b) La libre circulation des produits
La
détention de l'agrément instauré par les
" troisièmes directives " permet aux entreprises d'assurance
de développer leurs activités sur l'ensemble du territoire de la
Communauté européenne, soit en régime
d'établissement, soit en régime de libre prestation de services
(L.P.S.). Il en résulte que tout contrat d'assurance proposé en
un point de l'Union, devrait pouvoir être proposé dans les autres
Etats membres, à moins qu'il ne soit contraire aux dispositions
reconnues comme d'intérêt général en vigueur dans
l'Etat où le risque est situé ou dans l'Etat
d'engagement
257(
*
)
. Le
droit d'agir en L.P.S. n'est cependant pas exempt de contrôles.
En effet, l'entreprise d'assurance qui souhaite agir dans un autre Etat membre
doit indiquer aux autorités de contrôle de l'Etat de son
siège, l'Etat dans lequel elle souhaite exercer et les services
d'assurance qu'elle compte offrir ; le dossier ainsi constitué est
ensuite transmis à l'autorité de surveillance de l'Etat de
prestation qui ne peut exercer aucun contrôle
a priori
.
Apparemment plus simple que le mécanisme de création d'une
succursale puisque, dans ce dernier cas, les autorités de contrôle
ont un délai de deux mois pour faire connaître les conditions dans
lesquelles l'activité pourra être exercée dans le respect
des règles d'intérêt général, le
mécanisme de la L.P.S. soumet cependant l'opérateur à des
contraintes de fonctionnement proches, puisque les articles 40 des
" troisièmes directives " rappellent l'obligation faite aux
entreprises opérant selon ce régime de respecter les
règles de droit applicables dans l'Etat de prestation.
Ainsi, s'agissant par exemple de l'assurance automobile, l'article 6 de la
" troisième directive non-vie " prévoit que
l'entreprise d'assurance qui opère en L.P.S. participe au financement du
fonds national de garantie de l'Etat membre de prestation.
Sur le terrain de la fiscalité indirecte frappant les produits, le
dispositif de L.P.S. est censé préserver l'intérêt
des Etats membres par application du principe de la territorialité qui
conduit à grever tout contrat des impôts indirects ou taxes
parafiscales applicables dans le pays où le risque est situé ou
dans celui de l'engagement (assurance vie), les règles régissant
cette localisation étant définis dans les
directives
258(
*
)
.
En matière de fiscalité directe ce sont, dans le silence des
textes particuliers, les principes généraux du droit
communautaire qui gouvernent les solutions : non discrimination entre les
preneurs ou les offreurs, proportionnalité des mesures visant à
protéger l'intérêt général (assimilé
en l'occurrence à l'efficacité des contrôles fiscaux et
à la cohérence du système fiscal).