B. LES CONSÉQUENCES SUR LA CONCURRENCE
Théoriquement, les différences de réglementations fiscales, prudentielles ou comptables adoptées par les différents Etats membres peuvent avoir pour conséquence le transfert de la demande de prestation d'assurance vers l'Etat dont la réglementation sera la plus favorable aux preneurs, ou de transfert d'établissement vers celui qui proposera le plus faible prélèvement fiscal sur les opérateurs ou imposera des règles prudentielles moins sévères. Les effets sur la concurrence de ces différences réglementaires sont cependant difficiles à appréhender ; l'adoption de la monnaie unique ne pourra qu'en faciliter l'appréhension.
1. Des effets potentiels sur les marchés de l'assurance dont l'estimation est difficile
a) Quelques considérations sur les marchés
Outre la
distinction vie/non-vie, les produits d'assurance font l'objet d'une
classification par branches d'assurance qui est annexée aux
" premières directives ". Selon le principe de
spécialisation qui avait prévalu à l'origine,
l'agrément ne pouvait être demandé que pour une ou
plusieurs branches de risques appartenant au secteurs vie ou non-vie. Depuis
1992, le cumul est désormais possible mais les règles
prudentielles applicables restent distinctes. Les opérateurs continuent,
en pratique, de séparer ces activités et certains Etats membres
tels la France, le Luxembourg ou les Pays-Bas, interdisent le cumul vie/non-vie.
C'est surtout en matière de contrôle des concentrations que les
autorités communautaires ont été amenées à
examiner le problème de la définition de marchés
pertinents dans le secteur des assurances. Dans ses décisions, la
Commission a établi une distinction première entre la
réassurance, l'assurance vie et l'assurance de dommages. Les deux
dernières peuvent en outre être divisées en marchés
plus restreints qui peuvent, ou non, coïncider avec les branches
d'assurance telles que décrites dans les directives.
Il a en effet été admis que les assurances couvrant des risques
différents ne sont pas substituables du point de vue des consommateurs.
La mise en oeuvre de critères de substituabilité plus
précis a ainsi conduit la Commission à reconnaître
l'existence d'un marché de l'assurance directe
262(
*
)
, de la prévoyance
complémentaire et de l'assistance
263(
*
)
, des risques feu et
transport
264(
*
)
, de
l'assurance caution
265(
*
)
.
S'agissant de la délimitation géographique des marchés, la
Commission a reconnu l'existence de marchés mondiaux dans le secteur de
la couverture des dommages causés à
l'environnement
266(
*
)
, de
l'assurance spatiale
267(
*
)
, de l'assurance sur corps de
navire
268(
*
)
et de la
réassurance
269(
*
)
qui appartiennent à la catégorie des " grands risques ".
Tous les autres marchés examinés et en particulier ceux
appartenant à la catégorie des " risques de masse ",
ont été considérés comme des marchés
nationaux. Dans sa décision du 2 décembre 1996
concernant la fusion entre les sociétés Axa et U.A.P., la
Commission énonce à cet égard : " Les
différents marchés d'assurance vie et de dommages demeurent
encore pour une large part nationaux. En effet, bien que l'harmonisation du
marché intérieur consécutive à la libre circulation
des prestations de services conduise à une ouverture croissante des
marchés de l'assurance à une concurrence communautaire, les
conditions de concurrence perdurant sur les marchés nationaux ne sont
pas homogènes, eu égard notamment aux canaux de distribution, aux
comportements des consommateurs et aux législations nationales.
Toutefois, la dimension nationale des marchés est
particulièrement marquée dans le cas des services s'adressant aux
ménages, les services d'assurance à destination des entreprises
étant, pour une plus large part, soumises à une concurrence de
dimension communautaire ".
Le caractère national de certains marchés de l'assurance n'exclut
cependant pas l'existence de transferts d'activités ou de contrats,
motivés par la recherche d'avantages tarifaires ou fiscaux du territoire
d'un Etat vers celui d'un autre.