditions-types de contrats
d'assurance, à condition que cette diffusion mentionne le
caractère indicatif des documents ; des accords relatifs à
la couverture en commun de certains risques (groupements de coassurance ou de
coréassurance).
b) La prohibition des abus de position dominante
L'application des dispositions de l'article 8 de
l'ordonnance
du 1
er
décembre 1986 implique que soit
établie au préalable l'existence d'une position dominante sur un
marché économiquement pertinent.
S'il n'appartient pas au Conseil, dans le cadre du présent avis, de se
prononcer sur la délimitation des divers marchés de l'assurance
- question qui exige un examen au cas par cas dans le cadre de
procédures contradictoires -, il peut toutefois être
observé qu'il n'y a pas nécessairement correspondance entre la
délimitation des marchés et la classification des
opérations d'assurance en branches et sous-branches
(article R.321-1 du code des assurances) ou en catégories
comptables (article A.344-2 du code des assurances), que dans certains cas
une même offre de garantie regroupe plusieurs risques,
considérés comme liés (exemple des contrats multirisques
habitation) et que dans d'autres, une même branche peut recouvrir
plusieurs marchés, délimités en fonction du type de
clientèle visée ou de caractéristiques structurelles
propres aux offreurs.
Ainsi, on pourrait se demander si l'existence de fortes
spécificités sectorielles dans l'assurance maladie
complémentaire ne devrait pas conduire à définir plusieurs
marchés distincts au sein de ce domaine d'activité. Dans le cadre
d'une telle analyse, un marché de l'assurance des fonctionnaires et un
marché de l'assurance des étudiants pourraient par exemple
être identifiés en raison de l'existence de clientèles
homogènes et du fait que seules des mutuelles du code de la
mutualité peuvent être habilitées à gérer le
régime obligatoire d'assurance maladie de ces catégories de
population. On pourrait se demander également si les opérations
de prévoyance collective ne se situent pas sur un autre marché
que celles qui donnent lieu à des souscriptions individuelles de
contrats.
Si, dans le cadre d'une saisine contentieuse, il était établi
qu'un opérateur du secteur de l'assurance, exerçant ou non par
ailleurs une mission d'intérêt général,
détenait une position dominante sur un marché
économiquement pertinent, il conviendrait alors d'examiner s'il en fait
une utilisation abusive, en tirant parti des avantages que lui confère
cette position pour tenter d'affaiblir un concurrent, de l'éliminer du
marché ou de l'empêcher d'y accéder. Les pratiques
abusives, prohibées par le 1 de l'article 8 de l'ordonnance du
1
er
décembre 1986, peuvent consister en conditions
de vente discriminatoires, en refus de vente, en ventes liées
(souscription obligatoire de plusieurs garanties) ou encore en la fourniture de
prestations non demandées par les bénéficiaires. Il peut
s'agir aussi de pratiques de prix prédateurs, c'est-à-dire de
ventes soit à des prix inférieurs aux coûts moyens
variables, soit à des prix supérieurs aux coûts variables
mais inférieurs aux coûts moyens totaux, lorsqu'il est
établi qu'une telle stratégie est fixée dans le cadre d'un
plan ayant pour but d'éliminer un concurrent. Il pourrait s'agir encore,
pour un opérateur exerçant par ailleurs une mission
d'intérêt général comme la gestion d'un
régime obligatoire de sécurité sociale, du fait de ne pas
dissocier suffisamment dans son offre les services en concurrence de ceux qui
ne le sont pas.
Lorsqu'une entreprise détenant une position dominante sur un
marché exerce à la fois des activités
d'intérêt général et des activités ouvertes
à la concurrence, le contrôle du respect des règles de la
concurrence nécessite que soit opérée une
séparation claire entre ces deux types d'activités, de
manière à empêcher que les activités en concurrence
ne puissent bénéficier pour leur développement, au
détriment des entreprises opérant sur les mêmes
marchés, des conditions propres à l'exercice des missions
d'intérêt général.
Dans ce cas, la mise en place de comptes distincts par type d'activité,
s'appuyant sur une comptabilité analytique aussi fiable et transparente
que possible, constitue une condition nécessaire à l'exercice du
contrôle du respect des règles de la concurrence. En raison des
difficultés qu'implique l'établissement d'une comptabilité
analytique de qualité, cette condition n'est pas toujours suffisante
pour permettre un contrôle effectif des comportements au regard des
règles de la concurrence et il peut être nécessaire
d'opérer une séparation juridique entre les activités
d'intérêt général et les activités
concurrentielles. Cette séparation juridique peut éventuellement
être effectuée par voie de filialisation, en isolant chaque type
d'activité exercée dans une structure autonome fonctionnant de
préférence avec un personnel et des moyens matériels
propres. Il convient cependant de souligner que les coûts des
opérations d'assurance ainsi identifiés ne pourraient être
comparés qu'à ceux d'entreprises opérant sur les
mêmes marchés de produits et disposant du même type de
clientèle.
3. L'existence et la justification de droits exclusifs en matière d'assurance
L'article 90 du Traité de Rome dispose
que :
" les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les
entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,
n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles
du présent traité, notamment à celles prévues aux
articles 7 et 85 à 94 inclus. Les entreprises chargées de la
gestion de services d'intérêt économique
général ou présentant le caractère d'un monopole
fiscal sont soumises aux règles du présent traité,
notamment aux règles de concurrence, dans les limites où
l'application de ces règles ne fait pas échec à
l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui
leur a été impartie. Le développement des échanges
ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à
l'intérêt de la Communauté ".
Ces dispositions, telles qu'elles ont été
interprétées par la Cour de justice des Communautés
européennes (notamment dans les arrêts Corbeau du
19 mai 1993 et Commune d'Almelo du 27 avril 1994), peuvent
être invoquées à certaines conditions par les Etats membres
pour justifier l'octroi à une entreprise chargée de la gestion de
services d'intérêt économique général, de
droits exclusifs faisant obstacle au libre exercice de la concurrence. Pour que
l'octroi de tels droits soit compatible avec le Traité, il faut
notamment que les restrictions de concurrence soient indispensables à
l'accomplissement de la mission d'intérêt général
impartie à l'entreprise. En d'autres termes, il faut qu'en l'absence des
droits exclusifs, la mission confiée à l'entreprise ne puisse pas
être réalisée dans des conditions économiquement
viables.
Le Conseil d'Etat a fait récemment application des dispositions de
l'article 90 du Traité de Rome pour annuler plusieurs dispositions du
décret du 26 novembre 1990 relatif au régime
complémentaire facultatif d'assurance vieillesse de personnes non
salariées des professions agricoles (décision du
8 novembre 1996, Fédération française des
sociétés d'assurance et autres). Le Conseil d'Etat a en effet
considéré qu'en confiant à la seule Caisse nationale
d'assurance vieillesse mutuelle agricole (C.N.A.V.M.A. - dont
l'activité avait été qualifiée d'économique
par la Cour de justice des Communautés européennes,
interrogée à titre préjudiciel (décision
précitée du 16 novembre 1995) - la gestion de ce
régime auquel était réservé un avantage fiscal (la
déductibilité du revenu imposable des cotisations
versées), le décret en question avait accordé des droits
exclusifs à cet organisme. Après avoir indiqué que
l'octroi de ces droits exclusifs avait créé au profit de la
C.N.A.V.M.A. une position dominante dont cet organisme était
amené, du fait même de cette exclusivité, à faire
une exploitation abusive, le Conseil d'Etat a jugé que l'exclusion ou la
restriction de la concurrence sur le marché des produits de retraite
complémentaire des exploitants agricoles n'était pas
justifiée par l'accomplissement de la mission particulière
impartie à la C.N.A.V.M.A. Il a ainsi admis implicitement que la gestion
du régime d'assurance vieillesse complémentaire en cause,
à supposer même qu'elle constitue une mission
d'intérêt économique général, n'impliquait
aucune contrainte particulière et qu'elle pouvait être
assurée dans des conditions économiques normales par d'autres
opérateurs.
On ne peut exclure qu'il existe d'autres exemples de droits exclusifs
injustifiés conférés à des organismes pour la
gestion de mécanismes d'épargne-retraite ou d'autres dispositifs
de protection sociale complémentaire assortis d'avantages fiscaux.
Pour déterminer si certains organismes peuvent être dans ce cas,
il faut d'abord examiner si les droits exclusifs ont été
accordés pour la gestion d'un régime de protection sociale
situé hors du champ de la concurrence ou d'un mécanisme
d'assurance normalement soumis aux règles de la concurrence.
C'est ainsi que les droits exclusifs conférés aux mutuelles du
code de la mutualité pour assurer le service des prestations d'assurance
maladie dans les régimes de sécurité sociale des
fonctionnaires et des étudiants ne sont pas susceptibles de relever des
dispositions de l'article 90 du Traité de Rome dès lors
qu'ils ont été accordés pour la gestion de régimes
échappant aux règles de la concurrence. En revanche, une
activité de gestion d'un système de retraite
complémentaire facultative fonctionnant en tout ou partie par
capitalisation constitue, au sens de la jurisprudence communautaire, une
activité concurrentielle à laquelle s'appliquent, en cas d'octroi
de droits exclusifs à une entreprise pour l'exercice de cette
activité, les dispositions de l'article 90 du Traité de Rome.
La question de la justification des restrictions de concurrence pourrait se
poser en particulier à propos de la gestion exclusive des
systèmes de retraite complémentaire des fonctionnaires par trois
organismes, la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique
(PREFON), le Comité de gestion des oeuvres sociales des
établissements d'hospitalisation (C.G.O.S.) et l'Union nationale des
mutuelles de retraite des instituteurs et des fonctionnaires de
l'éducation nationale et de la fonction publique (U.N.M.R.I.F.E.N.-F.P.,
proposant les produits C.R.E.F. et Force +). Ces dispositifs de retraite
complémentaire facultative fonctionnant entièrement ou
partiellement par capitalisation, ne relèvent pas du champ de la
protection sociale, mais sont des produits d'assurance assortis d'un avantage
fiscal, la déductibilité du revenu imposable des cotisations
versées, qui place les organismes auxquels est réservée,
en droit ou en fait, la distribution de cet avantage dans une situation plus
favorable que les opérateurs proposant d'autres produits
d'épargne retraite, sans que ces restrictions de concurrence soient
nécessairement justifiées par la mission particulière
confiée à ces organismes. Même si ces derniers se voient
imposer certaines contraintes liées à la finalité sociale
alléguée de ces régimes de retraite, il n'est pas certain
que ces contraintes impliquent nécessairement une absence de
rentabilité économique, alors, par ailleurs, que l'existence de
l'avantage fiscal facilite la commercialisation du produit. On peut d'ailleurs
relever qu'il y a quelques années, une société d'assurance
avait demandé l'autorisation de distribuer ce produit
réservé aux fonctionnaires.
Un raisonnement de même type pourrait être fait à propos des
rentes des anciens combattants dont la constitution est réservée
aux groupements mutualistes (article L.321-9 du code de la
mutualité), alors que ces produits d'épargne retraite
complémentaire facultative par capitalisation ouvrent droit à
plusieurs avantages consentis par l'Etat, une majoration de la rente et son
non-assujettissement à l'impôt sur le revenu
(article 81-12° du code général des impôts),
ainsi que la déductibilité du revenu imposable des cotisations
versées. Dans ce cas, l'exclusivité n'est pas accordée par
les pouvoirs publics à une entreprise, mais à une
catégorie déterminée d'opérateurs.
4. L'exigence d'une concurrence non faussée
Dans
plusieurs arrêts (en particulier, 19 mars 1991,
République française c/Commission, affaire C-202/88 et
13 décembre 1991, Régie des télégraphes
et des téléphones, affaire C-18/88), la Cour de justice des
Communautés européennes a souligné qu'un système de
concurrence non faussée, tel que celui prévu par le Traité
de Rome, ne pouvait être garanti que si l'égalité des
chances entre les différents opérateurs économiques
était assurée. Le Conseil de la concurrence a
précisé à cet égard, dans son avis du
17 septembre 1996 relatif aux conditions de concurrence dans le
secteur bancaire et du crédit, que le bon fonctionnement de la
concurrence sur un marché n'impliquait pas nécessairement que
tous les opérateurs aient des conditions d'exploitation identiques, mais
supposait toutefois qu'aucun d'entre eux ne bénéficie pour son
développement de facilités que les autres ne pourraient obtenir
et d'une ampleur telle qu'elles lui permettent de fausser le jeu de la
concurrence, en empêchant des concurrents aussi efficaces de progresser
sur ce marché, sauf à ce que ces facilités soient
justifiées par des considérations d'intérêt
général.
Comme pour ce qui concerne l'activité bancaire, il convient tout d'abord
de rappeler que le législateur a voulu que l'activité d'assurance
puisse être exercée par des entités de nature juridique
différente, le domaine de la protection sociale complémentaire
où se trouvent en concurrence des entités relevant de trois corps
de règles différents (code des assurances, code de la
mutualité, code de la sécurité sociale) étant
à cet égard le plus ouvert.
L'inclusion de toutes ces catégories d'organismes dans le champ des
directives européennes d'assurance porte en germe l'égalisation
des conditions de concurrence dans ce secteur. La transposition des
troisièmes directives en ce qui concerne les institutions de
prévoyance a eu pour effet d'aligner en grande partie leur mode de
fonctionnement sur celui des sociétés relevant du code des
assurances. Si cette transposition intervient pour les mutuelles du code de la
mutualité, elle devrait conduire au même résultat et
permettre, en particulier, l'adoption de règles prudentielles et
comptables adaptées à leur statut d'entreprise d'assurance.
Actuellement, les mutuelles du code de la mutualité sont les
opérateurs du secteur de l'assurance dont le mode d'organisation et de
fonctionnement est le plus éloigné de celui des
sociétés anonymes d'assurance :
- étant des groupements sans capital, elles n'ont pas d'actionnaires
à rémunérer mais se trouvent, sur ce plan, dans la
même situation que les sociétés d'assurance mutuelles ;
- elles sont soumises au régime fiscal des organismes sans but lucratif
et les contrats d'assurance maladie complémentaire qu'elles
commercialisent sont, comme ceux des institutions de prévoyance,
exonérés de la taxe sur les conventions d'assurance ;
- le plan comptable des assurances n'est pas applicable à leur
comptabilité et les règles prudentielles qu'elles doivent
respecter, moins contraignantes que celles des autres entreprises d'assurance,
ont été conçues pour la gestion de risques courts
(protection complémentaire maladie), en dépit du fait que la
couverture de risques longs représente une part croissante de leur
activité (environ 12 % du chiffre d'affaires global en 1995) ;
- elles exercent à la fois des activités relevant du domaine de
l'assurance et d'autres qui relèvent de l'action sanitaire et
sociale ;
- les mutuelles de fonctionnaires et d'étudiants sont chargées du
règlement des prestations du régime d'assurance maladie de la
sécurité sociale, disposant ainsi d'une clientèle captive
pour leur offre de produits d'assurance complémentaire ;
- les mutuelles de fonctionnaires de l'Etat bénéficient pour
l'ensemble de leurs activités de prévoyance, sans distinction
entre celles qui relèvent du champ de l'assurance et celles qui
relèvent de l'action sociale, de subventions et de facilités
diverses (mise à disposition de personnel, prêts de locaux et de
matériel).
Ces particularités d'organisation et de fonctionnement sont liées
au rôle dévolu aux mutuelles dans la gestion de la
sécurité sociale et dans le domaine de la solidarité, de
la santé publique et de l'action sociale, et les facilités qui
leur sont accordées représentent pour une part la contrepartie
des sujétions qui découlent de l'accomplissement de leurs
missions. Dans le cadre de leur activité concurrentielle, les
contraintes imposées aux mutuelles sont principalement de deux
ordres :
- elles ne sont pas autorisées à effectuer d'autres
opérations d'assurance que celles qui entrent dans le champ de la
protection sociale complémentaire ;
- elles doivent respecter une certaine égalité de traitement
entre les assurés, ne pouvant introduire des discriminations que si
elles sont " justifiées par les risques apportés, les
cotisations versées ou la situation de famille des
intéressés " (article L.121-2 du code de la
mutualité).
Si les mutuelles soulignent également qu'elles ne pratiquent pas
" l'exclusion des mauvais risques ", cette attitude les oppose moins
qu'il n'y paraît à première vue aux sociétés
d'assurance, dans la mesure où il fait interdiction à ces
dernières, en matière d'assurance maladie complémentaire,
de dénoncer le contrat ou d'augmenter la prime " lorsque
l'état de santé de l'assuré se trouve
modifié " (article L.113-4 du code des assurances). En outre,
depuis la loi Evin, les assureurs ne peuvent plus après l'expiration
d'un délai de deux ans, refuser à un assuré
acquittant normalement ses cotisations le maintien des garanties maladies et
accident souscrites, quelle que soit l'évolution de son état de
santé. A l'inverse, les mutuelles ont la possibilité de moduler
leurs tarifs en fonction non seulement du revenu des assurés mais aussi
des " risques apportés ", notamment de l'âge au moment
de l'adhésion. Certaines d'entre elles subordonnent l'adhésion
à partir d'un certain âge soit au versement de droits
d'entrée, soit à la souscription de plusieurs garanties
liées à la couverture maladie (invalidité,
dépendance, décès).
Les sujétions imposées aux mutuelles, somme toutes
limitées, ne paraissent pas pouvoir justifier l'ensemble des
facilités qui leur sont accordées pour l'exercice de leurs
activités. On peut s'interroger en particulier sur la justification,
d'une part, de la discrimination concernant l'assujettissement à la taxe
sur les conventions d'assurance, au bénéfice des mutuelles et des
institutions de prévoyance qui commercialisent des contrats d'assurance
maladie complémentaire, et, d'autre part, des subventions et aides
diverses accordées aux mutuelles de fonctionnaires. Ces deux
caractéristiques pourraient s'analyser comme des avantages
concurrentiels dès lors qu'ils profitent directement à des
activités ouvertes à la concurrence et que, ne
représentant pas la contrepartie d'une contrainte d'intérêt
général précisément identifiée et
chiffrée, ils introduisent un déséquilibre, dans le cadre
d'une compétition par les mérites, entre les opérateurs
qui en bénéficient et ceux qui ne peuvent y prétendre.
L'avantage fiscal est accordé, directement, comme il a été
dit plus haut, à deux catégories d'opérateurs, les
mutuelles et les institutions de prévoyance. Les sociétés
d'assurance ne sont pas complètement exclues de son
bénéfice puisque les contrats de prévoyance collective
sont exonérés de la taxe, quel que soit l'opérateur qui
les propose, lorsque la part des cotisations se rapportant au risque maladie
n'excède pas 20 % (article 998-1 du code général
des impôts). C'est donc sur les segments du marché de l'assurance
maladie complémentaire constitués par les contrats individuels et
par les contrats de groupe n'entrant pas dans le champ de l'exonération
que cette exonération sélective met les organismes qui en
bénéficient en mesure de pratiquer pour les produits
concernés des tarifs inférieurs à ceux de concurrents
aussi performants qu'eux mais ne pouvant y prétendre. La F.F.S.A. qui,
comme il a été indiqué plus haut, a saisi en 1993 la
Commission européenne, de deux plaintes relatives au régime
fiscal des institutions de prévoyance et des mutuelles du code de la
mutualité, évalue le montant global de l'avantage lié
à l'exonération de la taxe sur les contrats d'assurance maladie
complémentaire à près de 3 milliards de francs par an.
Les subventions accordées aux mutuelles de fonctionnaires et agents de
l'Etat et des établissements publics nationaux peuvent contribuer au
financement de leurs activités d'assurance pour lesquelles elles sont en
concurrence. Non seulement, en effet, l'article R.523-2 du code de la
mutualité n'exclut pas la possibilité d'employer ces subventions
pour l'activité de couverture des risques sociaux, mais l'application du
principe de non-spécialisation auquel restent attachées la
plupart des composantes du mouvement mutualiste rend très difficile le
contrôle de l'affectation des aides publiques dont
bénéficient les mutuelles.
Dans ce cas, le risque d'atteinte à la concurrence est double :
d'une part, l'attribution, sans justification clairement définie, de
subventions publiques à des activités d'assurance ouvertes
à la concurrence peut avoir pour effet direct de fausser le jeu de la
concurrence sur les marchés d'assurance concernés, en
défavorisant artificiellement les concurrents ; d'autre part,
l'absence d'une nette séparation entre les diverses activités
mutualistes fait courir le risque de subventions croisées, et en
particulier de transferts financiers des activités
protégées vers les activités concurrencées,
permettant de proposer les produits d'assurance à des prix plus bas,
à niveau d'efficacité équivalent, que ceux des entreprises
concurrentes.
Ce risque n'est pas théorique et la Commission de contrôle des
mutuelles et des institutions de prévoyance elle-même, dans son
rapport 1994-1995, mentionnait l'existence de transferts de ressources parfois
importants au sein des groupements mutualistes, soit que le " compte
prestations/cotisations (...) contribue à financer d'autres
réalisations, notamment des réalisations sociales, soit au
contraire qu'il bénéficie des excédents de certaines
réalisations sociales ". De tels transferts, quand ils existent,
rendent illusoire l'exercice du contrôle de solvabilité. La
" souplesse " du système actuel de gestion, ne dissuadant pas
la réalisation de compensations financières entre les
activités déficitaires et les activités
bénéficiaires, constitue d'ailleurs l'une des raisons principales
de l'opposition de certaines fédérations mutualistes à la
transposition des directives d'assurance à l'égard des mutuelles.
A cet égard, il faut souligner qu'un examen des tarifs pourrait
éventuellement être effectué sur le fondement de
l'article 10-1 de l'ordonnance du
1
er
décembre 1986 prohibant les pratiques de prix
abusivement bas.
Les transferts de ressources à l'intérieur des mutuelles peuvent
avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence non seulement sur les
marchés des assurances, mais aussi sur les marchés des
prestations sanitaires et médico-sociales sur lesquels interviennent les
mutuelles. C'est ainsi que plusieurs opticiens indépendants ont saisi
récemment le juge administratif de recours en annulation contre des
arrêtés autorisant la création et la gestion par des unions
de mutuelles de centres d'optique mutualistes, en invoquant pour ce faire
l'effet direct des dispositions des directives européennes interdisant
aux entreprises d'assurance l'exercice d'une activité commerciale autre
que l'activité d'assurance.
Une banalisation du régime fiscal des produits d'assurance
commercialisés par les mutuelles du code de la mutualité
paraît d'autant plus s'imposer que le comportement de certaines grandes
mutuelles s'apparente de plus en plus à celui des sociétés
commerciales : notamment, gestion pour le compte de tiers
d'activités commerciales ne relevant pas des objectifs mutualistes et
donnant lieu à rémunération sous forme de
commissions ; recours dans certains cas à des intermédiaires
rémunérés pour le placement de leurs produits ;
publicité commerciale émanant soit des fédérations
de mutuelles, soit même de certaines mutuelles. De même, il est
souhaitable qu'intervienne une clarification des relations entre l'Etat et les
mutuelles de fonctionnaires.
IV. LA DISTRIBUTION DE L'ASSURANCE
La
Commission des Finances du Sénat a demandé au Conseil de la
concurrence d'évaluer l'impact sur les conditions de la concurrence des
points suivants :
- " l'existence de réseaux de distribution distincts des circuits
marchands (La Poste et le Trésor public) ;
- les éventuelles distorsions de concurrence affectant la distribution
de certains produits par les agents généraux d'assurance et les
courtiers ".
Ces deux thèmes portent sur la distribution des produits d'assurance,
qui, contrairement à la distribution d'autres produits, est soumise
à une réglementation, après le rappel de laquelle il sera
successivement répondu aux deux questions ci-dessus.
Pour distribuer leurs produits, les entreprises relevant du code des assurances
peuvent recourir à une grande variété de modes de
distribution, faisant appel à des intermédiaires, tels les agents
généraux ou les courtiers, ou bien réservant la
distribution de leurs produits à leurs propres réseaux de
salariés.
Dans un souci de protection du consommateur, les conditions de distribution des
produits d'assurance ont été strictement
réglementées. Cette réglementation de la distribution
d'assurance n'a toutefois pas constitué un obstacle à la
pénétration du marché par de nouveaux intervenants, telles
les banques et les sociétés sans intermédiaires, qui
concurrencent directement les distributeurs traditionnels de l'assurance que
sont les agents généraux et les courtiers. La Poste et le
Trésor constituent aussi, par leur activité de distribution
d'assurance vie notamment, des opérateurs concurrents.
A. GENERALITES SUR LA DISTRIBUTION DE L'ASSURANCE
1. Cadre juridique
L'intermédiaire d'assurance peut intervenir en tant que
présentateur ou en tant qu'indicateur. Tandis que l'indicateur se borne
à mettre en relation l'assuré et l'assureur, le
présentateur est personnellement impliqué dans le processus de
formation du contrat.
L'article R.511-1 du code des assurances définit la
présentation d'une opération d'assurance comme " le fait,
pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la
souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion
à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un
souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription
ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat ".
En vertu de l'article R.511-2 du code des assurances, les produits
des entreprises relevant de ce code ne peuvent être
présentés que par quatre catégories de personnes :
- les courtiers ;
- les agents généraux ;
- les salariés des courtiers, agents généraux ou
entreprises d'assurance ;
- les mandataires non salariés des courtiers, agents
généraux ou entreprises d'assurance .
Ces personnes doivent en outre remplir des conditions d'âge,
d'honorabilité et de capacité professionnelle et, pour les
courtiers, des obligations d'assurance de responsabilité civile et de
garantie financière.
Par dérogation aux principes généraux, la distribution de
produits d'assurance peut aussi être réalisée par des
intermédiaires occasionnels énumérés aux articles
R.512-3 à R.512-5 du code des assurances, pour certaines
opérations particulières ou accessoires à d'autres
contrats. Les prêteurs peuvent ainsi adosser au contrat de prêt un
contrat d'assurance décès, invalidité, incapacité
temporaire de travail et perte d'emploi ; les agences de voyage
assortissent leurs prestations de voyage d'une offre de contrat d'assistance ou
de garantie des bagages ; enfin, les vendeurs d'objets mobiliers
distribuent des assurances garantissant contre le vol ou la perte des objets
vendus par leurs soins.
Les associations de chasse, de pêche ou sportives peuvent proposer
à leurs membres d'adhérer à un contrat de groupe auquel
elles ont souscrit. Le souscripteur d'une assurance de groupe définie
à l'article L.140-1 du code des assurances peut aussi
présenter des adhésions. Le chef d'entreprise est souvent le
souscripteur d'un contrat de groupe de prévoyance pour ses
salariés.
La Commission de contrôle des assurances peut, en vertu de
l'article L.310-12 du code des assurances, " décider de
soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant
reçu d'une entreprise (d'assurance) (...) un mandat de souscription
ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le
courtage d'assurance ".
2. Aspects économiques
La
France se caractérise ainsi par une grande variété de
modes de distribution des produits d'assurance, entre lesquels la concurrence
est vive. Les modes et canaux de distribution varient selon la nature des
risques garantis (assurance de dommages, assurance vie) et aussi selon le type
de clientèle (particuliers, risques des PME-PMI ou des grandes
entreprises).
Tandis que les distributeurs traditionnels de l'assurance demeurent
prépondérants en assurance de dommages (39 % des cotisations
pour les agents généraux et 19 % pour les courtiers en
1996), suivis par les sociétés sans intermédiaires
(31 %), la part prise par les guichets bancaires et financiers dans la
distribution des produits d'assurance vie ne cesse de croître. Ils sont
devenus les principaux distributeurs de ces produits, avec 59 % du chiffre
d'affaires du secteur en 1996, contre 56 % en 1995 et 25 % en 1985.
Assurance de dommages :
|
1994 |
1995 |
1996 |
Agents généraux |
42 % |
40,2 % |
38,9 % |
Sociétés sans intermédiaires |
28 % |
28,5 % |
30,8 % |
Courtiers |
19 % |
20,1 % |
19 % |
Salariés |
4 % |
4,1 % |
4 % |
Guichets |
4 % |
4,8 % |
5,2 % |
Ventes directes |
3 % |
2,3 % |
2,1 % |
|
1995 |
1996 |
Guichets |
56,1 % |
58,8 % |
Salariés |
18,9 % |
17,4 % |
Agents |
11,9 % |
11,2 % |
Courtiers |
6,9 % |
6,6 % |
Vente directe et autres modes |
6,2 % |
6 % |
Sociétés sans intermédiaires |
- |
- |
B. LES DISTRIBUTEURS TRADITIONNELS : AGENTS GÉNÉRAUX ET COURTIERS
1. Les agents généraux
a) Caractéristiques principales de la profession
Les
agents généraux d'assurance sont des professionnels
indépendants qui représentent, en vertu d'un mandat dit
traité de nomination, une ou plusieurs entreprises d'assurance.
Considérés comme les mandataires de ces entreprises, ils leur
apportent une clientèle, dont ils assument la gestion des contrats. La
plupart d'entre eux exercent donc une double fonction : commerciale (de
prospection) et administrative (d'encaissement de primes et d'indemnisation des
sinistres). Ils ont le statut de profession libérale mais peuvent,
depuis l'adoption du nouveau statut approuvé par le décret
n° 96-902 du 15 octobre 1996, constituer des
sociétés commerciales d'agents.
Ils sont rémunérés par des commissions comprenant une
commission d'apport, qui rémunère l'acquisition d'une
opération d'assurance et est fixée en pourcentage des primes, et
une commission de gestion, contrepartie des travaux de gestion effectués
par l'agent général. L'intéressement aux
bénéfices des entreprises d'assurance est encore peu
répandu (moins de 5 % de leur rémunération). Les taux
de commissionnement s'inscrivent dans une fourchette qui va de 3 % du
montant des primes d'assurance vie à 23 % pour les contrats
d'assurance habitation ou professionnels. Le taux moyen s'établit
à 18 %.
L'agent général n'est pas propriétaire du portefeuille de
contrats qu'il apporte à sa compagnie mandante. Il détient en
revanche des droits de créance sur les commissions afférentes au
portefeuille de l'agence. Il récupère ces droits de
créance lorsqu'il cesse ses fonctions, par la vente à titre
onéreux de son agence à un successeur agréé par sa
compagnie, ou bien par la perception d'une indemnité compensatrice
à la charge de sa compagnie, en pourcentage des commissions.
Depuis une vingtaine d'années, le nombre d'agents généraux
ne cesse de décroître. Ils étaient 16 781 au
31 décembre 1996, contre 22 600 en 1985. Avec leurs
collaborateurs, ils constituent un ensemble d'environ 50 000 personnes.
Les dix premiers réseaux regroupaient en 1996 les trois quarts des
agences générales et 86 % de l'ensemble des commissions
d'agence, AXA, U.A.P., A.G.F. et le GAN réunissant à eux seuls
6 800 agences.
Selon une étude réalisée en 1997 par le Centre d'analyse
et de prospective de l'assurance (C.A.P.A.), 40 % de la profession
perçoit une commission comprise entre 300 000 et
735 000 francs par an, le seuil de viabilité d'une agence
étant situé au-dessus de 300 000 francs. Ces agences
sont fortement implantées en milieu rural ou dans les petites
villes ; elles sont spécialisées dans l'assurance de
dommages à 91 % (habitation et automobile).
Le tiers des agences perçoit des commissions comprises entre
735 000 francs et 1,6 million de francs. Elles sont situées
principalement dans les moyennes agglomérations et ont une
clientèle professionnelle (13 % en dommages et 15 % en vie).
10 % des agences ont un chiffre d'affaires supérieur à
1,6 million de francs. Le niveau moyen de leurs commissions
s'élève à 2,6 millions de francs. Leur
clientèle est composée essentiellement de professionnels et
d'entreprises.
La tendance est à la progression de la taille des agences et du chiffre
d'affaires moyen (de 453 000 francs en 1985 à 861 000
francs en 1996). Principalement présents en assurance des particuliers,
des artisans et des PME, les agents généraux dominent encore la
vente de l'assurance de dommages avec 38,9 % de part de marché,
bien qu'ayant perdu 8 points en 6 ans. En assurance vie, ils ne
détiennent plus que 11,2 %. Leur objectif est de consolider leurs
parts en assurance de dommages et de pénétrer le secteur porteur
des assurances de personnes (retraite, santé, dépendance et
prévoyance), en complément des systèmes de base. Ce
secteur est encore peu investi par les entreprises d'assurance traditionnelles,
à cause de la concurrence des mutuelles du code de la mutualité.
Les agents généraux étant en contact avec un assuré
sur deux, ils disposent d'atouts pour développer ces produits complexes,
par leur rôle de conseil.
b) Le nouveau statut des agents généraux
Les
conditions d'exercice de l'activité de l'agent général
étaient traditionnellement régies par les statuts I.A.R.D.
(incendie, accidents et risques divers) et Vie, définis dans les
décrets du 5 mars 1949 et du
28 décembre 1950. Ces statuts ayant un caractère
d'ordre public, il n'était pas possible d'y déroger
conventionnellement, sauf dans un sens favorable à l'agent
général. Ils étaient considérés par la
profession comme des facteurs de rigidité et comme des obstacles
à la modernisation des entreprises traditionnelles.
En vertu des articles 3 de ces statuts, les agents généraux
devaient, sous réserve de certains tempéraments exposés
ci-dessous, réserver l'exclusivité de leur production à
leur société mandante. En contrepartie, les agents I.A.R.D.
bénéficiaient d'une exclusivité territoriale à
l'intérieur d'une circonscription déterminée par leur
mandat. Cette exclusivité leur assurait une protection contre la
concurrence d'autres intermédiaires mais interdisait aux
sociétés représentées par un réseau d'agents
généraux de se faire apporter des contrats par un autre
intermédiaire (courtier par exemple) dans la même circonscription.
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau statut, approuvé par le
décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, l'organisation
des relations entre les entreprises d'assurance mandantes et les agents
généraux d'assurance nommés à compter du
1
er
janvier 1997 repose sur une nouvelle architecture,
comportant quatre niveaux :
- le nouveau statut des agents généraux, réduit à
trois articles, approuvé par le décret du
15 octobre 1996 ;
- la convention-cadre signée le 20 février 1996 entre
la Fédération française des sociétés
d'assurance (F.F.S.A.) et la Fédération nationale des syndicats
d'agents généraux d'assurance (F.N.S.A.G.A.) ;
- les accords au sein de chaque entreprise, entre l'entreprise et le syndicat
professionnel des agents généraux de l'entreprise ;
- le traité de nomination conclu entre l'agent général et
son entreprise mandante.
Les agents généraux en fonction avant le
1
er
janvier 1997 continuent, sauf option contraire,
à être régis par les dispositions d'ordre public des
statuts I.A.R.D. et Vie définis dans les décrets du
5 mars 1949 et du 28 décembre 1950.
Le nouveau régime des agents généraux est moins
contraignant que l'ancien puisqu'il ouvre une large place à la voie
contractuelle. Par ailleurs, il renforce les relations d'exclusivité des
agents généraux avec leur société mandante.
Le statut I.A.R.D. de 1949 permettait en effet aux agents
généraux de proposer aux assurés les produits d'autres
sociétés d'assurance que leur société mandante
principale, en garantie de certains risques, soit dans le cadre de mandats dits
" mandats de complément " délivrés par ces
autres sociétés avec l'accord de la société
mandante principale lorsque ces sociétés pratiquaient les
mêmes catégories d'opérations, soit, sans autorisation
préalable dans le cadre d'une activité de courtage accessoire.
Les risques concernés étaient notamment les risques non
pratiqués par la société mandante principale, non
souscrits par elle en totalité, résiliés ou
refusés. Le statut Vie permettait de semblables dérogations au
principe d'exclusivité.
Le nouveau statut de 1996 ne mentionne plus ces dérogations au principe
d'exclusivité. La convention-cadre du 20 février 1996
renvoie aux accords d'entreprise la faculté éventuelle de
prévoir le placement des risques résiliés ou
refusés, semblant définitivement abandonner la possibilité
de placement des risques non pratiqués ou non souscrits en
totalité.
Or, les accords d'entreprise conclus en application de cette convention du
20 février 1996 sont très restrictifs sur ce point.
L'accord Axa/Interaxa du 25 juillet 1996 interdit la pratique du
courtage ou du mandat de complément, sauf " dérogation
transitoire au principe d'exclusivité (par la compagnie)
lorsqu'apparaît indispensable une adaptation locale de sa politique
générale ". L'accord Azur/Force Azur du
18 septembre 1996 dispose que le placement des risques non
pratiqués, refusés ou résiliés par la compagnie
doit se faire par l'intermédiaire d'une structure de courtage
dépendant de la compagnie. L'agent peut aussi être autorisé
ponctuellement à placer telles ou telles catégories d'affaires
pour des risques connexes à au moins deux contrats du même
sociétaire .
L'exclusivité territoriale n'est plus mentionnée ni dans le
statut, ni dans la convention-cadre. L'assouplissement de cette contrainte
commerciale était demandé depuis longtemps par les
sociétés d'assurance traditionnelles. L'agent
général devra donc négocier individuellement dans son
traité de nomination une circonscription territoriale, à moins
qu'un accord d'entreprise ne lui en définisse une.
2. Les courtiers
Avec un
chiffre d'affaires de 81 milliards de francs en 1996, le courtage
français se place au troisième rang mondial après les
courtages américain et anglais. Les cent premiers cabinets de courtiers
réalisent 9 milliards de francs de chiffre d'affaires, les deux
premiers Cecard et Jutheau et Gras Savoye dépassant chacun le milliard
de francs.
Les courtiers constituent un ensemble hétérogène de
près de 2 500 cabinets, regroupant
16 000 salariés. Ils exercent à titre individuel, ou
constituent des sociétés de taille variable, filiales de
sociétés étrangères et de banques. Ils sont
principalement implantés dans les grandes villes (60 % à
Paris), 88 % ont moins de 5 salariés, 26 cabinets ont
plus de 100 salariés et représentent 9 % du
marché.
Le grand courtage est spécialisé dans les risques d'entreprises
(76 % du chiffre d'affaires total) et les risques spéciaux
(assurances maritimes, transports aériens...) ; le petit courtage
intervient principalement dans le domaine des risques des particuliers.
Les courtiers ont le statut de commerçants (article 109 du code de
commerce). Ils sont les mandataires de leurs clients auxquels ils proposent les
produits des quelques sociétés qui leur ont confié des
pouvoirs de souscription, de gestion et de règlement des sinistres. Ils
exercent des activités connexes de courtage de réassurance, de
gestion de risques ou d'audit en assurance.
Ils ne sont pas régis comme les agents généraux, par un
statut, mais par un ensemble d'usages suivis par la profession. Ils sont, bien
que considérés comme les mandataires des assurés,
généralement rémunérés par des commissions
versées par les compagnies d'assurance.
3. Les concurrents des distributeurs traditionnels
Comme les agents généraux, les courtiers sont concurrencés en tant que distributeurs par les établissements bancaires. La distribution sans intermédiaire est aussi venue menacer leur prépondérance, qu'il s'agisse de la distribution effectuée pour leur propre compte par les mutuelles sans intermédiaires, qui ne peuvent statutairement avoir recours à des intermédiaires rémunérés, ou qu'il s'agisse de la vente directe.
a) L'assurance directe
L'implantation des assureurs directs en France s'est réalisée par vagues successives, depuis les années 70. La part de la vente directe est faible en France et progresse peu depuis une dizaine d'années. En 1996, elle ne représenterait que 2,1 % de l'ensemble des assurances de dommages et 6 % des assurances vie (contre respectivement 2,3 % et 6,2 % en 1995). Cette forme de distribution a sans doute peu d'avenir en France, la concurrence par les prix étant devenue très vive depuis l'apparition des mutuelles sans intermédiaires. En outre, le coût d'installation (marketing, publicité) est très élevé, sans pouvoir attendre un retour sur investissement avant 5 ans. Enfin les acheteurs par vente directe constituent une clientèle très volatile (personnes jeunes aux revenus élevés) dont la sinistralité est supérieure à la moyenne.
b) Les sociétés sans intermédiaires
Les
sociétés sans intermédiaires ont
pénétré le marché de l'assurance de dommages dans
les années 70. Grâce à une bonne sélection des
risques et à l'adoption d'une gestion standardisée, elles ont
proposé des tarifs inférieurs de 30 % à ceux des
sociétés traditionnelles. Ce différentiel tend à
s'amenuiser, les sociétés traditionnelles ayant
amélioré leur compétitivité. Leur part de
marché semble stagner.
Les mutuelles du code de la mutualité distribuent essentiellement des
produits d'assurance santé ou de prévoyance qui concurrencent
directement les fournisseurs traditionnels des agents généraux et
courtiers, à savoir les entreprises d'assurance du code des assurances.
Les agents généraux sont donc gênés dans leur
volonté de développer la commercialisation de ce genre de
produits.
c) La " bancassurance "
Le mot
de " bancassurance " désigne les établissements
bancaires qui se sont impliqués dans des activités d'assurance.
Au début des années 70, les groupes bancaires ont
commencé à constituer des filiales d'assurance vie et de
capitalisation, dont les produits étaient distribués par les
réseaux des guichets bancaires.
Plusieurs facteurs expliquent le développement de la "bancassurance".
Le cadre juridique était favorable. En effet, si les banques ne peuvent
exercer directement une activité de production de produits d'assurance,
à l'exception des activités de caution, elles peuvent cependant
créer des filiales d'assurance ou distribuer des produits d'assurance.
L'article 5 de la loi bancaire n° 84-46 du
24 janvier 1984 leur permet d'exercer des opérations connexes
aux opérations de crédit, à savoir le placement, la
souscription, l'achat, la gestion, la garde, la vente de valeurs
mobilières et de tout produit financier, ce qui englobe la
commercialisation des produits d'assurance vie.
Elles peuvent en outre, dans certaines limites, intervenir en qualité de
mandataires, courtiers ou commissionnaires pour le compte d'une filiale ou
d'une compagnie d'assurance. Les profits bruts tirés de la
présentation, pour le compte d'une filiale de produits d'assurance, ne
peuvent toutefois excéder 10 % du produit net bancaire,
conformément au règlement du comité de
réglementation bancaire n° 86-21 du
24 novembre 1986.
Les banques filialisent rarement leur activité de distribution de
produits d'assurance et préfèrent étendre leur objet
social à l'activité de courtage. Elles concluent avec les
compagnies d'assurance ou avec leurs filiales d'assurance, des accords
commerciaux aux termes desquels elles distribuent leurs produits par
l'intermédiaire de leurs guichets, moyennant le versement de commissions.
Les banques se sont vues contraintes de rentabiliser leurs réseaux de
guichets, confrontés à l'informatisation et à
l'automatisation croissante. Les commissions versées au réseau
par les filiales bancaires ou les compagnies d'assurance qui ont conclu avec la
banque un accord de partenariat constituent un revenu supplémentaire
pour les banques.
L'investissement à réaliser au départ s'est
avéré modéré, puisque principalement limité
à la formation du personnel. Les salariés de la banque qui
présentent les opérations d'assurance doivent en effet,
conformément au code des assurances, recevoir une formation
adéquate et obtenir la carte professionnelle de courtiers. Les
dirigeants de la banque doivent également accomplir un stage
professionnel.
Le développement de la "bancassurance" correspond aussi à la
demande de la clientèle en matière d'offres financières
globales.
Enfin, la forte croissance, dans les années 80 du marché des
produits d'assurance vie a incité les banques à investir ce
marché. Les produits d'épargne bancaire étant moins
rentables, elles ont reconverti une part de leurs actifs en épargne vie.
Un traitement fiscal privilégié explique le succès connu
par cette forme d'épargne. Les produits d'assurance vie sont
désormais parfaitement intégrés à la gamme des
produits d'épargne à long terme.
Si l'assurance vie est distribuée à près de 59 % par
les guichets bancaires, la part des établissements financiers dans
l'activité de distribution de l'assurance de dommages est beaucoup plus
faible, mais est en constante augmentation.
Les " bancassureurs " affichent d'ailleurs l'ambition de
conquérir, d'ici 2005, 25 % du marché des assurances de
dommages du particulier. Le C.A.P.A. évalue quant à lui à
15 % la part de marché potentielle des " bancassureurs ".
La plupart des banques à réseau distribuent déjà ou
s'apprêtent à distribuer des produits d'assurance de dommages,
pour des raisons allant de la fidélisation de la clientèle
à la nécessité d'exercer des activités rentables et
peu soumises aux fluctuations des marchés financiers. Le premier
banquier à s'être lancé dans la "bancassurance" est le
Crédit mutuel de l'Est qui a créé une filiale, les
Assurances du Crédit mutuel en 1972. Le Crédit agricole a
créé une filiale d'assurance de dommages en 1989, Pacifica, puis
ont suivi le Crédit lyonnais (accord avec Allianz), les Banques
populaires (accord avec la Maaf), la B.N.P. (avec l'U.A.P.) , la
Société générale (avec les A.G.F. et Commercial
Union) et le C.C.F. Les deux derniers venus, les Caisses d'épargne (avec
les Mutuelles du Mans Assurances) et le C.I.C. (avec le GAN), disposent d'un
réseau important (4 200 agences pour les Caisses
d'épargne).
d) Analyse concurrentielle
-
L'existence de formes variées de distribution, la présence d'un
grand nombre de distributeurs ainsi que la multiplicité des produits
sont favorables à la concurrence.
- Les sociétés sans intermédiaires ont des coûts de
distribution et de gestion inférieurs à ceux des
sociétés traditionnelles, ce qui rend leurs produits plus
compétitifs que les produits des sociétés ayant recours
à des intermédiaires classiques. La part de leurs frais
généraux sur leur chiffre d'affaires est de 25 %
inférieure à la moyenne du marché, selon le C.A.P.A.
La comparaison des coûts des produits proposés par les mutuelles
sans intermédiaires et par les sociétés qui ont recours
à des intermédiaires est difficile. Les agents
généraux et les courtiers effectuent une prestation
différente des services rendus par le personnel d'une mutuelle sans
intermédiaires. Ils présentent des contrats " sur
mesure ", généralement plus flexibles que ceux des
mutuelles . Le service personnalisé rendu par l'agent ou le
courtier, fonction de conseil, de modification des clauses mal adaptées,
d'octroi de facilités de paiement, d'aide à l'accomplissement des
démarches, justifie le paiement d'une prime plus élevée.
En outre, les produits ne sont pas toujours comparables, les
sociétés sans intermédiaires distribuant essentiellement
des contrats multirisques habitation ou des contrats d'assurance automobile.
Les établissements bancaires disposent quant à eux de deux atouts
par rapport aux réseaux traditionnels de l'assurance.
En premier lieu, les établissements bancaires bénéficient,
par rapport aux réseaux traditionnels des agents généraux
et des courtiers, d'une implantation géographique remarquable.
Une étude du C.A.P.A. réalisée en 1997, a comparé
l'implantation des agences générales à celle des autres
distributeurs de produits d'assurance. De cette étude, il résulte
que 34 % des agences sont situées dans des arrondissements de moins
de 50 000 habitants et sont particulièrement présentes
dans des zones semi-rurales, les campagnes et les villes moyennes où
elles sont en concurrence directe avec les banques régionales à
forme mutualiste (à savoir le Crédit agricole, le Crédit
mutuel, les Banques populaires), les banques affiliées à l'A.F.B.
étant essentiellement situées en zones urbaines et les mutuelles
sans intermédiaires étant systématiquement absentes des
arrondissements de moins de 30 000 habitants. 70 % de la
clientèle des agents généraux se situe en zone rurale ou
dans des villes dont la population est inférieure à
100 000 habitants.
La densité moyenne des points de vente d'assurance
s'élève, pour 10 000 ménages, à
2,3 guichets de Caisses d'épargne, 5,5 guichets de banques
mutualistes, 5,3 guichets de banques A.F.B., 7,2 agences
générales, 0,9 bureau de mutuelles sans
intermédiaires et 7 guichets de La Poste.
En second lieu, les filiales vie des banques et les compagnies d'assurance
partenaires des banques bénéficient de taux de chargement plus
bas que leurs concurrentes compagnies traditionnelles, car elles
commercialisent leurs produits par l'intermédiaire des guichets
bancaires et bénéficient de l'expérience du personnel qui
y est affecté en matière de gestion de l'épargne.
Les avantages comparatifs dont jouissent les " bancassureurs " par
rapport aux réseaux traditionnels de distribution de l'assurance ne
constituent pas en eux-mêmes des distorsions de concurrence, en l'absence
de discriminations en leur faveur et en l'absence de prix prédateurs
avérés. Les banques ont adopté, conformément
à la loi, le statut de courtier pour distribuer les produits
d'assurance. Elles exercent cette activité de courtier dans les
mêmes conditions qu'une société de courtage traditionnelle,
sans qu'aucun avantage particulier ne leur soit conféré.
- Les relations d'exclusivité qui existent sur le marché de la
distribution de produits d'assurance ne semblent pas remettre en cause son
fonctionnement concurrentiel.
La distribution exclusive qui caractérise les mutuelles sans
intermédiaires de par leur statut, et les agents généraux,
ne limite pas le choix du consommateur, la concurrence s'exerçant entre
tous les opérateurs.
C'est ainsi que le renforcement de l'exclusivité de production de
l'agent général et la limitation subséquente de son
pouvoir de placement n'apparaît pas a priori de nature à
constituer un obstacle majeur à la commercialisation des produits
d'assurance. En effet, une société d'assurance peut recourir
à de multiples circuits pour distribuer ses produits d'assurance (ses
salariés, des courtiers, des guichets bancaires). En outre, la
concurrence s'opère entre distributeurs. Enfin, cette activité
accessoire ne représenterait, selon la F.N.S.A.G.A., que 3 à
4 % du chiffre d'affaires des agents généraux (dont 3 %
en coassurance).
Il faut cependant souligner que le resserrement des liens d'exclusivité
entre l'agent et sa société mandante pourrait contraindre
l'assuré à recourir à d'autres intermédiaires que
l'agent général pour les risques non assurés par cette
société. Par exemple, si la compagnie mandante plafonne le
montant des risques assurés, ce qui est fréquent pour la
couverture des risques industriels, l'agent général ne pourra
proposer aucune assurance complémentaire pour couvrir le montant des
risques non couverts par cette entreprise.
- La profession d'agent général s'est assainie et
modernisée et le chiffre d'affaires moyen réalisé par
agence a cru notablement durant ces dix dernières années.
Disposant d'une formation de plus en plus poussée, les agents
généraux et courtiers disposent d'atouts pour la distribution des
produits d'assurance complexes (clientèle professionnelle, risques
industriels, assurance de personnes), tandis que les banques et les mutuelles
continueront à distribuer des produits relativement simples et
standardisés, accessibles avec un minimum de formalités.
- Plus préoccupante est en revanche l'existence alléguée
de pratiques de ventes liées, consistant par exemple, pour le
" bancassureur ", à lier une offre de prêt à la
signature d'un contrat d'assurance multirisques habitation. Ces pratiques, si
elles étaient démontrées, seraient susceptibles
d'être qualifiées sous l'angle de l'article 7 de l'ordonnance
du 1
er
décembre 1986 ou de
l'article 85 §1 du Traité de Rome.
Par ailleurs, l'utilisation, pour l'activité de distribution
d'assurance, des fichiers bancaires contenant des données personnelles
(par exemple des informations confidentielles contenues dans les bulletins de
virement) prohibée par les dispositions protégeant le secret
bancaire et par la législation sur la protection des données a
été stigmatisée par le Bureau international des
producteurs d'assurances et de réassurances (B.I.P.A.R.), notamment en
Allemagne et en Belgique.
C. LES RÉSEAUX DE LA POSTE ET DU TRÉSOR PUBLIC
Au sein des grands réseaux bancaires et financiers de distribution des produits d'assurance vie, La Poste et, dans une moindre mesure, le Trésor figurent en bonne place en ce qui concerne le nombre de leurs guichets ainsi que leurs parts dans la collecte de l'épargne.
Réseaux |
Nombre de guichets |
Collecte vie en 1996 (MdsF) |
Evolution 96/95 |
Collecte vie par guichet |
Crédit agricole |
8 100 |
54,6 |
+ 8 % |
9,1 |
La Poste |
17 000 |
39,0 |
+ 17 % |
2,3 |
Caisse d'épargne |
5 500 |
37,7 |
+ 31 % |
6,85 |
Société générale |
1 850 |
22 |
+ 35 % |
11,9 |
B.N.P. |
2 000 |
23,5 |
+ 14,5 % |
11,75 |
Crédit lyonnais |
2 000 |
17,9 |
+ 9,1 % |
8,95 |
Banques populaires |
1 600 |
8,07 |
+ 11 % |
5,04 |
Trésor public |
4 500 |
7,3 |
+ 20 % |
1,62 |
CCF |
400 |
5,3 |
+ 28 % |
13,25 |
(Source : La vie des agences, décembre 1997,
n° 5, p. 64)
La Poste et le Trésor distribuent des produits d'assurance vie de la
C.N.P., exclusivement pour le Trésor et principalement pour
La Poste, et bénéficient d'un réseau
national.
1. Distribution de produits d'assurance par La Poste
a) Cadre juridique
La Poste
est présente depuis longtemps dans la distribution des produits
d'assurance vie et de capitalisation. Depuis 1868, elle commercialise à
travers ses bureaux de poste les produits d'assurance vie de la Caisse
nationale de prévoyance, qu'elle était habilitée à
distribuer sur le fondement de l'article R.433-10 du code des assurances. Cet
article a été abrogé par la loi n° 92-665 du
16 juillet 1992 qui a modifié le statut de la C.N.P. et en a
fait une société anonyme relevant du code des assurances et
appartenant au secteur public. Il autorisait la C.N.P. à utiliser, pour
la présentation de ses contrats et l'exécution de ses
opérations, les services des administrations du Trésor et des
Postes.
La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 a fait de La Poste
une personne morale de droit public dotée d'une personnalité
juridique distincte de celle de l'Etat, dénommée exploitant
public. Selon ce texte, La Poste exerce à la fois des
activités de service public, pour lesquelles elle
bénéficie d'un monopole légal, et des activités
appartenant au domaine concurrentiel, principalement les services financiers.
L'article 2 de la loi habilite La Poste à "
offrir, dans le
respect des règles de la concurrence, des prestations (...) relatives
à tous produits d'assurance
". Son activité peut donc
désormais s'étendre en vertu d'une habilitation
législative générale, à la commercialisation en
propre ou pour le compte de tiers de produits d'assurance de dommages.
L'article 13 du cahier des charges de l'exploitant public décrit ce
nouveau champ d'activité sous le titre " offre de produits
d'assurance " : "
La
Poste est
habilitée à offrir, pour son propre compte ou pour celui de
filiales créées et agréées à cet effet, tous
contrats d'assurance et de capitalisation. Elle peut commercialiser les
produits de la Caisse nationale de prévoyance. Elle peut
également distribuer, comme intermédiaire d'assurance, les
produits d'autres entreprises d'assurance, dans le respect des règles de
présentation des opérations d'assurance. La Poste, seule ou en
partenariat, peut créer ou acquérir des filiales ou prendre des
participations dans les entreprises régies par le code des assurances
dans les conditions prévues à l'article 32 du présent
cahier des charges
".
La liberté commerciale de La Poste est toutefois limitée
puisqu'en vertu de l'article 12-2° de son cahier des charges, le
lancement de tout nouveau produit d'assurance est soumis à l'accord
préalable du ministre chargé des postes et
télécommunications ainsi qu'à l'agrément du
ministre chargé de l'économie et des finances. En théorie,
cet accord a seulement pour but de vérifier que La Poste demeure
cantonnée dans le champ d'activités définies à
l'article 8 du cahier des charges et que la protection des
épargnants est bien assurée.
En 1992, La Poste a adopté le statut commercial privé
de courtier en produits d'assurance, en s'immatriculant à cette fin au
registre du commerce de Nanterre.
Toutefois, à ce jour, La Poste ne commercialise que des produits
d'assurance vie. Il convient donc d'examiner les conditions dans lesquelles
elle commercialise ces produits et de s'interroger sur les motifs de son
absence sur le secteur de l'assurance de dommages.
b) Place de l'activité de distribution d'assurance dans l'activité globale de La Poste
-
Distribution de produits d'assurance vie
Au 31 décembre 1996, le poids de l'assurance vie dans
l'encours des produits financiers de La Poste représentait
22 % (contre 8,5 % en 1992), soit 185 milliards de francs. Cet
encours a quadruplé depuis 1990. Avec un chiffre d'affaires
supérieur à 38,6 milliards en 1996, elle détient une
part de marché supérieure à 9 %,
évaluée à 10,8 % pour 1997 et occupe la seconde
place derrière le Crédit agricole et devant les Caisses
d'épargne.
Sur le secteur de la distribution de produits d'assurance, La Poste est en
concurrence avec les autres intermédiaires d'assurance, à savoir
les agents généraux d'assurance, les courtiers, les guichets
bancaires et le réseau du Trésor ainsi qu'avec les
salariés ou mandataires des opérateurs sans intermédiaires.
La Poste distribue principalement des produits d'épargne, de retraite et
des garanties de prévoyance de la Caisse nationale de prévoyance,
mais aussi des produits d'assurance vie du groupe A.G.F. (produit Valorea).
La Poste a conclu un accord de partenariat avec la C.N.P. en 1994 pour une
durée de dix années. Les engagements respectifs des
partenaires sont précisés dans cet accord qui garantit à
la C.N.P. un volume minimal d'activité. Le chiffre d'affaires
réalisé avec La Poste par la C.N.P. s'élevait en 1995
à 33 milliards de francs et en 1996 à 39 milliards de
francs. Le partenariat avec La Poste est aussi organisé dans le
cadre de la filiale Préviposte, dont le chiffre d'affaires
réalisé avec la C.N.P. est de 5,6 milliards de francs. Les
produits sont élaborés par la C.N.P. à la demande de
La Poste qui définit ses besoins. Le contrat le plus largement
commercialisé par le réseau est le produit " Poste
Avenir ".
Certains actes de gestion sont directement effectués aux guichets par le
personnel des bureaux de poste, grâce à des outils informatiques
mis à disposition du réseau par la C.N.P.
La C.N.P. a versé en 1996 1,3 milliard de francs à
La Poste en rémunération de son activité de
distribution, dont 820 millions sur flux et 456 millions en encours,
soit un pourcentage de 3,3 % des primes collectées.
C'est au sein du même réseau (composé de
17 000 bureaux et agences) et avec l'aide du même personnel que
La Poste exerce l'activité de service public du courrier et son
activité financière appartenant au secteur concurrentiel, dont la
distribution de produits d'assurance fait précisément partie.
- Distribution de produits d'assurance de dommages
La Poste a envisagé de développer la distribution de produits
d'assurance de dommages ainsi que son nouveau statut l'y habilite.
Elle a ainsi conçu en mai 1997 un projet de constitution d'une filiale
commune avec les A.G.F. pour la distribution de produits I.A.R.D. La Poste
revendique un statut de " bancassureur ", et estime qu'à
terme, les " bancassureurs " détiendront environ le quart du
marché de l'assurance I.A.R.D. L'exploitant public estime en effet que
l'avenir est au service financier universel, les produits I.A.R.D.
banalisés tels l'assurance automobile et l'assurance multirisques
habitation constituant des produits d'appel et aussi des instruments de
fidélisation de la clientèle des banques.
Le projet de La Poste s'est heurté à l'opposition des agents
généraux, des compagnies d'assurance et des
" bancassureurs ", au premier rang desquels le Crédit
agricole. Devant cette opposition, la direction du Trésor n'a pas
avalisé le projet et le prochain contrat de plan ne contiendrait, selon
La Poste, aucune mention de cette activité. Lors de son discours de
clôture du 16 décembre 1997 aux Entretiens de
l'assurance, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a
manifesté son opposition à ce que La Poste s'engage, dans le
prochain contrat de plan, dans l'assurance de dommages, n'excluant pas
cependant des expériences en matière d'assurances de personnes,
localisées, et en tout état de cause, non systématiques.
La distribution d'assurances de dommages par La Poste apparaît
cependant à beaucoup inéluctable à terme.
L'intérêt d'une telle activité a été
souligné dans plusieurs rapports officiels, tels le rapport de la
mission Delfau de septembre 1990 et le rapport Larcher de 1997. Il
convient de noter que certaines postes européennes distribuent
déjà des produits d'assurance de dommages, telle La Poste
belge qui distribue les produits de la Royale Belge.
c) Analyse concurrentielle
La
Commission européenne, puis le Tribunal de première instance des
Communautés européennes se sont prononcés sur
l'allégement fiscal dont bénéficie La Poste en
contrepartie de ses contraintes d'intérêt général.
Le Conseil de la concurrence a pour sa part défini les conditions
d'application des règles de la concurrence aux services financiers de
La Poste.
L'article 21 de la loi de 1990 prévoit que La Poste
bénéficie, en contrepartie des contraintes d'intérêt
général imposées par l'Etat, à savoir la contrainte
de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à
l'aménagement du territoire, d'un abattement de 85 p. 100 sur
les bases d'imposition de la fiscalité locale (taxe foncière,
taxe professionnelle). Cet allégement fiscal a fait l'objet d'une
plainte de la F.F.S.A., de Groupama, du B.I.P.A.R. et de la F.N.S.A.G.A. devant
la Commission européenne, pour violation de l'article 92 du
Traité de Rome, car il aurait été de nature, selon les
requérants, à créer des distorsions de concurrence dans le
domaine des assurances.
Par décision du 8 février 1995, la Commission a
refusé de qualifier l'avantage fiscal dont bénéficie La
Poste d'aide d'Etat au sens de l'article 92 susvisé, le montant de
cet avantage (1,196 milliard de francs) ne dépassant pas le
surcoût généré par l'accomplissement de ses missions
de service public, évalué entre 1,32 et 1,82 milliard de
francs et ne pouvant par conséquent pas bénéficier aux
activités concurrentielles de l'exploitant public. La Commission a
toutefois invité La Poste à présenter des comptes
séparés de chacune de ses activités, ouvertes à la
concurrence et non concurrentielles.
Cette décision a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal de
première instance des Communautés européennes, qui a
statué par arrêt du 27 février 1997.
Le Tribunal a relevé que La Poste s'est vu confier la gestion d'un
service d'intérêt économique général et que
les contraintes de desserte et de participation à l'aménagement
du territoire devaient être considérées comme des missions
particulières au sens du 2 de l'article 90 du traité.
Il a considéré que l'avantage fiscal constituait une aide d'Etat
au sens du 1 de l'article 92 du traité, bien que ne comportant
pas un transfert de ressources d'Etat.
Le Tribunal a estimé que les aides d'Etat pouvaient
bénéficier de la dérogation prévue à
l'article 90 du traité, et ainsi échapper à
l'interdiction de l'article 92 :
" à condition que
l'aide en question ne vise qu'à compenser les surcoûts
engendrés par l'accomplissement de la mission particulière
incombant à l'entreprise chargée de la gestion d'un service
d'intérêt économique général et que l'octroi
de l'aide s'avère nécessaire pour que ladite entreprise puisse
assurer ses obligations de service public dans des conditions
d'équilibre économique ".
L'aide étant inférieure au surcoût
généré par les missions de service public de
La Poste, le Tribunal a considéré qu'elle pouvait
bénéficier de la dérogation prévue au 2 de
l'article 90. En outre, nonobstant l'absence d'une comptabilité
analytique permettant de distinguer entre les différents secteurs
d'activité de La Poste, et en l'absence de preuve contraire
à la charge des requérants, le Tribunal a estimé que la
Commission avait à bon droit déduit l'absence de subventions
croisées de cette supériorité du surcoût sur
l'avantage fiscal.
Saisi par l'Association française des banques d'une demande d'avis sur
le fonctionnement des services financiers de La Poste, le Conseil de la
concurrence a défini, dans un avis n° 96-A-10 du
25 juin 1996, les conditions d'application des règles de la
concurrence à ces services. Les conclusions dégagées par
le Conseil dans cet avis sont applicables à l'activité de
distribution de produits d'assurance par La Poste, partie intégrante de
ces services financiers.
Le Conseil n'a pas contesté le principe de l'exercice concomitant par
La Poste d'activités sous monopole (le courrier) et
d'activités exercées en concurrence (les services financiers),
à condition que ces activités concurrentielles " ne puissent
bénéficier des conditions propres à l'exercice de la
mission de service public définie dans le cadre du monopole " et
qu'ainsi l'exploitant public n'utilise pas sa position dominante sur le secteur
non concurrencé (courrier) pour pratiquer des prix de prédation
sur la partie concurrencée de son activité (services financiers),
destinés à éliminer ses concurrents.
Il a souligné que les disparités dans les modes de fonctionnement
entre les services financiers de La Poste et ses concurrents, ainsi que
l'absence de séparation entre les activités sous monopole et les
activités exercées en concurrence, rendaient difficile l'examen
comparatif des conditions de concurrence. La Poste est un opérateur
avantagé par un réseau de guichets sans équivalent et par
le prestige attaché à l'image du service public, mais elle
supporte des contraintes de desserte et de participation à
l'aménagement du territoire et son autonomie commerciale est
limitée.
Le Conseil a estimé que la mise en place d'un système de
comptabilité analytique fiable et transparent était
nécessaire pour pouvoir contrôler la tarification pratiquée
par La Poste pour ses services financiers et démontrer son
caractère éventuellement abusif, en permettant une meilleure
identification des coûts de chacune des activités de La Poste
et au sein de chacune de ces activités, des gammes de produits
distribués par l'exploitant public. Le Conseil a précisé
que cette comptabilité devait notamment permettre :
- l'imputation à chaque activité du coût d'utilisation du
réseau ;
- la distinction entre coûts fixes et coûts variables en fonction
de l'activité ;
- la mise en place de normes par l'autorité de tutelle permettant une
analyse des coûts à usage externe.
Le Conseil a toutefois ajouté que quelles que soient les
améliorations qui pourraient être apportées à la
comptabilité analytique de La Poste, le contrôle effectif du
respect des règles de la concurrence resterait difficile à
effectuer tant que ne serait pas intervenue une séparation juridique des
activités sous monopole et des activités concurrentielles, par
exemple dans le cadre d'une filialisation des services financiers.
Ces aménagements sont d'autant plus urgents qu'ils sont aussi
préconisés, pour certains d'entre eux, par la Commission
européenne dans sa décision du 8 février 1995,
ainsi que par la directive concernant des règles communes pour le
développement du marché intérieur des services postaux de
la Communauté.
2. Distribution de produits d'assurance par le Trésor public
a) L'activité de distribution du Trésor public
A
côté de ses missions régaliennes, le Trésor public
exerce une activité de distribution de produits financiers et
d'assurance. Depuis la création de la Caisse nationale de
prévoyance, les services des administrations du Trésor
distribuent, avec les services de La Poste, les produits de la C.N.P. Il
s'agit de produits d'épargne et de retraite ainsi que des garanties de
prévoyance.
L'article R.433-10 du code des assurances habilitait la Caisse nationale de
prévoyance à utiliser les services des administrations du
Trésor et des Postes pour la présentation de ses contrats et
l'exécution de ses opérations. L'article 6 de la loi
n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au
marché unique européen de la législation applicable en
matière d'assurance et de crédit et modifiant le statut de la
C.N.P., ayant abrogé cet article, les agents du Trésor ne
détiennent plus aucune habilitation législative exprès
pour distribuer ces produits.
L'administration a habilité pour la distribution des produits
d'assurance dans les postes comptables 4 357 agents
spécialement formés et qualifiés de mandataires non
salariés, au sens de l'article R.511-2-4° du code des assurances.
Ces agents perçoivent des commissions pour chaque contrat placé,
dont le montant n'a pas été communiqué
248(
*
)
.
L'offre de services d'assurance du Trésor public est faite dans le
réseau de ses 4 500 postes comptables. Ceux-ci, aux termes
d'instructions de la direction de la comptabilité publique, non
transmises aux rapporteurs et qui n'ont pas été
communiquées au Conseil, ne peuvent utiliser pour ces activités
des informations de nature fiscale et notamment le fichier de la direction
générale des impôts. Cette activité constitue, selon
la loi du 25 juin 1928, une activité privée,
exercée sous la responsabilité personnelle des trésoriers
payeurs généraux.
L'Etat, pris en la personne du Directeur de la comptabilité publique, a
signé le 5 mai 1995 un accord de partenariat avec la C.N.P.
pour une durée de 10 années. Aux termes de l'article 1
de cette convention, " la société C.N.P. Assurances et ses
filiales utiliseront le réseau du Trésor public pour la
présentation de leurs contrats et l'exécution de leurs
opérations (...) ".
" Les conditions financières de cette mise à disposition,
dont le principe est la compatibilité avec les règles normales de
la concurrence, sont définies dans une convention financière
signée entre les deux parties ". Cette convention n'a pas
été communiquée aux rapporteurs.
Le chiffre d'affaires réalisé avec le Trésor par la C.N.P.
s'élevait en 1995 à 6 milliards de francs et en 1996
à 7,3 milliards de francs, dont 605 millions dans le cadre
d'Investissement Trésor Vie (I.T.V.), filiale commune des deux
institutions. Ceci représente une part de 1,6 % du marché de
l'assurance vie. Les produits les plus largement commercialisés par le
réseau sont les produits d'épargne
" Trésor-Vie ", complétés par des contrats de
retraite et de prévoyance.
Une décision implicite du ministre de l'économie rejetant une
demande tendant à réglementer les conditions dans lesquelles le
réseau du Trésor distribue les produits de la C.N.P. a fait
l'objet le 8 février 1994 de la part de la
Fédération nationale des agents généraux
d'assurance, d'un recours devant le Conseil d'Etat. Ce recours est pendant.
Selon la requérante, l'interdiction posée par le statut
général de la fonction publique, de cumul entre emploi public et
activité privée lucrative semble interdire la distribution de
produits d'assurance par les agents du Trésor, sauf texte exprès.
Elle estime que, en outre, les conditions dans lesquelles sont
distribués les produits sont de nature à perturber le jeu de la
concurrence. En effet, les agents du Trésor utiliseraient les moyens
logistiques de l'administration, la franchise postale ainsi que les
données dont ils disposent dans le cadre de leur activité
publique. Leur fonction " d'autorité " leur confèrerait
au surplus une influence hors du commun qui paraît de nature à
perturber le jeu normal de la concurrence. L'envoi de lettres au domicile des
contribuables, portant l'en-tête du Trésor public, serait au
surplus de nature à induire dans l'esprit des contribuables, la croyance
à une caution financière de l'Etat. Le Conseil d'Etat a par
ailleurs, déjà condamné de véritables pressions
exercées sur les contribuables (arrêt du
18 février 1983, F.N.S.A.G.A., Rec. Leb. P.71),
estimant que " l'ancien article R.433-10 du code des assurances
n'autorisait pas un agent du Trésor, dans une lettre proposant la
souscription par son intermédiaire d'un contrat auprès de la
C.N.P., à faire état de l'attention particulière avec
laquelle il suit le règlement des factures du destinataire, fournisseur
habituel de l'administration, ni à se référer à
l'avertissement relatif à l'impôt sur le revenu d'un contribuable
pour lui suggérer qu'il aurait intérêt à souscrire
un contrat d'assurance sur la vie ".
b) Analyse concurrentielle
Dans un
avis n° 88-A-15 du 28 septembre 1988, le Conseil de la
concurrence a apprécié les effets sur la concurrence de
l'exercice par des fonctionnaires de l'Etat d'activités
concurrentielles :
Les ingénieurs des directions départementales de
l'équipement et de l'agriculture sont habilités par la loi
à effectuer des travaux d'ingénierie au profit des
collectivités locales, moyennant l'allocation d'honoraires à la
charge des intéressées. Ils concurrencent directement les
cabinets d'ingénierie privés qui réalisent une part
importante de leur activité avec les collectivités locales, et ce
d'autant plus que leur rémunération est, pour des missions
comparables, de l'ordre de 25 à 30 % moins élevée.
Le Conseil a relevé que les services de l'Etat
bénéficiaient d'une position privilégiée par
rapport à leurs concurrents et que les conditions de fonctionnement du
marché étaient faussées par leur présence sur
celui-ci, en raison de la possibilité qui leur était
conférée d'accomplir des prestations de service selon des
règles ne relevant pas d'une logique de marché (tarifs
fixés par voie réglementaire).
De la même façon, le Conseil, s'il n'a pas à
apprécier l'opportunité de l'intervention d'agents de l'Etat dans
la distribution de produits d'assurance, observe que les agents du
Trésor bénéficient par rapport à leurs concurrents
d'une position privilégiée pour la distribution de produits
d'assurance vie. La notoriété attachée à l'image
d'un service de l'Etat, la présence sur tout le territoire d'un
réseau de postes comptables, l'utilisation des moyens logistiques de
l'administration et la force de persuasion particulière de ces agents
à l'égard d'éventuels " clients ", constituent
autant d'avantages de nature à générer des distorsions de
concurrence dans la distribution de l'assurance vie.
Ces distorsions de concurrence bénéficient en premier lieu
à la C.N.P. qui dispose avec le Trésor d'un réseau
privilégié et qui lui est entièrement dédié,
le Trésor ne distribuant que les produits de la C.N.P. (7 % des
produits de la C.N.P.), aux côtés des Caisses d'épargne
(40 %), de La Poste (39%), des établissements financiers
(6 %), des mutuelles de fonctionnaires (5 %) et des
entreprises (3 %).
Ainsi que l'avait indiqué le Conseil dans un avis n° 96-A-12,
portant sur les conditions de la concurrence prévalant dans le
système bancaire, l'utilisation du réseau du Trésor,
partagé entre des activités de service public et des
activités concurrentielles, pose un problème identique à
celui de La Poste et implique les mêmes préconisations de
séparation comptable et éventuellement juridique des
activités concurrentielles et non concurrentielles.
V. LES CONSÉQUENCES SUR LA CONCURRENCE DES DIFFÉRENCES FISCALES ET RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE D'ASSURANCE À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET DANS LA PERSPECTIVE DU PASSAGE À L'EURO
Depuis
1964
249(
*
)
, un marché des assurances
aujourd'hui étendu à l'ensemble des pays de l'Espace
économique européen (E.E.E.) s'édifie à travers une
série de textes qui visent à faciliter la libre circulation des
prestations et le libre établissement des opérateurs.
Un rappel de l'état d'avancement du processus d'unification du
marché européen précédera l'analyse des
conséquences de ce processus sur la concurrence, notamment dans la
perspective de la future monnaie unique.
A. LE SECTEUR DES ASSURANCES BÉNÉFICIE D'UN CADRE JURIDIQUE PARTIELLEMENT HARMONISÉ
Nonobstant les directives générales concernant les opérations financières dont le champ d'application dépasse le seul secteur des assurances, près d'une trentaine de directives intéressant directement ce secteur ont été adoptées par le Conseil des communautés européennes. Ces textes qui ont permis l'émergence d'un marché unique de l'assurance laissent encore une place importante aux réglementations nationales. Parce qu'ils obéissent à des règles de fonctionnement très différentes, les secteurs de l'assurance des " grands risques 250( * ) ", de la réassurance et des opérations d'assurance crédit à l'exportation ne seront évoqués qu'incidemment dans des développements qui seront donc centrés sur les risques dits " de masse ".
1. La mise en oeuvre des principes de libre circulation
L'harmonisation des conditions d'exercice de l'activité
d'assureur résulte, en premier lieu, de dispositions de portée
générale créant un environnement juridique influant sur
les modalités de fonctionnement des entreprises. Par ailleurs, une
harmonisation spécifique des conditions d'activité du secteur a
été entreprise à travers des directives à
portée variable.
Des dispositions adoptées dans le cadre de directives dites
" horizontales ", c'est-à-dire créant les conditions
minimales du fonctionnement harmonisé de différentes
activités économiques, intéressent le secteur des
assurances.
Tel est par exemple le cas de la directive n° 88/361 du
24 juin 1988 sur la libéralisation des mouvements de capitaux
dont la Commission européenne estime qu'elle est susceptible de
" perturber le marché de l'assurance sur la vie dans la mesure
où elle a pour effet d'entraîner la libéralisation de la
commercialisation de tous les produits financiers "
251(
*
)
. Il en est de même de la directive
n° 95/26 du 22 juin 1995, concernant les services
financiers (banques, assurances et services d'investissements), qui renforce
les effets de l'existence de " liens étroits " entre
l'opérateur concerné par un contrôle prudentiel et d'autres
entreprises
252(
*
)
.
La liberté d'établissement des opérateurs et la
liberté de circulation des prestations sont des objectifs définis
par le Traité du 25 mars 1957 dont plusieurs directives
assurent la réalisation en matière d'assurance.
a) Le libre établissement des opérateurs sur le marché intérieur
-
Règles applicables aux entreprises d'assurance
La liberté d'établissement, prévue par les
articles 52 et suivants du traité du 25 mars 1957, a pour
conséquence de permettre à une entreprise dont le siège se
trouve dans un Etat membre d'ouvrir une succursale ou une agence dans un autre
Etat membre selon des conditions équivalentes à celles
réservées aux entreprises du pays d'accueil.
Pour ce qui concerne les entreprises d'assurance, cette étape a
été franchie en 1973 pour l'assurance directe non-vie et en 1979
pour l'assurance directe vie. Ces deux textes instituent, en effet, une
liberté d'établissement par l'harmonisation des conditions
d'accès à l'activité d'assurance subordonnée
à l'octroi d'un agrément délivré dans tous les
Etats membres selon des conditions juridiques et financières comparables
et une procédure uniforme. Le contrôle financier des
opérateurs est également harmonisé par l'instauration
d'une marge de solvabilité minimale et d'un fonds de garantie
uniformisés.
Les directives précisent les conditions auxquelles doivent satisfaire
les entreprises qui sollicitent un agrément. Ces conditions tiennent
dans la forme et l'objet social qui doit être limité à
l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent
directement, à la présentation d'un programme d'activité
qui doit contenir un certain nombre d'informations concernant la nature des
engagements que l'entreprise se propose de prendre (assurance vie) ou la nature
des risques qu'elle se propose de garantir (non-vie) enfin, aux
éléments constituant le fonds de garantie. L'entreprise doit
s'engager à posséder la marge de solvabilité, à
constituer les provisions techniques et, en assurance automobile, à
adhérer aux fonds spéciaux du pays d'accueil.
Le renoncement à l'harmonisation systématique et préalable
des réglementations nationales proposé par le " Livre
Blanc " de la Commission de 1985, entériné par l'Acte Unique
de 1986 et dont la Cour de justice des Communautés européennes a
tiré les conséquences dans des arrêts du
4 décembre 1986
253(
*
)
, a
facilité la poursuite du processus de libéralisation des
échanges entamé par les premières directives. Depuis lors,
la construction du marché intérieur européen est
fondée sur une harmonisation minimale des seuls aspects
considérés comme essentiels pour l'activité
concernée et, pour le surplus, sur la reconnaissance des contrôles
effectués dans chaque Etat.
Les directives n°
s
88/357/CEE du Conseil du
22 juin 1988 et 90/169/CEE du Conseil du
8 novembre 1990
254(
*
)
ont
complété et modifié les " premières
directives ", et ouvert la deuxième étape de
réalisation du marché intérieur européen de
l'assurance en rendant effective en droit la liberté de prestation de
services (L.P.S.) par une entreprise sur l'ensemble du territoire
communautaire
255(
*
)
. Le régime
créé par ces directives est ouvert à toutes les
entreprises d'assurance bénéficiant de l'agrément
délivré en vertu des premières directives.
S'agissant par exemple de l'assurance de dommages, ces textes permettent
à une entreprise sise dans un Etat membre de couvrir un risque
situé dans un autre Etat membre (art. 12-D.88/357)
256(
*
)
. Par ailleurs, deux catégories de risques,
bénéficiant d'un régime de liberté variable, sont
définies en fonction de la taille et de l'importance du preneur :
les grands risques et les risques de masse. La liberté de prestation est
également instaurée en matière d'assurance vie, pour
laquelle est notamment posée la distinction entre L.P.S. active, dans
l'hypothèse où l'opérateur démarchait le preneur
dans un autre Etat membre et L.P.S. passive, situation dans laquelle le preneur
vient à sa rencontre.
Les " troisièmes directives " sont entrées en vigueur
le 1
er
juillet 1994. Elles instituent un système de
licence unique qui permet aux entreprises d'assurance agréées par
l'Etat de leur siège social d'opérer tant en établissement
(agence ou succursale) qu'en L.P.S. dans tout l'espace communautaire sur la
base d'un agrément unique délivré par les autorités
compétentes de l'Etat du siège et en étant soumises aux
seuls contrôles, règles et pratiques en vigueur dans leur Etat
membre d'origine. Ce mécanisme entraîne la suppression de
l'approbation préalable et de la communication systématique des
conditions et des tarifs d'assurance aux autorités chargées du
contrôle, sauf pour les assurances obligatoires.
La suppression du contrôle matériel s'applique à
l'assurance vie, comme à l'assurance non-vie ; l'Etat membre
d'origine peut cependant continuer d'exiger la communication non
préalable des bases techniques (tables de mortalité et taux
d'intérêt techniques) utilisées pour le calcul des tarifs
et provisions techniques, dans le seul but de contrôler le respect des
dispositions nationales relatives aux principes actuariels. Un contrôle
de la solvabilité de l'entreprise d'assurance, effectué à
partir de normes minimales prudentielles applicables à tous les pays de
l'Union compense cette suppression.
Le tableau ci-après récapitule les modalités
d'activité autorisées par le dispositif :
Etat A |
|
Etat B |
|
Etat C |
siège social |
|
L.P.S.
|
|
|
siège social |
|
succursale |
|
L.P.S. |
siège social |
|
succursale |
|
|
siège social |
|
succursale |
|
L.P.S.
|
(Source : Comité européen des
assurances/C.E.A.)
On observera qu'il est interdit à une succursale de proposer
concurremment dans un même Etat membre ses produits en L.P.S. et en
régime intérieur, alors qu'elle pourra opérer en L.P.S.
vers un autre Etat membre.
- Règles applicables aux intermédiaires d'assurance
Les intermédiaires d'assurance ne bénéficient pas d'un
mécanisme de licence unique et de contrôle du pays d'origine
comparable à celui régissant l'activité des compagnies
d'assurance. L'intermédiaire d'assurance qui opère dans un autre
Etat membre que celui de son siège doit se soumettre
intégralement à la législation de cet autre Etat.
La directive n° 77/92/CEE du Conseil du
13 décembre 1976 est une première étape sur la
voie de l'intégration de ces opérateurs dans le marché
intérieur. Elle vise à leur faciliter l'exercice effectif de la
liberté d'établissement et de prestation en imposant aux Etats
membres d'accepter comme équivalentes à leurs exigences
nationales la formation professionnelle et l'expérience acquise par un
intermédiaire étranger dans son propre Etat d'origine, les
preuves d'honorabilité ou d'absence de faillite antérieure, etc.
S'agissant cependant des obligations de garantie financière, de
couverture de la responsabilité civile professionnelle ou de ses
obligations commerciales (inscription au registre de commerce,
désignation d'un représentant fiscal, etc.),
l'intermédiaire reste soumis à la législation de l'Etat
membre d'accueil relative à la médiation d'assurance.
La recommandation n° 92/48/CEE de la Commission du
18 décembre 1991 complète le texte
précédent en encourageant les Etats membres à introduire
dans leur législation nationale certaines dispositions qui favorisent
une meilleure transparence des activités des intermédiaires et
améliorent la sécurité des consommateurs. Il leur est
ainsi conseillé d'introduire des dispositions relatives à la
distinction entre intermédiaires d'assurance dépendants et
indépendants, un niveau minimum de compétence professionnelle,
une couverture responsabilité civile minimale et un système
d'immatriculation obligatoire.
La France considère que sa réglementation satisfait aux
conditions définies par la recommandation.
b) La libre circulation des produits
La
détention de l'agrément instauré par les
" troisièmes directives " permet aux entreprises d'assurance
de développer leurs activités sur l'ensemble du territoire de la
Communauté européenne, soit en régime
d'établissement, soit en régime de libre prestation de services
(L.P.S.). Il en résulte que tout contrat d'assurance proposé en
un point de l'Union, devrait pouvoir être proposé dans les autres
Etats membres, à moins qu'il ne soit contraire aux dispositions
reconnues comme d'intérêt général en vigueur dans
l'Etat où le risque est situé ou dans l'Etat
d'engagement
257(
*
)
. Le droit d'agir en
L.P.S. n'est cependant pas exempt de contrôles.
En effet, l'entreprise d'assurance qui souhaite agir dans un autre Etat membre
doit indiquer aux autorités de contrôle de l'Etat de son
siège, l'Etat dans lequel elle souhaite exercer et les services
d'assurance qu'elle compte offrir ; le dossier ainsi constitué est
ensuite transmis à l'autorité de surveillance de l'Etat de
prestation qui ne peut exercer aucun contrôle
a priori
.
Apparemment plus simple que le mécanisme de création d'une
succursale puisque, dans ce dernier cas, les autorités de contrôle
ont un délai de deux mois pour faire connaître les conditions dans
lesquelles l'activité pourra être exercée dans le respect
des règles d'intérêt général, le
mécanisme de la L.P.S. soumet cependant l'opérateur à des
contraintes de fonctionnement proches, puisque les articles 40 des
" troisièmes directives " rappellent l'obligation faite aux
entreprises opérant selon ce régime de respecter les
règles de droit applicables dans l'Etat de prestation.
Ainsi, s'agissant par exemple de l'assurance automobile, l'article 6 de la
" troisième directive non-vie " prévoit que
l'entreprise d'assurance qui opère en L.P.S. participe au financement du
fonds national de garantie de l'Etat membre de prestation.
Sur le terrain de la fiscalité indirecte frappant les produits, le
dispositif de L.P.S. est censé préserver l'intérêt
des Etats membres par application du principe de la territorialité qui
conduit à grever tout contrat des impôts indirects ou taxes
parafiscales applicables dans le pays où le risque est situé ou
dans celui de l'engagement (assurance vie), les règles régissant
cette localisation étant définis dans les
directives
258(
*
)
.
En matière de fiscalité directe ce sont, dans le silence des
textes particuliers, les principes généraux du droit
communautaire qui gouvernent les solutions : non discrimination entre les
preneurs ou les offreurs, proportionnalité des mesures visant à
protéger l'intérêt général (assimilé
en l'occurrence à l'efficacité des contrôles fiscaux et
à la cohérence du système fiscal).
2. Une harmonisation inachevée
En raison de ses silences ou des divergences d'interprétation de son contenu, le droit communautaire des assurances n'offre pas de solution systématique aux problèmes rencontrés par un opérateur transfrontalier. Par ailleurs, le principe de l'adoption de règles communes minimales laisse nécessairement aux Etats membres, sous réserve de l'appréciation souveraine de la Cour de justice, la latitude de déterminer des règles complémentaires plus strictes applicables sur leur territoire à tous les opérateurs. Il en va en particulier ainsi dès lors qu'est en cause " l'intérêt général ", notion dont les contours restent à mieux préciser dans le secteur des assurances.
a) Les incertitudes subsistant
Les
difficultés subsistant quant à l'interprétation des
dispositions communautaires sont considérées par la Commission
elle-même comme " portant un préjudice sérieux aux
mécanismes mis en place par les troisièmes directives de
coordination sur les assurances " dans la mesure où elles
" sont de nature à dissuader certaines entreprises de faire usage
des libertés créées par le
traité ... "
259(
*
)
.
Tel est par exemple le cas de la démarcation entre droit
d'établissement et L.P.S. Bien que les " troisièmes
directives " aient eu pour effet de rapprocher les règles de
contrôle et les conditions d'exercice des activités d'assurance en
libre établissement et en L.P.S., des différences subsistent
(procédure de notification, désignation d'un mandataire ou d'un
représentant-sinistre, fiscalité des cotisations, moyens de
contrôle et de sanction du pays d'accueil...) qui expliquent le maintien
d'une distinction entre les deux régimes.
Une différence essentielle réside dans le caractère
temporaire de l'activité de L.P.S. qui est autorisée en vertu de
l'article 60 du traité du 25 mars 1957 dont le
troisième alinéa dispose que le prestataire peut, pour
l'exécution de sa prestation, exercer à " titre
temporaire " son activité dans le pays où la prestation est
fournie. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le caractère
temporaire de la prestation doit s'apprécier par sa durée, sa
fréquence, sa périodicité et sa
continuité
260(
*
)
. Or ces
éléments sont parfois insuffisants à séparer de
façon nette L.P.S. et établissement car, comme l'admet la
Commission dans un projet de communication interprétative du
10 octobre 1997 :
" La frontière entre les deux
notions de prestation de services et de liberté d'établissement
n'est pas toujours facile à tracer. Certaines situations
s'avèrent en effet difficiles à classer, en particulier lorsque
l'entreprise d'assurance se sert, pour l'exercice de ses activités
d'assurance, d'une infrastructure permanente dans l'Etat membre de la
prestation. Il s'agit notamment des cas suivants : a) Recours
à des intermédiaires indépendants ;
b) Présence permanente du propre personnel de
l'établissement ".
Certains opérateurs estiment que l'incertitude pesant sur la distinction
entre les deux régimes est un frein à leurs activités
transfrontalières dans la mesure où elle pourrait les conduire
à un exercice illégal involontaire de leur activité.
Dans un registre voisin, se pose la question des divergences de qualification
du démarchage publicitaire transfrontalier, certains Etats membres
assimilant en effet ce type de publicité à une activité de
L.P.S. et ce à l'opposé de la position de la Commission qui
estime que " toute forme de publicité par quelque moyen que ce soit
n'est pas soumise à la procédure de notification visée aux
articles 34 et suivants des " troisièmes directives" ".
L'interprétation de la notion d'intérêt
général est une autre source d'incertitude.
Dans ses arrêts précités du
4 décembre 1986, la Cour de justice, après avoir
souligné que la liberté de prestation de services est " un
principe fondamental du traité ", a précisé que
l'exercice de ce principe pouvait néanmoins, en raison de la
spécificité de certaines prestations, être soumis à
des contraintes non discriminatoires et proportionnées
" justifiées par l'intérêt
général ". La Cour a considéré qu'il y avait
dans la couverture des risques de masse, des intérêts
légitimes dignes de protection et susceptibles de justifier des
sujétions à l'encontre des prestataires.
La notion d'intérêt général apparaît à
plusieurs reprises dans les " troisièmes directives ", par
exemple en matière d'agrément d'une succursale, de contenu des
contrats d'assurance (qui doivent respecter les dispositions
d'intérêt général dans l'Etat du risque ou de
l'engagement) et dans le cadre de certaines assurances maladie, etc.
Au motif de la protection de l'intérêt général, les
Etats membres ont adopté des réglementations diverses dont
certaines sont considérées par la Commission, sous réserve
de l'interprétation souveraine de la Cour de justice, comme
n'étant pas compatibles avec les règles du Traité du
25 mars 1957. Il en est ainsi de l'instauration de modalités
de contrôle préalable ou systématique des conditions
d'assurance, du système de " bonus-malus " dans la mesure
où il constituerait une disposition tarifaire, de codes de bonne
conduite édictés par les Etats membres, de l'imposition aux
opérateurs étrangers de taux d'intérêt techniques
maximaux ou de franchises obligatoires.
b) Le maintien de cadres juridiques nationaux
Les
directives offraient aux Etats membres la faculté de choisir certaines
options réglementaires. L'originalité de chaque droit national
découlant de cette liberté optionnelle est renforcée par
la liberté laissée aux Etats membres, en application du principe
d'harmonisation des seules règles minimales, de maintenir des
réglementations propres imposées aux opérateurs sur le
fondement de l'intérêt général.
- L'exercice de la liberté optionnelle laissée par les
directives
Certaines des options laissées aux Etats membres étaient communes
aux deux séries de directives, d'autres non.
• Options communes aux assurances vie et non-vie
En matière de contrôle
a priori,
il peut être
noté que l'Autriche, le Danemark, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas ne
subordonnent pas l'exercice de l'activité à une approbation
préalable des statuts des opérateurs.
Par ailleurs, l'ensemble des Etats membres a adopté des dispositions
prévoyant la communication aux autorités de contrôle de
tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs
contrôles. Ces dispositions sont cependant parfois limitées.
Ainsi, en tant qu'Etat d'origine ou du risque, l'Autriche, l'Italie et les
Pays-Bas n'ont pas prévu la possibilité pour leurs
autorités de contrôle d'obtenir tout renseignement concernant les
contrats détenus par les intermédiaires.
Dans le cas d'un transfert de portefeuille, l'Allemagne, le Danemark, la
Grande-Bretagne et l'Irlande n'ont pas prévu la faculté pour les
preneurs d'assurance de résilier le contrat dans un délai
déterminé, à la différence des autres Etats.
S'agissant des règles prudentielles, il peut être retenu, par
exemple, qu'en tant qu'Etats d'origine, l'Autriche, l'Allemagne, la
Grande-Bretagne, le Luxembourg et les Pays-Bas accordent des assouplissements
aux règles relatives à la localisation des actifs telles que
prévues à l'article 17 de la " troisième
directive " non-vie. Cette position les distingue notamment de la France,
du Danemark et de la Belgique.
Par ailleurs, les entreprises d'assurance ont l'obligation de ne pas placer
plus d'un certain pourcentage du total des provisions techniques brutes dans
certains types de placements (règle dite de dispersion des placements).
La plupart des Etats membres ont adopté des règles plus
précises que celles contenues dans les directives. Ainsi, par exemple,
la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas et le
Portugal admettent à concurrence d'un certain pourcentage, la
représentation des provisions techniques par des créances sur les
réassureurs, à la différence de l'Autriche, du Danemark,
du Luxembourg, etc. Ce pourcentage varie cependant de 3 % pour la Belgique
en assurance transport, à 90 % pour l'Italie et 50 % pour la
Grande-Bretagne, la France imposant pour sa part la fixation d'un pourcentage
par réassureur en fonction de la part de ce dernier dans les provisions
techniques de l'assureur.
Toujours dans le domaine des actifs admissibles en représentation des
provisions techniques, lorsqu'il s'agit d'actifs qui représentent un
investissement dans une entreprise filiale qui, pour le compte de l'entreprises
d'assurance, gère tout ou partie des investissements de cette
dernière, la France, l'Autriche, l'Allemagne et la Finlande refusent de
tenir compte des actifs sous-jacents détenus par cette filiale pour
l'application des règles de dispersion et d'utilisation des actifs
admissibles. Lorsque les actifs comprennent des prêts à certains
établissements de crédit ou des obligations émises par de
tels établissements, seuls l'Italie et les Pays-Bas admettent que les
actifs sous-jacents détenus par ces établissements puissent
être pris en compte pour l'établissement des règles de
dispersion des actifs.
La Belgique, la France, la Grande-Bretagne, le Luxembourg, la Hollande et le
Portugal exigent, parmi les conditions d'utilisation des actifs admissibles,
des sûretés réelles ou des garanties, notamment pour les
créances sur les réassureurs.
Enfin, en tant qu'Etat de la prestation, seules l'Allemagne et l'Irlande
dispensent les entreprises opérant en liberté
d'établissement ou en L.P.S. de la transmission de la liste des contrats
souscrits en régime de liberté communautaire. La Belgique et le
Portugal exigent communication de la liste des contrats et la
désignation d'un représentant fiscal, les autres Etats membres se
contentant de la désignation d'un représentant fiscal
domicilié sur le territoire.
• Options propres aux directives assurance non-vie
En tant qu'Etats d'origine, seuls la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas
accordent un agrément par branche et non par groupe de branches. Dans le
secteur de l'assistance touristique, la Finlande, la France, l'Allemagne le
Portugal et l'Italie soumettent les entreprises sollicitant l'agrément
au contrôle des moyens directs ou indirects en personnel et
matériel.
En tant qu'Etats d'origine, de la succursale ou de la prestation, la Belgique
pour les assurances obligatoires de risques de masse et l'Irlande de
façon plus large, maintiennent en tant qu'élément d'un
système général de contrôle des prix la notification
préalable ou l'approbation des majorations des tarifs proposés.
Dans le cas d'assurances obligatoires, la France, la Grande-Bretagne et la
Hollande n'exigent pas communication des conditions générales et
spéciales d'assurance préalablement à leur utilisation par
les opérateurs.
S'agissant des conflits de lois, en tant qu'Etats du risque la France,
l'Allemagne et le Luxembourg refusent aux parties, lorsque le preneur a sa
résidence habituelle ou son administration centrale sur son territoire,
de choisir la loi d'un autre Etat. La Grande-Bretagne laisse quant à
elle toute liberté de choix de la loi du contrat aux parties, mais
lorsque le litige est porté devant ses juridictions, elle refuse de
donner effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat du risque
ou de l'Etat qui impose l'obligation d'assurance, alors que selon le droit de
cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi
régissant le contrat ; elle renonce également à
imposer sa propre loi à un contrat d'assurance obligatoire aux
dépens de la loi des parties.
En matière d'assurance automobile, tous les Etats en tant qu'Etats de la
succursale ou de la prestation imposent aux entreprises opérant sur leur
territoire en liberté d'établissement ou en L.P.S. d'être
affiliées dans les mêmes conditions que les entreprises qui y sont
agréées à tout régime destiné à
garantir le paiement des demandes d'indemnisation aux assurés ou aux
tiers lésés.
• Options propres aux directives vie
S'agissant de l'agrément des opérateurs, la France, le Luxembourg
et les Pays-Bas n'accordent pas d'agrément simultané pour
plusieurs branches d'assurance vie ; par ailleurs et en tant qu'Etats
d'origine, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg et les Pays-Bas ne permettent
pas aux entreprises agréées pour des activités d'assurance
vie, d'obtenir un agrément pour les risques accident et maladie.
Dans l'hypothèse d'un cumul d'activité assurance vie, maladie et
accident, la France, le Portugal, la Belgique et la Grande-Bretagne
n'autorisent pas les opérateurs à utiliser les seules
règles comptables régissant l'assurance vie. Pour sa part, la
France impose la tenue d'une comptabilité par catégorie de risque.
La " troisième directive " assurance vie prévoit en son
article 18. b. i 1. que : " Quand les contrats
comprennent une garantie de taux d'intérêt, l'autorité
compétente de l'Etat membre d'origine de l'entreprise fixe un taux
d'intérêt maximal unique. Ce taux (...) ne peut pas
être supérieur à 60 % de celui des emprunts
obligataires de l'Etat dans la devise duquel est libellé le
contrat ... ". Ce taux peut également être
calculé en prenant en compte le rendement des actifs correspondants aux
contrats actuellement en portefeuille, diminué d'une marge prudentielle
et, pour ce qui concerne les contrats à prime périodique, en
prenant au surplus en compte le rendement anticipé des actifs futurs.
Cette dernière option a été choisie par l'Autriche, la
Finlande, la Grande-Bretagne, l'Irlande, les Pays-Bas et le Portugal mais n'est
pas ouverte aux sociétés françaises.
Certains contrats peuvent, selon le même texte, échapper aux
règles relatives aux taux d'intérêt maximaux. Il s'agit des
contrats en unités de compte, à prime unique d'une durée
inférieure à huit ans, sans participation
bénéficiaire ou des contrats de rente sans valeur de rachat. La
France n'autorise les dépassements de taux que pour le second type de
contrat.
S'agissant des réserves de solvabilité, en tant qu'Etats
d'origine, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Italie et le
Luxembourg refusent d'admettre comme élément de la marge de
solvabilité, les réserves de bénéfices figurant au
bilan lorsqu'elles peuvent être utilisées pour couvrir des pertes
éventuelles et qu'elles n'ont pas été affectées
à la participation des assurés.
En ce qui concerne la détermination de la loi du contrat, la Belgique,
l'Allemagne (sauf en assurance par correspondance), le Luxembourg et la France
interdisent aux parties, lorsque le preneur réside dans l'Etat dont il
est le ressortissant, d'appliquer au contrat une autre loi que la sienne.
S'agissant de l'information du consommateur, l'Autriche, la France et le
Portugal, en tant qu'Etats de l'engagement, interdisent la communication au
preneur, pendant la durée du contrat et pendant la durée de
celui-ci, d'informations rédigées dans une autre langue que la
sienne.
Au delà des options laissées ouvertes par les directives, le
maintien de réglementations nationales, en particulier au nom de
" l'intérêt général ", accroît les
différences d'exercice de l'activité selon les Etats membres.
- La défense de l'intérêt général
• Dispositions visant à la protection des
intérêts fiscaux des Etats
Les directives adoptées à ce jour n'harmonisent pas la
fiscalité des entreprises, des primes, des indemnités ou des
revenus. Les Etats membres doivent cependant respecter le principe de non
discrimination entre les preneurs ou entre les entreprises.
S'agissant des entreprises, la fiscalité frappant les
bénéfices sociaux et d'une façon générale
l'activité est librement déterminée par les Etats membres
qui ne doivent pas adopter de mesures fiscales conduisant à
défavoriser les opérateurs étrangers. Mais une
différence objective entre non résident et résident est
cependant de nature à justifier une différence de traitement
fiscal. Tel est le cas des entreprises opérant en L.P.S. par rapport
à celles opérant à partir d'une succursale, ainsi que l'a
admis la C.J.C.E. dans une affaire Bachman
261(
*
)
. Statuant sur une législation belge
interdisant la déduction en Belgique des primes d'assurance maladie,
invalidité, vieillesse et décès si les cotisations
étaient versées à des établissements situés
dans d'autres Etats membres, la Cour, après avoir constaté que ce
genre de mesure pouvait constituer une restriction à la L.P.S., a
estimé qu'elle était cependant justifiée parce que non
disproportionnée à la défense de l'intérêt
général constitué par la cohérence du
système fiscal belge et ce, dans la mesure où la
déductibilité des cotisations avait pour contrepartie la taxation
des capitaux ou du versement en fin de contrat.
S'agissant des contrats souscrits en couverture d'un risque dommage, lorsque le
fondement du versement de l'indemnité est une réparation,
celle-ci n'est généralement frappée d'aucun impôt.
Lorsque des avantages fiscaux sont accordés aux cotisants (assurances
maladie, vie, accidents) l'administration française exige de l'assureur
étranger opérant en France un certificat fiscal garantissant que
le contrat répond aux différentes conditions de l'avantage,
l'Allemagne dispense de cette formalité que la Grande-Bretagne ne
connaît pas faute de déductions possibles, les Pays-Bas imposant
quant à eux que l'assureur soit établi.
Il a été dit que le principe retenu en matière
d'impôts ou taxes indirects est celui de la territorialité
fiscale, la loi applicable au contrat en vertu des règles
spécifiques de conflit étant indifférente. La France,
l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou le Luxembourg, sans préjudice de la
situation en vigueur dans les autres Etats membres, imposent aux entreprises la
désignation d'un représentant fiscal chargé d'effectuer
les déclarations réglementaires.
• Les dispositions régissant l'exercice et le
contrôle de l'activité
Les entreprises d'assurance sont soumises à des règles
prudentielles, qui découlent directement de la transposition dans les
droits des Etats membres des directives communautaires ; leur objectif est
de protéger l'intérêt des consommateurs par la
pérennité des entreprises. Lorsqu'ils en avaient la
faculté, les Etats membres ont parfois choisi des options prudentielles
d'une rigueur supérieure à celle imposée par les normes
communautaires.
Deux domaines, qui peuvent influer sur le niveau de protection des
souscripteurs, restent cependant incomplètement harmonisés :
il s'agit des règles d'évaluation des actifs admissibles
appréciées en relation avec les règles de publication des
informations financières. La valorisation des actifs des entreprises
d'assurance peut être effectuée selon plusieurs modalités,
telles la valeur vénale ou historique. Dans le deuxième cas,
l'existence de plus ou moins values latentes est une information indispensable
à l'appréciation de la situation financière et donc de la
solvabilité de la société d'assurance. Or, certains Etats
considèrent cette information comme appartenant à la
sphère du secret commercial et dispensent les entreprises de leur
publication, obérant de ce fait la qualité de
l'appréciation financière pouvant être portée par un
observateur extérieur.
Sur le terrain des dispositions prudentielles, les " troisièmes
directives " interdisent aux Etats membres de fixer des règles
concernant le choix des actifs autres que ceux représentant les
provisions techniques. La législation danoise aggrave cette interdiction
puisqu'elle réglemente le placement non seulement des actifs
représentatifs des provisions techniques mais aussi de ceux qui
correspondent aux fonds propres de l'entreprise, ce qui crée une
discrimination aux dépens des entreprises locales. En Suède, les
compagnies d'assurance ne sont pas autorisées à détenir
plus de 5 % des droits de vote dans le capital d'une même
société par action. Cette règle s'appliquant
également aux fonds propres de ces sociétés crée
une discrimination de même nature que la précédente.
En matière de dispersion des actifs des sociétés
d'assurance vie, la Grande-Bretagne a adopté des règles plus
strictes que celles prévues dans les directives en interdisant par
exemple les investissements en actifs " stratégiques "
(industriels ou immobiliers) et en ne permettant pas que les actions d'une
même société représentent plus de 2,5 % des
provisions techniques nettes de réassurance. La France a adopté
des règles plus souples.
S'agissant des pouvoirs conférés aux autorités de
contrôle ou des modalités d'exercice du contrôle
lui-même, les règles et les pratiques des Etats membres divergent
alors même qu'une entreprise est contrôlée par son
autorité nationale pour l'ensemble de son activité mondiale
exercée en succursale ou L.P.S. Comme l'a souligné un des experts
interrogés, " la reconnaissance mutuelle des contrôles est un
acte de foi communautaire ".
La France, par exemple, qui dispose d'un corps de contrôle dont les
agents sont dotés de moyens légaux d'investigation complets,
privilégie le contrôle sur place. L'Italie pratique davantage le
contrôle sur pièces, à l'instar de la Grande-Bretagne qui
utilise même les services d'auditeurs externes. Les autorités de
contrôle se distinguent aussi quant à leur attachement à la
prévention des risques d'insolvabilité, certaines
n'hésitant pas à imposer des dispositions de sauvegarde
prévues par leurs législations nationales alors que d'autres, au
contraire, attendent une détérioration sérieuse de la
marge de solvabilité pour intervenir, estimant que le contrôle
principal revient à l'actionnariat.
• Les dispositions contractuelles
La détermination des règles régissant la publicité
précontractuelle, la langue et le contenu des contrats reste de la
compétence des Etats membres.
Les obligations minimales mises à la charge des entreprises d'assurance
en matière d'information précontractuelle par les directives
communautaires diffèrent selon qu'il s'agit d'une assurance vie ou
non-vie.
En matière d'assurance vie, l'annexe II de la
" troisième directive " précise l'information qui doit
être donnée au preneur avant la conclusion du contrat ou pendant
sa durée ; une faculté de rétractation lui est
également ouverte. Ces dispositions ont été
transposées de façon homogène par les Etats.
En matière d'assurance non-vie, l'article 31 de la
" troisième directive " prévoit seulement l'information
minimale du preneur d'assurance personne physique sur la loi applicable et le
régime juridique des plaintes. La France impose notamment la remise au
preneur d'une fiche d'information sur les prix et garanties, et un exemplaire
de projet de contrat ; la Grande-Bretagne demande dans le cas d'une
souscription par une personne physique, la seule communication des dispositions
relatives à l'examen des plaintes et le choix de la langue et du droit
du contrat ; l'Allemagne impose, entre autres, une communication de
l'identité de l'assureur, des conditions générales
d'assurance, des éléments de tarification, du niveau de la prime
de la loi applicable au contrat, à l'instar du Luxembourg.
S'agissant du contenu des contrats d'assurance non-vie, la France exige
certaines mentions prévues aux articles L.112-4, R.112-2 et 112-3
du code des assurances, telle la nature des risques garantis, les conditions
d'exclusion, le nom des autorités chargées du contrôle, le
montant de la prime ou de la cotisation. Elle considère que les
dispositions régissant les contrats (livre I du code des
assurances) sont d'intérêt général. Le droit
allemand est également très protecteur de l'information des
consommateurs à la différence du droit britannique qui n'impose,
s'agissant des personnes physiques, aucune disposition particulière
autre que celle imposées par les directives en matière
d'information préalable.
En matière d'assurance vie, les règles imposées par les
Etats membres en application des directives, sont de façon
générale plus strictes et homogènes.
S'agissant de la langue du contrat d'assurance, le droit allemand impose que
les conditions générales soient rédigées en langue
allemande ou dans la langue maternelle du preneur et d'une façon
générale de manière lisible et
compréhensible ; le droit français impose une
rédaction en langue française, sauf dans le cas où la loi
applicable choisie serait différente, mais, lorsque le contrat porte sur
une assurance obligatoire, il est obligatoirement régi par la loi
française et doit être rédigé en français. La
Grande-Bretagne laisse aux parties le choix de la langue du contrat ; le
Luxembourg admet les langues officielles du Grand-Duché ou la langue du
preneur.
B. LES CONSÉQUENCES SUR LA CONCURRENCE
Théoriquement, les différences de réglementations fiscales, prudentielles ou comptables adoptées par les différents Etats membres peuvent avoir pour conséquence le transfert de la demande de prestation d'assurance vers l'Etat dont la réglementation sera la plus favorable aux preneurs, ou de transfert d'établissement vers celui qui proposera le plus faible prélèvement fiscal sur les opérateurs ou imposera des règles prudentielles moins sévères. Les effets sur la concurrence de ces différences réglementaires sont cependant difficiles à appréhender ; l'adoption de la monnaie unique ne pourra qu'en faciliter l'appréhension.
1. Des effets potentiels sur les marchés de l'assurance dont l'estimation est difficile
a) Quelques considérations sur les marchés
Outre la
distinction vie/non-vie, les produits d'assurance font l'objet d'une
classification par branches d'assurance qui est annexée aux
" premières directives ". Selon le principe de
spécialisation qui avait prévalu à l'origine,
l'agrément ne pouvait être demandé que pour une ou
plusieurs branches de risques appartenant au secteurs vie ou non-vie. Depuis
1992, le cumul est désormais possible mais les règles
prudentielles applicables restent distinctes. Les opérateurs continuent,
en pratique, de séparer ces activités et certains Etats membres
tels la France, le Luxembourg ou les Pays-Bas, interdisent le cumul vie/non-vie.
C'est surtout en matière de contrôle des concentrations que les
autorités communautaires ont été amenées à
examiner le problème de la définition de marchés
pertinents dans le secteur des assurances. Dans ses décisions, la
Commission a établi une distinction première entre la
réassurance, l'assurance vie et l'assurance de dommages. Les deux
dernières peuvent en outre être divisées en marchés
plus restreints qui peuvent, ou non, coïncider avec les branches
d'assurance telles que décrites dans les directives.
Il a en effet été admis que les assurances couvrant des risques
différents ne sont pas substituables du point de vue des consommateurs.
La mise en oeuvre de critères de substituabilité plus
précis a ainsi conduit la Commission à reconnaître
l'existence d'un marché de l'assurance directe
262(
*
)
, de la prévoyance complémentaire et de
l'assistance
263(
*
)
, des risques feu et
transport
264(
*
)
, de l'assurance
caution
265(
*
)
.
S'agissant de la délimitation géographique des marchés, la
Commission a reconnu l'existence de marchés mondiaux dans le secteur de
la couverture des dommages causés à
l'environnement
266(
*
)
, de l'assurance
spatiale
267(
*
)
, de l'assurance sur corps
de navire
268(
*
)
et de la
réassurance
269(
*
)
qui
appartiennent à la catégorie des " grands risques ".
Tous les autres marchés examinés et en particulier ceux
appartenant à la catégorie des " risques de masse ",
ont été considérés comme des marchés
nationaux. Dans sa décision du 2 décembre 1996
concernant la fusion entre les sociétés Axa et U.A.P., la
Commission énonce à cet égard : " Les
différents marchés d'assurance vie et de dommages demeurent
encore pour une large part nationaux. En effet, bien que l'harmonisation du
marché intérieur consécutive à la libre circulation
des prestations de services conduise à une ouverture croissante des
marchés de l'assurance à une concurrence communautaire, les
conditions de concurrence perdurant sur les marchés nationaux ne sont
pas homogènes, eu égard notamment aux canaux de distribution, aux
comportements des consommateurs et aux législations nationales.
Toutefois, la dimension nationale des marchés est
particulièrement marquée dans le cas des services s'adressant aux
ménages, les services d'assurance à destination des entreprises
étant, pour une plus large part, soumises à une concurrence de
dimension communautaire ".
Le caractère national de certains marchés de l'assurance n'exclut
cependant pas l'existence de transferts d'activités ou de contrats,
motivés par la recherche d'avantages tarifaires ou fiscaux du territoire
d'un Etat vers celui d'un autre.
b) Les effets potentiels sur la concurrence des différences constatées dans les législations applicables au secteur
Sur un
marché donné, la concurrence entre entreprises d'assurance
opérant à partir du territoire concerné ou de celui d'un
autre Etat membre, s'exerce par les tarifs, mais peut être
affectée par les avantages fiscaux résultant d'une
délocalisation des contrats. Cette situation porte en germe des
distorsions de concurrence d'autant plus sensibles que le marché sera
ouvert aux opérateurs étrangers.
- Les sources de distorsions potentielles
Les différences de traitement fiscal ou prudentiel subis par deux
opérateurs peuvent avoir pour effet d'alourdir les charges d'un seul
d'entre eux. Les modalités légales d'action des opérateurs
ainsi que les régimes fiscaux des produits ou des sociétés
peuvent être des sources de distorsions de concurrence entre
opérateurs à l'intérieur d'un même Etat membre ou
appartenant à différents Etats membres.
• Les modes d'exercice de l'activité
L'exercice de l'activité selon l'un ou l'autre des statuts
résultant de l'application des directives place l'opérateur dans
une situation variable vis-à-vis des obligations fiscales, comptables et
réglementaires du pays d'accueil. Le tableau ci-après propose une
comparaison sommaire des conditions d'exercice par la voie d'une filiale, d'une
succursale ou en L.P.S.
|
Filiale |
Succursale |
L.P.S. |
Agrément |
oui |
non |
non |
Avantage de proximité sur le marché envisage |
oui |
oui |
non |
Avantage en termes de fiscalité directe des cotisations (1) |
oui |
oui |
non |
Surveillance prudentielle |
pays d'accueil |
pays du siège |
pays du siège |
Fiscalité et comptabilité |
pays d'accueil |
pays d'accueil |
pays du siège |
• Lorsque les mesures d'incitation fiscale sont liées
au versement des primes à un assureur établi (source :
C.E.A.)
Ce tableau montre qu'il existe un certain équilibre entre les avantages
et inconvénients de chaque situation statutaire, l'optimum étant
celle dans laquelle l'opérateur bénéficie à la fois
de l'avantage de proximité commerciale et des règles fiscales et
prudentielles les plus légères qui lui donneront un avantage
tarifaire, celles-ci pouvant être celles du pays d'accueil ou du pays
d'origine.
• Les tarifs proposés
Les règles de fonctionnement technique et financier des entreprises
varient en fonction des risques pris en charge. De façon simple, il peut
être indiqué qu'en assurance de dommages, la prime couvrant un
risque sur une période donnée est mutualisée en vue
d'indemniser les sinistres alors qu'en assurance vie, au contraire, une
fraction importante des primes payées par un assuré est
créditée sur un compte dont le montant augmenté des
intérêts acquis lui sera versé aux termes du contrat. Toute
augmentation de charge fiscale ou d'exigence prudentielle supportée par
l'entreprise doit normalement trouver sa contrepartie dans l'augmentation des
primes ou cotisations.
Il ne semble pas que des comparaisons globales entre régimes fiscaux,
directs ou indirects, pesant sur les sociétés d'assurance dans
les différents pays de l'Union européenne aient été
effectuées. Cependant et nonobstant les différentiels de taux
d'imposition des bénéfices sociaux ou de la taxe professionnelle
qui ne sont pas spécifiques au secteur des assurances, certaines
dispositions fiscales constitueraient un handicap dans la concurrence opposant
les opérateurs établis en France à leurs concurrents
étrangers et constituent une spécificité française.
Il en est ainsi par exemple de la taxe sur les salaires (article 231 du
code général des impôts) qui n'existe pas dans les autres
Etats membres. Assise sur la masse salariale dont elle peut représenter
jusqu'à 13,60 % du montant total, cette taxe entraînerait un
prélèvement d'en moyenne 6 % du chiffre d'affaires des
compagnies d'assurance. S'appliquant également aux courtiers, dont la
part des salaires dans le chiffre d'affaires avoisine 70 %, elle
constituerait un handicap sérieux dans la concurrence qui les oppose aux
opérateurs étrangers non établis sur le marché de
la couverture des grands risques.
A l'instar de la précédente, la contribution spéciale des
institutions financières est une spécificité
française. Les taxes sur les excédents de provision
(article 235 ter x du même code) sont également
considérées par les professionnels comme un handicap d'autant
qu'elles peuvent revenir à sanctionner une gestion prudente.
D'un autre côté, une étude réalisée par le
Comité européen des assurances et portant sur l'environnement
fiscal de l'assurance santé montre que les sociétés
françaises soumises au code des assurances ne sont frappées
d'aucune taxe sur les bénéfices non distribués
provisionnés pour assurer la solvabilité de l'entreprise ou pour
maintenir le niveau des provisions d'équilibrage, à l'inverse des
sociétés danoises, anglaises, italiennes ou portugaises.
Les règles prudentielles ont pour vocation de protéger les
assurés contre les aléas de l'activité d'une
société d'assurance dont les tarifs sont établis sur la
base de l'expérience passée et avant que l'opérateur ne
connaisse le prix de revient de ses services. Lorsque les bases du tarif ou les
prévisions effectuées sont erronées, il en résulte
des pertes qui peuvent entamer la solvabilité de l'opérateur. Des
normes prudentielles et comptables moins strictes sont susceptibles de donner
un avantage dans la concurrence aux entreprises de l'Etat membre qui les a
adoptées dès lors qu'elles favoriseraient l'élaboration de
tarifs moins élevés.
En matière d'assurance de dommages et de façon
élémentaire, il peut être considéré que la
somme des primes versées doit permettre de couvrir l'ensemble des
charges de l'entreprise d'assurance pour l'année en cours :
sinistres, rentes, frais de fonctionnement, etc. ; le tarif de l'assurance
doit donc permettre d'assurer les recettes nécessaires à cette
couverture. Les recettes tirées des primes seront donc
provisionnées selon différentes normes afin de couvrir les
sinistres présents et à venir, les tarifs proposés par les
sociétés leur étant liés. A nombre et valeurs de
sinistres constants, il peut donc être admis que plus le niveau de
provision imposé par les règlements est élevé plus
les tarifs de base seront élevés.
L'harmonisation des règles prudentielles résultant des
" troisièmes directives " a rapproché les
modalités de constitution des provisions techniques imposées aux
sociétés d'assurance. Des différences demeurent cependant,
ainsi que le montrent les exemples suivants ; elles sont toutefois
considérées comme marginales par les experts.
Les modalités de calcul de la provision pour sinistres restant à
payer, définie comme la valeur estimative des dépenses
nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non
payés à la date de l'inventaire, en sont un exemple. Cette
provision doit être suffisante au jour du règlement et non au jour
de l'inventaire, ce qui implique une actualisation dont les
procédés diffèrent selon les Etats membres et qui
d'ailleurs, dans certains cas de contrats d'assurance à long terme,
serait incomplètement réalisée par les assureurs. De plus,
le rendement des actifs affectés à la représentation de
cette provision constitue un produit financier affecté par les
opérateurs appartenant à certains Etats membres au
résultat final (France) alors que d'autres l'intègrent en
déduction des engagements (Grande-Bretagne), ce qui favorise la baisse
des tarifs.
De même, il a été dit que les provisions
réglementées avaient pour contrepartie à l'actif du bilan
de la société des créances sélectionnées,
cette représentation permanente des provisions techniques par des actifs
réels, d'une valeur au moins égale, permet aux entreprises de
tenir leurs engagements envers les assurés. Or, les méthodes
d'évaluation de ces actifs diffèrent (valeur historique,
vénale ou actuelle), et l'écart de valorisation qui en
résulte est susceptible d'influer sur le tarif final par le biais de
l'estimation des plus ou moins values latentes qui entrent dans le calcul de la
marge de solvabilité.
Dans le secteur de l'assurance vie, la prime est déterminée en
fonction d'un facteur risque (durée de vie du preneur), d'un facteur
intérêt (rémunération du capital versé) et
des frais d'acquisition et de gestion du contrat (le
" chargement ") ; elle est calculée de telle façon
qu'à chaque instant, pour chaque groupe de contrats, la valeur actuelle
des engagements de l'assureur soit égale à la valeur actuelle des
engagements de l'assuré. Le législateur européen a reconnu
la nécessité d'un principe prudentiel général
applicable aux tarifs de ce secteur selon lequel les primes pour les affaires
nouvelles doivent être suffisantes selon les hypothèses
actuarielles raisonnables, pour permettre à l'entreprise de satisfaire
ses engagements. Le tarif des entreprises d'assurance vie doit être
bâti sur des données précises qui sont définies
strictement par les Etats membres. Certains Etats membres (les Pays-Bas) n'en
laisseraient pas moins les entreprises libres de fixer leurs tarifs sur des
bases purement commerciales, considérant que l'on ne peut
a
priori
exiger d'une entreprise des primes suffisantes pour financer
intégralement la constitution des provisions mathématiques
dès lors que cette sous-tarification serait compensée par des
fonds propres substantiels. La France quant à elle ne tiendrait pas
compte de la baisse des taux d'intérêt dans le calcul de certaines
de ses provisions.
Enfin, il peut également être indiqué que de façon
générale, la France détermine les plus ou moins values
latentes de façon globale, alors que l'Allemagne ou le Luxembourg les
déterminent ligne à ligne, ce qui est de meilleure prudence.
Au total, s'agissant de la fiscalité pesant sur les entreprises, il doit
être souligné d'une part, que le taux de l'impôt sur les
bénéfices des sociétés commerciales
prélevé par l'Etat est supérieur, en France, au taux de
30 % préconisé par la Commission et que, d'autre part, les
sociétés d'assurance sont assujetties à des impôts
spéciaux qui ne semblent pas avoir d'équivalent dans les autres
Etats membres.
Par contre, il n'apparaît pas que le niveau des exigences prudentielles
adoptées par la France, place les entreprises dans une situation
manifestement inégale par rapport à celle de leurs concurrents
opérant sur le marché français.
• Le régime fiscal des conventions et revenus
Les impôts ou taxes frappant les primes ou cotisations sont très
divers selon les Etats membres.
Le tableau ci-après montre les écarts constatés dans les
pays de l'Union européenne de la France pour trois branches
d'assurance :
LA
FISCALITÉ DES CONTRATS D'ASSURANCE
DANS L'UNION EUROPÉENNE
(
pour une cotisation de 1 000 unités
)
(Source : F.F.S.A. - 1996)
En matière d'assurance vie, le taux d'intérêt technique
garanti par le contrat est un élément important du choix du
preneur. Or la liberté laissée aux entreprises dans la
détermination de ces taux diffère selon les Etats. En France,
pour des raisons prudentielles, le rendement garanti est plafonné selon
plusieurs options ; cette règle, transférée dans le
livre premier du code des assurances s'applique à tous les
opérateurs ayant une activité sur le territoire français
car elle est considérée comme étant d'intérêt
général. Un souscripteur pourra donc avoir avantage à
souscrire une assurance vie auprès d'une compagnie garantissant un
rendement qui soit en rapport avec celui des actifs réels placés
par l'entreprise (Grande-Bretagne ou Luxembourg), plutôt qu'auprès
d'un de ses concurrents qui ne peut garantir qu'un rendement limité par
exemple à un pourcentage du taux d'émission des emprunts d'Etat
(France) ou tenu par un taux fixé uniformément (Allemagne).
Le niveau de prélèvement fiscal sur les revenus est
également un critère de choix d'un contrat d'assurance vie, les
revenus des contrats étant imposés dans la quasi totalité
des pays. Le régime fiscal français a varié de
façon importante dans un passé récent. Aujourd'hui, les
revenus de ces contrats sont au moins soumis à la contribution sociale
généralisée et à la contribution au remboursement
de la dette sociale. A l'avenir, les revenus de certains de ces contrats
pourront être grevés, après abattement, d'une taxe de
7,5 %. De tels prélèvements distinguent la France de
certains Etats voisins qui ne prélèvent aucun impôt sur les
revenus versés.
La déductibilité des revenus ou de l'impôt des fonds
versés dans le cadre d'un contrat d'assurance vie ou un fonds de pension
est une autre source de différenciation.
- Des effets difficiles à mesurer
• Des échanges encore entravés
Les entraves aux échanges avec l'extérieur diminuent le
degré de concurrence sur un marché donné et il a
été dit qu'en matière d'assurances de personnes, il
pouvait être admis que les marchés étaient
géographiquement circonscrits à chaque Etat membre. Le C.E.A. a
dressé une liste des pratiques des Etats membres
considérées comme susceptibles de limiter les échanges
à l'intérieur du marché communautaire dont il convient de
rappeler quelques éléments.
La difficulté de tracer une frontière précise et commune
à tous les marchés entre liberté d'établissement et
L.P.S. est un premier exemple qui a déjà été
évoqué. La notification au titre de l'intérêt
général de " paquets de législation " produirait
les mêmes résultats. Sur certains marchés et nonobstant
l'opacité des réglementations applicables, il est en effet
constaté que les autorités de contrôle du pays d'accueil
remettent une liste de législations et réglementations
applicables en les déclarant toutes d'intérêt
général ou en laissant le soin à l'opérateur de
déterminer quelles législations, dans son cas d'espèce,
doivent être appliquées.
Les disparités fiscales sont également considérées
comme des sources d'entraves lorsqu'il existe des différences de
traitement entre les contrats souscrits auprès des assureurs locaux ou
étrangers ou même entre les différentes catégories
d'opérateurs d'assurance d'un même Etat membre. Sont citées
en exemple dans ce domaine, les distorsions fiscales en faveur de certaines
catégories de mutuelles dans le domaine de l'assurance
complémentaire maladie en France, en faveur des banques dans le secteur
des fonds de pension en Espagne ou en faveur de la Caisse de prévoyance
des médecins en Belgique.
Par ailleurs, la complexité des règles de conflit de lois
adoptées pour pallier l'absence d'harmonisation des droits du contrat
d'assurance rendrait très difficile l'exercice d'activité en
licence unique et pratiquement impossible la rédaction de polices
uniques commercialisables dans les mêmes termes sur les différents
marchés européens. Les définitions variables des produits
d'assurance vie ou décès auraient un effet identique.
Enfin, sont également considérées comme entravant la
liberté des échanges : l'obligation de désignation
d'un représentant fiscal, même en l'absence de taxation sur les
primes, la limitation du bénéfice d'avantages fiscaux sur les
cotisations d'assurance aux versements faits à des assureurs
établis, l'obligation pour l'assurance vie de respecter des taux
d'intérêt technique maxima ou les tables de mortalité du
pays d'accueil, la communication préalable des contrats à
l'autorité de contrôle, l'obligation de prévoir une valeur
de rachat dans les contrats d'assurance vie, etc.
• La difficile mesure de l'effet des différences
constatées
La mise à profit des différences réglementaires et
fiscales existant entre les Etats membres peut susciter certains comportements
des entreprises d'assurance comme des preneurs : transferts de
siège ou création de succursales vers l'Etat membre
" mieux-disant " réglementaire ou fiscal pour les
premières, orientation de leur demande de prestations d'assurance vers
les entreprises opérant à partir de ce même Etat pour les
seconds. Plusieurs indicateurs sont susceptibles de permettre une
appréciation de l'importance des transferts de contrats.
Le premier pourrait être constitué par le montant des primes
recueillies par les 458 sociétés ayant déclaré
leur intention d'opérer en L.P.S. en 1996. Or ce chiffre n'est pas
disponible à ce jour pour des raisons qui tiennent à une absence
de déclaration par ces sociétés dans leurs pays d'origine
conjuguée à une absence de sélection et de centralisation
de cette information par les services fiscaux chargés de
l'enregistrement des taxes versées par les représentants fiscaux.
Les variations d'activité des filiales de sociétés
étrangères opérant en France sont des indicateurs moins
pertinents dans la mesure où les opérations qu'elles
réalisent sur le territoire national sont soumises aux
réglementations prudentielles françaises. L'interprétation
des résultats est en outre délicate car les évolutions
peuvent refléter l'évolution des différentiels tarifaires,
l'entrée sur le marché de produits nouveaux ou la variation du
périmètre consolidé.
Après un taux de croissance de 6,1 % en assurance vie et
14,4 % en assurance de dommages entre 1994 et 1995, années
où elles atteignent respectivement 9,9 % et 18,1 % des
cotisations totales, la part détenue par les sociétés
étrangères se contracte en 1996, à 9,5 et 15,6 %.
La variation de l'activité des filiales ou succursales françaises
opérant à l'étranger est un indicateur de l'ouverture des
entreprises françaises vers l'extérieur, mais ne peut traduire
des transferts de contrats dans la mesure où les mouvements
constatés peuvent provenir des variations de la demande locale.
L'examen des évaluations par pays montre que le montant des primes
collectées est affecté de variations importantes. Au Luxembourg
par exemple, le chiffre d'affaires des filiales françaises pour
l'année 1996 baisse de 30 % après une hausse
exceptionnelle en 1995. Cette évolution s'expliquerait par le fait que
l'année 1995 avait été marquée par un grand nombre
d'opérations effectuées en L.P.S. liées à
l'évolution de la dette publique de l'Etat belge et au remboursement de
bons de caisse, placés sur le marché luxembourgeois.
L'attractivité du marché luxembourgeois, dont ont profité
les filiales d'entreprises françaises, provient d'une absence de
taxation des revenus et d'une meilleure rémunération des
placements, protégée par un secret bancaire mieux gardé
que celui des autres Etats membres. Elle se traduit par le fait que 72 %
des primes encaissées proviennent de l'étranger et sont
encaissées selon le régime de la L.P.S.
Au total, la mesure des transferts de contrats vers des pays dont la
fiscalité est moins lourde ou les règles prudentielles moins
sévères ne peut être faite précisément.
Ceux-ci ne doivent cependant pas être surestimés car outre les
difficultés résultant des entraves subsistant aux échanges
intra-communautaires, la mise à profit des différentiels fiscaux
ou tarifaires suppose que soient remplies plusieurs conditions qui se trouvent
rarement réunies dans l'hypothèse des contrats de masse.
En premier lieu, quel que soit le risque couvert et nonobstant l'obstacle
linguistique, le preneur doit trouver à la délocalisation de la
couverture du risque un avantage suffisamment important pour en compenser le
coût. Ceci suppose donc une connaissance précise des conditions
d'exploitation ou des règles de protection du preneur en vigueur dans
l'Etat d'accueil. Un tel comportement parie, en outre, sur la durée de
l'avantage induit par le transfert qui doit être suffisamment stable dans
le temps pour ne pas être anéanti par une modification de la
réglementation des Etats d'origine ou d'accueil ; il est
également soumis aux fluctuation monétaires.
Dans le secteur particulier de l'assurance vie, les transferts de contrats sont
essentiellement le résultat des différences de rendement. Si l'on
retient l'exemple français, et dans l'hypothèse d'un contrat
souscrit avec une entreprise étrangère, trois situations peuvent
donc se présenter :
- soit l'engagement est souscrit en France auprès d'une entreprise
établie sur le territoire (siège social ou succursale) ; la
réglementation fiscale française subordonne le
bénéfice de la déductibilité fiscale qui est
limitée à des déclarations obligatoires. Par ailleurs les
rendements seront limités ;
- soit l'engagement est souscrit directement à l'étranger :
l'administration fiscale ne peut alors être informée de
l'existence du contrat que par la seule déclaration du
souscripteur ; eu égard aux limites imposées à la
déductibilité des primes et aux taxes dont sont frappés
les revenus du contrat (contribution sociale
généralisée ...), le souscripteur n'a
intérêt au dépaysement que dans la mesure où
l'investissement assure un rendement supérieur à celui
résultant du mécanisme français de
déductibilité ; il s'agit donc essentiellement de contrats
de forte valeur. Dans la mesure où doit être
déclarée à l'administration toute sortie du territoire
d'une somme supérieure à un certain montant, il n'est pas exclu
qu'une partie des fonds soit exportée en l'absence de toute
déclaration ;
- dans l'hypothèse où le contrat est souscrit en L.P.S., le
principe de territorialité fiscale veut qu'il soit frappé des
impôts et taxes locales de l'Etat de l'engagement. Or, les contrats
d'assurance vie ne donnent pas lieu au versement d'un impôt, seuls les
revenus versés en seront frappés ; l'intérêt de
la déductibilité accordée par la France se pose alors dans
les mêmes termes que dans le cas précédent.
Les comparaisons tarifaires valent pour l'assurance de dommages, mais n'ont de
sens qu'à niveau de prestation égal et il n'existe aucune
étude précise sur ce point. D'un avis général, la
France présente dans ce secteur une grande diversité.
Lorsqu'elles résultent d'une moins grande sévérité
des règles prudentielles, les différences tarifaires ont une
contrepartie qui est, théoriquement, une diminution du niveau de
sécurité offert aux souscripteurs, l'exemple britannique
récent des difficultés rencontrées par les Lloyds ou par
plusieurs opérateurs du secteur des fonds de pensions est significatif
à cet égard.
La marge de solvabilité est le reflet de la situation de l'entreprise au
regard des règles prudentielles. Les dernières marges de
solvabilité moyennes connues exprimées en pourcentage de la marge
minimale réglementée, telles que présentées dans
les rapports des autorités de contrôle de certains Etats membres,
sont les suivantes :
|
France (1) |
Allemagne (1) |
Luxembourg (1) |
U.K. |
Belgique (2) |
Dommage |
115 % |
249 % |
178 % |
non publié |
348,3 % |
Vie |
228 % |
190 % |
185 % |
non publié |
271,5 % |
Moyenne |
n.c. |
n.c. |
182,45 % |
non publié |
n.c. |
(1) hors
plus-values latentes (2) plus-values latentes incluses
La comparaison des écarts montre que, dans l'ensemble, les niveaux de
marge pratiqués sont supérieurs aux exigences
réglementaires. Il convient d'ailleurs d'être prudent sur les
conséquences à tirer de ces écarts car, comme le
soulignent les travaux du C.E.A., " les problèmes induits par une
insuffisance de marge ont été rares en Europe et les quelques
défaillances enregistrées n'auraient pas pu être
évitées par une augmentation des contraintes de marge. Dans la
plupart des cas, ces défaillances ont été causées
par de graves erreurs de management et/ou des investissements hasardeux...
Généralement les compagnies en cause remplissaient leurs
objectifs de marge et les contrôleurs ont été incapables
d'anticiper les causes des défaillances lorsqu'elles
survinrent "
270(
*
)
.
En matière d'assurance de dommages, la mesure de l'adéquation des
politiques tarifaires aux charges résultant des sinistres est en partie
fournie par l'examen du résultat technique.
La comparaison de ces résultats appréciés en pourcentage
des primes nettes des sociétés d'assurance britannique, allemande
et française montre des situations très diverses :
|
1980 |
1990 |
1994 |
France |
- 12 % |
- 12 % |
- 11 % |
Allemagne |
0, 5 % |
2 % |
0,1 % |
Grande-Bretagne |
- 3 % |
- 19 % |
- 5 % |
(Source : Sigma)
Le caractère négatif des résultats techniques des
entreprises financières peut s'expliquer par une sous-évaluation
des sinistres mais aussi des charges d'exploitation. A défaut des
produits financiers qui rééquilibrent le résultat net, il
traduirait une sous-tarification.
En conclusion, la mesure des effets des différences tarifaires ou
prudentielles constatées aux dépens des entreprises
françaises sur le marché de l'assurance des risques de masse
apparaît difficile à effectuer. Sur le marché
français des risques de masse, l'avantage dont pourrait
bénéficier les opérateurs étrangers opérant
en particulier en L.P.S. n'est pas net. Il semble même, au contraire, que
les parts détenues par les opérateurs français progressent
et que les tarifs qu'ils pratiquent ne leur créent pas un
désavantage dans la concurrence.
- Conséquence sur la structure de l'offre de produits d'assurance du
maintien de barrières à l'entrée sur les marchés
Les difficultés rencontrées par les succursales de
sociétés d'assurance étrangères pour s'implanter
sur le marché français de l'assurance des risques de masse
peuvent s'expliquer par les caractéristiques d'une distribution
dominée par la forte présence des agents généraux
et des " bancassureurs ".
Cette situation n'est pas très éloignée de la situation
des marchés allemands, sur lesquels la pénétration des
succursales étrangères est estimée à 4 %, ou
des marchés italiens. Dans ces deux pays les agents exclusifs
détiennent près de 80 % du marché.
La Grande-Bretagne se distingue par une plus grande ouverture aux
activités des sociétés étrangères
puisqu'elles collectent 33 % des primes alors pourtant que les
intermédiaires indépendants assurent près de 70 % de
la distribution ; cette situation est sans doute explicable par la
prépondérance nette des courtiers sur les agents liés.
La forte présence des mutuelles sans intermédiaires constitue par
ailleurs un obstacle à la pénétration des entreprises
étrangères sur le marché de la vente directe. La faiblesse
de leurs frais de chargement permet à ces opérateurs de maintenir
leurs coûts à des niveaux relativement bas et de vendre leurs
produits à des prix avantageux, d'autant qu'ils concentrent souvent leur
offre sur certaines catégories professionnelles dont le taux de sinistre
est inférieur à la moyenne
271(
*
)
.
Cette situation a conduit les assureurs étrangers désirant
opérer en France à procéder à l'acquisition
d'entreprises françaises de façon à
bénéficier de leurs réseaux de distribution. Dans un
passé récent, les opérations suivantes ont ainsi
été réalisées :
- août 1994, rachat du groupe Victoire par la compagnie britannique
Commercial Union ; cette opération s'est achevée par la
fusion en 1996 des sociétés Sinafer et SEV au sein d'Abeille Vie,
filiale de Commercial Union ;
- 1997, offre publique d'achat de la société allemande Allianz
(n° 1 allemand) sur les A.G.F. (n° 3 français).
Cette opération, qui s'est accompagnée de la cession de la
société Athéna au groupe italien Generali, aura
également pour effet une prise de participation d'Allianz dans la COFACE.
A la fin de l'année 1997, trois des dix premières entreprises
françaises étaient contrôlées par des compagnies
étrangères ; elles représentaient 16,2 % du
total des primes recueillies toutes assurances confondues, mais seulement
11 % dans le secteur de l'assurance vie. Ces résultats marquent une
prédominance de l'activité des sociétés
étrangères dans l'assurance de dommages qui n'est sans doute pas
sans lien avec la prépondérance exercée par les courtiers
d'origine étrangère, en particulier dans le secteur de la
couverture des grands risques.
Dans ce dernier secteur, les parts de marché détenues par des
sociétés d'origine étrangères seraient les
suivantes :
- risques crédit 84 %
- risques industriels 50 %
- transports gros risques 40 %
En 1996, l'essentiel de ces risques était couvert par
l'intermédiaire de maisons de courtage qui collectaient environ
76 % du montant des primes, contre 25 % pour les particuliers. La
couverture des grands risques génère d'ailleurs plus de 80 %
du chiffre d'affaires des douze premiers courtiers opérant sur le
marché français, dont le premier est une filiale à
100 % d'un groupe américain et cinq d'entre eux sont des
sociétés filiales à au moins 30 % de cabinets de
courtage étrangers (britanniques ou hollandais). Deux filiales de
banques distribuant des produits aux particuliers figurant également
dans ce groupe.
Au total, il n'est pas démontré que les entreprises
françaises subissent un désavantage important dans la concurrence
qui les oppose aux opérateurs étrangers du fait des
différences des législations fiscales ou prudentielles auxquelles
elles sont soumises.
Lorsque de telles différences existent, comme par exemple en
matière d'assurance vie, les risques de transferts de contrats sont
cependant faibles, en raison notamment de la subsistance de nombreuses entraves
aux échanges.
Au demeurant, les règles prudentielles ou fiscales ne sont qu'un
élément entrant dans le processus d'élaboration des tarifs
qui restent également dépendant de la politique de
sélection des risques ou des modalités de distribution choisis
par l'opérateur.
Les acquisitions d'entreprises françaises par des entreprises
étrangères montrent d'ailleurs que ces dernières cherchent
à bénéficier des avantages résultant de structures
préexistantes plutôt que de tenter une pénétration
du marché français par la seule promotion de leurs
produits.
2. Les conséquences de l'instauration d'une monnaie unique
Les
Etats membres de l'Union européenne se sont engagés en faveur
d'une union économique et monétaire par la signature du
Traité de Maastricht en février 1992, ratifié en
France par référendum. Lors du Conseil européen de Madrid,
en décembre 1995, les chefs d'Etat et de Gouvernement ont
fixé le calendrier de l'introduction de la monnaie unique, l'euro :
- en mai 1998, les chefs d'Etat et de Gouvernement arrêteront la liste
des Etats membres remplissant les conditions requises par le Traité de
Maastricht ; les parités irrévocables des monnaies par
rapport à l'euro seront fixées le
31 décembre 1998 ; le
1
er
janvier 1999, l'euro deviendra la monnaie officielle
des Etats participant et les marchés financiers devront l'utiliser ;
- au 1
er
janvier 2002, les monnaies nationales
disparaîtront et seul l'euro aura cours légal. Entre 1999 et cette
dernière date, les entreprises et les particuliers auront la
faculté d'utiliser l'euro ou la monnaie nationale, les administrations
publiques ayant choisi de ne " basculer " leur comptabilité
dans la monnaie commune que le 31 décembre 2001.
Le statut juridique de la monnaie commune est fixé depuis l'accord
politique intervenu lors du Conseil européen de Dublin en
décembre 1996 à l'occasion duquel ont été
approuvés deux projets de règlements :
- le premier de ces textes
272(
*
)
,
fondé sur l'article 235 du traité, contient les dispositions
urgentes à arrêter " afin d'établir la
sécurité juridique pour les citoyens et les entreprises dans tous
les Etats membres ". Il prévoit : le remplacement avec effet
au 1
er
janvier 1999 des références à
l'écu dans les contrats et autres instruments juridiques par des
références à l'euro (au taux de un pour un), la
continuité des contrats libellés en monnaie nationale ou en
écus arrivant à échéance après le
1
er
janvier 1999, les règles de conversion
applicables entre chaque monnaie nationale admise et l'euro (fixés le
31 décembre 1998), enfin les règles d'arrondi pour les
conversions entre les monnaies nationales et l'euro ;
- le deuxième, fondé sur l'article 104 L.4 du
même texte, constitue la loi monétaire qui impose l'euro comme
monnaie des Etats membres de l'Union économique et monétaire tant
à l'égard des autres Etats membres de l'Union européenne
que de la communauté internationale. Il sera formellement adopté,
à l'unanimité des Etats membres qualifiés, au printemps
1998.
a) Les conséquences sur le fonctionnement des entreprises et pour les souscripteurs
L'introduction de l'euro entraînera une simplification du
fonctionnement des entreprises en matière prudentielle et de gestion des
actifs.
Dans un premier temps cependant, pendant la période transitoire, le
passage à l'euro aura un coût logistique pour les entreprises dont
aucune estimation n'a encore été proposée par les
organisations professionnelles. Une question essentielle en la matière
est de savoir si les banques, dont certaines filiales sont par ailleurs
concurrentes des sociétés d'assurance, percevront ou non des
commissions chaque fois qu'une conversion euro/franc sera nécessaire. Le
fait pour celles-ci de percevoir de telles commissions aurait pour
conséquence un accroissement de charges pour les compagnies d'assurance
ou leurs clients. Cette situation pourrait placer les sociétés
d'assurances dans une situation moins favorable dans la concurrence qui les
oppose à ces mêmes banques, dès lors que celles-ci
n'imputeraient pas des frais de change de façon identique à leurs
filiales ou à leurs concurrents.
En matière prudentielle, les règles concernant la nature, la
dispersion et l'allocation des actifs ne seront pas affectées par
l'introduction de l'euro. Par contre, l'obligation de congruence qui impose de
représenter des engagements exigibles dans une monnaie par des actifs
libellés dans la même monnaie, n'aura plus d'application dans la
zone euro où le risque de change aura disparu.
Enfin, la règle de la localisation des actifs trouvera une application
étendue à l'ensemble des sites sur lesquels les titres pourront
être mobilisés.
Dans le domaine de la gestion financière des actifs, l'euro devrait
permettre d'évoluer de marchés financiers locaux segmentés
par devises, vers un marché européen des capitaux. Le
développement d'un marché obligataire européen sera
favorisé par la transformation en euro des dettes publiques des pays
membres et, sous réserve d'une harmonisation des conventions de
marché et de place, les placements bénéficieront de la
liquidité et de la performance accrue du marché financier qui
résultera de cette expansion. L'introduction de l'euro devrait
également favoriser la création d'un indice unique
européen représentatif du marché des actions et contribuer
à la mise en place d'un dispositif réglementaire français
permettant l'utilisation des produits dérivés par les
sociétés d'assurance. Une liquidité accrue et la
disparition du risque de change devrait permettre le développement des
investissements en actions qui pourront se fonder sur une approche sectorielle
dont les contours seront plus larges.
S'agissant des relations entre assurés et assureurs, les
conséquences de la substitution de l'euro aux monnaies nationales seront
faibles.
Du point de vue contractuel, le principe de continuité juridique des
contrats a été confirmé en décembre 1996
(accord de Dublin) : l'introduction de la monnaie unique ne pourra
conférer à aucune des parties le droit de modifier les termes des
contrats ni de les résilier unilatéralement ; une clause de
" bascule " automatique doit être prévue dans les
contrats se poursuivant postérieurement au passage à l'euro. La
valeur de l'euro sera fixée par rapport à chacune des monnaies
nationales des pays participant sur la base d'un taux de conversion à
six chiffres significatifs, des règles d'arrondi étant
précisées par le règlement et valant pour toutes les
opérations.
Certaines difficultés peuvent cependant se poser en matière de
contrats indexés. La profession préconise que soit
effectuée une double publication des indices en franc et en euro pour
les indices valorisés en francs pendant la période de transition.
Pour pouvoir être opposables aux tiers de manière incontestable,
les seuils et les plafonds utilisés devraient faire l'objet de tableaux
de correspondance officiels. En cas de disparition d'un indice de
référence, l'indice le plus proche devra s'appliquer
conformément à la jurisprudence en vigueur en la matière.
En ce qui concerne les assurances de dommages, les contrats sont
généralement de durée annuelle, reconduits tacitement. Le
montant des garanties, des franchises, de la cotisation sera exprimé en
euro par simple conversion lors du renouvellement du contrat. Pour les branches
vie et capitalisation, les contrats en monnaie nationale ne seront pas
affectés, il y aura simple substitution de monnaie sans influence sur la
valeur du contrat.
b) Conséquences sur les échanges
Pour les
preneurs, le passage à euro doit favoriser la transparence
monétaire des offres en permettant une meilleure comparaison des prix
sans avoir simultanément à apprécier l'évolution
relative des taux de change. Même si, en particulier du fait des
mécanismes de tacite reconduction, les souscripteurs français
restent assez fidèles à leurs compagnies d'assurance, l'adoption
d'une monnaie unique ne peut donc que favoriser les opérations
transfrontalières dans la mesure où elle améliore la
lisibilité de l'offre étrangère et diminue les coûts
de transaction par la suppression des frais et des risques de change.
Cet accroissement devrait résulter en particulier d'une extension de la
L.P.S., qui pourrait entraîner une standardisation des instruments
d'épargne et un rapprochement du taux de rendement proposé. A
défaut, il n'est pas exclu qu'il en résulte un déplacement
de l'épargne vers des sociétés offrant la meilleure
rentabilité. Seule une harmonisation ou tout au moins un rapprochement
des législations fiscales pourrait alors contrecarrer un mouvement qui
ne serait susceptible cependant que de concerner les plus gros souscripteurs
potentiels, disposant de revenus élevés.
Des conséquences similaires peuvent être envisagées en
matière d'épargne retraite : accroissement de la concurrence
entre fonds de pensions restructurés autour des plus importants,
utilisation plus importante des avantages fiscaux proposés par certains
Etats membres, homogénéisation des règles prudentielles.
Un développement de la concurrence transfrontalière peut
également être envisagé dans le secteur de l'assurance
santé.
Une tendance à la simplification et l'uniformisation de l'offre
d'assurance de dommages devrait également résulter de la
réforme monétaire.
CONCLUSION
1 -
L'examen de la situation des opérateurs du secteur de l'assurance fait
apparaître des différences de conditions d'exploitation
relativement importantes. Certaines caractéristiques découlant
des dispositions législatives ou réglementaires, lorsqu'elles
facilitent l'exercice de l'activité d'assurance sans représenter
la stricte contrepartie de contraintes d'intérêt
général, peuvent créer un déséquilibre dans
la concurrence en rompant l'égalité des chances entre les
opérateurs bénéficiant de ces avantages et ceux qui ne
peuvent y prétendre.
La transposition des directives européennes d'assurance, lorsqu'elle
sera achevée, permettra de réduire les particularités de
fonctionnement des mutuelles du code de la mutualité en les soumettant
à des règles prudentielles et comptables comparables à
celles des autres opérateurs.
Il apparaît souhaitable, par ailleurs, pour favoriser le bon
fonctionnement de la concurrence sur les marchés de l'assurance,
notamment sur ceux de la protection sociale complémentaire, que des
opérations d'assurance identiques soient soumises aux mêmes
règles fiscales, indépendamment de la nature de l'organisme qui
les effectue, et qu'intervienne une clarification des relations entre l'Etat et
les organismes titulaires de droits exclusifs ou bénéficiaires
d'aides publiques.
2 - S'agissant de la distribution de l'assurance, il convient de relever que le
cadre réglementaire contraignant dans lequel elle s'exerce n'a pas
empêché l'arrivée de nouveaux opérateurs tels que
les banques ou les sociétés sans intermédiaires.
Si les relations entre les distributeurs et les sociétés
d'assurance sont dans certains cas marquées par des liens
d'exclusivité de fait ou de droit, cette situation s'inscrit dans un
contexte caractérisé par la diversité des systèmes
de distribution, le grand nombre d'opérateurs et la
variété des produits offerts. Les différences de
conditions d'exploitation entre opérateurs ne génèrent pas
en elles-mêmes de distorsions de concurrence au détriment des
distributeurs traditionnels, courtiers et agents.
La distribution de produits d'assurance par La Poste et le Trésor
public pose le problème spécifique du partage de leurs
réseaux entre des activités concurrentielles et des
activités de service public. Le Conseil ne peut sur ce point que
réitérer ses recommandations tendant à ce qu'une
comptabilité analytique transparente ou une véritable
séparation juridique de ces activités permette de s'assurer que
ces opérateurs n'utilisent pas les aides de l'Etat s'agissant de
La Poste, ou les moyens logistiques de l'administration s'agissant du
Trésor, dans des conditions faussant la concurrence.
3 - Si de nombreux facteurs interviennent dans l'élaboration des tarifs
des produits d'assurance tels que la politique commerciale de l'entreprise en
particulier en matière de sélection des risques, il n'en demeure
pas moins que les différences de régimes fiscaux, prudentiels et
comptables entre les réglementations adoptées par les pays de
l'Union européenne peuvent conduire à des écarts
tarifaires.
L'incidence de ces différences sur la concurrence que se font les
opérateurs établis et les opérateurs non établis
sur un même marché national est pour l'instant difficile à
apprécier. Sa mesure devrait en tout état de cause être
effectuée séparément pour chaque marché des
produits d'assurance.
En outre, les particularités propres à la distribution des
produits d'assurance, la prééminence des distributeurs
liés et des assureurs directs et les avantages liés à la
proximité restent des obstacles à la pénétration
des produits d'origine étrangère, indépendamment des
difficultés liées à la langue des contrats et à
l'interprétation de leurs clauses.
Enfin, l'introduction de la monnaie unique, en permettant une meilleure
comparaison des offres, ne pourra que favoriser l'information du consommateur
sur les produits proposés dans d'autres Etats membres, ce qui devrait
faciliter les transferts de contrat. Une telle conséquence, eu
égard aux habitudes de consommation et aux obstacles aux échanges
subsistant, ne pourra cependant qu'être progressive.
Délibéré sur le rapport de Mme Irène Luc,
MM. Alain Dupouy et Loïc Guérin par M. Barbeau,
président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents,
M. Bon, Mme Boutard-Labarde, MM. Callu, Gicquel, Marleix,
Pichon, Rocca, Sargos, Thiolon et Urbain, membres.
Le rapporteur général, Le président,
Marie PICARD Charles BARBEAU
1
Note de la commission des finances : A
la
date de publication de ce rapport, M. Lambert est devenu président
de la Commission des finances.
(2) Ancien directeur des risques d'entreprise aux AGF. Cette citation nous
a été rapportée par Roland Nussbaum.
(3) D'après l'aide mémoire de l'assurance 1997 du Centre de
documentation et d'information de l'assurance.
(4) " L'Assurance ", tome 1 de la collection de l'Ecole
nationale d'assurance, " L'Argus ", 1985, cité par
C. Marmuse et X. Montaigne, " Le management du risque ",
Vuibert, 1989.
(5) Sur la notion de prix négatif, voir Gérard Debreu,
Theory of Value, Yale University, 1959 : " The price Ph of a
commodity may be positive
(scarce
commodity) null
(free
commodity) or negative (
noxious
commodity). In the last case an
agent for whom that commodity is an output, i.e., who disposes of it, makes a
payment to the agent for whom it is an input, i.e., receives from the latter a
negative payment. ", chapitre 2, p. 33. L'apparition de prix
négatifs dénote qu'on passe de la zone des " biens "
économiques à celle des " maux " économiques.
(2) George Lane, " La vérité sur l'assurance ",
mémoire pour l'ALEPS, octobre 1997.
(6) Rapport général de la Commission de l'économie
générale et du financement, Ve Plan, 1966-1970, annexe
n° 14, 1965.
(7) Cité par James Flanigan, " Smart Money's in Insurance
Industry for Many Good Reasons ", in The Colombus dispatch,
29 mars 1998 : " It's a business of taking in premiums today,
paying out claims later (...) During that time the insurer invests the
money ".
(8) Voir article " Assurances " in " Dictionnaire de
l'économie politique ", Guillaumin Coquelin, Guillaumin,
Paris, 1852. C'est ce qu'a pu souligner Henri Ford : " New York n'est
pas la création des hommes, mais celle des assureurs. Sans les
assurances, il n'y aurait pas de gratte-ciel, car aucun ouvrier n'accepterait
de travailler à une pareille hauteur, en risquant de faire une chute
mortelle et de laisser sa famille dans la misère. Sans les assurances,
aucun capitaliste n'investirait des millions pour construire de pareils
immeubles, qu'un simple mégot de cigarettes peut réduire en
cendres. Sans les assurances personne ne circulerait en voiture à
travers les rues. Un bon chauffeur est conscient de ce qu'il court à
chaque instant le risque de renverser un piéton ", comme le
rappelle Michel Albert dans " Le rôle économique et
social de l'assurance " in " Encyclopédie de
l'assurance ", éditée par François Ewald et
Jean-Hervé Lorenzi, Economica, 1998.
(9)
Frédéric Bastiat, " Harmonies
économiques ", chapitre 14, Oeuvres complètes,
tome 6, Guillaumin, 1850.
(10) Joseph Proudhon, " De la capacité politique des
classes ouvrières ", 1865, livre 11, chapitre VI.
(11) Léon Walras, texte rédigé en 1898 pour
l'Almanach publicitaire de la compagnie La Suisse paru en 1899, publié
en extraits par Michel Lutfalla " Walras et l'assurance-vie ",
in " Risques " n° 7 septembre 1991.
(12) " The contribution of the many to the misfortune of the
few ".
(13) Voir " Risques " n° 1, juin 1990. Voir
également la définition par le même de la
" société d'assurance " comme " un
intermédiaire financier qui accepte de porter les risques
transférés par les agents économiques en les
mutualisant ", idem.
(14) Frédéric Bastiat, idem.
(15) René Vandamme, " Enjeux et défis de la
réassurance en France, Le risque catastrophique ", in
" Risques " n° 34, avril-juin 1998.
(16) Voir à ce sujet George Priest, Les risques
" catastrophes " intervention publique ou marchés
concurrentiels, idem.
(17) Qu'il s'agisse d'une " first party liability insurance " ou
d'une " third party liability insurance ".
(18) D'après Daniel Collignon, " Classification des
assurances de personnes ", et Dominique Santini, " Tableau des
assurances de dommages ", Encyclopédie de l'assurance,
déjà citée.
(19) C'est cependant à tort qu'on identifie la naissance de
l'assurance avec le prêt à la grosse aventure (qui incorpore
cependant bien une part de prise de risque, de partage et de couverture du
risque) : " L'Antiquité à connu des formules contractuelles
intégrant la probabilité de dommages, comme le " prêt
à la grosse aventure ", contrat mutuel par lequel un prêteur
s'engage à fournir des fonds au capitaine ou maître d'un navire en
relâche, pour réparer ses avaries et subvenir à ses
besoins, moyennant un intérêt convenu, la " prime de
grosse ". Le capitaine, de son côté, s'engage à
rembourser le montant du prêt et de la prime à son arrivée
à destination, et affecte à la garantie de son engagement le
navire et, si nécessaire, le chargement et le fret. Si le navire est
détruit ultérieurement, avant d'atteindre le port, l'emprunteur
est libéré du capital et de la prime. En cas d'arrivée et
de non paiement, le prêteur est privilégié sur les gages
qu'il peut saisir et faire vendre. Une assimilation par trop hâtive a
conduit à confondre le " contrat à la grosse " avec
l'assurance. En réalité, le prêteur n'est pas un assureur,
parce qu'il fournit son capital par avance et n'a droit à aucune prime
en cas de sinistre ; il n'est pas davantage un assuré, puisqu'il ne paie
pas de prime. De son côté, le capitaine, l'emprunteur, n'est ni un
assureur ni un assuré, puisqu'il ne supporte aucun dommage dans le cas
de perte du navire et qu'il ne paie aucune prime si cette perte a lieu. Les
éléments constitutifs de l'assurance manquent complètement
à cet arrangement. " Voir " l'assurance-vie en France
", sous la direction de Jean-Marie Thiveaud, Montchrestien, à
paraître, page 13.
Il est vrai cependant que le développement de ce prêt au
Moyen-âge introduit une " novation révolutionnaire ",
proche de celle de la société anonyme qui le prolonge en rompant
avec la tradition du prêt à gage et en lançant le concept
d'association au risque de l'entreprise du prêteur qui, en contrepartie
de son acceptation de perdre son capital sans recours, demande un droit de
regard sur l'entreprise et le partage des résultats en cas de
succès (voir Lucien Pfeiffer, " Libre entreprise et
socialisme ", Encre, 1986).
(20) Voir Jean Delumeau, " Des grandes peurs fondatrices ",
in " Risques " n° 1, juin 1990.
(21) On notera ici que la défiance révolutionnaire,
d'essence individualiste à l'égard de l'association, est
générale et aussi défavorable au développement du
capitalisme que du mutualisme et des syndicats, puisqu'il faut attendre la fin
du second empire pour obtenir l'affranchissement de la
société anonyme.
(22) Pour la plupart de ces développements, voir
Alain Plessis, " Histoire de l'assurance en France, une
perspective longue ", in " Risques " n° 26,
janvier-mars 1996.
(23) Henri Hatzfeld, " Du paupérisme à la
sécurité sociale, Essai sur les origines de la
sécurité sociale en France (1850-1940) ", librairie
Armand Colin, 1971, page 111.
(24) Colbert, " Lettres instructives et Mémoires ",
tome III, publiés d'après les ordres de l'Empereur par
Pierre Clément de l'Institut, Imprimerie impériale, 1864.
(25) Voir Henri Hatzfeld, déjà cité et
Nicolas Marques " L'intervention patronale dans le domaine social au
XIXe siècle ", note pour le Commissariat
général du Plan, mai 1998.
(26) En même temps que les Églises ont été les
premiers collecteurs de cotisations sociales, l'Eglise catholique a
été le premier promoteur d'oeuvres sociales pour tous. C'est
ainsi par exemple que l'évêque de Paris Landry, canonisé
depuis, a fondé vers 650, le premier hôpital parisien :
l'Hôtel-Dieu. Dans le mémento du mutualiste, édité
par la mutualité de la Côte-d'Or, il est noté que :
" En dépit de ses idéaux humanistes et libertaires, la
Révolution de 1789 brise les sociétés de secours mutuel
dans leur essor. L'assistance aux " citoyens malheureux " figure bien
dans la déclaration des Droits de l'Homme (art. 23), elle est inscrite
comme " l'un des devoirs sacrés de la Nation " dans de
nombreux textes de l'époque, cependant en juin 1790, La loi Le Chapelier
interdit toute forme d'association. Selon le contexte politique local, les
sociétés de secours mutuels entrent dans une clandestinité
plus ou moins complète, pour ne retrouver une existence au grand jour
que sous le Consulat et l'Empire ".
(27) Laleuf, " L'assurance ", tiré de Alfred Sauvy,
" L'histoire économique de la France entre les deux guerres "
d'Alfred Sauvy, Divers sujets, Fayard 1972, page 261, cité par
Nicolas Marques (voir ci-dessous).
(28) La Poste, Historique du partenariat Poste/CNP,
février 1992.
(29) Gilles Johanet, Les conditions de mise en oeuvre d'une assurance
maladie obligatoire, Encyclopédie de l'assurance.
(30) Jean-Louis Bellando, La réglementation et le
contrôle de l'assurance du niveau mondial, Encyclopédie de
l'assurance.
(31) Herman Couzy : " Les différents cadres
juridiques de l'assurance ", Encyclopédie de l'assurance.
(32) Voir Georges Lane, " La vérité sur
l'assurance ", chapitre 5 : " L'étatisation d'une
fraction de l'industrie de l'assurance ", publication pour l'ALEPS.
(33) Voir André Burlot, 1947 : " Les assureurs exclus du
secteur des accidents du travail ", in " Historia ", hors
série, déjà cité.
(34) " Assurances obligatoires : fin de l'exception
française " in " Risques " n° 12,
octobre-décembre 1992.
(35) La CCA comprend 5 membres : un membre du Conseil d'Etat, un de
la Cour de cassation, un de la Cour des comptes, deux membres choisis pour
leur expérience en matière d'assurance et de questions
financières. Ils sont irrévocables et nommés pour
5 ans par arrêté du ministre des Finances. Pendant leur
mandat, et 5 ans après, il ne peuvent être
rétribués par une société d'assurance.
(36) Voir Jean-Louis Bellando, " La réglementation et le
contrôle de l'assurance au niveau mondial ", déjà
cité.
(37) Voir en annexe 3 de ce chapitre le tableau de la
réglementation européenne en matière d'assurance. Les
troisièmes directives assurances ont été
transposées en droit français :
- pour les sociétés d'assurance régies par le code des
assurances, par la loi n° 94/5 du 4 janvier 1994, le
décret n° 94/635 du 25 juillet 1994 et
l'arrêté du 8 août 1994 ;
- pour les institutions de prévoyance régies par le code de la
sécurité sociale, par la loi n° 94/678 du
8 août 1994, le décret du 2 avril 1996 et
l'arrêté du 20 mai 1996.
(38) Note remise par le secrétariat général du
Comité européen des assurances à l'occasion de l'audition
de M. Lohéac par le Commissariat général du Plan,
23 juin 1988.
(39) Société Générale Equity Research,
" Assurances, Marché unique : La route est encore
longue ", juin 1988.
(40) Pour l'UAP, 94,6 millions d'actions, soit 79,7 % du
capital détenu par l'Etat, sont cédés au prix de
152 F, la moitié étant réservée aux
particuliers. Pour les AGF, 68 millions d'actions sont
cédées à 102,4 F pour les salariés, à
128 F pour les particuliers, à 136 F pour personnes
morales.D'une manière générale, pour ces
développements, voir Jean-Louis Bellando " Un long chemin vers
la dénationalisation " in " 50 ans d'assurance "
Historia, numéro hors série d'octobre 1997.
(41) Jean-Louis Bellando, " Une nationalisation sans
étatisation ", idem.
(42) " Les 200 en France et en Allemagne, deux modèles
contrastés de détection-sélection-formation des dirigeants
des grandes entreprises ". Dans la banque comme dans l'assurance, le
modèle que les deux sociologues appellent " capitalisme
directorial " joue pleinement. La part de " l'atout Etat " (et,
au sein de celui-ci, de " l'atout grands corps ")
élimine totalement la part de " l'atout carrière " et
de " l'atout carrière-maison " dans l'accès aux postes
de commandement.
(43) Voir Claude Tendil, Agefi du 19 mars 1998. " Le
chiffre d'affaires de 1996 était en régression de 8 %. Et
cette tendance a continué jusqu'en avril 1997, mois où nous
avons commencé à restructurer la gamme de produits. Nous avons
alors renoué avec la croissance puisque nous terminons l'année
avec un chiffre d'affaires stable ".
(44) Voir l'étude sur les Assurances de
Société Générale Euro Research :
" A l'heure des grandes manoeuvres ", janvier 1998,
annexe 1.
(45) Le rapport pour l'Assemblée nationale du
député Baert (enregistré à la
présidence de l'Assemblée nationale le 15 mai 1998)
quoiqu'allusif, est cependant fort clair dans son diagnostic : " L'analyse
des causes des pertes du GAN est maintenant solidement établie. On y
retrouve hélas les caractéristiques de quelques autres sinistres
bancaires et financiers récents. Tant dans l'immobilier que dans
l'assurance, le GAN a mené une action de diversification et une
politique agressive de conquête de parts de marché sans
l'accompagner d'un dispositif de contrôle interne fiable, ce qui l'a
conduit à assumer des risques de qualité très
médiocre, à subir de plein fouet le retournement de la
conjoncture immobilière et les aléas inhérents aux
métiers de l'assurance. S'agissant plus précisément du cas
de l'UIC, cette fuite en avant a atteint des proportions importantes sans que
les différents contrôles externes (direction du Trésor,
Commission bancaire, commissaires aux comptes) ne détectent ou ne
mettent fin aux carences pourtant manifestes du management en place, notamment
en matière d'appréciation des risques ". Selon la même
logique que dans la banque, la part de marché a été
systématiquement préférée à la
rentabilité : " l'activité d'assurance du GAN s'est
traduite par une politique de dumping en assurance automobile symbolisée
par le " tarif bleu " orienté en principe vers les bons
conducteurs et qui a permis au GAN de conquérir en quelques
années 250 000 nouveaux clients. Cette politique aboutira à
une perte de 4 milliards de francs entre 1992 et 1995 pour l'ensemble des
activités dommages. Si l'on ajoute à ce montant les
30 milliards de francs de pertes de l'UIC et les 4,2 milliards de
francs de pertes sur les actifs immobiliers détenus directement par les
compagnies d'assurance du groupe, on obtient un total de pertes de l'ordre de
38,2 milliards de francs pour les exercices 1992 à 1996 ".
(46) " Assurances obligatoires : la fin de l'exception
française " Risques n° 12,
octobre-décembre 1992.
(47) Les assurances obligatoires, Encyclopédie de l'assurance, voir
en particulier pour une classification et une analyse des forces et des
faiblesses du système français ". Il n'existe pas de
liste officielle complète et à jour des assurances obligatoires,
auquel le livre II du code des assurances est consacré, mais qui
cependant n'en regroupe et traite que 4 sur à peu près 100. Voir
cependant liste en appendice du code Dalloz
établie par le
ministère des Finances.
(48) A l'origine étaient les assurances mutuelles agricoles. En
effet
:
c'est à partir de 1840 qu'on observe la
naissance
s
pontanée
des premières caisses
d'assurances mutuelles agricoles au niveau local. La première est
fondée en Isère par des agriculteurs en 1840 pour couvrir le
risque incendie.
En
1900, la loi du 4 juillet fixe le cadre
juridique de l'activité des caisses d'Assurances mutuelles agricoles
(AMA). En 1975, création de l'une des premières
sociétés d'assistance du marché, SOS-AMA qui deviendra
MUTUAIDE. En 1978, création par la mutualité agricole d'une
société de réassurance, SORAMA, qui amorce l'ouverture
internationale de la mutualité agricole. En 1986,naissance de la marque
Groupama, qui fédère l'ensemble des AMA (extraits du dossier de
presse de Groupama, fiche 150 ans d'histoire). Aujourd'hui, Groupama est
le premier groupe d'assurance mutuelle sur le marché
français avec un chiffre d'affaires en 1996 de 35,6 GF et forme une
entité de 24 caisses régionales et 10 000 caisses
locales, sous la houlette d'une caisse centrale actionnaire majoritaire de la
Hoding Groupama SA qui a racheté le GAN.
La MAIF (Mutuelle d'assurance des instituteurs de France) a été
fondée en 1934, inspirée par le modèle de la
mutualité agricole observée sur le terrain par les instituteurs.
Elle compte à fin 1996 en non-vie 1,6 million de sociétaires
pour 7,9 GF de chiffre d'affaires. L'AMF (Assurance mutuelle des
fonctionnaires) est fondée en 1936 pour garantir les risques
spécifiques des comptables publics, puis elle s'est ouverte aux
salariés du secteur public et para-public. Fin 1996, elle couvre
près de 101 000 sociétaires pour 150 MF de
cotisations. La MACIF (Mutuelle d'assurance des commerçants industriels
de France et leurs salariés) est créée en 1960. Elle
dispose à fin 1996 de 3,8 millions de sociétaires et a
encaissé 13,4 GF de cotisations. Elle a émis en 1996,
3,9 GF de contrats d'assurance-vie auprès de 353 000
souscripteurs (18,6 GF de provisions mathématiques).
(49) Documentation interne du GEMA.
(50) Le domaine d'intervention de la Commission de contrôle des
assurances inclut les entreprises d'assurance et de capitalisation
établies en France, ainsi que, depuis le 1er janvier 1995, les
entreprises de réassurance ayant leur siège social en France et
les sociétés de participations d'assurance.
(51) " Les statistiques de l'assurance ", rapport du CNIS
n° 39, année 1998, p. 10.
(52) D'après le rapport " Informations statistiques et
financières sur la mutualité ", exercice 1994, pour le
Conseil supérieur de la mutualité, du ministère du Travail
et des Affaires sociales. Le tableau ne reflète que les groupements
mutualistes de plus de 3 500 personnes protégées et/ou
gérant au moins une réalisation sociale, qui assurent 97 %
des prestations mutualistes et gèrent toutes les réalisations
sociales.
(53) Voir rapport 1994-1995 de la Commission de contrôle des
mutuelles et des institutions de prévoyance, dit rapport Holleaux,
p. 15.
(54) André Billet, les Prévisions glissantes
détaillées du BIPE, Assurance, Perspectives sectorielles
1996-2002, édition 1997.
(55) La Commission de contrôle des assurances a été
instaurée par la loi n° 89-1014 du
31 décembre 1989.
(56) La composition de la Commission est définie par l'article
L 310-12-1 du code des assurances.
(57) En application de l'article L 310-16 du code des assurances.
(58) Article L 310-15 du code des assurances.
(59) Article L 310-12 du code des assurances.
(60) Article L 310-19 du code des assurances.
(61) Article L 310-23 du code des assurances.
(62) Extrait du rapport 1994-1995 de la CCMIP et du code de la
mutualité.
(63) Extraits du code de la mutualité, livre V,
titre III, contrôle, chapitre unique.
(64
)
Le préfet de région en cas de contrôle
déconcentré.
(65) " L'assurance mondiale en 1995 ", Sigma,
n° 4/1997, 28 août 1997. Les données 96
de Sigma donnent une place moins importante au Japon du fait du taux de change
yen/USD mais aussi du fait que les produits Kampo et Zenkyoren ont
été inclus pour le Japon dans les chiffres 1995.
(66) Les prévisions glissantes détaillées du BIPE
" Assurances, Perspectives sectorielles 1996-2002 ",
volume XXXIV, édition 1997, p.11.
(
67
) Etude BIPE déjà citée.
(68) A partir de " Statistiques des services d'assurance ",
Eurostat, 1997.
(69) " Insurance in Europe ", Eurostat, 1995, publié
uniquement en anglais.
(70) Idem.
(71) Ce poste recouvre en grande partie de l'assurance transport, navale
et aérienne en particulier, très forte en Grande-Bretagne, au
Luxembourg ou en Suède.
72
Voir pour cette périodisation et les données,
Jérôme Cornu : "L'essor de l'assurance-vie", Risques n° 25,
janvier-mars 1996
73
Patrimoine financier global des ménages.
74
Voir Prévisions glissantes détaillées
du BIPE, " Assurances, Perspectives sectorielles 1996-2002 ", volume
XXXIV, édition 1997.
75
Patrick Lefas : " L'assurance dans les
marchés dominants : la triade ", Encyclopédie de
l'assurance, déjà citée.
76
Repris de Patrick Lefas, idem.
77
Ce schéma est extrait de l'article de
Michel Albert " Le rôle économique et social de
l'assurance ", in Encyclopédie de l'assurance, déjà
citée.
78
Ce schéma est extrait de l'article de
Michel Albert " Le rôle économique et social de
l'assurance ", in Encyclopédie de l'assurance, déjà
citée.
79
François Bourguignon et Sébastien
Faudemer : " Les marchés d'assurance dans les pays
développés ", in " Risques " n 22,
L'assurance dans le monde, avril-juin 1995.
80
Les chiffres sont tirés de l'agrégation
effectuée par La Poste sur le marché IARD, 1996.
81
Jean-Hervé Lorenzi : " L'industrie de
l'assurance ", à partir du tableau 8, Encyclopédie de
l'assurance. Une certaine prudence dans l'interprétation de ces chiffres
est requise puisqu'on obtient des points de vue très différents
si on considère les entités juridiques ou les groupes.
82
Société Générale Euroresearch,
" L'assurance à l'heure des grandes manoeuvres ", janvier 1998.
83
Gaël de Pontbriand (Coopers et Lybrand) :
" La bancassurance et la restructuration du secteur financier ",
Banque Stratégie, idem.
84
Voir étude Société
Générale Euro Research, déjà citée, pp
2-4.
85
OPA menée à bien depuis le 15 avril
1998 et l'apport des titres aux offres principale (1,5 % à
320 F) et subsidiaire (77 % à un prix garanti de 360 F en
juin 2000), qui permet à Allianz de détenir 50,8 % des
AGF.
(86) Sur l'ensemble de cette section, voir étude
Société Générale Euro Research, déjà
citée, p. 5-6.
(87) Voir " Supermarket Banks Sound Great, but Only in Theory ",
European Experiences Shows that One Stop Shopping can Prove Disappointing, All
Things to all People ? Christopher Rhoads, Wall Street Journal
Europe, 8 avril 1998. Voir aussi " l'opinion " de
Ron Chernov, The Birth of a Bureaucratic Mastodont, WSJE,
15 avril 1998.
(88) " L'assurance en mouvement ", Banque Stratégie,
mars 1998.
-
89
Mesures classiques de la performance en assurance. Voir par
exemple les définitions de Sigma, in " Etude comparative des
performances de l'assurance dans plusieurs pays : analyse des
résultats intégrant le facteur risque ", n° 1/95.
Les données provenant de sources différentes (Eurostat, Sigma) ne
sont pas comparables.
(90) Les conclusions qu'on peut tirer des tableaux ci-dessus sont toutes relatives puisque la comparaison des taux de chargement n'est pertinente que dans la mesure où la gamme des produits commercialisés est comparable d'un marché à l'autre.
(91) " Insurance in Europe ", Eurostat, 1995, pp. 13-15, dernière étude comparative réalisée par Eurostat.
(93) Le rendement financier de rendement du placement des capitaux inclut, outre le produit des dividendes et des intérêts courants, les plus values et les pertes réalisées sur les variations du cours des devises et des actions.
(94) On ne dispose malheureusement pas pour l'ensemble des pays étudiés auparavant les données en matière de rentabilité globale, et l'on ne dispose de données à jour pour certains pays que sous la forme de diagrammes. On trouvera en annexe 2 de ce chapitre les données de rentabilité technique et globale des principaux pays de 1975 à 1992. Les diagrammes ci-dessus ont été repris de l'étude Sigma n° 7/1996 sur l' "ouverture des marchés et déréglementation de l'assurance européenne ", actualisée à partir des données de l'étude Thomas Hess et Thomas Trauth in " Towards a Single European Insurance Market ", paru dans l'International Journal of Business, printemps 1998.
(95) Le risque global est la volatilité propre à chaque marché national. Elle intervient comme un quotient divisant les résultats moyens sur la période d'étude (dans le graphique 1974-1993).
(96) Salomon Brothers : " Global Equity Research, Insurance, French Insurances ", First half Earnings Review, 12 septembre 1997.
(97) Voir à ce sujet en particulier Guy Simonet : " Une approche de la solvabilité de l'assureur dans les pays de la CEE, aspects fondamentaux de l'assurance ", OCDE, 1993.
(98) Les dispositions réglementaires en matière de solvabilité figurent aux articles L 334.1, B 334.1 à 39, A 334.1 à 3, et sont pour l'essentiel regroupées au chapitre IV " Solvabilité des entreprises " du titre III " Régime financier " du livre troisième " Les entreprises du code des assurances ".
(99) Rapport " Müller " de la Conférence des services de contrôle des assureurs des Etats membres de l'Union européenne, avril 1997, pp. 1-31.
(100) Le rapport " Müller " préconise d'introduire au-delà de " l'indice de primes et de l'indice de sinistres, un troisième paramètre calculé sur la base de la provision pour sinistres à payer, un indice de provisions ", qui puisse servir de base alternative au calcul de l'exigence minimum de fonds propres : le taux de provisionnement limite ou TPL. Il pourrait être compris entre 12 et 18 % (voir rapport pp. 20-21).
(101) Cyril Roux : article " solvabilité ", in Dictionnaire de l'économie de l'assurance, Risques n° 17, janvier-mars 1994.
(102) Sigma, n° 7/1995, étude déjà citée, p. 9.
(103) On aurait pu évoquer la notion de capital ajusté au risque (risk adjusted capital), selon laquelle le besoin en fonds propres est mesuré en fonction du risque commercial, c'est-à-dire en fonction de la distribution probable des résultats annuels des affaires, établie à partir de la distribution des résultats des diverses branches d'assurance et des résultats des placements. (Voir Sigma n° 7, 1995 et annexe 2 du rapport Müller : l'approche du risk based-capital aux Etats-Unis). Cette notion proche de celle du ratio Cooke pour les banques est utilisée aux Etats-Unis depuis qu'elle a été adoptée en décembre 1992 et décembre 1993 par la National Association of Insurance Commissioners dans l'assurance-vie, puis dans l'assurance non-vie. Elle n'a pas été retenue en Europe en raison de son relatif arbitraire et de sa complexité d'une part, ainsi que de l'incompatibilité d'autre part entre le rythme auquel les pondérations de risque devraient évoluer et le formalisme requis pour l'adaptation de la réglementation au niveau européen (voir annexe 2 de ce chapitre).
(104) L'indicateur de solvabilité ainsi que le ratio de provisions techniques étant généralement calculés sur la base de primes nettes, il est judicieux de tenir compte de la notion de " taux de rétention " : primes nettes/primes brutes, qui renseigne sur la dépendance par rapport à la réassurance et à la rétrocession. Plus il est élevé, plus la part de risque assumée est élevée et moins la compagnie dépend de la solvabilité de son réassureur.
(105) " Insurance in the EEA ", 1995. Statistiques des services d'assurance 1995 et 1996, Eurostat, ratios calculés par le CGP.
(106) Voir en particulier " Evolution de l'insolvabilité et importance de la solidité financière dans l'assurance ", Sigma n° 7, 1995. Dans cette étude, Sigma emploie de manière interchangeable les concepts d'insolvabilité et de défaillance. Ainsi, le risque d'insolvabilité est identique au risque de défaillance, le taux d'insolvabilité est équivalent au nombre de faillites rapportées au nombre des entreprises d'assurance. Compte tenu de la définition habituelle de la " solvabilité " et de l'insolvabilité, distincte de la liquidité et de l'illiquidité, il nous a paru préférable de privilégier le terme de " défaillance ".
(107) ISI signifie Insurance Solvency International. Jusqu'à sa reprise par S&P's en 1990, ISI était une agence de notation indépendante.
(108) Voir " Le marché londonien ", Sigma n° 2/1995. En trois ans, de 1988 à 1991, le Lloyd's a cumulé une perte totale de 7 milliards de livres, soit plus que l'encaissement total des primes de 1992. La mésaventure du Lloyd's est une bonne illustration des risques que l'inversion du cycle dépenses-recettes dans l'assurance peut receler, une bonne illustration également des risques d'insolvabilité associés à la guerre des tarifs pratiqués sur tous les segments du marché français de l'assurance au mépris de sa rentabilité.
(109) A.M. Best Company : Best's Insolvency Study, Property/Consualty Insurers 1969-1990.
(110) La notion de groupe s'applique tant aux sociétés de personnes de capitaux qu'aux sociétés de personnes, avec des définitions adaptées :
- contrôle exclusif ou partiel par le nombre d'actions et de droits de vote détenus sur une filiale,
- direction commune de sociétés soeurs,
- direction de fait en raison d'un lien de réassurance sur des sociétés réassurées à 100 %.
Au sujet de la notion de conglomérat, voir CEA INFO n° 1, Juillet 1993. Au sujet de la surveillance des conglomérats, voir le rapport de février 1998 du Comité de Bâle sur la " supervision des conglomérats financiers ".
(111) CEA ECO n° 3, septembre 1997, et FFSA, les marché européens de l'assurance-vie en 1996, janvier 1998, n° 75.
(112) D'après Pr. G.M. Dickinson et E. Dinenis : " Réglementation des investissements des sociétés d'assurance dans les pays de l'OCDE ", in Aspects fondamentaux des assurances, investissement fiscalité insolvabilité, OCDE, 1996.
(113) Ce bilan simplifié est présenté à l'anglo-saxonne, comme on peut le voir au fait qu'immobilisations et fonds propres sont présentés en bas de bilan, ainsi qu'au fait que les provisions techniques sont nettes des engagements cédés aux réassureurs.
(114) Extrait de " La protection des assurés dans le marché français de l'assurance-vie ", Moody's Investors Service, Global Credit Research, mars 1998.
(115) Extrait de " La protection des assurés dans le marché français de l'assurance-vie ", Moody's Investors Service, Global Credit Research, mars 1998.
(116) La supervision du secteur financier britannique fait à l'heure actuelle l'objet d'une réorganisation, un nouvel organisme, le Financial Services Authority (FSA) étant amené à regrouper les différents organes de contrôle, parmi lesquels le département " assurances " du Department of Trade and Industry. Le FSA a publié en décembre 1997 un document consultatif sur la protection des consommateurs et des discussions sont en cours afin de moderniser et d'harmoniser les mécanismes de protection en Grande-Bretagne.
(117) Europavie ne faisait pas partie de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA).
(118) Vie, non-vie, composite et réassurance.
(119) Voir pour la distinction de deux derniers effets, " Ouverture des marchés et déréglementation de l'assurance européenne : vers un nouvel âge de la concurrence ", Sigma, n° 7/1996.
(120) Sigma n° 1/1997, Etats-Unis : Consolidation du marché sur fond de stagnation.
(121) Voir Sigma n° 7/1996.
(122) Il existe trois principaux types de systèmes réglementaires et d'intervention des autorités de tutelle :
-
- la procédure d'agrément préalable (prior approval),
- la procédure d'agrément modifié (modified prior approval ; flex rating),
- le contrôle a posteriori (file and use ; use and file)
(123) Sigma n° 1/1997, p. 11.
(124) Sigma n° 1/1997, p. 21. La parenthèse est nôtre.
(125) Sigma n° 4/91.
(126) Idem, p. 29.
(127) Sigma n° 7/1996, Ouverture des marchés et déréglementation de l'assurance européenne : vers un nouvel âge de la concurrence.
(128) " Impact on Services, Insurance ", " The Single Market Review ", Commission européenne, 1998. C'est une limite générale de cette étude effectuée en 1996 et 1997 et publiée en 1998 que de ne pas toujours fournir des données très actualisées. La comparaison d'un pays à l'autre des prix dans l'assurance est délicate : des comparaisons simplement faciales peuvent conduire à des conclusions erronées, en raison des disparités du pouvoir d'achat, des écarts de garantie ou de règles de rachat, des divergences des sinistralités (la sinistralité automobile au Royaume-Uni est très inférieure en moyenne à celle de l'Espagne ou de la France) des écarts de coûts de réparation en assurance automobile, des différences de fiscalité.
(129) " The Impact of the Single Market on Insurer's Cost ", " Single Market Review, Insurance ", p. 182.
(130) Single Market Review, id., p. 122-124.
(131) " The Cost of non-Europe in Financial Services ", dit " rapport Cecchini ", Commission européenne, 1988.
(132) SMR, p. 122-124.
(133) Sigma n° 7/1996, p. 10.
(134) Sigma n° 7/1996, p. 19-22.
(135) Sigma n° 7/1996, p. 23-26.
(136) La profession de gestionnaire de fonds est vraisemblablement la profession où les rendements d'échelles croissants jouent le plus, dans la mesure où l'élargissement de l'actif poussent à la fois à accroître la performance moyenne de gestion en favorisant une meilleure mutualisation géographique et professionnelle du risque de marché et des variations des valeurs individuelles.
(137) Extrait de " Insurance and the Euro ", Michel Albert et Patrick Lefas, The Geneva Papers on Risk and Insurance, juillet 1998.
(138) Extrait de Patrick Lefas, " L'assurance dans les marchés dominants ", La Triade, Encyclopédie de l'assurance.
( 139 ) D'après Moody's Investors Service, Global Credit Research, German Life Insurance, Industry Outlook, Avril 1997.
( 140 ) Country Information on Institutional Investors, Insurance Comittee, OCDE, 26 mai 1997.
(141) L'article 21 de la loi de finances pour 1998 a prévu une exonération d'impôt sur le revenu pour les contrats en unité de compte investis pour au moins 50 % en actions et dont l'unité de compte est constituée d'au moins 5 % d'actifs à risques. Un second texte, modifiant le code des assurances autorise les assureurs à utiliser comme supports de contrats en unités de compte les parts de fonds communs de placement à risque et les actions des sociétés commerciales, à condition que la part investie dans ces actifs soit limitée à 10 % (Assurer, n° 79, 8 juin 1998).
(142) Les autres plafonds fixés par l'article R 332-3 du code des assurances sont : 40 % d'actifs immobiliers, 10 % de prêts hypothécaires notamment.
(143) Selon la loi du 16 juillet 1992, addendum à l'article L 131-1 du code des assurances : " En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantie peut être exprimé en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat " (voir article R 332-2 du code des assurances en annexe de ce chapitre). Ainsi, les engagements contractuels des sociétés peuvent se revaloriser proportionnellement à la valeur des actifs sous-jacents. L'article R 131-1 (alinéa 2) précise que " le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat ".
(144) L'obtention de la déductibilité fiscale de ces provisions suppose, comme corollaire, que la clarification soit faite sur la propriété de ces provisions et leur affectation ultime aux assurés ou aux fonds propres.
(145) De manière générale, la continuité de la conception française du contrôle s'est exercée au profit des clients de l'industrie de l'assurance (quoique sans doute avec une insuffisante discrimination selon la qualité de l'assuré). Cette philosophie du contrôle semble avoir trouvé un point d'équilibre entre le système de contrôle britannique traditionnellement détaché et qui protège mal le consommateur, et un système allemand de contrôle administratif poussé qui a excessivement bridé l'initiative des acteurs privés. C'est à ce titre qu'elle a, au moins partiellement, influencé la réglementation européenne.
(146) Voir sur ces développements, Jean-Pascal Beaufret, La fiscalité de l'assurance, Encyclopédie de l'assurance. Voir également L'assureur et l'impôt, Risques n° 27, juillet-septembre 1996.
(147) Pierre Pestieau, Fiscalité de l'épargne et de l'assurance-vie, Risques n° 27, L'assurance et l'impôt, juillet-septembre 1996.
(148) Joseph Stiglitz, Inequality and Capital Taxation, IMSSS Technicial Report 457, Standford University.
(149) James M. Poterba, Steven F. Venti, David A. Wise, Les programmes d'épargne retraite accroissent-ils l'épargne aux Etats-Unis ? Risques n° 27, déjà cité. Voir également, des mêmes, Contributions Crowd Out Personal Saving ? NBER, Working paper n° 4391, 1993.
(150) Voir Gilles Johanet, Les conditions de la mise en oeuvre d'une assurance-maladie obligatoire, Encyclopédie de l'assurance. Dans un langage plus direct encore, voir également Gilles Johanet, Sécurité sociale : arrêtons de gaspiller, Le Nouvel observateur, 28 mai 1998. Voir également l'impressionant rapport " Béraud " d'août 1992, écrit par un médecin conseil national mettant en cause notamment " trois catégories de dépenses inutiles : les excès, les abus et les fraudes ".
(151) Il est vrai que si le service était strictement proportionnel au coût, on pourrait voir dans ce classement une performance logique, voire appréciable, traduisant un libre arbitrage de consommation des Français.
(152) Béatrice Majnoni d'Intignano, Santé, mon cher souci, J.-C. Lattès, 1989, p. 239.
(153) Comité européen des assurances, Assurance santé en Europe, 1997.
(154) L'assurance santé en Europe, CEA, 1997, p. 30-33.
(155) L'assurance santé en Europe, CEA, 1997, p. 44-47.
(156) L'assurance santé en Europe, CEA, 1997, p. 48-51.
(157) L'assurance santé en Europe, CEA, 1997, p. 66-68. " Impact médecin quotidien " du 21 mars 1995 dans un article " Hollande : Sécurité sociale et assureurs en concurrence " résumait la situation hollandaise en indiquant que " chaque Néerlandais peut choisir de s'assurer auprès de la Sécurité sociale publique ou d'une compagnie d'assurance privée "...
(158) L'assurance santé en Europe, CEA, 1997, p. 7.
(159) Health Insurance in the United States : an Industry in transition, Sigma n° 2/1988.
(160) Une proposition a récemment été faite d'étendre Medicare à deux nouvelles populations :
-
- les personnes de 62 à 65 ans, moyennant le paiement de primes de
participation ;
- les salariés de 55 ans qui ont involontairement perdu leur emploi et leur couverture sociale.
(162) Claude Le Pen, Gérer le risque maladie, Risques n° 33, dossier " Risque santé ", janvier-mars 1998.
(163) Lors de la fête des mères en 1998, le président Clinton a fait passer un décret obligeant tout établissement de soins pratiquant l'accouchement à garder les parturientes pendant un délai d'au moins 48 heures.
(164) Dès la loi de 1961, les assurances gérant auparavant l'assurance-maladie des exploitants agricoles fondent au nombre de 58 une association commune chargée de gérer la partie obligatoire de leurs contrats d'assurance-maladie : le GAMEX, Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles. Après la loi du 12 juillet 1966 instaurant le régime obligatoire d'assurance-maladie des travailleurs non salariés pour les artisans, les commerçants et les professions libérales, dans la même logique que précédemment, mais en 1969 seulement, les assureurs créent le RAM : Réunion des assureurs maladie sous forme également associative, bénéficiant du savoir-faire technique et logistique du GAMEX. D'où la constitution du RAM-GAMEX couvrant en 1997 745 000 assurés et 1 100 000 bénéficiaires. Voir dossier RAM-GAMEX.
(165) AXA, Expérimentation d'un réseau médical d'assistance santé en Ile-de-France, résumé, mai 1988 (voir texte complet en annexe 4 de ce chapitre). Dans le cadre de l'assurance complémentaire, on signalera l'initiative de même inspiration de la CNP qui a lancé une expérience de maîtrise des frais médicaux avec l'opération " Carrés bleus " en janvier 1997 inspirée des HMO américains, mais en respectant les principes de confidentialité des données et en se centrant sur la prévention, le conseil et l'orientation. Voir Patrick Warin, la CNP et la gestion du risque santé en assurance complémentaire, Risques n° 33, déjà cité. Dans le même sens également, on notera le lancement du dispositif " Coopérations de santé " par les mutuelles " Mieux-Etre " du code de la mutualité. Voir à ce sujet L'argus du 13 février 1998.
(166) Le réseau s'organise autour d'un centre téléphonique d'orientation médicale accessible 24 H sur 24, à partir duquel les médecins non prescripteurs orientent les adhérents en fonction des urgences et des besoins à travers la chaîne de soins. L'adhérent est libre de consulter.à l'intérieur du réseau ou chez un médecin de son choix, à condition que celui-ci accepte de signer le cahier des charges proposé par le réseau. L'adhérent est dispensé de l'avance des frais.
(167) On se reportera ici à la troisième partie du rapport Béraud déjà cité qui explique " comment le service médical de la CNAMTS peut aider les professionnels à accroître la qualité de leur performance ".
(168) Kenneth J. Arrow, Incertitude et économie du bien-être des soins médicaux, Risques n° 26, avril-juin 1996, traduction d'un texte paru en 1963 dans l'American Economic Review sous le titre " Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care ".
(169) Les généralistes peuvent être inscrits ou non dans l'option conventionnelle du " médecin référent ".
(170) Voir, par exemple, " Le Figaro " du 30 juin 1994.
(171) Christian Mouly, " Sécurité sociale et concurrence : une réforme constitutionnellement possible ", rec. Dalloz Sirey, 1996, 4e cahier.
(172) Cf. Claude Reichman, " Sécurité sociale : le vrai mal français ".
(173) Sauf exception, comme pour les expatriés.
-
(174) Cass. crim., 17 mars 1992, Bull crim. n° 114,
P. 298. Cass. com., 6 avril 1993, Bull. civ. V,
n° 137, p. 93.
(175) Règlement communautaire relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
(176) Bull, civ. V, n° 87.
(178) CAPA, Panorama et évolutions de la distribution en Europe, 1997.
(179) La Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances s'est substituée en 1991 au SNCAR et en a modifié les statuts. La création du SNCAR remonte à 1896. Elle compte parmi ses adhérents les plus gros cabinets de courtage, mais 70 % des adhérents emploient de 0 à 4 personnes. En 1979 a été créé le Syndicat français des assurances conseils (SFAC) qui regroupe essentiellement des petits et moyens courtiers et joue un rôle complémentaire d'animation de la profession, par des réunions et par la formation.
(180) Extrait de Patrick Thourot, La distribution de l'assurance, Encyclopédie de l'assurance.
(181) Selon la loi bancaire du 24 janvier 1994, rentrent dans les opérations de banque " connexes " des activités telles que " le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente des valeurs mobilières et de tout produit financier " (article 5, alinéa 3).
(182) Armand Braun, René Dessal et Denis Kessler, Pour une modernisation des relations entre agents généraux et sociétés d'assurance, 7 septembre 1989, rapport demandé en juin 1989 par la FFSA et la FNSAGA (Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance).
(183) Idem, p. 110.
(184) La Tribune de l'assurance n° 10, février 1998.
(185) Extraits de Colette Fabre, Des réseaux et des charges, L'Argus, 20 février 1998. Les chiffres de l'Argus ne sont malheureusement pas ??? avec ceux du CAPA évoqués p. 253 - chap. 4 1.1.3.1. - et p. 258 - chap. 4 3.2.1.).
(186) Etude CAPA, déjà citée, p. 53-57.
(187) Voir étude citée du CAPA, p. 92-102.
(188) Extraits de Cyrille Chartier-Kastler (Solving International), La révolution de la distribution d'assurance en France, Banque Stratégie n° 14, mars 1998.
(189) Cette comparaison doit être interprétée avec réserve dans la mesure où les produits rendus et la sinistralité des clientèles respectives ne sont pas identiques d'un mode de distribution à l'autre.
(190) CAPA, étude citée, p. 68.
(191) D'après E. Sovignet et A. Augier, Les banques poussent les assureurs dans leurs retranchements, Banque Stratégie n° 147, mars 1998.
(192) CAPA, étude citée, p. 98. Voir également plus loin 1.3.2.5.
(193) Henri Debruyne et Véronique Torchet, Evolutions de la distribution, Risques n° 24, La distribution de l'assurance, octobre-décembre 1995.
(194) CAPA, idem, p. 45.
(195) Dans le sous-ensemble de l'assurance santé complémentaire, les mutuelles santé et les institutions de prévoyance relèvent également de la catégorie des entreprises d'assurance à statut de sociétés de personnes opérant " sans intermédiaires ". Ce mode de distribution intégré est également le fait des Friendly Societies en Grande-Bretagne, qui sont des caisses de secours mutuel spécialisées en prévoyance (délégataires jusqu'en 1997 de la gestion du système britannique de sécurité sociale) ou, en Allemagne, des mutuelles de fonctionnaires ou d'employés de chemin de fer.
(196) Les données européennes sur ce sujet sont lacunaires et il faut recourir aux ressources privées pour obtenir des estimations suffisamment fines du poids économique des mutuelles par pays à l'échelle européenne. Les fédérations internationales de mutuelles d'assurance, c'est-à-dire l'ICMIF (International Cooperative and Mutual Insurance Federation, dont l'ACME, Assureurs Coopératifs et Mutualistes Européens, est l'association régionale - qui ne comprend pas de représentant de chaque pays - et dont les affiliés en France sont Groupama et le GEMA) et l'AISAM (Association Internationale des Sociétés d'Assurance Mutuelles fédération mondiale à laquelle est affiliée en France la ROAM), qui réunissent ensemble environ deux cents sociétés ayant leur siège en Union européenne, se sont bornées à leur propre estimation, selon laquelle la part de marché moyenne des mutuelles d'assurance sur l'ensemble du marché de l'Union européenne, en vie et non vie, est légèrement supérieur à 20 %. Mais ce chiffre est sujet à discussions et reflète des réalités nationales et sectorielles très différentes. Les sociétés mutuelles de divers types ne sont-elles pas aujourd'hui devenues majoritaires en France ?
(197) Repris de l'étude Société Générale Euro Research, déjà citée.
(198) Voir Société Générale, Euroresearch, étude déjà citée.
(199) Voir CAPA, étude citée, p.91-102.
(200) Voir, par exemple, Jean-Daniel Cornudet, " L'assurance en mouvement ", in " Banque Stratégie " n° 147, déjà cité.
(201) Ce décret est la traduction de l'entente, enfin réalisée, sous forme de convention passée le 16 avril 1996, entre FNSAGA et FFSA, pour définir " les principes généraux des nouveaux contrats entre entreprises d'assurances et agents généraux ". Les deux fédérations considèrent comme un objectif le développement de l'intéressement dans la rémunération globale de l'argent. Voir appendice du code des assurances sur les agents généraux d'assurance.
(202) FNSAGA, " Comment devenir agent général d'assurances ", juin 1998.
(203) FNSAGA, dossier de presse, 4 novembre 1997.
(204) Voir Gras Savoye, " Champion de l'assurance directe ", " L'Argus " du 3 octobre 1997.
(205) CAPA, " Principales problématiques de la distribution d'assurance en France ", juillet 1997, p. 4.
(206) Annexe réalisée avec l'aide du CAPA.
(207) " Le commerce électronique : opportunités et défis pour les gouvernements ", les Editions de l'OCDE, Paris, 1997.
(208) Source : CAPA/LOMA.
(209) cf. "Panorama des sites d'assurance sur l'Internet en France", Nelly Brossard, CAPA Conseil, janvier 1998.
(210) Cf. " Panorama européen des services d'assurance sur l'Internet ", Nelly Brossard, CAPA Conseil, décembre 1996.
(211) Les Commerciaux au sens des familles des métiers de l'observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance sont les salariés ayant une activité commerciale (vente dans un réseau et encadrement d'un réseau, vente dans les bureaux-entreprises du GEM, vente directe d'animation de points de vente-bureaux, agences générales, cabinet de courtage). Les commerciaux au sens des conventions collectives (définition usuelle de la profession) sont les salariés commissionnés et dépendant des trois conventions collectives des commerciaux des assurances (producteurs, salariés de base, échelons intermédiaires - non cadres mais premier niveau d'encadrement -, Inpecteurs-cadres commerciaux).
(212) Groupama exclu.
(213) Enquête FFSA-GEMA-OEM, données du 31 décembre 1996.
(214) Rapport 1997 de l'Observatoire sur les métiers des salariés de l'assurance.
(215) Voir Prévisions Glissantes détaillées du BIPE.
(216) " Economie et Statistiques ", n° 303 : " La formation continue dans l'entreprise et son retour sur investissement ".
(217) L'OPCASSUR est, depuis 1995, l'organisme paritaire collecteur agréé pour l'ensemble du secteur de l'assurance et de l'assistance. Il collecte auprès de tous les employeurs les contributions finançant notamment les formations en alternance. Il est également agréé pour la collecte des fonds " formation continue " pour les collaborateurs d'agences générales et de fonds " capital de temps-formation " pour les sociétés d'assurance.
(218) Notamment lorsque l'on se trouve face à une organisation spécifique de type télé-activité dont le fonctionnement quasi continu, de 8 h à 22 heures tout au long de la semaine de 6 jours, implique la mise en place d'horaires diversifiés selon les salariés dont le travail se fait par rotation en équipes. Les entreprises cherchent à adapter la disponibilité des salariés aux variations de rythme de l'activité.
(219) Au sens de la rémunération minimale annuelle (RMA). N'entrent pas dans ce calcul les éléments qui ne sont pas pris en compte dans la composition de la rémunération minimale annuelle définie dans la convention collective nationale du 27 mai 1992.
(220) On se référera pour de plus amples informations à l'étude réalisée par l'Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance " Les métiers de la santé ".
(221) Il existe d'autres conventions collectives du travail pour les salariés de l'assurance parmi lesquelles les plus importantes sont : pour les commerciaux, la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance, la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 et la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance ; d'autres conventions concernent également les salariés telles que la convention de la Fédération nationale de la mutualité agricole, la convention du personnel des banques, la convention des institutions de retraites complémentaires, la convention des gardiens, concierges et employés d'immeubles, la convention des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, etc.
(222) La CFDT a obtenu 33,6 % des voix aux élections des délégués du personnel en 1996-1997.
(223) Avec leurs collaborateurs, les agents généraux constituent un corps social de 48 781 actifs (dont 23 000 collaborateurs salariés, 6 000 conjoints collaborateurs et 3 000 sous-agents). 60 % des agents emploient des collaborateurs et 3 % emploient plus de 5 salariés.
(224) Union des caisses de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances.
(225) Institution de retraite des travailleurs extérieurs des sociétés d'assurance.
(226) Toutefois, la volonté de " ne pas rater le train " des directives européennes n'allait pas sans de bonnes raisons. A défaut de pouvoir créer une société mutualiste européenne, le risque était grand pour les mutuelles d'être peu à peu laminées par la concurrence commerciale et européenne, si elles étaient privées de la possibilité d'accompagner, par exemple, les entreprises françaises installées dans divers pays d'Europe en matière de contrats collectifs. Le marché des transfrontaliers était également susceptible de leur échapper.
(227) Elle est faite essentiellement à partir des " Informations statistiques et financières sur la mutualité ", exercice 1995, rapport présenté au Conseil supérieur de la mutualité, ministère de l'Emploi et de la Solidarité.
(228) On notera l'écart entre ce chiffre de près de 75 GF et celui présenté dans le chapitre Premier (tableau 3) où le total des prestations s'élève, hors réalisations sociales, à 55 GF environ. L'écart est représenté par le coût des réalisations sociales, soit au moins 10,5 GF (puisque le coût est supérieur au chiffre d'affaires) par les frais généraux, et les charges d'amortissement.
(229) Rappelons qu'en 1978, il existait 478 Caisses d'épargne. Leur nombre a été ramené à une centaine dans les années 1980, avant d'être réduit par la fusion Mc Kinsey de 1990-1991 à 35 (d'après le rapport du Commissariat général du Plan sur le système bancaire français, publié en annexe du rapport " Lambert " de la Commission des finances du Sénat : " Banques, votre santé nous intéresse ", octobre 1996).
- (230) Sur les quatre fédérations mutualistes, il apparaît que la FNIM et le groupe Pasteur mutualité sont pour l'application des directives (sous certaines conditions non négligeables pour le GPM) et travaillant d'ailleurs au sein du " groupe des 6 " à une refonte du code de la mutualité en harmonie avec les directives, la FNMF se prépare à leur mise en place en demandant certains aménagements et que la FMF propose que la mutualité soit mise hors du champ des directives européennes, en s'appuyant sur le caractère contingent du départ du dossier et l'absence d'intérêt communautaire dans cette question. Claude J. Berr, professeur de droit et jurisconsulte, sollicité par la FMF, propose une " solution de compromis " qui consisterait à modifier l'article L. 310-1 qui définit le champ d'application des sociétés contrôlées par la CCA du code des assurances de la façon suivante : " les mutuelles régies par le code de la mutualité demeurent soumises au présent code en ce qui concerne leurs opérations d'assurance au sens de l'article L.310-1 du présent code ". Est-ce l'oeuf de Christophe Colomb ? Voir Claude J. Berr, " Le problème de l'application des directives assurances aux mutuelles du code de la mutualité ", avril 1998.
(232) Dossier de l'assemblée générale de la FNMF le 20 juin 1998 " Les enjeux européens : cartes sur table ", Fiche n° 1, historique du dossier " Directives ".
(233) Cette transposition ne concerne pas, au sens strict, seulement le code de la mutualité, mais également le code rural qui regroupe les dispositions concernant la mutualité agricole.
- (234) Ces développements sont largement redevables au document de réponse au questionnaire proposé, qui a été remis par le secrétariat général de la CCMIP lors de l'audition par le Commissariat général du Plan le 26 juin 1998 du président et du secrétaire général adjoint de la CCMIP.
(236) Dans la mesure où l'entretien de réalisations sociales n'aboutit pas à remettre en cause les ratios prudentiels, ce principe de spécialisation peut paraître excessivement exigeant dans un certain nombre de cas. Par ailleurs, l'autonomie juridique d'une filiale sociale garantira-t-elle vraiment, en cas de faillite de la filiale, la mise hors d'atteinte du patrimoine financier de la mutuelle maison-mère ? Ce n'est pas ce que démontre l'intervention d'un certain nombre de filiales non assureurs de groupes d'assurance dans le domaine de la promotion immobilière.
(237) Il reste à savoir si la notion de prestations en nature est bien dépourvue d'ambiguïté et si les activités sanitaires et sociales des mutuelles couvrant le risque de santé peuvent être considérées, partiellement ou totalement, comme des prestations en nature financées par les cotisations des mutualistes.
(238) On notera en effet la dimension doctrinale forte qui sous-tend l'action contemporaine de la plupart des dirigeants " mutualistes " fiers, comme le président de la MACIF, de démontrer par " le caractère incontestable de sa réussite (celle de la MACIF) que des hommes n'entreprennent pas que pour s'enrichir et qu'une activité économique valable n'a pas forcément comme motivation la seule recherche du profit " (texte de l'intervention de Jean Simonnet devant la Commission des finances du Sénat le 26 mars 1998, remis au Commissariat général du Plan lors de son audition le 29 juin 1998).
(239) Michel Chaumet, " MAIF, L'histoire d'un défi ", citation par Roger Belot, président directeur général de la MAIF, dans la préface de l'ouvrage, Le Cherche-Midi éditeur, 1998.
(240) Documentation GEMA.
(241) Voir à ce sujet les positions défendues par le GEMA sur la création d'un statut du mandataire mutualiste prévoyant notamment " une juste rémunération du temps consacré à sa mutuelle et des reponsabilités qu'il y exerce " (texte de l'audition de Michel Rémond, président du GEMA, pour la Commission des finances du Sénat le 4 mars 1998 ; texte communiqué au CGP par le GEMA.
(242) La FNMF en particulier a mené des travaux sur ce sujet dans le cadre de son congrès de Lille de juin 1997, et le GEMA a mandaté un groupe de travail sur la modernisation des statuts des mutuelles présidé par le directeur général de la MACIF.
(243) A partir du Guide de l'administrateur de la FNMF, 1996.
(244) Extrait du dossier sur le " Mutualisme aujourd'hui " de " La vie à défendre ", CFTC, juin 1998, et du dossier de presse de Groupama ((fiche " Groupama - 150 ans d'histoire ").
(245) Les données présentées dans cette annexe ont trois sources :
- le rapport au Conseil supérieur de la mutualité, exercice 1995 ;
- l'Annuaire de la mutualité, Panorama 98 des mutuelles, l'Argus éditions, juin 1998.
246 Directives n° 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973, modifiée, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO n° L 228 du 16 août 1973) dite " première directive non-vie " et n° 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 modifiée, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité directe sur la vie, et son exercice (JO n° L 163 du 13 mars 1979) dite " première directive vie "
247 Directive n° 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et modifiant les directives n° s 73/239/CEE et 88/357/CEE (JO n° L 228 du 11 août 1992) et directive n° 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives n° s 79/267/CEE et 90/619/CEE (JO n° L 360 du 29 novembre 1992), dites " troisièmes directives "
248 Le montant total des commissions versées par la C.N.P. à ses partenaires en 1996 s'élève à 1,8 milliard de francs
249 Directive n° 64/225/CEE du Conseil, du 25 février 1964, visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services (J.O., édition spéciale 1963/131 du 3 avril 1964)
250 On entend par " grands risques " : les assurances corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, fluviaux et lacustres, les assurances de marchandises transportées et la responsabilité civile des véhicules précités ; y figurent aussi les risques crédit et caution liés à des activités professionnelles, industrielles et commerciales des preneurs ainsi que certains autres risques lorsque le chiffre d'affaires du preneur professionnel dépasse les seuils fixés dans les directives (annexe A de la directive n° 73/239)
251 Cf. Exposé des motifs de la proposition de " deuxième directive " en matière d'assurance directe sur la vie
252 Cf. directive n° 83/349 du 13 juin 1983 relative aux comptes consolidés
253 Arrêt Commission c/Allemagne, aff. 205/84, Rec. 3755 ; arrêt Commission c/ Danemark, aff. 252/83, Rec. 3713 ; arrêt Commission c/ France, aff. 220/83, Rec. 3663
254 Directive n° 88/357/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive n° 73/239/CEE (JO n° L 172 du 4 juillet 1988), dite " deuxième directive non-vie " et directive n° 90/169/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive n°79/267/CEE (JO n° L 330 du 29 novembre 1990), dite " deuxième directive vie "
255 La liberté d'établissement se caractérise par une dissociation entre l'Etat d'origine et l'Etat de la succursale, ce dernier coïncidant avec l'Etat d'engagement. La L.P.S. se caractérise par une dissociation entre l'Etat d'origine ou de la succursale et l'Etat de l'engagement (également appelé Etat de la prestation)
256 La question de la localisation du risque a été débattue ; par souci de sécurité juridique, les directives ont établi un système précis : localisation des immeubles pour les biens immobiliers, la localisation des véhicules automobiles résulte de leur immatriculation, les risques voyages sont réputés être courus dans l'Etat membre où ils ont été souscrits, dans tous les autres cas, les risques sont réputés localisés dans l'Etat membre où le preneur a sa résidence habituelle, cette dernière disposition valant aussi pour l'assurance vie
257 Cf. article 28 des " troisièmes directives " vie et non-vie
258 Articles 2-d de la " deuxième directive non-vie " et 2-2 de la " deuxième directive vie "
259 Cf. : Projet de communication interprétative de la Commission du 10 octobre 1997. Liberté de prestation de services et intérêt général dans le secteur des assurances
260 C.J.C.E. 30.11.95 Gebhard, Aff . C-55/94, Rec. I-1995 p. 4195
261 C.J.C.E. 28 janvier 1992, Bachman c/ Etat belge, aff. C-204/90, Rec. I-249
262 Déc. Allianz/Elvia et Lloyd Adriatico, du 3 avril 1995, IV, M. 539
263 Déc. Generali/Comit/Previnet du 26 juillet 1995, IV, M. 606
264 Déc. Winthertür/Schweize Rück du 14 mars 1995, IV, M. 518
265 Idem
266 Déc. Assurpol du 14 janvier 1992
267 Déc. Téko du 21 décembre 1989
268 Déc. Lloyd's Underwriters Association du 4 décembre 1992
269 Par exemple, déc. A.G.F./La Union y el Fenix Espanol du 25 avril 1994, IV, M. 403
270 Cf. C.E.A., replies to the European questionnaire to the insurance industry on solvency of insurance undertaking
271 Les sociétés d'assurance mutuelles détiennent environ 50 % du marché de l'assurance automobile
272 Il s'agit du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro