IV. LA DISTRIBUTION DE L'ASSURANCE
La
Commission des Finances du Sénat a demandé au Conseil de la
concurrence d'évaluer l'impact sur les conditions de la concurrence des
points suivants :
- " l'existence de réseaux de distribution distincts des circuits
marchands (La Poste et le Trésor public) ;
- les éventuelles distorsions de concurrence affectant la distribution
de certains produits par les agents généraux d'assurance et les
courtiers ".
Ces deux thèmes portent sur la distribution des produits d'assurance,
qui, contrairement à la distribution d'autres produits, est soumise
à une réglementation, après le rappel de laquelle il sera
successivement répondu aux deux questions ci-dessus.
Pour distribuer leurs produits, les entreprises relevant du code des assurances
peuvent recourir à une grande variété de modes de
distribution, faisant appel à des intermédiaires, tels les agents
généraux ou les courtiers, ou bien réservant la
distribution de leurs produits à leurs propres réseaux de
salariés.
Dans un souci de protection du consommateur, les conditions de distribution des
produits d'assurance ont été strictement
réglementées. Cette réglementation de la distribution
d'assurance n'a toutefois pas constitué un obstacle à la
pénétration du marché par de nouveaux intervenants, telles
les banques et les sociétés sans intermédiaires, qui
concurrencent directement les distributeurs traditionnels de l'assurance que
sont les agents généraux et les courtiers. La Poste et le
Trésor constituent aussi, par leur activité de distribution
d'assurance vie notamment, des opérateurs concurrents.
A. GENERALITES SUR LA DISTRIBUTION DE L'ASSURANCE
1. Cadre juridique
L'intermédiaire d'assurance peut intervenir en tant que
présentateur ou en tant qu'indicateur. Tandis que l'indicateur se borne
à mettre en relation l'assuré et l'assureur, le
présentateur est personnellement impliqué dans le processus de
formation du contrat.
L'article R.511-1 du code des assurances définit la
présentation d'une opération d'assurance comme " le fait,
pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la
souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion
à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un
souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription
ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat ".
En vertu de l'article R.511-2 du code des assurances, les produits
des entreprises relevant de ce code ne peuvent être
présentés que par quatre catégories de personnes :
- les courtiers ;
- les agents généraux ;
- les salariés des courtiers, agents généraux ou
entreprises d'assurance ;
- les mandataires non salariés des courtiers, agents
généraux ou entreprises d'assurance .
Ces personnes doivent en outre remplir des conditions d'âge,
d'honorabilité et de capacité professionnelle et, pour les
courtiers, des obligations d'assurance de responsabilité civile et de
garantie financière.
Par dérogation aux principes généraux, la distribution de
produits d'assurance peut aussi être réalisée par des
intermédiaires occasionnels énumérés aux articles
R.512-3 à R.512-5 du code des assurances, pour certaines
opérations particulières ou accessoires à d'autres
contrats. Les prêteurs peuvent ainsi adosser au contrat de prêt un
contrat d'assurance décès, invalidité, incapacité
temporaire de travail et perte d'emploi ; les agences de voyage
assortissent leurs prestations de voyage d'une offre de contrat d'assistance ou
de garantie des bagages ; enfin, les vendeurs d'objets mobiliers
distribuent des assurances garantissant contre le vol ou la perte des objets
vendus par leurs soins.
Les associations de chasse, de pêche ou sportives peuvent proposer
à leurs membres d'adhérer à un contrat de groupe auquel
elles ont souscrit. Le souscripteur d'une assurance de groupe définie
à l'article L.140-1 du code des assurances peut aussi
présenter des adhésions. Le chef d'entreprise est souvent le
souscripteur d'un contrat de groupe de prévoyance pour ses
salariés.
La Commission de contrôle des assurances peut, en vertu de
l'article L.310-12 du code des assurances, " décider de
soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant
reçu d'une entreprise (d'assurance) (...) un mandat de souscription
ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le
courtage d'assurance ".