B. FRANCE 3 : EN CRISE DE CROISSANCE

France 3 vit en fait une crise de croissance. Comme beaucoup l'ont souligné, la crise actuelle de France 3 traduit, au-delà de revendications salariales ou techniques, le " passage à la maturité " d'une chaîne qui s'est développée, en une vingtaine d'années, par strates successives.

A cette préoccupation, viennent s'ajouter des inquiétudes liées à l'arrivée du numérique qui risque d'affecter la grille des qualifications, d'avoir des conséquences sur les emplois, les métiers, voire sur la fabrication des émissions et leur mode de diffusion. En outre, les personnels ont le légitime souci de conserver dans l'entreprise les gains de productivité dégagés grâce aux nouvelles technologies.

La grève et le service minimum : un vide juridique

La loi du 30 septembre 1986, en son article 57, paragraphe II, a prévu un service minimum limité à la continuité de la diffusion, au sens technique, à la charge des sociétés nationales de programmes et de TDF. Le projet de décret préparé à l'époque n'a jamais été pris... douze ans après !


La question a néanmoins été reprise en 1990, à l'issue de conflits difficiles dans le secteur public audiovisuel. Les contacts préliminaires avec certaines organisations syndicales ayant montré qu'elles partageaient dans l'ensemble la préoccupation des directions des sociétés de pouvoir se référer à une " règle du jeu ", un nouveau projet de décret a été élaboré, sur la base du programme minimum prévu par le décret de 1986, en se fondant juridiquement sur une acception extensive de la notion de " création de signaux ". Ce projet n'a pu aboutir en 1991, le ministre à l'époque s'étant rangé à l'avis de la Présidence commune A2-FR3, qui estimait que le " télescopage " serait inopportun en raison de l'opération de restructuration qu'elle préparait.

Aujourd'hui, on semble tenir pour un fait acquis l'absence de réglementation spécifique de l'exercice du droit de grève dans le service public audiovisuel.

Toutefois, on pourrait estimer que les directions des sociétés concernées pourraient procéder à la désignation des personnels nécessaires à l'exécution des missions de service public que la loi leur fixe précisément et qui correspondent à des " besoins essentiels du pays ", catégorie que distingue nettement le Conseil Constitutionnel.

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