a) Le libre établissement des opérateurs sur le marché intérieur
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Règles applicables aux entreprises d'assurance
La liberté d'établissement, prévue par les
articles 52 et suivants du traité du 25 mars 1957, a pour
conséquence de permettre à une entreprise dont le siège se
trouve dans un Etat membre d'ouvrir une succursale ou une agence dans un autre
Etat membre selon des conditions équivalentes à celles
réservées aux entreprises du pays d'accueil.
Pour ce qui concerne les entreprises d'assurance, cette étape a
été franchie en 1973 pour l'assurance directe non-vie et en 1979
pour l'assurance directe vie. Ces deux textes instituent, en effet, une
liberté d'établissement par l'harmonisation des conditions
d'accès à l'activité d'assurance subordonnée
à l'octroi d'un agrément délivré dans tous les
Etats membres selon des conditions juridiques et financières comparables
et une procédure uniforme. Le contrôle financier des
opérateurs est également harmonisé par l'instauration
d'une marge de solvabilité minimale et d'un fonds de garantie
uniformisés.
Les directives précisent les conditions auxquelles doivent satisfaire
les entreprises qui sollicitent un agrément. Ces conditions tiennent
dans la forme et l'objet social qui doit être limité à
l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent
directement, à la présentation d'un programme d'activité
qui doit contenir un certain nombre d'informations concernant la nature des
engagements que l'entreprise se propose de prendre (assurance vie) ou la nature
des risques qu'elle se propose de garantir (non-vie) enfin, aux
éléments constituant le fonds de garantie. L'entreprise doit
s'engager à posséder la marge de solvabilité, à
constituer les provisions techniques et, en assurance automobile, à
adhérer aux fonds spéciaux du pays d'accueil.
Le renoncement à l'harmonisation systématique et préalable
des réglementations nationales proposé par le " Livre
Blanc " de la Commission de 1985, entériné par l'Acte Unique
de 1986 et dont la Cour de justice des Communautés européennes a
tiré les conséquences dans des arrêts du
4 décembre 1986
253(
*
)
, a facilité la poursuite du
processus de libéralisation des échanges entamé par les
premières directives. Depuis lors, la construction du marché
intérieur européen est fondée sur une harmonisation
minimale des seuls aspects considérés comme essentiels pour
l'activité concernée et, pour le surplus, sur la reconnaissance
des contrôles effectués dans chaque Etat.
Les directives n°
s
88/357/CEE du Conseil du
22 juin 1988 et 90/169/CEE du Conseil du
8 novembre 1990
254(
*
)
ont complété et
modifié les " premières directives ", et ouvert la
deuxième étape de réalisation du marché
intérieur européen de l'assurance en rendant effective en droit
la liberté de prestation de services (L.P.S.) par une entreprise sur
l'ensemble du territoire communautaire
255(
*
)
. Le régime créé
par ces directives est ouvert à toutes les entreprises d'assurance
bénéficiant de l'agrément délivré en vertu
des premières directives.
S'agissant par exemple de l'assurance de dommages, ces textes permettent
à une entreprise sise dans un Etat membre de couvrir un risque
situé dans un autre Etat membre (art. 12-D.88/357)
256(
*
)
. Par ailleurs, deux
catégories de risques, bénéficiant d'un régime de
liberté variable, sont définies en fonction de la taille et de
l'importance du preneur : les grands risques et les risques de masse. La
liberté de prestation est également instaurée en
matière d'assurance vie, pour laquelle est notamment posée la
distinction entre L.P.S. active, dans l'hypothèse où
l'opérateur démarchait le preneur dans un autre Etat membre et
L.P.S. passive, situation dans laquelle le preneur vient à sa rencontre.
Les " troisièmes directives " sont entrées en vigueur
le 1
er
juillet 1994. Elles instituent un système de
licence unique qui permet aux entreprises d'assurance agréées par
l'Etat de leur siège social d'opérer tant en établissement
(agence ou succursale) qu'en L.P.S. dans tout l'espace communautaire sur la
base d'un agrément unique délivré par les autorités
compétentes de l'Etat du siège et en étant soumises aux
seuls contrôles, règles et pratiques en vigueur dans leur Etat
membre d'origine. Ce mécanisme entraîne la suppression de
l'approbation préalable et de la communication systématique des
conditions et des tarifs d'assurance aux autorités chargées du
contrôle, sauf pour les assurances obligatoires.
La suppression du contrôle matériel s'applique à
l'assurance vie, comme à l'assurance non-vie ; l'Etat membre
d'origine peut cependant continuer d'exiger la communication non
préalable des bases techniques (tables de mortalité et taux
d'intérêt techniques) utilisées pour le calcul des tarifs
et provisions techniques, dans le seul but de contrôler le respect des
dispositions nationales relatives aux principes actuariels. Un contrôle
de la solvabilité de l'entreprise d'assurance, effectué à
partir de normes minimales prudentielles applicables à tous les pays de
l'Union compense cette suppression.
Le tableau ci-après récapitule les modalités
d'activité autorisées par le dispositif :
Etat A |
|
Etat B |
|
Etat C |
siège social |
|
L.P.S.
|
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|
siège social |
|
succursale |
|
L.P.S. |
siège social |
|
succursale |
|
|
siège social |
|
succursale |
|
L.P.S.
|
(Source : Comité européen des
assurances/C.E.A.)
On observera qu'il est interdit à une succursale de proposer
concurremment dans un même Etat membre ses produits en L.P.S. et en
régime intérieur, alors qu'elle pourra opérer en L.P.S.
vers un autre Etat membre.
- Règles applicables aux intermédiaires d'assurance
Les intermédiaires d'assurance ne bénéficient pas d'un
mécanisme de licence unique et de contrôle du pays d'origine
comparable à celui régissant l'activité des compagnies
d'assurance. L'intermédiaire d'assurance qui opère dans un autre
Etat membre que celui de son siège doit se soumettre
intégralement à la législation de cet autre Etat.
La directive n° 77/92/CEE du Conseil du
13 décembre 1976 est une première étape sur la
voie de l'intégration de ces opérateurs dans le marché
intérieur. Elle vise à leur faciliter l'exercice effectif de la
liberté d'établissement et de prestation en imposant aux Etats
membres d'accepter comme équivalentes à leurs exigences
nationales la formation professionnelle et l'expérience acquise par un
intermédiaire étranger dans son propre Etat d'origine, les
preuves d'honorabilité ou d'absence de faillite antérieure, etc.
S'agissant cependant des obligations de garantie financière, de
couverture de la responsabilité civile professionnelle ou de ses
obligations commerciales (inscription au registre de commerce,
désignation d'un représentant fiscal, etc.),
l'intermédiaire reste soumis à la législation de l'Etat
membre d'accueil relative à la médiation d'assurance.
La recommandation n° 92/48/CEE de la Commission du
18 décembre 1991 complète le texte
précédent en encourageant les Etats membres à introduire
dans leur législation nationale certaines dispositions qui favorisent
une meilleure transparence des activités des intermédiaires et
améliorent la sécurité des consommateurs. Il leur est
ainsi conseillé d'introduire des dispositions relatives à la
distinction entre intermédiaires d'assurance dépendants et
indépendants, un niveau minimum de compétence professionnelle,
une couverture responsabilité civile minimale et un système
d'immatriculation obligatoire.
La France considère que sa réglementation satisfait aux
conditions définies par la recommandation.