b) Le nouveau statut des agents généraux
Les
conditions d'exercice de l'activité de l'agent général
étaient traditionnellement régies par les statuts I.A.R.D.
(incendie, accidents et risques divers) et Vie, définis dans les
décrets du 5 mars 1949 et du
28 décembre 1950. Ces statuts ayant un caractère
d'ordre public, il n'était pas possible d'y déroger
conventionnellement, sauf dans un sens favorable à l'agent
général. Ils étaient considérés par la
profession comme des facteurs de rigidité et comme des obstacles
à la modernisation des entreprises traditionnelles.
En vertu des articles 3 de ces statuts, les agents généraux
devaient, sous réserve de certains tempéraments exposés
ci-dessous, réserver l'exclusivité de leur production à
leur société mandante. En contrepartie, les agents I.A.R.D.
bénéficiaient d'une exclusivité territoriale à
l'intérieur d'une circonscription déterminée par leur
mandat. Cette exclusivité leur assurait une protection contre la
concurrence d'autres intermédiaires mais interdisait aux
sociétés représentées par un réseau d'agents
généraux de se faire apporter des contrats par un autre
intermédiaire (courtier par exemple) dans la même circonscription.
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau statut, approuvé par le
décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, l'organisation
des relations entre les entreprises d'assurance mandantes et les agents
généraux d'assurance nommés à compter du
1
er
janvier 1997 repose sur une nouvelle architecture,
comportant quatre niveaux :
- le nouveau statut des agents généraux, réduit à
trois articles, approuvé par le décret du
15 octobre 1996 ;
- la convention-cadre signée le 20 février 1996 entre
la Fédération française des sociétés
d'assurance (F.F.S.A.) et la Fédération nationale des syndicats
d'agents généraux d'assurance (F.N.S.A.G.A.) ;
- les accords au sein de chaque entreprise, entre l'entreprise et le syndicat
professionnel des agents généraux de l'entreprise ;
- le traité de nomination conclu entre l'agent général et
son entreprise mandante.
Les agents généraux en fonction avant le
1
er
janvier 1997 continuent, sauf option contraire,
à être régis par les dispositions d'ordre public des
statuts I.A.R.D. et Vie définis dans les décrets du
5 mars 1949 et du 28 décembre 1950.
Le nouveau régime des agents généraux est moins
contraignant que l'ancien puisqu'il ouvre une large place à la voie
contractuelle. Par ailleurs, il renforce les relations d'exclusivité des
agents généraux avec leur société mandante.
Le statut I.A.R.D. de 1949 permettait en effet aux agents
généraux de proposer aux assurés les produits d'autres
sociétés d'assurance que leur société mandante
principale, en garantie de certains risques, soit dans le cadre de mandats dits
" mandats de complément " délivrés par ces
autres sociétés avec l'accord de la société
mandante principale lorsque ces sociétés pratiquaient les
mêmes catégories d'opérations, soit, sans autorisation
préalable dans le cadre d'une activité de courtage accessoire.
Les risques concernés étaient notamment les risques non
pratiqués par la société mandante principale, non
souscrits par elle en totalité, résiliés ou
refusés. Le statut Vie permettait de semblables dérogations au
principe d'exclusivité.
Le nouveau statut de 1996 ne mentionne plus ces dérogations au principe
d'exclusivité. La convention-cadre du 20 février 1996
renvoie aux accords d'entreprise la faculté éventuelle de
prévoir le placement des risques résiliés ou
refusés, semblant définitivement abandonner la possibilité
de placement des risques non pratiqués ou non souscrits en
totalité.
Or, les accords d'entreprise conclus en application de cette convention du
20 février 1996 sont très restrictifs sur ce point.
L'accord Axa/Interaxa du 25 juillet 1996 interdit la pratique du
courtage ou du mandat de complément, sauf " dérogation
transitoire au principe d'exclusivité (par la compagnie)
lorsqu'apparaît indispensable une adaptation locale de sa politique
générale ". L'accord Azur/Force Azur du
18 septembre 1996 dispose que le placement des risques non
pratiqués, refusés ou résiliés par la compagnie
doit se faire par l'intermédiaire d'une structure de courtage
dépendant de la compagnie. L'agent peut aussi être autorisé
ponctuellement à placer telles ou telles catégories d'affaires
pour des risques connexes à au moins deux contrats du même
sociétaire .
L'exclusivité territoriale n'est plus mentionnée ni dans le
statut, ni dans la convention-cadre. L'assouplissement de cette contrainte
commerciale était demandé depuis longtemps par les
sociétés d'assurance traditionnelles. L'agent
général devra donc négocier individuellement dans son
traité de nomination une circonscription territoriale, à moins
qu'un accord d'entreprise ne lui en définisse une.