ANNEXE N° 2 : QUESTIONS ÉCRITES POSÉES PAR M. PAUL MASSON A MM. LES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES EUROPÉENNES
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Paris, le 16 octobre 1997
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QUESTION ECRITE
Le traité d'Amsterdam comporte un protocole incorporant
l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne. Ce protocole
autorise les Etats membres qui le souhaitent à instaurer entre eux une
coopération plus étroite dans le domaine des acquis de Schengen.
Le protocole précise que
" le Conseil, statuant à
l'unanimité, détermine, conformément aux dispositions
pertinentes des traités, la base juridique pour chacune des dispositions
ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen "
. Selon des
dépêches d'agences, la présidence luxembourgeoise aurait,
dès le 6 octobre 1997, proposé aux ministres des Affaires
étrangères réunis dans le cadre du Conseil Affaires
générales d'engager sans tarder l'examen de l'acquis de Schengen
afin de lui substituer une nouvelle base juridique tenant compte des
dispositions du nouveau traité. Un groupe de travail aurait
été constitué à cette fin dans le cadre du Conseil
Justice et Affaires intérieures réuni le 9 octobre 1997 à
Mondorf-les-Bains ; ce groupe doit rendre ses conclusions pour la
réunion des ministres des Affaires étrangères du 8
décembre 1997. M. Paul MASSON demande à M. Hubert VÉDRINE,
ministre des Affaires étrangères, pourquoi le Conseil Affaires
générales a estimé qu'il y avait urgence à
effectuer ce travail alors que la mise en vigueur du nouveau traité
n'est pas envisagée avant 1999 et qu'une déclaration à
l'acte final précise que les travaux préparatoires seront
menés " en temps utile ", pourquoi le Parlement
français n'a pas été informé de la constitution de
ce groupe de travail lors des derniers débats portant sur la
ratification de l'adhésion de la République hellénique et
de la République d'Autriche, enfin quelles instructions ont
été données aux négociateurs français pour
effectuer cette substitution de base juridique de l'acquis de Schengen.
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Paris, le 16 octobre 1997
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QUESTION ECRITE
Le traité d'Amsterdam introduit dans le traité
sur l'Union européenne un nouvel article K 7 qui stipule que
" la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier
la validité ou la proportionnalité d'opérations
menées par la police ou d'autres services répressifs dans un Etat
membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent
aux Etats membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la
sécurité intérieure "
. M. Paul MASSON demande
à M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, ministre de
l'Intérieur, s'il estime qu'entrent dans ce champ d'exclusion de la
compétence de la Cour de justice des Communautés
européennes les contrôles de personnes dans la bande des 20
kilomètres en retrait de la frontière intérieure,
l'application des conventions bilatérales de coopération
policière transfrontalière conclues dans le cadre de l'article 39
des accords de Schengen, ainsi que les contrôles de personnes à la
frontière terrestre entre la France et la Belgique effectués en
application de la clause de sauvegarde de l'article 2 paragraphe 2 des accords
de Schengen.
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Paris, le 16 octobre 1997
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QUESTION ECRITE
Le traité d'Amsterdam comporte un protocole incorporant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne. Ce protocole autorise les Etats membres qui le souhaitent à instaurer entre eux une coopération plus étroite dans le domaine des acquis de Schengen. Le protocole précise que " le Conseil, statuant à l'unanimité, détermine, conformément aux dispositions pertinentes des traités, la base juridique pour chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen. En ce qui concerne ces dispositions et décisions et conformément à la base juridique que le Conseil a déterminée, la Cour de justice des Communautés européennes exerce les compétences qui lui sont conférées par les dispositions applicables des traités ". M. Paul MASSON demande à M. Pierre MOSCOVICI, ministre des Affaires européennes, quelle sera la capacité d'appréciation ou de modification de la base juridique retenue par le Conseil dont disposera, le moment venu, la Cour de justice des Communautés européennes. Le protocole précise que " en tout état de cause, la Cour de justice n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure " . Il lui demande si cette disposition du traité ne signifie pas a contrario que la Cour de justice est compétente pour l'ensemble des mesures ou décisions contenues dans l'acquis de Schengen qui ne portent pas sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.