C. LA PRATIQUE DU CLASSEMENT DES AFFAIRES SANS SUITE EST DIFFICILE À CERNER

1. Le problème des statistiques

Au cours de la dernière décennie, le taux de classement sans suite a fortement progressé . En effet, il s'élevait à 69 % en 1987, puis a franchi la barre des 70 % à partir du début des années 80 pour atteindre 80 % en 1995.

A la lecture de ces chiffres bruts, on peut légitimement s'interroger sur la capacité de l'ensemble des services concernés de l'Etat et, notamment, de ceux de la justice française à donner une suite judiciaire aux infractions commises et sur la réalité de l'Etat de droit.

Pourtant, ces chiffres doivent être interprétés avec précaution car ils ne permettent pas d'appréhender la réalité du classement sans suite.

En effet, le principal dispositif statistique qui rend compte de l'activité annuelle des juridictions pénales n'est pas en mesure de produire d'information sur la nature des affaires dont sont saisies les Parquets ni sur les motifs des classements sans suite .

Selon la direction des affaires criminelles et des grâces, les carences du dispositif statistique sont principalement dues au fait qu'actuellement, chaque tribunal possède sa propre table de nature d'affaires et de motifs de classement. Ce manque d'uniformisation des statistiques interdit la production d'une statistique à partir d'extractions des données enregistrées dans les différentes applications informatiques des tribunaux.

En outre, comme le fait remarquer une étude sur le classement sans suite 2( * ) " le motif du classement est invoqué de façon parfois étrange par rapport au circuit de traitement ou au contenu du dossier. L'obligation (pour des besoins informatiques) de cocher un motif de classement sur un imprimé rend cette opération quelquefois artificielle, voire dénuée de tout fondement . "

Or, l'absence de statistiques nationales sur la nature des affaires dont sont saisis les Parquets et les motifs de classement sans suite interdit toute appréciation sur cette pratique car ne peuvent être distingués les classements " forcés " (notamment lorsqu'il n'existe pas d'infraction ou que l'auteur de cette dernière n'est pas identifié) et les classements d'opportunité.

Par ailleurs, ces statistiques ne permettent pas de connaître les différents motifs qui se cachent derrière les classements d'opportunité. En outre, la grille des motifs de classement ne tient pas compte des alternatives à la poursuite puisqu'elle les assimile à des mesures de classement sans tenir compte de " l'obligation de faire " imposée au prévenu, qui permet d'apporter une réponse judiciaire appropriée.

Ces mesures, qui se sont développées à partir du début des années 90, progressent régulièrement : de 37.649 en 1992, elles sont passées à 90.128 en 1996. Ce mode de traitement est donc loin d'être négligeable. A titre de comparaison, pour la même année, 43.671 affaires ont été orientées vers l'instruction.

L'étude précitée sur l'abandon des poursuites du Parquet est révélatrice : 36,4 % des dossiers qui comprenaient au moins une infraction et un auteur (et pour lesquels, en conséquence, des poursuites étaient envisageables) ont fait l'objet d'un règlement amiable ou d'une régularisation de la situation .

Ainsi, en incluant l'ensemble de ces procédures dans la masse des affaires faisant l'objet d'une orientation et d'une réponse pénale, on ramène le taux des affaires " auteur connu " classées sans suite en-dessous du seuil de 50 %.

L'expérience menée à Evreux du 7 octobre au 31 décembre 1997 a été particulièrement révélatrice. Au cours de cette période, le Parquet d'Evreux a traité 6.338 procédures et pris 991 décisions de poursuite.

Le rapport, simpliste, décisions de poursuite (991) sur affaires reçues par le Parquet (6.338) donne un taux de poursuite de 15,5 %, soit un taux de classement de 84,5 %. Il convient de signaler que, sur ces 6.338 procédures, 602 concernaient des affaires qui ne constituaient pas d'infraction. 43 procédures ont été affectées d'un motif juridique qui s'oppose à l'exercice de poursuites (solde : 5.693). Sur ces 5.693 infractions, 3.800 ont été classées pour défaut d'élucidation (solde : 1.893). 1.893 plaintes, procès-verbaux et dénonciations correspondaient donc à des infractions " poursuivables ".

602 classements ont été décidés pour inopportunité des poursuites, ce qui correspond à un taux de 32 %. On est donc loin des 80 %.

Sur les 1.291 infractions poursuivables restantes, 300 procédures ont fait l'objet d'une réponse alternative aux poursuites.

Le taux de réponse judiciaire sur les infractions poursuivables s'établit donc dans ce cas à 68 %, qu'il s'agisse d'une réponse alternative aux poursuites ou d'une poursuite.

Selon le directeur des affaires criminelles et des grâces, le taux de " classement sec " s'élèverait à 25 %.

Ce constat incite donc à relativiser les chiffres bruts de classement sans suite souvent utilisés pour critiquer l'action de la justice.

Pour autant, un tel taux ne peut être accepté sans justifications. Votre rapporteur s'est donc efforcé d'obtenir des magistrats des informations complémentaires. Or, il s'est heurté parfois et curieusement à des réticences de leur part.

Les alternatives à la poursuite

Les magistrats du Parquet disposent d'un pouvoir propre de prononcer des mesures qui s'apparentent par leur nature à des sanctions. En effet, même si les sanctions sont réservées exclusivement aux juges, les magistrats peuvent passer une sorte de contrat avec le délinquant : l'auteur de l'infraction accepte d'accomplir une obligation. En contrepartie, le Parquet s'engage auprès de l'intéressé à ne pas le renvoyer devant la juridiction pénale. Par ailleurs, l'article 6 du code de procédure pénale dispose que l'action publique " peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; il en est de même, en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite ".

Il existe donc une alternative à la poursuite juridictionnelle, qui est utilisée pour les infractions de gravité limitée, quand il apparaît disproportionné de saisir le tribunal et alors que les capacités d'absorption de ce dernier sont limitées.

Si le délinquant exécute l'obligation mise à sa charge, le Parquet classera l'affaire. Toutefois, le classement a, en ce cas, une nature totalement différente des classements évoqués précédemment. En effet, il constitue une procédure pour parvenir à ce que le délinquant exécute une mesure équivalant à une sanction .

A cet égard, votre rapporteur reprend à son compte la position des procureurs de la République, qui estiment le terme de " classement conditionnel " utilisé pour désigner les sanctions ordonnées par le Parquet particulièrement inapproprié. Ce terme insiste sur l'aspect classement alors que l'originalité de la procédure réside dans l'obligation imposée au prévenu. Il serait donc plus exact de parler de " sanction-classement ".

Les sanctions-classements du Parquet peuvent revêtir différentes formes. Certaines de ces sanctions sont utilisées depuis longtemps par les magistrats du Parquet. La plupart sont cependant d'apparition récente.

Les sanctions-classements traditionnelles

C'est le cas de l'injonction adressée par le Parquet au délinquant de verser la somme d'argent dont le non-paiement constitue l'infraction, par exemple lorsque le parent ne règle pas à l'autre la pension alimentaire qu'il lui doit. Plutôt que de renvoyer le délinquant devant le tribunal, il paraît plus utile de l'amener à verser à la victime la somme dont il est redevable. Si l'auteur de l'infraction désintéresse effectivement sa victime, la saisine du tribunal perd l'essentiel de sa signification.

De même, en cas d'infraction à une réglementation administrative, par exemple le délit de construction sans permis, le Parquet, au lieu de déférer l'auteur de l'infraction devant le tribunal correctionnel, va lui prescrire d'obtenir un permis de construire de régularisation ou de mettre la construction en conformité.

Les sanctions-classements nouvelles


• Les médiations pénales


La médiation pénale prévue aux articles 41 et D. 15-1 à D. 15-8 du code de procédure pénale consiste en un accord négocié entre l'auteur de l'infraction et la victime, sous l'égide d'un médiateur désigné par le Parquet, en vue de parvenir à un arrangement au regard de l'infraction commise. Cet arrangement comprend le dédommagement financier du délit commis, mais il vise surtout à faire prendre conscience de son acte au délinquant.


• Les rappels à la loi


Pour les infractions de faible gravité, il est adressé au délinquant un " rappel à la loi ", c'est-à-dire que son attention est attirée solennellement sur la règle de droit enfreinte, qu'il reçoit une admonestation et qu'il est mis en demeure de ne pas recommencer.

Le rappel à la loi est notifié par une personne déléguée par le Parquet, qui tient une permanence hebdomadaire dans les locaux du tribunal, de façon à donner à cette mesure un caractère symbolique.

Les rappels à la loi (de même que les médiations pénales) interviennent dans le cadre du traitement en temps réel des infractions : le délinquant, lorsqu'il est interrogé sur l'infraction, se voit remettre aussitôt par l'enquêteur une convocation pour se présenter à bref délai devant le délégué du Parquet qui tient sa permanence dans les locaux du tribunal ou dans ceux de la maison de justice quand elle existe.

Pour les mineurs, les parents sont convoqués en même temps que leur enfant, de façon à responsabiliser les parents.


• Les stages


Cette mesure a été particulièrement développée par le Parquet de Colmar. Elle vise à procurer une formation et une sensibilisation aux risques induits par certains comportements sociaux ou professionnels afin de prévenir la réitération de l'infraction concernée. Selon certains procureurs de la République, ces stages ont un effet de prévention de la délinquance au moins aussi fort que le prononcé par le tribunal d'une peine d'amende ou d'une peine de prison avec sursis.

Ainsi, pour les petits délits de conduite en état alcoolique, le Parquet impartit à l'auteur de l'infraction de suivre un stage payant spécifique de deux jours, pour le sensibiliser aux conséquences de l'alcoolémie au volant, avec ensuite un suivi médical.

Pour les petits accidents de la circulation, il est enjoint au contrevenant de suivre le stage de récupération de points au lieu de comparaître devant le tribunal de police.

Outre leur aspect éducatif, ces stages comportent un aspect coercitif dans la mesure où, non seulement ils sont payants, mais l'auteur de l'infraction subit une perte de salaire durant les jours où il suit le stage.


• Mesures particulières pour le délit d'usage de stupéfiants


Pour les usagers de drogue dure, qui relèvent de la procédure de l'injonction thérapeutique, le dispositif a été renforcé depuis l'été 1997 de façon importante à Colmar.

Un correspondant unique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales assure désormais le suivi des toxicomanes. Le premier contact de cet intervenant avec le toxicomane se déroule au tribunal, pour bien affirmer symboliquement la dimension judiciaire de l'injonction thérapeutique qui comporte, outre l'aspect médical, un volet psychologique et un volet social.


• Tâche d'intérêt public


Il est enjoint au délinquant d'effectuer une tâche bénévole au profit d'une collectivité publique ou d'une association poursuivant un but d'intérêt général, la durée de cette tâche variant entre quelques heures et un maximum de deux jours.

Cette mesure peut évoquer la peine de travail d'intérêt général. Elle en diffère cependant par son régime juridique et au regard de la brièveté de sa durée.

Le classement sans suite ainsi replacé dans le contexte de la décision d'un magistrat du Parquet ne constitue pas un simple archivage judiciaire mais permet de développer des alternatives aux poursuites pour traiter le " noyau dur " des infractions pénales, la délinquance traditionnelle, en particulier quand une victime est impliquée.

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