2. Un phénomène que certains magistrats ne reconnaissent parfois qu'avec réticence

Votre rapporteur avait dressé un questionnaire pour pouvoir déterminer dans quelle mesure les classements secs étaient liés à une insuffisance des moyens. Or, les réponses ont été peu explicites, même si la plupart des procureurs ont admis que le manque de personnel interdisait la poursuite de certaines affaires.

Ainsi, selon le procureur général près la Cour d'appel de Toulouse, M. Jean Volff , même s'il n'est pas possible d'évaluer de manière fiable le pourcentage des procès-verbaux classés par manque de moyens, il peut être estimé à 15 %. Par ailleurs, afin de pouvoir exercer pleinement les poursuites et assurer la charge supplémentaire résultant du traitement pénal de toutes les affaires élucidées, le Parquet de Toulouse aurait besoin de deux substituts supplémentaires et de cinq fonctionnaires de plus. Corrélativement, il lui faudrait pouvoir disposer de dix audiences supplémentaires par mois, ce qui lui permettrait de faire juger environ 1.400 affaires de plus par an.

Votre rapporteur ne peut que déplorer le manque de moyens à Toulouse et constate que cette pénurie en ressources humaines et matérielles est loin d'être une exception.

Ainsi, le procureur général près la Cour d'appel de Colmar, M. Olivier Dropet , reconnaît qu'environ 20 % des procédures classées sans suite et visant des personnes dénommées le sont par manque de moyens , c'est-à-dire que :

- d'une part, l'insuffisance des effectifs du Parquet ne permet pas de recourir plus souvent à la troisième voie : le choix des affaires est délicat, la mise en oeuvre de la mesure doit être surveillée... et cette procédure "prend du temps" ;

- d'autre part, l'insuffisance des effectifs des magistrats du siège affectés au service pénal contraint le Parquet à ne pas saisir le tribunal des faits qui mériteraient des poursuites. En effet, il peut apparaître vain de diligenter des poursuites pour des procédures que la juridiction n'aura pas les moyens humains ou matériels de traiter de façon efficace et dans un délai raisonnable.

D'autres procureurs ont tenu à démentir le fait que la surcharge de travail, qu'elle soit supportée par les magistrats du Parquet ou par ceux des juridictions de jugement, pourrait être considérée comme cause unique ou habituelle de classement.

Comme le constate le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M Gabriel Bestard :

" Sauf dans des situations exceptionnelles ou ponctuelles (retards considérables dans l'audiencement d'affaires qui se trouvent à la limite de la prescription, promulgation d'une loi d'amnistie qui rendra vaines certaines poursuites envisagées...), les procureurs ne donnent pas, en effet, d'instructions explicites de classer lors d'opérations qui pourraient être qualifiées de "dégraissage".

En revanche, les chefs de Parquet se doivent de fixer des priorités (déterminées par types d'infractions, selon les besoins d'un moment ou d'un lieu, ou visant certains délinquants...) et il peut s'ensuivre, les moyens des juridictions n'étant pas extensibles, que le " reste " soit moins poursuivi...

Il apparaît dès lors très difficile de faire la part dans les classements dits d'opportunité, entre ce qui relève de l'utilisation préférentielle de la " troisième voie " ou simplement de l'opportunité, et ce qui résulte d'une insuffisance de moyens. "


Pourtant, il reconnaît par ailleurs qu' " il doit cependant être admis que des infractions qui pourraient donner lieu à poursuites n'en font pas l'objet, notamment parce que les Parquets savent que les tribunaux correctionnels ne sont pas en mesure de traiter plus d'affaires que celles dont ils sont déjà saisis."

Un tel discours révèle bien le malaise des Parquets qui reconnaissent difficilement classer certaines affaires qui pourraient être poursuivies, tout en admettant qu'en l'absence de moyens suffisants, ils sont obligés d'établir des priorités dans les poursuites...

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