B. LE CONSTAT DES DIFFÉRENCES
1. Les différences statutaires
Peuvent effectuer des opérations d'assurance, d'une part, les entreprises d'assurance régies par le code des assurances et d'autre part, certains organismes intervenant dans le domaine de la protection sociale complémentaire : les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural.
a) Les entreprises d'assurance relevant du code des assurances
Le code
des assurances impose aux entreprises d'assurance françaises
d'être constituées sous forme soit de société
anonyme, soit de société d'assurance mutuelle
(article L.322-1).
Les sociétés anonymes d'assurance sont soumises pour l'essentiel,
tant en ce qui concerne leur constitution que leur fonctionnement, au droit
commun des sociétés commerciales. Certaines règles
spécifiques s'appliquent toutefois à ces
sociétés : le montant du capital social doit être au
moins égal, selon les branches pratiquées, à
5 millions ou 3 millions de francs ; elles ne peuvent commencer
leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément
administratif ; les opérations de prises ou de cessions de
participation d'une certaine importance doivent faire l'objet d'une
déclaration auprès du ministre de l'économie et des
finances préalablement à leur réalisation ; les
transferts de portefeuille d'une entreprise d'assurance à une autre
doivent être autorisés par l'autorité administrative ;
des procédures spécifiques d'alerte, de redressement et de
sauvegarde sont prévues, qui se superposent aux procédures de
prévention et de redressement judiciaire de droit commun.
Les sociétés d'assurance mutuelles se distinguent des
sociétés anonymes, non par la mutualisation des risques, qui est
inhérente à toute opération d'assurance, mais par le fait
que les assurés, regroupés sur une base socio-professionnelle
afin d'élaborer leur propre assurance, sont les seuls détenteurs
de l'entreprise. L'adhérent est à la fois sociétaire et
assuré.
Les sociétés d'assurance mutuelles, qui interviennent
principalement dans le domaine de l'assurance de dommages, sont des
sociétés de personnes qui, de par la loi, ont un objet non
commercial et fonctionnent sans capital social (article L.322-26-1 du code
des assurances). Le capital est remplacé par un fonds
d'établissement constitué par les apports des sociétaires
ou par emprunt, et d'un montant au moins égal, selon les
opérations pratiquées, à 2,5 millions ou 1,5 million
de francs. Les statuts des sociétés d'assurance mutuelles peuvent
prévoir soit la distribution des excédents aux
sociétaires, soit la mise en réserve de ces excédents qui
viennent alors alimenter les fonds propres.
En cas de dissolution, l'excédent de l'actif net sur le passif ne peut
être dévolu qu'à d'autres sociétés
d'assurance mutuelles ou à des associations reconnues d'utilité
publique (article L.322-26-5 du code des assurances). Cette disposition a
pour effet de rendre pratiquement impossible la transformation d'une
société d'assurance mutuelle en société anonyme,
les excédents non distribués ne pouvant être
utilisés à la constitution du capital d'une telle
société. En revanche, il n'est pas interdit à une
société d'assurance mutuelle de céder son portefeuille de
contrats à une société anonyme.
Jusqu'à une date récente, les sociétés d'assurance
mutuelles étaient handicapées dans leur développement par
les difficultés où elles se trouvaient d'augmenter leurs fonds
propres (absence de capital, taxation des excédents
intégrés au fonds d'établissement, possibilités
d'emprunt limitées, notamment pour la constitution d'un fonds social
complémentaire). La loi n° 96-314 du 12 avril 1996
(article 8, codifié aux articles L.322-2-1 et L.322-26-2-2 du
code des assurances) les a autorisées à émettre, outre des
titres participatifs, des emprunts obligataires et des titres
subordonnés remboursables, éventuellement par appel public
à l'épargne.
Il existe plusieurs formes particulières de sociétés
d'assurance mutuelles : les sociétés mutuelles d'assurance,
qui ont un caractère régional ou professionnel, ne peuvent avoir
recours à des intermédiaires pour vendre leurs contrats, doivent
répartir l'intégralité des excédents entre les
sociétaires et ne peuvent pratiquer les activités d'assurance
vie ; les sociétés à forme tontinière et les
sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance
mutuelles agricoles (article L.322-26-4 du code des assurances).
Toutes les entreprises d'assurance relevant du code des assurances, ayant leur
siège social en France, sont soumises au contrôle de la Commission
de contrôle des assurances, autorité administrative
indépendante instituée par la loi n° 89-1014 du
31 décembre 1989. En application des dispositions des
directives européennes d'assurance (articles 8 des directives
n°
s
73/239 et 79/267
246(
*
)
, modifiés par les directives
n°
s
92/49 et 92/96)
247(
*
)
, elles doivent limiter leur objet
social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en
découlent directement, à l'exclusion de toute autre
activité commerciale (principe de spécialisation). Lors de leur
demande d'agrément, elles doivent préciser la ou les branches
d'assurance qu'elles souhaitent exercer. Elles ne peuvent être
agréées à la fois pour effectuer des opérations
relevant de l'assurance vie et des opérations relevant de l'assurance
non-vie (article L.321-1 du code des assurances).