IV. LA DISTRIBUTION DE L'ASSURANCE

La Commission des Finances du Sénat a demandé au Conseil de la concurrence d'évaluer l'impact sur les conditions de la concurrence des points suivants :

- " l'existence de réseaux de distribution distincts des circuits marchands (La Poste et le Trésor public) ;

- les éventuelles distorsions de concurrence affectant la distribution de certains produits par les agents généraux d'assurance et les courtiers ".

Ces deux thèmes portent sur la distribution des produits d'assurance, qui, contrairement à la distribution d'autres produits, est soumise à une réglementation, après le rappel de laquelle il sera successivement répondu aux deux questions ci-dessus.

Pour distribuer leurs produits, les entreprises relevant du code des assurances peuvent recourir à une grande variété de modes de distribution, faisant appel à des intermédiaires, tels les agents généraux ou les courtiers, ou bien réservant la distribution de leurs produits à leurs propres réseaux de salariés.

Dans un souci de protection du consommateur, les conditions de distribution des produits d'assurance ont été strictement réglementées. Cette réglementation de la distribution d'assurance n'a toutefois pas constitué un obstacle à la pénétration du marché par de nouveaux intervenants, telles les banques et les sociétés sans intermédiaires, qui concurrencent directement les distributeurs traditionnels de l'assurance que sont les agents généraux et les courtiers. La Poste et le Trésor constituent aussi, par leur activité de distribution d'assurance vie notamment, des opérateurs concurrents.

A. GENERALITES SUR LA DISTRIBUTION DE L'ASSURANCE

1. Cadre juridique

L'intermédiaire d'assurance peut intervenir en tant que présentateur ou en tant qu'indicateur. Tandis que l'indicateur se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur, le présentateur est personnellement impliqué dans le processus de formation du contrat.

L'article R.511-1 du code des assurances définit la présentation d'une opération d'assurance comme " le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat ".

En vertu de l'article R.511-2 du code des assurances, les produits des entreprises relevant de ce code ne peuvent être présentés que par quatre catégories de personnes :

- les courtiers ;

- les agents généraux ;

- les salariés des courtiers, agents généraux ou entreprises d'assurance ;

- les mandataires non salariés des courtiers, agents généraux ou entreprises d'assurance .

Ces personnes doivent en outre remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de capacité professionnelle et, pour les courtiers, des obligations d'assurance de responsabilité civile et de garantie financière.

Par dérogation aux principes généraux, la distribution de produits d'assurance peut aussi être réalisée par des intermédiaires occasionnels énumérés aux articles R.512-3 à R.512-5 du code des assurances, pour certaines opérations particulières ou accessoires à d'autres contrats. Les prêteurs peuvent ainsi adosser au contrat de prêt un contrat d'assurance décès, invalidité, incapacité temporaire de travail et perte d'emploi ; les agences de voyage assortissent leurs prestations de voyage d'une offre de contrat d'assistance ou de garantie des bagages ; enfin, les vendeurs d'objets mobiliers distribuent des assurances garantissant contre le vol ou la perte des objets vendus par leurs soins.

Les associations de chasse, de pêche ou sportives peuvent proposer à leurs membres d'adhérer à un contrat de groupe auquel elles ont souscrit. Le souscripteur d'une assurance de groupe définie à l'article L.140-1 du code des assurances peut aussi présenter des adhésions. Le chef d'entreprise est souvent le souscripteur d'un contrat de groupe de prévoyance pour ses salariés.

La Commission de contrôle des assurances peut, en vertu de l'article L.310-12 du code des assurances, " décider de soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise (d'assurance) (...) un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ".